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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 à 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement fait état de l’adoption d’un nouveau Code du travail (loi no 37 de 2015) et d’une politique nationale pour l’emploi qui vise à s’attaquer au chômage et à la pauvreté. En ce qui concerne le fonctionnement du service public de l’emploi, le gouvernement indique que l’Unité de l’emploi située à Bagdad couvre les districts de Al-Mu’tasim, Rasafa, Al Za’afaraneya, Al-Waleed, Al-Mahmudiya, Al-Shu’ala, Abou Ghraib et Al Khadra. Selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de demandeurs d’emploi inscrits entre janvier 2013 et juillet 2015, au 31 juillet 2015, on dénombrait 1 738 demandeurs d’emploi dans la base de données du chômage (709 femmes et 1 089 hommes). En vertu de l’article 21 du nouveau Code du travail, les employeurs sont tenus de notifier les vacances d’emploi au bureau de l’emploi de leur région dans les dix jours suivant la date de la vacance. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le fonctionnement efficient du service public de l’emploi gratuit. Elle le prie également de communiquer des informations statistiques sur le nombre de bureaux publics de l’emploi mis en place, le nombre de demandes d’emploi enregistrées, le nombre de vacances d’emploi notifiées et le nombre de travailleurs et de travailleuses placés par ces bureaux.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que le nouveau Code du travail prévoit la mise en place de deux organes tripartites: le Haut Comité pour la planification et le placement de la main-d’œuvre et un comité consultatif (art. 17 et 20). Le Haut Comité pour la planification et le placement est chargé d’élaborer la politique générale en matière de placement et de formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Haut Comité pour la planification et le placement en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi. Elle le prie également de communiquer des informations sur les dispositions prises dans le cadre du Comité consultatif pour la coopération entre les représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement des services de l’emploi, ainsi que dans l’élaboration d’une politique en matière de service de l’emploi.
Article 8. Mesures spéciales visant les jeunes. Le gouvernement indique que le nouveau Code du travail comprend un chapitre sur la formation professionnelle. La commission note que l’article 25 prévoit la formation professionnelle des jeunes avant leur entrée dans l’emploi, de manière à ce qu’ils puissent acquérir des compétences techniques. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les services d’emploi et d’orientation professionnelle répondent aux besoins des jeunes. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes, en particulier des jeunes femmes, dont le taux d’activité reste faible par rapport à celui des hommes.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que, en vertu de l’article 23 du nouveau Code du travail, des licences seront délivrées par le ministère du Travail et des Affaires sociales pour mettre en place des agences d’emploi privées, à condition que celles-ci ne facturent pas de commission ni d’honoraires pour le placement de travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant la réglementation des agences d’emploi privées et sur la manière dont est assurée la coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 à 3 de la convention. Contribution des services de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en septembre 2010 en réponse à sa demande directe de 2009. Le gouvernement énumère les projets mis en œuvre avec le concours de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), le Département du développement international du Royaume-Uni et l’Agence coréenne de coopération internationale dans les différents gouvernorats («muhafazat») du pays dans le but d’offrir une formation professionnelle et une aide aux personnes sans emploi. Il déclare en outre que le Département du travail recense les personnes sans emploi par l’intermédiaire des centres de l’emploi de Bagdad et des autres gouvernorats, centres dont le nombre s’élevait à 24 en décembre 2009. De janvier 2008 au 30 juin 2010, le nombre des chômeurs déclarés a atteint au total près d’un million, les hommes représentant de 75 à 80 pour cent de ce chiffre. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations actualisées sur la capacité du service public de l’emploi d’assurer la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont l’assistance internationale reçue a contribué au renforcement du service public et gratuit de l’emploi. Comme demandé sous le Point IV du formulaire de rapport, la commission souhaiterait que le prochain rapport contienne également des informations statistiques sur le nombre des bureaux publics de l’emploi créés, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le secrétariat du Conseil des ministres a convenu de créer une commission constituée de représentants des employeurs et des travailleurs. Il se réfère également à l’article 16 du Code du travail (loi no 71 de 1987), qui prévoit qu’un comité consultatif assistera le service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les arrangements pris en vue d’assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur la création de toute commission consultative, la procédure adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs et les moyens garantissant que les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions sont désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives.
Article 8. Mesures spéciales visant les adolescents. Le gouvernement indique que le Département de l’emploi et de la formation professionnelle du ministère du Travail et des Affaires sociales offre des emplois pour les adolescents ainsi que des crédits destinés au démarrage des petites entreprises, par l’intermédiaire des centres de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact des mesures prises pour lutter contre le chômage chez les adolescents et les aider à trouver un emploi approprié.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Contribution des services de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2008. Elle note que le Département de l’emploi et de la formation du ministère du Travail et des Affaires sociales est composé des bureaux de placement situés à Bagdad, ainsi que dans les autres gouvernorats. Ses fonctions essentielles consistent à enregistrer les noms des personnes au chômage et des demandeurs d’emploi en mettant en place une base de données détaillée et à aider les demandeurs d’emploi à trouver un emploi en fonction des opportunités offertes. Le gouvernement se réfère également au programme de coopération actuellement en cours avec l’OIT, dont le but consiste notamment à développer un marché du travail dans le cadre d’une politique globale de l’emploi et à faciliter le processus de modification du Code du travail. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la façon dont l’aide de l’OIT a contribué au renforcement du service public gratuit de l’emploi. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également des statistiques sur le nombre de bureaux de placement publics qui ont été mis en place, le nombre d’offres d’emploi, ainsi que le nombre de personnes qui ont trouvé un emploi grâce à ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport de la convention).

Articles 4 et 5 de la convention. Participation des partenaires sociaux. La commission note que la Haute Commission nationale pour l’emploi, dont le siège est à Bagdad, et qui est composée également de vingt-trois organes consultatifs subsidiaires dans les différents gouvernorats, est chargée de la mise au point de la politique générale nationale de l’emploi. Elle est composée de représentants gouvernementaux de seize ministères, ainsi que de représentants des fédérations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les détails des dispositions prises par l’intermédiaire de la Haute Commission nationale pour l’emploi en vue de la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et dans l’élaboration d’une politique qui aille dans ce sens. Prière de fournir des informations sur la constitution de la Haute Commission nationale pour l’emploi, la procédure adoptée en vue de la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que sur la façon dont il est garanti que les représentants des employeurs et des travailleurs au sein de ces comités sont nommés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Article 8. Mesures spéciales visant les adolescents. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure spéciale visant les adolescents n’est prise. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées en faveur des adolescents dans le cadre du Département de l’emploi et de la formation du ministère du Travail et des Affaires sociales ou d’autres services de l’emploi et d’orientation.

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