National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Elaboration, application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note que, selon le gouvernement, en 2008, il a conclu un contrat avec l’Institut national de cancérologie dans le but d’élaborer la norme technique et le Plan national de prévention du cancer professionnel. Rappelant que la mise en œuvre d’une dynamique d’application et de révision périodique, afin de générer une dynamique de progrès, est d’une importance fondamentale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations pratiques sur la manière dont ce processus se déroule, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission se félicite de l’élaboration en 2008 de cinq guides relatifs à la santé professionnelle dans les domaines: de dermatite de contact professionnel; des pesticides inhibiteurs des cholinestérases; du cancer du poumon; de l’asthme; et du benzène et ses dérivés. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et lui demande de fournir des informations sur l’application pratique des guides susmentionnés.
La commission prend note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans le dernier paragraphe de sa demande directe précédente, rédigé dans les termes suivants:
La commission demande au gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises ou envisagées pour donner effet à chacun des articles de la convention, en attirant une attention spéciale sur les dispositions suivantes: article 6 (systèmes de classification des produits chimiques), article 7 (obligation d’étiquetage et de marquage des produits chimiques), article 8 (fiches de données de sécurité pour les produits chimiques dangereux), article 9 (responsabilités des fournisseurs), articles 10 à 13 (responsabilités des employeurs relatives à l’identification des produits chimiques, leur transfert, l’exposition des travailleurs aux produits chimiques, le contrôle opérationnel), articles 17 et 18 (droits des travailleurs et de leurs représentants, obligations des travailleurs).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 1 b) de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux produits contentant du benzène, et article 4, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux. La commission demande au gouvernement, depuis plusieurs années, de prendre des mesures appropriées pour élargir le champ d’application de la législation nationale afin qu’elle recouvre toutes les activités qui entraînent l’exposition des travailleurs au benzène ou à des produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume, conformément à l’article 1 de la convention. De plus, la commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre des mesures législatives pour déterminer les travaux dans lesquels l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène sera interdite, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec regret, à la lecture des informations fournies par le gouvernement, qu’il n’y a pas de normes spécifiques s’appliquant au benzène et assurant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à cette substance chimique, ou à son utilisation, comme l’exigent les articles 4 à 9 de la convention. Le gouvernement indique qu’il existe des normes techniques générales qui pourraient contribuer à la sécurité des travailleurs en cas d’exposition, par exemple la NTC no 1728 de 1982 sur les équipements de protection respiratoire contre les gaz toxiques. De plus, le gouvernement indique que, le benzène ayant été classé dans le groupe 1 du Centre international de recherche sur le cancer, le ministère de la Protection sociale a conclu en 2008 un accord avec l’Institut national de cancérologie afin d’élaborer une norme technique et le Plan national de prévention du cancer professionnel en Colombie (2010-2014). Le plan a pour objectif général de promouvoir la prévention sur le territoire national du cancer professionnel et de son impact social, économique et individuel. Ses objectifs spécifiques sont les suivants: élaborer et maintenir un système pour recueillir des informations sur la morbidité et la mortalité; effectuer des recherches sur les agents cancérigènes; mettre en œuvre des systèmes de supervision à échelle gouvernementale; fixer des priorités en matière de supervision et d’exposition; donner suite aux recommandations internationales de l’OMS et de l’OIT en ce qui concerne les questions ayant trait au cancer professionnel et donner des informations aux travailleurs. La commission fait observer que, ce qui est en question, c’est le domaine d’application de la convention défini à l’article 1 a) et b); que la Colombie a ratifié la convention il y a plus de trente ans; et que, par le biais de normes techniques spécifiques sur le benzène ou de normes plus générales sur le cancer professionnel, le gouvernement doit donner pleinement effet à l’ensemble des dispositions de la convention en ce qui concerne l’hydrocarbure aromatique (article 1 a)), ainsi que les produits renfermant du benzène, selon les termes définis à l’article 1 b). Cette question a des conséquences, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, pour divers articles de la convention. Tenant compte des informations fournies par le gouvernement sur le fait qu’il n’y a pas de normes techniques spécifiques sur le benzène, mais ayant à l’esprit que les normes de protection contre le cancer professionnel pourraient couvrir certains aspects de la convention, la commission demande au gouvernement de préciser comment ces normes recouvrent les dispositions de la convention relatives à l’exposition à des produits renfermant du benzène. Ayant à l’esprit aussi que l’un des objectifs du Plan national de prévention du cancer professionnel est d’observer les conventions de l’OIT et que, trente ans après la ratification de la convention dans le pays, le champ d’application des deux dispositions contenues dans la convention n’est pas défini, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que la convention s’applique aussi aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés aux produits renfermant du benzène et de communiquer les textes et les informations ayant trait à la convention qui découlent de l’application du Plan national de prévention du cancer professionnel.
Article 9, paragraphe 1 b). Examens médicaux périodiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les examens médicaux qui doivent être effectués dans le cadre du sous-programme sur la médecine préventive et la médecine du travail sont obligatoires et si le sous-programme a donc un effet contraignant qui permet à l’employeur de décider de la réalisation ou non des examens médicaux. De plus, la commission, rappelant au gouvernement que cette disposition de la convention prévoit des examens médicaux périodiques dont la fréquence doit être déterminée par la législation nationale, lui avait demandé de prendre les mesures législatives appropriées à cet égard et de préciser la périodicité des examens médicaux qui doivent être effectués dans le cadre du sous-programme susmentionné. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la résolution no 2346 de 2007 du ministère de la Protection sociale, telle que modifiée par la résolution no 1918 de 2009 de ce ministère, dispose à l’article 19, paragraphe 1, que la réalisation des examens médicaux au travail est l’une des principales activités des sous-programmes de médecine préventive et du travail. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 13 de la résolution no 2346, l’employeur est tenu de faire passer régulièrement des examens médicaux spécifiques en tenant compte des risques auxquels le travailleur est exposé, ainsi que de facteurs personnels le concernant, et en utilisant au moins les paramètres définis et les indices biologiques d’exposition recommandés par la Conférence américaine des professionnels des questions d’hygiène (ACGIH). La résolution prévoit aussi que, en cas d’exposition à des agents cancérigènes, il faut tenir compte des critères du Centre international de recherche sur le cancer, que, en cas d’exposition à des agents susceptibles de provoquer la pneumoconiose, il faut tenir compte des critères de l’Organisation internationale du travail, et que, pour suivre les cas de maladies provoquées par des agents biologiques, il convient de prendre en considération les critères du Centre de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Enfin, en vertu de cet article, lorsqu’il n’existe pas de critères ni de paramètres permettant une évaluation des facteurs ou agents de risque, ni d’indice biologique d’exposition, l’employeur doit mettre en place un protocole d’évaluation prévoyant notamment l’identification de l’agent ou du facteur de risque, des critères de surveillance et la fréquence des examens médicaux. Prière d’indiquer la fréquence des examens déterminée par la législation nationale, conformément à la présente disposition de la convention, et de continuer à communiquer des informations sur toute autre réglementation en la matière. Prière également d’indiquer comment sont organisés les examens médicaux en pratique.
Point IV du formulaire de rapport, lu conjointement avec les articles 1 a) et b), 5 et 9 de la convention. Travailleurs exposés. Examens médicaux et mesures de prévention. La commission note que le gouvernement a communiqué un guide de 2008 relatif à la santé professionnelle dans le domaine du benzène et de ses dérivés. Prière de fournir des informations sur son application dans la pratique et sur la manière dont il contribue à l’application de la convention, en particulier par rapport aux mesures de prévention (article 5). Prière de communiquer aussi des statistiques ou des estimations sur le nombre de travailleurs exposés au benzène au sens de l’article 1 a) et b) de la convention, et d’indiquer comment seront réalisés les examens médicaux prévus à l’article 9.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et de la documentation annexée. Elle prend note avec intérêt du Manuel des agents cancérigènes des groupes 1 et 2 du Centre international de recherche sur le cancer (IARC) lequel sélectionne les agents qui, entre autres, sont présents dans l’environnement de travail de Colombie.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). La commission prend note de la communication de la CUT et de la CTC, reçue le 31 août 2010 et transmise au gouvernement le 6 septembre 2010. La commission note que les commentaires du gouvernement sur cette communication n’ont pas encore été reçus. En conséquence, la commission se limitera à préciser les principales questions indiquées dans la communication et les examinera de façon plus approfondie lors de sa prochaine réunion, avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler. Dans la première partie de leur communication, les centrales syndicales fournissent des informations complémentaires au rapport du gouvernement sur la législation qui fait porter effet à certaines dispositions de la convention. Dans la deuxième partie, elles se réfèrent aux questions suivantes relatives à l’application de la convention dans la pratique.
– Article 1 de la convention. Champ d’application. La CUT et la CTC déclarent que, bien que des règlements existent en la matière, le vrai problème de fond est que la protection contre les risques couvre seulement les travailleurs qui ont une relation de travail formelle, et qui sont, en conséquence, couverts par les assurances. Ils affirment que les travailleurs de l’économie informelle et les travailleurs indépendants sont les plus nombreux et qu’il n’y a pas pour eux de système de prévention ou de protection face aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.
– Article 13. Obligation des employeurs d’évaluer les risques et d’assurer leur protection par des moyens appropriés. Les syndicats indiquent que, pour éliminer les dangers chimiques, il est nécessaire d’utiliser des matériaux de substitution moins toxiques; d’améliorer la ventilation, de surveiller les fuites ou d’utiliser des vêtements de protection. Ils affirment cependant, qu’il n’y a pas de plans de prévention adéquate; qu’aucune mesure de contrôle n’est prise; qu’il n’y a pas d’avertissements en temps opportun et que les pertes de vie ou de cas d’invalidité permanente dus à la manipulation de certains produits chimiques sont encore fréquents.
– Article 15. Obligation des employeurs de fournir des informations et une formation. En ce qui concerne la formation, les syndicats indiquent que de nombreux travailleurs ont des connaissances élémentaires et ignorent les règlements sur la sécurité du travail et donc les instructions sur la manipulation des produits chimiques, et que certaines entreprises n’appliquent pas ces règles afin de payer des salaires plus bas.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points énoncés ci-dessus et, en particulier, sur la manière dont il assure l’application dans la pratique des dispositions pertinentes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
La commission note que le rapport succinct du gouvernement reçu le 30 août 2010 ne contient pas de réponses à tous les points soulevés dans son dernier commentaire et, en particulier, que les articles de la législation nationale, y compris les normes techniques colombiennes, qui donnent effet aux dispositions de la convention ne sont pas précisées. Elle note également que le Bureau a demandé des informations complémentaires à cet égard. La commission note, parmi les annexes au rapport reçues le 27 octobre 2010, la résolution no 00935 du 25 mai 2001 du ministère du Travail qui institue la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de l’amiante dont l’article 7 énumère ses fonctions, parmi lesquelles celle de fournir un appui au gouvernement pour le développement du cadre légal conforme à la convention. La commission prend note de la communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) reçue le 31 août 2010 et transmise au gouvernement le 6 septembre 2010. La commission note que ni les informations complémentaires ni la réponse à la communication des syndicats n’ont été reçues. Dans ces circonstances, à sa présente session, la commission prendra simplement note des observations de la CUT et de la CTC. Elle les examinera en détail lors de sa prochaine session, avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler.
La commission mentionnera, à sa présente session, les éléments centraux de cette communication qui semblent relever des articles 10 (remplacement/interdiction de l’amiante, ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante), et 3, paragraphe 2, de la convention (révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques ou du développement des connaissances scientifiques). En effet, les organisations syndicales déclarent que le gouvernement ignore l’article 10 selon lequel, là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, adapter la législation nationale – et elles soulignent que le gouvernement ne l’a pas fait – la législation nationale doit prévoir l’une ou plusieurs des mesures suivantes: a) le remplacement et b) l’interdiction partielle ou totale. Les organisations syndicales se réfèrent à différentes organisations internationales et scientifiques parmi lesquelles l’OMS, selon laquelle «il n’y a pas de preuve substantielle d’un seuil d’exposition à l’amiante au dessous duquel le cancer n’apparaît pas». Les organisations syndicales ajoutent que dans son rapport sur l’application de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, le gouvernement ne se réfère pas aux mesures adoptées pour l’institution de ces services (articles 6, paragraphe 3, et 20), qu’il n’y a pas de politique de prévention ou de protection en ce qui concerne l’amiante (articles 3, 9 et 15); qu’il n’y a pas programme d’éducation national sur le maniement et l’utilisation de l’amiante (article 22); et que les normes techniques ne sont pas effectivement appliquées (article 5). La communication évoque ces sujets en particulier en ce qui concerne les travailleurs des mines et de la construction. La CUT et la CTC indiquent que, dans la mine située dans le département d’Antioquia, plus de 10 000 tonnes par an sont extraites ce qui est très dangereux compte tenu du fait que l’exploitation minière est réalisée de manière artisanale, sans recours à la technologie moderne. Elles précisent également que, en 2007, 30 403 tonnes d’amiante ont été importées pour le secteur de l’amiante-ciment. Ce secteur aurait adopté certaines mesures mais, selon les organisations syndicales, il n’existe pas de mesures de contrôle pour éliminer les risques et le gouvernement n’est pas en mesure d’exercer ce contrôle. Dans le secteur de la construction, l’amiante et son maniement engendrent de graves conséquences et l’on expose les personnes qui travaillent dans la démolition et produisent des panneaux d’isolement, peintures de revêtement, câbles en amiante, vêtements et textiles en amiante, cartons pour couvrir les livres, emballages, plastiques renforcés, toits, tuiles, aqueduc. La majorité de ces produits sont élaborés avec de l’amiante chrysolite ou chrysocole ou amosite. Les organisations syndicales indiquent qu’en Colombie le nombre de décès par an liés à l’amiante est estimé à 320 d’après l’organisation Global Unions et sur la base de la méthodologie de l’OIT. Pour terminer, les organisations syndicales indiquent que les centrales syndicales colombiennes considèrent toutes que l’utilisation de l’amiante doit être interdite et que son remplacement doit être promu, se référant à la résolution no 001 du 14 décembre 2006 de la Confédération des travailleurs de Colombie. Elles considèrent en outre que la convention doit être appliquée en tant que législation nationale sans exceptions possibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur cette communication et l’invite à transmettre des informations sur l’effet donné à l’article 4 de la convention, relatif à la consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées au sujet des mesures qui devront être prises pour donner effet aux dispositions de cette convention.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Plan national sur la santé au travail 2003-2007 a pour objet spécifique d’aborder la question de la sécurité et de la santé au travail lors des négociations internationales, de l’intégrer dans les accords internationaux qu’approuve le pays, et d’adopter des normes internationales valables en la matière. Pour atteindre cet objectif, des activités sont menées en vue d’adopter des propositions censées donner effet aux conventions de l’OIT ratifiées par l’Etat. La commission espère que d’autres mesures seront prises et que des initiatives complémentaires seront menées pour donner plein effet, entre autres, aux dispositions mentionnées ci-après. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle en réponse aux précédents commentaires, la commission se voit obligée de les reprendre.
1. Article 1 b) et article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application de ses lois et règlements nationaux, et notamment de modifier la norme no 1102 du règlement relatif à l’Institut de contrôle des normes techniques (ICONTEC) ainsi que la résolution no 024000 de 1979, de manière que les lois et règlements nationaux couvrent toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs au benzène ou aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume, conformément à l’article 1 de la convention. La commission note que les dispositions législatives susmentionnées demeurent en vigueur sans aucune modification et que, à la connaissance de la commission, aucun autre texte législatif traitant de cette question n’a été adopté. Dans ce contexte, le gouvernement indique aussi que la diffusion de la convention no 136 et les normes sur la sécurité et la santé au travail sont des instruments qu’il utilise pour assurer la protection des travailleurs contre les effets préjudiciables pour leur santé du fait de l’exposition au benzène. La commission rappelle à ce propos que le gouvernement doit prendre les mesures appropriées pour transposer les prescriptions de la convention dans sa législation nationale. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les lois et règlements nationaux couvrent toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs au benzène et aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume. La commission demande aussi au gouvernement d’engager un processus législatif en vue de déterminer les travaux dans lesquels l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène est interdite, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
2. Article 9, paragraphe 1 b). En ce qui concerne les examens médicaux ultérieurs périodiques, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un programme de santé au travail dans les entreprises a été établi dans le cadre de sous-programmes sur la médecine préventive et la médecine du travail, et l’hygiène et la sécurité du travail. L’objectif final du sous-programme sur la médecine préventive et la médecine du travail est la promotion, la prévention et le contrôle de la santé des travailleurs afin d’assurer leur protection contre les facteurs de risques au travail, de les placer dans un lieu de travail adapté à leurs conditions physiologiques et de maintenir leur aptitude au travail. C’est dans ce but que l’une des principales activités du sous-programme est l’organisation d’examens cliniques des travailleurs, c’est-à-dire des examens médicaux préalables à l’affectation, des examens médicaux périodiques en cours d’emploi et au moment du changement d’emploi, des examens médicaux lors de la réintégration au travail, des examens après la cessation des activités et des examens médicaux dans d’autres situations qui peuvent affecter la santé ou représenter un risque pour la santé des travailleurs concernés. La commission, tout en prenant dûment note de ces informations, prie le gouvernement d’indiquer si les examens médicaux qui doivent être effectués dans le cadre du sous-programme sur la médecine préventive et la médecine du travail sont obligatoires et si le sous-programme a donc un effet contraignant et n’est pas laissé à la discrétion de l’employeur qui serait libre de soumettre ou non ces travailleurs aux examens médicaux. Si ce n’est pas le cas, la commission, tout en rappelant au gouvernement que cette disposition de la convention prévoit des examens ultérieurs périodiques dont la fréquence doit être déterminée par les lois ou règlements nationaux, demande au gouvernement de prendre les mesures législatives appropriées à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de préciser la périodicité des examens médicaux devant être effectués, conformément au sous-programme susmentionné.
1. Partie II du formulaire de rapport. Information détaillée sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention La commission note les brefs rapports du gouvernement et attire son attention sur le fait que les rapports soumis contiennent des informations insuffisantes sur les mesures prises dans le pays afin de donner effet à la plupart des articles de la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les questions suivantes.
2. Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente. En se référant à l’importance particulière d’établir un cadre approprié pour l’action nationale relative aux produits chimiques, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la disposition de cet article fixant l’obligation de chaque Membre d’élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises à cet égard et de décrire comment les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées au cours du processus d’élaboration, d’application et de révision de cette politique.
3. La commission demande au gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises ou envisagées pour donner effet à chacun des articles de la convention, en attirant une attention spéciale sur les dispositions suivantes: article 6 (systèmes de classification des produits chimiques), article 7 (obligation d’étiquetage et de marquage des produits chimiques), article 8 (fiches de données de sécurité pour les produits chimiques dangereux), article 9 (responsabilités des fournisseurs), articles 10 à 13 (responsabilités des employeurs relatives à l’identification des produits chimiques, leur transfert, l’exposition des travailleurs aux produits chimiques, le contrôle opérationnel), articles 17 et 18 (droits des travailleurs et de leurs représentants, obligations des travailleurs).
1. La commission prend note des premier et deuxième rapports détaillés du gouvernement, y compris des textes législatifs joints. Sur la base des informations disponibles, la commission conclut que la conformité de la législation n’est assurée qu’au regard de quelques dispositions de la convention et que des éclaircissements seraient nécessaires quant à l’application d’un certain nombre d’entre elles. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur les points suivants.
2. Article 4 de la convention. Formulation d’une politique nationale cohérente relative à la protection contre les risques d’accident majeur et mise en œuvre de cette politique par des mesures de prévention et de protection. La commission note qu’en vertu de l’article 70 du décret-loi no 1295 de 1994, portant organisation et administration du système général des risques du travail, le Conseil national des risques du travail a pour mission de formuler des recommandations sur des stratégies et des programmes pour le Système général des risques du travail, qui doivent être approuvées par le Congrès de la République. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les stratégies et programmes qui touchent à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Elle lui saurait gré également de communiquer des exemples de programmes prévoyant des mesures de prévention et de protection des risques pour les entreprises à hauts risques.
3. Article 5. Etablissement par l’autorité compétente d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur. La commission note que le gouvernement se réfère aux activités de la direction technique des risques du travail, qui identifie les installations à risques majeurs sur la base de la classification des activités économiques. Prière de donner des précisions sur le système mis en place pour identifier de telles installations, d’indiquer de quelle manière les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées pour cela et de préciser selon quelles modalités la classification des activités économiques doit être révisée.
4. Partie III de la convention. Responsabilités des employeurs. La commission est priée de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les employeurs déclarent toute installation à risque majeur sur la base du système visé à l’article 5 (article 7), notifient l’autorité compétente avant la fermeture définitive d’une installation à risque majeur (article 8, paragraphe 2), tiennent à jour un système documenté de maîtrise des risques majeurs (article 9), établissent, mettent à jour et modifient si nécessaire des rapports de sécurité et les communiquent ou les rendent accessibles (articles 10, 11 et 12), soumettent après tout accident majeur un rapport détaillé comportant une analyse des causes et les moyens mis en œuvre pour en atténuer les effets (article 14).
5. Partie IV de la convention. Responsabilités des autorités compétentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que des plans et procédures d’urgence comportant des dispositions en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site de chaque installation à risques d’accident majeur soient établis, mis à jour à des intervalles appropriés et coordonnés avec les autorités et instances concernées (article 15); que des informations sur les mesures de sécurité à prendre et la conduite à suivre en cas d’accident majeur soient diffusées auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur et qu’elles soient communiquées aux Etats concernés lorsque les conséquences de l’accident pourraient se faire ressentir au-delà des frontières (article 16); qu’une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics soient élaborée par l’autorité compétente (article 17).
6. Partie V de la convention. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. Article 20, alinéas c), e) et f). Droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés lors de l’élaboration d’un rapport de sécurité, de plans et procédures d’urgence et des rapports sur les accidents, et d’avoir accès à ces documents, de stopper les activités, si cela est justifié, et de discuter avec l’employeur de tout danger potentiel. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises sur les plans législatif ou pratique pour assurer que les travailleurs et leurs représentants seront consultés pour la préparation de tous rapports de sécurité, plans et procédures d’urgence et rapports sur les accidents, et y auront accès; qu’ils peuvent prendre des mesures correctives et, si nécessaire, interrompre l’activité lorsque, sur la base de leur formation et de leur expérience, ils ont raisonnablement lieu de croire qu’il existe un danger imminent d’accident majeur, et d’en informer leurs supérieurs ou de déclencher l’alarme; qu’ils peuvent discuter avec l’employeur de tout danger potentiel qu’ils considèrent susceptible de déclencher un accident majeur et qu’ils ont le droit de notifier ces dangers à l’autorité compétente.
7. Partie VI de la convention. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note que le gouvernement se réfère à sa participation à la Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, ainsi qu’à l’élaboration des concepts de consentement préalable (PIC) basés sur la Convention de Rotterdam. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions, législatives ou autres, qui garantissent la collecte et la communication à un Etat importateur des informations relatives à l’interdiction de l’utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux dans l’Etat Membre exportateur.
8. Partie V du formulaire de rapport. Information sur l’application pratique de la convention. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et prie celui-ci de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur la manière dont la convention s’applique dans la pratique, en s’appuyant sur des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.
1. La commission note les informations fournies dans les rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations et des clarifications supplémentaires concernant les points suivants.
2. La commission prie le gouvernement de décrire les procédures qui devraient être prescrites en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention établissant que, chaque fois que deux employeurs ou plus entreprennent des activités simultanément sur un même lieu de travail, ceux-ci coopéreront afin de se conformer aux mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur concernant la sécurité et la santé des travailleurs qu’elle emploie.
3. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions des lois et règlements nationaux assurant que:
- l’exposition à l’amiante fait l’objet d’une prévention ou d’un contrôle par une des mesures mentionnées à l’article 9 (contrôle adéquat des technologies ou règles spéciales comprenant des autorisations pour l’usage de l’amiante);
- la protection de la santé des ouvriers est garantie par des mesures mentionnées à l’article 10 (remplacement de l’amiante par d’autres matériaux ou une interdiction de l’utilisation de l’amiante);
- l’interdiction de l’utilisation du crocidolite et des produits contenant cette fibre est établie (article 11);
- l’interdiction de la pulvérisation de toutes les formes d’amiante est établie (article 12);
- les employeurs informeront l’autorité compétente de certains types de travail comportant une exposition à l’amiante (article 13);
- les producteurs et les fournisseurs d’amiante ainsi que les fabricants et les fournisseurs des produits contenant de l’amiante seront chargés d’assurer un étiquetage adéquat des récipients et, le cas échéant, des produits, dans une langue facilement comprise par les travailleurs et les utilisateurs concernés, comme prescrit par l’autorité compétente (article 14);
- les limites d’exposition et autres critères d’exposition seront fixés et périodiquement revus et mis à jour à la lumière des progrès technologiques et des connaissances technologiques et scientifiques (article 15, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2).
4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à l’article 16 (obligation de l’employeur de prendre des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs qu’il emploie et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante), l’article 17 (permission d’effectuer la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d’être mis en suspension dans l’air par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux), l’article 18, paragraphe 3 (interdiction d’emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle), l’article 19 (obligation des employeurs d’éliminer les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d’amiante, ni pour celle de la population au voisinage de l’entreprise), et l’article 20, paragraphes 2 et 3 (obligation de l’employeur de garder les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant une période prescrite par l’autorité compétente et la possibilité pour les travailleurs et leurs représentants d’avoir accès à ces relevés).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Tout en se référant à sa précédente demande directe, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants exigeant des mesures supplémentaires.
2. Article 9, paragraphe 1 b). En ce qui concerne les examens médicaux ultérieurs périodiques, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un programme de santé au travail dans les entreprises a étéétabli dans le cadre de sous-programmes sur la médecine préventive et la médecine du travail, et l’hygiène et la sécurité du travail. L’objectif final du sous-programme sur la médecine préventive et la médecine du travail est la promotion, la prévention et le contrôle de la santé des travailleurs afin d’assurer leur protection contre les facteurs de risques au travail, de les placer dans un lieu de travail adaptéà leurs conditions physiologiques et de maintenir leur aptitude au travail. C’est dans ce but que l’une des principales activités du sous-programme est l’organisation d’examens cliniques des travailleurs, c’est-à-dire des examens médicaux préalables à l’affectation, des examens médicaux périodiques en cours d’emploi et au moment du changement d’emploi, des examens médicaux lors de la réintégration au travail, des examens après la cessation des activités et des examens médicaux dans d’autres situations qui peuvent affecter la santé ou représenter un risque pour la santé des travailleurs concernés. La commission, tout en prenant dûment note de ces informations, prie le gouvernement d’indiquer si les examens médicaux qui doivent être effectués dans le cadre du sous-programme sur la médecine préventive et la médecine du travail sont obligatoires et si le sous-programme a donc un effet contraignant et n’est pas laisséà la discrétion de l’employeur qui serait libre de soumettre ou non ces travailleurs aux examens médicaux. Si ce n’est pas le cas, la commission, tout en rappelant au gouvernement que cette disposition de la convention prévoit des examens ultérieurs périodiques dont la fréquence doit être déterminée par les lois ou règlements nationaux, demande au gouvernement de prendre les mesures législatives appropriées à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de préciser la périodicité des examens médicaux devant être effectués, conformément au sous-programme susmentionné.
La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle aurait souhaité des précisions sur les points suivants:
1. Article 1 b) et article 4, paragraphe 1, de la convention. i) Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures de protection prescrites par la résolution no 02400 de 1979 s'appliquent aux travailleurs occupés à toutes les activités entraînant l'exposition au risque de benzolisme. La commission avait noté en outre que la norme no 1102 de l'Institut de contrôle des normes techniques (ICONTEC) interdit l'utilisation du benzène pur dans la fabrication de diluants pour la peinture et des produits de dégrossissage et n'autorise que l'utilisation de diluants renfermant du benzène à un taux de 1 pour cent par poids au plus. La commission avait rappelé qu'aux termes de cet article de la convention les dispositions de celle-ci s'appliquent à toutes les activités entraînant l'exposition au benzène et aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume. L'adoption d'une unité de mesure différente pourrait avoir pour effet que certains produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume ne soient pas couverts par la réglementation de l'ICONTEC, contrairement au champ d'application de la convention tel qu'il est défini à l'article 1.
Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la norme de l'ICONTEC en vue de la mettre en conformité avec le champ d'application défini à l'article 1 de la convention qui couvre tous les produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour modifier la résolution no 02400 afin qu'elle couvre clairement non seulement les travaux impliquant du benzène, mais également les travaux entraînant l'utilisation de produits dont le taux en benzène est de 1 pour cent par volume ou qui sont constitués de benzène.
ii) Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement serait en mesure d'interdire en outre l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains autres travaux. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur tous progrès accomplis dans le sens d'une interdiction de l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans d'autres travaux, conformément à cet article de la convention.
2. Article 9, paragraphe 1 b). La commission note d'après le rapport du gouvernement qu'il incombe à l'employeur de déterminer la nature et la fréquence des examens médicaux dont doivent bénéficier ses salariés. La commission tient à rappeler que cette disposition de la convention prévoit des examens ultérieurs périodiques comportant des examens biologiques (y compris un examen du sang) pour les travailleurs occupés à des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, la fréquence des examens étant déterminée par la législation nationale. Des examens périodiques, comportant des examens biologiques et un examen du sang, sont nécessaires pour déterminer comme il convient les effets de l'exposition au benzène sur la santé d'un travailleur. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont il est assuré que les travailleurs exposés au benzène bénéficient d'examens ultérieurs périodiques dont la fréquence appropriée doit être déterminée par l'autorité compétente, et que ces examens comprendront des examens médicaux et un examen du sang.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en l'an 2000.]
La commission note les informations communiquées dans le rapport le plus récent du gouvernement et prie ce dernier de fournir de plus amples éclaircissements sur les points suivants:
La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a également examiné la réglementation communiquée avec le rapport.
Article 1 b) de la convention (en relation avec l'article 4). La commission prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures de protection prescrites par la résolution no 02400 de 1979 s'appliquent aux travailleurs occupés à toutes les activités entraînant l'exposition aux risques du benzène. Elle note également que l'Entreprise colombienne du pétrole (ECOPETROL), qui est chargée de la production des hydrocarbures et qui réglemente également l'utilisation de divers produits chimiques, a interrompu depuis septembre 1983 la vente du benzène à des entreprises privées aux fins de la fabrication de colles et de diluants.
La commission note en outre avec intérêt que les normes no 1102 de l'Institut de contrôle des normes techniques (ICONTEC) interdisent l'utilisation du benzène pur dans la fabrication de diluants pour la peinture et les produits de dégrossissage et n'autorisent que les produits renfermant du benzène à un taux de 1 pour cent par poids.
La commission rappelle toutefois qu'aux termes de la convention la détermination du taux du benzène dans les produits qui en renferment se fait sur la base du volume et non pas du poids. Comme cette différence pourrait entraîner certaines restrictions dans l'application de la convention, la commission espère que le gouvernement pourra examiner la question et prendre les mesures appropriées en vue de mettre les normes précitées en pleine harmonie avec les termes de la convention sur ce point.
La commission espère en outre que l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène pourra être interdite dans d'autres travaux également, et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
Article 9, paragraphe 1 b). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le benzène n'est actuellement utilisé dans le pays que par l'entreprise précitée ECOPETROL qui soumet constamment les travailleurs qu'elle occupe aux examens médicaux nécessaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer la fréquence de ces examens ainsi que leur portée. Comportent-ils par exemple des examens biologiques, ainsi que des examens du sang, comme le prévoit la convention? Prière de préciser également les normes qui réglementent ces examens au sein de l'entreprise en question.