National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées contenues dans les rapports du gouvernement et de la législation jointe, qui donne effet aux dispositions de la convention. Elle prend également note des observations jointes de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, qui sont abordées dans le cadre de la réponse faite par la commission au rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures législatives se rapportant au domaine couvert par la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant l’utilisation du benzène dans différentes professions. Elle note en particulier que les cas les plus fréquents d’exposition au benzène dans le milieu de travail ont été constatés dans l’industrie de la chaussure, industrie qui emploie principalement de la main-d’œuvre féminine. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises face au problème d’exposition fréquente au benzène dans le milieu de travail, notamment en ce qui concerne l’emploi de femmes à un travail qui les expose à des substances nocives pour leur santé ou la santé de l’enfant (article 11, paragraphe 1). Elle le prie également de communiquer des rapports des services d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et les causes des maladies professionnelles déclarées.
1. La commission note les rapports complets fournis par le gouvernement fédéral au sujet de l’application de la convention par la République de Serbie et la République du Monténégro, en particulier les nombreuses références aux textes législatifs.
2. La commission note les références faites par les gouvernements de la République de Serbie et de la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.