National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, indiquant que la nouvelle loi sur la protection de la santé, qui met l’accent de façon importante sur les services de santé au travail, est envisagée pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note également que le rapport ne contient pas de réponses concernant l’application de la convention en Republika Srpska ni dans le district de Brčko, et que le gouvernement a fait état parfois d’applications différentes de la convention en Fédération de Bosnie-Herzégovine. En conséquence, il semble qu’il ne soit pas donné effet à un certain nombre de dispositions de la convention dans les trois entités. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions légales spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions de la convention dans les trois entités. La commission rappelle en outre au gouvernement que la politique nationale prévue par l’article 2 de la convention doit être formulée à la lumière des conditions et de la pratique nationale, et que cela pourrait comprendre la formulation, la mise en œuvre et la révision périodique des politiques nationales harmonisées dans chaque entité. Se référant également aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission espère que le gouvernement demandera l’assistance technique du Bureau pour élaborer une législation donnant effet aux dispositions de la convention ratifiée par la Bosnie-Herzégovine, et concernant l’obligation d’établissement de rapports associée à la ratification de ces conventions.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement s’est référé aux rapports joints de l’administration fédérale de l’inspection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et que, si ces rapports offrent un aperçu intéressant de l’inspection du travail dans cette entité, ils ne fournissent pas d’informations spécifiques sur l’application de cette convention dans la pratique dans les trois entités – Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et dans chacune des trois entités, et de fournir, si des statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport en 2012.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, indiquant qu’un projet de loi sur la protection au travail a été élaboré pour le district de Brčko. La commission note également que le rapport ne fournit pas de réponses concernant l’application de la convention dans la Republika Srpska, et que le gouvernement a parfois fait état d’application différente de la convention dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le district de Brčko, et qu’en conséquence, il semble qu’il ne soit pas donné effet à un certain nombre de dispositions de la convention dans les trois entités. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions légales spécifiques concernant l’exposition à des risques dus à la pollution de l’air, au bruit, aux vibrations, donnant effet à chacune des prescriptions de la convention dans les trois entités. Se référant également aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission espère que le gouvernement demandera l’assistance technique du Bureau en vue d’élaborer une législation donnant effet aux dispositions des conventions ratifiées par la Bosnie-Herzégovine et concernant l’obligation d’établissement de rapports associée à la ratification de ces conventions.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement s’est référé aux rapports joints de l’administration fédérale de l’inspection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et que, si ces rapports offrent un aperçu intéressant de l’inspection du travail dans cette entité, ils ne fournissent pas d’informations spécifiques sur l’application de la convention dans la pratique dans les trois entités – Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et dans chacune des trois entités, et de fournir, si des statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, qui indique que le processus de transition et l’application de réglementations antérieures en matière de santé et de sécurité au travail ont entraîné des difficultés pour la protection des travailleurs et de la santé au travail en Bosnie-Herzégovine, d’où une harmonisation incomplète des réglementations avec les normes internationales. La commission note aussi que le rapport ne dit rien sur l’application de la convention dans la Republika Srpska, mais que le gouvernement a manifesté son intention d’établir de nouvelles réglementations en matière de sécurité et de santé au travail dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et qu’un projet de loi sur la protection des travailleurs a été élaboré pour le district de Brčko. La commission note que, malgré les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, il ne semble pas avoir été donné effet à la majorité des dispositions de la convention dans les trois entités. La commission invite donc le gouvernement à demander officiellement l’assistance technique du Bureau pour élaborer une législation donnant effet aux dispositions des conventions ratifiées par la Bosnie-Herzégovine et concernant les obligations de faire rapport que comportent ces ratifications. La commission demande aussi au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de chaque disposition de la convention, en droit et dans la pratique, dans chacune des trois entités – Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport de 2008 de l’inspection du travail pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui sont jointes au rapport du gouvernement. Elles indiquent qu’ont été enregistrés en tout 102 accidents sur le lieu de travail, dont 92 ont été graves et 10 mortels. La commission note en outre que la construction, la métallurgie et la foresterie sont les secteurs qui enregistrent le plus grand nombre d’accidents sur le lieu de travail et que ces accidents sont souvent entraînés par l’inapplication des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé au travail, par le manque de formation et de qualification des travailleurs et par le défaut d’utilisation des équipements de protection individuelle. La commission demande au gouvernement des informations sur l’application de la convention, tant à l’échelle nationale que dans chacune des trois entités.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, réaffirmant que la réglementation sur la protection au travail ne prévoit pas de mesures spéciales pour la protection contre l’amiante, mais que la protection est garantie dans le cadre de l’application des mesures générales sur la protection de la santé au travail. La commission note également que le rapport ne contient pas de réponse concernant l’application de la convention en Republika Srpska ni dans le district de Brčko, et que le gouvernement a fait état parfois d’application différente de la convention en Fédération de Bosnie-Herzégovine. En conséquence, il semble qu’il ne soit pas donné effet à un certain nombre de dispositions de la convention dans les trois entités. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions légales spécifiques concernant l’exposition des travailleurs à l’amiante, donnant effet à chaque prescription de la convention dans les trois entités. Se référant également aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission espère que le gouvernement demandera l’assistance technique du Bureau en vue d’élaborer une législation donnant effet aux dispositions des conventions ratifiées par la Bosnie-Herzégovine, et concernant l’obligation d’établissement de rapports associée à la ratification de ces conventions.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement s’est référé aux rapports joints de l’administration fédérale de l’inspection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, mais que ces rapports, s’ils donnent un aperçu général intéressant de l’inspection du travail dans cette entité, ne fournissent pas d’informations spécifiques sur l’application pratique de la convention dans les trois entités – Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et dans chacune des trois entités, et de fournir, si des statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalées.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, à savoir que l’ordonnance sur la sécurité des machines (Bulletin officiel de la Bosnie-Herzégovine no 04/10), qui transpose dans le droit interne la directive européenne no 98/37/CE relative aux machines, a été publiée en 2010 et est assortie d’une période de transition de deux ans; cette ordonnance énumère les normes de la Bosnie-Herzégovine concernant la sécurité des machines. [La commission note que la directive européenne susmentionnée a été remplacée depuis par la directive no 2006/42/CE relative aux machines.] La commission note aussi que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à propos de l’application de la convention dans la Republika Srpska et qu’il a indiqué en d’autres occasions que l’application de la convention différait dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans le district de Brčko. Par conséquent, il ne semble pas être donné effet à plusieurs dispositions de la convention dans les trois entités qui composent la Bosnie-Herzégovine. La commission demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de l’ordonnance no 04/10 et d’indiquer les dispositions de la législation qui donnent effet à chaque disposition de la convention dans les trois entités. Se référant aussi à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission exprime l’espoir que le gouvernement demandera l’assistance technique du Bureau pour élaborer une législation donnant effet aux dispositions des conventions ratifiées par la Bosnie-Herzégovine et pour s’acquitter des obligations de faire rapport que ces ratifications comportent.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement fait mention des rapports qui sont joints de l’Administration fédérale pour l’inspection de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Bien que ces rapports donnent une vue d’ensemble intéressante sur l’inspection du travail dans cette entité, ils ne donnent pas d’informations spécifiques sur l’application pratique de la convention dans les trois entités – Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission demande au gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et dans chacune des trois entités et de fournir, si elles sont disponibles, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.
La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, indiquant l’application de certaines des dispositions de la convention dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle note toutefois que le rapport ne fournit aucune réponse sur l’application de la convention dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko et que, en conséquence, il semble qu’aucun effet n’a été donné à un certain nombre de dispositions de la convention dans l’ensemble des trois entités. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la loi concernant l’exposition à des substances ou des agents cancérigènes qui donnent effet à chacune des prescriptions de la convention dans l’ensemble des trois entités. Se référant également à ses commentaires au titre de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission espère que le gouvernement sollicitera l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de la législation donnant effet aux dispositions de la convention ratifiée par la Bosnie-Herzégovine et concernant les obligations en matière d’établissement de rapports se rapportant à ces ratifications.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement s’est référé aux rapports ci-joints émanant de l’Administration fédérale de l’inspection de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et que, si ces rapports présentent un aperçu général intéressant de ce qu’est l’inspection du travail dans cette entité, ils ne fournissent aucune information spécifique sur l’application pratique de cette convention dans l’ensemble des trois entités – Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et dans chacune des trois entités et de donner, lorsque des statistiques existent, une information sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2012.]
La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, qui indique qu’aucune mesure spéciale n’a été prise pour sécuriser l’utilisation de produits de substitution pas nocifs ou peu nocifs à la place du benzène ou de produits contenant du benzène. La commission note en outre que le rapport ne fournit aucune réponse au sujet de l’application de la convention dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko, et que le gouvernement a fait part à plusieurs reprises de l’application diversifiée de la convention dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Compte tenu de ce qui précède, il semble qu’il n’est pas donné effet à un certain nombre de dispositions des conventions dans l’ensemble des trois entités. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation, concernant l’exposition au benzène et à des produits contenant du benzène, qui donnent effet à chaque prescription de la convention dans l’ensemble des trois entités. Se référant également à ses commentaires au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission espère que le gouvernement sollicitera l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de la législation donnant effet aux dispositions des conventions ratifiées par la Bosnie-Herzégovine, et concernant les obligations en matière d’établissement de rapports associées à ces ratifications.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement a cité les rapports de l’Administration fédérale de l’inspection de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et que, si ceux-ci donnent un aperçu général intéressant de ce qu’est l’inspection du travail dans cette entité, il n’en reste pas moins qu’ils ne fournissent aucune information spécifique sur l’application pratique de la convention dans l’ensemble des trois entités, à savoir la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et dans chacune des trois entités, et de fournir, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles relatés.
La commission note que, selon le gouvernement, la Constitution de la Fédération prévoit que les traités internationaux ratifiés par la Fédération ont effet direct dans la Fédération. A cet égard, la commission rappelle que l’existence de dispositions constitutionnelles rendant les traités directement applicables ne remplace pas l’obligation d’adopter des textes d’application de la convention.
La commission note, sur la base des informations fournies dans le rapport du gouvernement, que seule une petite partie des dispositions de la convention semble appliquée dans le pays et que le rapport est silencieux au sujet de l’application de certaines dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner effet aux articles 3, 5, 6, 9, 11 et 12 de la convention, ainsi que des informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner effet aux articles 1, paragraphes 1 et 3, 2 à 4, 6 à 8, 11, 12 et 14 de la convention et de transmettre copies de toute la législation pertinente.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports officiels ainsi que des statistiques, si de telles données sont disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés, etc. et des informations sur toutes difficultés pratiques dans l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et du fait qu’aucun des textes de lois cités en référence n’y a été joint. La commission n’a pas pu évaluer, sur la base des informations dont elle dispose, la mesure dans laquelle il est donné effet à la présente convention dans le pays. Dans ces circonstances, la commission demande que le gouvernement fournisse un rapport détaillé incluant des informations sur les dispositions législatives spécifiques donnant effet à chacun des articles de la convention et communique copie de tous textes pertinents.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, au moyen, par exemple, d’extraits de rapports officiels, et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, ainsi que des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.
La commission note que, selon le gouvernement, la Constitution de la fédération prévoit que les traités internationaux ratifiés par la fédération ont un effet direct dans la fédération. A cet égard, la commission rappelle que l’existence de dispositions constitutionnelles rendant les traités directement applicables ne remplace pas l’obligation d’adopter des textes d’application de la convention.
La commission note que, selon le gouvernement, la Constitution de la Fédération prévoit que les traités internationaux ratifiés par la Fédération ont un effet direct dans la Fédération. A cet égard, la commission rappelle que l’existence de dispositions constitutionnelles rendant les traités directement applicables ne remplace pas l’obligation d’adopter des textes d’application de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note l’information selon laquelle la législation mentionnée dans le premier rapport du gouvernement applique la convention et offre la protection requise pour tous les travailleurs. Cependant, il n’en ressort pas clairement, pour la commission, que tous les travailleurs et toutes les branches de l’activité économique dans les différentes entités de la Bosnie-Herzégovine sont couverts par la législation protectrice pertinente, et en particulier que les fonctionnaires et les employés du service public bénéficient de la protection de cette législation. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour donner effet à la convention en ce qui concerne l’application de la législation à toutes les branches de l’activité économique, et d’indiquer si la législation nationale pertinente couvre les employés du service public et les fonctionnaires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du district de Brcko.
Articles 4, 5, 7, 8 et 11 a), b), e) et f). Elaboration et mise en œuvre d’une politique nationale de santé et sécurité au travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politiques sur la santé et la sécurité au travail au niveau national. Le gouvernement indique que la Fédération, la Republika Srpska et le district de Brcko sont responsables des questions de santé et de sécurité au travail pour tous les salariés travaillant sur leurs territoires respectifs, et que le gouvernement est en train de préparer une nouvelle réglementation dans ce domaine. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la politique nationale devra être élaborée, appliquée et périodiquement révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Ces organisations doivent donc être impliquées à tous les stades du processus d’élaboration de cette politique nationale. La révision de la politique nationale est nécessaire pour évaluer les progrès accomplis, mais aussi pour tenir compte de l’évolution de la société ainsi que des développements techniques. Pour que cette politique soit cohérente, son élaboration doit impliquer toutes les parties ayant des responsabilités dans les différents aspects de la santé et de la sécurité au travail. Pour l’application de la politique nationale, il faut prendre en compte les domaines dans lesquels une action préventive de ce type est essentielle pour atteindre ces objectifs. L’article 5 de la convention se réfère à cinq grandes sphères d’action en matière de santé et sécurité au travail, à savoir le contrôle des composantes matérielles du travail, l’adaptation de ces éléments aux capacités physiques et mentales des travailleurs, la formation et les qualifications, la communication et la coopération, et enfin la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires; pour réaliser les objectifs définis à l’article 4 de la convention, la politique devra prendre en compte ces grandes sphères d’action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le droit et dans la pratique pour élaborer, mettre en œuvre et réviser périodiquement la politique nationale conformément à cet article et pour assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées dans ce processus.
Articles 6 et 15. Fonctions et responsabilités, en matière de santé et sécurité au travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et autres personnes intéressées. La commission prend note de l’information selon laquelle une politique de santé et sécurité au travail est en cours d’adoption au niveau de l’entreprise, la coordination étant assurée, grâce aux mesures programmatiques de cette politique, avec les autorités compétentes, en particulier l’inspection du travail, les syndicats et les autres organisations concernées. Le gouvernement indique également que, en vertu de l’article 2 de la loi sur la protection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l’article 4 de la loi sur la protection du travail de la Republika Srpska, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre et la promotion de la santé et de la sécurité au travail. Aux termes de l’article 4 de la loi sur la protection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l’article 49 de la loi sur la protection du travail de la Republika Srpska, les syndicats ont le droit de prendre part à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la promotion de la politique de sécurité au travail, conformément à la législation adoptée. La commission rappelle que la politique en question devrait être élaborée au niveau national. De plus, en matière de santé et sécurité au travail, les pouvoirs publics devraient avoir des fonctions administratives qui impliquent une responsabilité dans des domaines tels que l’élaboration et la révision de la politique, l’adoption et le contrôle de l’application de la législation, les relations du travail et l’emploi, la santé, les sciences, la recherche, la protection sociale, l’éducation, la gestion des savoirs, l’environnement et les interventions en cas d’urgence. A cet égard, des systèmes de coordination et de coopération entre les différentes autorités et organismes impliqués dans l’administration du système national de santé et de sécurité au travail sont nécessaires pour assurer la cohérence des mesures prises à tous les niveaux et pour faciliter le flux des informations et l’accès à ces dernières. L’affectation de cette fonction à un organisme central est un moyen efficace de renforcer la performance de ces systèmes. Des mécanismes de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que des autres parties prenantes, et leur participation à l’élaboration et à la révision de la politique et de la législation, sont également nécessaires pour tenir compte de leurs points de vue et préoccupations et s’assurer de leur appui dans la phase d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réglementer les fonctions et responsabilités des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes concernées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, conformément aux articles 6 et 15 de la convention.
Article 9. Inspection du travail et sanctions. La commission prend note de l’information selon laquelle les articles 54 à 57 de la loi sur la protection du travail du district de Brcko de Bosnie-Herzégovine prévoient la création de systèmes d’inspection du travail pour faire respecter les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Les articles 64 à 68 de cette même loi définissent les sanctions. Le gouvernement indique aussi que l’administration chargée de l’inspection doit fournir aux employeurs et aux travailleurs une aide spécialisée pour les aider à remplir leurs obligations légales. Le rapport du gouvernement ne reflète toutefois pas le contrôle de l’application de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail en ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine ni les sanctions appropriées en cas d’infractions à cette législation. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection chargés de faire respecter la législation relative à la santé et à la sécurité au travail, en particulier en Fédération de Bosnie-Herzégovine et en Republika Srpska.
Article 10. Mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune mesure spéciale n’a été prise pour donner effet à cet article de la convention, l’administration chargée de l’inspection étant tenue de fournir aux employeurs et aux travailleurs une aide spécialisée pour les aider à remplir leurs obligations légales. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de l’utilisation d’autres moyens d’orientation et d’information, tels que des organismes nationaux spécialisés en mesure de traiter et diffuser de larges flux de données, par exemple des agences centrales responsables de la santé et de la sécurité au travail, des instituts spécialisés, des services de santé au travail, ainsi que des systèmes d’enseignement professionnel souvent créés par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Les associations professionnelles et les organismes agréés de certification technique ont également un rôle d’information à jouer dans la procédure de certification des compétences en matière de santé et sécurité au travail. L’apparition d’Internet et d’autres moyens de communication électroniques a beaucoup facilité l’accès à des publications électroniques gratuites et fiables, ainsi que la diffusion de ces publications grâce à des réseaux reliant les principales agences nationales, régionales et internationales ayant des responsabilités en matière de santé et sécurité au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour donner effet à cet article de la convention.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15 à 25 de la loi sur la protection du travail de la Republika Srpska ainsi qu’aux articles 10 à 17 de la loi sur la protection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui ne semblent pas donner effet aux dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour donner effet en droit et en pratique à cet article de la convention.
Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission prend note de l’information selon laquelle l’article 65 de la loi sur la protection du travail de la Republika Srpska et l’article 50 de la loi sur la protection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de même que l’article 49 de la loi sur la protection au travail du district de Brcko disposent qu’un travailleur a le droit de refuser de travailler s’il existe un risque imminent pour sa vie ou sa santé. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne dit rien sur la protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées telles qu’elles sont mentionnées dans les articles 13 et 19 f) de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail sont protégés contre des conséquences injustifiées, conformément aux articles 13 et 19 f) de la convention.
Article 14. Mesures prises ou envisagées pour encourager l’inclusion des questions de santé et sécurité au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note que le gouvernement se réfère à des dispositions qui traitent de l’éducation et de la formation des travailleurs au niveau de l’entreprise, alors que cet article traite de l’éducation à tous les niveaux, y compris ceux de l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel. La commission souhaiterait rappeler l’importance de l’éducation et de la formation à la santé et à la sécurité au travail, non seulement pour les personnes immédiatement concernées par cette question mais aussi pour l’ensemble de la société. Cela implique en l’occurrence que l’acquisition de connaissances sur les principes de la santé et de la sécurité au travail, grâce à des systèmes nationaux d’éducation et de formation, est le moyen le plus efficace d’assurer que les futurs employeurs et travailleurs appliqueront ces principes lorsqu’ils entreront dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 17. Collaboration en application des exigences de la convention lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 14 de la loi sur la protection du travail de la Republika Srpska et 18 de la loi sur la protection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission indique qu’il n’est pas clair si la législation à laquelle le gouvernement se réfère donne effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la législation ou toutes autres dispositions légales donnant effet à cet article de la convention.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission note que le gouvernement indique sans spécification que les employeurs ont les obligations légales de prendre des mesures appropriées pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission prie le gouvernement de fournir copies de la législation pertinente donnant effet à cet article de la convention.
Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants dans l’entreprise. La commission prend note de l’information selon laquelle la législation, en Bosnie-Herzégovine, donne effet à cet article de la convention, sans toutefois que de plus amples informations soient fournies. La commission prie le gouvernement de fournir copies de la législation pertinente sur les mesures adoptées pour donner effet à cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Le gouvernement est prié de soumettre les informations et les précisions supplémentaires indiquées ci-dessous.
2. Article 2 de la convention. Adoption d’une politique nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas été adopté de politique nationale unique relative aux services de santé au travail car le pays est composé de deux entités différentes et d’un district (la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la République de Srpska et le district de Brcko), et qu’il faut adopter une politique nationale pour chacun d’entre eux. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour s’assurer qu’une politique nationale relative aux services de santé au travail est adoptée, conformément à l’article 2 de la convention.
3. Article 3. Institution de services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il revoit actuellement l’organisation des services de santé au travail et prévoit de remplacer le Département de médecine familiale, auparavant responsable des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’ensemble des mesures prises pour assurer l’institution de services de santé au travail pour tous les travailleurs, conformément à l’article 3 de la convention.
4. Article 9. Fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la méthode et les critères appliqués pour déterminer la composition du personnel des services de santé au travail feront l’objet d’une loi générale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’ensemble des mesures prises pour donner effet au présent article.
5. Article 11. Qualifications requises du personnel fournissant des services de santé au travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la qualification du personnel qui fournit des services de santé au travail fera l’objet d’une loi générale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’ensemble des mesures prises pour assurer l’indépendance professionnelle du personnel qui fournit des services de santé au travail.
6. La commission note que le rapport ne fournit aucune information sur l’application des articles suivants de la convention: article 5 (Liens entre les fonctions des services de santé au travail et les risques et les exigences de sécurité dans l’entreprise); article 7 (Organisation des services de santé au travail); article 8 (Coopération entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants); article 10 (Indépendance professionnelle du personnel qui fournit des services en matière de santé); article 12 (Surveillance de la santé des travailleurs); article 13 (Information des risques pour la santé inhérents au travail); article 14 (Facteurs susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs); article 15 (Absence du travail pour des raisons de santé); et article 16 (Autorité compétente). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en droit comme en pratique, des articles susmentionnés.
7. Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée en transmettant des synthèses de rapports d’inspection et des statistiques, notamment sur le nombre de travailleurs protégés, si possible ventilées selon le sexe, et sur le nombre et la nature des infractions signalées.