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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des rapports transmis par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes nos 22, 133, 146, 147, 163, 164, 166 et 178. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à examiner à propos de l’application des conventions maritimes, la commission estime approprié d’examiner ces questions dans un seul commentaire, comme suit.
La commission note que le gouvernement indique que le Comité tripartite sur les conditions de travail dans le secteur maritime (CT-Maritime) s’est réuni à plusieurs reprises pour examiner des questions relatives aux conventions maritimes de l’OIT, principalement l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Le gouvernement indique aussi que la MLC, 2006, est en cours de ratification et que, une fois ratifiée, on procédera à sa réglementation dans la législation nationale. Alors que la ratification de la MLC, 2006, est en cours, les discussions dans le cadre du CT-Maritime se poursuivent pour rendre la législation en vigueur conforme aux prescriptions des conventions maritimes applicables, sur la base des commentaires de la commission. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement au sujet des inspections effectuées sur les matières couvertes par les conventions maritimes.
La commission note que, sur la base des recommandations de la Commission tripartite spéciale de la MLC, 2006, le Conseil d’administration a décidé que les pays liés entre autres par les conventions nos 22, 146 et 166 devraient être encouragés à ratifier la MLC, 2006, ce qui entraînerait la dénonciation automatique de ces conventions (voir document GB.334/LILS/2(Rev.)). Dans ce contexte, la commission encourage le gouvernement à ratifier la MLC, 2006, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3 de la convention. Contrat d’engagement signé par l’armateur ou son représentant et par le marin. Dans son commentaire précédent, étant donné que l’article 443 du Code consolidé des lois du travail (CLT) dispose qu’un contrat de travail peut être écrit ou verbal, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que le contrat d’engagement des marins soit signé par l’armateur ou son représentant et par le marin. La commission note que le gouvernement répète les informations fournies précédemment et ajoute que les inspecteurs du travail vérifient l’existence d’un contrat de travail valide signé par l’armateur ou son représentant et par le marin, conformément aux prescriptions de la convention. Le gouvernement indique aussi que, en application de l’article 13 du CLT, chaque travailleur dispose d’un livret de travail et de sécurité sociale indiquant obligatoirement le travail qui est effectué, avec la signature de l’employeur. Tout en notant que, selon l’indication du gouvernement, l’article 3 est appliqué dans la pratique, la commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention no 22 (disposition qui a été incorporée dans la MLC, 2006), tout Membre doit adopter une législation qui prévoit que, à bord des navires battant pavillon du pays, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant. L’armateur et le marin doivent détenir l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime. Ce contrat doit contenir aussi les données prévues à l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises pour exiger que les gens de mer soient en possession d’un contrat écrit, signé par le marin et l’armateur ou son représentant.
Article 6, paragraphe 3. Données contenues dans le contrat d’engagement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on garantit que le contrat d’engagement maritime contient les données énumérées à l’article 6, paragraphe 3. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations à ce sujet.
Article 14, paragraphe 2. Certificat appréciant la qualité du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les gens de mer aient à tout moment le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de leur travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour donner pleinement effet à cet article de la convention, des discussions ont commencé dans le cadre du CT-Maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 14, paragraphe 2, de la convention.

Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970

Article 5, paragraphes 1 à 9, de la convention. Postes de couchage. Article 6, paragraphe 1. Superficie des réfectoires. Article 7. Locaux de récréation. Article 8, paragraphes 1 à 5 et 7, et article 9. Installations sanitaires. Article 10. Hauteur minimum de l’espace libre. Article 11. Eclairage. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que les questions abordées sur les prescriptions relatives aux postes de couchage, à la superficie des réfectoires, aux locaux de récréation, aux installations sanitaires, à la hauteur minimum de l’espace libre et à l’éclairage seraient examinées dans le cadre du Comité permanent tripartite national sur les voies navigables (CPNS) et du CT Maritime. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission note que, selon le gouvernement, les discussions se poursuivent dans le cadre du CPNS et du CT Maritime pour rendre la législation en vigueur, en particulier la norme réglementaire no 30 sur la sécurité et la santé dans le travail maritime, conforme aux exigences de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions détaillées de la convention qui portent sur les postes de couchage, la superficie des réfectoires, les locaux de récréation, les installations sanitaires, la hauteur minimum de l’espace libre et l’éclairage.

Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976

Article 9 de la convention. Indemnité en espèces pour remplacer le congé payé. La commission note que le gouvernement indique que, en réponse à sa demande précédente, la convention no 146 a statut de loi au Brésil puisqu’elle a été ratifiée. Ainsi, l’article 143 du CLT, en vertu duquel les gens de mer sont autorisés à recevoir le tiers de leur congé annuel sous forme de paiement en espèces, s’applique conjointement avec l’article 9 de la convention qui permet de remplacer le congé annuel par le paiement en espèces seulement dans des cas exceptionnels. Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail effectue des inspections pour garantir que le remplacement du congé annuel n’est permis que s’il est conforme à l’article 9 de la convention.
Article 10. Epoque du congé annuel. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre du CT-Maritime pour garantir la conformité avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit que l’époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l’employeur après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel des gens de mer intéressés ou de leurs représentants, à moins qu’elle ne soit fixée par voie réglementaire, par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. La commission note que le gouvernement indique que l’article 136 du CLT, qui prévoit que le congé annuel est accordé à l’époque qui convient le mieux à l’employeur, sauf les exceptions prévues dans le code, ne prévoit pas la nécessité de se mettre d’accord avec le travailleur sur la période du congé. Le gouvernement indique néanmoins que les conventions collectives peuvent satisfaire à l’article 10, paragraphe 1, en établissant des conditions plus favorables pour le travailleur en ce qui concerne la fixation de la période de congé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention et de communiquer des informations à cet égard.

Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité – Examen médical. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer: i) si la nature de l’examen médical à effectuer et les indications qui doivent être portées sur le certificat médical ont été déterminées par les autorités compétentes après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées (article 4, paragraphe 1, de la convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946); ii) si le certificat médical atteste des indications listées à l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 73; et iii) la durée de validité du certificat médical (article 5, paragraphe 1, de la convention no 73). La commission note que l’article 30.5.4 de la norme réglementaire no 30, telle que modifiée, prévoit que, pour les gens de mer qui travaillent à bord de navires affectés à la navigation en haute mer, il faut adopter des critères médicaux et le modèle de certificat médical établis dans le tableau III. La commission note que les critères minima de l’examen médical et du modèle de certificat, qui sont conformes à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), sont conformes à la convention no 73.
Article 2 a) ii). Régime de sécurité sociale. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des indications du gouvernement concernant le décret no 3048/99, qui établit la base de la gratuité des soins médicaux et de santé pour tous les travailleurs au Brésil. Le gouvernement avait également fourni des informations sur les prestations en cas de maladies professionnelles ou d’accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer laquelle des trois conventions – la convention (nº 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (nº 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 – il entend appliquer aux fins de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les prestations de sécurité sociale, tant de maladie que d’accident, sont à la charge du ministère de la Prévoyance sociale et sont fonction du mode de cotisation et non du secteur d’activité. Le gouvernement indique également qu’il n’a ratifié aucune des trois conventions sur la sécurité sociale. La commission rappelle que l’article 2 a) ii) de la convention no 147 prévoit que tout Membre s’engage à édicter une législation à l’égard des navires immatriculés sur son territoire en ce qui concerne un régime approprié de sécurité sociale et à vérifier que les dispositions d’une telle législation équivalent, dans l’ensemble, à l’une quelconque des conventions susmentionnées, pour autant que le Membre ne soit pas autrement tenu de donner effet aux conventions en question. La commission note que, en vertu de l’article 2 a ii), parce qu’il n’a ratifié aucune de ces trois conventions, le Brésil est tenu de démontrer que les dispositions de la législation nationale équivalent, dans l’ensemble, à celles contenues dans l’une quelconque des trois conventions susmentionnées (nos 55, 56 ou 130). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’est assuré de manière satisfaisante que la législation nationale équivaut, dans l’ensemble, à au moins l’une quelconque des conventions nos 55, 56 ou 130, en ce qui concerne les marins occupés à bord des navires immatriculés sur son territoire.
Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord – Liberté syndicale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la révision du CLT en ce qui concerne les droits des organisations syndicales. La commission prend note de l’adoption de la loi no 13467 qui porte réforme du CLT, entre autres sur des questions relatives à la liberté syndicale. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 a) iii) de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à édicter une législation à l’égard des navires immatriculés sur son territoire en ce qui concerne les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, et à vérifier que les dispositions d’une telle législation équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention, parmi lesquelles la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, pour autant que l’Etat Membre ne soit pas autrement tenu de donner effet à ces conventions. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la réforme du CLT a un impact sur le respect de la liberté syndicale des gens de mer occupés à bord de navires immatriculés au Brésil.

Convention (nº 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987

Article 2, paragraphe 1, et article 5 de la convention. Moyens et services de bien-être. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les moyens et services de bien-être soient réexaminés fréquemment. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les services de bien-être en mer et au port, et sur les inspections menées à bien dans ce domaine. Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour que les moyens et services de bien être soient réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l’évolution de la technique et de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans l’industrie des transports maritimes, comme le prévoit l’article 5 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 5 de la convention.

Convention (nº 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Inspection de la pharmacie à des intervalles réguliers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que la pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical à conserver à bord soient inspectés à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois. Notant que le gouvernement indique que le CT-Maritime continue d’examiner la question, la commission le prie de transmettre sans plus tarder des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Médecin à bord des navires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les navires qui embarquent 100 marins ou davantage et effectuent des voyages internationaux de plus de trois jours doivent avoir un médecin dans leur équipage. Notant que le gouvernement indique que cette question est encore examinée par le CT-Maritime, la commission le prie de transmettre des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Personnes chargées des soins médicaux. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, en vertu de l’article no 0113 de la norme NORMAM-01/DPC, les navires engagés dans la navigation côtière doivent avoir à bord un auxiliaire de santé pour les voyages de plus de quarante huit heures, pour les navires à passagers, et de plus de soixante-douze heures pour les navires-cargos. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, tout navire auquel s’applique la convention et n’ayant pas de médecin à bord doit compter dans son équipage une ou plusieurs personnes désignées pour assurer, parmi leurs fonctions régulières, la charge des soins médicaux et de l’administration des médicaments. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les navires engagés dans la navigation côtière pour des voyages de moins de quarante huit heures pour les navires à passagers, et de moins de soixante-douze heures pour les navires cargos ont à leur bord une ou plusieurs personnes chargées des soins médicaux et de l’administration des médicaments parmi leurs fonctions régulières. Notant que le gouvernement indique que cette question est encore examinée dans le cadre du CPNS et du CT-Maritime, la commission le prie de transmettre sans tarder des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 12. Modèle de rapport médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adopter un modèle de rapport médical, comme le prescrit la convention. La commission note que le gouvernement, comme dans son rapport précédent, mentionne le certificat de santé des gens de mer, mais pas le rapport médical dont les conditions requises sont prévues à l’article 12 de la convention. La commission rappelle que le certificat médical atteste l’aptitude au travail en tant que marin (voir le commentaire sur l’application de l’article 2 a) i) de la convention no 147), alors que le rapport médical est à l’usage des médecins de bord, des capitaines ou des personnes chargées des soins médicaux à bord, ainsi que des hôpitaux ou médecins à terre, et sert à faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident (article 12, paragraphes 1 et 2). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un modèle de rapport médical pour les gens de mer conforme aux prescriptions de l’article 12 de la convention.

Convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987

Article 4, paragraphe 5, et articles 6, 7 et 12 de la convention. Dispositions concernant le rapatriement du marin. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions complémentaires au décret no 6968 du 29 septembre 2009 afin de réglementer les questions suivantes qui ne sont pas contenues dans le décret: i) l’interdiction faite à l’armateur d’exiger du marin une avance pour couvrir les frais de son rapatriement (article 4, paragraphe 5); ii) le droit de tout marin d’obtenir son passeport et toutes autres pièces d’identité aux fins de son rapatriement (article 6); iii) l’interdiction de déduire des congés payés acquis par le marin le temps passé dans l’attente de son rapatriement et la durée du voyage (article 7); et iv) l’obligation de tenir à la disposition des membres de l’équipage dans une langue appropriée le texte de la convention (article 12). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention no 166 a statut de loi puisqu’elle a été ratifiée et doit être appliquée sur tout le territoire national. Le gouvernement indique également que les divers instruments normatifs en vigueur au Brésil coexistent de manière harmonieuse et complémentaire, et que, en cas de conflit entre des normes, c’est la norme la plus favorable aux travailleurs qui doit s’appliquer.

Convention (nº 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Inspection faisant suite à des changements significatifs. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser quelle disposition de la NORMAM-01/DPC assure que les navires battant pavillon brésilien sont inspectés dans les trois mois qui suivent des changements apportés à la construction ou aux aménagements du navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection initiale pour délivrer le certificat de sécurité de navigation est réalisée pendant ou après la construction, la modification ou la transformation du navire, y compris en cas de modifications substantielles. Le gouvernement indique également que la NORMAM-01/DPC ne prévoit pas un délai spécifique pour la visite initiale de l’inspection mais que la NORMAM-06/DPC dispose expressément que l’une des conditions requises pour être reconnue comme société de classification qui délivre des certificats est de disposer d’une structure administrative et technique permanente capable de donner suite, dans un délai de quarante-huit heures, aux demandes d’inspection. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la visite d’inspection est menée à bien dans un délai inférieur à trois mois à partir de la date de la demande de l’intéressé. La commission note que le champ d’application des dispositions sur les visites d’inspection (chapitre 10 de la NORMAM-01/DPC) ne couvre pas tous les navires couverts par la convention no 178, à savoir «tout navire de mer immatriculé dans le territoire d’un Membre pour lequel la convention est en vigueur, de propriété publique ou privée, affecté à des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers ou utilisé à d’autres fins commerciales» (article 1, paragraphe 1), sous réserve des dispositions contraires figurant à l’article 1, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les navires couverts par la convention sont inspectés dans les trois mois qui suivent des changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements du navire, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Compensation pour immobilisation ou retard indus. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, indique que l’armateur qui subit un préjudice résultant de l’immobilisation du navire par l’inspection peut saisir la justice, laquelle examinera le cas et déterminera l’éventuelle compensation et d’autres mesures de réparation.
Articles 8 et 9. Rapport d’inspection et rapport annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’élaboration d’un rapport annuel (article 8) et d’indiquer comment il est assuré: i) qu’un exemplaire du rapport d’inspection est affiché sur le panneau d’affichage du navire pour information des gens de mer, ou adressé à leurs représentants; et ii) que le rapport d’inspection qui fait suite à un accident majeur est établi au plus tard un mois après la fin de l’inspection (article 9). La commission note que, en ce qui concerne les conditions requises concernant les rapports annuels d’inspection, le gouvernement indique que le Système fédéral d’inspection du travail - Web (SFIT-Web) a commencé à fonctionner en 2015 et que le module sur le rapport d’inspection devait être établi en décembre 2016, pour permettre d’établir des rapports annuels contenant des données sur les navires inspectés et les résultats des inspections, ainsi que sur les inspecteurs du travail.
En ce qui concerne les conditions requises relatives aux rapports des inspecteurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la pratique consistant à afficher une copie du rapport d’inspection sur le tableau d’affichage du navire n’est pas courante, et que l’on se limite à l’adresser aux représentants syndicaux des travailleurs, principalement pour assurer la confidentialité des informations relatives aux marins (en particulier en cas d’accidents). A la suite de discussions sur l’obligation de respecter les prescriptions de la convention à ce sujet, un modèle de rapport a été élaboré et soumis pour approbation au secrétariat de l’inspection du travail.
La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’ordre no 643 de 2016 du ministère du Travail, le délai pour remettre le rapport d’inspection est fixé par la direction de l’inspection. Par conséquent, la conformité de ces délais avec les dispositions de la convention dépendra de ce que cette autorité déterminera. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour garantir que le rapport d’inspection est soumis au plus tard un mois après la conclusion de l’inspection, dans le cas d’une inspection faisant suite à un accident majeur, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que, dans ses rapports qu’il a adressés sur l’application de plusieurs conventions maritimes, le gouvernement indique ce qui suit: i) un comité tripartite sur les conditions de travail dans le secteur maritime (comité tripartite maritime) a été institué en vertu du décret no 2.242, en date du 14 septembre 2010, du ministère du Travail et de l’Emploi (MTE). Ce comité a pour mandat d’examiner, en tant qu’organe consultatif tripartite, des questions relatives à des conventions maritimes ratifiées; ii) plusieurs des demandes formulées par la commission d’experts sur l’application de ces conventions ont été soumises pour examen au comité tripartite; et iii) des mesures étaient prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), en vue de sa ratification. Tout en prenant note de ces efforts, la commission continuera à examiner la conformité de la législation nationale avec les exigences des conventions maritimes ratifiées. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à examiner à propos de l’application de ces conventions, la commission estime approprié d’examiner ces questions dans un seul commentaire, comme suit:
Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3, 6 et 7. Contrat d’engagement des marins. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention portant sur la signature et le contenu du contrat d’engagement. La commission note à cet égard que le gouvernement réaffirme que l’emploi des gens de mer est régi par le Code consolidé des lois du travail (CLT). La commission note aussi que le livret de travail et de prévoyance sociale (Carteira de Trabalho e Previdência Social) (CTPS) et le carnet d’inscription et d’enregistrement (Caderneta de Inscrição e Registro) (CIR), dont le gouvernement fait mention dans son rapport, contiennent les états de service mais ne constituent pas des contrats de travail. En outre, la commission note que la législation pertinente fait référence aux contrats de travail, par exemple l’article 7 de la loi no 9.537 de 1997 et l’instruction normative no 70 de 2007 du département de l’inspection du travail du ministère du Travail et de l’Emploi, mais il ne ressort pas de ces références que les dispositions spécifiques de la convention soient respectées. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrat d’engagement des marins est toujours établi par écrit puis signé par les deux parties. Toutefois, étant donné que l’article 443 du Code consolidé des lois du travail dispose qu’un contrat de travail peut être écrit ou verbal, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que le contrat d’engagement des marins: i) soit signé par l’armateur ou son représentant et par le marin (article 3); ii) contienne les mentions énumérées à l’article 6, paragraphe 3; et iii) soit transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé à ce rôle (article 7).
Article 14, paragraphe 2. Certificat appréciant la qualité du travail. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les gens de mer aient à tout moment le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de leur travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il adressera une demande au comité tripartite maritime afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. Article 5, paragraphes 1 à 9. Postes de couchage. Article 6, paragraphe 1. Superficie des réfectoires. Article 7. Locaux de récréation. Article 8, paragraphes 1 à 5 et 7, et article 9. Installations sanitaires. Article 10. Hauteur minimum de l’espace libre. Article 11. Eclairage. La commission avait noté précédemment que la législation existante, en particulier la norme de l’autorité maritime pour les navires affectés à la navigation en haute mer (NORMAM-01/DPC), ne donnait pas pleinement effet aux prescriptions détaillées de ces articles de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il porterait la majorité de ces questions à l’attention du Comité permanent tripartite national sur les voies navigables (CPNS) et du comité tripartite maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité de la législation avec les prescriptions détaillées de la convention portant sur les postes de couchage, les réfectoires, les locaux de récréation, les installations sanitaires, la hauteur minimum de l’espace libre et l’éclairage.
Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Article 9. Indemnité en espèces pour remplacer le congé annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, au titre de l’article 143 du Code consolidé des lois du travail (CLT), les gens de mer étaient autorisés à recevoir le tiers de leur congé annuel sous forme de paiement en espèces. Rappelant que le remplacement par une indemnité en espèces du congé annuel ne peut être autorisé que dans des cas exceptionnels, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ce remplacement n’est autorisé qu’en conformité avec l’article 9 de la convention.
Article 10. Epoque du congé annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 136 du CLT, le congé annuel des gens de mer était accordé à l’époque qui convenait le mieux à l’employeur. La commission rappelle que, conformément à la convention, l’employeur ne peut prendre sa décision qu’après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel des gens de mer intéressés ou de leurs représentants. Notant que le gouvernement indique qu’il soumettra cette question pour examen au comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Convention (nº 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987. Article 2, paragraphe 1, et article 5. Moyens et services de bien-être. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les moyens et services de bien-être soient réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l’évolution de la technique et de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans l’industrie des transports maritimes. La commission note que le gouvernement réaffirme que les moyens et services de bien-être sont assurés par des organisations bénévoles, en partenariat avec les syndicats de gens de mer, et qu’il n’a pas connaissance de réexamens périodiques. Rappelant qu’il incombe au gouvernement de garantir l’application de la convention, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les moyens et services de bien-être destinés aux gens de mer soient réexaminés fréquemment.
Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987. Article 5, paragraphe 4. Inspection de la pharmacie à des intervalles réguliers. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que la pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical à conserver à bord soient inspectés à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il soumettra cette question au comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 8. Médecin à bord des navires. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que tous les navires embarquant 100 marins ou davantage et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours ont à bord un médecin chargé des soins médicaux. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été soulevée par la CPNA et le comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les navires qui embarquent 100 marins ou davantage et effectuent des voyages internationaux de plus de trois jours doivent avoir un médecin dans leur équipage.
Article 9, paragraphe 1. Personnes chargées des soins médicaux. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article no 0113 de la norme NORMAM-01/DPC, les navires engagés dans la navigation côtière doivent avoir à bord un infirmier ou un auxiliaire de santé pour les voyages de plus de 48 heures, pour les navires à passagers, et de plus de 72 heures pour les navires cargos. La commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les navires engagés dans la navigation côtière pour des voyages de moins de 48 heures, pour les navires à passagers, et de moins de 72 heures pour les navires cargos ont à leur bord une ou davantage de personnes chargées des soins médicaux et de l’administration des médicaments parmi leurs fonctions régulières. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été soulevée par la CPNA et le comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 12. Modèle de rapport médical. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’adopter un modèle de rapport médical, comme le prescrit la convention. La commission note que le certificat de santé des gens de mer, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, ne remplit pas la prescription de la convention selon laquelle le modèle de rapport médical doit être spécialement conçu pour faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il soumettra cette question au comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et réitère sa demande au gouvernement d’adopter un modèle de rapport médical comme le prescrit la convention.
Convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987. Article 4, paragraphe 5, et articles 6, 7 et 12. Dispositions concernant le rapatriement du marin. La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions supplémentaires au décret no 6.968 du 29 septembre 2009, afin de réglementer les questions suivantes qui ne sont pas contenues dans le décret: i) l’interdiction faite à l’armateur d’exiger du marin une avance pour couvrir les frais de son rapatriement (article 4, paragraphe 5); ii) le droit de tout marin d’obtenir son passeport et toute autre pièce d’identité aux fins de son rapatriement (article 6); iii) l’interdiction de déduire des congés payés acquis par le marin le temps passé dans l’attente de son rapatriement et la durée du voyage (article 7); et iv) l’obligation de tenir à la disposition des membres de l’équipage dans une langue appropriée le texte de la convention (article 12). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines de ces questions ont été soulevées par le comité tripartite maritime, la commission rappelle la nécessité de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996. Article 3, paragraphe 3. Inspection faisant suite à des changements significatifs. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que, dans les cas de changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements du navire, il sera procédé à son inspection dans les trois mois qui suivent ces changements. La commission note que, à ce sujet, le gouvernement fait référence à la norme NORMAM-01/DPC. La commission demande au gouvernement de préciser quelle disposition de la norme NORMAM-01/DPC assure que les navires battant pavillon brésilien sont inspectés dans les trois mois qui suivent des changements apportés à la construction ou aux aménagements du navire.
Article 6. Compensation pour immobilisation ou retard indus. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions, législatives ou autres, qui garantissent que, lorsqu’un navire est indûment retenu ou retardé, l’armateur ou l’exploitant du navire pourra prétendre à une compensation pour tout préjudice ou perte qui résulterait d’une telle immobilisation ou d’un retard indus, la charge de la preuve incombant à l’armateur ou à l’exploitant du navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des études sont en cours en vue de l’adoption d’une instruction normative visant à réglementer la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre en compte tous les points qu’elle a soulevés dans ses commentaires sur l’application de la convention au moment de l’adoption de cette instruction normative et de fournir des informations à cet égard.
Article 8. Rapports annuels. Se référant à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement réaffirme qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection n’a pas encore été préparé. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer ce rapport annuel, et d’en communiquer copie.
Article 9. Rapport d’inspection. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer comment il est assuré: i) qu’un exemplaire du rapport d’inspection est affiché sur le panneau d’affichage du navire pour information des gens de mer, ou adressé à leurs représentants; et ii) que le rapport d’inspection qui fait suite à un accident majeur est établi au plus tard un mois après la fin de l’inspection. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne donnent pas effet aux obligations prévues par l’article 9 de la convention. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande au gouvernement pour assurer: i) qu’un exemplaire du rapport d’inspection est affiché sur le panneau d’affichage du navire aux fins d’information des gens de mer ou envoyé à leurs représentants; et ii) que le rapport d’inspection qui fait suite à un incident majeur est établi au plus tard un mois après la fin de l’inspection.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Signature du contrat d’engagement. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 442 de la loi consolidée sur le travail (CLT) et à l’article 7 de la loi no 9537 du 11 décembre 1997, prévoyant que l’embarquement et le débarquement d’un membre d’équipage est soumis aux règles établies dans son contrat d’engagement, comme faisant porter effet aux prescriptions de cet article de la convention. Cependant, la commission estime que les deux articles susmentionnés ne comportent aucune disposition prévoyant expressément un contrat d’engagement écrit devant être signé aussi bien par l’armateur que par le marin. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.

Articles 6, paragraphe 3, et 9. Contenu du contrat d’engagement et délai de préavis. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les contrats d’engagement des marins sont principalement conclus pour une période indéterminée et que les délais de préavis – trente jours – sont régis par l’article 487 de la CLT. Des informations portant notamment sur les périodes de service à bord, les voyages, la date et le lieu de l’embarquement et du débarquement sont prévues au point 0105 du Règlement (NORMAM 13) de l’Autorité maritime. La commission note cependant que le point 0105 du NORMAM 13 ne comporte pas tous les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 3, de la convention. Elle note par ailleurs que, aux termes de l’article 6, paragraphe 10 c), de la convention, le contrat lui-même doit prévoir les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis. Tout en rappelant que cette même liste de mentions devant figurer dans le contrat d’engagement a été reprise dans la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention du travail maritime (MLC), 2006, avec l’addition du droit du marin d’être rapatrié et des prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que toutes les mentions obligatoires figurent dans le contrat d’engagement, y compris les conditions dans lesquelles chaque partie peut dénoncer le contrat.

Article 14, paragraphe 2. Certificat appréciant la qualité du travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation nationale ne comporte aucune disposition reconnaissant aux gens de mer le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de leur travail. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les gens de mer aient à tout moment le droit de demander un tel certificat, comme prévu dans cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en transmettant par exemple des résultats d’inspection, des spécimens des contrats d’engagement des marins, des copies du Registre de l’emploi et de la prévoyance sociale (CTPS) et du Livret d’enregistrement (CIR), ainsi que des copies des conventions collectives applicables.

Enfin, la commission rappelle que la convention no 22 ainsi que 67 autres instruments maritimes internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la MLC, 2006. La majorité des dispositions de cette convention ont été reprises sans changement significatif dans la règle 2.1 et le code correspondant de la MLC, 2006. La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec les dispositions de la convention no 22 d’une manière qui faciliterait également l’application des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006, une fois que celle-ci sera ratifiée et qu’elle entrera en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Inspection de la pharmacie à des intervalles réguliers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Agence nationale de contrôle sanitaire (ANVISA) est chargée de vérifier le respect des règles concernant l’infirmerie et la pharmacie à bord, ainsi que de vérifier l’état des médicaments à bord des navires. La commission rappelle cependant que la pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical à conserver à bord doivent être inspectés à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois. La commission rappelle également que la même disposition figure au principe directeur B4.1.1, paragraphe 4, de la convention du travail maritime (MLC), 2006. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 8. Médecin à bord des navires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Règlement NORMAM 01 de l’Autorité maritime prévoit que les navires faisant un long voyage doivent avoir à leur bord une infirmière ou un auxiliaire de santé, mais que les navires ayant à leur bord un membre d’équipage disposant officiellement des qualifications aux premiers secours peuvent être exemptés de cette prescription. La commission rappelle néanmoins que la convention exige que tout navire qui embarque 100 marins ou davantage et effectue normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit avoir parmi les membres d’équipage un médecin chargé des soins médicaux. La commission rappelle également à cet égard que la norme A4.1, paragraphe 4 b), de la MLC, 2006, prescrit que tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus – par opposition aux gens de mer – et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.

Article 9, paragraphes 1 et 4. Personnes chargées des soins médicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le NORMAM 01 prévoit que les navires engagés dans la navigation côtière doivent avoir à leur bord un auxiliaire de santé uniquement pour les voyages de plus de quarante-huit heures pour les navires à passagers et de plus de soixante-douze heures pour les navires cargos. La commission observe néanmoins que la limite imposée aux voyages excédant une certaine durée est incompatible avec l’article 9, paragraphe 1, de la convention ou la norme A4.1, paragraphe 4 c), de la MLC, 2006, qui s’applique à tous les navires n’ayant pas de médecin à bord. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de cet article de la convention. Prière d’indiquer également comment il est garanti que les personnes chargées des soins médicaux à bord suivent des cours de perfectionnement leur permettant de maintenir à jour et d’élargir leurs connaissances et leurs compétences, tel que prévu par cet article de la convention et par le principe directeur B4.1.1, paragraphe 3, de la MLC, 2006.

Article 12. Modèle de rapport médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de modèle de rapport médical. La commission rappelle que la convention ainsi que la norme A4.1, paragraphe 2, de la MLC, 2006, imposent l’adoption d’un modèle de rapport médical à l’usage des capitaines et du personnel médical compétent à terre et à bord. La commission prie donc le gouvernement d’envisager de prendre les mesures appropriées pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple le nombre approximatif de navires et de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention; des extraits pertinents des accords collectifs applicables; des copies des rapports d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et des mesures correctives prises; des publications officielles, campagnes ou programmes de formation sur la protection médicale et les soins médicaux des gens de mer.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 164 ont été incorporées sans changements significatifs dans la règle 4.1, la norme A4.1 et le principe directeur B4.1 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, le respect des dispositions de la convention no 164 faciliterait la mise en œuvre des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé concernant le processus de ratification de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 4, 6, 7 et 12 de la convention. Dispositions concernant le rapatriement du marin. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement, pratiquement depuis que ce pays a ratifié la convention, sur la nécessité d’adopter une législation donnant effet aux prescriptions spécifiques de cet instrument. A cet égard, elle prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 6.968 du 29 septembre 2009 relatif à l’application de la convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, qui assure la conformité de la législation par rapport à la convention en ce qui concerne les articles 1, paragraphes 1 et 4; 2; 3; 4, paragraphes 1, 2 et 4; 5; 8; 9 et 10 de la convention.

La commission note cependant que le décret no 6.968 ne contient pas de dispositions réglant les questions telles que le recouvrement des frais de rapatriement du marin en cas de manquement grave de celui-ci aux obligations de son emploi (article 4, paragraphe 3), l’interdiction faite à l’armateur d’exiger du marin une avance pour couvrir les frais de son rapatriement (article 4, paragraphe 5), le droit de tout marin d’obtenir son passeport et toute autre pièce d’identité aux fins de son rapatriement (article 6), l’interdiction de déduire des congés payés acquis par le marin le temps passé dans l’attente de son rapatriement et la durée du voyage (article 7) et, enfin, l’obligation de tenir à la disposition des membres de l’équipage dans une langue appropriée le texte de la présente convention (article 12). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions supplémentaires qui donneraient effet à ces articles de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment le nombre des gens de mer couverts par la convention, tous extraits pertinents de rapports de l’Unité nationale de coordination de l’Inspection du travail pour les ports faisant apparaître le nombre et la nature des infractions à la législation pertinente, toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention du travail maritime (MLC), 2006, qui révise la convention no 166 ainsi que 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime, énonce dans la règle 2.5, la norme A2.5 et le principe directeur B2.5 des règles actualisées et détaillées sur le droit du marin au rapatriement. La commission estime donc que le fait d’assurer l’application de la convention no 166 faciliterait grandement l’application de la MLC, 2006. La commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2, paragraphe 1, et 5 de la convention. Moyens et services de bien‑être. La commission note que le gouvernement reprend pratiquement les informations qu’il avait communiquées dans son rapport précédent. Les moyens et services de bien-être sont fournis par des organisations volontaires en partenariat avec les syndicats de gens de mer principalement sous forme d’accès au téléphone, au fax, à l’Internet, à des salons, aux journaux et magazines, etc. Le gouvernement ajoute qu’aucun réexamen périodique de ces moyens n’a été réalisé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les dispositions existantes en matière de moyens et services de bien-être soient appropriées et adéquates. La commission rappelle que des orientations utiles à ce propos peuvent être recherchées dans la recommandation (nº 173) sur le bien-être des gens de mer, 1987, en particulier au sujet de la possibilité de créer des conseils de bien-être ayant notamment pour fonction de s’assurer que les moyens de bien-être existants sont toujours adéquats (paragr. 9) et de la nécessité de prévoir non seulement des salles de réunions et de détente, mais également des installations de sport, des moyens éducatifs et des moyens de pratiquer la religion et d’obtenir des conseils personnels (paragr. 12).

Article 3, paragraphe 2. Ports dans lesquels sont prévus les moyens de bien-être. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les moyens et services de bien-être sont actuellement fournis dans les ports de Rio de Janeiro, Santos, Vitória et Paranaguá, et que des discussions sont en cours pour introduire des moyens similaires dans les ports de Sepetiba et Macaé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’armateurs et de gens de mer ont été dûment consultées sur le choix de ces ports et de fournir de plus amples informations sur les organisations volontaires concernées et la nature des moyens et services de bien-être prévus.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant par exemple la nature, l’emplacement et le nombre des moyens et services de bien‑être dans les ports brésiliens et à bord des navires battant pavillon brésilien, tous projets ou programmes actuellement mis en œuvre avec l’assistance du Comité international pour le bien-être des gens de mer (ICSW), le nombre de gens de mer ayant accès aux moyens et services de bien-être, etc.

Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de cette convention ont été incorporées dans la règle 4.4, la norme A4.4, et le principe directeur B4.4 de la convention du travail maritime (MLC), 2006, et que, en conséquence, le fait d’assurer la conformité avec la convention no 163 faciliterait le respect des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en ce qui concerne le processus de ratification de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Inspection faisant suite à des changements significatifs. La commission note que, aux termes de l’article 0103 du chapitre 1 du Règlement NORMAM 01 de l’Autorité maritime, les navires sont inspectés sur la base de leurs plans de construction lorsqu’ils deviennent opérationnels, lorsqu’ils sont reclassés ou modifiés ou lorsqu’il y a eu des variations dans leurs paramètres. Elle note également que l’article 1009 du chapitre 10 du NORMAM 01 dispose que le certificat d’un navire n’est plus valable lorsque le navire est reconstruit, modifié ou reclassé. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout texte législatif ou réglementaire prévoyant que les navires battant pavillon brésilien doivent être inspectés dans les trois mois après des changements significatifs dans leur construction ou dans leurs aménagements.

Article 4. Inspecteurs. La commission note que le gouvernement a indiqué que, actuellement, 50 inspecteurs du travail procèdent à des inspections du travail sur les voies navigables, que ces inspecteurs ont des qualifications de niveau universitaire et qu’ils reçoivent une formation spécialisée sur les voies navigables dans des centres de formation de la marine marchande. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur les qualifications et la formation des inspecteurs qui procèdent aux inspections des conditions de travail et de vie des gens de mer et de communiquer des exemplaires de tous documents pertinents.

Article 5. Pouvoirs des inspecteurs. La commission note la référence du gouvernement à un formulaire modèle d’inspection et à un formulaire modèle de notification. Ces documents n’ayant pas été joints au rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de bien vouloir en fournir une copie.

Article 6. Compensation pour immobilisation ou retard indu. La commission note que le gouvernement indique que le but des inspections des navires est d’empêcher toute immobilisation ou retard indu et qu’il a à cet effet adopté de nouvelles procédures en consultation avec les représentants des gens de mer et des armateurs. Le gouvernement se réfère à cet égard à une note collective publiée à l’attention des principaux armateurs du pays, qui explique les nouvelles procédures, lesquelles comprennent deux étapes. Ce document n’ayant pas été reçu par le Bureau, la commission prie le gouvernement d’en fournir une autre copie. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions, législatives ou autres, qui garantissent le droit de recours de l’armateur contre toute immobilisation ou retard indu, et ses droits à compensation pour tout préjudice ou perte subis.

Article 8. Rapports annuels. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en raison de la récente ratification de la convention, il n’a pas encore eu le temps de préparer les rapports annuels sur les activités d’inspection. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur la base de données du Système fédéral d’inspection du travail (SFIT), par exemple des statistiques sur les visites d’inspection portant sur les conditions de vie et de travail des gens de mer et les anomalies détectées; et ii) de communiquer un exemplaire du rapport annuel – y compris une liste des institutions et organisations habilitées à procéder à des inspections en son nom – sur les activités d’inspection relatives aux conditions de vie et de travail des gens de mer, lorsque ce rapport sera devenu disponible.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Rapports d’inspection. La commission note que, aux termes de l’article 1025 du chapitre 10 et de l’annexe 10-G du NORMAM 01, les inspecteurs doivent soumettre un rapport détaillé ainsi que les résultats finals de l’inspection à l’Autorité centrale de coordination dès que l’inspection est terminée. Elle note aussi que, aux termes de l’article 11 de la norme réglementaire no 70 (NR-70), l’inspecteur doit rédiger un rapport détaillé qui est transmis au Département de l’inspection du travail (SIT) du ministère du Travail et de l’Emploi (MTE). La commission prie le gouvernement de préciser comment il est assuré: i) qu’un exemplaire du rapport d’inspection sur les conditions de travail et de vie des gens de mer est également affiché sur le panneau d’affichage du navire; et ii) que le rapport d’inspection qui fait suite à un incident majeur est établi au plus tard un mois après la fin de l’inspection.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, par exemple le nombre de navires et de gens de mer couverts par la législation pertinente, des statistiques sur les visites d’inspection et les résultats obtenus, des copies de publications officielles, telles que les rapports d’activité de l’Unité nationale de coordination de l’inspection du travail pour les ports et les voies navigables, et des exemplaires de rapports d’inspection de navires.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 178 ont été incorporées dans les règles 5.1.1 et 5.1.4 ainsi que dans le code correspondant de la convention du travail maritime (MLC), 2006, et que, par conséquent, le fait de garantir le respect de la convention no 178 faciliterait l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006, lorsque celle-ci aura été ratifiée et sera entrée en vigueur. La commission rappelle également l’adoption par une réunion tripartite d’experts de l’OIT, en septembre 2008, de Directives pour les inspections des Etats du pavillon en vertu de la convention du travail maritime, 2006, qui constituent un élément essentiel pour garantir une application large et harmonisée de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux relatifs à la procédure de ratification et d’application effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé payé annuel d’une durée proportionnelle à la période de service. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que le droit au congé s’acquière progressivement au cours d’une période de service de douze mois, un montant proportionnel au congé dû est payé en espèces à la fin du contrat de travail. Ce paiement correspondant à toute période de congé non utilisé est effectué, en vertu de l’article 147 de la loi consolidée sur le travail, aux gens de mer qui ont été congédiés sans motif valable avant d’avoir accompli douze mois de service. Le gouvernement précise que le terme «sans motif valable» est interprété comme signifiant «sans qu’il y ait négligence grave». La commission rappelle à nouveau que, conformément à cette disposition de la convention, les gens de mer ont droit à un congé annuel payé d’une durée proportionnelle à la période de service, quelle que soit la raison de la cessation de la relation de travail. Elle rappelle également que la même disposition a été intégrée dans le principe directeur B2.4.1, paragraphe 3, de la convention du travail maritime (MLC), 2006. Notant que l’article 147 du Code consolidé des lois du travail a fait l’objet de nombreux commentaires au titre de la convention (nº 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour rendre sa législation nationale conforme à cet article de la convention.

Article 6 d). Périodes qui ne doivent pas être comptées dans le congé annuel. En l’absence d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de prier à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont il est assuré, en droit et dans la pratique, que les périodes de congé compensatoire ne sont pas comptées comme faisant partie du congé annuel minimum.

Article 9. Remplacement du congé annuel par une indemnité en espèces. La commission note que, au titre de l’article 143 du Code consolidé des lois du travail, les gens de mer sont autorisés à recevoir le tiers de leur congé annuel sous forme de paiement en espèces, calculé sur la base de la rémunération qui leur est due pour les journées en question. Rappelant que la convention n’autorise le remplacement par une indemnité en espèces du congé annuel que dans des cas exceptionnels, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment l’article 143 du Code consolidé des lois du travail peut être considéré comme étant conforme à cet article de la convention.

Article 10. Epoque et lieu où sera pris le congé annuel. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 136 du Code consolidé des lois du travail, qui prévoit que le congé annuel des gens de mer sera accordé à l’époque qui convient le mieux à l’employeur. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la question a été présentée pour examen aux instances supérieures, de sorte que les dispositions appropriées puissent être prises, mais il ajoute que la modification du Code consolidé des lois du travail risque de prendre beaucoup de temps. La commission rappelle que les dispositions de l’article 10 de la convention ont été incorporées dans le principe directeur B2.4.2 de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de toutes conventions collectives du travail contenant des clauses qui se rapportent au droit des gens de mer à prendre leur congé annuel et reflétant les prescriptions de la convention.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 146 ont été reprises, sans changement important, dans la règle 2.4, la norme A2.4 et le principe directeur B2.4 de la MLC, 2006, et qu’en conséquence le fait de se conformer à la convention no 146 faciliterait grandement la mise en œuvre des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. En conséquence, la commission invite le gouvernement à continuer à appliquer la convention no 146 de façon à assurer également la mise en œuvre de la MLC, 2006 – dès que celle-ci sera ratifiée et qu’elle sera entrée en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. Législation d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement sur le processus d’adoption de l’ordonnance no 34 du Département de l’inspection du travail (SIT) du ministère du Travail et de l’Emploi (MTE), daté du 4 décembre 2002, portant approbation de la norme réglementaire no 30 (NR-30) qui contient un certain nombre de prescriptions détaillées relatives au logement des équipages. Elle note en particulier que la NR-30 a été entièrement rédigée par le Comité permanent tripartite national sur les voies navigables (CPNA), qui se réunit quatre fois par an et qui élabore ou améliore les normes réglementaires sur tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur des voies navigables.

Article 5, paragraphes 1 à 9. Postes de couchage. La commission note que l’annexe 3-L du Règlement de l’Autorité maritime NORMAM 01, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, contient un certain nombre de normes sur les postes de couchage et que celles-ci sont inférieures à celles fixées dans la convention; par exemple au maximum neuf personnes par cabine au lieu des quatre prévues à l’article 5, paragraphe 4, de la convention; une superficie minimum par occupant de 2,6 m2 au lieu des 3,75 m2 requis au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la convention; (la superficie minimum étant fixée à 4,5 m2 par la norme A3.1, paragraphe 9 f), de la convention du travail maritime (MLC), 2006). La commission note également que l’annexe 3-L de la NORMAM 01 ne spécifie pas de norme différente en fonction du tonnage du navire et du poste ou du grade du marin. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier ou compléter sa réglementation afin qu’elle donne plein effet aux prescriptions détaillées de cet article de la convention.

Article 6, paragraphes 1 et 3. Réfectoires. La commission note que l’article 30, paragraphe 8, de la NR-30, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, ne traite pas du tout de certaines questions telles que la superficie des réfectoires, la présence d’un réfrigérateur, des installations permettant de disposer de boissons chaudes et des installations de distribution d’eau fraîche dans les réfectoires. De même, la résolution no 217/2001 de l’Agence nationale de surveillance de la santé, à laquelle se réfère également le gouvernement, n’est absolument pas pertinente au regard des installations et de l’équipement des réfectoires tels que les prévoit cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions pertinentes, législatives ou autres, qui donnent effet aux prescriptions de cet article et, s’il n’en existe pas, d’envisager d’engager une action appropriée et de faire rapport sur tous progrès accomplis.

Article 7. Locaux de récréation. La commission note que l’article 30.8.4 de la NR-30, qui dispose que les navires d’une jauge brute supérieure à 3 000 doivent disposer de zones de loisirs, n’applique que partiellement les prescriptions de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les équipements dont il est question dans cet article de la convention, tels qu’une bibliothèque ou, pour les navires de grande taille, un fumoir, une cantine, une salle de bricolage et de jeux, sont prévus dans la règlementation pertinente et, dans le cas contraire, d’envisager l’adoption de mesures appropriées.

Article 8, paragraphes 1 à 5 et 7. Installations sanitaires. La commission note que l’article 30.11 de la NR-30, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, prévoit en des termes généraux la réservation d’espaces pour le lavage et le séchage des vêtements mais ne décrit pas de façon détaillée les installations sanitaires qui dépendent de la jauge brute du navire ainsi que du poste ou du grade des marins, comme cela est prescrit par cet article de la convention. La commission note également que l’annexe 3-L de la NORMAM 01 prévoit un water-closet et une douche pour huit personnes au lieu de six personnes ou moins, comme le prescrit l’article 8, paragraphe 1, de la convention (et aussi la norme A3.1, paragraphe 11 c), de la MLC, 2006). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il est donné effet, et comment, aux prescriptions détaillées de cet article de la convention et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires et de faire rapport sur tous faits nouveaux.

Article 9. Installations sanitaires pour le personnel qui travaille sur la passerelle de navigation ou dans la salle des machines. La commission note que rien, dans l’article 30.10 de la NR-30, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, ne reflète les normes spécifiques de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toutes dispositions d’application de cet article de la convention, et s’il n’en existe pas, d’aligner ses lois ou réglementations nationales sur les prescriptions de la convention et de rendre compte de tous progrès accomplis à cet égard.

Article 10. Hauteur minimum de l’espace libre. Tout en notant la référence du gouvernement à l’annexe 3-L de la NORMAM 01, qui fixe la hauteur minimum de l’espace libre à 190 cm, la commission rappelle que la convention dispose que cette hauteur ne doit pas être inférieure à 198 cm, avec une possibilité de réduire cette dimension lorsque l’autorité compétente estime que cela est raisonnable et qu’une telle réduction ne porte pas atteinte au confort de l’équipage. La commission rappelle également que, aux termes de la norme A3.1, paragraphe 6, de la MLC, 2006, la hauteur minimum de l’espace libre dans tous les espaces de logement des équipages a été portée à 203 cm. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Article 11. Eclairage. Tout en prenant note de la référence du gouvernement à l’article 30.7.5.2 de la NR-30, qui dispose qu’une lampe électrique individuelle doit être placée à la tête de chaque couchage, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si et comment des normes appropriées en matière d’éclairage naturel et artificiel ont été fixées, comme le prescrit cet article de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques relatives au nombre de navires et de gens de mer couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des résultats d’inspections, et des rapports ou études officiels.

La commission saisit enfin cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et de la convention no 133 sur le logement des équipages ont été incorporées sans modifications significatives au titre 3 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, la mise en œuvre de ces conventions faciliterait grandement celle des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux concernant le processus de ratification et l’application effective de la MLC, 2006.

De plus, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention nº 92.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de l’observation formulée par le Syndicat des gens de mer du port de Rio Grande concernant l’allégation de non-observation des normes internationales du travail à bord de deux navires, le N/T Dunay et le N/T Borislav, battant tous deux pavillon ukrainien, ainsi que de la réponse du gouvernement à cette observation. En ce qui concerne les commentaires de la commission au sujet de l’observation du Syndicat des gens de mer du port de Rio Grande, prière de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 147.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Alors que, au titre de cette disposition de la convention, les gens de mer ont droit à un congé payé annuel d’une durée proportionnelle à la période de service, quelle que soit la raison de l’interruption du service, au titre de l’article 147 du Code consolidé des lois du travail, les gens de mer ont droit à un congé payé dont la durée est proportionnelle à la période de service seulement lorsqu’ils ont été congédiés sans motif valable. De même, il semble qu’au titre de l’article 147 du Code consolidé des lois du travail, les gens de mer qui ont été congédiés pour des motifs valables n’ont pas droit aux congés payés annuels.

La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de l’article 147 du Code consolidé des lois du travail avec les prescriptions de la convention. Elle prie également le gouvernement d’apporter des précisions sur les points suivants: i) prière d’indiquer si un marin congédié, dont la période de service sur une année quelconque est inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité de son congé payé annuel, peut demander un congé payé annuel d’une durée proportionnellement réduite; ii) prière d’indiquer la période minimale de travail requise après laquelle un marin peut prétendre à un congé payé annuel proportionnel.

Article 10, paragraphe 1. Alors qu’au titre de cette disposition de la convention l’époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l’employeur après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel des gens de mer intéressés ou de leurs représentants, l’article 136 du Code consolidé des lois du travail ne prescrit même pas la consultation avec le marin concerné. Au contraire, selon l’article 136 du Code consolidé des lois du travail, les dates de congé doivent répondre au mieux aux intérêts de l’employeur. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour porter l’article 136 du Code consolidé des lois du travail en conformité avec les prescriptions de la convention.

Article 2, paragraphe 2. Prière d’indiquer clairement si les personnes employées à bord de navires de mer affectés à la pêche ou à des opérations directement liées à celle-ci, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires aux termes de la législation nationale sont considérées comme des «gens de mer».

Article 2, paragraphe 3. Prière d’indiquer quels sont les navires considérés, aux fins de la convention, comme des navires «de mer» et de communiquer des informations sur les consultations qui ont eu lieu conformément audit paragraphe.

Article 2, paragraphes 4 et 5. Prière d’indiquer si l’on a eu recours à ces paragraphes et, si c’est le cas, si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont eu lieu.

Article 5, paragraphe 2. Prière d’indiquer de quelle manière tout service effectué en dehors du contrat d’engagement maritime sera compté pendant la période de service aux fins de congés payés.

Article 6 d). Prière de décrire les mesures prises pour veiller à ce que les périodes compensatoires ne soient pas comptées dans le congé payé, et de spécifier les conditions fixées à cet égard.

Article 10, paragraphe 2. Prière d’indiquer comment il est garanti qu’un marin n’est pas tenu, sans son consentement, de prendre le congé annuel qui lui est dû à un endroit autre que le lieu d’engagement ou le lieu de recrutement, suivant celui qui est le plus proche du domicile, sauf si une convention collective ou la législation nationale n’en dispose autrement.

Article 10, paragraphe 3. Prière d’indiquer la pratique utilisée pour veiller à ce que, si un marin est obligé de prendre son congé annuel alors qu’il se trouve à un endroit autre que le lieu autorisé au paragraphe 2, article 10, de la convention, il ait droit au transport gratuit jusqu’au lieu d’engagement ou au lieu de recrutement, suivant celui qui est le plus proche du domicile; à ce que son entretien pendant ce voyage et les frais en rapport direct avec ce voyage soient à la charge de l’employeur; et à ce que le temps de voyage ne soit pas déduit du congé payé annuel dû aux gens de mer intéressés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de l’adoption de la norme réglementaire (NR-30) sur la sécurité et la santé dans le travail maritime et fluvial.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir les documents suivants: un exemplaire du guide médical adopté par l’autorité compétente conformément à l’article 6 de la convention; un exemplaire des listes des stations radio et des stations terrestres côtières par lesquelles des orientations médicales peuvent être obtenues, conformément à l’article 7, paragraphe 3; et un exemplaire du formulaire de rapport médical prévu à l’article 12. Etant donné que ces documents n’ont pas encore été reçus, la commission renouvelle sa demande directe précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires formulés par le syndicat des gens de mer du port de Rio Grande concernant l’allégation de non-observation des  normes internationales du travail à bord de deux navires, N/T Dunay et N/T Borislav, tous deux battant pavillon de l’Ukraine, et de la réponse du gouvernement au sujet de ces commentaires.

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le contrat d’engagement doit être signé à la fois par l’armateur ou son représentant et par le marin. L’article 6, paragraphe 3, prévoit les mentions que ce contrat doit comporter.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions de sa législation prescrivant que le contrat d’engagement des marins doit comporter obligatoirement les mentions contenues à l’article 6, paragraphe 3. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi brésilienne prévoit deux types de documents pour le personnel navigant: le document relatif à l’emploi et aux prestations sociales (CTPS) et le document d’enregistrement (CIR). La commission prie le gouvernement: i) de préciser si, aux termes de la législation brésilienne, en plus de ces deux documents, un accord séparé établi par écrit doit être signé par l’armateur ou son représentant et le marin; ii) d’indiquer les dispositions particulières des lois ou règlements nationaux prévoyant les détails qui doivent être inclus dans cet accord, et si ce n’est pas le cas; iii) de prendre toutes les mesures législatives et pratiques nécessaires pour qu’un tel accord séparé, comportant les détails mentionnés à l’article 6 de la convention, soit signé par l’armateur et le marin.

Article 9, paragraphe 1. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la législation nationale ne prévoit aucun motif légitime de licenciement autre que les infractions extrêmement graves énumérées à l’article 482 de la législation du travail, approuvée par le décret no 5452 du 1er mai 1943 (dans sa teneur modifiée). Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives autorisant la dénonciation par l’une ou l’autre des parties d’un contrat d’engagement à durée indéterminée dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis d’au moins vingt-quatre heures soit observé, et ce dans les cas autres que «la dénonciation pour une juste cause».

Article 14, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant le droit de tous les gens de mer, en plus du document mentionné à l’article 5, d’obtenir du capitaine un certificat établi séparément indiquant la qualité de son travail ou, tout au moins, un certificat indiquant qu’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe dans la législation nationale aucune disposition prévoyant le droit du marin d’obtenir du capitaine un certificat indiquant la qualité de son travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux exigences de cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2004. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prescrivent les destinations vers lesquelles les marins peuvent être rapatriés.

Article 4, paragraphe 3. Prière d’indiquer si la législation nationale ou les conventions collectives prévoient le recouvrement par le marin des frais de rapatriement ou d’une partie de ces frais lorsque le rapatriement a eu lieu parce que le marin a été reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi.

Article 12. Prière d’indiquer les dispositions prises pour que la convention soit à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés au Brésil.

Point V du formulaire de rapport. Prière de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Brésil ainsi que des informations sur le nombre de marins auxquels s’appliquent les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

Article 11, paragraphe 2, de la convention. Conformément à cette disposition de la convention, sous réserve des aménagements spéciaux qui peuvent être autorisés pour les navires à passagers, les postes de couchage et les réfectoires seront pourvus d’un éclairage naturel ainsi que d’un éclairage artificiel adéquat. L’article 30.7.5.1 de la norme réglementaire no 30 prévoit toutefois qu’un éclairage artificiel ne doit être installé que lorsqu’il est impossible d’obtenir suffisamment d’éclairage naturel. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour rendre conformes les dispositions de la norme réglementaire no 30 aux exigences de la convention.

Article 1, paragraphe 1. Prière d’indiquer si la législation nationale définit spécifiquement l’expression «navire de mer» aux fins de la convention.

Article 4, paragraphe 1. Prière d’indiquer la date à laquelle la norme réglementaire no 30 a été officiellement publiée.

Article 4, paragraphe 2 c). Prière d’indiquer précisément les sanctions qui sont prévues en cas d’infraction à la législation donnant effet aux dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 2 e). Prière d’indiquer les modalités des consultations sur l’élaboration des règlements, et de la collaboration à la mise en place de ces règlements, comme le prévoit cette disposition de la convention.

Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention:

-         article 5, paragraphes 1 à 9;

-         article 6, paragraphes 1 et 3 a) à c);

-         article 7, paragraphes 2 et 3;

-         article 8, paragraphes 1 à 5 et 7 a) à c);

-         article 9, paragraphes 1 a) et b), et 2 a) et b);

-         article 10; et

-         article 11, paragraphe 5.

Article 7, paragraphe 4. Prière d’indiquer comment l’autorité compétente prend en considération l’installation d’une cantine à bord du navire lors de l’établissement des plans concernant les locaux de récréation.

Article 8, paragraphe 6. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui indiquent que des moyens pour sécher le linge doivent être prévus dans tous les navires.

Article 11, paragraphe 3. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient que tout navire sera pourvu d’une installation permettant d’éclairer à l’électricité le logement de l’équipage.

Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer de manière générale comment la convention est appliquée au Brésil, et de préciser le nombre de gens de mer couverts par les mesures qui donnent effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 5 de la convention. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les moyens et services de bien-être soient réexaminés fréquemment et pour signaler tout progrès accompli à cet égard.

Article 6. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour coopérer avec les autres Membres en vue d’assurer l’application de la présente convention, de faire en sorte que les parties impliquées et intéressées dans la promotion du bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, coopèrent, et de signaler tout progrès accompli à cet égard.

Article 1, paragraphe 3. Prière d’indiquer dans quelle mesure les dispositions de la convention s’appliquent à la pêche maritime commerciale, et de communiquer des informations sur les consultations qui ont eu lieu conformément à ce paragraphe.

Article 2, paragraphe 1. Prière d’indiquer la manière dont le gouvernement veille à ce que des moyens de bien-être adéquats soient fournis aux gens de mer dans les ports par des organisations bénévoles.

Article 2, paragraphe 2. Prière de décrire les arrangements pris (soit par le gouvernement, soit par des organisations bénévoles) pour le financement des moyens et services de bien-être fournis aux marins.

Article 3, paragraphe 2. Prière de communiquer des informations sur les consultations qui ont eu lieu conformément à cet article.

Point III du formulaire de rapport. Prière d’apporter des précisions sur la façon dont la coordination est organisée entre l’autorité maritime et l’inspection du travail pour veiller à la mise en application des dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Prière de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée au Brésil et de communiquer des informations sur la nature, le lieu et le nombre de services et installations de bien-être tant dans les ports qu’à bord de navires, ainsi que sur le nombre de marins ayant accès à ces services et à ces installations.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement serait en mesure d’indiquer les progrès accomplis en vue de l’adoption d’une législation permettant de garantir l’application des Parties II et III de la convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et des dispositions de la Partie II de cette convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la norme réglementaire (NR no 30) du ministère du Travail et de l’Emploi. Cette norme contient des dispositions détaillées en ce qui concerne les conditions d’emploi à bord, y compris, le logement des équipages.

La commission adresse aussi au gouvernement une demande directe sur un certain nombre de points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le principal instrument donnant effet aux dispositions de la convention au Brésil sera la norme réglementaire de sécurité et de santé dans le travail maritime et fluvial (NR-30), dont le texte a été soumis à consultation publique et se trouve actuellement en phase finale d’élaboration par une commission tripartite. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire rapport sur les progrès accomplis dans un proche avenir et elle le prie de communiquer copie de ladite norme réglementaire dès que celle-ci aura été adoptée.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir les documents suivants:

-  le guide médical adopté par l’autorité compétente conformément à l’article 6 de la convention;

-  les listes de stations radio et de stations terrestres côtières par lesquelles des conseils médicaux peuvent être obtenus, conformément à l’article 7, paragraphe 3; et

-  le formulaire de rapport médical prévu à l’article 12.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

En vertu de l’article 3 de la convention, tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à se conformer, en ce qui concerne les navires auxquels la convention s’applique, aux dispositions des Parties II et III de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et les dispositions de la Partie II de cette convention. La commission rappelle, d’autre part, qu’elle avait, dans ses commentaires antérieurs, prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la pleine application des dispositions de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions concernant spécifiquement le logement des équipages seront intégrées dans la norme réglementaire no 30 sur le travail maritime, élaborée par les trois partenaires sociaux et soumise récemment à l’avis du public après sa publication officielle, dans l’attente d’éventuelles modifications pouvant être suggérées par des organisations d’armateurs et de marins. Ces propositions seraient examinées par le Comité paritaire permanent tripartite et une norme définitive serait mise au point puis publiée à nouveau dans le journal officiel aux fins de diffusion et d’application.

Se référant à ses commentaires concernant la convention no 92, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire un rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine et que les dispositions qui vont être adoptées assureront la mise en conformité de la législation nationale avec les prescriptions de la convention. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer le texte de la norme réglementaire no 30, lorsqu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Prière d’indiquer si des consultations ont eu lieu conformément à cette disposition de la convention.

Article 1, paragraphe 4. Prière d’indiquer si le terme «gens de mer» est spécifiquement définie dans la législation du Brésil.

Article 3. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques des lois ou règlements nationaux prévoyant que les armateurs auront la responsabilité de veiller à ce que les navires soient tenus dans des conditions sanitaires et hygiéniques adéquates.

Article 4 a) à d). La commission demande au gouvernement d’indiquer: i) quelles sont les dispositions générales en matière de protection de la santé au travail et des soins médicaux appliquées aux marins; ii) dans quelle mesure la protection de la santé et les soins médicaux fournis aux marins diffèrent de ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre; iii) les mesures spécifiques adoptées pour garantir aux marins le droit de consulter un médecin dans les plus brefs délais dans les ports d’escale lorsque cela est réalisable; et iv) les dispositions spécifiques adoptées pour assurer que, conformément à la législation et à la pratique nationales, les soins médicaux et la protection de la santé des marins inscrits au rôle d’équipage leur sont fournis gratuitement.

Article 4 e). Prière d’indiquer les mesures de caractère préventif ainsi que les programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire qui ont été adoptés conformément à cette disposition.

Article 5, paragraphes 5 à 7.  Prière d’indiquer quel effet a été donnéà ces dispositions de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 2.  Prière de fournir des détails sur le système d’arrangements préalables destinéà assurer des consultations médicales par radio ou par satellite et d’indiquer si ces consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, sont assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit le territoire dans lequel ils sont immatriculés.

Article 7, paragraphes 4 et 5.  Prière de fournir des détails sur la manière dont les gens de mer sont préparés à l’utilisation du guide médical de bord et de la partie médicale de l’édition la plus récente du Code international des signaux, ainsi que sur la formation qui doit être assurée aux médecins donnant des conseils médicaux conformément à l’article 7 de la convention.

Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer quels sont les navires ou les catégories de navires déterminés par les lois ou règlements nationaux en vue de faire porter effet à cette disposition.

Article 9, paragraphe 2 a) et b). Prière de fournir des détails sur les cours visés dans ces dispositions.

Article 9, paragraphes 3 à 6. Prière de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention.

Article 11, paragraphe 2. Prière d’indiquer dans quelle mesure l’article 11 de la convention s’applique aux navires d’une jauge brute comprise entre 200 et 500 tonneaux ainsi qu’aux remorqueurs.

Article 11, paragraphe 7. Prière d’indiquer le nombre de couchettes d’infirmerie fixé par l’autorité compétente pour les différentes catégories de navires.

Article 13, paragraphes 1 à 3. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les questions couvertes par la coopération avec d’autres Membres à l’égard desquels la convention s’applique ainsi que copies de tous accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

La commission demande également au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale faisant porter effet à l’article 5, paragraphes 1 à 4; l’article 6, paragraphe 1; l’article 8, paragraphe 1; l’article 9, paragraphe 1; l’article 10; l’article 11, paragraphe 1; l’article 11, paragraphes 4, 5, 6, 8 et 9; et l’article 12, paragraphes 1 et 3, de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Brésil ainsi que des informations sur le nombre de gens de mer couverts par les mesures faisant porter effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

La commission demande également au gouvernement de fournir des copies des documents suivants:

-  copie des règlements sur la sécurité et la santé dans le travail maritime (NRM), une fois qu’ils seront adoptés;

-  une copie du guide médical adopté par l’autorité compétente conformément à l’article 6;

-  des copies des listes des stations de radio et des stations côtières terriennes par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues, visées à l’article 7, paragraphe 3; ainsi que

-  une copie du formulaire du rapport médical exigé au titre de l’article 12.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les changements intervenus dans la législation nationale avec l’entrée en vigueur de la loi no 9.537 LESTA du 11 décembre 1997 concernant la sécurité du trafic dans les eaux nationales et de la norme NORMAM-13 régissant l’entrée dans la profession, la qualification et la carrière des marins. Elle prie le gouvernement de lui fournir des précisions sur les points suivants.

Article 2, paragraphe b), de la convention. La commission note, d’après le rapport communiqué par le gouvernement, que la loi no 9.537 définit le terme marin comme toute personne avec une qualification certifiée par l’autorité maritime afin d’exercer sur un navire en qualité de professionnel (art. 2). La commission rappelle que, selon la convention, le terme marin a une définition plus large et comprend toute personne employée ou engagée à bord, à quelque titre que ce soit, et figurant au rôle d’équipage à l’exception uniquement des capitaines, des pilotes, des élèves des navires-écoles, des apprentis lorsqu’ils sont liés par un contrat spécial d’apprentissage, des équipages de la flotte de guerre et des autres personnes au service permanent de l’Etat. Le gouvernement est dès lors prié d’indiquer à la commission si la législation nationale est également applicable à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord des navires battant son pavillon conformément à cette disposition de la convention et, dans le cas contraire, d’indiquer les mesures qu’il entend mettre en oeuvre pour s’y conformer.

Article 5. La commission note que la norme NORMAM-13 ne contient plus les mentions contraires à la convention figurant précédemment dans le Règlement sur le trafic maritime (RTM), abrogé par la loi no 9.537. Elle constate néanmoins qu’aux termes du rapport du gouvernement la loi no 9.537 et le Code des lois consolidées du travail (art. 442) disposent que le document d’enregistrement délivréà tout marin doit spécifier le type de contrat et la forme de paiement. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la convention le document délivré au marin ne peut contenir aucune indication sur ses salaires et prie le gouvernement d’apporter des précisions sur ce que recouvre l’expression forme de paiement.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du document mentionnéà l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Article 6. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions de sa législation prescrivant que le contrat d’engagement des marins doit comporter obligatoirement les mentions contenues à l’article 6, paragraphe 3, de la convention.

Article 9, paragraphe 1. La commission note qu’aux termes de l’article 487 du Code des lois consolidées du travail la dénonciation, sans juste motif, d’un contrat à durée indéterminée nécessite pour la partie exerçant ce droit d’informer l’autre partie au moins trente jours à l’avance. Le gouvernement est prié d’indiquer la procédure applicable lors d’une dénonciation intervenant avec juste motif. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives permettant la dénonciation par l’une ou l’autre partie du contrat d’engagement à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire sous condition que le délai de préavis convenu à cet effet, et qui doit être au minimum de 24 heures, soit observé.

Article 13. La commission prend note qu’aux termes de la réglementation en vigueur un marin ne peut être promu à une catégorie immédiatement supérieure qu’après avoir acquis les qualifications supplémentaires nécessaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures par lesquelles il est donné plein effet aux dispositions de l’article 13 de la convention, permettant au marin de demander son congédiement lorsqu’il a la possibilité de trouver un emploi plus élevé.

Article 14, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de droit interne mettant en oeuvre le droit pour tout marin de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période allant jusqu’en juin 2001. Elle prie le gouvernement de présenter son prochain rapport conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et de donner des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et des réponses à chacune des questions posées dans le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et du texte de la législation qui y est annexé, en particulier le Règlement du trafic maritime (RTM) qui établit des principes pour l'examen et l'approbation des projets de construction de navires et pour les inspections. Elle prend également note de la PORTOMARINST no 20-092-A, du 25 février 1991 et de ses modifications, élaborée par la Direction des ports et des côtes (DPC) du ministère de la Marine, qui établit les normes relatives aux visites et inspections des navires qui sont effectuées par les capitaineries des ports, leurs délégations et agences, et des "organismes de classification" reconnus par le gouvernement, conformément aux dispositions des conventions internationales ratifiées et à celles du Règlement du trafic maritime et de la Direction des ports et des côtes.

Article 3 de la convention. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'existe pas actuellement, au sein du ministère du Travail, un instrument normatif dont la plupart des dispositions équivaudraient aux prescriptions de la convention. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement l'obligation qui lui incombe, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de maintenir en vigueur une législation propre à assurer l'application de la convention, c'est-à-dire des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV de la convention no 92 et de la Partie II de la présente convention.

Article 4, paragraphe 2 c) et d). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention no 126 selon lesquelles le Règlement de l'inspection du travail (RIT), approuvé en vertu du décret no 55.841 du 15 mars 1965, détermine, entre autres questions connexes, l'organisation du système d'inspection, les compétences des agents et les sanctions à appliquer. De même, elle prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les inspections des conditions de logement des équipages sont effectuées sur la base des dispositions des "normes réglementaires" (NR) que les entreprises publiques ou privées sont tenues d'observer. La commission prie le gouvernement de fournir copie au Bureau du règlement et des normes réglementaires susmentionnés.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits des rapports des services d'inspection, d'indiquer le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de marins visés par les mesures qui donnent effet à la convention et de donner toute autre précision ayant trait à l'application de la convention dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir la pleine application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'adoption du décret no 511 du 27 avril 1992, lequel modifie ou abroge certaines dispositions du décret no 87.648/82 (Règlement sur le trafic maritime RTM).

Article 3, paragraphes 2 et 4 à 6; article 6, paragraphes 2 et 3; et article 15 de la convention. La commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, ces dernières années, les bureaux d'intermédiaires de la main-d'oeuvre maritime ont accru leurs activités, et cela en flagrant désaccord avec la législation en vigueur et notamment les normes sur le contrat de travail des gens de mer contenues dans le RTM, ce qui constitue un obstacle à l'application de la convention. En outre, ce problème aurait fait l'objet de plaintes fréquentes de la part d'entités syndicales des marins auprès des autorités d'inspection du travail et de la marine ainsi qu'auprès du ministère public de l'Union.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport l'adoption des mesures propres à assurer l'observation des dispositions de la convention (article 15), en particulier en ce qui concerne l'application de l'article 3, paragraphes 2 et 4 à 6, et de l'article 6, paragraphes 2 et 3.

Article 5, paragraphe 2. La commission note que l'article 60 du RTM prévoit que les mentions de la conduite (i), des sanctions et leurs causes (j) et éloges et actes de bravoure (m) seront inscrites sur le livret d'inscription, ce qui est contraire à cette disposition de la convention interdisant toute appréciation de la qualité du travail du marin sur le document qui lui est délivré. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application effective de cette disposition.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le débarquement du marin ne peut avoir lieu qu'avec l'homologation des autorités portuaires brésiliennes ou des autorités consulaires brésiliennes à l'étranger et seulement dans l'un des cas spécifiés à l'article 109 du RTM. Cependant, elle croit comprendre, d'une part, que cette disposition du RTM a été abrogée par l'article 4 du décret no 511/92 et, d'autre part, que selon l'article 12 du RTM il est possible pour le marin de débarquer dans n'importe quel port, même là où il n'y a pas d'organe compétent pour homologuer son débarquement, mais que le capitaine doit alors régulariser cette situation au prochain port d'escale où des autorités portuaires brésiliennes sont représentées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications précises sur l'application aux niveaux législatif et pratique de cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle disposition légale exige que le préavis soit donné par écrit.

Article 9, paragraphe 3. Prière de donner des renseignements complets sur la nature des circonstances exceptionnelles déterminées par la législation nationale en application de cette disposition de la convention.

Article 13. La commission prie le gouvernement de donner des renseignements sur l'application pratique de cette disposition, en indiquant en particulier dans quelle mesure des congédiements sont demandés et des marins remplacés par des personnes compétentes agréées par l'armateur ou son représentant.

Article 14. La commission note que l'article 60, paragraphe 1 h), du RTM prévoit que la cause du débarquement soit inscrite sur le livret d'inscription, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la correcte application de cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques fournies sur le nombre des marins embarqués et le nombre des marins chômeurs et des marins inactifs ainsi que du fait que le système d'informations statistiques sur l'inspection du travail géré par le ministère du Travail est en train d'être réévalué et informatisé. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer toute information utile à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement et notamment du fait qu'il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour réfreiner les activités des bureaux de médiation de la main-d'oeuvre maritime (article 3, paragraphes 2 et 4 à 6; article 6, paragraphes 2 et 3; et article 15 de la convention).

Articles 5, paragraphe 2, et 14. La commission prend note de l'information selon laquelle le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises afin de mettre le Règlement sur le trafic maritime (RTM), dont l'article 60, paragraphe 1 établit que seront portées dans le livre d'inscription les mentions de la conduite (i), des sanctions et leurs causes (j), et éloges et actes de bravoure (m) ainsi que la cause du débarquement (h), en conformité avec les dispositions susvisées de la convention qui prévoient, respectivement, que le document qui est remis aux gens de mer ne doit contenir aucune appréciation de la qualité du travail, et que tout licenciement - mais pas la cause de celui-ci - devra être consigné dans ce livret, quelle qu'en soit la cause.

Article 9, paragraphe 1. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport sur les procédures de débarquement. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer comment chaque partie est assurée de pouvoir résilier le contrat d'engagement pour une durée indéterminée dans un port de chargement ou de déchargement du bateau, pourvu que soit respecté le délai de préavis convenu, qui ne devra pas être inférieur à vingt-quatre heures.

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