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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), 44 (chômage) et 102 (sécurité sociale (norme minimum)).
La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement concernant ces conventions, ainsi que des réponses aux observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), l’Union générale des travailleurs (UGT), la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE) et la Confédération espagnole de la petite et moyenne entreprise (CEPYME), qui ont été communiquées avec le rapport.
La commission note enfin les nombreuses et importantes mesures législatives adoptées depuis la dernière présentation de rapports sur le sujet.
Article 1 de la convention no 12. Extension de la couverture aux travailleurs agricoles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la période transitoire établie aux fins de l’adaptation de la cotisation du Régime spécial agricole (REA) au Régime général de sécurité sociale (RGSS), lequel prévoit plusieurs prestations au titre de cette cotisation afin de promouvoir la stabilité de l’emploi et l’allongement de la durée des contrats. La commission note également que, conformément à l’article 256 du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale (LGSS), adopté en application du décret-loi royal 8/2015 du 3 octobre, les travailleurs qui relèvent du régime spécial des travailleurs agricoles (SETA) ont droit aux prestations de sécurité sociale dans les termes et conditions établis dans le RGSS. La commission note aussi que, depuis 2016, les bases des cotisations coïncident, de sorte que les bénéfices indiqués n’impliquent pas une baisse des prestations. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les activités de l’Inspection des accidents du travail dans le secteur agricole, y compris des pénalités imposées dans le cas d’absence de mesures de prévention des risques professionnels.
En ce qui concerne les observations formulées par la CCOO sur les problèmes qui se posent dans le cas d’accidents du travail survenus avant que le travailleur n’ait été enregistré, la commission prend note de la réponse suivante du gouvernement: conformément à l’article 254 de la LGSS, la possibilité de demander un délai pour l’enregistrement d’un travailleur jusqu’à midi du premier jour de service est une mesure exceptionnelle. Cette mesure est prévue pour les travailleurs saisonniers temporaires ou permanents lorsqu’il a été impossible de formaliser leur enregistrement au préalable. En outre, la commission observe que, selon le paragraphe 4 de l’article 166 de la LGSS, les travailleurs seront considérés comme étant enregistrés en ce qui concerne les accidents du travail même si leur employeur a manqué à ses obligations en la matière.
En ce qui concerne les observations formulées par la CEOE/CEPYME sur la nécessité de déployer des activités d’assistance et d’information, en collaboration avec les partenaires sociaux, dans ce domaine, avant que l’inspection ne prenne des mesures coercitives, la commission prend note de la réponse du gouvernement. Celuici souligne que l’article 12 de la loi no 23/2015, du 21 juillet 2015, qui régit l’Inspection du travail, prévoit que l’Inspection a pour mission de fournir des informations et une assistance technique aux entreprises lorsqu’elle exerce ses activités d’inspection, en particulier aux petites et moyennes entreprises, afin de les aider à mieux respecter les dispositions d’ordre social. Enfin, la commission note que, selon la réponse du gouvernement, la collaboration avec les partenaires sociaux est maintenue par l’intermédiaire du Conseil général de l’inspection du travail. Organe responsable des plans et programmes généraux d’action, le conseil compte parmi ses membres des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Articles 9 et 10 de la convention no 44. Travaux de collaboration sociale. La commission note avec intérêt que, comme suite à la réforme introduite par la deuxième disposition finale du décret royal no 2/2024 du 21 mai, le refus de participer à des travaux de collaboration sociale ne constitue plus une infraction grave et, par conséquent, les prestations de chômage ne sont pas suspendues pour cette raison.
Article 10, paragraphe 2, de la convention no 102 (partie II, soins médicaux).Ticket modérateur pharmaceutique. La commission note que, selon les informations du gouvernement, l’article 102 du décret-loi royal 1/2015 du 24 juillet 2015, qui porte adoption du texte révisé de la loi sur les garanties et l’utilisation rationnelle des médicaments et des produits sanitaires, prévoit un plafond de contribution qui est fonction des revenus du bénéficiaire, le but étant de garantir la continuité des traitements chroniques et d’assurer un niveau élevé d’équité pour les patients pensionnés qui suivent un traitement de longue durée. À cet égard, la commission note que la cotisation mensuelle maximale pour les assurés dont le revenu est inférieur à 18 000 euros est fixée à 8,23 euros.
En ce qui concerne les observations de l’UGT sur la protection de la santé des étrangers qui ne sont ni enregistrés ni autorisés à résider en Espagne, la commission note, selon la réponse du gouvernement, que le décret-loi 7/2018 du 27 juillet 2018 a modifié la loi 13/2003 du 28 mai 2003 sur la cohésion et la qualité du système national de santé. Son objectif est de garantir, aux étrangers qui ne sont ni enregistrés ni autorisés à résider en Espagne, le droit à la protection de la santé et aux soins de santé, dans les mêmes conditions que les personnes de nationalité espagnole, à une exception près: ils ne sont pas autorisés à exercer ce droit lorsqu’ils se trouvent à l’étranger, raison pour laquelle ils ne se voient pas délivrer de Carte européenne d’assurance maladie. La commission note que, conformément à l’article 102, paragraphe 5, alinéa e), les étrangers dans cette situation doivent payer 40 pour cent du prix au détail des médicaments, c’est-à-dire le pourcentage applicable d’une manière générale aux assurés dont le revenu est inférieur à 18 000 euros.
Article 33 de la convention no 102 (partie VI, prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles).Extension de la couverture. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la promulgation de la loi 6/2017 du 24 octobre 2017, qui introduit le concept juridique d’accident in itinere dans le Régime spécial des travailleurs indépendants (RETA), et du décret-loi royal 28/2018 du 28 décembre. Ce décret accroît la protection du RETA en rendant obligatoire la protection contre des éventualités qui était facultative avant le 1er janvier 2019, telles que la protection en cas de cessation d’activité et la protection contre des éventualités survenant pendant des activités professionnelles. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec intérêt les mesures législatives adoptées en 2011 pour étendre la couverture et la protection de certaines catégories de travailleurs contre les risques survenant dans le cadre de l’emploi. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations statistiques faisant état de l’augmentation du nombre de travailleurs protégés contre des risques professionnels, et sur le montant total des prestations versées.
Partie XIII de la convention no 102 (Dispositions communes).Organisation et gestion de la sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des différentes conventions de coordination administrative qu’ont conclues l’inspection du travail et les différents organismes de gestion de la sécurité sociale. Ces conventions visent à réglementer l’établissement d’un plan annuel d’objectifs dans la lutte contre la fraude, et à faciliter l’accès des agents de l’inspection du travail aux bases de données des organismes et entités collaboratrices. La commission prend également note de la coordination qui existe entre l’Agence d’administration fiscale de l’État et les Forces et Corps de sécurité de l’État dans la lutte contre la fraude. Enfin, la commission prend note des données statistiques fournies sur le nombre total d’inspections et d’infractions, sur le montant des sanctions appliquées et sur les travailleurs concernés. Ces statistiques mettent en évidence l’impact de l’Outil anti-fraude et les résultats du Plan de Choque en ce qui concerne la lutte contre la fraude dans l’emploi à temps partiel, et dans le travail domestique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 22 août 2016 et de celles de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) reçues le 31 août 2016. Elle prend également note des réponses du gouvernement auxdites observations, réponses reçues le 26 octobre 2016.
La commission prend note des mesures d’ordre législatif prises depuis 2011, concrètement: la loi no 27/2011 du 1er août portant actualisation, adéquation et modernisation du système de sécurité sociale, par laquelle la couverture est étendue, ce qui a pour effet de généraliser avec effet au 1er janvier 2013 la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui devient obligatoire dans tous les régimes que le système de sécurité sociale prévoit; la loi no 28/2011 du 22 septembre portant intégration du Régime spécial agraire de la sécurité sociale dans le Régime général de la sécurité sociale (RGSS) et création du Système spécial des travailleurs agraires (SETA) à l’intérieur du RGSS; la loi no 35/2011 du 4 octobre portant titularité partagée des exploitations agricoles, dont la finalité est d’instaurer une véritable égalité des hommes et des femmes dans les exploitations agricoles.
La commission note qu’il existe un faisceau de convergences entre les partenaires sociaux sur la mise en œuvre de la convention. Selon les observations de l’UGT, il n’y aurait pas de problématique particulière en ce qui concerne les travailleurs agricoles, si l’on relativise toutefois des questions telles que: l’éloignement des centres de santé et la difficulté d’y accéder, par comparaison avec les travailleurs de l’industrie et, par ailleurs, la mise à la charge des travailleurs agricoles des prestations les concernant lorsque l’employeur n’a pas satisfait aux mesures de préventions des risques du travail.
L’UGT souligne que le niveau des cotisations des travailleurs agricoles à la sécurité sociale est généralement plus bas que la moyenne, ce qui affecte la capacité des prestations sociales en tant que «rentes de substitution», au rebours de ce qu’il en est pour les autres travailleurs, situation qui fait apparaître comme nécessaire un processus d’égalisation des cotisations des travailleurs agricoles à la sécurité sociale, processus qui aboutira à l’égalisation souhaitable du montant des prestations.
La commission souligne à cet égard que la convention no 102, ratifiée par l’Espagne, prévoit sous son article 71 un financement collectif du coût des prestations «selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées». En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces principes trouvent leur expression à travers l’intégration du SETA dans le RGSS. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures spécifiques, d’ordre social, concernant les revenus, les salaires, la fiscalité ou la politique de l’emploi, sont envisagées en vue de faciliter le processus d’égalisation des prestations, en nature comme en espèces, de la sécurité sociale.
Considérant le niveau de leurs prestations, il serait hautement souhaitable que les travailleurs agricoles bénéficient d’autres mécanismes de protection, par exemple d’un relèvement des prestations prévues en ce qui les concerne lorsque l’employeur n’a pas satisfait aux mesures de préventions des risques du travail.
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