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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT) sur l’application par le gouvernement des conventions nos 22, 55, 56, 58, 134, 164 et 166 qui ont été révisées par la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Afin de donner une vue d’ensemble des questions à traiter sur l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 22, 55, 56, 58, 134, 164 et 166. Notant que l’ensemble des conventions maritimes ratifiées par le Mexique seront en principe abrogées en 2030, la commission prie le gouvernement à fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle ratification de la MLC, 2006.
La commission note que, selon le gouvernement, en décembre 2020 les facultés qui faisaient auparavant partie des fonctions d’administration, de contrôle et de surveillance du Secrétariat aux Communications et aux Transports ont été transférés au Secrétariat à la Marine (SEMAR). La commission note que, selon la CAT, la SEMAR a institué un programme sectoriel qui découle du Plan national de développement 20192024, lequel prévoit des objectifs spécifiques relatifs aux conditions du personnel qui travaille en mer. La CAT note toutefois que la loi fédérale sur le travail (LFT) ne prévoit qu’un chapitre spécifique sur les travailleurs des navires et qu’il serait utile d’actualiser la législation en vigueur afin d’accorder l’attention voulue aux besoins des gens de mer. La commission note aussi que, selon la CAT, il faudrait promouvoir la formation des autorités compétentes en matière de vérification afin qu’elles disposent de connaissances techniques suffisantes, notamment sur la législation et les conventions internationales pertinentes, lorsqu’elles effectuent des inspections à bord de navires. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Convention (n°   22) sur le contrat d ’ engagement des marins, 1926

Article 9 de la convention. Dénonciation du contrat d’engagement. La commission note que, en réponse à ses commentaires sur la non-conformité de l’article 209 (III), de la LFT avec la convention, le gouvernement réitère que cet article, qui interdit la cessation de la relation de travail lorsque le navire est à l’étranger, est plus favorable aux travailleurs que l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour que la législation nationale permette aux deux parties de dénoncer un contrat d’engagement des gens de mer conclu pour une durée indéterminée, même lorsque le navire se trouve à l’étranger.
Article 14, paragraphe 1. Enregistrement de la résiliation du contrat d’engagement sur le document d’identité. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique ce qui suit: i) l’Unité des capitaineries des ports et des affaires maritimes est chargée de certifier les voyages et de délivrer les livrets d’identité maritime des gens de mer de la marine marchande mexicaine; et ii) étant donné que les gens de mer ne travaillent pas pour la même compagnie pendant les cinq ans de la période de validité du livret d’identité maritime, le livret n’indique pas l’expiration ou la résiliation du contrat d’engagement. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.

Convention (n°   55) sur les obligations de l ’ armateur en cas de maladie ou d ’ accident des gens de mer, 1936

Article 6 de la convention. Frais de rapatriement par suite d’une maladie ou d’un accident. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement mentionne les dispositions de la loi sur la navigation et le commerce maritimes, telle que modifiée, relatives au débarquement des gens de mer qui ont besoin de soins médicaux. La commission note toutefois que ces dispositions se réfèrent au rapatriement des gens de mer étrangers. Le gouvernement ajoute que les frais de maladie à l’étranger, y compris les frais de rapatriement, sont couverts par l’armateur au moyen de l’assurance de protection et d’indemnisation connue au Mexique sous le nom de PANDI. La commission prend note de cette information.

Convention (n°   134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphe 3, et article 3 de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents du travail à bord de navires. Recherche sur l’évolution générale et sur les risques spécifiques à l’emploi maritime. La commission note qu’en réponse à ses commentaires le gouvernement indique, en se référant aux compétences de la SEMAR, qu’on ne dispose pas, par l’intermédiaire de l’Unité des capitaineries des ports et des affaires maritimes, d’informations sur les accidents à bord des navires qui permettraient d’obtenir des statistiques ventilées sur la partie du navire (pont, salle des machines ou espaces de services généraux) et sur le lieu (en mer ou au port) où un accident est survenu. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune étude ou recherche n’a été menée, à des fins de prévention, pour établir l’évolution générale en matière d’accidents et connaître les risques professionnels dans le travail maritime. La commission note en outre des données fournies par le gouvernement sur les accidents maritimes enregistrés au cours de la période 20192022, et sur les cas de décès ou de blessures graves d’une personne ou de perte d’une personne à bord. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques complètes sur les accidents et les maladies des gens de mer soient compilées, analysées et publiées et, le cas échéant, suivies de recherches sur l’évolution générale et sur les risques signalés.
Article 4, paragraphe 3. Dispositions sur la prévention des accidents du travail. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que la SEMAR est l’autorité chargée d’émettre les dispositions portant spécifiquement sur la sécurité dans le secteur portuaire maritime, et de contrôler l’application des normes officielles mexicaines (NOM) dans les domaines couverts par la convention, par exemple au sujet des gilets de sauvetage et des systèmes de lutte contre l’incendie. La commission prend note de cette information.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail des gens de mer. La commission note que la CTM souligne qu’il est nécessaire que le gouvernement exige des armateurs de se conformer aux dispositions de la LFT relatives à la création de commissions mixtes de sécurité et de santé au travail, afin que celles-ci remplissent les fonctions que prévoit la loi aux fins de la prévention des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Notant également que le gouvernement, à nouveau, n’a pas fourni d’informations sur les programmes spécifiques de prévention des accidents des gens de mer, la commission réitère son commentaire précédent.

Convention (n°   164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

Article 4 (c). Droit à des visites médicales.Notant que le gouvernement, à nouveau, ne fournit pas d’information sur les dispositions ou autres mesures qui assurent la pleine application de l’article 4 c), la commission réitère son commentaire précédent.
Article 5, paragraphes 4 et 5. Inspection de la pharmacie de bord à des intervalles réguliers. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement réitère les informations qu’il a fournies précédemment et mentionne les inspections effectuées par la SEMAR pour s’assurer de l’observation des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI). La commission rappelle que les prescriptions et le champ d’application de la convention no 164 sont différents de ceux des conventions de l’OMI. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des inspections de la pharmacie de bord.
Article 7. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère aux mesures d’application de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes de l’OMI (convention SAR) et dans ce cadre à la procédure et aux instruments qui permettent de procéder aux consultations médicales de membres de l’équipage à bord de navires par radio ou par satellite. La commission prend note de cette information.
Article 8. Présence d’un médecin à bord. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’en vertu du Règlement sanitaire international les navires transportant des marchandises dangereuses doivent assurer à bord des soins médicaux, et avoir à bord des médicaments, des antidotes spécifiques et des équipements spéciaux, comme l’indique le règlement sanitaire. De plus, les membres d’équipage désignés pour travailler dans les installations médicales doivent être formés aux premiers secours médicaux, conformément à la Convention internationale de l’OMI de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW). La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions qui appliquent l’article 8. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les navires qui embarquent cent marins ou davantage et effectuent normalement des voyages internationaux de plus de trois jours aient parmi les membres de l’équipage un médecin chargé des soins médicaux.
Article 11. Infirmerie distincte.Observant que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations en réponse à sa demande, la commission réitère son commentaire précédent.

Convention (n°   166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987

Article 2, paragraphe 1 c), e), f) et g) de la convention. Circonstances pour le rapatriement. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère, à propos de l’application de l’article 2, paragraphe 1 c), à l’article 34 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes qui, cependant, concerne le rapatriement de l’équipage étranger. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur la couverture par l’assurance de protection et d’indemnisation des frais de maladie à l’étranger, notamment le coût du rapatriement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions appropriées pour établir que tout marin à bord de navires battant pavillon mexicain a le droit d’être rapatrié en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager.
En ce qui concerne les circonstances prévues à l’article 2, paragraphe 1 e), f) et g), le gouvernement mentionne l’article 133 de la Constitution et les articles 6 et 18 de la LFT, en vertu desquels les lois respectives et les traités conclus et approuvés aux termes de l’article 133 font partie du droit national et peuvent s’appliquer dans la mesure où ils bénéficient aux travailleurs, sans qu’il ne soit nécessaire d’adopter une réglementation nationale. Le gouvernement indique que les dispositions en question sont donc respectées. La commission prend note de cette information.
Article 2, paragraphe 2. Durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement.Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la législation ou d’autres mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.
Article 3. Destinations du rapatriement. Notant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur la législation ou d’autres mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.
Articles 4 et 5. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement. Notant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur la législation ou d’autres mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.
Article 12. Disponibilité du texte de la convention dans la langue appropriée. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que la SEMAR diffuse la convention, qui peut être consultée sur le site Internet de l’OIT. La commission rappelle que l’article 12 prévoit que le texte de la convention doit être à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires battant pavillon du pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’application de cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 9) sur le placement des marins, 1920. Article 3, paragraphe 2, et article 4. Interdiction du commerce du placement des marins dans un but lucratif. Système efficace et répondant aux besoins d’offices gratuits de placement pour les marins. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention interdit le placement des marins dans un but lucratif. La commission note à nouveau que le règlement de 2006 relatif aux agences de placement des travailleurs met en place un système dans lequel coexistent des agences de placement privées à des fins lucratives et des agences de placement sans but lucratif. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
Article 5. Comités consultatifs. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la constitution de comités composés d’un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des agences de placement des marins. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Convention (no 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921. Article 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne fixe pas la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux marins de moins de 18 ans, comme l’exige cet article de la convention. A ce sujet, la commission prend note avec intérêt de l’indication suivante du gouvernement: l’article 9 des conditions médicales requises relatives au personnel technique du transport maritime, publiées en septembre 2010, dispose que le personnel de la marine marchande doit subir un examen psychophysique complet afin que soit évaluée son aptitude psychophysique pour s’acquitter de manière sûre et efficace des fonctions mentionnées dans le livret maritime, ou la carte d’identité maritime, tous les deux ans, à l’exception des mineurs de 18 ans (six mois).
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Article 1, paragraphe 1. Couverture du régime obligatoire d’assurance-maladie. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les accords conclus entre l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) et plusieurs compagnies de navigation étaient toujours en vigueur, et si le régime obligatoire de sécurité sociale, en l’absence d’un accord particulier, couvre l’ensemble des gens de mer. La commission note que, selon le gouvernement, il ne dispose pas d’informations sur les accords susmentionnés. La commission note néanmoins que l’article 12(I) de la loi sur la sécurité sociale dispose que sont assujetties au régime de sécurité sociale obligatoire, qui comprend l’assurance-maladie, les personnes qui, conformément aux articles 20 et 21 de la loi fédérale du travail, fournissent, en permanence ou occasionnellement, à d’autres personnes physiques ou morales ou à des unités économiques n’ayant pas la personnalité juridique, un service rémunéré, individuel et dans le cadre d’une relation de travail subordonnée, quel que soit l’acte qui stipule ce service et quels que soient la personnalité juridique ou le caractère économique de l’employeur, et même lorsque ce dernier, en application d’une loi spécifique, est exempté du versement de cotisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions garantissent effectivement que le régime obligatoire d’assurance-maladie couvre tous les gens de mer.
Article 7. Droit au bénéfice de l’assurance après la fin de l’engagement. La commission note que l’article 109 de la loi sur la sécurité sociale fixe à huit semaines après la fin de l’engagement la période de maintien des droits et envisage la possibilité que le conseil technique de l’IMSS, à la demande du pouvoir exécutif, prolonge cette période. A ce sujet, la commission note que l’article 109 de cette loi ne fixe pas la période de maintien des droits de manière à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées pour garantir que les marins ont droit aux prestations de l’assurance-maladie, même pour les maladies survenant au cours de la période qui s’écoule normalement entre des engagements successifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Couverture du régime obligatoire d’assurance-maladie. La commission rappelle que l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) a conclu plusieurs accords (convenios de subrogación de servicios) avec des compagnies de navigation, lesquels prévoient que les travailleurs du transport maritime doivent bénéficier de la protection d’un régime obligatoire de sécurité sociale, en cas de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, de maternité et de décès. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les accords conclus entre l’IMSS et 19 compagnies de navigation sont toujours en vigueur et également de spécifier s’il existe des marins qui ne seraient pas actuellement couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale en l’absence d’un accord particulier conclu par la compagnie de navigation qui les emploie.
Article 7. Droit au bénéfice de l’assurance après la fin de l’engagement. La commission constate que, pendant un certain nombre d’années, le conseil technique de l’IMSS a étendu de huit à seize semaines, conformément à l’article 109 de la loi sur la sécurité sociale, la période durant laquelle le marin continue à avoir droit aux prestations de l’assurance après la fin de son engagement. Tout en notant qu’une telle extension a été accordée pour la dernière fois en 2009 (accord no ACDO.AS1.HCT.14019/2.P.DG du 14 janvier 2009), la commission prie le gouvernement de préciser si cette pratique est toujours appliquée et de transmettre copies des décisions les plus récentes du conseil technique de l’IMSS.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le nombre de demandes de prestations pour maladie, lésions professionnelles et maternité, le montant moyen payé par marin et le montant total payé pour frais funéraires au cours de la période 2005-2010. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que les principales dispositions de la convention ont été incorporées dans la règle 4.5 et le code correspondant de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’en conséquence le fait de se conformer à la convention no 56 facilitera l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 à 5 de la convention.Agences de recrutement des gens de mer. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelle information sur l’interdiction des agences de recrutement de gens de mer qui facturent des frais ou sur la constitution de comités consultatifs composés d’un nombre égal de représentants des armateurs et des gens de mer et devant être consultés sur les questions liées au fonctionnement des bureaux d’emploi des gens de mer. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission souligne de nouveau que le système de placement des gens de mer tel que défini dans le règlement de 2006 sur les agences de placement des travailleurs n’est pas conforme aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention mais semble être conforme dans l’ensemble aux dispositions de la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996.

Article 10.Informations sur l’emploi.La commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour recueillir et transmettre des informations actualisées sur la situation en matière de chômage des gens de mer et sur les activités des différentes agences de placement, publiques et privées, en ce qui concerne spécifiquement les gens de mer.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT avait estimé (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12) que la convention no 9 était un instrument dépassé et avait invité les Etats parties à cette convention à envisager de ratifier la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, qui autorise le fonctionnement d’agences de recrutement privées dans le cadre d’un système d’octroi de licences ou de certificats et qui autorise également la facturation de frais aux gens de mer demandeurs d’emploi pour l’émission de certificats médicaux et de documents de voyage. Toutefois, la plupart des dispositions de la convention no 179 ont depuis été incorporées et développées dans la règle 1.4, la norme A1.4 et le principe directeur B1.4 de la convention du travail maritime (MLC), 2006, qui révise les conventions nos 9 et 179 ainsi que 66 autres instruments internationaux sur le travail maritime. La commission espère donc que, lorsqu’il réexaminera la législation en vigueur, le gouvernement ne manquera pas d’accorder toute son attention aux dispositions pertinentes de la MLC, 2006. La commission prie en outre le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en ce qui concerne la ratification dans un proche avenir et l’application effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Intervalle pour le renouvellement de l’examen médical. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles de nouvelles dispositions réglementaires devaient être adoptées afin de prescrire le renouvellement annuel des examens médicaux pour les gens de mer de moins de 18 ans. Elle croit comprendre qu’un nouveau règlement sur la médecine préventive dans le secteur des transports a été adopté et est entré en vigueur le 1er septembre 2010. La commission espère que ce nouveau règlement assure désormais la pleine conformité de la législation nationale avec les prescriptions de l’article 3 de la convention, et prie le gouvernement d’en joindre une copie à son prochain rapport.

A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention du travail maritime (MLC), 2006, qui révise la convention no 16 ainsi que 67 autres instruments internationaux applicables aux gens de mer, contient des dispositions similaires à celles de la convention no 16 en ce qui concerne les certificats médicaux obligatoires pour les gens de mer de moins de 18 ans. En conséquence, la pleine application de la convention no 16 facilitera celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer – en ce qui concerne notamment l’âge minimum et l’examen médical des gens de mer – et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyales entre armateurs, et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de la plate-forme de collaboration adoptée en avril 2009 entre le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le ministère des Communications et des Transports et le ministère de l’Energie afin de mener des actions coordonnées, notamment dans le cadre d’un programme commun d’inspections visant à vérifier le respect de la législation maritime et du travail à bord des navires et artéfacts navals. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre de cet accord, ainsi que des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment sur le nombre de certificats médicaux délivrés par an pour les gens de mer de moins de 18 ans, ainsi que, le cas échéant, sur le nombre d’infractions aux dispositions pertinentes relevées par les inspecteurs du travail maritime et les mesures prises pour y remédier. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière les autorités nationales compétentes assurent le contrôle effectif de la réalité et de la qualité de l’examen médical des jeunes marins étrangers non résidents engagés à bord de navires battant pavillon mexicain, notamment lorsque l’examen est effectué dans le pays de résidence ou de domicile du marin.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note l’adoption du Règlement du 3 mars 2006 relatif aux agences de placement des travailleurs ainsi que de l’Accord du 27 avril 2006 relatif aux formalités administratives pour l’établissement de ces agences. Elle attire néanmoins l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Gratuité du placement des marins. Depuis plusieurs années, le gouvernement indique dans ses rapports qu’il n’existe pas d’office gratuit de placement couvrant spécifiquement les marins. Une fois qu’il a obtenu son diplôme, le marin aurait différentes possibilités pour trouver un emploi: s’affilier aux syndicats qui ont conclu des contrats collectifs avec des entreprises maritimes; se présenter de lui-même auprès d’un navire ou avoir recours au Service national de formation et de l’emploi ou à une agence gratuite de placement ouverte à l’ensemble des travailleurs. Le Règlement relatif aux agences de placement des travailleurs, récemment adopté, met en place un système dans lequel coexistent des agences de placement privées à des fins lucratives et des agences de placement sans but lucratif. Ces agences sont compétentes pour le placement des travailleurs en général et donc également pour celui des marins. L’article 10, paragraphe I, de ce texte précise néanmoins qu’il est impossible de demander une quelconque rémunération aux travailleurs bénéficiant des services de ces agences. Les frais de placement semblent donc être à la charge des employeurs, au moins pour les agences privées de placement à but lucratif, l’article 10, paragraphe IV, dudit règlement prévoyant que les agences privées de placement des travailleurs sans but lucratif ne pourront demander une quelconque somme aux employeurs.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le Sénat a jugé inopportune la ratification de la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, qui permet le placement des marins par des agences privées à partir du moment où celles-ci ne font pas supporter leurs coûts aux gens de mer. La commission rappelle que la présente convention interdit le placement des marins dans un but lucratif. Ni l’armateur ni le marin ne doivent avoir à payer d’honoraires. L’introduction dans la législation nationale d’une disposition interdisant de demander une redevance aux marins n’est pas suffisante pour assurer l’application de cette disposition. La commission souligne d’ailleurs que l’établissement d’un système efficace d’offices gratuits, et en principe publics, de placement des marins est demandé à chaque Membre (article  4). Elle fait également observer que les exceptions autorisées au principe de gratuité du placement des marins au titre de l’article 3 de la convention devaient être temporaires, le gouvernement s’engageant à prendre toutes mesures nécessaires pour abolir le plus rapidement possible le commerce du placement des marins exercé dans un but lucratif. Le Mexique a ratifié la convention il y a soixante-sept ans, en 1939. L’existence des agences privées de placement des marins est pourtant légalisée par le nouveau texte. En conséquence la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes aux dispositions de la convention. Elle le prie d’interdire le placement des gens de mer par toute entreprise commerciale agissant dans un but lucratif et de veiller à ce que seuls des offices gratuits, et en principe publics, soient autorisés à placer les marins.

Article 5. Comités consultatifs. Le gouvernement renvoie depuis de nombreuses années aux dispositions de l’article 539 A de la loi fédérale sur le travail qui prévoit que le secrétariat des Communications et Transports, compétent en matière de placement des travailleurs, sera aidé dans ses fonctions par un Conseil consultatif composé de représentants du secteur public, des organisations nationales de travailleurs et d’employeurs. La convention prévoit néanmoins que des comités composés d’un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des offices publics et gratuits de placement des marins, devront être institués. Or il n’existe pas de tels offices. Ce comité ne répond donc pas aux exigences de la convention. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à cet article.

En 2005, la Confédération des travailleurs du Mexique indique, dans ses commentaires portant sur le rapport du gouvernement, qu’un Comité de bien-être des marins a été mis en place au sein duquel participe le Secrétaire général de l’ordre des capitaines et des pilotes navals, en coordination avec l’autorité maritime. La commission demande au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur ce comité.

Articles 6 et 7. Garanties pour la protection des parties. Le gouvernement renvoie à l’article 133 de la Constitution des Etats-Unis du Mexique qui érige les traités internationaux, signés par le Président de la République et approuvés par le Sénat, en loi suprême et à l’article 194 de la loi fédérale sur le travail qui prévoit que les conditions de travail des marins seront constatées par écrit. Quatre exemplaires devront être délivrés. Chaque partie devra en obtenir un de même que la capitainerie du port ou le Consul mexicain le plus proche et les services d’inspection du travail du lieu de signature du contrat de travail. La Confédération des travailleurs du Mexique indique cependant que les travailleurs, marins compris, ne recevraient pas de copie de leurs contrats et seraient même obligés par les agences de placement ou les patrons à signer une renonciation en blanc de leur droit. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à ces dispositions de la convention et d’en informer la commission dans son prochain rapport.

Article 8. Placement des marins étrangers. Le Règlement de 2006 sur les agences de placement des travailleurs semble être également applicable aux travailleurs étrangers, marins compris, puisqu’il prévoit que ces agences ne pourront établir de distinction entre les travailleurs en raison de leur origine ethnique, de leur langue ou de toute autre cause ayant pour effet d’empêcher ou d’annuler l’égalité des chances entre les personnes. La commission demande au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur le placement des marins étrangers.

Article 10. Fonctionnement des établissements de placement et chômage des marins. Le gouvernement indique dans son rapport que l’absence d’agences de placement pour les marins explique qu’aucune statistique n’est disponible. Il ajoute que le Service national de l’emploi et ses offices situés dans les entités fédérales côtières, des ports commerciaux et des ports touristiques n’ont pas enregistré d’opération de placement de marins entre juillet 2002 et juin 2005. La commission rappelle que la communication de données, statistiques ou autres, concernant le chômage des marins et le fonctionnement de ses établissements de placement, requise par la convention, est essentielle pour l’évaluation du fonctionnement de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article et d’en informer la commission dans son prochain rapport.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. Le gouvernement indique que, entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, 92 664 inspections ont été menées dans tout le pays. Elles ont concerné des entreprises assujetties à la juridiction fédérale. La commission demande au gouvernement de transmettre à l’avenir des informations portant plus spécifiquement sur le placement des marins et le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, si, suite aux inspections effectuées, des tribunaux judiciaires ont été saisis et si des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention ont été rendues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3 de la convention. Intervalle pour le renouvellement de l’examen médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux marins de moins de 18 ans. Elle avait également pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle ni la loi fédérale sur le travail du 2 décembre 1969 ni l’annexe du règlement sur la médecine des transports ne fixent une durée de validité des certificats médicaux. La commission prend note de l’adoption du règlement du service de médecine préventive dans le transport, publié dans le journal officiel du 21 avril 2004. Aux termes des articles 7 à 12 du règlement, le bureau des communications et des transports doit effectuer un examen psychophysique complet du personnel auquel s’applique le règlement, notamment du personnel titulaire d’un certificat ou d’un livret et d’identification maritime. En outre, en vertu des articles 13 à 15 du règlement, cet examen psychophysique devra être renouvelé afin de savoir si la personne est apte à continuer des activités. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les formalités à suivre pour être inscrit au registre fédéral.

La commission constate que le nouveau règlement du service de médecine préventive dans le transport ne fixe pas une durée de validité des certificats médicaux. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention l’emploi d’enfants ou de jeunes gens de moins de 18 ans au travail maritime ne pourra être maintenu que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année et sur présentation, après chaque nouvel examen, d’un certificat médical attestant l’aptitude au travail maritime. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner application à la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux marins de moins de 18 ans et de lui faire parvenir une copie des dispositions applicables. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle ni la loi fédérale sur le travail du 2 décembre 1969 ni l’annexe du règlement sur la médecine des transports ne fixe une durée de validité des certificats médicaux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention l’emploi d’enfants ou de jeunes gens de moins de 18 ans au travail maritime ne pourra être maintenu que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année et présentation, après chaque nouvel examen, d’un certificat médical attestant l’aptitude au travail maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale autorise l’emploi d’enfants ou d’adolescents de moins de 18 ans à bord de navires et, le cas échéant, comment elle garantit que ces jeunes subissent des examens médicaux aux intervalles prescrits à l’article 3 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui couvre la période se terminant en juin 2002. A propos de l’article 4 de la convention, le gouvernement déclare ne pas avoir de modification à signaler en ce qui concerne les questions soulevées dans l’observation de 1998. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que soit organisé et entretenu un système, efficace et répondant aux besoins, d’offices gratuits de placement pour les marins, comme le prévoit l’article 4. A ce propos, la commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications sur le nombre de demandes d’emplois reçues, d’emplois vacants signalés et de marins placés par les offices gratuits de placement, ainsi que sur les mesures prises pour coordonner le placement des marins à l’échelle nationale, et de lui communiquer des informations statistiques sur le chômage des marins (article 10).

2. Dans son rapport, le gouvernement rappelle les dispositions générales de la loi fédérale du travail, qui régissent la création de comités consultatifs sur le placement des marins. La commission prend à nouveau note qu’en vertu de l’article 5 le gouvernement est tenu de constituer des comités composés d’un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des offices de placement et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

3. La commission rappelle que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 9 d’envisager de ratifier la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, ce qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 9 (voir les paragraphes 47 à 51 du document GB.273/LILS/4(Rev.1) de novembre 1998). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes consultations menées, le cas échéant, sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Article 4, paragraphe 1, et article 5 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Service national de l'emploi (SNE) a pour fonction de mettre en rapport les demandeurs d'emploi et les employeurs en favorisant l'insertion productive des travailleurs et une interaction appropriée entre demandeurs d'emploi et employeurs. Le gouvernement indique qu'en 1996, et pendant le premier trimestre de 1997, le SNE a enregistré cinq postes vacants pour des emplois dans des navires de haute mer, pour lesquels 35 personnes se sont portées candidates; cinq ont été retenues, et l'une d'elles a finalement été embauchée. Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission espère que le gouvernement continuera de l'informer sur les efforts accomplis pour veiller à ce qu'il soit organisé et entretenu un système efficace et répondant aux besoins d'offices gratuits de placement pour les marins, comme le prévoit l'article 4. La commission espère également que le gouvernement continuera d'indiquer le nombre de demandes d'emploi reçues, d'emplois vacants signalés et de marins placés par les offices gratuits de placement, ainsi que les mesures prises pour coordonner le placement des marins à l'échelle nationale, et d'apporter des informations statistiques sur le chômage des marins (article 10).

2. Article 5. La commission note de nouveau qu'il n'existe pas de commissions d'armateurs et de marins en tant que telles. Le gouvernement indique que les services de telles commissions sont assurés par d'autres moyens (conventions collectives du travail et Conseil consultatif du SNE) prévus par la loi et qui respectent la volonté des parties sous la forme d'accords issus de la négociation collective. La commission relève que le Conseil consultatif est de compétence générale et ne saurait remplacer les commissions consultatives spécialisées dans l'emploi des marins. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de tenir dûment compte des dispositions de l'article 5 de la convention et de prendre les mesures nécessaires pour instituer une procédure de consultation au moyen de commissions composées d'un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, conformément à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 3 de la convention (examen périodique annuel). La commission prie le gouvernement d'indiquer la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux marins de moins de 18 ans et de communiquer copie des dispositions applicables.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant à ses rapports précédents, le gouvernement indique qu'au Mexique l'emploi des marins est régi par les procédures et les conditions de travail, qui font l'objet d'un accord entre employeurs et travailleurs. Il indique aussi que le Service national de l'emploi prête son concours à tous les demandeurs d'emploi, notamment à ceux qui manifestent leur désir de travailler à bord des navires et que les bureaux de placement privés ne participent pas à l'engagement des gens de mer.

Tout en notant cette information, la commission souhaiterait une fois de plus appeler l'attention du gouvernement sur la non-conformité des pratiques en usage pour le placement des gens de mer, telles qu'elles sont décrites dans les rapports précédents auxquels le gouvernement se réfère, avec les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la convention, qui prescrivent que chaque Membre devrait veiller à ce qu'il soit organisé et entretenu un système, efficace et répondant aux besoins, d'office ou gratuit de placement pour les marins, système qui pourra être organisé et maintenu: a) soit par des associations représentatives des armateurs et des marins agissant en commun sous le contrôle d'une autorité centrale; b) soit par l'Etat lui-même. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui sont prises ou envisagées pour assurer le placement des gens de mer conformément aux dispositions de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations concernant l'activité du Service national de l'emploi pour ce qui concerne les gens de mer, en précisant le nombre des demandes d'emploi reçues, celui des avis de vacance notifiés et celui des gens de mer placés, s'il y a lieu, par les soins de ses offices. Prière d'indiquer aussi les mesures prises pour coordonner l'action des offices de placement de types divers sur une base nationale (paragraphe 3).

Article 5. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu'aucune nouvelle information ne figure dans le rapport en ce qui concerne la constitution de comités composés en nombre égal de représentants des armateurs et des gens de mer, qui devraient être consultés sur les questions relatives au fonctionnement des offices de placement. Elle ne peut que réitérer son espoir que le gouvernement ne manquera pas d'adopter les mesures voulues pour établir une procédure de consultation, comme le demande cette disposition de la convention, et le prie de faire connaître tout progrès accompli en ce sens.

Article 10, paragraphe 1. La commission se réfère aux commentaires qu'elle a formulés ci-dessus au titre de l'article 4 de la convention et note l'information qui concerne les difficultés rencontrées par le Service national de l'emploi quant au traitement des statistiques sur l'emploi des gens de mer. Elle exprime l'espoir que les renseignements demandés seront communiqués par le gouvernement dès lors qu'ils seront disponibles, comme le prescrit cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que, pour répondre aux commentaires qu'elle avait présentés, le gouvernement a demandé des informations à la Confédération des travailleurs du Mexique, à la Confédération des Chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN), au ministère des Communications et des Transports, ainsi qu'à Petróleos Mexicanos (PEMEX).

2. Dans l'observation qu'elle a formulée en 1989, la commission demandait au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures destinées à assurer le placement des marins, conformément aux dispositions de la convention, notamment pour ceux qui ne sont pas affiliés à une association représentative des marins, ainsi que dans le cas des associations de marins qui n'ont pas conclu de convention collective avec une association d'armateurs. Le gouvernement indique qu'au Mexique le placement des marins se fait couramment conformément au droit à l'exclusivité pour le placement qui fait l'objet d'un accord entre les employeurs et les travailleurs. Les travailleurs non syndiqués s'adressent directement aux entreprises ou aux organisations syndicales. Dans les Etats côtiers où l'on procède à l'enrôlement des marins, des services publics de l'emploi répondent à tout demandeur, sans discrimination aucune. Le ministère des Communications et des Transports fait remarquer qu'il est très rare que se présentent des cas où des travailleurs ne soient pas membres d'une association représentative des marins ou qu'il existe des associations de travailleurs qui n'aient pas conclu de convention collective avec une association d'armateurs. La commission prend note des conventions collectives de travail transmises par le gouvernement: entre l'Union nationale des marins, chauffeurs, maîtres d'hôtel, cuisiniers, personnel de cabine et autre personnel assimilé et l'entreprise Gestión Integral S.A., dont l'objectif est la prestation de services aux entreprises de navigation maritime, ainsi qu'entre l'Ordre des capitaines et pilotes maritimes et l'entreprise Transportes Marítimos México S.A.

La commission se réfère à l'observation qu'elle a formulée en 1990 sur l'application de la convention (no 34) sur les bureaux de placement payants, 1933, dans laquelle elle constatait la non-application de cette convention, en vertu de laquelle les bureaux de placement à fins lucratives auraient dû être supprimés. La commission rappelle une nouvelle fois que l'article 4, paragraphe 1, de la convention no 9 exige du gouvernement qu'il organise et entretienne un système, efficace et répondant aux besoins, d'offices gratuits de placement pour les marins. Dans ce sens, la commission demande au gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations qui lui permettent d'apprécier la manière dont est assuré le contrôle d'un système efficace et approprié des offices gratuits de placement pour les marins par une autorité centrale (paragraphe 1 a)). Prière d'indiquer également, s'il y a lieu, les mesures adoptées pour coordonner sur le plan national les divers offices gratuits de placement des marins (paragraphe 3).

3. La commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur le fonctionnement des offices gratuits de placement des marins, qui sont demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration. La commission note qu'il n'existe pas d'informations ainsi ventilées. Elle note avec intérêt que la direction du Service national de l'emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale enverra une instruction à ses bureaux situés sur le littoral maritime mexicain afin d'enregistrer les vacances de poste et les demandes d'emploi à bord des navires. La commission ne peut qu'insister pour que les données sur l'organisation du système d'offices gratuits de placement pour les gens de mer (voir également l'article 10, paragraphe 1) contribuent à faire en sorte que plein effet soit donné à la convention. La commission veut donc croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de communiquer les informations concernant le placement des marins, de manière à donner plein effet à un "système, efficace et répondant aux besoins, d'offices gratuits de placement pour les marins".

4. Article 5. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'a pas connaissance de la constitution d'une commission paritaire spécifique qu'il faudrait consulter sur le fonctionnement des offices de placement des marins. La commission ne peut qu'exprimer l'espoir qu'à la lumière des commentaires qu'elle a formulés le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les dispositions adoptées pour établir une procédure de consultation, comme le demande cette disposition de la convention, sur le fonctionnement des offices gratuits de placement des marins.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle a noté en particulier les explications détaillées figurant dans le rapport au sujet de l'interprétation de l'article 204-IV de la loi fédérale du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte des conventions collectives conclues par l'Institut mexicain de sécurité sociale avec des entreprises de navigation du pays, auquel il est fait référence dans le rapport.

Article 7. La commission a pris dûment note des explications données dans le rapport au sujet de différentes situations prévues par la législation nationale, selon laquelle le bénéfice de l'assurance doit être accordé, même pour les maladies survenant au cours d'une période déterminée, après la fin du dernier engagement. La commission rappelle à cet égard que, aux termes de l'article 7, cette période doit être fixée de façon à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs. Elle prie donc, une fois encore, le gouvernement d'indiquer si la période de huit semaines prévue à l'article 118 de la loi sur la sécurité sociale est suffisante pour couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs conformément à la disposition de cet article.

Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de la résolution 12/85 du Conseil technique de l'Institut mexicain de sécurité sociale qui porte à une année la période durant laquelle le bénéfice de l'assurance doit être accordé à un assuré qui est privé d'un travail rémunéré.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, en ce qui concerne notamment l'organisation du recrutement des marins au moyen de conventions collectives de travail entre armateurs et syndicats de marins.

1. La commission rappelle que l'article 4, paragraphe 1, de la convention prescrit que chaque Membre devra veiller à ce qu'il soit organisé et entretenu un système, efficace et répondant aux besoins, d'offices gratuits de placement pour les marins. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures adoptées pour assurer le recrutement des gens de mer en conformité avec les prescriptions de la convention, notamment pour ceux qui ne sont pas affiliés à une association représentative de gens de mer, ainsi que dans le cas des associations de gens de mer qui n'ont pas conclu de conventions collectives avec une association d'armateurs.

D'autre part, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont est assuré le contrôle d'un système, efficace et répondant aux besoins, d'offices gratuits de placement pour les marins par une autorité centrale (paragraphe 1 a) de cet article). Prière également d'indiquer, le cas échéant, les mesures prises pour coordonner l'action sur une base nationale des offices de placement de types divers (paragraphe 3) et de communiquer des statistiques concernant le fonctionnement des offices gratuits de placement pour les marins, comme il est prescrit dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

2. Article 5. La commission a pris note de la convention collective de travail conclue entre "Petróleos Mexicanos" et le Syndicat révolutionnaire des travailleurs du pétrole, annexée par le gouvernement à son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations concernant les autres comités constitués et les lieux où ils sont établis, en donnant des détails sur leur composition et sur la procédure de consultation.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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