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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), jointe au rapport transmis par le gouvernement.
Article 1 de la convention.Service public. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les négociations se déroulent dans le service public. La commission note les indications du gouvernement quant au fonctionnement des autorités chargées d’agir en matière de relations de travail pour l’ensemble des fonctionnaires de l’État, soit le Bureau d’études salariales (PRB) et l’unité des relations d’emploi (ERU) mais n’a pas été en mesure d’identifier, dans ces informations, les mécanismes permettant aux syndicats de fonctionnaires de s’engager dans des négociations collectives. Tout en rappelant que, selon son article 1, paragraphe 3, des modalités particulières d’application de la présente convention peuvent être fixées par la législation ou la pratique nationale pour ce qui concerne la fonction publique, la commission souligne, une fois de plus, que l’institution de simples procédures de consultation n’est pas suffisante pour respecter la convention qui s’applique aux travailleurs et aux employeurs de toutes les branches d’activité économique, y compris à l’ensemble du service public. Par conséquent, tout en rappelant ses observations similaires adoptées dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 pour ce qui concerne spécifiquement les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, la commission prie le gouvernement, conjointement avec les organisations professionnelles concernées, de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires publics. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 5.Définition des conflits de travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la définition des termes «conflits de travail», qui figure à l’article 2 de la loi sur les relations d’emploi et exclut les conflits signalés plus de trois ans après les faits ou omissions à l’origine du conflit, s’appliquait aux conflits collectifs de travail. La commission prend bonne note de la réponse du gouvernement indiquant que, en ce qui concerne les mandats confiés au Service de conciliation du ministère des Affaires publiques et des Réformes institutionnelles et administratives (MARIA), tous les conflits sont évalués quant au fond, sans tenir compte du délai de trois ans prévu à l’article 2 de cette loi. La commission note toutefois que la décision du Tribunal des relations de travail (RN 156/3) soumise par le gouvernement pour illustrer ce principe dans le cadre de la compétence de ce même tribunal ne permet pas de l’étayer, en ce qu’il s’agit d’une décision qui porte sur les modalités d’application du délai de prescription et non d’une non-application de ce même délai. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que tous les conflits collectifs de travail peuvent faire l’objet de mesures visant leur règlement.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les conventions collectives enregistrées dans les secteurs privé et public, le règlement des différends auprès de la Commission de conciliation et de médiation (CCM) et la reconnaissance syndicale aux fins de la négociation collective et constate notamment que 254 accords collectifs ont été enregistrés entre 2017 et avril 2024 et que la CCM a eu à traiter 3 538 cas de représentation syndicale au cours de la même période. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir de telles statistiques, en précisant notamment le nombre total de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de la loi sur les relations d’emploi (amendement) de 2013, ainsi que du commentaire fourni par le gouvernement en réponse aux observations de 2013 de la Fédération générale des travailleurs.
Article 1 de la convention. Service public. Rappelant que le champ d’application de cette convention est plus vaste que celui de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, puisqu’elle s’applique aux travailleurs et aux employeurs de toutes les branches d’activité économique, y compris à l’ensemble du service public, la commission se réfère à ses derniers commentaires au titre de la convention no 98. La commission relève une divergence entre le rapport du gouvernement et la déclaration du membre travailleur de Maurice à la Commission de la Conférence de 2016 quant au caractère approprié des négociations dans le service public. Elle rappelle à cet égard que de simples consultations dans le service public ne suffiraient pas à donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les négociations se déroulent dans le service public.
Article 5. Définition des conflits du travail. La commission note que, conformément à la définition des termes «conflit du travail» qui figure à l’article 2 de la loi sur les relations d’emploi telle qu’amendée, un conflit signalé plus de trois ans après les faits ou omissions qui sont à l’origine du conflit, n’est pas considéré comme étant un «conflit du travail». La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure cette règle s’applique aux conflits collectifs du travail.
Article 7. Consultations. La commission constate une divergence entre les points de vue de la Fédération générale des travailleurs et ceux du gouvernement quant à la portée et la fin des consultations qui ont précédé l’adoption de la loi de 2013 sur les relations d’emploi (amendement). La commission veut croire que le gouvernement veillera à l’avenir à ce que toutes mesures prises par les autorités publiques afin d’encourager et de promouvoir le développement de la négociation collective feront l’objet d’une consultation préalable et, dans la mesure du possible, donneront lieu à un accord entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les conventions collectives enregistrées dans les secteurs privé et public, le règlement des différends auprès de la Commission de conciliation et de médiation (CCM) et la reconnaissance syndicale aux fins de négociation collective. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir de telles statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note en particulier les statistiques fournies sur les conventions collectives enregistrées depuis 2009. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir de telles statistiques dans ses prochains rapports et espère que le gouvernement fournira également des informations et statistiques sur la négociation collective dans le secteur public afin de lui permettre d’examiner avec suffisamment d’éléments l’application de la convention.
Par ailleurs, notant les commentaires de 2013 de la Fédération générale des travailleurs (GWF) sur l’adoption en avril 2013 par le Parlement de dispositions allant à l’encontre des prescriptions de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission évaluera leur impact sur l’application de la convention dans le cadre de son examen du deuxième rapport du gouvernement et à la lumière des observations qu’il fournira en réponse. La commission espère en conséquence recevoir les observations dans un proche avenir.
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