National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 21 a) à g) de la convention. Contenu du rapport annuel général. La commission note les nombreux textes législatifs adoptés en 2007 et 2009 concernant la structure et le fonctionnement de l’autorité chargée des conditions de travail (ACT).
Elle note également les informations détaillées contenues dans le rapport de l’ACT ainsi que dans le rapport régional pour les Açores pour l’année 2008. Le rapport général indique que, au cours de l’année 2008, 71 442 visites ont été effectuées dans 62 477 établissements. Par ailleurs, l’ACT a également fourni 65 169 conseils techniques et répondu à 16 675 demandes d’intervention au titre de l’inspection. En ce qui concerne les Açores, la commission note que 2 082 visites ont été effectuées dont 433 portaient spécialement sur la sécurité et la santé au travail. Le secteur d’activité le plus surveillé est la construction civile avec 424 inspections effectuées pour 299 dans le commerce, 148 dans le secteur de la restauration, 75 dans le secteur des services de nettoyage et 60 dans les bureaux.
S’agissant de l’action des services d’inspection à Madère, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport concernant cette région sera transmis ultérieurement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées sur les activités d’inspection de l’ACT pour la métropole ainsi que pour les régions des Açores et de Madère.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’impact de la réorganisation des services d’inspection au sein de l’ACT, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci ne peut être évalué à l’heure actuelle en raison du manque d’informations disponibles. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir les informations concernant l’impact de la réorganisation des services d’inspection au sein de l’ACT dès que celles-ci seront disponibles.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 17 et 18 de la convention. Répartition des activités d’inspection en fonction des objectifs de prévention et de répression des infractions. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les observations formulées par la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCSP), la Confédération portugaise du tourisme (CTP), la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) et l’Union générale des travailleurs (UGT) concernant les priorités à donner aux activités de l’inspection du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de création et de développement d’un nouveau site Web a été lancé le 12 mai 2008. Ce nouveau site de l’autorité chargée des conditions de travail (ACT) inclut la préparation de nouvelles fiches explicatives et la restructuration de la mise en page. Dans une communication reçue le 14 septembre 2009, l’UGT réitère ses observations et indique que le combat contre la fraude et les violations à la législation doivent être une priorité et les services d’inspection renforcés en conséquence. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il estimerait utile en réponse aux observations de l’UGT et de fournir toute information disponible concernant le développement du site Web susmentionné.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et les services gouvernementaux. La commission note avec intérêt l’indication selon laquelle, en ce qui concerne la coopération effective entre les services d’inspection et les services gouvernementaux et, en particulier, les organes judiciaires, les tribunaux informent l’ACT des jugements et autres décisions rendues. A cet égard, la commission note les nombreuses décisions judiciaires annexées au rapport du gouvernement. Certaines des décisions sont analysées par les services de l’ACT aux fins d’une possible révision des critères d’évaluation en cas d’infraction et de l’élaboration des procédures d’inspection. La loi permet aux tribunaux de faire appel à l’ACT quand ils le jugent opportun pour résoudre une affaire et prendre une décision adéquate, et un membre des services de l’inspection du travail peut assister, dans ce cadre, aux audiences. A cet égard, la loi no 101 du 12 mai 2009 approuvant la procédure applicable aux relations professionnelles et à la sécurité sociale renforce la participation de l’ACT dans les procédures judiciaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir copie des décisions judiciaires pertinentes ainsi que toute information concernant le renforcement de la coopération effective entre les services d’inspection et les services gouvernementaux, en particulier les organes judiciaires.
Article 7. Renforcement des capacités des services d’inspection. Formation appropriée. Dans sa communication, la CIP indique que l’ACT devrait se concentrer sur l’éducation et l’information plutôt que sur la répression. S’agissant du renforcement des capacités des services d’inspection, notamment par la formation, la commission note qu’en 2007 l’ACT a mis en place 32 programmes de formation professionnelle continue. Deux cours de formation concernaient le système informatique permettant d’enregistrer les activités de l’inspection du travail, un autre cours de formation concernait les tacographes numériques dans les transports routiers, et 13 cours concernaient la sécurité et la santé professionnelle. Les cours restants portaient principalement sur les machines et les équipements (4), le déplacement manuel des charges (4), la sécurité dans le secteur de la construction (3), les transports routiers (4) et la prévention des risques électriques. En 2008, ce sont 46 programmes qui ont été mis en place dont six sur le système informatique permettant d’enregistrer les activités de l’inspection du travail, quatre sur les transports routiers, deux sur la participation des mineurs à des spectacles et autres activités artistiques, quatre sur le travail temporaire et quatre sur la sécurité et la santé professionnelle dans le secteur de l’agriculture et de la sylviculture. Les cours restants ont porté principalement sur le déplacement manuel des charges (7), les machines et les équipements (3), le travail non déclaré et autres formes de travail illégal (4), l’exposition professionnelle à l’amiante (4), les dangers physiques (4) ainsi que les dangers chimiques (4). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant toute mesure ou initiative visant à renforcer les capacités des services d’inspection. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’éventuel impact des formations dispensées sur les méthodes de travail des inspecteurs et sur leur capacité à détecter les infractions à la législation du travail.
Articles 10 et 16. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission note les nouvelles observations formulées par la CIP et l’UGT concernant les effectifs de l’inspection du travail et les visites d’inspection. La CIP indique que, d’après les informations disponibles sur ce sujet, entre 2003 et 2007, le nombre d’inspections a augmenté (de 40 083 à 60 989) pour diminuer ensuite entre 2007 et 2008 (de 65 284 à 60 989). Le nombre d’accidents du travail mortels et non mortels a également diminué. L’UGT réitère que les services d’inspection doivent être renforcés pour les rendre plus efficaces. Au cours des discussions tripartites qui ont eu lieu au sujet d’un nouveau système de relations professionnelles, l’UGT a indiqué son souhait de faire de l’engagement de renforcer l’efficacité de la législation du travail une réalité, et elle a placé cet engagement en tant que condition préalable essentielle à la conclusion de l’accord. Le syndicat souligne que le gouvernement a tenu sa promesse de renforcer les effectifs jusqu’à un total de 400 inspecteurs avant la fin de l’année 2009, garantissant une augmentation dans le futur, afin de maintenir les effectifs, mais aussi une augmentation du nombre de techniciens et/ou du personnel administratif en embauchant au minimum 50 personnes par an en 2009, 2010 et 2011. L’UGT espère que les recrutements attendus auront bien lieu en conformité avec l’accord conclu. A cet égard, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, au 31 décembre 2008, l’ACT comptait 311 inspecteurs du travail, dont 39 avec des fonctions de direction et de contrôle et huit effectuant leur travail dans d’autres structures. Par avis du 19 juillet 2007, un concours externe a été ouvert en vue d’une admission à une formation professionnelle pour entrer dans la fonction d’inspecteur du travail. En conséquence, 150 stagiaires ont été admis le 11 mai 2009 venant ainsi augmenter le nombre d’inspecteurs en service. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant toute mesure ou initiative en vue de renforcer les effectifs des services d’inspection. Elle prie également le gouvernement de transmettre des données à jour sur le nombre d’inspecteurs, de stagiaires, de techniciens et de personnes ayant des fonctions administratives actuellement en service.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 14 septembre 2009.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 22, 23 et 24 de la convention. Activités de l’inspection en fonction des objectifs de prévention, de poursuite et de sanction des infractions. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle formule au titre de l’article 3, paragraphe 1 a) et b), et des articles 17 et 18 de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission note, par ailleurs, les observations faites par l’Union générale de travailleurs (UGT) reçues le 14 septembre 2009 et jointes au rapport du gouvernement, qui réitèrent, tout comme en 2005 et 2007, que la situation dans le secteur agricole ne semble pas avoir évolué. En effet, les petites entreprises agricoles ayant un caractère familial sont toujours en très grand nombre, ce qui complique les travaux de l’inspection du travail. Malgré les efforts déployés, les interventions dans ce secteur si spécifique restent inadéquates. A cet égard, la commission note les informations contenues dans le rapport annuel d’activité de l’autorité chargée des conditions de travail (ACT) pour 2008, qui contient quelques informations concernant ce secteur. Le gouvernement indique que 98 visites concernant la sécurité et la santé ont été effectuées dans le secteur agricole, donnant lieu à l’établissement de 15 procès-verbaux. Le rapport annuel indique également que 7,5 pour cent des accidents mortels ont eu lieu dans le secteur de l’agriculture.
S’agissant des mesures visant à renforcer les fonctions de contrôle et les fonctions à but préventif de l’inspection du travail dans le secteur agricole, notamment en vertu des stratégies communautaires de sécurité et de santé au travail, la commission note que, au niveau national, la stratégie adoptée porte principalement sur: 1) la cohérence et l’efficacité des politiques publiques, résultant de l’articulation entre les différents départements de l’administration; et 2) la promotion de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail. D’après le gouvernement, la mission de l’inspection du travail est très générale et couvre principalement deux domaines fondamentaux qui sont la sécurité et la santé au travail et les relations professionnelles. Mais l’inspection du travail a également pour mission de promouvoir et de contrôler l’application des lois qui transposent les dispositions des directives communautaires dans la législation nationale. La commission note que, en 2007, un plan visant à promouvoir le travail décent et la diminution des accidents du travail et des maladies professionnelles a été mis en place mettant l’accent sur les secteurs où le taux de mortalité est particulièrement élevé, dont l’agriculture. Le plan mis en place pour la période 2008-2010 prévoit l’intervention de l’inspection du travail dans les domaines de l’évaluation des risques et la prévention et la promotion de la sécurité et de la santé au travail, surtout dans les petites entreprises. Ce plan inclut également des inspections dans le secteur de l’agriculture. Ce sont des visites de prévention et de contrôle pour vérifier l’application des dispositions relatives à la sécurité et à la santé dans ce secteur, mais aussi aux installations et équipements de travail, à la circulation des personnes, à l’exposition des travailleurs aux risques chimiques et biologiques, à l’information et à la formation des travailleurs, et à la responsabilité en cas d’accidents du travail. Tout en notant ces informations, la commission constate que le rapport d’activité de l’ACT pour 2008 ne contient que des informations très générales en ce qui concerne l’agriculture, toujours centrées sur la sécurité et la santé au travail, sans prise en compte des autres domaines devant faire l’objet de contrôle et de prévention. Eu égard aux caractéristiques spécifiques de ce secteur, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées dans ce domaine, notamment de faire en sorte que les informations concernant les activités de contrôle et les activités à caractère préventif apparaissent de manières distincte dans le rapport annuel d’activité.
Article 9, paragraphe 3, et article 14. Renforcement en nombre et en qualification des effectifs de l’inspection du travail dans l’agriculture. S’agissant du contenu des formations dispensées en 2005 et 2006, la commission note que l’objectif de ces formations était de permettre aux inspecteurs du travail d’identifier les principaux risques professionnels et les mesures préventives à prendre ainsi que d’utiliser les procédures des services d’inspection tout en tenant compte des caractéristiques du secteur agricole. La commission note qu’en 2008 d’autres formations ont été dispensées avec les mêmes objectifs dans le secteur de la sylviculture et de l’élevage de bétail. Ces formations portaient essentiellement sur les risques liés à l’utilisation des équipements, les opérations en forêt, l’utilisation de pesticides et autres produits chimiques, le traitement des animaux, la manipulation et le stockage des déchets, des céréales et du fourrage. Le programme de formation a également inclus une préparation aux situations de danger sérieux et imminent, à l’identification des mesures de prévention des risques en référence à la législation applicable, ainsi qu’à la préparation, à l’exécution et au développement des inspections à cet égard.
S’agissant des effectifs des services d’inspection, la commission se réfère à l’observation qu’elle formule au titre des articles 10 et 16 de la convention no 81. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle mesure ou initiative prise ou envisagée pour le renforcement des capacités des services d’inspection dans le secteur de l’agriculture. Elle le prie de fournir également des informations sur l’impact des formations susmentionnées sur les méthodes de travail des inspecteurs et leur capacité à détecter les infractions et à prévenir les accidents.
Article 27. Contenu du rapport annuel d’inspection. La commission note, d’après le rapport général de l’ACT, que 615 visites d’inspection ont été effectuées en 2008 dans 564 établissements, donnant lieu à 57 avertissements et 181 procès-verbaux d’infraction, ce qui diffère des chiffres cités plus haut. En ce qui concerne les régions des Açores et de Madère, la commission note, d’une part, que le rapport relatif aux activités menées dans les Açores ne contient aucune information concernant le secteur agricole et, d’autre part, que celui relatif aux activités menées à Madère sera transmis ultérieurement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur les activités d’inspection de l’ACT dans le secteur agricole en métropole ainsi que dans les régions des Açores et de Madère. Elle lui saurait gré d’indiquer les raisons de la différence entre les chiffres fournis par le gouvernement dans son rapport et ceux figurant dans le rapport annuel de l’ACT pour l’année 2008.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement au sujet de la scission de l’Institut de développement et d’inspection des conditions de travail (IDICT) en deux entités: l’Inspection générale du travail (IGT) et l’Institut pour la sécurité, l’hygiène et la santé au travail (ISHST). Elle note que l’Inspection générale du travail est le service de contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail, à l’emploi, au chômage et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Elle relève aussi que l’ISHST est l’autorité centrale responsable de l’exécution des politiques de santé, de sécurité et de bien-être au travail au niveau national et jouit de l’autonomie administrative, financière et patrimoniale. Notant par ailleurs que le décret-loi no 211/2006, portant modification de la loi organique du ministère du Travail et de la Solidarité sociale, a créé l’Autorité pour les conditions de travail (ACT), couvrant les compétences de l’IGT et de l’ISHST, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette réorganisation sur le fonctionnement de l’inspection du travail.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le gouvernement veillera à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection dans les régions autonomes des Açores et de Madère, contenant des informations sur les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21, soit publié et communiqué au BIT dans les délais et la forme prescrits par l’article 20.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 31 mai 2007 en réponse à ses commentaires antérieurs, du rapport annuel d’activités de l’Inspection générale du travail pour l’année 2006, du rapport sur l’application de la convention et du plan d’activité de l’inspection du travail concernant la région autonome des Açores, ainsi que des informations complémentaires fournies par l’Inspection générale du travail au sujet de l’application de la convention. Elle prend note du décret-loi no 211/2006 portant loi organique du ministère du Travail et de la Solidarité sociale, du décret législatif régional no 19/2006 sur l’application du Code du travail et de sa réglementation à la région autonome des Açores, ainsi que du décret réglementaire no 2/2007/A portant loi organique du Secrétariat régional de l’éducation et des sciences (SREC).
La commission prend note de la communication par le gouvernement avec son rapport de commentaires au sujet de l’application de la convention émanant de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), de la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCP), de la Confédération portugaise du tourisme (CTP), de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT).
1. Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 17 et 18 de la convention. Répartition des activités d’inspection en fonction des objectifs de prévention et de répression des infractions. Les organisations représentatives d’employeurs (CIP, CTP et CCP) défendent l’idée selon laquelle l’inspection du travail devrait réorienter ses activités de manière à privilégier sa mission préventive au lieu de les centrer en priorité sur la poursuite des employeurs en infraction. Ces organisations préconisent notamment des actions de sensibilisation sur les valeurs sociales, d’information et de conseils à caractère pédagogique ou encore le développement d’une politique de prévention, d’éducation et de sensibilisation à l’égard de l’ensemble des acteurs du marché du travail et pas seulement des employeurs et des travailleurs.
Les opinions des organisations représentatives de travailleurs divergent sur ce point. La CGTP-IN estime que l’importance de la part des activités d’information et de pédagogie de l’inspection du travail est préjudiciable aux activités de contrôle à caractère répressif. Il en résulterait un climat d’impunité qui amoindrirait l’efficacité de la législation du travail. Du point de vue de l’organisation, l’inspection du travail outrepasserait sa compétence en diffusant sur son site Internet une interprétation des dispositions du Code du travail. Certaines de ces fiches d’information, élaborées sur la base de cas concrets (une entreprise, une activité ou une branche d’activité couverte par une convention collective du travail), ne sauraient avoir une portée générale et risqueraient d’être source d’erreur d’appréciation de certaines situations. L’UGT est d’avis, pour sa part, que la fonction répressive devrait cibler de préférence certaines infractions, telles que celles relatives à la tenue du registre des contrats de travail temporaire, au faux travail indépendant, à la durée du travail, ainsi qu’aux heures supplémentaires et à leur rémunération. Ce syndicat estime que les inspecteurs du travail devraient bénéficier d’une formation visant à améliorer leur compréhension de la législation, eu égard à sa complexité et à ses lacunes.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, des mesures ont été prises pour pallier certaines des insuffisances relevées par les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment en ce qui concerne l’adaptation des activités d’inspection aux besoins exprimés. Ainsi, en consultation avec les services régionaux et les partenaires sociaux, l’Inspection générale du travail a décidé de lancer des opérations systématiques de contrôle ciblant les domaines sensibles susvisés de la législation du travail ainsi que les activités à hauts risques d’accidents du travail. Le gouvernement précise par ailleurs que l’inspection s’efforce de développer parallèlement, comme prévu par la convention, des activités de contrôle et de conseil dans le domaine des conditions de travail. Des sanctions sont appliquées à l’encontre des employeurs dans les cas d’infractions considérées comme graves ou très graves. La commission note avec intérêt à cet égard la communication de décisions rendues par les tribunaux à l’encontre d’employeurs ayant enfreint des dispositions légales couvertes par la convention et relatives aux jours de repos, au travail atypique et au contrat de travail.
En réponse à la critique de la CGTP-IN au sujet d’éventuels risques d’interprétation erronée des fiches explicatives diffusées sur le site Internet de l’Inspection générale du travail, le gouvernement souligne que, pour prévenir toute erreur d’interprétation, l’attention des usagers est toujours appelée sur les cas où il s’agit d’une question à régler en application d’une convention collective de travail. Il estime qu’en fournissant des informations et des conseils techniques aux employeurs, aux travailleurs ou à leurs représentants sur la meilleure façon d’appliquer la législation et en sanctionnant les auteurs d’infraction, l’inspection assure la promotion des conditions de travail. La commission prend note avec intérêt à cet égard dans le rapport annuel d’inspection pour 2006, ainsi que dans le complément d’information communiqué ultérieurement par l’inspection du travail, des informations faisant état d’un développement significatif des activités d’inspection et de leur répartition en fonction de leur objet. L’augmentation du nombre des usagers des services d’accueil, que ce soit auprès des «Maisons du citoyen», des bureaux d’inspection, ou à travers le site Internet de l’Inspection générale du travail (http://www.igt.gov.pt) dont un espace est consacré aux questions les plus fréquentes, témoigne d’un intérêt croissant à l’égard des prestations fournies.
Enfin, la commission note avec intérêt que l’Inspection générale du travail communique largement sur ses activités par la participation à de nombreuses manifestations, telles que des conférences et séminaires, ainsi qu’à travers des programmes télévisés, des activités de formation et d’enseignement sur la santé et la sécurité dans les établissements d’éducation et par la diffusion de livres, brochures et dépliants.
La commission saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de son appréciation de la fiabilité des informations diffusées sur le site Internet de l’inspection. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser le déploiement des activités à caractère pédagogique tout en continuant à poursuivre de manière efficace, c’est-à-dire avec un effet dissuasif, les auteurs d’infraction à la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
2. Articles 10 et 16. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission note que la question des effectifs des inspecteurs au regard des besoins à couvrir est soulevée aussi bien par les organisations d’employeurs que par les organisations de travailleurs. Si la CIP se réjouit de l’augmentation des visites d’inspection au cours de ces dernières années et semble attribuer à cette présence accrue dans les entreprises la réduction du travail des enfants et des accidents du travail, la CTP espère un renforcement des effectifs des inspecteurs et de leurs moyens d’action pour permettre la mise en œuvre d’une politique transversale de prévention et observe que, selon des données récentes, le ratio, au niveau national, d’inspecteurs par rapport au nombre de travailleurs est particulièrement bas. La CGTP-IN relève une réduction continue du nombre d’inspecteurs en service au regard des postes budgétaires prévus et précise que sur les 538 postes prévus seuls 200 sont effectivement pourvus. Le nombre des visites d’inspection aurait en conséquence considérablement baissé. C’est également le point de vue de l’UGT qui souligne la nécessité de renforcer les effectifs de même que les moyens de l’inspection du travail.
La commission constate que le gouvernement ne fournit pas les indications qu’elle demandait dans ses commentaires antérieurs au sujet des raisons de la diminution continue du nombre d’inspecteurs. Elle relève néanmoins que 36 inspecteurs ont pris leurs fonctions en mai 2007 après leur formation et qu’il est prévu d’organiser un concours en vue du recrutement de 100 inspecteurs supplémentaires. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé des mesures prises pour renforcer les effectifs et les qualifications du personnel d’inspection du travail.
3. Article 5 b). Développement de la collaboration entre les services d’inspection et les employeurs et les travailleurs. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt l’élaboration, dans le cadre du Conseil national de l’hygiène et de la sécurité au travail (CNHST), d’un Plan national d’action pour la prévention (PNAP), en vertu de la résolution no 104/2004 du Conseil des ministres. Ce plan comporte les volets suivants:
– sensibilisation des employeurs, travailleurs, médecins et infirmiers du travail;
– exécution aux plans national, régional et local de programmes de prévention des risques professionnels;
– formation des partenaires sociaux dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail;
– amélioration des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
La commission note par ailleurs avec intérêt qu’il est prévu dans le cadre d’un plan et d’un programme pour la croissance et l’emploi (2005-2008), élaborés en consultation avec les partenaires sociaux au sein de la Commission permanente de concertation sociale, de mettre en œuvre des mesures visant, à travers le dialogue social, l’amélioration des conditions de travail et la conciliation des droits des travailleurs et avec la capacité d’adaptation des entreprises. Ces mesures comprennent des services de prévention dans les entreprises, notamment le renforcement des contrôles dans les activités à taux élevé de risques professionnels. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce sens.
La commission adresse au gouvernement une demande sur certains points.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période comprise entre le 1er juin 2005 et le 31 mai 2007 et des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que des informations complémentaires fournies ultérieurement par l’Inspection générale du travail au sujet de l’application de la convention.
Elle prend également note des commentaires formulés sur l’application de la convention par la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCP), la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) et l’Union générale des travailleurs (UGT), communiqués par le gouvernement avec son rapport. La commission se réfère pour ce qui est de l’examen des points soulevés par la CGTP-IN à son observation sous la convention no 81. Elle constate par ailleurs que les commentaires de l’UGT portent sur les mêmes points que ceux qui avaient été transmis par le gouvernement avec son rapport en 2005.
1. Article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 22, 23 et 24 de la convention. Activités de l’inspection en fonction des objectifs de prévention, de poursuite et de sanction des infractions. Selon la CCP, la situation de l’inspection du travail dans l’agriculture justifierait la mise en œuvre d’un modèle intégré d’inspection dans lequel le contrôle de l’application de la législation serait accompagné par la promotion d’une culture de prévention. La commission relève que ce point de vue avait déjà été exprimé en 2005 par la Confédération du tourisme portugais (CTP).
L’UGT estime que l’existence d’un grand nombre de petites entreprises ayant surtout un caractère familial rend difficile la mission de contrôle. L’intervention de l’inspection du travail, aussi importante soit-elle, resterait de loin insuffisante dans un secteur aussi spécifique que l’agriculture. L’organisation continue de regretter le manque de suivi de certaines initiatives, telles que les campagnes qui n’ont pu donner les résultats escomptés.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement quant aux activités de contrôle et aux activités à caractère préventif de l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle note en particulier que l’Inspection générale du travail favorise l’amélioration des conditions de travail en fournissant des informations ou des conseils techniques aux employeurs, aux travailleurs ou à leurs représentants sur la meilleure manière d’appliquer les dispositions légales ou conventionnelles, mais aussi en établissant des procès-verbaux ordonnant l’adoption de mesures dans un délai raisonnable et en réalisant des investigations afin de sanctionner les infractions. Elle note également que, même si l’Inspection générale du travail met en œuvre une culture de prévention à travers des activités à caractère pédagogique, des sanctions sont également appliquées à l’encontre des employeurs dans les cas d’infractions considérées comme graves ou très graves. La commission note avec intérêt que l’agriculture constitue l’un des secteurs prioritaires d’intervention de l’inspection du travail et que des actions transversales portant sur les conditions minimales de sécurité et de santé au travail, le travail non déclaré, la prolongation de la durée du travail, le transport manuel de charges, mais aussi ayant trait à l’information, aux consultations et à la participation des travailleurs, y sont menées. L’objectif en matière de santé et de sécurité dans le secteur est la prévention des risques professionnels associés à l’utilisation des équipements, des pesticides et autres substances chimiques, à la conduite des animaux, à l’élimination et au stockage des résidus ainsi qu’au stockage de céréales, de fourrages et d’autres produits agricoles. Les partenaires sociaux participent à cette activité dans le cadre d’un groupe de travail sur l’agriculture chargé d’évaluer les résultats des activités d’inspection. Le gouvernement souligne également l’importance de la mise en œuvre de la stratégie communautaire de sécurité et de santé au travail pour 2007 en remplacement de celle qui était prévue pour la période allant de 2002 à 2006. Cette stratégie implique une approche globale du bien-être au travail; elle vise, dans le long terme, le développement des performances en matière de sécurité et de santé au travail et s’articule autour de: a) la promotion de l’approche préventive; b) l’amélioration de la législation; c) l’amélioration de l’application pratique des dispositions légales; et d) le renforcement du contrôle de l’inspection.
La commission constate que les informations contenues dans le rapport annuel d’activité de l’Inspection générale du travail pour l’année 2006 sur les visites d’inspection dans l’agriculture portent exclusivement sur la santé et la sécurité au travail. Bien qu’il ait été reconnu que l’agriculture est l’un des secteurs où se produit le plus grand nombre d’accidents du travail, le nombre de visites d’entreprises agricoles ciblant les questions de sécurité a fortement baissé entre 2002 et 2006. La commission regrette que la ventilation des informations fournies par le gouvernement et contenues par ailleurs dans le rapport annuel d’inspection de 2006 ne permette pas de distinguer les activités d’inspection portant sur d’autres domaines que la sécurité et la santé au travail concernant de manière spécifique le secteur agricole (contrôle des conditions générales de travail, fourniture de conseils et d’informations techniques, constats d’infraction et sanctions imposées). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les informations relatives aux activités de contrôle et aux activités à caractère préventif de l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture apparaissent de manière distincte dans le rapport annuel général d’activité de l’inspection du travail. Elle lui saurait gré de continuer à communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue du renforcement des fonctions de contrôle et des fonctions à but préventif de l’inspection du travail dans le secteur agricole, notamment en vertu des stratégies communautaires de sécurité et de santé au travail.
2. Article 9, paragraphe 3, et article 14. Renforcement quantitatif et qualitatif des effectifs de l’inspection du travail dans l’agriculture. Se référant à son observation sous la convention no 81 au sujet de l’augmentation du nombre d’inspecteurs et de la progression des effectifs envisagée dans un proche avenir ainsi que des actions de formation dispensées aux inspecteurs en 2005 et 2006, la commission relève que 31 inspecteurs ont bénéficié d’une formation de six heures en matière de sécurité et santé au travail dans le secteur agricole. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de cette formation et de préciser également l’impact du renforcement quantitatif et qualitatif du personnel d’inspection sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Elle le prie de continuer à indiquer notamment toute mesure prise pour assurer, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la convention, une formation adéquate aux inspecteurs exerçant des fonctions dans l’agriculture ainsi qu’un perfectionnement en cours d’emploi.
3. Article 17. Association de l’inspection du travail au contrôle préalable des établissements, activités, procédés de fabrication et d’utilisation de nouveaux produits et substances. Selon le gouvernement, l’association des services d’inspection au contrôle préalable se traduit par la réalisation de contrôles conjoints et l’émission d’avis dans le cadre des procédures d’autorisation relatives à l’ouverture, à la modification et au fonctionnement des établissements. Tout en prenant note avec intérêt de ces informations, ainsi que des informations selon lesquelles, pendant la période comprise entre le 1er juin 2006 et le 30 mai 2007, l’Inspection générale du travail a réalisé dans le secteur agricole 69 contrôles et émis 14 avis favorables à l’autorisation d’exploitation, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces contrôles et avis ont également porté sur l’utilisation de nouveaux produits et substances qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs dans les entreprises agricoles.
4. Article 27. Contenu du rapport annuel d’inspection. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le rapport annuel d’inspection contienne de manière distincte les informations spécifiques concernant le secteur agricole et que, comme annoncé, un rapport annuel concernant les régions autonomes des Açores et de Madère soit également publié et communiqué au BIT.
Se référant également à son observation, la commission note qu’en vertu de l’article 38(5) du décret-loi no 171/2004 l’Inspection générale du travail et l’Institut pour la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ont remplacé l’Institut du développement et d’inspection des conditions du travail (IDICT). Le gouvernement est prié d’indiquer si tous les domaines dont l’IDICT était chargé ont été transférés au nouvel institut et de fournir copie de tout texte pertinent.
Se référant à ses commentaires antérieurs et prenant note avec intérêt des tableaux relatifs aux activités d’inspection du travail dans les Açores, la commission note que, selon le gouvernement dans son rapport relatif à la convention no 129 sur l’inspection du travail dans l’agriculture, l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection est envisagée pour chacune des deux Régions autonomes des Açores et de Madère. Elle espère que de tels rapports seront publiés et dûment communiqués au BIT.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 31 mai 2005 ainsi que de la législation, du rapport annuel d’inspection pour 2005, ainsi que d’un rapport détaillé sur l’application de la convention dans la Région autonome des Açores dont la principale activité économique est l’agriculture. Elle prend également note des nouveaux commentaires formulés sur l’application de la convention par l’Union générale des travailleurs (UGT) et par la Confédération portugaise du tourisme et communiqués au BIT avec le rapport du gouvernement. La commission note que les commentaires formulés par l’UGT reprennent en partie ceux qui ont été communiqués au BIT en date du 9 septembre 2002. Relevant que le gouvernement n’a pas exprimé son point de vue au sujet de la teneur desdits commentaires, la commission espère qu’il ne manquera pas de le faire dans son prochain rapport et d’être en mesure de faire état de progrès dans l’application de la convention. Les commentaires formulés par la Confédération portugaise du tourisme concernant également l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation sous cette convention. Elle le prie de fournir en outre des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 17 de la convention. Contrôle préventif préalable des établissements, activités, procédés de fabrication et d’utilisation de nouveaux produits et substances. Se référant à son observation antérieure au sujet de la nécessité de prendre des mesures assurant l’association des services d’inspection dans l’agriculture à un contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité, la commission note le point de vue du gouvernement selon lequel c’est déjà dans la phase de projet que l’établissement doit susciter l’intervention de l’inspection du travail et doit débuter son intervention, afin de garantir l’élimination des risques. En vertu de l’article 10, paragraphe 1 g), du décret-loi no 102/2000, portant Statut de l’inspection générale du travail, l’inspecteur du travail réalise des visites conjointes en vue de la délivrance des autorisations pour l’installation, la modification et le fonctionnement des établissements, et le rapport sur l’application de la convention concernant la Région autonome des Açores mentionne une augmentation des activités d’inspection dans l’agriculture au cours des périodes d’utilisation intensive de machines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations illustrant la manière pratique dont ces dispositions sont mises en œuvre dans les entreprises agricoles afin de prévenir les risques professionnels inhérents aux nouvelles installations, aux nouvelles substances utilisées, aux nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits.
2. Article 27. Contenu des rapports annuels d’inspection. La commission prend note avec satisfaction que les rapports annuels d’inspection pour les années 2004 et 2005 contiennent des statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection dans l’agriculture et le nombre de personnes y occupées (alinéa c)), de telles données étant indispensables à l’appréciation par l’autorité centrale d’inspection de l’efficacité du système d’inspection du travail. Elle prie néanmoins le gouvernement de veiller à ce que ces informations soient complétées par des statistiques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l’agriculture (alinéas f) et g)), informations particulièrement utiles au développement d’une politique de prévention.
La commission prend enfin note de la déclaration du gouvernement indiquant que l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection est envisagée pour chacune des deux Régions autonomes des Açores et de Madère. La commission espère que de tels rapports pourront être prochainement publiés, qu’ils porteront sur l’ensemble des points de l’article 27 et que copie en sera dûment communiquée au BIT.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2005 et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des rapports d’inspection relatifs aux années 2002 à 2005 et des textes législatifs récemment adoptés: la loi no 99 du 27 août 2003, portant Code du travail, et la loi no 35 du 29 juillet 2004, qui le modifie, le décret-loi no 171 du 17 juillet 2004 relatif à la structure du ministère de la Sécurité sociale et du Travail et à la création de l’Institut pour la sécurité, l’hygiène et la sécurité au travail (en remplacement de l’IDICT), le décret-loi no 8 du 6 janvier 2005 relatif à la structure organique du ministère des Activités économiques et du Travail, le décret-loi no 79 du 15 avril 2005, relatif à la structure du gouvernement et portant création du ministère du Travail et de la Solidarité sociale, les décrets réglementaires régionaux no 27-A du 28 août 2003 et no 38-A du 11 décembre 2004, relatifs respectivement à la structure du secrétariat régional d’éducation et culture de la Région autonome des Açores et à la structure administrative du gouvernement régional des Açores.
La commission prend note avec intérêt de la communication de diverses décisions de justice provenant du Tribunal constitutionnel et des cours d’appel de Lisbonne, Evora et Porto et portant sanctions pécuniaires à l’encontre d’entreprises pour violations de dispositions légales relatives à la durée du travail, à la sécurité au travail, aux congés, à la liberté syndicale, etc. La commission prend note enfin des commentaires formulés par la Confédération portugaise du tourisme, l’Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) sur l’application de la convention, communiqués par le gouvernement avec son rapport, ainsi que du point de vue de ce dernier sur les points soulevés.
Du point de vue de la Confédération portugaise du tourisme, il conviendrait de mettre fin à la réputation d’impunité des violations de la législation du travail; le problème auquel est confronté le pays serait celui d’un manque d’informations et de mesures efficaces contre les prévaricateurs. L’organisation considère que la mise en œuvre des dispositions légales doit également s’effectuer à travers une politique de prévention et que cet aspect a été jusqu’ici négligé au profit d’une politique de contrôle et d’inspection. Enfin, elle estime que, si la création d’institutions autonomes pour la formation des inspecteurs du travail est très importante, cette question ne vaut d’être débattue que s’il existe des ressources humaines suffisantes pour la couverture des besoins en la matière.
Tout en se félicitant de l’augmentation des activités d’inspection en général et de la réduction du travail des enfants et du nombre d’accidents du travail mortels dans tous les secteurs de l’activité économique, la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) regrette, tout comme la Confédération portugaise du tourisme, que les mesures prises par l’Inspection générale du travail soient toujours d’avantage orientées vers la répression plutôt que vers l’éducation et l’information.
Pour l’UGT, une attention spéciale doit être accordée aux infractions relatives au registre des contrats de travail temporaire, au faux travail indépendant, au travail temporaire, aux fausses absences (y compris celles relatives à une prétendue maladie), aux dépassements de la durée du travail, aux heures supplémentaires illégales et même aux heures supplémentaires impayées, ainsi qu’aux licenciements arbitraires. Tout en déplorant la diminution du nombre d’inspecteurs en service, qui serait passé de 294 en 2003 à 280 en 2004, l’UGT se déclare néanmoins satisfaite de l’augmentation du nombre de visites et se déclare favorable à l’intensification de celles-ci. L’organisation estime par ailleurs que, si l’augmentation des ressources humaines et matérielles est nécessaire, il est également fondamental que des mesures soient prises pour assurer la capacité des inspecteurs à interpréter correctement la législation dont la complexité et les lacunes suscitent de nombreuses interrogations. Pour la CGT, les syndicats devraient pouvoir suivre plus étroitement l’inspection du travail et avoir un meilleur accès aux informations sur les actions en cours et à ces espaces de dialogue tripartites à cette fin.
La commission constate que les observations des organisations portent pour l’essentiel sur des questions qui ont déjà fait l’objet d’un examen au cours de ses sessions de 1998, 1999 et 2003.
1. Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Fonction de contrôle et fonction à caractère préventif de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations contenues dans les rapports annuels d’inspection attestant d’une importante progression dans la prestation de services d’information et de conseils techniques pour la période comprise entre 2001 et 2004, notamment au sein des «Maisons du citoyen». Relevant également avec intérêt la progression du nombre total de visites d’inspection pour la même période, la commission voudrait rappeler, comme elle l’a fait au paragraphe 85 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que les dispositions susmentionnées accordent une importance égale à la fonction de contrôle et à celle d’informer les employeurs et les travailleurs et de les conseiller sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales pertinentes, qu’elles sont indissociables et représentent les deux aspects essentiels de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement des actions d’inspection à caractère pédagogique.
2. Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Se référant à son observation antérieure, dans laquelle elle notait la signature entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux en février 2001 d’un accord sur les conditions de travail, l’hygiène, la sécurité au travail et la lutte contre les risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’évolution des actions prévues dans ledit accord. Elle le prie de communiquer en outre des informations sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée en vue de favoriser la collaboration et le dialogue des services d’inspection avec les partenaires sociaux et de préciser les domaines d’une telle collaboration.
3. Articles 7, paragraphe 3, 10 et 11. Renforcement des effectifs de l’inspection du travail, de leurs compétences et des moyens matériels des services. La commission note avec intérêt la création en 2004 de l’Ecole nationale d’études et de formation de l’inspection du travail, dont le but est de développer les compétences professionnelles nécessaires à l’activité d’inspection. Elle note par ailleurs que, selon le gouvernement, le programme annuel de formation continue des inspecteurs est établi conformément aux besoins et aux priorités. Il signale en outre qu’une formation pour le passage entre les carrières d’inspecteur du travail et la carrière d’inspecteur technique comprenant un enseignement théorique de 90 heures et une formation pratique de 40 heures a été dispensée sur deux mois, fin 2004, à 34 inspecteurs, dont 5 affectés à l’inspection régionale des Açores. Quant à la formation continue des inspecteurs du travail, la commission relève qu’entre 2002 et 2005 elle s’est réalisée à travers divers cours et séminaires portant sur des domaines tels que l’élaboration de rapports d’activité portant sur la sécurité, l’hygiène et la santé au travail; les risques chimiques et biologiques; le Code du travail et sa réglementation; la sécurité des machines; la prévention de risques; la gestion de documents; le droit du travail, etc.
En ce qui concerne les effectifs de l’inspection du travail, la commission note que, sur 538 postes budgétaires prévus d’inspecteurs pour les années 2001 à 2005, seuls 261 étaient pourvus en 2001, 257 en 2002, 294 en 2003, 280 en 2004 et 266 en 2005. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les raisons de la diminution du nombre d’inspecteurs du travail en service entre 2003 et 2005 et de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de pourvoir les postes d’inspecteur du travail vacants.
4. Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission prend note du régime des sanctions prévu par les articles 614 à 689 du Code du travail, des diverses décisions de justice prises à l’égard des sanctions imposées pour violation de dispositions légales dont le contrôle incombe à l’inspection du travail et des statistiques sur les infractions commises et sur les sanctions imposées au cours des années 2002 à 2005. Elle saurait gré toutefois au gouvernement d’exprimer tout point de vue qu’il jugerait pertinent sur la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail exercent leurs fonctions de contrôle dans le respect de leurs obligations à caractère déontologique. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les mesures éventuellement prises pour donner aux actions d’inspection, aux poursuites intentées et aux sanctions appliquées une publicité suffisante pour renforcer la crédibilité de la profession.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Application de la convention aux régions autonomes des Açores et de Madère. Se référant au rapport du gouvernement relatif à la convention no 129 dans lequel il signale que le rapport annuel d’inspection ne couvre pas les régions autonomes des Açores et de Madère, la commission lui saurait gré de prendre les mesures nécessaires à cette fin, également sous cette convention, et d’en tenir le Bureau informé.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Application de la convention aux régions autonomes des Açores et de Madère. Le gouvernement indique que le rapport annuel d’inspection ne couvre pas les régions autonomes de Madère et des Açores. Il communique toutefois des textes législatifs, informations et statistiques relatifs aux activités d’inspection dans ces deux régions. La commission peut ainsi constater que le statut de l’inspection régionale des Açores adopté en 2001 inclut, en ligne avec le statut de l’Inspection générale du travail, une disposition prescrivant l’information par les inspecteurs aux représentants syndicaux des résultats des visites d’inspection. Elle note par ailleurs que, pour bénéficier d’une aide, les exploitants agricoles de la région de Madère sont tenus de respecter les règles de bonnes pratiques agricoles quant à l’utilisation des substances chimiques, en particulier des produits phytopharmaceutiques, cette aide ainsi qu’une assistance technique étant accordées à tous les agriculteurs qui en font la demande et que, selon le rapport annuel de l’inspection régionale de la région autonome des Açores, aucune mesure n’est prise par l’autorité compétente pour favoriser, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention, une coopération effective entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux ou institutions publiques ou agréées qui peuvent être appelés à exercer des activités analogues. La commission veut espérer que des mesures seront prises en vue d’harmoniser en droit et en pratique, pour l’ensemble du pays, le fonctionnement de l’inspection du travail et que le rapport annuel d’inspection prescrit par les articles 26 et 27 couvrira également les régions autonomes de Madère et des Açores. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin ainsi qu’une copie du texte subordonnant l’octroi d’une aide aux exploitants agricoles au respect des règles de bonnes pratiques.
Article 15, paragraphes 1 b) et 2. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions légales relatives au remboursement des frais exposés par les inspecteurs du travail à des fins professionnelles.
La commission prend note des rapports du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que de la documentation jointe en annexe. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’absence, dans le dernier rapport annuel d’inspection, de statistiques de maladies professionnelles, la commission prend note avec satisfaction de l’inclusion de telles données dans les rapports annuels pour 2000 et 2001. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet des observations émises par la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), la commission note les informations communiquées en réponse par le gouvernement.
La CIP se déclare satisfaite par l’évolution des résultats des activités d’inspection, notamment dans le domaine du travail des enfants; elle préconise toutefois une orientation vers des actions moins répressives et davantage éducatives et informatives de la fonction d’inspection. Pour sa part, la CGTP considère que l’obstacle principal à une plus grande efficacité des services d’inspection réside dans l’insuffisance de ressources humaines et matérielles. Tout en louant les progrès significatifs des actions d’inspection, notamment dans le domaine du travail des enfants, l’organisation estime toutefois que les statistiques y relatives et les rapports d’inspection ne reflètent pas la réalité du phénomène. De nombreuses infractions resteraient impunies et le nombre d’accidents du travail et maladies professionnelles serait toujours trop élevé. La CGTP est d’avis que, pour avoir l’effet dissuasif escompté, les sanctions devraient être fixées proportionnellement à la gravité des infractions à la législation couverte par l’inspection du travail et que l’augmentation des effectifs de l’inspection permettrait, même en période de campagnes d’inspection ciblées, de ne pas laisser les domaines du droit du travail et les régions géographiques non concernés par ces campagnes en dehors de tout contrôle.
1. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt l’intensification des activités de contrôle visant le travail des enfants, notamment en collaboration avec d’autres institutions et organes, telle la pratique depuis 1997 de visites «éclair» axées sur les entreprises considérées à risque en raison du secteur d’activité, du nombre de travailleurs et de la situation économique et sociale. Elle note que le nombre total de visites «éclair» a fortement augmenté, passant de 1 462 en 1997 à 7 100 en 2001, et que le taux d’enfants en situation illicite pour 1 000 visites a baissé de 114,2 en 1997 à 22,4 en 2000. Une consultation des partenaires sociaux est prévue pour examiner la question d’une révision de la législation à l’effet d’assurer que les jeunes de moins de 18 ans en recherche d’emploi auront accompli la période de scolarité obligatoire et bénéficieront d’une formation professionnelle pendant la période couverte par le contrat de travail.
2. Ressources humaines, conditions de travail et activités d’inspection (articles 10, 11 et 16 de la convention). La commission note que le renforcement des effectifs de l’inspection du travail est en cours par des mesures de formation, de concours interne et de recrutement (stage débutant en septembre 2001 pour 66 nouveaux inspecteurs du travail, ouverture d’un concours interne d’admission pour 45 postes pour un stage en vue de la carrière d’inspection supérieure et admission exceptionnelle de 80 nouveaux inspecteurs du travail, selon le rapport du gouvernement). Quant aux visites d’inspection, leur nombre est passé de 32 665 en 1999 à 40 231 en 2001, mais le nombre total d’établissements visités a diminué de 43 589 en 1997 à 29 908 en 2001, avec néanmoins une augmentation significative de visites d’inspection en matière de santé et de sécurité. Le gouvernement fait par ailleurs état de travaux et d’équipement en matériel des bureaux régionaux en vue d’améliorer les conditions de travail des inspecteurs et d’accueil des usagers. Un réseau de données permettant l’échange d’informations entre les services régionaux et les services centraux de l’Inspection générale du travail et de celle-ci avec l’IDICT (Institut pour l’amélioration et l’inspection des conditions de travail) aurait été mis en place. Le gouvernement signale en outre que le parc automobile de cet institut est en grande partie mis à disposition des inspecteurs du travail pour leurs besoins professionnels, un pécule leur étant alloué pour couvrir les frais de déplacements exposés par l’utilisation aux mêmes fins de leur véhicule personnel et des titres de transport et un viatique leur étant remis pour leurs dépenses accessoires en dehors du lieu de résidence.
3. Mission éducative et informative de l’inspection du travail (article 3, paragraphe 1 b)). Selon le gouvernement, les activités de l’inspection du travail ne se limiteraient nullement à la seule fonction de contrôle, mais comprendraient également la prestation de services d’information et de conseil technique, ainsi qu’en attestent les rapports annuels d’inspection qui indiquent, à cet égard, une diminution des prestations entre 1994 et 1999, puis une légère reprise entre 1999 et 2001, principalement de l’initiative des services d’inspection. Par ailleurs, le déploiement d’actions en matière d’information se serait matérialisé par la collaboration de l’Inspection générale du travail (IGT) aux activités de la «Maison du citoyen»à Lisbonne, Porto, Viseu, Setúbal, Braga et Aveiro, visant à offrir une réponse intégrée aux besoins d’information des citoyens et des entreprises ainsi que par la création d’un groupe de travail chargé de l’élaboration d’un projet de réorganisation du système d’information de l’inspection du travail.
4. Coopération avec d’autres organes gouvernementaux et institutions publiques et privées et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 5 a) et b)). Selon le gouvernement, l’Inspection générale du travail réalise des activités d’inspection en collaboration avec d’autres services, notamment les services de contrôle de la sécurité sociale, des finances, du service des étrangers et des frontières et, dans le cadre de la politique de prévention des risques au travail, le gouvernement signale la signature avec les partenaires sociaux, en février 2001, d’un accord sur les conditions de travail, l’hygiène et la sécurité au travail ainsi que sur la lutte contre les risques professionnels. Dans le cadre de cet accord il serait notamment prévu un plan d’action pour réduire le nombre d’accidents et les cas de maladie professionnelle dans les secteurs les plus vulnérables, ainsi qu’un plan national d’action pour la prévention; la réactivation du Conseil national d’hygiène et de sécurité au travail; la création d’un observatoire de prévention; un renforcement de la collaboration entre le Centre des risques professionnels pour la prévention et les organismes concernés; la révision du tableau national des incapacités résultant d’accidents du travail ainsi que de la liste des maladies professionnelles; l’adoption ou la modification de dispositions légales spécifiques de sécurité au travail dans les secteurs les plus affectés par les accidents de travail; la restructuration du système statistique des accidents et des maladies professionnelles ainsi que des mesures assurant le suivi efficace des maladies professionnelles.
5. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail (article 6). La commission note avec intérêt l’adoption du décret-loi no 102/2000 du 2 juin 2000 portant statut de l’Inspection générale du travail; du décret réglementaire régional no 14/2001/A du 22 octobre 2001, portant statut de l’inspection régionale du travail de la région autonome des Açores et du décret réglementaire no 32/2002/A du 19 novembre 2002, portant définition et structure des carrières du personnel technique d’inspection de cette même structure.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la situation de l’inspection du travail ainsi que copie de tout texte pertinent, y compris du texte servant de base légale à l’allocation de titres de transport et de viatiques aux inspecteurs en déplacement hors de leur lieu de résidence et des accords passés entre l’IGT et les autres organismes et institutions mentionnés dans le rapport.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement pour la période finissant en mai 2003; des rapports d’inspection pour les années 1999 à 2001; du rapport annuel de l’inspection régionale du travail de la région autonome des Açores ainsi que des textes du décret réglementaire régional no 19/97/M du 25 août 1997, portant statut de l’inspection régionale de la région autonome de Madère; du décret-loi no 102/2000 du 2 juin 2000, portant statut de l’Inspection générale du travail; du décret réglementaire régional no 21/2000/A du 27 juillet 2000 sur les échelles de salaire du personnel d’inspection et d’inspection supérieure de la région autonome des Açores et du décret réglementaire régional no 14/2001/A du 22 octobre 2001, portant statut de l’inspection régionale du travail de la région autonome des Açores. La commission prend également note de l’observation formulée par l’Union générale de travailleurs (UGT), communiquée par le gouvernement en date du 9 septembre 2002, selon laquelle le secteur agricole se caractériserait par l’existence d’un grand nombre de petites entreprises ayant surtout un caractère familial, rendant difficile tout contrôle d’inspection. En dépit des efforts déployés pour augmenter les ressources humaines et matérielles de l’inspection générale et sensibiliser les travailleurs, les employeurs et même les services régionaux d’inspection, la campagne menée dans le secteur de l’agriculture aurait souffert d’un manque de continuité. Le syndicat estime en outre que, en dépit de l’augmentation du nombre d’entreprises contrôlées, dans une large mesure, à la demande des syndicats, en particulier dans les zones où se trouvent concentrées les plus grandes entreprises et dans les secteurs nécessitant une attention particulière (machines tronçonneuses), il existerait encore un grand nombre de cas de travail clandestin en sous-traitance réalisé dans des conditions inacceptables et échappant aux contrôles de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de faire part de son point de vue sur la question et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parer aux difficultés spécifiques rencontrées par le système d’inspection dans le secteur agricole.
Article 18, paragraphe 4, de la convention. La commission note avec satisfaction que l’article 12, paragraphe 2, du décret-loi no 102/2000 relatif à l’Inspection générale du travail a modifié, suite à ses commentaires réitérés, l’ancienne législation, en prescrivant que les inspecteurs du travail devront, avant de quitter l’établissement visité, communiquer non seulement à l’employeur ou à son représentant, mais également aux représentants des syndicats de l’entreprise, les résultats du contrôle. Elle prie néanmoins le gouvernement de prendre des mesures assurant que, lorsqu’il n’existe pas de représentation syndicale au sein de l’exploitation agricole, les résultats de la visite soient portés à la connaissance des représentants des travailleurs et lui saurait gré de communiquer au Bureau toute information sur ces mesures.
Articles 14, 21, 26 et 27. Se référant à ses commentaires antérieurs sous ces articles de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection dans l’agriculture, ainsi que le nombre de personnes occupées dans ces entreprises, soient régulièrement inclus dans le rapport annuel d’inspection, de même que des informations sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur de l’agriculture (article 27, points c), f) et g)).
Article 17. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication selon laquelle les installations agricoles ne sont soumises à aucune autorisation. Appelant l’attention du gouvernement sur les risques pour la santé et la sécurité inhérents à certaines activités agricoles pour les travailleurs et leurs familles, la commission le prie une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de dispositions légales assurant que, conformément à cet article de la convention, les services d’inspection du travail dans l’agriculture soient associés, dans les cas et conditions prévus par l’autorité compétente, à un contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité.
La commission espère que le gouvernement voudra communiquer les informations demandées quant au contenu de la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans le cadre de l’accord conclu avec l’Ecole supérieure d’agriculture de Santarém ainsi que sur le nombre d’inspecteurs concernés par ladite formation et leur niveau d’implication dans le cadre de la campagne européenne sur la santé et la sécurité dans le secteur agricole de 1999.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant certains points.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires au sujet des points suivants.
Application de la convention aux régions autonomes de Madère et des Açores. La commission prie le gouvernement de préciser si le rapport annuel d’inspection couvre ces deux régions autonomes et lui saurait gré, le cas échéant, d’indiquer les informations relatives à ces régions de manière suffisamment distincte.
Prévention des risques liés à l’utilisation des substances dangereuses. La commission prend note avec intérêt des informations indiquant que la campagne de prévention des risques professionnels dans les entreprises agricoles les plus exposées, avec la divulgation de documents didactiques aux travailleurs intéressés sur l’utilisation des pesticides agricoles et sur les machines agricoles, a été suivie par la conclusion, avec l’école supérieure d’agriculture de Santarem, d’un accord de formation pour les inspecteurs du travail et que des actions ultérieures allaient être mises en oeuvre dans le cadre de la campagne européenne sur la santé et la sécurité dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur le contenu de la formation dispensée aux inspecteurs du travail au cours de la campagne de prévention qui s’est achevée en 1998 ainsi que sur le nombre des inspecteurs, la forme et le niveau de leur implication dans le cadre de la campagne européenne susmentionnée.
Moyens de transport des inspecteurs du travail et remboursement des frais de transport (article 15, paragraphes 1 b) et 2, de la convention). Se référant à sa demande antérieure sur ce point, la commission prend note des informations communiquées, et notamment du tableau de répartition géographique des véhicules de transport entre les différents services d’inspection du travail. Notant l’indication selon laquelle une loi prévoit que les inspecteurs du travail dans l’agriculture peuvent utiliser leurs propres véhicules pour des missions professionnelles et être remboursés des frais ainsi engagés, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de cette loi.
Effectifs féminins d’inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. Notant les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’effectif de l’inspection du travail ainsi que de sa répartition par sexe, la commission lui saurait gré d’indiquer dans son prochain rapport si, comme prévu par l’article 10,des tâches spéciales sont confiées aux inspectrices en rapport notamment avec le l’article 6, paragraphe 2, relatif aux fonctions d’assistance ou de contrôle des conditions de vie des travailleurs et de leurs familles.
Se référant à ses commentaires antérieurs notamment au sujet des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), la commission a pris note du rapport du gouvernement et des nouvelles observations émanant de la même organisation et de celles formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais CGTP. La commission a également noté que le gouvernement a fourni des informations sur les sujets soulevés par les deux organisations et se propose d’examiner le contenu de l’ensemble de ces documents au cours de sa prochaine session en 2002.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période s’achevant le 31 mai 2000, ainsi que des rapports annuels d’inspection pour la période 1999-2000. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Effectif de l’inspection du travail et nombre d’entreprises assujetties (articles 14, 21, 26 et 27 de la convention). Notant que les inspecteurs du travail qui exercent leurs activités dans l’agriculture sont les mêmes que ceux qui exercent dans les autres secteurs de l’économie, la commission relève que leur nombre global a baissé entre 1998 et 2000, passant de 325 à 316 et que le nombre de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture (article 27 d)) a chuté pendant la même période de 2 874 à 587 de même que le nombre d’entreprises inspectées est passé de 2 097 en 1998 à 493 en 2000. La commission constate que le nombre d’entreprises assujetties au contrôle d’inspection (article 27 c))n’est pas fourni, de sorte qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour apprécier le degré d’application de la convention au regard des besoins. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette information soit régulièrement fournie dans le rapport annuel d’inspection au même titre que les informations concernant les sujets énumérés par l’article 27 a) à g).
2. Contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation et de transformation des produits (article 17). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de donner effet à cette disposition de la convention ou, dans le cas où aucune mesure n’aurait été encore mise en oeuvre, elle le prie de prendre les dispositions nécessaires à cette fin et de fournir toute information pertinente.
3. Inspection du travail et travail des enfants dans l’agriculture. Se référant à son observation générale de 1999, la commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’implication de l’inspection générale du travail dans le cadre d’un Plan d’élimination de l’exploitation du travail infantile (PEETI). La commission note également les statistiques relatives à la présence d’enfants au travail dans les différents secteurs de l’économie au cours des dernières années et relève que les chiffres concernant précisément le travail des enfants dans l’agriculture ne sont fournis que pour 1999 (15 enfants), aucun chiffre n’apparaissant sous cette rubrique pour l’année 2000. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner aux services d’inspection les moyens nécessaires pour assurer de manière efficace et continue la lutte contre les situations de travail infantile illicite et de fournir des informations sur les résultats enregistrés à cet égard, en particulier dans le secteur agricole.
Faisant référence à son observation au titre de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Articles 10 et 11 de la convention. Ressources humaines et matérielles. La commission note que, d'après le rapport annuel d'inspection (1997), le nombre de postes d'inspecteurs a diminué entre 1993 et 1997, passant de 384 à 328 et que, pendant cette même période, le nombre effectif d'inspecteurs est passé de 365 à 284. La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, à compter de mai 1999, le nombre d'inspecteurs principaux et d'inspecteurs était de 314 auquel s'ajoutaient 11 personnes suivant une formation pour devenir inspecteur principal. Par ailleurs, 50 autres personnes devaient être engagées à l'issue d'un processus de sélection. Le rapport indique, par ailleurs, que l'inspection générale du travail opère à partir de son siège à Lisbonne, où se trouve la direction, et de 29 branches de l'IDICT, trois unités régionales étant en cours de création. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution des ressources humaines et matérielles à la disposition des services d'inspection et sur l'incidence que cela a sur l'efficacité des activités d'inspection.
Article 14. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Faisant référence à ses observations précédentes, la commission relève qu'en vertu de l'article 14 du décret-loi no 441/91 du 14 novembre 1991 l'employeur est tenu d'informer, sous vingt-quatre heures, l'inspection générale du travail en cas d'accident mortel ou particulièrement grave et qu'aux termes du décret-loi no 2/82 du 5 janvier 1982 les médecins doivent informer le Centre national de protection contre les risques professionnels si, dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles ils diagnostiquent l'une des maladies professionnelles figurant dans ce décret-loi, et cela dans un délai de huit jours suivant l'établissement du diagnostic. Par ailleurs, le Centre national de protection contre les risques professionnels informe les départements et les branches de l'inspection générale du travail en cas de maladie professionnelle. La commission constate toutefois que le dernier rapport d'inspection annuel envoyé au BIT (1997) ne contient aucune statistique sur les maladies professionnelles, contrairement à ce que prescrit l'article 21, paragraphe g), de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour compiler ces statistiques. Le gouvernement voudra peut-être se référer à ce propos à l'observation générale de la commission pour l'année 1996.
Article 16. Fréquence des visites d'inspection et soin apporté à leur conduite. La commission relève que, d'après le rapport annuel d'inspection de 1997, le nombre total d'établissements inspectés a diminué entre 1993 et 1997, passant de 76 311 à 43 589 et que le nombre d'établissements inspectés du point de vue de la sécurité, de l'hygiène et de la santé est tombé pour cette même période de 9 437 à 6 642. La commission demande au gouvernement de lui faire connaître les raisons de cette diminution et les mesures envisagées pour assurer la conduite de visites d'inspection fréquentes et approfondies.
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les observations de la Confédération de l'industrie portugaise (CIP).
1. Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Application des dispositions légales relatives à l'emploi des enfants et des adolescents. Dans ses commentaires antérieurs, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur l'élargissement et l'intensification éventuelle des activités de l'inspection du travail concernant l'application des dispositions légales relatives à l'emploi des enfants et des adolescents, sur les cas d'emploi d'enfants constatés et les sanctions infligées. La commission note avec intérêt les renseignements fournis par le gouvernement dans le rapport annuel pour 1998 de l'Inspection générale du travail (IGT) sur le travail des enfants et dans le rapport préliminaire sur l'exécution du Plan d'élimination de l'exploitation du travail des enfants (PEETI) de février 1999. Le rapport annuel de l'IGT sur le travail des enfants montre l'évolution et les résultats des activités d'inspection du travail dans ce domaine sur une période de dix ans, au cours de laquelle l'âge minimum d'admission au travail a été porté de 14 à 15 ans en 1992 et à 16 ans en 1998. Les objectifs de l'IGT sont entre autres de contribuer à l'élimination du travail des enfants au moyen d'activités s'adressant aux entreprises; de promouvoir des conditions de travail adéquates, en particulier en matière de sécurité, d'hygiène et de santé sur le lieu de travail; de placer la lutte contre le travail des enfants dans le cadre de l'élimination du travail clandestin et du travail à domicile illicite. La commission relève dans le rapport annuel que l'intensification des visites d'inspection pour contrôler le travail des enfants a entraîné une augmentation du nombre de constats d'exploitation illicite du travail des enfants (191 cas en 1998 contre 167 en 1997). La commission espère que le gouvernement continuera à lui fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail concernant le travail des enfants.
2. Article 3, paragraphe 1 b), et article 5. Activités d'information et de conseil technique; collaboration. La commission note que la CIP fait état d'une amélioration notable des performances des inspecteurs du travail. Elle regrette toutefois que les fonctions de l'inspection du travail continuent à être de nature fondamentalement répressive et punitive alors que son rôle en matière de prévention devrait être renforcé, en particulier compte tenu de la prolifération actuelle des normes du travail. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle tous les départements et les branches de l'inspection générale du travail possèdent un service chargé de donner des informations et de recevoir les plaintes; que les inspecteurs peuvent être accompagnés, lors de leurs visites, par des experts appartenant à des associations d'employeurs ou à des syndicats, dûment accrédités par l'IGT. Le gouvernement indique également que l'Institut pour l'amélioration et l'inspection des conditions de travail (IDICT) a mené des campagnes de prévention des risques professionnels dans les secteurs du génie civil, de l'agriculture et de l'industrie textile, en collaboration avec les partenaires sociaux concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
3. Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission demande au gouvernement de communiquer sur une base régulière le rapport annuel de l'inspection du travail comme prescrit à l'article 20, contenant des informations sur les sujets énumérés à l'article 21.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur l'application des articles 10, 11, 14 et 16 de la convention.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
1. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une campagne nationale de prévention des risques professionnels dans l'agriculture a été conduite entre juin 1995 et mai 1997. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les faits constatés et les enseignements tirés de cette campagne, inter alia en ce qui concerne l'utilisation de substances dangereuses.
2. Article 18, paragraphe 4. En réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'application de cette disposition en vertu de laquelle les défectuosités constatées par l'inspecteur, lors de la visite d'une entreprise, devraient être immédiatement portées notamment à l'attention des représentants des travailleurs, le gouvernement indique que des instructions sont données dans le cadre du projet de modification du décret-loi no 441/91 du 14 novembre 1991 pour que, dans quelque secteur que ce soit, les représentants des travailleurs soient avisés du cours de la visite d'inspection. La commission prie le gouvernement d'indiquer si une telle procédure est appliquée en pratique ou, sinon, de fournir toute information concernant les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à cette disposition.
3. Articles 26 et 27. Prenant note de la communication de la copie des rapports annuels d'inspection pour 1996 et 1997, la commission relève que ces rapports ne contiennent pas les informations requises par l'article 27 g) concernant les statistiques des maladies professionnelles; elle espère que de telles informations figureront dans les futurs rapports annuels. Le gouvernement est prié de fournir par ailleurs dans son prochain rapport des informations sur la manière dont il est fait porter effet au paragraphe 2 de l'article 26 en ce qui concerne les délais de publication de tels rapports et d'indiquer notamment les mesures prises pour en assurer la disponibilité aux parties intéressées.
1. Se référant également à son observation sous la convention, la commission note que la Confédération générale du travail (CGTP) met en doute l'autonomie et l'indépendance de l'inspection du travail (IGT) suite à son intégration dans l'Institut de développement et d'inspection des conditions de travail (IDICT). Le gouvernement de son côté considère que l'autonomie et l'indépendance sont garanties notamment par le statut des fonctionnaires et la compétence exclusive de l'IGT en matière de contrôle. La commission prie le gouvernement d'indiquer les moyens en bureaux et facilités de transport mis à la disposition exclusive de l'inspection du travail pour lui permettre d'exercer ses activités en toute autonomie (article 11 de la convention).
2. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les cas de maladie professionnelle relèvent du centre national de protection contre les risques professionnels dont le personnel médical établit le diagnostic et qui transmet les cas relevés à l'Institut de développement et d'inspection des conditions de travail. L'inspection du travail reçoit également les rapports annuels des services de prévention des entreprises (art. 24 du décret-loi no 26-94). Se référant aux paragraphes 86 et 87 de son étude d'ensemble sur l'inspection du travail, la commission rappelle que la notification au service de l'inspection du travail n'est pas un but en soi mais s'inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels. Elle a pour objectif de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l'entreprise pour déterminer les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles et faire prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le délai maximum pour la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l'inspection du travail (article 14).
La commission a pris note des rapports du gouvernement. Elle prend également note de la communication des rapports annuels d'inspection pour 1996 et 1997 ainsi que des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) communiquées par le gouvernement avec son rapport.
Article 15 de la convention. Suivant la CGTP, le système d'inspection du travail ne dispose pas des moyens matériels et humains nécessaires à un exercice efficace des activités d'inspection. En raison de l'insuffisance du nombre de véhicules de l'Inspection générale du travail (IGT), les déplacements des inspecteurs s'effectueraient uniquement au moyen des transports publics avec des bons délivrés, conformément à l'article 41 du décret-loi no 219/93 du 16 juin 1993, par l'Institut du développement et d'inspection des conditions de travail (IDICT), cette situation les amenant à centrer leurs activités dans le périmètre des centres urbains et à négliger les zones rurales où s'exerce l'activité agricole. La commission estime que de telles dispositions font obstacle à une application correcte de la convention dont l'article 15 prescrit que les mesures nécessaires devraient être prises, en vue, d'une part, de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l'agriculture les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b)) et, d'autre part, du remboursement aux inspecteurs du travail dans l'agriculture de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions (paragraphe 2). La commission prie en conséquence le gouvernement de mettre en oeuvre de telles mesures et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard, notamment sur la répartition géographique du nombre de véhicules affectés à l'inspection du travail dans l'agriculture ainsi que sur les dispositions prises ou envisagées pour que soit assuré aux inspecteurs du travail dans l'agriculture le remboursement des dépenses visées par cette disposition de la convention.
Article 17. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sous cette disposition, le gouvernement signale que le décret-loi no 441/91 du 14 novembre 1991 définit les principes visant à étendre au secteur agricole les principes définis en matière de sécurité et de santé au travail, et qu'un décret-loi pris le 1er février 1994 en application de l'article 23 de ce texte définit l'organisation et le fonctionnement des services chargés de ces domaines. Le gouvernement indique que ces dispositions s'appliquent à l'agriculture, l'employeur pouvant, sous réserve d'y être autorisé, exercer ces activités lorsqu'il a la formation nécessaire; et que, en ce qui concerne la santé au travail, la prévention et le contrôle des activités relèvent des institutions et des services chargés de la santé publique. Le gouvernement indique en outre qu'il n'existe pas, comme pour le secteur industriel, de disposition prévoyant l'agrément d'installations agricoles ou assimilées, mais que, en ce qui concerne l'agrément des entreprises de l'industrie agro-alimentaire, l'Inspection générale du travail participe à la procédure d'agrément aux côtés des techniciens du ministère de l'Agriculture et est ainsi associée aux procédures de contrôle préventif. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les cas et les conditions dans lesquels l'Inspection générale du travail participe dans le secteur de l'industrie agro-alimentaire à la procédure d'agrément et de contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant l'application des articles 18, paragraphe 4, 26 et 27 de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 1997 ainsi que dans sa réponse aux observations formulées par la Confédération de l'industrie portugaise (CIP) et par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), communiquées par le gouvernement avec son rapport.
Articles 3, 5, 17 et 18 de la convention. Application des dispositions légales relatives à l'emploi des enfants; informations et conseils. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement au sujet des activités visant à lutter contre le travail des enfants, et en particulier celles déployées par l'Inspection générale du travail qui coopère également avec la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants. A cet égard, la CGTP estime que, si le recours au travail des enfants ne peut être imputé entièrement et exclusivement au manque d'efficacité des activités d'inspection, il n'en demeure pas moins certain que des interventions efficaces et généralisées, en particulier dans les régions, secteurs et entreprises où l'on sait ou soupçonne que le recours au travail des enfants est plus fréquent, joueraient un rôle dissuasif, surtout si les inspections se traduisaient par des sanctions adaptées à la gravité des cas (articles 3, paragraphe 1 a), 17 et 18).
La commission a pris note des données statistiques détaillées fournies par le gouvernement au sujet de l'évolution des activités spécifiques de l'inspection du travail en matière de travail des enfants depuis une dizaine d'années, et dont les chiffres pour 1996-97 montrent notamment que les infractions relevées par les inspecteurs concernaient au premier chef le non-respect de l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution et toute intensification éventuelle des actions de l'inspection du travail en relation avec l'application des dispositions en matière d'emploi des enfants, les cas de travail des enfants détectés et poursuivis et les sanctions infligées (articles 3, paragraphe 1 a), 17 et 18). Relevant que, de son côté, la CIP insiste sur le renforcement du rôle préventif de l'action de l'inspection, la commission rappelle le rôle à jouer par l'inspection en fournissant informations et conseils techniques aux employeurs et travailleurs et en collaborant avec eux ou leurs organisations (article 3, paragraphe 1 b), et article 5 b)).
Articles 10 et 11. Ressources humaines et matérielles. La commission prend note des commentaires de la CGTP au sujet de l'insuffisance des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice efficace des fonctions d'inspection qui entraverait la détection du non-respect des dispositions légales. La commission note qu'en vertu des données chiffrées fournies par le gouvernement le personnel de l'inspection compterait en 1998 quelque 343 inspecteurs (311 en 1997 et 32 prenant leurs fonctions en 1998), le recrutement de 20 nouveaux inspecteurs étant en outre envisagé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution des moyens en personnel de l'inspection ainsi que des moyens matériels mis à sa disposition et sur les répercussions au plan de l'efficacité des activités d'inspection.
La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des informations contenues dans le rapport annuel d'inspection relatif à 1993. Elle prend note, notamment, des commentaires du gouvernement au sujet des observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) concernant l'inspection relative au travail des enfants et adolescents (article 3, paragraphe 1 a), de la convention), le nombre d'inspecteurs (article 10) et l'obtention de données sur les accidents et maladies professionnelles, en particulier pour ce qui est des victimes d'accidents qui travaillent illégalement (article 14). Elle note, à cet égard, les indications du gouvernement selon lesquelles l'inspection du travail donne priorité absolue à l'inspection du travail des enfants, et le nombre de visites à cet effet a considérablement augmenté entre 1992 (2 147) et 1994 (5 514). Quant au nombre d'inspecteurs, elle note que 32 nouveaux inspecteurs du travail devraient être engagés et initier leurs stages respectifs à partir du début 1996. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'évolution en la matière.
Concernant la communication des accidents du travail, la commission prend note que l'inspection du travail dispose de données statistiques sur les enquêtes conduites à la suite d'accidents mortels ou graves dont elle prend connaissance soit par des communications obligatoires de la part des employeurs, soit par d'autres voies. Ces communications devraient permettre aux services d'inspection de déterminer les causes de ces accidents et de faire en sorte que des mesures de prévention appropriées soient prises.
La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, l'obtention des données sur les maladies professionnelles relève de la compétence de la Caisse nationale d'assurances des maladies professionnelles et non pas de l'inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer comment est assurée la notification de cas de maladies professionnelles à l'inspection du travail, conformément à l'article 14 de la convention.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note du rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'application de l'article 10 de la convention et les nouveaux textes adoptés.
Article 14. La commission note avec intérêt que l'article 14 du décret no 441/91 prévoit que tout employeur est tenu de communiquer à l'inspection générale du travail, et cela dans les 24 heures, tout cas d'accident mortel ou particulièrement grave. A cet égard, elle a pris note de l'observation de la Confédération générale des travailleurs portugais, selon laquelle les cas d'accidents n'ayant pas ces caractéristiques ne sont pas communiqués à l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition, ainsi que d'indiquer s'il est envisagé de réglementer également la communication par l'employeur des autres cas d'accidents ou de maladies professionnelles.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement et, notamment, les décrets législatifs nos 219/93 et 441/91. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 17 de la convention. La commission note que le décret législatif no 441/91 s'applique également au secteur agricole, mais qu'il ne prévoit pas spécifiquement que les services d'inspection du travail dans l'agriculture seront associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Par ailleurs, elle note l'information selon laquelle un groupe de travail a été constitué afin d'élaborer la réglementation prévue à l'article 23 dudit décret législatif. Elle constate, néanmoins, que l'application de cette disposition de la convention ne figure pas parmi les questions qui doivent être réglementées prioritairement. Elle espère que le gouvernement pourra, tout de même, fournir des informations sur les cas et conditions dans lesquels l'association prévue par cet article de la convention a lieu. A cet égard, la commission note les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais faisant état de la non-prise en compte du contrôle préventif des installations, substances et procédés précités par l'inspection du travail.
Article 18. La commission note que la législation nationale ne prévoit pas que les défectuosités constatées par l'inspecteur ou les mesures ordonnées ou sollicitées par lui soient portées immédiatement à l'attention des représentants des travailleurs, mais que, selon le gouvernement, telle serait la pratique de l'inspection du travail, selon les instructions que les inspecteurs reçoivent et qui auraient été renforcées à la lumière de l'article 12 2) du décret législatif no 219/93. En outre, elle note les commentaires de la Confédération susmentionnée, selon lesquels, dans la pratique, les représentants des travailleurs ne seraient pas informés des déficiences ou irrégularités constatées par les inspecteurs comme l'exige le paragraphe 4 de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des détails en la matière.
Article 19. Cette question est traitée sous l'article 14 de la convention no 81.
Article 26, paragraphe 1. La commission a pris note de l'information selon laquelle l'inspection du travail a été avertie de la nécessité de faire la distinction, dans ses rapports annuels, entre les données concernant l'agriculture et les autres. Elle note par ailleurs l'observation de la confédération précitée, d'après laquelle elle n'est pas au courant des rapports annuels d'inspection et qu'il serait fondamental qu'elle puisse avoir accès à ceux-ci. Prière d'indiquer toute mesure complémentaire prise à cet égard pour assurer la pleine application de la convention.
Articles 17 et 19, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs concernant les règlements relatifs à la sécurité et à l'hygiène dans l'agriculture, la commission note que l'on en est encore au stade de la rédaction. La commission serait heureuse d'apprendre que des progrès ont été réalisés à cet égard, afin que l'inspection du travail agricole soit associée aux mesures de contrôle préventif.
Article 18, paragraphe 4. Faisant suite aux commentaires antérieurs concernant la confirmation, par la réglementation, de la pratique selon laquelle l'inspecteur porte immédiatement les défectuosités constatées lors de la visite d'une entreprise à l'attention des représentants des travailleurs, la commission note que cette question doit être examinée sous peu par le législateur. La commission espère que la révision de l'article 50, paragraphe 2, du décret no 327/83 sera bientôt entreprise afin qu'il soit tenu compte des dispositions de cet article.
Article 26, paragraphe 1. La commission note les informations utiles que contient le rapport annuel de l'inspection du travail pour 1990. Alors que la convention autorise la publication d'un rapport annuel sur l'activité des services d'inspection dans l'agriculture comme partie du rapport annuel général, la commission n'en a pas moins eu du mal à distinguer, dans le rapport annuel pour 1990, les questions concernant l'inspection dans l'agriculture de celles qui ont trait à l'inspection dans d'autres secteurs. La commission aimerait que les prochains rapports annuels tiennent compte de ce facteur dans la présentation des données.
Article 10 de la convention. La commission note avec intérêt le recrutement de nouveaux inspecteurs dont le gouvernement a fait état. Veuillez continuer à fournir des informations à ce sujet dans les prochains rapports.
Article 14. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'un groupe de travail poursuit ses activités en vue de l'élaboration d'un nouveau texte législatif concernant la notification des accidents du travail. La commission note également que, dans la pratique, des statistiques sur les accidents du travail sont tenues et publiées dans le rapport annuel des services d'inspection. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur tout fait nouveau qui se produira à cet égard.
Article 10 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le recrutement des nouveaux inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes nouvelles mesures prises pour renforcer les services de l'inspection du travail.
Article 14. La commission note avec regret qu'aucun progrès n'est intervenu pour faire adopter le projet de décret relatif à la notification des accidents du travail. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour que ce projet soit adopté prochainement.
Articles 17 et 19, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté que le règlement général de l'hygiène et de la sécurité au travail qui, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 1987, devrait donner effet à ces dispositions de la convention, est encore au stade d'élaboration. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures appropriées pour que ce règlement soit adopté prochainement.
Article 18, paragraphe 4. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte des commentaires qu'elle avait formulés dans sa demande directe précédente au sujet de l'application de cette disposition de la convention. Elle réitère donc l'espoir que l'article 50 2) du décret no 327/83 portant statut de l'inspection générale du travail sera complété pour prévoir la communication des résultats des visites d'inspection aux représentants des travailleurs.