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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (SST) et 161 (services de santé au travail) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4, 5, 11 et 15 de la convention. Politique nationale en matière de SST. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note avec intérêt qu’une politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (politique de SST) a été approuvée et lancée en avril 2017. Cette nouvelle politique tient compte des grandes sphères d’action énoncées à l’article 5 de la convention. Elle se fonde sur des principes clés ainsi que sur huit stratégies axées sur des questions relatives à la sécurité et à la santé sur les lieux de travail, notamment: la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et des décès imputables au travail, en concevant et en adaptant le travail et l’organisation du travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (art. 4.0(e)); l’efficacité de la coordination et de la collaboration entre les parties prenantes (art. 6.0(e)); et le niveau constant des capacités des agents chargés du contrôle de l’application, en particulier les inspecteurs du travail et les agents chargés des questions de sécurité (art. 10.7(a) et (b)). En outre, la commission note que le gouvernement envisage, en 2024, de réviser la politique de SST de manière à tenir davantage compte des prescriptions figurant aux articles 11 et 15 de la convention. Elle note également que, d’après le gouvernement, en 2023, le ministère a relancé la révision du décret relatif à la SST, entamée en mai 2013, et qu’il a été demandé au BIT de fournir une assistance technique afin de garantir la conformité dudit texte avec les normes internationales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur tous les progrès accomplis pour ce qui concerne la révision de la politique de SST et du décret relatif à la SST, ainsi que sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 11, alinéas b) (procédés et substances soumis à autorisation ou contrôle), d) (exécution d’enquêtes) et e) (publication de données relatives à la SST) de la convention.
Articles 13 et 19 f). Protection contre des conséquences injustifiées. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que, dans sa réponse à ses commentaires précédents sur l’absence de dispositions législatives donnant effet à l’article 13 de la convention, le gouvernement dit qu’en 2023 le ministère a relancé la révision du décret relatif à la SST et qu’il a été demandé au BIT de fournir une assistance technique afin de garantir la conformité dudit texte avec la convention. Le gouvernement dit également qu’au cours des inspections du travail, il est conseillé aux travailleurs de signaler au Département de l’emploi tout péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, que les travailleurs ne doivent pas se sentir contraints de travailler dans des conditions dangereuses et qu’ils peuvent se retirer d’une situation de travail. La commission insiste sur le fait que les conseils donnés aux travailleurs au cours des inspections ne donnent pas pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le décret relatif à la SST révisé donne pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention et qu’il dispose que les travailleurs s’étant retirés d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé doivent être protégés contre des conséquences injustifiées et qu’ils sont tenus de signaler la situation à leur supérieur hiérarchique direct.
Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités dans une même entreprise. La commission note qu’en vertu de l’article 6.0(a) de la politique de SST, les employeurs et les organisations d’employeurs sont tenus de veiller à ce que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les prescriptions énoncées dans la politique de SST et dans la législation et qu’il incombe au principal maître d’œuvre de garantir que le sous-traitant respecte les règles de sécurité. Notant que le ministère a relancé la révision du décret relatif à la SST en 2023, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le décret révisé donne pleinement effet aux prescriptions de l’article 17 de la convention.
Article 19 c) et e). Information et consultation au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour veiller à ce qu’il existe, au niveau de l’entreprise, des modalités permettant que les travailleurs et leurs représentants reçoivent une information suffisante concernant les mesures prises pour garantir la SST (article 19 c)) et à ce que les travailleurs ou leurs représentants soient habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et consultés à leur sujet (article 19 e)).
Application de la convention no 155 dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement pour la période allant de 2015 au premier trimestre 2023 d’après lesquelles il y a eu, au total, 16 accidents mortels et, en moyenne, 73 accidents du travail signalés chaque année. La commission note en particulier que le nombre d’accidents du travail et de lésions professionnelles signalés a doublé entre 2021 et 2022, passant de 41 à 100 lésions. En ce qui concerne l’inspection, la commission note avec préoccupation que le nombre d’inspections menées a fortement diminué en dix ans, chutant de 1 197 en 2013 à 538 en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la forte diminution du nombre d’inspections menées, ainsi que d’indiquer les mesures prises pour déterminer et combattre les raisons de l’augmentation des accidents du travail et des lésions professionnelles en 2022. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques pertinentes à jour sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’article 1 et l’article 10 de la convention (indépendance du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail).
Article 2 de la convention. Politique nationale relative aux services de santé au travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que l’article 6.0(e) de la politique de SST dispose que le gouvernement doit renforcer le dispositif et le système de SST afin de protéger l’ensemble des travailleurs contre les accidents du travail et les lésions et les maladies professionnelles, grâce à une bonne coordination des services de santé au travail et des programmes relatifs à la SST. Notant que le décret relatif à la SST est en cours de révision et qu’il est prévu de réviser la politique de SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la politique révisée inclue une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail.
Articles 3, 5 et 6. Institution et fonctions des services de santé au travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents concernant les dispositions expressément relatives à l’institution des services de santé au travail, la commission note que, d’après le gouvernement, ces services sont fournis par l’Autorité publique de santé et régis par le décret relatif à la SST et la loi no 13 de 2015 sur l’Autorité publique de santé et qu’ils relèvent de la Direction chargée du suivi de la surveillance et de la lutte contre les maladies. À cet égard, la commission note que, d’après le gouvernement, l’unité de la santé au travail rattachée au ministère de la Santé est chargée: de surveiller la santé des travailleurs; d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail; de prévenir la transmission professionnelle du virus de l’hépatite B chez les travailleurs à risque; de garantir que les services sont accessibles à la population active; de donner des conseils sur la planification et l’organisation du travail et les pratiques de travail, y compris la conception des lieux de travail; et de donner des conseils, de diffuser de l’information et de dispenser une formation et une éducation dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’hygiène au travail en lien avec les fonctions énoncées à l’article 5, alinéas a), c), f) et i). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des services de santé au travail en ce qui concerne les fonctions suivantes: surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs (article 5 b)); participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé (article 5 d)); donner des conseils dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’hygiène au travail, de l’ergonomie ainsi qu’en matière d’équipements de protection individuelle et collective (article 5 e)); promouvoir l’adaptation du travail aux travailleurs (article 5 g)); contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle (article 5 h)); organiser les premiers secours et les soins d’urgence (article 5 j)); et participer à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 5 k)).
Article 8. Coopération et participation des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants à la mise en œuvre de mesures liées aux services de santé au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités du Conseil de sécurité au travail (OSB), notamment la participation, en 2023, de tous ses membres à un forum organisé à l’intention des agents chargés des questions de sécurité et des représentants chargés de la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la coopération et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants aux activités expressément liées aux services de santé au travail.

Protection contre des risques particuliers

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’article 7, paragraphe 2, sur le droit des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée, ainsi que l’article 11, paragraphes 3 et 4, sur la mutation à un autre emploi ou toutes autres mesures assurant le maintien du revenu du travailleur muté.
Articles 4 et 8, paragraphes 1 et 3 de la convention. Mesures prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et les limiter. Critères permettant de définir et de réviser les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les prescriptions relatives aux mesures expressément prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques dans le milieu de travail seront examinées dans le cadre de la révision actuelle du décret relatif à la SST. Le gouvernement mentionne également la recomposition de l’OSB, qui comptera deux médecins spécialisés qui conseilleront le gouvernement sur des questions portant expressément sur la SST, y compris les risques professionnels d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que, dans le cadre de la révision actuelle du décret relatif à la SST, plein effet soit donné aux prescriptions des articles 4 et 8, paragraphes 1 et 3, de la convention, en prévoyant les mesures à prendre pour prévenir les risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques et en énonçant les critères permettant de définir les risques d’exposition.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Consultation entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent et renvoie le gouvernement à son commentaire ci-dessus sur les articles 4, 5, 11 et 15 de la convention no 155.
Article 5, paragraphe 4. Participation des représentants de l’employeur et des travailleurs aux contrôles de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement dit que les membres de l’OSB représentant les travailleurs ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs du travail dans les visites sur le lieu de travail. Le gouvernement dit également que les prescriptions de l’article 5, paragraphe 4, seront étudiées dans le cadre de la révision du décret relatif à la SST pour ce qui concerne l’éventuelle formalisation de cet élément dans ledit texte. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise auront la possibilité d’accompagner les inspecteurs conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission renvoie à son commentaire ci-dessus concernant l’article 17 de la convention no 155.
Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par la conception et la mise en place de nouvelles installations ou de nouveaux procédés. Prenant note de l’absence d’informations sur cette question, la commission prie de nouveau le gouvernement de donner des précisions sur les mesures techniques prévues par la procédure d’évaluation de l’impact environnemental pour garantir que, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sera éliminé des nouvelles installations et des nouveaux procédés, et de fournir des informations sur toutes mesures prises au sujet des installations ou procédés existants, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels devant être notifiés à l’autorité compétente. Prenant note de l’absence d’informations sur cette question, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédés, les substances, les machines ou les matériels dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente ou dont l’utilisation est soumise à l’autorisation de celle-ci, ainsi que sur les modalités d’utilisation prévues par les autorités compétentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Définitions. Comme suite à ses précédents commentaires concernant l’absence de définition de l’Unité de la santé au travail (OHU), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est nécessaire de définir clairement les services de santé au travail dans le pays afin d’assurer une coordination plus efficace des diverses parties prenantes. A cet égard, le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines (MLHRD) envisage la possibilité d’adopter une définition des services de santé au travail dans le cadre de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (politique nationale de SST), qui est actuellement en cours d’examen. Compte tenu de cet examen, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour intégrer la définition des services de santé au travail conformément à l’article 1 a) de la convention, dans le cadre de la politique nationale de SST.
Article 2. Politique nationale relative aux services de santé au travail. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note dans le rapport du gouvernement que le projet de politique nationale de SST, élaboré en consultation avec le Conseil tripartite de sécurité au travail (OSB), a été distribué aux différentes parties prenantes pour qu’elles soumettent leurs observations, et que le MLHRD a soumis officiellement une copie de ce projet de politique au bureau de pays de l’OIT à Antananarivo le 5 août 2014. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la politique nationale de SST intègre les aspects des services de santé au travail, et à transmettre le texte de cette politique dès qu’elle sera adoptée.
Articles 3, 5 et 6. Institution et fonctions des services de santé au travail. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les fonctions de l’OHU et d’autres organes, tels que les services de l’inspection du travail et le ministère de l’Environnement et de l’Energie, en conformité avec l’article 5 a) à j) de la convention. La commission note en outre que les services fournis par l’OHU sont accessibles à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, et que des activités sont menées pour tenir compte des risques particuliers pour la sécurité et la santé au travail, tels que les risques biologiques, l’exposition au bruit et à la poussière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour l’institution de services de SST, y compris leurs fonctions, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 8. Coopération et participation des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants à la mise en œuvre de mesures liées aux services de santé au travail. La commission prend note que le gouvernement mentionne l’OSB, organe tripartite institué en vertu du décret de SST de 1991, dans le cadre duquel se tiennent des consultations entre diverses parties prenantes et qui, entre autres fonctions, conseille le ministre sur les questions de SST. Elle prend également note du mandat de l’OSB qui garantit la participation des membres employeurs et travailleurs sur un pied d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute activité menée par l’OSB concernant l’organisation des services de santé au travail, comme prévu par cet article de la convention.
Article 10. Indépendance du personnel fournissant des services en matière de santé au travail. La commission prend note que le gouvernement mentionne le Code de conduite et d’éthique de la fonction publique, publié en 2009, qui contient, selon le gouvernement, des directives pour que les fonctionnaires aient un comportement professionnel et responsable. La commission rappelle que l’objectif de l’article 10 de la convention est de faire en sorte que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail doit jouir d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions du Code de conduite et d’éthique ou quel autre texte législatif ou réglementaire garantit l’indépendance complète du personnel fournissant des services en matière de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Article 1 de la convention. Définitions. La commission prend note de l’information selon laquelle l’objectif de l’Unité de la santé au travail qui relève du ministère de la Santé est de contribuer à la santé de la main-d’œuvre aux Seychelles en fournissant des services de santé au travail. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas de définition des services susmentionnés. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la définition des services de santé au travail, conformément à l’article 1 a) de la convention.
Article 2. Politique nationale relative aux services de santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, une politique nationale de sécurité et de santé a été formulée par le ministère du Travail et le Département des ressources humaines, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour démontrer la pleine détermination du gouvernement en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail aux Seychelles. Cette politique devrait intégrer la question des services de santé au travail. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle la politique a été finalisée et qu’elle entrera en vigueur une fois qu’elle aura été validée par l’ensemble des parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, et approuvée par le Cabinet. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la politique nationale de santé et de sécurité une fois qu’elle aura été validée.
Article 3. Services de santé au travail. La commission note qu’aucune référence législative n’a été fournie en ce qui concerne les fonctions des services de santé au travail dont il est question dans le rapport. Elle note aussi que, alors que les services de santé au travail fournis par l’Unité de la santé au travail du ministère de la Santé seraient accessibles à tous les travailleurs, il n’apparaît pas clairement comment le gouvernement garantit que ces services sont adéquats et appropriés aux risques spécifiques des entreprises dans toutes les branches d’activité économique et entreprises. De plus, la commission note que l’obligation de prévoir des responsables de la sécurité et des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé dépend de la classification de l’entreprise au regard des risques particuliers pour la sécurité et la santé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour s’assurer qu’il est donné pleinement effet, en droit et dans la pratique, à l’article 3.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des informations selon lesquelles il est donné effet à l’article 5 b), e), f) et i). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 5 a), c), d), g), h), j) et k) de la convention.
Article 8. Coopération et participation de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe, à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la coopération et la participation des parties concernées.
Article 10. Indépendance du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises pour garantir l’indépendance professionnelle de ce personnel.
Article 11. Qualifications du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les qualifications requises du personnel qui ont été déterminées par l’autorité compétente.
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