National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Elle constate également que la loi no 2/1990 sur le travail a été abrogée suite à l’entrée en vigueur de la loi no 10/2012, du 24 décembre 2012, portant réforme de la loi sur le travail. Compte tenu de cela, la commission examinera cette nouvelle loi sous l’angle de l’application des conventions à sa prochaine réunion. À cette fin, la commission espère fermement qu’elle disposera des rapports du gouvernement sur l’application de la convention.
Répétition Elle constate également que la loi no 2/1990 sur le travail a été abrogée suite à l’entrée en vigueur de la loi no 10/2012, du 24 décembre 2012, portant réforme de la loi sur le travail. Compte tenu de cela, la commission examinera cette nouvelle loi sous l’angle de l’application des conventions à sa prochaine réunion. A cette fin, la commission espère fermement qu’elle disposera des rapports du gouvernement sur l’application de la convention.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon son article 3, la loi sur le travail no 2/1990 s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays. Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et il est soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les établissements industriels publics sont couverts par la loi sur le travail et, dans la négative, de communiquer copie de la réglementation qui leur est applicable en matière de durée du travail. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.
Répétition Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 3 de la loi sur le travail no 2/1990 s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays. Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation applicable à ces fonctionnaires en matière de durée du travail. Par ailleurs, les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables notamment aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail (art. 48, paragr. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.Article 5. Arrêt collectif du travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, les arrêts collectifs du travail pour les motifs visés à l’article 5 de la convention ne sont pas fréquents et que, par conséquent, ces situations ne font pas l’objet d’une réglementation particulière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, la récupération des heures perdues dans de telles circonstances est autorisée et, dans l’affirmative, quelles sont les conditions applicables à ces récupérations.
Répétition Article 7 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2004 que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également prié de fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
Répétition Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2004 que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
Répétition Article 7 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2004 que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également prié de fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2004 que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, l’article 3 de la loi sur le travail no 2/1990 s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays. Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation applicable à ces fonctionnaires en matière de durée du travail. Par ailleurs, les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables notamment aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail (art. 48, paragr. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.Article 5. Arrêt collectif du travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, les arrêts collectifs du travail pour les motifs visés à l’article 5 de la convention ne sont pas fréquents et que, par conséquent, ces situations ne font pas l’objet d’une réglementation particulière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, la récupération des heures perdues dans de telles circonstances est autorisée et, dans l’affirmative, quelles sont les conditions applicables à ces récupérations.
Répétition Article 7 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également prié de fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
Répétition Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, l’article 3 de la loi sur le travail no 2/1990) s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays. Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation applicable à ces fonctionnaires en matière de durée du travail. Par ailleurs, les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables notamment aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail (art. 48, paragr. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.
Article 5. Arrêt collectif du travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, les arrêts collectifs du travail pour les motifs visés à l’article 5 de la convention ne sont pas fréquents et que, par conséquent, ces situations ne font pas l’objet d’une réglementation particulière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, la récupération des heures perdues dans de telles circonstances est autorisée et, dans l’affirmative, quelles sont les conditions applicables à ces récupérations.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission lui demande de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon son article 3, la loi sur le travail no 2/1990 s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays. Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et il est soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les établissements industriels publics sont couverts par la loi sur le travail et, dans la négative, de communiquer copie du statut qui leur est applicable en matière de durée du travail. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission note que la loi sur le travail (loi no 2/1990) s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays (art. 3). Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation applicable à ces fonctionnaires en matière de durée du travail. Par ailleurs, les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables notamment aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail (art. 48, paragr. 4, de la loi no 2/1990). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.
Article 5. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, les arrêts collectifs du travail pour les motifs visés à l’article 5 de la convention ne sont pas fréquents et que, par conséquent, ces situations ne font pas l’objet d’une réglementation particulière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, la récupération des heures perdues dans de telles circonstances est autorisée et, dans l’affirmative, quelles sont les conditions applicables à ces récupérations.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que la loi sur le travail (loi no 2/1990) s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays (art. 3 de la loi no 2/1990). Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et il est soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les établissements industriels publics sont couverts par la loi no 2/1990 et, dans la négative, de communiquer copie du statut qui leur est applicable en matière de durée du travail. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 4, de la loi no 2/1990 dispose que les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables notamment aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement indique que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 sont toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. Elle lui demande de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, en communiquant des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure du possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions aux règles en matière de durée du travail qui ont été constatées.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Article 7 de la convention. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué, dans son dernier rapport, que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, en communiquant des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure du possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions aux règles en matière de durée du travail qui ont été constatées.
Article 1 de la convention. La loi sur le travail (loi no 2/1990) s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays (art. 3). Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation applicable à ces fonctionnaires en matière de durée du travail. Par ailleurs, les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables notamment aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail (art. 48, paragr. 4, de la loi no 2/1990). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.
Article 5. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, les arrêts collectifs du travail pour les motifs visés à l’article 5 de la convention ne sont pas fréquents et que, par conséquent, ces situations ne font pas l’objet d’une réglementation particulière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, la récupération des heures perdues dans de telles circonstances est autorisée et, dans l’affirmative, quelles sont les conditions applicables à ces récupérations.
Articles 1 et 2 de la convention. La loi sur le travail (loi no 2/1990) s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays (art. 3 de la loi no 2/1990). Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et il est soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les établissements industriels publics sont couverts par la loi no 2/1990 et, dans la négative, de communiquer copie du statut qui leur est applicable en matière de durée du travail. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 4, de la loi no 2/1990 dispose que les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables notamment aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.
La commission note le rapport du gouvernement.
Article 6 de la convention. En réponse aux commentaires que la commission a faits depuis 1994, le gouvernement indique que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 sont toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. Elle lui demande de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invitéà fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
Article 7 de la convention. En réponse aux commentaires que la commission a faits depuis 1994, le gouvernement indique que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 sont toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. Elle lui demande de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invitéà fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
La commission relève qu’une nouvelle loi (no 12/1992 du 1er octobre 1992) régit les syndicats et les relations de travail. A cet égard, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation détaillée de certaines situations, prévue par l’article 49 de la loi sur le travail de 1990, n’a pas encore été adoptée, que des efforts se poursuivent dans ce sens et que le gouvernement compte, pour son élaboration, sur l’assistance des organisations représentatives.
La commission prie le gouvernement de communiquer tout règlement pris en application de la convention après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport, des extraits de rapports d’inspection et toutes autres précisions pertinentes.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était en partie conçue dans les termes suivants:
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d’associations de travailleurs et d’employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail. Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point V).
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d’associations de travailleurs et d’employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail.
Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point V).
Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi no 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu’il y aura lieu d’admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concernent les dérogations à accorder en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de travaux d’urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l’article 3. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d’associations de travailleurs et d’employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail. Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point V).
Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi no 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu’il y aura lieu d’admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concernent les dérogations à accorder en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de travaux d’urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l’article 3.
La commission relève qu’une nouvelle loi (no 12/1992 du 1er octobre 1992) régit les syndicats et les relations de travail. A cet égard, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation détaillée de certaines situations, prévue par l’article 49 de la loi sur le travail de 1990, n’a pas encore été adoptée, que des efforts se poursuivent dans ce sens et que le gouvernement compte, pour son élaboration, sur l’assistance des organisations représentatives. La commission prie le gouvernement de communiquer tout règlement pris en application de la convention après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport, des extraits de rapports d’inspection et toutes autres précisions pertinentes.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi nº 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu’il y aura lieu d’admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concernent les dérogations à accorder en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de travaux d’urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l’article 3. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d’application de l’article 49 de la loi nº 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no12/1992 du 1eroctobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d’associations de travailleurs et d’employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail. Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point VI).
Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi nº 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu’il y aura lieu d’admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concernent les dérogations à accorder en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de travaux d’urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l’article 3.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d’application de l’article 49 de la loi nº 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no12/1992 du 1eroctobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d’associations de travailleurs et d’employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail.
Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point VI).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission, faisant suite à ses précédents commentaires, note les indications du gouvernement. Elle relève en particulier qu’une nouvelle loi (no 12/1992 du 1er octobre) régit les syndicats et les relations de travail. A cet égard, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation détaillée de certaines situations, prévue par l’article 49 de la loi sur le travail de 1990, n’a pas encore été prise, que des efforts se poursuivent dans ce sens et que le gouvernement compte, pour son élaboration, sur l’assistance des organisations représentatives.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport, des extraits de rapports d’inspection et toutes précisions pertinentes.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission, faisant suite à ses précédents commentaires, note les indications du gouvernement. Elle relève en particulier qu'une nouvelle loi (no 12/1992 du 1er octobre) régit les syndicats et les relations de travail. A cet égard, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation détaillée de certaines situations, prévue par l'article 49 de la loi sur le travail de 1990, n'a pas encore été prise, que des efforts se poursuivent dans ce sens et que le gouvernement compte, pour son élaboration, sur l'assistance des organisations représentatives.
La commission prie le gouvernement de communiquer tout règlement pris en application de la convention après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention en donnant par exemple, comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport, des extraits de rapports d'inspection et toutes précisions pertinentes.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi no 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu'il y aura lieu d'admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concernent les dérogations à accorder en cas d'accident survenu ou imminent, en cas de travaux d'urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l'article 3. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d'application de l'article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d'associations de travailleurs et d'employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail. Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point VI).
Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi no 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu'il y aura lieu d'admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concernent les dérogations à accorder en cas d'accident survenu ou imminent, en cas de travaux d'urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l'article 3.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d'application de l'article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d'associations de travailleurs et d'employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail.
Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point VI).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi no 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu'il y aura lieu d'admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concerne les dérogations à accorder en cas d'accident survenu ou imminent, en cas de travaux d'urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l'article 3.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d'application de l'article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992, sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d'associations de travailleurs et d'employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail.
Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point VI).
La commission, faisant suite à ses précédents commentaires, note les indications du gouvernement. Elle relève en particulier qu'une nouvelle loi (no 12/1992 du 1er octobre) régit les syndicats et les relations du travail. A cet égard, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation détaillée de certaines situations, prévue par l'article 49 de la loi sur le travail de 1990, n'a pas encore été prise, que des efforts se poursuivent dans ce sens et que le gouvernement compte, pour son élaboration, sur l'assistance des organisations représentatives.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en donnant par exemple, comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport, des extraits de rapports d'inspection et toutes précisions pertinentes.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période juin 1988 - juin 1990 et des réponses fournies à la demande directe de 1990 de la commission. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu'en vertu de la loi no 2/1990 sur le travail, récemment promulguée, des dérogations permanentes sont prévues en termes généraux pour le point b) de cette disposition. Il ne semble pas que les exceptions mentionnées aux points a) et c) soient expressément couvertes par la loi. La commission note en outre qu'une réglementation détaillée sera prise pour les dérogations prévues par la loi nationale.
A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des copies de ces réglementations, en indiquant si elles ont été rédigées, dans le cadre de la législation en vigueur, de manière à assurer l'application des points a) et c) de cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 3. La commission note qu'en vertu de la loi susmentionnée sur le travail les heures supplémentaires sont limitées à deux heures par jour et qu'un plafond de 200 heures par an est fixé. Cette prescription est, cependant, apparemment limitée aux cas prévus à l'article 7, paragraphes 1 b) et 2 de la convention. La commission note en outre qu'une réglementation détaillée sera prise pour les dérogations prévues par la loi nationale.
A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des copies de ces réglementations, en indiquant si elles ont été rédigées, dans le cadre de la législation en vigueur, de manière à assurer l'application de toutes les dispositions de la convention.
Article 8. La commission note que les réglementations prévues par la loi sur le travail seront prises après consultation des organisations professionnelles, là où il en existe. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les partenaires sociaux avec lesquels ont eu lieu de telles consultations.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement relatives à l'application de l'article 3 de la convention.
S'agissant de la question des dérogations permanentes qui faisaient l'objet de son commentaire précédent, la commission a pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n'est pas accordé de dérogations dans les cas prévus à l'article 7, paragraphe 1 a). Elle saurait gré toutefois au gouvernement d'indiquer si les projets de réglementation des dérogations mentionnés dans le rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 1 sont d'application générale et peuvent couvrir, le cas échéant, le secteur du commerce et des bureaux.
La commission constate que la législation ne réglemente pas les dérogations permanentes qu'il y a lieu d'admettre pour certaines catégories de personnes, ainsi que le prévoit l'article 7, paragraphe 1. Elle espère que la révision de la législation, actuellement en cours, réglementera ces dérogations, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées (article 8) et qu'elle déterminera le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées (article 7, paragraphe 3).
Article 6 de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une révision prochaine de la législation réglementera les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail, conformément à l'article 6 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait estimé que le degré de développement de l'industrie ne saurait exempter le gouvernement d'adopter des règlements pour déterminer les dérogations permanentes et temporaires qu'il y a lieu d'admettre, conformément au paragraphe 1 de cette disposition, d'autant que la législation (art. 39 de la loi no 11/84 du 20 juin 1984) prévoit la possibilité de certaines dérogations (notamment pour les travaux d'urgence ou dans les cas de force majeure).
La commission espère que ces règlements seront pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et qu'ils détermineront le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas de dérogation ainsi que la majoration du taux de salaire, conformément au paragraphe 2 de cette même disposition.