ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2014, Publication : 103ème session CIT (2014)

 2014-Kazakhstan-C111-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

S’agissant de l’interdiction de la discrimination, conformément à l’article 7 du Code du travail de la République du Kazakhstan, toute personne jouit de chances égales dans l’exercice de ses droits et de ses libertés en matière d’emploi. Dans l’exercice de ses droits au travail, nul ne sera l’objet d’une discrimination, que qu’elle soit, à raison de son sexe, de son âge, de son handicap physique, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de sa situation matérielle ou de sa position sociale ou officielle, de son lieu de résidence, de son attitude à l’égard de la religion, de ses convictions politiques, de son appartenance à une tribu ou à un groupe social ou de son appartenance à des associations publiques. Cet article reflète pleinement la Constitution de la République du Kazakhstan (l’article 14.2 dispose que nul ne doit être victime de discrimination, quelle qu’elle soit, fondée sur l’origine, la position sociale ou officielle ou la situation matérielle, le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’attitude envers la religion, les convictions, le lieu de résidence, ou tout autre motif). La notion de «race» est généralement considérée comme étant indissociable de la «couleur de la peau». Cela étant, dans la pratique, cette question n’a posé aucun problème. Quoi qu’il en soit, pour régler la question de l’inclusion ou non de la couleur de la peau comme motif de discrimination, de nouvelles consultations auront lieu, à l’échelle nationale, avec des représentants des autorités centrales de l’Etat ainsi qu’avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. Les résultats de plus de 200 enquêtes spéciales réalisées sur place, en 2013, par des inspecteurs du travail de l’Etat, ainsi que par des autorités chargées des poursuites, dans des organisations recrutant de la main-d’œuvre étrangère, ont mis au jour 123 cas de discrimination salariale entre les ressortissants nationaux et les travailleurs étrangers. Les inspecteurs du travail de l’Etat ont répondu en établissant 65 procès-verbaux demandant aux employeurs de mettre fin à ces violations, et ont infligé 96 amendes administratives, soit 4,6 millions de tenge. Durant les quatre premiers mois de 2014, des inspections réalisées dans plus de 2 000 organisations dans le pays n’ont révélé aucun cas de discrimination salariale. Pour veiller à ce que les employeurs respectent les prescriptions de la législation du travail concernant les travailleurs en âge de préretraite et l’interdiction de toute discrimination à leur égard, des dispositions supplémentaires ont été ajoutées en 2013 à la loi de la République du Kazakhstan du 23 juillet 1999 pour interdire aux médias de diffuser des informations concernant les postes à pourvoir incluant des conditions d’emploi de nature discriminatoire. Cela étant, l’Inspection nationale du travail n’a reçu aucune plainte de citoyens dénonçant des violations de leurs droits au travail.

S’agissant de l’exclusion des femmes de certaines professions, l’article 186 du Code du travail de la République du Kazakhstan précise les types de tâches auxquelles il est interdit d’affecter des femmes: 1) il est interdit d’affecter des femmes à un travail pénible ou à un travail s’effectuant dans des conditions pénibles (particulièrement pénibles) et (ou) dangereuses, conformément à la liste des catégories de tâches auxquelles il est interdit d’affecter des femmes; 2) il est interdit de faire lever ou manipuler manuellement par des femmes des charges dépassant les limites de poids fixées en ce qui les concerne. Afin d’appliquer cet article du Code du travail, une liste des catégories de tâches auxquelles il est interdit d’affecter des femmes et fixant les charges maximales que les femmes peuvent lever et manipuler manuellement (ci-après la Liste) a été adoptée par la résolution no 1220 du 28 octobre 2011 du gouvernement de la République du Kazakhstan. Au cours des vingt dernières années, cette Liste a été révisée et mise à jour à quatre reprises (1994, 2004, 2007 et 2011), compte tenu des risques menaçant la santé des femmes. L’article ci-dessus et la Liste proprement dite ne limitent pas l’emploi des femmes mais ont pour but de protéger la maternité et la santé des femmes. Il faut souligner que le niveau d’automatisation dans le secteur manufacturier au Kazakhstan est plus faible qu’en Europe. Actuellement, le pays compte plus de 8 500 catégories professionnelles qui incluent des tâches s’effectuant dans des conditions pénibles et un travail difficile, soit un nombre beaucoup plus élevé que dans l’Union européenne. La Liste a été annexée mais n’a pas été reproduite.

S’agissant de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, selon les chiffres de l’Agence des statistiques du Kazakhstan portant sur le premier trimestre 2014, la participation des femmes était de 31 pour cent dans la production industrielle, 26 pour cent dans le bâtiment, 47 pour cent dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, 60 pour cent dans le secteur de la finance et des assurances, 50 pour cent dans les secteurs professionnel, scientifique et technique et 74 pour cent dans l’enseignement. L’ensemble de la population active s’élève à 8 587 071 personnes, dont 4 167 245 sont des femmes, soit 48,5 pour cent. Les relations de travail concernant l’égalité de traitement et de chances pour les travailleurs et les travailleuses, et pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, sont régies par le chapitre 17 du Code du travail de la République du Kazakhstan, «Aspects de la règlementation de l’emploi des femmes et des autres personnes ayant des responsabilités familiales». La loi no 566-IV du 17 février 2012 de la République du Kazakhstan, modifiant et complétant le Code du travail de la République du Kazakhstan afin de permettre de concilier l’emploi et les responsabilités familiales, a introduit des amendements à l’article 189 du code, qui autorisent l’un des parents (le père), par consentement mutuel, à travailler à temps partiel. En outre, par la loi no 50-V du 16 novembre 2012, la République du Kazakhstan a ratifié la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La législation de la République du Kazakhstan correspond aux dispositions de ladite convention. Selon les chiffres en date du 31 décembre 2013, le nombre de travailleurs ayant un emploi qui ont eu recours au droit de congé pour prendre soin des enfants (conformément à l’article 195 du Code du travail) s’élevait à 287 311, dont 135 hommes et 287 176 femmes. Le nombre de travailleurs ayant un emploi qui ont eu recours au droit de congé en vue de l’adoption d’un enfant (conformément à l’article 194 du Code du travail) s’élevait à 218, dont 1 homme et 217 femmes. Pour ce qui est des amendements aux articles 187 à 189 du Code du travail, un complément d’étude, impliquant la participation des représentants des autorités centrales de l’Etat, ainsi que de ceux des associations nationales de travailleurs et d’employeurs, est nécessaire pour résoudre cette question.

Les femmes ont un droit prioritaire pour prendre part au programme intitulé «Feuille de route pour l’emploi jusqu’en 2020» (ci-après le Programme). Le Programme comprend des mécanismes destinés à répondre à la crise et à lutter contre ses effets, tout en améliorant l’efficacité de la réglementation qui régit le marché du travail, grâce, notamment, à des prévisions et au contrôle du marché du travail, et en incitant les membres défavorisés de la population, les chômeurs ou les travailleurs indépendants à prendre part à des mesures actives en vue de création d’emplois. La proportion de femmes participant au Programme depuis qu’il a débuté est de 48,6 pour cent (144 600). Quant à la représentation des femmes dans la fonction publique, il convient de noter que, sur le nombre réel de fonctionnaires (90 220), 49 527 sont des femmes, soit 54,9 pour cent (pour le quatrième trimestre de 2013). Il convient également de noter qu’en 2013 le Kazakhstan occupait une place élevée, la 26e, sur l’échelle de l’indicateur concernant les femmes dans la vie active et leur proportion par rapport aux hommes, dans l’indice de compétitivité mondiale du Forum économique mondial. Dans le cadre de l’application de l’Accord général conclu entre le gouvernement de la République du Kazakhstan et les associations nationales de travailleurs et d’employeurs pour la période 2012-2014, des dispositions ont été intégrées dans des accords sectoriels et régionaux ainsi que dans des conventions collectives, en vue de promouvoir l’emploi, sauver des emplois, créer des conditions de travail décent pour les travailleurs de plus de 50 ans, et adopter des programmes visant à améliorer les qualifications et la mobilité des plus de 50 ans. Un contrôle est effectué afin de garantir la conformité de ces dispositions avec les prescriptions du droit du travail aux fins de la prévention de la discrimination à l’encontre des personnes de plus de 50 ans, aussi bien lors du recrutement qu’en cours d’emploi. Il est interdit de diffuser des vacances de poste qui contiendraient des conditions d’emploi de nature discriminatoire. Le Kazakhstan mène actuellement une politique active de l’emploi dans le cadre de ce Programme. Cette politique prévoit la création de postes permanents, des mesures en faveur de l’entrepreneuriat, la création d’emplois sociaux, l’organisation de différentes formes d’entrée des jeunes sur le marché du travail, et une plus grande mobilité professionnelle et territoriale des ressources en main-d’œuvre. Lors du premier trimestre 2014, la population active était de 9,1 millions de personnes, parmi lesquelles 4,4 millions étaient des femmes (soit 48,4 pour cent). Les femmes représentent 48,8 pour cent des personnes ayant un emploi (4,2 millions). Au premier trimestre 2014, le nombre des personnes sans emploi s’élevait à 464 000, ce chiffre ayant diminué de 10 500, soit 2,2 pour cent, comparé à celui de la même période en 2013. Le taux de chômage était de 5,1 pour cent (5,3 pour cent au premier trimestre 2013), celui des femmes de 5,9 pour cent. La proportion d’hommes sans emploi au premier trimestre 2014 était de 43,8 pour cent (203 000), et le chiffre équivalent pour les femmes était de 56,2 pour cent (261 000). L’on ne dispose d’aucun chiffre sur la situation relative à l’emploi des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses. Un accord général a été conclu pour la période 2012-2014 entre le gouvernement et les associations nationales de travailleurs et d’employeurs. Cet accord énonce les obligations des parties visant à garantir les conditions nécessaires au travail décent et à introduire des normes assurant la qualité de vie et favorisant une productivité accrue de la main-d’œuvre ainsi que la stabilité de l’emploi. Le projet d’accord général pour 2015-2017 est en cours de préparation. Les inspecteurs du travail nationaux suivent régulièrement des cours de perfectionnement afin d’améliorer leurs qualifications. Il s’agit notamment de cours sur le droit relatif à la prévention de la discrimination.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a évoqué l’accord général conclu pour la période 2012-2014 et que des dispositions avaient été incorporées aux accords sectoriels et régionaux ainsi qu’aux conventions collectives afin de promouvoir l’emploi et de créer des conditions de travail décentes pour les travailleurs de plus de 50 ans et d’adopter des programmes visant à améliorer les qualifications des personnes de plus de 50 ans. La vérification s’est effectuée dans le respect de la législation du travail. En outre, une politique active de l’emploi a été mise en œuvre au Kazakhstan dans le cadre de la «Feuille de route pour l’emploi 2020». En réponse aux points soulevés par la commission d’experts à propos de la mise en œuvre de l’article 7, paragraphe 2, du Code du travail, notamment à la demande d’informations sur d’éventuelles activités destinées à diffuser la législation, et sur le nombre, la nature et le résultat d’affaires de discrimination traitées par les tribunaux ou l’inspection du travail, le représentant gouvernemental a déclaré que l’article 7 du Code du travail précise que chacun dispose des mêmes possibilités de jouir de ses droits et libertés au travail et que personne ne peut faire l’objet de discrimination. La race est directement liée à la couleur en tant que motif de discrimination et, en pratique, cette disposition spécifique n’a posé aucune difficulté. Des consultations auront lieu au niveau national avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs afin de discuter cette question. S’agissant de la liste citée à l’article 186 du Code du travail, le représentant gouvernemental indique que cet article définit des domaines dans lesquels le travail des femmes est interdit. Le travail dans des conditions préjudiciables et dangereuses est interdit. La manutention de charges dépassant un poids maximum donné est également interdite. La résolution no 1220 du 28 octobre 2011 inclut une liste de catégories de travail dans lesquelles l’emploi des femmes est interdit. Cette liste a été révisée et mise à jour au cours des vingt dernières années. Ces restrictions ne limitent pas l’emploi des femmes, mais elles sont là pour protéger leur maternité et leur santé.

Les membres travailleurs ont rappelé que la convention no 111 est l’une des conventions fondamentales car la discrimination au travail est une violation d’un droit humain qui met en péril la cohésion sociale, la solidarité et a un impact sur la productivité des entreprises. Pour parvenir à l’égalité au travail, des mesures légales doivent être complétées par la mise en œuvre de politiques de l’emploi, de l’éducation pour lutter contre les stéréotypes, ou encore de l’implication des agents de l’Etat à tous les niveaux de pouvoir, y compris au sein de la justice. Il faut aussi s’assurer de l’implication des partenaires sociaux qui participent à la négociation sur des questions économiques et sociales. Comme la commission d’experts l’a mentionné, il faut s’intéresser aussi à la mise en œuvre en pratique de la législation. Malgré les programmes pour l’emploi annoncés au Kazakhstan et les fonds affectés à des politiques actives du marché du travail, le gouvernement n’a pas pu éliminer certaines formes de discrimination touchant les femmes, les minorités ethniques ou religieuses, ou les personnes qui ne sont pas de souche kazakhe. Les membres travailleurs soulignent par ailleurs le rôle positif des partenaires sociaux dans les questions de non-discrimination ainsi que de l’action des organisations syndicales en la matière. Pour pouvoir faire de l’égalité une réalité, des syndicats indépendants sont requis pour relayer les plaintes des travailleurs injustement désavantagés. Un projet actuel de loi sur les syndicats met en péril les organisations de travailleurs au Kazakhstan. Le Bureau émet de sérieuses réserves sur la conformité de ce projet avec la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Les membres travailleurs soulignent que les conventions fondamentales et les conventions de gouvernance ont entre elles un lien fort, et l’application de la convention no 111 ne peut pas être garantie sans une implication des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. Ils rappellent les commentaires de la commission d’experts relatifs à la notion de «couleur» qui n’est pas reprise comme motif de discrimination dans le Code du travail, alors que cette question constitue un motif interdit au sens de la convention no 111. D’après le gouvernement, cette notion est indissociable de la question de la race et est adéquatement couverte, mais il s’engage à organiser des consultations avec les travailleurs à ce sujet. Les membres travailleurs expriment leur espoir que le projet de loi en cours sur les syndicats permettra cette consultation annoncée dans les informations écrites fournies par le gouvernement. Les membres travailleurs soulignent que le gouvernement pratique une discrimination en faveur des Kazakhs qui sont prédominants dans les fonctions supérieures de l’Etat, et les minorités ethniques sont victimes d’hostilité, d’insultes et de discrimination à l’emploi. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies a réitéré en mars 2014 son inquiétude quant au fait que le Kazakhstan n’a pas adopté de législation complète pour prévenir et combattre la discrimination dans tous les domaines. Sur cette base, et se fondant sur les commentaires de la commission d’experts, les membres travailleurs sont d’avis que la loi kazakhe est dans son ensemble non conforme à la convention, et la modification de la loi du 23 juillet 1999 intervenue en 2013 n’atteint pas son objectif. En ce qui concerne l’exclusion des femmes de certaines professions, il est impossible de vérifier la liste des professions prévue à l’article 186 du Code du travail, cette liste ne se trouvant pas dans les informations écrites fournies par le gouvernement. S’agissant de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la profession, les informations écrites donnent des chiffres que les membres travailleurs n’ont pas pu vérifier. Sans nier leur véracité, ils se réfèrent au rapport du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 10 mars 2014. Bien que ce comité note des évolutions positives, il reste néanmoins préoccupé par différents faits: i) la notion de discrimination fondée sur le genre existe, mais n’englobe pas les questions de discrimination directe ou indirecte comme l’exige la convention no 111; ii) les femmes victimes de violences ou de harcèlement n’ont pas d’accès suffisant à la justice et se heurtent à la stigmatisation sociale et aux stéréotypes négatifs au sein du monde du travail et dans la vie; iii) les femmes et les filles rencontrent des difficultés dans l’accès à l’éducation sur la base du motif de la nationalité, ce qui est un facteur aggravant en matière de discrimination; iv) l’écart salarial entre hommes et femmes persiste. A ce égard, la situation s’est quelque peu améliorée avec une diminution de 6 pour cent de la différence entre les niveaux de salaires entre hommes et femmes, mais les salaires nominaux mensuels moyens pour les travailleuses s’élevaient en 2011 à seulement 67,6 pour cent de ceux des hommes. Les salaires mensuels moyens des hommes sont plus élevés dans tous les types d’activités, y compris dans les domaines traditionnellement «féminins» de l’emploi tels que l’éducation et les soins de santé. La tendance à réduire la compétitivité relative des femmes sur le marché du travail par rapport aux hommes commence avec la période de grossesse et par la suite pendant la garde d’enfants. Les membres travailleurs ont conclu qu’il est urgent que le gouvernement fournisse les informations demandées par la commission d’experts, tout en notant les informations concernant le volet de la politique active de l’emploi relatif à l’élimination de la discrimination et en affirment la nécessité d’un fonctionnement optimal de la liberté syndicale.

Les membres employeurs ont rappelé que la commission d’experts a noté que l’article 7(2) du Code du travail couvre l’ensemble des motifs de discrimination prohibés énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’exception de la couleur, et que le gouvernement avait été prié de modifier le code à cet égard. Le gouvernement a indiqué que de nouvelles consultations seraient menées à ce sujet entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement a été invité à procéder à de telles consultations, y compris avec les partenaires sociaux, en vue de s’assurer que le Code du travail interdit tous les motifs énoncés par la convention. En ce qui concerne la liste des emplois interdits aux femmes et le poids maximal pouvant être soulevé par les femmes et déplacé manuellement, conformément à l’article 186(1) et (2) du Code du travail, le gouvernement a indiqué que cette liste a pour objet de protéger la santé des femmes. Toutefois, les mesures de protection applicables à l’emploi des femmes, qui sont fondées sur des stéréotypes concernant les capacités professionnelles et physiques des femmes, ainsi que les stéréotypes concernant leur rôle dans la société, violent le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi. Par conséquent, une telle liste est préoccupante à la lumière des obligations assumées au titre de la convention. L’adoption de la loi de 2009 sur la garantie de l’Etat en matière d’égalité des droits et de chances entre hommes et femmes, qui prévoit l’égalité des sexes dans les relations de travail, l’éducation et la formation, semble être un progrès en la matière. En ce qui concerne les articles 187, 188 et 189 du Code du travail, il est problématique que la législation prolonge et renforce les stéréotypes concernant les rôles des hommes et des femmes liés aux responsabilités familiales, y compris le stéréotype selon lequel s’occuper d’un enfant est le rôle principal des femmes. Si la législation prévoit des mesures visant à faciliter l’égalité de rémunération et la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, elles doivent être appliquées sur une base d’égalité entre hommes et femmes. Les articles 187 à 189 du Code du travail devraient donc être modifiés de manière à octroyer des droits liés aux responsabilités familiales sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes. Plus d’informations devraient être fournies, sans délai, en ce qui concerne la loi no 566-IV du 17 février 2012 qui, selon le gouvernement, introduit un amendement à l’article 189 du Code du travail. En outre, les informations fournies par le gouvernement répondent partiellement à la demande de la commission d’experts sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement pour les femmes et les hommes en matière d’emploi, y compris dans le secteur public. En outre, la commission d’experts a exprimé sa préoccupation face à la discrimination contre des groupes minoritaires, en particulier parmi les personnes n’étant pas de l’ethnie kazakhe, en ce qui concerne les possibilités d’emploi dans les organes de l’Etat et les services publics. Le gouvernement a été invité à fournir ces informations, sans plus tarder. Le gouvernement a également été encouragé à travailler avec l’OIT en vue de fournir de telles informations, y compris des informations sur les progrès accomplis dans l’application de la convention en droit et en pratique.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie a observé qu’il était important de replacer la discussion du cas dans le cadre de la signature récente entre la Russie, le Bélarus et le Kazakhstan d’un accord créant un espace économique unique. La discrimination, bien qu’interdite par la Constitution et la législation nationales, demeure un problème important irrésolu depuis des années. Afin de donner effet à la loi, une mise en œuvre efficace de celle-ci, l’implication des partenaires sociaux, un système judiciaire indépendant et des juges ayant reçu une formation spéciale sont nécessaires. Parmi les motifs de discrimination, l’appartenance à un syndicat est un motif très répandu et tenace, et les cas de licenciement ou de pressions visant à faire quitter les syndicats sont nombreux tant au sein du secteur privé que public. Dans ces conditions, les activités des syndicats indépendants sont grandement mises en difficulté. En outre, aucun organisme indépendant n’existe pour traiter des cas de discrimination et les interventions isolées de l’inspection du travail sont insuffisantes devant l’ampleur du phénomène. Le manque de sanctions adéquates et dissuasives en cas de violation de la législation constitue un autre problème. Qui plus est, la situation pourrait s’aggraver à la suite des modifications importantes de la législation du travail introduites actuellement qui pourraient avoir pour effet d’écarter les organisations indépendantes des mécanismes collectifs de défense des droits des travailleurs. Le gouvernement devrait, dans ce contexte, demander au BIT de lui fournir une assistance technique élargie.

La membre gouvernementale du Danemark, s’exprimant également au nom de la Finlande, l’Islande, la Suède et la Norvège, a rappelé que la promotion de l’égalité des sexes et l’égalité des chances est l’un des objectifs centraux de l’OIT et des Nations Unies. L’égalité des sexes est importante pour le développement de sociétés prospères qui ne peuvent exister que si elles mobilisent les talents de l’ensemble de la société, ceux des hommes et des femmes. L’égalité des sexes est donc une condition pour la démocratie, la croissance économique et le bien-être. Dans les pays nordiques, où l’idée de l’égalité des chances est un principe primordial, les femmes ont joué un rôle décisif dans la création et le maintien de l’Etat-providence. A cet égard, le rôle des femmes sur le marché du travail ne doit ni être déterminé par des préjugés et des stéréotypes ni être établi par le cadre juridique à travers des obstacles à la participation égale des hommes et des femmes sur le marché du travail. L’objectif des législations en matière de sécurité et santé au travail est de protéger l’ensemble des travailleurs sans distinction de sexe contre les risques inhérents à leur travail. Par conséquent, le gouvernement doit supprimer toutes les lois violant le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. A cette fin, il est également nécessaire de modifier la législation plaçant sur les femmes les responsabilités familiales ainsi que celle qui exclut les hommes de certains droits et prestations.

Se référant à l’article 186 du Code du travail et à la liste interdisant aux femmes l’accès à 299 professions, la membre travailleuse de la Norvège a observé que, bien que l’objet de cette interdiction soit de protéger les femmes des travaux pénibles ou dangereux, les dispositions relatives à la protection des travailleurs occupés à de tels travaux devraient viser à protéger la santé et la sécurité tant des hommes que des femmes. Dans les pays nordiques, les femmes peuvent choisir leur profession, et les mesures de protection applicables à l’emploi des femmes fondées sur des stéréotypes concernant les capacités professionnelles et leur rôle dans la société sont considérées comme violant le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Le gouvernement doit dès lors être exhorté à abolir cette liste de professions interdites et d’adopter des mesures plus strictes pour la protection de la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie s’est félicité des efforts importants déployés par le gouvernement afin de se conformer à la convention, notamment en réalisant des contrôles et des inspections et, le cas échéant, en imposant des sanctions administratives. La discussion a fait état du fait que la législation nationale n’est pas en totale conformité avec la convention en ce qui concerne la liste des travaux pénibles et dangereux interdits aux femmes. Cela pourrait donner l’impression d’une limitation du principe d’égalité entre les sexes mais il s’agit, en fait, d’une disposition ayant pour objet de protéger la santé des femmes qui sont du reste bien représentées parmi la population active. Le gouvernement doit continuer à œuvrer dans l’esprit constructif qu’il a démontré dans le cadre de la discussion du cas. Pour conclure, l’orateur a souligné que les discussions devraient s’en tenir à la convention à l’examen.

Le représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement fournira, en collaboration avec le BIT, des informations sur les principaux points abordés lors de ce débat en vue d’assurer la pleine application de la convention. En ce qui concerne l’intervention des membres travailleurs qui a donné l’impression que le gouvernement n’avait pas fourni la liste des professions dans lesquelles les femmes ne peuvent être employées, des informations concernant cette liste figurent dans les informations écrites fournies par le gouvernement à cette commission. A cet égard, l’utilisation de nombreux termes techniques liés au domaine de la métallurgie a probablement provoqué cette confusion. L’inscription de ces travaux sur cette liste ne signifie pas que les femmes ne sont pas qualifiées ou compétentes pour accomplir ces tâches, ces emplois sont interdits aux femmes car ils s’exercent dans des conditions dangereuses ou difficiles. Enfin, l’orateur a réaffirmé que le gouvernement examinera les recommandations de la présente commission afin d’assurer la pleine application de la convention.

Les membres employeurs, notant l’indication du gouvernement selon laquelle le but de la liste des emplois interdits aux femmes était d’assurer leur protection, ont réitéré leur préoccupation face au fait que des mesures de protection fondées sur des stéréotypes relatifs aux compétences professionnelles et au rôle dans la société violent le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. Ils ont, en outre, indiqué partager les commentaires de la membre travailleuse de la Norvège selon lesquels, plutôt que d’exclure les femmes de certains emplois, il était important de garantir des conditions de travail sûres tant pour les hommes que pour les femmes. Les conclusions devraient mentionner des questions au sujet desquelles le gouvernement a été prié de fournir de plus amples informations, ainsi que des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les modifications demandées au Code du travail. L’indication du gouvernement selon laquelle il espère travailler à résoudre ces problèmes est encourageante afin de parvenir au plein respect de la convention en droit et dans la pratique.

Les membres travailleurs ont souligné l’importance de la question de la non-discrimination et de l’égalité de traitement des travailleurs, sans possibilité d’exclusion ou de préférence en raison, notamment, de la race, la couleur ou le sexe. L’on ne saurait nier que le gouvernement a déployé des efforts importants en la matière mais, au-delà de l’existence d’une législation, l’application effective de cette dernière est nécessaire et il reste beaucoup à faire en la matière pour que la discrimination fondée sur la couleur ou la race ne soit plus une réalité dans le pays. Les concepts de discrimination directe et indirecte sont également mal définis avec le risque de priver d’effet les mesures prises pour lutter contre la discrimination. Les discriminations envers les femmes tant dans l’accès à certaines professions qu’en ce qui concerne certains faits de violence ou de harcèlement au travail ainsi que le niveau de rémunération restent des problèmes auxquels le gouvernement n’apporte pas de réponse totalement satisfaisante. Il convient, de ce fait, d’évaluer à présent à l’aune de ces objectifs les résultats obtenus dans la mise en œuvre de la feuille de route en faveur de l’emploi à l’horizon 2020 et de l’accord général conclu entre le gouvernement et les associations nationales de travailleurs et d’employeurs pour la période 2012-2014. Les consultations en la matière supposent, en outre, le plein respect des conventions nos 87 et 98 et doivent se dérouler avec des syndicats indépendants, dans le respect du pluralisme. Le gouvernement devrait par conséquent solliciter l’assistance technique du BIT et fournir à la commission d’experts pour sa session de 2014 des informations sur la liste des professions dont les femmes sont exclues, des chiffres sur l’écart salarial entre hommes et femmes ainsi que des chiffres sur la situation dans l’emploi des hommes et des femmes n’appartenant pas à l’ethnie des Kazakhs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Offres d’emploi. La commission note que la Confédération syndicale (CSI), dans ses observations de 2020, dit que, bien que l’article 28 de la loi sur l’emploi de la population dispose que les employeurs sont tenus de veiller à ce que leurs offres d’emploi ne contiennent aucune prescription discriminatoire à l’égard des candidats, les offres d’emploi publiées dans les médias et sur des sources en accès libre montrent que les employeurs précisent le sexe, l’âge et les caractéristiques physiques demandées. La CSI dit également que les jeunes femmes peuvent se voir refuser un emploi si elles sont enceintes et qu’on leur demande, au cours de l’entretien d’embauche, si elles sont mariées et si elles envisagent d’avoir prochainement des enfants; rien dans la loi n’empêche de poser ces questions. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, conformément à l’article 3(2) de la loi sur l’emploi de la population, la politique de l’État en matière d’emploi vise à garantir l’égalité des chances, quels que soient la nationalité, le sexe, l’âge, la position sociale, les convictions politiques, la foi religieuse et toute autre circonstance, dans le cadre de l’exercice du droit d’accéder librement à un emploi et au libre choix du type d’activité et de profession. En vertu de l’article 23 du Code du travail (droits fondamentaux et obligations des employeurs), les employeurs ont le droit de décider eux-mêmes du recrutement d’un candidat, selon ses qualifications, ses compétences, son expérience professionnelle et la complexité du travail, tandis que les centres de l’emploi n’ont pas le droit d’exercer la moindre influence sur les décisions des employeurs en matière de recrutement. Le gouvernement affirme que, sur le portail électronique de la bourse du travail, les offres d’emploi sont directement publiées par les employeurs et par l’intermédiaire du système des centres de l’emploi qui ne fournissent qu’une aide à la recherche d’emploi (intermédiation dans le domaine de l’emploi), tandis que la décision finale concernant le recrutement appartient à l’employeur, en toute indépendance. En ce qui concerne les femmes, le gouvernement dit que l’article 25 du Code du travail garantit que la grossesse, le fait d’avoir un enfant de moins de trois ans, le fait d’être encore mineur ou le handicap ne peuvent limiter le droit de conclure un contrat de travail, sauf dans les cas prévus par le Code du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application, dans la pratique, de l’article 28 de la loi sur l’emploi de la population et de l’article 25 du Code du travail, ainsi que sur les obstacles à sa mise en œuvre; ii) toute activité de sensibilisation à destination des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations concernant l’interdiction de la discrimination dans les offres d’emploi; etiii) toute plainte déposée auprès des tribunaux ou des autorités administratives concernant des cas de discrimination en lien avec ces dispositions, y compris les cas devant la justice qui ont trait à des pratiques de recrutement discriminatoires, les sanctions appliquées et les réparations accordées.
Harcèlement et violence sur le lieu de travail. La commission note que la CSI s’est dite préoccupée par l’absence de législation au Kazakhstan visant expressément à protéger les travailleurs contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail, y compris contre le harcèlement sexuel. La CSI dit que la violence et le harcèlement sur le lieu de travail sont généralisés dans différents domaines de l’emploi et en donne des exemples concrets. Elle demande que, conformément à la législation nationale, soit adoptée une approche intégrée et tenant compte des considérations de genre afin de prévenir et de combattre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail, y compris la violence et le harcèlement commis par des tiers. La commission note que le Syndicat des travailleurs du complexe pétrolier et énergétique se dit également préoccupé par le fait que la législation nationale ne contient aucune disposition protégeant expressément contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail et qu’elle ne tient pas compte de la composante psychologique du milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures législatives prises ou les politiques adoptées pour prévenir et combattre le harcèlement et la violence sur le lieu de travail, ainsi que les activités de sensibilisation menées auprès des travailleurs et des employeurs; et ii) les procédures en place, ou envisagées dans la pratique, en cas de violence sur le lieu de travail, ainsi que les mesures prises en cas d’allégations de harcèlement sexuel au travail, y compris les sanctions imposées et la compensation accordée.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi. La commission note que la CSI dit que certaines dispositions de la législation reflètent des normes patriarcales et paternalistes qui considèrent que les femmes ont besoin de la protection des hommes, ce qui perpétue les stéréotypes de genre et conduit à une discrimination directe dans l’emploi. La CSI mentionne en particulier l’article 6(3) du Code du travail qui dispose que les distinctions, exceptions, préférences et restrictions établies pour les types d’activité professionnelle visés par la loi ou qui résultent de la prise en charge spéciale par l’État des personnes ayant besoin d’une plus grande protection sociale et juridique, par exemple les femmes, ne constituent pas une discrimination. Cela nuit aux éventuelles possibilités pour les femmes, ainsi qu’à leur dépendance économique. La commission note que le gouvernement répond en disant que la République du Kazakhstan a adhéré à la convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1998 et que, depuis lors, le concept de «discrimination» est appliqué dans la pratique juridique et qu’il est largement utilisé dans la Constitution et la législation, par exemple dans l’article 1(3) de la loi sur les garanties de l’État en matière d’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes, et dans l’article 6(2) du Code du travail. Le gouvernement dit que les personnes qui estiment avoir subi une discrimination au travail peuvent saisir le tribunal ou se tourner vers d’autres autorités, selon les procédures établies à l’article 6(4) du Code du travail. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 2, de la convention, qui dispose que les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations, doit être interprété de façon restrictive et chaque cas doit être examiné soigneusement, afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection que la convention vise à assurer, et toute restriction doit être requise par les caractéristiques de cet emploi déterminé et avoir un caractère proportionnel aux conditions qu’il exige (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 827 et 828). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 6(3) du Code du travail dans la pratique, notamment en fournissant des exemples concrets de cas dans lesquels il a été considéré queles distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pouraccéder à une certaine tâche ou l’exécuter ne constituaient pas une discrimination.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. La commission prend note des données fournies par le gouvernement qui indiquent la part de femmes et d’hommes qui ont bénéficié de mesures de création d’emplois dans le cadre du Projet national pour le développement de l’entrepreneuriat 2021-2025, d’une formation professionnelle de courte durée ou de microcrédits pour lancer leur entreprise. La part de femmes employées dans l’emploi structuré augmente, d’après les données fournies par la commission de la statistique du ministère de l’Économie nationale: au troisième trimestre 2023, la population active comptait 4,5 millions de femmes, contre 3,2 millions au troisième trimestre 2020. Les chiffres précisent le nombre de femmes ayant bénéficié de programmes de promotion de l’emploi, par exemple le Programme de l’État en faveur du développement de l’emploi productif et de l’entrepreneuriat généralisé 2017-2021 (Еңбек, Travail) (au 1er novembre 2020, 246 100 femmes étaient concernées, dont 122 900 dans l’agriculture, sur un total de 580 100 personnes) et des initiatives pour les entreprises, par exemple l’octroi de microcrédits préférentiels et de subventions sans intérêts (au 1er novembre 2020, quelque 4 400 femmes avaient obtenu des microcrédits et 2 700 d’entre elles avaient lancé leur propre entreprise). Le gouvernement dit que 12 300 femmes ont participé au projet Bastau Business consacré à l’étude des fondements d’une entreprise; 17 700 femmes ont obtenu des subventions, 117 200 femmes ont obtenu des postes temporaires (dans l’emploi social et les travaux publics, ou dans des stages pour les jeunes) et 108 300 femmes ont décroché un emploi permanent. Depuis le début du programme, 103 400 femmes ont reçu une aide dans le cadre d’initiatives pour les entreprises (dont 55 700 dans le cadre de l’étude des fondements d’une entreprise, 15 200 sous forme de microcrédits et 32 500 sous forme de subventions sans intérêts). Au 1er janvier 2023, le pays comptait 90 053 fonctionnaires et la part de femmes dans la fonction publique est demeurée stable, à 55,5 pour cent (39,2 pour des postes de direction sont occupés par des femmes). Le gouvernement dit que 97 600 femmes étaient employées dans des emplois subventionnés et précise le taux d’emploi par secteur. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les taux de participation des femmes dans les secteurs économiques et les professions où elles sont sous-représentées, notamment en encourageant les filles et les jeunes femmes à choisir des domaines d’étude et des carrières non traditionnelles, et en augmentant la participation des femmes aux formations professionnelles qui débouchent sur un emploi, avec des possibilités d’avancement et de promotion; et ii) des données statistiques sur les effets de ces mesures.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que la CSI avait soumis des observations alléguant que la loi sur l’égalité des genres ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de ses dispositions, ni de dispositif suffisamment efficace pour en contrôler la mise en œuvre. Même si l’article 6 du Code du travail dispose que les personnes qui pensent avoir subi une discrimination dans le domaine de l’emploi ont le droit de se tourner vers le tribunal ou d’autres autorités, la CSI dit qu’il n’existe pas d’autre autorité, ni d’organisme spécialisé, vers lequel une personne peut se tourner pour demander une protection contre la discrimination, ni tout autre organisme qui examinerait des plaintes ou contribuerait à changer les pratiques discriminatoires courantes. En outre, la CSI dit que la question du renversement de la charge de la preuve dans les cas de discrimination n’a pas encore été réglée dans la législation kazakhstanaise et que, de ce fait, dans les cas découlant de relations de travail, les différends devant les tribunaux sont examinés sur la base de l’article 72 du Code de procédure civil d’après lequel chaque partie doit apporter la preuve de ses revendications. En outre, la faiblesse du cadre juridique pour la protection contre la discrimination est aggravée par un mauvais contrôle de l’application. Le gouvernement répond en disant que le ministère du Travail et de la Protection sociale suit constamment la situation dans le monde du travail, dans les entreprises du pays, y compris en ce qui concerne la discrimination en matière de rémunération en échange d’un travail accompli, de recrutement, etc. La commission note que, d’après le gouvernement, depuis le 1er septembre 2023, les inspecteurs du travail n’ont enregistré aucune violation des prescriptions de la loi sur l’égalité des genres lors du contrôle au niveau de l’État. À cet égard, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870 et 871). La commission demande au gouvernement: i) de fournir des informations sur toutes mesures expressément prises ou envisagées pour faire connaître la législation pertinente, pour renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et les autres agents publics, ainsi que pour repérer et combattre les cas de discrimination; ii) d’examiner si les dispositions de fond et les procédures applicables permettent de faire aboutir les plaintes dans la pratique; et iii) d’indiquer le nombre d’inspections menées et de violations décelées par les inspecteurs du travail, ou leur étant signalées, qui sont jugées par les tribunaux, en déterminant, dans la mesure du possible, les motifs de discrimination en question et l’issue de ces cas.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du complexe pétrolier et énergétique (FEWU) reçues le 30 août 2023, qui traitent de la discrimination et de son interdiction législative, des normes discriminatoires dans le monde du travail, de l’égalité de genre, de l’honneur et la dignité des travailleurs, des migrants et de la protection contre la discrimination.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent et à la préoccupation de la Confédération syndicale internationale (CSI), exprimée dans ses observations de 2020, quant au fait que le Code du travail ne prévoit pas la possibilité d’établir d’autres motifs de discrimination, et en particulier la discrimination fondée sur la couleur de peau, le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2023, le Code du travail a été aligné sur l’article 14(2) de la Constitution de la République du Kazakhstan, dans le cadre de la loi du 27 juin 2022 sur les modifications et les ajouts à certains textes législatifs de la République du Kazakhstan relatifs à l’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap. L’article 6(2) du Code du travail, qui énumère les motifs de discrimination interdits par la loi, a été complété par la mention «ou d’autres circonstances» et stipule désormais que personne ne peut faire l’objet d’une quelconque discrimination dans l’exercice de ses droits au travail en raison de son origine, de son statut social, officiel ou patrimonial, de son sexe, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de son attitude à l’égard de la religion, de ses convictions, de son lieu de résidence, de son âge ou de ses handicaps physiques, de son appartenance à des associations publiques, ou d’autres circonstances. Le gouvernement indique en outre que l’expression «d’autres circonstances» signifie tout autre motif de discrimination, y compris la couleur, et que ces dispositions permettent de prévenir la discrimination à l’encontre des salariés sur le lieu de travail, au motif de la couleur. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que le motif de la «couleur» n’est pas expressément mentionné dans la liste figurant à l’article 6(2) du Code du travail révisé. À cet égard, la commission rappelle que lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement: i) d’indiquer si une interprétation concernant la couleur ou l’expression «autres circonstances» qui figure à l’article 6(2) du Code du travail modifié a été rendue par les autorités judiciaires et, dans l’affirmative, de fournir copie du texte de ces décisions; et ii) de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les responsables de l’application des lois, aux dispositions antidiscriminatoires du Code du travail – en particulier pour prévenir la discrimination fondée sur la couleur.
Discrimination directe et indirecte. La commission note que dans ses observations, le FEWU souligne que l’interdiction générale de la discrimination en matière d’emploi dans le cadre législatif national est de nature déclarative, et que la protection contre la discrimination est insuffisamment efficace. Il indique qu’il n’existe pas de système de réglementation antidiscriminatoire, ni de législation globale spéciale définissant pleinement la notion de discrimination, l’interdisant et établissant les responsabilités en cas de discrimination, à l’exception de la loi sur les garanties de l’État en matière d’égalité de droits entre femmes et hommes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits, qui définit la notion de discrimination uniquement dans le contexte du genre (article 1(3)). Alors que le Code des infractions administratives et le Code pénal établissent la responsabilité en cas de discrimination, le FEWU indique que l’absence de définition globale et universelle de la discrimination conduit souvent à une situation où les agents chargés de l’application de la loi, face à un acte de discrimination, ne sont en mesure ni de fournir une protection, ni même d’identifier l’acte pour ce qu’il est. Le FEWU indique que les perspectives d’établir une discrimination dans le cadre du droit pénal, administratif ou civil sont donc extrêmement minces, que le Kazakhstan ne dispose pas des garanties institutionnelles et procédurales suffisantes pour protéger les droits et libertés en cas de discrimination et que les actes discriminatoires ne sont considérés comme des délits que dans le droit pénal et administratif. Prenant note de l’existence d’un cadre constitutionnel et législatif relatif à la discrimination, y compris en matière d’emploi et de profession, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’application pleine et entière de la convention requiert dans la plupart des cas l’adoption d’une législation complète définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte, et qu’un certain nombre d’éléments de la législation contribuent à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité en matière d’emploi et de profession de manière plus efficace, notamment: la prise en compte de tous les travailleurs (aucune exclusion); une définition précise de la discrimination directe et indirecte ainsi que du harcèlement sexuel; l’interdiction de la discrimination à tous les stades de l’emploi; l’attribution explicite de responsabilités de contrôle aux autorités nationales compétentes; l’établissement de procédures de règlement des différends aisément accessibles; l’instauration de sanctions dissuasives et de voies de recours appropriées; une redistribution ou un renversement de la charge de la preuve; la protection contre des mesures de représailles; la possibilité de prendre des mesures positives; l’adoption et la mise en œuvre de politiques ou de plans pour l’égalité sur le lieu de travail ainsi que la collecte des données pertinentes à différents niveaux (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 854 et 855). La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs soient protégés, tant en droit que dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir copie du texte de toute décision judiciaire ou administrative relative à des cas de discrimination directe et indirecte en violation de l’article 6 du Code du travail.
Égalité de chances et de traitement des minorités nationales, ethniques et religieuses. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que, conformément à l’article 33(4) de la Constitution, les citoyens de la République du Kazakhstan jouissent du droit d’accéder, sur un pied d’égalité, aux fonctions publiques. Le gouvernement indique également qu’en vertu de l’article 15(1) de la loi sur la fonction publique, l’admission à un poste de la fonction publique se fait sur la base d’un concours, et qu’en vertu de l’article 17(1) de la même loi, les citoyens qui postulent à un poste de la fonction publique doivent satisfaire aux critères de qualification établis. Il indique que les citoyens ont le droit de présenter leur candidature aux vacances de poste mises au concours s’ils ont l’éducation, les compétences et l’expérience professionnelle appropriées et que, par conséquent, la sélection pour la fonction publique s’effectue uniquement sur une base compétitive et ne prévoit aucune forme de privilèges ou de quotas dans le cadre de la procédure de sélection. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni de données concernant la répartition des différentes minorités dans les secteurs public et privé. À cet égard, elle souhaite rappeler qu’en l’absence de collecte et de publication de statistiques sur l’emploi ventilées par origine nationale, ethnique et religieuse, l’impact des mesures prises pour remédier aux inégalités affectant de manière disproportionnée certains groupes et membres de ces groupes (en raison de leur race, couleur, ascendance nationale, origine sociale, religion, etc.) reste incertain dans la plupart des cas (observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale). La commission tient à souligner que la recherche qualitative sur la nature et l’ampleur des inégalités en matière d’emploi, y compris leurs causes sous-jacentes, est essentielle pour concevoir et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité pertinente et efficace au titre des articles 2 et 3 de la convention, ainsi que pour suivre et évaluer ses résultats. La commission prie instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser des données, ventilées par secteur et par profession, illustrant la répartition des femmes et des hommes appartenant à diverses minorités dans les secteurs public et privé, ainsi que leur participation aux différents niveaux de la formation et de l’enseignement professionnels; ii) fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement aux minorités nationales, ethniques et religieuses en matière d’emploi ou de profession, y compris les mesures de sensibilisation et de lutte contre les stéréotypes; et iii) fournir des informations sur tous les cas de discrimination ethnique en matière d’emploi et de profession qui ont été signalés aux services de l’inspection du travail ou dont les tribunaux ont été saisis.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. En réponse à sa demande précédente, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les hommes et toutes les femmes jouissent de l’égalité de droits pour ce qui est de participer à des mesures actives de promotion de l’emploi et que, à l’heure actuelle, la création d’emplois est mise en œuvre dans le cadre du Projet national de développement de l’entrepreneuriat pour 2021-2025 (ci-après, «le Projet national»). Au 1er septembre 2023, 278 100 femmes participaient au Projet national. Le gouvernement indique également qu’en juillet 2021, un portail unique de formation en ligne de courte durée consacré aux compétences recherchées sur le marché de l’emploi a été lancé (https://skills.enbek.kz) et est à la disposition de tout citoyen de la république souhaitant acquérir des compétences recherchées sur le marché du travail ou améliorer ses qualifications. Au 1er septembre 2023, 21 900 femmes participaient à une formation en ligne, dont 19 900 ont obtenu une certification. Depuis 2022, la formation relative aux bases de l’entrepreneuriat dans le cadre du projet Bastau Business a été automatisée et mise en œuvre par l’intermédiaire du portail pour les qualifications. En ce qui concerne la situation professionnelle des personnes en situation de handicap, le gouvernement indique que trois mécanismes sont actuellement mis en œuvre. Tout d’abord, des quotas d’emploi pour les personnes en situation de handicap ont été mis en place. Conformément au Code social de la République du Kazakhstan, les autorités exécutives locales veillent à la mise en œuvre de la politique publique de promotion de l’emploi en fixant des quotas d’emploi pour les personnes en situation de handicap (2 à 4 pour cent du nombre total d’emplois, à l’exclusion des emplois liés à des travaux pénibles ou à des conditions de travail nocives ou dangereuses). À la fin du deuxième trimestre de 2023, 7 900 personnes étaient employées dans ce cadre. Deuxièmement, une procédure de subvention des coûts des employeurs liés à tout aménagement d’un lieu de travail spécial pour l’emploi de personnes en situation de handicap a été mise en place, et les salaires de ces salariés sont subventionnés pendant trois ans. Troisièmement, les mesures actives visant à promouvoir l’emploi dans le cadre du Projet national bénéficient aux demandeurs d’emploi, aux chômeurs et à d’autres catégories de citoyens, y compris les personnes en situation de handicap, qui peuvent suivre des cours de formation de courte durée sur les spécialisations et les qualifications recherchées sur le marché de l’emploi, une formation en cours d’emploi et une formation en ligne sur le portail électronique de la Bourse du travail, et obtenir des subventions de l’État pour la réalisation d’idées commerciales. Les jeunes peuvent également participer aux projets Jeunes stagiaires, Premier emploi et Contrat de générations pour acquérir une première expérience professionnelle dans leur domaine de spécialisation. Le gouvernement indique que depuis 2023, des subventions allant jusqu’à 400 fois l’indice de calcul mensuel (ICM – 1 million de tenges kazakhs (KZT)) pour le développement des entreprises ont été accordées aux groupes socialement vulnérables, dont les bénéficiaires d’une assistance sociale ciblée et de prestations pour leurs conjoints et/ou les familles nombreuses, ainsi que des prestations sociales en cas de perte du soutien de famille, mais aussi en faveur des migrants, des Kandas, des personnes en situation de handicap dont l’aptitude au travail n’est pas contre-indiquée, des personnes élevant des enfants en situation de handicap et/ou de leurs conjoints. Le gouvernement indique qu’au 1er septembre 2023, 34 316 personnes avaient demandé à participer au Projet national et que les mesures de promotion de l’emploi concernaient 24 866 personnes en situation de handicap. La commission note que dans ses observations finales de 2024, le Comité pour les droits des personnes handicapées des Nations Unies (CDPH) s’est félicité des mesures prises par l’État partie pour appliquer la convention relative aux droits des personnes handicapées, après sa ratification en 2015, notamment l’adoption, en 2019, du Plan national en faveur de la protection des droits des personnes handicapées et de l’amélioration de leur qualité de vie, qui prévoit des mesures destinées à garantir l’accessibilité de l’environnement physique et de l’éducation, et à améliorer les perspectives d’autosuffisance économique, l’accès à un emploi de qualité et les services sociaux. La commission prend toutefois note des préoccupations exprimées par le CDPH, notamment: 1) que le taux de chômage des personnes handicapées est élevé, en particulier celui des personnes handicapées victimes de formes multiples et/ou croisées de discrimination, et que ces personnes ont un accès limité à l’emploi dans le secteur privé et se heurtent à des obstacles à l’accessibilité sur leur lieu de travail; et 2) que les possibilités de formation professionnelle et de reconversion offertes aux personnes handicapées sont insuffisantes (CRPD/C/KAZ/CO/1, 19 avril 2024, paragraphes 5 et 57). La commission prie le gouvernement de: i) continuer de fournir des informations sur toute mesure juridique et pratique adoptée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap, et s’attaquer aux obstacles qu’elles rencontrent encore dans l’accès à la formation et à l’emploi dans les secteurs public et privé, ainsi que sur toute évaluation faite de l’impact de ces mesures; et ii) fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la situation professionnelle des femmes rurales, ainsi que sur leur impact, comme cela a été précédemment demandé.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi du 12 octobre 2021 sur les modifications et les ajouts à certains textes législatifs de la République du Kazakhstan sur la protection sociale de certaines catégories de citoyens a aboli la liste des emplois dans lesquels le travail des femmes est restreint. Elle ajoute que cela a été confirmé par l’ordonnance du ministère du Travail et de la Protection sociale de la République du Kazakhstan no 464 du 10 décembre 2021. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Protection sociale, de concert avec la Commission nationale des affaires féminines et de la politique familiale et démographique (ci-après, «la Commission nationale»), a organisé une réunion le 4 juin 2021 à laquelle ont participé le Médiateur des droits humains, des experts internationaux et des représentants des syndicats et du monde des entreprises afin d’examiner publiquement l’abolition de la liste avec les groupes cibles, ainsi que d’expliquer les droits et obligations tant des employeurs que des travailleuses. En outre, les inspecteurs territoriaux du travail ont organisé des activités de sensibilisation auprès de la population et des employeurs. Le gouvernement indique que 1 171 séminaires ont été organisés et que plus de 660 interventions dans les médias ont eu lieu pour expliquer la législation du travail et l’abolition de la liste. Un communiqué de presse sur l’abolition de la liste a été publié sur le site Web officiel et les réseaux sociaux du ministère du Travail et de la Protection sociale et a été transmis aux médias. La commission accueille ces informations favorablement et prie le gouvernement de fournir des informationssur le nombre de femmes dans les métiers qui figuraient sur cette liste.
Contrôle de l’application et accès des victimes de discrimination aux voies de recours légales. La commission prend note de l’indication de la CSI selon laquelle les salariés se heurtent à la discrimination lorsqu’ils tentent de protéger leurs droits en déposant plainte ou en engageant des poursuites, ou encore en organisant une action collective, etc., et que, de ce fait, leur employeur les licencie ou prend d’autres mesures de répression ou de représailles, et qu’il conviendrait donc de garantir la protection de ces travailleurs contre toute forme de persécution. La commission prend également note que le FEWU exprime des préoccupations similaires concernant le risque pour les lanceurs d’alerte d’être tenus pour responsables, ce qui en fait un obstacle important à la divulgation publique des violations, et le manque de voies de recours légales efficaces protégeant les droits des travailleurs en cas de harcèlement sur le lieu de travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les questions relatives au harcèlement sexuel, y compris les accusations, la procédure d’enquête, l’établissement des faits et la détermination de la culpabilité et de la responsabilité, sont la prérogative et le devoir des autorités policières et judiciaires, et non des employeurs, qui ne possèdent pas les qualifications, l’expérience et les pouvoirs nécessaires pour conduire les procédures susmentionnées d’une manière légale, qualitative et efficace. Il indique en outre qu’un groupe d’experts composé de représentants des autorités de l’État, des partenaires sociaux, d’organisations scientifiques et publiques et de grandes entreprises a été créé, rattaché au ministère du Travail et de la Protection sociale, afin d’analyser les mesures de contrôle de l’application de la législation du travail en droit et dans la pratique, et de procéder à un examen exhaustif et à la prise en compte des vues des partenaires sociaux et du monde des entreprises. Le gouvernement ajoute que les normes proposées nécessitent une analyse préliminaire détaillée de l’expérience internationale dans ce domaine et l’organisation d’auditions publiques. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur l’élaboration de dispositions prévoyant des sanctions et des mesures correctives, et protégeant contre la persécution; ii) prendre des mesures pour renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment des inspecteurs du travail, à prévenir, identifier et traiter les cas de discrimination en matière d’emploi et de profession, y compris le harcèlement sexuel; et iii) prendre les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris des mesures visant à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations aux voies de recours disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Elle prend note cependant des préoccupations exprimées par le CEDAW selon lequel «[l]e cadre juridique de la discrimination est fragmenté et n'offre pas de protection efficace contre la discrimination dans des domaines tels que l'emploi et que “la loi sur l'égalité des genres ne prévoit pas de responsabilité en cas de violation de ses dispositions et ne dispose pas d'un mécanisme de suivi efficace”» (CEDAW/C/KAZ/CO/5, 12 novembre 2019, paragraphe 11, b) et c)). Compte tenu de ce qui précède et du fait que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande directe en ce qui concerne l’application de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour assurer une application effective de le convention, et ii) fournir des informations concrètes sur l’application de la législation pertinente ainsi que sur toutes violations constatées par l’inspection du travail, et sur les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se rapportent au principe établi par la convention, y compris sur les réparations octroyées et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. 
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 30 septembre 2020 sur la persistance des stéréotypes sexistes, la définition de la discrimination dans le droit national et les motifs de discrimination interdits, les lacunes dans la protection contre la discrimination et l’application de la loi, la discrimination dans les annonces d’emploi, les cas de victimisation et la violence au travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer les raisons pour lesquelles le motif de la couleur avait été omis lors de la révision de la législation et de saisir l’opportunité offerte par toute future révision du Code du travail de 2015 pour intégrer à l’article 6(2) la couleur parmi les motifs de discrimination interdits; et 2) de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer dans la pratique une protection effective contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, y compris la couleur. Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale (MTPS) s’emploie à améliorer en permanence la législation du travail. La commission veut croire que le gouvernement saisira l’opportunité d’une prochaine révision du Code du travail pour intégrer le motif de la couleur à la liste des motifs de discrimination expressément interdits par la législation. En attendant, elle le prie de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer, dans la pratique, une protection effective contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, y compris la couleur.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de fournir: 1) des informations détaillées sur les mesures prises afin de promouvoir et d’assurer dans la pratique l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans un large éventail de professions, notamment dans des emplois de niveau supérieur et offrant des perspectives de carrière; et 2) des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents programmes de formation professionnelle ainsi que dans l’enseignement. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises à l’égard des femmes, notamment le nombre de femmes, au 1er septembre 2020, qui ont bénéficié de programmes, de cours à court-terme et de prêts pour le lancement de leur entreprise. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales, accueille favorablement: 1) la représentation accrue des femmes dans le système judiciaire et à différents niveaux de l’exécutif et de la participation accrue des femmes aux partis politiques; et 2) les progrès accomplis dans la promotion de l’accès des femmes à l’emploi. La commission relève que le gouvernement a élaboré un second Plan d’action 2020-2022 relatif à la politique familiale et à l’égalité des genres. Elle note que, selon le CEDAW, ce nouveau plan devrait recentrer le cadre conceptuel de l’État sur la promotion et l’autonomisation des femmes et mettre en œuvre une solide politique d’égalité des genres. La commission note toutefois également les préoccupations exprimées par le CEDAW en ce qui concerne: a) le report à 2030 de la pleine réalisation de l’objectif de 30 pour cent de représentation des femmes aux postes de décision; b) la sous-représentation des femmes au niveau ministériel, dans le service extérieur, dans les forces armées et dans les administrations locales; c) la faible représentation des femmes au Sénat (10,6 pour cent ), qui est présidé par une femme, et à la tête des organes représentatifs locaux (maslikhat); d) la faible représentation des femmes dans les organes directeurs des partis politiques; e) le manque de données ventilées sur la participation politique des femmes; f) les différences régionales dans la représentation politique des femmes; g) les stéréotypes sexistes discriminatoires qui entravent la participation des femmes à la vie politique et publique; h) les rapports de discrimination dans l’emploi et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, exacerbés par des stéréotypes sexistes persistants; i) la concentration des femmes dans les secteurs traditionnels et faiblement rémunérés de l’économie et un plafond de verre qui empêche la plupart des femmes d’accéder à des postes de direction; j) l’accès limité à l’emploi et aux régimes de sécurité sociale pour les groupes de femmes défavorisés, tels que les femmes migrantes, les travailleuses domestiques, les femmes rurales et les femmes handicapées (CEDAW/C/KAZ/CO/5, 12 novembre 2019, paragr. 15, 21, 29 et 37). Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment, de la loi de 2009 sur les garanties publiques en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes et de la Stratégie pour l’égalité de genre 2006-2016, dont les objectifs comprennent notamment la représentation égale des femmes et des hommes dans les organes exécutifs et législatifs et aux postes de décision, l’expansion de l’entrepreneuriat féminin et l’accroissement de la compétitivité des femmes sur le marché du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe: i) sur l’impact des mesures prises notamment dans le cadre de la loi de 2009 sur les garanties publiques pour promouvoir et assurer dans la pratique l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, dans un large éventail de professions, notamment dans des emplois de niveau supérieur et offrant des perspectives de carrière; et ii) sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents programmes de formation professionnelle ainsi que dans l’enseignement. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans le cadre du second Plan d’action 2020-2022 pour mettre en œuvre le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes consacré par la convention.
Égalité de chances et de traitement des minorités nationales, ethniques et religieuses. Dans son précédent commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur les conditions d’accès des minorités nationales, ethniques et religieuses aux différentes professions de la fonction publique, en particulier relativement aux exigences linguistiques, et 2) de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser des données, ventilées par secteur d’activité et profession, illustrant la répartition des hommes et des femmes appartenant aux diverses minorités dans les secteurs public et privé, ainsi que leur participation aux différents niveaux de la formation professionnelle et de l’enseignement. Notant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse précise aux questions précédemment posées, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement: i) de fournir des informations sur les mesures prises sur les conditions d’accès des minorités nationales, ethniques et religieuses aux différentes professions de la fonction publique, en particulier les exigences sur le plan linguistique; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser des données, ventilées par secteur d’activité et profession, illustrant la répartition des hommes et des femmes appartenant aux diverses minorités dans les secteurs public et privé, ainsi que leur participation aux différents niveaux de la formation professionnelle et de l’enseignement.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prend note des avancées suivantes saluées par le CEDAW: 1) l’adoption en 2019 du Plan national pour la période allant jusqu’en 2025 pour garantir les droits et améliorer les moyens de subsistance des personnes en situation de handicap; 2) la tenue en 2018 d’un forum pour les femmes rurales visant, entre autre, à promouvoir l’entrepreneuriat féminin; et 3) la mise en œuvre du programme intitulé «Femmes dans les affaires», mené conjointement avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui vise à fournir des crédits concessionnels aux entreprises dirigées par des femmes (CEDAW/C/KAZ/CO/5, 12 novembre 2019, paragr. 5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre ces divers programmes et sur l’impact de ces mesures sur la situation professionnelle des personnes en situation de handicap et des femmes rurales et sur le développement de l’entrepreneuriat féminin.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. Dans son précédent commentaire, tout en prenant note du souhait du gouvernement de protéger la santé des femmes et leur sécurité, la commission l’avait instamment prié: 1) de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’égalité de chances ainsi qu’une protection égale sur les plans de la santé et de la sécurité entre les hommes et les femmes, et de revoir la liste des métiers interdits aux femmes actuellement en vigueur afin que les mesures de protection des femmes dans l’emploi soient limitées à la protection de la maternité au sens strict du terme et ne soient pas le reflet de stéréotypes de genre sur les aptitudes professionnelles et le rôle dans la société et dans la famille; et 2) de fournir des informations sur les mesures prises pour consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs et sur les résultats de telles consultations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le MTPS a mis à jour la liste des emplois que les femmes ne peuvent pas occuper, afin de la mettre en conformité avec les conditions de travail contemporaines, qui se sont améliorées dans un nombre important de lieux de travail, et leur garantir l’accès à des emplois qui ne présentent pas de danger pour leur santé grâce à l’automatisation et aux innovations technologiques. Le gouvernement précise que cette liste a été réduite de 33 pour cent et qu’elle continuera d’être raccourcie et mise à jour au fur et à mesure des progrès scientifiques et techniques. La commission accueille favorablement les efforts du gouvernement pour réduire progressivement la liste des emplois interdits aux femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les partenaires sociaux sont consultés, lors du processus de révision de cette liste, et de communiquer copie de la liste révisée. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les emplois dont l’accès est désormais ouvert aux femmes et de préciser si la suppression des interdictions d’emploi a fait l’objet de campagnes d’information.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’article 187 du Code du travail de 2007, qui requiert le consentement écrit des femmes ayant des enfants de moins de 7 ans ou des autres personnes qui élèvent des enfants de moins de 7 ans n’ayant pas de mère, pour le travail de nuit, les heures supplémentaires, les déplacements professionnels ou encore le travail en équipe. Elle se réfère également aux articles 188 et 189, qui prévoient que le père n’a le droit à des pauses pour alimenter l’enfant ou le droit de travailler à temps partiel uniquement lorsque les enfants n’ont pas de mère. La commission note que les mesures de protection contenues dans le nouveau Code du travail de 2015 par rapport aux heures supplémentaires, aux déplacements professionnels et au travail en équipe se limitent aux cas des femmes enceintes et que les deux parents naturels ou adoptifs d’un enfant de moins de 3 ans ont désormais le droit de travailler à temps partiel (art. 70(3)). Le consentement écrit pour le travail de nuit n’est plus requis que pour les mères de famille d’enfants de moins de 7 ans ou les personnes ayant à charge des enfants n’ayant pas de mère. Cela étant, les pauses spéciales continuent de n’être accordées qu’aux travailleuses ayant des enfants de moins de 18 mois, ou aux pères adoptifs qui élèvent des enfants de moins de 18 mois n’ayant pas de mère (art. 82(3)). La commission souligne l’importance qui s’attache à ce que les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales s’appliquent sur un pied d’égalité aux hommes comme aux femmes, et elle invite à se reporter à cet égard aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le gouvernement, en 2015, le procureur général et les autorités compétentes de l’Etat ont décelé 124 situations (affectant 72 entreprises) de disproportion de salaires entre travailleurs kazakhes et travailleurs étrangers. Plus généralement, les enquêtes menées par les parquets régionaux ont abouti à 134 ordonnances de contrôle et 156 procédures administratives visant tant des établissements publics que des entreprises privées. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur les cas de discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application de la législation pertinente, ainsi que sur toutes violations décelées par l’inspection du travail, et sur les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se rapportent au principe établi par la convention, y compris sur les réparations octroyées et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission avait noté précédemment que l’article 7(2) du Code du travail de 2007 couvre l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’exception de la couleur, et qu’il couvre, comme envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, un certain nombre d’autres motifs (notamment l’âge, le handicap physique, l’appartenance à une association publique). La commission prend note de l’adoption le 30 novembre 2015 du nouveau Code du travail, dont l’article 6(2) couvre les motifs suivants: l’origine, la situation sociale, la situation professionnelle et la situation patrimoniale, le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, les convictions, le domicile, l’âge, le handicap physique ou encore l’appartenance à des associations ou organisations de la société civile. Elle observe toutefois que la «couleur» n’a toujours pas été ajoutée au nombre des motifs de discrimination interdits. Le gouvernement avait indiqué précédemment, lors des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (mai-juin 2014) que la race se conçoit en règle générale comme étant indissociable de la couleur de peau, mais que d’autres consultations seraient menées avec des représentants des autorités centrales de l’Etat et avec les partenaires sociaux en vue d’examiner la question de la couleur en tant que motif de discrimination. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet à la convention, elles doivent inclure au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles le motif de la couleur a été omis dans la législation et de saisir l’opportunité offerte par toute révision, à l’avenir, du Code du travail de 2015 pour intégrer à l’article 6(2) le motif de la couleur parmi les autres motifs de discrimination. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer dans la pratique une protection effective contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, y compris la couleur.
Articles 1 et 2. Exclusion des femmes de certaines professions. Dans ses précédents commentaires et suite aux discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (mai-juin 2014), la commission avait souligné le caractère potentiellement discriminatoire de l’article 186(1) et (2) du Code du travail de 2007, concernant les emplois auxquels il est interdit d’affecter des femmes et les charges maximales pouvant être levées et manipulées manuellement par des femmes. La commission note que l’article 26(2) et (4) du nouveau Code du travail de 2015 interdit toujours d’affecter des femmes à un emploi comportant des conditions pénibles ou dangereuses, conformément à la «Liste des emplois auxquels les femmes ne peuvent être affectées», et que, aux termes de l’article 16(26) du nouveau code, l’Agence officielle de réglementation des relations du travail approuvera la liste des métiers dans lesquels il sera interdit d’employer des femmes et fixera les limites des poids des charges pouvant être déplacées par des femmes. La commission rappelle que la résolution no 1220 du 28 octobre 2011 fixe les limites de poids des charges pouvant être déplacées manuellement par des femmes et contient une liste réactualisée de 299 métiers interdits aux femmes, dont certains comportent la conduite de machines et engins de levage ou de terrassement. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que ces interdictions ne restreignent pas l’emploi, mais ont pour vocation de protéger la maternité ainsi que la santé des femmes, compte tenu en particulier du fait que le niveau d’automatisation dans les activités manufacturières du pays est plus faible que dans le reste de l’Europe. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclarait préoccupé par la persistance de pratiques et traditions néfastes, d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément enracinés sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, tous ces facteurs tendant en particulier à cantonner les femmes dans le rôle de dispensatrices de soins (CEDAW/C/KAZ/CO/3-4, 10 mars 2014, paragr. 16). La commission rappelle que les femmes doivent avoir le droit de choisir librement un emploi ou une profession, et la commission relève que les exclusions ou préférences vis-à-vis d’un emploi particulier dans le contexte de l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent être définies objectivement en dehors de tout stéréotype et préjugé négatif sur les rôles des hommes et des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 788). Tout en prenant note du souhait du gouvernement de protéger la santé des femmes et leur sécurité, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’égalité de chances ainsi qu’une protection égale sur les plans de la santé et de la sécurité entre les hommes et les femmes, et de revoir la liste des métiers interdits aux femmes actuellement en vigueur afin que les mesures de protection des femmes dans l’emploi soient limitées à la protection de la maternité au sens strict du terme et ne soient pas le reflet de stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles et le rôle dans la société et dans la famille. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs et sur les résultats de telles consultations.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission avait noté précédemment que, au premier trimestre de 2014, les femmes représentaient 48,6 pour cent de la population active et 56,2 pour cent des personnes sans emploi. Selon ces mêmes statistiques, les femmes représentaient 54,6 pour cent des salariés dans la fonction publique, 31 pour cent dans la production industrielle, 26 pour cent dans la construction, 47 pour cent dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, 60 pour cent dans la finance et les assurances, 50 pour cent dans les secteurs professionnels scientifiques et techniques et 74 pour cent dans l’éducation, chiffres faisant ressortir une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes particulièrement marquée sur le marché du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune des informations demandées quant aux mesures prises pour faire appliquer la législation et sur la politique suivie pour promouvoir et instaurer dans la pratique l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées, notamment des statistiques ventilées par sexe, illustrant les mesures prises notamment dans le cadre de la loi de 2009 sur les garanties publiques concernant l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, de la Stratégie pour l’égalité entre hommes et femmes 2006 2016 et de la «Feuille de route pour l’emploi à l’horizon 2020», afin de promouvoir et d’assurer dans la pratique l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans un large éventail de professions, notamment dans des emplois de niveau supérieur et offrant des perspectives de carrière. Elle le prie également de donner des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents programmes de formation professionnelle ainsi que dans l’enseignement.
Egalité de chances et de traitement des minorités nationales, ethniques et religieuses. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des minorités et pour améliorer l’accès à la fonction publique pour les personnes n’appartenant pas à un groupe ethnique kazakh. Notant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse sur ce point, la commission rappelle que la politique nationale visant à promouvoir l’égalité visée à l’article 2 de la convention doit étendre ses effets à toutes les composantes de la population, notamment aux minorités nationales, ethniques ou religieuses. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur les conditions d’accès aux différentes professions de la fonction publique, en particulier les exigences sur le plan linguistique. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser des données, ventilées par secteur d’activité et profession, illustrant la répartition des hommes et des femmes appartenant aux diverses minorités dans les secteurs public et privé, ainsi que leur participation aux différents niveaux de la formation professionnelle et de l’enseignement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)
La commission prend note des discussions consacrées à cette question par la Commission de l’application des normes de la Conférence en mai-juin 2014. Elle note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que l’article 7(2) du Code du travail de 2007 couvre l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention à l’exception de la couleur, mais que cet article couvre un certain nombre de motifs supplémentaires, comme envisagé par l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention (notamment l’âge, le handicap physique, l’appartenance à une tribu, l’appartenance à une association publique). La commission note que, au cours des discussions de la Commission de la Conférence, le gouvernement a déclaré que la race s’entend d’une manière générale comme étant inséparable de la couleur de peau, mais que de nouvelles consultations auront lieu avec des représentants des autorités centrales de l’Etat et avec les partenaires sociaux en vue de se prononcer sur la question de la couleur en tant que motif de discrimination. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour faire porter effet aux principes de la convention, elles doivent inclure au moins tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission encourage le gouvernement à procéder aux consultations prévues en vue de l’adoption des dispositions législatives interdisant toute discrimination fondée sur la couleur dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer une protection effective contre toute discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention, y compris la couleur.
Article 2. Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle que, conformément à l’article 186(1) et (2) du Code du travail, la liste des emplois auxquels il est interdit d’affecter des femmes et les charges maximales pouvant être levées et manipulées manuellement par des femmes sera établie par l’Autorité nationale du travail, en accord avec les autorités sanitaires. La commission prend note de la résolution no 1220 du 28 octobre 2011 communiquée par le gouvernement, qui contient une liste actualisée des emplois interdits aux femmes et fixe le poids maximum des charges pouvant être manipulées par des femmes. Le gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence que cette liste a été mise à jour quatre fois en vingt ans, dont la dernière en 2011. Il a indiqué en outre que ces interdictions ne visent pas à restreindre l’accès à l’emploi mais à protéger la maternité ainsi que la santé des femmes, compte tenu notamment du fait que le niveau d’automatisation dans les industries manufacturières du pays est plus faible que dans le reste de l’Europe. La commission note que cette liste comporte 299 métiers interdits, dont certains comportent la conduite d’engins de levage ou de terrassement. Tout en comprenant que ces mesures ont été motivées par le souhait de protéger la santé des femmes et d’assurer leur sécurité, la commission rappelle que les mesures de protection des femmes dans l’emploi, lorsqu’elles sont basées sur des stéréotypes concernant les aptitudes professionnelles des femmes ou leur rôle dans la société, portent atteinte au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle également que les mesures spéciales de protection des femmes devraient être limitées à la protection de la maternité au sens strict du terme. De plus, les dispositions ayant trait à la protection des personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la liste actuelle des professions interdites aux femmes afin d’assurer l’égalité de chances ainsi qu’une protection égale de la santé et de la sécurité des travailleurs comme des travailleuses, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs à ce sujet, et sur les résultats de telles consultations.
Egalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence, s’agissant de l’emploi des femmes au premier trimestre de 2014, les femmes représentaient 48,6 pour cent de la population active et 56,2 pour cent des personnes sans emploi. D’après ces statistiques, les femmes représentent 54,6 pour cent des salariés dans la fonction publique, 31 pour cent dans la production industrielle, 26 pour cent dans la construction, 47 pour cent dans l’agriculture, la foresterie et la pêche, 60 pour cent dans la finance et les assurances, 50 pour cent dans les professions libérales, scientifiques et techniques et 74 pour cent dans l’enseignement. Le gouvernement indique en outre que la «Feuille de route pour l’emploi à l’horizon 2020» comporte des mécanismes de lutte contre la crise et ciblant les femmes. La commission avait pris note, précédemment, de la loi de 2009 sur les garanties publiques en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes et de la Stratégie pour l’égalité de genre 2006-2016, dont les objectifs comprennent notamment la représentation égale des femmes et des hommes dans les organes exécutifs et législatifs et aux postes de décision, l’expansion de l’entrepreneuriat féminin et l’accroissement de la compétitivité des femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises, notamment dans le cadre de la loi de 2009 sur les garanties publiques en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, de la Stratégie pour l’égalité de genre 2006-2016 et de la «Feuille de route pour l’emploi à l’horizon 2020» pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession dans un éventail d’emplois aussi large que possible, y compris dans les postes les plus élevés et sur le plan des perspectives de carrière. Elle le prie également de donner des informations, notamment des statistiques ventilées par sexe, illustrant l’impact de ces mesures sur la participation des femmes au marché du travail (secteurs public et privé). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes filières de la formation professionnelle et de l’éducation.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que l’article 187 du Code du travail requiert le consentement écrit des femmes ayant des enfants de moins de 7 ans ou des autres personnes qui élèvent des enfants de moins de 7 ans n’ayant pas de mère, pour le travail de nuit, les heures supplémentaires, les voyages d’affaires ou encore le travail par équipes. Les articles 188 et 189 prévoient que le père n’a le droit à des pauses pour alimenter l’enfant ou le droit de travailler à temps partiel seulement lorsque les enfants n’ont pas de mère. La commission note que le gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence que la loi no 566-IV du 17 février 2012 modifiant et complétant le Code du travail aux fins de la conciliation des obligations professionnelles avec les responsabilités familiales a modifié l’article 189 du Code du travail de manière à permettre aussi au père de travailler à temps partiel lorsque les deux parents y consentent. S’agissant de la modification des articles 187 et 188 du Code du travail, le gouvernement a indiqué que cela nécessiterait une étude plus approfondie, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le Kazakhstan a ratifié la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, le 17 janvier 2013. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour modifier les articles 187 et 188 du Code du travail de manière à ce que les travailleurs, hommes et femmes, bénéficient des mêmes droits, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques et religieuses. La commission note que le gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence qu’aucune statistique n’est disponible en ce qui concerne la participation des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses au marché du travail. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a recommandé au gouvernement de prendre des mesures efficaces pour que la fonction publique ouvre davantage ses portes aux personnes appartenant aux groupes ethniques non kazakhs, y compris en limitant l’exigence de maîtrise de la langue kazakhe à l’accès aux postes pour lesquels cela est essentiel (CERD/C/KAZ/CO/6-7, 17 mars 2014, paragr. 9). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques et religieuses dans l’emploi et la profession et pour améliorer la représentation des personnes appartenant à des minorités ethniques dans la fonction publique. Elle le prie de fournir des informations sur les compétences professionnelles exigées dans la fonction publique, notamment sur les exigences linguistiques. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la collecte et l’analyse de données statistiques illustrant la répartition des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses dans les secteurs public et privé, dans les différentes branches d’activité et les différentes professions.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités des inspecteurs du travail, notamment les 200 enquêtes spéciales sur la discrimination effectuées en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour contrôler l’application de la législation, de même que sur les infractions décelées par les inspecteurs du travail, les décisions administratives ou judiciaires ayant trait au principe établi par la convention, y compris les réparations octroyées et les sanctions imposées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note des discussions consacrées à cette question par la Commission de l’application des normes de la Conférence en mai-juin 2014. Elle note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que l’article 7(2) du Code du travail de 2007 couvre l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention à l’exception de la couleur, mais que cet article couvre un certain nombre de motifs supplémentaires, comme envisagé par l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention (notamment l’âge, le handicap physique, l’appartenance à une tribu, l’appartenance à une association publique). La commission note que, au cours des discussions de la Commission de la Conférence, le gouvernement a déclaré que la race s’entend d’une manière générale comme étant inséparable de la couleur de peau, mais que de nouvelles consultations auront lieu avec des représentants des autorités centrales de l’Etat et avec les partenaires sociaux en vue de se prononcer sur la question de la couleur en tant que motif de discrimination. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour faire porter effet aux principes de la convention, elles doivent inclure au moins tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission encourage le gouvernement à procéder aux consultations prévues en vue de l’adoption des dispositions législatives interdisant toute discrimination fondée sur la couleur dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer une protection effective contre toute discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention, y compris la couleur.
Article 2. Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle que, conformément à l’article 186(1) et (2) du Code du travail, la liste des emplois auxquels il est interdit d’affecter des femmes et les charges maximales pouvant être levées et manipulées manuellement par des femmes sera établie par l’Autorité nationale du travail, en accord avec les autorités sanitaires. La commission prend note de la résolution no 1220 du 28 octobre 2011 communiquée par le gouvernement, qui contient une liste actualisée des emplois interdits aux femmes et fixe le poids maximum des charges pouvant être manipulées par des femmes. Le gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence que cette liste a été mise à jour quatre fois en vingt ans, dont la dernière en 2011. Il a indiqué en outre que ces interdictions ne visent pas à restreindre l’accès à l’emploi mais à protéger la maternité ainsi que la santé des femmes, compte tenu notamment du fait que le niveau d’automatisation dans les industries manufacturières du pays est plus faible que dans le reste de l’Europe. La commission note que cette liste comporte 299 métiers interdits, dont certains comportent la conduite d’engins de levage ou de terrassement. Tout en comprenant que ces mesures ont été motivées par le souhait de protéger la santé des femmes et d’assurer leur sécurité, la commission rappelle que les mesures de protection des femmes dans l’emploi, lorsqu’elles sont basées sur des stéréotypes concernant les aptitudes professionnelles des femmes ou leur rôle dans la société, portent atteinte au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle également que les mesures spéciales de protection des femmes devraient être limitées à la protection de la maternité au sens strict du terme. De plus, les dispositions ayant trait à la protection des personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la liste actuelle des professions interdites aux femmes afin d’assurer l’égalité de chances ainsi qu’une protection égale de la santé et de la sécurité des travailleurs comme des travailleuses, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs à ce sujet, et sur les résultats de telles consultations.
Egalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence, s’agissant de l’emploi des femmes au premier trimestre de 2014, les femmes représentaient 48,6 pour cent de la population active et 56,2 pour cent des personnes sans emploi. D’après ces statistiques, les femmes représentent 54,6 pour cent des salariés dans la fonction publique, 31 pour cent dans la production industrielle, 26 pour cent dans la construction, 47 pour cent dans l’agriculture, la foresterie et la pêche, 60 pour cent dans la finance et les assurances, 50 pour cent dans les professions libérales, scientifiques et techniques et 74 pour cent dans l’enseignement. Le gouvernement indique en outre que la «Feuille de route pour l’emploi à l’horizon 2020» comporte des mécanismes de lutte contre la crise et ciblant les femmes. La commission avait pris note, précédemment, de la loi de 2009 sur les garanties publiques en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes et de la Stratégie pour l’égalité de genre 2006-2016, dont les objectifs comprennent notamment la représentation égale des femmes et des hommes dans les organes exécutifs et législatifs et aux postes de décision, l’expansion de l’entrepreneuriat féminin et l’accroissement de la compétitivité des femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises, notamment dans le cadre de la loi de 2009 sur les garanties publiques en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, de la Stratégie pour l’égalité de genre 2006-2016 et de la «Feuille de route pour l’emploi à l’horizon 2020» pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession dans un éventail d’emplois aussi large que possible, y compris dans les postes les plus élevés et sur le plan des perspectives de carrière. Elle le prie également de donner des informations, notamment des statistiques ventilées par sexe, illustrant l’impact de ces mesures sur la participation des femmes au marché du travail (secteurs public et privé). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes filières de la formation professionnelle et de l’éducation.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que l’article 187 du Code du travail requiert le consentement écrit des femmes ayant des enfants de moins de 7 ans ou des autres personnes qui élèvent des enfants de moins de 7 ans n’ayant pas de mère, pour le travail de nuit, les heures supplémentaires, les voyages d’affaires ou encore le travail par équipes. Les articles 188 et 189 prévoient que le père n’a le droit à des pauses pour alimenter l’enfant ou le droit de travailler à temps partiel seulement lorsque les enfants n’ont pas de mère. La commission note que le gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence que la loi no 566-IV du 17 février 2012 modifiant et complétant le Code du travail aux fins de la conciliation des obligations professionnelles avec les responsabilités familiales a modifié l’article 189 du Code du travail de manière à permettre aussi au père de travailler à temps partiel lorsque les deux parents y consentent. S’agissant de la modification des articles 187 et 188 du Code du travail, le gouvernement a indiqué que cela nécessiterait une étude plus approfondie, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le Kazakhstan a ratifié la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, le 17 janvier 2013. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour modifier les articles 187 et 188 du Code du travail de manière à ce que les travailleurs, hommes et femmes, bénéficient des mêmes droits, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques et religieuses. La commission note que le gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence qu’aucune statistique n’est disponible en ce qui concerne la participation des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses au marché du travail. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a recommandé au gouvernement de prendre des mesures efficaces pour que la fonction publique ouvre davantage ses portes aux personnes appartenant aux groupes ethniques non kazakhs, y compris en limitant l’exigence de maîtrise de la langue kazakhe à l’accès aux postes pour lesquels cela est essentiel (CERD/C/KAZ/CO/6-7, 17 mars 2014, paragr. 9). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques et religieuses dans l’emploi et la profession et pour améliorer la représentation des personnes appartenant à des minorités ethniques dans la fonction publique. Elle le prie de fournir des informations sur les compétences professionnelles exigées dans la fonction publique, notamment sur les exigences linguistiques. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la collecte et l’analyse de données statistiques illustrant la répartition des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses dans les secteurs public et privé, dans les différentes branches d’activité et les différentes professions.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités des inspecteurs du travail, notamment les 200 enquêtes spéciales sur la discrimination effectuées en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour contrôler l’application de la législation, de même que sur les infractions décelées par les inspecteurs du travail, les décisions administratives ou judiciaires ayant trait au principe établi par la convention, y compris les réparations octroyées et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que l’article 7(2) du Code du travail de 2007 couvre l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’exception de la couleur. Elle rappelle également que l’article 7(2) couvre un certain nombre de motifs supplémentaires comme envisagé par l’article 1, paragraphe 1 b) (tels que l’âge, le handicap physique, l’appartenance à une tribu, l’appartenance à une association publique). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 7(2) du Code du travail, notamment sur toute activité visant à faire connaître la législation, et des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination traitées par les tribunaux ou l’inspection du travail. La commission recommande à nouveau d’inclure le motif de la couleur dans l’article 7(2) du Code du travail.
Article 2. Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle que la liste des emplois auxquels il est interdit d’affecter des femmes et les charges maximales pouvant être levées et manipulées manuellement par des femmes, en vertu des articles 186(1) et 186(2) du Code du travail, seront déterminées par les autorités compétentes en matière de travail, en accord avec les autorités sanitaires. La commission rappelle qu’en matière d’emploi des femmes les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste dont il est question à l’article 186 du Code du travail afin de l’examiner, et d’indiquer de quelle manière il est garanti que toute mesure limitant l’emploi des femmes est strictement limitée à la protection de la maternité.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la loi de 2009 sur la garantie de l’Etat de l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes vise à assurer l’égalité dans les relations de travail, l’éducation et la formation, entre autres. Elle rappelle également que la Stratégie pour l’égalité de genre (2006-2016) a notamment pour objectifs de: i) parvenir à une représentation égale des hommes et des femmes dans les organismes exécutifs et législatifs et aux postes de décision; et ii) développer l’entrepreneuriat féminin et augmenter la compétitivité des femmes sur le marché du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complètes sur l’application de la loi de 2009 sur la garantie de l’Etat de l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes dans la pratique et sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie pour l’égalité de genre (2006-2016), et les résultats obtenus, y compris des données statistiques ventilées par sexe.
La commission rappelle également que les articles 194 et 195 du Code du travail prévoient l’octroi, tant aux femmes et qu’aux hommes, d’un congé rémunéré aux parents adoptifs et d’un congé non rémunéré pour les soins à un enfant jusqu’à son âge de 3 ans. Toutefois, la commission rappelle également que l’article 187 du Code du travail requiert le consentement écrit de toute mère d’un enfant de moins de 7 ans ou de toute autre personne élevant un enfant de moins de 7 ans qui n’a plus sa mère avant de l’affecter à un travail de nuit, à des heures supplémentaires, à des missions ou à des horaires décalés. En vertu des articles 188 et 189, le père n’a le droit à des pauses pour alimenter son enfant ou au travail à temps partiel que lorsque l’enfant n’a plus de mère. La commission rappelle que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement de modifier les articles 187 à 189 du Code du travail afin que les droits qu’ils octroient soient accessibles aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité. La commission demande également au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les hommes et les femmes se prévalent des droits accordés par les articles 194 et 195 du Code du travail.
Application pratique. La commission note que le gouvernement a adopté des programmes pour l’emploi 2020 qui ont pour but d’accroître les opportunités d’emploi, de dispenser des formations rémunérées aux travailleurs indépendants, aux personnes au chômage et aux personnes pauvres, et de faciliter l’entrepreneuriat dans les zones rurales. Elle note également que le gouvernement indique qu’afin de s’attaquer à la crise financière il a adopté une série de mesures pour stimuler l’économie, dont la Stratégie régionale pour l’emploi et la formation supérieure. Suite à l’allocation de 2,3 milliards de dollars E.-U. à cette stratégie, 258 600 emplois ont été créés en 2009 et 132 000 en 2010. En outre, 200 000 personnes faisant partie de groupes cibles ont été placées dans un emploi temporaire ou subventionné et 150 000 personnes ont reçu une formation pour changer d’emploi. Le gouvernement indique également que le taux de chômage est passé de 6,6 pour cent en 2008 à 5,4 pour cent en 2011. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, a noté que, bien que les groupes ethniques représentent quelque 36,4 pour cent de la population, selon le recensement de 2010, plus de 84 pour cent des agents de la fonction publique et plus de 92 pour cent du personnel des organes du gouvernement central sont de souche kazakhe. Le CERD a recommandé au gouvernement de prendre des mesures efficaces en vue d’améliorer la représentation des groupes minoritaires au sein des organes de l’Etat et de la fonction publique, et de prévenir et combattre toute forme de discrimination dans les processus de sélection et de recrutement aux échelons central et local de l’administration (CERD/C/KAZ/CO/4-5, 6 avril 2010, paragr. 12). S’agissant du contrôle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis en place une Commission de contrôle et de protection sociale au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale ainsi que des départements de contrôle et de protection sociale dans toutes les régions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, notamment sur les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes aux professions et aux emplois dans les domaines dans lesquels elles sont aujourd’hui sous-représentées, y compris dans la fonction publique;
  • ii) l’impact des mesures prises pour lutter contre la crise financière, y compris des statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail (secteurs public et privé), par branche d’activité économique, catégorie professionnelle et situation professionnelle;
  • iii) comment le principe de l’égalité de genre a été intégré dans les programmes et les mesures de promotion de l’emploi, y compris dans le cadre des programmes pour l’emploi 2020, et notamment des informations statistiques sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des mesures de promotion de l’emploi;
  • iv) des statistiques illustrant la situation des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses sur le marché du travail, notamment leur représentation dans la fonction publique, ainsi que les mesures prises pour accroître leur participation;
  • v) les mesures prises pour planifier et mettre en œuvre des activités favorisant l’acceptation des principes d’égalité, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, comme prévu à l’article 3 a) et b) de la convention;
  • vi) toute formation dispensée aux fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la législation ayant trait au principe de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que l’article 7(2) du Code du travail de 2007 couvre l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’exception de la couleur. Elle rappelle également que l’article 7(2) couvre un certain nombre de motifs supplémentaires comme envisagé par l’article 1, paragraphe 1 b) (tels que l’âge, le handicap physique, l’appartenance à une tribu, l’appartenance à une association publique). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 7(2) du Code du travail, notamment sur toute activité visant à faire connaître la législation, et des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination traitées par les tribunaux ou l’inspection du travail. La commission recommande à nouveau d’inclure le motif de la couleur dans l’article 7(2) du Code du travail.
Article 2. Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle que la liste des emplois auxquels il est interdit d’affecter des femmes et les charges maximales pouvant être levées et manipulées manuellement par des femmes, en vertu des articles 186(1) et 186(2) du Code du travail, seront déterminées par les autorités compétentes en matière de travail, en accord avec les autorités sanitaires. La commission rappelle qu’en matière d’emploi des femmes les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste dont il est question à l’article 186 du Code du travail afin de l’examiner, et d’indiquer de quelle manière il est garanti que toute mesure limitant l’emploi des femmes est strictement limitée à la protection de la maternité.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la loi de 2009 sur la garantie de l’Etat de l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes vise à assurer l’égalité dans les relations de travail, l’éducation et la formation, entre autres. Elle rappelle également que la Stratégie pour l’égalité de genre (2006-2016) a notamment pour objectifs de: i) parvenir à une représentation égale des hommes et des femmes dans les organismes exécutifs et législatifs et aux postes de décision; et ii) développer l’entrepreneuriat féminin et augmenter la compétitivité des femmes sur le marché du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complètes sur l’application de la loi de 2009 sur la garantie de l’Etat de l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes dans la pratique et sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie pour l’égalité de genre (2006-2016), et les résultats obtenus, y compris des données statistiques ventilées par sexe.
La commission rappelle également que les articles 194 et 195 du Code du travail prévoient l’octroi, tant aux femmes et qu’aux hommes, d’un congé rémunéré aux parents adoptifs et d’un congé non rémunéré pour les soins à un enfant jusqu’à son âge de 3 ans. Toutefois, la commission rappelle également que l’article 187 du Code du travail requiert le consentement écrit de toute mère d’un enfant de moins de 7 ans ou de toute autre personne élevant un enfant de moins de 7 ans qui n’a plus sa mère avant de l’affecter à un travail de nuit, à des heures supplémentaires, à des missions ou à des horaires décalés. En vertu des articles 188 et 189, le père n’a le droit à des pauses pour alimenter son enfant ou au travail à temps partiel que lorsque l’enfant n’a plus de mère. La commission rappelle que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement de modifier les articles 187 à 189 du Code du travail afin que les droits qu’ils octroient soient accessibles aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité. La commission demande également au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les hommes et les femmes se prévalent des droits accordés par les articles 194 et 195 du Code du travail.
Application pratique. La commission note que le gouvernement a adopté des programmes pour l’emploi 2020 qui ont pour but d’accroître les opportunités d’emploi, de dispenser des formations rémunérées aux travailleurs indépendants, aux personnes au chômage et aux personnes pauvres, et de faciliter l’entrepreneuriat dans les zones rurales. Elle note également que le gouvernement indique qu’afin de s’attaquer à la crise financière il a adopté une série de mesures pour stimuler l’économie, dont la Stratégie régionale pour l’emploi et la formation supérieure. Suite à l’allocation de 2,3 milliards de dollars E.-U. à cette stratégie, 258 600 emplois ont été créés en 2009 et 132 000 en 2010. En outre, 200 000 personnes faisant partie de groupes cibles ont été placées dans un emploi temporaire ou subventionné et 150 000 personnes ont reçu une formation pour changer d’emploi. Le gouvernement indique également que le taux de chômage est passé de 6,6 pour cent en 2008 à 5,4 pour cent en 2011. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, a noté que, bien que les groupes ethniques représentent quelque 36,4 pour cent de la population, selon le recensement du 1er janvier 2010, plus de 84 pour cent des agents de la fonction publique et plus de 92 pour cent du personnel des organes du gouvernement central sont de souche kazakhe. Le CERD a recommandé au gouvernement de prendre des mesures efficaces en vue d’améliorer la représentation des groupes minoritaires au sein des organes de l’Etat et de la fonction publique, et de prévenir et combattre toute forme de discrimination dans les processus de sélection et de recrutement aux échelons central et local de l’administration (CERD/C/KAZ/CO/4-5, 6 avril 2010, paragr. 12). S’agissant du contrôle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis en place une Commission de contrôle et de protection sociale au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale ainsi que des départements de contrôle et de protection sociale dans toutes les régions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, notamment sur les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes aux professions et aux emplois dans les domaines dans lesquels elles sont aujourd’hui sous-représentées, y compris dans la fonction publique;
  • ii) l’impact des mesures prises pour lutter contre la crise financière, y compris des statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail (secteurs public et privé), par branche d’activité économique, catégorie professionnelle et situation professionnelle;
  • iii) comment le principe de l’égalité de genre a été intégré dans les programmes et les mesures de promotion de l’emploi, y compris dans le cadre des programmes pour l’emploi 2020, et notamment des informations statistiques sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des mesures de promotion de l’emploi;
  • iv) des statistiques illustrant la situation des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses sur le marché du travail, notamment leur représentation dans la fonction publique, ainsi que les mesures prises pour accroître leur participation;
  • v) les mesures prises pour planifier et mettre en œuvre des activités favorisant l’acceptation des principes d’égalité, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, comme prévu à l’article 3 a) et b) de la convention;
  • vi) toute formation dispensée aux fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la législation ayant trait au principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 223-IV du 8 décembre 2009 sur la garantie par l’Etat de l’égalité des droits et de chances entre hommes et femmes. La loi fixe les principaux objectifs de la politique de l’Etat visant à garantir une égalité des droits et de chances entre hommes et femmes (art. 3) et détermine la compétence du gouvernement ainsi que des administrations exécutives centrales et locales en ce qui concerne, entre autres, l’élaboration et l’application de la politique de l’Etat, ainsi que le développement de programmes régionaux et la préparation de propositions pour améliorer la législation, et promouvoir le respect de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes (art. 6-8). La loi garantit aussi une égalité d’accès à la fonction publique aux hommes et aux femmes (art. 9) et une égalité des droits et de chances dans le domaine des relations de travail (art. 10) ainsi que dans ceux de l’éducation et de la formation. Elle dispose également que l’égalité de genre est assurée par un partage égal des responsabilités entre hommes et femmes dans les activités menées pour élever les enfants (art. 11). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur l’application pratique de la loi de 2009 sur la garantie par l’Etat de l’égalité des droits et de chances entre hommes et femmes, notamment les mesures spécifiques prises pour assurer un accès égal à la fonction publique. Rappelant l’adoption de la stratégie 2006-2016 pour l’égalité de genre, la commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées, et notamment des statistiques ventilées par sexe, sur l’ensemble des mesures prises pour appliquer la stratégie et sur les résultats obtenus.
La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Interdiction de la discrimination. La commission note que le nouveau Code du travail, adopté le 15 mai 2007, inclut un certain nombre de dispositions qui donnent effet à la convention. L’article 4 proclame ainsi que l’interdiction de la discrimination doit être le principe de base de la législation du travail de la République du Kazakhstan, et l’article 7 énonce lui-même cette interdiction de manière plus précise:
  • – l’article 7(1) prévoit que chacun aura des chances égales d’exercer ses droits et ses libertés dans le travail;
  • – l’article 7(2) prévoit que nul ne sera l’objet d’une discrimination, quelle qu’elle soit, dans l’exercice de ses droits au travail à raison de son sexe, de son âge, de ses handicaps, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de sa situation matérielle, sociale ou officielle, de son lieu de résidence, de son attitude à l’égard de la religion, de ses convictions politiques, de son appartenance à une tribu ou à un groupe social ou de son appartenance à des associations publiques; et
  • – l’article 7(3) prévoit que les différences, exceptions, préférences et restrictions imposées par les exigences inhérentes à la nature du travail considéré ou par les préoccupations de l’Etat à l’égard des personnes ayant besoin d’une protection sociale et légale accrue ne constituent pas une discrimination.
La commission note que ces dispositions couvrent tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention par référence auxquels la discrimination doit être interdite, sauf celui de la couleur. Elle note que l’article 7(2) se réfère, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, à d’autres motifs (à savoir l’âge, le handicap physique, l’appartenance à une tribu et l’appartenance à une association publique). La commission regrette cependant que le critère de la citoyenneté, qui était inclus dans le Code du travail précédent, ait disparu. La commission demande que le gouvernement donne des informations sur l’application des dispositions susvisées, notamment sur toute activité déployée afin qu’elles soient connues du public, et enfin sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination traitées par les tribunaux ou l’inspection du travail. Si ces éléments ne sont pas disponibles, la commission demande que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour qu’ils soient collectés et qu’il indique les mesures prises à cette fin. Enfin, elle recommande d’intégrer le critère de la couleur dans l’article 7(2) du nouveau Code du travail.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail instaure un congé rémunéré pour les parents (la mère ou le père) qui adoptent un nouveau-né (art. 194), ainsi qu’un congé non rémunéré pour le soin d’un enfant, congé pouvant être demandé jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 3 ans par la mère ou par le père (art. 195). La commission se félicite de ces mesures et, en particulier, de ce qu’elles sont accessibles aussi bien aux hommes qu’aux femmes sur un pied d’égalité, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur la mesure dans laquelle les hommes et les femmes se prévalent de cette possibilité.
La commission note cependant qu’en vertu de l’article 187 du Code du travail un employeur n’a le droit ni d’engager pour un travail de nuit ou pour des heures supplémentaires une femme ayant un enfant de moins de 7 ans ou une autre personne qui élève un enfant de moins de 7 ans sans sa mère ni d’envoyer cette personne en mission ou de l’affecter à un emploi à horaires décalés, sans son consentement écrit. En vertu des articles 188 et 189, un père n’a droit à des pauses pour nourrir son enfant ou à un travail à temps partiel pour charge d’enfant qu’en l’absence de la mère. La commission fait observer qu’en vertu du principe d’égalité entre hommes et femmes les mesures qui tendent à permettre de mieux concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales devraient être accessibles dans les mêmes conditions aux hommes et aux femmes. Toute disposition qui se fonde sur l’idée reçue que les soins aux enfants sont en priorité le rôle de la femme a pour effet de faire perdurer et renforcer les inégalités entre hommes et femmes dans la société et sur le marché du travail. La commission demande donc que le gouvernement modifie les dispositions susvisées.
Mesures spéciales de protection. La commission note que l’article 186(1) du Code du travail interdit d’engager des femmes pour accomplir un travail pénible ou un travail s’effectuant dans des conditions pénibles et dangereuses. L’article 186(2) interdit d’attribuer à des femmes des tâches comportant le levage et la manutention manuelle de charges dépassant les normes fixées en ce qui les concerne. La liste des emplois auxquels il est interdit d’affecter des femmes, ainsi que les charges maximales pouvant être levées et manipulées manuellement par des femmes seront déterminées par les autorités compétentes en matière de travail, en accord avec les autorités sanitaires. La commission rappelle que les mesures de protection concernant spécialement les femmes devraient se limiter à la protection de la maternité et être proportionnelles à la nature et à la portée de la protection recherchée. Afin de pouvoir l’examiner, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste dont il est question à l’article 186 du Code du travail.
Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas encore répondu à un certain nombre de demandes d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:
i) des informations détaillées sur les mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, notamment sur les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes aux professions et aux emplois dans les domaines où elles sont aujourd’hui sous-représentées, y compris dans la fonction publique;
ii) des statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail (secteurs public et privé), par branche d’activité économique, catégorie professionnelle et situation professionnelle;
iii) des informations indiquant comment le principe de l’égalité entre hommes et femmes a été intégré dans les programmes et les mesures de promotion de l’emploi, et notamment des informations statistiques sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des mesures de promotion de l’emploi;
iv) des statistiques illustrant la situation des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses sur le marché du travail, notamment leur participation dans l’emploi dans la fonction publique; et
v) des informations sur les mesures prises pour planifier et mettre en œuvre des activités favorisant l’acceptation des principes d’égalité, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, comme prévu à l’article 3 a) et b) de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Interdiction de la discrimination. La commission note que le nouveau Code du travail, adopté le 15 mai 2007, inclut un certain nombre de dispositions qui donnent effet à la convention. L’article 4 proclame ainsi que l’interdiction de la discrimination doit être le principe de base de la législation du travail de la République du Kazakhstan, et l’article 7 énonce lui-même cette interdiction de manière plus précise:

–      l’article 7(1) prévoit que chacun aura des chances égales d’exercer ses droits et ses libertés dans le travail;

–      l’article 7(2) prévoit que nul ne sera l’objet d’une discrimination, quelle qu’elle soit, dans l’exercice de ses droits au travail à raison de son sexe, de son âge, de ses handicaps, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de sa situation matérielle, sociale ou officielle, de son lieu de résidence, de son attitude à l’égard de la religion, de ses convictions politiques, de son appartenance à une tribu ou à un groupe social ou de son appartenance à des associations publiques; et

–      l’article 7(3) prévoit que les différences, exceptions, préférences et restrictions imposées par les exigences inhérentes à la nature du travail considéré ou par les préoccupations de l’Etat à l’égard des personnes ayant besoin d’une protection sociale et légale accrue ne constituent pas une discrimination.

La commission note que ces dispositions couvrent tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention par référence auxquels la discrimination doit être interdite, sauf celui de la couleur. Elle note que l’article 7(2) se réfère, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, à d’autres motifs (à savoir l’âge, le handicap physique, l’appartenance à une tribu et l’appartenance à une association publique). La commission regrette cependant que le critère de la citoyenneté, qui était inclus dans le Code du travail précédent, ait disparu. La commission demande que le gouvernement donne des informations sur l’application des dispositions susvisées, notamment sur toute activité déployée afin qu’elles soient connues du public, et enfin sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination traitées par les tribunaux ou l’inspection du travail. Si ces éléments ne sont pas disponibles, la commission demande que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour qu’ils soient collectés et qu’il indique les mesures prises à cette fin. Enfin, elle recommande d’intégrer le critère de la couleur dans l’article 7(2) du nouveau Code du travail.

Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail instaure un congé rémunéré pour les parents (la mère ou le père) qui adoptent un nouveau-né (art. 194), ainsi qu’un congé non rémunéré pour le soin d’un enfant, congé pouvant être demandé jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 3 ans par la mère ou par le père (art. 195). La commission se félicite de ces mesures et, en particulier, de ce qu’elles sont accessibles aussi bien aux hommes qu’aux femmes sur un pied d’égalité, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur la mesure dans laquelle les hommes et les femmes se prévalent de cette possibilité.

La commission note cependant qu’en vertu de l’article 187 du Code du travail un employeur n’a le droit ni d’engager pour un travail de nuit ou pour des heures supplémentaires une femme ayant un enfant de moins de 7 ans ou une autre personne qui élève un enfant de moins de 7 ans sans sa mère ni d’envoyer cette personne en mission ou de l’affecter à un emploi à horaires décalés, sans son consentement écrit. En vertu des articles 188 et 189, un père n’a droit à des pauses pour nourrir son enfant ou à un travail à temps partiel pour charge d’enfant qu’en l’absence de la mère. La commission fait observer qu’en vertu du principe d’égalité entre hommes et femmes les mesures qui tendent à permettre de mieux concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales devraient être accessibles dans les mêmes conditions aux hommes et aux femmes. Toute disposition qui se fonde sur l’idée reçue que les soins aux enfants sont en priorité le rôle de la femme a pour effet de faire perdurer et renforcer les inégalités entre hommes et femmes dans la société et sur le marché du travail. La commission demande donc que le gouvernement modifie les dispositions susvisées.

Mesures spéciales de protection. La commission note que l’article 186(1) du Code du travail interdit d’engager des femmes pour accomplir un travail pénible ou un travail s’effectuant dans des conditions pénibles et dangereuses. L’article 186(2) interdit d’attribuer à des femmes des tâches comportant le levage et la manutention manuelle de charges dépassant les normes fixées en ce qui les concerne. La liste des emplois auxquels il est interdit d’affecter des femmes, ainsi que les charges maximales pouvant être levées et manipulées manuellement par des femmes seront déterminées par les autorités compétentes en matière de travail, en accord avec les autorités sanitaires. La commission rappelle que les mesures de protection concernant spécialement les femmes devraient se limiter à la protection de la maternité et être proportionnelles à la nature et à la portée de la protection recherchée. Afin de pouvoir l’examiner, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste dont il est question à l’article 186 du Code du travail.

[...]

Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas encore répondu à un certain nombre de demandes d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i)      des informations détaillées sur les mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, notamment sur les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes aux professions et aux emplois dans les domaines où elles sont aujourd’hui sous-représentées, y compris dans la fonction publique;

ii)     des statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail (secteurs public et privé), par branche d’activité économique, catégorie professionnelle et situation professionnelle;

iii)    des informations indiquant comment le principe de l’égalité entre hommes et femmes a été intégré dans les programmes et les mesures de promotion de l’emploi, et notamment des informations statistiques sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des mesures de promotion de l’emploi;

iv)    des statistiques illustrant la situation des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses sur le marché du travail, notamment leur participation dans l’emploi dans la fonction publique; et

v)     des informations sur les mesures prises pour planifier et mettre en œuvre des activités favorisant l’acceptation des principes d’égalité, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, comme prévu à l’article 3 a) et b) de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Interdiction de la discrimination. La commission note que le nouveau Code du travail, adopté le 15 mai 2007, inclut un certain nombre de dispositions qui donnent effet à la convention. L’article 4 proclame ainsi que l’interdiction de la discrimination doit être le principe de base de la législation du travail de la République du Kazakhstan, et l’article 7 énonce lui-même cette interdiction de manière plus précise:

–      l’article 7(1) prévoit que chacun aura des chances égales d’exercer ses droits et ses libertés dans le travail;

–      l’article 7(2) prévoit que nul ne sera l’objet d’une discrimination, quelle qu’elle soit, dans l’exercice de ses droits au travail à raison de son sexe, de son âge, de ses handicaps, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de sa situation matérielle, sociale ou officielle, de son lieu de résidence, de son attitude à l’égard de la religion, de ses convictions politiques, de son appartenance à une tribu ou à un groupe social ou de son appartenance à des associations publiques; et

–      l’article 7(3) prévoit que les différences, exceptions, préférences et restrictions imposées par les exigences inhérentes à la nature du travail considéré ou par les préoccupations de l’Etat à l’égard des personnes ayant besoin d’une protection sociale et légale accrue ne constituent pas une discrimination.

La commission note que ces dispositions couvrent tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention par référence auxquels la discrimination doit être interdite, sauf celui de la couleur. Elle note que l’article 7(2) se réfère, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, à d’autres motifs (à savoir l’âge, le handicap physique, l’appartenance à une tribu et l’appartenance à une association publique). La commission regrette cependant que le critère de la citoyenneté, qui était inclus dans le Code du travail précédent, ait disparu. La commission demande que le gouvernement donne des informations sur l’application des dispositions susvisées, notamment sur toute activité déployée afin qu’elles soient connues du public, et enfin sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination traitées par les tribunaux ou l’inspection du travail. Si ces éléments ne sont pas disponibles, la commission demande que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour qu’ils soient collectés et qu’il indique les mesures prises à cette fin. Enfin, elle recommande d’intégrer le critère de la couleur dans l’article 7(2) du nouveau Code du travail.

Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail instaure un congé rémunéré pour les parents (la mère ou le père) qui adoptent un nouveau-né (art. 194), ainsi qu’un congé non rémunéré pour le soin d’un enfant, congé pouvant être demandé jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 3 ans par la mère ou par le père (art. 195). La commission se félicite de ces mesures et, en particulier, de ce qu’elles sont accessibles aussi bien aux hommes qu’aux femmes sur un pied d’égalité, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur la mesure dans laquelle les hommes et les femmes se prévalent de cette possibilité.

La commission note cependant qu’en vertu de l’article 187 du Code du travail un employeur n’a le droit ni d’engager pour un travail de nuit ou pour des heures supplémentaires une femme ayant un enfant de moins de 7 ans ou une autre personne qui élève un enfant de moins de 7 ans sans sa mère ni d’envoyer cette personne en mission ou de l’affecter à un emploi à horaires décalés, sans son consentement écrit. En vertu des articles 188 et 189, un père n’a droit à des pauses pour nourrir son enfant ou à un travail à temps partiel pour charge d’enfant qu’en l’absence de la mère. La commission fait observer qu’en vertu du principe d’égalité entre hommes et femmes les mesures qui tendent à permettre de mieux concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales devraient être accessibles dans les mêmes conditions aux hommes et aux femmes. Toute disposition qui se fonde sur l’idée reçue que les soins aux enfants sont en priorité le rôle de la femme a pour effet de faire perdurer et renforcer les inégalités entre hommes et femmes dans la société et sur le marché du travail. La commission demande donc que le gouvernement modifie les dispositions susvisées.

Mesures spéciales de protection. La commission note que l’article 186(1) du Code du travail interdit d’engager des femmes pour accomplir un travail pénible ou un travail s’effectuant dans des conditions pénibles et dangereuses. L’article 186(2) interdit d’attribuer à des femmes des tâches comportant le levage et la manutention manuelle de charges dépassant les normes fixées en ce qui les concerne. La liste des emplois auxquels il est interdit d’affecter des femmes, ainsi que les charges maximales pouvant être levées et manipulées manuellement par des femmes seront déterminées par les autorités compétentes en matière de travail, en accord avec les autorités sanitaires. La commission rappelle que les mesures de protection concernant spécialement les femmes devraient se limiter à la protection de la maternité et être proportionnelles à la nature et à la portée de la protection recherchée. Afin de pouvoir l’examiner, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste dont il est question à l’article 186 du Code du travail.

Projet de législation sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission avait noté antérieurement qu’un projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes était à l’étude. La commission exprime l’espoir que cette loi sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer le texte de cette loi lorsqu’il aura été adopté.

Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas encore répondu à un certain nombre de demandes d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i)     des informations détaillées sur les mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, notamment sur les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes aux professions et aux emplois dans les domaines où elles sont aujourd’hui sous-représentées, y compris dans la fonction publique;

ii)    des statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail (secteurs public et privé), par branche d’activité économique, catégorie professionnelle et situation professionnelle;

iii)   des informations indiquant comment le principe de l’égalité entre hommes et femmes a été intégré dans les programmes et les mesures de promotion de l’emploi, et notamment des informations statistiques sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des mesures de promotion de l’emploi;

iv)   des statistiques illustrant la situation des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses sur le marché du travail, notamment leur participation dans l’emploi dans la fonction publique; et

v)     des informations sur les mesures prises pour planifier et mettre en œuvre des activités favorisant l’acceptation des principes d’égalité, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, comme prévu à l’article 3 a) et b) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Développements en matière de législation. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 251) du 15 mai 2007 qu’elle examinera dès que sa traduction sera disponible. Elle note par ailleurs qu’un projet de loi sur l’égalité de droits et de chances entre les hommes et les femmes est actuellement à l’examen. La commission espère que le projet de loi susmentionné sera bientôt adopté et demande au gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation sur l’égalité des genres prévoie le principe de l’égalité de chances et de traitement conformément à la convention, et comporte une interdiction de la discrimination directe et indirecte par rapport à tous les aspects de l’emploi et de la profession, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la loi qui sera adoptée.

2. Egalité des genres en matière d’emploi et de profession. La commission note, d’après les objectifs du Millénaire pour le développement, exposés dans le rapport du Kazakhstan de 2005, que les femmes continuent à connaître des inégalités graves en matière d’emploi et de profession. La ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, aussi bien verticale qu’horizontale, demeure un problème majeur, souvent lié aux stéréotypes sexistes à propos du rôle des femmes au travail et dans la famille. La commission note que le gouvernement a adopté une stratégie pour l’égalité des genres (2006-2016) et un plan d’action 2006-2008 d’application de cette stratégie. L’accroissement des possibilités d’emploi pour les hommes et les femmes est un domaine prioritaire de la coopération avec l’OIT dans le cadre du programme par pays de l’OIT de promotion du travail décent pour 2007-2009. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

a)     des informations détaillées sur les mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, et notamment les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes aux professions et aux emplois dans les domaines où elles sont actuellement sous-représentées, notamment dans la fonction publique;

b)     des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail (les secteurs privé et public), selon la branche de l’activité économique, le groupe professionnel et la situation dans l’emploi;

c)     des informations indiquant comment le principe de l’égalité des genres a été intégré dans les programmes et les mesures de promotion de l’emploi, et notamment des informations statistiques sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des mesures de promotion de l’emploi.

3. Egalité de chances et de traitement sans discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et la religion. La commission rappelle que la convention exige que le gouvernement adopte et applique une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination basée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En conséquence, la commission voudrait recevoir des informations sur la situation des différents groupes ethniques de la population. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ce sujet, la commission demande instamment au gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la situation sur le marché du travail des hommes et des femmes appartenant aux minorités ethniques ou religieuses, et notamment des informations sur leur participation à l’emploi dans la fonction publique.

4. Promotion de la sensibilisation et éducation. La commission souligne l’importance de prévoir des activités d’information et d’éducation pour favoriser la sensibilisation aux principes de l’égalité et la nécessité d’éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que parmi la population dans son ensemble. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour organiser et appliquer de telles activités, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, comme prévu à l’article 3 a) et b) de la convention.

5. Respect de la législation. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur des cas relatifs à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession qui auraient été examinés devant les tribunaux ou l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Développements en matière de législation. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 251) du 15 mai 2007 qu’elle examinera dès que sa traduction sera disponible. Elle note par ailleurs qu’un projet de loi sur l’égalité de droits et de chances entre les hommes et les femmes est actuellement à l’examen. La commission espère que le projet de loi susmentionné sera bientôt adopté et demande au gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation sur l’égalité des genres prévoie le principe de l’égalité de chances et de traitement conformément à la convention, et comporte une interdiction de la discrimination directe et indirecte par rapport à tous les aspects de l’emploi et de la profession, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la loi qui sera adoptée.

2. Egalité des genres en matière d’emploi et de profession. La commission note, d’après les objectifs du Millénaire pour le développement, exposés dans le rapport du Kazakhstan de 2005, que les femmes continuent à connaître des inégalités graves en matière d’emploi et de profession. La ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, aussi bien verticale qu’horizontale, demeure un problème majeur, souvent lié aux stéréotypes sexistes à propos du rôle des femmes au travail et dans la famille. La commission note que le gouvernement a adopté une stratégie pour l’égalité des genres (2006-2016) et un plan d’action 2006-2008 d’application de cette stratégie. L’accroissement des possibilités d’emploi pour les hommes et les femmes est un domaine prioritaire de la coopération avec l’OIT dans le cadre du programme par pays de l’OIT de promotion du travail décent pour 2007-2009. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

a)    des informations détaillées sur les mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, et notamment les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes aux professions et aux emplois dans les domaines où elles sont actuellement sous-représentées, notamment dans la fonction publique;

b)    des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail (les secteurs privé et public), selon la branche de l’activité économique, le groupe professionnel et la situation dans l’emploi;

c)     des informations indiquant comment le principe de l’égalité des genres a été intégré dans les programmes et les mesures de promotion de l’emploi, et notamment des informations statistiques sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des mesures de promotion de l’emploi.

3. Egalité de chances et de traitement sans discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et la religion. La commission rappelle que la convention exige que le gouvernement adopte et applique une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination basée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En conséquence, la commission voudrait recevoir des informations sur la situation des différents groupes ethniques de la population. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ce sujet, la commission demande instamment au gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la situation sur le marché du travail des hommes et des femmes appartenant aux minorités ethniques ou religieuses, et notamment des informations sur leur participation à l’emploi dans la fonction publique.

4. Promotion de la sensibilisation et éducation. La commission souligne l’importance de prévoir des activités d’information et d’éducation pour favoriser la sensibilisation aux principes de l’égalité et la nécessité d’éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que parmi la population dans son ensemble. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour organiser et appliquer de telles activités, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, comme prévu à l’article 3 a) et b) de la convention.

5. Respect de la législation. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur des cas relatifs à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession qui auraient été examinés devant les tribunaux ou l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et prie celui-ci de lui donner des informations supplémentaires sur les points ci-dessous.

1. Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission relève dans le Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement du Kazakhstan (2005-2009) que ce pays s’est engagé à élaborer et adopter une législation sur l’égalité des sexes. Prière de donner des informations sur toutes mesures prises dans ce domaine.

2. Motifs supplémentaires. La commission rappelle que l’article 4 de la loi sur le travail interdit, outre les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), la discrimination fondée sur l’âge, la situation de fortune et le lieu de résidence, l’adhésion à des associations à vocation sociale et la citoyenneté. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il entend étendre le champ d’application de la convention à ces motifs supplémentaires, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.

3. Article 2. Promotion de la politique en matière d’égalité. La commission note que le gouvernement a adopté un Plan stratégique de développement, un Programme de lutte contre la pauvreté et le chômage (2003-2010) et un Programme pour l’emploi public (2005-2007). Elle prie le gouvernement d’indiquer comment ces plans et programmes favorisent l’égalité d’accès des hommes et des femmes ainsi que des membres de différents groupes ethniques et religieux à la formation professionnelle et à l’emploi. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures envisagées dans le cadre du Plan d’action national pour l’amélioration de la condition féminine afin de favoriser l’intégration des femmes dans le marché du travail ainsi que leur mise en œuvre.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la loi de 2001 sur l’emploi, la commission note que cette loi prévoit des mesures telles que l’orientation et la formation professionnelles, visant à favoriser l’accès à la formation et à l’emploi de groupes cibles, parmi lesquels les parents célibataires et les parents de familles nombreuses. La commission souhaiterait recevoir des données statistiques ventilées par sexe sur le nombre de personnes qui ont bénéficié de ces mesures.

5. Article 3 a). Coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés. La commission note que la loi de 2000 sur le partenariat social institue un cadre de coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et que, tout récemment, un accord général tripartite a été conclu en vertu de cette loi pour la période 2005-06. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément comment la question de l’égalité de chances et de traitement est prise en compte dans le cadre du partenariat social.

6. Article 3 b).Programmes éducatifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations concernant d’éventuels programmes éducatifs ou autres mesures de sensibilisation destinés à garantir l’adhésion au principe de l’égalité dans l’emploi, en joignant des copies de toutes publications et autres documents pertinents.

7. Article 3 d). Fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 3 de la loi sur la fonction publique garantit l’égalité d’accès de toute personne à l’emploi et à l’avancement dans la fonction publique. La commission demande néanmoins, à nouveau, au gouvernement de communiquer copie de la loi sur la fonction publique ainsi que des données statistiques ventilées par sexe sur les salariés de la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur l’intégration des membres de différents groupes ethniques dans la fonction publique.

8. Article 3 f). La commission prend note des statistiques de l’emploi jointes au rapport du gouvernement et prie celui-ci de lui fournir dans son prochain rapport des données sur le marché du travail, ventilées par sexe. Elle le prie également de lui donner des informations sur la situation des différentes minorités ethniques sur le marché du travail.

9. Article 4. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que les personnes accusées de se livrer à des activités préjudiciables à la sûreté de l’Etat ont un droit d’appel, en indiquant précisément en quoi consiste ce droit.

10. Parties III et IV. Contrôle de l’application. La commission renouvelle sa demande d’informations sur les décisions prises par des tribunaux nationaux dans des affaires concernant l’application de la convention et souhaiterait, dans la mesure du possible, recevoir une copie du texte de ces décisions. Le gouvernement est également prié d’indiquer le nombre d’affaires à propos desquelles les inspecteurs du travail de l’Etat ont transmis aux organes chargés de faire appliquer la loi des rapports ou des informations concernant des pratiques discriminatoires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Définition de la discrimination. La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie le gouvernement d’indiquer si la Constitution et la loi sur le travail couvrent à la fois la discrimination directe et indirecte comme l’exige la convention.

2. Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires. Tout en rappelant que l’article 14 de la Constitution et l’article 4 de la loi sur le travail interdisent également la discrimination fondée sur la situation de fortune ou la position sociale, la langue et le lieu de résidence, l’article 4 de la loi sur le travail inclut l’adhésion à des associations à vocation sociale et la citoyenneté parmi les motifs de discrimination interdits. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer s’il entend étendre le champ d’application de la convention aux motifs susmentionnés conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.

3. Article 2. Promotion de la politique en matière d’égalité. La commission prend note des explications fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de la loi de janvier 2001 sur l’emploi. Selon le rapport du gouvernement, les dispositions de cette loi assurent une protection et une aide à des «groupes ciblés de la population» à la recherche d’un emploi et «fournissent des garanties de la part de l’Etat dans le domaine de l’emploi». Le gouvernement est prié de fournir une copie de la loi susmentionnée et de l’ordonnance gouvernementale no 836 du 19 juin 2001, ainsi que des informations concernant les mesures prises sur la base de la loi en question en particulier pour promouvoir le principe de l’égalité dans l’emploi. La commission note la référence générale faite à de telles mesures dans le premier paragraphe du rapport de suivi, mais demande l’élaboration de mesures plus spécifiques.

4. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des copies de la loi de 2000 sur le partenariat social et de l’accord conclu en vertu de celle-ci. La commission prend note également de la référence du gouvernement à un projet de programme d’emploi pour 2005-2007, qui a été transmis aux organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de son examen. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise les parties de ce programme destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi conformément à la convention.

La commission note que le rapport ne comporte pas d’informations sur les points suivants; elle est donc tenue de les répéter comme suit:

5. La commission relève dans d’autres sources d’information que plusieurs mesures d’action positive ont été prises par le gouvernement pour appliquer la convention. La commission se réfère en particulier aux observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (A/56/38, paragr. 71 et 73, 18 et 23 janvier 2001), dans lesquelles le gouvernement indique qu’il a lancé plusieurs initiatives, parmi lesquelles l’élaboration d’un plan d’action national pour l’amélioration de la condition féminine et la création d’une ligne de crédit spéciale pour les femmes chefs d’entreprise, par le biais de la Commission nationale pour la famille et les femmes. La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie du plan national d’action et de tout autre programme conçu par la Commission nationale pour favoriser l’intégration des femmes dans le marché du travail. En outre, elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations sur les programmes destinés à promouvoir le principe énoncé dans la convention en ce qui concerne les minorités religieuses et ethniques.

6. Article 3. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement à propos de cet article de la convention. Elle le prie de lui donner des renseignements complémentaires sur les méthodes utilisées pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’application du principe énoncé dans la convention. Prière également de donner des précisions sur les programmes éducatifs portant sur le principe de l’égalité dans l’emploi ainsi que des copies de toutes publications et autres matériels utilisés dans ce contexte.

7. Le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique garantit le droit des citoyens de la République à être recrutés dans la fonction publique conformément à leurs aptitudes et à leurs qualifications professionnelles. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la loi sur la fonction publique ainsi que des données statistiques ventilées par sexe sur les salariés de la fonction publique.

8. Rappelant que les Etats qui ratifient la convention sont tenus d’assurer l’observation du principe de non-discrimination dans les activités des services d’orientation et de formation professionnelles soumis à leur contrôle, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour garantir l’application du principe énoncé dans la convention dans les services d’orientation et de formation professionnelles relevant d’une autorité nationale.

9. Article 4. La commission prie le gouvernement de confirmer que les personnes accusées de se livrer à des activités préjudiciables à la sûreté de l’Etat ont le droit de recourir à une instance compétente et de lui indiquer précisément en quoi consiste ce droit de recours.

10. Article 5. La commission se réfère aux observations finales du CEDAW (A/56/38, paragr. 101) dans lesquelles le comité exprime la crainte que la structure actuelle du régime de prestations sociales et la législation du travail, qui protège les femmes, ne créent des obstacles supplémentaires lorsque celles-ci cherchent un emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la loi sur l’emploi et de l’informer des mesures prises pour garantir que les dispositions de cette loi sont conformes au principe énoncé dans la convention.

11. Partie IV du formulaire de rapport. Notant que le gouvernement n’a pas transmis d’information concernant cette partie du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de lui fournir le texte de ces décisions.

12. Partie V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations, y compris des données statistiques et des extraits de rapports, sur la manière dont la convention est appliquée en indiquant les éventuelles difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 de la convention. Définition de la discrimination. La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie le gouvernement d’indiquer si la Constitution et la loi sur le travail couvrent à la fois la discrimination directe et indirecte comme l’exige la convention.

2. Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires. Tout en rappelant que l’article 14 de la Constitution et l’article 4 de la loi sur le travail interdisent également la discrimination fondée sur la situation de fortune ou la position sociale, la langue et le lieu de résidence, l’article 4 de la loi sur le travail inclut l’adhésion à des associations à vocation sociale et la citoyenneté parmi les motifs de discrimination interdits. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer s’il entend étendre le champ d’application de la convention aux motifs susmentionnés conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.

3. Article 2. Promotion de la politique en matière d’égalité. La commission prend note des explications fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de la loi de janvier 2001 sur l’emploi. Selon le rapport du gouvernement, les dispositions de cette loi assurent une protection et une aide à des «groupes ciblés de la population»à la recherche d’un emploi et «fournissent des garanties de la part de l’Etat dans le domaine de l’emploi». Le gouvernement est prié de fournir une copie de la loi susmentionnée et de l’ordonnance gouvernementale no 836 du 19 juin 2001, ainsi que des informations concernant les mesures prises sur la base de la loi en question en particulier pour promouvoir le principe de l’égalité dans l’emploi. La commission note la référence générale faite à de telles mesures dans le premier paragraphe du rapport de suivi, mais demande l’élaboration de mesures plus spécifiques.

4. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des copies de la loi de 2000 sur le partenariat social et de l’accord conclu en vertu de celle-ci. La commission prend note également de la référence du gouvernement à un projet de programme d’emploi pour 2005-2007, qui a été transmis aux organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de son examen. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise les parties de ce programme destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi conformément à la convention.

La commission note que le rapport ne comporte pas d’informations sur les points suivants; elle est donc tenue de les répéter comme suit:

5. La commission relève dans d’autres sources d’information que plusieurs mesures d’action positive ont été prises par le gouvernement pour appliquer la convention. La commission se réfère en particulier aux observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (A/56/38, paragr. 71 et 73, 18 et 23 janvier 2001), dans lesquelles le gouvernement indique qu’il a lancé plusieurs initiatives, parmi lesquelles l’élaboration d’un plan d’action national pour l’amélioration de la condition féminine et la création d’une ligne de crédit spéciale pour les femmes chefs d’entreprise, par le biais de la Commission nationale pour la famille et les femmes. La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie du plan national d’action et de tout autre programme conçu par la Commission nationale pour favoriser l’intégration des femmes dans le marché du travail. En outre, elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations sur les programmes destinés à promouvoir le principe énoncé dans la convention en ce qui concerne les minorités religieuses et ethniques.

6. Article 3. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement à propos de cet article de la convention. Elle le prie de lui donner des renseignements complémentaires sur les méthodes utilisées pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’application du principe énoncé dans la convention. Prière également de donner des précisions sur les programmes éducatifs portant sur le principe de l’égalité dans l’emploi ainsi que des copies de toutes publications et autres matériels utilisés dans ce contexte.

7. Le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique garantit le droit des citoyens de la République àêtre recrutés dans la fonction publique conformément à leurs aptitudes et à leurs qualifications professionnelles. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la loi sur la fonction publique ainsi que des données statistiques ventilées par sexe sur les salariés de la fonction publique.

8. Rappelant que les Etats qui ratifient la convention sont tenus d’assurer l’observation du principe de non-discrimination dans les activités des services d’orientation et de formation professionnelles soumis à leur contrôle, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour garantir l’application du principe énoncé dans la convention dans les services d’orientation et de formation professionnelles relevant d’une autorité nationale.

9. Article 4. La commission prie le gouvernement de confirmer que les personnes accusées de se livrer à des activités préjudiciables à la sûreté de l’Etat ont le droit de recourir à une instance compétente et de lui indiquer précisément en quoi consiste ce droit de recours.

10. Article 5. La commission se réfère aux observations finales du CEDAW (A/56/38, paragr. 101) dans lesquelles le comité exprime la crainte que la structure actuelle du régime de prestations sociales et la législation du travail, qui protège les femmes, ne créent des obstacles supplémentaires lorsque celles-ci cherchent un emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la loi sur l’emploi et de l’informer des mesures prises pour garantir que les dispositions de cette loi sont conformes au principe énoncé dans la convention.

11. Partie IV du formulaire de rapport. Notant que le gouvernement n’a pas transmis d’information concernant cette partie du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de lui fournir le texte de ces décisions.

12. Partie V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations, y compris des données statistiques et des extraits de rapports, sur la manière dont la convention est appliquée en indiquant les éventuelles difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de lui fournir des renseignements complémentaires sur les points suivants dans son prochain rapport.

1. Article 1 de la convention. La commission note que la Constitution et la loi sur le travail interdisent toutes deux la discrimination pour tous les motifs énoncés dans la convention. Rappelant que la convention interdit non seulement la discrimination directe mais également la discrimination indirecte, c’est-à-dire toutes inégalités fondées sur les motifs énumérés dans la convention qui résulteraient de lois ou de pratiques en apparence non discriminatoires, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les textes susmentionnés couvrent à la fois la discrimination directe et indirecte comme l’exige la convention.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe aucune différence entre les motifs de discrimination énoncés dans la convention et ceux qui sont énoncés dans la législation nationale pertinente. Cependant, l’article 14 de la Constitution et l’article 4 sur la loi sur le travail interdisent également la discrimination fondée sur la situation de fortune ou la position sociale, la langue et le lieu de résidence, et l’article 4 de la loi sur le travail inclut l’adhésion à des associations à vocation sociale et la citoyenneté parmi les motifs de discrimination interdits. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer s’il entend étendre le champ d’application de la convention aux motifs susmentionnés conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.

3. Article 2. Le gouvernement indique que la loi sur l’emploi et l’ordonnance gouvernementale no 836 du 19 juin 2001 prévoient une aide à la recherche d’emploi, l’orientation sur le déroulement des carrières et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des copies des textes susmentionnés ainsi que des informations sur les mesures spécialement prises sur la base de ces textes pour promouvoir le principe de l’égalité dans l’emploi.

4. Le gouvernement indique qu’en vertu de la loi de 2000 sur le partenariat social, un accord global portant sur des questions telles que le développement social, la configuration du marché du travail et l’adoption de principes et droits fondamentaux dans le monde du travail est conclu chaque année entre le gouvernement et les représentants des associations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des copies de la loi et de l’accord général conclu en vertu de celle-ci.

5. La commission relève dans d’autres sources d’information que plusieurs mesures d’action positive ont été prises par le gouvernement pour appliquer la convention. La commission se réfère en particulier aux observations finales du comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (A/56/38, paragraphes 71 et 73, 18 et 23 janvier 2001), dans lesquelles le gouvernement indique qu’il a lancé plusieurs initiatives, parmi lesquelles l’élaboration d’un plan d’action national pour l’amélioration de la condition féminine et la création d’une ligne de crédit spéciale pour les femmes chefs d’entreprise, par le biais de la Commission nationale pour la famille et les femmes. La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie du plan national d’action et de tout autre programme conçu par la Commission nationale pour favoriser l’intégration des femmes dans le marché du travail. En outre, elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations sur les programmes destinés à promouvoir le principe énoncé dans la convention en ce qui concerne les minorités religieuses et ethniques.

6. Article 3. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement à propos de cet article de la convention. Elle le prie de lui donner des renseignements complémentaires sur les méthodes utilisées pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’application du principe énoncé dans la convention. Prière également de donner des précisions sur les programmes éducatifs portant sur le principe de l’égalité dans l’emploi ainsi que des copies de toutes publications et autres matériels utilisés dans ce contexte.

7. Le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique garantit le droit des citoyens de la République àêtre recrutés dans la fonction publique conformément à leurs aptitudes et à leurs qualifications professionnelles. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la loi sur la fonction publique ainsi que des données statistiques ventilées par sexe sur les salariés de la fonction publique.

8. Rappelant que les Etats qui ratifient la convention sont tenus d’assurer l’observation du principe de non-discrimination dans les activités des services d’orientation et de formation professionnelles soumis à leur contrôle, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour garantir l’application du principe énoncé dans la convention dans les services d’orientation et de formation professionnelles relevant d’une autorité nationale.

9. Article 4. La commission prie le gouvernement de confirmer que les personnes accusées de se livrer à des activités préjudiciables à la sûreté de l’Etat ont le droit de recourir à une instance compétente et de lui indiquer précisément en quoi consiste ce droit de recours.

10. Article 5. La commission se réfère aux observations finales du CEDAW (A/56/38, paragraphe 101) dans lesquelles le comité exprime la crainte que la structure actuelle du régime de prestations sociales et la législation du travail, qui protège les femmes, ne créent des obstacles supplémentaires lorsque celles-ci cherchent un emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la loi sur l’emploi et de l’informer des mesures prises pour garantir que les dispositions de cette loi soient conformes au principe énoncé dans la convention.

11. Partie IV du formulaire de rapport. Notant que le gouvernement n’a pas transmis d’information concernant cette partie du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions intéressant l’application de la convention et, dans l’affirmative, de lui fournir le texte de ces décisions.

12. Partie V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations, y compris des données statistiques et des extraits de rapports, sur la manière dont la convention est appliquée en indiquant les éventuelles difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer