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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1, paragraphe 1, alinéas b) et c), de la convention et partie IV du formulaire de rapport. Agences de travail temporaire. Autres services offerts. La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses réponses aux commentaires précédents de la commission, y compris sur les articles 1, paragraphe 1, alinéa c), 4 et 7 de la convention. Le gouvernement informe que, depuis le 1er janvier 2022, les agences d’emploi privées (AEP) sont régies par les articles 76 et 77 de la nouvelle loi sur le travail qui concernent les relations d’emploi tripartites. La commission note avec intérêt que l’article 76 réglemente le travail dans le cadre de contrats de mise à disposition de main-d’œuvre, et que l’article 77 régit les conditions devant être incluses dans ces contrats. Elle note également que, conformément à l’article 76.1, une entité juridique offrant des services de mise à disposition de main-d’œuvre peut mettre ses employés à la disposition d’un autre employeur par le biais d’un contrat de mise à disposition, ce qui correspond au type de services envisagé par l’article 1, paragraphe 1, alinéa b), de la convention (services consistant à employer des travailleurs en vue de les mettre à disposition d’un tiers (entreprise utilisatrice), qui peut être une personne physique ou morale, laquelle assigne leurs tâches et en supervise l’exécution). La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail, des amendements ont également été apportés à la loi sur la promotion de l’emploi, qui prévoit désormais: i) que les entités et organisations commerciales peuvent fournir des services de mise à disposition de main-d’œuvre conformément à l’article 76 de la nouvelle loi sur le travail après enregistrement auprès de l’organe administratif étatique chargé des questions de travail (article 91.1); et ii) que l’autorité en charge des questions de travail doit approuver les conditions et les procédures d’enregistrement pour les entités et organisations commerciales fournissant des services de mise à disposition de main-d’œuvre (article 91.1). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 76 et 77 de la nouvelle loi sur le travail et de l’article 91 de la loi sur la promotion de l’emploi dans la pratique. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si la législation nationale autorise également les agences d’emploi privées (AEP) à fournird’autres types de services liés au marché du travail, tels que ceux visés à l’article 1, paragraphe 1, alinéas a) et c) de la convention, c’est-à-dire des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que l’AEP ne devienne partie à la relation d’emploi qui pourrait en résulter; et d’autres services liés à la recherche d’emploi, déterminés par l’autorité compétente, comme la fourniture d’informations, qui ne visent pas à rapprocher des offres et des demandes d’emploi spécifiques. La commission demande également au gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie de la loi amendée sur la promotion de l’emploi.
Article 3. Statut juridique. La commission prend note de la référence du gouvernement au cadre juridique national et, en particulier, à l’Ordonnance 5.1, 5.2, 5.3 ainsi qu’à l’Ordonnance A / 116 du 6 mai 2016 sur le règlement relatif à l’enregistrement et au financement/tarif/délivrance des échanges du travail privé. Compte tenu de l’amendement récent de la loi sur la promotion de l’emploi, qui fait référence à la nécessité pour les AEP d’être dûment enregistrées et autorisées, la commission considère qu’il est nécessaire de clarifier la mesure dans laquelle les ordonnances susmentionnées régissent le statut juridique de toutes les AEP au regard de la convention. La commission souhaite rappeler à cet égard que les conditions d’exercice des activités des AEP doivent être déterminées au moyen d’un système d’attribution de licence ou d’agrément, mais ces conditions peuvent également être réglementées ou déterminées par la législation et la pratique nationales. Les États Membres doivent intervenir, soit directement par le biais d’une législation, d’un système de licence ou d’agrément, soit de façon indirecte, en autorisant une pratique nationale existante ou à établir. L’octroi d’une licence demande que les personnes physiques ou morales obtiennent une autorisation avant de pouvoir commencer à exercer en tant qu’AEP (voir Étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragraphe 240). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir les clarifications nécessaires concernant le statut juridique des agences privées d’emploi (AEP) et les conditions régissant leur activité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernant la détermination du statut juridique de ces agences. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la nature du permis spécial délivré en vertu de la norme nationale MNS 6620:2016.
Article 5. Égalité des chances et de traitement. Le gouvernement fournit des références générales aux dispositions légales interdisant la discrimination, à la mise en œuvre d’une politique de genre dans le domaine de la population, du travail et de la protection sociale en 2018-2021, et à un programme national visant à garantir l’égalité des sexes. La commission se voit donc dans l’obligation de demander une fois de plus au gouvernement de fournir des informations concrètes sur la manière dont les agences privées d’emploi (AEP) s’assurent que toutes les AEP respectent le principe de l’égalité des genres en matière d’emploi et de profession, et sur la manière dont elles participent à la mise en œuvre des politiques de genre, et d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour s’assurer que toutes les AEP traitent les travailleurs sans discrimination et respectent l’égalité des chances et du traitement dans l’accès à l’emploi ainsi qu’à des professions spécifiques.
Article 6. Traitement des données personnelles des travailleurs. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire.
Articles 8, 9 et 10. Travailleurs migrants. Mesures de lutte contre le travail des enfants. Mécanismes et procédures appropriés pour le traitement des plaintes. Le gouvernement indique que les AEP sont uniquement actives dans l’envoi de main-d’œuvre vers le Japon et fournit des informations sur les audits et inspections effectués dans ce cadre. En ce qui concerne le travail des enfants, il fait référence à l’article 76.1 de la nouvelle loi sur le travail, selon laquelle il est interdit aux agences de travail temporaire d’employer un mineur dans le cadre d’un contrat de mise à disposition de main-d’œuvre. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère à des dispositions pénales concernant des violations générales du droit du travail, le rapport ne fournit pas d’informations sur la manière dont il est garanti que le travail des enfants n’est pas utilisé ou fourni par les AEP. La commission note que, le 24 décembre 2021, le Parlement de la Mongolie a adopté la loi sur la migration pour le travail, en vigueur depuis le 1er juillet 2022, qui a remplacé la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger. La commission demande au gouvernement de fournir davantage de détails sur les mesures donnant effet au paragraphe 1 de l’article 8 de la convention et sur les consultations menées avec les organisations des employeurs et des travailleurs à ce sujet. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si, outre l’accord bilatéral conclu avec le Japon, la conclusion d’autres accords bilatéraux est envisagée pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi des migrants, et de fournir des copies de ces accords (article 8). La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour donner effet à la convention et aux dispositions de la nouvelle loi sur le travail visant à interdire le recrutement ou la fourniture de travail des enfants par les agences d’emploi privées (AEP) (article 9). La commission demande au gouvernement de décrire la procédure générale et le mécanisme général et les procédures d’enquête sur les plaintes concernant les activités des AEP opérant dans un contexte national ou transfrontalier (article 10). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes de la loi sur la migration pour le travail, en vigueur depuis le 1er juillet 2022, et de fournir une copie de celle-ci avec son prochain rapport.
Articles 11 et 12. Garantir une protection adéquate aux travailleurs. Partage des responsabilités entre les AEP et les entreprises utilisatrices. Le gouvernement se réfère à l’article 77.1 de la nouvelle loi sur le travail et à d’autres dispositions de son cadre législatif relatives aux droits fondamentaux du travail. Tout en prenant bonne note de ces nouvelles dispositions législatives, la commission considère que des précisions supplémentaires seraient nécessaires en ce qui concerne: i) la manière dont une protection adéquate des travailleurs des agences d’emploi temporaire est assurée; ii) les spécificités des relations de travail triangulaires; et iii) la manière dont les devoirs et responsabilités sont répartis en pratique entre les AEP et les entreprises utilisatrices. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques garantissant une protection adéquate des travailleurs employés par les AEP en ce qui concerne tous les domaines énumérés à l’article 11 de la convention. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi temporaire et les entreprises utilisatrices dans tous les domaines décrits dans l’article 12 de la convention, y compris des informations sur l’existence de règlements d’application pour mettre en œuvre les sections susmentionnées de la nouvelle loi sur le travail afin de donner effet aux articles 11 et 12 de la convention.
Article 13. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les AEP. La commission prend note de la référence succincte du gouvernement aux cadres réglementaires et à l’existence d’un système électronique pour développer davantage les partenariats public-privé. En l’absence d’informations supplémentaires,la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées et de fournir des informations sur les dispositions visant à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences privées d’emploi (AEP) (paragraphes 1 et 2). Elle demande également au gouvernement d’indiquer les autorités compétentes auxquelles ces dispositions se réfèrent et de fournir des exemples d’informations fournies à ces autorités par les AEP (paragraphe 3). Enfin, elle prie le gouvernement de préciser le type d’informations qui sont rendues publiques et la fréquence à laquelle ces informations sont publiées (paragraphe 4).
Article 14 et parties IV et V du formulaire de rapport. Inspections. Application de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, entre janvier et août 2021, un total de 10 440 personnes ont bénéficié de services généraux de l’emploi, tandis que les services fournis à 2 970 personnes n’étaient pas conformes aux règles et régulations applicables. Le gouvernement indique également qu’un projet d’amendement à la loi sur les violations, concernant les contrats de mise à disposition de main-d’œuvre et à la nouvelle loi sur le travail, a été soumis au ministère de la Justice et de l’Intérieur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur la manière dont le contrôle de l’application des dispositions visant à donner effet à la convention est assuré par le service de l’inspection du travail ou d’autres autorités publiques compétentes (article 14, paragraphe 2). Elle demande également au gouvernement de fournir des exemples concrets des sanctions imposées en cas de violations de la convention par les agences d’emploi privées (AEP), y compris des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et le nombre ainsi que la nature des infractions signalées (article 14, paragraphe 3). Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer si les tribunaux ou autres juridictions ont rendu des décisions impliquant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de fournir le texte de ces décisions (article 14, paragraphe 1 et partie IV du formulaire de rapport). Enfin, la commission demande au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir – dans la mesure où les informations en question n’ont pas déjà été fournies en réponse à d’autres questions – des extraits de rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les sanctions imposées (partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Agences de travail temporaire. Interdictions et exclusions. La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui indique que toutes les agences d’emploi privées (AEP) doivent répondre à la norme nationale MNS 6620:2016. Alors que des acteurs nationaux et internationaux proposent à des firmes étrangères des services par lesquels ils agissent en tant qu’employeur officiel et fournissent des contrats d’emploi locaux pour du personnel embauché par ces mêmes acteurs, veillant à ce que les obligations légales du pays soient respectées pour des questions telles que la cessation d’emploi, les périodes de stage, les congés et les prestations légales, la commission note que la loi sur la promotion de l’emploi est muette sur les situations dans lesquelles des AEP emploient des travailleurs («agences de travail temporaire») dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne, c’est-à-dire une «entreprise utilisatrice». Par ailleurs, il n’apparaît pas clairement si le Syndicat national mongol des coopératives agricoles, qui envoie de la main-d’œuvre agricole à l’étranger, intervient en tant qu’agence d’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées indiquant si et dans quelle mesure les agences d’emploi privées sont autorisées à proposer des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice, dans les conditions énoncées à l’article 1, paragraphe 1 b) de la convention, et d’indiquer les dispositions légales pertinentes à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 2, paragraphe 4, a été invoqué dans le cas des agences de travail temporaire et, si tel est le cas, de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec des organisations d’employeurs et de travailleurs à propos de la manière d’assurer une protection adéquate aux travailleurs concernés. La commission prie en outre le gouvernement de tenir le Bureau informé quant à l’adoption ou à la modification de la législation du travail s’agissant de l’application de la convention, et de fournir des copies de textes de loi ou de règlements donnant effet aux dispositions de la convention, y compris de la norme nationale MNS 6620:2016 et de la loi sur le statut juridique des agences gouvernementales.
Article 1, paragraphe 1 c), et article 5, paragraphe 2. Autres services fournis par des agences d’emploi privées. Programmes spécialement conçus. La commission note que, conformément à l’article 10.2 de la loi sur la promotion de l’emploi, les AEP et les organisations non gouvernementales peuvent fournir des services de préparation à l’emploi, de soutien et d’assistance sur une base contractuelle. Le gouvernement signale que le Conseil national de l’emploi, dont la composition est tripartite, a approuvé à ce jour six programmes de promotion de l’emploi sur la base de la norme nationale MNS 6620:2016. Ces programmes ont pour but de donner des emplois permanents ainsi que temporaires à des chômeurs et des personnes handicapées, et de coordonner et dispenser des activités de formation. Ces programmes doivent être mis en œuvre par des AEP et comporter une formation et un renforcement des capacités à des fins d’emploi, de promotion sur le lieu de travail, de soutien à l’emploi des jeunes et de promotion des start up, de promotion de l’emploi des éleveurs ainsi que de promotion de l’emploi de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le type et le nombre des agences d’emploi privées qui participent aux six programmes de promotion de l’emploi mis en place en application de la norme nationale MNS 6620:2016. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les activités liées à l’emploi qui ont été menées à bien dans le cadre de chacun de ces six programmes et sur leur impact, notamment des informations statistiques ventilées selon l’âge et le sexe (article 1, paragraphe 1 c)). Elle prie encore le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la portée des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus mis en œuvre par des agences d’emploi privées pour aider les travailleurs défavorisés à accéder à des possibilités d’emploi (article 5, paragraphe 2).
Article 3. Statut juridique et conditions d’exercice. Le gouvernement indique que, conformément à la norme nationale MNS 6620:2016, les AEP doivent obtenir de l’Agence générale pour le travail et les services sociaux une «licence spéciale» les autorisant à exercer des activités relevant du service de l’emploi. Ces licences spéciales leur donnent accès à un financement public en échange des services de l’emploi assurés auprès du public. La commission note en outre qu’aucune précision n’est donnée sur la nature de la «licence de médiation» délivrée en application de l’article 6.1 de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger. De plus, le gouvernement ne fournit aucune information à propos de la réglementation des agences de travail temporaire dont les activités se limitent à l’échelon national. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut juridique de toutes les agences d’emploi privées en activité dans le pays, y compris les agences de travail temporaire et les coopératives agricoles qui envoient de la main-d’œuvre à l’étranger, ainsi que sur les conditions régissant leur fonctionnement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un complément d’information sur la nature de la licence spéciale délivrée en vertu de la norme nationale MNS 6620:2016, ainsi que sur la nature de la licence de médiation dont il est fait mention à l’article 6.1 de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives s’agissant de la détermination du statut juridique de ces agences.
Article 4. Liberté syndicale et négociation collective. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question de savoir si et dans quelle mesure les dispositions du Code du travail relatives à l’applicabilité des conventions collectives et des droits syndicaux s’appliquent aux travailleurs mis à la disposition d’entreprises utilisatrices au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs mis à la disposition d’entreprises utilisatrices bénéficient des conventions collectives en vigueur et auxquelles l’entreprise utilisatrice a souscrit au même titre que ses salariés. Elle le prie en outre de communiquer des informations indiquant la manière dont il est fait en sorte que les travailleurs recrutés par des agences de travail temporaire jouissent du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Article 5. Égalité de chances et de traitement. La commission rappelle ses commentaires de 2017 sur l’application par la Mongolie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle relevait que la discrimination fondée sur le sexe restait répandue dans la pratique, malgré l’adoption en 2008, près de dix ans auparavant, de modifications du Code du travail visant à empêcher l’exclusion des femmes d’un large éventail de professions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les agences d’emploi privées traitent les travailleurs sans discrimination et respectent l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi ainsi qu’à des professions spécifiques. La commission invite plus particulièrement le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les agences d’emploi privées respectent le principe de l’égalité entre femmes et hommes dans l’emploi et la profession.
Article 6. Traitement des données personnelles des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du traitement des données personnelles des demandeurs d’emploi, qui se fait en utilisant un document type servant à enregistrer les données d’un individu dans une base de données intégrées sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont les données personnelles des travailleurs sont protégées, comme l’exige l’article 6.
Article 7. Mise à charge d’honoraires. Le gouvernement indique qu’au titre de l’article 6.5 de la loi sur la promotion de l’emploi, les services de promotion de l’emploi doivent être assurés gratuitement. Il ajoute qu’aucune exception et aucun traitement particulier n’ont été accordés à cet égard. La commission note que l’article 9.4 de la loi sur la promotion de l’emploi, dans laquelle il est question de «citoyens» mongols, pourrait être interprété comme autorisant les agences d’emploi privées à facturer des honoraires à des demandeurs d’emploi non mongols. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, ne puissent rien mettre à la charge, directement ou indirectement, des travailleurs, qu’ils soient des ressortissants ou des non ressortissants, pour leurs services. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et les procédures en vigueur pour faire respecter les interdictions de facturation d’honoraires.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale travaille à une réforme de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger visant à renforcer les droits et la protection des travailleurs migrants, qu’il s’agisse de citoyens mongols travaillant à l’étranger ou de travailleurs étrangers employés en Mongolie. La commission note que, en 2008, une vingtaine d’agences d’emploi privées ont été autorisées à envoyer de la main-d’œuvre à l’étranger. Elle note aussi que, depuis 2003, le Syndicat national mongol des coopératives agricoles envoie de la main-d’œuvre agricole à l’étranger, principalement en République de Corée, en République tchèque, en Hongrie et au Japon. Elle note également que, en 2008, la Mongolie avait conclu des accords bilatéraux avec la République de Corée (2004), le Taipei chinois (2001), la République tchèque (1999) et le Japon (1998). La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tous les accords bilatéraux qu’il a conclus et qui traitent de la prévention des pratiques abusives et frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi de travailleurs migrants, et de transmettre des copies de ces accords.
Article 9. Mesures pour s’assurer que le travail des enfants n’est ni utilisé ni fourni. La commission se réfère à ses précédents commentaires relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en particulier pour ce qui est de la traite internationale et de l’exploitation des jeunes filles à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le travail des enfants n’est ni recruté ni fourni par des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire.
Article 10. Mécanismes et procédures appropriés pour le traitement des plaintes. Le gouvernement indique que, en plus du suivi des plaintes exercé dans les domaines de la législation du travail et de la protection sociale par le Département de la surveillance, de l’évaluation et du contrôle interne du ministère du Travail et de la Protection sociale, un groupe de travail composé notamment de représentants du ministère et d’organismes privés a été constitué afin d’inspecter, d’évaluer et de contrôler les agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure et le fonctionnement des mécanismes et procédures chargés d’instruire les plaintes, d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire.
Articles 11 et 12. Garantir une protection adéquate aux travailleurs. Partage des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. Le rapport du gouvernement mentionne les responsabilités d’ordre général des employeurs définies à l’article 6.1 du Code du travail. La commission note que cet article 6.1 ne traite pas de la protection des salariés employés par des agences de travail temporaire, prenant en compte les caractéristiques particulières des relations d’emploi «triangulaires». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs dans les domaines énoncés aux alinéas a) à j) de l’article 11, notamment des informations détaillées sur l’impact de ces mesures dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les responsabilités se répartissent entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans tous les domaines énoncés à l’article 12, et de fournir des informations détaillées et actualisées sur tout fait nouveau en rapport avec des modifications du cadre législatif existant.
Article 13. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que l’article 9.2 de la loi sur la promotion de l’emploi permet aux agences d’emploi privées de se connecter à la base de données intégrées sur l’emploi, aux termes des conclusions du Bureau central de placement professionnel. L’article 30.1.3 de la loi sur la promotion de l’emploi permet à l’Organisation administrative centrale de l’État en charge des questions de travail d’obtenir auprès d’organisations non gouvernementales et d’entreprises commerciales des informations, des analyses et des estimations concernant le marché du travail. De ce fait, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont sont formulées, appliquées et révisées les conditions devant promouvoir la coopération entre l’Organisation administrative centrale de l’État en charge des questions de travail et les agences d’emploi privées, ainsi que des informations sur les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont eu lieu à ce sujet. En outre, elle prie le gouvernement de donner des exemples des informations que les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, communiquent à l’Organisation administrative centrale de l’État en charge des questions de travail.
Article 14. Inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont le contrôle de l’application des dispositions visant à donner effet à la présente convention est assuré par l’inspection du travail ou d’autres autorités publiques compétentes. Elle prie également le gouvernement de donner des exemples des voies de recours prévues en cas de violations de la convention, avec notamment des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée en Mongolie, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport). Aucune information n’ayant été fournie, la commission demande finalement au gouvernement d’indiquer les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles ont été transmises des copies du présent rapport (Point VI du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Agences de travail temporaire. Interdictions et exclusions. La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui indique que toutes les agences d’emploi privées (AEP) doivent répondre à la norme nationale MNS 6620:2016. Alors que des acteurs nationaux et internationaux proposent à des firmes étrangères des services par lesquels ils agissent en tant qu’employeur officiel et fournissent des contrats d’emploi locaux pour du personnel embauché par ces mêmes acteurs, veillant à ce que les obligations légales du pays soient respectées pour des questions telles que la cessation d’emploi, les périodes de stage, les congés et les prestations légales, la commission note que la loi sur la promotion de l’emploi est muette sur les situations dans lesquelles des AEP emploient des travailleurs («agences de travail temporaire») dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne, c’est-à-dire une «entreprise utilisatrice». Par ailleurs, il n’apparaît pas clairement si le Syndicat national mongol des coopératives agricoles, qui envoie de la main-d’œuvre agricole à l’étranger, intervient en tant qu’agence d’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées indiquant si et dans quelle mesure les agences d’emploi privées sont autorisées à proposer des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice, dans les conditions énoncées à l’article 1, paragraphe 1 b) de la convention, et d’indiquer les dispositions légales pertinentes à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 2, paragraphe 4, a été invoqué dans le cas des agences de travail temporaire et, si tel est le cas, de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec des organisations d’employeurs et de travailleurs à propos de la manière d’assurer une protection adéquate aux travailleurs concernés. La commission prie en outre le gouvernement de tenir le Bureau informé quant à l’adoption ou à la modification de la législation du travail s’agissant de l’application de la convention, et de fournir des copies de textes de loi ou de règlements donnant effet aux dispositions de la convention, y compris de la norme nationale MNS 6620:2016 et de la loi sur le statut juridique des agences gouvernementales.
Article 1, paragraphe 1 c), et article 5, paragraphe 2. Autres services fournis par des agences d’emploi privées. Programmes spécialement conçus. La commission note que, conformément à l’article 10.2 de la loi sur la promotion de l’emploi, les AEP et les organisations non gouvernementales peuvent fournir des services de préparation à l’emploi, de soutien et d’assistance sur une base contractuelle. Le gouvernement signale que le Conseil national de l’emploi, dont la composition est tripartite, a approuvé à ce jour six programmes de promotion de l’emploi sur la base de la norme nationale MNS 6620:2016. Ces programmes ont pour but de donner des emplois permanents ainsi que temporaires à des chômeurs et des personnes handicapées, et de coordonner et dispenser des activités de formation. Ces programmes doivent être mis en œuvre par des AEP et comporter une formation et un renforcement des capacités à des fins d’emploi, de promotion sur le lieu de travail, de soutien à l’emploi des jeunes et de promotion des start up, de promotion de l’emploi des éleveurs ainsi que de promotion de l’emploi de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le type et le nombre des agences d’emploi privées qui participent aux six programmes de promotion de l’emploi mis en place en application de la norme nationale MNS 6620:2016. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les activités liées à l’emploi qui ont été menées à bien dans le cadre de chacun de ces six programmes et sur leur impact, notamment des informations statistiques ventilées selon l’âge et le sexe (article 1, paragraphe 1 c)). Elle prie encore le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la portée des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus mis en œuvre par des agences d’emploi privées pour aider les travailleurs défavorisés à accéder à des possibilités d’emploi (article 5, paragraphe 2).
Article 3. Statut juridique et conditions d’exercice. Le gouvernement indique que, conformément à la norme nationale MNS 6620:2016, les AEP doivent obtenir de l’Agence générale pour le travail et les services sociaux une «licence spéciale» les autorisant à exercer des activités relevant du service de l’emploi. Ces licences spéciales leur donnent accès à un financement public en échange des services de l’emploi assurés auprès du public. La commission note en outre qu’aucune précision n’est donnée sur la nature de la «licence de médiation» délivrée en application de l’article 6.1 de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger. De plus, le gouvernement ne fournit aucune information à propos de la réglementation des agences de travail temporaire dont les activités se limitent à l’échelon national. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut juridique de toutes les agences d’emploi privées en activité dans le pays, y compris les agences de travail temporaire et les coopératives agricoles qui envoient de la main-d’œuvre à l’étranger, ainsi que sur les conditions régissant leur fonctionnement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un complément d’information sur la nature de la licence spéciale délivrée en vertu de la norme nationale MNS 6620:2016, ainsi que sur la nature de la licence de médiation dont il est fait mention à l’article 6.1 de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives s’agissant de la détermination du statut juridique de ces agences.
Article 4. Liberté syndicale et négociation collective. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question de savoir si et dans quelle mesure les dispositions du Code du travail relatives à l’applicabilité des conventions collectives et des droits syndicaux s’appliquent aux travailleurs mis à la disposition d’entreprises utilisatrices au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs mis à la disposition d’entreprises utilisatrices bénéficient des conventions collectives en vigueur et auxquelles l’entreprise utilisatrice a souscrit au même titre que ses salariés. Elle le prie en outre de communiquer des informations indiquant la manière dont il est fait en sorte que les travailleurs recrutés par des agences de travail temporaire jouissent du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Article 5. Égalité de chances et de traitement. La commission rappelle ses commentaires de 2017 sur l’application par la Mongolie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle relevait que la discrimination fondée sur le sexe restait répandue dans la pratique, malgré l’adoption en 2008, près de dix ans auparavant, de modifications du Code du travail visant à empêcher l’exclusion des femmes d’un large éventail de professions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les agences d’emploi privées traitent les travailleurs sans discrimination et respectent l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi ainsi qu’à des professions spécifiques. La commission invite plus particulièrement le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les agences d’emploi privées respectent le principe de l’égalité entre femmes et hommes dans l’emploi et la profession.
Article 6. Traitement des données personnelles des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du traitement des données personnelles des demandeurs d’emploi, qui se fait en utilisant un document type servant à enregistrer les données d’un individu dans une base de données intégrées sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont les données personnelles des travailleurs sont protégées, comme l’exige l’article 6.
Article 7. Mise à charge d’honoraires. Le gouvernement indique qu’au titre de l’article 6.5 de la loi sur la promotion de l’emploi, les services de promotion de l’emploi doivent être assurés gratuitement. Il ajoute qu’aucune exception et aucun traitement particulier n’ont été accordés à cet égard. La commission note que l’article 9.4 de la loi sur la promotion de l’emploi, dans laquelle il est question de «citoyens» mongols, pourrait être interprété comme autorisant les agences d’emploi privées à facturer des honoraires à des demandeurs d’emploi non mongols. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, ne puissent rien mettre à la charge, directement ou indirectement, des travailleurs, qu’ils soient des ressortissants ou des non ressortissants, pour leurs services. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et les procédures en vigueur pour faire respecter les interdictions de facturation d’honoraires.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale travaille à une réforme de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger visant à renforcer les droits et la protection des travailleurs migrants, qu’il s’agisse de citoyens mongols travaillant à l’étranger ou de travailleurs étrangers employés en Mongolie. La commission note que, en 2008, une vingtaine d’agences d’emploi privées ont été autorisées à envoyer de la main-d’œuvre à l’étranger. Elle note aussi que, depuis 2003, le Syndicat national mongol des coopératives agricoles envoie de la main-d’œuvre agricole à l’étranger, principalement en République de Corée, en République tchèque, en Hongrie et au Japon. Elle note également que, en 2008, la Mongolie avait conclu des accords bilatéraux avec la République de Corée (2004), le Taipei chinois (2001), la République tchèque (1999) et le Japon (1998). La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tous les accords bilatéraux qu’il a conclus et qui traitent de la prévention des pratiques abusives et frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi de travailleurs migrants, et de transmettre des copies de ces accords.
Article 9. Mesures pour s’assurer que le travail des enfants n’est ni utilisé ni fourni. La commission se réfère à ses précédents commentaires relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en particulier pour ce qui est de la traite internationale et de l’exploitation des jeunes filles à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le travail des enfants n’est ni recruté ni fourni par des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire.
Article 10. Mécanismes et procédures appropriés pour le traitement des plaintes. Le gouvernement indique que, en plus du suivi des plaintes exercé dans les domaines de la législation du travail et de la protection sociale par le Département de la surveillance, de l’évaluation et du contrôle interne du ministère du Travail et de la Protection sociale, un groupe de travail composé notamment de représentants du ministère et d’organismes privés a été constitué afin d’inspecter, d’évaluer et de contrôler les agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure et le fonctionnement des mécanismes et procédures chargés d’instruire les plaintes, d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire.
Articles 11 et 12. Garantir une protection adéquate aux travailleurs. Partage des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. Le rapport du gouvernement mentionne les responsabilités d’ordre général des employeurs définies à l’article 6.1 du Code du travail. La commission note que cet article 6.1 ne traite pas de la protection des salariés employés par des agences de travail temporaire, prenant en compte les caractéristiques particulières des relations d’emploi «triangulaires». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs dans les domaines énoncés aux alinéas a) à j) de l’article 11, notamment des informations détaillées sur l’impact de ces mesures dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les responsabilités se répartissent entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans tous les domaines énoncés à l’article 12, et de fournir des informations détaillées et actualisées sur tout fait nouveau en rapport avec des modifications du cadre législatif existant.
Article 13. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que l’article 9.2 de la loi sur la promotion de l’emploi permet aux agences d’emploi privées de se connecter à la base de données intégrées sur l’emploi, aux termes des conclusions du Bureau central de placement professionnel. L’article 30.1.3 de la loi sur la promotion de l’emploi permet à l’Organisation administrative centrale de l’État en charge des questions de travail d’obtenir auprès d’organisations non gouvernementales et d’entreprises commerciales des informations, des analyses et des estimations concernant le marché du travail. De ce fait, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont sont formulées, appliquées et révisées les conditions devant promouvoir la coopération entre l’Organisation administrative centrale de l’État en charge des questions de travail et les agences d’emploi privées, ainsi que des informations sur les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont eu lieu à ce sujet. En outre, elle prie le gouvernement de donner des exemples des informations que les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, communiquent à l’Organisation administrative centrale de l’État en charge des questions de travail.
Article 14. Inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont le contrôle de l’application des dispositions visant à donner effet à la présente convention est assuré par l’inspection du travail ou d’autres autorités publiques compétentes. Elle prie également le gouvernement de donner des exemples des voies de recours prévues en cas de violations de la convention, avec notamment des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée en Mongolie, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport). Aucune information n’ayant été fournie, la commission demande finalement au gouvernement d’indiquer les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles ont été transmises des copies du présent rapport (Point VI du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Agences de travail temporaire. Interdictions et exclusions. La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui indique que toutes les agences d’emploi privées (AEP) doivent répondre à la norme nationale MNS 6620:2016. Alors que des acteurs nationaux et internationaux proposent à des firmes étrangères des services par lesquels ils agissent en tant qu’employeur officiel et fournissent des contrats d’emploi locaux pour du personnel embauché par ces mêmes acteurs, veillant à ce que les obligations légales du pays soient respectées pour des questions telles que la cessation d’emploi, les périodes de stage, les congés et les prestations légales, la commission note que la loi sur la promotion de l’emploi est muette sur les situations dans lesquelles des AEP emploient des travailleurs («agences de travail temporaire») dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne, c’est-à-dire une «entreprise utilisatrice». Par ailleurs, il n’apparaît pas clairement si le Syndicat national mongol des coopératives agricoles, qui envoie de la main-d’œuvre agricole à l’étranger, intervient en tant qu’agence d’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées indiquant si et dans quelle mesure les agences d’emploi privées sont autorisées à proposer des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice, dans les conditions énoncées à l’article 1, paragraphe 1 b) de la convention, et d’indiquer les dispositions légales pertinentes à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 2, paragraphe 4, a été invoqué dans le cas des agences de travail temporaire et, si tel est le cas, de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec des organisations d’employeurs et de travailleurs à propos de la manière d’assurer une protection adéquate aux travailleurs concernés. La commission prie en outre le gouvernement de tenir le Bureau informé quant à l’adoption ou à la modification de la législation du travail s’agissant de l’application de la convention, et de fournir des copies de textes de loi ou de règlements donnant effet aux dispositions de la convention, y compris de la norme nationale MNS 6620:2016 et de la loi sur le statut juridique des agences gouvernementales.
Article 1, paragraphe 1 c), et article 5, paragraphe 2. Autres services fournis par des agences d’emploi privées. Programmes spécialement conçus. La commission note que, conformément à l’article 10.2 de la loi sur la promotion de l’emploi, les AEP et les organisations non gouvernementales peuvent fournir des services de préparation à l’emploi, de soutien et d’assistance sur une base contractuelle. Le gouvernement signale que le Conseil national de l’emploi, dont la composition est tripartite, a approuvé à ce jour six programmes de promotion de l’emploi sur la base de la norme nationale MNS 6620:2016. Ces programmes ont pour but de donner des emplois permanents ainsi que temporaires à des chômeurs et des personnes handicapées, et de coordonner et dispenser des activités de formation. Ces programmes doivent être mis en œuvre par des AEP et comporter une formation et un renforcement des capacités à des fins d’emploi, de promotion sur le lieu de travail, de soutien à l’emploi des jeunes et de promotion des start up, de promotion de l’emploi des éleveurs ainsi que de promotion de l’emploi de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le type et le nombre des agences d’emploi privées qui participent aux six programmes de promotion de l’emploi mis en place en application de la norme nationale MNS 6620:2016. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les activités liées à l’emploi qui ont été menées à bien dans le cadre de chacun de ces six programmes et sur leur impact, notamment des informations statistiques ventilées selon l’âge et le sexe (article 1, paragraphe 1 c)). Elle prie encore le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la portée des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus mis en œuvre par des agences d’emploi privées pour aider les travailleurs défavorisés à accéder à des possibilités d’emploi (article 5, paragraphe 2).
Article 3. Statut juridique et conditions d’exercice. Le gouvernement indique que, conformément à la norme nationale MNS 6620:2016, les AEP doivent obtenir de l’Agence générale pour le travail et les services sociaux une «licence spéciale» les autorisant à exercer des activités relevant du service de l’emploi. Ces licences spéciales leur donnent accès à un financement public en échange des services de l’emploi assurés auprès du public. La commission note en outre qu’aucune précision n’est donnée sur la nature de la «licence de médiation» délivrée en application de l’article 6.1 de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger. De plus, le gouvernement ne fournit aucune information à propos de la réglementation des agences de travail temporaire dont les activités se limitent à l’échelon national. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut juridique de toutes les agences d’emploi privées en activité dans le pays, y compris les agences de travail temporaire et les coopératives agricoles qui envoient de la main-d’œuvre à l’étranger, ainsi que sur les conditions régissant leur fonctionnement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un complément d’information sur la nature de la licence spéciale délivrée en vertu de la norme nationale MNS 6620:2016, ainsi que sur la nature de la licence de médiation dont il est fait mention à l’article 6.1 de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives s’agissant de la détermination du statut juridique de ces agences.
Article 4. Liberté syndicale et négociation collective. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question de savoir si et dans quelle mesure les dispositions du Code du travail relatives à l’applicabilité des conventions collectives et des droits syndicaux s’appliquent aux travailleurs mis à la disposition d’entreprises utilisatrices au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs mis à la disposition d’entreprises utilisatrices bénéficient des conventions collectives en vigueur et auxquelles l’entreprise utilisatrice a souscrit au même titre que ses salariés. Elle le prie en outre de communiquer des informations indiquant la manière dont il est fait en sorte que les travailleurs recrutés par des agences de travail temporaire jouissent du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Article 5. Egalité de chances et de traitement. La commission rappelle ses commentaires de 2017 sur l’application par la Mongolie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle relevait que la discrimination fondée sur le sexe restait répandue dans la pratique, malgré l’adoption en 2008, près de dix ans auparavant, de modifications du Code du travail visant à empêcher l’exclusion des femmes d’un large éventail de professions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les agences d’emploi privées traitent les travailleurs sans discrimination et respectent l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi ainsi qu’à des professions spécifiques. La commission invite plus particulièrement le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les agences d’emploi privées respectent le principe de l’égalité entre femmes et hommes dans l’emploi et la profession.
Article 6. Traitement des données personnelles des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du traitement des données personnelles des demandeurs d’emploi, qui se fait en utilisant un document type servant à enregistrer les données d’un individu dans une base de données intégrées sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont les données personnelles des travailleurs sont protégées, comme l’exige l’article 6.
Article 7. Mise à charge d’honoraires. Le gouvernement indique qu’au titre de l’article 6.5 de la loi sur la promotion de l’emploi, les services de promotion de l’emploi doivent être assurés gratuitement. Il ajoute qu’aucune exception et aucun traitement particulier n’ont été accordés à cet égard. La commission note que l’article 9.4 de la loi sur la promotion de l’emploi, dans laquelle il est question de «citoyens» mongols, pourrait être interprété comme autorisant les agences d’emploi privées à facturer des honoraires à des demandeurs d’emploi non mongols. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, ne puissent rien mettre à la charge, directement ou indirectement, des travailleurs, qu’ils soient des ressortissants ou des non ressortissants, pour leurs services. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et les procédures en vigueur pour faire respecter les interdictions de facturation d’honoraires.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale travaille à une réforme de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger visant à renforcer les droits et la protection des travailleurs migrants, qu’il s’agisse de citoyens mongols travaillant à l’étranger ou de travailleurs étrangers employés en Mongolie. La commission note que, en 2008, une vingtaine d’agences d’emploi privées ont été autorisées à envoyer de la main-d’œuvre à l’étranger. Elle note aussi que, depuis 2003, le Syndicat national mongol des coopératives agricoles envoie de la main-d’œuvre agricole à l’étranger, principalement en République de Corée, en République tchèque, en Hongrie et au Japon. Elle note également que, en 2008, la Mongolie avait conclu des accords bilatéraux avec la République de Corée (2004), le Taipei chinois (2001), la République tchèque (1999) et le Japon (1998). La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tous les accords bilatéraux qu’il a conclus et qui traitent de la prévention des pratiques abusives et frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi de travailleurs migrants, et de transmettre des copies de ces accords.
Article 9. Mesures pour s’assurer que le travail des enfants n’est ni utilisé ni fourni. La commission se réfère à ses précédents commentaires relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en particulier pour ce qui est de la traite internationale et de l’exploitation des jeunes filles à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le travail des enfants n’est ni recruté ni fourni par des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire.
Article 10. Mécanismes et procédures appropriés pour le traitement des plaintes. Le gouvernement indique que, en plus du suivi des plaintes exercé dans les domaines de la législation du travail et de la protection sociale par le Département de la surveillance, de l’évaluation et du contrôle interne du ministère du Travail et de la Protection sociale, un groupe de travail composé notamment de représentants du ministère et d’organismes privés a été constitué afin d’inspecter, d’évaluer et de contrôler les agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure et le fonctionnement des mécanismes et procédures chargés d’instruire les plaintes, d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire.
Articles 11 et 12. Garantir une protection adéquate aux travailleurs. Partage des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. Le rapport du gouvernement mentionne les responsabilités d’ordre général des employeurs définies à l’article 6.1 du Code du travail. La commission note que cet article 6.1 ne traite pas de la protection des salariés employés par des agences de travail temporaire, prenant en compte les caractéristiques particulières des relations d’emploi «triangulaires». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs dans les domaines énoncés aux alinéas a) à j) de l’article 11, notamment des informations détaillées sur l’impact de ces mesures dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les responsabilités se répartissent entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans tous les domaines énoncés à l’article 12, et de fournir des informations détaillées et actualisées sur tout fait nouveau en rapport avec des modifications du cadre législatif existant.
Article 13. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que l’article 9.2 de la loi sur la promotion de l’emploi permet aux agences d’emploi privées de se connecter à la base de données intégrées sur l’emploi, aux termes des conclusions du Bureau central de placement professionnel. L’article 30.1.3 de la loi sur la promotion de l’emploi permet à l’Organisation administrative centrale de l’Etat en charge des questions de travail d’obtenir auprès d’organisations non gouvernementales et d’entreprises commerciales des informations, des analyses et des estimations concernant le marché du travail. De ce fait, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont sont formulées, appliquées et révisées les conditions devant promouvoir la coopération entre l’Organisation administrative centrale de l’Etat en charge des questions de travail et les agences d’emploi privées, ainsi que des informations sur les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont eu lieu à ce sujet. En outre, elle prie le gouvernement de donner des exemples des informations que les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, communiquent à l’Organisation administrative centrale de l’Etat en charge des questions de travail.
Article 14. Inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont le contrôle de l’application des dispositions visant à donner effet à la présente convention est assuré par l’inspection du travail ou d’autres autorités publiques compétentes. Elle prie également le gouvernement de donner des exemples des voies de recours prévues en cas de violations de la convention, avec notamment des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée en Mongolie, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport). Aucune information n’ayant été fournie, la commission demande finalement au gouvernement d’indiquer les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles ont été transmises des copies du présent rapport (Point VI du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 b), et article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Agences de travail temporaire. Interdictions et exclusions. La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui indique que toutes les agences d’emploi privées (AEP) doivent répondre à la norme nationale MNS 6620:2016. Alors que des acteurs nationaux et internationaux proposent à des firmes étrangères des services par lesquels ils agissent en tant qu’employeur officiel et fournissent des contrats d’emploi locaux pour du personnel embauché par ces mêmes acteurs, veillant à ce que les obligations légales du pays soient respectées pour des questions telles que la cessation d’emploi, les périodes de stage, les congés et les prestations légales, la commission note que la loi sur la promotion de l’emploi est muette sur les situations dans lesquelles des AEP emploient des travailleurs («agences de travail temporaire») dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne, c’est-à-dire une «entreprise utilisatrice». Par ailleurs, il n’apparaît pas clairement si le Syndicat national mongol des coopératives agricoles, qui envoie de la main-d’œuvre agricole à l’étranger, intervient en tant qu’agence d’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées indiquant si et dans quelle mesure les agences d’emploi privées sont autorisées à proposer des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice, dans les conditions énoncées à l’article 1, paragraphe 1 b) de la convention, et d’indiquer les dispositions légales pertinentes à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 2, paragraphe 4, a été invoqué dans le cas des agences de travail temporaire et, si tel est le cas, de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec des organisations d’employeurs et de travailleurs à propos de la manière d’assurer une protection adéquate aux travailleurs concernés. La commission prie en outre le gouvernement de tenir le Bureau informé quant à l’adoption ou à la modification de la législation du travail s’agissant de l’application de la convention, et de fournir des copies de textes de loi ou de règlements donnant effet aux dispositions de la convention, y compris de la norme nationale MNS 6620:2016 et de la loi sur le statut juridique des agences gouvernementales.
Article 1, paragraphe 1 c), et article 5, paragraphe 2. Autres services fournis par des agences d’emploi privées. Programmes spécialement conçus. La commission note que, conformément à l’article 10.2 de la loi sur la promotion de l’emploi, les AEP et les organisations non gouvernementales peuvent fournir des services de préparation à l’emploi, de soutien et d’assistance sur une base contractuelle. Le gouvernement signale que le Conseil national de l’emploi, dont la composition est tripartite, a approuvé à ce jour six programmes de promotion de l’emploi sur la base de la norme nationale MNS 6620:2016. Ces programmes ont pour but de donner des emplois permanents ainsi que temporaires à des chômeurs et des personnes handicapées, et de coordonner et dispenser des activités de formation. Ces programmes doivent être mis en œuvre par des AEP et comporter une formation et un renforcement des capacités à des fins d’emploi, de promotion sur le lieu de travail, de soutien à l’emploi des jeunes et de promotion des start up, de promotion de l’emploi des éleveurs ainsi que de promotion de l’emploi de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le type et le nombre des agences d’emploi privées qui participent aux six programmes de promotion de l’emploi mis en place en application de la norme nationale MNS 6620:2016. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les activités liées à l’emploi qui ont été menées à bien dans le cadre de chacun de ces six programmes et sur leur impact, notamment des informations statistiques ventilées selon l’âge et le sexe (article 1, paragraphe 1 c)). Elle prie encore le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la portée des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus mis en œuvre par des agences d’emploi privées pour aider les travailleurs défavorisés à accéder à des possibilités d’emploi (article 5, paragraphe 2).
Article 3. Statut juridique et conditions d’exercice. Le gouvernement indique que, conformément à la norme nationale MNS 6620:2016, les AEP doivent obtenir de l’Agence générale pour le travail et les services sociaux une «licence spéciale» les autorisant à exercer des activités relevant du service de l’emploi. Ces licences spéciales leur donnent accès à un financement public en échange des services de l’emploi assurés auprès du public. La commission note en outre qu’aucune précision n’est donnée sur la nature de la «licence de médiation» délivrée en application de l’article 6.1 de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger. De plus, le gouvernement ne fournit aucune information à propos de la réglementation des agences de travail temporaire dont les activités se limitent à l’échelon national. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut juridique de toutes les agences d’emploi privées en activité dans le pays, y compris les agences de travail temporaire et les coopératives agricoles qui envoient de la main-d’œuvre à l’étranger, ainsi que sur les conditions régissant leur fonctionnement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un complément d’information sur la nature de la licence spéciale délivrée en vertu de la norme nationale MNS 6620:2016, ainsi que sur la nature de la licence de médiation dont il est fait mention à l’article 6.1 de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives s’agissant de la détermination du statut juridique de ces agences.
Article 4. Liberté syndicale et négociation collective. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question de savoir si et dans quelle mesure les dispositions du Code du travail relatives à l’applicabilité des conventions collectives et des droits syndicaux s’appliquent aux travailleurs mis à la disposition d’entreprises utilisatrices au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs mis à la disposition d’entreprises utilisatrices bénéficient des conventions collectives en vigueur et auxquelles l’entreprise utilisatrice a souscrit au même titre que ses salariés. Elle le prie en outre de communiquer des informations indiquant la manière dont il est fait en sorte que les travailleurs recrutés par des agences de travail temporaire jouissent du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Article 5. Egalité de chances et de traitement. La commission rappelle ses commentaires de 2017 sur l’application par la Mongolie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle relevait que la discrimination fondée sur le sexe restait répandue dans la pratique, malgré l’adoption en 2008, près de dix ans auparavant, de modifications du Code du travail visant à empêcher l’exclusion des femmes d’un large éventail de professions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les agences d’emploi privées traitent les travailleurs sans discrimination et respectent l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi ainsi qu’à des professions spécifiques. La commission invite plus particulièrement le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les agences d’emploi privées respectent le principe de l’égalité entre femmes et hommes dans l’emploi et la profession.
Article 6. Traitement des données personnelles des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du traitement des données personnelles des demandeurs d’emploi, qui se fait en utilisant un document type servant à enregistrer les données d’un individu dans une base de données intégrées sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont les données personnelles des travailleurs sont protégées, comme l’exige l’article 6.
Article 7. Mise à charge d’honoraires. Le gouvernement indique qu’au titre de l’article 6.5 de la loi sur la promotion de l’emploi, les services de promotion de l’emploi doivent être assurés gratuitement. Il ajoute qu’aucune exception et aucun traitement particulier n’ont été accordés à cet égard. La commission note que l’article 9.4 de la loi sur la promotion de l’emploi, dans laquelle il est question de «citoyens» mongols, pourrait être interprété comme autorisant les agences d’emploi privées à facturer des honoraires à des demandeurs d’emploi non mongols. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, ne puissent rien mettre à la charge, directement ou indirectement, des travailleurs, qu’ils soient des ressortissants ou des non ressortissants, pour leurs services. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et les procédures en vigueur pour faire respecter les interdictions de facturation d’honoraires.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale travaille à une réforme de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger visant à renforcer les droits et la protection des travailleurs migrants, qu’il s’agisse de citoyens mongols travaillant à l’étranger ou de travailleurs étrangers employés en Mongolie. La commission note que, en 2008, une vingtaine d’agences d’emploi privées ont été autorisées à envoyer de la main-d’œuvre à l’étranger. Elle note aussi que, depuis 2003, le Syndicat national mongol des coopératives agricoles envoie de la main-d’œuvre agricole à l’étranger, principalement en République de Corée, en République tchèque, en Hongrie et au Japon. Elle note également que, en 2008, la Mongolie avait conclu des accords bilatéraux avec la République de Corée (2004), le Taipei chinois (2001), la République tchèque (1999) et le Japon (1998). La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tous les accords bilatéraux qu’il a conclus et qui traitent de la prévention des pratiques abusives et frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi de travailleurs migrants, et de transmettre des copies de ces accords.
Article 9. Mesures pour s’assurer que le travail des enfants n’est ni utilisé ni fourni. La commission se réfère à ses précédents commentaires relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en particulier pour ce qui est de la traite internationale et de l’exploitation des jeunes filles à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le travail des enfants n’est ni recruté ni fourni par des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire.
Article 10. Mécanismes et procédures appropriés pour le traitement des plaintes. Le gouvernement indique que, en plus du suivi des plaintes exercé dans les domaines de la législation du travail et de la protection sociale par le Département de la surveillance, de l’évaluation et du contrôle interne du ministère du Travail et de la Protection sociale, un groupe de travail composé notamment de représentants du ministère et d’organismes privés a été constitué afin d’inspecter, d’évaluer et de contrôler les agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure et le fonctionnement des mécanismes et procédures chargés d’instruire les plaintes, d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire.
Articles 11 et 12. Garantir une protection adéquate aux travailleurs. Partage des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. Le rapport du gouvernement mentionne les responsabilités d’ordre général des employeurs définies à l’article 6.1 du Code du travail. La commission note que cet article 6.1 ne traite pas de la protection des salariés employés par des agences de travail temporaire, prenant en compte les caractéristiques particulières des relations d’emploi «triangulaires». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs dans les domaines énoncés aux alinéas a) à j) de l’article 11, notamment des informations détaillées sur l’impact de ces mesures dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les responsabilités se répartissent entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans tous les domaines énoncés à l’article 12, et de fournir des informations détaillées et actualisées sur tout fait nouveau en rapport avec des modifications du cadre législatif existant.
Article 13. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que l’article 9.2 de la loi sur la promotion de l’emploi permet aux agences d’emploi privées de se connecter à la base de données intégrées sur l’emploi, aux termes des conclusions du Bureau central de placement professionnel. L’article 30.1.3 de la loi sur la promotion de l’emploi permet à l’Organisation administrative centrale de l’Etat en charge des questions de travail d’obtenir auprès d’organisations non gouvernementales et d’entreprises commerciales des informations, des analyses et des estimations concernant le marché du travail. De ce fait, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont sont formulées, appliquées et révisées les conditions devant promouvoir la coopération entre l’Organisation administrative centrale de l’Etat en charge des questions de travail et les agences d’emploi privées, ainsi que des informations sur les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont eu lieu à ce sujet. En outre, elle prie le gouvernement de donner des exemples des informations que les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, communiquent à l’Organisation administrative centrale de l’Etat en charge des questions de travail.
Article 14. Inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont le contrôle de l’application des dispositions visant à donner effet à la présente convention est assuré par l’inspection du travail ou d’autres autorités publiques compétentes. Elle prie également le gouvernement de donner des exemples des voies de recours prévues en cas de violations de la convention, avec notamment des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée en Mongolie, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport). Aucune information n’ayant été fournie, la commission demande finalement au gouvernement d’indiquer les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles ont été transmises des copies du présent rapport (Point VI du formulaire de rapport).
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