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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées relatives à l’administration du travail et à l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole de la petite et moyenne entreprise (CEPYME) sur les conventions nos 81 et 129, des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) sur les conventions nos 81, 129 et 150, et de celles de l’Union générale des travailleurs (UGT) sur les conventions nos 81 et 150, transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.

A. Inspection du travail

Article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), article 10 et article 11 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), articles 14 et 15 de la convention no 129. Nombre des inspecteurs du travail qui exercent des fonctions selon les termes définis dans la convention. Moyens matériels. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le nombre d’inspecteurs et de sous-inspecteurs de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) était respectivement de 1 021 et 999 en 2019; de 1 007 et 971 en 2020; de 1 011 et 1 102 en 2021; et de 1 031 et 1 168 en 2022. Il indique également qu’en 2019, des processus de sélection ont été lancés pour pourvoir 60 postes d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, 60 postes de sous-inspecteurs du travail, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, et 67 postes de sous-inspecteurs du travail, dans le domaine de l’emploi et de la sécurité sociale; en 2021, pour pourvoir 73, 69 et 62 postes, respectivement; et en 2022, 181, 128 et 146, respectivement. En ce qui concerne les moyens matériels, la commission note que le gouvernement indique que, en 2019, 76 555,59 euros ont été dépensés pour le mobilier et le matériel de l’ITSS, et que des travaux de rénovation d’immeubles ont été effectués pour un coût de 150 062,52 euros, alors qu’en 2021 les dépenses pour le mobilier et le matériel s’étaient élevées à 254 796,55 euros, et qu’aucun chantier de rénovation d’immeubles n’avait été nécessaire.
La commission note que, dans ses observations, l’UGT indique, tout en reconnaissant les mesures que le gouvernement a prises ces dernières années pour doter l’inspection du travail de davantage de ressources, qu’il est nécessaire d’accroître les effectifs et les ressources, et de renforcer et d’actualiser l’ITSS afin qu’elle puisse s’acquitter de ses fonctions et relever efficacement les défis du marché du travail. À ce sujet, la CCOO indique elle aussi que le nombre d’inspecteurs et de sous-inspecteurs reste insuffisant, compte étant tenu notamment des innovations technologiques et de la numérisation, des modifications apportées à la législation du travail et de l’accroissement du nombre de personnes qui occupent un emploi. En outre, elle souligne que, depuis 2016, l’effectif du personnel de soutien a diminué, de 1 198 en 2016 à 1 045 en 2021. La CCOO indique que cette baisse a des conséquences directes sur les activités d’inspection: elle se traduit par des goulots d’étranglement qui ralentissent les activités, si bien que les inspecteurs et les sous-inspecteurs doivent effectuer des tâches supplémentaires ou auxiliaires qui incombent au personnel de soutien. La commission note que, en réponse à ces observations, le gouvernement indique ce qui suit: i) la planification des ressources humaines de l’ITSS répond à des objectifs d’efficacité dans la prestation des services, et d’efficience dans l’utilisation des ressources économiques disponibles - grâce à des effectifs appropriés –, de meilleure répartition des tâches, de formation, de promotion professionnelle et de mobilité, conformément aux dispositions de la loi sur le Statut de base des agents de la fonction publique; ii) l’engagement du gouvernement à renforcer le système de l’ITSS se reflète dans les offres publiques d’emplois pour l’exercice 2023, approuvées par le décret royal 625/2023 du 11 juillet, qui prévoit des avis de vacances pour 120 postes d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale (90 pour des candidats externes et 30 pour des candidats au titre de la promotion interne); et iii) le personnel de soutien de l’ITSS a également été renforcé, puisque, dans le cadre des offres publiques d’emplois de 2021, l’Administration générale de l’État (AGE) a procédé en 2022 à l’attribution de 200 postes, qui seront couverts par des effectifs du personnel intérimaire jusqu’à ce que les postes vacants soient légalement pourvus.
La commission note aussi que l’UGT souligne qu’il est important que l’inspection du travail agisse promptement, en ayant à l’esprit les nouveaux défis du marché du travail, par exemple la digitalisation et l’économie de plateforme. La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CEOE et la CEPYME indiquent que le recours croissant des administrations publiques à l’intelligence artificielle et, en particulier, l’utilisation de programmes de contrôle prédictif par l’ITSS exigent transparence et responsabilisation en ce qui concerne les algorithmes et le traitement massif des données qu’utilise l’inspection à des fins de surveillance et de contrôle. En réponse à ces observations, la commission note qu’en ce qui concerne les instructions données et les critères établis, ainsi que la transparence et la responsabilisation au sujet des algorithmes et du traitement massif des données, le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi 19/2013 du 9 décembre sur la transparence, l’accès à l’information publique et la bonne gouvernance. Tout en prenant note des mesures déjà prises, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le nombre d’inspecteurs du travail et les moyens matériels mis à leur disposition sont suffisants pour assurer l’exécution efficace des fonctions de l’ITSS.En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des données sur: i) le nombre d’inspecteurs en poste àl’Organisme d’État de l’ITSS, y compris le nombre de sous-inspecteurs dans les différents domaines d’activité, ainsi que le nombre des effectifs du personnel de soutien; et ii) les avis de vacances de poste par le biais des offres publiques d’emploi et les affectations correspondantes.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’utilisation de l’intelligence artificielle, et au sujet de son impact sur l’exercice des fonctions de contrôle de l’inspection du travail.
Article 5 de la convention no 81 et articles 12, paragraphe 1, et 13 de la convention no 129. Coopération avec d’autres services gouvernementaux et des institutions.Collaboration avec les employeurs et les travailleurs au sein du Conseil général del’Organisme d’État de l’ITSS. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19, la commission note que le gouvernement signale que l’ITSS a dû adapter son organisation et son fonctionnement à la suite de la pandémie et que, une fois passée la situation d’urgence, les organes de participation institutionnelles de l’Organisme d’État de l’ITSS ont repris leur fonctionnement ordinaire. La commission note en particulier que les préoccupations examinées dans les commentaires précédents ont été prises en compte par le Conseil général dans l’exercice de ses fonctions d’information, d’audience et de consultation. La commission note également que le gouvernement fait état de l’approbation du Plan stratégique de l’ITSS pour 2021-2023, en vertu de la résolution du 29 novembre 2021 du Secrétaire d’État à l’Emploi et à l’Économie sociale qui porte publication de l’accord du Conseil des ministres du 16 novembre 2021. À cet égard, la commission note que l’UGT indique dans ses observations que ce plan a reçu le soutien des organisations syndicales et des associations d’employeurs les plus représentatives, et l’UGT exprime le souhait que les engagements pris dans ce plan permettront de renforcer et de moderniser l’inspection du travail, et de rendre son organisation plus efficace et plus performante.
Se référant à ses commentaires précédents sur le fonctionnement du Conseil général de l’Organisme d’État de l’ITSS, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: au cours des dernières années, le Conseil général s’est réuni en plénière les 30 septembre 2020, 12 juillet et 21 septembre 2021, et 26 septembre 2022 et 15 mars 2023. À ce sujet, la commission note que l’UGT souligne dans ses observations que les sujets à traiter lors de ces réunions sont nombreux. Mais le temps imparti est limité, ce qui ne permet pas d’aborder ces sujets avec la profondeur et dans les détails nécessaires. L’UGT indique notamment que la participation des partenaires sociaux aux réunions doit être plus efficace, effective et utile, que les réunions chaque année doivent être plus nombreuses et plus longues et que les partenaires sociaux doivent être informés préalablement des sujets qui seront abordés afin qu’ils puissent mieux les traiter et afin d’assurer un meilleur fonctionnement des réunions.
En ce qui concerne la coopération de l’ITSS avec d’autres services et organismes, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) en vertu de l’ordonnance PCM/922/2021 du 1er septembre 2021, la Commission de coordination interministérielle pour le fonctionnement cohérent de l’Organisme d’État de l’ITSS a été créée en tant qu’organe paritaire de coordination entre le ministère du Travail et de l’Économie sociale (MTES) et le ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations (MISSM); ii) l’article 82, paragraphe 2, du décret royal no 1029/2022 du 20 décembre, portant approbation du règlement relatif à la protection sanitaire contre les risques découlant de l’exposition aux radiations ionisantes, établit les modalités de collaboration de l’ITSS avec le Conseil de sécurité nucléaire; et iii) plusieurs conventions de collaboration ont été signées avec d’autres organismes de l’État. La commission note également que l’UGT souligne l’importance de la coordination de l’inspection du travail avec l’ensemble des administrations, tant de l’État que des communautés autonomes, et de la participation des partenaires sociaux.
La commission note aussi que, dans leurs observations conjointes, la CEOE et la CEPYME soulignent ce qui suit: i) il est important de stimuler la collaboration des partenaires sociaux, tant au niveau de l’État que des communautés autonomes, au cours de l’élaboration des plans d’action et des campagnes d’inspection; ii) compte tenu des caractéristiques du tissu entrepreneurial espagnol, composé principalement de petites et moyennes entreprises (PME) et de micro-entreprises, il convient de renforcer la fonction d’assistance et d’information de l’ITSS en tant que fonction préalable à son action coercitive, en accroissant son acuité et sa portée avec la participation des partenaires sociaux; et iii) la diffusion des instructions et des critères de l’Inspection est une priorité car il s’agit d’instruments destinés à faciliter la connaissance des normes et leur application appropriée, avec la participation des partenaires sociaux.
La commission note que, en réponse à ces observations, le gouvernement indique ce qui suit: i) l’article 30, paragraphe 2 de la loi sur l’Organisation de l’Inspection du Travail et de la Sécurité Sociale (LOSITSS), lu conjointement avec l’article 29, paragraphe 2, reconnaît la fonction d’information, d’audience et de consultation du Conseil général de l’ITSS en ce qui concerne les plans et programmes généraux d’action de l’ITSS et les mesures nécessaires à leur mise en œuvre, ainsi que les activités de collaboration avec d’autres administrations, afin de mieux exercer les fonctions confiées à l’Organisme d’État de l’ITSS; et ii) l’article 12, paragraphe 2, alinéa a), de la loi sur les infractions et les sanctions en ce qui concerne l’ordre social prévoit déjà la fourniture d’informations et d’une assistance technique aux entreprises pendant l’exercice de la fonction d’inspection, en particulier aux petites et moyennes entreprises, afin de les aider à mieux respecter les dispositions relatives à l’ordre social. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées: i) dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique de l’ITSS 2021-2023; et ii) pour assurer le fonctionnement efficace du Conseil général de l’Organisme d’État de l’ITSS, avec la participation des partenaires sociaux.La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la collaboration de l’ITSS avec d’autres organismes, en particulier des informations sur les conventions de collaboration qui ont été conclues.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que la CCOO signale l’inobservation de l’accord global conclu en juillet 2021 sur les conditions de travail et les salaires du personnel de l’ITSS. Cet accord comprenait des engagements sur les conditions de travail, la reconnaissance salariale, tant dans la partie fixe que dans la partie variable du salaire, le renforcement des effectifs, pour les inspections directes et pour les fonctions de soutien, et une nouvelle liste de postes de travail pour lesquels une grande partie de ces engagements avaient été pris. La CCOO indique notamment que: i) cet accord a ensuite été inscrit dans le plan stratégique de l’ITSS, approuvé par le Conseil des ministres le 16 novembre 2021, et des ressources lui ont été allouées dans le budget général de l’État pour 2022; ii) sa mise en œuvre n’a pas encore été autorisée. En conséquence, depuis la mi-2022, et plus intensément depuis le début de 2023, les travailleurs de l’ITSS ont entamé des mobilisations syndicales et des manifestations pour exiger le respect des accords de juillet 2021, des conditions de travail et des salaires dignes et des effectifs suffisants pour l’inspection du travail; et iii) l’application effective des accords est compromise si l’inspection du travail ne dispose pas de conditions de travail appropriées et si ses activités ne sont pas suffisamment reconnues. En outre, la CCOO souligne que cette situation se traduit par une démotivation, une dévalorisation et une perte de capital humain, et de nombreux travailleurs de l’ITSS envisagent de rejoindre d’autres secteurs de l’administration publique ou le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord conclu en juillet 2021 sur l’amélioration des conditions de service du personnel de l’ITSS.
Articles 9, 10, 13 et 17 de la convention no 81, et articles 11, 14, 18 et 22 de la convention no 129. Effectifs de l’inspection et contrôle des conditions de sécurité dans les établissements. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que l’Organisme d’État de l’ITSS accroît d’année en année les moyens du système d’inspection affectés au activités de prévention, et qu’un nombre croissant de fonctionnaires parmi les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale et les sous-inspecteurs du travail, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, se voient confier des fonctions de surveillance et de contrôle dans le domaine de la prévention des risques professionnels. En particulier, le gouvernement note qu’actuellement 217 sous-inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail sont en service actif et que l’intégration progressive de ces sous-inspecteurs renforce les activités de l’ITSS dans ce domaine. Ainsi, la vérification des conditions matérielles de travail et des questions analogues ou connexes est effectuée non seulement par les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, mais aussi par les sous-inspecteurs de ce nouveau domaine, ce qui a des effets sur le respect de la législation en matière de prévention des risques professionnels. La commission note aussi que le gouvernement a fourni des informations sur les activités qui ont été déployées depuis l’intégration des inspecteurs adjoints de l’ITSS, sur les infractions constatées et sur les sanctions imposées au cours de la période 2019-2022. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 6, paragraphe 1, alinéa a), 21 et 24 de la convention no 129. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le temps de travail dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage pendant la période 2018-2022. Il est notamment indiqué, en ce qui concerne les heures supplémentaires dans ce secteur, qu’il y a eu: i) 62 procédures à ce sujet en 2018, 48 en 2019, 38 en 2020, 36 en 2021 et 48 en 2022; ii) 13 infractions pour un montant total de 20 381 euros en 2018, 2 (8 126 euros) en 2019, 9 (6 633 euros) en 2020, 6 (8 504 euros) en 2021 et 9 (13 328,50 euros) en 2022; iii) 6 injonctions en 2018, 8 en 2019, 1 en 2020, 9 en 2021 et 8 en 2022; et iv) une médiation en 2019 et aucune pour les années suivantes. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises et les infractions constatées dans le domaine des obligations d’assurance et des cotisations, dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage, pour la période 2018-2022.
La commission note que, dans ses observations, la CCOO indique que, compte tenu de l’importance du secteur agricole dans le pays, il est nécessaire de: i) renforcer les ressources humaines et matérielles aux fins d’une inspection efficace dans ce secteur, et assurer la coordination avec les administrations des communautés autonomes; ii) doter les directions provinciales de l’inspection du travail de davantage de ressources techniques et informatiques afin de recouper des données avec d’autres entités, comme la Trésorerie générale de la sécurité sociale (TGSS), le Service public de l’emploi de l’État (SEPE) et les Services publics autonomes de l’emploi; iii) continuer à renforcer les canaux de collaboration entre l’ITSS et les partenaires sociaux représentatifs, dans le cadre des plans stratégiques de l’inspection du travail, afin que le secteur agricole devienne un axe prioritaire de leurs activités; et iv) continuer à déployer des activités d’inspection pour le suivi et le contrôle du respect de la réforme du travail, en mettant l’accent sur l’application des nouveaux types de contrats et, en particulier, des contrats permanents fractionnés dans le secteur agricole et l’industrie agroalimentaire. En réponse à ces observations, la commission note que le gouvernement souligne ce qui suit: i) il existe déjà un contrôle croisé des données entre l’Organisme d’État de l’ITSS, la TGSS et le SEPE; et ii) le processus d’élaboration du Plan stratégique de l’ITSS 2021-2023 a été très participatif, ce qui a permis d’obtenir de nombreuses contributions d’organisations syndicales et patronales et de communautés autonomes, dont beaucoup ont été prises en compte et ont permis d’enrichir le texte définitif du plan. Prenant notedes informations fournies, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de visites, d’infractions et de sanctions imposées dans le secteur agricole.En outre, compte tenu du manque d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des conditions de travail dans des coopératives du secteur agricole.
  • Administration du travail
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère aux rapports d’activités de l’Organisme d’État de l’ITSS, de l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail, du Fonds de garantie des salaires, du SEPE et du Conseil économique et social. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Articles 4 et 5 de la convention no 150.Organisation et fonctionnement efficace et coordonné du système d’administration du travail en consultation avec les partenaires sociaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les départements ministériels ont été restructurés en application du décret royal no 2/2020 du 12 janvier, et que le ministère du Travail, des Migrations et de la Sécurité sociale a été divisé en deux départements ministériels: le MTES, régi par le décret royal no 499/2020 du 28 avril, et le MISSM, régi par le décret royal no 497/2020 du 28 avril. Le gouvernement indique que le MTES est chargé de proposer et d’exécuter la politique de l’emploi, de l’économie sociale et de la responsabilité sociale des entreprises, et le MISSM de proposer et d’exécuter la politique relative à la sécurité sociale et aux classes non actives, et d’élaborer et de développer la politique sur les étrangers, l’immigration et l’émigration, ainsi que des politiques d’inclusion.
La commission note que, à propos de la coordination inter administrative, le gouvernement souligne le rôle des organes collégiaux à participation régionale et du Projet stratégique de redressement et de transformation économique de l’économie sociale et des soins à la personne, dans le cadre du régime introduit par le décret-loi royal no 36/2020 du 30 décembre, qui porte approbation des mesures urgentes à prendre aux fins de la modernisation de l’administration publique et de la mise en œuvre du Plan de redressement, de transformation et de résilience. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 5. Consultation, coopération et négociation avec les partenaires sociaux dans le cadre du système d’administration du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que le décret royal législatif no 2/2015 du 23 octobre, qui porte approbation du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs, a établi, dans sa neuvième disposition supplémentaire, un nouveau règlement de la Commission nationale consultative des conventions collectives. En vertu de ce règlement, outre ses fonctions de consultation, de conseil ou d’étude, cet organe s’est vu confier la mission d’intervenir dans les procédures de règlement des différends, en cas de désaccord pendant les consultations, au motif de la non-application des conditions de travail établies dans des conventions collectives. La commission note également que le gouvernement indique ce qui suit: i) pendant la pandémie de COVID-19, des accords sociaux de défense de l’emploi ont été conclus par les syndicats, les organisations d’employeurs et le gouvernement afin de déterminer le régime et la durée des Plans d’ajustement temporaire de l’emploi (ERTE); et ii) par une résolution du 10 décembre 2020 de la Direction générale du travail, le VIème accord sur le règlement autonome des différends du travail (système extrajudiciaire) a été enregistré et adopté, en vue de renforcer le dialogue social.
La commission note que, dans ses observations, l’UGT indique ce qui suit: i) il existe une administration du travail établie qui, ces dernières années, a valorisé et renforcé le dialogue social et le rôle consultatif des organes de participation institutionnelle, y compris pendant l’élaboration d’une politique nationale du travail; et ii) si le droit à la participation institutionnelle est un droit incontestable, la manière dont il s’est concrétisé dans chacun des domaines de la politique publique a été très différente, dispersée et hétérogène, faute d’une loi réglementant cette participation institutionnelle. En réponse à ce dernier point, le gouvernement indique que rien n’empêche d’adopter un texte réglementaire en la matière, et qu’il ne comprend pas en quoi la réglementation actuelle en la matière enfreint les dispositions de la convention.
Pour sa part, la CCOO reconnaît également dans ses observations que les changements intervenus au cours de la dernière législature ont donné lieu à des accords importants en matière de politique de l’emploi, notamment en ce qui concerne la protection des entreprises et des travailleurs dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les plateformes numériques et l’utilisation d’algorithmes dans les relations professionnelles, la stratégie de sécurité et de santé au travail et la réforme du travail. Toutefois, la CCOO affirme que des processus, aux répercussions significatives dans le domaine de l’emploi et des relations professionnelles, ont été maintenus sans participation ni consultation des organisations syndicales, par exemple la modification de la loi sur les faillites. Par ailleurs, la participation à ces processus des structures institutionnelles, comme le Conseil économique et social, a été très malaisée en raison de l’urgence des processus.
La commission note également que l’UGT et la CCOO expriment leur préoccupation quant à la situation en Castille-et-Léon en ce qui concerne le dialogue social. L’UGT affirme que les politiques mises en œuvre par le gouvernement régional visent à mettre fin à la concertation sociale et, en particulier, à supprimer la Fondation du Service régional des relations professionnelles. Cet organisme paritaire et extrajudiciaire, qui a pour but de régler, par la conciliation, la médiation et l’arbitrage, les différends du travail, est devenu l’un des piliers des relations professionnelles dans cette communauté autonome. La CCOO note que le processus de dialogue social a été discrédité, que les organes de participation institutionnelle ont été affaiblis, que des subventions ont été supprimées et que plusieurs accords n’ont pas été respectés, ce qui a entraîné la suppression de programmes de politique publique du travail pour un montant de plus de 60 millions d’euros. La commission note que, en réponse aux observations formulées par l’UGT et la CCOO, le gouvernement indique que le MTES est conscient de la situation évoquée ci-dessus, qu’il partage les préoccupations qui sont exprimées et qu’il examine les voies légales possibles pour garantir la bonne exécution des engagements régionaux pris dans ce domaine. Tout en se félicitant des progrès accomplis dans le pays en matière de dialogue social, la commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des observations de la CCOO qui font état d’un manque de participation et de consultation des organisations syndicales dans des processus importants dans le domaine de l’emploi et des relations professionnelles, et de la participation dans des conditions difficiles du Conseil économique et social.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation que l’UGT et la CCOO évoquent, à propos de la possibilité que le gouvernement de Castille-et-León supprime la Fondation du Service régional des relations professionnelles.
Article 6. Fonctions du système d’administration du travail.Politique nationale du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait état de l’adoption du décret-loi royal no 32/2021 du 28 décembre sur les mesures urgentes à prendre pour la réforme du travail, la garantie de la stabilité de l’emploi et la transformation du marché du travail. Il indique notamment que cette réforme est le fruit du dialogue social et d’un accord entre la CCOO, l’UGT, la CEOE et la CEPYME, et qu’elle met en évidence le rôle crucial que joue l’administration publique dans la définition d’une politique nationale du travail. Le gouvernement souligne également que, dans le domaine de la formation professionnelle pour l’emploi, les compétences sont partagées entre le Secrétariat général à la formation professionnelle du ministère de l’éducation et de la formation professionnelle et le SEPE du MTES. À ce sujet, la CCOO affirme que ce nouveau partage des compétences n’a pas contribué à améliorer les systèmes de consultation et de participation des partenaires sociaux. Par ailleurs, la CCOO ajoute que la modification unilatérale, effectuée par le gouvernement en 2015 (avec l’adoption de la loi 30/2015, du 9 septembre, qui réglemente le système de formation professionnelle pour l’emploi dans le domaine de l’emploi), modification qui a privé les organisations syndicales et patronales d’une grande partie des dispositifs effectifs de participation et de consultation auxquelles elles avaient accès, n’a pas été annulée. La commission renvoie à ses commentaires sur la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 10. Ressources humaines et financières.Impact des mesures d’austérité sur les prestations de l’administration du travail. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, dans les budgets généraux de l’état de 2022, le MTES dispose d’une dotation budgétaire de 29 473 millions d’euros. Le gouvernement indique aussi que, grâce à l’amélioration du marché du travail, non seulement le SEPE n’aura pas besoin de la contribution de l’État, car il pourra s’autofinancer avec les cotisations au titre de l’assurance-chômage et de la formation, mais aussi parce que le budget des politiques actives de l’emploi atteindra un montant sans précédent (plus de 8 milliards d’euros), dont 6 847 millions d’euros seront gérés par le SEPE. En outre, le gouvernement souligne que les dotations budgétaires d’autres organismes compétents dans le domaine de l’administration du travail ont été renforcées, et que les fonds transférés au Conseil économique et social ont été augmentés de 15,1 pour cent en 2023. À ce sujet, la CCOO affirme que, bien qu’il y ait eu un changement significatif en ce qui concerne les ressources dans le domaine des administrations publiques, prévues dans les budgets généraux de l’État, les administrations centrales et régionales du travail n’ont toujours pas été dotées de ressources suffisantes. En particulier, les pertes d’emplois importantes qu’il y a eu pendant la période 2009-2018 n’ont toujours pas été compensées et, à l’exception de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, l’administration du travail n’a pas été considérée comme un groupe prioritaire pour le recrutement d’effectifs. Tout en prenant note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les budgets, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’administration du travail soit dotée des ressources humaines et financières nécessaires à l’exercice effectif de ses fonctions, en particulier des données sur l’évolution des effectifs et des ressources financières allouées au système d’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 17 août 2015, jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 1er septembre 2015.
Articles 4, 5, 6 et 10 de la convention. Fonctionnement efficace et coordonné du système d’administration du travail en consultation avec les partenaires sociaux. Impact des mesures d’austérité sur les prestations de l’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles des développements législatifs ont modifié, à partir de 2011, la structure du système d’administration du travail. Elle prend note en particulier de la suppression du ministère du Travail et de l’Immigration, et de la création du ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale par le décret royal no 1823/2011 du 21 décembre, la structure organique de base de ce ministère ayant été approuvée par le décret royal no 1887/2011 du 30 décembre.
La commission prend note des allégations de l’UGT selon lesquelles, même s’il existe une administration du travail, les réductions budgétaires considérables entraînées par la crise ont diminué, voire éliminé, la capacité à agir et la qualité des prestations de bon nombre de services et d’institutions responsables qui couvrent les besoins et les demandes des citoyens sont inadéquates, et ce par manque de moyens financiers et matériels ainsi que de ressources humaines. L’UGT regrette en outre que la dernière réforme du système de formation pour l’emploi ait été menée sans accord avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et que la loi no 15/2014 relative à la rationalisation du secteur public et d’autres mesures de réforme administrative aient servi à supprimer des organismes spécialisés chargés de questions liées au travail touchant certaines populations comme les femmes (Observatoire de la santé de la femme et Direction générale de la femme) et les jeunes (Conseil de la jeunesse d’Espagne). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission indique en outre que la CCOO souligne le recul important enregistré dans le rôle, les fonctions et l’organisation des administrations publiques en matière de politique nationale du travail. Les effets se font particulièrement sentir sur les structures institutionnelles destinées à la consultation et à la participation des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations. La CCOO souligne également que le budget visant à moderniser les services publics d’emploi a été réduit de 50 pour cent, et le budget consacré aux politiques actives de 30 pour cent. La CCOO regrette par ailleurs que, en ce qui concerne la promulgation du décret royal no 3/2012, la commission consultative nationale des conventions collectives ait été principalement chargée de l’arbitrage obligatoire relatif à la non-application des conventions collectives, au détriment de ses fonctions consultatives et d’observation. De plus, le décret-loi royal no 4/2014 du 22 mars a limité le rôle des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs à leur participation à la conception et à l’élaboration de programmes de formation, alors qu’elles jouaient précédemment un rôle actif dans la formation pour l’emploi. Selon la CCOO, le Conseil économique et social a été privé de sa fonction principale d’émettre des avis concernant les normes du travail, dans la mesure où le gouvernement a approuvé ces normes par le biais, pour l’essentiel, d’un décret-loi royal. Même si les organes de participation institutionnelle ont été maintenus, il leur est maintenant plus difficile d’assumer leur fonction consultative, puisqu’ils sont avisés peu de temps à l’avance de leur convocation et ne disposent pas des documents nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
La commission rappelle que, en vertu des dispositions de l’article 10 de la convention, le personnel affecté au système d’administration du travail doit bénéficier du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Tout en étant consciente des difficultés auxquelles fait actuellement face le pays, la commission souhaite se référer aux conclusions de la résolution sur l’administration et l’inspection du travail, adoptée par la Conférence internationale du Travail en juin 2011. Celles-ci indiquent que les enseignements tirés de la récente crise financière et économique ont démontré que l’administration du travail apporte une contribution essentielle, car des politiques du travail avisées et des institutions efficaces peuvent aider à faire face aux situations économiques difficiles, puisqu’elles protègent les travailleurs et les entreprises contre les pires conséquences de la crise et en atténuent ses séquelles économiques et sociales, tout en favorisant la reprise économique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les répercussions des modifications apportées à la structure et à l’organisation du système d’administration du travail, en ce qui concerne l’exercice efficace des fonctions prévues à l’article 6 de la convention, ainsi que sur les conditions de service et de travail du personnel de l’administration du travail, à la lumière des obligations prescrites par l’article 10 de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute consultation qui aurait lieu avec les partenaires sociaux concernant des réformes législatives éventuelles, et sur les politiques d’administration du travail actuellement appliquées.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des extraits des rapports et autres informations périodiques présentés par les principaux services de l’administration du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) le 30 septembre 1994 et des réponses fournies par le gouvernement dans son plus récent rapport. Elle examinera à sa prochaine session de 1995 ces questions ainsi que les réponses du gouvernement qui sont arrivées tardivement.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires présentés par l'Union générale des travailleurs (UGT), relatifs à l'application de l'article 5, paragraphe 1, de la convention, en ce qui concerne les consultations, la coopération et les négociations nécessaires par rapport aux politiques nationales en matière d'administration du travail. L'UGT demandait que soit modifié le régime de "participation institutionnelle" pour atteindre les objectifs de la convention, à savoir la participation des représentants des employeurs et des travailleurs à l'administration du travail. Le gouvernement précise les organes où la participation et la représentation syndicales ont lieu au niveau de la Communauté européenne aussi bien qu'au niveau national. Le gouvernement déclare qu'il lui incombe de déterminer la participation à l'administration du travail et les procédures appropriées à cet effet, pour autant qu'elles garantissent les consultations, la coopération et la négociation entre autorités publiques et partenaires sociaux. Le gouvernement considère qu'au vu des exemples qu'il expose dans sa réponse ces conditions sont remplies. D'autre part, il rappelle la coresponsabilité syndicale effective qui s'exerce dans la politique du travail, et moyennant la concertation sociale dans le cadre de la négociation collective et de la conclusion d'accords nationaux en la matière. Enfin, le gouvernement indique que le Congrès des députés a accepté de discuter le projet de loi qui devra établir le fonctionnement du Conseil économique et social en tant qu'organe consultatif de participation des représentants syndicaux et des employeurs ainsi que d'autres organisations.

La commission saurait gré au gouvernement à cet égard de continuer à communiquer des informations dans ses prochains rapports sur l'application de l'article 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les observations présentées par l'Union générale des travailleurs (UGT) concernant l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Selon l'UGT, la détermination de la politique nationale du travail ne donne pas lieu aux consultations, à la coopération et à la négociation nécessaires; la participation des partenaires sociaux n'a lieu qu'après que ces politiques fondamentales ont été définies. L'UGT demande que l'on apporte des modifications au système de la "participation institutionnelle" afin de réaliser l'objectif de la convention, qui est d'assurer la participation des représentants des employeurs et des travailleurs à l'administration du travail.

La commission saurait gré au gouvernement de faire part, dans son prochain rapport, de son opinion sur cette question.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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