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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer garantie par les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session ( GB.340/Résolution), concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents la commission a noté que, en attendant la mise au point de la législation visant à garantir le respect des dispositions de la convention, les armateurs ont été informés qu’ils devaient se conformer à l’objectif de la convention et au règlement du Royaume Uni sur la marine marchande (contrats d’engagement, rôle de l’équipage et débarquement des gens de mer) ainsi qu’aux notes d’orientation relatives au secteur maritime, et a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention et de communiquer copies de tout texte législatif ou réglementaire pertinent dès qu’il aura été adopté. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que depuis le dernier examen, aucune autre législation n’a été élaborée pour donner effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission réitère sa précédente demande.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, sur recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), a classé toutes les conventions révisées par la MLC, 2006 et la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer dans la catégorie des instruments «dépassés». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 22, 56 et 69, et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir à titre prioritaire la ratification de la MLC, 2006, auprès des pays encore liés par des conventions dépassées, ainsi qu’à promouvoir la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, auprès des pays encore liés par la convention no 108. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue d’étendre l’application de la MLC, 2006 et de la convention no 185 à Jersey.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des rapports fournis par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes. En vue de donner une vue globale des questions soulevées par l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner en un seul commentaire, comme suit.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le registre de Jersey est essentiellement constitué de petites embarcations de plaisance et qu’il y a 1 784 navires immatriculés, dont, outre de petites embarcations de plaisance, 59 petits navires commerciaux, 1 grand yacht commercial et 1  paquebot national. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’importance des conventions s’est accrue à la suite de l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) aux services de recrutement et de placement locaux. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les restrictions existantes sur le registre de Jersey ont été modifiées et qu’il peut désormais enregistrer des navires de tout type jusqu’à 400 tonnes brutes à condition que les navires de plus de 24 mètres soient classés sous une organisation reconnue. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de navires immatriculés à Jersey auxquels les conventions s’appliquent.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement maritime de 2013 (code de sécurité – yachts et petits navires) (Jersey) prévoit un code de directives pratiques en matière de sécurité propre à Jersey. Il faut donc veiller à la conformité avec les prescriptions de la MLC, 2006, pour ce qui est du «Workboat Code» (code des bateaux de travail) de 2014 (norme technique élaborée par le groupe de travail de l’industrie qui regroupe toutes les exigences pertinentes en un seul document et s’applique aux nouveaux bateaux de travail et aux bateaux-pilotes) tant que la législation pertinente ne sera pas entièrement modifiée. Selon l’article 26.19 du Code des bateaux de travail, si le navire est perdu, le propriétaire du navire est tenu de payer le salaire des gens de mer jusqu’à deux mois et de les dédommager de la perte de leurs biens. Le niveau de cette indemnisation devrait être spécifié dans le contrat de travail des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption d’un texte de loi mettant en œuvre la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en attendant la mise au point de la législation visant à garantir le respect des dispositions de la convention, les armateurs ont été informés qu’ils devaient se conformer à l’objectif de la convention et au règlement du Royaume Uni sur la marine marchande (contrats d’engagement, rôle de l’équipage et débarquement des gens de mer) ainsi qu’aux notes d’orientation relatives au secteur maritime. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle pour les gens de mer recrutés par l’intermédiaire des agences de recrutement et de placement de Jersey, l’ordonnance de 1970 sur l’immatriculation et le code de conduite des agences d’emploi (Jersey) a été modifiée en 2013 aux fins de sa conformité avec la règle 1.4 de la MLC, 2006. En vertu du paragraphe 4A(4) de l’ordonnance, un agent ne doit pas conclure de contrat avec un armateur pour le recrutement d’un marin à moins, entre autres choses, d’avoir obtenu par écrit le détail des principales conditions du contrat d’engagement, qui doit inclure au moins les mentions énumérées à la norme A2.1, paragraphe 4, de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de la législation mettant en œuvre la convention.
Convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946. Article 2 de la convention. Conditions requises pour le certificat de matelot qualifié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement des éclaircissements sur la législation d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation concernant les matelots qualifiés, qui est propre aux navires de Jersey n’a pas été mise en œuvre, et que le règlement de 1970 du Royaume-Uni sur la marine marchande (certificat de capacité de matelot qualifié (AB)) ne s’applique pas et ne s’est jamais appliqué à Jersey. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’elle ne fasse pas spécifiquement référence aux matelots qualifiés, l’ordonnance de 2004 sur la marine marchande (formation, certificat et personnel) (Jersey) impose à chaque compagnie propriétaire d’un navire à Jersey de veiller à ce que chaque capitaine et chaque matelot soit titulaire d’un certificat approprié ou d’un certificat de compétence équivalente pour toute fonction qu’il est appelé à exercer sur le navire en question. Le gouvernement indique en outre que l’article 33 de la loi de 2002 sur la navigation maritime (Jersey) interdit de recruter du personnel non qualifié pour naviguer en mer. Il indique en outre qu’en l’absence de législation sur les matelots qualifiés, il n’existe actuellement pas de certificat de capacité de matelot qualifié à Jersey. Enfin, le gouvernement indique que le règlement de 2015 sur la marine marchande du Royaume-Uni (normes en matière de formation, de certification et de veille) (SI 2015 no 782) inclut des dispositions sur les matelots qualifiés qui répondent aux prescriptions de la convention; il est appelé à remplacer l’ordonnance de 2004 sur la marine marchande (formation, certificat et personnel) (Jersey) en temps voulu avec une législation équivalente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption de la législation donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Indemnité de chômage en cas de naufrage. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la pertinence de la convention continue d’être évaluée et que le registre compte très peu de navires comptant des gens de mer engagés dans le cadre de contrats de travail permanents et pour lesquels la convention serait utile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux qui pourraient avoir un impact sur l’application de la convention.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple le nombre des gens de mer couverts par la législation pertinente et le nombre des accidents maritimes ayant touché des navires enregistrés à Jersey, ainsi que le versement d’indemnisations aux gens de mer concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Conditions requises pour le certificat de capacité de matelot qualifié. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la convention est appliquée au moyen de l’ordonnance de 2004 sur la marine marchande (formation, certificat et personnel) (Jersey) qui dispose, à l’article 2, que le règlement du Royaume-Uni sur la formation et la délivrance du certificat s’applique à Jersey, dans le cadre de la législation de Jersey. La commission note néanmoins que la législation du Royaume-Uni à laquelle se réfère l’ordonnance de 2004, c’est-à-dire le règlement de 1997 sur la marine marchande (formation et délivrance du certificat) (S.I. 1997 no 348), définit seulement les exigences pour la délivrance d’un certificat aux matelots affectés à la veille pendant la navigation, conformément à la règle II/4.2 de la Convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), mais ne contient pas de dispositions sur la délivrance du certificat de capacité de matelot qualifié (AB). Prenant note de déclarations précédentes du gouvernement, à savoir que les critères d’âge, d’expérience et d’examen pour les matelots qualifiés sont identiques à ceux requis pour le Royaume-Uni, et notant aussi que les articles 4 et 8 du règlement de 1970 du Royaume-Uni sur la marine marchande (certificat de capacité de matelot qualifié (AB)) semblent donner pleinement effet aux dispositions de la convention, la commission demande au gouvernement des éclaircissements sur la législation d’application.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations récentes sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en incluant, par exemple, des données statistiques sur le nombre de certificats de capacité de matelot qualifié (AB) délivrés pendant la période à l’examen ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant des infractions à la législation applicable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Conditions requises pour le certificat de capacité de matelot qualifié. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la convention est appliquée au moyen de l’ordonnance de 2004 sur la marine marchande (formation, certificat et personnel) (Jersey) qui dispose, à l’article 2, que le règlement du Royaume-Uni sur la formation et la délivrance du certificat s’applique à Jersey, dans le cadre de la législation de Jersey. La commission note néanmoins que la législation du Royaume-Uni à laquelle se réfère l’ordonnance de 2004, c’est-à-dire le règlement de 1997 sur la marine marchande (formation et délivrance du certificat) (S.I. 1997 no 348), définit seulement les exigences pour la délivrance d’un certificat aux matelots affectés à la veille pendant la navigation, conformément à la règle II/4.2 de la Convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), mais ne contient pas de dispositions sur la délivrance du certificat de capacité de matelot qualifié (AB). Prenant note de déclarations précédentes du gouvernement, à savoir que les critères d’âge, d’expérience et d’examen pour les matelots qualifiés sont identiques à ceux requis pour le Royaume-Uni, et notant aussi que les articles 4 et 8 du règlement de 1970 du Royaume-Uni sur la marine marchande (certificat de capacité de matelot qualifié (AB)) semblent donner pleinement effet aux dispositions de la convention, la commission demande au gouvernement des éclaircissements sur la législation d’application.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement des informations récentes sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en incluant, par exemple, des données statistiques sur le nombre de certificats de capacité de matelot qualifié (AB) délivrés pendant la période à l’examen ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant des infractions à la législation applicable.
Enfin, la commission rappelle que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), porte révision de la convention et de 36 autres conventions internationales du travail maritime. Elle rappelle également que, au cours des négociations qui ont abouti à l’adoption de la convention du travail maritime en 2006, il a été convenu que la responsabilité des conditions requises pour la formation et le certificat de capacité de matelot qualifié – à l’exception des cuisiniers à bord de navires – devrait être transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI) et que les dispositions de la convention seraient finalement remplacées par de nouvelles dispositions contraignantes qui seraient adoptées au titre de la Convention de l’OMI sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission note à cet égard que les amendements de Manille apportés à la Convention et au Code STCW, adoptés en juin 2010 et qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2012, contiennent à la règle II/5 de nouvelles dispositions sur le certificat de capacité de marin qualifié Pont. Rappelant que le gouvernement continue d’être lié par les dispositions de la convention no 74 tant que la MLC, 2006, ne sera pas entrée en vigueur pour Jersey, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant l’application effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Indemnité de chômage en cas de naufrage. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la pertinence de la convention continue d’être évaluée et que, à ce jour, le registre compte très peu de navires comptant des gens de mer engagés dans le cadre de contrats de travail permanents et pour lesquels la convention serait utile. La commission note aussi que le registre reste limité par l’ordonnance de 2003 du Royaume-Uni sur la marine marchande (catégorisation des registres des possessions britanniques pertinentes), ce qui ne permet pas d’enregistrer les paquebots affectés à des trajets internationaux, les navires commerciaux dont la jauge brute dépasse 150 tonneaux et les navires de plaisance dont la jauge brute dépasse 400 tonneaux. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux, par exemple l’éventuelle modification de la loi de 2002 sur la marine marchande (Jersey) dont il est fait mention dans un rapport précédent, qui pourraient avoir un impact sur l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre estimé de gens de mer liés par un contrat de travail permanent. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple le nombre des gens de mer couverts par la législation pertinente et le nombre des accidents maritimes ayant touché des navires enregistrés à Jersey, ainsi que le versement d’indemnisations aux gens de mer concernés.
Enfin, la commission rappelle que les principales dispositions de la convention sont maintenant reflétées dans la règle 2.6 et dans le code correspondant de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui prévoit le versement d’une indemnité en cas de perte du navire ou de naufrage, non seulement pour le chômage qui en résulte mais aussi en cas de lésions ou de décès. La commission estime par conséquent que l’application de la convention no 8 facilitera l’application des dispositions respectives de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention.Champ d’application. La commission rappelle que, jusqu’à récemment, les seuls navires enregistrés à Jersey étaient ceux exclus du champ d’application de la convention en vertu de son article 1, paragraphe 2. La commission note que, suite à l’adoption de l’ordonnance sur le transport maritime (codes de sécurité) (Jersey), de 2005, les navires relevant du champ d’application de la convention sont autorisés à être enregistrés à Jersey. Le gouvernement indique que, actuellement, trois navires d’une jauge brute supérieure à 100, auxquels la convention s’applique, sont enregistrés à Jersey. Il indique également que, en attendant la mise au point de la législation visant à garantir le respect des dispositions de la convention, les armateurs ont été informés qu’ils devaient se conformer à l’objectif de la convention et au règlement du Royaume-Uni sur la marine marchande (contrats de l’équipage, rôle de l’équipage et débarquement des gens de mer) ainsi qu’aux notes d’orientation relatives au secteur maritime.

A cet égard, la commission rappelle que la convention no 22 et 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la convention du travail maritime (MLC), 2006. La plupart des dispositions de cette convention ont été incorporées sans changements significatifs à la règle 2.1 et au code correspondant de la MLC, 2006, et par conséquent, la mise en œuvre de la convention no 22 faciliterait l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures législatives visant à l’application effective des dispositions de la convention no 22, et de communiquer copie de tout texte législatif ou réglementaire pertinents dès leur adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que, si l’application de la convention reste assurée par l’ordonnance de 1927 sur la marine marchande (Jersey), une nouvelle loi sur la marine marchande, qui ne touche pas aux questions couvertes par la convention, a été adoptée en 2002. Elle note également que, selon les indications données par le gouvernement, on procède actuellement à une évaluation de la pertinence de la convention pour l’île, notamment à travers une amélioration des statistiques disponibles concernant le nombre de personnes employées comme marins. A l’issue de ce processus, on décidera s’il n’est pas plus satisfaisant de mettre en œuvre la convention en insérant dans la loi de 2002 une nouvelle disposition appropriée et en abrogeant l’ordonnance de 1927. Le gouvernement déclare aussi que, depuis 2003, par effet de l’ordonnance sur la marine marchande (classement des catégories de registres des Possessions britanniques intéressées), les restrictions qui s’appliquaient jusque-là à l’enregistrement de certains navires dans l’île ont été levées, ce qui a permis l’enregistrement d’un nombre plus important de navires de gros tonnage et, par conséquent, une augmentation également du nombre de personnes employées à bord de ces navires. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir informée de toute décision prise touchant à l’application de la convention. Elle rappelle que la convention s’applique à toutes personnes, y compris les capitaines et officiers, employées à bord de tout navire, quelle qu’en soit la nature, de propriété publique ou privée, affecté à une navigation maritime, à l’exclusion des navires de guerre. La commission apprécierait également de disposer de statistiques sur les effectifs de gens de mer, tels que définis par la convention, employés à bord des navires enregistrés dans l’île, de même que d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’à l’heure actuelle les seuls navires immatriculés à Jersey sont ceux exclus du champ d’application de la convention en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer, dans ses futurs rapports, des informations sur tout changement en droit ou en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        Prière de communiquer un rapport complet et détaillé et des informations complètes sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Prière de communiquer un rapport complet et détaillé et des informations complètes sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Prière de communiquer un rapport complet et détaillé et des informations complètes sur l'application pratique de la convention.

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