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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission note que, d’après la Confédération, il demeure difficile de s’organiser dans les exploitations du secteur privé, où les statistiques confirment un taux de syndicalisation plus faible que dans les entreprises agricoles publiques. La Confédération allègue en outre qu’en Türkiye, le travail agricole saisonnier, qui suppose le plus souvent du travail familial non rémunéré ou du travail domestique informel, se traduit par une généralisation des formes d’emploi informelles et précaires, ce qui limite fortement les possibilités de syndicalisation. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer en vertu de quel texte de loi les travailleurs des entreprises agricoles et forestières ont le droit de constituer une organisation de leur choix et de s’y affilier. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que leur droit à s’organiser est régi par la loi no 2821 sur les organisations syndicales et la loi no 2822 sur les conventions collectives du travail. Rappelant que, depuis plusieurs années, elle soulève un certain nombre de points relatifs à diverses dispositions de ces textes, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission avait noté précédemment que la Constitution et la loi no 2821 ne permettent pas aux agriculteurs indépendants de créer des syndicats ou de s’y affilier, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer qu’ils jouissent des mêmes droits d’association et de coalition que ceux accordés aux travailleurs de l’industrie. La commission note que le gouvernement confirme que ces lois ne permettent pas aux agriculteurs indépendants (producteurs) de créer des syndicats. D’après le gouvernement, seuls les travailleurs titulaires d’un contrat de travail et les employeurs peuvent exercer ce droit. Le gouvernement indique que les travailleurs indépendants peuvent toutefois créer des associations et participer à leurs activités en vertu de la loi sur les associations (no 5253). La commission note que, en vertu de l’article 5(11) de cette loi, il est interdit de constituer des associations aux fins de «… coordonner les activités d’organisations syndicales ou de toutes autres organisations professionnelles publiques…». La commission prie le gouvernement de préciser le sens de cet article et d’indiquer si les agriculteurs indépendants ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier pour la poursuite et la défense de leurs intérêts, comme les travailleurs titulaires d’un contrat de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que, en vertu de son article 4(b), la loi sur le travail no 4857 de 2003 ne s’applique pas aux établissements et entreprises qui réalisent des travaux agricoles et forestiers et emploient moins de 50 travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer en vertu de quel texte de loi les travailleurs de ces entités ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier.

Par ailleurs, prenant en compte que la Constitution et la loi sur les syndicats ne permettent pas aux agriculteurs indépendants d’établir ou de joindre des syndicats, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer qu’ils jouissent des mêmes droits d’association et de coalition qui sont accordés aux travailleurs industriels.

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