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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à la politique de l’emploi et des institutions du marché du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 88 (services de l’emploi), 122 (politique de l’emploi) et 181 (agences d’emploi privées) dans un même commentaire. Ces conventions forment un cadre normatif interdépendant visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, grâce à des mesures coordonnées en matière de politique de l’emploi, de services publics et privés de l’emploi et d’intermédiation sur le marché de l’emploi. La convention no 122 établit l’obligation générale de mener une politique active en matière d’emploi, tandis que la convention no 88 jette les bases institutionnelles des services publics de l’emploi en tant qu’instrument clé pour la mise en œuvre d’une telle politique. La convention no 181 complète ce cadre en reconnaissant le rôle des agences d’emploi privées réglementées pour ce qui est de faciliter le fonctionnement du marché de l’emploi et l’accès à un travail décent, dans des conditions garantissant la protection des droits des travailleurs et la coordination avec les services publics de l’emploi.

Politique de l ’ emploi

Articles 1 à 3 de la convention no 122. Application d’une politique active de l’emploi. Tendances de l’emploi. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises dans le domaine de l’emploi en 2023-24 pour améliorer l’employabilité, en particulier celle des groupes vulnérables au déficit d’emplois décents, notamment les jeunes, les personnes en situation de handicap et les personnes appartenant aux communautés rom et égyptienne. Elle prend également note des mesures communiquées visant à renforcer le cadre politique et opérationnel des mesures actives du marché de l’emploi en 2023-24. En particulier, le gouvernement mentionne: i) les changements adoptés pour simplifier les procédures des employeurs participant aux programmes de promotion de l’emploi; ii) une décision du Conseil des ministres sur la réinsertion sociale visant à coordonner les services de conseil, d’emplois indépendants et de formation professionnelle en faveur des groupes défavorisés; iii) le lancement, en 2023, d’un programme de qualification aux compétences informatiques et au codage, avec un appui budgétaire couvrant tout ou partie des coûts pour les participants; et iv) l’approbation, en 2023, des procédures relatives à un programme de placement professionnel dans le cadre de la Garantie pour la jeunesse, prévoyant une formation en cours d’emploi de trois à six mois. Le gouvernement indique que, pendant la période considérée, l’évolution du marché de l’emploi a été positive et celui-ci a continué de se redresser après le ralentissement de l’activité économique causé par la pandémie de COVID-19. En ce qui concerne les résultats en matière d’emploi, 27 651 personnes ont trouvé un emploi en 2023, dont 14 537 femmes, 9 340 jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation, 2 820 bénéficiaires d’une aide économique et 1 032 personnes appartenant aux communautés rom et égyptienne. La commission note que le nombre de chômeurs inscrits a diminué de 82 921 en 2020 à 76 580 en 2023, et que le nombre moyen de demandeurs d’emploi en situation de handicap sans emploi est passé de 604 à 1 604 au cours de la même période. Selon ILOSTAT, le taux de chômage global s’élevait à 10,7 pour cent en 2023, avec un taux de chômage des jeunes de 25,4 pour cent. La commission note que, d’après le programme par pays de promotion du travail décent de 2023-2026, les difficultés rencontrées par le marché de l’emploi du pays tiennent au faible taux d’activité et au taux de chômage élevé, en particulier chez les jeunes et les femmes, à l’inadéquation des qualifications par rapport à la demande et au niveau élevé d’emplois dans le secteur informel. Elle note en outre, d’après la Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences 2023-2030, que, en coopération avec des prestataires publics, non publics et privés, des programmes de promotion de l’emploi et de formation seront conçus et mis en œuvre à l’intention des groupes en situation de vulnérabilité, notamment les jeunes, les personnes en situation de handicap, les bénéficiaires en âge de travailler issus de familles percevant une aide économique, les demandeurs d’emploi de longue durée, les minorités ethniques et les personnes peu qualifiées et peu instruites. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences, la modernisation de l’Agence nationale pour l’emploi et les compétences (NAES) et la réglementation des agences d’emploi privées sont coordonnées afin de promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis depuis 2023 dans la réalisation de ces objectifs, notamment les taux d’emploi et de participation au marché du travail (globaux et ventilés par sexe, par âge et par région), et d’expliquer comment les résultats sont utilisés pour ajuster la mise en œuvre des politiques. Compte tenu du taux de chômage des jeunes, qui reste élevé (25,4 pour cent en 2023), et de la mise en place du Plan de mise en œuvre de la Garantie pour la jeunesse (2023-24),la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de jeunes inscrits dans le cadre de la Garantie pour la jeunesse, le nombre de ceux qui ont reçu une offre de qualité dans les quatre mois et les résultats obtenus en termes d’emploi durable, d’éducation ou de formation. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les ressources budgétaires allouées à cette initiative et le nombre de jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation que celle-ci couvre. Le gouvernement est également prié de fournir des informations actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour améliorer la situation de l’emploi d’autres groupes vulnérables au déficit de travail décent, dont les femmes, les personnes en situation de handicap, les travailleurs appartenant aux minorités rom, égyptienne et autres, et ceux qui travaillent dans l’économie informelle.
Notant qu’aucune information n’a été fournie sur l’application de l’article 3 de la convention et rappelant l’importance de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à la conception et au suivi des politiques de l’emploi, la commission prie le gouvernement de décrire la nature et les résultats des consultations menées au sein du Conseil national du travail et d’autres instances tripartites en ce qui concerne la formulation, la mise en œuvre et l’examen de la Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences 2023-2030 et des plans d’action connexes. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer si les recommandations des partenaires sociaux ont donné lieu à des changements spécifiques dans les programmes pour l’emploi ou l’allocation des ressources.
Article 2 de la convention no 122. Formation et enseignement professionnels. La commission avait noté que le développement et la mise en œuvre de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP) constituaient l’un des principaux piliers de la Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences, et avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises dans le domaine de l’EFP afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs du marché de l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les programmes d’EFP restent efficaces et adaptés aux besoins du marché de l’emploi, avec une approche qui met l’accent sur l’évaluation continue, l’adaptation aux besoins du marché de l’emploi, l’inclusion des groupes en situation de vulnérabilité et l’amélioration de l’employabilité. Le gouvernement indique que, en évaluant régulièrement l’impact et l’efficacité des mesures d’EFP, il peut déterminer les points forts et les domaines à améliorer. Ce processus d’évaluation permet d’affiner les programmes d’études, de mettre à jour les méthodes de formation et de s’adapter aux nouvelles qualifications requises par les employeurs. Le gouvernement indique en outre que le fait de veiller à ce que les programmes d’EFP soient ouverts aux groupes en situation de vulnérabilité, tels que les demandeurs d’emploi au chômage, les communautés rom et égyptienne et les personnes en situation de handicap, grâce à des mesures adaptées qui s’attaquent aux obstacles spécifiques à l’éducation et à la formation, améliorera leurs perspectives d’emploi productif et durable. Compte tenu de l’importance accordée dans la Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences 2023-2030 aux compétences nécessaires à la transition numérique et écologique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour aligner les programmes d’EFP sur les besoins identifiés du marché de l’emploi, notamment grâce à la participation des employeurs aux conseils des compétences ou aux cadres de qualifications. Elle le prie également d’inclure des informations relatives aux diplômés de l’EFP, en particulier les taux d’emploi, le taux de rétention et les niveaux de rémunération dans les 12 mois suivant l’obtention du diplôme, ventilées par sexe et par région, et d’indiquer comment ces résultats sont pris en compte dans le cadre de l’examen périodique des programmes de formation. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle l’Instrument d’aide de préadhésion de l’Union européenne (IAP III) et les projets relatifs à l’anticipation des qualifications et à la modernisation des services de l’emploi ont contribué au renforcement des capacités du système d’EFP. Elle prie également le gouvernement de préciser comment les partenaires sociaux et les représentants de la société civile participent au suivi et à l’évaluation de ces initiatives. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées sont consultés au sujet de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’examen des programmes d’EFP.

Services de l ’ emploi

Article 3 de la convention no 88. Fonctionnement du service de l’emploi. Le gouvernement indique que la NAES fournit des services aux demandeurs d’emploi par l’intermédiaire de 12 directions régionales et 42 bureaux locaux, avec des conditions adaptées aux besoins du marché de l’emploi. Outre l’amélioration des services en présentiel, les services en ligne ont été développés, notamment pour aider les demandeurs d’emploi au chômage qui peuvent désormais postuler directement à des offres d’emploi via un portail en ligne dédié. Le gouvernement ajoute que la numérisation et les services en ligne restent une priorité absolue, l’objectif étant d’améliorer l’accès et l’efficacité tout en réduisant le recours à des procédures complexes ou à des visites physiques. Les particuliers peuvent désormais s’inscrire comme chômeurs, postuler à des formations professionnelles, à des programmes de promotion de l’emploi, à des prestations sociales, à la Garantie pour la jeunesse et à des prestations de chômage entièrement en ligne. Les employeurs bénéficient également de services numérisés, notamment la publication d’offres d’emploi et le recrutement en ligne. En 2023, 16 466 chômeurs ont été nouvellement inscrits par le service de l’emploi, 61 173 offres d’emploi ont été publiées et 27 651 demandeurs d’emploi au chômage ont trouvé un emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des données quantitatives actualisées sur les demandeurs d’emploi inscrits, les offres d’emploi publiées et les placements réalisés par l’intermédiaire de la NAES, ventilées par sexe, par âge, par type de handicap et par appartenance aux communautés rom et égyptienne, et d’expliquer comment le passage au numérique a amélioré l’accès au service et son efficacité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la modernisation des services publics de l’emploi, y compris l’utilisation des services en ligne, et de fournir des données actualisées sur les demandeurs d’emploi inscrits, les offres d’emploi publiées et les placements réalisés par les agences de l’emploi.
Article 6 de la convention no 88. Activités du service de l’emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le service de l’emploi est organisé pour remplir efficacement ses fonctions, ainsi que sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un nouveau système d’information. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la NAES offre des services d’information, de conseil, de médiation, de promotion de l’emploi, de formation professionnelle et d’aide financière pendant la période de chômage, sur la base d’une évaluation préalable du marché de l’emploi réalisée à partir de la collecte et de l’analyse d’informations statistiques. Les agences régionales de l’emploi surveillent les programmes de promotion de l’emploi et recueillent des données sur les chômeurs, les bénéficiaires de prestations de chômage, les postes vacants et les services de médiation. Le gouvernement indique qu’en 2021 un nouveau système d’information a été mis en place, permettant des innovations telles que le profilage et la catégorisation des demandeurs d’emploi, la médiation automatique et l’élaboration de plans d’emploi individuels, avec des liens en temps réel vers d’autres systèmes gouvernementaux (aide économique, état civil, fiscalité et sécurité sociale). La commission prend note de la mise en place d’instruments de suivi et d’évaluation, notamment le programme statistique de la NAES, le suivi des bénéficiaires des programmes de promotion de l’emploi et des diplômés de l’EFP, ainsi que l’application d’indicateurs de performance clés pour les directions régionales de la NAES. Prenant note de la mise en place en 2021 d’un système d’information intégré reliant les bases de données de la NAES à d’autres systèmes publics, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ce système facilite l’analyse du marché de l’emploi et l’évaluation des politiques, et s’il permet de suivre en temps réel les résultats des bénéficiaires (tels que le maintien en emploi et les revenus). La commission prie également le gouvernement de décrire toute évaluation réalisée et les mesures prévues pour améliorer l’interopérabilité du système. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont le service de l’emploi est organisé afin de remplir efficacement ses fonctions, comme le prescrit la convention. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur le fonctionnement et l’impact du nouveau système d’information mis en place en 2021 et sur son intégration avec d’autres systèmes en ligne.
Article 7 de la convention no 88. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission prend note des mesures adoptées par la NAES pour aider les chômeurs de longue durée, les personnes en situation de handicap, les membres des communautés rom et égyptienne et d’autres groupes en situation de vulnérabilité, en coordination avec d’autres autorités publiques et le monde des entreprises. Le gouvernement indique qu’outre les programmes classiques de promotion de l’emploi, tels que les programmes de formation professionnelle, de promotion du travail indépendant et de stage, des programmes spécifiques ont été élaborés pour répondre aux besoins des groupes défavorisés. Il s’agit notamment du programme de travail communautaire, destiné aux personnes au chômage depuis plus d’un an et ayant un faible niveau d’éducation, qui sont engagées par des municipalités ou des organisations à but non lucratif et dont la participation combine formation et emploi à temps partiel; et d’un nouveau programme de réinsertion, qui offre des conseils spécialisés en matière d’emploi, ou d’activité indépendante et de formation professionnelle, ainsi que des orientations vers des services sociaux et de l’emploi afin de faciliter l’intégration sur le marché du travail. La commission note en outre qu’un système d’orientation a été mis en place pour les bénéficiaires d’une aide économique et les personnes en situation de handicap, grâce à des accords entre la NAES, les services sociaux nationaux et les administrateurs sociaux municipaux. En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, la commission prend note des mesures adoptées, notamment l’élaboration de lignes directrices pour la fourniture de services d’emploi aux demandeurs d’emploi en situation de handicap, la reconstruction et l’adaptation des bureaux de l’emploi afin d’améliorer leur accessibilité, et l’adaptation du portail d’emploi en ligne en vue de son utilisation par les personnes en situation de handicap. Tout en prenant note des mesures adoptées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre et l’impact de ces mesures visant à répondre aux besoins de certaines catégories de demandeurs d’emploi, notamment les personnes en situation de handicap et autres chômeurs vulnérables, ainsi que sur la mesure dans laquelle elles facilitent l’intégration dans des emplois productifs et durables. En ce qui concerne les personnes en situation de handicap et les autres groupes en situation de vulnérabilité, la commission prie le gouvernement de fournir des éléments attestant de l’impact des programmes spécifiques (tels que les programmes de travail communautaire et de réinsertion) sur la transition des participants vers un emploi durable. Prière d’indiquer comment la coopération entre la NAES, les municipalités et les services sociaux nationaux est structurée et financée, et si le gouvernement a adopté des objectifs ou des indicateurs pour assurer le suivi de l’inclusion.
Article 8 de la convention no 88. Mesures spéciales visant les jeunes. La commission rappelle ses commentaires précédents, faisant observer que le gouvernement a reconnu que le chômage, le sous-emploi et le travail informel des jeunes avaient un coût élevé pour le pays. Elle se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption, en mars 2023, du Plan de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, qui désigne la NAES en tant qu’organe exécutif, sous la coordination du coordinateur national pour la jeunesse et la supervision du ministère chargé de l’emploi et des compétences. Elle note que la Garantie pour la jeunesse a été officiellement lancée en octobre 2023 et que le service en ligne sur e-Albania est devenu opérationnel en novembre 2023, marquant le début de la phase pilote. La commission prend également note de la création du portail de la Garantie pour la jeunesse, dont l’objectif est d’élargir la portée de cette initiative, notamment aux jeunes les plus éloignés du marché de l’emploi. Le gouvernement indique que, en juin 2024, 302 jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation étaient entrés dans la phase préparatoire, dont 194 avaient trouvé un emploi de qualité ou avaient bénéficié d’offres de formation professionnelle ou d’éducation. Constatant que le taux de chômage des jeunes reste élevé, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les dispositions prises en faveur des jeunes dans le cadre des services d’orientation professionnelle et d’aide à l’emploi. 
Article 9 de la convention no 88. Personnel du service de l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la structure de la NAES a été révisée et approuvée par le décret no 164 du Premier ministre, daté du 5 octobre 2023. Selon le gouvernement, le personnel chargé des services de l’emploi comprend 82 personnes au sein de la direction générale, qui sont des fonctionnaires recrutés en vertu de la loi sur la fonction publique, et 292 personnes employées dans les agences régionales et locales pour l’emploi, dont le recrutement est régi par le Code civil. La commission note en outre que la NAES supervise également le personnel des prestataires publics de l’EFP. En ce qui concerne le renforcement des capacités, le gouvernement indique que la NAES dispense une formation continue à son personnel et signale que, au cours des six premiers mois de 2024, 191 membres du personnel des directions régionales et des bureaux locaux de l’emploi ont suivi une formation visant à améliorer les services. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le statut et les conditions de service du personnel des services de l’emploi, ainsi que des informations complémentaires sur les méthodes de recrutement, de sélection et de formation de ce personnel. 
Articles 1, 2, 3 et 5 de la convention no 181. Définitions. Interdictions. Statut juridique. Non-discrimination. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note qu’une copie de la décision no 538 du 26 mai 2009, telle que modifiée en 2021, relative aux licences et permis traités par ou via le Centre national des licences et à certaines autres règles communes a été jointe par le gouvernement à son rapport, et que les règles régissant le travail intérimaire ont été établies par la décision no 286 du 21 mai 2018. Le gouvernement indique que, en vertu de ces règles, les travailleurs temporaires sont employés par une agence de travail temporaire dans le cadre d’un contrat de travail pour être affectés à une entreprise utilisatrice pour une durée maximale de deux ans, et que les travailleurs ne sont pas tenus de payer des frais à l’agence. Le travail intérimaire peut être utilisé en cas d’augmentation de la charge de travail, de remplacement de travailleurs ou de projets d’une durée déterminée. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 18/1(5) du Code du travail et à la décision no 286 du 21 mai 2018, telle que modifiée, qui établit des interdictions spécifiques concernant le recours au travail intérimaire. Selon le gouvernement, il est interdit de recourir à des travailleurs temporaires pour remplacer des salariés exerçant leur droit de grève; dans les entreprises ayant procédé à des licenciements économiques de salariés exerçant la même profession au cours des six mois précédents, ou à des licenciements collectifs de ces salariés au cours des 12 mois précédents; ou pour des travaux qui, de par leur nature, présentent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le gouvernement indique en outre que les services d’inspection du travail et les services sociaux de l’État sont chargés de mener des inspections périodiques afin de vérifier que les agences respectent la législation en vigueur. La commission note que l’instruction no 757 du 30 septembre 2024, intitulée «Procédures d’examen, d’évaluation et d’approbation des demandes d’agrément des entités exerçant des activités d’intermédiaire en matière d’emploi et leur contrôle», établit les conditions et les procédures d’agrément des entités privées opérant en tant qu’agences de recrutement et instaure des mécanismes de contrôle de ces entités après obtention de l’agrément. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les conditions régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées et des agences de travail temporaire, y compris le nombre d’agences agréées, respectivement. Elle prie également le gouvernement de fournir copie du texte de la décision no 286 et de l’instruction no 757. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment les dispositions du Code du travail de 2015 relatives à la non-discrimination sont mises en œuvre dans la pratique (article 5). Prière également de continuer de fournir des informations actualisées sur toute interdiction frappant les agences d’emploi privées (article 2, paragraphe 4 a)).
Article 7 de la convention no 181. Honoraires et frais. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail n’a pas été modifié en ce qui concerne les honoraires et les frais, et que les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, ne sont pas autorisées à facturer des honoraires directs ou indirects pour la fourniture de services de placement, à l’exception de certaines dépenses administratives. L’interdiction générale de facturer des honoraires s’applique à toutes les agences d’emploi privées, y compris celles qui exercent des activités transfrontières. Le gouvernement précise que les frais administratifs peuvent concerner l’enregistrement et le traitement des documents relatifs à l’emploi (élaborer et traiter les documents nécessaires pour établir la relation d’emploi, y compris les contrats de travail et autres documents juridiques), la consultation et le conseil pour les travailleurs (conseils et orientations concernant le processus de recrutement et leurs droits), ainsi que la gestion des procédures administratives et juridiques nécessaires pour établir les relations d’emploi, y compris l’aide au processus de candidature et le respect des autres obligations légales liées à l’emploi. Le gouvernement ajoute que ces frais administratifs se justifient par la nécessité d’assurer des processus d’emploi ordonnés et transparents, de respecter les dispositions légales et réglementaires et d’améliorer la transparence et l’intégrité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les honoraires perçus sont réglementés par la loi, soumis à la surveillance et au contrôle des autorités compétentes, et doivent rester raisonnables et justifiables. Le gouvernement indique en outre que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont lieu avant l’autorisation de ces honoraires. La commission doit de nouveau renvoyer aux commentaires qu’elle formule depuis 2007 et prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les dispositions législatives qui autorisent les frais administratifs pouvant être facturés et sur le montant de ces frais. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel contrôle est exercé par les autorités compétentes sur la facturation illégale d’honoraires et de fournir des informations détaillées sur la nature et le contenu des consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant l’autorisation de frais administratifs.
Article 8 de la convention no 181. Travailleurs migrants. La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement pour renforcer la surveillance des agences d’emploi privées dans le cadre du recrutement de travailleurs migrants. Elle prend note en particulier de l’arrêté ministériel no 174 du 17 juin 2022, qui charge l’inspection du travail et les services sociaux de l’État de mener des inspections des agences d’emploi privées, en coopération avec d’autres organismes chargés de l’application de la loi. La commission note que, en 2022, 126 entités ont été inspectées, dont cinq ont été reconnues coupables d’exercer leurs activités sans l’agrément requis. La commission note en outre que des mesures administratives ont été prises, notamment des avertissements et une amende. Le gouvernement indique que la Stratégie nationale en matière de migration (2024-2030), assortie d’un plan d’action initial pour 2024-2026, engage le ministère de l’Économie, de la Culture et de l’Innovation et ses institutions à renforcer le cadre juridique et l’activité des agences d’emploi privées, en accordant une attention particulière aux travailleuses migrantes. La commission prie le gouvernement de préciser comment l’arrêté ministériel no 174 a été mis en œuvre dans la pratique. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir une protection adéquate des travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées et pour prévenir les abus à leur encontre, en particulier dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de migration (2024-2030). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la sévérité des sanctions infligées aux agences d’emploi privées qui se livrent à des pratiques frauduleuses ou abusives à l’égard des travailleurs migrants, ainsi que sur l’impact des accords bilatéraux conclus.
Articles 10 et 14, paragraphe 3, de la convention no 181. Instruction des plaintes. Mesures correctives appropriées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le traitement des plaintes par les services de l’inspection du travail et les services sociaux de l’État. Elle observe que, en 2023, 800 plaintes et demandes de clarification juridique ont été déposées au total: 82,5 pour cent concernaient des violations présumées des droits des travailleurs, et 42,5 pour cent d’entre elles avaient été déposées par des salariées. La commission note que les principales allégations portaient sur le non-paiement des salaires, le non-paiement des heures supplémentaires et du travail pendant les jours fériés, le licenciement abusif et le non-paiement des cotisations d’assurance sociale et d’assurance-maladie. Le gouvernement indique que les taux de résolution varient selon les catégories. Par exemple, 79,1 pour cent des plaintes concernant le non-paiement d’arriérés et 73,1 pour cent des plaintes concernant les cotisations d’assurance sociale et d’assurance-maladie ont été résolues, et que, dans l’ensemble, 72 pour cent des plaintes déposées par des salariées ont été entièrement ou partiellement résolues. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les mécanismes et les procédures d’instruction des plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées. Elle le prie également de fournir des informations sur le type et le nombre de plaintes reçues et sur la manière dont elles ont été résolues, le nombre de travailleurs couverts par les mesures d’application de la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que les mesures correctives, y compris les sanctions, prévues et effectivement appliquées en cas d’infraction.
Articles 11 et 12 de la convention no 181. Protection adéquate et détermination des responsabilités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantissait des protections adéquates en matière d’accès à la formation, d’indemnisation en cas d’insolvabilité et de protection des créances des travailleurs (article 11 f) et i) de la convention). Elle avait également noté que, conformément à l’article 18/5(3) du Code du travail de 2015, ces travailleurs ont le droit de bénéficier des installations et des services collectifs de l’entreprise utilisatrice, y compris les structures d’accueil pour les enfants et les services de transport, sur un pied d’égalité avec les salariés de l’entreprise utilisatrice, à moins que des raisons objectives ne justifient une différence de traitement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les prestations prévues par le régime d’assurance sociale en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, y compris les prestations de remplacement du revenu. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, la commission le prie de nouveau d’indiquer comment des protections adéquates sont assurées en matière d’accès à la formation, d’indemnisation en cas d’insolvabilité et de protection des créances des travailleurs (article 11 f) et i) de la convention). Elle prie également de nouveau le gouvernement d’apporter des précisions sur la signification de l’expression «raisons objectives justifiant une différence de traitement» et de fournir des informations détaillées sur la manière dont la détermination des responsabilités respectives des agences de travail temporaire et des entreprises utilisatrices est garantie dans la pratique s’agissant de tous les domaines de responsabilité énoncés à l’article 12 a) à i).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1, 3 et 5 de la convention. Définitions. Statut juridique. Non discrimination. La commission note que le gouvernement indique que, pour respecter les critères de la directive no  2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire ainsi que pour donner effet à la convention, le Code du travail de 1995 a été modifié par la loi no 136/2015 du 5 décembre 2015 (ci-après le Code du travail de 2015). Les modifications ont ajouté des dispositions relatives aux activités intérieures et transfrontalières des agences d’emploi privées (AEP) au sens de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention (agences de travail intérimaire). En outre, ces modifications actualisent les dispositions du Code du travail relatives à la non-discrimination en ajoutant des motifs de discrimination interdits (art. 9 du Code du travail de 2015) ainsi que l’exigence d’un contrat d’emploi écrit (art. 18/5(2)(c) du Code du travail de 2015). A cet égard, la commission note avec intérêt que, suivant l’article 18/3(3)(a) du Code du travail de 2015, les accords passés entre l’entreprise utilisatrice et l’agence de travail temporaire (ATT) sont réputés nuls et non avenus s’ils interdisent de conclure un contrat d’emploi direct entre le salarié et l’entreprise utilisatrice après la résiliation du contrat d’emploi entre le salarié et l’ATT. En outre, suivant l’article 18/2(1)(e) du Code du travail de 2015, l’entreprise utilisatrice est tenue d’informer les travailleurs des ATT des vacances de poste qui se présentent et d’assurer leur égalité de chances s’agissant de l’accès à un emploi direct au sein de l’entreprise. La commission note aussi que le gouvernement indique que l’intermédiation d’emploi privé nécessite une licence de catégorie X.2.A autorisant les AEP à avoir des activités d’«intermédiation sur le marché du travail», comme il est stipulé dans la loi no 10081 du 23 février 2009, intitulée «Des licences, autorisations et permis en République d’Albanie», et dans la décision no 538 du 26 mai 2009 du Conseil des ministres, intitulée «Des licences et permis délivrés par ou pour le Centre national de l’entreprise et de certaines autres règles quasi juridiques communes». Le gouvernement se réfère aussi aux projets de décision du Conseil des ministres de 2017 intitulés «De la création et du mode d’organisation et de fonctionnement des agences de travail temporaire» et «De la création et du mode d’organisation des agences d’emploi privées» (ci-après dénommés les projets de décision de 2017). Le gouvernement indique que ces projets de décision de 2017, sur lesquels les partenaires sociaux ont été consultés, visent à améliorer le cadre légal du fonctionnement des AEP dans le but d’empêcher la migration irrégulière et les conditions d’emploi abusives. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’une licence instaurée par la loi no 10081 du 23 février 2009 et la décision no 538 du 26 mai 2009 est applicable à tous les types d’agences d’emploi privées, notamment les agences de travail temporaire (article 3). En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des copies de la décision no 538 au Bureau ainsi que des copies des projets de décision de 2017 lorsqu’ils auront été adoptés. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet dans la pratique aux dispositions du Code du travail de 2015 sur la non discrimination (art. 5).
Article 2, paragraphe 4 a). Interdictions. La commission note que, suivant l’article 18/1(5) du Code du travail de 2015, le recours au travail intérimaire est interdit dans certains cas, certains secteurs et pour certaines catégories de salariés s’il trouble l’intérêt général, et en particulier les conditions de santé et de sécurité au travail, le bon fonctionnement du marché du travail ou la prévention des abus. L’interdiction ou non du recours aux ATT relève, dans ce contexte, de la décision du Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les circonstances dans lesquelles le recours aux agences de travail temporaire peut être interdit et dont cette interdiction a été appliquée dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs préalablement à l’adoption de cette interdiction.
Article 7. Honoraires et frais. Le gouvernement indique que les AEP ne sont pas autorisées à facturer des honoraires directs ou indirects pour leurs services, si ce n’est pour les débours nécessaires encourus en termes de frais administratifs. La commission note que, s’agissant des ATT, en vertu de l’article 18/3(3)(b) du Code du travail de 2015, l’accord portant sur l’emploi sera jugé nul et non avenu s’il «prévoit l’obligation pour le salarié de verser à l’agence des honoraires pour l’emploi occupé dans l’entreprise utilisatrice ou pour l’instauration d’un lien juridique avec l’entreprise utilisatrice». Par ailleurs, la commission note que l’article 18/2(1)(c) du Code du travail de 2015 stipule que, «sauf disposition contraire, l’agence supporte tous les débours liés à l’emploi prévus par les dispositions légales». Se référant à ses commentaires de 2007, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser la nature des services administratifs pour lesquels les agences de travail temporaire peuvent demander aux travailleurs de payer des honoraires et d’indiquer les raisons qui permettent d’autoriser ces dépenses. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel contrôle est exercé sur le montant des honoraires pouvant être facturés, et si des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant d’autoriser une exception à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si l’interdiction générale de la facturation d’honoraires est applicable à tous les types d’agences d’emploi privées, y compris aux agences de travail temporaire et à celles opérant dans un contexte transfrontalier.
Article 8. Travailleurs migrants. La commission se félicite de la communication par le gouvernement des extraits de l’accord conclu avec le Qatar. Par ailleurs, elle prend note des informations actualisées à propos du mémorandum d’accord signé avec une AEP internationale, ainsi que des informations concernant le projet «Migration – trois gagnants» avec l’Allemagne sur la base duquel 20 infirmières ont été recrutées pour travailler en Allemagne. Le gouvernement indique ne disposer d’aucune information indiquant l’existence de pratiques frauduleuses ou d’abus, ajoutant que le projet de décision du Conseil des ministres, intitulé «De la création et du mode d’organisation des agences d’emploi privées», met en place des protections pour les travailleurs ayant fait l’objet d’une intermédiation dans un contexte transfrontalier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il prévient les abus contre les travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par tous les types d’agences d’emploi privées et leur assure une protection adéquate. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et l’ampleur des sanctions imposées aux agences d’emploi privées qui se livrent à des pratiques frauduleuses ou à des abus envers des travailleurs migrants, ainsi que sur l’impact des accords bilatéraux conclus.
Article 10, et article 14, paragraphe 3. Instruction des plaintes. Mesures correctives appropriées. La commission note que, pendant la période d’avril 2014 à juin 2015, des inspecteurs du travail ont procédé à des inspections dans deux AEP en réaction à des requêtes de demandeurs d’emploi. Ces inspections ont abouti à la conclusion que les deux AEP opéraient dans le respect du cadre légal applicable. La commission prie le gouvernement de décrire en termes généraux la manière dont la convention est appliquée en fournissant, par exemple, des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre des infractions signalées, et des exemples des mesures correctrices prévues et effectivement appliquées dans des cas de violations des principes de la convention (Point V du formulaire de rapport).
Articles 11 et 12. Protection adéquate et détermination des responsabilités. La commission note que les articles 18/1 à 18/5 du Code du travail de 2015 définissent la protection offerte aux travailleurs employés par des ATT en matière de: a) liberté syndicale; b) négociation collective; c) salaires minima; d) durée du travail et autres conditions de travail; e) prestations de sécurité sociale légales; f) santé et sécurité au travail; g) indemnisation des maladies et accidents professionnels; et h) protection de la maternité et protection parentale, et prestations correspondantes. Conformément à l’article 18/2(1)(d)(i) à (ii) et (g) du Code du travail de 2015, l’entreprise utilisatrice est responsable de la santé et la sécurité au travail des travailleurs des agences de travail intérimaire, elle doit garantir l’égalité de traitement et respecter les normes de temps de travail et de repos et doit aussi assurer une indemnisation en cas de maladie ou accident du travail. Suivant l’article 18/5(3) du Code du travail de 2015, ces travailleurs ont le droit de profiter des services et équipements collectifs de l’entreprise utilisatrice, notamment les crèches et les services de transport, au même titre que ceux dont profitent les salariés de l’entreprise utilisatrice, à moins qu’une différence de traitement se justifie pour des raisons objectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont des protections adéquates sont assurées en matière d’accès à la formation, d’indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs (article 11 f) et i) de la convention). En outre, elle demande au gouvernement de préciser le sens des mots «raisons objectives justifiant une différence de traitement» et de fournir des informations détaillées sur la manière dont la détermination des responsabilités respectives des agences de travail temporaire et des entreprises utilisatrices est garantie dans la pratique s’agissant de tous les domaines de responsabilité énoncés à l’article 12 a) à i).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Articles 1, 11 et 12 de la convention. Protection adéquate. Détermination des responsabilités des agences d’emploi temporaire. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la modification en cours du Code du travail de 1995 de l’Albanie qui vise à étendre sa portée aux agences d’emploi temporaire. Le projet de code, qui a été approuvé par le Conseil des ministres puis soumis au Parlement, prendra en compte d’autres prescriptions de la convention ainsi que les articles 4 (réexamen des interdictions ou restrictions) et 6 (accès à l’emploi, aux équipements collectifs et à la formation professionnelle) de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de code par le Parlement et de préciser comment les prescriptions des articles 11 et 12 de la convention sont prises en compte dans la législation applicable. Prière aussi de fournir au Bureau copie du code dès qu’il aura été adopté.
Article 7. Honoraires ou autres frais. Le gouvernement indique que la résolution no 708 a été remplacée par la décision du Conseil des ministres no 538 du 26 mai 2009. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les agences d’emploi privées sont autorisées à mettre à la charge des travailleurs des honoraires ou d’autres frais en vertu de la législation actuelle. Si c’est le cas, prière d’indiquer les types de services et les catégories de travailleurs pour lesquels des honoraires ou d’autres frais peuvent être appliqués, ainsi que les raisons pour lesquelles ces dérogations ont été autorisées, et les consultations tenues avec les partenaires sociaux sur cette question. Prière de fournir également une copie de la décision du Conseil des ministres no 538 du 26 mai 2009.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, en 2012 et 2014, il a conclu deux accords concernant les travailleurs migrants avec l’Allemagne et le Qatar. L’accord avec l’Allemagne «Migrations – Trois gagnants» vise à envoyer du personnel médical albanais en Allemagne et fait suite à un accord de 1991. L’accord avec le Qatar se fondera sur une coopération directe entre le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Etat du Qatar et le ministère de la Protection sociale et de la Jeunesse de l’Albanie, et fera intervenir des institutions publiques albanaises dans le recrutement d’Albanais pour travailler au Qatar, l’objectif étant de renforcer la protection de leurs droits. En avril 2015, deux accords de coopération ont été signés par le ministère de la Protection sociale et de la Jeunesse de l’Albanie, des associations italiennes de tourisme et une agence pour l’emploi internationale. Le protocole d’accord qui a été conclu avec cette agence prévoit une collaboration directe et le partage d’informations entre l’agence, les services d’emploi publics et d’autres agences d’emploi privées albanaises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des accords qui ont été conclus et d’indiquer si on envisage d’autres accords. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour fournir une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés par des agences d’emploi privées et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Prière aussi de fournir des informations sur les sanctions prévues et infligées à l’encontre d’agences qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses.
Articles 10 et 14, paragraphe 3. Instruction des plaintes. Mesures correctives appropriées. La commission note que, pendant la période 2012 à 2013, des inspecteurs du travail se sont rendus dans les deux agences d’emploi existantes. L’inspection de l’une des agences s’inscrivait dans la procédure normale et l’autre a été effectuée pour enquêter sur une plainte pour violation de la convention. Les inspections ont permis de conclure qu’aucune des deux agences n’avaient enfreint la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures correctives prévues en cas d’infraction aux dispositions de la convention, de fournir des exemples de sanctions effectivement imposées et de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1, 11 et 12 de la convention. Protection adéquate. Détermination des responsabilités des agences d’emploi temporaire. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la modification en cours du Code du travail de 1995 de l’Albanie qui vise à étendre sa portée aux agences d’emploi temporaire. Le projet de code, qui a été approuvé par le Conseil des ministres puis soumis au Parlement, prendra en compte d’autres prescriptions de la convention ainsi que les articles 4 (réexamen des interdictions ou restrictions) et 6 (accès à l’emploi, aux équipements collectifs et à la formation professionnelle) de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de code par le Parlement et de préciser comment les prescriptions des articles 11 et 12 de la convention sont prises en compte dans la législation applicable. Prière aussi de fournir au Bureau copie du code dès qu’il aura été adopté.
Article 7. Honoraires ou autres frais. Le gouvernement indique que la résolution no 708 a été remplacée par la décision du Conseil des ministres no 538 du 26 mai 2009. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les agences d’emploi privées sont autorisées à mettre à la charge des travailleurs des honoraires ou d’autres frais en vertu de la législation actuelle. Si c’est le cas, prière d’indiquer les types de services et les catégories de travailleurs pour lesquels des honoraires ou d’autres frais peuvent être appliqués, ainsi que les raisons pour lesquelles ces dérogations ont été autorisées, et les consultations tenues avec les partenaires sociaux sur cette question. Prière de fournir également une copie de la décision du Conseil des ministres no 538 du 26 mai 2009.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, en 2012 et 2014, il a conclu deux accords concernant les travailleurs migrants avec l’Allemagne et le Qatar. L’accord avec l’Allemagne «Migrations – Trois gagnants» vise à envoyer du personnel médical albanais en Allemagne et fait suite à un accord de 1991. L’accord avec le Qatar se fondera sur une coopération directe entre le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Etat du Qatar et le ministère de la Protection sociale et de la Jeunesse de l’Albanie, et fera intervenir des institutions publiques albanaises dans le recrutement d’Albanais pour travailler au Qatar, l’objectif étant de renforcer la protection de leurs droits. En avril 2015, deux accords de coopération ont été signés par le ministère de la Protection sociale et de la Jeunesse de l’Albanie, des associations italiennes de tourisme et une agence pour l’emploi internationale. Le protocole d’accord qui a été conclu avec cette agence prévoit une collaboration directe et le partage d’informations entre l’agence, les services d’emploi publics et d’autres agences d’emploi privées albanaises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des accords qui ont été conclus et d’indiquer si on envisage d’autres accords. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour fournir une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés par des agences d’emploi privées et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Prière aussi de fournir des informations sur les sanctions prévues et infligées à l’encontre d’agences qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses.
Articles 10 et 14, paragraphe 3. Instruction des plaintes. Mesures correctives appropriées. La commission note que, pendant la période 2012 à 2013, des inspecteurs du travail se sont rendus dans les deux agences d’emploi existantes. L’inspection de l’une des agences s’inscrivait dans la procédure normale et l’autre a été effectuée pour enquêter sur une plainte pour violation de la convention. Les inspections ont permis de conclure qu’aucune des deux agences n’avaient enfreint la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures correctives prévues en cas d’infraction aux dispositions de la convention, de fournir des exemples de sanctions effectivement imposées et de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juillet 2013 dans lequel celui-ci rappelle que l’autorité chargée de l’attribution des licences est le Centre national de délivrance des licences, qui relève du ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Energie. Il existe actuellement cinq agences d’emploi privées qui fonctionnent en Albanie et qui s’occupent du placement des travailleurs à l’étranger. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les agences d’emploi privées en Albanie ne procèdent pas à l’emploi préliminaire des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce partie. Il ajoute que les agences d’emploi privées offrent les services suivants: d’information, de conseil et d’établissement des demandes et des candidatures dans le cadre de son travail d’intermédiaire aux fins de l’emploi; la recherche d’emploi; les services d’intermédiaire en vue de la détermination des conditions d’emploi et de l’établissement des relations d’emploi entre le demandeur d’emploi et l’employeur. La commission rappelle que, considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées (étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, paragr. 313). La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport si les agences d’emploi privées deviennent parties à la relation d’emploi et, si c’est le cas, de communiquer les informations pertinentes requises dans le formulaire de rapport au titre des articles 11 et 12 de la convention. Elle invite aussi le gouvernement à fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, par exemple en transmettant des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, et le nombre d’infractions relevées (Point V du formulaire de rapport).
Article 7 de la convention. Honoraires ou autres frais. Le gouvernement indique que la décision no 708 permettant aux agences d’emploi privées de mettre à la charge des travailleurs les dépenses administratives nécessaires a été abrogée. Il indique aussi que la législation albanaise ne fait aucune référence à d’éventuels coûts administratifs. Il déclare cependant que les agences d’emploi privées observent les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agences d’emploi privées sont autorisées à mettre à la charge des travailleurs des dépenses administratives ou autres frais. Si c’est le cas, prière d’indiquer les raisons pour lesquelles de tels dépenses ou frais ont été autorisés et s’il existe un contrôle quelconque concernant leur montant, ainsi que les consultations menées avec les partenaires sociaux sur cette question.
Article 8. Travailleurs migrants. La commission note que la loi no 9668 du 18 décembre 2006, dans sa teneur modifiée par la loi no 10389 du 3 mars 2011, prévoit que le ministère des Affaires étrangères sera, en collaboration avec d’autres autorités publiques de la République d’Albanie, tenu pour responsable et chargé de la protection des droits et des intérêts des émigrants albanais. Le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances devra prodiguer l’assistance nécessaire aux émigrants albanais avant leur départ du pays et à l’occasion de leur retour. La commission note que des accords bilatéraux de travail ont été conclus et que le gouvernement fournit des informations sur son accord avec l’Italie. En outre, 36 bureaux de migration ont été créés dans toutes les régions du pays pour fournir des conseils aux citoyens albanais qui désirent émigrer. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact des mesures prises pour fournir une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre (article 8, paragraphe 1, de la convention). Elle invite aussi le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont des sanctions ont été prévues à l’encontre des agences couvertes par la convention qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses. Prière d’indiquer aussi si d’autres accords bilatéraux ont été conclus (article 8, paragraphe 2).
Articles 10 et 14, paragraphe 3. Instruction des plaintes. Mesures correctives appropriées. Le gouvernement indique que les plaintes sont soumises aux institutions concernées et examinées par celles-ci. Il ajoute que l’inspection du travail et les services sociaux ont l’obligation légale d’assurer le contrôle de l’application de la législation du travail. En cas de violation de la convention, des plaintes peuvent être déposées devant les tribunaux. La commission invite le gouvernement à communiquer des exemples de mesures correctives prévues en cas d’infraction aux dispositions de cette convention et d’indiquer comment elles sont effectivement appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Protections des travailleurs employés par des agences d’emploi privées et responsabilités de ces agences. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans les rapports reçus en septembre 2009 et septembre 2010. Le gouvernement indique qu’une réforme générale a été engagée en février et mai 2009 en vue d’améliorer le climat de l’économie en réduisant les obstacles administratifs. Il a ainsi été créé un Centre national de l’habilitation, placé sous la responsabilité du ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Energie. Pour pouvoir opérer, une agence d’emploi privée doit obtenir une licence auprès du Centre national d’habilitation, qui agit comme un interlocuteur unique. Le gouvernement précise que la procédure d’obtention d’une telle licence par une agence d’emploi privée prend au maximum quatre jours. La commission se réfère à ses précédents commentaires et tient à souligner l’importance qui s’attache à l’existence d’un cadre juridique clair pour une protection appropriée dans les domaines visés aux articles 11 et 12 de la convention. Considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités, et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées (voir paragraphe 313 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi). La commission prie le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées et définir les responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés aux articles 11 et 12 de la convention.

Article 7, paragraphes 2 et 3. Exceptions à l’interdiction de mettre à la charge des travailleurs des honoraires ou autres frais. La commission rappelle que l’article 4 de la résolution no 708 permettait aux agences d’emploi privées de recouvrer auprès des travailleurs le montant des dépenses administratives indispensables. La commission rappelle en outre que le gouvernement a déclaré qu’il n’autorisait pas de dérogations en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser si le nouveau cadre législatif autorise les agences d’emploi privées à recouvrer auprès des travailleurs le montant des frais administratifs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles de tels honoraires sont autorisés, s’il existe un contrôle sur leurs montants et si des consultations ont été menées avec les partenaires sociaux à ce sujet.

Article 8. Mesures assurant une protection adéquate des travailleurs et la prévention des abus et des pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi. Dans son rapport reçu en septembre 2009, le gouvernement indique qu’il y avait sept agences d’emploi privées opérant dans le pays en 2008 et que leur activité était très limitée, étant orientée sur le placement des travailleurs à l’étranger. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate des travailleurs albanais qui sont placés dans un emploi à l’étranger. Elle invite en outre à fournir des informations sur l’étendue des protections prévues pour prévenir des abus et des pratiques frauduleuses de recrutement, de placement et d’emploi de travailleurs migrants au stade de la délivrance des licences, ainsi que sur tous accords bilatéraux conclus à cette fin.

Articles 10 et 14, paragraphe 3. Mécanismes appropriés d’instruction des plaintes et d’examen des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. Dans son rapport reçu en septembre 2009, le gouvernement indique que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances continuera de jouer son rôle de surveillance des agences d’emploi privées par l’intermédiaire de l’inspection du travail de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et procédures d’instruction des plaintes des travailleurs. Prière de communiquer des exemples de telles procédures s’appliquant à des cas de violation de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée au présent commentaire en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2007, qui se réfère à la résolution no 708 du Conseil des ministres sur l’homologation et le fonctionnement des agences d’emploi privées.

2. Articles 1, paragraphe 1, et 11 de la convention. Services fournis par des agences d’emploi privées et mesures de protection des travailleurs employés par des agences d’emploi privées. La commission prend note des articles 1 et 2 de la résolution no 708 qui indiquent que seuls sont fournis des services qui relèvent de l’article 1, paragraphe 1 a) et c), de la convention. Elle prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la résolution no 708, qui dispose que les demandeurs d’emploi placés par des agences d’emploi privées jouissent d’une manière générale des droits énumérés à l’article 11 de la convention, qui assure la protection des travailleurs employés par des agences d’emploi privées, comme requis par l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Les droits couverts par l’article 7 de la résolution no 708 portent sur la négociation collective, le salaire minimum, la durée de l’emploi et les conditions de travail, les prestations de sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission invite le gouvernement à indiquer si les agences d’emploi privées sont autorisées à fournir les services décrits à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Prière également d’indiquer les mesures prises pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées, dans les domaines visés aux alinéas f), i) et j) de l’article 11 de la convention.

3. Article 7, paragraphes 2 et 3. Dérogations à l’interdiction de mettre des honoraires ou d’autres frais à la charge des travailleurs. La commission note que, bien que l’article 4 de la résolution no 708 dispose que les demandeurs d’emploi doivent bénéficier de services gratuits et interdit de mettre à leur charge, de manière directe ou indirecte, des frais, cet article autorise toutefois les agences d’emploi privées à mettre à la charge des travailleurs les frais administratifs nécessaires. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas autorisé de dérogations à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser le type de services administratifs pour lesquels les agences peuvent demander aux travailleurs de payer des frais, et d’indiquer les raisons qui permettent d’autoriser ces dépenses, et s’il existe un contrôle du montant de ces frais selon la résolution no 708.

4. Article 8. Mesures pour garantir une protection adéquate aux travailleurs et prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi. La commission prend note du cadre juridique, y compris de l’article 27 de la résolution no 708, qui prévoit une protection aux travailleurs migrants et prévient les abus à l’encontre de ces travailleurs en Albanie. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement sur l’obligation des agences d’emploi privées de se conformer aux accords bilatéraux conclus entre l’Albanie et d’autres pays, et selon laquelle aucune agence d’emploi privée n’a participé à la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les licences délivrées pour le placement de citoyens albanais à l’étranger, et de préciser la mesure dans laquelle des protections sont prévues pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi de travailleurs migrants, au moment de la délivrance de ces licences, ainsi que des informations sur tous les accords bilatéraux conclus à cette fin.

5. Articles 10 et 14, paragraphe 3. Mécanismes appropriés pour instruire les plaintes et accorder des réparations. La commission prend note de l’article 26 de la résolution no 708 qui oblige l’inspection du travail à effectuer des inspections périodiques et à signaler les infractions à la Commission des licences du ministère du Travail et des Affaires sociales qui délivre, actualise, suspend ou retire les licences. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de cas de plainte ou de réclamation pour mauvais traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mécanismes et les procédures prévus aux fins d’instruire les plaintes concernant des agences d’emploi privées, et de préciser les procédures existantes pour enquêter suite aux plaintes de travailleurs. Prière de fournir des exemples de réparations et de préciser comment elles sont appliquées en cas d’infraction à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle croit comprendre que l’arrêté no 71 du 11 février 1999 a été abrogé et remplacé par la résolution no 708 du 16 octobre 2003. La commission prie le gouvernement de faire parvenir à sa prochaine session un rapport contenant copie des textes législatifs et réglementaires donnant effet à la convention, ainsi que des réponses détaillées aux questions soulevées dans sa demande directe de 2002 sur les points suivants.

Article 7 de la convention. Prière d’indiquer, le cas échéant, les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent que les agences d’emploi privées ne mettent à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais.

Article 8, paragraphe 1.Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire national par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre.

Article 8, paragraphe 2.Prière d’indiquer si les accords bilatéraux contiennent des mesures pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants. Le cas échéant, prière d’en indiquer les termes.

Article 10.Prière de décrire les procédures et mécanismes d’instruction des plaintes, les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées.

Article 11.Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière d’accès à la formation (alinéa f)).

Article 12.Prière d’indiquer, pour chacun des domaines visés par cet article, les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices.

Article 13, paragraphes 1 et 2.Prière d’exposer les modalités de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et d’indiquer notamment la nature des informations échangées.

Article 13, paragraphe 4.Prière de préciser quelles informations fournies par les agences d’emploi privées sont mises à la disposition du public et selon quelle périodicité.

Partie V du formulaire de rapport.Prière de fournir toutes informations pertinentes en rapport avec la mise en œuvre pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre des travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2002 qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention qui porte sur la période se terminant en mai 2001. Elle a noté les différents textes législatifs et réglementaires qui visent à donner effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions sur les points suivants.

Article 7 de la convention. La commission a noté l’article 19 de l’arrêté no 71 du Conseil des ministres sur la procédure d’agrément et le fonctionnement des agences d’emploi privées (11 février 1999) aux termes duquel le ministère des Finances et le ministère du Travail et des Affaires sociales sont chargés d’adopter des ordonnances pour déterminer les tarifs des services offerts par les agences d’emploi privées. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que tous les services offerts par les agences d’emploi privées sont fournis sans honoraires ni autres frais à la charge des travailleurs et sans qu’aucune dérogation à ce principe ne soit pour l’instant permise. Prière d’indiquer, le cas échéant, les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent que les agences d’emploi privées ne mettent à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais.

Article 8, paragraphe 1. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire national par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre.

Article 8, paragraphe 2. La commission a noté les dispositions de l’article 15 de l’arrêté no 71 aux termes duquel les agences d’emploi privées sont tenues d’appliquer tous les accords bilatéraux conclus entre l’Albanie et les gouvernements des pays concernés sur le placement des citoyens albanais hors du territoire national. Prière d’indiquer si les accords bilatéraux contiennent des mesures pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants. Le cas échéant, prière d’en indiquer les termes.

Article 10. Prière de décrire les procédures et mécanismes d’instruction des plaintes, les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées.

Article 11. Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière d’accès à la formation (paragraphe f).

Article 12. Prière d’indiquer, pour chacun des domaines visés par cet article, les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices.

Article 13, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement indique dans son rapport que les agences d’emploi privées fournissent des informations au service public de l’emploi en application de l’article 17 de l’arrêté no 71. La commission souhaite indiquer qu’aux termes de cet article de la convention les autorités publiques doivent conserver, dans la mise en œuvre de la convention, la compétence pour décider en dernier ressort de la formulation de la politique du marché du travail et de l’utilisation et du contrôle des fonds publics destinés à l’application de cette politique. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’exposer les modalités de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et d’indiquer notamment la nature des informations échangées.

Article 13, paragraphe 4. Prière de préciser quelles informations fournies par les agences d’emploi privées sont mises à la disposition du public et selon quelle périodicité.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes informations pertinentes en rapport avec la mise en œuvre pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre des travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention qui porte sur la période se terminant en mai 2001. Elle a noté les différents textes législatifs et réglementaires qui visent à donner effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions sur les points suivants.

Article 7 de la convention. La commission a noté l’article 19 de l’arrêténo 71 du Conseil des ministres sur la procédure d’agrément et le fonctionnement des agences d’emploi privées (11 février 1999) aux termes duquel le ministère des Finances et le ministère du Travail et des Affaires sociales sont chargés d’adopter des ordonnances pour déterminer les tarifs des services offerts par les agences d’emploi privées. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que tous les services offerts par les agences d’emploi privées sont fournis sans honoraires ni autres frais à la charge des travailleurs et sans qu’aucune dérogation à ce principe ne soit pour l’instant permise. Prière d’indiquer, le cas échéant, les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent que les agences d’emploi privées ne mettent à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais.

Article 8, paragraphe 1. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire national par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre.

Article 8, paragraphe 2. La commission a noté les dispositions de l’article 15 de l’arrêté no 71 aux termes duquel les agences d’emploi privées sont tenues d’appliquer tous les accords bilatéraux conclus entre l’Albanie et les gouvernements des pays concernés sur le placement des citoyens albanais hors du territoire national. Prière d’indiquer si les accords bilatéraux contiennent des mesures pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants. Le cas échéant, prière d’en indiquer les termes.

Article 10. Prière de décrire les procédures et mécanismes d’instruction des plaintes, les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées.

Article 11. Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière d’accès à la formation (paragraphe f).

Article 12. Prière d’indiquer, pour chacun des domaines visés par cet article, les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices.

Article 13, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement indique dans son rapport que les agences d’emploi privées fournissent des informations au service public de l’emploi en application de l’article 17 de l’arrêté no 71. La commission souhaite indiquer qu’aux termes de cet article de la convention les autorités publiques doivent conserver, dans la mise en œuvre de la convention, la compétence pour décider en dernier ressort de la formulation de la politique du marché du travail et de l’utilisation et du contrôle des fonds publics destinés à l’application de cette politique. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’exposer les modalités de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et d’indiquer notamment la nature des informations échangées.

Article 13, paragraphe 4. Prière de préciser quelles informations fournies par les agences d’emploi privées sont mises à la disposition du public et selon quelle périodicité.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes informations pertinentes en rapport avec la mise en œuvre pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre des travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

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