National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3, paragraphes 1 et 4, de la convention. Conditions et garanties concernant la signature du contrat d’engagement. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte aucune disposition prévoyant que les marins doivent avoir la possibilité d’examiner le contrat d’engagement et de se faire conseiller à son sujet avant que celui-ci soit signé et qu’ils concluent un tel contrat en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale donne pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 10. Mentions figurant dans le contrat. La commission note que l’article 195 de la loi fédérale sur le travail ne prévoit pas, parmi les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement, les conditions selon lesquelles le contrat prend fin, qu’il s’agisse d’un contrat conclu pour une durée déterminée, au voyage, ou pour une durée indéterminée. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer la conformité avec la convention sur ce point.
Article 7. Rôle d’équipage. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte aucune disposition exigeant que le contrat d’engagement des marins soit transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé à ce rôle. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Article 8. Informations sur les conditions d’emploi disponibles à bord. La commission croit comprendre que la législation nationale ne prévoit pas les dispositions fixant les mesures nécessaires pour que le marin puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi, par exemple par l’affichage des clauses du contrat d’engagement dans un endroit facilement accessible. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de faire porter effet en droit et dans la pratique aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Cessation du contrat d’engagement. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 209 III de la loi fédérale sur le travail afin de veiller à ce qu’il soit possible à l’une ou l’autre des parties de dénoncer à tout moment le contrat d’engagement, sous réserve de respecter le délai de préavis convenu. En l’absence de tout progrès à ce propos, la commission est tenue à nouveau de prier instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention.
Article 13, paragraphe 1. Cessation du contrat d’engagement du marin en cas de promotion. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte aucune disposition permettant au marin de demander son congédiement si, à la suite de sa promotion ou d’autres circonstances, son départ présente pour lui un intérêt capital, à condition qu’il assure son remplacement par une personne compétente et digne de confiance. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Article 14, paragraphe 1. Libération de tout engagement. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le document du marin délivré conformément à l’article 5 de la convention ne comporte pas d’espace permettant de mentionner la libération du marin de tout engagement et les obligations qu’il a accomplies à bord. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau modèle de livret maritime (libreta de mar) qui inclura un espace destiné à la constatation de la libération du marin de tout engagement et des obligations qu’il a accomplies à bord. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements à ce propos et de transmettre une copie du nouveau livret maritime une fois qu’il sera établi.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention du travail maritime (MLC), 2006, comporte, dans la règle 2.1, la norme A2.1 et le principe directeur B2.1, des prescriptions actualisées et plus détaillées sur les contrats d’engagement des gens de mer, qui révisent les normes prévues dans la convention no 22. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
Article 2, paragraphe 1 c), de la convention. Rapatriement du marin en cas de maladie ou d’accident ou pour toute autre raison d’ordre médical. La commission note que, en vertu de l’article 204(VII) de la loi fédérale du travail, l’employeur est tenu de prendre en charge l’alimentation, le logement et le traitement médical du marin en cas de maladie mais que cela n’inclut pas le rapatriement du marin au sens prévu par cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions précises de la législation, de la réglementation ou de conventions collectives nationales établissent le droit du marin d’être rapatrié en cas de maladie ou accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager.
Article 2, paragraphe 1 e). Rapatriement du marin lorsque l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles à son égard. Tout en notant que l’article 209(VI) de la loi fédérale du travail prévoit que, en cas de changement d’immatriculation du navire, l’armateur doit procéder au rapatriement des marins, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent au marin le droit d’être rapatrié en cas de faillite de l’armateur ou de vente du navire.
Article 2, paragraphe 1 f). Navire faisant route vers une zone de guerre. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation, de la réglementation ou des conventions collectives nationales qui garantissent le droit du marin au rapatriement quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre.
Article 2, paragraphe 1 g). Cessation ou suspension de l’emploi du marin conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte pas de disposition établissant spécifiquement le droit du marin au rapatriement en cas de cessation ou d’interruption de son emploi conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation et la pratique nationale en conformité avec cette disposition de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Durée maximale des périodes d’embarquement. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin à droit au rapatriement, telles que ces périodes sont prescrites par la législation, la réglementation ou les conventions collectives nationales.
Article 3, paragraphe 2. Destinations de rapatriement. Comme la commission l’a signalé à l’attention du gouvernement, en vertu de la convention, les gens de mer doivent avoir le droit de choisir parmi plusieurs destinations le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés, à savoir: le lieu où ils ont accepté de s’engager, le lieu stipulé par convention collective, leur pays de résidence ou tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. En l’absence de toute disposition législative ou réglementaire donnant effet à cette prescription de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale et la pratique conformes à la convention sur ce point.
Articles 4 et 5. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement du marin. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté: i) que l’obligation de l’armateur d’organiser le rapatriement du marin ne s’appliquait qu’en cas de rupture de la relation d’emploi imputable à l’armateur; ii) que la réglementation ne comporte pas de disposition prescrivant à l’autorité compétente de couvrir les frais de rapatriement lorsque l’armateur n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations; iii) que la réglementation ne comporte aucune disposition prévoyant un rapatriement par la voie aérienne lorsque ce moyen se révèle le plus approprié et le plus rapide (les quelques clauses de conventions collectives auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport ne s’appliquent que dans des cas très limités, par exemple dans le cas d’un rapatriement faisant suite à un naufrage); et iv) que le détail des frais de rapatriement devant être supportés par l’armateur doit comprendre non seulement les frais de voyage mais aussi la rémunération du marin et ses frais d’hébergement et de nourriture. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre rapidement des mesures propres à donner pleinement effet aux articles 4 et 5 de la convention.
Article 6. Passeport et autre pièce d’identité. Les rapports du gouvernement ne comportant pas d’indication à ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions assurant que tout marin devant être rapatrié soit en mesure d’obtenir son passeport et toute autre pièce d’identité aux fins du rapatriement.
Article 7. Congés payés. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte pas de disposition spécifique garantissant que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne sont pas déduits des congés payés que le marin a acquis. En conséquence, la commission est conduite à réitérer sa demande concernant l’ensemble des mesures à prendre pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 12. Disponibilité du texte de la convention dans une langue appropriée. Afin que les gens de mer aient connaissance de leurs droits, la convention prescrit que son texte même doit être à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette prescription de la convention en droit et dans la pratique.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que les principales dispositions de la convention no 166 ont été incorporées dans la règle 2.5, la norme A2.5 et le principe directeur B2.5 de la convention du travail maritime (MLC), 2006, si bien que le fait d’assurer l’application de la convention no 166 faciliterait l’application des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006, lorsque celle-ci aura été ratifiée et sera entrée en vigueur. En conséquence, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle attire son attention sur le point suivant.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Moyens et services de bien-être mis à la disposition des gens de mer à bord des navires. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement cite un extrait de la convention collective 1025/90 en vertu duquel l’entreprise liée par cette convention doit avoir mis à la disposition des marins employés à bord de ses navires des moyens et services de loisirs (un téléviseur couleur, un magnétoscope, des vidéos, des livres, etc.). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si cette convention collective a force obligatoire et est applicable à l’échelle nationale ou, dans le cas contraire, si d’autres conventions collectives ont été conclues dans ce domaine. Elle le prie également de lui communiquer un exemplaire de la convention collective 1025/90.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle attire son attention sur les points suivants.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Dénonciation du contrat. Le gouvernement se borne à indiquer, en réponse aux commentaires précédents de la commission, qu’il n’a pas connaissance de l’initiative présentée par la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) visant à modifier l’article 209 III de la loi fédérale sur le travail. La commission rappelle qu’elle lui demande depuis plus de trente ans de modifier cet article en vertu duquel il est illégal de mettre fin à la relation d’emploi lorsque le navire est à l’étranger. La convention prévoit au contraire que le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire dès que le délai de préavis, qui ne doit pas être inférieur à vingt-quatre heures, a été respecté. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le contrat puisse être dénoncé en tout temps, par l’une ou l’autre des parties, et ce dès que le délai de préavis fixé a été respecté.
Article 14, paragraphe 1, et article 5. Libération d’engagement. La commission, ayant relevé que le livret maritime, délivré conformément à l’article 5 de la convention, ne contenait pas d’espace permettant de constater la fin du contrat du marin et mentionnant les services pour lesquels le marin était employé à bord, avait demandé au gouvernement, dans son commentaire précédent, de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions. Le rapport ne contenant toujours aucune indication, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la fin du contrat soit constatée sur le livret maritime et qu’aucune appréciation de la qualité du travail du marin ou indication sur ses salaires ne puisse être incluse dans ce document.
Article 15 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Faisant suite aux commentaires de la CTM indiquant que les contrôles portant sur l’application de la convention étaient inexistants en raison du peu de moyens fournis aux services d’inspection, la commission avait prié le gouvernement de donner des précisions sur ce point. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer: i) que la CTM ne lui a pas communiqué les informations supplémentaires qu’il avait demandées sur ce point; et ii) que depuis janvier 2005, les 21 779 inspections ordinaires des conditions générales du travail portant sur l’ensemble des entreprises sujettes à la juridiction fédérale mexicaine n’avaient détecté aucune violation de la convention.
Selon la convention, «il appartient à la législation nationale de prévoir les mesures propres à assurer l’observation des dispositions de la présente convention». Cela implique non seulement de mettre en place un service d’inspection mais aussi de le doter des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection ainsi que sur le nombre d’inspecteurs engagés par ces services et les mesures prévues pour garantir la bonne exécution de leurs fonctions. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur le nombre précis d’inspections ayant eu lieu dans le secteur maritime.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Moyens et services de bien-être. La commission demandait au gouvernement dans son commentaire précédent de fournir des informations concernant la nature, la localisation et le nombre des moyens et services de bien-être existant à bord des navires de mer et, la convention leur étant applicable, des navires de pêche commerciale, ainsi que le nombre des gens de mer y ayant accès. Le gouvernement renvoie une nouvelle fois dans son rapport à l’article 204 de la loi fédérale sur le travail en vertu duquel le capitaine doit notamment fournir aux marins un logement propre et commode, de la nourriture saine et nutritive, et le traitement médical ou tout autre moyen thérapeutique en cas de maladie. Il indique également le nombre de marins ayant bénéficié des services mis à leur disposition dans les ports par le biais des «casas del marino».
La commission rappelle au gouvernement qu’aux fins d’application de la convention les termes moyens et services de bien-être désignent des moyens et des services de bien-être culturels, de loisirs et d’information. La recommandation (no 173) sur le bien-être des gens de mer, 1987 (dont le texte est reproduit dans le formulaire de rapport) donne des exemples des moyens et services de bien-être culturels, de loisirs et d’information qui peuvent ainsi être mis à la disposition des gens de mer. Il peut s’agir de moyens permettant de pratiquer la religion, de l’existence d’une salle de détente, de la présence à bord de bibliothèques, de tables de jeux, de la projection de films, etc. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les moyens et services de bien-être mis à disposition des marins «à bord des navires de mer» et des navires de pêche commerciale.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement, et notamment de l’adoption de la norme officielle NOM-168-SSA1-1998 relative au dossier clinique et de la résolution du Secrétariat de la santé du 30 juillet 2003 portant modification de celle-ci. Elle attire son attention sur les points suivants.
Article 4 c) de la convention. Visites médicales. La commission note que, dès leur inscription dans le régime obligatoire de sécurité sociale, les gens de mer sont entre autres protégés par l’assurance maladie et maternité. Elle prie néanmoins le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été adoptées ou sont envisagées de manière à garantir aux gens de mer le droit à des visites médicales sans délai dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable.
Article 5. Pharmacie de bord. Pour l’application de cet article, le gouvernement renvoyait, dans son rapport précédent, à l’article 28 du règlement d’application de la loi générale de santé en matière d’hygiène internationale du 18 février 1985, et aux dispositions contenues dans la norme officielle NOM-005-STPS-1999. Selon l’article 28 du règlement précité, chaque navire effectuant des voyages internationaux doit avoir à son bord une pharmacie de premiers soins. La norme officielle NOM-005-STPS-1999 contient quant à elle un guide, basé sur le Manuel des premiers soins de la Croix-Rouge, et faisant référence au contenu de cette pharmacie. La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 4 de cet article la pharmacie de bord, son contenu ainsi que le matériel médical doivent être entretenus et inspectés à intervalles réguliers. Le paragraphe 5 prévoit également que l’autorité compétente doit veiller à ce que le contenu de la pharmacie fasse l’objet d’une liste et porte des étiquettes avec les noms génériques, les dates de péremption et les conditions de conservation. La commission prie le gouvernement d’indiquer et de communiquer les dispositions législatives ou réglementaires assurant la mise en œuvre de ces deux paragraphes.
Article 7. Consultations médicales par satellite. Dans son rapport précédent, le gouvernement indiquait qu’il n’existait pas d’arrangements préalables pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en haute mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels arrangements ont été pris depuis lors. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que ces consultations médicales doivent être assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit le territoire dans lequel ils sont immatriculés (article 7, paragraphe 2); que tous les navires doivent être équipés de système de communication performant afin d’assurer un usage optimal des possibilités de consultations (article 7, paragraphe 3); que les gens de mer qui demandent à bord des avis médicaux doivent être préparés à l’utilisation du guide médical de bord et de la partie médicale de l’édition la plus récente du Code international des signaux afin qu’ils puissent comprendre les conseils donnés (article 7, paragraphe 4); et enfin que les médecins donnant des conseils médicaux reçoivent une formation appropriée (article 7, paragraphe 5).
Article 8, paragraphe 1. Présence d’un médecin à bord des navires embarquant plus de 100 marins. Le gouvernement indiquait dans son précédent rapport qu’il n’existait pas de disposition spécifique portant application de cet article de la convention et renvoyait à l’article 504, paragraphe 2, de la loi fédérale sur le travail. Selon cet article, dès qu’un employeur a plus de 100 travailleurs à son service, il aura l’obligation d’installer une infirmerie dotée des médicaments et du matériel médical et chirurgical d’urgence nécessaires, cette infirmerie devant être tenue par du personnel compétent sous la direction d’un chirurgien. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le chirurgien qui dirige le personnel d’urgence doit être présent à bord lors de tout voyage du navire.
Article 8, paragraphe 2. Présence d’un médecin à bord des navires embarquant moins de 100 marins. L’article 504, paragraphe 1, de la loi fédérale sur le travail prévoit que tout employeur doit avoir, sur le lieu de travail, les médicaments et le matériel nécessaires pour administrer les premiers soins et doit former le personnel chargé d’administrer ces soins. Il semblerait donc, au regard de cet article, que la présence d’un médecin ne soit pas prévue à bord des navires employant moins de 100 marins. La commission rappelle toutefois qu’en vertu de la convention la législation nationale doit déterminer, compte tenu notamment de facteurs tels que la durée, la nature, les conditions de voyage et le nombre de marins, quels autres navires doivent avoir un médecin à bord. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, compte tenu de facteurs tels que la durée, la nature, les conditions de voyage et le nombre de marins, les navires qui le requièrent aient un médecin à leur bord.
Article 9. Personnes en charge des soins. Le gouvernement, pour l’application de cet article, se référait dans ses précédents rapports aux dispositions de l’article 504, paragraphe 1, de la loi fédérale sur le travail précité. Il indiquait également qu’une formation, sur la base de programmes présentés par les entreprises elles-mêmes, serait administrée au personnel chargé des premiers soins. La commission note que cette disposition est applicable à l’ensemble des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à propos des cours spécifiques destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord des navires sans être médecins. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que ces cours doivent avoir été agréés par l’autorité compétente et être fondés sur le contenu de l’édition la plus récente du guide médical international de bord, du guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, du document destiné à servir de guide – Guide international de formation maritime publié par l’OMI, et de la partie médicale du Code international des signaux ainsi que des guides nationaux analogues. Elle rappelle en outre que les personnes auxquelles il est fait référence doivent également suivre, approximativement tous les cinq ans, des cours leur permettant d’entretenir et d’accroître leurs connaissances et leurs compétences et de se tenir au courant des nouveautés.
Article 10. Assistance médicale. Le gouvernement indiquait dans son rapport précédent qu’il n’existait pas de disposition dans la législation nationale obligeant qu’un navire fournisse une assistance médicale à d’autres navires la sollicitant. Selon la convention, une telle assistance doit être fournie à partir du moment où elle est envisageable. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les navires battant pavillon mexicain fournissent une assistance médicale à tout autre navire qui en ferait la demande, et ce dès que cela est réalisable.
Article 11, paragraphes 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Infirmerie distincte. Le gouvernement indiquait dans ses précédents rapports qu’il ne disposait pas de données sur ce point et renvoyait aux dispositions de l’article 504, paragraphe 2, de la loi fédérale sur le travail précité. La commission fait observer qu’en vertu de cette disposition de la convention une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tout navire de 500 tonneaux ou plus de jauge brute embarquant 15 marins ou plus, et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la présence d’une infirmerie à bord de ces navires. Elle rappelle à cet égard que l’autorité compétente doit veiller à l’aménagement de ce lieu et, entre autres, prescrire le nombre de couchettes à installer pour les différentes catégories de navires. Elle rappelle également que l’infirmerie doit être située de telle sorte que l’accès en soit aisé, que ses occupants soient confortablement logés et qu’ils puissent recevoir, par tous les temps, les soins nécessaires. L’infirmerie doit également être conçue de manière à faciliter les consultations et les soins d’urgence.
Article 12. Rapport médical. La Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) indique que, si conformément aux dispositions contenues dans le contrat collectif conclu avec les entreprises maritimes les gens de mer avant leur embarquement ont à subir un examen général, cet examen n’est pas effectué selon un modèle adopté par l’autorité compétente. La commission rappelle qu’en vertu de la convention l’autorité compétente doit adopter un modèle de rapport médical pour les gens de mer à l’usage des médecins de bord, des capitaines ou des personnes chargées des soins médicaux à bord ainsi que des hôpitaux ou médecins à terre. Ce modèle de rapport doit être spécialement conçu pour faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point et d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale donnent effet à cet article.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en y joignant des informations sur le nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre d’infractions relevées, sur les suites qui y ont été données, ainsi que des extraits de rapports d’inspection.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Durées maximales des périodes d’embarquement. La commission demandait au gouvernement dans son commentaire précédent de donner des informations complémentaires sur l’application des dispositions de cet article. La Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) avait en effet fait observer en 2002 que la législation nationale ne contenait pas de disposition relative à la durée maximale d’embarquement ouvrant droit au rapatriement. Le rapport ne contenant aucune information sur ce point, la commission prie, par conséquent, à nouveau le gouvernement d’indiquer les durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement et rappelle à cet égard que, en vertu de la convention, ces durées doivent être inférieures à douze mois.
Article 3, paragraphe 2. Lieux de rapatriement. La commission ayant déjà fait remarquer au gouvernement que la législation nationale ne donnait pas plein effet aux dispositions de cet article de la convention, elle l’avait prié de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. L’article 196 de la loi fédérale sur le travail prévoit, en effet, qu’en l’absence de clause relative au lieu de rapatriement dans le contrat d’engagement le marin sera rapatrié à l’endroit où il a été recruté. Selon la convention, au contraire, le marin doit avoir le droit de choisir le lieu vers lequel il souhaite être rapatrié parmi plusieurs destinations, à savoir le lieu de recrutement, le lieu stipulé par convention collective, le pays où il réside, ou tout autre lieu conclu entre les parties au moment de l’engagement. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication concernant l’application de cet article. En conséquence, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale et la pratique conformes à ces dispositions.
Article 4, paragraphe 1, et article 5. Organisation du rapatriement par l’armateur. La commission attirait, dans son commentaire précédent, l’attention du gouvernement sur le fait que, contrairement à la convention, la législation nationale limitait l’obligation de l’armateur à organiser le rapatriement (article 4, paragraphe 1, de la convention). Elle le priait en outre d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires précises obligeant l’autorité compétente à prendre à sa charge le rapatriement du marin dont l’armateur aurait omis de s’acquitter (article 5 de la convention). Le gouvernement renvoie une nouvelle fois aux dispositions contenues dans les articles 28, paragraphe III, et 204, paragraphe IX, de la loi fédérale sur le travail ainsi qu’à celles de l’article 123, paragraphe XXVI, de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et indique que des mesures spécifiques ne sont pas prévues en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 5 de la convention, l’armateur étant tenu de par la législation nationale à rapatrier le marin.
Si les dispositions contenues dans les articles 28, paragraphe III, de la loi fédérale sur le travail et 123, paragraphe XXVI, de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique fixent certaines garanties en ce qui concerne le rapatriement des marins mexicains engagés à bord d’un navire étranger, elles ne donnent toutefois pas pleinement effet aux dispositions de la convention d’autant que, selon l’article 204, paragraphe IX, de la loi fédérale du travail, l’obligation pour l’armateur de rapatrier le marin est limitée aux cas dans lesquels la cessation de la relation de travail peut lui être imputée. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale et la pratique conformes aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5 de la convention.
Article 7. Congés payés. Le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne doivent pas, selon cet article, être déduits des congés payés que le marin a acquis. Le gouvernement indique que le fait de mettre les frais de rapatriement à la charge de l’armateur offre une garantie suffisante au marin. Néanmoins, suivant l’article 79 de la loi fédérale sur le travail, les jours de vacances, cumulés par le travailleur mais non utilisés, ne pourront, en principe, pas être rémunérés.
La commission rappelle que le présent article de la convention traite du temps de congés, et non des aspects financiers des congés. La législation nationale ne contenant aucune garantie que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne soient pas déduits des jours de congés payés que le marin a acquis, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article.
La commission note les informations communiquées dans le rapport. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Dénonciation du contrat. Depuis plus de trente ans, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail, aux termes duquel il est illégal de mettre fin à la relation d’emploi lorsque le navire est à l’étranger. La convention prévoit au contraire que le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire dès que le délai de préavis, qui ne doit pas être inférieur à vingt-quatre heures, a été respecté.
En 2003, le gouvernement invoquait les dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention qui, selon lui, lui permettaient de maintenir les dispositions de l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail en vigueur. En 2005, le rapport ne contient aucune indication à ce sujet. La commission note cependant que la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) a présenté une initiative en vue de la modification de l’article en cause. En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les suites données à cette initiative et lui demande à nouveau de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le contrat puisse être dénoncé en tout temps, par l’une ou l’autre des parties, et ce dès que le délai de préavis fixé a été respecté.
Article 14, paragraphe 1, et article 5. Libération d’engagement. Tout marin doit recevoir, en vertu de la convention, un document contenant la mention de ses services à bord sur lequel doit également être constatée la fin de son contrat, et ce quelle que soit la cause de l’expiration ou de la résiliation de ce dernier. La commission ayant relevé que le livret maritime, délivré conformément à l’article 5 de la convention, ne contenait pas d’espace permettant une telle inscription, elle avait demandé au gouvernement, dans son commentaire précédent, de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions. Le rapport ne contenant aucune indication, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la fin du contrat soit constatée sur le livret maritime et qu’aucune appréciation de la qualité du travail du marin ou indication sur ses salaires ne puisse être incluse dans ce document.
Article 14, paragraphe 2. Document mentionnant les qualités du travail du marin. Selon la convention, le marin a droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. L’article 132(VIII), de la loi fédérale sur le travail prévoit que les employeurs ont l’obligation d’expédier dans les trois jours, au travailleur qui en fait la demande ou qui quitte son emploi, une preuve écrite portant sur le travail effectué. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les mentions précises qui doivent figurer dans ce document, et ii) si cet article est applicable aux marins.
Article 15. Application de la convention. La Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) indique dans ses commentaires que, s’il existe des textes en matière d’inspection du travail, les contrôles portant sur l’application des dispositions de la convention sont inexistants en raison du peu de moyens dont disposent les services d’inspection.
Ainsi, selon cette organisation, aucune inspection périodique des navires n’a été effectuée. Elle informe également qu’aujourd’hui seuls deux inspecteurs de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) se chargent au niveau national de l’inspection des navires étrangers battant pavillon de complaisance et de la réception des plaintes des marins. Ces inspecteurs n’obtiennent malheureusement aucun appui des autorités dans leur travail. Le gouvernement indique que, pour répondre à ces observations, il doit obtenir plus d’information de la CTM. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur ce point.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Statistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement, d’indiquer précisément dans quelle partie du navire – pont, machines, locaux du service général – et en quel lieu – en mer, au port – des accidents ont eu lieu; cette indication étant d’autant plus importante qu’une enquête doit être menée, conformément au paragraphe 4 de cet article, par l’autorité compétente, en vue d’établir les causes et les circonstances des accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles.
Le gouvernement reprend les indications qu’il avait précédemment données, à savoir que la norme officielle mexicaine NOM-021-STP-1993, qui doit être observée par tous les responsables de lieux de travail, ne s’applique pas exclusivement aux travaux dans les navires. Elle ne peut donc pas prévoir l’obligation d’indiquer dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. De plus, il réaffirme que la lecture conjointe des points 20 et 27 du formulaire de rapport CM-2A sur les accidents du travail et de l’article 3.3.1 du chapitre XVI de la norme officielle mexicaine susmentionnée permet de déduire dans quelle partie du navire l’accident s’est produit. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une disposition prévoyant que les statistiques relatives aux accidents dans les navires permettent de déterminer clairement dans quelle partie du navire – pont, machines, locaux du service général – et en quel lieu – en mer, au port – un accident a eu lieu de manière à donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3 d). Dispositions de prévention des accidents. En 1991, le gouvernement indiquait que le Manuel de sécurité pour l’équipage était en cours de modification en vue de l’insertion des dispositions relatives à la prévention des accidents propres à l’exercice du métier de marin et de mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts. Depuis lors, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière et de transmettre une copie de ce document, une fois révisé. Le gouvernement ne donne toujours aucune indication sur ce point dans son dernier rapport.
La Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) indique que les autorités portuaires n’ont pas pris, à sa connaissance, de mesures sur la prévention des accidents du travail à bord des navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Manuel de sécurité pour l’équipage a été modifié et de transmettre copie de ce document avec son prochain rapport. Dans le cas contraire, elle demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des dispositions relatives à la prévention des accidents propres à l’exercice du métier de marin ainsi que des mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts soient établies dans un proche avenir.
Article 8. Programmes de prévention des accidents. La CTM fait observer dans ses commentaires que, contrairement aux dispositions de la convention, il n’existe pas de programme national de prévention des accidents du travail à bord des navires impliquant la création de commissions mixtes chargées spécifiquement de la prévention des accidents maritimes. La commission prie le gouvernement de transmettre des précisions sur l’existence de programmes de prévention des accidents.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention. Le gouvernement envoie avec son rapport un tableau relatif aux travailleurs affiliés à l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS). La commission le prie de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant notamment des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des accidents enregistrés ainsi que sur toute infraction relevée et sur la suite qui leur a été donnée.
1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de l’incidence de la loi de sécurité sociale de 1997 sur l’application des dispositions de la convention. Elle prend note à cet égard des statistiques concernant les risques du travail ainsi que des exemples de clauses contenues dans les contrats collectifs de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires d’accords de transfert de prestations conclus entre l’Institut mexicain de sécurité sociale et des compagnies maritimes.
2. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) selon lesquelles les autorités du travail n’interviennent plus depuis longtemps à bord des navires qui touchent les ports nationaux, ces mêmes autorités et la sécurité sociale se déclarant, en outre, incompétentes pour connaître des conflits, pour des raisons d’extraterritorialité. La commission note que, pour pouvoir examiner les situations précitées, le gouvernement a demandé à la CTM un complément d’information. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant et de communiquer des extraits de rapports des visites d’inspection menées à bord des navires, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et tout autre élément touchant à l’application pratique de la convention.
Articles 5 et 14 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle note que le livret maritime (Libreta de Mar) communiqué par le gouvernement en 2000 ne comporte aucun espace destiné aux mentions de libération du marin de tout engagement. La commission rappelle que l’intention à l’origine de l’inclusion de l’article 14 dans la convention était qu’une mention constatant simplement que le marin a été libéré de tout engagement - sans en préciser les raisons - soit contenue dans le document viséà l’article 5 de la convention, de même que dans le rôle d’équipage (CIT, 9e session, Compte rendu des travaux, BIT, Genève, 1926). La commission prie le gouvernement de prendre toutes mesures propres à donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de faire rapport sur tout progrès réaliséà cet égard.
Article 9. Depuis plus de trente ans, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail, aux termes duquel il est illégal de mettre fin à la relation d’emploi lorsque le navire est en eaux étrangères, dans des zones dépourvues de toute agglomération ou établissement humain ou en rade si, dans ce dernier cas, le navire est exposéà des risques par suite d’intempéries ou d’autres circonstances. Cependant, conformément à l’article 9 de la convention, le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis convenu à cet effet, et qui doit être au minimum de 24 heures, soit observé. Le préavis doit être donné par écrit; la législation nationale doit déterminer les conditions dans lesquelles le préavis doit être donné, de manière àéviter toute contestation ultérieure entre les parties. La législation nationale doit déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n’aura pas pour effet d’opérer la résiliation du contrat.
La commission constate qu’en dépit de ses demandes répétées l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail n’a toujours pas été rendu conforme aux prescriptions de la convention. Dans la mesure où, au Mexique, aux termes de l’article 130 de la constitution, les conventions internationales font partie de la législation nationale et constituent la loi suprême, d’une part, et que, d’autre part, la jurisprudence reconnaît la dualité du système et applique en même temps les conventions internationales, la commission estime que le gouvernement a la possibilité et le devoir de mettre l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail en conformité avec l’article 9 de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires sur l’application de la convention formulés par la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN). En référence à ces commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en ce qui concerne la pêche maritime commerciale (article 1, paragraphe 3, de la convention). Se référant également à sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la nature, l’emplacement et le nombre des moyens et services de bien-être existant à bord des navires, de même que le nombre de marins ayant accès à ces moyens et services (Partie V du formulaire de rapport).
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des Chambres d’Industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN).
Se référant à l’article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement, dans sa précédente demande directe, d’indiquer si l’autorité compétente avait adopté un modèle de rapport médical destiné non pas aux examens médicaux d’aptitude au travail à la mer, mais à faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident. La commission constate à la lecture de la réponse du gouvernement que ce qui est prévu au Mexique, ce n’est pas un formulaire de rapport médical pour les gens de mer mais un formulaire de rapport des accidents du travail, lesquels doivent être déclarés dans les 72 heures. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 12 de la convention, en adoptant un modèle de rapport médical pour les gens de mer.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations formulées à propos de l’application de la convention par la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN). La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement lui indiquerait les mesures adoptées pour garantir la conformité de sa législation avec cette disposition de la convention. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle aucune modification n’a été apportée à la législation en ce qui concerne cette disposition de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, les destinations vers lesquelles les marins peuvent être rapatriés, déterminées dans la législation nationale, doivent comprendre le lieu où le marin a accepté de s’engager, le lieu stipulé par convention collective, le pays de résidence du marin ou tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement, et que le marin doit avoir le droit de choisir, parmi les destinations déterminées, le lieu vers lequel il doit être rapatrié. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 1. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, bien que le paragraphe 1 de l’article 4 de la convention ne limite pas l’obligation qu’a l’armateur d’organiser le rapatriement aux cas dans lesquels la responsabilité de l’employeur est en cause, l’article 204(IX) de la loi fédérale sur le travail contient cette limitation. La commission prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention.
Article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions précises de la législation nationale, qui obligent l’autorité compétente à organiser le rapatriement du marin et à couvrir les frais de ce rapatriement, au cas où un armateur ne s’acquitte pas des obligations contractées en vertu de la convention en ce qui concerne le rapatriement de ce marin.
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a noté en particulier l’adoption de la nouvelle loi sur la sécurité sociale qui, en vertu de son article 12 I, s’applique aux gens de mer. A cet égard, la commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des informations détaillées sur, le cas échéant, l’incidence de cette nouvelle législation sur l’application des articles de la convention ainsi que sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant des données statistiques, conformément au Point V du formulaire de rapport.
2. La commission relève que dans ses précédents rapports, le gouvernement s’était référéà des conventions conclues par certaines compagnies maritimes et l’Institut mexicain de sécurité sociale, en vertu de l’accord n° 183015 de 1967, en vue de garantir aux marins, dans la pratique, le bénéfice réel des prestations de sécurité sociale. Compte tenu de l’adoption de la nouvelle législation de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si ces conventions sont toujours en vigueur et si de nouvelles conventions ont été conclues dans ce domaine; le cas échéant, prière d’en communiquer le texte.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Prière d’indiquer si des consultations ont eu lieu conformément à cette disposition de la convention.
Article 4 a), c) et d). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions précises de la législation nationale ou des conventions collectives concernant la protection de la santé au travail et les soins médicaux qui s’appliquent aux gens de mer ainsi que toutes dispositions spéciales relatives au travail à bord; toutes mesures particulières visant à garantir aux gens de mer le droit à des visites médicales dans les plus brefs délais dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable et pour assurer que, conformément à la législation et à la pratique nationales, les soins médicaux et la protection de la santé des marins inscrits au rôle d’équipage leur sont fournis gratuitement.
Article 5, paragraphes 3 à 7. Prière de donner des précisions concernant le statut et les qualifications des personnes chargées d’inspecter la pharmacie et le matériel médical en indiquant toutes mesures particulières qui auraient été prises ou seraient envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphes 1, 2, 4 et 5. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les arrangements préalables garantissant des consultations médicales par radio et par satellite; sur la préparation des gens de mer à l’utilisation du guide médical de bord et de la partie médicale de l’édition la plus récente du Code international des signaux; sur la formation des médecins donnant des conseils médicaux dans le cadre de l’article 7 de la convention; et sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 3 a) à c). La commission note que le Secrétariat aux communications et aux transports n’a pas encore fini de dresser la liste des stations de radio et de communication par satellite autorisées à procéder à des consultations médicales. Elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si des navires ou des catégories de navires ont été déterminés dans la législation ou la réglementation nationales conformément à cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à propos des cours destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord sans être médecins; et de décrire comment le contenu de l’édition la plus récente du Guide médical international de bord, du Guide des soins médicaux d’urgence à donner à cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, du Document destinéà servir de guide - Guide international de formation maritime publié par l’OMI, et la partie médicale du Code international des signaux ainsi que des guides nationaux analogues ont été pris en compte dans l’élaboration du programme des cours.
Article 11, paragraphe 1. La commission fait observer qu’en vertu de cette disposition de la convention une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tout navire de 500 tonneaux ou plus de jauge brute embarquant 15 marins ou plus et affectée à un voyage d’une durée de plus de trois jours, alors qu’en vertu de l’article 504(III) de la loi fédérale du travail, l’employeur est tenu de prévoir une infirmerie dotée du personnel médical et d’appui lorsqu’il a plus de 300 travailleurs à son service. La commission souhaite que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour aligner sa législation nationale sur cette disposition de la convention.
Article 11, paragraphe 7. Prière d’indiquer le nombre de couchettes à installer dans l’infirmerie, qui a été prescrit par l’autorité compétente pour les différentes catégories de navires.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Prière d’indiquer si l’autorité compétente a adopté un modèle de rapport médical conçu pour faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident, et non pour être utilisé dans le cadre des examens médicaux destinés à déterminer l’aptitude au travail en mer.
Article 13, paragraphes 1 à 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise conformément à cet article, et de joindre copies des accords bilatéraux ou multilatéraux correspondants.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions particulières contenues dans la législation nationale qui donnent effet aux article 6, paragraphe 1; article 9, paragraphes 1 et 6; article 10; article 11, paragraphes 4, 5, 6, 8 et 9; et article 12, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Prière d’indiquer le nombre de marins couverts par les mesures prises pour donner effet à la convention.
La commission prie également le gouvernement de lui transmettre copies des conventions collectives portant sur les questions de la protection de la santé et des soins médicaux des gens de mer (article 2 de la convention).
Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent à propos de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer précisément dans quelle partie du navire - pont, machines, locaux du service général - et en quel lieu - en mer, au port - des accidents ont lieu. La commission avait alors souligné que cette indication est d’autant plus importante qu’une enquête doit être menée, conformément au paragraphe 4 de cet article, par l’autorité compétente, en vue d’établir les causes et les circonstances des accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’il ressortait des statistiques communiquées que le nombre de ces deux types d’accidents avait augmenté. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la Norme officielle mexicaine NOM-021-STP-1993 doit être observée par tous les responsables de lieux de travail. Toutefois, elle ne s’applique pas exclusivement aux travaux dans les navires et ne prévoit pas l’obligation d’indiquer clairement dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. Cela étant, le gouvernement signale que, en lisant conjointement les points 20 et 27 du formulaire de rapport CM-2A sur les accidents du travail et l’article 3.3.1 du chapitre XVI de la norme officielle mexicaine susmentionnée, on peut savoir dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une disposition prévoyant que les statistiques relatives aux accidents dans les navires permettent de déterminer clairement dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. A ce sujet, la commission note que, selon le commentaire de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) sur l’application de la convention, qui est joint au rapport du gouvernement, il n’existe pas actuellement au Mexique de flotte nationale apte à la navigation en haute mer.
Article 4, paragraphes 2 et 3, d). La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle avait insisté sur la nécessité d’adopter des dispositions pour la prévention des accidents du travail qui portaient sur les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts. La commission avait noté que le Manuel de sécurité pour l’équipage n’avait pas été modifié. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures tendant à donner effet à cette disposition de la convention sur ce point. La commission réitère sa demande et enjoint le gouvernement de prendre les mesures nécessaires. La commission estime qu’elles sont d’autant plus urgentes que la CTM, dans les commentaires susmentionnés, indique que le règlement sur la sécurité et la santé au travail est insuffisant pour réglementer et prévenir les accidents à bord de navires. La CTM souligne qu’il faudrait instituer un cadre juridique pour réglementer les conditions de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission réitère sa demande et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire appliquer cette disposition de la convention.
La commission avait pris note avec intérêt des informations statistiques qui étaient jointes au rapport que le gouvernement avait adressé en 1996. La commission le prie de continuer de communiquer, conformément à la Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur la manière dont est appliquée la convention, et des données, entre autres, sur le nombre des travailleurs couverts par la législation et sur le nombre et la nature des accidents.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et se réfère à ses commentaires précédents sur l’application de la convention.
Article 5, paragraphes 1 et 2, et article 14, paragraphe 1, de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci est conscient du fait que les articles 42, 47 et 408 de la loi fédérale du travail ne donnent pas effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne la mention du motif de la résiliation du contrat dans le livret du marin et la délivrance d’un certificat établi séparément sur la qualité du travail du marin et/ou dans quelle mesure il a satisfait à ses obligations.
La commission note en outre à la lecture du rapport du gouvernement qu’un projet de livret de navigation est en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard et de lui adresser copie du livret dès que celui-ci aura été adopté.
Article 7. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires qui donnent effet à cet article.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle ses commentaires précédents sur l’application de la convention, en particulier en ce qui concerne les formalités à remplir pour conclure le contrat et les modalités de cessation de celui-ci. La commission prend également note des commentaires de la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique selon lesquels les dispositions de l’article 209 III de la loi fédérale du travail garantissent une protection supplémentaire aux marins en interdisant de mettre fin à un contrat à durée indéterminée dans un port étranger.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué les difficultés que pose la législation qui interdit de mettre fin à un contrat à durée indéterminée dans un port étranger. Le droit de mettre fin au contrat est consacré par l’article 9, paragraphe 1, de la convention. Tout en reconnaissant que l’interdiction de mettre fin à un contrat dans un port étranger peut être considérée comme une forme de protection, en particulier pour éviter que des marins soient abandonnés à l’étranger, la commission rappelle que le droit de donner un préavis et de mettre un terme à un contrat à durée indéterminée est expressément consacré dans la convention. Dans la mesure où les dispositions relatives au préavis et aux formalités de cessation du contrat sont respectées, les motifs pour lesquels le marin met un terme au contrat n’ont aucune incidence sur l’exercice de ce droit, nonobstant ce qu’affirme le gouvernement. Par ailleurs, le gouvernement s’est dit préoccupé par le fait que l’employeur peut se soustraire à ses obligations en matière de rapatriement en mettant un terme au contrat de travail à l’étranger. Sur ce point, la commission note que la responsabilité de l’employeur en matière de rapatriement est déterminée en fonction des instruments nationaux et internationaux applicables, notamment la convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, que le Mexique a ratifiée.
Article 3, paragraphe 6. La commission note que, de l’avis du gouvernement, interdire de mettre fin à l’étranger à un contrat à durée indéterminée fait partie des formalités et garanties qui visent à protéger les intérêts de l’armateur et du marin. Toutefois, la commission note que les «autres formalités et garanties» prévues dans cet article portent sur la «conclusion du contrat» et non sur d’autres formes de protection. En aucun cas, on ne devrait interpréter cette clause souple d’une manière telle qu’elle puisse anéantir les droits consacrés expressément dans la convention.
La commission demande de nouveau au gouvernement de rendre les dispositions susmentionnées de la loi fédérale du travail conformes aux exigences de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cette fin.
La commission évoque d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 7 de la convention. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l'article 39 c) de la loi sur la navigation prescrit la présentation du rôle d'équipage pour l'autorisation de l'amarrage d'un navire dans le port. La commission prie le gouvernement d'indiquer le texte législatif prévoyant que le contrat d'engagement doit être transcrit sur le rôle d'équipage ou annexé à ce rôle.
Articles 14, paragraphe 1, et 5, paragraphes 1 et 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé au gouvernement que le livret remis au marin prévoit l'inscription du motif de son débarquement, ce qui n'est pas conforme aux articles susmentionnés de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indiquait qu'il n'existe aucune obligation juridique imposant à l'employeur d'inscrire la cause du licenciement du travailleur. Dans son plus récent rapport, le gouvernement reprend les termes de sa réponse antérieure et déclare que les articles 42, 47 et 208 de la loi fédérale du travail s'opposent à ce que l'inscription du motif de licenciement dans le livret du marin puisse être utilisée contre ce travailleur. De même, l'article 133, titre IX de la loi fédérale du travail interdit le système de "mise à l'index" des travailleurs quittant leur emploi ou licenciés, dans le but de les empêcher de retrouver un emploi. La commission doit signaler que les articles 42, 47 et 208 de la loi fédérale du travail mentionnés par le gouvernement se réfèrent à la suspension temporaire des prestations de services et aux causes de résiliation du contrat de travail, tandis que l'article 133, titre IX n'empêche pas l'inscription par le capitaine du motif de débarquement puisque cette inscription est expressément autorisée dans le livret du marin.
La commission rappelle que l'article 14, paragraphe 1, de la convention prévoit que la libération de tout engagement doit être constatée sur le document délivré au marin, conformément à l'article 5 de la convention, et que l'article 5, paragraphe 2, dispose expressément que "ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires". La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de donner effet à ces dispositions de la convention.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans ses rapports, c'est actuellement la Direction générale de la marine marchande et les Fidéicommis à la formation professionnelle du personnel de la marine marchande qui sont chargés de l'application et du respect de la convention. Elle note également que ces deux institutions garantissent que les prestations prévues par la législation soient assurées au personnel embarqué sur le navire-école "Náutica México". La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants, dont certains avaient fait l'objet de commentaires antérieurs.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les diverses unités (et bâtiments) de la marine auxquelles s'applique la législation. Elle le prie de préciser quels navires immatriculés sur son territoire sont considérés comme navires de mer aux fins des dispositions de la convention et de fournir des précisions sur les consultations tenues conformément à ce que prévoit ce paragraphe.
Article 1, paragraphe 3. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention à la pêche maritime commerciale et sur les consultations tenues à cette fin avec les organisations d'armateurs à la pêche et de pêcheurs. Notant que, selon les indications que donne le gouvernement dans son rapport, la loi sur la pêche et le règlement intérieur du Secrétariat à la pêche donnent effet à ces dispositions, elle prie celui-ci de communiquer copie des textes en question.
Article 2, paragraphe 1. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, les gens de mer bénéficient d'un hébergement et d'une nourriture à moindre coût grâce au réseau des "Casas del Marino". La commission avait demandé des informations sur les modalités garantissant que des moyens et services adéquats de bien-être sont assurés à bord de tous les navires couverts par la convention. Elle note à cet égard que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le logement, la nourriture et des moyens culturels et de loisir (bibliothèques, salles de jeux et fumoirs) sont mis à disposition des personnels navigants par les compagnies maritimes. Se référant également à la recommandation (no 173) sur le bien-être des gens de mer, 1987 (dont le texte est reproduit dans le formulaire de rapport), qui donne des exemples des moyens et services de bien-être culturels, de loisir et d'information qui peuvent être mis à disposition des gens de mer tant à bord des navires que dans les ports, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur les moyens et services mis à disposition des marins.
Article 2, paragraphe 2. La commission note que les "Casas de Mar" sont entretenues par les modiques contributions versées par les navires marchands nationaux ou étrangers, à proportion de leur tonnage. Elle prie le gouvernement de fournir des indications plus complètes et plus détaillées sur le financement des moyens et services de bien-être à terre, notamment en ce qui concerne l'entretien des "Casas de Mar".
Article 3, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport, à propos de cette disposition, les ports de Tampico, Veracruz et Mazatlán. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues conformément à cet article.
Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées par la Direction générale de l'inspection fédérale du travail et par la Direction générale des ports et de la marine marchande, en précisant si ces inspections garantissent que les moyens et services de bien-être assurés à bord de tout navire soient accessibles à tous les gens de mer à bord de celui-ci. Constatant que le gouvernement n'apporte pas de réponse précise à sa précédente demande, elle se voit conduite à lui recommander de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport. Elle avait également demandé des informations sur l'état d'avancement de la révision des règlements du service de l'inspection navale des ponts et des machines et d'en communiquer le texte final. Elle note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la révision de ces règlements n'est toujours pas achevée. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements lorsqu'ils auront été finalisés.
Article 5. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, les moyens et services de bien-être font l'objet de révisions constantes. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quels sont les moyens et services de bien-être révisés le plus fréquemment, que ce soit dans les ports (notamment ceux de Tampico, Veracruz et Mazatlán) ou à bord des navires, en tenant compte de l'évolution des besoins des gens de mer et de l'incidence des progrès techniques, fonctionnels ou de toute autre nature.
Article 6. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le pays est intervenu dans plusieurs accords, en appliquant ponctuellement les accords conclus et même dans certains cas de manière anticipée. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie desdits accords et fournisse plus de précisions quant à leur application dans la pratique. Elle prie de même le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des dispositions de l'alinéa b) de cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission constate que les éléments communiqués par le gouvernement dans son rapport n'ont pas de lien avec les données demandées sous ce point du formulaire -- indications concernant la nature, l'emplacement et le nombre des moyens et services de bien-être existant dans les ports et à bord des navires, de même que le nombre de marins ayant accès à ces moyens et services. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission signale que l'article 209, titre III, de la loi fédérale du travail, selon lequel il ne peut être mis fin à la relation de travail lorsque le navire se trouve à l'étranger, n'est pas conforme à la présente disposition de la convention, qui prévoit qu'il peut être mis fin au contrat d'engagement à durée indéterminée dans n'importe quel port de chargement ou de déchargement du navire, sous réserve du respect d'un préavis d'une durée convenue qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement exprime l'avis que cet article de la convention coïnciderait avec l'article 196 de la loi fédérale du travail et que, de même, la huitième clause de la convention collective CC-713-87 répondrait à l'application pratique de cette disposition de la convention. La commission constate que l'article 196 concerne le port de rapatriement du marin, à l'échéance de son engagement maritime et se rapporte donc au rapatriement du marin; il ne traite pas de la faculté prévue par cette disposition de la convention permettant aux deux parties de mettre fin à un contrat de durée indéterminée dans un port de chargement ou de déchargement, national ou étranger. S'agissant de la huitième clause de la convention collective CC-713-87, la commission se doit de signaler une fois de plus que celle-ci se réfère exclusivement à la conclusion d'un contrat d'engagement "au voyage" et non "de durée indéterminée", selon ce que prévoit l'article 9, paragraphe 1, de la convention.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.
La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
Article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une législation prévoyant l'obligation de tenir un rôle des équipages à bord des navires.
Article 14, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'il est prévu d'inscrire dans le livret remis au marin le motif de débarquement, ce qui n'est pas conforme à l'article 14, paragraphe 1, de la convention. En effet, cette disposition prévoit seulement l'inscription du débarquement dans ledit livret, et sur le rôle des équipages, sans que ne soit précisée la raison pour laquelle le contrat prend fin. La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, fait état de ce que, selon la législation en vigueur en la matière, l'employeur n'est pas obligé de mentionner sur le livret du marin la cause du licenciement. Elle constate néanmoins que le livret offre la possibilité d'inscrire le motif du débarquement alors que l'article 14, paragraphe 1, de la convention vise notamment à ne pas laisser à l'employeur la faculté de mentionner sur le livret la raison de la fin de la relation d'emploi. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit appliquée dans la législation comme dans la pratique.
Article 2, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prend note des clauses 231 et 232 du Contrat collectif des "Petroleos Mexicanos" (PEMEX) et de l'article 93 du Règlement du travail pour le "personnel de confiance" des "Petroleos Mexicanos" et des organismes subsidiaires, ainsi que des contrats des officiers, membres d'équipage et enseignants du bateau-école "Náuticas México", mentionnés par le gouvernement. La commission prend note également qu'en vertu de la convention collective no 287-XXIV YUC il sera procédé au rapatriement, depuis les ports étrangers, des membres d'équipage atteints de maladie ou exposés à des risques professionnels; que la convention collective no 835/87 XXIV.BC désigne la ville ou le port d'"Ensenada" ou le lieu de recrutement comme point de destination du rapatriement lorsque cette opération se fait à partir d'un port étranger, ou le lieu de recrutement lorsque le rapatriement se fait depuis un port mexicain et qu'il n'est pas possible de transférer le marin à la "Clinica del Instituto Mexicano del Seguro Social". La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour le rapatriement "des travailleurs à bord du navire" n'appartenant pas à une catégorie visée par les conventions collectives susmentionnées.
Article 2, paragraphe 1 e). Le gouvernement a communiqué des informations selon lesquelles, en cas de dépôt de bilan ou de faillite déclarée, il sera procédé de la manière convenue entre les parties. La commission fait remarquer que la convention consacre le droit au rapatriement en cas d'impossibilité pour l'armateur de remplir ses obligations légales ou contractuelles, sans mentionner la nécessité d'une déclaration préalable. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour l'application de cette disposition.
Article 2, paragraphe 1 f). Le gouvernement avait indiqué auparavant qu'il consulterait le Conseil de conciliation et d'arbitrage sur l'existence de conventions collectives donnant effet au contenu de cet article. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra prochainement des mesures propres à garantir l'application de cette disposition de la convention.
Article 2, paragraphe 1 g). La commission note que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur l'existence de dispositions donnant effet à ce paragraphe. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures propres à garantir la conformité de la législation avec cette disposition de la convention.
Article 2, paragraphe 2. La commission relève que l'article 40 de la loi fédérale du travail semble viser le travail dans les mines. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l'existence de sentences arbitrales ou judiciaires qui auraient appliqué l'article 40 aux marins ou, en l'absence de telles sentences, sur les mesures adoptées ou prévues pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
Article 3, paragraphe 2. En ce qui concerne les différents lieux de rapatriement prévus dans cet article de la convention, la commission note que, selon le gouvernement, cette disposition n'est pas reflétée dans la législation. La commission note également qu'il est procédé de la manière convenue entre les parties et qu'à défaut d'un tel arrangement la législation désigne comme destination le lieu de recrutement du marin (art. 196 de la loi fédérale du travail). La commission rappelle que cet article fixe comme destinations, outre le lieu de recrutement du marin et le lieu convenu entre les parties, également le lieu stipulé par convention collective, et le pays de résidence du marin; le marin ayant la faculté de choisir entre toutes ces options. La commission veut croire que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures adoptées pour garantir la conformité de la législation avec cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées aux fins de l'application de cette disposition.
Article 4, paragraphe 2. La commission note qu'en vertu de l'article 209, paragraphes V et VI, de la Loi fédérale du travail (LFT), l'armateur, le propriétaire du navire ou l'affréteur, est responsable du rapatriement du travailleur en cas de perte du navire par capture ou par naufrage, ou par changement de nationalité (dans ces trois cas de figure, la relation de travail n'existe plus). La commission note cependant qu'en vertu de l'article 204, partie IX, l'employeur a l'obligation de rapatrier le travailleur sauf en cas de cessation de la relation de travail dont la cause ne peut être imputée au patron. La commission fait remarquer que cette disposition de l'article 204, partie IX peut s'interpréter de telle manière que l'armateur serait exonéré de la responsabilité du rapatriement même en cas de force majeure ou d'incident fortuit. Dans ces deux cas, la convention met à la charge de l'armateur les frais de rapatriement. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation avec la convention sur ce point.
Article 4, paragraphes 3, 4 a), b), d) et e), 5 et 6. La commission demande au gouvernement d'indiquer la législation qui reprend ces dispositions de la convention, notamment dans les cas envisagés à l'article 2, paragraphe 1 c), e), f) et g), de la convention.
Article 5 a), b) et c). Le gouvernement est invité à indiquer les mesures prises et les dispositions adoptées pour donner effet à cet article.
Article 6. La commission demande au gouvernement d'indiquer la législation qui reprend cet article.
Article 7. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires aux fins de l'application de cette disposition.
Article 9. La commission prend note des textes des conventions collectives et du Règlement du travail du "personnel de confiance" des "Petroleos Mexicanos" et des organismes subsidiaires; ces textes, même s'ils consacrent le droit au rapatriement en cas de débarquement à la suite d'une mise en réparation du navire ou en cas d'accident ou de maladie du marin, n'appliquent pas les autres dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour garantir l'application des dispositions de la convention.
Article 10. La commission a pris note des articles 23 et 42, partie X, du règlement de la loi générale de la population en ce qui concerne le rapatriement des marins. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour faciliter le remplacement à bord du marin.
Article 12. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les dispositions de cet article sont respectées. Elle demande au gouvernement de communiquer copie des textes donnant effet à cet article.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission signale que l'article 209, section III, de la loi fédérale du travail, en prévoyant que les relations d'emploi ne peuvent être rompues tandis que le navire se trouve à l'étranger, est contraire à l'article 9, paragraphe 1, de la convention. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des clauses contenues dans les conventions collectives CC-35/88 et CC-713/87 que le gouvernement considère comme donnant effet à cet article de la convention. Elle constate toutefois que ces clauses n'ont aucun rapport avec l'application de l'article 9, paragraphe 1, dans la mesure où elles traitent soit du droit de l'employeur de licencier les marins qui renoncent à leur affiliation syndicale, soit de la rupture du contrat au voyage. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme à cette disposition de la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998. DATE_RAPPORT:00:00:1998
La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport. Elle a pris connaissance de la Norme officielle mexicaine NOM-23-STPS-1993 relative aux éléments et dispositifs de sécurité des équipements de levage dans les centres de travail ainsi que de ses deux annexes, qui contiennent diverses dispositions portant application de l'article 4, paragraphe 3 h), de la convention (dispositions relatives à la prévention des accidents du travail qui porte sur les mesures spéciales de sécurité pour la manutention de cargaisons et de lest).
1. Article 2. La commission prend note de la Norme officielle mexicaine NOM-021-STPS-1993 relative aux conditions et caractéristiques requises pour les rapports sur les risques professionnels en vue de l'établissement de statistiques, laquelle contient diverses dispositions portant application des paragraphes 1 et 2 du présent article (notification obligatoire de tous les types d'accidents aux autorités compétentes). Elle note qu'en vertu des points 3.3.1 et 3.3.3 de ladite norme officielle et du formulaire CM-2A annexé à celle-ci les statistiques doivent préciser la nature, la cause et les conséquences des accidents. Elle souligne par ailleurs qu'en vertu du paragraphe 3 du présent article les statistiques doivent clairement préciser dans quelle partie du navire - par exemple, pont, machine ou locaux du service général - l'accident s'est produit. Cette indication est d'autant plus importante qu'une enquête doit être menée, conformément au paragraphe 4 du présent article, par l'autorité compétente en vue d'établir les causes et les circonstances des accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles. Il ressort des statistiques communiquées dans le rapport que le nombre de ces deux types d'accidents a augmenté en 1995. La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour donner plein effet aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
2. Article 4, paragraphes 2 et 3 d). Faisant suite aux commentaires qu'elle formulait précédemment sur la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la prévention des accidents du travail portant sur les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, la commission note que le Manuel de sécurité pour le personnel embarqué n'a pas été modifié. Elle demande au gouvernement d'indiquer les mesures tendant à donner effet à la présente disposition de la convention.
Article 14, paragraphe 1, de la convention. La commission constate que, dans le livret remis aux gens de mer, il est prévu de constater le motif de la libération, ce qui n'est pas conforme à cette disposition de la convention. En effet, cet article 14, paragraphe 1, ne prévoit que la constatation de la libération dans ce document, ainsi que sur le rôle des équipages, sans aucune mention de la cause de l'expiration ou de la résiliation du contrat. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à l'application correcte de cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des clauses concernant la rupture des relations du travail contenues dans les conventions collectives CC-35/88 et CC-713/87 mentionnées dans le rapport du gouvernement. Elle constate que lesdites dispositions ne se rapportent pas à l'application de l'article 9 de la convention, mais de l'article 11 (circonstances dans lesquelles l'armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immédiatement le marin). Par ailleurs, elle souhaite rappeler à nouveau que le paragraphe 3 de l'article 9 ne confère pas aux Etats ayant ratifié la convention un droit sans réserve de déroger à la règle générale énoncée au paragraphe 1 mais prévoit simplement une règle particulière applicable dans certaines circonstances exceptionnelles, que la législation nationale doit déterminer, dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n'aura pas pour effet d'opérer la résiliation du contrat. Lesdites circonstances, tout en étant exceptionnelles - ce qui ne peut résulter de la seule présence du navire à l'étranger - ne peuvent justifier l'adoption d'une règle générale se substituant à la règle énoncée au paragraphe 1. Ainsi, l'article 209, section III de la loi fédérale du travail ne peut être considérée comme conforme à la convention dans la mesure où, prévoyant que les relations du travail ne peuvent être déclarées rompues lorsque le navire est à l'étranger, cet article ne détermine pas une circonstance exceptionnelle mais il établit une règle contraire à la disposition du paragraphe 1.
La commission appelle à nouveau instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que sa législation nationale soit modifiée de manière à être conforme à cette disposition de la convention.
La commission soulève une autre question dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé en 1996.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Constatant que la législation mentionnée, à l'exception éventuellement de la loi sur la navigation et le commerce maritimes, dont elle n'a pas le texte, est sans rapport avec l'application de cette convention, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie du texte de la loi susmentionnée et, par ailleurs, de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de préciser quels navires immatriculés sur son territoire seront considérés comme navires de mer aux fins des dispositions de la convention et de fournir des précisions sur les consultations tenues conformément à ce que prévoit ce paragraphe.
Article 1, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer dans quelle mesure les dispositions de la convention s'appliquent à la pêche maritime commerciale et de fournir des informations sur les consultations tenues conformément à ce que prévoit ce paragraphe.
Article 2, paragraphe 1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles l'article 132, alinéa XXV de la loi fédérale du travail fait obligation à tout employeur de contribuer à favoriser les activités culturelles et sportives, et en particulier que la compagnie Petróleos Mexicanos, qui compte la plus grosse flotte et le plus gros effectif embarqué, assure à ses salariés lesdites prestations. La commission note par ailleurs qu'est évoquée l'existence de "casas del marino", institutions assurant, dans les ports, des services d'hébergement des gens de mer embarqués, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les modalités garantissant que des moyens et services adéquats de bien-être sont assurés dans la pratique aux gens de mer ne bénéficiant pas des prestations accordées par la compagnie Petróleos Mexicanos, en précisant de quels moyens et services il est question. Par ailleurs, il est prié d'indiquer les moyens et services à disposition des gens de mer à bord des navires.
Article 2, paragraphe 2. La commission souhaiterait que le gouvernement indique comment sont financés les moyens et services offerts par la compagnie Petróleos Mexicanos, ainsi que les mesures prises pour assurer le financement des moyens et services offerts aux gens de mer non employés par cette entreprise, dans les ports et à bord des navires.
Article 3, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont les ports appropriés aux fins du présent article et de fournir en outre des informations sur les consultations tenues selon ce que prévoit cet article.
Article 4. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les fonctions d'inspection incombent à la Direction générale de l'Inspection fédérale du travail, la Direction des ports et de la marine marchande veillant au respect de la législation visée par la convention. A cet égard, la commission note également que les règlements des services de l'Inspection navale de pont et de l'Inspection navale des machines font actuellement l'objet d'une révision. La commission souhaiterait que le gouvernement indique clairement l'objet des inspections effectuées par les deux organes susmentionnés, en précisant comment celles-ci garantissent que les moyens et services de bien-être assurés à bord de tout navire destiné à la navigation maritime et immatriculé au Mexique soient accessibles à tous les gens de mer à bord du navire. Par ailleurs, il est prié de tenir le Bureau informé du processus de révision évoqué ci-avant et de communiquer copie du texte des règlements mentionnés.
Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer la fréquence selon laquelle les moyens et services de bien-être sont réexaminés.
Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir la coopération visée dans cet article.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur l'application de la convention, notamment en communiquant des copies de toute convention collective pertinente, et de fournir des informations sur le nombre de marins, nationaux et étrangers, ayant accès aux moyens et services de bien-être existant dans les ports.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants afin qu'elle puisse examiner l'application de la convention plus en détail.
Article 9 de la convention. La commission note que, outre l'article 123 A) XXVI) de la Constitution, qui établit que les frais de rapatriement seront à la charge de l'employeur, seule la loi fédérale du travail contient des normes légales relatives à l'application de la convention. Cependant, dans la pratique nationale, cette prescription peut également s'appliquer moyennant des conventions collectives, règlements du travail conclus entre armateurs, gens de mer et pêcheurs, de même que par des sentences arbitrales rendues par les organes de la justice. Afin de lui permettre de procéder à une analyse plus complète de l'application de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer un exemplaire du contrat collectif de travail de Petróleos Mexicanos (PEMEX) auquel il se réfère dans son rapport, ainsi que, s'il en existe, copie de conventions collectives applicables à d'autres secteurs maritimes, de règlements du travail ou de sentences arbitrales pertinents.
Partie V du formulaire de rapport. La commission note que l'on peut espérer obtenir, de la part des autorités chargées de l'application de cette convention, de PEMEX et des organisations d'employeurs (CONCAMIN) et de travailleurs (CTM), les données demandées sous ce point du formulaire. Elle prie le gouvernement de préciser, en communiquant ces données, le nombre ou le pourcentage de marins couverts par la convention collective de PEMEX et de ceux couverts par des conventions collectives applicables à d'autres secteurs de l'activité maritime, en précisant de quelle manière est assurée, dans ces derniers cas, l'application de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle constate que, d'une manière générale, ces informations font ressortir que la législation nationale donne effet à la convention. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fournisse un complément d'informations sur les points suivants:
Article 4, alinéa a), de la convention. Préciser les dispositions particulières concernant la protection de la santé et les soins médicaux dans le cadre du travail à bord.
Article 4, alinéa b). Préciser dans quelle mesure la protection de la santé et les soins médicaux assurés aux gens de mer diffèrent de ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre.
Article 4, alinéa e). La commission constate que l'article 509 de la loi fédérale du travail prévoit la constitution de comités de sécurité et d'hygiène, composés d'un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, chargés d'étudier les causes des accidents et des maladies, de proposer des mesures de prévention et de veiller à leur application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la constitution et le fonctionnement de tels comités dans le secteur maritime. Par ailleurs, elle note que des documents sur la promotion de la santé, l'éducation sanitaire et les premiers soins sont en cours d'élaboration, et elle prie le gouvernement de lui fournir toutes informations relatives à ces documents et d'en communiquer des exemplaires dès qu'ils auront été finalisés, en décrivant les programmes de promotion de la santé et d'éducation sanitaire qui auront été élaborés, conformément à cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphes 2 à 6. La commission constate que les autorités maritimes et portuaires doivent prendre diverses mesures pour l'application de ces dispositions de la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 6. Prière de communiquer un exemplaire du guide médical adopté par l'autorité compétente.
Article 7, paragraphe 3. Prière de communiquer des exemplaires des listes visées sous ce paragraphe.
Article 7, paragraphes 4 et 5. Prière de fournir des informations sur l'instruction et la formation données aux gens de mer et aux médecins, conformément à ces dispositions de la convention.
Article 9, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6. Prière de fournir des informations sur les différents cours visés dans ces dispositions, en précisant, à propos des cours de perfectionnement visés au paragraphe 4, à quel intervalle ces cours sont suivis.
Article 11, paragraphes 1, 2 et 7. Prière de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport à propos de ces dispositions de la convention.
Article 12. Prière de communiquer un exemplaire du modèle de rapport médical.
Article 13. Prière de fournir des informations sur toute mesure adoptée conformément à cet article, en communiquant copie de tout accord bilatéral ou multilatéral en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Prière d'indiquer de manière générale comment est appliquée la convention, en fournissant des données sur le nombre de gens de mer couverts par les dispositions pertinentes et sur le nombre et la nature des infractions constatées.
1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris connaissance de la réglementation y annexée, en particulier des instructions no 19 concernant la constitution, l'enregistrement et le fonctionnement de la Commission mixte de sécurité et hygiène dans les centres du travail, dont plusieurs dispositions donnent effet à l'article 3 de la convention (recherches sur l'évolution générale en matière d'accidents et sur les risques afin d'avoir une base solide pour la prévention des accidents).
2. Article 2. La commission attire, depuis un certain nombre d'années, l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures appropriées afin que des statistiques des accidents du travail des gens de mer soient établies, portant sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail, ainsi que sur la partie du navire et le lieu (en mer ou dans un port) où ils se sont produits (paragraphes 1 et 3); que les accidents du travail des gens de mer fassent l'objet d'enquêtes et de rapports appropriés et que, notamment, l'autorité compétente entreprenne une enquête sur les causes et les circonstances d'accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles, ainsi que sur d'autres accidents que la législation nationale spécifierait (paragraphes 1 et 4). Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux commentaires de la Coordination générale de politiques, études et statistiques du travail du Secrétariat du travail et de la prévision sociale (STPS), selon lesquels il n'y a pas de moyens disponibles pour recueillir les données requises afin d'établir des statistiques des accidents du travail survenus aux gens de mer à bord des navires battant pavillon mexicain. Il indique cependant que, d'après la Direction générale de médecine et sécurité au travail du STPS, la révision des instructions no 21 est en cours d'achèvement et que les modifications de cet instrument auront pour but de mieux recueillir les rapports d'accidents du travail.
La commission veut croire que le gouvernement fera en sorte que les accidents du travail survenus aux gens de mer fassent l'objet d'enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents comportant les éléments mentionnés à l'article susdit soient établies et analysées.
3. Article 4, paragraphes 2 et 3, alinéas d) et h). Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l'absence dans la législation nationale de dispositions relatives à la prévention des accidents qui sont propres à l'exercice du métier de marin et portant notamment sur les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts et les cargaisons dangereuses et le lest.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, parmi les mesures visant à prévenir les accidents des gens de mer, figure la révision, en cours, du manuel de sécurité pour le personnel occupé à bord des navires, de manière à le compléter et à le rendre plus actuel. Plus spécialement, concernant les mesures de prévention des accidents en rapport avec les cargaisons dangereuses et le lest, le gouvernement se réfère aux instructions no 23, en préparation, sur les éléments et dispositifs de sécurité pour les appareils de levage.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer l'application de ces dispositions de la convention et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les dispositions adoptées à cet effet.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 209, III) de la loi fédérale du travail, la commission a pris note de l'interprétation de cet article donnée par la Commission fédérale de conciliation et d'arbitrage, en ce sens qu'il interdit de mettre fin à un contrat d'engagement conclu pour une durée indéterminée, dans l'un des cas suivants: a) lorsque le navire est à l'étranger; b) lorsqu'il mouille en un lieu désert; c) lorsqu'il mouille dans un port et, dans cette dernière éventualité, seulement si cela devait l'exposer aux intempéries ou à tout autre risque.
La commission constate que cette nouvelle interprétation se démarque de celle que le gouvernement donnait à cet article 209 dans ses rapports pour les périodes 1980-1982 et 1982-1986. Le gouvernement considérait alors que l'hypothèse a) ne pouvait être retenue que si elle coïncidait avec l'hypothèse b) ou c). Dans l'interprétation de la commission fédérale, l'hypothèse a) se suffit à elle-même et ne dépend plus des deux autres, la commission jugeant que le paragraphe 3 de l'article 9 de la convention permet expressément à la législation nationale de déterminer les circonstances exceptionnelles où le délai de préavis n'aura pas pour effet la résiliation du contrat. Cela étant, la commission désire rappeler que ce paragraphe 3 ne concède pas aux Etats qui ratifient la convention un droit illimité de se démarquer de la règle générale établie au paragraphe 1, ni de la remplacer par une autre règle générale en vertu de laquelle les contrats de durée indéterminée ne pourraient être résiliés que dans un port du pays d'immatriculation du navire. En revanche, la commission se doit de signaler que le gouvernement pourrait, en se réclamant des dispositions de l'article 1, paragraphe 2 c) et g), de la convention et en appliquant les critères qui y sont prévus, déterminer les catégories de navires exclues de son champ d'application.
La commission veut croire que le gouvernement, compte tenu de ce qui précède, prendra les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation avec cet article.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation qui s'y trouvait annexée et notamment des formulaires de statistiques et d'enquêtes sur les accidents du travail.
La commission a noté la déclaration du gouvernement concernant les difficultés qu'il rencontre, dans la pratique, pour recueillir les données statistiques qui lui permettraient d'entreprendre des enquêtes et des recherches en vue de prévenir les accidents professionnels en général et ceux des marins en particulier. Elle a également noté les efforts entrepris dans ce domaine et notamment le fait que la Commission consultative nationale de sécurité et d'hygiène du travail (de composition tripartite) envisage de proposer certaines modifications aux instructions no 21 (relatives aux prescriptions et aux caractéristiques des rapports sur les risques professionnels en vue de leur intégration dans les statistiques), prévoyant l'obligation pour les entreprises de signaler les accidents du travail; ces modifications couvriront également les entreprises maritimes. La commission a, en outre, pris connaissance des instructions édictées par le ministère du Travail, en vertu de la loi sur les renseignements statistiques et géographiques, en vue de mettre en oeuvre un programme d'enquêtes périodiques sur les risques professionnels permettant de formuler une politique nationale qui aurait pour but de réduire le nombre de ces accidents.
La commission espère que le gouvernement fera son possible pour que les accidents du travail survenus aux gens de mer fassent l'objet d'enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents comportant les éléments mentionnés à l'article 2 de la convention soient établies et analysées. La commission espère également que des recherches sur l'évolution générale des accidents propres à l'exercice du métier de marin pourront effectivement être entreprises pour avoir une base solide de prévention de ceux-ci, conformément à l'article 3.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans ce domaine.
Article 4, paragraphes 2 et 3 d) et h). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer une copie du manuel de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, qui avait été élaboré d'après les indications contenues dans ses précédents rapports, sur la base des normes établies par l'Organisation maritime internationale. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le manuel précité a subi certaines modifications et fournit le texte d'un manuel de sécurité pour le personnel occupé à bord des navires (Manual de securidad para personal embarcado).
La commission note que le manuel en question ne contient pas de disposition donnant effet aux paragraphes précités de la convention. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre (par exemple dans le cadre d'instructions spécifiques applicables aux gens de mer et édictées en vertu du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail) en vue de prévenir les accidents propres à l'exercice du métier de marin, et d'assurer une meilleure application des dispositions précitées de la convention; la commission espère aussi que ces mesures pourront donner également effet aux alinéas d) (mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts) et h) (cargaisons dangereuses et lest) de l'article 4, paragraphe 3, de cet instrument.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté que le gouvernement affirme de nouveau dans son rapport que l'article 209 (III) de la loi fédérale du travail doit se comprendre comme interdisant de mettre fin à l'étranger à un contrat d'engagement conclu pour une durée indéterminée dans le seul cas où le navire mouille en un lieu désert ou dans un port, et, dans cette dernière éventualité, seulement si cela devait exposer le navire à un certain risque. Etant donné, cependant, le caractère ambigu du texte actuel de l'article 209 susmentionné, qui a pu donner lieu à diverses interprétations, et rappelant que le gouvernement avait envisagé, dans ses rapports antérieurs, la possibilité de le modifier, la commission espère que celle-ci se présentera lors d'une future révision de la loi. Entre-temps, il conviendrait, afin d'éviter tout doute de la part des intéressés quant à la portée de l'article précité, de préciser la disposition en cause à l'intention des gens de mer et des autorités intéressées, moyennant des circulaires ou des directives appropriées.