National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 2 à 6 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note que l’application de la loi de 1995 du Royaume-Uni sur la marine marchande est étendue à Anguilla en vertu de l’article 1, paragraphe 1 c), de l’article de cette loi qui définit les navires britanniques comme étant les navires immatriculés conformément à la loi du territoire britannique concerné. Elle note aussi que l’article 79 de la loi sur la marine marchande, qui régit les pièces d’identité des gens de mer, de même que le règlement de 1987 sur la marine marchande (documents des gens de mer), se réfèrent aux marins britanniques, ce qui inclut les marins des territoires britanniques d’Outre-mer conformément à la loi de 1981 sur la nationalité britannique et à la loi de 2002 sur les territoires britanniques d’outre-mer.Cependant, et tout en notant que la copie de la pièce d’identité du marin fournie par le gouvernement avec son rapport soumis en 2009 remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention, la commission estime que la question de savoir si et de quelle manière le droit d’entrée (article 6) est appliqué n’est toujours pas éclaircie. La commission prie en conséquence le gouvernement d’expliquer en détail la situation en droit et dans la pratique à ce propos et de communiquer des copies de tout texte législatif ou règlementaire appliquant la prescription susmentionnée de la convention.Enfin, la commission rappelle que la présente convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui a été adoptée par l’OIT afin de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières, tout en facilitant dans le même temps le droit des travailleurs à une permission à terre, en élaborant un document d’identité plus sûr et uniforme sur le plan mondial. En fait, la convention no 185 complète les mesures prises par l’OMI dans le cadre de l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), établit des paramètres de base concernant le contenu et la forme des documents, et fournit dans ses annexes des conseils techniques pour que les Membres puissent facilement adapter leurs systèmes tout en prenant en considération les circonstances nationales. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité d’aligner la législation pertinente sur les normes arrêtées par la convention no 185.
Répétition Articles 3 et 6 de la convention. Conditions de signature et contenu du contrat d’engagement. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de la loi de 1995 du Royaume-Uni sur la marine marchande a été étendue à Anguilla en vertu de l’article 1, paragraphe 1 (c), de cette loi qui définit les navires britanniques comme étant les navires immatriculés conformément à la loi du territoire britannique concerné. Elle note aussi que l’article 1, paragraphe 3, de la loi sur la marine marchande définit les navires du Royaume-Uni de manière séparée comme étant les navires immatriculés au Royaume-Uni. La commission note par ailleurs que l’article 25 de la loi sur la marine marchande, qui régit les contrats d’engagement de l’équipage, se réfère uniquement aux personnes employées en tant que marins à bord des navires du Royaume-Uni. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser comment il veille à ce que les dispositions de la loi de 1995 sur la marine marchande du Royaume-Uni concernant les contrats d’engagement de l’équipage et des règlements qui y sont liés s’appliquent aux navires immatriculés à Anguilla.Par ailleurs, la commission note que ni la loi sur la marine marchande de 1995 ni le règlement de 1991 sur la marine marchande (contrats d’engagement de l’équipage, rôle d’équipage et débarquement des marins), ou la Notice M.1498 sur la marine marchande, ne comportent de dispositions particulières garantissant que les marins et leurs conseillers bénéficient de facilités raisonnables pour examiner le contrat avant de le signer (article 3, paragraphe 1). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer de manière effective cette prescription de la convention.Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des informations sur le nombre de marins couverts par la législation pertinente, tous formulaires types de contrat d’engagement de l’équipage et documents de débarquement actuellement utilisés, des copies des contrats d’engagement des marins, des copies des conventions collectives applicables ainsi que les résultats de l’inspection indiquant toutes infractions relevées et actions prises à ce propos.
Répétition Articles 3 à 6 de la convention. Droit au rapatriement. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de la loi de 1995 sur la marine marchande du Royaume-Uni a été étendue à Anguilla en vertu de l’article 1, paragraphe 1 (c), de cette loi qui définit les navires britanniques comme étant les navires immatriculés conformément à la loi du territoire britannique concerné. Elle note aussi que l’article 1, paragraphe 3, de cette loi définit de manière séparée les navires du Royaume-Uni comme étant les navires immatriculés au Royaume-Uni. La commission note par ailleurs que l’article 73 de la loi sur la marine marchande, qui applique les prescriptions de base de la convention, se réfère uniquement aux personnes employées en tant que marins à bord des navires du Royaume-Uni. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il veille à ce que les dispositions de la loi de 1995 sur la marine marchande du Royaume-Uni concernant le rapatriement et tous règlements pertinents sont appliqués aux navires immatriculés à Anguilla.Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre de marins couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection, des copies des clauses pertinentes dans les conventions collectives en vigueur et des extraits des rapports officiels ainsi que des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
La commission a pris note de l’extension à Anguilla de la loi britannique sur la marine marchande de 1995, qui répond aux exigences de la présente convention. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport tout développement concernant l’application de la convention à Anguilla.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Prière de communiquer un rapport complet et détaillé et des informations sur l’application pratique de la convention.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate qu’il n’existe pas de disposition législative donnant effet à la convention et que le projet de loi analogue au projet de loi sur la marine marchande établi par le secrétariat de la Communauté des Caraïbes n’a pas encore été examiné par le gouvernement. Elle prie ce dernier de fournir des informations sur tout développement concernant cette question. Elle lui serait également reconnaissante de fournir des précisions quant aux navires enregistrés dans le pays et auxquels la convention est applicable.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate qu’il n’existe pas de disposition législative donnant effet à la convention et que le projet de loi analogue au projet de loi sur la marine marchande établi par le secrétariat de la Communauté des Caraïbes n'a pas encore été examiné par le gouvernement. Elle prie ce dernier de fournir des informations sur tout développement concernant cette question. Elle lui serait également reconnaissante de fournir des précisions quant aux navires enregistrés dans le pays et auxquels la convention est applicable.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés par sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate qu’il n’existe pas de disposition législative donnant effet à la convention et que le projet de loi analogue au projet de loi sur la marine marchande établi par le secrétariat de la Communauté des Caraïbes n'a pas encore été examiné par le gouvernement. Elle prie ce dernier de fournir des informations sur tout développement concernant cette question. Elle lui serait également reconnaissant de fournir des précisions quant aux navires enregistrés dans le pays et auxquels la convention est applicable.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate qu'il n'existe pas de disposition législative donnant effet à la convention et que le projet de loi analogue au projet de loi sur la marine marchande établi par le secrétariat de la Communauté des Caraïbes n'a pas encore été examiné par le gouvernement. Elle prie ce dernier de fournir des informations sur tout développement concernant cette question. Elle lui serait également reconnaissant de fournir des précisions quant aux navires enregistrés dans le pays et auxquels la convention est applicable.
Prière de communiquer un rapport complet et détaillé et des informations sur l'application pratique de la convention.
Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que des mesures tendant à réviser la législation et à donner ainsi effet légal à cet article de la convention (en autorisant l'entrée du territoire à tout marin en possession d'une pièce d'identité des gens de mer valable) ne sont pas encore à l'ordre du jour. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en harmonie avec la pratique, laquelle selon lui est déjà conforme aux dispositions de la convention.
Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission constate, d'après le rapport du gouvernement, que les mesures destinées à donner effet, dans la législation, au présent article de la convention (en autorisant l'entrée sur le territoire des gens de mer porteurs d'une pièce d'identité valable) n'ont toujours pas été prises. La commission veut espérer qu'elles le seront très prochainement afin d'harmoniser la législation avec une pratique qui, selon le gouvernement, est déjà conforme à la convention.
Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les autorités locales étudient actuellement l'éventuelle adoption d'une législation qui s'inspirerait du projet de loi sur la marine marchande préparé par le secrétariat de la Communauté des Caraïbes. Bien qu'aucun cas de rapatriement n'ait été signalé pendant la période couverte par le rapport, la commission espère que des mesures seront prises prochainement afin d'assurer l'application de la convention au plan législatif.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la révision de la réglementation pertinente afin d'autoriser l'entrée du territoire aux gens de mer porteurs d'une pièce d'identité se poursuit. Etant donné, d'une part, que c'est déjà la pratique courante, au dire du gouvernement, et, d'autre part, que cette question fait l'objet de commentaires de la part de la commission depuis de nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport des dispositions adoptées pour donner effet à cet article.
La commission note, d'après le premier rapport du gouvernement, qu'aucune législation n'a été édictée en Anguilla pour ce qui concerne cette convention, mais qu'un projet de loi sur la marine marchande, présenté pour examen dans les pays des Caraïbes, lors d'une réunion placée sous les auspices de l'Institut de droit des Caraïbes, comporte des dispositions relatives au rapatriement des marins, qui seraient conformes aux obligations de cette convention. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis dans le domaine de l'action législative afin de donner effet à ces dispositions et indiquera, d'autre part, de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.