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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 139 (cancer professionnel) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de l’Union italienne du travail (UIL) sur la convention no 167, reçues en 2024, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.

A. Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 3 de la convention no 139.Institution d’un système d’enregistrement approprié. La commission note que, dans leurs observations relatives à l’application de la convention no 167, la CGIL et l’UIL indiquent que: i) en dépit des dispositions de l’article 244 du décret législatif no 81/2008 (loi consolidée sur la sécurité et la santé) qui prévoit la création d’un registre national pour les cas relatifs aux tumeurs suspectées d’être d’origine professionnelle, ce registre n’est pas encore complètement en place; ii) chaque région italienne doit gérer des centres régionaux dédiés aux cancers professionnels, chargés de recouper les enregistrements de sortie d’hôpital avec les antécédents professionnels des patients. Toutefois, ces centres ne sont actuellement actifs que dans neuf régions; et iii) la cartographie des produits contenant de l’amiante n’est pas encore achevée. Le gouvernement indique que: i) il s’emploie actuellement à transposer la Directive (UE) 2023/2668 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail; et ii) l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) aident les régions à recenser les cas de cancers professionnels moyennant l’intégration des précédents dossiers liés à la santé et la sécurité au travail, prévue par l’article 244 du décret législatif no 81/2008. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’institution d’un système d’enregistrement approprié concernant l’exposition à des substances ou agents cancérogènes, y compris l’amiante, et de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la cartographie des produits à base d’amiante.
Article 5. Examens médicaux des travailleurs pendant et après la période d’emploi. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 242 (6) du décret législatif no 81/2008, le médecin compétent fournit aux travailleurs des informations appropriées sur la surveillance de leur santé dont ils doivent faire l’objet et, le cas échéant, indique la nécessité de poursuivre cette surveillance, même s’ils ne sont plus exposés, pendant la période jugée nécessaire par le médecin pour protéger la santé des travailleurs concernés. Le médecin compétent leur donne également des conseils sur les examens médicaux à réaliser, même après cessation du travail, en fonction de leur état de santé et de l’évolution des connaissances scientifiques. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’INAIL a fait état de 696 cas de cancer professionnel en 2022 et 918 cas de maladies professionnelles liées à l’amiante pour la même année. Fin 2022, au total, 199 915 travailleurs exposés à des agents cancérogènes avaient été enregistrés dans le Système d’information pour l’enregistrement des expositions professionnelles à des agents cancérogènes. Se référant à son commentaire ci-dessus relatif à l’article 3 de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cancers professionnels enregistrés et leurs causes.

B. Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 6 de la convention no 167. Coopération entre employeurs et travailleurs. La commission note que, dans leurs observations, la CGIL et l’UIL indiquent que: i) l’article 100(4) du décret législatif no 81/2008, disposant que les employeurs sous-traitants doivent mettre une copie du plan de sécurité et de coordination et du plan opérationnel de sécurité à la disposition du délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs au moins dix jours avant le début des travaux, est totalement ignoré, et qu’aucune sanction n’est imposée à cet égard; ii) la participation des représentants de la santé et de la sécurité des travailleurs et des superviseurs aux procédures liées à la santé et la sécurité mises en œuvre par toutes les parties est limitée; et iii) les représentants de la santé et de la sécurité des travailleurs «de convenance» sont désignés par les employeurs. Leurs noms sont ensuite communiqués à l’INAIL et insérés dans les documents de sécurité, sans passer par une véritable élection par les travailleurs, avec pour conséquences l’absence de représentation efficace. Dans sa réponse, le gouvernement indique que: i) en ce qui concerne la violation de la règle relative à la nécessité de veiller à ce que l’employeur mette une copie du plan de sécurité et de coordination et du plan de sécurité opérationnelle à la disposition des représentants de la santé et de la sécurité au moins dix jours avant le début des travaux, en 2024, l’inspection nationale du travail (INL) n’a pas constaté d’infraction particulière à cette disposition; et ii) en ce qui concerne les superviseurs, ils ne sont pas forcément désignés de manière formelle par l’employeur, mais le sont en fonction des tâches effectivement exercées (article 299 du décret législatif no 81/2008). Ce processus découle également de l’article 28(2)(d) du décret législatif no 81/2008, qui dispose que le document d’évaluation des risques doit contenir les procédures de mise en œuvre des mesures requises et les rôles qui doivent être attribués dans l’entreprise, ceux-ci ne devant être confiés qu’à ceux ayant les compétences et les pouvoirs appropriés. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres d’informations sur la procédure suivie pour la désignation des représentants de la santé et de la sécurité des travailleurs et sur la participation dans la pratique de ces représentants et des superviseurs à la mise en œuvre des mesures de SST sur les chantiers de construction.
Article 8. Coopération sur les chantiers de construction. La commission note que la CGIL et l’UIL indiquent dans leurs observations que: i) la coordination des mesures de sécurité sur un même chantier où opèrent plusieurs entreprises devient de plus en plus difficile en raison de la complexité de la chaîne de sous-traitance; ii) le nombre d’accidents et beaucoup d’accidents graves et mortels sont dus à l’absence de supervision et de coordination du très grand nombre d’entreprises travaillant en même temps sur les chantiers; et iii) depuis l’entrée en vigueur du décret législatif no 36/2023, la limite d’un certain niveau de sous-traitance dans les marchés publics a été supprimée. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi no 56/2024 portant adoption du décret législatif no 19/2024 couvre les obligations du client ou du responsable de projets lorsqu’ils sous-traitent des travaux relevant du champ d’application du titre IV du décret législatif no 81/2008. Le nouvel article 90(9)(b bis) de ce décret oblige le client ou le responsable de projets à vérifier que les entreprises qui exécutent les travaux et/ou les travailleurs indépendants possèdent les qualifications requises, y compris en cas de sous-traitance. Le gouvernement mentionne également les dispositions du décret législatif no 81/2008 en ce qui concerne les obligations des employeurs qui exercent des activités simultanément sur un même chantier de construction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti dans la pratique que, lorsque des employeurs ou des travailleurs indépendants entreprennent des activités simultanément sur un même chantier de construction, ils ont l’obligation de coopérer à l’application des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé, y compris en ce qui concerne les chantiers de construction découlant de contrats publics.
Article 35, alinéa b). Services d’inspection appropriés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite des modifications apportées au décret-loi no 146/2021, les pouvoirs d’effectuer des inspections en matière de santé et de sécurité sur tous les lieux de travail sont désormais conférés à l’INL, laquelle exerce ces pouvoirs en coordination avec les services connexes des autorités sanitaires locales. Le gouvernement indique également que la loi no 56/2024 a introduit un nouveau système de qualifications destiné aux entreprises et travailleurs indépendants souhaitant travailler sur des chantiers temporaires et mobiles. En conséquence, à partir du 1er octobre 2024, ces entreprises et travailleurs indépendants devront être en possession de qualifications appropriées, notamment de la licence à crédits «patentea crediti» (anciennement appelée «patente a punti», système de licence à points) ou d’un certificat de qualifications délivré par un organisme de certification. La commission note que, dans leurs observations, la CGIL et l’UIL indiquent que: i) la vérification des conditions requises par la licence à crédits se fait à réception de la demande, mais le non-respect d’une des conditions à un stade ultérieur n’entraîne pas le retrait ni la suspension de la licence; ii) aucune référence n’est faite à la question de savoir si les documents nécessaires à la délivrance de la licence, tels que l’évaluation des risques, sont adaptés à l’activité exercée; et iii) la licence peut être suspendue en cas de «faute grave» des responsables mais l’INL n’est pas en mesure de procéder à ce type de vérification. La commission note que dans sa réponse, le gouvernement indique que: i) la vérification de la licence à crédits complète la vérification de la capacité technique et professionnelle prévues par les dispositions de l’annexe XVII du décret législatif no 81/2008; ii) bon nombre de documents autodéclarés que doit fournir le représentant légal ou le travailleur indépendant lors de la demande de licence à crédits sont les mêmes que ceux demandés pour la vérification de la capacité technique et professionnelle, et doivent donc être évidemment valables; et iii) lors des inspections, les organes de contrôle vérifient la véracité de la déclaration de l’entreprise ou du travailleur indépendant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’inspection appropriée des lieux de travail dans le secteur de la construction, notamment par le contrôle du respect des conditions requises par le système de licence à crédits.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement concernant le nombre d’inspections effectuées dans le secteur de la construction. La commission note également que dans leurs observations, la CGIL et l’UIL indiquent qu’avec la reprise économique dans ce secteur, les conditions de SST se sont souvent détériorées, comme en témoigne l’augmentation du nombre d’accidents mortels. La situation est aggravée par les conditions de travail irrégulières et précaires de beaucoup de catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises en conséquence, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale italienne du travail (CGIL), communiquées par le gouvernement avec sa réponse et reçues le 20 novembre 2015.
Article 3 de la convention. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’effet donné à l’article 3. A ce sujet, la commission note que la Commission consultative permanente pour la santé et la sécurité au travail se réunit régulièrement pour examiner des questions essentielles de santé et de sécurité ainsi que d’autres questions qui revêtent ponctuellement une importance particulière, par exemple la formation et l’actualisation des connaissances des consultants extérieurs et des agents spécialisés dans les services de prévention et de protection.
Article 15, paragraphe 2. Appareils de levage. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur les cas exceptionnels dans lesquels des travailleurs peuvent être soulevés dans des appareils qui ne sont pas spécifiquement conçus à cet effet, et sur les mesures de sécurité qui doivent être prises dans ces cas.
Article 35 b). Services d’inspection appropriés. La commission note que, dans ses observations, la CGIL indique que le nombre d’entreprises inspectées a baissé de 27 pour cent entre 2009 et 2014, et que moins de 7 pour cent des entreprises actives sont inspectées au cours d’une année. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le nombre d’inspections effectuées entre 2012 et 2014 est resté stable. Elle note aussi à la lecture des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement que le nombre, ventilé par région, d’entreprises de la construction inspectées est passé de 82 727 en 2011 à 78 456 en 2013, et le nombre de chantiers de construction de 54 683 à 51 636 pendant la même période. La commission prend note aussi de l’indication de la CGIL selon laquelle le système de points «patente a punti» pour l’octroi de licences devrait être institué et pris en compte dans le système de certification des entreprises et que les entreprises qui respectent la législation sur la sécurité devraient être récompensées. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le système «patente a punti» destiné à vérifier que les entreprises et les travailleurs indépendants respectent les mesures de sécurité sur le lieu de travail n’a pas encore été mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’inspection appropriée des lieux de travail dans le secteur de la construction. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du système de vérification «patente a punti ».
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la proportion, selon les régions, de chantiers de construction en infraction, en particulier en Campanie où il a été établi que 67 pour cent des chantiers se trouvaient en infraction en 2013. En outre, la commission prend note des informations statistiques fournies par l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) sur les accidents survenus dans la construction entre 2009 et 2013, ventilées par lieu géographique et par type de conséquences. La commission note en particulier que le nombre d’accidents a baissé pour passer de 71 754 en 2009 à 38 266 en 2013, que le nombre de décès a baissé également de 223 à 113 pendant la même période, et que le nombre de maladies professionnelles reconnues est passé de 2 356 en 2010 à 2 915 en 2013. A ce sujet, la commission prend note de l’allégation de la CGIL selon laquelle il ressort d’une analyse critique des données fournies par l’INAIL et les fonds spéciaux du secteur de la construction que les chiffres sur les accidents dans la construction, y compris les accidents mortels, ne reflètent que partiellement la réalité et non la profonde crise actuelle, et les critères pour permettre une analyse comparative des données devraient donc être le nombre d’heures travaillées plutôt que le nombre de travailleurs. La commission note aussi que la CGIL déclare dans ses observations que la pratique répandue, dans la construction, du salariat déguisé en utilisant le numéro d’identification de TVA doit être combattue. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cette pratique est visée par l’article 1(26) de la loi no 92/2012 portant réforme de la loi italienne sur l’emploi, qui établit la présomption d’une relation de travail dépendant si le contrat entre le client et le travailleur indépendant compte au moins deux des trois caractéristiques énumérées dans la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et des mesures prises en conséquence, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés. La commission prie également le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations formulées par la CGIL sur l’analyse des données relatives aux accidents dans le secteur de la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Consultation avec les partenaires sociaux. En rapport avec ses commentaires précédents, la commission prend note que la consultation se fait au sein de la Commission consultative permanente pour la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mécanismes de consultation et sur les consultations effectuées durant la période couverte par le prochain rapport, indiquant les questions soumises à consultation ainsi que les résultats desdites consultations.
Article 9. Obligations des personnes responsables de la conception en matière de sécurité et de santé au travail. Articles 15 à 20, 22, 23 et 26. Mesures de protection et de prévention. Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction de manière sûre et respectueuse de l’environnement. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement, y compris sur les dispositions spécifiques du décret législatif no 81 du 9 avril 2008, texte unique en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail (TULS), donnant effet aux articles mentionnés.
Article 15, paragraphe 2. Appareils de levage. Monter, descendre ou transporter des personnes dans des appareils construits, installés et utilisés à cet effet. La commission note que le TULS consacre le principe selon lequel «un appareil de levage ne doit monter, descendre ou transporter des personnes que s’il est construit, installé et utilisé à cet effet» et que, moyennant un certain nombre de précautions, le paragraphe 3.1.4 de l’annexe VI du TULS permet de ne pas appliquer le principe «dans des cas exceptionnels». Notant que l’article 15, paragraphe 2, permet une exception seulement «pour faire face à une situation d’urgence et parer à un risque de blessure grave ou d’accident mortel», la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le concept de «cas exceptionnels» utilisé dans le paragraphe référé du TULS.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note que, selon l’article 18 f) du TULS, les employeurs ont l’obligation de communiquer, par voie électronique – dans un délai de 48 heures à partir de la réception du certificat médical –, les accidents qui entraînent une absence du lieu de travail d’au moins un jour. Cette notification se fera essentiellement à l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) et à l’Institut de prévoyance du secteur maritime (IPSEMA). Ces informations s’intègrent au système national d’information. La surveillance de l’application en matière de santé et sécurité au travail se fait à travers les Bureaux de santé (ASL), et plus particulièrement les Services de la prévention et de la sécurité de l’environnement du travail (PSAL), tel que prévu à l’article 13 du TULS. Le gouvernement déclare que le paragraphe 2 de l’article 13 mentionné charge le ministère du Travail de l’inspection des secteurs considérés «à haut risque», parmi lesquels certaines activités de la construction, ceci en coordination avec d’autres organes indiqués aux articles 5 et 7 du TULS. D’autre part, dans le contexte du Pacte pour la santé dans les lieux de travail de 2007, d’autres actions sont développées comme l’amélioration des systèmes informatiques. En outre, le gouvernement indique que le décret législatif no 758/94 a introduit un mécanisme appelé «prescription», qui prévoit le classement de la procédure pénale et la réduction de l’amende – dans certaines contraventions en matière de SST– si les corrections sont faites dans le délai imparti par l’autorité, lequel se limitera aux délais techniquement nécessaires pour procéder aux changements. La commission note avec intérêt que, selon les statistiques fournies dans le rapport (INAIL: Il bilancio infortunistico 2009), les accidents dans le secteur de la construction sont passés de 93 546 en 2008 à 78 436 en 2009, ce qui implique moins 16,2 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur l’évolution des accidents dans le secteur afin d’examiner si cette diminution se confirme, et de fournir des indications sur les mesures ayant conduit à cette diminution. En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer s’il existe actuellement une centralisation au niveau national des données sur les accidents et maladies professionnels dans la construction, et de fournir des informations sur les principales causes d’accidents dans le secteur ainsi que sur les mesures prises ou proposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport, notamment des textes législatifs. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 3 de la convention. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les partenaires sociaux ont été consultés et leurs opinions et observations sur le contenu des projets de textes ont été sollicitées dès le début du processus comme au cours de la préparation des divers instruments législatifs relatifs à la sécurité et à la santé au travail (SST) dans la construction, en particulier dans le cadre de l’élaboration du décret législatif no 626/94 et du décret législatif no 494/96. Cependant, le rapport du gouvernement ne précise pas si les consultations avec les partenaires sociaux doivent s’effectuer dans un cadre d’arrangements officiel et normalisé, ou si elles peuvent avoir lieu dans le cadre d’arrangements spéciaux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées sont consultées.

3. Article 9. Obligations des personnes responsables de la conception en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note les informations du gouvernement contenues dans son rapport selon lesquelles les articles 3 et 4 du décret législatif no 494/96 fixent les responsabilités respectivement du client, de la personne responsable des travaux et du coordonateur de la sécurité, aussi bien au stade de la planification des travaux que sur le lieu de la construction. Cependant, le gouvernement ne précise pas spécifiquement si la législation, la réglementation et la pratique nationales prévoient que, par exemple, les architectes, paysagistes, etc. doivent tenir compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction lorsqu’ils conçoivent des projets de construction. La commission prie le donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires qui répondent à la question de savoir si les concepteurs responsables de la conception de projets, tels que les architectes et les paysagistes, ont pour devoir de tenir compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction au moment de concevoir leurs projets.

4. Articles 15 à 20, 22, 23 et 26. Mesures de protection et de prévention. La commission note que les informations fournies dans le rapport du gouvernement concernent des dispositions relatives aux mesures de nature générale concernant les appareils et accessoires de levage (article 15), le matériel de transport, les engins de terrassement et de manutention des matériaux (article 16), les installations, machines, équipements et outils à main (article 17), les travaux en hauteur, y compris sur les toitures (article 18), les excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels (article 19), les batardeaux et caissons (article 20), les charpentes et coffrages (article 22), le travail au-dessus d’un plan d’eau (article 23) et l’éclairage (article 26). Ces mesures d’ordre général ne pouvant être considérées comme suffisantes pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs de la construction, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures et dispositions spécifiques donnant effet à ces articles de la convention.

5. Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction de manière sûre et respectueuse de l’environnement. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures à prendre en vue de prévenir l’exposition aux risques pour la santé liés à l’élimination des déchets sur le chantier de fabrication qui doit se faire de façon sûre et respectueuse de l’environnement. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention.

6. Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

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