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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), jointes au rapport du gouvernement.
Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures adoptées pour superviser les activités des bureaux de placement visés par la convention. La commission se félicite des informations complètes fournies par le gouvernement, notamment des détails sur les modifications législatives apportées depuis le dernier rapport. Elle note à cet égard que la loi no 6715, datée du 20 mai 2016, portant modification de la loi sur le travail et de la loi sur l’Agence turque de l’emploi (İŞKUR) autorise les bureaux de placement privés à établir des relations de travail intérimaire et vise à assurer la «flexicurité» sur le marché de l’emploi. Les licences pour la création d’un bureau de placement privé sont délivrées par l’İŞKUR, sous réserve de la conformité à plusieurs dispositions législatives, telles que la fourniture de garanties financières et la présentation de rapports statistiques trimestriels. Un bureau de placement privé peut voir sa licence révoquée s’il ne respecte pas les dispositions législatives, par exemple s’il facture des frais aux demandeurs d’emploi ou aux travailleurs, ou s’il se livre à des activités d’emploi intérimaire sans autorisation préalable de l’İŞKUR. Selon le gouvernement, 55 bureaux de placement privés ont vu leur licence révoquée à ce jour, ce qui a entraîné la cessation de leurs activités. En outre, la Direction de l’orientation et de l’inspection du travail, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MoLSS), mène des inspections programmées dans les bureaux de placement privés enregistrés auprès de l’İŞKUR depuis 2018. Avant cette année-là, des inspections étaient menées dans les bureaux de placement privés enregistrés auprès de l’İŞKUR et dans les bureaux de placement privés non agréés dans le cadre d’inspections non programmées. Le gouvernement indique qu’un total de 325 inspections ont été menées au cours de la période à l’examen, dans le cadre desquelles les inspecteurs du travail ont été au contact de 13 856 travailleurs (6 959 femmes et 6 897 hommes). À la suite de ces inspections programmées, les licences de 15 agences d’emploi privées ont été révoquées en raison de violations des dispositions législatives. La commission prend note, d’après le rapport, qu’en 2022, 590 bureaux de placement privés opéraient en Türkiye et que 477 106 travailleurs ont été placés par l’intermédiaire de ces bureaux depuis 2004 (34 778 travailleurs en 2021). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour contrôler les activités des bureaux de placement privés, notamment des résumés des rapports d’inspection, des détails sur le nombre et la nature des infractions signalées et toute autre information disponible, en particulier en ce qui concerne les cas où la décision de révoquer la licence d’exploitation d’un bureau a été prise. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour contrôler les bureaux de placement non agréés qui opèrent dans le pays.
Perspectives de ratification de la convention no 181. La commission se réfère à ses commentaires précédents et rappelle que l’article 10 b) de la convention prévoit que les bureaux de placement payants doivent posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente. La commission prend note de l’indication du gouvernement qui répète que les licences des bureaux de placement privés sont valables pour une durée de trois ans. La commission rappelle une nouvelle fois que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui représente la norme et l’approche politique actualisées de l’OIT en ce qui concerne les agences d’emploi privées, prévoit des dispositions plus souples en matière de contrôle des agences d’emploi privées. En outre, le Conseil d’administration du BIT, à sa 337e session (octobre-novembre 2019), a classé la convention no 96 dans la catégorie des instruments dépassés, inscrivant son abrogation ou son retrait à l’ordre du jour de la 119e session de la Conférence internationale du Travail en 2030. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau de prendre des mesures pour encourager la ratification de la convention no 181, qui entraîne, lors de la ratification, la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission prend note des observations de la TİSK indiquant que le gouvernement a pris des mesures concernant la convention no 181 et a mis en œuvre des mesures juridiques, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour faciliter l’établissement de relations de travail intérimaire par des bureaux de placement privés. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 337e session (octobre-novembre 2019), qui a approuvé les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes invitant les États Membres à envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dans la mesure où celle-ci représente l’instrument à jour de l’OIT en la matière. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et de la Confédération des syndicats turcs authentiques (HAK-İŞ), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. La commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement sur le nombre annuel de personnes placées par des bureaux privés de 2008 à 2013. Le gouvernement indique que 399 bureaux de placement privés opèrent dans le pays avec une licence délivrée par l’Agence turque de l’emploi (IŞKUR). Le gouvernement indique aussi qu’il ressort des résultats des inspections que les problèmes qui se posent sont notamment les suivants: bureaux de placement privés qui opèrent sans licence; bureaux payants; bureaux qui engagent des travailleurs étrangers sans permis de travail; et non-paiement des cotisations de sécurité sociale. Le gouvernement indique à propos de ces cas que des sanctions ont été infligées aux bureaux en infraction. La commission prend note des informations fournies par la TİSK sur l’évolution législative qui a eu lieu pendant la période à l’examen, par exemple l’adoption en 2013 du règlement sur les bureaux de placement privés, et des informations sur les taxes qui peuvent être perçues par des bureaux de placement privés à certaines catégories professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour superviser les activités des bureaux couverts par la convention, en communiquant des extraits de rapports d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, et toute autre indication se rapportant à l’application effective de la Partie III de la convention.
Révision de la convention no 96. Perspectives de ratification de la convention no 181. La commission répète que l’article 10 b) de la convention prévoit que les bureaux de placement payants doivent posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente, alors que l’article 17 du chapitre 5 de la loi sur l’Agence turque de l’emploi prévoit que les licences des bureaux de placement privés sont valables pour une période de trois ans et peuvent être renouvelées pour des périodes de trois ans. La commission rappelle que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, en particulier son article 3, comporte des dispositions plus souples en matière de contrôle des agences d’emploi privées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, à sa 273e session en novembre 1998, le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, le cas échéant, la convention no 181 (document GB.273/LILS/4(Rev.1)). Cette ratification entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 96. A ce sujet, le gouvernement indique dans son rapport que des consultations se sont tenues avec les partenaires sociaux sur la possibilité de ratifier la convention no 181, mais qu’il n’y a pas eu de consensus. Dans ses observations, se référant au plan d’action 2014-15, la TİSK indique que la convention no 181 et la directive européenne 2008/104/CE relative au travail intérimaire seront prises en compte dans les dispositions légales portant sur les bureaux de placement privés. La TİSK ajoute que le gouvernement a commencé à prendre des mesures en ce qui concerne la convention no 181. La TÜRK-İŞ indique qu’il s’agit en principe de mesures contre les initiatives qui favorisent l’expansion des activités des bureaux de placement privés, plus spécifiquement contre les dispositifs susceptibles de conduire à une situation dans laquelle les services de placement ne seraient plus l’affaire de l’Etat. La TÜRK-İŞ ajoute que le résultat de cette situation serait un monopole dans lequel l’offre et la demande de main-d’œuvre seraient entre les mains de l’employeur. Une telle situation serait le premier obstacle à l’organisation syndicale. La TÜRK-İŞ appelle de ses vœux la ratification de la convention no 181 et indique que des mesures doivent être prises pour protéger les travailleurs contre les pratiques malveillantes et leur garantir le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective, comme l’exige l’article 4 de la convention no 181. La commission invite donc le gouvernement à continuer de faire rapport sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet de la ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission prie le gouvernement, aussi longtemps que la convention no 96 restera en vigueur, de continuer à indiquer les mesures prises pour appliquer la convention, notamment l’article 10 b).

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. La commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2008, en réponse à son observation de 2007. Le gouvernement indique que, en avril 2008, il y avait 230 bureaux de placement privés fonctionnant dans le pays sur la base d’une licence délivrée par l’Agence turque de l’emploi (IŞKUR). Entre la seconde moitié de 2004 et 2007, les bureaux de placement privés ont assuré le placement de 122 070 demandeurs d’emploi. Les résultats des inspections menées indiquent que les activités de la plupart des bureaux de placement privés sont jugées conformes aux prescriptions établies en 2003 par la loi no 4857 sur le travail et la loi no 4904 sur l’Agence turque de l’emploi. En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement se réfère également aux résultats du «Projet de contrôle du fonctionnement et d’audit des bureaux de placement privés» lancé en 2005 par le Conseil de l’inspection du travail, en collaboration avec le Fonds de coopération administrative de l’Union européenne en vue d’harmoniser le système turc de bureaux de placement privés avec les normes de l’Union européenne. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées par l’IŞKUR pour surveiller les activités des bureaux couverts par la convention, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que tous autres détails concernant l’application effective de la Partie III de la convention.

Révision de la convention no 96. La commission note, d’après le rapport fourni au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, que le gouvernement a l’intention d’encourager l’ouverture de bureaux de placement privés et la diversification de leurs activités. Elle note aussi que de nouvelles dispositions légales et réglementaires régissant les bureaux de placement privés, et notamment des modifications à la loi sur le travail, sont en préparation. La commission réitère que l’article 10 b) de la convention prévoit que les bureaux de placement payants devront posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente, alors que l’article 17 du chapitre 5 de la loi sur l’Agence turque de l’emploi prévoit que les licences des bureaux de placement privés sont valables pour une période de trois ans et peuvent être renouvelées pour de nouvelles périodes de trois ans. La commission rappelle que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, en particulier son article 3, comporte des dispositions plus souples en matière de contrôle des agences d’emploi privées. Au cours de sa 273e session, qui s’est tenue en novembre 1998, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, le cas échéant, la convention no 181, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 96. En conséquence, la commission note que, en attendant la ratification de la convention no 181, la convention no 96 demeure en vigueur et que la commission devra donc continuer à examiner l’application de la Partie III de la convention no 96 dans la législation et la pratique nationales. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur toutes consultations qui peuvent avoir été menées avec les partenaires sociaux au sujet de la ratification de la convention no 181.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Partie III (Réglementation des bureaux de placement payants) de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations figurant dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2006, en réponse à son observation 2004, ainsi que des commentaires détaillés et des informations supplémentaires fournis à ce sujet par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), et de la brève déclaration de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (MEMUR-SEN). La commission rappelle que, aux termes de la loi sur l’Agence turque de l’emploi, les bureaux de placement privés peuvent s’occuper de l’offre et de la demande d’emploi, à condition qu’ils aient été choisis et autorisés dans le cadre des conditions particulières établies par l’Agence turque de l’emploi (İŞKUR). En réponse à l’observation de 2004 formulée par la commission qui demandait des données statistiques actualisées sur les activités des bureaux de placement privés, le gouvernement indique que les 175 bureaux de placement privés ont fait l’objet d’inspections de la part de l’İŞKUR, à l’issue desquelles 53 amendes administratives ont été appliquées pour activités non autorisées. Entre 2004 et 2006, 157 demandes d’autorisation de fonctionner en tant que bureau de placement privé ont été reçues par l’İŞKUR. Sur ces demandes, 153 ont reçu l’autorisation de fonctionner. La commission souhaiterait continuer à recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur les mesures adoptées en pratique par l’İŞKUR pour contrôler les activités des bureaux couverts par la convention, en fournissant des résumés des rapports d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, et tous autres détails touchant à l’application effective de la convention (article 14 de la convention et Points IV et V du formulaire de rapport).

2. La commission note également qu’un «Projet de contrôle du fonctionnement et d’audit des bureaux de placements privés» a été lancé en avril 2005 par le Conseil de l’inspection du travail, en collaboration avec le Fonds de coopération administrative de l’Union européenne, qui prévoit notamment l’amélioration et l’harmonisation du système turc de bureaux de placement privés avec les normes de l’Union européenne. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les développements et les résultats de ce projet.

3. Révision de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 17 du chapitre 5 de la loi sur l’Agence turque de l’emploi, les autorisations accordées aux bureaux de placement privés sont valables pour une période de trois ans, renouvelable pour une période de trois années supplémentaires, alors que l’article 10 b) de la convention prévoit que les bureaux de placement payants devront posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente. La commission rappelle à cet égard que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et en particulier son article 3, comporte des dispositions plus souples en matière de contrôle des bureaux de placement privés. Au cours de sa 273e session qui s’est tenue en novembre 1998, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait dénonciation immédiate de la convention. En conséquence, la commission note que, tant que la convention no 181 n’a pas été ratifiée, la convention demeure en vigueur, et la commission continuera donc à examiner l’application de la Partie III de la convention dans la législation et la pratique nationales. La commission se réfère à ses observations de 1999 et 2004 à ce propos, et invite le gouvernement à fournir des informations sur les éventuelles consultations intervenues avec les partenaires sociaux sur la ratification de la convention no 181.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004, ainsi que des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ), de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), qu’il transmet. Elle rappelle sa précédente observation dans laquelle elle notait que le gouvernement avait décidé de mettre fin au monopole public du placement et d’autoriser l’activité des agences d’emploi privées, et prend note à cette fin des articles 90 et 106 de la nouvelle loi sur le travail no 4857 de mai 2003, de la loi no 4904 de juin 2003 sur l’Institut du travail de Turquie (IŞKUR) et du Règlement sur les agences d’emploi privées de février 2004. La commission se réfère aux commentaires de la TÜRK-IŞ qui indique que la manière dont cette nouvelle législation va être mise en œuvre n’est pas claire et qui craint qu’elle ne favorise l’exploitation des travailleurs, et prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Partie III de la conventionRéglementation des bureaux de placement payants. La commission note que, d’après les dispositions de la loi no 4904, l’IŞKUR détermine le nombre de bureaux de placement privés en fonction des besoins du marché du travail, leur délivre sous certaines conditions une autorisation d’exercer et donne son accord sur les contrats conclus en vue du placement des citoyens à l’étranger. A cet égard, le gouvernement précise que, en juillet 2004, sur neuf demandes formulées, seulement quatre autorisations d’exercer ont été délivrées à des agences d’emploi privées par l’IŞKUR. Le gouvernement indique que les inspecteurs de l’IŞKUR sont chargés de surveiller les activités de ces agences qui ne peuvent en aucun cas tendre à faire du profit ni en principe mettre de frais à la charge des travailleurs. Néanmoins, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces agences peuvent percevoir des honoraires d’employeurs ou de candidats à certains postes lorsqu’ils ont été placés sur le marché du travail, dont le montant doit être fixé dans un contrat écrit entre les parties pouvant être transmis à l’IŞKUR. Elle prend note également des commentaires de la TÜRK-IŞ et de la DISK indiquant que de nombreux travailleurs ont déjàété leurrés par de fausses promesses d’emploi et qui craignent, en cette période de fort taux de chômage et en l’absence de contrôle public dans le pays, que les activités de ces agences souvent conduites dans un but de profit ne favorisent l’exploitation des travailleurs. Pour sa part, la DISK exprime à cet égard l’espoir que, dans les circonstances actuelles du pays où les emplois non enregistrés sont très répandus, l’inspection publique soit menée conformément aux articles 10 et 11 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 96, dans un souci de protection des travailleurs, encadre les activités des bureaux de placement payants en les soumettant notamment à un contrôle efficace de l’autorité compétente et en ne leur permettant de prélever que des taxes et des frais figurant sur un tarif soit soumis à l’autorité compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une application effective des articles 10 et 11 de la convention dans le cadre des activités des agences d’emploi privées. La commission saurait gréégalement au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des données statistiques actualisées sur les activités des bureaux de placement privés (Partie V du formulaire de rapport).

3. Révision de la convention no 96. Le gouvernement déclare que les agences d’emploi privées sont nécessaires pour accroître et améliorer l’efficacité des services d’emploi et que la législation nationale a été révisée afin d’autoriser les activités de ces agences, déjà largement implantées dans certains pays, et faire ainsi usage, comme le souligne également la TISK, de la possibilité prévue par la convention no 181. En ce sens, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, nov. 1998). A cet égard, elle se réfère à son observation de 1999 sur l’application de la convention no 96 et invite le gouvernement à la tenir au courant des développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir en relation avec la ratification de la convention no 181. Les dispositions de la convention no 96 restant en vigueur tant que la ratification de la convention no 181 n’est pas effective, la commission continuera à examiner l’application en droit et dans la pratique de la convention no 96.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Partie III de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires de la Confédération turque des employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) qu'il transmet. Elle relève que, si la TISK estime que la convention est pleinement respectée, la TURK-IS allègue pour sa part que les agences d'emploi privées à fin lucrative se seraient rapidement développées au cours de ces dernières années, sans que des mesures aient été prises pour mettre fin à leurs activités illégales. La commission prend note à cet égard des indications fournies par le gouvernement sur les plaintes déposées par l'Agence publique de l'emploi et les poursuites engagées à la suite de violation des dispositions pertinentes de la loi no 1475 sur le travail. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir de telles informations dans ses prochains rapports (Partie V du formulaire de rapport).

La commission note par ailleurs que le gouvernement a décidé de mettre fin au monopole public du placement et d'autoriser l'activité des agences d'emploi privées. De l'avis de la TISK, qui se réfère à cet égard à la révision de la convention par la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, il serait utile de modifier la législation en ce sens. Le gouvernement évoque un avant-projet de loi qui devrait permettre à l'Agence publique de l'emploi de délivrer des autorisations à des agences d'emploi privées.

La commission prend note des assurances du gouvernement quant à la conformité de son projet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la manière dont la nouvelle législation donne effet, notamment aux articles 10 et 11 de la convention, et de communiquer les nouveaux textes législatifs au BIT dès leur adoption. Se référant à son observation concernant l'application de la convention no 88, la commission invite également le gouvernement à décrire les mesures qui auront pu être prises afin d'assurer une coopération efficace entre l'Agence publique de l'emploi et les agences d'emploi privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Partie III de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période 1987-1991, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des associations d'employeurs de Turquie. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle "la Turquie assume sa responsabilité concernant la Partie II de la convention". La commission tient à rappeler à ce propos que, conformément à l'article 2, paragraphe 2, "tout Membre qui accepte les dispositions de la partie III de la convention peut ultérieurement notifier au Directeur général qu'il accepte les dispositions de la partie II; à partir de la date d'enregistrement d'une telle notification par le Directeur général, les dispositions de la partie III de la convention cesseront de porter effet à l'égard dudit Membre, et les dispositions de la Partie II lui deviendront applicables".

La commission note également que la Confédération des associations d'employeurs de Turquie estime que, compte tenu de l'évolution en cours dans ce domaine sur le plan international, il serait utile d'ouvrir des bureaux de placement payants en Turquie également, orientés surtout vers la recherche de personnel hautement qualifié. Le gouvernement n'a pas commenté ce point de vue exprimé par la Confédération en question. Notant que le BIT n'a pas encore reçu la notification formelle qui doit être faite conformément à l'article 2 de la convention, et qu'il a déjà demandée dans une lettre datée du 14 décembre 1991, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de clarifier la situation le plus rapidement possible.

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