National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Répétition Article 2, paragraphe 3, de la convention. Normes concernant les certificats de capacité de matelot certifié – âge minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum prescrit par la législation nationale pour passer l’examen de capacité et se voir délivrer un certificat de capacité de matelot qualifié est de 14 ans. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 3, de la convention, en vertu duquel il faut être âgé d’au moins 18 ans pour pouvoir se voir délivrer un certificat de capacité de matelot qualifié. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention sur ce point. En outre, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 363/70 du 14 décembre 1970, toujours en vigueur, donne effet à la convention. Rappelant que, dans tous ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que le décret législatif no 45968 du 15 octobre 1964 et le règlement d’application approuvé par le décret no 45969 donnaient effet à la convention, la commission prie le gouvernement de donner d’autres précisions sur ce point. Elle souhaiterait également recevoir copie du décret no 363/70, car ce texte n’a pas été communiqué au Bureau.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur la manière dont la convention s’applique en pratique, notamment des statistiques sur le nombre de certificats de capacité de matelot qualifié délivrés au cours de la période à l’examen, et des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître les infractions à la législation applicable. Enfin, la commission rappelle que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), révise la présente convention ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime. Elle rappelle aussi que, lors des négociations qui ont conduit à l’adoption de la MLC, 2006, il a été décidé que la responsabilité des prescriptions en matière de formation et de délivrance de certificats de capacité de matelot qualifié – sauf pour les cuisiniers de navire – devait être transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI), et que de nouvelles dispositions contraignantes devant être adoptées en vertu de la Convention STCW de l’OMI remplaceraient à terme les dispositions de la présente convention. A cet égard, la commission note que les amendements de Manille à la Convention et au Code STCW, adoptés en juin 2010 et devant entrer en vigueur le 1er janvier 2012, comportent, à la règle II/5, des dispositions nouvelles sur la délivrance, aux matelots, de certificats de marin qualifié Pont. Rappelant que le gouvernement reste lié par des dispositions de la convention no 74 jusqu’à ce que la MLC, 2006, entre en vigueur pour l’Angola, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau concernant la ratification et l’application effective de la MLC, 2006.
La commission prend note de l’adoption de la loi générale sur le travail de 2000. Ce texte semble avoir une portée générale et ne semble pas contenir de dispositions spécifiques donnant effet aux articles de la convention.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret législatif no 45968 du 15 octobre 1964 portant promulgation des règlements relatifs aux métiers et professions relevant de l’autorité maritime et le règlement d’application approuvé par le décret no 45969 de la même date relatif à l’engagement dans la marine et à l’enregistrement des bateaux de la marine marchande et des bateaux de pêche sont encore en vigueur. Dans la négative, prière d’indiquer à la commission tout autre texte pertinent qui donne actuellement effet à la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la recommandation no 9, figurant dans les dernières pages du passeport de marin, et sur la disposition identique de l'article 25 du décret no 45969, en vertu desquelles ledit passeport doit être conservé par le commandant ou tout autre officier du navire pendant la validité de l'engagement (durante a vigência da matrícula). La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité de ces dispositions avec le présent article de la convention qui prévoit que la pièce d'identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin. Dans son rapport, le gouvernement indique que les termes "durante a vigência da matrícula" signifient dans ce cas "pendant la durée des formalités légales avant le début du voyage". Etant donné, cependant, le caractère ambigu de ce texte, qui peut donner facilement lieu à une autre interprétation en raison de l'emploi inhabituel qui est fait du mot "vigência", utilisé ici comme synonyme de "tempo", la commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour que les intéressés ne puissent avoir aucun doute quant à l'application correcte de l'article 3 de la convention.
Article 6. La commission a pris connaissance des divers textes de lois communiqués par le gouvernement. Ceux-ci, toutefois, ne semblent pas contenir de dispositions propres à assurer l'application de cet article. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de joindre à son prochain rapport la réglementation émanant de la Direction de l'émigration et des frontières (DNEFA) concernant l'application du présent article.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
Article 3 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant l'incompatibilité de cette disposition de la convention, qui prévoit que la pièce d'identité sera conservée en tout temps par le marin, avec la "recommandation" no 9 (dans les dernières pages du passeport de marin) qui stipule que celui-ci devra être conservé par le commandant ou tout autre officier du navire pendant la durée de l'engagement du marin et avec la disposition identique de l'article 25 du décret no 45969. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les passeports de marins ne sont remis, en fait, au commandant que lorsque les autorités montent à bord à l'arrivée du navire dans un port, et qu'ils sont ensuite rendus aux marins pour le débarquement. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement, dans un souci d'harmonisation de la législation et de la pratique, prendra prochainement des mesures afin de rendre caduques la disposition de l'article 25 du décret no 45969 ainsi que la "recommandation" no 9.
Article 6. La commission espère que le gouvernement communiquera bientôt au BIT la réglementation émanant de la Direction nationale de l'inspection et de la Direction de l'émigration et des frontières (DEFA) concernant l'application de cet article.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations, de même que la copie du passeport de marin, communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.
Article 3 de la convention. La commission note que la "recommandation" no 9, dans les dernières pages du passeport de marin, prévoit que ledit passeport devra être conservé par le commandant ou tout autre officier du navire pendant la durée de l'engagement du marin. Le rapport du gouvernement indique également que le passeport est remis au commandant pendant le voyage. La commission rappelle que, aux termes du présent article de la convention, la pièce d'identité sera conservée en tout temps par le marin. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises afin d'assurer l'application de la convention sur ce point.
Article 6. La commission a noté que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport la réglementation émanant de la Direction nationale de l'inspection et de la Direction de l'émigration et des frontières (DEFA) concernant l'application de cet article.