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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin que puissent bénéficier des garanties reconnues par la convention les fonctionnaires du corps de surveillance et de sécurité de l’administration pénitentiaire, des douanes, des gardes forestiers ainsi que les autres catégories de fonctionnaires mentionnées dans ses commentaires relatifs à la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission note avec regret que le gouvernement réitère les propos exprimés dans son rapport concernant la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, pour justifier l’exclusion de ces catégories de travailleurs du droit syndical, ajoutant que des garanties importantes leur ont été octroyées pour leur permettre de constituer et d’adhérer à des associations. Tout en prenant note de ces éléments, la commission relève que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les moyens d’action et facilités permettant à ces associations de défendre les intérêts de leurs membres en accord avec les garanties prévues par la convention. La commission rappelle que les fonctionnaires précités, même s’ils portent une arme réglementaire dans l’exercice de leurs fonctions, ne peuvent être assimilés à la police ni aux forces armées et, par conséquent, n’appartiennent à aucune catégorie de personnes employées par les autorités publiques pouvant être exclues du champ d’application de la convention en vertu de son article 1. Se référant également à ses commentaires relatifs à la convention no 98 à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’assurer aux catégories de travailleurs susmentionnées la jouissance de leurs droits syndicaux.
Article 4. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission relève l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 2bis du Dahir du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels, applicable aux fonctionnaires, dispose que toute mesure discriminatoire fondée sur l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale est interdite, notamment s’agissant de l’embauche; et ii) le Dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique garantit, à son article 22, l’égalité des chances entre tous les candidats qui postulent pour un emploi public et interdit à l’administration, à son article 14, de tenir compte de l’affiliation syndicale concernant le parcours professionnel du fonctionnaire, y compris dans le cadre du recrutement.
La commission prend également note des sanctions énumérées par le gouvernement auxquelles s’expose toute personne physique ou morale faisant obstacle à l’exercice du droit syndical, à savoir: i) une amende de 3 000 à 5 000 dirhams (approximativement de 300 à 500 dollars É.-U.); et ii) en cas de récidive, une amende de 5 000 à 10 000 dirhams (approximativement de 500 à 1 000 dollars É.-U.) et/ou une peine d’emprisonnement de six jours à un an. Tout en relevant le caractère peu élevé des amendes mentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application concrète de ces dispositions et de préciser si la législation prévoit des sanctions spécifiques, telles que la réintégration, en cas de licenciement discriminatoire d’un fonctionnaire public fondé sur l’exercice du droit syndical. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations quant aux procédures applicables en cas d’allégations de discrimination antisyndicale.
Article 7. Participation des organisations d’agents publics à la détermination des conditions d’emploi de leurs membres. La commission renvoie sur ce point à son commentaire relatif à l’application par le Maroc de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note du premier rapport du gouvernement en date de janvier 2015. La commission note les indications du gouvernement en vertu desquelles, selon la législation en vigueur, au-delà des forces armées et de la police et des agents d’autorité (gouverneurs, pachas, caïds etc.), les catégories suivantes de fonctionnaires ne disposent pas du droit de créer des organisations syndicales ou de s’y affilier et ne peuvent créer des associations qu’après autorisation préalable de l’administration: i) les fonctionnaires du corps de surveillance et de sécurité de l’administration pénitentiaire; et ii) les fonctionnaires des douanes et les gardes forestiers portant une arme.
A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de son article 1, la convention s’applique à toutes les personnes employées par les autorités publiques, à la seule exception possible des membres des forces armées et de la police, des agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ainsi que des agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel. Rappelant également, tel qu’indiqué dans ses commentaires relatifs à la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, que, si certains des fonctionnaires mentionnés par le gouvernement portent une arme réglementaire, ils ne sont pas pour autant membres de la police ni des forces armées, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin que les garanties reconnues par la convention s’appliquent également aux fonctionnaires du corps de surveillance et de sécurité de l’administration pénitentiaire, aux fonctionnaires des douanes, aux gardes forestiers ainsi qu’aux autres catégories de fonctionnaires mentionnées dans ses commentaires relatifs à la convention no 98.
Article 4. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note des dispositions générales du Dahir du 24 janvier 1958 portant statut de la fonction publique et du Dahir du 18 juillet 1957, tel que modifié en 2000, sur les syndicats professionnels. La commission observe que ces textes interdisent de manière générale la discrimination dans l’emploi pour des motifs d’appartenance syndicale. Afin d’assurer que la législation garantit une protection contre la discrimination antisyndicale aussi large que celle prévue par la convention, la commission prie le gouvernement de préciser: i) si les dispositions mentionnées interdisent la discrimination à l’accès à la fonction publique fondée sur des motifs antisyndicaux; ii) si ces dispositions couvrent à la fois l’appartenance et l’activité syndicale; et iii) les procédures et sanctions applicables en cas d’allégation de discrimination antisyndicale, et dans quelle mesure elles assurent une protection adéquate en la matière.
Article 7. Participation des organisations d’agents publics à la détermination des conditions d’emploi de leurs membres. La commission note que le gouvernement indique que la Commission du secteur public du dialogue social central constitue un espace important de négociation des conditions d’emploi des fonctionnaires, au sein duquel des accords importants ont été signés en avril 2011. La commission note également les indications du gouvernement concernant: i) le Conseil supérieur de la fonction publique, instance consultative où sont représentés les fonctionnaires élus et qui se prononce sur tout projet de loi relatif à la fonction publique; et ii) les commissions administratives paritaires instituées dans chaque ministère au sein desquelles les représentants élus des fonctionnaires ont l’occasion de se prononcer sur la gestion du parcours professionnel des fonctionnaires. Soulignant, d’une part, qu’en vertu de l’article 7 de la convention la participation des organisations de fonctionnaires à la détermination de leurs conditions d’emploi couvre également des questions telles que le temps de travail ou la rémunération, et rappelant, d’autre part, que le Maroc a ratifié la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, laquelle prévoit que les fonctionnaires jouiront du droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement de préciser les modalités de négociation collective des conditions de travail et d’emploi des fonctionnaires couverts par la présente convention et de fournir des informations sur les résultats obtenus dans la pratique par le biais de ses négociations.
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