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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions nos 55, 68, 69, 92, 108, 133, 134, 146, 164 et 166. Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions sur le secteur maritime, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale instituée en vertu de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), le Conseil d’administration du BIT a classé les conventions nos 55, 68, 69, 92, 108, 133, 134, 146, 164 et 166 dans la catégorie des normes «dépassées». Lors de sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 55, 68, 69, 92, 133, 134, 146, 164 et 166. Le Conseil d’administration a aussi demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir à titre prioritaire la ratification de la MLC, 2006, auprès des pays encore liés par les conventions nos 55, 68, 69, 92, 133, 134, 146, 164 et 166, et la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, auprès des pays encore liés par la convention no 108. À cet égard, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle la Grande Assemblée nationale turque a approuvé le 2 mars 2017 la ratification de la MLC, 2006, en vertu de la loi no 6898 (Journal officiel no 30018 du 25 mars 2017). La commission note que le gouvernement indique en outre que le processus de ratification de la MLC, 2006, n’est pas encore achevé et que des modifications de la législation nationale pertinente sont en cours afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans le sens de la ratification de la MLC, 2006. La commission encourage aussi le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 185, et lui rappelle la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’énoncés dans les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

La commission prend note des observations de l’Association des armateurs turcs (TAİS) communiquées avec le rapport du gouvernement, qui indique qu’en Turquie il n’y a pas de problèmes particuliers pour harmoniser les mesures d’application de la MLC, 2006, et la convention no 108.
Articles 5 et 6 de la convention. Réadmission sur un territoire et autorisation d’entrer sur un territoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que les articles 5 et 6 doivent être mis en œuvre par une législation ou d’autres mesures, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à ces articles. La commission note que le gouvernement mentionne la loi turque no 5682 sur les passeports, qui prévoit que tous les voyageurs doivent être munis d’un passeport ou d’un document de voyage valide lorsqu’ils quittent la Turquie ou entrent en Turquie (article 2), le livret de marin étant considéré comme un document de voyage valide (article 12). Le gouvernement se réfère aussi à l’article 20(5), qui dispose que l’entrée et la sortie des gens de mer étrangers munis de la pièce d’identité des gens de mer régulière et appropriée, délivrée par les autorités compétentes, sont autorisées sur la base du principe de réciprocité. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 12(2) de la loi sur les étrangers et la protection internationale, qui prévoit qu’un visa d’entrée en Turquie ne peut pas être exigé des personnes: a) qui souhaitent débarquer dans une ville portuaire, quand ils voyagent à bord d’un navire ou d’un avion qui a dû utiliser les aéroports et ports maritimes turcs pour cause de force majeure; et b) qui arrivent dans des ports maritimes et souhaitent visiter la ville portuaire ou les provinces voisines à des fins touristiques, à condition que leur séjour ne dépasse pas 72 heures. De plus, la commission prend note de la copie du certificat de permis de circulation dans une ville portuaire pour les gens de mer qui, selon le gouvernement, est délivré d’office aux marins étrangers, sans frais, par les agents aux postes-frontières. Le gouvernement précise que ce certificat est délivré à la demande écrite du capitaine du navire, que le certificat indique que l’agence du navire assure que le marin ne figure pas sur la liste des migrations interdites et/ou des personnes indésirables, et qu’il est valable pour des entrées multiples sur une période de 30 jours, renouvelables jusqu’à une durée de 90 jours. La commission prend note de cette information.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 5 et 6 de la convention. Réadmission sur un territoire et autorisation d’entrer sur un territoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) selon lesquelles aucune disposition légale ne garantissait qu’un marin turc en possession d’une pièce d’identité des gens de mer (PIM) valable était autorisé à entrer sur un territoire pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire, ou pour passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et d’indiquer les dispositions mettant en œuvre les dispositions des articles 5 et 6 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à propos des observations de la TÜRK-IŞ que les gens de mer en possession d’une PIM valable délivrée par le ministère des Transports et de l’Infrastructure sont autorisés à rejoindre un navire à quai dans un autre pays qui a conclu un accord de réciprocité avec la Turquie, à être transférés sur un autre navire ou à rejoindre leur bateau dans un autre pays. Ces points figurent dans le texte des accords bilatéraux conclus avec les pays respectifs. La commission note que le gouvernement mentionne les personnes en possession d’une PIM délivrée par les autorités turques mais n’aborde pas la question de l’application des prescriptions de la convention en ce qui concerne les gens de mer en possession d’une PIM délivrée par d’autres pays liés par la convention. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 1, tout marin qui est porteur d’une PIM valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire pour lequel la convention est en vigueur, sera réadmis dans ledit territoire. Conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, tout Membre autorisera l’entrée d’un territoire pour lequel la convention est en vigueur, à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire, ou: a) pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire; b) pour passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d’être rapatrié; ou c) pour toute autre fin approuvée par les autorités du Membre intéressé. Rappelant que ces dispositions doivent être mises en œuvre par une législation ou d’autres mesures, la commission prie le gouvernement d’indiquer la législation ou les mesures qui ont été adoptées pour donner pleinement effet aux articles 5 et 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération turque des syndicats (TÜRK IŞ) et du Syndicat des gens de mer de Turquie en lien avec les conventions nos 53, 55, 134 et 166, reçues le 29 octobre 2015. La commission invite le gouvernement à faire part de tous commentaires qu’il souhaiterait faire à ce propos.
La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports qu’il tiendra compte de certains de ses précédents commentaires lors de la révision de la réglementation technique no 27409 du 17 novembre 2009 applicable aux navires après la ratification de la convention du travail maritime de 2006 (MLC, 2006). La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la ratification de la MLC, 2006, a été adoptée par la Commission des affaires étrangères du Parlement le 18 juin 2014 et qu’elle a été inscrite à l’ordre du jour de la Grande Assemblée nationale. La commission rappelle qu’elle soulève depuis plusieurs années des questions touchant à l’application des prescriptions des conventions susvisées. Considérant que ces prescriptions, dans leur majorité, ont été intégrées dans la MLC, 2006, la commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette opportunité pour prendre toutes mesures propres à mettre sa législation en conformité avec lesdites conventions. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la poursuite du processus de ratification de la MLC, 2006. Pour avoir une vue d’ensemble des questions devant être abordées à propos de l’application de ces conventions, la commission a estimé approprié d’examiner ces questions dans un seul et même commentaire, comme suit.

Convention (nº 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936

Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures propres à ce que le Code du travail maritime de 1967 étende ses effets à tous les gens de mer employés à bord de navires battant pavillon turc et pas seulement aux gens de mer employés à bord des navires d’une jauge brute de 100 tonneaux ou plus. La commission note que, pour la Confédération turque des syndicats (TÜRK IŞ) et le Syndicat des gens de mer de Turquie, si le Code du travail maritime turc habilite par son article 1 le Conseil des ministres à étendre inclusivement ses effets aux navires d’une jauge brute de moins de 100 tonneaux, il faudrait que ce code soit modifié de manière à étendre ses effets aux personnes travaillant à bord de ces navires, en particulier de ceux qui naviguent dans les eaux côtières. Notant qu’il n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que la législation donnant effet à cette convention s’applique à l’égard de toutes les personnes employées à bord de tout navire – y compris d’un navire d’une jauge brute inférieure à 100 tonneaux – battant pavillon turc qui effectue habituellement une navigation maritime. La commission note également que, selon la Confédération turque des syndicats (TÜRK IŞ) et le Syndicat des gens de mer de Turquie, les différentes lacunes mises en évidence par la commission dans ses précédents commentaires concernant l’application de cette convention sont compensées dans la pratique par les dispositions d’une convention collective.
Article 3 b). Nourriture et logement. La commission avait prié le gouvernement de préciser comment la loi sur l’assurance sociale et l’assurance-santé universelle no 5510 du 31 mai 2006 assure que la prise en charge des soins médicaux et de l’entretien du marin malade ou blessé comprend non seulement le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, mais aussi la nourriture et le logement de ce marin, comme prescrit à l’article 3 b) de la convention. La commission note que le gouvernement ainsi que la TÜRK IŞ et le Syndicat des gens de mer de Turquie se réfèrent aux articles 65 et 66 de la loi sur l’assurance sociale, qui semblent couvrir la nourriture et le logement, comme prescrit par la convention. La commission prend note de ces informations.
Article 5, paragraphe 1 a). Paiement de la totalité du salaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, en cas de maladie ou d’accident entraînant une incapacité de travail du marin, l’armateur est tenu de payer la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord. Notant qu’il indique qu’aucune information n’a pu être fournie à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Port de rapatriement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que le marin malade ou blessé devant être débarqué peut choisir comme port de son rapatriement l’une quelconque des destinations prévues dans la convention. Notant qu’il indique qu’aucune information n’a pu être fournie à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cette disposition de la convention.
Article 8. Sauvegarde des biens laissés à bord. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que l’armateur assure la sauvegarde des biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé. Notant qu’il indique qu’aucune information n’a pu être fournie à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cette disposition de la convention et de l’informer des mesures prises.
Article 11. Egalité de traitement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que toutes les lois et tous les règlements se rapportant aux prestations dues aux gens de mer en cas de maladie, d’accident ou de décès s’appliquent à l’égard de tous les marins, sans distinction aucune. A cet égard, la commission prend note des observations du Syndicat des gens de mer de Turquie selon lesquelles la loi turque est incompatible avec la convention. La commission rappelle que la convention requiert expressément d’assurer l’égalité de traitement à tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race. Le gouvernement n’ayant pas répondu aux précédents commentaires de la commission à ce sujet, la commission est conduite à réitérer sa demande.

Convention (nº 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 4 de la convention. Personnel permanent pleinement qualifié. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur le statut et les qualifications des inspecteurs et autres personnes qui sont chargés de veiller au respect des prescriptions de cette convention relative à l’alimentation et au service de table des équipages des navires. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 12 du règlement no 26342 du 10 novembre 2006 sur l’inspection des navires ainsi qu’aux dispositions du règlement no 26120 du 26 mars 2006 sur le contrôle par l’Etat du port. La commission note que l’article 12 susvisé se réfère aux qualifications des administrateurs chargés du contrôle de la construction des navires, des officiers chargés du commandement à la passerelle, des officiers chargés du commandement aux machines et des officiers chargés du commandement aux liaisons maritimes radio. La commission prend note de ces informations.
Article 6. Système d’inspection à la mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes lois ou tous règlements prévoyant un système d’inspection pour tous les aspects de l’alimentation et du service de table à bord des navires marchands. La commission note à cet égard que l’article 5 de la réglementation no 20378 du 20 décembre 1989 sur l’alimentation, le logement et la santé des gens de mer habilite les fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à procéder à des audits ou inspections de l’application de ladite réglementation. La commission prend note de cette information.
Article 7 de la convention. Inspection à la mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer: i) si les inspections du Conseil pour le service de table prévues à l’article 27 de la réglementation no 20378 précitée visent inclusivement l’inspection des locaux et équipements utilisés pour l’emmagasinage et la manipulation des vivres et de l’eau, ainsi que de la cuisine et de toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas; ii) si le règlement interne prévu à l’article 15 de la réglementation sur l’alimentation et le logement indique systématiquement à quels intervalles le Conseil pour le service de table doit réaliser des inspections en mer; et iii) quelles sont les mesures prises ou envisagées pour garantir que les résultats des inspections en mer sont enregistrés. S’agissant de la question i), la commission note que, aux termes de l’article 15 de ladite réglementation, les règlements internes adoptés par l’armateur doivent prévoir l’inspection à bord des espaces et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des aliments et de l’eau, ainsi que l’inspection de la cuisine et des autres équipements destinés à la préparation et au service des repas. La commission prend note de cette information. S’agissant de la question ii), la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur les intervalles entre les inspections. La commission rappelle que l’article 7 de la convention prescrit que de telles inspections doivent avoir lieu à des intervalles de temps déterminés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’article 15 de la réglementation susvisée prévoit que les intervalles de temps selon lesquels de telles inspections en mer doivent avoir lieu sont déterminés. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 15 de la réglementation susvisée, les intervalles de temps selon lesquels des inspections en mer doivent avoir lieu doivent être déterminés. S’agissant de la consignation par écrit des résultats de chaque inspection en mer, la commission note que l’article 6 de la réglementation dispose: «sous la responsabilité du capitaine, il est obligatoire qu’il y ait, à bord de chaque navire, un livre pour l’inspection du travail et un livre pour la surveillance du navire»; «le livre pour l’inspection du travail doit être tenu conformément aux principes énoncés dans les règlements y relatifs»; et «toute consignation dans le livre pour la surveillance du navire est faite par le premier officier ou l’officier de santé avec le représentant des travailleurs s’il en est un». La commission prend note de cette information.
Article 8. Inspection spéciale consécutivement à une plainte. Se référant à l’article 27 de la réglementation no 20378 susvisée, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la procédure prévue pour le traitement des plaintes entrant dans le champ d’application de la convention. La commission note que le gouvernement indiquait que les plaintes sur les questions visées dans la convention peuvent être adressées au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, notamment par le Centre d’appels «travail et sécurité sociale» («Hello 170») accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Rappelant que l’article 8 de la convention prévoit qu’il sera procédé à une inspection spéciale lorsqu’une plainte aura été dûment déposée, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les plaintes dont le ministère du Travail est saisi donnent lieu à des inspections spéciales aux fins de leur instruction.
Article 10. Rapport annuel. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui assurent que le rapport annuel de l’inspection du travail porte inclusivement sur l’alimentation et le service de table des équipages et que ce rapport est mis à la libre disposition de toutes les organisations ou personnes intéressées. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande.
Article 11. Cours de formation et de perfectionnement professionnels. La commission avait prié le gouvernement de donner plus de précisions sur les formations professionnelles prévues pour les membres du personnel employés pour l’alimentation et le service de table à bord des navires affectés à une navigation maritime. La commission note que le gouvernement indique que les prescriptions minimales afférentes à la formation professionnelle des cuisiniers de bord font l’objet de l’annexe 24 de la directive no 14739 du 2 mars 2015 sur la formation et l’examen des compétences des gens de mer. La commission prend note de cette information.
Article 12. Collecte et diffusion d’informations. La commission avait prié le gouvernement de décrire les mesures prises en vue de la collecte et de la diffusion d’informations sur l’alimentation et les méthodes d’achat, d’emmagasinage et de conservation des vivres dans le contexte du service de cuisine et de table à bord des navires. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 11 de la réglementation no 20378 précitée, qui a trait à la collecte d’informations relatives au service de cuisine et de table à bord. Le gouvernement indique également que des réunions sur le service de cuisine et de table à bord ont lieu une fois par an et que les partenaires sociaux y participent. Enfin, la commission prend note du projet de la Direction générale pour la sécurité et la santé au travail concernant le calcul de la valeur nutritive de la nourriture des gens de mer. La commission prend note de cette information.

Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4, paragraphe 2 b), de la convention. Période minimum de service à la mer. La commission avait prié le gouvernement de préciser si la période minimum de six mois de service en qualité de cuisinier qui est requise pour obtenir la qualification de cuisinier de bord doit être accomplie dans le cadre d’un service à la mer. La commission note que le gouvernement indique que, jusqu’au 28 juin 2013, les marins pouvaient obtenir un certificat de qualification de cuisinier de bord en prouvant qu’ils avaient servi à bord au moins six mois en cette qualité. Il précise que, depuis cette date, pour servir comme cuisinier de bord, le marin doit être titulaire du certificat de capacité de cuisinier de bord prévu à l’article 29 et à l’annexe 24 de la directive no 14739 du 2 mars 2015 sur la formation et l’examen des compétences des gens de mer. La commission prie le gouvernement de préciser si, pour obtenir le certificat de capacité de cuisinier de bord, le marin doit avoir servi en cette qualité en mer pendant une période minimum, comme prescrit à l’article 4, paragraphe 2 b), de la convention.
Article 4, paragraphes 2 c), 3 et 4. Examens et certificats d’aptitude. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des précisions sur la formation dispensée par les établissements de formation professionnelle et sur les examens spécifiques auxquels sont soumis les candidats cuisiniers de bord, plus particulièrement: i) quelle est l’autorité qui organise ces examens et délivre ces diplômes; ii) quelle est la nature des examens (y compris des épreuves pratiques) à passer. La commission note que le gouvernement indique que la formation de cuisinier de bord donne lieu à un examen final composé d’une partie pratique et d’une partie théorique, et que cet examen se passe sous la supervision de formateurs attachés aux établissements de formation, qui relèvent de l’autorité du ministère de l’Education. La commission note également que le programme des cours de formation professionnelle des cuisiniers de bord est prévu à l’annexe 24 de la directive no 14739 précitée. La commission prend note de cette information.
Article 6. Reconnaissance des diplômes. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 54 du règlement no 24832 du 31 juillet 2002 applicable aux gens de mer prévoit que, pour être reconnus, les diplômes délivrés par les autorités étrangères aux citoyens turcs et aux ressortissants étrangers doivent être conformes à la règle 1/10 et à la section A-1/10 du Code de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), s’applique également à l’égard des cuisiniers de navire et, dans la négative, s’il existe des dispositions similaires pour la reconnaissance des certificats de capacité de cuisinier de bord délivrés dans d’autres territoires. La commission note que le gouvernement indique que l’article 54 du règlement no 24832 précité, dans sa teneur modifiée de 2012, ne concerne pas les cuisiniers de bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions afférentes à la reconnaissance des certificats de capacité des cuisiniers de bord délivrés dans d’autres territoires.

Convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Article 3 de la convention. Examens médicaux des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la procédure selon laquelle l’autorité compétente assure le contrôle effectif aussi bien de la qualité que de la réalité de l’examen médical subi par les marins étrangers non-résidents, en particulier lorsque cet examen a lieu dans le pays de résidence ou de domicile du marin. La commission note que le gouvernement indique que les certificats médicaux obtenus dans un autre pays sont valables si leur forme et leur contenu sont conformes aux prescriptions de la convention ainsi que de la directive sur la santé des gens de mer. La commission prend note de cette information.
Article 5, paragraphe 3. Expiration de la période de validité du certificat au cours du voyage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale pertinente permet, dans les cas exceptionnels et uniquement pour le voyage considéré, de continuer d’employer le marin dont la période de validité du certificat médical a expiré au cours du voyage. La commission note que le gouvernement indique que l’article 61 du règlement no 24832 précité, dans sa teneur modifiée de 2012, prévoit que, dans des cas exceptionnels, l’emploi du marin dont la période de validité du certificat médical a expiré au cours du voyage est autorisé jusqu’au prochain port d’escale. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 1. Possibilité d’exception dans les cas d’urgence. La commission avait prié le gouvernement de préciser si, comme cela est prévu dans cet article de la convention, la législation nationale autorise, dans des circonstances exceptionnelles et pour un seul voyage, l’emploi d’un marin sans que celui-ci soit en possession d’un certificat médical. La commission note que le gouvernement indique que l’article 61 du règlement no 24832, dans sa teneur modifiée de 2012, prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, l’emploi d’un marin sans certificat médical sera autorisé jusqu’au prochain port d’escale. La commission note que cette disposition est conforme à la convention.

Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

Article 5 de la convention. Inspection du navire en cas de plainte. La commission avait pris note d’observations formulées par la Confédération turque des syndicats (TÜRK IŞ) le 10 août 2010 dénonçant la complexité de la procédure de plainte, procédure qui requiert que la plainte soit déposée devant un notaire, qu’un fonctionnaire du ministère de la Santé soit appelé pour cela et qu’un rapport soit établi sous la supervision du notaire, alors qu’il n’existe pas de mécanisme afférent à l’instruction des plaintes. En outre, la TÜRK IŞ signalait que le montant des amendes pécuniaires sanctionnant la non-conformité aux normes de logement des équipages n’avait aucun caractère dissuasif. La commission note que le gouvernement n’a fait part d’aucun commentaire à ce sujet. La commission rappelle que la convention prescrit que, lorsque l’autorité compétente est saisie d’une plainte, elle doit procéder à une inspection du navire et s’assurer que le logement de l’équipage est conforme aux conditions exigées par les lois et règlements. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que des sanctions suffisamment dissuasives soient prévues lorsqu’il s’avère que le logement de l’équipage n’est pas conforme aux conditions exigées et afin qu’une procédure d’enquête sur plainte soit prévue.
Article 6, paragraphe 8. Prévention des incendies. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente avait déterminé dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation devront être prises dans la construction du logement. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 17(2) du règlement no 29400 du 28 juin 2015 relatif aux chantiers navals, à la construction navale et aux cales sèches, qui prévoit que des extincteurs et des moyens et équipements de premier secours doivent être prêts à l’emploi. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute décision, s’il en est, prise par l’autorité compétente concernant la mesure dans laquelle des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation devront être prises dans la construction du logement.
Article 10. Postes de couchage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient les dispositions en matière de postes de couchage qui répondaient à l’article 10, paragraphes 8, 9 a) et d), 10 et 28, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les prescriptions de l’article 10 de la convention trouvent leur expression dans le règlement technique sur les navires no 27409 du 17 novembre 2009, actuellement en cours de révision. La commission note que les projets d’amendement communiqués par le gouvernement semblent répondre pleinement aux prescriptions de cet article de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer le texte du règlement technique sur les navires no 27409 dans sa teneur modifiée en indiquant spécifiquement les dispositions dudit règlement qui font porter effet aux prescriptions de l’article 10 de la convention.
Article 11, paragraphes 3, 4, 9 et 10. Réfectoires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer: i) si, dans la pratique, des réfectoires distincts sont prévus à bord des navires d’une jauge de 1 000 tonneaux et plus pour la maistrance et le reste du personnel subalterne du pont et pour la maistrance et le reste du personnel subalterne de la machine (paragraphe 3); ii) si des dispositions adéquates sont prévues pour le personnel du service général à bord des navires de 5 000 tonneaux et plus (paragraphe 4); et iii) si une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table est prévue lorsque les offices ne sont pas directement accessibles des réfectoires et si les sièges sont revêtus de matières faciles à entretenir et si ces matières résistent à l’humidité (paragraphes 9 et 10). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les réfectoires pour la maistrance et le reste du personnel subalterne ainsi que pour le personnel du service général. Elle note également que l’article 103 du règlement technique sur les navires no 27409 répond aux prescriptions de l’article 11, paragraphe 10, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table ainsi que des placards suffisants pour y ranger ces ustensiles sont prévus lorsque les offices qui peuvent exister ne sont pas directement accessibles des réfectoires, comme prescrit par l’article 11, paragraphe 9, de la convention.
Article 13, paragraphes 2 d), 3, 4 b) et 10. Installations sanitaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait à nouveau prié le gouvernement de prendre des mesures pour: i) fixer la répartition des water-closets entre les différentes catégories de l’équipage (paragraphes 3 et 4 b); ii) garantir que, pour l’ensemble des installations sanitaires, les tuyaux de descente et de décharge sont de dimensions suffisantes, de manière à réduire au minimum les risques d’obstruction et à en faciliter le nettoyage (paragraphe 10); et iii) indiquer si, à bord des navires où les officiers ou les opérateurs de radio ont un logement isolé, des installations sanitaires contiguës ou situées à proximité de ces logements sont prévues (paragraphe 2 d)). La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos aux articles 9 et 60 de la réglementation no 20378 sur l’alimentation, le logement et la santé des gens de mer du 20 décembre 1989, qui ont trait aux installations sanitaires. La commission note que, si l’article 60 de cette réglementation répond aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 13 de la convention (water-closets distincts), l’article 59 ne répond que partiellement aux prescriptions du paragraphe 4 du même article (installations sanitaires). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des installations sanitaires pour tous les membres de l’équipage qui n’occupent pas des chambres ou des postes comportant une installation sanitaire privée seront prévues pour chaque catégorie de l’équipage, conformément à la convention.
Article 14. Infirmerie distincte. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui précisent qu’une infirmerie distincte, située de telle sorte que l’accès en soit aisé, sera prévue à bord de tout navire embarquant un équipage de 15 personnes ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 14 de la réglementation no 20378 précitée, dispositions qui s’avèrent conformes à cet article de la convention. La commission prend note de cette information.
Articles 15 et 16. Prescriptions spécifiques concernant le logement de l’équipage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que: i) des penderies suffisantes et convenablement aérées destinées à recevoir les cirés seront aménagées à l’extérieur des postes de couchage; ii) à bord de tout navire jaugeant plus de 3 000 tonneaux, un local pour le service du pont et un autre pour le service de la machine seront aménagés et meublés pour servir chacun de bureau; iii) des dispositions sont prises à bord des navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques pour protéger le logement de l’équipage en munissant de moustiquaires appropriées les hublots, ouvertures de ventilation et portes donnant sur un pont ouvert; iv) dans le cas de navires où sont employés des groupes de personnel subalterne nécessitant l’embarquement d’un effectif nettement plus important que celui qui eût été utilisé autrement, des mesures sont prises pour tenir compte des habitudes ou usages nationaux, en particulier en ce qui concerne le nombre des personnes qui occupent les postes de couchage et les aménagements des réfectoires et des installations sanitaires. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à la partie 2 de la réglementation no 20378 précitée. La commission note cependant que cette partie de la réglementation ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles 15 et 16 de la convention tels que détaillés ci-dessus. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir les informations demandées relativement à la conformité de la réglementation par rapport aux articles 15 et 16 de la convention.
Article 17, paragraphe 2. Inspections hebdomadaires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient des inspections hebdomadaires par le capitaine ou un officier spécialement délégué par lui, avec consignation par écrit des résultats de ces inspections. Le gouvernement se réfère à l’article 5 de la réglementation no 20378 précitée, lequel prévoit un audit et une inspection par les fonctionnaires du ministère pour assurer le respect de la réglementation, et à l’article 15 du règlement no 26120 du 26 mars 2006 sur le contrôle par l’Etat du port, qui a trait à l’examen des documents au port, mais aucun de ces deux instruments ne prévoit d’inspections hebdomadaires de tous les locaux qui forment le logement de l’équipage. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cet article de la convention.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Articles 2 et 4 de la convention. Forme et contenu de la pièce d’identité du marin. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est assuré que le livret professionnel contient, entre autres détails, le signalement du marin. En outre, elle avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations formulées par la Confédération turque des syndicats (TÜRK-IŞ) à propos, notamment, du fait que les pièces d’identité des gens de mers qui sont délivrées actuellement sur support papier devraient être délivrées sous forme de carte à puce avec une validité qui serait portée à au moins cinq ans, de manière à éviter la trop grande fréquence d’une procédure administrative fastidieuse lors de leur renouvellement. En outre, la TÜRK-IŞ indique que, dans la pratique, les pièces d’identité nationales ne sont pas acceptées dans tous les ports, et le gouvernement devrait donc étudier les moyens de rendre le livret du marin valide internationalement. La commission prend note du spécimen de nouveau livret du marin qui a été fourni par le gouvernement. La commission prend note en particulier des changements apportés dans la forme et le contenu de la pièce d’identité des gens de mer, changements qui constituent une amélioration sur le plan technologique, grâce à des éléments de sécurité perfectionnés, dont un code-barres conformément au document 9303 de l’OACI. Bien que le gouvernement n’ait pas fait de commentaires sur les observations de la TÜRK-IŞ, la commission considère que la nouvelle pièce d’identité des gens de mer, dont la période de validité est de cinq ans et qui comporte des éléments de sécurité perfectionnés, répond aux préoccupations exprimées.
Articles 5 et 6. Réadmission dans un territoire et autorisation d’entrer sur un territoire. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre les articles 5 et 6 de la convention, s’agissant de l’admission dans le territoire au moyen de la seule pièce d’identité des gens de mer. La commission note que le gouvernement déclare que le nouveau livret du marin délivré par la Turquie peut être utilisé comme un passeport, s’il est revêtu d’un visa provincial, aux fins de la réadmission, de l’entrée dans le territoire, pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale et à toutes autres fins, conformément aux articles 5 et 6 de la convention. Elle note que la TÜRK-IŞ mentionne dans ses observations qu’actuellement aucune disposition légale ne garantit qu’un marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable sera autorisé à entrer dans le territoire pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire, ou pour passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation qui donnent effet aux prescriptions de ces articles de la convention.
La commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.

Convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970

Article 5 de la convention. Cabines. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures assurant: i) qu’une cabine individuelle sera prévue pour chaque membre d’équipage adulte lorsque cela est raisonnable et praticable; ii) que le nombre des membres du personnel subalterne n’excède pas quatre personnes par cabine; et iii) que dans les cabines destinées aux officiers un espace supplémentaire est prévu lorsque ceux-ci ne disposent pas d’un salon privé. La commission note que le gouvernement se réfère à la révision de la réglementation technique no 27409 du 17 novembre 2009 en tant qu’il sera tenu compte des commentaires de la commission dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant la révision de la réglementation technique no 27409 et de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été révisé, en précisant les dispositions spécifiques qui font porter effet à chacune des prescriptions de la convention.
Article 6, paragraphes 1 et 3. Réfectoires. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux au plus: i) la superficie des réfectoires à l’usage des officiers ou du personnel subalterne ne soit pas inférieure à un mètre carré par place assise prévue; ii) un réfrigérateur d’un accès commode et d’une capacité suffisante soit prévue pour le nombre de personnes utilisant le réfectoire. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 55 et 56 de la réglementation no 20378 sur l’alimentation, le logement et la santé des gens de mer, lesquels répondent aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, mais non à celles de l’article 6, paragraphes 1 et 3, rappelé ci-dessus. La commission note à ce propos que le gouvernement se réfère également au projet d’amendements à la réglementation technique no 27409.
Article 7, paragraphe 2. Bibliothèque. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les locaux de récréation soient équipés au minimum d’une bibliothèque. Elle note qu’à ce propos le gouvernement se réfère au projet d’amendements de la réglementation technique no 27409.
Article 8. Installations sanitaires. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que: i) à bord de tout navire, il y ait au minimum un water-closet ainsi qu’une baignoire et/ou une douche pour chaque groupe de six personnes ou moins; ii) à bord des navires de 15 000 tonneaux de jauge ou plus, les cabines individuelles d’officiers disposent d’une salle de bain privée contiguë; iii) à bord des navires de 25 000 tonneaux de jauge ou plus autres que les navires à passagers, une salle de bain soit prévue pour deux membres du personnel subalterne; iv) lorsque des femmes sont employées à bord d’un navire, des installations sanitaires séparées soient prévues à leur intention; v) à bord de tout navire, des moyens de laver, de sécher et de repasser le linge soient prévus; vi) à bord des navires de 5 000 tonneaux de jauge ou plus autres que les navires à passagers, chaque cabine soit équipée d’un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide. La commission note que, à ce sujet, le gouvernement se réfère également au projet d’amendements de la réglementation technique no 27409.
Article 9. Water-closet et lavabo. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’à bord des navires jaugeant 1 600 tonneaux ou plus il est prévu un water-closet et un lavabo à l’intention du personnel qui travaille à la passerelle et la même facilité à l’intention du personnel qui travaille à la salle des machines. La commission note que, à ce propos, le gouvernement se réfère également au projet d’amendements à la réglementation technique no 27409.
Article 10. Hauteur de l’espace libre. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la hauteur de l’espace libre dans tous les locaux de l’équipage ne soit pas inférieure à 1,98 mètre. La commission note que le gouvernement indique que l’article 99(8) de la réglementation technique no 27409 dispose que, dans tous les locaux de l’équipage où la liberté de circuler doit être assurée, la hauteur de l’espace libre ne sera pas inférieure à 1,98 mètre, comme le prévoit la convention. La commission prend note de cette information.

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Articles 2 et 3 de la convention. Statistiques et recherche. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des statistiques plus détaillées sur le nombre, la nature, les causes et les effets des accidents du travail dans le secteur maritime ainsi que des études sur les risques propres au travail maritime. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’a pu être obtenue dans ce domaine. La commission rappelle que l’article 2 de la convention fait obligation à l’autorité compétente d’établir et d’analyser des statistiques détaillées sur les accidents du travail maritime et que l’article 3 fait obligation de mener des recherches sur l’évolution générale en matière d’accidents de cette nature ainsi que sur les risques que les statistiques révéleraient. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques soient recueillies et analysées conformément à ce qui est prescrit par ces articles de la convention.
Article 4. Prévention des accidents propres à l’exercice du métier de marin. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui ont trait à la prévention des accidents du travail qui couvrent les aspects spécifiques du métier de marin énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’adoption de la loi no 6331 sur la sécurité et la santé au travail du 20 juin 2012. Elle note à cet égard que le Syndicat des gens de mer de Turquie signale que cette loi exclut de son champ d’application les navires affectés à une navigation internationale. La commission prie le gouvernement de confirmer que la loi no 6331 s’applique inclusivement aux navires affectés à une navigation internationale. De plus, notant que cet instrument présente un caractère général, la commission rappelle que l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention prescrit aux Membres de prévoir des mesures de prévention des accidents propres à l’exercice du métier de marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Article 6. Système d’inspection. La commission avait demandé au gouvernement de préciser les mesures prises par les autorités compétentes en matière d’inspection et de contrôle de l’application de la loi pour assurer l’application des dispositions concernant la prévention des accidents à bord des navires. La commission note que le gouvernement indique qu’il a été créé en 2011 un conseil d’enquête et d’instruction sur les accidents et que la réglementation no 29056 concernant les enquêtes sur les incidents et accidents maritimes a été publiée le 10 juillet 2014. La commission note également que, selon les observations du Syndicat des gens de mer de Turquie, il n’est pas prévu que le conseil d’enquête et d’instruction sur les accidents maritimes ait une composition tripartite. Prenant note de ces informations, la commission rappelle que la convention prescrit l’existence d’un système d’inspection visant à prévenir d’une manière générale les accidents et pas seulement à enquêter sur ces accidents une fois qu’ils se sont produits. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour faire pleinement porter effet à ces dispositions de la convention, s’agissant de la prévention des accidents à bord des navires.
Article 8. Programmes de prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement de faire état de tous programmes de prévention des accidents du travail qui auraient pu être établis et mis en œuvre avec la coopération des organisations d’armateurs et de gens de mer. Elle note que le gouvernement déclare à ce propos qu’il s’emploie à changer les pratiques et les mentalités de toutes les parties concernées et à instaurer, en collaboration avec les partenaires sociaux, une culture de la sécurité. Elle note également que le gouvernement mentionne 1 343 programmes de formation continue portant sur la sécurité et la santé au travail dans toute une série de domaines. Elle note cependant que ces cours ne portent pas spécifiquement sur le travail maritime. Elle rappelle que l’article 8 de la convention prévoit que des programmes de prévention des accidents seront établis et mis en œuvre en coopération avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire état des mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé proportionnel. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les gens de mer ayant accompli une période de service d’une durée inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité du congé, entier ou partiel, prévu à l’article 40 du Code du travail maritime auront droit à un congé annuel d’une durée proportionnelle à la durée de service effectué. A cet égard, elle avait également pris note des observations de la Confédération turque des syndicats (TÜRK-İŞ) du 11 décembre 2010 selon lesquelles cette lacune a pour effet de priver les gens de mer de leur congé lorsqu’ils sont embarqués pour des voyages de moins de six mois. Elle note également que le gouvernement ne répond pas à ses observations et réitère que l’article 40 du Code du travail maritime dispose que la période de congé ne peut être inférieure à quinze jours pour tout marin qui a travaillé pour une période de six mois à un an et qu’elle ne peut être inférieure à un mois pour tout marin qui a travaillé pour une période d’au moins un an. La commission prie le gouvernement de prendre sans attendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Rémunération due pour la durée du congé. Dans ses commentaires précédents, relevant que la législation nationale n’était pas conforme sur ce plan à la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que tout marin qui quitte le service au terme d’une période d’une durée quelconque a droit à la rémunération afférente au congé annuel qui lui est due à proportion de sa durée de service. A cet égard, elle avait pris note des observations de la TÜRK-İŞ selon lesquelles le Code du travail maritime ne prévoit pas de rémunération du congé proportionnelle à la durée du service accompli pour les marins qui ont été engagés moins de six mois. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’éléments nouveaux sur cette question. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans attendre les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9. Remplacement du congé annuel par une indemnité en espèces. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les dispositions assurant que le remplacement du congé annuel dû par une indemnité en espèces ne soit autorisé que dans des cas exceptionnels. Elle note que le gouvernement se réfère à l’article 40 du Code du travail maritime, en vertu duquel, dans le cas où le contrat de travail du marin prend fin avant que celui ci ait pu prendre un congé, l’employeur ou son représentant est tenu de lui verser la rémunération afférente à ladite période de congé. La commission note en outre qu’il s’agit là du seul cas dans lequel le remplacement du congé annuel par une indemnité en espèces est prévu par le Code du travail maritime. La commission prend note de cette information.
Article 10. Période et lieu où est pris le congé annuel. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que, lorsque les gens de mer sont obligés de prendre leur congé annuel alors qu’ils se trouvent à un endroit autre que le lieu autorisé au paragraphe 2 du présent article (c’est-à-dire le lieu de leur engagement ou de leur recrutement ou le lieu qui est stipulé dans une convention collective ou la législation nationale), ils auront droit au transport gratuit jusqu’au lieu d’engagement ou au lieu de recrutement, suivant ce qui est le plus proche du domicile, leur entretien pendant ce voyage et les frais en rapport direct avec ce voyage étant à la charge de l’employeur et le temps de voyage n’étant pas déduit du congé payé annuel dû aux intéressés. La commission note que le gouvernement indique que l’article 40 du Code du travail maritime dispose qu’un marin ne peut être contraint de prendre son congé dans un port étranger ou en tout lieu autre que celui de son recrutement et que, s’il s’avère nécessaire que le marin voyage d’un port étranger jusqu’au lieu de son recrutement pour prendre son congé, il a droit pour cela à sept jours de congé sans traitement. La commission rappelle toutefois que la convention prescrit que l’entretien pendant ce voyage et les frais en rapport direct avec ce voyage seront à la charge de l’employeur. La commission note que le gouvernement ne donne pas de nouvelles informations à ce sujet. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. De plus, elle note que, selon les observations de la TÜRK-İŞ, l’article 40 du code dispose que le choix de la période de congé est entièrement à la discrétion de l’employeur. Notant qu’il n’a pas communiqué de réponse à ces observations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que, dans la mesure du possible, l’époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l’employeur avec l’accord individuel des gens de mer intéressés.

Convention (nº 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Application aux pêcheurs. La commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires en réponse aux observations de la Confédération turque des syndicats (TÜRK-İŞ) alléguant que les soins médicaux dans le secteur de la pêche restent inadéquats, notamment en raison de l’absence de syndicats puissants. Tout en notant que le gouvernement indique que la loi no 6331 du 20 juin 2012 sur la sécurité et la santé au travail s’applique inclusivement à l’égard des bateaux de pêche et que le règlement no 28741 relatif aux mesures de protection de la santé et à la sécurité pendant le travail à bord des bateaux de pêche a été publié le 20 août 2013, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les dispositions prises afin que, dans la mesure où l’autorité compétente considère que cela est réalisable, les dispositions de la présente convention s’appliquent à la pêche maritime commerciale.
Article 5, paragraphe 6. Mesures concernant le transport de marchandises dangereuses. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer clairement, suite à une observation de la TÜRK-İŞ à ce sujet, comment il est assuré qu’une information adéquate est fournie aux gens de mer lorsqu’une cargaison classée dangereuse est transportée. La commission note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions concernant la formation professionnelle, la prévention et la sécurité dans le travail en présence de matières et substances dangereuses. Ces dispositions n’abordent pas cependant la prescription prévue par la convention tendant à ce que les gens de mer disposent de l’information nécessaire sur la nature des substances lorsqu’une cargaison classée dangereuse ne figure pas dans l’édition la plus récente du Guide des soins médicaux d’urgence en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses publié par l’Organisation maritime internationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention.
Article 6. Guide médical. La commission avait prié le gouvernement de communiquer un exemplaire du Guide médical de bord adopté par le ministère de la Santé. La commission prend note de l’exemplaire du guide communiqué par le gouvernement.
Article 8, paragraphe 2. Obligation d’embarquer un médecin à bord. La commission avait prié le gouvernement de préciser la ou les classes de navires, parmi les trois classes prévues par le règlement no 24794 du 23 juin 2002 portant prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour une meilleure prise en charge médicale à bord des navires, à bord desquels il est obligatoire que l’équipage comporte un médecin. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 5(d) du règlement susmentionné, qui prévoit que les navires doivent avoir à leur bord un médecin lorsqu’ils transportent 100 personnes ou plus et sont normalement affectés à une navigation internationale de plus de trois jours. La commission prend note de ces éléments, qui sont conformes à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 11. Infirmerie distincte. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui donnent effet aux prescriptions de détail de cet article. Elle note que le gouvernement se réfère à l’article 5(b) du règlement no 24794 précité portant prescriptions minimales de sécurité et de santé pour une meilleure prise en charge médicale à bord des navires, et à l’article 67 de la réglementation no 20378 du 20 décembre 1989 sur le logement et l’alimentation des équipages, qui font porter effet aux prescriptions des paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 9, de l’article 11 de la convention. La commission rappelle toutefois que l’article 11, paragraphe 8, prévoit que les occupants de l’infirmerie doivent disposer, pour leur usage exclusif, de water-closets qui fassent partie de l’infirmerie elle-même ou soient situés à proximité immédiate de celle-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui donnent effet à l’article 11, paragraphe 8, de la convention.
Article 12. Modèle de rapport médical. La commission avait prié le gouvernement de communiquer un spécimen de formulaire de rapport médical. La commission prend note de la copie communiquée par le gouvernement.

Convention no 166 sur le rapatriement des marins (révisée), 1987

Articles 2 à 12 de la convention. Droit des marins à être rapatriés. La commission avait prié le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures appropriées afin de combler les nombreuses lacunes constatées quant à l’application de la convention, sur les plans suivants: le droit du marin d’être rapatrié quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre (article 2, paragraphe 1 f)) ou pour toute autre raison similaire (article 2, paragraphe 1 g)); la détermination de la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement (article 2, paragraphe 2); le droit du marin de choisir, parmi les destinations stipulées, le lieu vers lequel il doit être rapatrié (article 3, paragraphe 2); la responsabilité incombant à l’armateur d’organiser le rapatriement du marin (article 4) et celle de prendre à sa charge le voyage du marin jusqu’à la destination choisie pour le rapatriement (article 4, paragraphe 4 a)) ainsi que le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à sa destination de rapatriement (article 4, paragraphe 4 e)); l’interdiction faite à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement ou de recouvrer les frais de son rapatriement sur sa rémunération ou ses autres droits (article 4, paragraphe 5); l’obligation faite à l’Etat du pavillon d’organiser le rapatriement du marin et à en assumer les frais si l’armateur omet de le faire (article 5); l’interdiction de déduire des congés payés que le marin a acquis le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage (article 7); la mise à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés dans le territoire, du texte de la présente convention (article 12). La commission prend note des commentaires de la Confédération turque des syndicats (TÜRK-İŞ) selon lesquels le Code du travail maritime no 854 ne satisfait pas aux prescriptions de la convention. La TÜRK-İŞ déclare que le rapatriement est, depuis un certain temps, l’un des principaux sujets de grief des gens de mer et que les articles 21, 22, 23 et 24 du Code du travail maritime, qui ont trait au rapatriement, appellent, pour être conformes à la convention, une révision urgente. La TÜRK-İŞ déclare enfin que le Code du travail maritime contient des violations explicites de la convention, telles que la faculté pour l’employeur de réclamer à un marin dont le contrat de travail prend fin alors qu’il se trouve à l’étranger les coûts de son rapatriement tandis que a) le salaire du marin n’a pas été payé conformément aux règles légales ou à son contrat de travail ou que b) l’employeur ou son représentant s’est comporté à l’égard du marin d’une manière qui est illégale ou contraire au contrat de travail ou aux conditions de travail. S’agissant de l’article 4, paragraphe 4 e), la commission note que le gouvernement indique que les articles 4(4) et 15(4) de la loi no 6331 du 20 juin 2012 sur la sécurité et la santé au travail prévoient que l’employeur couvre toutes les dépenses afférentes à la surveillance de la santé et ne peut mettre à la charge des travailleurs le coût des mesures de sécurité et de santé au travail. La commission note toutefois que ces dispositions ne satisfont pas spécifiquement aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 4 e), de la convention, selon lequel l’armateur doit prendre à sa charge le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à sa destination de rapatriement. Notant que le gouvernement a indiqué que des règlements étaient en préparation en vue de faire droit aux commentaires de la commission à cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès à ce sujet. La commission demande une fois de plus que le gouvernement prenne sans attendre toutes les dispositions nécessaires afin de rectifier les nombreuses lacunes d’application des dispositions de la convention susvisée.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4, paragraphe 2 b), de la convention. Période minimum de service à la mer. La commission note que, en vertu de l’article 10, paragraphe e 2), du règlement sur les gens de mer du 31 juillet 2002, un diplôme de capacité de cuisinier de navire est délivré, notamment lorsque le candidat aura servi en tant que cuisinier pendant six mois. Cependant, cette disposition ne précise pas si ce service doit s’effectuer à la mer. La commission prie donc le gouvernement de préciser si la période minimum de service de six mois requise par le règlement doit s’effectuer à la mer, comme l’exige cet article de la convention.
Article 4, paragraphes 2 c), 3 et 4. Examens professionnels et diplômes de capacité. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que la réponse fournie par le gouvernement contient des informations générales relatives à l’inspection des navires en matière de sauvetage de vie, de protection contre l’incendie et de l’équipement de voyage. Cependant, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que sa demande précédente portait sur des questions relatives à la nature précise des examens (y compris les épreuves pratiques) qui doivent être subis pour l’obtention du diplôme de cuisinier de navire. La commission souhaite savoir en particulier si, à la fin de la formation dispensée par les écoles professionnelles, des examens spécifiques sont organisés pour l’obtention du diplôme de cuisinier de navire et plus précisément: i) quelles sont l’autorité ou les autorités, le cas échéant, qui organisent et délivrent ce diplôme; et ii) quelle est la nature des examens (y compris les épreuves pratiques) qui doivent être subis. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concrètes et détaillées sur l’application de cet article de la convention.
Article 6. Reconnaissance des diplômes. La commission constate que le rapport du gouvernement demeure silencieux sur cette question. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de clarifier si l’article 54 du règlement sur les gens de mer, qui prévoit que, pour être reconnus, les diplômes délivrés par les autorités étrangères aux citoyens turcs et aux ressortissants étrangers doivent être compatibles avec la règle 1/10 et la section A-1/10 du Code de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), s’applique également aux cuisiniers de navire. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des dispositions analogues prévoyant la reconnaissance des diplômes de cuisinier de navire délivrés dans d’autres territoires.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des informations sur la manière dont le Sous-secrétariat des affaires maritimes assure le contrôle de l’application des dispositions légales concernant le diplôme de capacité dont doivent être titulaires les cuisiniers de navire, y compris des rapports de visites d’inspection et des informations sur le nombre d’infractions constatées, et les mesures prises pour y remédier, des extraits des rapports de services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre de certificats délivrés.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les normes minima sur la formation et les qualifications des cuisiniers de navire ont été incorporées à la règle 3.2, paragraphe 3, à la norme A3.2, paragraphes 3, 4, 6 et 8, et au principe directeur B3.2.2 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 69 ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime. La commission encourage donc le gouvernement à mettre en œuvre la convention no 69 d’une manière qui assurera l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006, une fois celle-ci ratifiée et entrée en vigueur. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle qu’elle avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 1 du Code du travail maritime de 1967 restreint le champ d’application de cet instrument aux navires d’une jauge brute de 100 tonneaux et plus. La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que la convention n’autorise de dérogation que pour les bateaux d’une jauge brute inférieure à 25 tonneaux. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation donnant effet à la convention s’applique à toute personne employée à bord des navires turcs – sans considération de jauge – qui effectuent habituellement une navigation maritime, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 3 b). Nourriture et logement. Tout en prenant note de la référence faite par le gouvernement à l’article 21 de la loi sur l’assurance sociale et l’assurance-santé universelle no 5510 du 31 mai 2006, la commission prie le gouvernement de préciser comment cette loi assure que les soins médicaux et l’entretien du marin malade ou blessé recouvrent non seulement la fourniture de médicaments et autres moyens thérapeutiques de qualité en quantité suffisante mais encore le logement, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 5, paragraphe 1 a). Paiement intégral du salaire. Tout en prenant note de la référence faite par le gouvernement aux articles 18 et 82 de la loi no 5510 susvisée, relatifs au calcul de l’indemnité journalière d’incapacité temporaire, la commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 5, paragraphe 1 a), de la convention, aux termes duquel, lorsque la maladie ou d’accident entraîne une incapacité de travail, l’armateur doit payer, tant que le malade ou le blessé demeure à bord, la totalité du salaire. La commission prie donc le gouvernement de préciser comment il est donné effet à cette prescription de la convention. Elle rappelle à cet égard que la même prescription a été incorporée dans la norme A4.2, paragraphe 3 a), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 6, paragraphe 2. Destination de rapatriement. Suite à ses précédents commentaires, la commission est conduite à observer une fois de plus que les articles 21 à 23 du code du travail maritime, lus conjointement, n’autorisent apparemment pas les marins de nationalité turque à choisir la destination de la rapatriement parmi les ports prévus par cette disposition de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière la conformité de sa législation par rapport à cette prescription de la convention est assurée.
Article 8. Biens laissés à bord. Tout en prenant note de la référence faite par le gouvernement à l’article 332 du Code des obligations, no 818 (Journal officiel no 359 du 29 avril 1926), la commission rappelle que l’article 8 de la convention prescrit que les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé doivent être sauvegardés par l’armateur. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette prescription de la convention. Elle rappelle à cet égard que la même prescription a été incorporée dans la norme A4.2, paragraphe 7, de la MLC, 2006, qui prescrit en outre à l’armateur ou son représentant de prendre toutes dispositions utiles afin de faire parvenir à eux-mêmes ou leurs parents les plus proches tous biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés.
Article 11. Egalité de traitement. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle relevait que l’article 4 du Code du travail maritime restreint le champ d’application de cet instrument aux marins ressortissants des pays qui accordent, en vertu du principe de réciprocité, des droits de même nature aux marins turcs. Etant donné que la convention ne prévoit pas de condition de réciprocité quant à l’application de ses dispositions à l’égard des non ressortissants mais qu’au contraire, elle exige expressément l’égalité de traitement pour tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que toutes les lois et tous les règlements se rapportant aux prestations dues aux gens de mer en cas de maladie, d’accident ou de décès s’appliquent à l’égard de tous les marins, sans distinction aucune.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre des personnes obligatoirement assurées qui travaillent dans les transports par voie d’eau pour avril 2009. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, notamment toutes statistiques disponibles: i) du nombre total de marins couverts par la législation pertinente; ii) du nombre des marins ayant bénéficié d’une assistance en application de cette législation en distinguant, si possible, les personnes débarquées dans le territoire dans lequel le navire est enregistré et les personnes débarquées ailleurs; iii) sur le montant total des dépenses mises à la charge des armateurs ou de l’institution de sécurité sociale au titre des maladies, des accidents ou des décès de marins.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 55 a été révisée, en même temps que 36 autres conventions internationales se rapportant au travail maritime, par la MLC, 2006. Les principales dispositions de la présente convention trouvent désormais leur expression dans la règle 4.2 et le code correspondant de la MLC, 2006. La commission estime donc qu’une application stricte de la convention no 55 devrait faciliter la mise en œuvre des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant la ratification et la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Personnel permanent pleinement qualifié. Tout en prenant note de la référence du gouvernement aux articles 9 à 17 du Règlement sur l’inspection des navires, la commission lui demande de communiquer copie de ce document et de soumettre des informations sur le statut et les qualifications des inspecteurs, ou autres personnes, chargés de garantir le respect des dispositions de la convention.
Article 6. Système de contrôle. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent concernant l’organisation et le fonctionnement d’un système de contrôle de tous les aspects des services d’alimentation et de table à bord des navires de la marine marchande, le gouvernement fait mention de la loi sur la protection de la vie et de la propriété en mer (Journal officiel no 4922 du 10 juin 1946). La commission note néanmoins que cette loi prévoit des inspections annuelles de la coque, du moteur et des équipements à bord de sauvetage et de protection contre l’incendie aux fins de la délivrance de certificats de navigabilité et que, par conséquent, cette loi ne s’applique guère au sujet de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si une législation prévoit spécifiquement un système de contrôle des provisions de vivres et d’eau à bord des navires, de tous les locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l’eau, et des aptitudes professionnelles des membres du personnel de cuisine et de table. La commission rappelle à cet égard que l’obligation de disposer d’un système effectif de contrôle des conditions du travail maritime, y compris de l’alimentation et du service de table, a été incorporée et énoncée en détail dans les règles 5.1.1, paragraphe 2, et 5.1.4, ainsi que dans le code correspondant de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 7. Inspections en mer. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer: i) si les inspections du Conseil pour le service de table prévues à l’article 27 de la Réglementation sur l’alimentation et le logement (Journal officiel no 20378 du 20 décembre 1989) recouvrent aussi l’inspection des locaux et équipements pour l’emmagasinage et la manipulation des vivres et de l’eau, de la cuisine et de toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas; ii) si le règlement interne prévu à l’article 15 de la Réglementation sur l’alimentation et le logement indique systématiquement à quels intervalles le Conseil pour le service de table doit réaliser des inspections en mer; et iii) les mesures prises ou envisagées pour garantir que les résultats des inspections en mer sont enregistrés. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la norme A3.2, paragraphe 7, de la MLC, 2006, qui dispose que des inspections documentées fréquentes doivent être menées à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité.
Article 8. Inspection spéciale à la suite de plaintes. Se référant à l’article 27 de la Réglementation sur l’alimentation et le logement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la mise en œuvre de la procédure établie pour traiter les plaintes qui relèvent du champ d’application de la convention.
Article 10. Rapport annuel. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que le rapport annuel du Conseil de l’inspection du travail recouvre l’alimentation et le service de table de l’équipage des navires et soit mis à la libre disposition de toutes les organisations ou personnes intéressées.
Article 11. Cours de formation et de perfectionnement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cours spécifique n’est dispensé aux membres du personnel qui travaillent dans le service de table des navires, et que seuls des cours professionnels généraux sont organisés pour les services d’hôtellerie et de table. La commission prie le gouvernement d’apporter un complément d’information sur les cours de formation organisés pour les membres du personnels occupés dans le service de table des navires de haute mer, d’indiquer si des cours de perfectionnement sont organisés et de donner des précisions sur ces cours. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la norme A3.2, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, qui dispose qu’un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente doit porter sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, sur l’hygiène personnelle et l’hygiène alimentaire, sur le stockage des vivres, la gestion des stocks et la protection de l’environnement, et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et de table.
Article 12. Collecte et diffusion d’informations. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour recueillir et diffuser des informations sur l’alimentation et les méthodes d’achat, de stockage et de conservation des vivres, en tenant compte spécialement des conditions exigées pour le service de table à bord.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des extraits des rapports des services d’inspection indiquant les infractions constatées et les sanctions imposées; les données statistiques disponibles sur le nombre et la nature des plaintes sur l’alimentation et le service de table qui ont éventuellement été déposées par des membres des équipages des navires; copie des conventions collectives pertinentes, des informations sur les cours de formation pour les membres des services de table des navires de haute mer; copie de notes émises par l’autorité compétente à l’intention des capitaines, agents ou cuisiniers sur des questions ayant trait à l’alimentation et au service de table, y compris des recommandations en vue d’éviter le gaspillage des vivres ou de faciliter le maintien du niveau adéquat de propreté; des informations sur les recherches ou activités éducatives menées par l’autorité compétente sur les méthodes propres à assurer une alimentation et un service de table satisfaisants, ainsi que les activités menées en collaboration avec les organisations d’armateurs et les gens de mer et avec les autorités locales sur les questions d’alimentation et d’hygiène, etc.
Enfin, la commission rappelle que la MLC, 2006, porte révision de la convention no 68 et de 36 autres conventions internationales du travail maritime. La commission exprime l’espoir que, au moment d’envisager les modifications appropriées à la réglementation sur l’alimentation et le logement, afin d’aligner la législation nationale sur la convention no 68, le gouvernement prendra aussi dûment en compte des dispositions correspondantes de la MLC, 2006, en particulier de la règle 3.2 et du code correspondant. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en ce qui concerne la ratification et l’application effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 6, paragraphe 8, de la convention. Prévention des incendies. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures de prévention des incendies qui sont prises dans les ports, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes décisions des autorités compétentes concernant la mesure dans laquelle les constructeurs de navires sont tenus de prendre des mesures tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation lors de la construction du logement de l’équipage, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 10. Postes de couchage. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en raison du système de quart à la passerelle employé sur les navires à passagers, il n’est pas nécessaire de séparer les hommes de jour de ceux qui prennent le quart. Rappelant que la convention s’applique à tous les navires de 500 tonneaux ou plus, et pas seulement aux navires à passagers, la commission prie le gouvernement d’indiquer les arrangements pris en ce qui concerne la répartition des couchettes d’une manière conforme au paragraphe 28 de l’article 10 de la convention. Par ailleurs, tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant les mesures prises ou envisagées en vue de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 10, paragraphes 8 et 9 a), la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet effet. Enfin, en ce qui concerne l’article 10, paragraphes 9 d) et 10), la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires au titre de la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970.
Article 11. Réfectoires. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) si, dans la pratique des réfectoires distincts sont prévus à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux et plus pour le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne du pont, ainsi que pour le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne de la machine (paragraphe 3); ii) si des dispositions adéquates sont prévues pour le personnel du service général à bord des navires de moins de 5 000 tonneaux (paragraphe 4); et iii) si une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table est prévue lorsque les offices ne sont pas directement accessibles des réfectoires et si les sièges sont d’une matière facile à entretenir et si cette matière résiste à l’humidité (paragraphes 9 et 10). Sur ce dernier point, la commission rappelle que les mêmes exigences ont été incorporées dans le principe directeur B3.1.6, paragraphes 6 et 7, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 13. Installations sanitaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour: i) fixer la répartition des water-closets entre les différentes catégories de l’équipage (paragraphes 3 et 4); et ii) garantir l’installation, pour l’ensemble des installations sanitaires, de tuyaux de descente et de décharge de dimension suffisante permettant un nettoyage facile ainsi que la réduction au minimum des risques d’obstruction (paragraphe 10). En outre, le gouvernement est prié d’indiquer si, à bord des navires où les officiers ou les opérateurs de radio ont un logement isolé, des installations sanitaires contiguës ou situées à proximité de ces logements sont prévues (paragraphe 2 d)).
Article 14. Infirmerie. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales, s’il en existe, exigeant qu’une infirmerie distincte soit prévue à bord de tout navire embarquant un équipage de quinze personnes ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours. La commission rappelle que la même exigence figure à la norme A3.1, paragraphe 12, de la MLC, 2006.
Articles 15 et 16. Exigences spécifiques concernant le logement de l’équipage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de préciser comment il est assuré, en droit et dans la pratique, que: i) des penderies suffisantes et convenablement aérées destinées à recevoir les cirés sont aménagées à l’extérieur des postes de couchage; ii) à bord de tout navire jaugeant plus de 3 000 tonneaux, un local pour le service du pont et un autre pour le service de la machine sont aménagés et meublés pour servir chacun de bureau; iii) des dispositions sont prises à bord des navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques, pour protéger le logement de l’équipage en munissant de moustiquaires appropriées les hublots, ouvertures de ventilation et portes donnant sur un pont ouvert; et iv) dans le cas de navires où sont employés des groupes de personnel subalterne nécessitant l’embarquement d’un effectif nettement plus important que celui qui eût été utilisé autrement, des mesures sont prises pour tenir compte des habitudes ou usages nationaux, en particulier en ce qui concerne le nombre des personnes qui occupent les postes de couchage et les aménagements des réfectoires et des installations sanitaires.
Article 17, paragraphe 2. Inspections hebdomadaires. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles les inspections portant sur l’entretien du logement de l’équipage sont effectuées par des équipes de contrôle médicales et portuaires, ainsi que par l’équipage, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale donnant effet à cet article de la convention. La commission rappelle que l’exigence de procéder à des inspections fréquentes du logement de l’équipage a été incorporée dans la norme A3.1, paragraphe 18, de la MLC, 2006.
Point VI du formulaire de rapport. Commentaires d’organisations de travailleurs. La commission prend note des observations formulées par la Confédération turque des Syndicats (TÜRK-IS) concernant l’application de la convention. La TÜRK-IS considère que les amendes imposées en cas de non-respect des prescriptions relatives au logement de l’équipage ne sont pas suffisamment dissuasives et devraient être combinées avec des sanctions plus strictes telles que la détention du navire. Elle attire également l’attention sur le système actuel de dépôt de plaintes, qui exige qu’une déclaration soit faite devant un notaire public, qu’un fonctionnaire du ministère de la Santé soit appelé et qu’un rapport soit établi sous la supervision du notaire. La TÜRK-IS déclare qu’il s’agit d’une procédure complexe et fastidieuse et qu’il n’y a pas de mécanisme établi pour enquêter sur ces plaintes. En outre, elle regrette que, lors de l’élaboration de règlements, le gouvernement donne la priorité aux experts de l’Académie maritime tandis que les organisations syndicales ne sont consultées qu’une fois tous les dix ou vingt ans. Notant l’absence d’un organe consultatif réunissant les partenaires sociaux pour débattre de questions telles que la conception du logement de l’équipage, la TÜRK-IS suggère qu’un comité technique composé de représentants des syndicats de marins, des armateurs, des agences gouvernementales et de l’Académie maritime soit établi, et que l’avis des partenaires sociaux soit sollicité une fois par an, compte tenu de l’évolution rapide du secteur des transports maritimes. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la TÜRK-IS.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la convention ont été reprises de manière intégrée dans la règle 3.1, la norme A3.1 et le principe directeur B3.1 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, la mise en œuvre de la convention no 92 faciliterait celle des exigences correspondantes de la MLC, 2006. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les préparatifs sont actuellement en cours pour la ratification de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 5 de la convention. Cabines. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fait mention de l’article 102 du Règlement technique sur les navires (Journal officiel no 27409 du 17 novembre 2009) qui donne pleinement effet aux prescriptions de l’article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 10, de la convention. Toutefois, la commission note qu’en vertu de l’article 52 du Règlement sur le logement des équipages, l’alimentation et le service de table, et la santé des gens de mer (Journal officiel no 20378 du 20 décembre 1989), les cabines des marins comptent quatre ou huit couchettes. Rappelant que chaque membre adulte de l’équipage doit disposer d’une cabine individuelle lorsque cela est raisonnable et possible, et que le nombre de marins dans chaque cabine ne doit en aucun cas être supérieur à quatre, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir le respect de l’article 5, paragraphes 4 et 7, de la convention.
Par ailleurs, la commission note que la législation nationale ne semble pas prévoir une superficie supplémentaire dans les cabines pour les officiers, dans le cas où ils ne disposent pas d’un salon privé. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que, dans les cabines destinées aux officiers, lorsque que ceux-ci ne disposent pas d’un salon privé, la superficie, par occupant, soit d’au moins 6,50 mètres carrés à bord des navires jaugeant moins de 3 000 tonneaux, et ne soit pas inférieure à 7,50 mètres carrés à bord des navires jaugeant 3 000 tonneaux ou plus.
Article 6. Réfectoires. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les réfectoires, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que, dans les navires jaugeant 1 000 tonneaux ou plus: i) la superficie des réfectoires à l’usage des officiers ou du personnel subalterne ne soit pas inférieure à 1 mètre carré par place assise prévue; et ii) pour qu’il y ait un réfrigérateur d’un accès commode et des installations permettant de disposer de boissons chaudes et d’eau fraîche pour les gens de mer. La commission rappelle que des dispositions analogues sont incorporées dans le principe directeur B3.1.6, paragraphes 3 et 5, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 7, paragraphe 2. Bibliothèque. Rappelant que les locaux de récréation doivent être équipés au minimum d’une bibliothèque, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la conformité de la législation avec cette disposition de la convention. La commission rappelle que la même exigence est maintenant contenue dans le principe directeur B3.1.11, paragraphe 2, de la MLC, 2006.
Article 8. Installations sanitaires. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fait état de l’article 104 du Règlement technique de 2009 sur les navires, mais observe que cette disposition ne permet pas de satisfaire pleinement aux prescriptions détaillées de l’article 8 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que: i) à bord de tout navire, il y ait au minimum un water-closet ainsi qu’une baignoire et/ou une douche pour chaque groupe de six personnes ou moins – disposition qui est maintenant intégrée dans la norme A3.1, paragraphe 11 c), de la MLC, 2006; ii) à bord des navires jaugeant 15 000 tonneaux ou plus, les cabines individuelles d’officiers disposent d’une salle de bains privée contiguë; iii) à bord des navires jaugeant 25 000 tonneaux ou plus, à l’exception des navires à passagers, il y ait une salle de bains à raison de deux membres du personnel subalterne; iv) les femmes employées à bord d’un navire disposent d’installations sanitaires séparées – disposition qui est maintenant intégrée dans la norme A3.1, paragraphe 11 a), de la MLC, 2006; v) chaque buanderie soit équipée de machines à sécher le linge, de fers à repasser et de planches à repasser – exigence qui est maintenant insérée dans le principe directeur B3.1.7, paragraphe 4, de la MLC, 2006; et vi) à bord des navires jaugeant 5 000 tonneaux ou plus, à l’exception des navires à passagers, chaque cabine soit équipée d’un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide.
Article 9. Water-closet et lavabo. En l’absence d’information sur la disponibilité d’un water-closet et d’un lavabo pour les personnes en fonction sur la passerelle de navigation et dans la salle des machines, à bord des navires jaugeant 1 600 tonneaux ou plus, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette disposition de la convention. La commission rappelle qu’une prescription analogue – quelle que soit la jauge du navire – est intégrée dans la norme A3.1, paragraphe 11 b), de la MLC, 2006.
Article 10. Hauteur de l’espace libre. Tout en notant que le rapport du gouvernement n’indique pas les mesures prises pour que la hauteur de l’espace libre dans les locaux de l’équipage ne soit pas inférieure à 1,98 mètre, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de la norme A3.1, paragraphe 6, de la MLC, 2006, la hauteur de l’espace libre a été portée à 203 centimètres.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la convention ont été codifiées dans la règle 3.1, la norme A3.1 et le principe B3.1 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, assurer le respect de la convention facilitera la mise en œuvre des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans le sens de la ratification et de l’application effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 à 12 de la convention. Droit des marins à être rapatriés. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté que le Code du travail maritime de 1967 ne donne que partiellement effet, voire pas du tout, à la plupart des dispositions de la convention. La commission avait donc demandé au gouvernement un rapport détaillé à ce sujet. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’est en cours de préparation l’adoption de règlements ayant trait à de nombreuses dispositions de la convention – entre autres, droit du marin d’être rapatrié quand un navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre (article 2, paragraphe 1 f)); définition des durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement (article 2, paragraphe 2); droit du marin de choisir, parmi les destinations déterminées, le lieu vers lequel il doit être rapatrié (article 3, paragraphe 2); obligation d’inclure dans les frais à la charge de l’armateur le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager (article 4, paragraphe 4 e)); interdiction d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement, ou de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur sa rémunération (article 4, paragraphe 5); obligation de l’Etat du pavillon d’organiser le rapatriement du marin et d’en assumer les frais si l’armateur ne le fait pas (article 5); interdiction de déduire le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage des congés payés que le marin a acquis (article 7); mise à disposition du texte de la convention dans une langue appropriée sur tous les navires (article 12). En outre, le gouvernement indique que les marins sont normalement rapatriés par transport aérien (article 4, paragraphe 1) et que les frais de rapatriement à la charge de l’armateur incluent le transport de 30 kilogrammes de bagage personnel du marin (article 4, paragraphe 4), sans préciser néanmoins quelles sont les dispositions juridiques applicables. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures appropriées afin de combler les nombreuses lacunes en matière d’application, et de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant l’adoption des nouveaux règlements.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris par exemple des statistiques sur le nombre des marins couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions à la législation applicable.
Enfin, la commission rappelle que les principales dispositions de la convention ont été incorporées dans la règle 2.5 et dans le code correspondant de la convention du travail maritime, 2006. Par conséquent, veiller à l’application de la convention facilitera l’application des dispositions correspondantes de la convention du travail maritime, 2006. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant la ratification et la mise en œuvre effective de la convention du travail maritime, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Application aux pêcheurs. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les navires de pêche commerciale de moins de 250 tonneaux de jauge brute doivent avoir à bord les fournitures médicales nécessaires afin de pouvoir délivrer un certificat de santé annuel, tandis que les navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute doivent pouvoir délivrer un certificat de santé annuel, ce qui nécessite qu’ils aient à bord les fournitures et les équipements médicaux indiqués à la catégorie C du règlement de 2002 sur les conditions minimales requises de santé et de sécurité pour améliorer les soins médicaux dans les navires. A cet égard, la commission note les commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), selon lesquels les soins médicaux restent insuffisants dans le secteur de la pêche, en particulier faute de syndicats puissants. La commission demande au gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la TÜRK-IS.
Article 5, paragraphe 6. Mesures pour le transport d’une cargaison dangereuse. La commission note les commentaires de la TÜRK-IS selon lesquels il arrive souvent que les marins ne soient pas informés de la nature de la cargaison transportée. La Confédération mentionne en particulier la situation des navires transportant des matières radioactives ou des déchets nucléaires et les risques graves auxquels les marins sont confrontés dans de telles situations. Tout en notant les explications du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne l’utilisation du Guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accident dû à des marchandises dangereuses, la commission prie le gouvernement de préciser les moyens qui permettent, lorsqu’une cargaison classée dangereuse ne figure pas dans l’édition la plus récente du guide, de veiller à ce que le capitaine, les gens de mer et les autres personnes intéressées disposent de l’information nécessaire sur la nature des substances, les risques encourus, les équipements de protection individuels nécessaires, les procédures médicales appropriées et les antidotes spécifiques. La commission rappelle que cette même disposition figure désormais dans le principe directeur B4.1.1, paragraphe 5, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 6. Guide médical. Notant que l’article 8 a) du règlement de 2002 sur la santé et la sécurité fait référence à des guides concernant l’utilisation de magasins médicaux, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du guide médical de navire adopté ou approuvé par le ministère de la Santé. La commission rappelle que la prescription selon laquelle tous les navires doivent disposer d’un guide médical a été insérée dans la norme A4.1, paragraphe 4 a), de la MLC, 2006.
Article 8, paragraphe 2. Navires qui doivent avoir un médecin dans leur équipage. Tout en notant la référence du gouvernement selon laquelle les navires sont classés en trois catégories, telles que prévues dans le règlement de 2002 sur la santé et la sécurité, la commission prie le gouvernement d’indiquer la ou les catégories de navire ainsi que toutes conditions spécifiques dans lesquelles ces navires doivent avoir un médecin dans leur équipage. La commission rappelle que, conformément à la norme 4.1, paragraphe 4 b), de la MLC, 2006, tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doivent disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux.
Article 1. Infirmerie. Prière d’indiquer, le cas échéant, les dispositions juridiques donnant effet aux prescriptions détaillées de cet article de la convention. La commission rappelle que les mêmes dispositions figurent désormais dans la norme 14.1, paragraphe 12, ainsi que dans le principe directeur B3.1.8 de la MLC, 2006.
Article 12. Modèle de rapport médical. Etant donné qu’aucun exemplaire du modèle de rapport médical n’était joint au rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci de lui en fournir un exemplaire. La commission rappelle que la prescription visant à adopter un modèle de rapport médical à l’usage des capitaines et du personnel médical compétent à terre et à bord a été incorporée dans la norme A4.1, paragraphe 2, de la MLC, 2006.
La commission rappelle que la plupart des dispositions de cette convention ont été regroupées dans la règle 4.1, norme A4.1 et principe directeur B4.1 de la MLC, 2006, de sorte que le fait d’assurer la conformité avec la convention no 164 facilitera la mise en œuvre des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli vers la ratification et la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
Enfin, la commission rappelle que la dernière édition du Guide médical international de bord a été publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2007 et qu’un addendum relatif au contenu de la pharmacie de bord a été publié en 2010.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 et 3 de la convention. Statistiques et recherche. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2008, 194 accidents du travail ont été enregistrés dans le secteur du transport maritime, dont sept mortels et huit ayant entraîné un handicap total permanent. La commission prend note aussi de la mention que le gouvernement fait d’un programme destiné aux capitaines sur la sûreté et la sécurité maritimes qui est proposé à l’Université de Dokuz Eylül, ainsi que de plusieurs projets de recherche effectués sur ces questions. La commission demande au gouvernement des informations statistiques plus détaillées – dont copie des publications pertinentes – sur le nombre, la nature, les causes et les effets des accidents du travail dans le secteur maritime ainsi que des études sur les risques propres à l’emploi maritime, comme l’exigent ces articles de la convention. La commission souhaite rappeler à cet égard que les mêmes exigences ont été incorporées dans la norme A4.3, paragraphe 5, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 4. Domaines spécifiques de prévention des accidents. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne plusieurs dispositions sur la sûreté professionnelle et la prévention des accidents, lesquelles sont contenues dans divers lois et règlements, par exemple le règlement sur la sûreté des machines (Bulletin officiel no 27158 du 3 mars 2009), le règlement sur les mesures de prévention des incendies, la lutte contre les incendies et les secours (Bulletin officiel no 15350 de septembre 1975) et le règlement sur le gréement de protection individuelle (Bulletin officiel no 26361 du 29 novembre 2006). La commission note néanmoins que la plupart de ces dispositions ont un caractère général et ne visent pas le type d’accidents qui sont propres à l’emploi maritime. Rappelant que la convention exige des dispositions sur la prévention des accidents du travail qui doivent être prévues par voie de législation, de recueils de directives pratiques ou par tous autres instruments appropriés, et doivent préciser les mesures de prévention des accidents propres au secteur maritime, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui recouvrent les questions énumérées à l’article 4, paragraphe 3, de la convention et de communiquer copie des documents juridiques qui n’ont pas été communiqués précédemment au Bureau. La commission rappelle à cet égard que les questions de sécurité et de santé du travail des marins qui doivent être visées dans la législation nationale, ainsi que d’autres mesures, ont été précisées davantage dans le principe directeur B4.3.1, paragraphe 2, de la MLC, 2006.
Article 6. Système d’inspection. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission lui demande de nouveau de préciser les mesures prises par les autorités d’inspection et d’application de la loi, dont le Sous-secrétariat des affaires maritimes, pour assurer l’application des dispositions, législatives ou autres, concernant la prévention des accidents à bord des navires.
Article 8. Programmes de prévention des accidents. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les programmes de prévention des accidents du travail qui ont été institués et mis en place avec la coopération des organisations d’armateurs et des organisations de gens de mer, comme le prévoit cet article de la convention. La commission rappelle à cet égard que des dispositions analogues en vue de programmes à bord pour la prévention des accidents du travail et l’examen régulier de ces mesures, en consultation avec les organisations d’armateurs et les organisations de gens de mer, ont été incorporées dans la norme A4.3, paragraphes 1 c) et 3, de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple le nombre des navires et gens de mer couverts par la législation pertinente, des statistiques sur les accidents du travail, copie de rapports officiels, par exemple des rapports de la Commission pour l’examen des accidents en mer (DEKIK), des études de recherche, des prospectus et autres documents pertinents. En outre, la commission souhaiterait recevoir copie du règlement sur le gréement de protection individuelle (Bulletin officiel no 26361 du 29 novembre 2006) et du règlement sur la sûreté des machines (Bulletin officiel no 27158 du 3 mars 2009).
Enfin, la commission rappelle que la MLC, 2006, porte révision de la convention et de 36 autres conventions internationales du travail. Ses principales dispositions sont désormais reflétées dans la règle 4.3 et dans le code correspondant de la MLC, 2006. La commission estime donc que l’observation de la convention no 134 facilitera la mise en œuvre des dispositions respectives de la MLC, 2006. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en ce qui concerne la ratification et la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 et 4 de la convention. Forme et contenu de la pièce d’identité du marin. La commission prend note du règlement sur les gens de mer (Journal officiel no 24832 du 31 juillet 2002) qui établit les conditions détaillées relatives à l’octroi du brevet de capacité aux officiers et aux matelots, mais qui prévoit également, aux articles 74, 78 et 80, la délivrance d’un livret professionnel du marin. La commission prend également note du spécimen de livret professionnel du marin fourni par le gouvernement dans son rapport. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que le livret professionnel contient, entre autres détails, le signalement du marin, conformément à l’article 4, paragraphe 3 d), de la convention.
Articles 5 et 6. Réadmission dans un territoire et autorisation d’entrer sur un territoire. La commission rappelle que, en vertu de ces articles de la convention, la pièce d’identité des gens de mer est le seul document nécessaire au marin pour entrer dans le pays d’un autre Etat partie à la convention et pour revenir à l’Etat ayant délivré ce document, même après son expiration. Ces principes de libre admission dans un territoire (pour une permission à terre) et de droit de retour ne sont pas directement applicables, mais requièrent l’adoption de mesures spécifiques par l’autorité compétente pour leur mise en œuvre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour pleinement mettre en œuvre les dispositions des articles 5 et 6 de la convention, en droit comme dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement au remplacement des anciennes pièces d’identité des gens de mer par de nouvelles pièces, améliorées sur le plan technique et qui présentent des dispositifs de sécurité avancés. Elle note également que 45 000 de ces documents ont déjà été délivrés. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des informations statistiques sur le nombre de pièces d’identité délivrées par le sous-secrétariat aux Affaires maritimes au cours la période considérée, des extraits de rapports des services chargés de l’application de la législation pertinente, les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention, etc.
Point VI du formulaire de rapport. Commentaires des organisations de travailleurs. La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats de Turquie (TÜRK-IŞ) concernant l’application de la convention. La TÜRK-IŞ propose de convertir en cartes électroniques les pièces d’identité actuellement délivrées sous format papier. Elle considère également que leur validité devrait être fixée à au moins cinq ans afin d’éviter des procédures administratives longues et fréquentes pour leur renouvellement. Par ailleurs, la TÜRK-IŞ indique que, dans la pratique, les documents d’identité nationaux ne sont pas acceptés dans tous les ports et que, par conséquent, le gouvernement devrait chercher des moyens de rendre les livrets professionnels des gens de mer valables à l’international. Enfin, la TÜRK-IŞ déclare qu’il n’existe actuellement aucune disposition juridique garantissant au marin en possession d’une pièce d’identité valide une autorisation d’entrer sur un territoire afin de rejoindre son navire, de gagner un autre navire ou de passer en transit pour rejoindre son navire dans un autre pays. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la TÜRK IŞ.
Enfin, la commission rappelle que la présente convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, adoptée par l’OIT dans le but de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières, tout en facilitant l’application du droit du marin à une permission à terre, grâce à une nouvelle pièce d’identité des gens de mer uniformisée à l’échelle mondiale et plus sûre. En fait, la convention no 185 complète les mesures prises par l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) en fixant les paramètres de base concernant la teneur et la forme de la pièce d’identité et en fournissant, dans ses annexes, des orientations techniques visant à permettre aux Membres d’adapter facilement leur système, tout en tenant compte de la situation nationale. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un proche avenir, et le prie de tenir le Bureau informé de toutes décisions prises en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Examens médicaux des gens de mer. La commission prend note de la directive du 18 mars 2005 relative à la santé des gens de mer qui régit la délivrance tous les deux ans de certificats d’aptitude physique aux gens de mer par les médecins de l’Inspection côtière de la santé, en application de l’article 61 du règlement de 2002 relatif aux gens de mer. La commission note par ailleurs que, aux termes de l’article 32 de la directive susvisée, les certificats d’aptitude physique obtenus à l’étranger peuvent être approuvés si leur contenu et leur format sont conformes à la législation nationale. Tout en rappelant l’observation générale de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations concernant la manière dont l’autorité compétente assure le contrôle effectif aussi bien de la qualité que de la réalité de l’examen médical des marins étrangers non résidents, en particulier lorsque l’examen est accompli dans le pays de résidence ou de domicile du marin.
Article 5, paragraphe 3. Expiration du certificat médical au cours d’un voyage. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, dans le cas où le certificat médical expire au cours d’un voyage, le marin a le droit de demander son renouvellement dans un délai ne dépassant pas six mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer le texte législatif qui prévoit une telle possibilité. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la norme A1.2, paragraphe 9, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui prévoit que, si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que cette période n’excède pas trois mois.
Article 6, paragraphe 1. Possibilité d’exception dans les cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de préciser si la législation nationale autorise, dans des circonstances exceptionnelles, et uniquement pour un seul voyage, l’emploi d’un marin qui ne dispose pas d’un certificat médical, comme prévu dans cet article de la convention. La commission rappelle à ce propos que la norme A1.2, paragraphe 8, de la MLC, 2006, prévoit également une exception similaire dans les cas d’urgence et jusqu’au prochain port d’escale, à condition que la période d’une telle exception ne dépasse pas trois mois et que l’intéressé soit en possession d’un certificat médical récemment périmé.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concernant l’application pratique de la convention et notamment, par exemple, sur le nombre de certificats médicaux délivrés au cours de la période soumise au rapport, et des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature de toutes infractions.
La commission rappelle que la MLC, 2006, qui révise la convention no 73 de même que 36 autres conventions internationales du travail maritime, comporte, dans la règle 1.2, la norme A1.2 et le principe directeur B1.2, des prescriptions actualisées et détaillées sur les certificats médicaux des gens de mer. La MLC, 2006, n’introduit que peu de nouvelles dispositions au regard des examens médicaux, telles que, par exemple, la reconnaissance des certificats médicaux délivrés conformément aux prescriptions de la convention STCW, et la condition que les certificats médicaux délivrés aux marins occupés à bord des navires engagés pour des voyages internationaux soient rédigés en anglais. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans le processus de ratification et l’application effective de la MLC, 2006.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer, qui ont été adoptées lors de la Réunion conjointe OIT/OMI sur les examens médicaux d’aptitude des gens de mer et les pharmacies de bord, qui s’est tenue à Genève en septembre 2011. Ces directives s’appliquent aux gens de mer conformément aux prescriptions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, telle qu’amendée (Convention STCW). Elles ont pour vocation d’offrir aux administrations maritimes un ensemble de critères internationalement reconnus auxquels les autorités compétentes pourront se référer et contiennent notamment en annexe un modèle de certificat médical des gens de mer et un modèle de certificat d’aptitude au travail en mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé proportionnel. Se référant à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 40 du Code du travail maritime stipule que la période de congé ne peut être inférieure à quinze jours pour le marin qui a travaillé entre six mois et une année et ne peut être inférieure à un mois pour le marin qui totalise au moins une année de travail. En d’autres termes, la commission constate que, pour avoir droit à un mois de congé payé annuel, le marin doit accomplir au moins une année de service, ce qui est contraire aux dispositions de la convention dans la mesure où aucune disposition dans la législation nationale ne prévoit un congé annuel proportionnel à la durée d’emploi, comme le voudrait la convention. En outre, il ressort de la réponse du gouvernement qu’il n’existe aucun droit au congé annuel en cas d’emploi d’une durée inférieure à six mois. A cet égard, la commission note les commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) qui allègue que cette situation a tendance à priver les marins de leurs congés quand ils effectuent des voyages d’une durée inférieure à six mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les gens de mer ayant accompli une période de service d’une durée inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité du congé, entier ou partiel, prévu à l’article 40 du Code du travail maritime auront droit à un congé annuel d’une durée proportionnelle à la durée de service effectué. La commission rappelle par ailleurs que la norme A2.4, paragraphe 2, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), prévoit que les congés payés annuels des gens de mer sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi et que, par conséquent, le problème du congé annuel proportionnel pour le marin qui aurait accompli, au cours d’une année déterminée, une période de service d’une durée inférieure à la période requise pour avoir droit au congé ne se pose plus.
Article 7, paragraphe 3. Rémunération pour congés dus. Dans son précédent commentaire, la commission avait relevé que la législation nationale n’était pas conforme à la présente disposition de la convention dans la mesure où le gouvernement indiquait dans son rapport que l’article 40 du Code du travail maritime prévoit que, lorsqu’il est mis fin au contrat de travail d’un marin pour une raison qui ne met pas en cause son comportement, et avant que celui-ci ait pu prendre un congé payé, l’employeur ou son représentant doit lui verser une rémunération proportionnelle à sa durée de service. De même, le gouvernement précisait que l’article 9, alinéa b), de la convention collective dispose que cet article 40 n’est applicable que si le marin «justifie d’une période de service supérieure à six mois mais inférieure à dix». La commission note que dans sa réponse le gouvernement persiste dans sa position en expliquant que le paiement pour un congé ne peut s’effectuer que si le marin a droit à un congé. A cet égard, la commission note les commentaires de la TÜRK-IS selon lesquels le Code du travail maritime ne prévoit pas une rémunération proportionnelle à la durée du service pour les marins engagés pour une période inférieure à six mois. La commission demande une fois de plus au gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré que tout marin qui quitte le service au terme d’une période d’une durée quelconque a droit à la rémunération afférente au congé annuel qui lui est dû à proportion de sa durée de service, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que ce principe a été incorporé dans le principe directeur B2.4.1, paragraphe 3, de la MLC, 2006.
Article 9. Remplacement du congé annuel par une indemnité en espèces. La commission rappelle que la convention ne permet que dans des cas exceptionnels de remplacer le congé annuel dû par une indemnité en espèces. La commission invite donc à nouveau le gouvernement à communiquer des informations concrètes sur la façon dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 10, paragraphe 3. Lieu et temps du congé. La commission note que l’article 40 du Code du travail maritime prévoit que le marin ne peut être contraint de prendre son congé dans un port étranger ou dans tout endroit autre que celui de son recrutement. S’il est nécessaire pour le marin de voyager depuis un port étranger vers le lieu de son recrutement en vue de prendre son congé, il peut demander un congé non rémunéré de sept jours à cette fin. La commission rappelle cependant que la convention exige que les frais de transport et d’entretien du marin pendant ce voyage, ainsi que les frais en rapport direct avec ce voyage, sont à la charge de l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle que ce principe a été incorporé dans le principe directeur B2.4.2, paragraphe 3, de la MLC, 2006. Par ailleurs, la commission note les commentaires de la TÜRK-IS selon lesquels l’article 40 du Code du travail maritime laisse le moment de congé à la seule discrétion de l’employeur et qu’il est interprété de façon abusive dans la pratique dans la mesure où certains armateurs prétendent même que le congé annuel ne peut pas être octroyé pendant l’été. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaitera formuler en réponse aux commentaires de la TÜRK-IS.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des informations touchant au nombre de marins couverts par les dispositions pertinentes de la législation, des extraits de rapports de l’inspection du travail ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention. La commission prie par ailleurs le gouvernement de préciser si la convention collective qui a été signée en 2006 entre l’Union des gens de mer de Turquie et l’Association des employeurs et armateurs de Turquie, et dont copie a été communiqué au Bureau, a été renouvelée et si elle est actuellement en vigueur.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 146 ont été reprises, sans changement important, dans la règle 2.4, la norme A2.4 et le principe directeur B2.4 de la MLC, 2006, et qu’en conséquence le fait de se conformer à la convention no 146 faciliterait la mise en œuvre des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. En conséquence, la commission invite le gouvernement à continuer à appliquer la convention no 146 de façon à assurer également la mise en œuvre de la MLC, 2006 – dès que celle-ci sera ratifiée et qu’elle sera entrée en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 5 à 11 de la convention. Logement des équipages. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle soulevait de nombreuses questions et demandait des clarifications sur pratiquement toutes les dispositions de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en indiquant pour chaque article de la convention quelles sont les dispositions de la législation nationale ou les autres mesures lui donnant effet. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de tous textes pertinents qui n’auraient pas déjà été communiqués au Bureau.

En outre, la commission rappelle que la convention no 133 ainsi que 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la convention du travail maritime (MLC), 2006. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la MLC, 2006, dans un proche avenir, et à tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise ou envisagée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 3 à 17 de la convention. Logement des équipages. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle soulevait de nombreuses questions et demandait des clarifications sur pratiquement toutes les dispositions de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en indiquant pour chaque article de la convention quelles sont les dispositions de la législation nationale ou les autres mesures lui donnant effet. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de tous textes pertinents qui n’auraient pas déjà été communiqués au Bureau.

En outre, la commission rappelle que la convention no 92 ainsi que 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la convention du travail maritime (MLC), 2006. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la MLC, 2006, dans un proche avenir, et à tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise ou envisagée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 20 de la loi no 5682 sur les passeports, les pièces d’identité des gens de mer conçues pour les membres d’équipage de nationalité turque embarqués sur des navires turcs naviguant hors des eaux territoriales ont le même effet qu’un passeport lorsqu’elles sont validées par la Direction générale de la sécurité du ministère de l’Intérieur et sont utilisées à la place d’un passeport aux lieux d’arrivée et de départ dans le cadre d’une navigation maritime internationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les gens de mer ont la possibilité de demander eux-mêmes à se voir délivrer une pièce d’identité des gens de mer.

Article 3. Conservation de la pièce d’identité des gens de mer par le marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la pièce d’identité des gens de mer reste en tout temps en possession du marin.

Article 4, paragraphes 1, 2, 3 et 5. Forme et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission note que le spécimen de pièce d’identité des gens de mer qui était censé être joint au rapport du gouvernement n’est pas parvenu au Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer un spécimen d’une pièce d’identité des gens de mer actuellement en usage et de préciser si la durée de validité de cette pièce y est clairement indiquée.

Article 4, paragraphe 6. Consultation des organisations intéressées. La commission note que le gouvernement ne donne pas de précisions sur les consultations menées spécifiquement dans le contexte de la révision de l’ancienne pièce d’identité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les consultations menées auprès des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées en application de cette disposition de la convention, plus particulièrement en ce qui concerne la révision de l’ancienne pièce d’identité des gens de mer.

Article 5, paragraphes 1 et 2. Réadmission dans le territoire. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur le droit du marin à être réadmis dans le territoire turc. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si tout marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer turque en cours de validité a le droit d’être réadmis en Turquie (article 5, paragraphe 1 de la convention). Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer turque a le droit, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, d’être réadmis dans le territoire turc pendant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle de la validité de la pièce d’identité des gens de mer dont il est titulaire.

Article 6, paragraphe 2. Entrée dans le territoire. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les gens de mer originaires de pays pour lesquels la Turquie exige un visa sont tenus de fournir des éléments à l’appui de leur demande d’entrée dans le territoire turc aux fins mentionnées dans cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale ou les autres mesures qui garantissent qu’un marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer en cours de validité comportant des espaces libres pour les inscriptions appropriées ait le droit d’entrer dans le territoire turc pour: a) embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire; b) passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d’être rapatrié; et c) toute autre fin approuvée par les autorités compétentes, comme prescrit par cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations sur le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées, ainsi que sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphes 1, 3 et 4, de la convention. Examens professionnels et diplômes de capacité. Concernant la délivrance des diplômes de capacité, le gouvernement renvoie dans un premier temps aux dispositions contenues dans le règlement sur les gens de mer du 31 juillet 2002 qui prévoit que le Centre d’examen des marins est la seule autorité responsable de l’organisation des examens professionnels. Ces dispositions étant très générales, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la nature précise des examens (y compris les épreuves pratiques) qui doivent être subis pour l’obtention du diplôme de cuisinier de navire.

Dans un deuxième temps, le gouvernement indique que les étudiants diplômés des lycées professionnels relevant du ministère de l’Education nationale pourront également être employés comme cuisiniers de navire après avoir reçu une formation qualifiante et complémentaire sur les conditions de vie et l’adaptation à la vie à bord. Le gouvernement précise que des programmes spécifiques pour l’obtention du certificat de capacité de cuisinier de navire peuvent également être conçus avec ces lycées, en accord avec le préfet du département. La commission demande au gouvernement d’indiquer si à la fin de la formation dispensée par les lycées professionnels des examens spécifiques sont organisés pour l’obtention du diplôme de cuisinier de navire et de préciser: i) quelle est l’autorité ou les autorités, le cas échéant, qui organisent et délivrent ce diplôme; et ii) quelle est la nature des examens (y compris les épreuves pratiques) qui doivent être subis.

Article 6. Reconnaissance des diplômes. L’article 54 du règlement sur les gens de mer prévoit que, pour être reconnus, les diplômes délivrés par les autorités étrangères doivent être compatibles avec la règle 1/10 et la section A‑1/10 du Code de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). La STCW ne traitant pas des cuisiniers de navires, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 54 du règlement sur les gens de mer s’applique également aux cuisiniers de navire et, dans le cas contraire, s’il existe des dispositions analogues prévoyant la reconnaissance des diplômes de cuisinier de navire délivrés dans d’autres territoires.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports de services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre de certificats délivrés. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, une copie des documents suivants: la loi no 3308 sur l’apprentissage et la formation professionnelle; le règlement sur la formation professionnelle; et les directives pour la formation et le contrôle mentionnées à l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 à 10 de la convention. Droit des gens de mer aux congés annuels payés. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle soulevait de nombreuses questions et demandait des clarifications sur pratiquement toutes les dispositions de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en indiquant pour chaque article de la convention quelles sont les dispositions de la législation nationale ou les autres mesures lui donnant effet. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de tous textes pertinents qui n’auraient pas déjà été communiqués au Bureau.

En outre, la commission rappelle que la convention no 146 ainsi que 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la convention du travail maritime (MLC), 2006. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la MLC, 2006, dans un proche avenir, et à tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise ou envisagée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 à 13 de la convention. Protection de la santé et soins médicaux. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle soulevait de nombreuses questions et demandait des clarifications sur pratiquement toutes les dispositions de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en indiquant pour chaque article de la convention quelles sont les dispositions de la législation nationale ou les autres mesures lui donnant effet. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de tous textes pertinents qui n’auraient pas déjà été communiqués au Bureau.

En outre, la commission rappelle que la convention no 164 ainsi que 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la convention du travail maritime (MLC), 2006. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la MLC, 2006, dans un proche avenir, et à tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise ou envisagée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 à 9 de la convention. Prévention des accidents. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle soulevait de nombreuses questions et demandait des clarifications sur pratiquement toutes les dispositions de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en indiquant pour chaque article de la convention quelles sont les dispositions de la législation nationale ou les autres mesures lui donnant effet. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de tous textes pertinents qui n’auraient pas déjà été communiqués au Bureau.

En outre, la commission rappelle que la convention no 134 ainsi que 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la convention du travail maritime (MLC), 2006. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la MLC, 2006, dans un proche avenir, et à tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise ou envisagée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 à 12 de la convention. Rapatriement des marins. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle soulevait de nombreuses questions et demandait des clarifications sur pratiquement toutes les dispositions de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en indiquant pour chaque article de la convention quelles sont les dispositions de la législation nationale ou les autres mesures lui donnant effet. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de tous textes pertinents qui n’auraient pas déjà été communiqués au Bureau.

En outre, la commission rappelle que la convention no 166 ainsi que 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime on été révisés par la convention du travail maritime (MLC), 2006. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la MLC, 2006, dans un proche avenir, et à tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise ou envisagée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 à 12 de la convention. Alimentation et service de table. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle soulevait de nombreuses questions et demandait des clarifications sur pratiquement toutes les dispositions de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en indiquant pour chaque article de la convention quelles sont les dispositions de la législation nationale ou les autres mesures lui donnant effet. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de tous textes pertinents qui n’auraient pas déjà été communiqués au Bureau.

En outre, la commission rappelle que la convention no 68 ainsi que 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la convention du travail maritime (MLC), 2006. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la MLC, 2006, dans un proche avenir, et à tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise ou envisagée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Définition. L’article 1 du Code du travail maritime (ci-après le Code) dispose qu’il s’applique aux gens de mer qui travaillent en vertu d’un contrat sur des navires battant pavillon turc et naviguant dans les mers, lacs et fleuves, d’une jauge brute égale ou supérieure à 100, ainsi qu’aux employeurs des gens de mer. Or la convention ne dispose pas qu’elle s’applique seulement aux navires dont la jauge brute est d’au moins 100. Elle indique qu’elle s’applique aux navires «normalement affectés à la navigation maritime». De même, la convention du travail maritime, 2006, à l’article II, paragraphe 1, alinéa i), ne fait pas mention d’une jauge minimale, mais seulement de la navigation maritime des navires. Par conséquent, la limite de jauge brute dans la législation nationale n’est pas conforme à la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les personnes travaillant à bord des navires affectés à la navigation maritime, y compris ceux dont la jauge brute est inférieure à 100, soient couvertes par les dispositions nationales qui donnent effet à la convention.

Article 1, paragraphe 2. Pêche maritime commerciale. Conformément à l’article 1 du Code, les dispositions concernant les contrats de travail maritime, et par conséquent les dispositions des articles 21 à 25 du Code qui régissent le rapatriement, s’appliquent à tous les navires dont la jauge brute est supérieure à 100, sauf autorisation contraire du Conseil des ministres. Ni le Code, ni les autres informations figurant dans le rapport du gouvernement n’indiquent expressément que la législation exclut les navires de pêche. La commission demande au gouvernement de préciser si les dispositions pertinentes s’appliquent à la pêche maritime commerciale, et d’indiquer si les organisations représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs ont été consultées à cet égard.

Article 2, paragraphe 1 f). Navire faisant route vers une zone de guerre. L’article 1 de la loi sur les modalités selon lesquelles les services de transport et de communication doivent être assurés dans des situations extraordinaires et en temps de guerre (loi sur les situations extraordinaires) dispose que les entreprises de navigation maritime assurant des services de transport et de communication et appartenant à plus de 50 pour cent au secteur public doivent fournir ces services dans les situations extraordinaires et en temps de guerre, sous la direction et la coordination du ministère des Transports. L’article 6 de cette loi dispose en outre que dans les situations extraordinaires et en temps de guerre, lorsque les expropriations ne suffisent plus et que le temps manque pour obtenir de nouveaux crédits, le Conseil des ministres est habilité à appliquer l’article 58 de la loi sur la comptabilité générale afin de garantir la continuité des activités de transport et de communication, sous la direction et la coordination du ministère des Transports. La commission demande au gouvernement de préciser si, dans le cas où un navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre, la législation nationale ou les conventions collectives prévoient le rapatriement du marin, en particulier compte tenu des articles 1 et 6 de la loi sur les situations extraordinaires. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment est définie l’expression «zone de guerre».

Article 2, paragraphe 1 g). Cessation ou suspension de l’emploi du marin, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que, en cas de cessation ou de suspension de l’emploi du marin, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective, ou en cas de cessation de l’emploi pour toute autre raison similaire, un marin ait le droit d’être rapatrié.

Article 2, paragraphe 2. Durée maximale des périodes d’embarquement. La commission demande au gouvernement d’indiquer la durée maximale des périodes d’embarquement qui est prévue, au terme de laquelle le marin a droit au rapatriement, les facteurs pris en compte pour fixer ces durées, et les mesures prises ou envisagées pour les réduire.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des destinations du rapatriement. L’article 22 du Code permet aux gens de mer étrangers de déterminer leur lieu de rapatriement. Il indique que l’employeur ou le représentant de l’employeur est tenu de rapatrier le marin étranger au port de la résidence du marin s’il n’y a pas d’autres dispositions dans le contrat conclu avec le marin. Il semble toutefois que les marins turcs n’ont pas le droit de choisir parmi les destinations prescrites le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les destinations vers lesquelles les marins étrangers mais aussi les marins turcs peuvent être rapatriés comprennent le lieu où le marin a accepté de s’engager, le lieu stipulé par convention collective, ou tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prise ou envisagées pour s’assurer que tous les marins ont en fait le droit de choisir, parmi les destinations déterminées dans ce paragraphe, le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés.

Article 4, paragraphe 1. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement. La législation nationale ne contient pas d’information sur la question de savoir si le mode normal de transport sera le transport aérien. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le mode normal de transport est le transport aérien.

Article 4, paragraphe 3, et article 5 c). Recouvrement auprès des marins des frais de rapatriement. L’article 21 du Code du travail maritime permet à l’employeur de recouvrer ces frais auprès du marin non seulement en cas de manquement grave du marin à ses obligations en ce qui concerne son emploi, mais aussi lorsque le marin met un terme au contrat de travail dans le cas où son salaire n’aurait pas été versé conformément aux dispositions de la loi ou du contrat (art. 14, paragr. II, alinéa a), du Code susmentionné), ou lorsque l’employeur ou son représentant viole, au détriment du marin, la législation, le contrat de travail ou les autres conditions de travail (art. 14, paragr. II, alinéa b), du Code). L’article 21 du Code permet donc à l’armateur de recouvrer ces frais auprès du marin qui a exercé son droit de mettre un terme au contrat de travail en raison d’une violation flagrante par l’armateur de ses obligations contractuelles. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le recouvrement auprès du marin ne puisse être demandé que dans les cas où il est avéré que le marin, au regard de la législation nationale ou des conventions collectives, a manqué gravement à ses obligations en ce qui concerne son emploi.

Article 4, paragraphe 4 a). Destination de rapatriement, conformément à l’article 3. L’article 21 du Code dispose que l’employeur ou le représentant de l’employeur est tenu de rapatrier le marin au port d’enregistrement du navire et de payer les frais du marin – rapatriement, transport et nourriture – ainsi que les frais inévitables. Comme l’indique l’article 3, paragraphe 2, les marins n’ont pas tous le droit de choisir, parmi les destinations déterminées, le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’armateur couvre les coûts de rapatriement, tant des marins turcs que des marins étrangers, vers les destinations choisies par les marins, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 4, paragraphe 4 d). Transport de 30 kilogrammes de bagage personnel du marin. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les frais à la charge de l’armateur incluent le transport de 30 kilogrammes de bagage personnel du marin jusqu’à la destination de rapatriement.

Article 4, paragraphe 4 e). Traitement médical pour permettre le rapatriement. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les frais à la charge de l’armateur incluent le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à sa destination de rapatriement.

Article 4, paragraphe 5. Contribution du marin aux frais de rapatriement. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels moyens garantissent que l’armateur ne pourra pas exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement, et qu’il ne pourra pas non plus recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur sa rémunération ou ses autres droits, sauf dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 3, de la convention.

Article 5 a). Obligation des Etats Membres d’organiser le rapatriement. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que l’autorité compétente organise le rapatriement du marin et en assume les frais, dans les cas où un armateur ou un Membre dans le territoire duquel le navire est immatriculé omettent de prendre des dispositions pour le rapatriement du marin.

Article 5 b). Recouvrement auprès de l’armateur des frais encourus pour le rapatriement. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe une législation nationale qui permet aux autorités de recouvrer auprès de l’armateur d’un navire immatriculé en Turquie les frais entraînés par le rapatriement de marins.

Article 6. Obtention par le marin de pièces d’identité aux fins du rapatriement. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on garantit que tout marin devant être rapatrié sera en mesure d’obtenir son passeport et toute autre pièce d’identité aux fins du rapatriement.

Article 7. Non-déduction du temps d’attente des congés payés acquis. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 40 du Code. Toutefois, cette disposition mentionne d’une manière générale le droit du marin à des congés payés annuels, mais reste silencieux sur le temps passé dans l’attente du rapatriement. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne soient pas déduits des congés payés que le marin a acquis.

Article 12. Mise à disposition du texte de convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que le texte de la convention soit à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés en Turquie.

Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le sous-secrétariat des Affaires maritimes, qui relève du Premier ministre, et la Direction générale de la sécurité, qui dépend du ministère de l’Intérieur de la République de Turquie, sont chargés d’appliquer le Code. La commission demande au gouvernement d’indiquer les méthodes qui permettent de contrôler l’application de la législation nationale et des règlements administratifs pertinents, etc.

Point IV. Le gouvernement indique qu’aucune difficulté pratique n’a été enregistrée dans l’application de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de marins couverts par les mesures qui donnent effet à la convention et, le cas échéant, le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention.

Article 1 de la convention. Législation. Sur l’ensemble des lois et conventions collectives mentionnées comme étant jointes au rapport du gouvernement, la convention collective signée en 2006 entre l’Union des gens de mer de Turquie et l’Association des employeurs et armateurs de Turquie n’est pas parvenue au Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de cette convention collective, en indiquant si elle est toujours en vigueur, et de communiquer également toute autre convention collective pertinente.

Article 2, paragraphe 4. Extension du champ d’application. Selon l’article 1 du Code du travail maritime (ci-après «le Code», les dispositions concernant les contrats de travail maritime s’appliquent à l’égard de tous les navires de mer de plus de 100 tonnes de jauge brute, sauf autorisation contraire émanant du Conseil des ministres. Ni le Code ni les autres informations contenues dans le rapport du gouvernement n’excluent les navires affectés à la pêche ou à des opérations qui s’y rattachent directement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions pertinentes s’appliquent aux navires affectés à la pêche ou à des opérations qui s’y rattachent directement.

Article 2, paragraphe 8. Exclusion de certaines catégories. Selon la législation nationale, les marins qui travaillent à bord de navires de moins de 100 tonneaux de jauge brute sont exclus du champ d’application du Code. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs pour lesquels les marins travaillant à bord de navires de moins de 100 tonneaux de jauge brute ont été exclus du champ d’application de la convention, et de préciser les consultations qui ont été menées avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées préalablement à cette décision.

Article 4, paragraphe 1. Congé proportionnel. Selon l’article 40 du Code, les marins qui ont travaillé de six mois à un an ont droit à quinze jours de congé. S’ils ont travaillé plus d’un an, ils ont droit à un mois de congé. Selon la convention collective de 2006, il doit être accordé un mois de congé payé pour dix mois d’emploi. Ni le Code ni la convention collective ne permettent de déterminer les droits aux congés payés des marins pour toutes les périodes de service. Pour combler cette lacune, le gouvernement, se conformant à un jugement de la Cour suprême, s’appuie sur l’article 54 de la loi sur le travail. Or cet article semble être basé sur la condition selon laquelle «une année de service doit s’être écoulée avant que le salarié n’ait droit à son congé annuel rémunéré». Les périodes d’emploi comprises entre six mois et un an sont traitées de la même façon et aucune disposition ne prévoit un congé annuel proportionnel à la durée d’emploi, comme le voudrait la convention. Enfin, il n’existe aucun droit au congé annuel en cas d’emploi d’une durée inférieure à six mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les gens de mer ayant accompli une période de service d’une durée inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité du congé, entier ou partiel, prévu à l’article 40 du Code auront droit à un congé annuel d’une durée proportionnelle à la durée de service effectué.

Article 5, paragraphe 2. Service effectué en dehors du contrat d’engagement maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le service effectué en dehors du contrat d’engagement maritime sera compté dans la période de service.

Article 5, paragraphe 3. Absences du travail. D’après le rapport du gouvernement, l’article 55 du Code du travail prend en compte dans la période de service les absences dues à une maladie, à un accident (alinéa (a)) ou à une maternité (alinéa (b)) ainsi que les absences pour des motifs indépendants de la volonté du marin. Outre ces dispositions, l’article 2 du Code prévoit que ce Code s’applique à la formation professionnelle organisée par la direction de l’entreprise sur le lieu de travail. La convention, cependant, ne se limite pas aux absences autorisées pour participer à des cours de formation professionnelle dans de telles conditions, mais inclut au contraire les absences pour participation à tous les cours agréés de formation professionnelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les absences du travail pour participer à un cours agréé de formation professionnelle maritime soient comptées dans la période de service.

Article 7, paragraphe 3. Rémunération pour congés dus. L’article 40 du Code prévoit que, lorsqu’il est mis fin au contrat de travail d’un marin pour une raison qui ne met pas en cause son comportement et avant que celui-ci ait pu prendre un congé payé, l’employeur ou son représentant doit lui verser une rémunération proportionnelle à sa durée de service. L’article 9, alinéa (b), de la convention collective dispose que cet article 40 du Code n’est applicable que si le marin «justifie d’une période de service supérieure à six mois mais inférieure à dix». La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré que tout marin qui quitte le service au terme d’une période d’une durée quelconque a droit à la rémunération afférente au congé annuel qui lui est dû à proportion de sa durée de service, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

Article 8, paragraphe 1. Fractionnement et cumul. L’article 9, alinéa (b), de la convention collective dispose que «le congé payé annuel sera accordé sans être fractionné, à condition que les parties n’en disposent autrement dans un accord écrit». L’article 40 du Code dispose qu’«un congé annuel d’un mois peut être divisé en deux par consentement mutuel entre les parties, à condition que les deux périodes de congé soient prises la même année». Cependant, ces deux dispositions n’abordent pas la possibilité du cumul du congé acquis au cours d’une année avec un congé ultérieur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le cumul du congé acquis au cours d’une année avec un congé ultérieur est autorisé.

Article 9. Remplacement du congé annuel par une indemnité en espèces. Le gouvernement déclare que la Turquie s’est engagée à adopter et mettre en œuvre la directive no 1999/63/CE du Conseil de la Communauté européenne, du 21 juin 1999, concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des syndicats des transports dans le cadre de son programme national d’adoption de l’Acquis communautaire. Il est dit dans la clause 16 de cette directive du Conseil que «la période minimale de congés payés ne peut être remplacée par une indemnité compensatoire, sauf si la relation de travail est arrivée à terme». La commission prie le gouvernement d’indiquer si la directive transposée en droit interne et, le cas échéant, de fournir la législation nationale pertinente.

Article 10, paragraphe 3. Transport. Les articles 21 à 25 du Code prévoient que l’armateur est tenu d’assurer à sa charge le retour du marin jusqu’au port d’enregistrement du navire. Cette partie du Code s’applique dans les cas où le contrat de travail a pris fin pour l’une des raisons visées à l’article 14 du même Code. Le Code semble être à ce titre plus étroit que la convention, laquelle inclut «le lieu d’engagement ou le lieu de recrutement du marin» en tant que destinations de rapatriement. De plus, en vertu de la convention, le droit au rapatriement n’est pas subordonné à la cause de l’expiration du contrat de travail, comme le prévoit l’article 14 du Code. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une législation oblige l’employeur à prendre à sa charge le coût du retour des marins qui sont obligés de prendre leur congé annuel alors qu’ils se trouvent à un endroit autre que le lieu autorisé au paragraphe 2 de l’article 10 de la convention, jusqu’au lieu où le contrat de travail a été conclu, et aussi de subvenir à l’entretien du marin pendant ce voyage.

Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement déclare que, selon l’article 46 du Code du travail maritime, les dispositions du Code no 5521 s’appliqueraient aux litiges qui naîtraient de l’application du Code ou des contrats de travail entre les marins et les employeurs ou leurs représentants. Il déclare en outre que les tribunaux compétents n’ont à ce jour rendu aucune décision touchant à cette question. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du Code no 5521 et, le cas échéant, des autres lois ou règlements pertinents.

Point V. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Turquie, en donnant par exemple des extraits de rapports de l’inspection du travail présentant des informations touchant au nombre de marins couverts par les dispositions pertinentes de la législation, ainsi que toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer. Le gouvernement expose que, conformément à l’article 20 de la loi no 5682 sur les passeports, les pièces d’identité des gens de mer conçues pour les membres d’équipage, de nationalité turque, embarqués sur des navires turcs naviguant hors des eaux territoriales, ont le même effet qu’un passeport lorsqu’elles sont confirmées par la Direction générale de la sécurité du ministère de l’Intérieur et sont utilisées à la place d’un passeport dans le cadre d’une navigation maritime internationale aux lieux d’arrivée et de départ. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les gens de mer ont la possibilité de demander eux-mêmes une pièce d’identité de gens de mer.

Article 3. Conservation de la pièce d’identité des gens de mer par le marin. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la pièce d’identité des gens de mer reste en tout temps en leur possession.

Article 4, paragraphes 1, 2, 3 et 5. Forme et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. Le spécimen de pièce d’identité des gens de mer qui était supposé joint au rapport du gouvernement n’est pas parvenu au Bureau. La commission demande au gouvernement de communiquer un spécimen d’une pièce d’identité des gens de mer actuellement en usage et de préciser si la validité de cette pièce y est clairement indiquée.

Article 4, paragraphe 6. Consultation des organisations intéressées. Le gouvernement ne donne pas de précisions sur les consultations menées spécifiquement dans le contexte de la révision de l’ancienne pièce d’identité des gens de mer. La commission demande au gouvernement de donner des précisions sur les consultations menées en application du présent paragraphe, notamment en ce qui concerne la révision de l’ancienne pièce d’identité des gens de mer.

Article 5, paragraphes 1 et 2. Réadmission dans le territoire turc. Le gouvernement ne donne pas d’informations sur le droit du marin à être réadmis dans le territoire turc. Les pièces d’identité des gens de mer sont également délivrées aux ressortissants de la République turque de Chypre du Nord et aux étrangers d’origine turque. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer si tout marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer turque en cours de validité a le droit d’être réadmis en Turquie (article 5, paragraphe 1). Elle demande également au gouvernement d’indiquer si le marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer turque a le droit, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, d’être réadmis dans le territoire turc pendant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle de la validité de la pièce d’identité des gens de mer dont il est titulaire.

Article 6, paragraphe 2. Entrée dans le territoire. Le gouvernement indique dans son rapport que les gens de mer originaires de pays pour lesquels la Turquie exige un visa sont tenus de fournir des éléments à l’appui de leur demande d’entrée dans le territoire turc aux fins précisées dans le présent paragraphe. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale ou les autres mesures qui garantissent qu’un marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer en cours de validité comportant des espaces libres pour les inscriptions appropriées a le droit d’entrer dans le territoire turc pour:

a)    embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire;

b)    passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d’être rapatrié;

c)     toute autre fin approuvée par les autorités du Membre intéressé, comme prescrit par cette disposition de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les instances judiciaires ou autres ont rendu des décisions qui touchent à des questions de principe en rapport avec l’application de la présente convention et, en ce cas, qu’il en communique la teneur.

Point V. La commission demande au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée en Turquie, par exemple qu’il fournisse des informations sur le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées, de même que sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention, etc.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’entrée en vigueur de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, et demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de ratifier cet instrument, en vue de réactualiser les pièces d’identité des gens de mer délivrées aux marins turcs et, par suite, de réduire les risques de problèmes que les nationaux turcs pourraient rencontrer dans leur demande de congé à terre, de transit, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.

Article 1 de la convention.Champ d’application et exceptions. En vertu de l’article 4 du Code du travail maritime (ci-après, le Code), les dispositions du Code s’appliqueront aux marins travaillant à bord des navires qui entrent dans le champ d’application du Code et aux ressortissants de pays qui, en vertu du principe de réciprocité, accordent des droits de même nature aux marins turcs. L’article 1, paragraphe 1, ne limite pas le champ d’application de la convention aux marins dont les pays reconnaissent la réciprocité des droits, mais «à toute personne employée à bord d’un navire».

De plus, en vertu de l’article 1 du Code, le Code s’applique aux marins travaillant dans le cadre d’un contrat à bord de navires d’une jauge brute supérieure à 100 tonneaux, qui battent pavillon turc et sont affectés à la navigation maritime, lacustre et fluviale, ainsi qu’aux employeurs des marins. Les embarcations légères, barges, bateaux à fond plat et petits chalands sont également considérés comme des navires. Or, en vertu de la convention, il n’est pas prévu que celle-ci s’applique aux navires ayant une jauge brute minimum de 100 tonneaux, mais aux navires «qui effectuent habituellement une navigation maritime»; elle ne permet d’exceptions que pour les personnes employées à bord des bateaux d’une jauge brute inférieure à 25 tonneaux (article 1, paragraphe 2 a) iii)).

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que la convention s’applique à toute personne employée à bord des navires turcs qui effectuent habituellement une navigation maritime (article 1, paragraphe 1). De plus, elle le prie de s’assurer qu’il n’existe, en droit et en pratique, aucune exception à l’application des dispositions de la convention pour les navires d’une jauge brute inférieure à 100 tonneaux, conformément à l’article 1, paragraphe 2 a) iii), qui n’autorise d’exceptions que pour les navires d’une jauge brute inférieure à 25 tonneaux.

Article 2, paragraphe 2 a).Exceptions concernant les obligations de l’armateur. En vertu de l’article 1 de la loi sur l’assurance sociale, des indemnités sont versées aux marins assurés en cas d’accidents du travail, de maladies professionnelles, de maladie, de maternité, d’invalidité, de vieillesse et de décès. Ni le rapport du gouvernement ni les textes de loi disponibles n’indiquent si les obligations de l’armateur pour les accidents qui ne sont pas survenus au service du navire font l’objet d’exceptions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des exceptions aux obligations de l’armateur pour les accidents qui ne sont pas survenus au service du navire.

Article 2, paragraphe 3.Refus de se soumettre à un examen médical.En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les obligations de l’institution de la sécurité sociale ou de l’armateur peuvent faire l’objet de restrictions lorsque la personne employée a refusé de se soumettre à un examen médical au moment de l’engagement.

Article 3 b).Prise en charge de la nourriture et du logement. Même si, en vertu de l’article 12, paragraphe F), de la loi sur l’assurance sociale, l’institution est tenue de payer l’ensemble des frais qui résultent d’un traitement devant être suivi en dehors de la Turquie, il n’est pas clairement indiqué si l’institution doit prendre en charge la nourriture et le logement du marin, après un accident professionnel, à la place de l’armateur. La commission prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les normes prescrites par la législation nationale en matière de nourriture et de logement, ainsi que, le cas échéant, le maximum prévu pour le montant total ou le taux des dépenses afférentes à la nourriture et au logement.

Article 5, paragraphe 1 a).Portée des obligations de l’armateur. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur l’assurance sociale, il incombe en premier lieu à l’armateur de verser une indemnité en cas de maladie et d’accident, mais cette responsabilité peut incomber à l’institution (art. 12, paragr. B), de la loi). La convention prévoit que l’armateur paie la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord, mais la loi sur l’assurance sociale n’établit pas de distinction de lieu (à bord ou à terre). En vertu de l’article 89, paragraphe 1, de la loi, une personne assurée qui souffre d’une incapacité de travail temporaire reçoit une indemnité d’incapacité temporaire équivalant aux deux tiers de sa rémunération journalière lorsqu’elle suit un traitement ambulatoire, et à la moitié de sa rémunération lorsqu’elle suit un traitement à l’hôpital. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour s’assurer que la totalité du salaire est payée au malade ou au blessé tant qu’il demeure à bord.

Article 6, paragraphe 2.Destination de rapatriement. En vertu de l’article 21 du Code, l’employeur ou son représentant est tenu de rapatrier le marin dans le port d’immatriculation du navire. Si le contrat de travail prend fin dans un port turc, l’employeur est responsable du rapatriement du marin dans le port turc où le navire est immatriculé (art. 23 du Code). L’article 22 du Code autorise les marins étrangers à choisir leur lieu de rapatriement en disposant que l’employeur ou son représentant est tenu de rapatrier le marin étranger dans le port où il réside, sauf si le contrat conclu avec le marin étranger en dispose autrement. Il semble toutefois que les marins turcs n’ont pas le droit de choisir le lieu de leur rapatriement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les destinations de rapatriement de l’ensemble des marins, turcs et étrangers, comprennent le port d’engagement du marin (paragraphe 2 a)), le port de départ du navire (paragraphe 2 b)) ou un autre port fixé par accord entre le marin et le capitaine ou l’armateur, avec l’approbation de l’autorité compétente (paragraphe 2 d)).

Article 6, paragraphe 3.Frais de rapatriement. En vertu de l’article 21 du Code, l’obligation de l’employeur comprend l’obligation de rapatrier le marin au port d’immatriculation du navire et de payer les frais liés au rapatriement, tels que les frais de transport et d’alimentation et les frais inévitables. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les frais pris en charge par l’institution de la sécurité sociale ou l’armateur comprennent, le cas échéant, le traitement médical que doit suivre le marin jusqu’à ce que son état de santé lui permette de voyager vers la destination de rapatriement.

Article 8.Biens laissés à bord. En vertu de l’article 83 du règlement sur les gens de mer, seuls le brevet et les certificats des marins décédés doivent être remis aux autorités portuaires les plus proches. En vertu de la convention, l’armateur prend des mesures afin de sauvegarder tous les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe, dans la législation nationale, des dispositions garantissant que l’armateur ou son représentant prend des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé visé par la présente convention.

Article 9.Règlement des litiges.La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe, dans la législation nationale, des dispositions en vue d’assurer une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l’armateur en vertu de la présente convention. Elle lui demande aussi d’indiquer, le cas échéant, quelles dispositions sont prévues pour que les décisions soient provisoirement mises en vigueur à l’égard de litiges survenant à l’étranger.

Article 11.Egalité de traitement. Le gouvernement signale que, en vertu de l’article 4 du Code, les dispositions du présent Code s’appliqueront aux marins travaillant à bord des navires qui entrent dans le champ d’application du Code et ressortissants de pays qui, en vertu du principe de réciprocité, accordent des droits de même nature aux marins turcs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale relative aux prestations dues en vertu de la présente convention est interprétée et appliquée de manière à assurer l’égalité de traitement à tous les marins travaillant à bord des navires turcs.

Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que l’application de la législation est confiée au ministère du Travail et de la Sécurité sociale et aux inspecteurs de l’Institution de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes par lesquelles le contrôle de l’application de la législation est assuré, et de transmettre des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

Point IV du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de fournir le texte de ces décisions.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement a précisé le nombre total de marins qui travaillent à bord des navires auxquels s’appliquent les dispositions sur les obligations de l’armateur. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Turquie, en mentionnant le nombre total de marins qui ont bénéficié d’une assistance en vertu de ces dispositions, en établissant si possible une distinction entre les personnes débarquées sur le territoire où le navire est immatriculé et celles qui sont débarquées ailleurs, et en précisant le montant total des dépenses incombant à l’institution de la sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. L’article 1 du Code du travail maritime et l’article 4, paragraphe (c), du Règlement sur les conditions minimales requises de santé et de sécurité pour améliorer les soins médicaux dans les navires (Règlement sur la santé et la sécurité) disposent qu’ils s’appliquent aux marins travaillant sous contrat dans les navires battant pavillon turc et navigant sur les mers, lacs et fleuves, et dont la jauge brute est d’au moins 100 tonneaux, ainsi qu’aux employeurs des marins. Les navires tels que les bateaux, péniches, bateaux à fond plat, allèges sont aussi considérés comme des navires. Toutefois, la convention ne s’applique pas qu’aux navires dont la jauge brute est d’au moins 100 tonneaux, elle dispose que le navire doit être «normalement affecté à la navigation maritime». Par conséquent, la limitation dans la législation turque de la jauge brute n’est pas conforme à la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les personnes travaillant à bord de navires turcs affectés à la navigation maritime dont la jauge brute est inférieure à 100 tonneaux soient couvertes par les dispositions donnant effet à la convention.

Article 1, paragraphe 2. Application de la convention aux pêcheurs. En vertu de l’article 1 du Code du travail maritime, les dispositions concernant les contrats de travail maritime s’appliquent à tous les navires maritimes dont la jauge brute est supérieure à 100 tonneaux, sauf autorisation contraire du Conseil des ministres. En ce qui concerne l’article 3 de la convention, le gouvernement fait mention des articles 5 et 8 du Règlement concernant les conditions minimales requises de sécurité et de santé pour les travailleurs des navires de pêche, en vertu desquels les armateurs sont tenus de prendre des mesures pour garantir la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. La commission demande au gouvernement de préciser dans quelle mesure les dispositions pertinentes s’appliquent à la pêche maritime commerciale. Prière aussi d’indiquer si les organisations représentatives d’armateurs à la pêche et les pêcheurs ont été consultés sur cette question.

Article 4 a). Application aux gens de mer. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur l’assurance sociale, l’employeur est tenu de fournir à l’assuré qui est victime d’un accident du travail les prestations de santé requises par son état de santé tant que l’Institution n’a pas pris les mesures appropriées. Il n’y a pas d’information sur la façon dont on veille à ce que les dispositions générales sur la protection de la santé au travail et sur les soins médicaux soient appliquées à la profession maritime. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions spéciales pour le travail à bord d’un navire. Prière aussi de fournir des informations à propos des dispositions générales sur la protection de la sécurité et de la santé au travail et sur les soins médicaux qui sont applicables aux marins.

Article 4 b). Prestations comparables aux travailleurs à terre. Selon l’article 68 de la loi sur l’assurance sociale, des examens cliniques et des interventions chirurgicales à l’étranger doivent être garantis pour toutes les personnes assurées en vertu de la loi en question si les informations fournies par les services dispensant le traitement et certifiées par le consulat local en soulignent l’importance, jusqu’à ce que les assurés soient rétablis. La disposition selon laquelle les salariés se trouvant à l’étranger doivent obtenir l’approbation du consulat local semble indiquer que les travailleurs se trouvant en Turquie ou à l’étranger sont traités différemment. Il n’y a pas d’information complémentaire sur la comparabilité de la protection fournie en matière de santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la protection de la santé au travail et les soins médicaux fournis aux marins diffèrent de ceux dont disposent en général les travailleurs à terre.

Article 4 e). Mesures préventives. Les articles 7, paragraphe (a), et 8, paragraphes (b) et (c), du règlement susmentionné sur la santé et la sécurité et les articles 19 et 21 du Règlement des marins obligent tous les marins à suivre une formation sur les soins médicaux d’urgence, sur la sécurité individuelle et sur la responsabilité sociale. Le gouvernement a indiqué aussi que sont en place des programmes d’hygiène, de santé en voyage, de vaccination et de télésanté. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les «programmes d’hygiène, de santé en voyage, de vaccination et de télésanté» mentionnés dans son rapport, et sur d’autres mesures préventives éventuelles.

Article 5, paragraphe 3. Tenir compte des recommandations internationales concernant le contenu de la pharmacie de bord. La liste (II – des matériels médicaux) mentionnée aux articles 1, 2 et 3 de l’annexe IV au Règlement sur la santé et la sécurité, qui décrit le contenu exact de la pharmacie de bord, n’est pas disponible. Le gouvernement indique qu’un certificat médical reconnu internationalement est délivré une fois que la Direction générale des frontières et des côtes a inspecté la pharmacie de bord. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, pour adopter ou réviser les dispositions nationales concernant le contenu de la pharmacie de bord et le matériel médical à conserver à bord, l’autorité compétente tient compte des recommandations internationales en la matière, telles que la troisième édition de 2008 du Guide médical international de bord et la liste, actualisée en 2007, des médicaments essentiels, publiés par l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que des progrès réalisés dans les connaissances médicales et les méthodes de traitement approuvées.

Article 5, paragraphe 4. Inspection de la pharmacie de bord. L’article 10 du Règlement sur la santé et la sécurité dispose que la «nature des fournitures médicales» doit être inspectée (art. 10, paragr. (a), no 1) tous les ans. Selon le gouvernement, ces fournitures figurent dans la liste (II – des matériels médicaux) des articles 1, 2 et 3 de l’annexe IV au règlement (art. 10, paragr. (a), no 2 du règlement). Selon l’article 10, paragraphe (c), du règlement, l’administration, exceptionnellement, peut repousser de cinq mois au maximum la date des inspections régies par cet article. Cette disposition n’est pas conforme à la convention. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des dérogations ont été accordées en ce qui concerne le fait que, en vertu de cette disposition de la convention et de l’article 10, paragraphe (c), du Règlement sur les conditions minimales requises, les médicaments et le matériel médical à conserver à bord de tous les navires doivent être inspectés à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois; si c’est le cas, prière d’indiquer combien de dérogations ont été accordées chaque année. La commission demande aussi au gouvernement de rendre conforme la législation nationale à cette disposition de la convention qui ne permet pas de dérogations. En outre, elle lui demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les inspections soient effectuées aux intervalles demandés. Enfin, prière de préciser le statut et les qualifications des personnes chargées d’inspecter la pharmacie de bord et le matériel médical.

Article 5, paragraphe 5. Mesures pour faciliter l’identification du contenu de la pharmacie de bord. La liste (II – des matériels médicaux), qui figure aux articles 1, 2 et 3 de l’annexe IV au Règlement sur la santé et la sécurité, n’a pas été reçue par la commission. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les médicaments portent des étiquettes avec des noms génériques en plus des noms de marques, ainsi que les dates de péremption et les conditions de conservation.

Article 5, paragraphe 6. Mesures pour le transport d’une cargaison dangereuse. Des mesures générales pour préserver la santé et la sécurité dans les lieux de travail et emplois exigeant de travailler avec les substances solides, liquides ou gazeuses qui sont inflammables, explosives, dangereuses ou nocives sont prévues dans l’ordonnance sur les précautions à prendre dans les lieux de travail où sont utilisées des substances inflammables, explosives, dangereuses et nocives. L’article 6, paragraphe (a), du Règlement sur la santé et la sécurité oblige l’armateur à prévoir à bord des navires transportant l’une quelconque des substances dangereuses énumérées à l’annexe III du règlement des fournitures médicales, y compris au moins les antidotes énumérés à la partie C de l’annexe I au règlement. Toutefois, cette disposition n’est pas assez précise. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation nationale inclut, afin de classer comme dangereuse une cargaison, les dispositions du Guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, qui est publié par l’OMI. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les moyens qui permettent, lorsqu’une cargaison classée dangereuse ne figure pas dans l’édition la plus récente du Guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, de veiller à ce que le capitaine, les gens de mer et les autres personnes intéressées disposent de l’information nécessaire sur la nature des substances, les risques encourus, les équipements de protection individuels nécessaires, les procédures médicales appropriées et les antidotes spécifiques, et à ce que les antidotes spécifiques et les équipements de protection individuels se trouvent à bord.

Article 6, paragraphe 2. Utilisation du guide médical. En vertu de l’article 8, paragraphe (a), du Règlement sur la santé et la sécurité, le guide médical exigé à bord doit en particulier inclure les instructions d’utilisation des antidotes indiqués à l’annexe II du règlement en question. La commission ne dispose à ce sujet ni de l’annexe II ni d’informations connexes. La commission demande au gouvernement de communiquer un exemplaire du guide médical adopté ou approuvé par le ministère de la Santé.

Article 6, paragraphe 3. Tenir compte des recommandations internationales concernant le contenu du guide médical. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que, pour adopter ou réviser le guide médical de bord en usage dans le pays, le ministère de la Santé tienne compte des recommandations internationales en la matière, y compris le Guide médical international de bord, troisième édition de 2008, et l’édition la plus récente du Guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses.

Article 7, paragraphe 3. Usage optimal des possibilités de consultation médicale. Le gouvernement a indiqué que les numéros de téléphone du Centre de télésanté sont communiqués aux associations et aux institutions intéressées et aux agences de transport maritime. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que: a) les navires équipés d’installations radio aient à bord une liste complète des stations de radio par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues partout dans le monde; b) les navires équipés d’un système de communication par satellite aient à bord une liste complète des stations côtières terriennes par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues; et c) les listes soient tenues à jour et placées sous la garde de la personne responsable des communications à bord.

Article 8, paragraphe 2. Autres navires qui doivent avoir un médecin dans leur équipage. En vertu de l’article 4, paragraphe (d), du Règlement sur la santé et la sécurité, une classification des navires a été incluse à l’annexe I du règlement susmentionné. La commission ne dispose ni de l’annexe I ni d’autres informations à ce sujet. La commission demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport l’annexe I, et de préciser les navires ou types de navires pour lesquels la législation nationale donne effet à cette disposition.

Article 9, paragraphe 2 a) et b). Formation médicale pour les marins. L’article 8, paragraphe (c), du Règlement sur la santé et la sécurité dispose que le capitaine et les marins chargés des soins médicaux, conformément à l’article 7, paragraphe (a), du règlement, doivent recevoir une formation spécifique, actualisée régulièrement au moins tous les cinq ans, qui tienne compte des risques et des besoins spécifiques des différentes catégories de navires, et qui soit conforme aux principes directeurs généraux. L’article 21 du Règlement des marins oblige tous les officiers à suivre des cours de soins médicaux d’urgence et les capitaines et les officiers supérieurs à suivre des cours de soins médicaux. Aucune différence n’est faite entre les navires dont la jauge brute est supérieure ou inférieure à 1 600 tonneaux. La législation nationale donnant des précisions sur la formation médicale du personnel des navires n’est pas disponible. La commission demande au gouvernement de donner des informations détaillées sur la formation élémentaire qui permet aux personnes qui ne sont pas médecins et qui sont chargées de dispenser des soins médicaux à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 1 600 tonneaux, pouvant d’ordinaire avoir accès dans les huit heures à des soins médicaux qualifiés et à des équipements médicaux, de prendre immédiatement des mesures efficaces en cas d’accidents ou de maladies susceptibles de survenir à bord et de faire bon usage de conseils médicaux par radio ou par satellite. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la formation médicale d’un plus haut niveau exigée à l’article 9, paragraphe 2 b), comprend une formation pratique dans des hôpitaux, lorsque cela est réalisable, sous le contrôle d’un médecin possédant une connaissance et une compréhension approfondies des problèmes médicaux des gens de mer.

Article 9, paragraphe 3. Base des cours. Les informations sur les cours de formation médicale générale que les marins doivent suivre, ou sur les cours de soins médicaux que les officiers supérieurs doivent avoir suivis, ne sont pas disponibles. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les cours sur les soins médicaux d’urgence soient fondés sur le contenu de la troisième édition de 2008 du Guide médical international de bord, sur l’édition la plus récente du Guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, sur l’édition la plus récente du document destiné à servir de guide – Guide international de formation maritime – et sur la partie médicale du Code international des signaux, ainsi que sur des guides nationaux analogues.

Article 11, paragraphe 4. Lieu de l’infirmerie du navire. L’article 5, paragraphe (c), du Règlement sur la santé et la sécurité dispose que les navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute, embarquant 15 marins ou plus affectés à un voyage d’une durée de plus de trois jours, doivent avoir une infirmerie afin que le traitement médical puisse être administré dans des conditions matérielles et d’hygiène satisfaisantes. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que l’infirmerie soit située de telle sorte que l’accès en soit aisé et que ses occupants soient confortablement logés et qu’ils puissent recevoir, par tous les temps, les soins nécessaires.

Article 11, paragraphe 5. Conception de l’infirmerie. L’article 5, paragraphe c), du règlement susmentionné n’indique pas si l’infirmerie est conçue de manière à faciliter les consultations et les soins d’urgence. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’infirmerie est conçue de manière à faciliter les consultations et les soins d’urgence.

Article 11, paragraphe 6. Confort des occupants de l’infirmerie. L’article 5, paragraphe c), du règlement susmentionné et l’article 67 du Règlement sur le logement, la santé, l’alimentation et l’approvisionnement (équipages des navires) disposent que les navires dont l’équipage est inférieur ou égal à 15 membres doivent disposer d’une infirmerie avec une couchette, et que les navires dont l’équipage est supérieur à 15 membres doivent disposer d’une infirmerie avec deux couchettes. Les autres exigences de la convention ne sont pas abordées. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que l’entrée, l’éclairage, la ventilation, le chauffage et l’installation d’eau soient aménagés de manière à assurer le confort et à faciliter le traitement des occupants.

Article 11, paragraphe 8. Equipements séparés pour les occupants de l’infirmerie. Ni le gouvernement ni la législation disponible ne donnent d’information au sujet de cette disposition. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les occupants de l’infirmerie disposent, pour leur usage exclusif, de water-closets qui fassent partie de l’infirmerie elle-même ou qui soient situés à proximité immédiate de celle-ci.

Article 11, paragraphe 9. Infirmerie à des fins médicales seulement. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que l’utilisation de l’infirmerie soit interdite à des fins autres que médicales.

Article 12, paragraphes 1 et 2. Modèle de rapport médical. Le gouvernement fait mention des articles 61 et 62 du Règlement des marins, qui disposent que les marins doivent faire l’objet d’un bilan de santé une ou deux fois par an selon leur âge. Les formulaires utilisés pour les examens médicaux ne sont pas disponibles. La commission demande au gouvernement de fournir le modèle de rapport médical à l’usage des médecins de bord, des capitaines ou des personnes chargés des soins médicaux à bord ainsi que des hôpitaux ou médecins à terre, modèle qui doit être spécialement conçu pour faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident.

Article 12, paragraphe 3. Confidentialité. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les informations contenues dans les rapports médicaux restent confidentielles et ne soient utilisées que pour faciliter le traitement des gens de mer.

Article 13. Coopération internationale. Selon le rapport du gouvernement, la Turquie a conclu 22 accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. Les informations sur les accords visant à promouvoir la protection de la santé des gens de mer et les soins médicaux à bord des navires ne sont pas disponibles. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vertu de cet article et de communiquer copie des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents sur la sécurité sociale.

Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que l’application du Code du travail maritime a été confiée au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, à la Direction générale de la sécurité du ministère de l’Intérieur de la République de Turquie et à la Direction générale de la santé aux frontières et sur les côtes du ministère de la Santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles méthodes permettent de contrôler l’application, entre autres, de la législation nationale.

Point V. Selon le gouvernement, aucune difficulté pratique n’a été constatée dans l’application de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de gens de mer qui sont couverts par les mesures donnant effet à la convention et, le cas échéant, le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Définition de l’expression «gens de mer». En vertu de l’article 1 du Code du travail maritime, le code s’applique aux marins travaillant dans le cadre d’un contrat à bord de navires de 100 tonneaux de jauge brute et plus, qui battent pavillon turc et sont affectés à la navigation maritime, lacustre et fluviale, ainsi qu’aux employeurs des marins. Les embarcations légères, barges, bateaux à fond plat et petits chalands sont également considérés comme des navires. Toutefois, en vertu de la convention, il n’est pas prévu que celle-ci s’applique aux navires ayant un tonnage minimum de 100 tonneaux de jauge brute, mais aux navires «normalement affectés à la navigation maritime». L’article II, paragraphe 1 i), de la convention du travail maritime, 2006, ne prévoit pas non plus de tonnage minimum et vise la navigation maritime des navires. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels moyens sont mis en œuvre pour s’assurer que les personnes qui travaillent à bord de navires affectés à la navigation maritime de moins de 100 tonneaux de jauge brute sont couvertes par les dispositions pertinentes donnant effet à la convention.

Article 1, paragraphe 3. Définition de l’expression «accidents du travail». En vertu de l’article 4 du règlement sur l’examen des accidents en mer, les accidents du travail sont uniquement «les accidents qui provoquent des blessures pouvant entraîner la mort». Cette expression a un sens plus étroit que l’expression «accidents du travail» utilisée dans la convention, qui s’applique à l’ensemble des accidents dont sont victimes les gens de mer du fait ou à l’occasion de leur emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les textes de loi concernant les autres accidents du travail qui ne provoquent pas nécessairement des blessures pouvant entraîner la mort.

Article 2, paragraphe 1. Statistiques. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que les articles 77 et 91 de la loi du travail définissent les obligations générales qui incombent aux employeurs et au gouvernement en cas d’accidents. La Commission d’examen des accidents en mer (DEKİK) exerce d’autres responsabilités en la matière. Le Bureau de l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, est spécifiquement chargé d’examiner les accidents liés aux opérations de chargement et de déchargement dans les ports. Le gouvernement indique en outre que tout accident défini comme accident du travail est porté à la connaissance du public et que des statistiques sur les accidents du travail sont publiées chaque année en vertu de la loi sur l’assurance sociale. Toutefois, la loi sur l’assurance sociale ne contient aucune disposition prévoyant des publications en matière d’accidents du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer en vertu de quelle disposition les accidents du travail doivent être signalés, et de mentionner toutes mesures prises ou envisagées par l’autorité compétente pour établir des statistiques détaillées sur les accidents du travail et pour les analyser. Elle le prie aussi d’indiquer les lois ou réglementations spécifiques prévoyant l’établissement et l’analyse de statistiques sur les accidents du travail. Enfin, elle le prie de transmettre des copies ou des extraits de rapports d’enquête, ainsi que des exemples de statistiques établies conformément aux dispositions du présent article.

Article 2, paragraphe 2. Signalement des accidents et statistiques. Le gouvernement indique que les accidents du travail sont les accidents qui se produisent à bord du navire ou sont liés au navire. Il indique aussi que tout type d’accident en mer «peut» faire l’objet d’un examen et énonce les points que le rapport d’accident de la DEKİK «devrait» prendre en considération. Il ne semble pas que ces dispositions aient force obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que tous les accidents du travail sont signalés et que les statistiques ne sont pas limitées aux accidents mortels ou aux accidents dans lesquels le navire lui-même est atteint, mais qu’elles concernent également les accidents dont sont victimes les gens de mer.

Article 2, paragraphe 3. Contenu des statistiques. D’après le rapport du gouvernement, le Bureau de l’inspection du travail est spécifiquement chargé d’examiner les accidents liés aux opérations de chargement et de déchargement dans les ports. Toutefois, le gouvernement n’a pas indiqué si les rapports établis sur la base des examens de ce bureau sont pris en compte lors de l’établissement de statistiques. Il ne donne pas de statistiques sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail précisant dans quelle partie du navire – par exemple, pont, machines ou locaux du service général – et en quel lieu – par exemple, en mer ou dans un port – l’accident s’est produit. Le gouvernement mentionne en outre plusieurs points que le rapport d’accident de la DEKİK «devrait» inclure. Il semble que ces points ne doivent pas figurer obligatoirement dans le rapport, et le gouvernement ne précise pas dans quelle mesure ils sont pris en compte dans les statistiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les statistiques portent sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail et précisent dans quelle partie du navire – par exemple, pont, machines ou locaux du service général – et en quel lieu – par exemple, en mer ou dans un port – l’accident s’est produit.

Article 3. Recherches. Le gouvernement renvoie à nouveau aux points que le rapport d’accident de la DEKİK «devrait» inclure. Il semble qu’ils ne doivent pas figurer obligatoirement dans le rapport, et il n’apparaît pas clairement que la DEKİK ou la Direction générale des transports maritimes entreprennent des recherches. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des organismes publics entreprennent des recherches sur l’évolution générale en matière d’accidents ainsi que sur les risques que les statistiques révéleraient.

Article 4, paragraphe 3 b). Aspects structurels des navires. Les dispositions mentionnées dans le rapport du gouvernement ne couvrent pas les aspects structurels des navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale couvrent spécifiquement les aspects structurels des navires.

Article 4,paragraphe 3 c). Machines. Le gouvernement fait référence aux articles 18 et 33 à 40 du règlement sur le logement, la santé et l’approvisionnement alimentaire des gens de mer. Ces dispositions couvrent certains aspects comme l’isolation des machines contre le bruit, la chaleur et les gaz d’échappement, mais n’abordent pas l’ensemble des points de cet alinéa. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale concernant la prévention des accidents s’appliquent aux machines, conformément au présent alinéa.

Article 4, paragraphe 3 d). Mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts. En vertu de l’article 19, paragraphes (a) et (e), du règlement sur les gens de mer, dans le cadre de leur formation de base, les gens de mer doivent être formés aux techniques de survie et acquérir des connaissances sur le sauvetage et les canots de secours autres que les canots de secours rapides. Le gouvernement cite plusieurs dispositions du règlement sur le logement, la santé et l’approvisionnement alimentaire des gens de mer, mais ces dispositions ne concernent pas les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale relatives aux mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts.

Article 4, paragraphe 3 e). Matériel de chargement et de déchargement. Le gouvernement cite les dispositions du règlement sur le logement, la santé et l’approvisionnement alimentaire des gens de mer. Toutefois, ces dispositions ne concernent pas le matériel de chargement et de déchargement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale relatives au matériel de chargement et de déchargement.

Article 4, paragraphe 3 f). Prévention et extinction des incendies. En vertu de l’article 19, paragraphe (c), du règlement sur les gens de mer, dans le cadre de leur formation de base, les gens de mer doivent être formés aux méthodes de prévention et d’extinction des incendies. Quant au règlement sur le logement, la santé et l’approvisionnement alimentaire des gens de mer, il ne mentionne pas la prévention et l’extinction des incendies. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale couvrent la prévention et l’extinction des incendies.

Article 4, paragraphe 3 g). Ancres, chaînes et câbles. Le gouvernement mentionne plusieurs dispositions du règlement sur le logement, la santé et l’approvisionnement alimentaire des gens de mer qui ne concernent pas les ancres, chaînes et câbles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale relatives aux ancres, chaînes et câbles.

Article 4, paragraphe 3 h). Cargaisons dangereuses et lest. En vertu de l’article 6, paragraphe (a), du règlement sur les normes minimales de santé et de sécurité en vue de l’amélioration des soins médicaux à bord des navires, l’armateur est tenu de prendre des mesures pour que des fournitures médicales, y compris les antidotes figurant à la partie C de l’annexe I, se trouvent à bord des navires qui transportent certaines substances dangereuses énumérées à l’annexe III. Les autres dispositions du règlement sur le logement, la santé et l’approvisionnement alimentaire des gens de mer ne concernent pas les points de cet alinéa. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale relatives aux cargaisons dangereuses et au lest.

Article 4, paragraphe 3 i). Equipement individuel de protection. En vertu de l’article 19, paragraphes (a) et (e), du règlement sur les gens de mer, dans le cadre de leur formation de base, les gens de mer doivent être formés aux méthodes de sauvetage et acquérir des connaissances sur le sauvetage et les canots de secours autres que les canots de secours rapides. Toutefois, ces dispositions ne concernent pas l’équipement individuel de protection. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale relatives à l’équipement individuel de protection pour les gens de mer.

Article 5, paragraphe 1. Obligation d’observer les dispositions. Entre autres dispositions, l’article 77 de la loi du travail et l’article 11 de la directive sur les méthodes et les principes concernant la préparation de certificats sur les traitements et les fournitures médicales pour les navires définissent les devoirs des armateurs en matière de prévention des accidents. Le règlement sur le logement, la santé et l’approvisionnement alimentaire des gens de mer mentionne en outre les responsabilités des armateurs en matière de prévention des accidents du travail. Quant aux gens de mer, ils doivent uniquement suivre une formation obligatoire afin d’obtenir un certificat. Le gouvernement ne décrit pas les obligations spécifiques qui s’imposent aux gens de mer après l’exercice de leurs fonctions, et la législation disponible ne donne pas d’informations en la matière. Les dispositions nationales relatives à la prévention des accidents visant à donner effet à l’article 4 de la convention ne semblent pas indiquer l’obligation qu’ont les «autres personnes intéressées» de les observer. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures spécifiques sont prises ou envisagées pour faire obligation aux gens de mer et aux autres personnes intéressées d’observer les dispositions nationales relatives à la prévention des accidents visées à l’article 4 de la présente convention.

Article 5, paragraphe 2. Utilisation du matériel de protection ou autres dispositifs. Le rapport du gouvernement n’indique pas clairement si l’obligation incombant aux armateurs de fournir du matériel de protection ou d’autres dispositifs de prévention des accidents est assortie de dispositions en vertu desquelles ce matériel doit être utilisé. Les obligations qui s’imposent aux gens de mer après l’exercice de leurs fonctions à bord ne sont pas précisées. La commission prie le gouvernement de transmettre les dispositions spécifiques concernant l’utilisation du matériel ou des dispositifs de protection par les gens de mer, et d’indiquer quelle disposition leur fait obligation d’observer les mesures de prévention. Elle le prie aussi de transmettre l’intégralité des dispositions sur la prévention des accidents du travail des gens de mer, requises en vertu des articles 4 et 5 de la convention.

Article 6, paragraphe 1. Inspections. En vertu de l’article 9 du règlement sur la supervision générale et la certification des navires, le Sous-secrétariat des affaires maritimes est chargé de la supervision, de la coordination technique, de la fixation de normes et de l’établissement de critères techniques. En l’absence d’information complémentaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées par le Sous-secrétariat des affaires maritimes pour assurer l’application des dispositions visées à l’article 4.

Article 6, paragraphe 4. Information des gens de mer. D’après le rapport du gouvernement, les employeurs «devraient» informer les travailleurs de leurs droits et de leurs devoirs, et proposer des programmes de formation auxquels les travailleurs «devraient» participer. La commission prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les moyens mis en œuvre pour porter les dispositions sur la prévention des accidents à l’attention des marins, par exemple en mettant à disposition des membres de l’équipage le texte ou les résumés de ces dispositions.

Article 7. Comité de prévention des accidents. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques adoptées ou envisagées en vue de la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées ou de la constitution d’un comité qualifié, choisis parmi les membres de l’équipage du navire et responsables, sous l’autorité du capitaine, de la prévention des accidents.

Article 8, paragraphes 1 et 2. Programme de prévention des accidents. Le gouvernement indique que, pour éviter que les accidents ne se reproduisent, la DEKİK examine les accidents en mer pour en déterminer les causes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur tous programmes de prévention mis en place par la DEKİK en précisant s’ils ont été élaborés avec la coopération des organisations d’armateurs et de gens de mer. Elle le prie aussi d’indiquer si, outre la DEKİK, les autres organismes intéressés, les armateurs et les gens de mer ou leurs représentants prennent une part active à la mise en œuvre des programmes de prévention des accidents du travail.

Article 8, paragraphe 3. Commissions mixtes et groupes spéciaux de travail.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les commissions mixtes chargées de la prévention des accidents ou les groupes spéciaux de travail créés conformément au présent paragraphe.

Article 9. Enseignement et information sur la prévention des accidents. En vertu des articles 19 et 21 du règlement sur les gens de mer et de l’article 8, paragraphes (b) et (c), du règlement sur les normes minimales de santé et de sécurité en vue de l’amélioration des soins médicaux à bord des navires, tous les gens de mer reçoivent une formation sur les premiers secours, la sécurité du personnel et la responsabilité sociale, sanctionnée par un examen et la délivrance d’un certificat par le Sous-secrétariat des affaires maritimes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant si l’enseignement de la prévention des accidents et de l’hygiène du travail fait partie des programmes des centres de formation professionnelle. Elle le prie aussi d’indiquer, le cas échéant, de quelle manière les gens de mer sont informés des risques particuliers, par exemple au moyen de notices officielles contenant des instructions nécessaires.

Point III du formulaire de rapport. D’après le rapport du gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le Conseil des ministres, la Direction générale des douanes et des mesures sanitaires des zones côtières, le ministère de la Santé, le ministère de l’Education et la DEKİK sont chargés de faire appliquer la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes par lesquelles le contrôle de l’application de la législation nationale est assuré, et de fournir des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

Point IV. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

Point V. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Turquie en joignant des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et la suite qui leur a été donnée, ainsi que sur le nombre des accidents du travail relevés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2 c), de la convention. Sanctions adéquates. Le règlement no 25403 du 15 mars 2004 relatif aux règles et aux directives en matière de construction, de modification, d’entretien et de réparation des navires et des navires de mer ne contient pas de dispositions spécifiques relatives aux logements de l’équipage ni aux sanctions applicables en cas d’infraction. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques relatives aux logements de l’équipage et les sanctions applicables en cas d’infraction.

Article 3, paragraphe 2 d). Régime d’inspection.Le gouvernement renvoie aux dispositions relatives à l’inspection des conditions de travail contenues dans la loi sur le travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant le fonctionnement et l’organisation du régime d’inspection spécifique au secteur maritime.

Article 3, paragraphe 2 e). Consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En l’absence d’éléments d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale obligeant l’autorité compétente à consulter les organisations d’armateurs et/ou les armateurs et les organisations reconnues bona fide de gens de mer en vue d’élaborer les règlements et de collaborer dans toute la mesure possible avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements.

Article 4, paragraphe 1. Soumission des plans des logements d’équipage avant la construction du navire. Selon l’article 5 du règlement no 25403, le propriétaire du navire ou son représentant doit soumettre à l’autorité portuaire, avant la construction du navire, deux copies du formulaire 1-A contenant les plans du navire (forme, coupe transversale, longitudinale, etc.). La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces plans comportent, à une échelle prescrite, l’emplacement et les dispositions générales du logement de l’équipage.

Article 4, paragraphe 2. Soumission des plans détaillés des logements d’équipage avant la construction ou la modification de ces logements. L’article 70 du règlement no 20378 sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, qui prévoit la soumission des plans de l’installation des postes de couchage, des lieux de récréation, des réfectoires, des installations sanitaires et des lieux de lavage, ne concerne que les navires déjà construits ou en cours d’achat. Cet article précise que ces plans doivent être soumis lorsque l’employeur ou le propriétaire d’un navire de ce type fait la demande du permis de navigation. La convention ne permet la soumission, pour approbation de l’autorité compétente, des plans du logement de l’équipage, une fois le navire construit, que pour les cas d’urgence ou les cas de modification ou de reconstruction temporaire exécutées en dehors du pays d’immatriculation. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir qu’avant que la construction du logement de l’équipage ne soit commencée, ou avant que le logement de l’équipage à bord d’un navire existant ne soit modifié ou reconstruit, le plan détaillé de ce logement, accompagné de tous renseignements utiles, sera soumis pour approbation à l’autorité compétente; ce plan indiquera, à une échelle prescrite et dans le détail prescrit, l’affectation de chaque local, la disposition de l’ameublement et autres installations, la nature et l’emplacement des dispositifs de ventilation, d’éclairage et de chauffage, ainsi que des installations sanitaires. Elle le prie également de préciser à quelle autorité ces plans doivent être soumis.

Article 5. Inspection.Le rapport ne contenant aucune information à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité en charge des inspections ainsi que les dispositions spécifiques de la législation nationale garantissant que cette autorité inspecte tout navire et assure que le logement de l’équipage est conforme aux conditions exigées par les lois et règlements: i) lors de l’immatriculation du navire ou lorsque le logement de l’équipage aura été modifié d’une manière importante ou reconstruit; et ii) suite à une plainte dont elle serait saisie.

Article 6, paragraphes 4 et 7. Vermine. Selon l’article 53 l) du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, toute mesure permettant d’empêcher la vermine dans les postes de couchage devra être prise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si parmi ces mesures figurent: i) la construction des cloisons intérieures en un matériau approuvé, non susceptible d’abriter de la vermine; et ii) l’interdiction des planchéiages bouvetés ou toute autre méthode de construction susceptible d’abriter de la vermine.

Article 6, paragraphe 8. Dispositifs de prévention et de lutte contre les incendies dans la construction des logements d’équipage.En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente exige que des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation soient prises dans la construction du logement.

Article 6, paragraphe 10. Rafraîchissement des peintures des parois intérieures et extérieures. Selon l’article 54 du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, les postes de couchage devront rester dans un état de propreté constant. L’article 56 d) prévoit en outre que les réfectoires soient propres et lumineux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cela implique que les peintures des parois intérieures seront refaites ou reprises quand la nécessité s’en fera sentir.

Article 6, paragraphe 11. Approbation du mode de construction et des matériaux utilisés pour le revêtement des logements d’équipage. Selon l’article 38 du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, les revêtements des sols des logements des équipages doivent être imperméables à l’humidité et faciles à nettoyer. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les matériaux et le mode de construction des revêtements de ces logements sont approuvés par l’autorité compétente.

Article 6, paragraphe 12. Revêtement de pont en matière composite. Le rapport ne contenant pas d’éléments d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsque les revêtements de pont seront en matière composite, il est prévu que le raccordement avec les parois soit arrondi de manière à éviter les fentes.

Article 7, paragraphe 5. Fonctionnement des systèmes de ventilation quand l’équipage est à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la force motrice nécessaire pour faire fonctionner les systèmes de ventilation est disponible pendant tout le temps où l’équipage habite à bord ou y travaille et lorsque les circonstances l’exigent.

Article 10, paragraphe 5 a).Superficie des postes de couchage et emplois de groupes de personnel subalterne plus nombreux. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que, même dans les cas de navires où sont employés des groupes de personnel subalterne nécessitant l’embarquement d’un effectif nettement plus important que celui qui eut été utilisé autrement, la superficie totale des postes de couchage allouée à ces groupes ne soit pas moindre que celle qui eut été attribuée si l’effectif n’avait pas été augmenté de ce fait.

Article 10, paragraphe 6. Calcul de la superficie des postes de couchage. Selon l’article 49 du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, la surface couverte par les couchettes, les armoires, les tables et les chaises est comprise dans le calcul de la superficie des postes de couchage. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les espaces exigus ou de forme irrégulière, qui n’augmentent pas effectivement l’espace disponible pour circuler ou qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles, ne sont pas compris dans ce calcul.

Article 10, paragraphe 8. Cabines par catégorie d’équipage. La convention s’applique à tous les navires de 500 tonneaux et plus. Son application peut, au gré de l’Etat qui la ratifie, s’étendre aux navires de 200 à 500 tonneaux, qui constitueraient des navires de faible tonnage. La convention prévoit que chaque catégorie de marins doit disposer d’un ou plusieurs postes de couchage distinct sauf pour les navires de faible tonnage pour lesquels des dérogations pourront être accordées par l’autorité compétente. De plus, la convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, ainsi que la convention du travail maritime, 2006 (CTM), prévoient que chaque marin doit, dans la mesure du possible, disposer d’une cabine individuelle. Des dérogations sont toutefois possibles pour les navires de moins de 3 000 tonneaux, après consultations des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées (norme 3.1, paragr. 9 a)). Selon l’article 51 du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, au contraire, il est prévu que chaque catégorie d’équipage (pont et machine) devra avoir des logements séparés à bord des navires jaugeant plus de 3 000 tonneaux (8 490 m3). Cela ne répond manifestement pas aux exigences de la convention no 92 et de la CTM. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures pour garantir qu’à bord des navires jaugeant 500 tonneaux (1 415 m3) et plus chaque catégorie de marin dispose d’un ou plusieurs postes de couchage distinct.

Article 10, paragraphe 9 a).Cabines individuelles pour les premiers officiers de radio ou en charge de l’électricité. L’article 52 a) du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer prévoit que, lorsqu’il y a plusieurs officiers de radio ou officiers en charge de l’électricité, le nombre de personnes par cabine pourra aller jusqu’à trois. Selon la convention, au contraire, ces officiers devront disposer d’une cabine individuelle. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour garantir que, même lorsqu’il y a plusieurs officiers de radio ou officiers en charge de l’électricité à bord d’un navire, ces derniers aient droit à une cabine individuelle.

Article 10, paragraphe 9 d).Nombre maximum de marins par couchette. Se référer au commentaire effectué sous la convention no 133.

Article 10, paragraphe 10. Navires à passagers.  Dérogations accordées au nombre de marins par couchette. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des autorisations, en consultation avec les organisations d’armateurs et/ou les armateurs et les organisations reconnues bona fide de gens de mer, ont été accordées à bord de certains navires à passagers. Pour le nombre de marins admis par poste de couchage, se référer au commentaire effectué sous l’article 5, paragraphe 3, de la convention no 133.

Article 10, paragraphe 28. Attribution des couchettes et quarts. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, pour autant que cela soit praticable, les couchettes sont réparties de façon à séparer les quarts et à éviter qu’un homme de jour ne partage le même poste que des hommes prenant le quart.

Article 11, paragraphe 3. Réfectoires distincts. Si l’article 55 du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer prévoit que, sur chaque navire, les gens de mer doivent prendre leurs repas dans les lieux qui leur sont assignés en fonction de leur grade, il ne précise pas si, à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux (2 830 m3) et plus, le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne ont accès à un réfectoire distinct selon qu’ils travaillent sur le pont ou dans la machine. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer si dans la pratique des réfectoires distincts sont prévus à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux (2 830 m3) et plus pour: i) le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne du pont; et ii) le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne de la machine.

Article 11, paragraphe 4. Réfectoires distincts pour le personnel du service général. Selon l’article 55 du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, à bord des navires de 5 000 tonneaux (14 150 m3) et plus, qui embarquent plus de cinq agents du service général, un réfectoire séparé devra être assigné aux agents de ce service. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à la convention, des dispositions adéquates sont également prévues pour le personnel du service général à bord des navires de moins de 5 000 tonneaux (14 150 m3).

Article 11, paragraphe 7. Aménagement des réfectoires et dérogations. En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations aux dispositions concernant l’aménagement de réfectoires, motivées par des conditions spéciales existant à bord des navires à passagers, ont été accordées par l’autorité compétente.

Article 11, paragraphe 9. Installation pour le lavage des ustensiles. L’article 56 c) du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer prévoit que les réfectoires doivent être équipés de buffets pour servir les repas et de placards pour ranger la vaisselle ainsi que les couverts. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table est également prévue lorsque les offices ne sont pas directement accessibles des réfectoires.

Article 11, paragraphe 10. Réfectoires. Matière de couverture des sièges. L’article 56 e) prévoit que les tables du réfectoire doivent être recouvertes d’une matière facile à entretenir et précise que les tables d’officiers seront nappées. Selon l’alinéa d) de cet article, le réfectoire doit également être bien ventilé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les sièges sont également d’une matière facile à entretenir et si cette matière résiste à l’humidité.

Article 13, paragraphe 2 d).Installations sanitaires contiguës. La législation nationale ne traite pas de l’hypothèse spécifique prévue dans l’alinéa d). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, à bord des navires où les officiers ou les opérateurs de radio ont un logement isolé, des installations sanitaires contiguës ou situées à proximité de ces logements sont prévues.

Article 13, paragraphes 3 et 4. Répartition des water-closets. La législation nationale ne semble pas fixer la répartition des water-closets entre les différentes catégories de l’équipage. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures pour fixer, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de cet article de la convention, la répartition des water-closets entre les différentes catégories de l’équipage.

Article 13, paragraphe 5. Dérogations au nombre des installations sanitaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions spéciales, ou une réduction du nombre d’installations sanitaires requises, ont été prises pour les navires à passagers effectuant normalement des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures ou pour les navires dont l’effectif total de l’équipage dépasse 100.

Article 13, paragraphe 8. Toilettes et aération à l’air libre. Selon l’article 62 b) du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, des mesures doivent être prises en ce qui concerne les odeurs dans les toilettes avec l’installation, par exemple, d’un système de ventilation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si parmi ces mesures se trouve également l’aération par communication directe avec l’air libre, conformément aux dispositions de la convention.

Article 13, paragraphe 10. Tuyaux de descente et de décharge dans les toilettes. Si des dispositions relatives à l’évacuation des eaux usées sont prévues dans les cabines de douches à l’article 62 a) du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, l’article 62 h) prévoit que les eaux usées des toilettes seront collectées dans une citerne. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures garantissant l’installation, pour l’ensemble des installations sanitaires, de tuyaux de descente et de décharge de dimension suffisante permettant un nettoyage facile ainsi que la réduction au minimum des risques d’obstruction.

Article 13, paragraphe 14. Système de chauffage des lieux de séchage. Selon l’article 64 du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, des lieux de séchage doivent être installés dans des locaux séparés des postes de couchage et des réfectoires et pourvus d’un dispositif d’étendage ainsi que d’un système d’aération. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces lieux sont également chauffés.

Article 14, paragraphe 1. Infirmerie à bord. La législation nationale prévoit uniquement que, lorsqu’une infirmerie est requise, un cabinet médical sera installé à côté de celle-ci, sans spécifier les navires touchés par cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer à bord de quels navires une infirmerie de bord est requise.

Article 14, paragraphe 2. Facilité d’accès à l’infirmerie. Selon la législation nationale, l’infirmerie doit être située dans un endroit qui permette aux marins malades de supporter facilement tous les types de temps et de se reposer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation qui prévoient que les infirmeries doivent en outre être faciles d’accès.

Article 14, paragraphe 5. Water-closets séparés dans l’infirmerie. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les occupants de l’infirmerie disposeront, pour leur usage exclusif, de water-closets qui feront partie de l’installation de l’infirmerie elle-même ou seront situés à proximité immédiate.

Article 15, paragraphe 1. Penderies extérieures. Selon l’article 54 du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, l’armoire mise à disposition de chaque marin dans le poste de couchage devra avoir un compartiment central permettant d’accrocher deux uniformes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, pour recevoir les cirés des marins, des penderies suffisamment nombreuses et convenablement aérées sont également aménagées à l’extérieur des postes de couchage.

Article 15, paragraphe 2. Bureau. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, à bord de tout navire jaugeant plus de 3 000 tonneaux (8 490 m3), un local pour le service du pont et un autre pour le service de la machine sont aménagés et meublés pour servir chacun de bureau.

Article 15, paragraphe 3. Moustiquaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour protéger le logement de l’équipage à bord des navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques, en munissant de moustiquaires appropriées les hublots, ouvertures de ventilation et portes donnant sur un pont ouvert.

Article 16. Dérogations liées aux habitudes et usages nationaux. Le gouvernement ne fait que renvoyer dans son rapport aux dispositions du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer relatives aux postes de couchage mais ne précise pas si, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, les normes de la convention ont été modifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, à bord des navires où sont employés des groupes de personnel subalterne nécessitant l’embarquement d’un effectif nettement plus important que celui qui eut été utilisé autrement, l’autorité compétente a pris, pour tenir compte des habitudes ou usages nationaux, des dispositions spéciales concernant, d’une part, le nombre des personnes qui occupent les postes de couchage et, d’autre part, les aménagements des réfectoires et des installations sanitaires. Dans l’affirmative, prière de transmettre une copie des règlements spéciaux adoptés à cette fin et d’indiquer si les consultations prescrites dans le paragraphe 5 ont été effectuées.

Article 17, paragraphe 2. Inspection hebdomadaire des locaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu que le capitaine ou un officier spécialement délégué par lui à cet effet, accompagné d’un ou plusieurs membres de l’équipage, procède, à des intervalles maxima d’une semaine, à l’inspection de tous les locaux qui forment le logement de l’équipage, les résultats de l’inspection devant être consignés par écrit.

Point V du formulaire de rapport. Informations sur l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 4, paragraphes 1, 3 et 4, de la convention. Examens professionnels et diplômes de capacité. Concernant la délivrance des diplômes de capacité, le gouvernement renvoie dans un premier temps aux dispositions contenues dans le règlement sur les gens de mer du 31 juillet 2002 qui prévoit que le Centre d’examen des marins est la seule autorité responsable de l’organisation des examens professionnels. Ces dispositions étant très générales, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la nature précise des examens (y compris les épreuves pratiques) qui doivent être subis pour l’obtention du diplôme de cuisinier de navire.

Dans un deuxième temps, le gouvernement indique que les étudiants diplômés des lycées professionnels relevant du ministère de l’Education nationale pourront également être employés comme cuisiniers de navire après avoir reçu une formation qualifiante et complémentaire sur les conditions de vie et l’adaptation à la vie à bord. Le gouvernement précise que des programmes spécifiques pour l’obtention du certificat de capacité de cuisinier de navire peuvent également être conçus avec ces lycées, en accord avec le préfet du département. La commission prie le gouvernement d’indiquer si à la fin de la formation dispensée par les lycées professionnels des examens spécifiques sont organisés pour l’obtention du diplôme de cuisinier de navire et de préciser: i) quelle est l’autorité ou les autorités, le cas échéant, qui organisent et délivrent ce diplôme; et ii) quelle est la nature des examens (y compris les épreuves pratiques) qui doivent être subis.

Article 6. Reconnaissance des diplômes. L’article 54 du règlement sur les gens de mer prévoit que, pour être reconnus, les diplômes délivrés par les autorités étrangères doivent être compatibles avec la règle 1/10 et la section A‑1/10 du Code de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). La STCW ne traitant pas des cuisiniers de navires, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 54 du règlement sur les gens de mer s’applique également aux cuisiniers de navire et, dans le cas contraire, s’il existe des dispositions analogues prévoyant la reconnaissance des diplômes de cuisinier de navire délivrés dans d’autres territoires.

Point III du formulaire de rapport.Contrôle de l’application de la convention. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 49 de la loi sur le travail maritime et de l’article 91 de la loi sur le travail les inspecteurs relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sont chargés du contrôle de l’application de la législation nationale. L’article 91 du Règlement sur les gens de mer, qui réglemente l’obtention des certificats de capacité des marins, prévoit quant à lui que le contrôle de l’application des dispositions contenues dans ce texte relève du ministre auquel le Sous-secrétariat aux affaires maritimes est rattaché. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations relatives à l’organisation et au fonctionnement du service d’inspection, et notamment d’indiquer la manière dont s’articulent les contrôles effectués par ce service et par les inspecteurs du travail relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions de principe. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

Point V du formulaire de rapport.Informations sur l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Turquie en donnant, par exemple, des extraits des rapports de services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre de certificats délivrés.

La commission prie en outre le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, une copie des documents suivants:

–           la loi no 3308 sur l’apprentissage et la formation professionnelle;

–           le règlement sur la formation professionnelle;

–           les directives pour la formation et le contrôle mentionnées à l’article 4(5) du règlement sur les gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Il apparaît que l’examen médical des gens de mer ainsi que la procédure à suivre à ce sujet sont traités dans la directive sur la santé des gens de mer, entrée en vigueur le 18 mars 2005, par instruction du ministre de la Santé. De manière à permettre l’examen complet de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir, si possible en langue anglaise ou française, une copie de cette directive.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2 b) de la convention. Inspection des provisions de vivres et d’eau, ainsi que des locaux. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 49 de la loi no 854 du 20 avril 1967 sur le travail maritime dispose que les supervisions, inspections ou contrôles découlant de l’application de cette loi sont effectués par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

L’article 5 de la réglementation du 20 décembre 1989 (logement, alimentation et service de table des gens de mer, santé des gens de mer) dispose que les fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale chargés de la supervision et de l’inspection doivent réaliser des inspections afin de veiller à la bonne application de la réglementation.

L’article 7 c) du décret-loi no 491 du 1er août 1993 sur l’organisation et les fonctions du Sous-secrétariat aux affaires maritimes décrit les fonctions de la Direction générale du transport maritime qui consistent, en particulier, à inspecter les vaisseaux turcs pour garantir la sécurité individuelle et des biens à bord.

Etant donné le chevauchement des fonctions de la Direction générale du transport maritime, qui relève du Sous-secrétariat aux affaires maritimes, et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’interaction entre les inspections réalisées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et celles de la Direction générale du transport maritime.

Article 2 d). Etudes et diffusion d’informations éducatives. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette disposition de la convention est appliquée dans le cadre de la réglementation sur l’alimentation et le logement. La commission demande au gouvernement de préciser comment les autorités compétentes (le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le ministère de la Santé) s’acquittent de leurs fonctions en ce qui concerne l’étude de méthodes propres à assurer aux équipages une alimentation et un service de table satisfaisants, et la diffusion d’informations éducatives sur ces méthodes.

Article 3. Collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer et avec les autorités nationales ou locales. A l’exception des dispositions concernant le Conseil sur l’alimentation, la réglementation sur l’alimentation et le logement ne contient pas de disposition au sujet de la collaboration susmentionnée. C’est aussi le cas pour la loi sur le travail maritime et la réglementation sur les gens de mer. Le gouvernement ne donne d’indication ni sur les autorités nationales ou locales ni sur la façon dont les administrations publiques interagissent. La commission demande au gouvernement des informations sur les points suivants:

i)         les autres autorités nationales ou locales qui s’occupent des questions d’alimentation et de santé;

ii)        les dispositions prises pour garantir la collaboration entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le ministère de la Santé et le Sous-secrétariat aux affaires maritimes, d’une part, et, d’autre part, les organisations d’armateurs et de gens de mer, ainsi que les autorités nationales ou locales qui s’occupent des questions d’alimentation et de santé;

iii)       les mesures prises pour coordonner les activités des diverses autorités.

Article 4. Personnel permanent pleinement qualifié de l’autorité compétente. Dans son rapport, le gouvernement ne donne pas d’information sur le statut et les qualifications des fonctionnaires du ministère de la Santé qui s’occupent des questions d’alimentation et de service de table des équipages des navires.

Dans son observation la plus récente (2006) sur l’application de la convention no 81, la commission a noté entre autres que le nombre total d’inspecteurs du travail a baissé considérablement. Des organisations de travailleurs ont adressé des commentaires à ce sujet.

La commission demande par conséquent au gouvernement:

i)     de fournir des informations sur le statut et les qualifications des fonctionnaires du ministère de la Santé qui s’occupent de l’alimentation et du service de table des équipages des navires;

ii)    d’indiquer comment les inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale peuvent s’acquitter efficacement de leurs fonctions en ce qui concerne les questions mentionnées à l’article 2 b) de la convention et, en particulier, d’indiquer s’ils reçoivent une formation et bénéficient de moyens spécifiques;

iii)   de fournir un complément d’information sur les qualifications, le statut et les fonctions des experts du domaine maritime du Sous-secrétariat aux affaires maritimes, et de communiquer copie de la réglementation mentionnée à l’article 26 du décret-loi sur l’organisation et les fonctions du Sous-secrétariat aux affaires maritimes.

Article 6. Système de contrôle par l’autorité compétente, prévu dans la législation nationale. Dans son rapport, le gouvernement renvoie aux informations données au titre des articles 2, 4, 8 et 9 de la convention mais ne donne pas d’autres indications.

La commission demande au gouvernement:

i)     d’adopter une législation pour prévoir, comme l’exige cette disposition de la convention, un système de contrôle par l’autorité compétente des provisions de vivres et d’eau, de tous les locaux et équipements utilisés pour l’emmagasinage et la manipulation des vivres et de l’eau, de la cuisine et de toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas, et des aptitudes professionnelles des membres du personnel de cuisine et de table;

ii)    de donner des informations sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail dans la pratique en ce qui concerne l’alimentation et le service de table à bord des navires;

iii)   d’indiquer s’il arrive que des inspecteurs du Conseil d’inspection du Sous-secrétariat aux affaires maritimes constatent des infractions ayant trait à l’alimentation et au service de table des équipages à bord et, dans l’affirmative, de préciser comment ils interagissent avec les services d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

Article 7, paragraphe 1. Inspections en mer. La commission demande au gouvernement d’indiquer:

i)     si les inspections du Conseil pour le service de table prévu à l’article 27 de la réglementation sur l’alimentation et le logement recouvrent l’inspection des locaux et équipements utilisés pour l’emmagasinage et la manipulation des vivres et de l’eau, de la cuisine et de toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas;

ii)    si le règlement interne prévu à l’article 15 de la réglementation sur l’alimentation et le logement indique systématiquement à quelles intervalles le Conseil pour le service de table doit réaliser des inspections en mer.

Article 7, paragraphe 2. Enregistrement par écrit des inspections. La réglementation sur l’alimentation et le logement ne précise pas si les résultats des inspections réalisées par le Conseil pour le service de table doivent être consignés, par exemple, dans le livre de bord du service de table. Prière d’indiquer si les résultats des inspections réalisées par le Conseil pour le service de table sont systématiquement enregistrés, par exemple, dans le livre de bord du service de table qui est prévu à l’article 6 de la réglementation sur l’alimentation et le logement.

Article 8. Inspection spéciale à la suite de plaintes. Dans son rapport, le gouvernement décrit d’une manière générale la procédure qui s’applique en cas de plainte et de réclamation présentées à l’administration régionale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Toutefois, il n’indique pas comment cette procédure est appliquée dans la pratique en ce qui concerne les questions régies par la convention. La commission note que, conformément à la réglementation sur l’alimentation et le logement, le règlement interne doit indiquer les procédures disciplinaires dont le personnel du service de table est passible, et préciser à quelle autorité compétente la plainte doit être présentée. La commission note aussi que, conformément à l’article 27 de la réglementation, les plaintes concernant le service de table présentées au président du Conseil pour le service de table qui n’ont pas été tranchées doivent être inscrites dans le livre de bord du service de table. Prière de communiquer un complément d’information sur l’application de la procédure qui est établie pour s’occuper des plaintes ayant trait à des questions qui relèvent du champ d’application de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement:

i)     de préciser comment la procédure qui s’applique normalement en cas de plainte soumise aux inspecteurs du travail est mise en œuvre efficacement dans le cas de plaintes ayant trait à l’alimentation et au service de table à bord;

ii)    de préciser les procédures disciplinaires dont est passible le personnel du service de table conformément au règlement interne qui est requis par l’article 15 de la réglementation sur l’alimentation et le logement, et d’indiquer quelles autorités compétentes sont chargées de faire appliquer cette procédure;

iii)   d’indiquer la suite qui a été donnée aux plaintes concernant le service de table qui ont été enregistrées dans le livre de bord du service de table et qui n’ont pas été tranchées.

Article 9, paragraphe 3. Rapports périodiques. Le gouvernement indique que le programme de travail des inspecteurs du travail est établi tous les ans et précise le travail à effectuer chaque mois. En principe, les inspecteurs du travail doivent effectuer ces tâches et en rendre compte à la fin du mois. Prière d’indiquer comment l’on s’assure que les rapports périodiques que les inspecteurs doivent soumettre sont établis suivant un cadre déterminé.

Article 10. Rapport annuel de l’autorité compétente. Dans son rapport, le gouvernement indique que le président du Conseil de l’inspection du travail élabore chaque année un rapport qui est transmis périodiquement au BIT. Le dernier a été transmis le 23 mai 2006 mais il ne contient aucune information sur le secteur maritime et, en particulier, sur l’alimentation et le service de table à bord. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel du Conseil de l’inspection du travail recouvre l’alimentation et le service de table de l’équipage des navires, et soit mis à la libre disposition de toutes les organisations ou personnes intéressées. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

Article 11. Cours de formation et de perfectionnement. Dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à la réglementation sur les gens de mer, des cours de formation sont organisés pour le personnel chargé du service de table des navires. Ces cours sont organisés par des écoles privées homologuées par le ministère de l’Education nationale, sur recommandation du Sous-secrétariat aux affaires maritimes.

L’article 4(5) de la réglementation sur les gens de mer prévoit des directives en matière de formation et d’évaluation qui doivent tenir compte des besoins de formation et d’éducation des gens de mer. L’article V de cette réglementation porte sur les normes de qualité en ce qui concerne la formation, les essais, la certification, l’évaluation et l’inspection, mais ne prévoit ni cours de formation ni cours de perfectionnement.

La commission demande au gouvernement:

i)     de fournir un complément d’information sur les cours de formation organisés pour le personnel du service de table des navires de mer et, en particulier, sur les écoles qui organisent ces cours et sur le contenu des cours;

ii)    d’indiquer si des cours de perfectionnement sont organisés et de donner des précisions à ce sujet;

iii)   de communiquer copie des directives en matière de formation et d’évaluation dont il est question à l’article 4(5) de la réglementation sur les gens de mer.

Article 12. Collecte et diffusion d’informations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’autorité compétente, désignée pour s’acquitter des fonctions prévues à l’article 2 d) de la convention, recueille des informations sur l’alimentation et les méthodes d’achat, d’emmagasinage et de conservation des vivres, ainsi que sur la préparation et les services des repas, en tenant compte spécialement des conditions exigées pour le service de table à bord, et que ces informations soient mises à la disposition des personnes intéressées.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions de justice. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Turquie, en donnant – par exemple – des extraits des rapports des services d’inspection et d’immatriculation, les renseignements disponibles sur le nombre et la nature des plaintes qui auraient été présentées par les membres des équipages des navires (article 8), et les sanctions infligées (article 9).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Superficie minimum des cabines destinées au personnel subalterne. L’article 48 du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer prévoit que la superficie par occupant de toute cabine ne sera pas inférieure à 2,35 m2 au minimum et 2,55 m2 au maximum pour les navires dont la capacité est comprise entre 2 264 m3 (800 tonneaux) et 8 490 m3 (3 000 tonneaux). Si les navires jaugeant moins de 1 000 tonneaux (2 830 m3) sont soumis aux dispositions de l’article 10, paragraphe 4, de la convention no 92, les navires de 1 000 tonneaux (2 830 m3) et plus sont, en revanche, soumis aux dispositions du présent paragraphe de la convention. Les chiffres contenus dans la législation nationale reprenant les exigences posées par la convention no 92 et non par la convention no 133, la commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures pour que la superficie, par occupant, de toute cabine destinée au personnel subalterne ne soit pas inférieure à: i) 3,75 mètres carrés (40,36 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux (2 830 m3) ou plus, mais moins de 3 000 tonneaux (8 490 m3); ii) 4,25 mètres carrés (45,75 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 3 000 tonneaux (8 490 m3) ou plus, mais moins de 10 000 tonneaux (28 300 m3); et iii) 4,75 mètres carrés (51,13 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 10 000 tonneaux (28 300 m3) ou plus.

Article 5, paragraphe 2. Superficie minimum par personne des cabines destinées à deux membres du personnel subalterne. Les superficies prescrites par la législation nationale étant celles de la convention no 92 et non celles de la convention no 133, applicables aux navires ayant une capacité de 1 000 tonneaux (2 830 m3) ou plus, la commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures pour que la superficie par occupant de toute cabine affectée à deux membres du personnel subalterne ne soit pas inférieure à: i) 2,75 mètres carrés (29,60 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux (2 830 m3) ou plus, mais moins de 3 000 tonneaux (8 490 m3); ii) 3,25 mètres carrés (34,98 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 3 000 tonneaux (8 490 m3) ou plus, mais moins de 10 000 tonneaux (28 300 m3); et iii) 3,75 mètres carrés (40,36 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 10 000 tonneaux (28 300 m3) ou plus.

Article 5, paragraphe 3 b). Superficie minimum des cabines destinées au personnel subalterne à bord des navires à passagers. Selon l’article 48 c) du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer, la superficie par occupant de toute cabine ne sera pas inférieure à 2,78 m2 à bord des navires jaugeant plus de 8 490 m3 (3 000 tonneaux). Ce texte ne fait pas de distinction selon le type de navires concernés. Or, selon la convention, la superficie des cabines affectées au personnel subalterne à bord des navires à passagers ne sera pas inférieure à 3,75 m2 pour les cabines individuelles. Les chiffres de la législation nationale ne correspondent donc pas aux standards contenus dans la convention. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures pour garantir qu’à bord des navires à passagers jaugeant plus de 3 000 tonneaux (8 490 m3) la superficie des cabines affectées au personnel subalterne soit de: i) 3,75 mètres carrés (40,36 pieds carrés) pour des cabines individuelles; ii) 6,00 mètres carrés (64,58 pieds carrés) pour des cabines de deux personnes; iii) 9,00 mètres carrés (96,88 pieds carrés) pour des cabines de trois personnes; et iv) 12,00 mètres carrés (129,17 pieds carrés) pour des cabines de quatre personnes.

Article 5, paragraphe 4. Membres du personnel subalterne par cabine. Selon l’article 52 du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer, les marins seront au maximum deux par cabine à bord des navires jaugeant plus de 28 300 m3 (10 000 tonneaux). A bord des autres navires, les marins pourront être entre quatre et huit par cabine. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures pour garantir qu’à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux (2 830 m3) ou plus deux membres du personnel subalterne au maximum pourront occuper la même cabine, sauf sur les navires à passagers, où ce nombre ne devra pas être supérieur à quatre.

Article 5, paragraphe 6. Cabines d’officiers.   En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale garantissant que, dans les cabines destinées aux officiers, lorsque ceux-ci ne disposent pas d’un salon privé, la superficie par occupant est d’au moins 6,50 mètres carrés (69,96 pieds carrés) à bord des navires jaugeant moins de 3 000 tonneaux (8 490 m3), et n’est pas inférieure à 7,50 mètres carrés (80,73 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 3 000 tonneaux (8 490 m3) ou plus.

Article 5, paragraphe 7. Cabines individuelles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que, à bord des navires d’une capacité de 1 000 tonneaux (2 830 m3) ou plus, autres que les navires à passagers, chaque membre adulte de l’équipage dispose d’une cabine individuelle lorsque les dimensions, l’affectation et les aménagements du navire rendent cela raisonnable et possible.

Article 5, paragraphe 8. Salon privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsque cela est possible sur les navires jaugeant 3 000 tonneaux (8 490 m3) ou plus, le chef mécanicien et le second capitaine disposent d’une autre pièce contiguë à leur cabine pour servir de salon privé.

Article 5, paragraphe 9. Superficie des postes de couchage. Voir commentaire sous la convention no 92 (article 10, paragraphe 6).

Article 5, paragraphe 10. Dimensions intérieures des couchettes. Si les dispositions de la législation nationale respectent les dimensions intérieures des couchettes à bord des navires jaugeant entre 500 (1 415 m3) et 999,99 tonneaux (2 829,97 m3), pour lesquels ce sont les dispositions de la convention no 92 qui s’appliquent, elles ne sont pas en règle avec les dispositions de la convention no 133, applicable aux navires à partir de 1 000 tonneaux (2 830 m3). La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des dispositions pour garantir qu’à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux (2 830 m3) ou plus les dimensions intérieures d’une couchette ne seront pas inférieures à 1,98 mètre sur 0,80 mètre (6 pieds 6 pouces sur 2 pieds 7,50 pouces).

Article 6, paragraphe 1. Superficie des réfectoires. L’article 56 du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer ne contient pas de disposition relative à la superficie des réfectoires. La commission prie le gouvernement d’indiquer la superficie des réfectoires à l’usage des officiers ou du personnel subalterne par place assise prévue.

Article 6, paragraphe 3. Réfrigérateur et boissons chaudes. L’article 21 du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer prévoit uniquement que des installations de distribution d’eau fraîche ou de glaçons devront être installées dans le mess des officiers, la salle des machines et sur le pont, et que des fontaines d’eau devront être prévues dans les réfectoires et les locaux de récréation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour qu’à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux (2 830 m3) et plus un réfrigérateur, d’un accès commode et d’une capacité suffisante pour le nombre de personnes utilisant le ou les réfectoires, ainsi que des installations permettant de disposer de boissons chaudes soient mis à la disposition des marins.

Article 6, paragraphe 4. Dérogations. En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la convention ont été admises par l’autorité compétente pour les navires à passagers.

Article 7, paragraphe 2. Bibliothèque. La mise à disposition d’une bibliothèque dans les locaux de récréation ne figure pas à l’article 58 du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer. Cela apparaît pourtant comme un minimum en vertu de la convention. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures pour que les locaux de récréation soient équipés d’une bibliothèque.

Article 7, paragraphe 3. Piscine. L’article 58, alinéa 3, du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer prévoit que les locaux de récréation devront être équipés pour visionner des films, regarder la télévision, effectuer des travaux artisanaux et lire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’installation d’une piscine à bord des navires jaugeant 8 000 tonneaux (22 640 m3) et plus a été envisagée.

Article 8, paragraphe 1. Installations sanitaires pour les officiers et le personnel subalterne. Le règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer ne contient pas d’indication sur le nombre de water-closets par personne. En ce qui concerne le personnel féminin, l’article 52 de ce texte prévoit uniquement que les femmes devront disposer d’un logement séparé. De plus, selon l’article 59, pour les marins qui ne disposent pas d’installations sanitaires privées, il doit y avoir une salle de bains ou une douche pour huit personnes ou moins. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que, à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux (2 830 m3) ou plus: i) un water-closet ainsi qu’une baignoire et/ou une douche pour chaque groupe de six personnes ou moins soient prévus en un endroit approprié pour les officiers et pour le personnel subalterne; et ii) les femmes employées à bord d’un navire aient des installations sanitaires séparées à leur disposition.

Article 8, paragraphe 2. Installations sanitaires privées. A la lecture de l’article 59 précité, il apparaît que toutes les cabines ne disposent pas d’installations sanitaires privées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels des installations sanitaires privées sont prévues tout en lui rappelant: i) qu’à bord des navires jaugeant 5 000 tonneaux (14 150 m3) ou plus, mais moins de 15 000 tonneaux (42 450 m3), cinq cabines individuelles au moins, à l’usage des officiers, devront disposer d’une salle de bains privée contiguë, équipée d’un water-closet, ainsi que d’une baignoire et/ou d’une douche et d’un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide et que le lavabo pourra être installé dans la cabine; et ii) qu’à bord des navires jaugeant 10 000 tonneaux (28 300 m3) ou plus, mais moins de 15 000 tonneaux (42 450 m3), les cabines de tous les autres officiers devront disposer de salles de bains privées ou communicantes équipées de la même manière.

Article 8, paragraphe 3. Salles de bains privées. En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si à bord des navires jaugeant 15 000 tonneaux (42 450 m3) ou plus les cabines individuelles d’officiers disposent d’une salle de bains privée contiguë, équipée d’un water-closet, ainsi que d’une baignoire et/ou d’une douche et d’un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide; le lavabo pourra être installé dans la cabine.

Article 8, paragraphe 4. Salles de bains. La commission prie le gouvernement d’indiquer si à bord des navires jaugeant 25 000 tonneaux (70 750 m3) ou plus, à l’exception des navires à passagers, il est prévu une salle de bains à raison de deux membres du personnel subalterne, soit communicante entre deux cabines, soit située en face de l’entrée de deux cabines contiguës; cette salle de bains devra être équipée d’un water-closet ainsi que d’une baignoire et/ou d’une douche et d’un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide.

Article 8, paragraphe 5. Lavabos. La commission prie le gouvernement d’indiquer si à bord des navires jaugeant 5 000 tonneaux (14 150 m3) ou plus, à l’exception des navires à passagers, chaque cabine destinée aux officiers ou au personnel subalterne est équipée d’un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu’il en existe un dans une salle de bains installée conformément aux paragraphes 2, 3 ou 4 de l’article 8 de la présente convention.

Article 8, paragraphe 7. Moyens de laver et de sécher. Il apparaît, à la lecture de l’article 63 du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer, que les locaux affectés au lavage du linge ne sont pas toujours pourvus de machines à laver. De plus, concernant les locaux de séchage, ce règlement prévoit seulement que des moyens pour pendre le linge et un système d’aération devront être installés (art. 64). Toutefois, aucune disposition ne traite du chauffage de ces locaux et de la mise à disposition des marins de fers et de planches à repasser. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que tous les locaux affectés au lavage du linge, à bord des navires de 1 000 tonneaux (2 830 m3) ou plus, soient pourvus d’une machine à laver. Elle le prie également d’indiquer si, conformément aux dispositions de la convention, les locaux de séchage sont convenablement chauffés et si des fers et des planches à repasser sont mis à la disposition des marins.

Article 9, paragraphe 1. Toilettes séparées à bord des navires de 1 600 tonneaux ou plus. L’article 60 du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer prévoit, sans en indiquer l’emplacement, que quatre water-closets au moins devront être à la disposition des marins à bord des navires ayant une capacité entre 800 (2 264 m3) et 3 000 tonneaux (8 490 m3). Ce nombre sera de six pour les navires de plus de 3 000 tonneaux (8 490 m3). La commission prie le gouvernement d’indiquer si: a) des toilettes séparées, comprenant un water-closet et un lavabo avec eau douce courante, chaude et froide, aisément accessibles de la passerelle de navigation et à l’intention essentiellement du personnel qui y travaille; et b) un water-closet ainsi qu’un lavabo avec eau douce courante, chaude et froide, aisément accessibles de la salle des machines, s’il n’existe pas de telles installations à proximité du poste central de commande de la salle des machines, sont prévus à bord des navires de 1 600 tonneaux (4 528 m3) et plus.

Article 9, paragraphe 2. Installations pour se changer à bord des navires de 1 600 tonneaux ou plus. En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que, à bord des navires jaugeant 1 600 tonneaux (4 528 m3) ou plus, à l’exception de ceux où sont aménagées des cabines individuelles et des salles de bains privées ou semi-privées pour l’ensemble du personnel du service des machines, des installations pour se changer, a) situées à l’extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci; et b) équipées d’armoires individuelles, ainsi que de baignoires et/ou de douches et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide, soient prévues.

Article 10. Hauteur de l’espace libre. Le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 50 du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer. Cet article est relatif à la hauteur libre des postes de couchage de l’équipage et prévoit une hauteur minimale de 1,90 mètre et maximale de 2,10 mètres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que dans les locaux affectés à l’équipage, où la liberté de circuler doit être assurée, la hauteur de l’espace libre n’est pas inférieure à 1,98 mètre.

Article 11, paragraphe 5. Normes appropriées d’éclairage. En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que des normes appropriées d’éclairage naturel et artificiel soient établies par l’autorité compétente.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en y joignant des informations concernant le nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention.

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