National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphes 1 et 2 de la convention. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans la peinture décorative et dans les travaux de filage et de rechampissage. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’emploi de peinture à base de céruse, de sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments n’est pas règlementé en ce qui concerne les travaux de filage et rechampissage. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions par lesquelles il est assuré qu’il est donné pleinement effet, en droit et dans la pratique, à l’article 2 de la convention.
Article 3. Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune loi n’interdit d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes à des travaux de peinture, quels qu’ils soient, de caractère industriel comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note en outre que, dans son rapport présenté au titre de la convention (no 136) sur le benzène, 1971, le gouvernement indique que les articles 84 et 89 du Code du travail prévoient certaines protections contre les travaux dangereux pour les femmes enceintes et les jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prévues, en droit et dans la pratique, pour assurer qu’il est donné pleinement effet à cet article 3 de la convention.
Article 5, Parties I a) et III. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note que le gouvernement n’a pas précisé si l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb ou de tous produits contenant ces pigments est interdit dans les travaux de peinture, sauf sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi (Partie I a)); et si les cas présumés de saturnisme doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une vérification ultérieure par un médecin désigné par l’autorité compétente, et les cas dans lesquels un examen médical des travailleurs peut être prescrit (Partie III). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l’article 5, Parties I a) et III de la convention.
Article 7. Statistiques de la morbidité et de la mortalité imputables au saturnisme. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles les données établies par l’Institut national de médecine du travail ne font ressortir aucun cas de saturnisme ou de problèmes de santé de travailleurs imputables à un contact ou un travail avec des peintures à la céruse. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur la morbidité et la mortalité imputables au saturnisme.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les amendements qu’il est prévu d’apporter à la législation prendront en considération des éléments de la présente convention qui ne l’ont pas été jusqu’à présent dans les réglementations spécifiques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès des amendements qui sont prévus d’apporter à la législation et de donner une indication générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
1. La commission note les rapports complets fournis par le gouvernement fédéral au sujet de l’application de la convention par la République de Serbie et la République du Monténégro, en particulier les nombreuses références aux textes législatifs.
2. La commission note les références faites par les gouvernements de la République de Serbie et de la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.