National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit. Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention. Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard. Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23. Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement. Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention. Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. À cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant: – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1997 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147. – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147. – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7. – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147. – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147. – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87). La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147. Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires. Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.
Répétition La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit. Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention. Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard. Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23. Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement. Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention. Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant: – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2 a) de la convention no 147. – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2 a) de la convention no 147. – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7. – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2 a) de la convention no 147. – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2 a) de la convention no 147. – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87). La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2 a) de la convention no 147. Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires. Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise à l’article 2 a) de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.
Répétition La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit. Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention. Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard. Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23. Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement. Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention. Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant: – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147. – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147. – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7. – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147. – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147. – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87). La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147. Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires. Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.
Répétition La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit. Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention. Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard. Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23. Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement. Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention. Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant: – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147. – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la –convention no 147. – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7. – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147. – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147. – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87). La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147. Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires. Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.
Répétition La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit. Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention. Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard. Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23. Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement. Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention. Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant: – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147. – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147. – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7. – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147. – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147. – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en 2008. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que la loi no 201 de 1975 sur le service public maritime était la législation applicable en matière de logement des équipages; or, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Code du travail est la législation applicable dans le secteur maritime, du moins pour les secteurs privé, semi-privé et coopératif. La commission prie le gouvernement de confirmer que la loi no 201 de 1975 sur le service public maritime est toujours en vigueur, qu’elle réglemente le logement des équipages des navires de propriété publique et que le logement des équipages des secteurs privé, semi-privé et coopératif est réglementé par le Code du travail no 71 de 1987 et l’instruction no 22 de 1987 prise en application du code.
Au cas où le Code du travail serait applicable aux navires des secteurs privé, semi-privé et coopératif, et compte tenu des initiatives actuelles menées pour élaborer un nouveau Code du travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur les lacunes suivantes.
Articles 4, 14 et 18 de la convention. Le Code du travail et l’instruction no 22 de 1987 prise en application du code ne semblent pas contenir de dispositions qui donnent effet aux présents articles de la convention, et le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur leur application. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives et autres prises ou envisagées pour donner effet à l’article 4 (plans des navires); à l’article 14 (infirmerie); et à l’article 18 (navires existants).
Article 5. Inspection. L’article 139 du Code du travail énumère uniquement les questions qui relèvent de la juridiction des tribunaux du travail. Le code et l’instruction no 22 de 1987 ne semblent pas contenir d’autres dispositions plus détaillées sur la question. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens il s’assure que, lorsque a) il sera procédé à la première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation du navire; b) le logement de l’équipage aura été modifié d’une manière importante ou reconstruit; ou c) une organisation ou un pourcentage prescrit des membres de l’équipage se sera plaint à l’autorité compétente, cette autorité inspectera le navire pour veiller à la conformité à la législation applicable.
Article 6. Construction et aménagement. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’instruction no 22 de 1987, qui s’applique plutôt aux zones de travail d’une entreprise qu’aux espaces d’habitation (logement) des navires, l’employeur fournit aux travailleurs des espaces convenables où ils peuvent se reposer et prendre leurs repas. Ces espaces sont munis d’équipements suffisants pour le confort et l’hygiène tels que des dispositifs de climatisation, de ventilation, de chauffage, ainsi que des sièges et des couchettes. En vertu de l’article 5, paragraphe 10, l’employeur prévoit tous les équipements nécessaires de lutte contre l’incendie et maintient l’ensemble des substances inflammables et explosives à l’écart des installations de chauffage. L’article 5, paragraphes 15 et 16, prévoit que l’employeur prend des mesures pour éviter les vibrations et réduire le bruit dans les zones de travail afin que le niveau de bruit n’excède pas 85 décibels.
Ces dispositions de l’instruction ne donnent que partiellement effet aux dispositions des paragraphes 1 et 8 du présent article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de l’article 6.
Article 7. Ventilation. L’article 5, paragraphe 2, de l’instruction no 22 de 1987 semble donner partiellement effet au paragraphe 1 du présent article. La commission prie le gouvernement d’adopter une législation nationale pour assurer la conformité avec les dispositions de l’article 7.
Article 8. Chauffage. L’article 5, paragraphes 2 et 10, de l’instruction no 22 de 1987 ne donne que partiellement effet aux dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour donner plein effet à l’ensemble des dispositions de l’article 8.
Article 9. Eclairage. Outre l’article 5, paragraphe 2, de l’instruction no 22 de 1987, l’article 5, paragraphe 16, précise que l’employeur prévoit un éclairage naturel ou artificiel suffisant en fonction du type de travail et prend l’ensemble des mesures nécessaires pour éviter que des zones ne soient pas éclairées. Or le paragraphe 1 du présent article exige un éclairage convenable à la lumière naturelle ainsi qu’une installation convenable d’éclairage artificiel. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter une législation nationale pour assurer le respect de l’ensemble des dispositions de l’article 9.
Article 10. Postes de couchage. Outre l’article 5, paragraphe 2, de l’instruction no 22 de 1987, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, l’employeur prévoit des vestiaires séparés pour les travailleurs et les travailleuses équipés d’armoires, et l’article 5, paragraphe 19, impose une hauteur minimale. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet aux dispositions détaillées du présent article. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures législatives nécessaires pour s’assurer qu’il est donné plein effet aux dispositions de l’article 10. Prière également de donner des informations sur la hauteur minimale prévue à l’article 5, paragraphe 19, qui, en vertu de la convention, ne doit pas être inférieure à 190 cm.
Article 11. Réfectoires. Outre l’article 5, paragraphe 2, de l’instruction no 22 de 1987, en vertu de l’article 5, paragraphe 5, l’employeur prévoit de l’eau potable, laquelle est réfrigérée en été. Ces dispositions semblent donner partiellement effet aux paragraphes 1 et 6 du présent article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer la conformité avec l’ensemble des autres dispositions de l’article 11.
Article 12. Locaux de récréation. L’article 5, paragraphe 2, de l’instruction no 22 de 1987 ne donne que partiellement effet aux dispositions du présent article. La commission prie le gouvernement d’adopter une législation nationale donnant plein effet aux dispositions de l’article 12.
Article 13. Installations sanitaires. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, de l’instruction no 22 de 1987, l’employeur prévoit des salles de bain, des bassins et des water-closets en fonction du nombre de travailleurs et de travailleuses de l’entreprise. Cette disposition semble donner effet au paragraphe 1 dans une certaine mesure mais ne suffit pas à donner effet aux dispositions détaillées du présent article. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures législatives nécessaires pour s’assurer qu’il est donné plein effet aux dispositions de l’article 13.
Article 15. Vestiaires, moustiquaires et stores. En vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’instruction no 22 de 1987, l’employeur prévoit des vestiaires séparés pour les travailleurs et les travailleuses qui sont équipés d’armoires. Cette disposition donne partiellement effet aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer la pleine conformité avec les dispositions de l’article 15.
Article 17. Maintenance et inspection hebdomadaire. En vertu de l’article 5, paragraphe 9, de l’instruction no 22 de 1987, l’employeur assure la propreté des zones de travail de l’entreprise. En vertu de l’article 4, paragraphe 3 b) ii), le travailleur désigné ou le comité responsable des questions de sécurité et de santé organise des inspections régulières de l’ensemble des zones de travail de l’entreprise et attire l'attention sur tout danger. Comme les instructions prises en vertu du Code du travail concernent uniquement les zones de travail, ces dispositions ne peuvent pas être considérées comme donnant plein effet à l’article 17, lequel impose l’inspection des locaux qui forment le logement de l’équipage et prévoit que les résultats de l’inspection soient consignés par écrit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures législatives nécessaires pour assurer la pleine conformité avec les dispositions de l’article 17.
Si la loi sur le service public maritime est applicable aux navires de propriété publique, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 3 à 5, 17 et 18. La loi sur le service public maritime ne contient aucune disposition donnant effet aux présents articles de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions concernant le régime d’inspection et les sanctions (article 3); les plans des navires (article 4); les inspections qui font suite à une immatriculation, à une modification ou à une plainte (article 5); la maintenance et l’inspection hebdomadaire (article 17); et les navires existants (article 18).
Articles 6 à 15. L’article 70 de la loi sur le service public maritime impose généralement la fourniture des logements voulus aux gens de mer, logements qui doivent être meublés et équipés de manière appropriée. Toutefois, cette disposition ne suffit pas à assurer la conformité aux dispositions détaillées de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter une législation nationale donnant plein effet aux dispositions concernant la construction et l’aménagement (article 6); la ventilation (article 7); le chauffage (article 8); l’éclairage (article 9); les postes de couchage (article 10); les réfectoires (article 11); les locaux de récréation (article 12); les installations sanitaires (article 13); l’infirmerie (article 14); et les vestiaires, les moustiquaires et les stores (article 15).
Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Transports, qui est l’autorité compétente, a été contacté, et que sa réponse sera transmise dans les meilleurs délais. En l’absence de toute autre information pertinente reçue, la commission est tenue de répéter en partie sa demande directe antérieure, qui se lisait pour l’essentiel comme suit.
Article 5 de la convention. Frais de rapatriement. La commission prend note de l’information communiquée par la commission de consultation tripartite, selon laquelle le travail des marins est pratiquement inexistant en Iraq. Compte tenu du fait qu’il existe cependant plusieurs navires battant pavillon iraquien, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes employées ou engagées à quelque titre que ce soit à bord de tout navire de mer immatriculé dans le pays de l’un des Membres ayant ratifié la convention, à l’exception des navires énumérés à l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement prévus à l’article 5, paragraphe 1, soient payés à tous les marins employés ou engagés à bord des navires de mer immatriculés en Iraq auxquels la convention s’applique, indépendamment du fait qu’ils attendent leur rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq et qu’ils soient employés dans les secteurs public ou privé. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de donner effet à cette disposition de la convention.
Le gouvernement indique dans son rapport que les mesures tendant à faire porter effet à la convention sont du ressort du ministère des Transports, qu’il n’a pas d’observation à formuler à propos de la convention et n’éprouve pas non plus de difficultés à faire rapport, étant donné que la matière est réglementée par la loi no 201 de 1975 sur le service maritime civil. En l’absence de nouvelles informations pertinentes, la commission se voit obligée de revenir à nouveau sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 5 de la convention. Document attestant des services accomplis à bord. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de:
i) décrire la forme du document attestant des services accomplis à bord par le marin, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles ces mentions doivent y être portées, conformément à la législation nationale; et
ii) communiquer un spécimen de ce document.
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en 2008, sur l’application de la convention. Le gouvernement ne fait plus mention de la loi no 201 de 1975 sur le service public maritime, mais se réfère exclusivement au Code du travail no 71 de 1987. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si la loi sur le service public maritime est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, si les congés payés annuels des gens de mer occupés à bord de navires des secteurs privé, mixte ou coopératif relèvent du Code du travail, et si les congés annuels payés des gens de mer occupés à bord de navires appartenant à l’Etat relèvent de la loi sur la fonction publique maritime.
Dans le cas où le Code du travail serait applicable aux secteurs privé, mixte ou coopératif, et étant donné les initiatives actuelles visant à élaborer un nouveau Code du travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur les lacunes suivantes.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Conformément à son article 8(1), le Code du travail ne s’applique qu’aux secteurs privé, mixte ou coopératif. L’article 2 du Code du travail garantit le droit au travail, à égalité de conditions et de chances, à tous les «citoyens», sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue ou la religion. En vertu de l’article 7, les travailleurs arabes occupés en Iraq sont traités sur un pied d’égalité avec les travailleurs iraquiens en ce qui concerne les droits et devoirs établis dans le code. Les articles 2 et 7 semblent donc donner la possibilité d’un traitement différent pour les gens de mer qui ne sont pas arabes. Or la convention s’applique de la même manière à toutes les personnes occupées à bord de navires de mer immatriculés dans le territoire d’Iraq, quelle que soit la nationalité. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’autorité compétente s’assure que la protection garantie par la convention s’applique de la même manière aux gens de mer non arabes employés à bord de navires de mer immatriculés en Iraq.
Article 3. Durée du congé annuel. Conformément à l’article 67(1) du Code du travail, un travailleur a droit à 20 jours de congé payé par année de travail. Or la convention dispose que la durée du congé ne devra en aucun cas être inférieure à 30 jours civils pour une année de service. La commission rappelle aussi que, selon la déclaration de l’Iraq au moment de la ratification, la durée du congé annuel est de 36 jours. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la législation nationale soit conforme à la convention.
Article 5. Période de service. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est calculée la période de service afin de déterminer le droit au congé (paragraphe 1). Selon l’article 74 du Code du travail, le congé est compté dans la période de service. Prière d’indiquer aussi les conditions dans lesquelles le service effectué en dehors du contrat d’engagement et les absences du travail pour participer à un cours agréé de formation professionnelle maritime ou pour des motifs indépendants de la volonté des gens de mer intéressés sont comptés dans la période de service (paragraphes 2 et 3).
Article 6. Calcul du congé annuel. L’article 75 du Code du travail n’indique pas clairement que les jours fériés officiels sont comptés dans le congé annuel. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles mesures permettent de garantir que les jours fériés officiels et coutumiers reconnus comme tels ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum (alinéa a)). Selon l’article 77, les travailleurs ont droit à 30 jours de congé maladie par année de service. L’article 84 dispose que les femmes ont droit à 62 jours de congé maternité rémunérés à taux plein. Prière d’indiquer quelles mesures permettent de garantir que ces périodes d’incapacité de travail ne seront pas comptées dans le congé payé annuel (alinéa b)). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les autorisations temporaires d’absence et les congés compensatoires ne soient pas comptés dans le congé payé annuel minimum (alinéas c) et d)).
Article 8. Cumul du congé annuel. L’article 69 permet de diviser le congé annuel. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le cumul du congé annuel acquis au cours d’une année avec un congé ultérieur peut être autorisé par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié.
Article 10, paragraphes 2 et 3. Lieu du congé annuel. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les gens de mer ne puissent pas être tenus, sans leur consentement, de prendre le congé annuel qui leur est dû à un endroit autre que le lieu d’engagement ou le lieu de recrutement, suivant celui qui est le plus proche du domicile, sauf si une convention collective ou la législation nationale n’en dispose autrement. Prière d’indiquer aussi les mesures prises pour garantir que, lorsque les gens de mer sont obligés de prendre leur congé annuel alors qu’ils se trouvent à un endroit autre que le lieu d’engagement ou de recrutement, suivant celui qui est le plus proche du domicile, ils auront droit au transport gratuit jusqu’au lieu d’engagement ou au lieu de recrutement; leur entretien pendant ce voyage et les frais en rapport direct avec ce voyage seront à la charge de l’employeur, et le temps de voyage ne sera pas déduit du congé payé annuel dû au marin.
Dans le cas où la loi sur le service public maritime serait applicable aux navires appartenant à l’Etat, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande directe précédente de 2002. Force est donc à la commission de répéter ses commentaires précédents qui, pour l’essentiel, étaient rédigés comme suit:
Article 2. Champ d’application. La commission demande à nouveau de préciser si l’article 2(3) de la loi sur le service public maritime ne devrait pas se lire «les gens de mer rentrant dans les catégories nos 2) et 3)», plutôt que «dans les catégories nos 1) et 2)», afin de confirmer que les dispositions concernant le congé dans cette loi s’appliquent à tous les gens de mer exerçant un emploi des catégories nos 1, 2 et 3.
Articles 3 et 4. Congé annuel proportionnel. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les dispositions de la loi sur le service public maritime qui garantissent aux marins, conformément à l’article 4 de la convention, un congé annuel proportionnel à la durée de service, au cours d’une année, lorsque cette durée est inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité du congé.
Article 6. Calcul du congé annuel. En réponse à la précédente demande de la commission concernant cette disposition de la convention, le gouvernement réitère que le vendredi et les jours chômés officiels ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum et que les gens de mer travaillant ces jours-là bénéficient d’un congé compensatoire. La commission exprime l’espoir que le gouvernement indiquera les dispositions pertinentes de la loi sur le service public maritime. La commission rappelle que l’article 6 b) et c) de la convention prévoit que les périodes d’incapacité de travail et d’autorisation temporaire d’absence doivent être traitées de la même façon. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de donner des précisions exhaustives à ce sujet.
Article 8. Période ininterrompue. La commission note que ni la loi sur le service public maritime ni la loi sur la fonction publique ne semblent prévoir un tel minimum de jours de congé consécutifs. Elle rappelle que, en vertu de l’article 8 de la convention, sous réserve du fractionnement ou du cumul du congé acquis au cours d’une année qui peut être autorisé par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, conformément au paragraphe 1, le congé annuel rémunéré doit consister en une période ininterrompue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que le congé annuel rémunéré prescrit par la convention consiste en une période ininterrompue.
Article 10, paragraphes 2 et 3. Lieu du congé annuel. La commission constate que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement répond à nouveau que, en vertu de l’article 42(3) de la loi sur le service public maritime, le congé annuel est accordé sur demande écrite du marin et que la date et le lieu de ce congé sont déterminés par celui-ci. La commission relève que l’article 42(3) de la loi sur le service public maritime ne prévoit pas la gratuité du transport jusqu’au lieu où le marin a été engagé ou recruté, selon celui qui est le plus proche du domicile et, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article de la convention, ne met pas à la charge de l’employeur l’entretien du marin pendant le voyage ainsi que les frais directement en rapport avec celui-ci. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard et de communiquer le texte de toute clause pertinente de convention collective ou de décisions officielles en la matière.
Article 11. Renoncement au droit au congé annuel minimum. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe quant aux dispositions spécifiques de la législation prévoyant qu’est nul et non avenu tout accord de renoncement au droit au congé annuel minimum pour les marins embarqués sur des navires de mer appartenant à l’Etat et rentrant dans le champ d’application de la loi sur le service public maritime. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur ces points.
La commission note à la lecture des deux rapports les plus récents du gouvernement que l’autorité compétente (le ministère des Transports) donne suite actuellement aux commentaires précédents de la commission afin d’obtenir les données ayant trait à la convention qui ont été demandées. La commission avait invité le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui est l’instrument international le plus à jour dans ce domaine et dont la ratification aurait pour effet la dénonciation automatique de la présente convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que l’Iraq n’a pas ratifié la MLC, 2006, au motif que le travail maritime dans le pays a une ampleur limitée. Pour la même raison, aucune décision à cet égard n’a été prise par la Commission de consultation tripartite.
Article 2 a) de la convention. Conventions énumérées dans l’annexe à la convention no 147, mais non ratifiées par l’Iraq. Equivalence dans l’ensemble. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la convention. Dans ses rapports, le gouvernement se borne à indiquer que l’Iraq n’a pas ratifié la convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936, la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, la convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. La commission souhaite souligner que, conformément à l’article 2 a) de la convention no 147, tout Membre a l’obligation de s’assurer que sa législation pertinente équivaut, dans l’ensemble, aux conventions ou articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention, même si le Membre ne les a pas ratifiées. Dans le cas de l’Iraq, le gouvernement est tenu de s’assurer que sa législation nationale équivaut, dans l’ensemble, aux dispositions des conventions suivantes qu’il n’a pas ratifiées: les conventions no 53, articles 3 et 4; nos 56, 73, 87 et 134, articles 4 et 7; le Membre doit aussi s’assurer que, à moins que les arrangements relatifs à la vie à bord ne soient couverts par des conventions collectives, la législation nationale équivaut dans l’ensemble à la convention no 68 (article 5).
En l’absence d’information en réponse à la demande directe précédente, la commission se voit obligée de répéter ses commentaires précédents, qui se lisent comme suit:
– Convention no 56. La commission rappelle que, aux fins d’une équivalence d’ensemble avec la convention no 56, il devrait exister un système d’assurance-maladie obligatoire (article 1) avec des prestations en espèces pour les gens de mer ou leur famille versées pendant au moins les 26 premières semaines à compter du premier jour indemnisé (articles 2 et 4); une indemnité de maladie (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité de décès ou de survivants (article 6); les prestations devraient couvrir la période qui s’écoule normalement entre les engagements successifs (article 7), et les armateurs et les gens de mer devraient partager le coût du régime (article 8). La commission prend note des précisions apportées par la Commission de consultation tripartite selon lesquelles les mesures prises pour assurer le respect de la convention no 56 ne relèvent pas du champ d’activité du ministère du Travail mais de celui du ministère des Transports qui a déjà été approché. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes, dans l’ensemble, à celles de la convention no 56 et elle lui demande de communiquer copie de ces lois et réglementations.
– Convention no 73. La commission rappelle que l’obligation d’une équivalence d’ensemble à la convention no 73 peut être satisfaite s’il existe une législation prévoyant des examens médicaux obligatoires réguliers des gens de mer, de préférence tous les deux ans (six ans pour la perception des couleurs), mais plus fréquemment que tous les cinq ans; le certificat médical doit attester que l’ouïe et la vue du titulaire sont satisfaisantes et, lorsque la personne doit être employée au service du pont, que sa perception des couleurs l’est aussi; il doit attester que le titulaire n’est atteint d’aucune affection incompatible avec le service à la mer ou qui comporterait des risques pour la santé d’autres personnes; il devrait exister de préférence des dispositions permettant un nouvel examen de la personne concernée en cas de refus du certificat. Le gouvernement indique que les mesures garantissant le respect de la convention no 73 relèvent du ministère des Transports. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour s’assurer que des dispositions spécifiques équivalant dans l’ensemble à la convention no 73 soient adoptées; elle prie le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente en vigueur.
– Convention no 134 (articles 4 et 7). La commission note que les mesures garantissant le respect de ces dispositions de la convention no 134 relèvent du ministère des Transports. La commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra bientôt indiquer, aux fins d’une équivalence d’ensemble avec la convention no 134, les dispositions spécifiques de la législation nationale traitant des neuf points énumérés à l’article 4, paragraphe 3, et celles imposant la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage en qualité de personnes responsables de la prévention des accidents, en application de l’article 7.
– Convention no 68 (article 5). La commission rappelle que, aux fins d’une équivalence d’ensemble avec la convention no 68 sur l’alimentation et le service de table des équipages des navires: i) il devrait y avoir, compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage, un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant en termes de quantité, de valeur nutritive, de qualité et de variété; et que, ii) à bord de tout navire, l’aménagement et l’équipement du service de cuisine doivent permettre de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage. Le gouvernement indique que les mesures garantissant l’équivalence d’ensemble avec cette disposition de la convention no 68 relèvent du ministère des Transports. La commission espère que, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, les mesures nécessaires seront bientôt prises, et elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale équivalant dans l’ensemble à l’article 5 de la convention no 68, et de communiquer copie de la législation pertinente.
– Convention no 53 (articles 3 et 4). La commission note que les mesures garantissant le respect de ces dispositions de la convention no 53 relèvent du ministère des Transports. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale portent sur la formation des officiers, l’obligation de respecter une période minimum d’expérience professionnelle, et l’organisation et le contrôle des examens, de manière à assurer une équivalence d’ensemble avec la convention no 53 aux fins de l’article 2 a) i).
– Convention no 87. La commission rappelle que, pour l’essentiel, la convention no 87 assure aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical vis-à-vis des autorités publiques. Une protection qui équivaut dans l’ensemble aux dispositions de la convention no 87 suppose, au minimum, le respect et l’application des quatre garanties suivantes, par rapport aux marins à bord de navires immatriculés sur le territoire national: i) tous les travailleurs et tous les employeurs devraient avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier (article 2); ii) ces organisations devraient avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action (article 3); iii) les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4); et iv) les organisations de travailleurs et d’employeurs devraient avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier (article 5), ces fédérations et confédérations ayant les mêmes droits que leurs organisations constitutives (article 6).
– Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires et non comme des travailleurs. Dans son dernier rapport toutefois, il se réfère à la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats, qui ne s’applique qu’aux secteurs privé, mixte et coopératif. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements quant au statut des gens de mer (fonctionnaires ou travailleurs) et d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui équivalent dans l’ensemble à la convention no 87. Elle le prie également de communiquer copie de cette législation. S’agissant de l’indication du gouvernement, selon laquelle le nouveau projet de Code du travail prend en compte les dispositions pertinentes de la convention no 87, la commission demande au gouvernement de communiquer copie du projet de Code du travail et de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant son adoption.
Normes de sécurité. En l’absence d’informations pertinentes, la commission rappelle l’obligation essentielle que fait l’article 2 a) i) en matière de sécurité, à savoir que l’effectif de l’équipage devrait être suffisant pour sauvegarder la vie humaine à bord des navires. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’assurer que la législation nationale, qui définit les normes de sécurité à respecter en matière d’effectifs, a été adoptée. Elle lui demande de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
Article 2 f). La commission demande une fois de plus au gouvernement de décrire le système d’inspection ou les autres dispositions existantes permettant de vérifier le respect de la législation nationale requise par l’article 2 a), des conventions collectives en vigueur et des conventions internationales du travail ratifiées. Elle le prie également de donner des détails sur le fonctionnement de ces dispositions, par exemple en ce qui concerne les effectifs du personnel d’inspection, le nombre et le résultat des inspections, l’instruction des plaintes, les sanctions imposées, etc.
Articles 2 et 3 de la convention. Paiement d’une indemnité pour faire face au chômage; voies de recours pour leur recouvrement. Depuis de nombreuses années, la commission souligne que les dispositions du Code du travail (no 71 de 1987) actuellement en vigueur ne donnent pas effet à ces articles de la convention. Le gouvernement déclare que, en vertu du Code du travail en vigueur, l’employeur doit, en cas de naufrage d’un navire pour des raisons imprévues ou des circonstances de force majeure, payer aux travailleurs employés à son bord une indemnité contre le chômage pour la période au cours de laquelle le navire est immobilisé, à concurrence de trente jours. De fait, l’article 65 du Code du travail en vigueur prévoit que, si le travail est arrêté entièrement ou en partie pour cause de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, l’employeur sera tenu de payer aux travailleurs leurs salaires pour une période de chômage d’un maximum de trente jours. Or, conformément à la convention, le marin a droit, en cas de perte par naufrage du navire, quelles qu’en soient les circonstances, à une indemnité pour faire face au chômage au taux du salaire payable en vertu du contrat, indemnité pouvant être limitée à deux mois. L’article 65 du Code du travail de 1987 ne peut donc être considéré comme conforme à l’article 2 de la convention.
Le gouvernement indique, en outre, que le nouveau projet de Code du travail est actuellement soumis à l’examen du Conseil consultatif de l’Etat, qui doit en finaliser les aspects législatifs. La commission demande donc que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que les modifications nécessaires soient apportées au Code du travail ou qu’une nouvelle législation pertinente soit adoptée afin de prévoir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, toute personne employée à bord de ce navire percevra, en fonction du nombre de jours au cours desquels elle reste sans travail, une indemnité pour faire face au chômage au taux du salaire payable en vertu du contrat, le montant total de l’indemnité payable à chaque marin pouvant être limité à deux mois de salaire dus (article 2); et ii) que les marins puissent avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arrérages de salaires gagnés (article 3). La commission veut croire que le gouvernement prendra toute mesure propre à faire porter pleinement effet aux articles 2 et 3 de la convention et fera état de tout progrès en ce sens dans son prochain rapport.
Article 5 de la convention. Frais de rapatriement. La commission prend note de l’information communiquée par la commission de consultation tripartite selon laquelle le travail des marins est pratiquement inexistant en Iraq. Etant donné que, en dépit de cette information, plusieurs navires battent pavillon iraquien, la commission rappelle que cette convention s’applique à toutes les personnes employées ou engagées à quelque titre que ce soit à bord de tous navires immatriculés dans le pays de l’un des Membres ayant ratifié la présente convention, à l’exception des navires énumérés à l’article 1, paragraphe 2.
En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte des mesures concrètes prises pour assurer que les frais de rapatriement prévus à l’article 5, paragraphe 1, soient payés aux marins employés ou engagés à bord de navires de mer immatriculés en Iraq auxquels cette convention s’applique, quelle que soit leur nationalité et qu’ils soient en attente de rapatriement hors d’Iraq ou qu’ils se trouvent en Iraq, qu’ils soient employés par le secteur public ou le secteur privé. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de donner effet à cette disposition de la convention.
En outre, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention du travail maritime, 2006, qui constitue l’instrument international actualisé relatif, entre autres, au rapatriement, et qui entraînerait la dénonciation automatique de la présente convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les consultations qui se sont tenues à ce sujet.
Article 5 de la convention. Document du service. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des éclaircissements fournis par le Comité tripartite consultatif, qui indique que les mesures faisant porter effet à cet article de la convention ne rentrent pas dans les compétences du ministère du Travail mais plutôt dans celles du ministère des Transports, lequel a d’ores et déjà été contacté.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de: i) communiquer un spécimen du document contenant la mention des services du marin à bord du navire; ii) décrire la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi, conformément à la législation nationale.
La commission invite en outre le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention du travail maritime de 2006, qui est l’instrument international le plus actuel en ce qui concerne notamment le contrat d’engagement des marins et dont la ratification entraînerait la dénonciation automatique de la présente convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute consultation menée à ce sujet.
La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention.
Article 2 a) de la convention. Equivalence d’ensemble. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique que l’Iraq n’a pas ratifié les conventions nos 53, 56, 68, 73 et 134. La commission souhaite faire remarquer que, aux termes de l’article 2 a), tout Membre est dans l’obligation de s’assurer que sa législation pertinente équivaut, dans l’ensemble, aux conventions ou articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe. Dans le cas de l’Iraq, le gouvernement est tenu de s’assurer que sa législation nationale équivaut, dans l’ensemble, aux conventions nos 53 (articles 3 et 4), 56, 73 et 134 (articles 4 et 7), et de s’assurer que, à moins que les dispositions régissant l’alimentation et le service de table du personnel à bord des navires ne soient couvertes par des conventions collectives, la législation nationale équivaut dans l’ensemble à la convention no 68 (article 5).
Article 2 a) (conventions énumérées en annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par l’Iraq):
– Convention no 134, articles 4 et 7. La commission note que les mesures garantissant le respect de ces dispositions de la convention no 134 relèvent du ministère des Transports. La commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra bientôt indiquer, aux fins d’une équivalence d’ensemble avec la convention no 134, les dispositions spécifiques de la législation nationale traitant des neuf points énumérés à l’article 4, paragraphe 3, et celles imposant la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage en qualité de personnes responsables de la prévention des accidents, en application de l’article 7.
– Convention no 68, article 5. La commission rappelle que, aux fins d’une équivalence d’ensemble avec la convention no 68 sur l’alimentation et le service de table des équipages des navires: i) il devrait y avoir, compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage, un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant en termes de quantité, de valeur nutritive, de qualité et de variété; et que, ii) à bord de tout navire, l’aménagement et l’équipement du service de cuisine doivent permettre de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage. Le gouvernement indique que les mesures garantissant l’équivalence d’ensemble avec cette disposition de la convention no 68 relèvent du ministère des Transports. La commission espère que, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, les mesures nécessaires seront bientôt prises, et elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale équivalant dans l’ensemble à l’article 5 de la convention no 68, et de communiquer copie de la législation pertinente.
Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires et non comme des travailleurs. Dans son dernier rapport toutefois, il se réfère à la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats, qui ne s’applique qu’aux secteurs privé, mixte et coopératif. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements quant au statut des gens de mer (fonctionnaires ou travailleurs) et d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui équivalent dans l’ensemble à la convention no 87. Elle le prie également de communiquer copie de cette législation. S’agissant de l’indication du gouvernement, selon laquelle le nouveau projet de Code du travail prend en compte les dispositions pertinentes de la convention no 87, la commission demande au gouvernement de communiquer copie du projet de Code du travail et de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant son adoption.
Article 2 a) i). Normes de sécurité. En l’absence d’information pertinente, la commission rappelle l’obligation essentielle que fait l’article 2 a) i) en matière de sécurité, à savoir que l’effectif de l’équipage devrait être suffisant pour sauvegarder la vie humaine à bord des navires. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’assurer que la législation nationale, qui définit les normes de sécurité à respecter en matière d’effectifs, a été adoptée. Elle lui demande de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
Article 2 f). La commission demande une fois de plus au gouvernement de décrire le système d’inspection ou les autres dispositions existantes permettant de vérifier le respect des diverses normes mentionnées à l’article 2 a), des conventions collectives en vigueur et des conventions internationales du travail ratifiées. Elle le prie également de donner des détails sur le fonctionnement de ces dispositions, par exemple en ce qui concerne les effectifs du personnel d’inspection, le nombre et le résultat des inspections, l’instruction des plaintes, les sanctions imposées, etc.
Elle invite également le gouvernement à envisager de ratifier la convention du travail maritime, 2006, qui est l’instrument international le plus à jour dans ce domaine et dont la ratification aurait pour effet la dénonciation de la présente convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations, dans son prochain rapport, sur toutes les consultations ayant été menées sur cette question.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 2 a) de la convention (conventions figurant à l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par l’Iraq).
Convention no 56. Se référant également à son étude d’ensemble de 1990 concernant la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 (paragr. 134), la commission rappelle que, aux fins de l’article 2 a) ii) de la convention no 147, il doit y avoir, au titre de la convention no 56, une assurance-maladie obligatoire (article 1), ainsi que – compte étant tenu des exceptions habituelles – des indemnités en espèces pour le marin ou sa famille au taux national en vigueur pendant au moins vingt-six semaines (articles 2 et 4); une indemnité de maladie (article 3); des prestations de maternité (article 5); des prestations en cas de décès et des prestations de survivants (article 6); le bénéfice de ces prestations doit couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs (article 7); les armateurs et les marins doivent participer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). Afin de lui permettre d’évaluer si, dans l’ensemble, les mesures de sécurité sociale équivalent aux dispositions de la convention no 56, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui, dans l’ensemble, équivalent aux dispositions de la convention no 56 et de fournir copie des lois et réglementations applicables.
Convention no 73. La commission rappelle que l’exigence, au titre de l’article 2 a) de la convention no 147, d’équivalence dans l’ensemble à la convention no 73 peut être satisfaite lorsqu’il existe des lois et réglementations prévoyant des examens médicaux réguliers et obligatoires pour les marins, de préférence tous les deux ans (six ans pour la perception des couleurs), mais au moins tous les cinq ans; le certificat délivré doit attester que l’ouïe, la vue du titulaire et, s’il s’agit d’une personne devant être employée au service du pont, sa perception des couleurs sont satisfaisantes. Le certificat doit aussi attester que le titulaire n’est atteint d’aucune affection (tuberculose pulmonaire, entre autres) qui le rendrait impropre au service à la mer ou qui comporterait des risques pour la santé d’autres personnes à bord; en cas de refus de délivrer un certificat, il est préférable de prendre des dispositions en vue d’un réexamen. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la définition des conditions requises en matière d’examen médical est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de l’informer sur toute disposition équivalant dans l’ensemble à la convention no 73 et de lui fournir copie des lois et réglementations applicables.
Convention no 134 (articles 4 et 7). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui portent sur les neuf points énumérés à l’article 4, paragraphe 3, et qui prévoient la nomination d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7 de la convention no 134.
Convention no 68 (article 5). Prière d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui exigent un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété, ainsi que les dispositions qui prévoient un aménagement et un équipement de service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.
Convention no 53 (articles 3 et 4). La commission note que, en vertu de l’article 8 de la loi no 201 de 1975, les personnes employées pour la première fois pour des tâches ou des professions mentionnées dans les annexes de la loi susmentionnée doivent avoir au moins 16 ans. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers doivent être au moins détenteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire et avoir suivi de trois à quatre ans d’études. Ainsi, tous les officiers ont au moins 22 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui portent sur le niveau d’instruction des officiers, qui fixent le niveau d’expérience professionnelle nécessaire et qui prévoient l’organisation et le contrôle par l’autorité compétente d’un ou de plusieurs examens en vue de constater si les candidats aux brevets de capacité possèdent l’aptitude exigée pour les fonctions correspondant aux brevets auxquels ils sont candidats (article 4, paragraphe 2, de la convention no 53).
Convention no 87. Se référant également au paragraphe 188 de son étude d’ensemble de 1990 relative à la convention no 147, la commission rappelle que, aux fins de la convention no 147, assurer une protection qui équivaut dans l’ensemble aux dispositions de la convention no 87 suppose au minimum le respect et l’application intégraux de quatre garanties essentielles en ce qui concerne les marins servant à bord de navires immatriculés sur le territoire national. Ces garanties, que la convention no 87 énonce afin d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical vis-à-vis des autorités publiques sont les suivantes: i) tous les travailleurs et employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier (article 2 de la convention); ii) ces organisations ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action (article 3 de la convention); iii) la convention protège les organisations contre la suspension et la dissolution par voie administrative (article 4 de la convention); et iv) les organisations ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier, ainsi que le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention), ces fédérations et confédérations devant jouir des mêmes droits que leurs organisations affiliées (article 6 de la convention). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui, dans l’ensemble, sont équivalentes à la convention no 87 et de lui fournir copie de la législation ou des réglementations applicables.
Article 2 a) i) (normes de sécurité en ce qui concerne l’effectif de l’équipage). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir copie de tout texte législatif établissant des normes de sécurité en ce qui concerne l’effectif de l’équipage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition juridique fixant le nombre des membres de l’équipage et que celui-ci est fonction des besoins effectifs du navire, des conventions applicables et des traditions, compte étant tenu de la capacité des canots de sauvetage et de la conception du navire. Tout en rappelant que, pour l’essentiel, l’article 2 a) i) de la convention no 147 indique que l’équipage du navire devrait être suffisant afin d’assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord, la commission espère que le gouvernement envisagera de prendre des mesures pour inclure les dispositions utiles dans la législation nationale et elle lui demande de communiquer tout progrès accompli à cet égard.
Article 2 f). Prière de décrire le système d’inspection ou les autres dispositions existantes qui permettent de vérifier l’application des diverses normes mentionnées à cet alinéa et de fournir des indications détaillées sur le fonctionnement de ces dispositions (par exemple, effectifs du personnel d’inspection, nombre et résultats des inspections, instructions des plaintes, sanctions imposées).
Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises pour assurer que les frais de rapatriement (qui devraient inclure les dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du marin pendant le voyage ainsi que les frais d’entretien de celui-ci jusqu’au moment fixé pour le départ) soient payés aux marins en attente de rapatriement hors d’Iraq dans les mêmes conditions que si les marins se trouvaient en Iraq, qu’ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces questions sont encore à l’examen des autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en la matière.
Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 5 de la convention, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, conformément aux dispositions du décret no 150 de 1987, les marins sont considérés comme des salariés et qu’il n’est pas fait référence à la qualité de leur travail ou à leurs salaires en vertu du décret. La commission demande à nouveau au gouvernement de décrire la forme, le contenu et les conditions d’établissement du document que tout marin doit recevoir, et de fournir une copie de ce document.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en 2000. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 2 a) de la convention (Conventions figurant à l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par l’Iraq).
Convention no 56. Se référant également à son étude d’ensemble de 1990 concernant la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 (paragr. 134), la commission rappelle que, aux fins de l’article 2 a) ii) de la convention no 147, il doit y avoir, au titre de la convention no 56, une assurance-maladie obligatoire (article 1), ainsi que - compte étant tenu des exceptions habituelles - des indemnités en espèces pour le marin ou sa famille au taux national en vigueur pendant au moins vingt-six semaines (articles 2 et 4); une indemnité de maladie (article 3); des prestations de maternité (article 5); des prestations en cas de décès et des prestations de survivants (article 6); le bénéfice de ces prestations doit couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs (article 7); les armateurs et les marins doivent participer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). Afin de lui permettre d’évaluer si, dans l’ensemble, les mesures de sécurité sociale équivalent aux dispositions de la convention no 56, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui, dans l’ensemble, équivalent aux dispositions de la convention no 56 et de fournir copie des lois et réglementations applicables.
Convention no 68 (article 5). Prière d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui exigent un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant - compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage - quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété, ainsi que les dispositions qui prévoient un aménagement et un équipement de service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.
Convention no 87. Se référant également au paragraphe 188 de son étude générale de 1990 relative à la convention no 147, la commission rappelle que, aux fins de la convention no 147, assurer une protection qui équivaut dans l’ensemble aux dispositions de la convention no 87 suppose au minimum le respect et l’application intégraux de quatre garanties essentielles en ce qui concerne les marins servant à bord de navires immatriculés sur le territoire national. Ces garanties, que la convention no 87 énonce afin d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical vis-à-vis des autorités publiques sont les suivantes: i) tous les travailleurs et employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier (article 2 de la convention); ii) ces organisations ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action (article 3 de la convention); iii) la convention protège les organisations contre la suspension et la dissolution par voie administrative (article 4 de la convention); et iv) les organisations ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier, ainsi que le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention), ces fédérations et confédérations devant jouir des mêmes droits que leurs organisations affiliées (article 6 de la convention). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui, dans l’ensemble, sont équivalentes à la convention no 87 et de lui fournir copie de la législation ou des réglementations applicables.
Article 2 a) i) (normes de sécurité en ce qui concerne l’effectif de l’équipage). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir copie de tout texte législatif établissant des normes de sécurité en ce qui concerne l’effectif de l’équipage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition juridique fixant le nombre des membres de l’équipage et que celui-ci est fonction des besoins effectifs du navire, des conventions applicables et des traditions, compte étant tenu de la capacité des canots de sauvetage et de la conception du navire. Tout en rappelant que, pour l’essentiel, l’article 2 a) i) de la convention no 147 indique que l’équipage du navire devrait être suffisant afin d’assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord, la commission espère que le gouvernement envisagera de prendre des mesures pour inclure les dispositions utiles dans la législation nationale et elle lui demande de lui communiquer tout progrès accompli à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 a) de la convention. (Conventions mentionnées à l’annexe à la convention no 147 mais qui n’ont pas été ratifiées par l’Iraq.)
Convention no 134 (articles 4 et 7). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui portent sur les neuf points énumérés à l’article 4, paragraphe 3, et qui prévoient la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7 de la convention no 134.
Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises pour assurer que les frais de rapatriement (qui devraient inclure les dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du marin pendant le voyage ainsi que les frais d’entretien de celui-ci jusqu’au moment fixé pour le départ) soient payées aux marins en attente de rapatriement hors d’Iraq dans les mêmes conditions que si les marins se trouvaient en Iraq, qu’ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces questions sont encore à l’examen des autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 3 de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission observe que les dispositions du Code du travail ne permettent pas de donner effet à ces articles de la convention et, en conséquence, attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des dispositions législatives prévoyant: a) conformément à l’article 2 de la convention, que toutes les personnes employées à bord d’un navire bénéficient, en cas de perte du navire par naufrage, et pendant toute la période effective de chômage, d’une indemnitéégale au salaire payable en vertu de leur contrat, étant entendu que le montant total de l’indemnité payable à chaque marin pourra être limitéà deux mois de salaire, et b) conformément à l’article 3, que les marins pourront avoir recours aux mêmes procédés pour recouvrer cette indemnité que ceux dont ils disposent pour les arrérages de salaire. A cet égard, le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que l’article 150 du Code du travail prévoit de manière claire qu=en l’absence d’une disposition expresse dans le Code du travail, les dispositions des conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq s’appliquent. Il ajoute en outre qu’il s=efforcera d’adopter les dispositions législatives nécessaires pour éliminer toute ambiguïtéà ce sujet. La commission prend note une nouvelle fois de ces informations. Elle veut croire que, conformément aux assurances données, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives assurant la pleine application des articles 2 et 3 et, le cas échéant, en communiquera copie dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement pour 1997. Article 2 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que la loi no 201 de 1975 s’applique à toutes personnes travaillant sur une unité maritime civile appartenant à l’Etat. La commission demande à nouveau de préciser si l’article 2 de la loi no 201 ne devrait pas se lire: «les gens de mer rentrant dans les catégories nos 2) et 3)» plutôt que «dans les catégories nos 1) et 2)», confirmant ainsi que les dispositions de la loi no 201 concernant le congé s’appliquent à tous les gens de mer exerçant un emploi des catégories 1, 2 et 3. Comme suite à sa précédente demande du texte original arabe de la loi no 201 de 1975, la commission prend note du court extrait original joint au dernier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte original in extenso de cette loi. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à sa précédente demande directe concernant les dispositions législatives donnant effet à la convention en ce qui concerne les non-nationaux employés à bord de navires battant pavillon iraquien. La commission rappelle que la convention s’applique à toute personne employée à bord d’un navire de mer immatriculé dans le pays et prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant effet à la convention en ce qui concerne les étrangers employés à bord de navires battant pavillon iraquien. Articles 3 et 4. La commission constate que le rapport du gouvernement reprend les réponses faites à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les dispositions prises en application du chapitre 7 de la loi no 201 ou de tout autre instrument, qui garantissent aux marins, conformément à l’article 4 de la convention, un congé annuel proportionnel à la durée de service, au cours d’une année, lorsque cette durée est inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité du congé. Article 6. En réponse à la précédente demande de la commission concernant cette disposition de la convention, le gouvernement réitère que le vendredi et les jours chômés officiels ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum et que les gens de mer travaillant ces jours-là bénéficient d’un congé compensatoire. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les dispositions de la législation nationale applicables aux marins embarqués sur des navires appartenant à des compagnies privées aussi bien que sur des navires appartenant à l’Etat. Elle rappelle que l’article 6 b) et c) de la convention prévoit que les périodes d’incapacité de travail et d’autorisation temporaire d’absence doivent être traitées de la même façon. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de donner des précisions exhaustives à ce sujet. Article 8. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que les gens de mer peuvent diviser ou cumuler leurs congés en vertu des dispositions de la loi sur la fonction publique et du Code du travail et que, conformément à la loi no 201 de 1975, la durée maximale du congé annuel non discontinu est de 36 jours. La commission note que, si aux termes de l’article 69 II) du Code du travail de 1987, il ne doit pas être pris moins de six jours de congé consécutifs à la fois, ni la loi no 201 ni la loi sur la fonction publique ne prévoient un tel minimum de jours de congé consécutifs. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention, sous réserve du fractionnement ou du cumul du congé acquis au cours d’une année qui peut être autorisé par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, conformément au paragraphe 1, le congé annuel rémunéré doit consister en une période ininterrompue, conformément au paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que le congé annuel rémunéré prescrit par la convention consiste en une période ininterrompue. Article 10, paragraphes 2 et 3. La commission constate qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement répond à nouveau qu’en vertu de l’article 42 3) de la loi no 201 le congé annuel est accordé sur demande écrite du marin et que la date et le lieu de ce congé sont déterminés par celui-ci. Le gouvernement déclare que le libre choix du congé reconnu aux gens de mer implique qu’il n’existe pas de texte contraignant ceux-ci à prendre un congé annuel sans leur consentement ou dans un lieu autre que dans celui dans lequel ils ont été engagés. La commission relève que l’article 42 3) de la loi no 201 ne prévoit pas la gratuité du transport jusqu’au lieu où le marin a été engagé ou recruté, selon ce qui est le plus proche du domicile et, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article de la convention, ne met pas à la charge de l’employeur l’entretien du marin pendant le voyage ainsi que les frais directement en rapport avec celui-ci. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de toute clause pertinente de convention collective ou de décisions officielles en la matière. Article 11. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe quant aux dispositions spécifiques de la législation prévoyant que serait nul et non avenu tout accord de renoncement au droit au congé annuel minimum pour les marins embarqués sur des navires de mer appartenant à l’Etat et rentrant dans le champ d’application de la loi no 201. Elle fait observer que, si l’article 71 du Code du travail comporte une telle clause, ce Code se limite néanmoins aux «travailleurs des secteurs privés, mixtes et coopératifs» (art. 8 1) du Code du travail). Prière de fournir des précisions à cet égard. Article 12. Le gouvernement est prié de communiquer copie du règlement des services mentionné dans son dernier rapport.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement pour 1997.
Article 2 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que la loi no 201 de 1975 s’applique à toutes personnes travaillant sur une unité maritime civile appartenant à l’Etat. La commission demande à nouveau de préciser si l’article 2 de la loi no 201 ne devrait pas se lire: «les gens de mer rentrant dans les catégories nos 2) et 3)» plutôt que «dans les catégories nos 1) et 2)», confirmant ainsi que les dispositions de la loi no 201 concernant le congé s’appliquent à tous les gens de mer exerçant un emploi des catégories 1, 2 et 3. Comme suite à sa précédente demande du texte original arabe de la loi no 201 de 1975, la commission prend note du court extrait original joint au dernier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte original in extenso de cette loi.
La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à sa précédente demande directe concernant les dispositions législatives donnant effet à la convention en ce qui concerne les non-nationaux employés à bord de navires battant pavillon iraquien. La commission rappelle que la convention s’applique à toute personne employée à bord d’un navire de mer immatriculé dans le pays et prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant effet à la convention en ce qui concerne les étrangers employés à bord de navires battant pavillon iraquien.
Articles 3 et 4. La commission constate que le rapport du gouvernement reprend les réponses faites à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les dispositions prises en application du chapitre 7 de la loi no 201 ou de tout autre instrument, qui garantissent aux marins, conformément à l’article 4 de la convention, un congé annuel proportionnel à la durée de service, au cours d’une année, lorsque cette durée est inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité du congé.
Article 6. En réponse à la précédente demande de la commission concernant cette disposition de la convention, le gouvernement réitère que le vendredi et les jours chômés officiels ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum et que les gens de mer travaillant ces jours-là bénéficient d’un congé compensatoire. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les dispositions de la législation nationale applicables aux marins embarqués sur des navires appartenant à des compagnies privées aussi bien que sur des navires appartenant à l’Etat. Elle rappelle que l’article 6 b) et c) de la convention prévoit que les périodes d’incapacité de travail et d’autorisation temporaire d’absence doivent être traitées de la même façon. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de donner des précisions exhaustives à ce sujet.
Article 8. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que les gens de mer peuvent diviser ou cumuler leurs congés en vertu des dispositions de la loi sur la fonction publique et du Code du travail et que, conformément à la loi no 201 de 1975, la durée maximale du congé annuel non discontinu est de 36 jours. La commission note que, si aux termes de l’article 69 II) du Code du travail de 1987, il ne doit pas être pris moins de six jours de congé consécutifs à la fois, ni la loi no 201 ni la loi sur la fonction publique ne prévoient un tel minimum de jours de congé consécutifs. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention, sous réserve du fractionnement ou du cumul du congé acquis au cours d’une année qui peut être autorisé par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, conformément au paragraphe 1, le congé annuel rémunéré doit consister en une période ininterrompue, conformément au paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que le congé annuel rémunéré prescrit par la convention consiste en une période ininterrompue.
Article 10, paragraphes 2 et 3. La commission constate qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement répond à nouveau qu’en vertu de l’article 42 3) de la loi no 201 le congé annuel est accordé sur demande écrite du marin et que la date et le lieu de ce congé sont déterminés par celui-ci. Le gouvernement déclare que le libre choix du congé reconnu aux gens de mer implique qu’il n’existe pas de texte contraignant ceux-ci à prendre un congé annuel sans leur consentement ou dans un lieu autre que dans celui dans lequel ils ont été engagés. La commission relève que l’article 42 3) de la loi no 201 ne prévoit pas la gratuité du transport jusqu’au lieu où le marin a été engagé ou recruté, selon ce qui est le plus proche du domicile et, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article de la convention, ne met pas à la charge de l’employeur l’entretien du marin pendant le voyage ainsi que les frais directement en rapport avec celui-ci. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de toute clause pertinente de convention collective ou de décisions officielles en la matière.
Article 11. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe quant aux dispositions spécifiques de la législation prévoyant que serait nul et non avenu tout accord de renoncement au droit au congé annuel minimum pour les marins embarqués sur des navires de mer appartenant à l’Etat et rentrant dans le champ d’application de la loi no 201. Elle fait observer que, si l’article 71 du Code du travail comporte une telle clause, ce Code se limite néanmoins aux «travailleurs des secteurs privés, mixtes et coopératifs» (art. 8 1) du Code du travail). Prière de fournir des précisions à cet égard.
Article 12. Le gouvernement est prié de communiquer copie du règlement des services mentionné dans son dernier rapport.
La commission note depuis plusieurs années que, bien que certaines dispositions évoquent en termes généraux l’inspection dans le Service maritime civil et traitent certains aspects particuliers des conditions de travail, il ne semble pas y avoir de législation détaillée propre à assurer l’application de la convention. La commission note que le dernier rapport du gouvernement n’apporte pas d’éléments d’information supplémentaires en réponse à ses commentaires précédents. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, tout Membre pour lequel celle-ci est en vigueur s’engage à maintenir une législation propre à assurer l’application des dispositions contenues dans les Parties II (Etablissement des plans et contrôle du logement de l’équipage), III (Prescriptions relatives au logement de l’équipage) et IV (Application de la convention aux navires existants). La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures législatives et pratiques nécessaires en vue d’appliquer la convention.
Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 5 de la convention, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, conformément aux dispositions du décret no150 de 1987, les marins sont considérés comme des salariés et qu’il n’est pas fait référence à la qualité de leur travail ou à leurs salaires en vertu du décret. La commission demande à nouveau au gouvernement de décrire la forme, le contenu et les conditions d’établissement du document que tout marin doit recevoir, et de fournir une copie de ce document.
Article 2 de la convention. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que la loi no 201 de 1975 s'applique à toutes personnes travaillant sur une unité maritime civile appartenant à l'Etat. La commission demande à nouveau de préciser si l'article 2 de la loi no 201 ne devrait pas se lire: "les gens de mer rentrant dans les catégories nos 2) et 3)" plutôt que "dans les catégories nos 1) et 2)", confirmant ainsi que les dispositions de la loi no 201 concernant le congé s'appliquent à tous les gens de mer exerçant un emploi des catégories 1, 2 et 3. Comme suite à sa précédente demande du texte original arabe de la loi no 201 de 1975, la commission prend note du court extrait original joint au dernier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte original in extenso de cette loi.
La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à sa précédente demande directe concernant les dispositions législatives donnant effet à la convention en ce qui concerne les non-nationaux employés à bord de navires battant pavillon iraquien. La commission rappelle que la convention s'applique à toute personne employée à bord d'un navire de mer immatriculé dans le pays et prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives donnant effet à la convention en ce qui concerne les étrangers employés à bord de navires battant pavillon iraquien.
Articles 3 et 4. La commission constate que le rapport du gouvernement reprend les réponses faites à ses précédents commentaires. Elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer les dispositions prises en application du chapitre 7 de la loi no 201 ou de tout autre instrument, qui garantissent aux marins, conformément à l'article 4 de la convention, un congé annuel proportionnel à la durée de service, au cours d'une année, lorsque cette durée est inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité du congé.
Article 6. En réponse à la précédente demande de la commission concernant cette disposition de la convention, le gouvernement réitère que le vendredi et les jours chômés officiels ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum et que les gens de mer travaillant ces jours-là bénéficient d'un congé compensatoire. La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer les dispositions de la législation nationale applicables aux marins embarqués sur des navires appartenant à des compagnies privées aussi bien que sur des navires appartenant à l'Etat. Elle rappelle que l'article 6 b) et c) de la convention prévoit que les périodes d'incapacité de travail et d'autorisation temporaire d'absence doivent être traitées de la même façon. Elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de donner des précisions exhaustives à ce sujet.
Article 8. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que les gens de mer peuvent diviser ou cumuler leurs congés en vertu des dispositions de la loi sur la fonction publique et du Code du travail et que, conformément à la loi no 201 de 1975, la durée maximale du congé annuel non discontinu est de 36 jours. La commission note que, si aux termes de l'article 69 II) du Code du travail de 1987, il ne doit pas être pris moins de six jours de congé consécutifs à la fois, ni la loi no 201 ni la loi sur la fonction publique ne prévoient un tel minimum de jours de congé consécutifs. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 8 de la convention, sous réserve du fractionnement ou du cumul du congé acquis au cours d'une année qui peut être autorisé par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, conformément au paragraphe 1, le congé annuel rémunéré doit consister en une période ininterrompue, conformément au paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que le congé annuel rémunéré prescrit par la convention consiste en une période ininterrompue.
Article 10, paragraphes 2 et 3. La commission constate qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement répond à nouveau qu'en vertu de l'article 42 3) de la loi no 201 le congé annuel est accordé sur demande écrite du marin et que la date et le lieu de ce congé sont déterminés par celui-ci. Le gouvernement déclare que le libre choix du congé reconnu aux gens de mer implique qu'il n'existe pas de texte contraignant ceux-ci à prendre un congé annuel sans leur consentement ou dans un lieu autre que dans celui dans lequel ils ont été engagés. La commission relève que l'article 42 3) de la loi no 201 ne prévoit pas la gratuité du transport jusqu'au lieu où le marin a été engagé ou recruté, selon ce qui est le plus proche du domicile et, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article de la convention, ne met pas à la charge de l'employeur l'entretien du marin pendant le voyage ainsi que les frais directement en rapport avec celui-ci. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de toute clause pertinente de convention collective ou de décisions officielles en la matière.
Article 11. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe quant aux dispositions spécifiques de la législation prévoyant que serait nul et non avenu tout accord de renoncement au droit au congé annuel minimum pour les marins embarqués sur des navires de mer appartenant à l'Etat et rentrant dans le champ d'application de la loi no 201. Elle fait observer que, si l'article 71 du Code du travail comporte une telle clause, ce Code se limite néanmoins aux "travailleurs des secteurs privés, mixtes et coopératifs" (art. 8 1) du Code du travail). Prière de fournir des précisions à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 3 de la convention. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des dispositions législatives prévoyant: a) conformément à l'article 2 de la convention, que toutes les personnes employées à bord d'un navire bénéficient, en cas de perte du navire par naufrage, et pendant toute la période effective de chômage, une indemnité égale au salaire payable en vertu de leur contrat, étant entendu que le montant total de l'indemnité payable à chaque marin pourra être limité à deux mois de salaire, et b) conformément à l'article 3 de la convention, que cette indemnité bénéficiera des mêmes privilèges que les arrérages de salaire, les marins pouvant avoir recours pour les recouvrer au même procédé que pour ces arrérages. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 150 du Code du travail prévoit de manière claire et explicite qu'en l'absence d'une disposition expresse dans le Code du travail les dispositions des conventions internationales du travail ratifiées par l'Iraq, notamment, s'appliquent. Il ajoute toutefois qu'il s'efforcera de prendre les mesures législatives pour éliminer toute ambiguïté à cet égard. La commission prend bonne note de ces informations; elle espère que le gouvernement pourra, conformément aux assurances données, adopter des dispositions légales nécessaires pour assurer la pleine application des articles 2 et 3 de la convention. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note depuis plusieurs années que, bien que certaines dispositions évoquent en termes généraux l'inspection dans le Service maritime civil et traitent certains aspects particuliers des conditions de travail, il ne semble pas y avoir de législation détaillée propre à assurer l'application de la convention. La commission note que le dernier rapport du gouvernement n'apporte pas d'éléments d'information supplémentaires en réponse à ses commentaires précédents. La commission rappelle que, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la convention, tout Membre pour lequel celle-ci est en vigueur s'engage à maintenir une législation propre à assurer l'application des dispositions contenues dans les Parties II (Etablissement des plans et contrôle du logement de l'équipage), III (Prescriptions relatives au logement de l'équipage) et IV (Application de la convention aux navires existants). La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures législatives et pratiques nécessaires en vue d'appliquer la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 s'applique à tous les travailleurs à bord des unités maritimes civiles appartenant à l'Etat. Elle prie le gouvernement de préciser s'il convient de lire, dans l'article 2 de cette loi, "les gens de mer énumérés aux tableaux nos 2 et 3" et non "les gens de mer énumérés aux tableaux nos 1 et 2", ce qui confirmerait que les dispositions concernant le congé contenues dans cette loi s'appliquent à tous les gens de mer exerçant des emplois énumérés aux tableaux 1, 2 et 3. Elle souhaiterait également obtenir copie de la version originale en arabe de cet instrument.
S'agissant des non-Iraquiens employés à bord de navires enregistrés en Iraq, la commission constate que l'article 8(1) de la loi no 201 dispose qu'un "organisme (tel que défini à l'article 2 de la même loi, soit une société, administration ou un département civil à caractère officiel ou semi-officiel possédant, administrant ou louant les services d'une unité maritime) peut employer des étrangers sous un contrat spécial que le conseil d'administration établit sans être lié par les règlements législatifs concernant l'emploi des étrangers en Iraq". La commission rappelle que la convention s'applique à toutes les personnes employées à bord de navires de mer enregistrés dans le pays. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives donnant effet à la convention en ce qui concerne les non-Iraquiens employés à bord des navires enregistrés en Iraq.
Articles 3 et 4. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à sa précédente demande concernant le fait qu'une période de congé proportionnellement réduite est accordée, en vertu du chapitre 7 de la loi no 201, pour une période plus brève de service. Elle le prie donc à nouveau d'indiquer quelle disposition du chapitre 7 de la loi no 201, ou de tout autre texte prévoit ce congé annuel proportionnellement réduit.
Article 6. En réponse à la précédente demande de la commission concernant cette disposition de la convention, le gouvernement réitère que le vendredi et les jours fériés nationaux et officiels ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum et que les gens de mer travaillant ces jours-là ont droit à un congé compensatoire. La commission le prie donc à nouveau d'indiquer les dispositions s'appliquant spécifiquement aux gens de mer travaillant à bord des navires appartenant aussi bien à l'Etat qu'à des particuliers. Elle se voit également contrainte de faire observer que l'article 6, alinéas b) et c), de la convention exige un traitement analogue pour les périodes d'incapacité de travail et les autorisations temporaires d'absence à terre, et elle le prie donc de fournir des informations à ce sujet.
Article 8. Faisant suite à ses précédents commentaires quant au fractionnement et au cumul du congé annuel, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la loi no 201 de 1975 autorise un marin à prendre son congé annuel pendant une période non interrompue de trente-six jours. Elle prie le gouvernement de préciser quelles dispositions de cette loi disposent expressément que le congé annuel consiste en une période non interrompue de trente-six jours.
Article 10, paragraphes 2 et 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 42(3) de la loi no 201 le congé ordinaire est octroyé sur demande écrite du marin ou de l'officier, et qu'il est accordé à la date et au lieu choisis par l'intéressé. Dans son rapport, le gouvernement déclare que le fait qu'un marin ait la possibilité de demander librement son congé annuel veut dire qu'il n'existe pas de dispositions l'obligeant à prendre son congé annuel sans son consentement ou à consommer son congé annuel en un lieu autre que celui de son engagement ou de son recrutement. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités il est garanti que le transport du marin jusqu'à son lieu d'engagement ou de recrutement, son entretien pendant ce voyage et les frais en rapport direct avec ce voyage sont à la charge de l'employeur. Elle le prie également de communiquer le texte de toute convention collective ou décision officielle pertinente.
Article 11. La commission note qu'aux termes de l'article 71 du Code du travail "est nul et non avenu tout accord aux termes duquel le travailleur renonce de manière totale ou partielle à son droit au congé annuel, et ce en contrepartie d'une indemnité ou pour toute autre raison". Elle rappelle que l'article 8(1) du Code du travail prévoit expressément que "les dispositions du présent Code s'appliquent à tous les travailleurs employés dans les secteurs privé, mixte et coopératif". Elle prie donc le gouvernement d'indiquer quelles dispositions expresses (prévoyant que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé payé annuel minimum est réputé nul et non avenu) s'appliquent aux gens de mer employés à bord des unités maritimes civiles appartenant à l'Etat, couverts par la loi no 201.
Article 12. La commission constate que le texte des règles de service mentionnées par le gouvernement dans son premier rapport n'est toujours pas parvenu au Bureau. Elle le prie donc de lui communiquer copie de ce texte.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note que les instructions no 22 de 1987 sur la sécurité et l'hygiène du travail ne semblent pas être applicables aux navires, étant donné que ceux-ci relèvent du secteur public. Elle rappelle que, bien que certaines dispositions évoquent en termes généraux l'inspection dans le Service maritime civil et traitent certains aspects particuliers des conditions de travail, il ne semble pas y avoir de législation détaillée propre à assurer, comme le prescrit l'article 3 de la convention, l'application des dispositions des Parties II (Etablissement des plans et contrôle du logement de l'équipage), III (Prescriptions relatives au logement de l'équipage) et IV (Application de la convention aux navires existants). La commission apprécie sans réserve les efforts de l'administration maritime compétente, ainsi qu'il est dit dans le rapport. Toutefois, elle espère que le gouvernement envisagera de prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires -- peut-être en bénéficiant des conseils techniques du BIT -- en vue d'appliquer pleinement la convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra des détails sur les mesures prises ou proposées à cet effet.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission prend note de la brève réponse du gouvernement indiquant que celui-ci se concerte actuellement avec l'autorité compétente à propos des mesures à prendre pour garantir que les frais des marins en attente d'un rapatriement hors d'Iraq soient couverts dans les mêmes conditions que si ces marins se trouvaient en Iraq, qu'ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé. La commission veut croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour garantir que ces frais de rapatriement soient versés à tous les marins, et elle le prie de communiquer dans son prochain rapport toutes indications pertinentes.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports ainsi que les documents communiqués.
La commission prie le gouvernement de se référer à l'article 5 de la convention qui se rapporte au document que tout marin doit recevoir. Ce document doit contenir la mention des services du marin à bord du navire, mais aucune appréciation sur la qualité du travail du marin ni aucune indication sur les salaires ne doivent y figurer. La commission prie le gouvernement de préciser comment la forme, le contenu et les conditions d'établissement de ce document sont déterminés et de fournir un exemplaire du document remis au marin.
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, en particulier en ce qui concerne l'article 1, paragraphe 1, de la convention.
2. Articles 2 et 3 de la convention. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des dispositions législatives prévoyant: a) conformément à l'article 2 de la convention, que toutes les personnes employées à bord d'un navire bénéficient, en cas de perte du navire par naufrage, et pendant toute la période effective de chômage, une indemnité égale au salaire payable en vertu de leur contrat, étant entendu que le montant total de l'indemnité payable à chaque marin pourra être limité à deux mois de salaire, et b) conformément à l'article 3 de la convention, que cette indemnité bénéficiera des mêmes privilèges que les arrérages de salaire, les marins pouvant avoir recours pour les recouvrer au même procédé que pour ces arrérages.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 150 du Code du travail prévoit de manière claire et explicite qu'en l'absence d'une disposition expresse dans le Code du travail les dispositions des conventions internationales du travail ratifiées par l'Iraq, notamment, s'appliquent. Il ajoute toutefois qu'il s'efforcera de prendre les mesures législatives pour éliminer toute ambiguïté à cet égard.
La commission prend bonne note de ces informations; elle espère que le gouvernement pourra, conformément aux assurances données, adopter des dispositions légales nécessaires pour assurer la pleine application des articles 2 et 3 de la convention. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2 de la convention. 1. La commission prend note de l'information selon laquelle les gens de mer travaillant à bord d'un navire de mer appartenant à l'Etat relèvent de la loi no 201 de 1975, tandis que ceux qui travaillent à bord de navires appartenant à des particuliers ou de navires dépendant d'une société mixte ou d'une coopérative relèvent du Code de travail, article 8(1).
2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son observation précédente selon laquelle les dispositions de la loi no 201 relative au congé ne s'appliquent qu'aux gens de mer définis à l'article 2, c'est-à-dire ceux qui exercent des emplois énumérés aux tableaux 1 et 2. La commission veut croire que le gouvernement indiquera quelles sont les dispositions concernant le congé qui s'appliquent aux gens de mer énumérés au tableau 3 ou aux autres gens de mer, y compris les ressortissants non iraquiens employés à bord de navires immatriculés en Iraq.
Articles 3 et 4. La commission prend note de l'information fournie dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également de la disposition de l'article 67.III du Code du travail concernant les gens de mer travaillant à bord de navires qui n'appartiennent pas à l'Etat. Elle note encore qu'une période de congé proportionnellement réduite est accordée, en vertu du chapitre 7 de la loi no 201, pour une période plus brève de service. Prière d'indiquer quelle est la disposition de la loi no 201 qui garantit ce congé annuel proportionnellement réduit.
Article 6. La commission note que le vendredi et les jours fériés nationaux et officiels ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum et que les gens de mer travaillant ces jours-là ont droit à un congé compensatoire. Prière d'indiquer les dispositions s'appliquant spécifiquement aux gens de mer travaillant à bord de navires appartenant aussi bien à l'Etat qu'à des particuliers. La commission fait observer que l'article 6, paragraphes b) et c), de la convention exige un traitement analogue pour les périodes d'incapacité de travail et les autorisations temporaires d'absences à terre. Prière de fournir des indications à ce sujet.
Article 8. La commission note que les gens de mer ont le droit de fractionner et de cumuler un congé annuel conformément à la loi no 201 et au Code du travail. La commission note que l'article 69.II du Code du travail permet de fractionner le congé annuel mais ne traite pas de la question du cumul, alors que l'article 42(8) de la loi no 201 autorise l'établissement de calendriers précisant les dates de congés mais ne dit rien de la possibilité de fractionner ou de cumuler ces derniers. Prière de fournir des précisions à ce sujet.
Article 10, paragraphes 2 et 3. La commission note qu'en vertu de l'article 42(3) de la loi no 201 un congé ordinaire est octroyé sur demande écrite du marin ou de l'officier, et qu'il est accordé à la date et au lieu choisis par l'intéressé. Prière d'indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent que les gens de mer ne sont pas contraints, sans leur consentement, de prendre leur congé annuel ailleurs qu'à l'endroit où ils ont été engagés, à moins qu'une convention collective ou la législation n'en dispose autrement et, lorsqu'une telle dérogation est autorisée, quelles sont les dispositions applicables en ce qui concerne le transport et autres frais, comme le prévoit cet article.
Article 11. La commission note qu'aucune mesure n'est proposée pour interdire tout accord portant sur l'abandon du droit au congé payé annuel minimum prescrit par cet article. La commission espère que le gouvernement réexaminera la situation et indiquera les mesures prises ou envisagées dans son prochain rapport.
Article 12. La commission prend note avec intérêt des informations fournies.
Prière d'adresser le texte des règles de service déjà demandé, dont il était fait mention dans un rapport antérieur.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note que les instructions no 22 de 1987 sur la sécurité et l'hygiène du travail ne semblent pas être applicables aux navires, étant donné que ceux-ci relèvent du secteur public. Elle rappelle que, bien que certaines dispositions évoquent en termes généraux l'inspection dans le Service maritime civil et traitent certains aspects particuliers des conditions de travail, il ne semble pas y avoir de législation détaillée propre à assurer, comme le prescrit l'article 3 de la convention, l'application des dispositions des Parties II (Etablissement des plans et contrôle du logement de l'équipage), III (Prescriptions relatives au logement de l'équipage) et IV (Application de la convention aux navires existants). La commission apprécie sans réserve les efforts de l'administration maritime compétente, ainsi qu'il est dit dans le rapport. Toutefois, elle espère que le gouvernement envisagera de prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires - peut-être en bénéficiant des conseils techniques du BIT - en vue d'appliquer pleinement la convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra des détails sur les mesures prises ou proposées à cet effet.
Article 2 de la convention. 1. La commission prend note de l'information selon laquelle les gens de mer travaillant à bord d'un navire de mer appartenant à l'Etat relèvent de la loi no 201 de 1975, tandis que ceux qui travaillent à bord de navires appartenant à des particuliers ou de navires dépendant d'une société mixte ou d'une coopérative relèvent du Code du travail, article 8(1).
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle demande de plus amples informations sur les points suivants:
Article 1 de la convention. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que tous les navires de mer de propriété publique, y compris les remorqueurs et les navires de faible tonnage, sont visés par la loi no 201 de 1975 sur le service maritime. Prière d'indiquer s'il existe des navires de mer de propriété privée qui sont couverts par la convention et quelle législation nationale leur est applicable.
Article 2 a). 1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à sa précédente demande d'une copie de tout texte législatif établissant des normes de sécurité en ce qui concerne l'effectif de l'équipage. Prière de communiquer le texte en question.
2. (Conventions figurant dans l'annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par l'Iraq.)
- Convention no 56. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que l'assurance en cas de soins médicaux, de maladie, d'accident et de décès est obligatoire en vertu de l'article 69 de la loi no 201. Prière d'indiquer la manière dont l'équivalence, dans l'ensemble, est assurée avec la convention no 56, en fournissant des précisions sur les points mentionnés dans l'étude d'ensemble de 1990 concernant la convention no 147.
- Convention no 53, article 4. Bien que le gouvernement indique que la question de l'âge minimum pour la délivrance du brevet de capacité des officiers soit couverte par les lois nos 201 de 1975 et 24 de 1960, la commission fait remarquer que, pour les officiers couverts par cette convention, certaines conditions devraient être requises quant à l'âge minimum (18 ans au moins), à une durée minimum de l'expérience professionnelle ainsi qu'à l'organisation et au contrôle des examens d'aptitude, conformément à l'article 4. Prière de fournir des précisions sur la législation relative à ces points.
- Convention no 68, article 5. La commission note que des repas sont servis gratuitement à tous les membres de l'équipage et que les vivres sont constamment inspectés. Elle prie le gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées concernant les vivres et le service de table à bord, en tenant compte de tous les éléments énoncés dans cet article. (Voir les paragraphes 125 et 178 de l'étude d'ensemble de 1990.)
- Convention no 73. La commission note que les gens de mer sont examinés par une commission médicale officielle qui détermine leur aptitude aux travaux qui leur sont assignés. La commission prie le gouvernement d'indiquer la façon dont sont prescrits les autres aspects détaillés de la nature de l'examen, sa périodicité et un nouvel examen dans les cas où un certificat est refusé. (Voir le paragraphe 112 de l'étude d'ensemble de 1990.)
- Convention no 87. La commission note que tous les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires plutôt que des travailleurs, et qu'ils sont au bénéfice d'une relation statutaire et non pas contractuelle. Ceux parmi eux qui ont une profession peuvent s'affilier à des associations professionnelles. La commission tient à rappeler la disposition selon laquelle les lois et règlements devraient être équivalents, dans l'ensemble, à la convention no 87, et elle souligne que le principe fondamental de la convention no 87 est la liberté, vis-à-vis des autorités publiques, d'exercer le droit d'association. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 187 et 188 de son étude d'ensemble de 1990. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
- Convention no 134. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note la liste des diverses mesures de sécurité à bord des navires. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de cette convention des dispositions sur la prévention des accidents du travail doivent être prévues par voie de législation. Prière d'indiquer dans quelle publication sont éditées les mesures énumérées et de fournir copie de la législation applicable dans ce domaine et dans celui de la responsabilité en matière de sécurité (article 7).
Article 2 d). A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n'a pas fourni d'indications dans son rapport sur les procédures particulières applicables aux plaintes relatives à l'engagement, qui devraient être soumises à la supervision générale de l'autorité compétente faisant suite, le cas échéant, à des consultations tripartites. La commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 218 à 220 de son étude d'ensemble de 1990 et le prie de communiquer des informations dans son prochain rapport.
Article 2 e). La commission note avec intérêt les informations communiquées. Prière d'inclure, dans les futurs rapports, de plus amples informations concernant la formation d'autres membres de l'équipage (voir paragraphe 1, alinéa 2, de la recommandation no 137).
Article 2 f). La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, dans son prochain rapport, les informations précédemment requises sur le système d'inspection et les autres dispositions qui permettent de vérifier l'application des normes de la convention, en fournissant des indications détaillées sur l'effectif du personnel d'inspection, le nombre et le résultat des inspections et les sanctions appliquées.
Article 5. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que l'Iraq n'est pas encore partie à la convention de 1966 sur les lignes de charge. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de cet article, le gouvernement, en ratifiant la présente convention, s'engage à satisfaire progressivement aux conditions prévues au paragraphe 1, qu'il ne remplit pas encore, à savoir celles concernant ladite convention sur les lignes de charge, et soit les Règles internationales pour prévenir les abordages en mer (COLREG) de 1960, soit la Convention sur les règles internationales pour prévenir les abordages en mer, 1972. La commission veut croire que des progrès seront réalisés prochainement à cet égard et que le gouvernement indiquera les mesures prises.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure.
Article 5 de la convention. Prière de communiquer un spécimen de la carte de fonctionnaire qui est remise à chaque marin iraquien. En ce qui concerne les marins étrangers employés sur des navires iraquiens, prière de communiquer copie des instructions établies en vertu de l'article 23 du Code du travail de 1987, ainsi qu'un spécimen du permis de travail qui leur est accordé.
Article 9, paragraphe 1. Prière de communiquer copie de la décision no 551 de 1989 concernant les marins employés dans le secteur public.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les frais de logement et d'entretien des marins étrangers qui attendent dans des villes situées hors de l'Iraq d'être rapatriés leur sont versés comme ils le seraient si ces marins se trouvaient en Iraq. Le gouvernement indique dans son rapport que l'établissement public du transport par voie maritime ne prend à sa charge que les frais des marins chargés d'une mission officielle à bord d'un des navires de l'établissement. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les frais en question soient payés à tous les marins étrangers, qu'ils soient employés dans le secteur public ou dans le secteur privé.
Article 2 de la convention. 1. La commission relève dans le rapport qu'aucune dérogation à l'application de la convention n'a été faite par la législation nationale. Elle note toutefois que la loi no 201 de 1975 ne porte que sur les navires de la marine marchande. Prière d'indiquer si cette loi vise en fait tous les navires de mer immatriculés sur le territoire national et, sinon, quelles dispositions (par exemple celles du Code du travail) s'appliquent aux navires qui n'appartiennent pas à la marine marchande.
2. La commission note que les dispositions de la loi no 201 relatives aux congés ne s'appliquent qu'aux gens de mer tels qu'ils sont définis à l'article 2, à savoir ceux qui exercent les fonctions énumérées aux listes 1 et 2. Prière de préciser quelles dispositions concernant les congés s'appliquent aux gens de mer énumérés dans la liste 3 ou à d'autres gens de mer, y compris à des non-Iraquiens employés à bord de navires immatriculés en Iraq.
Articles 3 et 4. Prière d'indiquer si les dispositions du chapitre 7 de la loi no 201 assurent, dans la pratique, que chaque marin a droit à un congé payé annuel d'une durée minimum déterminée (soit 36 jours) ou, lorsque la période de service est d'une durée inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité du congé, à un congé annuel d'une durée proportionnellement réduite.
Article 6. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que les jours fériés officiels et coutumiers, les périodes d'incapacité de travail, les autorisations temporaires d'absence à terre et les congés compensatoires ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum, conformément à cet article.
Article 8. La commission note que l'article 42 8) de la loi no 201 autorise les entités à établir des calendriers précisant les dates de congé, mais il ne semble pas y avoir de disposition relative au fractionnement ou au cumul du congé annuel. Prière de préciser si une telle disposition existe et quelle période du congé payé annuel est prise sans interruption, conformément à cet article.
Article 10, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer de quelle manière il est garanti que les gens de mer ne pourront être tenus, sans leur consentement, de prendre leur congé annuel à un endroit autre que le lieu d'engagement sauf si une convention collective ou la législation nationale n'en dispose autrement et, si cette dérogation est autorisée, quelles dispositions s'appliquent en ce qui concerne les frais de transport et autres frais, comme le prescrit cet article.
Article 11. Prière de signaler toutes mesures envisagées pour interdire tout accord portant sur l'abandon du droit au congé payé annuel minimum, conformément à cet article.
Article 12. Prière d'indiquer les conditions dans lesquelles, dans la pratique, les gens de mer en congé annuel peuvent être rappelés.
Prière de fournir copie des règles de service mentionnées dans le rapport.
1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les articles 2 et 3 de la convention sont couverts par l'article 33 du nouveau Code du travail de 1987 qui prévoit que lorsque le travailleur se présente sur le lieu de travail prêt à accomplir son travail et que des motifs indépendants de sa volonté l'en empêchent, il sera réputé avoir travaillé et aura droit à son salaire. Tout en notant cette information, la commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 65, paragraphe 1, du Code du travail de 1987 limite à trente jours l'obligation de l'employeur de verser le salaire en cas d'arrêt total ou partiel du travail dû à une circonstance exceptionnelle ou à un cas de force majeure, alors que l'article 2, paragraphe 2, de la convention prescrit un minimum de deux mois de salaire.
La commission espère, en conséquence, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
2. Par ailleurs, la commission a noté qu'en vertu de l'article 7 du Code du travail de 1987 les travailleurs arabes employés en Iraq sont traités sur un pied d'égalité avec les travailleurs iraquiens au regard des droits et obligations prévus dans ledit code. Elle rappelle à cet égard que la protection prévue par la convention est applicable en vertu de son article 1, paragraphe 1, à toutes les personnes employées à bord de tout navire effectuant une navigation maritime, quelle que soit leur nationalité. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention aux marins étrangers qui ne sont pas arabes, lorsque ceux-ci sont employés à bord d'un navire battant pavillon iraquien qui effectue une navigation maritime, à l'exception des navires de guerre.
La commission a pris note des brèves informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si tous les navires de mer aux fins de la convention sont de propriété publique et, par conséquent, visés par la loi no 201 de 1975 sur le service maritime. Prière d'indiquer si les remorqueurs de mer sont visés par cette loi et si des exceptions sont prévues pour les navires de faible tonnage.
Article 2 a). 1. Prière de fournir une copie de tout texte législatif établissant des normes de sécurité en ce qui concerne l'effectif de l'équipage.
2. (conventions incluses dans l'annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par l'Iraq):
- Conventions no 55 ou 56. La commission note que l'article 69 de la loi no 201 prévoit, d'une part, que l'organisme employeur "devrait" assurer les gens de mer en cas de décès, de maladie ou d'accident, et, d'autre part, qu'il "doit" supporter les frais y afférents conformément au certificat d'assurance ou à la réglementation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si cette assurance est obligatoire - auquel cas il est prié d'indiquer la manière dont l'équivalence, dans l'ensemble, est assurée avec les dispositions de la convention no 56 - ou purement facultative - auquel cas il est prié d'indiquer la manière dont l'équivalence, dans l'ensemble, est assurée avec la convention no 55.
- Convention no 53, article 4. Prière de fournir des détails sur la législation relative à l'âge minimum et à la durée minimum de l'expérience professionnelle, ainsi que sur l'organisation et le contrôle des examens, en ce qui concerne les officiers visés aux articles 24 à 27 et 32 et 33 de la loi no 201.
- Convention no 68, article 5. La commission note que l'article 61 de la loi no 201 évoque une "indemnité d'alimentation" en espèces. Prière d'indiquer les mesures prises ou proposées en ce qui concerne l'alimentation et le service de table à bord, compte tenu de cet article de la convention.
- Convention no 73. La commission prend note de l'exigence d'un examen médical prévue à l'article 8 3) de la loi no 201. Prière d'indiquer en particulier toutes mesures prises ou proposées quant à la nature de l'examen, sa périodicité et le nouvel examen en cas de refus d'un certificat (articles 4, 5 et 8 de la convention).
- Convention no 87. La commission note qu'il semble ne pas exister de disposition relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical des gens de mer. Prière de décrire la situation actuelle en la matière et d'indiquer toutes mesures prises ou proposées, compte tenu des prescriptions de la convention no 147.
- Convention no 134, articles 4 et 7. Prière de fournir des détails sur tous arrangements relatifs aux accidents du travail dans le secteur public et, en particulier, à bord des navires, compte tenu de ces articles.
Article 2 d). La commission a noté la référence du gouvernement aux plaintes en général adressées aux capitaines des navires. Elle lui saurait gré d'indiquer les procédures particulières concernant les plaintes relatives à l'engagement, qui devraient être soumises à la supervision générale de l'autorité compétente après des consultations tripartites appropriées.
Article 2 e). La commission note, d'après l'indication du gouvernement, que la formation à terre et à bord est assurée en conformité avec la recommandation no 137. Prière de décrire le fonctionnement des programmes de formation et d'indiquer les institutions responsables.
Article 2 f). Prière de décrire le système d'inspection et les autres dispositions qui permettent de vérifier l'application des normes de la convention, en fournissant des indications détaillées sur l'effectif du personnel d'inspection, le nombre et le résultat des inspections et les sanctions imposées.
Article 4. Prière d'inclure dans les futurs rapports des informations sur tout fait nouveau concernant les mesures prises à l'égard des navires immatriculés à l'étranger qui font escale en Iraq.
Article 5. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de cet article, le gouvernement, en ratifiant la présente convention, s'engage à satisfaire progressivement aux conditions prévues au paragraphe 1, qu'il ne remplit pas encore. Si l'Iraq est lié par la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1960, il apparaît qu'il n'est pas encore lié par la Convention internationale sur les lignes de charge, 1966, ni par les Règles internationales pour prévenir les abordages en mer (COLREG) de 1960 ou par la Convention sur les règles internationales pour prévenir les abordages en mer, 1972. La commission espère que des progrès seront réalisés à cet égard et que le gouvernement fournira des indications détaillées sur les mesures prises.
La commission a pris note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note que les instructions no 22 de 1987 sur la sécurité et l'hygiène du travail ne semblent pas être applicables aux navires, étant donné que ceux-ci relèvent du secteur public. Elle rappelle que, bien que certaines dispositions évoquent en termes généraux l'inspection dans le Service maritime civil et traitent certains aspects particuliers des conditions de travail, il ne semble pas y avoir de législation détaillée propre à assurer, comme le prescrit l'article 3 de la convention, l'application des dispositions des parties II (Etablissement des plans et contrôle du logement de l'équipage), III (Prescriptions relatives au logement de l'équipage) et IV (Application de la convention aux navires existants). La commission apprécie sans réserve les efforts de l'administration maritime compétente, ainsi qu'il est dit dans le rapport. Toutefois, elle espère que le gouvernement envisagera de prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires - peut-être en bénéficiant des conseils techniques du BIT - en vue d'appliquer pleinement la convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra des détails sur les mesures prises ou proposées à cet effet.
Article 5 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 143 a), deuxième alinéa, du Code du travail prévoit la remise à chaque travailleur du secteur public d'une carte de travail sur laquelle seront reportés les renseignements essentiels contenus dans son dossier. La commission note également que, parmi les renseignements contenus dans le dossier, figurent le montant du salaire ainsi que toute sanction infligée. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, dans la mesure où la carte de travail pourrait être considérée comme étant le document prévu par la convention, elle ne devrait contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin que ces renseignements ne figurent pas sur la carte.
En ce qui concerne les travailleurs étrangers, la commission note que le règlement no 30 du 25 septembre 1973, auquel se réfère le rapport du gouvernement, prévoit la délivrance d'un permis de travail aux ressortissants étrangers en vue de l'exercice d'une activité en Iraq.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière selon laquelle ce permis de travail pourrait tenir lieu du document prévu par cet article de la convention dans le cas de marins étrangers engagés à bord de navires iraqiens.
Article 9, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé qu'aux termes de l'article 40 de la loi no 201 de 1975 sur le service maritime civil, les marins peuvent, en principe, donner leur démission mais que celle-ci peut être refusée par l'organisation maritime. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cas de dénonciation du contrat par le marin, ce sont les dispositions de l'article 26 c) du Code du travail qui s'appliquent, ceci en vertu de l'article 83 de la loi no 201 de 1975. Selon cet article 83, les questions non couvertes par ladite loi seront régies par les dispositions du Code du travail. Etant donné, toutefois, que la question de la démission du marin est expressément couverte par l'article 40 de la loi sur le service maritime civil, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la manière selon laquelle l'article 26 c) du Code du travail pourrait s'appliquer dans ce cas.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa demande directe antérieure.
Article 5 de la convention. D'après le rapport du gouvernement, les frais de logement et d'entretien des marins étrangers leur sont payés tant qu'ils se trouvent en Iraq. Prière d'indiquer s'ils leur sont également versés à l'étranger pendant qu'ils attendent d'être transportés vers le port de rapatriement.
La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer avec son prochain rapport un exemplaire ou des extraits pertinents des instructions et arrêtés portuaires de 1949.
Depuis un certain nombre d'années, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter une législation prévoyant: a) conformément à l'article 2 de la convention, que toutes les personnes employées à bord d'un navire doivent bénéficier, en cas de perte du navire par naufrage, et pendant toute la période effective de chômage, d'une indemnité égale au salaire payable en vertu de leur contrat, étant entendu que le montant total de l'indemnité payable à chaque marin pourra être limité à deux mois de salaire; b) conformément à l'article 3, que cette indemnité bénéficiera des mêmes privilèges que les arrérages de salaire, les marins pouvant avoir recours pour les recouvrer aux mêmes procédés que pour ces arrérages.
Dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 19 du Code du travail de 1970, qui s'applique à toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la loi no 201 de 1975 sur le service maritime. Selon le gouvernement, le naufrage est assimilé à un arrêt involontaire de travail et par conséquent les marins ne risquent pas le chômage en cas de naufrage du navire mais sont considérés comme poursuivant leur travail et touchent la totalité de leurs salaires. C'est ce qui est appliqué effectivement par les autorités responsables des marins dans les secteurs public et privé, ce qui assure l'application des dispositions de la convention.
La commission prend note de cette information; elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de l'article 69 b) du Code du travail la réparation pour le temps de travail perdu en cas d'arrêt partiel ou total du travail en raison d'une situation d'urgence ou pour cause de force majeure ne dépasse pas deux semaines de salaire, alors que l'article 2, paragraphe 2 prévoit un minimum de deux mois. Elle espère donc que les mesures nécessaires seront adoptées pour assurer la pleine application des articles 2 et 3.