National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Application des conventions. Afin de donner une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission juge opportun de les examiner dans un seul et même commentaire. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle il n’existe pas de gens de mer et qu’aucun navire n’est immatriculé sur son territoire, et que le gouvernement a l’intention de dénoncer l’acceptation des obligations découlant de plusieurs conventions maritimes ratifiées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun fait nouveau n’est survenu s’agissant de l’acceptation des obligations découlant de ces conventions. La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les données rassemblées par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dans son rapport de 2014 sur le transport maritime qui indique que la flotte de porte-conteneurs d’Aruba se compose de sept navires. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier la situation actuelle concernant le nombre de gens de mer et de navires enregistrés à Aruba.
En réponse aux commentaires de la commission formulés depuis 1999, le gouvernement a indiqué qu’aucun armateur n’a eu recours à la notion de faute grave et que ce terme n’a, par conséquent, fait l’objet d’aucune interprétation par décision judiciaire. En outre, le gouvernement informe que la profession des gens de mer n’existe pas à Aruba et qu’aucun navire n’est engagé dans la navigation maritime. Le gouvernement envisage la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba. Le gouvernement a indiqué qu’il s’efforcera de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la question de la dénonciation. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout changement quant au nombre de navires de mer et au nombre de marins recensés ainsi que des résultats des consultations tripartites sur la dénonciation en question.
En réponse aux commentaires de la commission formulés depuis 1995, le gouvernement d’Aruba a indiqué qu’il envisage la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba. La législation en la matière est celle des Pays-Bas qui a été considérée applicable à Aruba dès 1986. Cependant, il n’est pas possible de donner effet à cette législation puisque la profession des gens de mer n’existe pas à Aruba. Le gouvernement a indiqué qu’il s’efforcera de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la question de la dénonciation.
La commission se réfère à ses précédentes observations, dans lesquelles elle exprimait l’espoir que les autorités veillent à assurer le respect des dispositions conventionnelles en vigueur et que des consultations aient lieu concernant la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba. La commission note qu’en vertu du décret du 12 août 2003 une commission tripartite sur les relations internationales du travail a été instaurée. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des résultats des consultations tripartites sur la dénonciation en question et de tous faits nouveaux concernant l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement. Rappelant les précédentes déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existait pas, à Aruba, de gens de mer au sens de cette convention, la commission espère que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations sur tout changement en droit ou en pratique.
Rappelant les précédentes déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existait pas, à Aruba, de navire de mer affecté au transport de marchandises ou de passagers pour des fins commerciales, la commission espère que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations sur tous changements en droit ou en pratique.
La commission constate que, selon l’article 552, alinéa 1, du Code du commerce, en cas de perte du navire par naufrage, l’armateur doit verser aux membres de l’équipage, pendant la durée du chômage qui en résulte, une indemnité correspondant au salaire prévu dans le contrat et pouvant être limitée à une période de deux mois. La commission relève toutefois qu’aux termes de l’alinéa 3 dudit article l’armateur qui estime qu’un ou plusieurs des membres de l’équipage ont commis une faute grave en rapport avec le naufrage peut s’adresser au tribunal de première instance pour demander que l’obligation que lui impose l’alinéa 1 de l’article 552 susmentionné soit suspendue à l’égard de ces membres d’équipage pendant une durée que le juge fixera et pourra prolonger jusqu’à ce que la cause du sinistre ait été établie. En outre, le tribunal pourra en se fondant sur cette décision relever définitivement l’armateur de son obligation. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les armateurs ont déjà eu recours à la notion de «faute grave» et, le cas échéant, de préciser l’interprétation qui est faite par les tribunaux de cette notion de «faute grave» et de communiquer des informations sur les cas où cette notion a été utilisée pour suspendre l’obligation de l’armateur telle qu’elle résulte du paragraphe 1 de l’article 552.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. En réponse aux commentaires formulés depuis décembre 1995, le gouvernement d’Aruba indique, dans le rapport reçu en janvier 2003, qu’il envisage la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba. Les autorités d’Aruba expliquent dans le rapport que la législation en la matière est celle des Pays-Bas qui a été considérée applicable à Aruba dès 1986. Cependant, il n’est pas possible de donner effet à cette législation puisque la profession de gens de mer n’existe pas à Aruba. Les autorités d’Aruba indiquent qu’elles s’efforceront de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la question de la dénonciation.
2. La commission se réfère à son observation de 2002 sur l’application à Aruba de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, dans laquelle elle avait exprimé l’espoir qu’à l’avenir les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 144 fassent l’objet de «consultations efficaces», notamment au sein de la Commission tripartite d’Aruba chargée des questions touchant les activités de l’OIT. Elle espère que les autorités veilleront à assurer le respect des dispositions conventionnelles en vigueur et qu’elles tiendront la commission et le Bureau informés des consultations effectuées et de tout fait nouveau sur la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention no 145 au nom d’Aruba.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Rappelant les précédentes déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existait pas, à Aruba, de navire de mer affecté au transport de marchandises ou de passagers pour des fins commerciales, la commission espère que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations sur tous changements en droit ou en pratique.
La commission note encore avec regret qu’aucun rapport du gouvernement n’a été reçu depuis 1994. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses commentaires formulés en décembre 1995, qui étaient conçus dans les termes suivants:
La commission rappelle la déclaration du gouvernement indiquant qu’il n’existe pas de compagnie maritime à Aruba. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en se conformant au formulaire conçu à cet effet, et que ce rapport comprendra notamment des informations sur les points suivants. Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Exposez les mesures prises pour encourager toutes les parties concernées à assurer un emploi continu ou régulier aux gens de mer. Indiquez le minimum de périodes d’emploi, le minimum de revenu ou l’allocation financière minimale assurés aux gens de mer et exposez de quelle manière ces périodes, ce revenu ou cette allocation sont assurés. Partie III du formulaire de rapport. Indiquez la ou les autorités compétentes pour l’application de la législation et de la réglementation mentionnées dans le premier rapport du gouvernement, reçu en 1991. Partie V du formulaire de rapport. Donnez une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique à Aruba, en incluant par exemple des extraits de rapport de la ou des autorités visées sous le Point III ci-dessus et, éventuellement, des précisions sur l’effectif des gens de mer et les fluctuations de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport.
La commission rappelle la déclaration du gouvernement indiquant qu’il n’existe pas de compagnie maritime à Aruba. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en se conformant au formulaire conçu à cet effet, et que ce rapport comprendra notamment des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Exposez les mesures prises pour encourager toutes les parties concernées à assurer un emploi continu ou régulier aux gens de mer. Indiquez le minimum de périodes d’emploi, le minimum de revenu ou l’allocation financière minimale assurés aux gens de mer et exposez de quelle manière ces périodes, ce revenu ou cette allocation sont assurés.
Partie III du formulaire de rapport. Indiquez la ou les autorités compétentes pour l’application de la législation et de la réglementation mentionnées dans le premier rapport du gouvernement, reçu en 1991.
Partie V du formulaire de rapport. Donnez une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique à Aruba, en incluant par exemple des extraits de rapport de la ou des autorités visées sous le Point III ci-dessus et, éventuellement, des précisions sur l’effectif des gens de mer et les fluctuations de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note encore avec regret qu’aucun rapport n’a été reçu depuis 1994. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son commentaire formulé en décembre 1995, qui était conçu dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune mesure n’a été prise pour donner effet à ces dispositions de la convention par voie de législation, de règlements administratifs ou par tout autre moyen étant donné qu’il n’y a pas de gens de mer à Aruba au sens de la convention. Dans le même temps, la commission note, d’après les tableaux statistiques de la Lloyds pour 1992, que 154 navires apparaissent comme immatriculés à Aruba et aux Antilles néerlandaises. Elle rappelle que la convention s’applique (aux termes de son article 2)à toutes les personnes employées à bord d’un navire de mer immatriculé dans le territoire de l’Etat ayant ratifié la convention, et elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les effectifs des gens de mer, selon cette définition, et sur les dispositions par lesquelles la convention leur est appliquée.
La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants.
Article 2 a) de la convention. (Conventions énumérées dans l’annexe à la convention no147 mais non déclarées applicables à Aruba.)
Conventions nos 55, 56 et 130. Afin de lui permettre de vérifier si les mesures de sécurité sociale correspondent dans l’ensemble aux dispositions des conventions nos55, 56 et 130 respectivement, la commission demande au gouvernement de lui préciser laquelle de ces trois conventions il a l’intention d’appliquer aux fins de l’équivalence d’ensemble. Prière d’indiquer également les dispositions spécifiques de la législation nationale équivalant dans l’ensemble à la convention choisie et de fournir des copies de ces textes.
Convention no 134 (articles 4 et 7). Rappelant que l’élément essentiel de l’article 2 a) de la convention no147 en ce qui concerne les articles 4 et 7 de la convention no134 est qu’il doit exister des lois ou règlements sur les sujets énoncés à l’article 4, paragraphe 3), et qu’un membre d’équipage ou plusieurs doivent être chargés de la prévention des accidents en vertu de l’article 7, la commission demande au gouvernement d’indiquer les lois ou règlements nationaux qui régissent ces questions et la nomination de ces responsables et de lui fournir le texte des dispositions applicables en la matière.
Article 2 b). La commission demande au gouvernement de décrire les mesures prises pour lui permettre d’exercer effectivement sa juridiction ou son contrôle afin de veiller au respect des lois, règlements et décisions des tribunaux compétents portant sur les questions traitées dans cet alinéa.
Article 2 f). La commission demande au gouvernement de décrire les mesures d’inspection ou autres dispositions mises en œuvre pour vérifier le respect des diverses normes évoquées dans cet alinéa et de lui fournir des détails sur l’application de ces mesures.
Article 4. La commission demande au gouvernement de décrire toute mesure prise en application de cet article et de lui donner des informations sur l’application de ces mesures (par exemple le nombre et la nature des plaintes examinées et des sanctions éventuellement prises).
La commission note avec regret qu’aucun rapport n’a été reçu depuis 1994. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son commentaire formulé en décembre 1995, qui était conçu dans les termes suivants:
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et, le cas échéant, le prie de recourir à l’assistance du Bureau.
La commission constate que, selon l'article 552, alinéa 1, du Code du commerce, en cas de perte du navire par naufrage, l'armateur doit verser aux membres de l'équipage, pendant la durée du chômage qui en résulte, une indemnité correspondant au salaire prévu dans le contrat et pouvant être limitée à une période de deux mois. La commission relève toutefois qu'aux termes de l'alinéa 3 dudit article l'armateur qui estime qu'un ou plusieurs des membres de l'équipage ont commis une faute grave en rapport avec le naufrage peut s'adresser au tribunal de première instance pour demander que l'obligation que lui impose l'alinéa 1 de l'article 552 susmentionné soit suspendue à l'égard de ces membres d'équipage pendant une durée que le juge fixera et pourra prolonger jusqu'à ce que la cause du sinistre ait été établie. En outre, le tribunal pourra en se fondant sur cette décision relever définitivement l'armateur de son obligation. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les armateurs ont déjà eu recours à la notion de "faute grave" et, le cas échéant, de préciser l'interprétation qui est faite par les tribunaux de cette notion de "faute grave" et de communiquer des informations sur les cas où cette notion a été utilisée pour suspendre l'obligation de l'armateur telle qu'elle résulte du paragraphe 1 de l'article 552.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement déclare qu'aucune mesure n'a été prise pour donner effet à ces dispositions de la convention par voie de législation, de règlements administratifs ou par tout autre moyen étant donné qu'il n'y a pas de gens de mer à Aruba au sens de la convention. Dans le même temps, la commission note, d'après les tableaux statistiques de la Lloyds pour 1992, que 154 navires apparaissent comme immatriculés à Aruba et aux Antilles néerlandaises. Elle rappelle que la convention s'applique (aux termes de son article 2) à toutes les personnes employées à bord d'un navire de mer immatriculé dans le territoire de l'Etat ayant ratifié la convention, et elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les effectifs des gens de mer, selon cette définition, et sur les dispositions par lesquelles la convention leur est appliquée.
La commission note avec regret qu'aucun rapport n'a été reçu depuis 1994. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son commentaire formulé en décembre 1995, qui était conçu dans les termes suivants:
La commission rappelle la déclaration du gouvernement indiquant qu'il n'existe pas de compagnie maritime à Aruba. Elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport détaillé sur l'application de la convention, en se conformant au formulaire conçu à cet effet, et que ce rapport comprendra notamment des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Exposez les mesures prises pour encourager toutes les parties concernées à assurer un emploi continu ou régulier aux gens de mer. Indiquez le minimum de périodes d'emploi, le minimum de revenu ou l'allocation financière minimale assurés aux gens de mer et exposez de quelle manière ces périodes, ce revenu ou cette allocation sont assurés.
Partie III du formulaire de rapport. Indiquez la ou les autorités compétentes pour l'application de la législation et de la réglementation mentionnées dans le premier rapport du gouvernement, reçu en 1991.
Partie V du formulaire de rapport. Donnez une appréciation générale de la manière dont la convention s'applique à Aruba, en incluant par exemple des extraits de rapport de la ou des autorités visées sous le Point III ci-dessus et, éventuellement, des précisions sur l'effectif des gens de mer et les fluctuations de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle rappelle la déclaration du gouvernement indiquant qu'il n'existe pas de compagnie maritime à Aruba. Elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport détaillé sur l'application de la convention, en se conformant au formulaire conçu à cet effet, et que ce rapport comprendra notamment des informations sur les points suivants.
Point III du formulaire de rapport. Indiquez la où les autorités compétentes pour l'application de la législation et de la réglementation mentionnées dans le premier rapport du gouvernement, reçu en 1991.
Point V du formulaire de rapport. Donnez une appréciation générale de la manière dont la convention s'applique à Aruba, en incluant par exemple des extraits de rapport de la ou des autorités visées sous le Point III ci-dessus et, éventuellement, des précisions sur l'effectif des gens de mer et les fluctuations de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas en Aruba de disposition législative permettant de reconnaître des diplômes de capacité des cuisiniers délivrés dans d'autres territoires, ni de loi, règlement administratif ou autre acte donnant effet à la convention, du fait qu'il n'y existe pas de marine marchande ni de gens de mer au sens de cet instrument. Elle note cependant, d'autre part, que le gouvernement tiendra registre des cuisiniers de navire au sens des articles 3 et 6 de la convention, mais qu'il considère qu'aucune disposition législative n'est nécessaire dans la pratique à cet effet. Prière de signaler tout développement éventuel de la marine marchande dans le pays.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret (PB153 no 105) de 1953 sur la marine marchande n'est plus en vigueur sur ce territoire, qui n'a donc plus de dispositions concernant la reconnaissance des certificats de capacité de matelot qualifié délivrés dans d'autres pays, selon ce que prévoit l'article 4 de la convention, et qui n'organise plus d'examens, selon ce que prévoit l'article 2, paragraphe 5, de cet instrument. Elle note en outre la déclaration selon laquelle pratiquement plus personne ne s'engage à Aruba mais que le gouvernement reste disposé à enregistrer tout matelot qualifié, conformément aux dispositions de la convention, et considère qu'une disposition législative à cet égard ne serait pas viable.
La commission souhaite que le gouvernement communique les statistiques disponibles sur le nombre de certificats délivrés et une évaluation - comprenant, par exemple, des extraits de rapports d'inspection - de l'application, dans la pratique, de la convention aux navires immatriculés sur ce territoire (Parties III et V du formulaire de rapport).
Elle espère en outre que le gouvernement prendra, dans des délais raisonnables, les mesures nécessaires pour remplacer le décret de 1953 sur la marine marchande et assurer le respect des autres points soulevés dans ses précédents commentaires à propos de l'article 2, paragraphe 5, et de l'article 4, et qu'il communiquera des informations sur tout nouveau développement.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle rappelle la déclaration du gouvernement indiquant qu'il n'existe pas de compagnie maritime à Aruba. Elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport détaillé sur l'application de la convention, en se conformant au formulaire conçu à cet effet, et que ce rapport comprendra notamment des informations sur les points suivants.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note en particulier la déclaration du gouvernement indiquant qu'il n'existe pas de compagnie maritime à Aruba. Elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport détaillé sur l'application de la convention, en se conformant au formulaire conçu à cet effet, et que ce rapport comprendra notamment des informations sur les points suivants.
La commission note que le gouvernement déclare qu'aucune mesure n'a été prise pour donner effet à ces dispositions de la convention par voie de législation, de règlements administratifs ou par tout autre moyen étant donné qu'il n'y a pas de gens de mer à Aruba aux sens de la convention. Dans le même temps, la commission note, d'après les tableaux statistiques de la Lloyds pour 1992, que 154 navires apparaissent comme immatriculés à Aruba et aux Antilles néerlandaises. Elle rappelle que la convention s'applique (aux termes de son article 2) à toutes les personnes employées à bord d'un navire de mer immatriculé dans le territoire de l'Etat ayant ratifié la convention, et elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les effectifs des gens de mer, selon cette définition, et sur les dispositions par lesquelles la convention leur est appliquée.
La commission prend note des informations très succinctes fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations en réponse aux questions soulevées au titre des Points II à V du formulaire de rapport, et plus particulièrement au titre des dispositions suivantes:
Article 2, paragraphes 1 et 2, en relation avec l'article 7, de la convention. Prière d'indiquer si un emploi continu ou régulier est assuré aux gens de mer. Prière d'indiquer quel est le minimum de périodes d'emploi ou le minimum de revenu ou l'allocation en numéraire assurés aux gens de mer et de décrire la manière dont ils sont assurés. Existe-t-il des conventions collectives qui donnent effet à ces dispositions de la convention analogues à la convention sur l'emploi dans les transports maritimes (RAZ) adoptée aux Pays-Bas?
Elle serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer quels sont les navires qui sont immatriculés sur le territoire et qui entrent dans le champ d'application de la convention en vertu de son article 1. Si la question devait se présenter, la commission espère que le gouvernement lui fournirait les précisions que demande le formulaire de rapport, tout particulièrement en ce qui concerne l'article 2. Veuillez indiquer aussi les dispositions prévues pour que l'autorité portuaire nationale puisse prendre les mesures requises à l'égard de navires immatriculés à l'étranger en conformité avec l'article 4.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note, d'après le premier rapport du gouvernement, que c'est essentiellement la législation des Pays-Bas qui applique la convention à Aruba. Elle note néanmoins que les dispositions citées par le gouvernement et celles qui appliquent la convention aux Pays-Bas ne sont pas identiques. La commission souhaiterait des éclaircissements sur ce point et demande un rapport plus détaillé, qui souligne quelles dispositions spécifiques de la législation mentionnée dans le premier rapport du gouvernement appliquent la convention à Aruba. Prière de transmettre également les informations sur l'application pratique de la convention demandées au Point V du formulaire de rapport.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir confirmer si, en l'absence de législation donnant effet à l'article 4 de la convention, en prenant des mesures pour organiser des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité (sans nécessairement prévoir des mesures de formation en tant que telles), il existe des dispositions tout comme dans les Antilles néerlandaises (auxquelles se réfère le gouvernement), permettant à l'autorité compétente de reconnaître des diplômes de capacité délivrés dans d'autres territoires, conformément à l'article 6. Elle rappelle que, de cette manière, la prescription de l'article 3, paragraphe 1, selon laquelle nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession, trouverait son application. Elle espère que le gouvernement communiquera toutes les informations disponibles à cet égard.
Prière d'indiquer: a) si, conformément à l'article 2, paragraphe 5, de la convention, les examens prescrits comportent une épreuve pratique sur l'aptitude du candidat à s'acquitter des tâches de manoeuvre d'embarcations de sauvetage; b) s'il existe une disposition prévoyant, selon les termes de l'article 4, la reconnaissance des certificats de capacité délivrés dans d'autres territoires.
La commission note, d'après le premier rapport du gouvernement, que c'est essentiellement la législation des Pays-Bas qui applique la convention à Aruba. Elle note néanmoins que les dispositions citées par le gouvernement et celles qui appliquent la convention aux Pays-Bas ne sont pas identiques. La commission souhaiterait des éclaircissements sur ce point et demande un rapport plus détaillé, qui souligne quelles dispositions spécifiques de la législation mentionnée dans le premier rapport du gouvernement appliquent la convention à Aruba. Prière de transmettre également les informations sur l'application pratique de la convention demandées à la Partie V du formulaire de rapport.
La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir confirmer que le décret de 1953 sur la navigation (PB 1953, no 105) est toujours en vigueur sur le territoire. Dans l'affirmative, prière d'indiquer: a) si, conformément à l'article 2, paragraphe 5, de la convention, les examens prescrits comportent une épreuve pratique sur l'aptitude du candidat à s'acquitter des tâches de manoeuvre d'embarcations de sauvetage; b) s'il existe une disposition prévoyant, selon les termes de l'article 4, la reconnaissance des certificats de capacité délivrés dans d'autres territoires. Si le décret de 1953 n'est plus en vigueur, prière de fournir un exemplaire de la législation actuellement applicable pour donner effet à la convention.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir confirmer si, en l'absence de législation donnant effet à l'article 4 de la convention en prenant des mesures pour organiser des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité (sans nécessairement prévoir des mesures de formation en tant que telles), il existe des dispositions tout comme dans les Antilles néerlandaises (auxquelles se réfère le gouvernement), permettant à l'autorité compétente de reconnaître des diplômes de capacité délivrés dans d'autres territoires, conformément à l'article 6. Elle rappelle que de cette manière la prescription de l'article 3, paragraphe 1, selon laquelle nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession, trouverait son application. Elle espère que le gouvernement communiquera toutes les informations disponibles à cet égard.