National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 3, 4 et 5 de la convention. Certificat médical obligatoire et durée de sa validité. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions réglementaires concernant un carnet de santé spécifique pour les gens de mer n’ont pas encore été adoptées. Elle note que, en vertu de la disposition maritime no 38 du 14 mars 1988, le livret d’embarquement des gens de mer doit comporter une mention indiquant la durée de validité du carnet de santé. La commission croit donc comprendre que les gens de mer disposent uniquement du carnet de santé de base prévu par le décret 651/990 du 18 décembre 1990. La commission rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention, le certificat médical pour les gens de mer doit notamment attester: a) que l’ouïe et la vue du titulaire et, s’il s’agit d’une personne devant être employée au service du pont (exception faite de certains personnels spécialisés dont l’aptitude au travail qu’ils auront à exécuter n’est pas susceptible d’être diminuée par le daltonisme), sa perception des couleurs sont satisfaisantes; b) que le titulaire n’est atteint d’aucune affection de nature à être aggravée par le service en mer, ou qui le rend impropre à ce service, ou qui comporterait des risques pour la santé d’autres personnes à bord. Par ailleurs, la validité du certificat médical ne peut dépasser deux années à compter de la date de sa délivrance, cette validité étant de six années pour le certificat relatif à la perception des couleurs. Rappelant que les prescriptions de la convention sont reprises dans la règle 1.2 et la norme A1.2 de la convention du travail maritime (MLC), 2006, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur les examens médicaux que doivent passer les gens de mer pour obtenir le carnet de santé requis pour l’embarquement, et de spécifier la durée de validité de ce carnet pour les marins. Le gouvernement est également prié de fournir un exemplaire d’un carnet de santé et de tenir le Bureau informé des progrès qui seraient accomplis en vue de l’adoption d’un carnet de santé spécifique pour les gens de mer.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique et notamment sur le nombre de carnets de santé délivrés par an à des gens de mer, ainsi que, le cas échéant, le nombre d’infractions aux dispositions pertinentes relevées par les services d’inspection et les mesures prises pour y remédier. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière les autorités nationales compétentes assurent le contrôle effectif de la réalité et de la qualité de l’examen médical des marins étrangers non résidents engagés à bord de navires battant pavillon uruguayen, notamment lorsque l’examen est effectué dans le pays de résidence ou de domicile du marin.
Enfin, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui révise la convention no 73 ainsi que 67 autres instruments internationaux applicables aux gens de mer, fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer – en ce qui concerne notamment les certificats médicaux – et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyale entre armateurs. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 4, de la convention. Rapatriement des marins étrangers. Depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de modification législative et renvoie, en ce qui concerne l’application de la convention, aux informations contenues dans ses rapports antérieurs. Ainsi, la législation ne contiendrait pas de dispositions régissant le rapatriement des marins étrangers. L’article 24 du décret no 426/994 du 24 septembre 1994 prévoit toutefois qu’au moins 75 pour cent des membres d’équipage et des officiers employés à bord des navires marchands nationaux, dont le capitaine, le chef mécanicien et l’opérateur radio, doivent avoir la nationalité uruguayenne. Ce pourcentage peut être réduit jusqu’à 50 pour cent selon l’article 26 de ce texte, lorsqu’il s’agit d’un navire battant anciennement pavillon d’un pays du MERCOSUR, et que les membres d’équipage étrangers sur ce navire sont originaires de ce pays. La commission rappelle que, selon la convention, les conditions, dans lesquelles a droit à être rapatrié le marin étranger embarqué dans un autre pays que le sien ou dans son propre pays, doivent être déterminées par la législation nationale ou, à défaut de dispositions législatives, par le contrat d’engagement du marin. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des renseignements complets sur l’organisation du rapatriement des membres d’équipage étrangers employés à bord des navires battant pavillon uruguayen.
Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. Le gouvernement communique avec son rapport des données statistiques générales portant sur les travailleurs protégés et le nombre d’entreprises inspectées en 2004 et au premier semestre de l’année 2005. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques spécifiques aux marins et indiquant, par exemple, le nombre de marins rapatriés au cours de l’année couverte par le rapport, le nombre et la nature des infractions relevées, la suite qui leur a été donnée, etc.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’application de l’article 5 de la convention no 92 sur le logement des équipages, relatif aux mécanismes d’inspection en vigueur et notamment du décret no 500/991 relatif à la procédure générale applicable devant l’administration centrale, contenant des dispositions sur la procédure applicable au dépôt et à l’examen de plainte qui ont été transmis par le gouvernement. Elle attire en outre son attention sur le point suivant.
Article 3 de la convention. La commission rappelle depuis plusieurs années que, selon cet article, «tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à se conformer, en ce qui concerne les navires auxquels la convention s’applique: a) aux dispositions des parties II et III de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949; et b) aux dispositions de la partie II de la présente convention». Une fois encore, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions et de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès réalisés dans ce sens.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas différer davantage l’adoption des mesures nécessaires à l’application des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention (articles 4 à 17 de la convention no 92). La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que la législation nationale n’a pas été modifiée. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, compte tenu notamment de ses précédents commentaires:
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas été adopté de législation spécifique et/ou de dispositions complémentaires faisant porter effet à l’article 1, paragraphes 3 et 5, à l’article 7 et à l’article 11, paragraphe 5, de la convention. Elle constate de plus que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l’article 4, paragraphe 1, de la présente convention (articles 4 à 17 de la convention no 92, en particulier article 8 de cette dernière).
S’agissant de l’article 5 c) de la convention no 92, la commission note que toute plainte ayant trait à l’application de la convention doit être adressée à la Préfecture navale nationale ou à l’Inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la procédure pertinente et, notamment, le texte de la législation qui s’y rapporte.
Enfin, la commission est conduite à demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant des informations sur le nombre de marins couverts par les mesures donnant effet à la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations concernant le stade d’avancement du projet de texte d’application du décret no 651/90, relatif à la préparation par l’autorité maritime nationale de carnets de santé destinés aux gens de mer, et d’en fournir un spécimen. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, jusqu’à présent, aucun instrument d’application n’a été adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
Article 5. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la période normale de validité du carnet de santé est de deux ans, celle-ci pouvant cependant varier selon le type d’activité et le type de risque. Elle demande au gouvernement d’indiquer la période de validité des carnets de santé délivrés aux gens de mer, ainsi que les dispositions spécifiques de la législation et de la réglementation nationales qui prévoient une telle durée.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que la législation communiquée par le gouvernement ne permettait pas d'appliquer les dispositions de la convention et, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, de la convention, celles des articles 4 à 17 de la convention no 92. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations à propos d'un certain nombre de dispositions ainsi que des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée (Point IV du formulaire de rapport).
La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu'il n'a pas été adopté une législation spécifique et/ou des dispositions complémentaires en ce qui concerne les article 1, paragraphes 3 et 5, article 7 et article 11, paragraphe 5. De plus, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni de précisions sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l'article 4, paragraphe 1 (articles 4 à 17 de la convention no 92, en particulier l'article 8 de celle-ci). La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour ne pas différer l'adoption des mesures nécessaires à l'application des dispositions susmentionnées des deux conventions.
Au sujet de l'article 5 c) de la convention no 92, la commission prend note que les plaintes relatives à l'application de la convention doivent être adressées à la préfecture navale nationale ou à l'inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement d'apporter des précisions sur cette procédure et de fournir copie de la législation applicable.
Enfin, la commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en y joignant des informations concernant le nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention (Point IV du formulaire de rapport).
La commission prend note du rapport du gouvernement qui, d'une manière générale, fournit les mêmes informations que précédemment. Elle constate toutefois que le gouvernement déclare que les navires de plus de 1 000 tonneaux de jauge sont des navires destinés au transport des passagers effectuant de courtes traversées entre l'Uruguay et l'Argentine, ce qui les fait admettre dans les dérogations prévues par la convention. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'est permis de faire des exceptions ou de s'écarter des dispositions de la présente convention en ce qui concerne les navires de mer affectés à des voyages de courte durée que lorsque a) les membres de l'équipage ont la possibilité de rentrer dans leurs foyers chaque jour ou de bénéficier d'avantages analogues; b) l'autorité compétente a consulté préalablement les organisations d'armateurs et/ou les armateurs ainsi que les organisations reconnues bona fide de gens de mer; et c) il est tenu compte des besoins en locaux pour le personnel en dehors du temps de travail (article 1, paragraphe 7 c), de la convention). Elle prie donc le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions assurant le respect de ces conditions en ce qui concerne les navires susmentionnés. En outre, la commission prie le gouvernement de lui communiquer le détail de sa flotte marchande, compte tenu du fait que le "World Fleet Statistics" du registre de la Lloyd de décembre 1993 fait ressortir que l'Uruguay compte 21 navires de fret représentant au total 120 358 tonneaux.
La commission invite le gouvernement à se reporter à ses observations antérieures dans lesquelles elle a constaté que la législation communiquée conjointement au rapport précédent ne donnait pas effet aux dispositions de la convention.
La commission attire l'attention du gouvernement sur l'obligation, énoncée à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, pour tout Membre partie à la présente convention, de s'engager à maintenir en vigueur une législation propre à en assurer l'application. Elle le prie d'indiquer dans son prochain rapport s'il existe une législation de cette nature et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. En outre, elle le prie d'indiquer de manière détaillée les mesures prises pour assurer le respect des articles 4 à 17 de la convention no 92 (voir article 3 de la présente convention), en se conformant, à cet égard, à l'annexe III du formulaire de rapport. Elle le prie en particulier de fournir des précisions sur la procédure prévue pour saisir l'autorité compétente d'une plainte (article 5, alinéa c), de la convention no 92) ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour définir des normes quant au chauffage (article 8 du même instrument). En outre, en ce qui concerne la présente convention, elle le prie de fournir des informations sur les points suivants:
Article 1, paragraphes 3 et 5 à 7, de la convention. Elle le prie de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre de ces dispositions.
Article 4, paragraphe 2. La commission note que la Commission technique de la préfecture navale nationale est l'autorité compétente pour formuler les prescriptions et règles que doivent respecter les armateurs pour la construction et l'entretien régulier des navires immatriculés dans le pays, ainsi que pour contrôler l'exécution des conventions internationales (art. 2, j) et n), du règlement organique de la Commission technique de la Direction de l'enregistrement et de la marine marchande, approuvé par le décret no 302/983). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur toute disposition adoptée en ce qui concerne les consultations et la coopération avec les parties intéressées, ainsi que sur le fonctionnement du système d'inspection veillant à l'application de cette convention.
Article 11, paragraphe 5. La commission note l'information selon laquelle aucune norme d'éclairage naturel ou artificiel n'a été fixée. Prière d'indiquer les mesures prises ou prévues pour donner effet à cette disposition de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont cette convention est appliquée et de préciser le nombre de gens de mer couverts par les mesures propres à lui donner effet.
Se référant à sa demande directe antérieure, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le carnet de santé de base continue à être unique et obligatoire dans tout le territoire national et contient les examens prévus dans le certificat médical de base ainsi que les examens spécifiques à l'activité du travail dont il s'agit, conformément aux dispositions adoptées par le ministère de la Santé publique. En ce qui concerne la consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer (article 4, paragraphe 1, de la convention), le gouvernement déclare que la Préfecture navale nationale est en train d'élaborer un carnet de santé pour les gens de mer, et que les consultations pertinentes sur les examens spécifiques à prévoir pour cette branche d'activité ont eu lieu avec les organisations. Le gouvernement ajoute qu'étant donné la difficulté du sujet et les consultations des secteurs professionnels intéressés le projet n'a pas encore été achevé. En outre, le gouvernement déclare que le dépistage du VIH n'a pas été inclus dans les examens nécessaires en vue de l'obtention du carnet de santé, à la lumière des recommandations de l'Organisation panaméricaine de la santé, de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que de la recommandation de la 3e Conférence ibéro-américaine des ministres de la Santé.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'achèvement de l'étude par la Préfecture navale nationale et sur les dispositions adoptées en vertu du décret no 651/90 en ce qui concerne les gens de mer, et de communiquer au Bureau un spécimen de carnet de santé pour les gens de mer lorsqu'il aura été adopté.
La commission prend note des informations générales contenues dans le rapport du gouvernement, qui ne se réfèrent qu'à certaines des indications qui sont spécifiquement demandées par le formulaire de rapport. Elle constate en outre que la législation jointe à ce rapport n'applique pas les dispositions de la convention. Elle attire l'attention du gouvernement sur l'obligation, prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, qu'a tout Membre qui y est partie de maintenir en vigueur une législation propre à en assurer l'application. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il existe une législation de cette nature et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. D'autre part, prière d'indiquer en détail les mesures adoptées pour appliquer les articles 4 à 17 de la convention no 92 (voir l'article 3 de la convention no 133), en se référant à cet égard à l'annexe III du formulaire de rapport. La commission saurait gré en particulier au gouvernement de communiquer des détails sur la procédure permettant de présenter une plainte à l'autorité compétente (article 5 c) de la convention no 92) et d'indiquer les mesures prises ou prévues pour établir des normes de chauffage (article 8 de la convention no 92). En outre, en relation avec la présente convention, prière de fournir des informations sur les points qui suivent.
Article 1, paragraphes 3 et 5 à 7, de la convention. Prière de fournir les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de ces dispositions.
Article 4, paragraphe 2. La commission note que la Commission technique de la préfecture navale nationale est l'autorité compétente pour formuler les prescriptions et règles que doivent respecter les armateurs pour la construction et l'entretien régulier des navires immatriculés dans le pays, ainsi que pour contrôler l'exécution des conventions internationales (art. 2, j et n, du règlement organique de la Commission technique de la Direction de l'enregistrement et de la marine marchande, approuvé par le décret no 302/983). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur toute disposition adoptée en ce qui concerne les consultations et la coopération avec les parties intéressées, ainsi que sur le fonctionnement du système d'inspection veillant à l'application de cette convention.
La commission constate que le premier rapport ne contient aucune information en réponse aux Points I, II et IV du formulaire adopté par le Conseil d'administration. Elle souhaiterait que le gouvernement communique une liste des lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention et donne, pour chacune de celles-ci, des indications détaillées sur les mesures prises pour leur donner effet. Le gouvernement est prié de communiquer en particulier les précisions nécessaires concernant les dispositions des parties II et III de la convention no 92 (voir article 3 de la présente convention).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
La commission a pris note du décret no 651/990 du 18 décembre 1990 instaurant le carnet de santé de base, ainsi que des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles sa législation concernant les gens de mer, en ce qui concerne les examens et leur périodicité, est actuellement examinée par le ministère de la Santé publique et par la Préfecture navale nationale. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport dans quelle mesure la législation assurant l'application de la convention a été modifiée avec l'entrée en vigueur du décret susmentionné. Elle veut croire que le gouvernement fournira également des informations sur toute consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer à ce sujet, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention.
A cet égard, la commission prend note également du fait que le gouvernement déclare avoir approuvé l'examen de dépistage du VIH. La commission souhaite, d'une manière générale et à titre d'information, attirer l'attention du gouvernement sur la déclaration consensuelle de la Réunion consultative sur le SIDA et les gens de mer, convoquée par l'Organisation mondiale de la santé et l'OIT en octobre 1989, aux termes de laquelle, notamment, l'infection par le VIH n'implique pas en soi une limitation de l'aptitude à travailler. La même déclaration consensuelle faisait sienne la déclaration adoptée par la Réunion consultative sur le SIDA et le lieu de travail en juin 1988, organisée également par l'OMS et l'OIT - aux termes de laquelle, notamment, la confidentialité des examens de dépistage du VIH doit être garantie. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des précisions sur la nature de l'examen de dépistage du VIH et de toute mention à cet égard dans le certificat et précise si les organisations concernées d'armateurs et de gens de mer ont été consultées également sur cet aspect de l'examen médical. Enfin, le gouvernement est prié de communiquer, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention, avec les déclarations citées, un spécimen de certificat médical délivré en application du nouveau décret.