National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 et 10, paragraphe 1, de la convention. Organisation du système d’administration du travail et formation de son personnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’Agence nationale de formation (NTA) dont l’objectif est d’assurer que la main-d’œuvre est agréée, compétente, innovatrice et entreprenante. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Sciences, de la Technologie et de l’Education tertiaire dont relève cette agence s’est engagé à assurer une participation accrue, notamment des citoyens qui étaient historiquement désavantagés en raison des barrières du système, s’agissant de l’accès à l’éducation et la formation professionnelles techniques, tels que les personnes handicapées, en difficulté financière, ayant un niveau faible d’éducation et celles vivant dans les communes rurales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités réalisées par cette agence, le nombre de personnes ayant bénéficié de ces activités et l’impact pour ces personnes de la formation reçue. Elle le prie aussi à nouveau d’indiquer si le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises et des microentreprises (ci-après le ministère) a dans ses attributions la sécurité sociale et, dans l’affirmative, d’indiquer l’organe dont elle relève. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande sur les services aux syndicats et les services au développement des entreprises, ainsi que des informations fournies sur les autres services techniques du ministère. Elle prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur l’organigramme du système d’administration du travail dans son ensemble, y compris, le cas échéant, les organismes paraétatiques et les administrations régionales ou locales ou toute forme décentralisée d’administration, ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d’assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations.Article 2. Délégation d’activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’indication sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des activités d’administration du travail ont été déléguées à des organisations d’employeurs ou de travailleurs (par exemple en matière de sécurité sociale, de formation, d’éducation ouvrière ou autre).Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris les deux conventions collectives entre la Banque centrale de Trinité-et-Tobago et la Fédération générale des travailleurs sur les conditions du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Article 4. Coordination des tâches et responsabilités au sein du système d’administration du travail. La commission note que la coordination des tâches est assurée par le secrétariat permanent auquel tous les chefs de division font rapport. Elle note également que le système d’administration du travail est en cours de révision du fait de la création de certaines nouvelles unités. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette révision et notamment sur la coordination des tâches de l’administration suite à la création des nouvelles unités mentionnées dans le rapport.Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. Selon le rapport du gouvernement, le ministère accorde en ce moment une considération particulière à l’établissement d’une commission consultative de relations professionnelles et tiendra le BIT informé des développements sur cette question. Le gouvernement se réfère aussi à plusieurs commissions tripartites établies afin de traiter des sujets comme les salaires minima, les normes du travail, la sécurité et santé au travail et le VIH/sida au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet d’établissement de la Commission consultative des relations professionnelles et de préciser sa composition et son mandat dès son établissement. Elle demande également à nouveau au gouvernement, d’une part, de communiquer copie de tout rapport ou extraits de rapport des travaux des organes tripartites mentionnés et de fournir des indications sur l’impact de ces travaux sur le développement de la législation ou de la pratique dans les domaines relevant de la politique du travail et, d’autre part, d’indiquer si des mesures ont été prises pour favoriser des consultations, des négociations ou une coopération tripartite également aux niveaux régional, local ou des divers secteurs d’activité économique.Article 6. Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur un rapport élaboré par une commission tripartite sur l’évaluation de la situation du marché de l’emploi. Le gouvernement fournit des informations générales sur la situation du marché de l’emploi dans le pays. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les suites données au rapport sur la situation du marché de l’emploi et le rôle joué à cet égard par les organes compétents du système d’administration du travail (article 6, paragraphe 2 a)).La commission demande en outre à nouveau au gouvernement d’indiquer si des activités sont développées par des organes de l’administration du travail pour appeler l’attention sur les insuffisances et les abus constatés dans les domaines des conditions de travail, des accidents de travail et de l’inspection du travail et soumettre des propositions sur les moyens d’y remédier (article 6, paragraphe 2 b)).Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail pour y inclure des activités au bénéfice de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les détails sur la manière dont les services d’administration du travail sont fournis aux travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi, considérés comme salariés, par exemple les membres des coopératives. Article 8. Compétences liées à la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail et la représentation de l’Etat. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les réunions de «Commission tripartite 144 du BIT» et sur les consultations du ministère avec les partenaires sociaux en vue d’aider à la formulation de l’orientation politique. Elle prie le gouvernement de donner des informations supplémentaires sur les suites données aux avis formulés par cette commission tripartite ainsi qu’aux consultations avec les partenaires sociaux mentionnées.Article 9. Contrôle de la conformité des activités de l’administration du travail exercées par des organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux à la législation nationale et du respect par ceux-ci des objectifs qui leur ont été fixés. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens dont dispose le ministère pour s’assurer que les activités des organismes et organes visés par cet article de la convention sont conformes à la législation nationale et que ceux-ci respectent les objectifs qui leur ont été fixés.Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le niveau de qualification et la rémunération du chef de l’administration du travail, des hauts fonctionnaires et du chef de la conciliation, et les relations professionnelles. Elle note également que 26 fonctionnaires ont bénéficié de formation entre septembre 2010 et juin 2011. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les autres organes de l’administration du travail, y compris la composition du personnel, sa rémunération, ses conditions de service, le niveau de qualification requis pour les postes qu’il occupe ainsi que les formations dispensées à ce personnel en cours d’emploi (domaines, fréquences, durée, participation, etc.). Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel contractuel de l’administration du travail exerce ses fonctions à l’abri de toute influence extérieure indue et de décrire les moyens matériels et les ressources financières mises à la disposition du personnel d’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.Décisions des tribunaux judiciaires. Application dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sous ces points. La commission prie, à nouveau, le gouvernement de répondre en détail aux demandes formulées sous ces points du formulaire.Assistance technique du Bureau. Selon le rapport du gouvernement, le ministère a pu assurer, grâce à l’assistance technique du BIT, que sa politique et ses programmes sont conformes aux normes internationales du travail, et des ateliers de formation dans divers domaines (inspection du travail, sécurité et santé au travail, questions de genre, migration et questions juridiques) ont développé la capacité du ministère à élaborer des activités visant la promotion du travail décent. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes auxquels il est fait référence en communiquant, par exemple, copie de textes ou extraits de rapports, ainsi que sur les activités visant la promotion du travail décent et qui sont le résultat de l’assistance technique fournie par le Bureau. Elle prie également le gouvernement de donner des indications sur tout plan d’action mis en place pour donner suite aux recommandations de l’audit de 2003.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui a été reçu le 25 novembre 2009 et du texte de la loi sur la fonction publique que le gouvernement a transmis ultérieurement. La commission note avec intérêt à la lecture du rapport du gouvernement que, son objectif étant que le pays devienne un pays développé d’ici à 2010, le gouvernement est conscient de l’importance cruciale de l’inspection du travail pour promouvoir le travail décent pour tous.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, deux unités sont chargées des activités d’inspection du travail: l’Unité de l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises (MTDPME); et l’Agence de la sécurité et de la santé au travail (Agence SST), qui dépend de l’Autorité de la sécurité et de la santé au travail. Cette dernière est un organe consultatif multipartite désigné par le (MTDPME). L’inspection du travail et l’Agence SST sont chargées de faire appliquer, respectivement, d’une part, le salaire minimum national et les autres conditions d’emploi et, d’autre part, la législation sur la sécurité et la santé au travail.
La commission note que les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail ont pour mission de veiller à l’application des dispositions juridiques ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs pendant leur travail, en vertu de plusieurs dispositions – entre autres, les articles 21 et 22A de la loi sur le salaire minimum, telle que modifiée par la loi no 11 de 2000, les articles 92, 92A et 92B de la loi no 3 de 2007, la loi no 3 de 2007 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (dispositions diverses) qui modifie la loi sur l’enfance, les articles 14 et 15 de la loi de 1998 sur la protection de la maternité, et l’article 72 de la loi de 2004 sur la sécurité et la santé au travail. De plus, selon le gouvernement, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont chargés de promouvoir la mise en œuvre de la politique nationale sur la lutte contre le VIH/sida sur le lieu de travail et ont mené à bien des programmes de formation à l’application des dispositions sur la sécurité et la santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les éventuelles autres fonctions des inspecteurs du travail, en particulier fournir des informations et des conseils techniques, notamment dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, conformément à l’article 3, paragraphe 1.
Article 5. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées, d’autre part. La commission note que l’Unité de l’inspection du travail et l’Agence SST participent au dialogue qui vise à renforcer la coordination des activités entre elles, et ont élaboré un projet de protocole d’accord, qui est examiné actuellement par le MTDPME. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte du protocole d’accord sur la coopération entre l’Unité de l’inspection du travail et l’Agence SST dès qu’il aura été adopté et d’indiquer les progrès accomplis dans sa mise en œuvre. Par ailleurs, la commission note que chaque organe de l’inspection du travail a élaboré plusieurs protocoles d’accord avec d’autres institutions publiques qui mènent des activités du domaine de l’inspection du travail. L’Unité de l’inspection du travail est en train d’élaborer un protocole d’accord avec le ministère du Développement social et l’Autorité de l’enfance, qui a été récemment créée, afin que l’unité soit mieux à même de traiter les questions ayant trait au travail des enfants; l’Unité de l’inspection du travail a également collaboré avec le Conseil national des assurances pour partager des informations et mener des études conjointes. L’Agence de la sécurité et de la santé au travail est en train d’élaborer des protocoles d’accord avec les entités suivantes: Chambre des représentants de Tobago; brigade des pompiers; ministère de la Santé; police; Autorité de la gestion environnementale; ministère des Travaux publics et des Transports; ministère de l’Agriculture et ministère de l’Energie. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès accomplis dans la coopération entre les deux organes de l’inspection du travail et les diverses agences qui agissent dans ce domaine.
Par ailleurs, se référant à son observation générale de 2007 concernant la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, la commission note que, en vertu de l’article 80 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, un inspecteur peut intenter une action en justice en cas d’infraction à cette loi et que, d’après le gouvernement, les infractions en matière de sécurité et de santé au travail relèvent de la juridiction du tribunal du travail (art. 83, paragr. 1, de la loi susmentionnée) et sont passibles d’amendes allant jusqu’à 20 000 dollars de Trinité-et-Tobago (environ 3 170 dollars des Etats-Unis) et de peines d’emprisonnement d’un an. De plus, conformément à l’article 22A de la loi sur le salaire minimum (telle que modifiée par la loi no 11 de 2000), les inspecteurs doivent porter à la connaissance du ministre du Travail et du Développement des petites et microentreprises toute infraction à la loi (en premier lieu, la conciliation entre les parties est recherchée), puis au tribunal du travail en vertu de la partie V de la loi sur les relations professionnelles et de ses dispositions sur les procédures relatives aux différends; l’inspecteur du travail peut témoigner en faveur du travailleur lésé pendant toute la procédure engagée devant le tribunal du travail.
La commission souligne que l’efficacité des mesures prises par l’inspection du travail dépend en grande partie de la façon dont les autorités judiciaires traitent les cas qui leur sont soumis. Il est donc indispensable de mettre en place un mécanisme permettant de transmettre des informations à l’inspection du travail afin que, entre autres, des mesures soient prises pour attirer l’attention des magistrats sur les rôles complémentaires que jouent les tribunaux et l’inspection du travail, respectivement, pour réaliser les objectifs communs des deux institutions dans le domaine des conditions de travail et de la protection des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé du nombre de cas soumis aux tribunaux à l’initiative ou après recommandation d’inspecteurs du travail. Prière aussi d’indiquer l’issue des poursuites judiciaires ainsi que les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération entre les organes de l’inspection du travail et les autorités judiciaires.
Article 5 b). Collaboration entre, d’un côté, les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et, de l’autre, les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que l’article 25E de la loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit la création de commissions de sécurité et de santé au travail dans les établissements industriels comptant plus de 25 personnes, et dispose que l’inspecteur en chef peut demander la création d’une commission de ce type dans les entreprises comptant moins de 25 travailleurs. En vertu de l’article 25F de la loi susmentionnée, la commission de la sécurité et de la santé au travail peut demander à l’inspecteur en chef d’enquêter sur toute question qu’elle n’est pas en mesure de résoudre à elle seule. Se référant aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre de commissions de sécurité et de santé au travail qui ont été créées dans des établissements industriels en vertu de l’article 25E de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Prière aussi d’indiquer le nombre et les conclusions des enquêtes demandées par des commissions de sécurité et de santé au travail au titre de l’article 25F de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la collaboration entre l’Unité de l’inspection du travail et l’Agence SST, d’une part, et les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’autre part, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, dans le cadre de programmes de formation à l’application des dispositions sur la sécurité et la santé au travail, et de la délivrance de certificats nationaux sur la sécurité. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur l’organisation, le contenu et l’impact des programmes d’éducation proposés aux organisations de travailleurs et d’employeurs, et sur le nombre de participants à ces programmes.
Article 6. Composition du personnel de l’inspection. La commission note que, souvent, le personnel de l’inspection n’a pas le statut de fonctionnaire et ne bénéficie pas de la stabilité de l’emploi. Par exemple, en ce qui concerne l’Unité de l’inspection du travail, la commission note ce qui suit: i) selon le rapport du gouvernement, les quatre postes les plus élevés, à savoir celui d’inspecteur en chef du travail et les trois postes d’inspecteurs supérieurs du travail, sont de nouveaux postes. Ils sont occupés depuis avril 2008 par des fonctionnaires contractuels, en attendant que le Département du personnel officialise la création de ces postes; et ii) dès que ces postes auront été officialisés, ils seront pourvus par des personnes nommées par la Commission de la fonction publique. En ce qui concerne l’Agence SST, la commission note ce qui suit: i) l’article 71, paragraphe 1(a)(ii), de l’Autorité de la sécurité et de la santé au travail permet au ministre de nommer inspecteur de la sécurité et de la santé au travail non seulement un fonctionnaire dûment qualifié mais aussi une «autre personne» dûment qualifiée; et ii) d’après le gouvernement, le Cabinet a approuvé la mise en place d’une nouvelle structure pour l’Agence SST qui prévoira notamment 152 «postes contractuels». En ce qui concerne le cadre juridique, la commission prend note des informations suivantes: i) en vertu des articles 7 et 12(f) de la loi sur la fonction publique, une personne qui est nommée à un poste dans la fonction publique pour une durée déterminée cesse d’être fonctionnaire à la fin de cette période; et ii) conformément à l’article 22, paragraphe 1, du Règlement de la fonction publique et à l’article 12(h) de la loi sur la fonction publique, un fonctionnaire qui est nommé à un poste à la suite d’une promotion doit accomplir une période d’essai d’un an, en outre de la période d’essai de deux ans qui suit le moment de la nomination initiale et, si l’essai n’est pas satisfaisant, le fonctionnaire peut quitter le poste à la fin de la période spécifiée.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, le statut et les conditions de service du personnel de l’inspection doivent assurer la stabilité dans son emploi et le rendre indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Aux paragraphes 203 et 204 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission avait noté que le statut de fonctionnaire public est le statut le plus propre à assurer au personnel de l’inspection du travail l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La commission avait ajouté qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. Les inspecteurs ne peuvent pas agir en totale indépendance, comme l’exigent leurs fonctions, si leurs services ou leurs perspectives de carrière dépendent de considérations politiques. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel de l’Unité de l’inspection du travail et de l’Agence de SST soit composée de fonctionnaires dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, conformément à l’article 6, et d’informer le BIT sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur la formation initiale et le tutorat, ainsi que de la formation continue qui est dispensée ultérieurement aux fonctionnaires de l’Unité de l’inspection du travail et de l’Agence SST. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu, le moment, la fréquentation, l’évaluation et l’impact des sessions de formation effectuées pendant la période couverte par le prochain rapport.
Articles 7, paragraphes 1 et 2, 10 et 21 c). Qualifications et nombre des inspecteurs du travail. La commission note que la législation relative aux conditions d’emploi (art. 21 de la loi sur le salaire minimum, art. 92A de la loi sur l’enfance (telle que modifiée par la loi de 2007 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (dispositions diverses)) et art. 14 de la loi de 1998 sur la protection de la maternité) ne précise pas les qualifications qui sont requises pour nommer des inspecteurs du travail de l’Unité de l’inspection du travail et indique seulement que le ministre peut autoriser par écrit «tout fonctionnaire» du MDPME à effectuer des inspections. En revanche, l’article 71 de la loi sur la sécurité et la santé au travail dispose que le ministre peut désigner un fonctionnaire (ou une autre personne) «dûment qualifié» inspecteur de la sécurité et de la santé au travail «sur recommandation de l’inspecteur en chef». La commission rappelle que, en vertu de la convention, les inspecteurs du travail doivent être recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer, et les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente. La commission note aussi que l’Unité de l’inspection du travail compte 18 inspecteurs du travail, dont quatre de rang supérieur. Au moment de l’élaboration du rapport, l’Agence SST comptait 58 personnes mais elle sera restructurée à la suite de l’approbation en septembre 2009 du Cabinet, et comptera à terme 152 postes. La nouvelle structure devait prendre effet en novembre 2009 et comporter dans un premier temps 63 inspecteurs, dont quatre de rang supérieur. Selon le gouvernement, la principale difficulté pour appliquer la convention est de veiller à ce que le renforcement des effectifs de l’Unité de l’inspection du travail et de l’Agence SST suffise pour faire face à l’accroissement du nombre d’établissements industriels entraîné par la forte industrialisation du pays ces dernières années, et pour parvenir à l’objectif de promouvoir les petites et microentreprises. Le gouvernement indique que cette question est actuellement traitée au moyen de programmes visant à procéder à des examens organisationnels et à recruter des inspecteurs et fonctionnaires dûment qualifiés. La commission demande au gouvernement de préciser les aptitudes requises pour recruter des agents dans l’Unité de l’inspection du travail et l’Agence de sécurité et de santé au travail, ainsi que les moyens disponibles pour vérifier ces aptitudes (examens par exemple). La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’examens organisationnels et du recrutement d’inspecteurs dûment qualifiés.
En outre, se référant à son observation générale de 2009 sur la disponibilité de statistiques sur les lieux de travail industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre des travailleurs couverts, en tant qu’éléments essentiels pour évaluer les besoins et le volume des effectifs de l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur le nombre, la nature, la taille et la situation des lieux de travail assujettis à l’inspection et sur le nombre et les catégories de travailleurs occupés dans ces lieux de travail.
Article 8. Proportion d’hommes et de femmes dans le personnel de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des données ventilées par sexe sur les effectifs de l’Unité de l’inspection du travail et de l’Agence SST.
Article 11. Facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail perçoivent une indemnité mensuelle pour l’entretien de leur véhicule automobile, une indemnité fixée en fonction du kilométrage parcouru et une indemnité de séjour, dont le niveau fait l’objet tous les trois ans de négociations contractuelles entre l’Association de la fonction publique de Trinité-et-Tobago et le gouvernement. Les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont tenus d’utiliser leur véhicule personnel pour exercer leurs fonctions et perçoivent une indemnité mensuelle de transport afin de couvrir les coûts d’entretien et de carburant. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail, comme les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail, sont tenus d’utiliser leur véhicule personnel, si les indemnités versées sont fonction de la distance parcourue par les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail dans l’exercice de leurs fonctions. Prière aussi de transmettre les formulaires à remplir pour obtenir ces indemnités et le remboursement des frais de déplacement et dépenses imprévues.
Articles 12, paragraphe 1 a) et b), et 15 c). Faculté de réaliser des visites d’inspection sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit; obligation de confidentialité en ce qui concerne les plaintes et lutte contre le travail des enfants. La commission note que, en vertu de l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le salaire minimum, de l’article 15, paragraphes 1, 3, 4 et 5, de la loi sur la protection de la maternité, et de l’article 92B, paragraphes 1, 3, 4 et 5, de la loi sur l’enfance, telle que modifiée par la loi de 2007 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (dispositions diverses), un inspecteur ne peut pénétrer dans les locaux où une personne est employée qu’avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant ou, en l’absence d’autorisation, avec un mandat judiciaire; ce mandat ne peut être délivré que lorsque l’entrée dans les locaux a été refusée ou qu’un refus est à craindre et que l’inspecteur a des raisons fondées pour vouloir entrer dans les locaux; de plus, un juge ne peut délivrer un mandat que s’il est assuré que l’occupant a été informé par écrit de l’intention de demander un mandat; ou il est convaincu que cet avis irait à l’encontre du but recherché en pénétrant dans les locaux. Par ailleurs, en vertu de la loi sur l’enfance et la loi sur la protection de la maternité, l’entrée sur le lieu de travail peut être effectuée à un moment raisonnable tandis que la loi sur le salaire minimum prévoit que l’inspecteur du travail peut demander de pénétrer sur le lieu de travail chaque fois que cela est raisonnable.
La commission note aussi que les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail, conformément à l’article 77 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, sont tenus à un devoir de confidentialité quant à l’existence ou à la source d’une plainte qui donne lieu à une visite d’inspection, mais que les inspecteurs de l’Unité de l’inspection du travail ne semblent pas y être tenus. Par ailleurs, il ne semble y avoir aucune disposition à ce sujet dans la législation concernant le salaire minimum, l’âge minimum ou la protection de la maternité.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 b), ils seront autorisés à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Comme il est indiqué au paragraphe 263 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, les visites inopinées ont l’avantage de permettre à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant notamment dans les cas où sont à craindre des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction. Les visites inopinées permettent aussi d’observer la confidentialité requise par l’article 15 c) de la convention quant à l’objet précis du contrôle lorsque celui-ci a pour origine une plainte. En outre, l’article 12, paragraphe 2, permet à l’inspecteur du travail de ne pas informer de sa présence l’employeur ou son représentant à l’occasion d’une visite d’inspection s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui établissent le devoir de confidentialité des inspecteurs de l’Unité de l’inspection du travail et, si ces dispositions n’existent pas, de prendre des mesures pour établir le devoir de confidentialité et de tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans ce sens.
En outre, la commission note que, en vertu de l’article 92B(1) de la loi sur l’enfance, un inspecteur du travail ne peut chercher à entrer sur un lieu de travail que lorsqu’«une personne âgée de moins de 18 ans y est occupée ou lorsqu’un livre, un registre ou un autre type de document faisant mention d’une personne âgée de moins de 18 ans peut mettre en évidence une infraction à une disposition de la loi». Cette disposition devrait être lue conjointement avec l’article 92 de la même loi, en vertu duquel tous les employeurs doivent tenir et conserver un registre de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans qu’ils occupent; si un inspecteur le demande, ce registre doit être présenté à des fins d’inspection à toute heure raisonnable de la journée de travail. La commission observe que ces dispositions ne semblent pas autoriser les inspecteurs du travail à entrer librement dans un lieu de travail pour savoir si des enfants y sont occupés. Se référant à son observation générale de 1999 sur l’inspection du travail et le travail des enfants, la commission souligne l’importance de permettre aux inspecteurs du travail d’accéder librement à un lieu de travail lorsqu’ils sont fondés à croire que des enfants y travaillent.
La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour rendre la loi sur le salaire minimum, la loi sur la protection de la maternité et la loi sur l’enfance conformes aux dispositions susmentionnées de la convention, afin d’autoriser les inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection et à ne pas informer de leur présence l’employeur s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
Notant que, en vertu de l’article 72, paragraphe 1(a), de la loi sur la sécurité et la santé au travail, un inspecteur de la sécurité et de la santé au travail peut entrer dans des lieux de travail «à toute heure raisonnable», la commission demande au gouvernement de préciser si cette disposition permet aux inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail d’effectuer des visites d’inspection de nuit.
Code d’éthique. La commission note que, selon le gouvernement, un code d’éthique élaboré par l’Agence SST recouvre les dispositions de l’article 15. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du code d’éthique élaboré par l’Agence de la sécurité et de la santé au travail et d’indiquer si un code analogue s’applique aux activités de l’Unité de l’inspection du travail.
Article 16. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs de l’Unité de l’inspection du travail effectuent tant des inspections programmées que des inspections faisant suite aux plaintes de travailleurs; l’Agence SST suit une procédure type d’inspection qui, dans un premier temps, donne la possibilité de se conformer volontairement à la législation et, ensuite, oblige à la respecter si aucun progrès n’a été constaté au cours de la visite d’inspection suivante et, enfin, prévoit des poursuites judiciaires si l’inspecteur constate pendant la visite suivante que la législation n’est toujours pas respectée. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre des visites d’inspection inopinées ou de routine effectuées pendant la période couverte par son prochain rapport, et de préciser si les organes de l’inspection du travail suivent un calendrier annuel de visites.
Article 18. Sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que, en vertu de l’article 72, paragraphe 5, de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les sanctions pour obstruction faite à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions comportent une amende de 2 000 dollars de Trinité-et-Tobago (environ 317 dollars des Etats-Unis) et une peine d’emprisonnement de six mois. D’autres textes législatifs concernant les inspecteurs de l’Unité de l’inspection du travail ne prévoient pas d’amendes de ce type. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre des sanctions infligées pour obstruction faite aux inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail dans l’exercice de leurs fonctions. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’établir et d’appliquer des sanctions appropriées pour obstruction faite aux inspecteurs de l’Unité de l’inspection du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 19, 20 et 21. Obligations de soumettre des rapports périodiques sur les activités des inspecteurs du travail, et publication et communication au BIT d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs sont tenus de soumettre chaque semaine un rapport sur les inspections à leur superviseur ainsi qu’un rapport statistique mensuel. Le fait qu’un inspecteur ne soumet pas un rapport peut être considéré comme une négligence et donner lieu à des poursuites disciplinaires. De plus, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont tenus de soumettre des rapports mensuels sur leurs activités à l’Agence SST, y compris des informations sur les accidents et les plaintes ayant donné lieu à une enquête, sur les établissements industriels ayant fait l’objet d’une visite, sur les réunions auxquelles ils ont assisté et sur la formation et les cours qui leur ont été dispensés. Enfin, d’après le gouvernement, des rapports annuels sont élaborés sur les activités des services d’inspection et soumis au ministre du Travail et du Développement des petites et microentreprises. Rappelant que, en vertu de l’article 20, l’Autorité centrale d’inspection du travail devrait publier un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection et transmettre copie du rapport au BIT dans un délai raisonnable après sa publication, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel contenant des renseignements sur chacune des questions énumérées à l’article 21 soit publié puis communiqué au BIT. En l’absence d’un rapport de ce type, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes les données utiles disponibles.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 janvier 2010, accompagné de la loi no 29 de 1965 sur la fonction publique, telle que modifiée. La commission prend également note du mémorandum technique du BIT de 2003 sur l’évaluation de l’administration du travail contenant un certain nombre de recommandations pour l’amélioration de son fonctionnement. La commission relève que le rapport du gouvernement ne fournit pas toutes les informations utiles à l’appréciation de celui-ci au regard desdites recommandations et prie le gouvernement de communiquer des informations et de la documentation complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Organisation du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises et des microentreprises (ci-après le ministère) a dans ses attributions la sécurité sociale et de préciser, le cas échéant, lesquels des organes qui le composent ont un rôle dans le domaine de la politique de la formation professionnelle et du développement des compétences.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir toute information disponible sur les unités de «services aux syndicats», de «services aux entreprises» et du «développement des entreprises» dont l’évaluation du BIT de 2003 fait état.
Le gouvernement est prié de décrire en détail les services extérieurs du ministère du Travail et de fournir l’organigramme du système d’administration du travail dans son ensemble, y compris, le cas échéant, les organismes para-étatiques et les administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée d’administration, ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d’assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations.
Article 2. Délégation d’activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. Notant que, selon le gouvernement, aucune activité d’administration du travail n’est confiée à une organisation non gouvernementale, la commission souligne à son attention que les organisations d’employeurs ou de travailleurs constituent, au sens de la convention, des organisations non gouvernementales. Le gouvernement est en conséquence prié d’indiquer si des activités d’administration du travail ont été déléguées à des organisations d’employeurs ou de travailleurs (par exemple en matière de protection sociale, de formation, d’éducation ouvrière ou autre).
Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission relève que, selon la partie introductive de la loi sur les relations professionnelle (chap. 88:01), des conventions collectives peuvent être conclues en matière de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout autre texte régissant la négociation collective ainsi que copie de conventions collectives en vigueur sur des questions relatives aux conditions de travail.
Article 4. Coordination des tâches et responsabilités des tâches et responsabilités au sein du système d’administration du travail. La commission prend dûment note des informations détaillées concernant le fonctionnement de l’administration centrale du travail ainsi que la coordination des tâches et responsabilités en son sein. La commission prie le gouvernement de décrire la manière dont la coordination s’opère à l’égard des services extérieurs des organes centraux de l’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’Autorité de sécurité et de santé au travail, du Conseil consultatif pour le salaire minimum, de la Commission tripartite sur les consultations relatives aux questions internationales du travail et du Conseil national sur la productivité. Elle note également la création d’une commission tripartite chargée de contribuer au développement d’une politique de développement et à la définition d’un plan d’action correspondant. L’évaluation de 2003 précitée fait par ailleurs état d’une commission consultative sur les relations professionnelles, telle que prévue par l’article 80 de la loi sur les relations de travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé au sujet de la composition et du fonctionnement de la mission consultative sur les relations professionnelles, de communiquer copie de tout rapport ou extraits de rapport des travaux des organes tripartites susmentionnés et de fournir des indications sur l’impact de ces travaux sur le développement de la législation ou de la pratique dans les domaines relevant de la politique du travail.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour favoriser des consultations, des négociations ou une coopération tripartite également aux niveaux régional, local ou des divers secteurs d’activité économique.
Article 6 a). La commission note que l’Unité chargée de la main-d’œuvre au sein du ministère assure le fonctionnement de sept centres de services de l’emploi (guichet unique) («One-Stop Career Resource Centres») compétents pour le placement de travailleurs migrants ainsi que pour la formation professionnelle. La commission croit comprendre qu’une commission tripartite a élaboré un rapport d’évaluation de la situation du marché de l’emploi et développé une politique de promotion de l’emploi.
Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les suites données au rapport sur la situation du marché de l’emploi et du rôle joué à cet égard par les organes compétents du système d’administration du travail.
Article 6 b). La commission note que le Bureau central des statistiques (CSO) et le ministère compilent des données sur les conditions de travail, les vacances de poste, les accidents du travail et l’inspection du travail et que la plupart des données relatives au marché du travail sont recueillies par le biais du système statistique NHRMIS et donnent lieu à l’élaboration d’un rapport annuel publié. En outre, le service de recherche et de planification effectue des études socio-économiques à destination des autres services du ministère. Il est également question de créer un service d’informations sur le marché du travail. Le gouvernement est prié d’indiquer si des activités sont développées par des organes de l’administration du travail pour appeler l’attention sur les insuffisances et les abus constatés dans ces domaines et soumettre des propositions sur les moyens d’y remédier.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail pour y inclure des activités au bénéfice de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Selon le gouvernement, la compétence de l’administration du travail couvre la plupart des catégories de travailleurs indépendants et des travailleurs exerçant dans l’économie informelle. La commission note à cet égard les articles 5 et 7 de la loi de 2004 sur la santé et la sécurité au travail. Par ailleurs, le gouvernement signale, en ce qui concerne les membres de coopératives, l’existence d’une division, au sein du ministère, chargée de promouvoir leur développement. La commission prie le gouvernement de communiquer des détails sur la manière dont les services d’administration du travail sont fournis aux travailleurs qu’il vise dans son rapport et qui ne sont pas aux yeux de la loi considérés comme des salariés.
Article 8. Compétences liées à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de l’Unité des affaires internationales du ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises, créée en 2007 pour coordonner et gérer les activités visant à remplir les engagements internationaux du gouvernement dans le domaine du travail. La commission se réfère par ailleurs à son observation de 2008 relative à l’application de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, dans laquelle elle relevait que la ratification de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, avait été recommandée à la faveur de consultations menées par le comité tripartite. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des consultations menées au sein des organes tripartites susvisés et d’indiquer les suites données aux avis formulés.
Article 9. Contrôle de la légalité des activités du domaine de l’administration du travail exercées par des organes paraétatiques et de la conformité au regard des objectifs fixés. La commission prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les moyens dont dispose le ministère pour s’assurer que les organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux visés par cet article de la convention agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. La commission relève que le gouvernement n’a pas communiqué l’annexe 1 mentionnée dans son rapport concernant la composition du personnel exerçant dans les structures de l’administration du travail. Elle note que l’audit de 2003 faisait état d’une insuffisance qualitative ainsi qu’en termes d’effectifs des ressources humaines de certains départements du ministère tout en indiquant la mise en œuvre d’un processus de modernisation des moyens de fonctionnement du système d’administration du travail et d’un programme ambitieux de formation du personnel. Selon le gouvernement, le personnel a été renforcé, notamment celui de l’Unité de conciliation, de l’Unité d’inspection et de l’Agence de sécurité et de santé au travail. Il mentionne que 152 postes contractuels ont été créés au sein de cette agence.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concernant la composition du personnel du système d’administration du travail (fonctionnaires et agents contractuels), leur rémunération et leurs conditions de service ainsi que le niveau de qualification requis pour les postes qu’ils occupent.
Elle le prie d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel contractuel de l’administration du travail exerce ses fonctions à l’abri de toute influence extérieure indue.
Le gouvernement est prié de fournir par ailleurs des informations sur les formations dispensées à ce personnel en cours d’emploi (domaines, fréquence, durée, participation, etc.)
La commission prie par ailleurs le gouvernement de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition du personnel d’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.
Points III et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de répondre en détail aux demandes formulées sous ces points du formulaire.
Point V. Assistance technique du Bureau. La commission prend note avec intérêt des informations faisant état des différentes formes d’assistance technique fournies par le BIT pour l’amélioration du fonctionnement du système d’administration du travail: formation dans le pays ainsi qu’au sein du Centre de formation de l’OIT de Turin (Italie) dans les domaines de l’inspection du travail, de la conciliation, de la médiation et de la santé et sécurité des enfants travailleurs, ainsi que pour le développement d’un programme de travail décent et sur la question des coopératives. Le gouvernement signale également un projet visant la création d’une unité chargée de mettre en place un système d’information sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement résultant de l’assistance technique du Bureau, en particulier de la mise en œuvre de tout plan d’action en vue de donner suite aux recommandations de l’audit de 2003.