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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel) et 155 (sécurité et santé des travailleurs) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’article 19 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la plupart des accidents non mortels sur le lieu du travail continue de se produire dans le secteur agricole, en particulier dans les champs de cannes à sucre. Le gouvernement rapporte également que ces dernières années, le nombre d’accidents a fortement diminué, ce qui est attribué à la production réduite de sucre et à l’accent mis par l’administration de l’industrie sur la sécurité et la santé sur les lieux de travail. À cet égard, la commission note qu’il y a eu 20 accidents mortels (et 625 accidents non mortels) en 2022, 20 accidents mortels (et 577 accidents non mortels) en 2023 et 19 accidents mortels pendant les six premiers mois de 2024. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au nombre élevé d’accidents dans le secteur agricole. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays, notamment le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et les causes des accidents, et des cas de maladies professionnelles notifiés.
Articles 4, 7 et 15 de la convention. Examen périodique de la politique nationale. La commission note que le gouvernement fait référence au Conseil national consultatif sur la sécurité et la santé au travail (NACOSH), qui est nommé chaque année et fonctionne conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 7a) et b) de la loi sur la SST de 1997. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST a été examinée et révisée en 2018, puis relancée en 2019 avec le soutien du Bureau sousrégional de l’OIT pour les Caraïbes. Cette politique comprend sept résultats stratégiques clés, notamment diminuer le nombre d’accidents et de maladies liées à la SST et encourager une culture de santé et de sécurité au travail, et sera révisée tous les cinq ans ou à chaque fois que cela s’avère nécessaire. Le gouvernement indique également que la politique de SST doit être révisée et qu’il a demandé l’assistance du BIT à cette fin. La commission note enfin que le gouvernement travaille sur une révision de la loi sur la SST et que les activités du NACOSH sont consignées dans le rapport annuel du Conseil. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la révision de la politique nationale de SST et sur les consultations qui sont menées à cet égard, ainsi que sur la mise en œuvre de la politique. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la révision de la loi sur la SST et des consultations qui ont lieu à ce sujet.
Article 6. Fonctions et responsabilités. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fait référence à la loi sur la SST, qui décrit les rôles et responsabilités des employeurs (articles 45 à 47), des supérieurs hiérarchiques (article 48), des travailleurs (article 49), des occupants et des propriétaires des établissements industriels (articles 50 à 53), des fournisseurs (article 54) et des directeurs et administrateurs d’entreprises (article 55). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST définit les responsabilités de ces personnes et celles d’autres acteurs afin de coordonner les activités de toutes les agences impliquées dans le domaine de la SST. Ces organismes, qui comprennent le ministère de la Protection sociale, le NACOSH, le ministère de la Santé publique, le Régime national d’assurance, le Bureau national des normes du Guyana, le Service de lutte contre l’incendie, l’université du Guyana et l’autorité de l’aviation civile du Guyana, sont appelés à travailler ensemble afin d’améliorer les conditions et l’environnement de travail dans l’ensemble du pays. La commission prend note de ces informations, qui répond à sa demande précédente.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. La commission prend note que, selon le gouvernement, le Département du travail et celui de la SST sont actuellement deux entités séparées au sein du ministère du Travail, et que 8 000 inspections ont été réalisées entre 2021 et 2023. Le gouvernement indique également que des efforts sont entrepris pour embaucher des responsables de l’administration du travail et de la SST dans tout le pays. La commission prend note, par ailleurs, des conclusions du rapport 2023 du vérificateur général des comptes sur un examen de la procédure d’inspection de la SST du ministère du Travail, qui mettent en lumière certaines lacunes au sein du Département de la SST, notamment: l’enregistrement inefficace des lieux de travail et la planification et l’utilisation insuffisantes des ressources liées aux inspections; le manque de compétences techniques des inspecteurs, qui a des répercussions sur l’efficacité des inspections; l’absence d’une base de données exhaustive des lieux de travail, qui entrave les inspections ciblées et le suivi précis du nombre total d’inspections réalisées; le manque de documentation et de suivi des conclusions des inspections, qui entraîne un suivi insuffisant des mesures correctives, et; le manque d’amendes et de sanctions imposées en cas d’infraction, qui affaiblit encore plus les efforts déployés en matière d’application de la loi. Faisant référence à ses commentaires adoptés en 2024 concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1929, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des services d’inspection en matière de SST, y compris sur les mesures prises pour résoudre les problèmes soulevés dans le rapport 2023 du vérificateur général des comptes.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure particulière n’a été prise sous forme de politique ou de loi pour remplir les conditions énoncées à l’article 12. La commission note également que le gouvernement fait référence à la loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques, en vertu de laquelle le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques supervise une procédure d’enregistrement des pesticides et des produits chimiques fabriqués dans le pays ou importés. La commission prend également note que la réglementation en matière de contrôle des pesticides et des produits chimiques définit les conditions d’étiquetage et d’utilisation sûre de ces substances. En outre, la commission note que l’article 65, paragraphe 1, de la loi sur la SST exige que toute personne qui fournit, fabrique ou conçoit un article qui émet des agents physiques dangereux doit s’assurer que des informations en matière de sécurité sur les dangers et la bonne utilisation de ce produit sont mises à disposition. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, soient obligées de s’assurer que ces articles ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé de ceux qui les utiliseront correctement, conformément à l’article 12 a). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 12 b) de la convention, concernant l’obligation de fournir des informations, ainsi que l’article 12 c).
Article 13. Protection contre des conséquences injustifiées. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 56 de la loi sur la SST, les travailleurs avaient le droit de refuser de continuer à travailler lorsqu’il y avait un motif raisonnable de penser qu’il existait une situation de risque présentant un danger imminent ou grave pour leur sécurité et leur santé, ou pour celles de l’un de leurs collègues, mais que certaines catégories de travailleurs pouvaient être exclues de l’application de l’article 56 par une ordonnance du ministre (article 56, paragraphe 2). À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’aucun décret ni aucune ordonnance du ministre n’ont été rendus en vertu de l’article 56, paragraphe 2 de la loi sur la SST et qu’actuellement, cette loi s’applique uniformément à tous les établissements industriels. Le gouvernement indique également que des sessions de sensibilisation sont régulièrement organisées à l’intention des travailleurs et des comités mixtes chargés de la sécurité et la santé sur le lieu de travail afin de les informer de leurs droits et obligations, et de l’importance de recourir à des bonnes pratiques en matière de sécurité au travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la collaboration entre les employeurs se poursuit, en particulier dans les secteurs du pétrole et du gaz, et de la construction. Les employeurs sont également encouragés à créer des comités mixtes de sécurité et santé sur le lieu de travail ou de nommer des représentants en la matière, selon la taille de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour que, chaque fois que deux entreprises ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la convention.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission note que le gouvernement fait référence à la loi sur la SST, qui dispose que les entreprises qui emploient moins de vingt personnes mais plus que cinq doivent nommer un représentant en matière de sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique également qu’un projet de réglementation conjointe en matière de sécurité et santé sur le lieu de travail a été établi afin de simplifier les activités des comités et des représentants de sécurité et santé, et qu’il est en attente d’approbation par le Parlement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de la réglementation conjointe en matière de sécurité et santé sur le lieu de travail.

Protection contre les r isques spécifiques

Convention ( n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs exposés aux radiations ionisantes et sur toute autre infraction détectée pendant les visites de l’inspection du travail et leur suivi.
Article 7, paragraphes 1b) et 2. Limites d’exposition pour les jeunes travailleurs de 16 à 18 ans. La commission fait référence à ses commentaires en vertu de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans lesquelles elle avait noté que le gouvernement envisageait de réviser sa liste de travaux dangereux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées, y compris dans le cadre de cette révision, pour fixer des niveaux de radiations ionisantes adaptés aux jeunes travailleurs de 16 à 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et pour interdire les travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes aux travailleurs de moins de 16 ans.
Article 11. Contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail. La commission prend note que, conformément à l’article 8 de la loi sur la sûreté et la sécurité en matière de radiations, l’une des tâches du Conseil de sûreté et de sécurité est de surveiller et d’évaluer les différentes activités et pratiques afin de vérifier leur conformité avec la loi et les conditions d’emploi des licences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle des lieux de travail et la sécurité des travailleurs, y compris les efforts de coopération entrepris à cet égard entre le Conseil de sûreté et de sécurité en matière de radiations et l’inspection du travail.
Article 14. Emploi comportant une exposition à des radiations ionisantes contraire à un avis médical. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’assurer que des travailleurs ne sont pas employés ou affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé.

Convention (n o   136) sur le benzène, 1971

Article 2 de la convention. Substitution du benzène ou des produits en renfermant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision législative en cours, pour assurer l’utilisation de produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs, lorsqu’ils sont disponibles, à la place du benzène ou de produits renfermant du benzène.
Article 5. Mesure de prévention technique et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’adoption et la mise en œuvre de mesures de prévention technique et de santé au travail pour garantir une protection efficace des travailleurs exposés au benzène et à des produits renfermant du benzène.
Article 6. Mesures pour prévenir l’émanation de vapeur de benzène, concentrations maximales autorisées et modes de mesure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en conformité la législation nationale et la pratique avec les dispositions de l’article 6 de la convention.
Article 7. Appareils clos. Évacuation des vapeurs de benzène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer que les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se font, autant que possible, en appareil clos. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène sont équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.
Article 8. Protection individuelle contre les risques d’absorption percutanée de benzène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en conformité la législation nationale et la pratique avec les dispositions de l’article 8 de la convention.
Articles 9. Examens médicaux. La commission prend note que l’article 47, paragraphes 1 i) et 1 j) de la loi sur la SST demande aux employeurs de faire passer aux travailleurs des examens médicaux et des tests liés à la sécurité, et dispose que seuls les travailleurs qui ont passé ces examens, tests ou radiographies prévus, et qui sont considérés comme étant en bonne santé physique, sont autorisés à travailler sur le lieu de travail. De plus, la commission note que la loi sur le contrôle des pesticides et des produits toxiques autorise le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques à demander que les travailleurs subissent des examens médicaux périodiques, comme précisé dans la réglementation, et à charger des médecins examinateurs ou des docteurs de rendre compte tous les trois mois de cas d’empoisonnement par pesticides ou produits toxiques (articles 31, paragraphe 2 c) et article 31, paragraphe 3). Cependant, la commission note qu’il n’existe pas de dispositions précises concernant l’obligation, pour les travailleurs qui vont être embauchés pour des travaux comportant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, de se soumettre à des examens médicaux, puis à des examens périodiques ultérieurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que ces travailleurs se soumettent, avant d’être embauchés, à des examens médicaux approfondis d’aptitude à l’emploi, puis à des examens périodiques ultérieurs.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer des jeunes de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle. Interdiction d’employer des mères pendant l’allaitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision législative en cours et de la révision de sa liste de travaux dangereux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, pour assurer que: a) les femmes qui allaitent ne sont pas occupées à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, et; b) les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas occupés à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf s’ils reçoivent une éducation ou une formation sous un contrôle technique et médical adéquat.
Article 12. Indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le terme «benzène» et les indications nécessaires sont clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, à savoir sur le nombre de maladies professionnelles déclarées et de travailleurs exposés à des agents cancérogènes ou mutagènes.
Article 1, paragraphes 1 et 2 de la convention. Liste des substances ou agents cancérogènes interdits ou réglementés. Dérogations à l’interdiction. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques, en vertu de la loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques et son règlement, dispose d’un mécanisme utilisé pour évaluer la cancérogénicité et pour protéger la santé humaine et l’environnement. Le gouvernement indique également que le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques supervise un système complet d’enregistrement de tous les pesticides et les produits chimiques mais indique que ces registres ne sont pas classés par cancérogénicité. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des substances interdites ou réglementées a été mise à jour en 2022 et que le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques n’a accordé aucune dérogation en vertu de la loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques et son règlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la mise en œuvre d’un mécanisme visant à déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle.
Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes. Nombre de travailleurs exposés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il fait le nécessaire pour incorporer des dispositions relatives à l’obligation de remplacer des substances et des agents cancérogènes dans le nouveau cadre réglementaire de la SST en cours d’élaboration. Le gouvernement indique également que les données sur le nombre de travailleurs exposés à des substances ou des agents cancérogènes ne sont pas disponibles actuellement, mais que de nouveaux systèmes seront mis en place pour collecter ces informations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer que le projet de règlement sur la sécurité d’utilisation des produits chimiques au travail contienne des dispositions prévoyant l’obligation de remplacer les substances et les agents cancérogènes chaque fois que possible, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer l’élaboration de statistiques sur le nombre de travailleurs exposés à des substances ou des agents cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, à ce jour, le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques n’a demandé aux employeurs aucun examen médical pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour garantir que les travailleurs exposés à des substances ou à des agents cancérogènes bénéficient d’examens médicaux pendant et après leur emploi afin d’évaluer leur exposition ou surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4, 7 et 15 de la convention. Examen périodique de la politique nationale. La commission note qu’en vertu de l’article 10(7)(a) et (b) de la loi sur la SST l’une des fonctions du Conseil national consultatif sur la sécurité et la santé au travail (NACOSH) consiste à dispenser des conseils sur l’élaboration d’une politique nationale de SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités du NACOSH et sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que la politique nationale de SST est réexaminée conformément à l’évaluation de la situation en matière de SST telle que prescrite à l’article 7 de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des documents nationaux pertinents en matière de SST, y compris la politique nationale.
Article 5. Sphères d’action de politique nationale. La commission note que, bien que le gouvernement indique que la politique nationale tient compte de l’ensemble des sphères énumérées dans cet article, aucune autre information n’est fournie sur la façon dont ces sphères sont intégrées dans ladite politique. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la façon dont la politique nationale prend en compte les grandes sphères d’action, telles qu’énumérées dans cet article de la convention.
Article 6. Fonctions et responsabilités. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 6(1), (2) et (3) de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et santé au travail (loi sur la SST) qui concerne l’«enregistrement des établissements industriels et de leurs caractéristiques», mais qui ne traite pas des fonctions et responsabilités des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres parties intéressées dans le domaine de la SST et de l’environnement de travail, comme le prescrit l’article 6 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner plein effet à cet article de la convention.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité et de la santé au travail (ci-après le «Département»), qui fait partie du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Sécurité sociale, est chargé du contrôle de l’application de la législation sur la SST. La commission note cependant que, d’après les rapports annuels du Département pour la période 2008-2012, celui-ci s’est vu imposer d’importantes réductions de ses effectifs et de ses ressources qui ont eu un impact négatif sur le nombre des inspections menées dans les établissements, avec 1 117 inspections effectuées en 2012 contre 3 029 en 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à la diminution du nombre des inspections et s’assurer que la législation sur la SST est effectivement appliquée.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que la loi sur la SST exige des employeurs, des fournisseurs, des fabricants et des importateurs qu’ils établissent et tiennent à jour tous les relevés et documents nécessaires, lesquels incluent les manuels des fabricants et les fiches de données sur la sécurité des matériels (MSDS). La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour donner effet aux prescriptions spécifiques des alinéas a) à c) de l’article 12 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner plein effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 13. Protection contre des conséquences injustifiées. La commission note qu’aux termes de l’article 56 de la loi sur la SST les travailleurs ont le droit de refuser de continuer d’exercer leurs fonctions lorsqu’il y a un motif raisonnable de penser qu’il existe une situation de risque présentant un danger imminent ou grave pour leur sécurité et leur santé, ou pour celles de l’un de leurs collègues. La commission note toutefois que certaines catégories de travailleurs (par exemple les personnes employées dans les services de blanchisserie ou de restauration dans un hôpital ou une maison de repos) peuvent être exclues de l’application de l’article 56 par une ordonnance du ministre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous décrets ou ordonnances ministériels, émis en application de l’article 56(2) de la loi sur la SST, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises dans la pratique pour assurer l’application de l’article 13 de la convention.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, bien qu’il n’existe pas de dispositions législatives donnant effet à cet article, il est de pratique courante que les employeurs collaborent, si nécessaire, pour garantir la sécurité et la santé de tous les salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer qu’il est donné effet à cet article de la convention.
Article 19. Droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les droits et devoirs énumérés dans cet article sont exposés dans la loi sur la SST, et l’article 23(1) de cette loi exige de certaines entreprises qu’elles créent des comités conjoints de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, à chaque paragraphe de cet article de la convention, y compris en donnant des références aux dispositions spécifiques de la loi sur la SST.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission note qu’en application de l’article 23 de la loi sur la SST un comité conjoint de sécurité et santé au travail doit être constitué dans les entreprises employant régulièrement 20 travailleurs ou plus, dans celles où l’employeur a reçu un ordre au titre de l’article 59 ou dans celles, autres qu’un chantier de construction, dans lesquelles moins de 20 travailleurs sont régulièrement employés mais dans lesquelles s’applique un règlement sur les substances critiques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer une coopération effective entre la direction et les travailleurs et leurs représentants au sein de l’entreprise, en particulier dans les entreprises qui ne sont pas tenues par la loi sur la SST de créer des comités de sécurité et de santé.
Application dans la pratique. La commission prend note des rapports du Département pour la période 2008-2012, et pour octobre et décembre 2013, annexés au rapport du gouvernement. Elle prend note de l’indication selon laquelle 738 accidents du travail et 12 décès sur le lieu de travail ont été enregistrés en 2012, et 77 des 98 accidents du travail enregistrés en octobre et décembre 2013 ont eu lieu dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au nombre élevé d’accidents dans le secteur agricole. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies notifiés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport soumis par le gouvernement sur l’application de la convention.
Articles 4, 7 et 15 de la convention. Examen périodique de la politique nationale. La commission note qu’en vertu de l’article 10(7)(a) et (b) de la loi sur la SST l’une des fonctions du Conseil national consultatif sur la sécurité et la santé au travail (NACOSH) consiste à dispenser des conseils sur l’élaboration d’une politique nationale de SST. Elle prend note également de l’indication selon laquelle la politique nationale est réexaminée périodiquement dans le cadre d’un atelier multipartite auquel participent plusieurs agences de première importance. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités du NACOSH et sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que la politique nationale de SST est réexaminée conformément à l’évaluation de la situation en matière de SST telle que prescrite à l’article 7 de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des documents nationaux pertinents en matière de SST, y compris la politique nationale.
Article 5. Sphères d’action de politique nationale. La commission note que, bien que le gouvernement indique que la politique nationale tient compte de l’ensemble des sphères énumérées dans cet article, aucune autre information n’est fournie sur la façon dont ces sphères sont intégrées dans ladite politique. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la façon dont la politique nationale prend en compte les grandes sphères d’action, telles qu’énumérées dans cet article de la convention.
Article 6. Fonctions et responsabilités. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 6(1), (2) et (3) de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et santé au travail (loi sur la SST) qui concerne l’«enregistrement des établissements industriels et de leurs caractéristiques», mais qui ne traite pas des fonctions et responsabilités des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres parties intéressées dans le domaine de la SST et de l’environnement de travail, comme le prescrit l’article 6 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner plein effet à cet article de la convention.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité et de la santé au travail (ci-après le «Département»), qui fait partie du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Sécurité sociale, est chargé du contrôle de l’application de la législation sur la SST. La commission note cependant que, d’après les rapports annuels du Département pour la période 2008-2012, celui-ci s’est vu imposer d’importantes réductions de ses effectifs et de ses ressources qui ont eu un impact négatif sur le nombre des inspections menées dans les établissements, avec 1 117 inspections effectuées en 2012 contre 3 029 en 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à la diminution du nombre des inspections et s’assurer que la législation sur la SST est effectivement appliquée.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que la loi sur la SST exige des employeurs, des fournisseurs, des fabricants et des importateurs qu’ils établissent et tiennent à jour tous les relevés et documents nécessaires, lesquels incluent les manuels des fabricants et les fiches de données sur la sécurité des matériels (MSDS). La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour donner effet aux prescriptions spécifiques des alinéas a) à c) de l’article 12 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner plein effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 13. Protection contre des conséquences injustifiées. La commission note qu’aux termes de l’article 56 de la loi sur la SST les travailleurs ont le droit de refuser de continuer d’exercer leurs fonctions lorsqu’il y a un motif raisonnable de penser qu’il existe une situation de risque présentant un danger imminent ou grave pour leur sécurité et leur santé, ou pour celles de l’un de leurs collègues. La commission note toutefois que certaines catégories de travailleurs (par exemple les personnes employées dans les services de blanchisserie ou de restauration dans un hôpital ou une maison de repos) peuvent être exclues de l’application de l’article 56 par une ordonnance du ministre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous décrets ou ordonnances ministériels, émis en application de l’article 56(2) de la loi sur la SST, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises dans la pratique pour assurer l’application de l’article 13 de la convention.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, bien qu’il n’existe pas de dispositions législatives donnant effet à cet article, il est de pratique courante que les employeurs collaborent, si nécessaire, pour garantir la sécurité et la santé de tous les salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer qu’il est donné effet à cet article de la convention.
Article 19. Droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les droits et devoirs énumérés dans cet article sont exposés dans la loi sur la SST, et l’article 23(1) de cette loi exige de certaines entreprises qu’elles créent des comités conjoints de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, à chaque paragraphe de cet article de la convention, y compris en donnant des références aux dispositions spécifiques de la loi sur la SST.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission note qu’en application de l’article 23 de la loi sur la SST un comité conjoint de sécurité et santé au travail doit être constitué dans les entreprises employant régulièrement 20 travailleurs ou plus, dans celles où l’employeur a reçu un ordre au titre de l’article 59 ou dans celles, autres qu’un chantier de construction, dans lesquelles moins de 20 travailleurs sont régulièrement employés mais dans lesquelles s’applique un règlement sur les substances critiques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer une coopération effective entre la direction et les travailleurs et leurs représentants au sein de l’entreprise, en particulier dans les entreprises qui ne sont pas tenues par la loi sur la SST de créer des comités de sécurité et de santé.
Application dans la pratique. La commission prend note des rapports du Département pour la période 2008-2012, et pour octobre et décembre 2013, annexés au rapport du gouvernement. Elle prend note de l’indication selon laquelle 738 accidents du travail et 12 décès sur le lieu de travail ont été enregistrés en 2012, et 77 des 98 accidents du travail enregistrés en octobre et décembre 2013 ont eu lieu dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au nombre élevé d’accidents dans le secteur agricole. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies notifiés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du premier rapport soumis par le gouvernement sur l’application de la convention.
Législation. La commission note que la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST) donne effet à un certain nombre de dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises eu égard à l’application de la convention.
Articles 4, 7 et 15 de la convention. Examen périodique de la politique nationale. La commission note qu’en vertu de l’article 10(7)(a) et (b) de la loi sur la SST l’une des fonctions du Conseil national consultatif sur la sécurité et la santé au travail (NACOSH) consiste à dispenser des conseils sur l’élaboration d’une politique nationale de SST. Elle prend note également de l’indication selon laquelle la politique nationale est réexaminée périodiquement dans le cadre d’un atelier multipartite auquel participent plusieurs agences de première importance. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités du NACOSH et sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que la politique nationale de SST est réexaminée conformément à l’évaluation de la situation en matière de SST telle que prescrite à l’article 7 de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des documents nationaux pertinents en matière de SST, y compris la politique nationale.
Article 5. Sphères d’action de politique nationale. La commission note que, bien que le gouvernement indique que la politique nationale tient compte de l’ensemble des sphères énumérées dans cet article, aucune autre information n’est fournie sur la façon dont ces sphères sont intégrées dans ladite politique. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la façon dont la politique nationale prend en compte les grandes sphères d’action, telles qu’énumérées dans cet article de la convention.
Article 6. Fonctions et responsabilités. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 6(1), (2) et (3) de la loi sur la SST qui concerne l’«enregistrement des établissements industriels et de leurs caractéristiques», mais qui ne traite pas des fonctions et responsabilités des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres parties intéressées dans le domaine de la SST et de l’environnement de travail, comme le prescrit l’article 6 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner plein effet à cet article de la convention.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité et de la santé au travail (ci-après le «Département»), qui fait partie du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Sécurité sociale, est chargé du contrôle de l’application de la législation sur la SST. La commission note cependant que, d’après les rapports annuels du Département pour la période 2008-2012, celui-ci s’est vu imposer d’importantes réductions de ses effectifs et de ses ressources qui ont eu un impact négatif sur le nombre des inspections menées dans les établissements, avec 1 117 inspections effectuées en 2012 contre 3 029 en 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à la diminution du nombre des inspections et s’assurer que la législation sur la SST est effectivement appliquée.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que la loi sur la SST exige des employeurs, des fournisseurs, des fabricants et des importateurs qu’ils établissent et tiennent à jour tous les relevés et documents nécessaires, lesquels incluent les manuels des fabricants et les fiches de données sur la sécurité des matériels (MSDS). La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour donner effet aux prescriptions spécifiques des alinéas a) à c) de l’article 12 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner plein effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 13. Protection contre des conséquences injustifiées. La commission note qu’aux termes de l’article 56 de la loi sur la SST les travailleurs ont le droit de refuser de continuer d’exercer leurs fonctions lorsqu’il y a un motif raisonnable de penser qu’il existe une situation de risque présentant un danger imminent ou grave pour leur sécurité et leur santé, ou pour celles de l’un de leurs collègues. La commission note toutefois que certaines catégories de travailleurs (par exemple les personnes employées dans les services de blanchisserie ou de restauration dans un hôpital ou une maison de repos) peuvent être exclues de l’application de l’article 56 par une ordonnance du ministre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous décrets ou ordonnances ministériels, émis en application de l’article 56(2) de la loi sur la SST, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises dans la pratique pour assurer l’application de l’article 13 de la convention.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, bien qu’il n’existe pas de dispositions législatives donnant effet à cet article, il est de pratique courante que les employeurs collaborent, si nécessaire, pour garantir la sécurité et la santé de tous les salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer qu’il est donné effet à cet article de la convention.
Article 19. Droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les droits et devoirs énumérés dans cet article sont exposés dans la loi sur la SST, et l’article 23(1) de cette loi exige de certaines entreprises qu’elles créent des comités conjoints de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, à chaque paragraphe de cet article de la convention, y compris en donnant des références aux dispositions spécifiques de la loi sur la SST.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission note qu’en application de l’article 23 de la loi sur la SST un comité conjoint de sécurité et santé au travail doit être constitué dans les entreprises employant régulièrement 20 travailleurs ou plus, dans celles où l’employeur a reçu un ordre au titre de l’article 59 ou dans celles, autres qu’un chantier de construction, dans lesquelles moins de 20 travailleurs sont régulièrement employés mais dans lesquelles s’applique un règlement sur les substances critiques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer une coopération effective entre la direction et les travailleurs et leurs représentants au sein de l’entreprise, en particulier dans les entreprises qui ne sont pas tenues par la loi sur la SST de créer des comités de sécurité et de santé.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des rapports du Département pour la période 2008-2012, et pour octobre et décembre 2013, annexés au rapport du gouvernement. Elle prend note de l’indication selon laquelle 738 accidents du travail et 12 décès sur le lieu de travail ont été enregistrés en 2012, et 77 des 98 accidents du travail enregistrés en octobre et décembre 2013 ont eu lieu dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au nombre élevé d’accidents dans le secteur agricole. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies notifiés, etc.
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