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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Aruba
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Application des conventions. Afin de donner une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission juge opportun de les examiner dans un seul et même commentaire. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle il n’existe pas de gens de mer et qu’aucun navire n’est immatriculé sur son territoire, et que le gouvernement a l’intention de dénoncer l’acceptation des obligations découlant de plusieurs conventions maritimes ratifiées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun fait nouveau n’est survenu s’agissant de l’acceptation des obligations découlant de ces conventions.
La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les données rassemblées par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dans son rapport de 2014 sur le transport maritime qui indique que la flotte de porte-conteneurs d’Aruba se compose de sept navires. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier la situation actuelle concernant le nombre de gens de mer et de navires enregistrés à Aruba.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Application des conventions. Afin de donner une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission juge opportun de les examiner dans un seul et même commentaire. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle il n’existe pas de gens de mer et qu’aucun navire n’est immatriculé sur son territoire, et que le gouvernement a l’intention de dénoncer l’acceptation des obligations découlant de plusieurs conventions maritimes ratifiées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun fait nouveau n’est survenu s’agissant de l’acceptation des obligations découlant de ces conventions.
La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les données rassemblées par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dans son rapport de 2014 sur le transport maritime qui indique que la flotte de porte-conteneurs d’Aruba se compose de sept navires. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier la situation actuelle concernant le nombre de gens de mer et de navires enregistrés à Aruba.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Politique nationale d’encouragement de la continuité de l’emploi des gens de mer. La commission rappelle qu’elle avait noté que le gouvernement indiquait qu’il n’y a pas de marins enregistrés à Aruba, si bien qu’il envisageait la possibilité de dénoncer la convention après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle à cet égard que la présente convention sera à nouveau ouverte à dénonciation pour une période de douze mois à compter du 3 mai 2019. Elle rappelle en outre que la convention no 145, avec 36 autres conventions internationales portant sur le travail maritime, a été révisée par la convention sur le travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et que l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, à l’égard d’Aruba entraînera la dénonciation immédiate de la convention no 145, entre autres. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il y a eu un changement, quel qu’il soit, dans la situation actuelle, qui aurait un impact sur l’application de la convention, et de fournir des informations sur le résultat des consultations tripartites relatives à la dénonciation de la convention no 145.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Diplôme de capacité des cuisiniers de navire. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu’il avait l’intention de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la possibilité de mettre formellement un terme à l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba, étant donné qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune mesure d’un autre ordre ne met en œuvre ses prescriptions. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information au sujet de son intention précédemment évoquée de mettre un terme à l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui pourrait avoir un impact sur l’application de la convention, ainsi que sur le résultat des discussions menées au sein de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail en ce qui concerne l’éventuelle décision de mettre formellement un terme à l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Contrat d’engagement des marins. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu’il avait l’intention de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la possibilité de mettre formellement un terme à l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information au sujet de son intention précédemment évoquée de mettre un terme à l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui pourrait avoir un impact sur l’application de la convention, ainsi que sur le résultat des discussions menées au sein de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail en ce qui concerne l’éventuelle décision de mettre formellement un terme à l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Indemnité de chômage en cas de naufrage du navire. Le gouvernement indiquait, dans un précédent rapport, qu’il n’y a ni gens de mer ni navires enregistrés à Aruba et que, pour cette raison, il avait l’intention de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la possibilité de mettre officiellement un terme à l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu en ce qui concerne les transports maritimes et qu’aucun progrès n’a été accompli s’agissant de son intention de dénoncer la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui aurait un impact sur l’application de la convention et de fournir des informations sur l’issue des discussion au sein de la Commission tripartite pour les affaires internationales du travail en ce qui concerne la décision de mettre formellement un terme à l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Certificats de capacité de matelot qualifié. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu’il avait l’intention de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la possibilité de mettre formellement un terme à l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba, étant donné qu’aucune disposition légale ne réglementait l’âge minimum, la période minimum de service à la mer et l’examen de capacité requis pour la délivrance de certificats de capacité de matelot qualifié. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, au cours de la période 2006-2010, neuf certificats de capacité ont été délivrés à des marins et que, depuis 2010, le ministère du Travail et le ministère de la Navigation sont les autorités compétentes en la matière. La commission prie le gouvernement de préciser si l’intention précédemment évoquée de mettre formellement un terme à l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba est toujours d’actualité et, si tel n’est pas le cas, d’indiquer de quelle manière la question des certificats de capacité de matelot qualifié est réglementée en droit et traitée dans la pratique.
Enfin, la commission rappelle que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a révisé la convention no 74 ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime. Elle rappelle également que, au cours des négociations qui ont finalement conduit à l’adoption de la MLC, 2006, il a été convenu que la responsabilité pour les questions relatives à la formation et à la certification des marins qualifiés – à l’exception des cuisiniers de navires – devait être transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI) et que les dispositions de la présente convention seraient à terme remplacées par les nouvelles dispositions à caractère contraignant qui devaient être adoptées dans le cadre de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l’OMI (Convention STCW). Ces nouvelles prescriptions pour la délivrance des certificats de marin qualifié pont ont effectivement été introduites par les amendements de Manille à la Convention STCW et au code correspondant, qui ont été adoptés en juin 2010 et entreront en vigueur le 1er janvier 2012.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Placement des marins. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu’il avait l’intention de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la possibilité de mettre formellement un terme à l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba, étant donné que les pratiques de placement des marins n’ont pas cours à Aruba. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information au sujet de son intention précédemment évoquée de mettre un terme à l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui pourrait avoir un impact sur l’application de la convention, ainsi que sur le résultat des discussions menées au sein de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail en ce qui concerne l’éventuelle décision de mettre formellement un terme à l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Normes minima. La commission a pris note des déclarations faites par le gouvernement dans ses rapports précédents selon lesquelles aucun navire marchand n’est immatriculé à Aruba et aucune personne n’y est enregistrée en tant que marin. La commission a également noté que, dans ses rapports antérieurs relatifs à l’application d’autres conventions maritimes, le gouvernement a indiqué qu’il prévoyait de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la possibilité de mettre formellement un terme à l’acceptation des obligations de ces conventions à l’égard d’Aruba. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’aucune modification de la législation ou de la pratique n’est à signaler en ce qui concerne cette convention. La commission est donc conduite à prier le gouvernement de réexaminer ses obligations découlant de la présente convention à la lumière de la situation actuelle du secteur maritime et d’étudier les mesures appropriées qu’il y aurait lieu de prendre à l’égard de ces instruments, qui pourraient se révéler sans objet ou avoir cessé de s’appliquer à l’égard d’Aruba.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Droit des marins au rapatriement. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu’il avait l’intention de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la possibilité de mettre formellement un terme à l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba, étant donné qu’aucune disposition législative ne met en œuvre ses prescriptions. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information au sujet de son intention précédemment évoquée de mettre un terme à l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui pourrait avoir un impact sur l’application de la convention, ainsi que sur le résultat des discussions menées au sein de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail en ce qui concerne l’éventuelle décision de mettre formellement un terme à l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Congé annuel payé. La commission avait noté les déclarations faites par le gouvernement dans ses précédents rapports selon lesquelles aucune mesure n’avait été prise en vue de donner effet aux dispositions de la convention, que ce soit par voie législative ou réglementaire, ou encore de mesures d’un autre type, au motif qu’il n’existait pas de gens de mer au sens de la convention à Aruba. La commission avait également noté les indications figurant dans les précédents rapports du gouvernement sur l’application d’autres conventions maritimes, selon lesquelles il avait l’intention de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la possibilité de mettre formellement un terme à l’acceptation des obligations de ces conventions au nom d’Aruba. Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’aucun changement, en droit ou dans la pratique, n’est intervenu à propos de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer les obligations découlant de la présente convention à la lumière de la situation actuelle du secteur des transports maritimes et d’envisager, le cas échéant, la possibilité de prendre des mesures à l’égard des instruments qui seraient considérés comme étant sans objet ou ayant cessé de s’appliquer à Aruba.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

En réponse aux commentaires de la commission formulés depuis 1999, le gouvernement a indiqué qu’aucun armateur n’a eu recours à la notion de faute grave et que ce terme n’a, par conséquent, fait l’objet d’aucune interprétation par décision judiciaire. En outre, le gouvernement informe que la profession des gens de mer n’existe pas à Aruba et qu’aucun navire n’est engagé dans la navigation maritime. Le gouvernement envisage la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba. Le gouvernement a indiqué qu’il s’efforcera de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la question de la dénonciation. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout changement quant au nombre de navires de mer et au nombre de marins recensés ainsi que des résultats des consultations tripartites sur la dénonciation en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

En réponse aux commentaires de la commission formulés depuis 1995, le gouvernement d’Aruba a indiqué qu’il envisage la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba. La législation en la matière est celle des Pays-Bas qui a été considérée applicable à Aruba dès 1986. Cependant, il n’est pas possible de donner effet à cette législation puisque la profession des gens de mer n’existe pas à Aruba. Le gouvernement a indiqué qu’il s’efforcera de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la question de la dénonciation.

La commission se réfère à ses précédentes observations, dans lesquelles elle exprimait l’espoir que les autorités veillent à assurer le respect des dispositions conventionnelles en vigueur et que des consultations aient lieu concernant la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba. La commission note qu’en vertu du décret du 12 août 2003 une commission tripartite sur les relations internationales du travail a été instaurée. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des résultats des consultations tripartites sur la dénonciation en question et de tous faits nouveaux concernant l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement. Rappelant les précédentes déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existait pas, à Aruba, de gens de mer au sens de cette convention, la commission espère que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations sur tout changement en droit ou en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Rappelant les précédentes déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existait pas, à Aruba, de navire de mer affecté au transport de marchandises ou de passagers pour des fins commerciales, la commission espère que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations sur tous changements en droit ou en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que, selon l’article 552, alinéa 1, du Code du commerce, en cas de perte du navire par naufrage, l’armateur doit verser aux membres de l’équipage, pendant la durée du chômage qui en résulte, une indemnité correspondant au salaire prévu dans le contrat et pouvant être limitée à une période de deux mois. La commission relève toutefois qu’aux termes de l’alinéa 3 dudit article l’armateur qui estime qu’un ou plusieurs des membres de l’équipage ont commis une faute grave en rapport avec le naufrage peut s’adresser au tribunal de première instance pour demander que l’obligation que lui impose l’alinéa 1 de l’article 552 susmentionné soit suspendue à l’égard de ces membres d’équipage pendant une durée que le juge fixera et pourra prolonger jusqu’à ce que la cause du sinistre ait été établie. En outre, le tribunal pourra en se fondant sur cette décision relever définitivement l’armateur de son obligation. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les armateurs ont déjà eu recours à la notion de «faute grave» et, le cas échéant, de préciser l’interprétation qui est faite par les tribunaux de cette notion de «faute grave» et de communiquer des informations sur les cas où cette notion a été utilisée pour suspendre l’obligation de l’armateur telle qu’elle résulte du paragraphe 1 de l’article 552.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En réponse aux commentaires formulés depuis décembre 1995, le gouvernement d’Aruba indique, dans le rapport reçu en janvier 2003, qu’il envisage la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba. Les autorités d’Aruba expliquent dans le rapport que la législation en la matière est celle des Pays-Bas qui a été considérée applicable à Aruba dès 1986. Cependant, il n’est pas possible de donner effet à cette législation puisque la profession de gens de mer n’existe pas à Aruba. Les autorités d’Aruba indiquent qu’elles s’efforceront de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la question de la dénonciation.

2. La commission se réfère à son observation de 2002 sur l’application à Aruba de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, dans laquelle elle avait exprimé l’espoir qu’à l’avenir les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 144 fassent l’objet de «consultations efficaces», notamment au sein de la Commission tripartite d’Aruba chargée des questions touchant les activités de l’OIT. Elle espère que les autorités veilleront à assurer le respect des dispositions conventionnelles en vigueur et qu’elles tiendront la commission et le Bureau informés des consultations effectuées et de tout fait nouveau sur la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention no 145 au nom d’Aruba.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Rappelant les précédentes déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existait pas, à Aruba, de navire de mer affecté au transport de marchandises ou de passagers pour des fins commerciales, la commission espère que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations sur tous changements en droit ou en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Rappelant les précédentes déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existait pas, à Aruba, de gens de mer au sens de cette convention, la commission espère que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations sur tout changement en droit ou en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. En réponse aux commentaires formulés depuis décembre 1995, le gouvernement d’Aruba indique, dans le rapport reçu en janvier 2003, qu’il envisage la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba. Les autorités d’Aruba expliquent dans le rapport que la législation en la matière est celle des Pays-Bas qui a été considérée applicable à Aruba dès 1986. Cependant, il n’est pas possible de donner effet à cette législation puisque la profession de gens de mer n’existe pas à Aruba. Les autorités d’Aruba indiquent qu’elles s’efforceront de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la question de la dénonciation.

2. La commission se réfère à son observation de 2002 sur l’application à Aruba de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, dans laquelle elle avait exprimé l’espoir qu’à l’avenir les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 144 fassent l’objet de «consultations efficaces», notamment au sein de la Commission tripartite d’Aruba chargée des questions touchant les activités de l’OIT. Elle espère que les autorités veilleront à assurer le respect des dispositions conventionnelles en vigueur et qu’elles tiendront la commission et le Bureau informés des consultations effectuées et de tout fait nouveau sur la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention no 145 au nom d’Aruba.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note encore avec regret qu’aucun rapport du gouvernement n’a été reçu depuis 1994. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses commentaires formulés en décembre 1995, qui étaient conçus dans les termes suivants:

La commission rappelle la déclaration du gouvernement indiquant qu’il n’existe pas de compagnie maritime à Aruba. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en se conformant au formulaire conçu à cet effet, et que ce rapport comprendra notamment des informations sur les points suivants.

  Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Exposez les mesures prises pour encourager toutes les parties concernées à assurer un emploi continu ou régulier aux gens de mer. Indiquez le minimum de périodes d’emploi, le minimum de revenu ou l’allocation financière minimale assurés aux gens de mer et exposez de quelle manière ces périodes, ce revenu ou cette allocation sont assurés.

  Partie III du formulaire de rapport. Indiquez la ou les autorités compétentes pour l’application de la législation et de la réglementation mentionnées dans le premier rapport du gouvernement, reçu en 1991.

  Partie V du formulaire de rapport. Donnez une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique à Aruba, en incluant par exemple des extraits de rapport de la ou des autorités visées sous le Point III ci-dessus et, éventuellement, des précisions sur l’effectif des gens de mer et les fluctuations de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note encore avec regret qu’aucun rapport n’a été reçu depuis 1994. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son commentaire formulé en décembre 1995, qui était conçu dans les termes suivants:

La commission rappelle la déclaration du gouvernement indiquant qu’il n’existe pas de compagnie maritime à Aruba. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en se conformant au formulaire conçu à cet effet, et que ce rapport comprendra notamment des informations sur les points suivants.

  Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention.  Exposez les mesures prises pour encourager toutes les parties concernées à assurer un emploi continu ou régulier aux gens de mer. Indiquez le minimum de périodes d’emploi, le minimum de revenu ou l’allocation financière minimale assurés aux gens de mer et exposez de quelle manière ces périodes, ce revenu ou cette allocation sont assurés.

  Partie III du formulaire de rapport.  Indiquez la ou les autorités compétentes pour l’application de la législation et de la réglementation mentionnées dans le premier rapport du gouvernement, reçu en 1991.

  Partie V du formulaire de rapport.  Donnez une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique à Aruba, en incluant par exemple des extraits de rapport de la ou des autorités visées sous le Point III ci-dessus et, éventuellement, des précisions sur l’effectif des gens de mer et les fluctuations de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune mesure n’a été prise pour donner effet à ces dispositions de la convention par voie de législation, de règlements administratifs ou par tout autre moyen étant donné qu’il n’y a pas de gens de mer à Aruba au sens de la convention. Dans le même temps, la commission note, d’après les tableaux statistiques de la Lloyds pour 1992, que 154 navires apparaissent comme immatriculés à Aruba et aux Antilles néerlandaises. Elle rappelle que la convention s’applique (aux termes de son article 2)à toutes les personnes employées à bord d’un navire de mer immatriculé dans le territoire de l’Etat ayant ratifié la convention, et elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les effectifs des gens de mer, selon cette définition, et sur les dispositions par lesquelles la convention leur est appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants.

Article 2 a) de la convention. (Conventions énumérées dans l’annexe à la convention no147 mais non déclarées applicables à Aruba.)

Conventions nos 55, 56 et 130. Afin de lui permettre de vérifier si les mesures de sécurité sociale correspondent dans l’ensemble aux dispositions des conventions nos55, 56 et 130 respectivement, la commission demande au gouvernement de lui préciser laquelle de ces trois conventions il a l’intention d’appliquer aux fins de l’équivalence d’ensemble. Prière d’indiquer également les dispositions spécifiques de la législation nationale équivalant dans l’ensemble à la convention choisie et de fournir des copies de ces textes.

Convention no 134 (articles 4 et 7). Rappelant que l’élément essentiel de l’article 2 a) de la convention no147 en ce qui concerne les articles 4 et 7 de la convention no134 est qu’il doit exister des lois ou règlements sur les sujets énoncés à l’article 4, paragraphe 3), et qu’un membre d’équipage ou plusieurs doivent être chargés de la prévention des accidents en vertu de l’article 7, la commission demande au gouvernement d’indiquer les lois ou règlements nationaux qui régissent ces questions et la nomination de ces responsables et de lui fournir le texte des dispositions applicables en la matière.

Article 2 b). La commission demande au gouvernement de décrire les mesures prises pour lui permettre d’exercer effectivement sa juridiction ou son contrôle afin de veiller au respect des lois, règlements et décisions des tribunaux compétents portant sur les questions traitées dans cet alinéa.

Article 2 f). La commission demande au gouvernement de décrire les mesures d’inspection ou autres dispositions mises en œuvre pour vérifier le respect des diverses normes évoquées dans cet alinéa et de lui fournir des détails sur l’application de ces mesures.

Article 4. La commission demande au gouvernement de décrire toute mesure prise en application de cet article et de lui donner des informations sur l’application de ces mesures (par exemple le nombre et la nature des plaintes examinées et des sanctions éventuellement prises).

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret qu’aucun rapport n’a été reçu depuis 1994. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son commentaire formulé en décembre 1995, qui était conçu dans les termes suivants:

La commission rappelle la déclaration du gouvernement indiquant qu’il n’existe pas de compagnie maritime à Aruba. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en se conformant au formulaire conçu à cet effet, et que ce rapport comprendra notamment des informations sur les points suivants.

  Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention.  Exposez les mesures prises pour encourager toutes les parties concernées à assurer un emploi continu ou régulier aux gens de mer. Indiquez le minimum de périodes d’emploi, le minimum de revenu ou l’allocation financière minimale assurés aux gens de mer et exposez de quelle manière ces périodes, ce revenu ou cette allocation sont assurés.

  Partie III du formulaire de rapport.  Indiquez la ou les autorités compétentes pour l’application de la législation et de la réglementation mentionnées dans le premier rapport du gouvernement, reçu en 1991.

  Partie V du formulaire de rapport.  Donnez une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique à Aruba, en incluant par exemple des extraits de rapport de la ou des autorités visées sous le Point III ci-dessus et, éventuellement, des précisions sur l’effectif des gens de mer et les fluctuations de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et, le cas échéant, le prie de recourir à l’assistance du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission constate que, selon l'article 552, alinéa 1, du Code du commerce, en cas de perte du navire par naufrage, l'armateur doit verser aux membres de l'équipage, pendant la durée du chômage qui en résulte, une indemnité correspondant au salaire prévu dans le contrat et pouvant être limitée à une période de deux mois. La commission relève toutefois qu'aux termes de l'alinéa 3 dudit article l'armateur qui estime qu'un ou plusieurs des membres de l'équipage ont commis une faute grave en rapport avec le naufrage peut s'adresser au tribunal de première instance pour demander que l'obligation que lui impose l'alinéa 1 de l'article 552 susmentionné soit suspendue à l'égard de ces membres d'équipage pendant une durée que le juge fixera et pourra prolonger jusqu'à ce que la cause du sinistre ait été établie. En outre, le tribunal pourra en se fondant sur cette décision relever définitivement l'armateur de son obligation. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les armateurs ont déjà eu recours à la notion de "faute grave" et, le cas échéant, de préciser l'interprétation qui est faite par les tribunaux de cette notion de "faute grave" et de communiquer des informations sur les cas où cette notion a été utilisée pour suspendre l'obligation de l'armateur telle qu'elle résulte du paragraphe 1 de l'article 552.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement déclare qu'aucune mesure n'a été prise pour donner effet à ces dispositions de la convention par voie de législation, de règlements administratifs ou par tout autre moyen étant donné qu'il n'y a pas de gens de mer à Aruba au sens de la convention. Dans le même temps, la commission note, d'après les tableaux statistiques de la Lloyds pour 1992, que 154 navires apparaissent comme immatriculés à Aruba et aux Antilles néerlandaises. Elle rappelle que la convention s'applique (aux termes de son article 2) à toutes les personnes employées à bord d'un navire de mer immatriculé dans le territoire de l'Etat ayant ratifié la convention, et elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les effectifs des gens de mer, selon cette définition, et sur les dispositions par lesquelles la convention leur est appliquée.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret qu'aucun rapport n'a été reçu depuis 1994. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son commentaire formulé en décembre 1995, qui était conçu dans les termes suivants:

La commission rappelle la déclaration du gouvernement indiquant qu'il n'existe pas de compagnie maritime à Aruba. Elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport détaillé sur l'application de la convention, en se conformant au formulaire conçu à cet effet, et que ce rapport comprendra notamment des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Exposez les mesures prises pour encourager toutes les parties concernées à assurer un emploi continu ou régulier aux gens de mer. Indiquez le minimum de périodes d'emploi, le minimum de revenu ou l'allocation financière minimale assurés aux gens de mer et exposez de quelle manière ces périodes, ce revenu ou cette allocation sont assurés.

Partie III du formulaire de rapport. Indiquez la ou les autorités compétentes pour l'application de la législation et de la réglementation mentionnées dans le premier rapport du gouvernement, reçu en 1991.

Partie V du formulaire de rapport. Donnez une appréciation générale de la manière dont la convention s'applique à Aruba, en incluant par exemple des extraits de rapport de la ou des autorités visées sous le Point III ci-dessus et, éventuellement, des précisions sur l'effectif des gens de mer et les fluctuations de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement déclare qu'aucune mesure n'a été prise pour donner effet à ces dispositions de la convention par voie de législation, de règlements administratifs ou par tout autre moyen étant donné qu'il n'y a pas de gens de mer à Aruba au sens de la convention. Dans le même temps, la commission note, d'après les tableaux statistiques de la Lloyds pour 1992, que 154 navires apparaissent comme immatriculés à Aruba et aux Antilles néerlandaises. Elle rappelle que la convention s'applique (aux termes de son article 2) à toutes les personnes employées à bord d'un navire de mer immatriculé dans le territoire de l'Etat ayant ratifié la convention, et elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les effectifs des gens de mer, selon cette définition, et sur les dispositions par lesquelles la convention leur est appliquée.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret qu'aucun rapport n'a été reçu depuis 1994. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son commentaire formulé en décembre 1995, qui était conçu dans les termes suivants:

La commission rappelle la déclaration du gouvernement indiquant qu'il n'existe pas de compagnie maritime à Aruba. Elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport détaillé sur l'application de la convention, en se conformant au formulaire conçu à cet effet, et que ce rapport comprendra notamment des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Exposez les mesures prises pour encourager toutes les parties concernées à assurer un emploi continu ou régulier aux gens de mer. Indiquez le minimum de périodes d'emploi, le minimum de revenu ou l'allocation financière minimale assurés aux gens de mer et exposez de quelle manière ces périodes, ce revenu ou cette allocation sont assurés.

Partie III du formulaire de rapport. Indiquez la ou les autorités compétentes pour l'application de la législation et de la réglementation mentionnées dans le premier rapport du gouvernement, reçu en 1991.

Partie V du formulaire de rapport. Donnez une appréciation générale de la manière dont la convention s'applique à Aruba, en incluant par exemple des extraits de rapport de la ou des autorités visées sous le Point III ci-dessus et, éventuellement, des précisions sur l'effectif des gens de mer et les fluctuations de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement déclare qu'aucune mesure n'a été prise pour donner effet à ces dispositions de la convention par voie de législation, de règlements administratifs ou par tout autre moyen étant donné qu'il n'y a pas de gens de mer à Aruba au sens de la convention. Dans le même temps, la commission note, d'après les tableaux statistiques de la Lloyds pour 1992, que 154 navires apparaissent comme immatriculés à Aruba et aux Antilles néerlandaises. Elle rappelle que la convention s'applique (aux termes de son article 2) à toutes les personnes employées à bord d'un navire de mer immatriculé dans le territoire de l'Etat ayant ratifié la convention, et elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les effectifs des gens de mer, selon cette définition, et sur les dispositions par lesquelles la convention leur est appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle rappelle la déclaration du gouvernement indiquant qu'il n'existe pas de compagnie maritime à Aruba. Elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport détaillé sur l'application de la convention, en se conformant au formulaire conçu à cet effet, et que ce rapport comprendra notamment des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Exposez les mesures prises pour encourager toutes les parties concernées à assurer un emploi continu ou régulier aux gens de mer. Indiquez le minimum de périodes d'emploi, le minimum de revenu ou l'allocation financière minimale assurés aux gens de mer et exposez de quelle manière ces périodes, ce revenu ou cette allocation sont assurés.

Point III du formulaire de rapport. Indiquez la où les autorités compétentes pour l'application de la législation et de la réglementation mentionnées dans le premier rapport du gouvernement, reçu en 1991.

Point V du formulaire de rapport. Donnez une appréciation générale de la manière dont la convention s'applique à Aruba, en incluant par exemple des extraits de rapport de la ou des autorités visées sous le Point III ci-dessus et, éventuellement, des précisions sur l'effectif des gens de mer et les fluctuations de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement déclare qu'aucune mesure n'a été prise pour donner effet à ces dispositions de la convention par voie de législation, de règlements administratifs ou par tout autre moyen étant donné qu'il n'y a pas de gens de mer à Aruba au sens de la convention. Dans le même temps, la commission note, d'après les tableaux statistiques de la Lloyds pour 1992, que 154 navires apparaissent comme immatriculés à Aruba et aux Antilles néerlandaises. Elle rappelle que la convention s'applique (aux termes de son article 2) à toutes les personnes employées à bord d'un navire de mer immatriculé dans le territoire de l'Etat ayant ratifié la convention, et elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les effectifs des gens de mer, selon cette définition, et sur les dispositions par lesquelles la convention leur est appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas en Aruba de disposition législative permettant de reconnaître des diplômes de capacité des cuisiniers délivrés dans d'autres territoires, ni de loi, règlement administratif ou autre acte donnant effet à la convention, du fait qu'il n'y existe pas de marine marchande ni de gens de mer au sens de cet instrument. Elle note cependant, d'autre part, que le gouvernement tiendra registre des cuisiniers de navire au sens des articles 3 et 6 de la convention, mais qu'il considère qu'aucune disposition législative n'est nécessaire dans la pratique à cet effet. Prière de signaler tout développement éventuel de la marine marchande dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret (PB153 no 105) de 1953 sur la marine marchande n'est plus en vigueur sur ce territoire, qui n'a donc plus de dispositions concernant la reconnaissance des certificats de capacité de matelot qualifié délivrés dans d'autres pays, selon ce que prévoit l'article 4 de la convention, et qui n'organise plus d'examens, selon ce que prévoit l'article 2, paragraphe 5, de cet instrument. Elle note en outre la déclaration selon laquelle pratiquement plus personne ne s'engage à Aruba mais que le gouvernement reste disposé à enregistrer tout matelot qualifié, conformément aux dispositions de la convention, et considère qu'une disposition législative à cet égard ne serait pas viable.

La commission souhaite que le gouvernement communique les statistiques disponibles sur le nombre de certificats délivrés et une évaluation - comprenant, par exemple, des extraits de rapports d'inspection - de l'application, dans la pratique, de la convention aux navires immatriculés sur ce territoire (Parties III et V du formulaire de rapport).

Elle espère en outre que le gouvernement prendra, dans des délais raisonnables, les mesures nécessaires pour remplacer le décret de 1953 sur la marine marchande et assurer le respect des autres points soulevés dans ses précédents commentaires à propos de l'article 2, paragraphe 5, et de l'article 4, et qu'il communiquera des informations sur tout nouveau développement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle rappelle la déclaration du gouvernement indiquant qu'il n'existe pas de compagnie maritime à Aruba. Elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport détaillé sur l'application de la convention, en se conformant au formulaire conçu à cet effet, et que ce rapport comprendra notamment des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Exposez les mesures prises pour encourager toutes les parties concernées à assurer un emploi continu ou régulier aux gens de mer. Indiquez le minimum de périodes d'emploi, le minimum de revenu ou l'allocation financière minimale assurés aux gens de mer et exposez de quelle manière ces périodes, ce revenu ou cette allocation sont assurés.

Point III du formulaire de rapport. Indiquez la où les autorités compétentes pour l'application de la législation et de la réglementation mentionnées dans le premier rapport du gouvernement, reçu en 1991.

Point V du formulaire de rapport. Donnez une appréciation générale de la manière dont la convention s'applique à Aruba, en incluant par exemple des extraits de rapport de la ou des autorités visées sous le Point III ci-dessus et, éventuellement, des précisions sur l'effectif des gens de mer et les fluctuations de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note en particulier la déclaration du gouvernement indiquant qu'il n'existe pas de compagnie maritime à Aruba. Elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport détaillé sur l'application de la convention, en se conformant au formulaire conçu à cet effet, et que ce rapport comprendra notamment des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Exposez les mesures prises pour encourager toutes les parties concernées à assurer un emploi continu ou régulier aux gens de mer. Indiquez le minimum de périodes d'emploi, le minimum de revenu ou l'allocation financière minimale assurés aux gens de mer et exposez de quelle manière ces périodes, ce revenu ou cette allocation sont assurés.

Point III du formulaire de rapport. Indiquez la où les autorités compétentes pour l'application de la législation et de la réglementation mentionnées dans le premier rapport du gouvernement, reçu en 1991.

Point V du formulaire de rapport. Donnez une appréciation générale de la manière dont la convention s'applique à Aruba, en incluant par exemple des extraits de rapport de la ou des autorités visées sous le Point III ci-dessus et, éventuellement, des précisions sur l'effectif des gens de mer et les fluctuations de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement déclare qu'aucune mesure n'a été prise pour donner effet à ces dispositions de la convention par voie de législation, de règlements administratifs ou par tout autre moyen étant donné qu'il n'y a pas de gens de mer à Aruba au sens de la convention. Dans le même temps, la commission note, d'après les tableaux statistiques de la Lloyds pour 1992, que 154 navires apparaissent comme immatriculés à Aruba et aux Antilles néerlandaises. Elle rappelle que la convention s'applique (aux termes de son article 2) à toutes les personnes employées à bord d'un navire de mer immatriculé dans le territoire de l'Etat ayant ratifié la convention, et elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les effectifs des gens de mer, selon cette définition, et sur les dispositions par lesquelles la convention leur est appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement déclare qu'aucune mesure n'a été prise pour donner effet à ces dispositions de la convention par voie de législation, de règlements administratifs ou par tout autre moyen étant donné qu'il n'y a pas de gens de mer à Aruba au sens de la convention. Dans le même temps, la commission note, d'après les tableaux statistiques de la Lloyds pour 1992, que 154 navires apparaissent comme immatriculés à Aruba et aux Antilles néerlandaises. Elle rappelle que la convention s'applique (aux termes de son article 2) à toutes les personnes employées à bord d'un navire de mer immatriculé dans le territoire de l'Etat ayant ratifié la convention, et elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les effectifs des gens de mer, selon cette définition, et sur les dispositions par lesquelles la convention leur est appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret (PB153 no 105) de 1953 sur la marine marchande n'est plus en vigueur sur ce territoire, qui n'a donc plus de dispositions concernant la reconnaissance des certificats de capacité de matelot qualifié délivrés dans d'autres pays, selon ce que prévoit l'article 4 de la convention, et qui n'organise plus d'examens, selon ce que prévoit l'article 2, paragraphe 5, de cet instrument. Elle note en outre la déclaration selon laquelle pratiquement plus personne ne s'engage à Aruba mais que le gouvernement reste disposé à enregistrer tout matelot qualifié, conformément aux dispositions de la convention, et considère qu'une disposition législative à cet égard ne serait pas viable.

La commission souhaite que le gouvernement communique les statistiques disponibles sur le nombre de certificats délivrés et une évaluation - comprenant, par exemple, des extraits de rapports d'inspection - de l'application, dans la pratique, de la convention aux navires immatriculés sur ce territoire (Parties III et V du formulaire de rapport).

Elle espère en outre que le gouvernement prendra, dans des délais raisonnables, les mesures nécessaires pour remplacer le décret de 1953 sur la marine marchande et assurer le respect des autres points soulevés dans ses précédents commentaires à propos de l'article 2, paragraphe 5, et de l'article 4, et qu'il communiquera des informations sur tout nouveau développement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le gouvernement déclare qu'aucune mesure n'a été prise pour donner effet à ces dispositions de la convention par voie de législation, de règlements administratifs ou par tout autre moyen étant donné qu'il n'y a pas de gens de mer à Aruba aux sens de la convention. Dans le même temps, la commission note, d'après les tableaux statistiques de la Lloyds pour 1992, que 154 navires apparaissent comme immatriculés à Aruba et aux Antilles néerlandaises. Elle rappelle que la convention s'applique (aux termes de son article 2) à toutes les personnes employées à bord d'un navire de mer immatriculé dans le territoire de l'Etat ayant ratifié la convention, et elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les effectifs des gens de mer, selon cette définition, et sur les dispositions par lesquelles la convention leur est appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations très succinctes fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations en réponse aux questions soulevées au titre des Points II à V du formulaire de rapport, et plus particulièrement au titre des dispositions suivantes:

Article 2, paragraphes 1 et 2, en relation avec l'article 7, de la convention. Prière d'indiquer si un emploi continu ou régulier est assuré aux gens de mer. Prière d'indiquer quel est le minimum de périodes d'emploi ou le minimum de revenu ou l'allocation en numéraire assurés aux gens de mer et de décrire la manière dont ils sont assurés. Existe-t-il des conventions collectives qui donnent effet à ces dispositions de la convention analogues à la convention sur l'emploi dans les transports maritimes (RAZ) adoptée aux Pays-Bas?

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas en Aruba de disposition législative permettant de reconnaître des diplômes de capacité des cuisiniers délivrés dans d'autres territoires, ni de loi, règlement administratif ou autre acte donnant effet à la convention, du fait qu'il n'y existe pas de marine marchande ni de gens de mer au sens de cet instrument. Elle note cependant, d'autre part, que le gouvernement tiendra registre des cuisiniers de navire au sens des articles 3 et 6 de la convention, mais qu'il considère qu'aucune disposition législative n'est nécessaire dans la pratique à cet effet. Prière de signaler tout développement éventuel de la marine marchande dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Elle serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer quels sont les navires qui sont immatriculés sur le territoire et qui entrent dans le champ d'application de la convention en vertu de son article 1. Si la question devait se présenter, la commission espère que le gouvernement lui fournirait les précisions que demande le formulaire de rapport, tout particulièrement en ce qui concerne l'article 2. Veuillez indiquer aussi les dispositions prévues pour que l'autorité portuaire nationale puisse prendre les mesures requises à l'égard de navires immatriculés à l'étranger en conformité avec l'article 4.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le premier rapport du gouvernement, que c'est essentiellement la législation des Pays-Bas qui applique la convention à Aruba. Elle note néanmoins que les dispositions citées par le gouvernement et celles qui appliquent la convention aux Pays-Bas ne sont pas identiques. La commission souhaiterait des éclaircissements sur ce point et demande un rapport plus détaillé, qui souligne quelles dispositions spécifiques de la législation mentionnée dans le premier rapport du gouvernement appliquent la convention à Aruba. Prière de transmettre également les informations sur l'application pratique de la convention demandées au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir confirmer si, en l'absence de législation donnant effet à l'article 4 de la convention, en prenant des mesures pour organiser des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité (sans nécessairement prévoir des mesures de formation en tant que telles), il existe des dispositions tout comme dans les Antilles néerlandaises (auxquelles se réfère le gouvernement), permettant à l'autorité compétente de reconnaître des diplômes de capacité délivrés dans d'autres territoires, conformément à l'article 6. Elle rappelle que, de cette manière, la prescription de l'article 3, paragraphe 1, selon laquelle nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession, trouverait son application. Elle espère que le gouvernement communiquera toutes les informations disponibles à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Prière d'indiquer: a) si, conformément à l'article 2, paragraphe 5, de la convention, les examens prescrits comportent une épreuve pratique sur l'aptitude du candidat à s'acquitter des tâches de manoeuvre d'embarcations de sauvetage; b) s'il existe une disposition prévoyant, selon les termes de l'article 4, la reconnaissance des certificats de capacité délivrés dans d'autres territoires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations très succinctes fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations en réponse aux questions soulevées au titre des Points II à V du formulaire de rapport, et plus particulièrement au titre des dispositions suivantes:

Article 2, paragraphes 1 et 2, en relation avec l'article 7, de la convention. Prière d'indiquer si un emploi continu ou régulier est assuré aux gens de mer. Prière d'indiquer quel est le minimum de périodes d'emploi ou le minimum de revenu ou l'allocation en numéraire assurés aux gens de mer et de décrire la manière dont ils sont assurés. Existe-t-il des conventions collectives qui donnent effet à ces dispositions de la convention analogues à la convention sur l'emploi dans les transports maritimes (RAZ) adoptée aux Pays-Bas?

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir confirmer si, en l'absence de législation donnant effet à l'article 4 de la convention, en prenant des mesures pour organiser des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité (sans nécessairement prévoir des mesures de formation en tant que telles), il existe des dispositions tout comme dans les Antilles néerlandaises (auxquelles se réfère le gouvernement), permettant à l'autorité compétente de reconnaître des diplômes de capacité délivrés dans d'autres territoires, conformément à l'article 6. Elle rappelle que, de cette manière, la prescription de l'article 3, paragraphe 1, selon laquelle nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession, trouverait son application. Elle espère que le gouvernement communiquera toutes les informations disponibles à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note, d'après le premier rapport du gouvernement, que c'est essentiellement la législation des Pays-Bas qui applique la convention à Aruba. Elle note néanmoins que les dispositions citées par le gouvernement et celles qui appliquent la convention aux Pays-Bas ne sont pas identiques. La commission souhaiterait des éclaircissements sur ce point et demande un rapport plus détaillé, qui souligne quelles dispositions spécifiques de la législation mentionnée dans le premier rapport du gouvernement appliquent la convention à Aruba. Prière de transmettre également les informations sur l'application pratique de la convention demandées à la Partie V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir confirmer que le décret de 1953 sur la navigation (PB 1953, no 105) est toujours en vigueur sur le territoire. Dans l'affirmative, prière d'indiquer: a) si, conformément à l'article 2, paragraphe 5, de la convention, les examens prescrits comportent une épreuve pratique sur l'aptitude du candidat à s'acquitter des tâches de manoeuvre d'embarcations de sauvetage; b) s'il existe une disposition prévoyant, selon les termes de l'article 4, la reconnaissance des certificats de capacité délivrés dans d'autres territoires. Si le décret de 1953 n'est plus en vigueur, prière de fournir un exemplaire de la législation actuellement applicable pour donner effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir confirmer que le décret de 1953 sur la navigation (PB 1953, no 105) est toujours en vigueur sur le territoire. Dans l'affirmative, prière d'indiquer: a) si, conformément à l'article 2, paragraphe 5, de la convention, les examens prescrits comportent une épreuve pratique sur l'aptitude du candidat à s'acquitter des tâches de manoeuvre d'embarcations de sauvetage; b) s'il existe une disposition prévoyant, selon les termes de l'article 4, la reconnaissance des certificats de capacité délivrés dans d'autres territoires. Si le décret de 1953 n'est plus en vigueur, prière de fournir un exemplaire de la législation actuellement applicable pour donner effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir confirmer si, en l'absence de législation donnant effet à l'article 4 de la convention en prenant des mesures pour organiser des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité (sans nécessairement prévoir des mesures de formation en tant que telles), il existe des dispositions tout comme dans les Antilles néerlandaises (auxquelles se réfère le gouvernement), permettant à l'autorité compétente de reconnaître des diplômes de capacité délivrés dans d'autres territoires, conformément à l'article 6. Elle rappelle que de cette manière la prescription de l'article 3, paragraphe 1, selon laquelle nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession, trouverait son application. Elle espère que le gouvernement communiquera toutes les informations disponibles à cet égard.

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