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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), communiquées par le gouvernement.
Application des conventions dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les statistiques des accidents du travail déclarés à la Division de la SST, qui relève du ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la Formation. La commission note qu’en 2023, 15 accidents mortels ont été déclarés, ce qui représente une hausse par rapport au chiffre de 2022 (où 7 accidents de ce type avaient été déclarés). Il s’agit là du chiffre le plus élevé enregistré au cours des cinq dernières années. Cependant, en parallèle, le nombre d’accidents non mortels n’a cessé de diminuer: 311 accidents de ce type en 2023 par rapport aux 331 enregistrés en 2022, 328 en 2021, 367 en 2020 et 429 en 2019. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’application des conventions dans la pratique et de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Action au niveau national

Politique nationale

Article 2, paragraphe 3 de la convention no 187. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions relatives à la SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une analyse préliminaire des lacunes a été effectuée concernant la convention (no 162) sur l’amiante, 1986, la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. Le gouvernement indique qu’après discussion au sein du Conseil consultatif tripartite sur la SST, il a été décidé d’examiner en premier lieu la ratification de la convention no 162. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’examiner régulièrement les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST.
Article 5 b) de la convention no 155. Liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que les changements apportés à la loi de 2005 sur la SST par la loi de 2022 portant modification de la loi sur la SST comprenaient une définition du terme «santé» comme désignant l’absence de maladie ou d’infirmité, et incluaient également les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène au travail. Par ailleurs, l’annexe 14 de la loi de 2005 sur la SST a été révisée afin que les maladies professionnelles liées à des troubles musculosquelettiques et des troubles mentaux et du comportement soient reconnues comme des maladies soumises à déclaration. Les employeurs sont donc tenus d’examiner ces facteurs en procédant à une évaluation des risques dans le but de définir les mesures requises pour assurer la sécurité et la santé des employés. Le gouvernement indique que, selon les lignes directrices sur l’évaluation des risques, les types de risques dont il faut tenir compte sont notamment les risques psychosociaux et ergonomiques, et que les employeurs sont tenus de prendre en considération les travailleurs handicapés, les jeunes travailleurs, les travailleurs âgés et les femmes enceintes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention, notamment l’adaptation du temps de travail, de l’organisation du travail et des processus de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs.
Article 14 de la convention no 155. Mesures relatives à l’inclusion de questions de sécurité et santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle des mesures nécessaires sont prises pour assurer l’inclusion des questions de sécurité et santé dans les programmes d’éducation du primaire et du secondaire, notamment ceux de la première à la neuvième année. Le gouvernement indique également que plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle avaient intégré la SST dans leurs programmes et qu’il continuera de suivre cette question. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’inclusion des questions de sécurité et santé au travail à tous les niveaux d’éducation et de formation.

Système national

Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f) et g) de la convention no 187. Établissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les institutions d’assurance. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 85 de la loi de 2005 sur la SST a été modifié par les articles 19 et 20 de la loi de 2022 portant modification de la loi sur la SST, et oblige désormais les assureurs à déclarer les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles au Département national de SST (en plus des obligations de déclaration des employeurs). La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Article 11 c) et e) de la convention no 155. Déclaration des cas de maladies professionnelles et publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale. La commission prend note des informations statistiques détaillées sur le nombre d’accidents du travail. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour la période à l’examen, aucun cas de maladie professionnelle n’a été déclaré au Département national de SST. Le gouvernement indique également que l’Unité de la santé au travail du ministère de la Santé et du Bienêtre recueille des données sur les cas de maladies professionnelles par le biais des déclarations de la surveillance médicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le système de déclaration des maladies professionnelles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il s’assure de la publication annuelle des informations sur les mesures prises en vertu de la politique nationale de SST et sur les cas de maladies professionnelles et de blessures survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Microentreprises, petites et moyennes entreprises (PME) et économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mécanismes d’aide mis en place pour améliorer progressivement les conditions de sécurité et santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises, et l’économie informelle.

Programme national

Article 5, paragraphes 1 et 2 c) et e) de la convention no 187. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique du programme national de SST. Exigences du programme national. En réponse à sa demande précédente, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un processus de recrutement est en cours afin d’embaucher un consultant chargé d’aider à actualiser le programme national de SST et des consultations tripartites sont organisées au sein du Conseil consultatif tripartite sur la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation et le réexamen périodique du programme national de SST, ainsi que sur le résultat des consultations tenues au sein du Conseil consultatif tripartite sur la SST. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le programme national de SST soit élaboré et examiné sur la base de l’analyse de la situation nationale en matière de SST, et soit assorti d’objectifs, de cibles et d’indicateurs de progrès.

Action au niveau de l ’ entreprise

Article 16, paragraphe 3 de la convention no 155.Vêtements de protection et équipement de protection appropriés. La commission note que la CTSP indique dans ses observations qu’il existe un manque d’expertise au sein de la Division de la SST concernant la fourniture d’équipements de protection individuelle, qui touche en particulier les travailleurs migrants, beaucoup devant porter leurs propres vêtements au travail. La CTSP déclare également que des employeurs n’entretiennent pas, ne nettoient pas et ne remplacent pas les vêtements de protection lorsque cela s’avère nécessaire. En réponse, le gouvernement déclare que la loi de 2005 sur la SST n’opère aucune distinction entre les travailleurs locaux et les migrants, et que les mêmes obligations s’appliquent aux deux catégories lorsqu’il s’agit de fournir des équipements de protection individuelle (en vertu de l’article 82 de la loi). En outre, la fourniture d’équipement et de vêtements de protection individuelle est contrôlée lors des inspections menées sur place. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les employeurs fournissent, le cas échéant, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés.
Article 16 et article 19 b), c) et e) de la convention no 155. Obligations des employeurs et droits des travailleurs et de leurs représentants dans le domaine de la SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2005 sur la SST a été modifiée par l’article 4 de la loi de 2022 portant modification de la loi sur la SST afin d’exiger des employeurs qu’ils consultent les représentants des travailleurs qui siègent au comité sur la SST ou, si un tel comité n’existe pas, d’autres représentants de travailleurs au sein de l’entreprise afin d’encourager la coopération dans ce domaine. La commission prend également note que le gouvernement se réfère à l’article 61 de la loi de 2023 sur les finances (dispositions diverses), qui a modifié la loi de 2022 portant modification de la loi sur la SST afin d’exiger des employeurs qu’ils s’acquittent des tâches suivantes avant et pendant les évaluations des risques: i) consulter les travailleurs et leurs représentants afin de recenser correctement les risques; ii) fournir des informations et des séances de formation régulières en matière de SST aux travailleurs et à leurs représentants sur les risques et dangers liés au travail, les mesures préventives et protectives, et la nécessité d’informer les employeurs, leurs représentants et toute autre personne concernée de tout risque ou danger sur le lieu de travail; et iii) s’assurer que les travailleurs ou leurs représentants disposent du droit de demander et recevoir des informations concernant le rapport sur l’évaluation des risques.
La commission note également que le CTSP a fait part des observations suivantes: i) même si les responsables internes de la sécurité doivent procéder à des évaluations des risques, les employeurs engagent souvent des consultants externes qui ne possèdent pas toujours les compétences et l’expertise requises pour procéder à une évaluation adéquate des risques; et ii) les contrats des responsables de la sécurité et/ou des médecins spécialistes de la SST ne devraient pas être résiliés sans le consentement d’un syndicat reconnu ou d’une majorité de travailleurs car si les employeurs peuvent résilier ces contrats de façon unilatérale, cela crée un conflit d’intérêt, les employés concernés pouvant renoncer à détecter ou signaler des lacunes ou en matière de SST par peur d’être renvoyés. En réponse, le gouvernement indique que: a) étant donné la nature complexe et variée des risques présents sur le lieu de travail, les employeurs ont parfois besoin de personnes disposant de compétences diverses pour s’assurer que les évaluations des risques sont effectuées de façon efficace. De plus, les entreprises qui comptent moins de 100 employés ne sont pas obligées d’employer un responsable de la sécurité et de la santé (comme indiqué à l’article 30 de la loi de 2005 sur la SST), rendant nécessaire le recrutement de consultants en la matière; et b) les médecins spécialistes de la SST sont liés par le code de déontologie des professionnels de santé et les fonctions des responsables de la sécurité et la santé sont réglementées par l’article 20 de la loi de 2005 sur la SST. En cas de négligence, les médecins spécialistes de la SST s’exposent à des sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises dans la pratique pour s’assurer que les représentants des travailleurs reçoivent des informations suffisantes sur les mesures prises par les employeurs pour garantir la SST, ainsi que sur les mesures en vigueur permettant aux employeurs de consulter des organisations représentatives au sujet de ces informations et sur les droits des travailleurs et de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la SST et d’être consultés à leur sujet.
Article 19 d) de la convention no 155. Formation appropriée des travailleurs en matière de SST. La commission prend note de l’indication de la CTSP selon laquelle les barrières linguistiques limitent souvent la communication entre les fonctionnaires/inspecteurs de la SST et les travailleurs migrants. Bien que des cours en matière de sécurité et de signes de sécurité soient obligatoires, ils ne sont pas enseignés ou fournis dans des langues comprises par les travailleurs migrants. Dans sa réponse, le gouvernement indique que des services d’interprétation sont proposés par le Département national de SST lorsque nécessaire et que, conformément à l’article 5, paragraphe 2 d) de la loi de 2005 sur la SST, l’employeur doit donner une formation à ses employés, y compris aux travailleurs migrants, dans une langue comprise par ceux-ci. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures adoptées dans la pratique pour assurer que tous les travailleurs de l’entreprise bénéficient d’une formation adéquate dans le domaine de la SST.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
I. Action au niveau national

A. Politique nationale

Article 2, paragraphe 3, de la convention n°187. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions relatives à la SST. Suite à son précédent commentaire, la commission note que les conventions suivantes ont été examinées par le Conseil consultatif tripartite pour la SST: la convention (n° 162) sur l’amiante, 1986, la convention (n° 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, la convention (n° 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, la convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985, la convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. La commission note que le Conseil a examiné plusieurs conventions et recommandations de l’OIT dans l’objectif de mettre à jour la législation nationale en matière de SST et d’améliorer les conditions de travail. La commission prend note de la législation et des lignes directrices examinées par le Conseil consultatif tripartite pour la SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 5 b) de la convention n° 155. Liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que plusieurs éléments de cette disposition ne semblaient être couverts ni par la politique susmentionnée ni par la législation sur la sécurité et la santé au travail, entre autres l’adaptation du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la mesure dans laquelle la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail prend en compte l’ensemble des éléments énumérés à l’article 5 b) de la convention. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, l’article 5(1) de la loi de 2005 sur la santé et la sécurité au travail, qui oblige les employeurs à assurer la sécurité et la santé de leurs salariés, est en cours de modification afin que la définition de la santé comprenne la notion de santé mentale. Le gouvernement fait également état des lignes directrices 2011 pour l’évaluation des risques, qui visent à fournir des orientations aux employeurs sur les risques qu’il faut prendre en compte lors de l’évaluation des risques. Les types de risques à prendre en compte sont les suivants: risques chimique, mécanique, physique, biologique, psychosocial, environnemental, incendie et ergonomique. Ces lignes directrices pour l’évaluation des risques exigent également des employeurs de prendre en considération les travailleurs handicapés, les jeunes travailleurs, les travailleurs âgés et les femmes enceintes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la modification de l’article 5, paragraphe1, de la loi sur la santé et la sécurité au travail et d’en fournir copie une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5 e) de la convention n° 155. Domaines d’action de la politique nationale en matière de SST. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la protection des travailleurs et leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 15(2) de la loi sur la sécurité au travail, qui dispose qu’aucune action civile ou pénale, ni aucune forme de procédure disciplinaire, ne peut être engagée contre un salarié à la suite d’une plainte déposée de bonne foi contre son employeur au titre de la loi. La commission note également que l’article 23(7) de la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit qu’aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être engagée contre un membre du Comité sur la sécurité et la santé pour tout ce qui a été fait de bonne foi au titre de la loi. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 14 de la convention n° 155. Mesures relatives à l’inclusion des questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que les institutions éducatives des niveaux primaire, secondaire, supérieur et professionnel ont déjà inclus les questions de santé et de sécurité au travail dans leurs programmes d’études. La commission note que le programme national sur la sécurité et la santé au travail prévoit la mise en place de programmes d’enseignement sur la sécurité et la santé au travail à tous les niveaux de l’éducation et des travaux de recherche, en collaboration avec les universités et les institutions professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationales, l’inclusion des questions ayant trait à la sécurité, à la santé et au milieu de travail dans les programmes d’enseignement et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.

B. Système national

Article 11 b) de la convention n° 155. Fonctions qui doivent être assurées progressivement, y compris la détermination des procédés de travail et des substances et des agents auxquels toute exposition doit être soumise au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes; risques pour la santé causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents. Suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi de 2004 sur le contrôle des produits chimiques dangereux (DCCA). La commission note qu’en vertu de l’article 7 de la DCCA, le Conseil de contrôle des produits chimiques dangereux est chargé, entre autres, de classer les produits chimiques dangereux après consultation du Conseil consultatif sur les produits dangereux, d’examiner les demandes de licences, de permis et d’autorisations, de publier des avis d’interdiction et d’enregistrer les produits chimiques dangereux. En outre, la commission note que la DCCA répertorie les produits chimiques dangereux et extrêmement dangereux, les produits chimiques interdits, les organismes d’exécution, les mesures à prendre concernant les opérations programmées, et qu’elle réglemente le transport, le stockage et la manipulation des produits chimiques dangereux. En outre, la commission note que le gouvernement se réfère au règlement de 2012 sur la SST (bruit au travail), qui exige des employeurs de veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’une surveillance médicale appropriée; il se réfère aussi au règlement de 2014 sur la SST (contrôle de l’amiante au travail), qui porte sur l’interdiction de l’amiante, et à l’article 8 de la loi de 2005 sur la SST, qui interdit l’emploi de jeunes travailleurs dans certaines activités. Enfin, le gouvernement indique que, lors de l’évaluation des risques, les employeurs doivent tenir compte de l’exposition simultanée. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 11 c) de la convention n° 155 et article 4, paragrphe3 f) et g) de la convention n° 187. Établissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par les institutions d’assurance. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2005 sur la santé et la sécurité au travail est en cours de modification afin d’exiger des compagnies d’assurance qu’elles déclarent les accidents du travail. En outre, la commission note que les accidents du travail sont déclarés à la Division de la sécurité et de la santé au travail, qui relève du ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la Formation, et que les maladies professionnelles sont déclarées à l’Unité de la santé au travail du ministère de la Santé et du Bien-être. Les lésions professionnelles sont déclarées au ministère de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, afin d’obtenir des indemnités pour accident du travail, les indépendants et les salariés ayant droit à des indemnités pour accident du travail et à des indemnités d’invalidité au titre de la loi de 2021 sur les cotisations et les prestations sociales. La loi de 1931 sur l’indemnisation des travailleurs s’applique lorsque, quel que soit l’emploi, un travailleur souffre de lésions corporelles à la suite d’un accident découlant de l’emploi, ou dans le cadre de celui-ci. Enfin, la commission note qu’une analyse des accidents déclarés à la Division de la SST est réalisée chaque année. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant la révision de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui donnera pleinement effet à l’article 11 c) de la convention.
Article 11 e) de la convention n° 155. Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale. Suite à son précédent commentaire, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les données sur le nombre d’accidents mortels et non mortels dont la déclaration est obligatoire, le nombre d’accidents dont la déclaration n’est pas obligatoire, ainsi que le nombre d’affaires portées devant les tribunaux, sont publiées sur le site Web du ministère. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’effet donné à l’article 11e) concernant la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale de SST et sur les maladies et lésions professionnelles survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures progressivement prises afin de donner plein effet à l’article 11 e).
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention n° 187. Microentreprises, petites et moyennes entreprises (PME) et économie informelle. Suite à son précédent commentaire, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une formation et des conseils en matière de SST sont fournis gratuitement à toutes les parties prenantes, y compris les microentreprises, les PME et l’économie informelle. La commission note également que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et pour faire face aux difficultés économiques des travailleurs indépendants, des microentreprises, des PME et de l’économie informelle, le gouvernement a mis en place un système d’aide aux travailleurs indépendants et un système d’aide salariale du gouvernement. À cet égard, le gouvernement indique que, pour bénéficier de ces aides, les travailleurs indépendants et les travailleurs occupés dans l’économie informelle doivent être enregistrés auprès de l’autorité fiscale de Maurice, ce qui a donné lieu à une diminution significative du nombre de personnes travaillant dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes d’aide mis en place pour améliorer progressivement les conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.

C. Programme national

Article 5, paragraphe 1 et 2 c) et e) de la convention n° 187. Formulation, mise en œuvre, suivi, évaluation et révision périodique du programme national relatif à la SST. Exigences du programme national. Suite à son précédent commentaire, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le bilan national de la sécurité et la santé au travail de 2009 est en cours de révision avec l’assistance du BIT, en vue d’identifier les défis dans les secteurs existants et émergents à Maurice et de proposer des mesures pour atténuer les risques et surmonter les obstacles. La commission note qu’un programme national actualisé de sécurité et de santé au travail sera élaboré en conséquence. Enfin, la commission prend note des activités menées dans le domaine de la SST dans le cadre de la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent 2012-2014. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation et l’examen périodique du programme national relatif à la SST. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des consultations tenues à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le programme national de sécurité et de santé au travail soit formulé et revu sur la base de l’analyse de la situation nationale en matière de sécurité et de santé au travail, et soit assorti d’objectifs, de cibles et d’indicateurs de progrès.
II. Action au niveau de l’entreprise
Article 19 b) et c) de la convention n° 155. Droits des représentants des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications nécessaires étaient actuellement apportées à la loi sur la sécurité et la santé au travail, afin de mettre en œuvre ces dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption de modifications apportées à la loi sur la sécurité et la santé au travail à cette fin, en particulier sur la manière dont elles donneront effet à l’article 19 b) et c) de la convention.
Article 19 e) de la convention n° 155. Examen de tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail effectué par les travailleurs et leurs représentants, et consultation de ces derniers à ce sujet. Suite à son précédent commentaire, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 20 de la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail est en cours de modification. Il indique qu’une fois cet article modifié, lorsqu’un salarié le demande, l’employeur devra, dans un délai de 28 jours à compter de la réception de la demande écrite du salarié, communiquer à ce dernier les conclusions de la partie pertinente de l’évaluation des risques, en ce qui concerne les risques auxquels ce salarié est exposé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans l’adoption de cet amendement à la loi sur la sécurité et la santé au travail, et de communiquer une copie de la loi amendée dès qu’elle sera disponible.
Article 20 de la convention n° 155 et article 4, paragraphe 2 d) de la convention n° 187. Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Suite à sa demande d’information sur les dispositions prises afin d’assurer la coopération de la direction de l’entreprise et des travailleurs ainsi que de leurs représentants dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, la commission note que le gouvernement fait état des lignes directrices sur l’évaluation des risques qui recommandent que l’équipe chargée de l’évaluation soit composée, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, de représentants des travailleurs et des employeurs. Cette équipe devrait normalement comprendre du personnel chargé de la sécurité et de la santé, des représentants de la sécurité et de la santé, un représentant de l’équipe de maintenance et, si nécessaire, des spécialistes dans des domaines spécifiques. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du premier rapport adressé par le gouvernement.
Article 5 b) de la convention. Liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission note que le gouvernement indique brièvement que cette disposition de la convention est couverte par la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, laquelle oblige à prendre des mesures spécifiques sur tous les lieux de travail en ce qui concerne les dangers physiques, chimiques, biologiques, ergonomiques et psychosociaux. Cette politique oblige également les concepteurs, les fabricants, les importateurs et les fournisseurs à communiquer à l’utilisateur des informations appropriées sur le produit. Toutefois, la commission note que plusieurs éléments de cette disposition ne semblent être couverts ni par la politique susmentionnée ni par la législation sur la sécurité et la santé au travail, entre autres l’adaptation du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la mesure dans laquelle la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail prend en compte l’ensemble des éléments énumérés à l’article 5 b) de la convention.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la sécurité et la santé au travail est en cours de modification afin de la mettre en conformité avec cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau au sujet de la révision de la loi sur la sécurité et la santé au travail, en particulier sur la manière dont elle donnera effet à cette disposition. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la sécurité et la santé au travail dès qu’elle aura été modifiée.
Article 11 b). Fonctions qui doivent être assurées progressivement, y compris la détermination des procédés de travail et des substances et des agents auxquels toute exposition doit être soumise au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes; risques pour la santé causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 67(1) de la loi sur la sécurité et la santé au travail en vertu duquel la manutention, le stockage ou l’utilisation des substances interdites par des dispositions prises par le ministre sont proscrits. En outre, la loi sur la sécurité et la santé au travail énumère les substances dangereuses pour la santé. Néanmoins, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les fonctions de l’autorité compétente en ce qui concerne la détermination des procédés de travail, et n’indique pas si les risques pour la santé qui sont causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents sont pris en considération dans l’application de cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a pris des mesures pour interdire, limiter ou soumettre à autorisation certains procédés de travail. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’existence de mécanismes visant à déterminer les risques pour la santé qui sont causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances.
Article 11 c) et e). Etablissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par les institutions d’assurance, et publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’amendement nécessaire de la loi sur la sécurité au travail est en cours d’examen, qui imposera aux institutions d’assurance de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle au directeur de la sécurité et la santé au travail. De plus, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’effet donné à l’article 11 e) en ce qui concerne la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux au sujet de la révision de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui donnera pleinement effet à l’article 11 c) de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, conformément à l’article 11 e) de la convention.
Article 14. Mesures pour l’inclusion des questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note que, d’une manière générale, le gouvernement indique que les institutions éducatives des niveaux primaire, secondaire, supérieur et professionnel ont déjà inclus ou sont sur le point d’inclure les questions de santé et de sécurité au travail dans leurs programmes d’études, ce qu’exige également la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Article 19 b, c) et e). Droits des représentants des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que le gouvernement indique que les amendements nécessaires sont apportés actuellement à la loi sur la sécurité et la santé au travail, afin de mettre en œuvre ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption des amendements à la loi sur la sécurité et la santé au travail à ce sujet, en particulier sur la manière dont ils donneront effet à ces paragraphes de l’article 19 de la convention.
Article 20. Coopération dans l’entreprise. La commission note que, en vertu de l’article 5(3) de la loi sur la sécurité et la santé au travail, l’employeur doit consulter les représentants de ses travailleurs qui siègent au comité sur la sécurité et la santé afin de prendre des dispositions et de veiller à leur application, ce qui permettra à l’employeur et à ses travailleurs de coopérer effectivement pour promouvoir et élaborer des mesures axées sur la sécurité et la santé au travail, et d’évaluer leur efficacité. La commission note que, selon le libellé de l’article 21 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs occupant 50 personnes ou plus doivent instituer un comité de la sécurité et de la santé au travail et que, lorsqu’ils occupent moins de 50 personnes, l’autorité compétente peut exiger la création d’un comité sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions prises afin d’assurer la coopération de la direction de l’entreprise et des travailleurs ainsi que de leurs représentants dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs.
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