National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires minima, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 dans un même commentaire.Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires sur l’application de l’article 241.7, alinéa 1, du Code du travail qui prévoit que tous les salariés ont droit à un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et que le taux minimum garanti pour une heure de travail est déterminé par décret, après avis de la Commission consultative du travail et des lois sociales, la commission note que le gouvernement indique qu’un décret est en voie d’élaboration. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce décret et sur les consultations tenues au sein de la Commission consultative du travail et des lois sociales en la matière.Article 4 des conventions nos 26 et 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que les articles 523.19 à 523.33 du Code du travail qui établissent des pénalités en cas de manquement à certaines dispositions du code n’incluent pas l’article 241.7, alinéa 1. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables en cas de non-respect du salaire minimum.
Répétition Article 6 de la convention. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire. L’absence, dans la législation, de dispositions générales interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré suscite des commentaires de la commission depuis plusieurs années. Dans sa réponse, le gouvernement a fait à nouveau valoir que l’article 234 du Code du travail, qui concerne les conditions de création et de fonctionnement des économats, assure le niveau de protection exigé par cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans laquelle elle estimait que l’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir que la législation soit conforme à la convention sur cette question, et d’informer le Bureau de tout progrès réalisé en la matière.Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. La commission a demandé au gouvernement de préciser le sens à donner à l’article 231 du Code du travail, en vertu duquel des retenues peuvent être effectuées pour des consignations prévues par les contrats individuels de travail. Etant donné que la convention n’autorise des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la disposition ci-dessus devrait être révisée; la commission se permet de suggérer la suppression de l’expression «et les contrats». Quant à l’expression «prélèvements obligatoires», elle devrait être définie par référence aux dispositions précises du Code du travail qui permettent ces prélèvements. La commission prie le gouvernement de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention, et de signaler tout progrès en la matière.Article 10. Saisie de salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 232 du Code du travail, la partie saisissable du salaire était déterminée par des règles du droit civil. La commission note que le gouvernement s’est référé à l’article 1049 du Code de procédure civile, économique et administrative de juin 1998; elle saurait gré au gouvernement de transmettre copie de ce texte.Article 16 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique, et de les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes définies dans la convention.
Répétition Articles 1 et 3 de la convention. Introduction d’un salaire minimum et consultation des partenaires sociaux. La commission note avec regret que, selon les indications figurant dans son dernier rapport, le gouvernement maintient sa décision de ne pas instituer de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) pour le moment, en raison de la situation économique du pays. Elle note par ailleurs que, comme le gouvernement le reconnaît, la mise en place d’un SMIG constitue une revendication importante des organisations syndicales nationales. La commission relève à ce propos qu’en novembre 2005 une grève générale de 48 heures a eu lieu à l’appel de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) qui réclamait notamment l’instauration d’un SMIG. Dans ce contexte, elle note avec préoccupation que le taux d’inflation en Guinée paraît particulièrement élevé et rend d’autant plus nécessaire d’assurer aux travailleurs un salaire minimum leur permettant de bénéficier, avec leurs familles, d’un niveau de vie satisfaisant.La commission déplore qu’en dépit de ses commentaires répétés à ce sujet le gouvernement n’ait toujours pas été en mesure d’adopter le décret déterminant le taux minimum de salaire garanti pour une heure de travail, comme le prévoit l’article 211 du Code du travail. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures requises pour donner effet aux dispositions de la convention en adoptant le décret d’application de l’article 211 du Code du travail. La commission souhaiterait également recevoir des informations plus précises sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir la consultation effective et sur un pied d’égalité des partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de fixation des salaires minima, comme le requiert la convention.La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, des conventions collectives déterminent les taux minima de salaire dans les différentes branches d’activité. A cet égard, elle se voit contrainte de rappeler que la fixation des salaires minima par voie de conventions collectives n’est permise que sous certaines conditions: les salaires doivent avoir force de loi, ils ne peuvent être abaissés et leur non-application doit entraîner des sanctions appropriées, pénales ou autres (voir paragr. 99 à 101 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de ces principes dans le cadre du système de fixation des salaires minima par négociation collective. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives sectorielles contenant des dispositions relatives au salaire minimum et d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes, ainsi que d’adultes et de jeunes gens, qu’elles couvrent.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire. L’absence, dans la législation, de dispositions générales interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré suscite des commentaires de la commission depuis plusieurs années. Dans sa réponse, le gouvernement a fait à nouveau valoir que l’article 234 du Code du travail, qui concerne les conditions de création et de fonctionnement des économats, assure le niveau de protection exigé par cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans laquelle elle estimait que l’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir que la législation soit conforme à la convention sur cette question, et de l’informer de tout progrès réalisé en la matière.
Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. La commission a demandé au gouvernement de préciser le sens à donner à l’article 231 du Code du travail, en vertu duquel des retenues peuvent être effectuées pour des consignations prévues par les contrats individuels de travail. Etant donné que la convention n’autorise des retenues sur les salaires que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la disposition ci-dessus devrait être révisée; la commission se permet de suggérer la suppression de l’expression «et les contrats». Quant à l’expression «prélèvements obligatoires», elle devrait être définie par référence aux dispositions précises du Code du travail qui permettent ces prélèvements. La commission prie le gouvernement de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention, et de signaler tout progrès en la matière.
Article 10. Saisie de salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 232 du Code du travail, la partie saisissable du salaire était déterminée par des règles du droit civil. La commission note que le gouvernement s’est référé à l’article 1049 du Code de procédure civile, économique et administrative de juin 1998; elle saurait gré au gouvernement de transmettre copie de ce texte.
Article 16 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique, et de les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes définies dans la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 3 de la convention. Introduction d’un salaire minimum et consultation des partenaires sociaux. La commission note avec regret que, selon les indications figurant dans son dernier rapport, le gouvernement maintient sa décision de ne pas instituer de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) pour le moment, en raison de la situation économique du pays. Elle note par ailleurs que, comme le gouvernement le reconnaît, la mise en place d’un SMIG constitue une revendication importante des organisations syndicales nationales. La commission relève à ce propos qu’en novembre 2005 une grève générale de 48 heures a eu lieu à l’appel de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) qui réclamait notamment l’instauration d’un SMIG. Dans ce contexte, elle note avec préoccupation que le taux d’inflation en Guinée paraît particulièrement élevé et rend d’autant plus nécessaire d’assurer aux travailleurs un salaire minimum leur permettant de bénéficier, avec leurs familles, d’un niveau de vie satisfaisant.
La commission déplore qu’en dépit de ses commentaires répétés à ce sujet le gouvernement n’ait toujours pas été en mesure d’adopter le décret déterminant le taux minimum de salaire garanti pour une heure de travail, comme le prévoit l’article 211 du Code du travail. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures requises pour donner effet aux dispositions de la convention en adoptant le décret d’application de l’article 211 du Code du travail. La commission souhaiterait également recevoir des informations plus précises sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir la consultation effective et sur un pied d’égalité des partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de fixation des salaires minima, comme le requiert la convention.
La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, des conventions collectives déterminent les taux minima de salaire dans les différentes branches d’activité. A cet égard, elle se voit contrainte de rappeler que la fixation des salaires minima par voie de conventions collectives n’est permise que sous certaines conditions: les salaires doivent avoir force de loi, ils ne peuvent être abaissés et leur non-application doit entraîner des sanctions appropriées, pénales ou autres (voir paragr. 99 à 101 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de ces principes dans le cadre du système de fixation des salaires minima par négociation collective. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives sectorielles contenant des dispositions relatives au salaire minimum et d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes, ainsi que d’adultes et de jeunes gens, qu’elles couvrent.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 10. Saisie de salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 232 du Code du travail, la partie saisissable du salaire était déterminée par des règles du droit civil. La commission note que le gouvernement s’est référé à l’article 1049 du Code de procédure civile, économique et administrative de juin 1998; elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre copie de ce texte.
Articles 1 et 3 de la convention. Introduction d’un salaire minimum et consultation des partenaires sociaux. La commission note avec regret que, selon les indications figurant dans son dernier rapport, le gouvernement maintient sa décision de ne pas instituer de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) pour le moment, en raison de la situation économique du pays. Elle note par ailleurs que, comme le gouvernement le reconnaît, la mise en place d’un SMIG constitue une revendication importante des organisations syndicales nationales. La commission relève à ce propos qu’en novembre 2005 une grève générale de 48 heures a eu lieu à l’appel de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) qui réclamait notamment l’instauration d’un SMIG. Dans ce contexte, elle note avec préoccupation que le taux d’inflation en Guinée paraît particulièrement élevé (de l’ordre de 30 pour cent au second semestre de 2005) et rend d’autant plus nécessaire d’assurer aux travailleurs un salaire minimum leur permettant de bénéficier, avec leurs familles, d’un niveau de vie satisfaisant.
Conventions collectives. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, des conventions collectives déterminent les taux minima de salaire dans les différentes branches d’activité. A cet égard, elle se voit contrainte de rappeler que la fixation des salaires minima par voie de conventions collectives n’est permise que sous certaines conditions: les salaires doivent avoir force de loi, ils ne peuvent être abaissés et leur non-application doit entraîner des sanctions appropriées, pénales ou autres (voir paragr. 99 à 101 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de ces principes dans le cadre du système de fixation des salaires minima par négociation collective. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives sectorielles contenant des dispositions relatives au salaire minimum et d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes, ainsi que d’adultes et de jeunes gens, qu’elles couvrent.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de rapport sur l’application de la convention et le prie de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.
Article 6 de la convention. L’absence, dans la législation, de dispositions générales interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré suscite des commentaires de la commission depuis plusieurs années. Dans sa réponse, le gouvernement a fait à nouveau valoir que l’article 234 du Code du travail, qui concerne les conditions de création et de fonctionnement des économats, assure le niveau de protection exigé par cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans laquelle elle estimait que l’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir que la législation soit conforme à la convention sur cette question, et de l’informer de tout progrès réalisé en la matière.
Article 8, paragraphe 1. La commission a demandé au gouvernement de préciser le sens à donner à l’article 231 du Code du travail, en vertu duquel des retenues peuvent être effectuées pour des consignations prévues par les contrats individuels de travail. Etant donné que la convention n’autorise des retenues sur les salaires que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la disposition ci-dessus devrait être révisée; la commission se permet de suggérer la suppression de l’expression «et les contrats». Quant à l’expression «prélèvements obligatoires», elle devrait être définie par référence aux dispositions précises du Code du travail qui permettent ces prélèvements. La commission prie le gouvernement de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention, et de signaler tout progrès en la matière.
Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 232 du Code du travail, la partie saisissable du salaire était déterminée par des règles du droit civil. La commission note que le gouvernement s’est référé à l’article 1049 du Code de procédure civile, économique et administrative de juin 1998; elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre copie de ce texte.
Article 16 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique, et de les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes définies dans la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26 et espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et renvoie donc une nouvelle fois le gouvernement aux commentaires formulés au titre de la convention no 26.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. L’absence, dans la législation, de dispositions générales interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré suscite des commentaires de la commission depuis plusieurs années. Dans sa réponse, le gouvernement fait à nouveau valoir que l’article 234 du Code du travail, qui concerne les conditions de création et de fonctionnement des économats, assure le niveau de protection exigé par cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans laquelle elle estimait qu’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir que la législation soit conforme à la convention sur cette question, et de l’informer de tout progrès réalisé en la matière.
Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 232 du Code du travail, la partie saisissable du salaire était déterminée par des règles du droit civil. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 1049 du Code de procédure civile, économique et administrative de juin 1998; elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre copie de ce texte.
Article 16 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique, et de les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes définies dans la convention.
Articles 1 et 3 de la convention. Introduction d’un salaire minimum et consultation des partenaires sociaux. La commission note avec regret que, selon les indications figurant dans son rapport, le gouvernement maintient sa décision de ne pas instituer de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) pour le moment, en raison de la situation économique du pays. Elle note par ailleurs que, comme le gouvernement le reconnaît dans son rapport, la mise en place d’un SMIG constitue une revendication importante des organisations syndicales nationales. La commission relève à ce propos qu’en novembre 2005 une grève générale de 48 heures a eu lieu à l’appel de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) qui réclamait notamment l’instauration d’un SMIG. Dans ce contexte, elle note avec préoccupation que le taux d’inflation en Guinée paraît particulièrement élevé (de l’ordre de 30 pour cent au second semestre de 2005) et rend d’autant plus nécessaire d’assurer aux travailleurs un salaire minimum leur permettant de bénéficier, avec leurs familles, d’un niveau de vie satisfaisant.
Conventions collectives. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, des conventions collectives déterminent les taux minima de salaire dans les différentes branches d’activité. A cet égard, elle se voit contrainte de rappeler que la fixation des salaires minima par voie de conventions collectives n’est permise que sous certaines conditions: les salaires doivent avoir force de loi, ils ne peuvent être abaissés et leur non-application doit entraîner des sanctions appropriées, pénales ou autres (voir paragr. 99 à 101 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de ces principes dans le cadre du système de fixation des salaires minima par négociation collective. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives sectorielles contenant des dispositions relatives au salaire minimum et d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes, ainsi que d’adultes et de jeunes gens, qu’elles couvrent.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et renvoie donc une nouvelle fois le gouvernement aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.
La commission prend note des rapports du gouvernement et des informations partielles communiquées en réponse à ses précédents commentaires.
Article 6 de la convention. L’absence, dans la législation, de dispositions générales interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré suscite des commentaires de la commission depuis plusieurs années. Dans sa réponse, le gouvernement fait à nouveau valoir que l’article 234 du Code du travail, qui concerne les conditions de création et de fonctionnement des économats, assure le niveau de protection exigé par cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans laquelle elle estimait qu’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit - et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise -, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir que la législation soit conforme à la convention sur cette question, et de l’informer de tout progrès réalisé en la matière.
Article 16 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes sur l’effet donnéà la convention en pratique, et de les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes définies dans la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle déplore que, malgré ses commentaires répétés faits au cours des dix dernières années, le gouvernement n’ait pas été en mesure de prendre le décret fixant le taux minimum de salaire horaire, comme prévu à l’article 211 du Code du travail. Depuis quelque temps, la commission demande des informations supplémentaires, notamment en matière de pleine consultation et d’égalité de participation des organisations d’employeurs et de travailleurs aux mécanismes de fixation des salaires minima prévues par le Code du travail. Dans sa réponse, le gouvernement se contente de déclarer qu’il n’existe pas de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), et que l’instrument réglementaire d’application de l’article 211 du Code du travail est encore à l’étude. La commission note donc avec préoccupation qu’il n’est plus donné effet aux dispositions de la convention en pratique, puisque le gouvernement ne fixe pas de taux de salaires minima pour les travailleurs employés dans les secteurs où il n’existe aucun accord en vue d’une réglementation effective des salaires par conventions collectives, et où les salaires sont exceptionnellement bas. La commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de respecter ses obligations découlant de la ratification de cette convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin. Enfin, la commission rappelle au gouvernement qu’il lui est possible d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau dans ces domaines.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
Article 6 de la convention. Faisant suite à sa demande directe antérieure, la commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle rappelle cependant l’absence d’une disposition dans la législation interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures appropriées en temps opportun pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur ce point, et elle le prie de mentionner dans ses rapports futurs tous problèmes relatifs à l’application de cet article. Articles 8 et 9. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 231 du Code du travail, les dispositions réglementaires mentionnées ne sont pas autres que des mesures prises dans le cadre d’une convention collective ou d’un contrat. Elle constate l’absence d’interdiction effective de retenue sur les salaires consentie entre l’employeur et le travailleur pour assurer, par exemple, un paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, ce qui n’est pas conforme à l’article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces articles de la convention. Article 10. La commission note la référence faite au Code civil à l’égard de la partie saisissable du salaire. Elle demande au gouvernement de préciser les dispositions du Code civil concernées et d’en fournir une copie.
Article 6 de la convention. Faisant suite à sa demande directe antérieure, la commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle rappelle cependant l’absence d’une disposition dans la législation interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures appropriées en temps opportun pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur ce point, et elle le prie de mentionner dans ses rapports futurs tous problèmes relatifs à l’application de cet article.
Articles 8 et 9. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 231 du Code du travail, les dispositions réglementaires mentionnées ne sont pas autres que des mesures prises dans le cadre d’une convention collective ou d’un contrat. Elle constate l’absence d’interdiction effective de retenue sur les salaires consentie entre l’employeur et le travailleur pour assurer, par exemple, un paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, ce qui n’est pas conforme à l’article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces articles de la convention.
Article 10. La commission note la référence faite au Code civil à l’égard de la partie saisissable du salaire. Elle demande au gouvernement de préciser les dispositions du Code civil concernées et d’en fournir une copie.
Dans la précédente observation, la commission a noté l’indication de l’Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG) selon laquelle les grilles de salaires des fonctionnaires ne sont pas suffisantes, selon leur avis, pour couvrir le coût de la vie d’une famille ouvrière de cinq membres, et que le nouveau Code du travail de 1988 est appliqué sans autre texte subséquent. Elle a également noté qu’aux termes de l’article 211 du Code du travail le taux de salaire minimum garanti pour une heure de travail est fixé par décret. En outre, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises et de tenir compte de ces résultats pour l’établissement d’un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission a alors prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le nouveau Code, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité (article 3, paragraphe 2, de la convention). Elle a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’application de cette méthode conformément à l’article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l’article 211 du Code du travail. Le gouvernement, en réponse audits commentaires, observe que, contrairement aux allégations de l’UGTG, le secteur public reste régi par le Statut de la fonction publique et, en tant que tel, ne peut être assimilé au secteur privé et mixte, lequel relève du Code du travail. Si la grille de salaire est appliquée aux fonctionnaires, tel n’est pas le cas dans toutes les branches de métier du secteur privé où la liberté de négocier le salaire entre l’employeur et l’employé reste totale. Dans le souci de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises, le gouvernement a procédéà la mise sur pied de structures organisationnelles par secteur d’activités. Ainsi des conventions collectives et accords collectifs ont été conclus (travaux publics, bâtiments, génie rural et assimilés; mines, carrières et industries chimiques; banques et assurances) ou sont en cours de négociation (hôtellerie et établissements assimilés). En ce qui concerne le personnel fonctionnaire et contractuel employé par le gouvernement, le salaire est basé sur la grille indiciaire, uniforme pour tous les corps, et dont la valeur du point d’indice est fixée par décret, après avoir fait l’objet de négociation collective entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires. La commission note ces informations. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le Code du travail, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité (article 3, paragraphe 2, de la convention). Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats de l’application de cette méthode conformément à l’article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l’article 211 du Code du travail.
Dans la précédente observation, la commission a noté l’indication de l’Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG) selon laquelle les grilles de salaires des fonctionnaires ne sont pas suffisantes, selon leur avis, pour couvrir le coût de la vie d’une famille ouvrière de cinq membres, et que le nouveau Code du travail de 1988 est appliqué sans autre texte subséquent. Elle a également noté qu’aux termes de l’article 211 du Code du travail le taux de salaire minimum garanti pour une heure de travail est fixé par décret. En outre, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises et de tenir compte de ces résultats pour l’établissement d’un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission a alors prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le nouveau Code, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité (article 3, paragraphe 2, de la convention). Elle a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’application de cette méthode conformément à l’article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l’article 211 du Code du travail.
Le gouvernement, en réponse audits commentaires, observe que, contrairement aux allégations de l’UGTG, le secteur public reste régi par le Statut de la fonction publique et, en tant que tel, ne peut être assimilé au secteur privé et mixte, lequel relève du Code du travail. Si la grille de salaire est appliquée aux fonctionnaires, tel n’est pas le cas dans toutes les branches de métier du secteur privé où la liberté de négocier le salaire entre l’employeur et l’employé reste totale. Dans le souci de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises, le gouvernement a procédéà la mise sur pied de structures organisationnelles par secteur d’activités. Ainsi des conventions collectives et accords collectifs ont été conclus (travaux publics, bâtiments, génie rural et assimilés; mines, carrières et industries chimiques; banques et assurances) ou sont en cours de négociation (hôtellerie et établissements assimilés). En ce qui concerne le personnel fonctionnaire et contractuel employé par le gouvernement, le salaire est basé sur la grille indiciaire, uniforme pour tous les corps, et dont la valeur du point d’indice est fixée par décret, après avoir fait l’objet de négociation collective entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires.
La commission note ces informations. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le Code du travail, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité (article 3, paragraphe 2, de la convention). Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats de l’application de cette méthode conformément à l’article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l’article 211 du Code du travail.
Voir sous la convention no 26.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs.
Dans la précédente observation, la commission a noté l'indication de l'Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG) selon laquelle les grilles de salaires des fonctionnaires ne sont pas suffisantes, selon leur avis, pour couvrir le coût de la vie d'une famille ouvrière de cinq membres et que le nouveau Code du travail de 1988 est appliqué sans autre texte subséquent. Elle a également noté qu'aux termes de l'article 211 du Code du travail le taux de salaire minimum garanti pour une heure de travail est fixé par décret. En outre, la commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle il a l'intention de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises et de tenir compte de ces résultats pour l'établissement d'un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission a alors prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le nouveau Code, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d'égalité (article 3, paragraphe 2, de la convention). Elle a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l'application de cette méthode conformément à l'article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l'article 211 du Code du travail.
Le gouvernement, en réponse auxdits commentaires, observe que, contrairement aux allégations de l'UGTG, le secteur public reste régi par le Statut de la fonction publique et, en tant que tel, ne peut être assimilé au secteur privé et mixte, lequel relève du Code du travail. Si la grille de salaire est appliquée aux fonctionnaires, tel n'est pas le cas dans toutes les branches de métier du secteur privé où la liberté de négocier le salaire entre l'employeur et l'employé reste totale. Dans le souci de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises, le gouvernement a procédé à la mise sur pied de structures organisationnelles par secteur d'activités. Ainsi des conventions collectives et accords collectifs ont été conclus (travaux publics, bâtiments, génie rural et assimilés; mines, carrières et industries chimiques; banques et assurances) ou sont en cours de négociation (hôtellerie et établissements assimilés). En ce qui concerne le personnel fonctionnaire et contractuel employé par le gouvernement, le salaire est basé sur la grille indiciaire, uniforme pour tous les corps, et dont la valeur du point d'indice est fixée par décret, après avoir fait l'objet de négociation collective entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires.
La commission note ces informations. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le Code du travail, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d'égalité (article 3, paragraphe 2, de la convention). Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats de l'application de cette méthode conformément à l'article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l'article 211 du Code du travail.
Voir sous convention no 26, comme suit:
Article 6 de la convention. Faisant suite à sa demande directe antérieure, la commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle rappelle cependant l'absence d'une disposition dans la législation interdisant à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures appropriées en temps opportun pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur ce point, et elle le prie de mentionner dans ses rapports futurs tous problèmes relatifs à l'application de cet article.
Articles 8 et 9. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l'article 231 du Code du travail, les dispositions réglementaires mentionnées ne sont pas autres que des mesures prises dans le cadre d'une convention collective ou d'un contrat. Elle constate l'absence d'interdiction effective de retenue sur les salaires consentie entre l'employeur et le travailleur pour assurer, par exemple, un paiement en vue d'obtenir ou de conserver un emploi, ce qui n'est pas conforme à l'article 9. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces articles de la convention.
Article 10. La commission note la référence faite au Code civil à l'égard de la partie saisissable du salaire. Elle demande au gouvernement de préciser les dispositions du Code civil concernées et d'en fournir une copie.
La commission note les informations fournies par le gouvernement ainsi que les commentaires sur l'application de cette convention communiqués par l'Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG), dont une copie a été envoyée en novembre 1992 au gouvernement pour ses commentaires.
L'UGTG indique que les grilles de salaires des fonctionnaires ne sont pas suffisantes selon leur avis pour couvrir le coût de la vie d'une famille ouvrière de cinq membres et que le nouveau Code du travail de 1988 est appliqué sans autre texte subséquent. La commission note que le gouvernement n'a pas envoyé ses commentaires sur les observations susmentionnées de l'UGTG.
La commission note qu'aux termes de l'article 211 du Code du travail le taux de salaire minimum garanti pour une heure de travail est fixé par décret. Elle note également l'indication communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il a l'intention de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises et de tenir compte de ces résultats pour l'établissement d'un SMIG. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le nouveau Code, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d'égalité (article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention). Elle prie le gouvernement de communiquer également des informations sur les résultats de l'application de cette méthode conformément à l'article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l'article 211 du Code du travail.
La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail (ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988), auquel se réfère le rapport du gouvernement, donne effet à la plupart des dispositions de la convention. Elle saurait toutefois gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:
Article 6 de la convention. La commission note que, à l'exception de l'article 234 (2) a) concernant les économats, le Code ne contient pas de dispositions interdisant expressément à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Articles 8 et 9. La commission note qu'en vertu de l'article 231 (1) du Code il peut être fait des retenues pour des remboursements dans le cadre des dispositions réglementaires et pour des consignations prévues par les contrats. Prière de communiquer des informations sur lesdites dispositions s'il en existe et, dans l'affirmative, d'en adresser copie ainsi que des informations détaillées sur lesdites consignations.
Article 10. La commission relève qu'en vertu de l'article 230 du Code la partie saisissable du salaire est déterminée par les règles du droit commun. Prière de fournir des informations sur la partie saisissable ainsi déterminée.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 1986 indiquant que l'article 241-6 du projet du Code de travail prévoit la fixation d'un salaire minimum garanti, dont les taux horaires seraient déterminés par décret au moins une fois chaque année. Elle prend note également des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement signalant la décision de mettre en oeuvre une politique en matière de salaires, suite à une mission accomplie par un expert du BIT.
La commission espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur les mesures prises en vue de l'adoption du projet du Code de travail et du système des salaires minima, notamment sur les mesures prises pour assurer la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs et à leur participation à l'application des méthodes de fixation des salaires minima, en nombre égal et sur un pied d'égalité.