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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2025, Publication : 113ème session CIT (2025)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement a communiqué les informations écrites ci-après, ainsi que des copies concernant la loi de 1967 sur les relations professionnelles (loi 177) (texte actualisé), les séances de consultations concernant l’article 12A de la loi 177, la loi de 2024 sur les syndicats (amendement), le règlement de 2024 sur les syndicats (amendement), la fixation de la date d’entrée en vigueur de la loi de 2020 sur les relations professionnelles (amendement) et de la loi de 2024 sur les syndicats (amendement), et des informations statistiques sur les conventions collectives.

Réforme législative

La Malaisie réaffirme son étroite collaboration avec l’OIT dans le cadre du mémorandum d’accord relatif au programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) signé en 2019. Grâce à ce partenariat, la Malaisie fait progresser les réformes législatives en conformité avec les normes internationales du travail. Au niveau national, le Conseil consultatif national du travail fait office de principale plateforme tripartite pour discuter de ces réformes et les renforcer. Les modifications apportées à la loi de 2020 sur les relations professionnelles (amendement) et à la loi de 2024 sur les syndicats (amendement) témoignent des réformes majeures de la législation malaisienne sur les relations professionnelles. La première phase de la loi de 2020 sur les relations professionnelles (amendement), entrée en vigueur le 1er janvier 2021, a renforcé l’accès à la justice moyennant le renvoi automatique des affaires de licenciement et le renforcement des pouvoirs du tribunal du travail. La deuxième phase, qui a pris effet le 15 septembre 2024, a introduit des réformes plus complexes qui concernent en particulier la reconnaissance des syndicats et les droits de négociation exclusifs, répondant à la nécessité de réglementer les situations dans lesquelles plusieurs syndicats peuvent représenter la même catégorie de travailleurs. Les principales modifications apportées à la loi 177 concernent l’article 9 (demande de reconnaissance), l’article 11 (reconnaissance accordé aux syndicats), les articles 12A et 12B (nouvel article – droits de négociation exclusifs), l’article 13 (négociation collective), l’article 26 (renvoi des conflits du travail devant le tribunal), l’article 62 (pouvoir d’adopter des règlements relatifs à la procédure de détermination des droits de négociation exclusifs) et la première annexe (services essentiels). Cette approche graduelle permet aux employeurs, aux syndicats et aux travailleurs de s’adapter progressivement à ces modifications de la législation. D’autres modifications de la loi de 1959 sur les syndicats (loi 262), entrées en vigueur le 15 septembre 2024, ont supprimé les restrictions sectorielles de longue date sur la formation des syndicats. Les syndicats et les fédérations de syndicats ne sont plus tenus d’être constitués dans un établissement en particulier et ne sont plus soumis au principe lié à la même branche d’activité, au même métier ou à la même profession. Ces modifications permettent d’élargir la représentation et la diversité des membres. Elles permettent également la présence de plusieurs syndicats représentant le même groupe de travailleurs sur un même lieu de travail. Au titre de cette modification, les travailleurs ont la liberté de choisir le syndicat auquel ils souhaitent adhérer. Un autre point important est la suppression des tests de compétence, qui servaient auparavant de tactiques dilatoires aux employeurs pour retarder ou contester la reconnaissance d’un syndicat. Ces modifications visent à faciliter des procédures de reconnaissance des syndicats plus efficaces et plus équitables. Ces réformes des lois 177 et 262 constituent un cadre cohérent qui améliore le système de relations professionnelles de la Malaisie. Ces modifications ont pour effet important de mettre le cadre juridique et les instruments législatifs de la Malaisie en conformité avec la convention. Il s’agit là d’un virage stratégique vers un engagement plus propice à la liberté syndicale, à un système démocratique favorable aux syndicats et à des négociations collectives efficaces. Cet alignement entre la loi 177, la loi 262 et les règlements connexes démontre un engagement en faveur d’un système de relations professionnelles cohérent et intégré en Malaisie. Vous trouverez ci-dessous les modifications de la loi de 1967 sur les relations professionnelles (loi 177) et ses règlements, ainsi que de la loi sur les syndicats de 1959 (loi 262) et ses règlements, en vigueur depuis le 15 septembre 2024.

Article 1 de la convention: Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale

Bien que les articles 8 et 59 de la loi de 1967 sur les relations professionnelles (loi 177) restent inchangés, nous souhaitons mettre en relief les principales mesures prises par le gouvernement pour garantir le traitement approprié des plaintes présentées pour discrimination antisyndicale et l’accès des travailleurs à des voies de recours efficaces.
  • Interdiction de la discrimination antisyndicale (article 8)
L’article 8 de la loi de 1967 sur les relations professionnelles interdit expressément tout acte d’ingérence, d’intimidation ou de discrimination de la part des employeurs ou de leurs représentants à l’égard des travailleurs en raison de leur participation à des activités syndicales légales. Cela recouvre:
  • le licenciement ou les menaces de licenciement;
  • tout changement dans les conditions d’emploi au détriment du travailleur;
  • le refus de promotion ou d’emploi en raison de l’affiliation syndicale.
À titre d’exemple de l’application de la loi, le Département des relations professionnelles de la Malaisie (DIRM) a enregistré les plaintes suivantes au titre de l’article 8:
  • 16 plaintes reçues en 2023;
  • 9 plaintes reçues en 2024;
  • aucune plainte reçue entre janvier et avril 2025.
Les 25 plaintes déposées en vertu de l’article 8 de la loi 177 en 2023 et 2024 ont toutes été traitées (21 au niveau du DIRM via la conciliation et le retrait volontaire, et 4 autres ont été renvoyées devant le tribunal du travail). La plupart des affaires ont été réglées via une conciliation menée par le Directeur général des relations professionnelles (DGIR), ce qui démontre l’efficacité des procédures administratives du traitement des plaintes liées aux syndicats. Toutes les affaires relevant de l’article 8 ont été réglées ou renvoyées à l’arbitrage, garantissant le respect des droits des travailleurs. Ce processus témoigne de l’engagement du gouvernement à protéger les droits syndicaux et de l’efficacité du système de relations professionnelles de la Malaisie.
  • Droit de représentation et renvoi devant le tribunal du travail (article 20)
En 2021, l’article 20 a été modifié pour supprimer le pouvoir discrétionnaire du ministre de renvoyer les affaires de licenciement abusif devant le tribunal du travail. Ce pouvoir incombe désormais au DGIR. Dans le cadre de la nouvelle procédure, les travailleurs peuvent déposer des plaintes directement auprès du DGIR, qui cherchera alors une conciliation. Si aucun accord n’est trouvé, le DGIR doit renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail, garantissant ainsi à tous les travailleurs l’accès à un procès équitable. Cette réforme favorise la transparence, la cohérence et le renforcement de la protection des travailleurs, en particulier ceux qui sont licenciés en raison de leurs activités syndicales.
  • Procédure pénale de l’application de la loi (article 59)
L’article 59, qui interdit les représailles contre les travailleurs en raison de leurs activités syndicales, reste en vigueur. Comme il s’agit d’une infraction pénale, il n’y a pas de procédure de conciliation. C’est le DIRM qui instruit les plaintes et, le cas échéant, engage des poursuites pénales.
  • Mesures prises par le gouvernement pour garantir l’accès à des mécanismes efficaces de réparation
Bien que les articles 8 et 59 restent inchangés, le gouvernement a mis en place des mesures administratives pour garantir le traitement rapide de toutes les plaintes pour discrimination antisyndicale par le DGIR, l’accès des victimes à des mécanismes efficaces de réparation moyennant la conciliation ou le renvoi des affaires devant le tribunal, et s’assurer que les affaires relevant de l’article 59 font l’objet d’une enquête et de poursuites appropriées lorsque des infractions sont avérées.
En résumé, si les articles 8 et 59 restent inchangés, l’article 20 modifié renforce considérablement la protection juridique des travailleurs contre le licenciement, y compris en raison de leurs activités syndicales. Ces mesures, ainsi que les mécanismes actifs d’application de la loi et de traitement des plaintes, mettent en évidence l’engagement de la Malaisie à faire respecter les normes internationales du travail et à protéger les droits des travailleurs à la liberté syndicale sans discrimination ni représailles.

Durée des procédures de reconnaissance

Les modifications de la loi de 1967 sur les relations professionnelles (loi 177), en vigueur depuis le 15 septembre 2024, ont introduit des réformes majeures visant à simplifier et à accélérer le processus de reconnaissance des syndicats. Les principaux changements sont les suivants:
  • a) La responsabilité de déterminer l’admissibilité et la représentativité des syndicats est passée du Directeur général des syndicats (DGTU) au DGIR. Auparavant, les décisions du DGTU pouvaient faire l’objet d’un recours auprès du ministre, la décision du ministre étant soumise à un contrôle juridictionnel. Cette procédure à plusieurs niveaux a été supprimée, en conséquence de quoi la procédure de reconnaissance est plus efficace et plus rapide.
  • b) Le pouvoir de décider de la capacité des membres d’un syndicat (c’est-à-dire travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement, de direction, de confidentialité ou de sécurité) et de déclarer la reconnaissance d’un syndicat est passé du ministre au DGIR, ce qui supprime le niveau discrétionnaire et rationalise le processus décisionnel.
Ces changements ont permis de réduire considérablement la durée de la procédure de reconnaissance, qui est passée de six à neuf mois ou plus à quatre mois au maximum le plus souvent. Ces réformes comblent également le vide juridique qui permettait aux employeurs de contester les décisions du DGTU ou du DGIR pendant la procédure de reconnaissance. Dans le nouveau cadre:
  • Il n’y a plus de décision concernant la compétence qui faisait l’objet d’un examen légal préalable.
  • Les employeurs peuvent contester la décision du DGIR une fois achevée la procédure de reconnaissance seulement.
Tout cela a renforcé l’intégrité de la procédure de reconnaissance et réduit au minimum les retards dans ces procédures, dus à des interventions judiciaires prématurées.
Le DIRM suit de près et traite toute allégation d’ingérence de l’employeur au cours de la procédure de reconnaissance de syndicat, au titre des articles 4, 5, 7 et 8 de la loi 177, en particulier lors du vote à bulletin secret.
Lorsqu’une plainte pour ingérence de l’employeur est déposée pendant la procédure de reconnaissance:
  • Le DIRM évalue rapidement la plainte. Si elle est jugée infondée, la procédure de reconnaissance se poursuit sans délai. Aucune plainte n’a encore entraîné de retard dans la procédure.
  • Si le problème peut être réglé pendant la procédure, le DIRM poursuit la procédure sans report afin d’éviter des retards inutiles.
  • Si le problème n’est pas lié à la procédure de reconnaissance, mais concerne des violations des articles 4, 5, 7 ou 8, il est conseillé aux parties de déposer une plainte distincte auprès du DIRM. Ces questions seront traitées de manière indépendante et ne perturberont pas la procédure de reconnaissance.
Cette approche a été confirmée par la Cour fédérale dans l’affaire Valeo Malaysia Sdn Bhd c. Directeur général des relations professionnelles, Département des relations professionnelles Malaysia & Anor, qui a réaffirmé les principes établis par la Haute Cour comme suit:
  • a) Le droit d’être entendu par le DGIR en vue d’obtenir la reconnaissance d’un syndicat n’est pas spécifiquement prévu par l’article 9 de la loi 177.
  • b) Le tribunal n’a pas mandat pour compléter la législation, c’est-à-dire la loi 177, même s’il estime que la disposition législative de l’article 9 de cette loi n’est pas aussi complète et exhaustive qu’elle devrait l’être, selon lui.
  • c) Si le pouvoir législatif a décidé, par voie législative, d’accorder des moyens de recours, le tribunal est lié par la législation au même titre que le citoyen et n’a pas mandat pour modifier le système législatif de la loi 177.
  • d) Les principes élémentaires de la justice de common law ne sont pas tous applicables. Les règles et la portée de ces principes varient en fonction des circonstances et du contexte.
  • e) Il est bien établi que, lorsqu’une loi confère à quiconque le pouvoir de prendre des décisions concernant un individu, le tribunal exige non seulement de se conformer à la procédure prévue par la loi, mais autorise l’introduction de garanties procédurales supplémentaires dans la mesure où elles permettront d’assurer l’équité.
  • f) Le tribunal ne doit pas aller à l’encontre de l’intention clairement manifestée par le législateur d’exclure l’application de la règle audi alteram partem.
  • g) Il n’appartient pas au tribunal de modifier la loi en y greffant tout autre disposition qu’il pourrait juger mieux à même de permettre à une personne lésée de présenter son point de vue et de l’étayer par des éléments de preuve.

Droits de négociation exclusifs: Syndicats minoritaires

Le gouvernement prend bonne note de la recommandation de 2022 de la Commission de la Conférence d’adopter des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que, lorsqu’aucun syndicat n’est déclaré agent de négociation exclusif, tous les syndicats de l’unité de négociation sont autorisés à négocier, conjointement ou séparément, au nom de leurs membres respectifs. En réponse, le gouvernement souhaite souligner que la question a été traitée par la loi de 2020 sur les relations professionnelles (amendement) (loi A1615), qui a introduit l’article 12A dans la loi de 1967 sur les relations professionnelles (loi 177) pour réglementer les droits de négociation exclusifs.
L’article 12A prévoit un mécanisme structuré par lequel:
  • Lorsque plusieurs syndicats représentent la même catégorie de travailleurs sur un lieu de travail donné, ceux-ci peuvent s’entendre sur le syndicat qui aura les droits de négociation exclusifs.
  • En l’absence d’accord, le DGIR peut trancher la question, y compris par le biais d’un vote à bulletin secret afin de déterminer le syndicat bénéficiant du plus haut niveau de soutien. Cette disposition a été introduite après des consultations approfondies avec des représentants d’employeurs et de travailleurs, avant d’être soumise et approuvée au Parlement, comme indiqué en annexe. L’approche du gouvernement vise à:
    • éviter les négociations fragmentées impliquant plusieurs syndicats représentant la même catégorie de travailleurs sur un même lieu de travail;
      • garantir un processus de négociation collective clair et efficient;
        • régler avec anticipation la question de la représentation, évitant ainsi un scénario selon lequel aucun syndicat n’est déclaré agent de négociation exclusif. En conformité avec ce cadre, le gouvernement ne prévoit pas que tous les syndicats de l’unité négocient conjointement ou séparément au nom de leurs membres, une fois que la procédure prévue à l’article 12A a été invoquée et qu’un syndicat a été déterminé comme détenant les droits de négociation exclusifs. Cela permet de garantir un cadre structuré et cohérent de relations professionnelles, d’éviter les revendications contradictoires et de promouvoir une représentation efficace et unifiée.

Travailleurs migrants

La Malaisie réaffirme que l’article 28 (1)(a) de la loi de 1959 sur les syndicats, qui exige l’autorisation du ministre des Ressources humaines préalablement à l’enregistrement des dirigeants syndicaux, joue un rôle crucial dans la sauvegarde de la sécurité nationale et de l’intégrité du système de relations professionnelles. En 2024, plus de 28 000 travailleurs étrangers étaient enregistrés en tant que membres d’un syndicat. Pour appuyer toujours plus la représentation inclusive, une dérogation ministérielle générale, effective depuis le 15 janvier 2025, a été accordée à un syndicat qui avait présenté une demande formelle d’enregistrement de ses dirigeants au titre de l’article 28(2) de la loi. Cette dérogation permet aux dirigeants syndicaux non citoyens d’exercer leurs fonctions sans avoir à obtenir une approbation individuellement, ce qui témoigne de l’approche équilibrée et progressiste de la Malaisie en matière de gouvernance syndicale.

Champ de la négociation collective

Le gouvernement fait savoir à la commission que l’article 13(3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles (loi 177) a été modifiée pour permettre des réformes plus larges visant à aligner la législation nationale sur les normes internationales du travail et à renforcer la négociation collective en Malaisie. L’article 13(3) révisé dispose désormais qu’un syndicat de travailleurs ne peut inclure dans ses propositions de convention collective aucune question relative à:
  • la promotion de travailleurs par l’employeur d’un grade ou d’une catégorie inférieure à un grade ou à une catégorie supérieure;
  • le transfert de travailleurs au sein de l’organisation, pour autant que cela ne porte pas atteinte aux conditions d’emploi;
  • la nomination par l’employeur de toute personne pour pourvoir un poste vacant;
  • la cessation d’emploi d’un travailleur pour cause de licenciement ou de réorganisation, ou les critères de cette cessation;
  • le renvoi et la réintégration d’un travailleur;
  • l’attribution ou la répartition des tâches en conformité avec les conditions d’emploi.
Il est important de noter que la disposition modifiée introduit une nouvelle clause permettant aux syndicats de discuter avec les employeurs de questions générales liées à certains thèmes, même si ces questions ne figurent pas dans les propositions formelles de conventions collectives. Cette mesure vise à promouvoir un dialogue plus ouvert tout en respectant le pouvoir de décision des employeurs. Le gouvernement prend note de la recommandation de longue date de la commission de revoir et de limiter les restrictions générales à la négociation collective. La récente modification marque un progrès important dans la mesure où elle:
  • précise que les syndicats peuvent engager des discussions sur des questions générales liées à certains thèmes;
  • limite le champ d’application de l’interdiction aux seules propositions formelles figurant dans les conventions collectives;
  • favorise une consultation plus large et une plus grande transparence dans le processus décisionnel lié à l’emploi. Cette approche équilibrée appuie les droits des travailleurs tout en maintenant une flexibilité opérationnelle et reflète l’engagement de la Malaisie à renforcer ses relations professionnelles, en conformité avec la convention. En conséquence, bien que le tribunal du travail ne dispose pas d’informations statistiques spécifiques sur cette question, on observe qu’environ 98 pour cent des conventions collectives dont le tribunal du travail a pris connaissance ont porté sur les questions susmentionnées.

Restriction en matière de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État

Le gouvernement est pleinement engagé et a pris les mesures nécessaires pour permettre la négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Les récentes négociations menées par le Conseil paritaire national ont abouti à la bonne mise en œuvre du système de rémunération de la fonction publique en 2024, comme indiqué dans la circulaire de service no 1/2024. Le fait que 99,9 pour cent des employés du secteur public aient accepté le nouveau système met en évidence le succès du processus de négociation du conseil. Le gouvernement réaffirme que le Conseil paritaire national reste le mécanisme efficace de négociation collective, fondé sur un cadre légitime et une représentation démocratique et qu’il joue un rôle clé en ce qui concerne les résultats stratégiques.

Négociation collective dans la pratique

Le tribunal du travail a pris connaissance de 274 conventions collectives en 2023 et de 240 en 2024. Des informations statistiques par secteur pour ces deux années figurent en annexe.
Demande directe
Le gouvernement a pris des mesures pour étudier les possibilités d’étendre l’application de la partie VI de la loi de 1967 sur les relations professionnelles (loi 177), qui prévoit la représentation en cas de licenciement abusif des fonctionnaires employés par des organes statutaires, conformément à l’article 52(3) de la loi. En conséquence, des consultations ont été menées du 23 au 25 août 2021 avec un certain nombre d’autorités statutaires et d’organismes de réglementation afin d’évaluer la faisabilité et les implications d’une telle extension. Ce processus a compté sur la participation des principales parties prenantes de l’ensemble du secteur public. Les consultations ont révélé que tous les organes statutaires disposent déjà de mécanismes internes et de procédures disciplinaires pour traiter les questions liées au licenciement, établis en vertu de leurs lois d’habilitation respectives. Souvent, ces cadres reflètent les protections offertes par la partie VI de la loi sur les relations professionnelles et servent de systèmes parallèles pour régler les conflits du travail. À la lumière de ces conclusions, la question a été renvoyée au cabinet du Procureur général pour examen juridique. Le cabinet a indiqué que l’application de l’article 52(3), dans sa forme actuelle, entraînerait un chevauchement des protections juridiques, étant donné que ces organes statutaires sont réglementés par une législation spécifique qui prévoit déjà une autorité ou un organe indépendant habilité à entendre et à régler les conflits du travail. Ces mécanismes internes fonctionnent parallèlement au tribunal du travail, et l’extension de la partie VI sans conciliation législative pourrait entraîner des conflits de compétence et des incohérences dans l’application de la législation. En conséquence, le gouvernement reconnaît la nécessité de poursuivre l’alignement des politiques et l’harmonisation de la législation afin de garantir la clarté, la cohérence et une protection efficace dans tous les cadres du secteur public. La question est toujours en cours d’examen. Ces conclusions ont également été communiquées aux organisations de travailleurs, à savoir le Congrès des syndicats de Malaisie et le Congrès des syndicats des travailleurs de la fonction publique, lors de consultations tenues entre 2022 et 2024.

Discussion par la commission

Président – J’ai l’honneur de donner la parole au représentant gouvernemental de la Malaisie, Monsieur le sous-secrétaire de la division internationale du ministère des Ressources humaines, pour sa déclaration liminaire.
Représentant gouvernemental – Je me présente devant cette honorable commission avec le plus grand respect et la plus grande gratitude pour l’occasion qui m’est donnée de réaffirmer l’engagement de la Malaisie envers la convention. La Malaisie a soumis des informations complètes, notamment la loi sur les relations professionnelles (texte actualisé), la loi de 2024 sur les syndicats et les règlements d’application. Ces documents reflètent les mesures importantes prises pour aligner notre législation nationale sur les normes internationales du travail.
Le processus législatif de la Malaisie est guidé par une collaboration étroite avec l’OIT dans le cadre de notre programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), signé en 2019.
Le Conseil consultatif national du travail, un organe tripartite, a joué un rôle essentiel en garantissant le dialogue social tout au long de ce processus de réforme. Les modifications apportées à la loi de 2020 sur les relations professionnelles (amendement) témoignent des réformes majeures de la législation malaisienne en matière de relations professionnelles.
Les principales réformes ont été introduites en deux phases:
  • La première phase de la loi de 2020 sur les relations professionnelles (amendement), entrée en vigueur le 1er janvier 2021, a renforcé l’accès à la justice, notamment en permettant le renvoi automatique des affaires de licenciement et en renforçant les pouvoirs du tribunal du travail.
  • La deuxième phase, qui a pris effet le 15 septembre 2024, a introduit d’autres réformes qui concernent notamment la reconnaissance des syndicats et les droits de négociation exclusifs, une évolution nécessaire pour remédier au problème que posent la superposition des représentations, le processus de négociation collective et le renvoi des conflits du travail devant le tribunal en vertu de l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles.
Ces réformes ont été complétées par des modifications de la loi sur les syndicats, qui ont supprimé des restrictions de longue date. Aujourd’hui, les syndicats ou les fédérations de syndicats en Malaisie peuvent être constitués au-delà des limites sectorielles, ce qui permet des structures syndicales plus inclusives et plus représentatives. Les travailleurs peuvent désormais choisir entre plusieurs syndicats sur un même lieu de travail, ce qui renforce leur liberté syndicale.
Il est important de noter que la Malaisie a abrogé le mécanisme des tests de compétence, une condition opaque utilisée depuis longtemps de manière abusive et systématique pour retarder la reconnaissance des syndicats, ce qui constitue une avancée significative pour les droits des travailleurs. Désormais, un processus plus équitable et plus rapide garantit que les droits des travailleurs ne sont pas injustement bafoués. Il s’agit là d’une évolution stratégique plus propice à la liberté syndicale, à un système démocratique favorable aux syndicats et à des négociations collectives efficaces. Cette harmonisation entre la loi sur les relations professionnelles, la loi sur les syndicats et les règlements d’application témoigne de l’engagement en faveur d’un système de relations professionnelles cohérent et intégré en Malaisie.
Bien que la Malaisie n’ait pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, les réformes législatives adoptées montrent clairement que nous adhérons à l’esprit et aux objectifs de la convention.
En vertu de l’article 8 de la loi sur les relations professionnelles, la discrimination antisyndicale, qu’il s’agisse de licenciement, de rétrogradation ou de refus de promotion, est strictement interdite. Le fait de conférer au directeur général des relations professionnelles (DGIR) le pouvoir discrétionnaire de renvoyer directement les affaires devant le tribunal du travail sans avoir à obtenir l’accord préalable du ministre constitue une évolution importante et progressive du cadre des relations professionnelles. Cela permet de rationaliser les procédures, de promouvoir la transparence et de parvenir à des résolutions plus rapides, ce qui renforce la confiance des travailleurs dans l’équité et l’impartialité du système.
À titre d’illustration, le Département des relations professionnelles de la Malaisie (DIRM) a enregistré les plaintes suivantes au titre de l’article 8 de la loi sur les relations professionnelles:
  • 16 plaintes reçues en 2023;
  • 9 plaintes reçues en 2024;
  • aucune plainte reçue entre janvier et avril 2025.
Les 25 plaintes déposées en vertu de l’article 8 de la loi sur les relations professionnelles en 2023 et 2024 ont toutes été traitées (21 au niveau du DIRM par voie de conciliation et retrait volontaire, et 4 ont été renvoyées devant le tribunal du travail). La plupart des affaires ont été réglées via une conciliation menée par le DGIR, ce qui démontre l’efficacité des procédures administratives du traitement des plaintes liées aux syndicats. En outre, toutes les affaires relevant de l’article 8 ont été réglées ou renvoyées à l’arbitrage, garantissant ainsi la protection des droits des travailleurs. Ce processus témoigne de l’engagement du gouvernement à protéger les droits syndicaux et de l’efficacité du système de relations professionnelles de la Malaisie.
La modification de l’article 20 de la loi sur les relations professionnelles habilite le DGIR à renvoyer directement les cas de licenciement devant le tribunal du travail, éliminant ainsi le pouvoir discrétionnaire du ministre. Il convient de noter que cette modification a accéléré le règlement des affaires, comme le montrent les statistiques suivantes:
En 2023:
  • Nombre total d’affaires résolues: 4 294.
  • Règlement par conciliation: 2 802.
  • Affaires signalées ou renvoyées devant le tribunal du travail: 1 492.
En 2024:
  • Nombre total d’affaires résolues: 4 394.
  • Règlement par conciliation: 2 945.
  • Affaires signalées/renvoyées devant le tribunal du travail: 1 449.
En 2025:
  • Nombre total d’affaires résolues: 1 894.
  • Règlement par voie de conciliation: 1 223.
  • Affaires signalées/renvoyées devant le tribunal du travail: 671.
D’après les statistiques, le DIRM a traité toutes les affaires de réintégration sans exception.
Ce changement rationalise le processus, garantissant des résolutions plus rapides et plus efficaces. Il renforce le cadre de règlement des litiges en favorisant la transparence, l’impartialité et l’accès à une justice diligente pour toutes les parties concernées.
L’article 59 de la loi sur les relations professionnelles, qui érige en infraction pénale les violations des protections syndicales, reste pleinement applicable. La procédure comprend une enquête approfondie, au cours de laquelle les preuves sont recueillies et analysées par les autorités compétentes. Une fois l’enquête terminée, et si des preuves suffisantes sont trouvées pour étayer les allégations, l’affaire est officiellement portée devant le tribunal. Cela garantit que les droits des travailleurs syndiqués sont effectivement protégés à chaque étape, renforçant ainsi le processus juridique visant à faire respecter ces droits.
Le gouvernement a mis en place des mesures administratives pour garantir que toutes les plaintes pour discrimination antisyndicale sont traitées rapidement par le DGIR, que les victimes ont accès à des mécanismes de réparation par voie de conciliation ou de renvoi devant un tribunal et que les affaires relevant de l’article 59 font l’objet d’enquêtes et de poursuites appropriées lorsque des infractions sont constatées.
L’une des réformes les plus importantes concerne la durée et l’équité de la procédure de reconnaissance des syndicats. Remédiant aux retards dans les procédures et supprimant la possibilité qu’une décision fasse l’objet d’un examen légal préalable, la procédure de demande de reconnaissance se conclut désormais en moins de cinq mois. Le pouvoir discrétionnaire du ministre en matière de recours concernant les questions de compétence a été annulée. Le DGIR rend désormais des décisions contraignantes sur la reconnaissance des syndicats par l’employeur et l’éligibilité des membres.
Depuis l’entrée en vigueur de l’amendement, la procédure de reconnaissance a fait preuve d’une grande réactivité. Entre le 15 septembre 2024 et le 31 décembre 2024, 10 demandes de reconnaissance ont été reçues, et toutes ont été traitées au cours de cette période. Par la suite, entre le 1er janvier 2025 et le 30 avril 2025, 19 demandes supplémentaires ont été reçues. Parmi celles-ci, 7 ont été réglées, et 12 sont en cours. Cela montre que, au cours des cinq premiers mois suivant la modification (du 15 septembre 2024 au 15 février 2025), 17 cas de reconnaissance ont été réglés au total, ce qui témoigne d’une accélération de la procédure de reconnaissance dans le cadre de la réglementation modifiée.
En outre, le DIRM suit avec attention les allégations d’ingérence de l’employeur dans la procédure de reconnaissance des syndicats en vertu des articles 4, 5, 7 et 8 de la loi sur les relations professionnelles, en particulier lors du scrutin secret.
Lorsqu’une plainte est déposée:
  • Le DIRM évalue rapidement la question. Si la plainte est sans fondement, la procédure de reconnaissance se poursuit sans délai.
  • Si le problème peut être résolu pendant la procédure, cette dernière se poursuit sans report.
  • Si la plainte n’est pas liée à la reconnaissance, mais concerne des violations des articles pertinents, il est conseillé aux parties de déposer une plainte distincte, qui n’aura aucune incidence sur la procédure de reconnaissance.
Cette approche a été confirmée par la Cour fédérale de Malaisie, dans l’affaire Valeo Malaysia Sdn Bhd c. Directeur général des relations professionnelles, Département des relations professionnelles de Malaisie & Anor, qui a réaffirmé les principes établis par la Haute Cour comme suit:
  • a) Le droit d’être entendu par le DGIR en vue d’obtenir la reconnaissance d’un syndicat n’est pas expressément prévu à l’article 9 de la loi sur les relations professionnelles.
  • b) Le tribunal n’a pas mandat pour compléter la législation, à savoir la loi sur les relations professionnelles, même s’il estime que la disposition législative de l’article 9 n’est pas aussi complète et exhaustive qu’il l’aurait souhaité.
  • c) Si le législateur a décidé, par voie législative, d’accorder des moyens de recours, le tribunal est lié par la législation au même titre que le citoyen et n’est pas habilité à modifier le système législatif de la loi sur les relations professionnelles.
  • d) Les principes de la common law relatifs à la justice naturelle ne sont pas tous applicables. Les règles et la portée de la justice naturelle varient en fonction des circonstances et du contexte.
  • e) Il est bien établi que, lorsqu’une loi confère à quiconque le pouvoir de prendre des décisions affectant un individu, le tribunal exige non seulement de se conformer à la procédure prévue par la loi, mais autorise également l’introduction de toutes garanties procédurales supplémentaires qui permettront d’assurer l’équité.
  • f) Le tribunal ne doit pas aller à l’encontre de l’intention clairement manifestée par le Parlement d’exclure l’application de la règle audi alteram partem.
  • g) Il n’appartient pas au tribunal de modifier la loi en y ajoutant toute autre disposition qu’il pourrait juger plus à même de permettre à une personne lésée de présenter son point de vue et de l’étayer par des éléments de preuve.
Cette décision a confirmé que la procédure législative, plutôt que l’interprétation judiciaire, devait régir la procédure de reconnaissance. Cette décision garantit la sécurité juridique et renforce l’intention du législateur.
En réponse aux recommandations de la commission de 2022, la Malaisie a introduit l’article 12A de la loi sur les relations professionnelles afin de traiter la question du droit de négociation exclusif. Lorsque plusieurs syndicats représentent la même catégorie de travailleurs, le DGIR peut trancher, par un vote à bulletin secret si nécessaire, afin de déterminer le syndicat qui dispose d’un mandat majoritaire.
Conformément à ce cadre, le gouvernement ne prévoit pas que tous les syndicats de l’unité négocient conjointement ou séparément au nom de leurs membres. Une fois que la procédure prévue à l’article 12A de la loi sur les relations professionnelles a été engagée et qu’un syndicat a été désigné comme détenant les droits de négociation exclusifs, ce syndicat peut entamer des négociations avec l’employeur. Cette mesure permet de garantir un cadre structuré et cohérent de relations professionnelles, de prévenir les revendications contradictoires et de promouvoir une représentation efficace et unifiée.
Les syndicats qui n’ont pas été désignés comme agents de négociation exclusifs ne peuvent pas négocier séparément, mais ils restent libres de défendre les intérêts de leurs membres. Cette structure, fondée sur la consultation tripartite, assure l’équilibre entre la représentation et la cohérence du système de relations professionnelles.
La Malaisie est fière d’annoncer que plus de 28 000 travailleurs étrangers sont actuellement membres de syndicats dans tout le pays, ce qui souligne l’engagement de la nation en faveur de pratiques de travail équitables et inclusives. En janvier 2025, le gouvernement a opéré un changement notable de politique en accordant une dérogation ministérielle générale à un syndicat spécifique, permettant aux non-citoyens d’exercer des fonctions syndicales au sein de ce syndicat sans avoir à obtenir une autorisation individuelle au cas par cas. Cette dérogation a été accordée à la suite d’une demande officielle du syndicat et a été approuvée par le ministre.
Bien qu’elle ne s’applique qu’à un seul syndicat, cette dérogation représente une étape importante vers une gouvernance syndicale plus inclusive. Cette réforme permet aux travailleurs migrants membres de ce syndicat d’assumer des fonctions de direction, reconnaissant ainsi leur contribution essentielle à la main-d’œuvre malaisienne et affirmant leur droit d’être représentés au sein des structures syndicales. Cette évolution met en évidence les efforts continus de la Malaisie pour renforcer les droits au travail et promouvoir une participation équitable dans les instances dirigeantes des syndicats.
Même si la dérogation accordée par le ministre ne supprime pas l’obligation générale d’obtenir une approbation au cas par cas, elle marque une avancée positive et progressive de la part du gouvernement. En approuvant une dérogation générale pour un syndicat, le gouvernement a démontré sa volonté de soutenir une direction syndicale plus inclusive et de faciliter une plus grande participation des travailleurs migrants à la gouvernance syndicale. Cette mesure reconnaît la contribution essentielle des travailleurs migrants à la main-d’œuvre et renforce leur droit d’être représentés au sein des structures syndicales.
Si les non-citoyens doivent généralement encore obtenir l’approbation du ministre pour exercer des fonctions syndicales, la dérogation accordée dans ce cas montre qu’il n’existe pas d’obstacle absolu à l’accès des travailleurs migrants à des fonctions de direction, en particulier lorsque les syndicats s’efforcent activement d’instaurer une représentation inclusive. Cela contribue à renforcer l’inclusivité et la diversité de la direction syndicale dans tout le pays.
En ce qui concerne la participation des travailleurs migrants à l’exercice effectif de leurs droits de négociation collective, il est important de noter que la loi sur les relations professionnelles n’impose aucune restriction à cet égard. Dans la pratique, il est arrivé que des conventions collectives et des accords soient conclus avec succès avec des syndicats représentant des travailleurs migrants.
Il convient également de souligner que les termes d’une convention collective, une fois conclue, s’appliquent uniformément à tous les travailleurs relevant du champ d’application concerné, et pas seulement aux membres du syndicat. Cela garantit que les avantages de la négociation collective s’étendent à tous les employés, y compris les travailleurs migrants, renforçant ainsi des pratiques de travail inclusives et équitables.
Les modifications apportées à l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles précisent que, si certaines prérogatives de gestion restent exclues des conventions collectives formelles, les syndicats peuvent engager des discussions avec les employeurs sur ces questions. Cette disposition favorise un dialogue constructif, renforce la transparence et reflète la recommandation de la commission visant à lever les restrictions trop larges.
Cette modification marque une avancée significative dans la mesure où elle:
  • permet aux syndicats de soulever des questions d’ordre général liées à certains thèmes;
  • limite le champ d’application de l’interdiction aux seules propositions formelles;
  • favorise une consultation plus large sur les questions liées à l’emploi.
Si la disposition n’oblige pas les employeurs à parvenir à un accord sur ces questions, elle encourage toutefois l’ouverture à un dialogue de bonne foi. Dans les cas où un employeur refuse de donner suite à la négociation, le fait de conserver des traces de ces efforts peut contribuer à l’action de sensibilisation et à la transparence dans les relations professionnelles.
Il convient de noter qu’environ 98 pour cent des conventions collectives reconnues par le tribunal du travail ont porté sur ces questions, ce qui souligne leur importance pratique. En 2023, le tribunal a pris connaissance de 274 conventions collectives, et de 240 en 2024.
En conclusion, les réformes globales de la Malaisie en matière de législation, de politique et de pratique marquent un changement stratégique et progressif vers un système de relations professionnelles moderne, équitable et inclusif.
Ces réformes, qui vont de la rationalisation de la procédure de reconnaissance des syndicats et du renforcement de la lutte contre la discrimination antisyndicale à la promotion d’un leadership syndical inclusif et à des négociations collectives plus équilibrées, montrent clairement que la Malaisie respecte pleinement les principes de la convention.
Notre réforme du droit du travail continue d’évoluer avec détermination et clarté, reflétant notre engagement indéfectible en faveur de l’équité, de l’inclusion et de la protection des droits des travailleurs.
Au cœur de cette transformation se trouvent notre collaboration étroite et constructive avec les partenaires tripartites, les gouvernements, les employeurs et les travailleurs, ainsi que l’appui sans faille du BIT. La Malaisie remercie sincèrement la commission pour son engagement et ses conseils constants. Nous réaffirmons notre détermination à approfondir ce partenariat et à respecter les normes les plus élevées en matière de droits au travail et de justice sociale.
Membres employeurs – La Malaisie a ratifié la convention en 1961 et est suivie de près par les organes de contrôle de l’OIT depuis plusieurs décennies. Le respect de la convention par la Malaisie a été examiné à plusieurs reprises par la commission (à savoir en 1992, 1994, 1999, 2016 et 2022) et, au cours de cette période, la commission d’experts a formulé de nombreuses observations (23 depuis 1989) exhortant la Malaisie à aligner sa législation et ses pratiques sur la convention.
Ces dernières années, la Malaisie a entrepris d’importantes réformes législatives qui marquent des progrès substantiels vers le respect de la convention. Depuis 2016, le gouvernement, avec l’assistance technique du BIT, a profondément modifié la loi sur les relations professionnelles et la loi sur les syndicats. Ces modifications, élaborées en consultation avec les partenaires sociaux, visent à renforcer la liberté syndicale et le droit de négociation collective, conformément aux normes internationales. Parmi ces changements figurent l’amélioration de l’accès à la justice grâce à la suppression du pouvoir discrétionnaire du ministre en matière de renvoi des affaires de licenciement devant le tribunal du travail et des mesures connexes, ainsi que des réformes relatives à la reconnaissance des syndicats et aux droits de négociation.
En parallèle, des modifications complémentaires à la loi sur les syndicats sont entrées en vigueur en septembre 2024, supprimant les restrictions de longue date à la constitution de syndicats qui limitaient les travailleurs à s’organiser uniquement au sein de professions ou de secteurs spécifiques. De même, l’abrogation du «test de compétence» (utilisé jusqu’alors pour contester la procédure de reconnaissance d’un syndicat) a comblé une lacune que les employeurs pouvaient exploiter pour retarder la reconnaissance des syndicats. Ces réformes ont été saluées par les organes de contrôle de l’OIT, qui ont estimé qu’elles permettaient d’aligner plus étroitement le cadre juridique de la Malaisie sur la convention.
La Malaisie a également renforcé les mécanismes d’application et de règlement des différends. Par exemple, l’interdiction de la discrimination antisyndicale et la criminalisation des représailles contre les activités syndicales.
Les données statistiques indiquent une amélioration des résultats en matière d’application de la loi. Le DIRM a enregistré 16 plaintes pour discrimination antisyndicale en 2023 et neuf en 2024. Ces 25 cas ont été résolus par voie de conciliation ou par renvoi devant le tribunal du travail.
Toutefois, malgré des avancées majeures, plusieurs défis restent à relever pour que la législation puisse être considérée comme pleinement conforme à la convention. Dans ses dernières observations, la commission d’experts a mis en évidence un certain nombre de domaines dans lesquels des améliorations supplémentaires pourraient être apportées. Il s’agit notamment des éléments suivants:
  • La discrimination antisyndicale – Les travailleurs ne semblent pas disposer d’un droit indépendant de saisir directement les tribunaux pour discrimination antisyndicale. Les membres employeurs se font l’écho des préoccupations de la commission d’experts, qui exhorte une nouvelle fois la Malaisie à veiller à ce que les victimes de discrimination antisyndicale aient le droit de saisir directement un tribunal impartial et à ce que les mesures de réparation (telles que la réintégration et l’indemnisation) et les sanctions soient suffisamment dissuasives. La commission d’experts a regretté l’absence d’informations publiques détaillées sur les plaintes déposées en vertu de l’article 8. Il convient de combler cette lacune afin de pouvoir mesurer les progrès accomplis et d’identifier les éventuels points de blocage.
  • Les procédures de reconnaissance des syndicats – Si les réformes de la loi sur les relations professionnelles ont simplifié en théorie cette procédure, dans la pratique, plusieurs obstacles subsistent. La commission d’experts a observé qu’il n’existe pas de définitions légales claires de ces catégories et que, s’il revient désormais au DGIR de prendre la décision initiale, les employeurs ont toujours le droit de faire appel de cette décision. Le défi à relever consiste désormais à mettre en œuvre, dans la pratique, le nouveau délai de reconnaissance de quatre mois, y compris au stade de l’appel, en supprimant tout obstacle inutile en matière de procédure. En outre, l’OIT a souligné que la protection contre les actes d’ingérence pendant la procédure de reconnaissance devrait être renforcée, et les membres employeurs abondent dans ce sens.
  • Les droits de négociation exclusifs et syndicats minoritaires – Une nouvelle caractéristique du système de relations professionnelles de la Malaisie est le cadre d’«agent de négociation exclusif» (article 12A de la loi sur les relations professionnelles), établi en 2024. Ce mécanisme a été créé pour faire face aux situations où plusieurs syndicats coexistent sur un lieu de travail, en désignant un seul syndicat comme représentant exclusif de tous les travailleurs de l’unité. Cette approche privilégie la représentation unifiée, mais elle soulève une question concernant les droits des syndicats minoritaires. Plus précisément, en 2022, la commission a recommandé que, si aucun syndicat n’est déclaré agent de négociation exclusif (par exemple, si un scrutin de reconnaissance échoue ou si le taux de participation est trop faible), tous les syndicats de l’unité de négociation pourront entrer en négociation – de manière conjointe ou séparée – au moins au nom de leurs membres. La législation actuelle ne prévoit pas un tel scénario: si un syndicat n’obtient pas la majorité requise ou le plus grand nombre de voix, il semble tout simplement qu’aucune négociation collective ne peut avoir lieu. Il faut changer cela.
  • Les restrictions imposées aux responsables syndicaux (travailleurs migrants) – Une autre question en suspens, comme nous en a fait part le gouvernement, est la restriction imposée aux non-citoyens qui exercent des fonctions syndicales, même s’ils sont membres d’un syndicat. La commission d’experts a réaffirmé que les travailleurs migrants devraient pouvoir participer pleinement aux activités syndicales, y compris se présenter à des élections syndicales, et elle regrette que sa demande de longue date visant à supprimer cette restriction générale n’ait pas encore été prise en compte dans la loi, malgré les exceptions limitées qui ont été accordées.
En conclusion, les membres employeurs saluent les progrès accomplis par le gouvernement pour moderniser son système de relations professionnelles et renforcer le respect de la convention, tout en reconnaissant que certaines lacunes doivent être comblées. Ils encouragent également la Malaisie à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT. En particulier, l’aide du BIT pour rationaliser la procédure de reconnaissance et définir les exclusions au niveau de la gestion, élaborer les meilleures pratiques pour gérer la pluralité syndicale, en mettant l’accent sur la clarté, l’efficacité et le dialogue – et veillant à ce que les procédures soient claires, que les processus avancent rapidement et que toutes les parties prenantes aient leur mot à dire dans les solutions – permettra à la Malaisie de relever les derniers défis de façon à préserver à la fois les droits des travailleurs et des lieux de travail productifs et harmonieux.
Enfin, nous soulignons l’importance de la poursuite du dialogue social et de la collaboration avec l’OIT pendant la mise en œuvre de ces recommandations. Le Conseil consultatif national du travail devrait continuer à servir de cadre pour examiner tout projet de modification législative ou politique, permettant ainsi d’obtenir l’adhésion tant des employeurs que des travailleurs.
Membres travailleurs – Les membres travailleurs disent leur profonde préoccupation face au refus du gouvernement de déposer les pouvoirs des délégués des travailleurs à la Conférence. Le gouvernement a justifié cette décision en invoquant «l’absence de direction légitime» au sein du Congrès des syndicats de Malaisie. Nous rappelons l’obligation qui incombe au gouvernement, en vertu des paragraphes 1 et 5 de l’article 3 de la Constitution de l’OIT, de désigner une délégation pleinement tripartite, en veillant à ce que les délégués des travailleurs soient désignés en accord avec les organisations de travailleurs les plus représentatives.
C’est la deuxième fois en quatre ans que notre commission examine l’application de la convention par la Malaisie. À la suite des conclusions adoptées en 2022, la commission d’experts a soulevé des problèmes graves concernant le respect de la convention.
Les membres travailleurs sont particulièrement préoccupés par l’absence persistante de mesures pour lutter contre la discrimination antisyndicale. Les recours restent lents et inefficaces. L’article 8 de la loi sur les relations professionnelles continue d’accorder au DGIR le pouvoir discrétionnaire de décider si les cas de discrimination antisyndicale doivent être portés devant le tribunal du travail, privant ainsi les travailleurs d’un accès direct à la justice. Malgré les demandes explicites de la commission d’experts, le gouvernement n’a pas fourni de données sur le nombre, la durée ou l’issue de ces affaires. Dans le même temps, comme le diront mes collègues présents dans cette salle, les syndicats et leurs membres se voient régulièrement privés de recours efficaces contre la discrimination antisyndicale.
Une protection efficace nécessite des procédures et des recours rapides et efficaces garantissant la réintégration, une indemnisation adéquate et des sanctions suffisamment dissuasives. Nous exhortons le gouvernement à abroger l’article 8 de la loi sur les relations professionnelles et à adopter des dispositions permettant aux travailleurs victimes de discrimination antisyndicale de saisir directement les tribunaux. En outre, la charge de la preuve devrait incomber à l’employeur dès lors qu’existe une présomption sérieuse.
Malgré les modifications législatives tant attendues qui établissent désormais les principes de la pluralité des syndicats et de la liberté de choix pour les travailleurs employés dans différents secteurs, de sérieux obstacles à la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective persistent. Les employeurs continuent de s’ingérer dans les votes à bulletin secret, et le Directeur général conserve un large pouvoir discrétionnaire pour traiter les plaintes en matière de reconnaissance. Les syndicats dénoncent depuis longtemps la longueur de la procédure de reconnaissance, qui peut prendre jusqu’à neuf mois, voire plus si l’on tient compte de la possibilité de recours. La nouvelle formule introduite dans la loi sur les relations professionnelles pour calculer le nombre de voix nécessaires à la reconnaissance exige toujours un large soutien des travailleurs dans une unité de négociation, ce qui est difficile à obtenir dans de nombreux secteurs.
Nous prions instamment le gouvernement de mettre en place des procédures administratives et judiciaires efficaces pour la reconnaissance des syndicats dans les négociations collectives et de prendre des mesures pour prévenir et combattre l’ingérence des employeurs, notamment par le biais de mécanismes de plainte accessibles, efficaces et rapides. Faisant écho à la commission d’experts, nous appelons le gouvernement à modifier la législation de sorte que, lorsqu’aucun syndicat n’est déclaré agent de négociation exclusif, tous les syndicats de l’unité puissent entrer en négociation, de manière conjointe ou séparée, au nom de leurs membres.
L’ingérence des autorités s’étend au droit des syndicats d’élire leurs représentants. Malgré des appels répétés, l’article 28(1)(a) de la loi sur les syndicats interdit toujours aux non-citoyens d’être élus aux fonctions de dirigeant syndical, à moins que le ministre des Ressources humaines ne le juge nécessaire pour représenter des personnes en dehors de la Malaisie. Cette restriction doit être immédiatement abrogée.
En ce qui concerne la négociation collective, les membres travailleurs déplorent l’absence de progrès depuis notre dernier examen. Selon la commission d’experts, le taux de couverture de la négociation collective reste extrêmement faible – 0,4 pour cent en 2018, d’après les dernières données disponibles. Ce chiffre lamentable reflète les restrictions légales excessives en vigueur en Malaisie.
Dans le secteur public, les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État restent exclus de la négociation collective en vertu de la loi sur les relations professionnelles. Un organe tel que le Conseil paritaire national a un rôle purement consultatif et ne constitue pas un véritable espace de négociation. La loi sur les relations professionnelles impose également des restrictions excessives par le biais d’un arbitrage obligatoire pour les litiges impliquant certains services gouvernementaux et autorités réglementaires, dont certains concernent des travailleurs autres que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État. En outre, les entreprises liées à la défense et à la sécurité sont classées comme services essentiels, contrairement aux dispositions de la convention.
Dans le secteur privé, le champ d’application de la négociation collective reste très limité. L’article 13 de la loi sur les relations professionnelles restreint ce champ et exclut les promotions, les mutations, les nominations aux emplois vacants, les licenciements pour raisons économiques, les licenciements et les réintégrations, ainsi que l’affectation ou l’attribution des tâches.
Les membres travailleurs rappellent fermement que, en vertu de la convention, les gouvernements doivent encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Les restrictions générales dans les secteurs privé et public violent la convention et doivent être levées sans délai.
Nous appelons le gouvernement à aligner sa législation sur la convention et à garantir dans la pratique que les droits d’organisation et de négociation collective sont pleinement respectés et réalisés dans tout le pays.
Membre employeur, Malaisie – La Fédération malaisienne des employeurs (MEF), prend note des observations de la commission d’experts sur les réformes législatives adoptées par la Malaisie, notamment en ce qui concerne l’article 8 de la loi sur les relations professionnelles. La MEF se félicite de l’engagement du gouvernement à poursuivre la mise en conformité de sa législation avec les normes internationales du travail et souhaite apporter des précisions et faire part de ses préoccupations sur ce sujet.
Le pouvoir discrétionnaire du DGIR dans le renvoi des cas de discrimination antisyndicale n’est pas arbitraire. Il permet d’éviter les abus du système, de gérer le nombre d’affaires, de respecter les procédures opérationnelles normalisées internes et peut faire l’objet de recours.
En ce qui concerne la proposition d’accès direct des travailleurs aux tribunaux, la MEF appelle à la prudence. Si cela semble renforcer la protection des travailleurs, cela risque aussi de submerger les tribunaux d’affaires n’ayant fait l’objet d’aucun contrôle, retardant de ce fait la justice pour toutes les parties: «Justice différée, justice refusée». Le système actuel de la Malaisie, via le processus de conciliation du DIRM, s’est avéré efficace. Plus de 85 pour cent des cas signalés au DIRM ont été résolus à l’amiable, ce qui témoigne de la capacité du système à produire des résultats concrets.
Les retards sont souvent dus aux actions des parties et non à des problèmes systémiques. Les mesures de réparation telles que la réintégration et l’indemnisation sont déjà appliquées de manière équitable.
La proposition visant à renverser la charge de la preuve doit inclure des garanties afin d’éviter des conséquences injustes pour les employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).
La MEF soutient la liberté syndicale, mais souligne que les réformes doivent concilier protection des travailleurs, équité procédurale et mise en œuvre pratique.
En ce qui concerne la reconnaissance des syndicats, la MEF se félicite de la réforme de la loi sur les relations professionnelles et de la loi sur les syndicats, entrée en vigueur le 15 septembre 2024. Cette réforme favorise le pluralisme syndical conformément aux normes internationales. La suppression des restrictions sectorielles et l’introduction d’un scrutin secret impartial renforcent la liberté syndicale, la transparence et la confiance. La MEF réfute les allégations d’ingérence des employeurs.
La Malaisie dispose de solides protections juridiques en vertu des articles 4 à 8, notamment des sanctions pénales. Toute plainte doit être fondée sur des éléments probants. Le système de vote à bulletin secret garantit une plateforme équitable et confidentielle pour les élections syndicales.
Tout en soutenant le pluralisme syndical, la MEF met en garde contre une fragmentation excessive, en particulier pour les PME. La présence de plusieurs syndicats sur un même lieu de travail peut entraîner des rivalités et une perte d’efficacité. Les procédures de reconnaissance doivent trouver un équilibre entre les droits des travailleurs et les besoins des employeurs. Un engagement constructif est essentiel pour assurer une stabilité propice aux relations professionnelles. Les délais associés à la reconnaissance des syndicats reflètent les étapes juridiques nécessaires, telles que la classification et la logistique du scrutin, et non une inefficacité. Cette précision est importante en raison de l’impact à long terme sur les employeurs.
Le DGIR garantit la neutralité et le respect des procédures. Le droit de recours protège toutes les parties et doit être considéré comme une garantie. Les reclassifications du personnel de direction et du personnel exerçant des fonctions confidentielles sont fondées sur les besoins de l’entreprise. L’exclusion de la participation syndicale évite les conflits d’intérêts, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 1, de la loi sur les relations professionnelles. La réforme de 2024, à savoir mode de scrutin rapide et renforcement des pouvoirs du DGIR, améliore déjà le processus.
En ce qui concerne le calendrier de la procédure de reconnaissance des syndicats, la MEF a précisé qu’il doit tenir compte des garanties d’une procédure régulière et de la complexité des conditions juridiques, telles que l’éligibilité des travailleurs et la représentativité des syndicats. Le droit de recours et la surveillance du DGIR garantissent la neutralité et l’équité.
La MEF s’oppose fermement à l’expression «pseudo-promotions». Les promotions sont des outils légitimes de gestion des ressources humaines et ne doivent pas être dénoncées comme des tactiques antisyndicales sans preuve. Des réformes telles que la suppression des tests de compétence et le renforcement des pouvoirs du DGIR améliorent les délais.
Pour ce qui concerne la reconnaissance des syndicats et la négociation, la MEF se félicite de l’accueil favorable réservé aux dernières réformes, mais n’est pas d’accord avec l’idée que le seuil de la majorité de 50 pour cent plus 1 en Malaisie est trop élevé. Ce seuil garantit la légitimité démocratique et la paix sociale. Sa réduction pourrait entraîner une fragmentation des négociations et une incohérence des représentations. Des négociations parallèles menées par des syndicats minoritaires alourdiraient la charge des employeurs, en particulier les PME, et pourraient aboutir à des exigences contradictoires.
La MEF soutient le recours au vote pour désigner un agent de négociation exclusif en vertu de l’article 12(A) de la loi sur les relations professionnelles afin de garantir des négociations cohérentes et équitables. La libéralisation de la constitution de syndicats doit être contrebalancée par des négociations unifiées. La MEF a appelé à une coopération volontaire entre les syndicats, et non à des obligations légales.
Quant au champ d’application de la négociation collective en vertu de l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles, la MEF prend note des préoccupations de la commission d’experts concernant ledit article, mais souligne que cette disposition est une garantie nécessaire. Elle exclut les principales fonctions de direction, notamment les promotions, les mutations et les licenciements, de la négociation obligatoire afin de préserver l’efficacité opérationnelle et la sécurité juridique, en particulier pour les PME. Il est important de noter que l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles n’est pas une disposition générale. Les parties peuvent négocier volontairement ces questions, et les syndicats peuvent les soulever en vertu de l’article 18. Aucune plainte officielle ne suggère un abus, et cela est conforme aux normes internationales reconnaissant les fonctions de direction. Plutôt que de réviser l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles, la MEF propose de le maintenir comme disposition par défaut, assorti de directives précises et d’une collecte de données. Toute réforme doit faire l’objet d’une consultation tripartite.
La MEF souligne les efforts proactifs du gouvernement: simplification de l’enregistrement des syndicats, soutien aux syndicats de branche, protection des travailleurs des plateformes numériques et initiatives telles que la carte de travailleur MADANI, qui permet à plus de 1 million de membres de syndicats de bénéficier de réductions allant jusqu’à 30 pour cent sur des produits et services, montrant ainsi que la Malaisie est déterminée à agir en faveur de l’autonomisation des travailleurs et de l’alignement sur les normes de l’OIT.
En ce qui concerne l’arbitrage obligatoire en vertu de la loi sur les relations professionnelles, le recours à cet arbitrage au titre de l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles et du point 10 de la première annexe doit être mesuré dans les secteurs critiques tels que la défense et les soins de santé afin de garantir la stabilité au niveau national. Il ne s’applique qu’avec le consentement de l’État et ne concerne pas les entreprises ordinaires. Il permet de concilier droits des travailleurs et intérêt public. Les secteurs liés à la défense, tels que l’armée et la logistique, sont qualifiés à juste titre de services essentiels en fonction du risque national.
La négociation volontaire reste la norme; cette exception respecte les principes de la convention. La MEF soutient le maintien de cette garantie dans le cadre d’examens tripartites et de partage de données avec l’OIT pour garantir la transparence et une application responsable.
Pour ce qui est des droits de négociation collective pour les fonctionnaires, la MEF apprécie l’attention accordée par la commission d’experts aux fonctionnaires. Le double rôle du gouvernement en tant qu’employeur et décideur politique nécessite un cadre différencié. Si les négociations collectives dans le secteur public ne reflètent pas nécessairement celles du secteur privé, le Conseil paritaire national constitue une plateforme de négociation efficace, dont les résultats sont contraignants, comme l’ajustement salarial de 13 pour cent et l’amélioration des avantages sociaux. En outre, de nombreux organes statutaires et entreprises liées au gouvernement participent à des négociations collectives formelles.
Quant à la couverture et à la pratique de la négociation collective en Malaisie, la MEF se félicite de l’attention accordée par la commission à la négociation collective, mais souligne que le taux de couverture de 0,4 pour cent déclaré par la Malaisie doit être replacé dans son contexte. L’économie de la Malaisie est largement tirée par les PME, avec plus de 650 000 microentreprises comptant moins de cinq employés. Dans ce cas, des accords informels directs conviennent souvent mieux aux deux parties.
Le cadre de négociation en Malaisie est volontaire et s’applique au niveau de l’entreprise, contrairement aux pays dotés de modèles au niveau sectoriel, de sorte que les comparaisons au niveau mondial peuvent être trompeuses. Néanmoins, en Malaisie, plus de 300 conventions collectives sont signées chaque année dans des secteurs clés tels que l’industrie manufacturière, les transports et la finance. Elles couvrent les conditions d’emploi et sont enregistrées auprès du tribunal du travail.
Les réformes de 2024 ont renforcé ce système en améliorant les procédures et le mécanisme de vote. Les obstacles à une négociation plus large ne sont pas d’ordre juridique, mais structurel, comme le faible taux de syndicalisation, les préférences des travailleurs et la dispersion syndicale.
La MEF soutient une négociation collective qui reflète les réalités économiques et culturelles de la Malaisie, et non des modèles «universels». La Malaisie a engagé des réformes substantielles, dont beaucoup sont encore au stade initial. La MEF invite respectueusement l’OIT à laisser à ces mesures le temps nécessaire pour qu’elles mûrissent et soient évaluées. La MEF reste déterminée à respecter la convention et à promouvoir le travail décent grâce à un écosystème équitable, inclusif et durable pour toutes les parties prenantes.
Membre gouvernementale, Pologne – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la République de Moldova et l’Ukraine, pays candidats, ainsi que la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et membre de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration.
L’UE et ses États membres sont attachés au respect, à la protection et à la réalisation des droits de l’homme, notamment les droits au travail. Nous encourageons la ratification universelle et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT et soutenons l’OIT dans l’élaboration et la promotion des normes internationales du travail et dans le contrôle de leur application.
L’UE et la Malaisie ont signé, en 2022, un accord bilatéral de partenariat et de coopération qui renforce encore la coopération bilatérale et couvre des domaines très variés, notamment les droits de l’homme et la coopération sectorielle en matière de travail et d’emploi.
Nous saluons la récente réforme législative menée par le gouvernement qui apporte des modifications à la loi sur les relations professionnelles, au règlement sur les relations professionnelles, à la loi sur les syndicats et au règlement sur les syndicats.
Nous prenons note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant les recours contre la discrimination antisyndicale et la longueur des procédures. Nous rappelons qu’une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale nécessite des procédures et des recours rapides et efficaces, sous la forme d’une réintégration et d’une indemnisation adéquate, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives. Nous rappelons également que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale devraient avoir le droit de saisir directement les tribunaux.
En ce qui concerne les critères et la procédure de reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective, nous prenons note de la «satisfaction» exprimée par la commission d’experts concernant l’entrée en vigueur de plusieurs modifications législatives. Toutefois, nous rappelons que les procédures de reconnaissance doivent prévoir des garanties pour prévenir les actes d’ingérence des employeurs et nous demandons au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou réprimer de tels actes. Nous nous faisons également l’écho de la demande de la commission d’experts visant à revoir le cadre juridique régissant la reconnaissance des syndicats en vue de simplifier et d’accélérer les procédures administratives et judiciaires.
Nous nous associons à la demande que la commission d’experts a adressée au gouvernement afin qu’il prenne des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que, lorsqu’aucun syndicat n’est déclaré agent de négociation exclusif, tous les syndicats de l’unité pourront entrer en négociation, de manière conjointe ou séparée, au moins au nom de leurs membres.
En outre, nous appelons le gouvernement à veiller à ce que les travailleurs étrangers ne soient pas victimes de discrimination, notamment en matière d’affiliation syndicale.
Nous prenons note des observations de la commission d’experts selon lesquelles les éléments examinés lors de son analyse ne permettent pas de démontrer l’existence d’un mécanisme de négociation complet. En outre, nous partageons les préoccupations de la commission d’experts concernant le très faible taux de couverture de la négociation collective, qui était de 0,4 pour cent en 2018.
Nous appelons le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles juridiques et pratiques à la négociation collective dont il est fait état dans les observations de la commission d’experts, notamment en ce qui concerne le champ d’application de la négociation collective, l’arbitrage obligatoire et les restrictions appliquées aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective.
Nous prenons note de la réponse écrite du gouvernement aux observations formulées par la commission d’experts.
L’UE et ses États membres encouragent le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Nous restons déterminés à mener un dialogue constructif avec la Malaisie et encourageons le gouvernement à renforcer encore sa coopération avec l’OIT, les partenaires sociaux et la communauté internationale.
Membre gouvernemental, Brunéi Darussalam – J’ai l’honneur de prononcer cette déclaration au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Tout d’abord, l’ASEAN tient à exprimer sa gratitude à l’OIT pour son engagement et sa collaboration continus avec les organisations régionales et leurs membres, dont nos États membres.
Nous réaffirmons notre volonté commune de faire progresser l’Agenda du travail décent et de promouvoir des pratiques de travail équitables, inclusives et fondées sur les droits dans la région, conformément aux normes internationales du travail et aux objectifs et principes communs de l’ASEAN.
À cet égard, l’ASEAN prend note des efforts déployés par le gouvernement pour renforcer le cadre des relations professionnelles par le biais de réformes législatives, élaborées en étroite coopération avec l’OIT dans le cadre du PPTD. Ces réformes, mises en œuvre par phases depuis 2019, reflètent les efforts continus visant à améliorer la transparence, l’efficacité et l’inclusivité de la gouvernance du travail en Malaisie, tout en tenant compte des circonstances nationales.
L’ASEAN salue les mesures prises par la Malaisie pour améliorer la reconnaissance des syndicats, renforcer les garanties juridiques de nature à protéger les activités syndicales et lutter contre la discrimination antisyndicale. Des réformes telles que la rationalisation de la procédure de reconnaissance des syndicats et les mesures visant à clarifier les procédures en cas de conflit du travail témoignent de la volonté de la Malaisie de promouvoir un meilleur accès à la justice du travail. Ces mesures, bien qu’elles soient en cours d’élaboration, contribuent à une approche des relations professionnelles davantage fondée sur des règles.
Nous prenons également note des efforts visant à favoriser une plus grande inclusivité, notamment les dispositions qui facilitent la participation des travailleurs migrants aux syndicats et aux négociations collectives.
Il est également important de souligner que ces évolutions s’inscrivent dans un contexte régional plus large. En tant que communauté, l’ASEAN reste déterminée à soutenir ses États membres dans leurs efforts respectifs pour renforcer le respect des normes internationales du travail.
Nous reconnaissons que chaque État Membre doit suivre sa propre voie, en fonction de ses réalités nationales, de ses traditions juridiques et de ses capacités institutionnelles. Ce faisant, nous continuons à défendre les principes de l’ASEAN que sont le respect mutuel, la non-ingérence et la solidarité régionale.
L’ASEAN estime qu’une coopération constructive, tant au sein de notre région qu’avec des partenaires tels que l’OIT, restera essentielle pour promouvoir des systèmes de travail résilients, justes et tournés vers l’avenir. Notre vision commune est de promouvoir le travail décent pour tous et de faire progresser la protection sociale, le dialogue social et la croissance durable dans tous les pays de l’ASEAN.
En conclusion, l’ASEAN réaffirme son soutien aux efforts continus de la Malaisie pour renforcer sa gouvernance du travail conformément aux normes internationales du travail. Nous encourageons respectueusement l’OIT à poursuivre son partenariat constructif avec la Malaisie, non seulement en soutenant le respect des normes internationales, mais aussi en favorisant l’élaboration de politiques du travail solides et inclusives qui favorisent une croissance nationale durable. Une collaboration continue et équilibrée entre la Malaisie et l’OIT contribuera non seulement au développement national, mais aussi à la création d’un environnement de travail plus cohérent, plus résilient et plus harmonieux dans toute la région de l’ASEAN.
Membre gouvernementale, République islamique d’Iran – La République islamique d’Iran soutient les progrès remarquables de la Malaisie en matière de promotion des droits des travailleurs et de renforcement des relations professionnelles. Nous félicitons nos partenaires de Malaisie pour leur leadership visionnaire dans la mise en œuvre de réformes en profondeur du secteur du travail qui constituent un modèle de progrès pour la région et au-delà.
La collaboration de la Malaisie avec l’OIT depuis 2019 dans le cadre du PPTD témoigne de son engagement en faveur des meilleures pratiques internationales. La réforme en deux phases de la loi sur les relations professionnelles reflète une planification minutieuse et un engagement sincère en faveur du bien-être des travailleurs. Nous saluons tout particulièrement la décision prise par la Malaisie de supprimer les limitations sectorielles en modifiant la loi sur les relations professionnelles. Cette mesure audacieuse en faveur d’une plus grande liberté syndicale est conforme aux principes fondamentaux de l’autonomisation des travailleurs, qui font puissamment écho à nos propres valeurs.
La République islamique d’Iran reconnaît que le renforcement de la protection contre la discrimination antisyndicale en Malaisie constitue la pierre angulaire de relations de travail équitables. L’interdiction claire de toute forme de discrimination en vertu de l’article 8 de la loi sur les relations professionnelles, associée aux pouvoirs accrus du Directeur général qui peut saisir directement le tribunal du travail, garantit une justice rapide et impartiale pour les travailleurs.
La procédure simplifiée de reconnaissance des syndicats en Malaisie, achevée en cinq mois, est un exemple d’excellence administrative et de respect du droit d’organisation des travailleurs. La suppression des pouvoirs de recours du ministre et le pouvoir contraignant du Directeur général en matière de reconnaissance des syndicats créent un cadre transparent et prévisible.
La République islamique d’Iran salue tout particulièrement l’approche inclusive de la Malaisie à l’égard des travailleurs migrants en matière de représentation syndicale. Avec plus de 28 000 travailleurs étrangers syndiqués et la politique de 2025 dispensant les non-ressortissants de l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour exercer des fonctions syndicales, la Malaisie démontre que la solidarité des travailleurs transcende les frontières nationales.
L’élargissement du champ d’application de la négociation collective pour inclure les discussions sur les prérogatives de la direction, tout en maintenant des limites appropriées, témoigne d’une compréhension approfondie des relations professionnelles modernes.
En conclusion, la République islamique d’Iran considère que les réformes globales du secteur du travail en Malaisie sont la preuve de ce qui peut être accompli grâce à la volonté politique, à la coopération internationale et à un engagement sincère en faveur du bien-être des travailleurs. Ces réformes ne constituent pas seulement des changements législatifs, mais aussi une évolution importante vers un système de relations professionnelles plus démocratique, plus transparent et plus respectueux des droits.
Membre employeur, Cambodge – La Fédération cambodgienne des employeurs et des associations d’entreprises (CAMFEBA) tient à exprimer son soutien sans réserve à la déclaration globale et équilibrée de la MEF en réponse aux observations de la commission d’experts sur la convention. En tant qu’autre représentante des employeurs de l’ASEAN, la CAMFEBA salue la position de principe de la MEF qui défend l’intégrité du cadre des relations professionnelles en Malaisie, tout en reconnaissant la nécessité d’un alignement permanent sur les normes internationales du travail.
La CAMFEBA soutient en particulier la clarification apportée par la MEF selon laquelle le rôle du DGIR en Malaisie n’est pas arbitraire, mais structuré et soumis à un contrôle judiciaire. Ce mécanisme, fondé sur la conciliation, n’est pas une faiblesse, mais une force. Il permet un règlement rapide et à l’amiable des litiges, protégeant de ce fait tant les intérêts des travailleurs que ceux des employeurs. Le Cambodge et de nombreux autres pays, en particulier dans l’ASEAN, adoptent des principes similaires dans leur système de règlement des conflits du travail, soulignant l’importance du rôle de crible que jouent les institutions pour maintenir l’harmonie des relations professionnelles et éviter l’engorgement des tribunaux.
En ce qui concerne la reconnaissance des syndicats, la CAMFEBA soutient l’appel de la MEF en faveur d’une procédure équitable et transparente qui respecte le choix des travailleurs tout en évitant le morcellement des syndicats, notamment pour les PME. Au Cambodge, nous avons également pu constater que le chevauchement des représentations syndicales conduit à une rivalité contre-productive plutôt qu’à un engagement constructif. La CAMFEBA convient que le pluralisme syndical ne doit pas se faire au détriment de la stabilité au niveau des entreprises.
La mise en garde de la MEF concernant le renversement de la charge de la preuve et ses appels à des sanctions plus sévères sont également fondés. Toute réforme dans ce domaine doit maintenir l’équilibre et éviter d’aboutir par inadvertance à des procédures inéquitables, en particulier pour les petites entreprises qui manquent de ressources.
La CAMFEBA approuve également la position de la MEF sur la couverture des négociations collectives. La Malaisie, comme le Cambodge, a une économie principalement fondée sur les PME. Il est essentiel que les évaluations internationales reconnaissent la diversité des contextes nationaux dans lesquels s’inscrivent les relations professionnelles et évitent les comparaisons absurdes.
Enfin, la CAMFEBA félicite la MEF pour son engagement fondé sur des données factuelles, constructif et axé sur l’avenir, auprès de la commission. Elle se fait l’écho de l’appel de la MEF en faveur de réformes guidées par les réalités pratiques, le dialogue social et la consultation tripartite, principes qui sont au cœur de la mission de l’OIT.
Membre travailleur, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Nous sommes habitués aux conflits entre des lois décentes et des pratiques médiocres. La Malaisie a ceci d’inhabituel qu’un cadre juridique positif, fondé sur la loi de 1959 sur les syndicats, est compromis non seulement par de mauvaises pratiques, mais aussi par un cadre juridique totalement distinct, la loi sur les relations professionnelles. Il en résulte une confusion, une complication et une grande difficulté pour les travailleurs malaisiens à exercer leur droit de s’affilier à un syndicat.
Alors que la loi de 1959 prévoit des procédures de reconnaissance simples, ce double système crée des obstacles inutiles pour les syndicats. Dans le cadre d’une plainte, le syndicat des travailleurs de l’industrie électrique a soumis, en août 2024, une demande de reconnaissance auprès d’une entreprise électrique. Neuf mois plus tard, le gouvernement a répondu que 1 200 des travailleurs concernés étaient des travailleurs exerçant des fonctions confidentielles qui, de ce fait, ne peuvent pas bénéficier des droits syndicaux. Le refus d’accorder les droits syndicaux fondamentaux aux électriciens pourrait à lui seul constituer un motif de plainte auprès de la Conférence.
Les retards et les requalifications arbitraires des travailleurs sont une forme d’asphyxie bureaucratique du processus de négociation collective. La loi sur les relations professionnelles ne fixe aucun délai au DGIR, ce qui signifie que les syndicats peuvent être laissés dans l’incertitude indéfiniment, sans aucun recours juridique pour obtenir réparation en cas de retard. Le système doit être réformé de toute urgence.
Le gouvernement applique également des méthodes préoccupantes pour les votes en matière de reconnaissance. Citons, à titre d’exemple, le Syndicat national des travailleurs du secteur alimentaire (NUDFIW) qui a finalement obtenu de procéder à un scrutin. Sur les 99 travailleurs habilités à voter, 49 ont voté pour le syndicat; 3 bulletins ont été annulés; 3 étaient en faveur de l’employeur; 44 suffrages n’ont pas été exprimés. Le syndicat a donc obtenu 89 pour cent des suffrages exprimés en faveur de sa reconnaissance, ce qui constitue une victoire sans appel.
Mais le gouvernement a décidé que les 44 suffrages non exprimés étaient des votes en faveur de l’employeur, ce qui signifie que la demande de reconnaissance du syndicat a échoué à une voix près. Cela démontre clairement l’existence d’un système mis en place pour décourager la reconnaissance des syndicats et, par là même, étouffer la négociation collective. La complicité du gouvernement permet aux employeurs qui ne respectent pas la convention de s’ingérer plus facilement dans les activités syndicales. Les syndicats signalent que des travailleurs ont été empêchés de participer à un vote à bulletin secret: soit ils se voyaient constamment confier des tâches spéciales qui les occupaient, soit ils recevaient des menaces directes.
Les agents des employeurs peuvent ainsi rôder près de l’endroit où se déroule le vote pendant que les syndicats sont tenus à l’écart. Concrètement, les syndicats sont tenus à distance tout au long de la procédure. Le NUDFIW fait état d’énormes difficultés pour accéder aux lieux de travail, tout comme le Syndicat des employés de l’industrie électronique, ce qui les oblige à aller de ville en ville et de village en village pour rencontrer les travailleurs loin de leur lieu de travail, ce qui renforce l’idée que le syndicat n’est pas vu d’un bon œil.
Les travailleurs ne devraient pas avoir l’impression qu’ils se livrent à quelque chose de louche et d’illicite alors qu’ils ne font qu’exercer leurs droits. Le gouvernement ne remplit pas son obligation de promouvoir comme il se doit la négociation collective par un processus simple. Qu’il s’agisse de manœuvres sournoises ou de menaces flagrantes avec le soutien explicite de l’État via des dispositions permettant de contester les votes de reconnaissance, tant le gouvernement que les employeurs font obstacle à l’exercice des droits syndicaux.
Le gouvernement doit décider quelle législation il entend privilégier. Hélas, son refus honteux d’accréditer des travailleurs dans sa délégation cette année suggère qu’il n’a aucunement l’intention de changer d’attitude, mais j’espère que cette affaire le convaincra de la nécessité d’agir fermement en faveur du respect de ses obligations.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernementale, Arabie saoudite – Ma délégation prend note des précisions apportées par la Malaisie. Nous remercions la Malaisie pour sa coopération constructive avec les mécanismes de l’OIT. Elle a coopéré de diverses manières, notamment en présentant des informations orales exhaustives et des informations écrites soumises en temps opportun. Cela enrichit nos discussions au sein de cette commission. Nous saluons les réformes structurelles et institutionnelles engagées en Malaisie ces dernières années. Nous prenons également note des récentes modifications entrées en vigueur en décembre 2024 visant à renforcer les cadres juridiques et institutionnels pertinents dans le pays et à améliorer la transparence des procédures. Tout cela est conforme aux obligations découlant des instruments internationaux pertinents. Nous saluons cette mesure positive et encourageons la Malaisie à poursuivre la mise en œuvre efficace des réformes pour sensibiliser tous les partenaires et créer un environnement de travail fondé sur l’équité, la justice et la transparence des institutions. Nous reconnaissons tout ce que fait la Malaisie au niveau international et sa coopération permanente avec l’OIT et ses mandants.
Membre employeur, Philippines – La Confédération des employeurs des Philippines (ECOP) s’associe à la MEF pour répondre aux observations de la commission d’experts sur l’application de la convention par la Malaisie. L’ECOP félicite le gouvernement et la MEF pour les réformes législatives de fond et axées sur l’avenir dont ont fait l’objet la loi sur les relations professionnelles et la loi sur les syndicats. Ces réformes témoignent d’un engagement sincère en faveur des droits des travailleurs, tout en reconnaissant les réalités opérationnelles d’une économie diversifiée tirée par les PME.
L’ECOP fait sienne la position de la MEF selon laquelle des mécanismes tels que la conciliation, le vote à bulletin secret pour la reconnaissance des syndicats et les seuils majoritaires actuels renforcent la légitimité démocratique, préviennent les abus et favorisent l’harmonie des relations professionnelles. Ces mesures sont conformes aux principes de la convention et doivent être appréciées par rapport au contexte administratif et juridique de la Malaisie.
L’ECOP partage les préoccupations de la MEF concernant des propositions telles que le renversement de la charge de la preuve et l’accès direct et illimité aux tribunaux. Si la protection des travailleurs est essentielle, les garanties en matière d’équité procédurale et de viabilité des entreprises, notamment pour les PME, qui représentent 98 pour cent des entreprises malaisiennes, sont tout aussi importantes.
En matière de négociation collective, l’ECOP appuie la protection des principales fonctions de direction telles que les promotions et les licenciements. Celles-ci n’empêchent pas la négociation volontaire, mais définissent clairement les responsabilités de l’employeur.
Enfin, l’arbitrage obligatoire dans les secteurs essentiels, notamment la défense et la santé, est une mesure souveraine légitime visant à garantir la stabilité nationale. Le succès du Conseil paritaire national, qui a permis d’obtenir des avantages pour les fonctionnaires, montre que flexibilité et protection peuvent coexister.
En conclusion, l’ECOP reconnaît les progrès notables accomplis par la Malaisie et demande instamment à la commission de laisser le temps aux réformes de produire pleinement leurs effets. L’ECOP est convaincue que la MEF continuera à jouer un rôle constructif dans le processus tripartite visant à promouvoir le travail décent et la croissance inclusive.
Membre travailleuse, Afrique du Sud – Je m’exprime au nom des travailleurs d’Afrique du Sud, aux côtés de nos sœurs et frères de Malaisie. Ils sont victimes d’une attaque délibérée contre leurs droits, des droits garantis par la convention, mais violés en toute impunité. Le piquet de grève n’est pas un crime. C’est un outil fondamental de la négociation collective, mais les travailleurs malaisiens, en particulier ceux du Syndicat national des employés de banque (NUBE), sont punis pour avoir exercé leur droit.
À quoi sont-ils confrontés? Ils sont victimes de harcèlement et d’intimidation. Ils sont menacés de poursuites judiciaires. Ils sont la cible de manœuvres orchestrées par l’État pour les réduire au silence et briser leurs syndicats. En février de cette année, dix membres du NUBE, aux prises avec des enquêtes interminables et menaçantes, se sont vus contraints de fuir et parcourir de longues distances simplement pour avoir participé à un piquet de grève après le travail. Les employeurs travaillent main dans la main avec les autorités, qui leur transmettent des informations confidentielles sur les syndicats afin de cibler et d’isoler les travailleurs. Même les dirigeants syndicaux sont harcelés.
Alors que la Malaisie prétend respecter le droit de grève, dans les faits, des obstacles juridiques rendent ce droit inopérant. Il ne s’agit pas de négligence. Il s’agit d’une campagne délibérée et systématique visant à anéantir les droits des travailleurs et à affaiblir la convention. Nous demandons donc au gouvernement de mettre fin immédiatement au harcèlement et à l’intimidation, d’aligner ses lois et ses pratiques sur la convention, de garantir le droit de former des piquets de grève et de faire grève dans la pratique, et pas seulement sur le papier.
Les droits des travailleurs sont universels et non négociables. C’est pourquoi, en tant que travailleurs d’Afrique du Sud, nous nous tenons aux côtés de nos camarades en Malaisie.
Membre gouvernemental, Fidji – Les normes internationales du travail fixent des exigences minimales. Elles ont pour but d’aider les gouvernements à mettre leur législation et leur pratique en conformité avec les conventions. Elles ont pour avantage de protéger les travailleurs. Elles aident nos entreprises, améliorent la productivité et établissent une base solide pour le développement national.
En tant que membres de cette organisation, nous, gouvernements, devons jouer notre rôle. Nous devons veiller à ce que, lorsque nous ratifions une convention, notre législation et notre pratique soient conformes à celle-ci.
Le mécanisme de contrôle de l’OIT a rappelé au gouvernement qu’il existe des divergences importantes entre la législation et la pratique actuelles et les dispositions de la convention qu’il a ratifiée.
Lorsqu’un gouvernement ne joue pas le rôle qui lui revient, nous considérons qu’il a non seulement manqué à ses obligations envers ses travailleurs et ses entreprises, mais qu’il a également manqué à son devoir de respecter et de défendre les objectifs de notre Organisation.
En tant que ministre, je sais qu’il n’est pas si facile d’amener les deux partenaires sociaux à s’entendre. Abandonner n’est pas une solution. Je peux dire, d’après mon expérience, qu’avec une pratique continue, des discussions tripartites et l’aide de l’OIT il est possible de surmonter les difficultés.
Un environnement favorable aux relations professionnelles profite à tous, aux travailleurs, aux employeurs et au gouvernement. Il contribue aux efforts de développement national.
Je m’associe aux autres délégations pour demander instamment au gouvernement de s’engager avec les partenaires sociaux et, en concertation avec eux, d’aider à mettre la loi et la pratique en conformité avec la convention, comme l’a recommandé la commission d’experts.
Membre travailleur, Pérou – Il est important de rappeler que les États sont tenus de respecter strictement la convention, c’est-à-dire de respecter les organisations syndicales, sans aucune forme d’intervention, de coercition et, encore moins, de discrimination. La Malaisie doit faire de même, d’autant plus qu’elle a ratifié cette convention en 1961. La réalité contraste avec ce que nous avons entendu de la bouche du gouvernement.
Au Pérou, nous avons eu connaissance d’actions qui seraient systématiquement menées par des fonctionnaires gouvernementaux et des employeurs pour saper les activités syndicales et les droits des travailleurs en Malaisie, ce qui contrevient de manière flagrante au principe de protection des syndicats et des travailleurs contre la discrimination.
En cas de conflit renvoyé au ministère pour conciliation, le syndicat n’est ni consulté ni associé, mais les décisions sont prises en son nom. Il en résulte un accord inférieur, inacceptable pour le syndicat et ses affiliés.
Le gouvernement a traité des plaintes pénales déposées par des employeurs contre des syndicalistes et des dirigeants syndicaux pour participation à des manifestations pacifiques, incriminant ainsi des activités syndicales légitimes. Le ministère a accédé à la demande des employeurs et renvoyé au tribunal du travail des cas concernant des conventions collectives jamais négociées avec des syndicats, ce qui constitue une violation des principes de négociation collective et des droits fondamentaux du syndicat.
Il convient de souligner que l’article 8 de la loi sur les relations professionnelles est la principale disposition qui confère une protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Cet article est complété par les articles 39 et 59 de la même loi, articles dont les dispositions sont de nature pénale. Malgré ces textes, les syndicalistes se heurtent à une discrimination continue. En 2024 et en 2025, le NUBE a déposé 42 plaintes au titre de l’article 39 et sept au titre de l’article 59 qui concernent 130 syndicalistes et qui portent sur les motifs suivants: intimidation pour participation à des activités syndicales, refus de congés syndicaux, blâme, retenue sur salaire, suspension et licenciement.
Le gouvernement a envoyé des statistiques à la commission d’experts, pour la période 2023-2025, sur les plaintes déposées au titre de l’article 8. Il n’a cependant fourni aucune information antérieure à 2023. En 2019, le NUBE a déposé trois plaintes au titre des articles 39 et 59; le gouvernement n’a jusqu’à présent pris aucune mesure contre les employeurs ni fourni d’informations au syndicat.
Enfin, il en va de même avec le licenciement de travailleurs. L’article 20 de la loi sur les relations professionnelles vise à octroyer une réparation aux travailleurs touchés. Ces réparations sont limitées en raison de la lenteur des autorités. Nous prions le gouvernement d’indiquer à combien de réintégrations il a été procédé en vertu de l’article 20 afin d’en évaluer l’efficacité.
Membre gouvernemental, Bangladesh – Le Bangladesh salue les efforts déployés par la Malaisie pour soumettre son rapport. Nous apprécions que le gouvernement manifeste une véritable intention de dialoguer et de collaborer avec l’OIT, y compris dans le cadre du PPTD, pour réformer son cadre de relations professionnelles.
Nous constatons que les cas de licenciement commencent à être automatiquement envoyés devant les tribunaux et que les pouvoirs du tribunal du travail sont renforcés, améliorant ainsi l’accès à la justice. Nous saluons également la meilleure reconnaissance des syndicats, la mise en place de droits de négociation exclusifs et l’amélioration du processus de règlement des conflits du travail.
Afin d’élargir le champ d’application de la négociation collective, des modifications ont été apportées à l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles. Le texte permet aux syndicats d’examiner les prérogatives de gestion avec les employeurs, bien que les propositions formelles à cet égard soient limitées. Cela encourage également un dialogue en toute bonne foi et la transparence, sans contraindre les employeurs à donner leur accord. Le tribunal du travail a admis ces discussions dans la plupart des conventions collectives, reflétant leur importance concrète dans les relations professionnelles en Malaisie. Nous saluons l’introduction de l’article 12A de la loi sur les relations professionnelles pour préciser les droits de négociation exclusifs parmi la multiplicité de syndicats représentant la même catégorie de travailleurs.
Le Bangladesh prend bonne note de la simplification du processus de reconnaissance des syndicats qui peut désormais être accompli en cinq mois. La suppression du pouvoir d’appel du ministre sur les questions de compétence habilite le DGIR à prendre des décisions contraignantes en matière de reconnaissance des syndicats et d’éligibilité des membres.
Le Bangladesh encourage le Bureau à tirer parti de l’approche coopérative du gouvernement qui tient davantage à traiter toutes les questions en suspens.
Membre travailleuse, Japon – Je prends la parole pour exposer les difficultés que ne cessent de rencontrer les syndicats malaisiens dans l’exercice de la négociation collective. Je tiens en particulier à revenir sur l’absence de protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel.
L’exemple que je vais donner montre que, de nos jours, en Malaisie, les travailleuses sont toujours confrontées à de réels dangers en matière de harcèlement sexuel. En tant que femme et en tant que présidente du plus grand syndicat mondial, je suis attristée de constater que nous devons continuer à faire campagne pour la protection des femmes.
Une syndicaliste, employée dans une banque, a subi le harcèlement sexuel d’un cadre. Les faits ont commencé le 7 mai 2021, lorsque ce cadre a envoyé des messages obscènes; le problème n’est toujours pas réglé.
Cette affaire concernait une travailleuse et son supérieur hiérarchique direct dans une banque locale de premier plan, filiale du gouvernement. Elle a été dénoncée en 2021, et la banque n’a rien fait, malgré les nombreux rappels de la travailleuse. Au lieu de régler le problème, le directeur de la succursale l’a forcée à signer un accord pour clore le dossier.
Trois ans plus tard, cette travailleuse a demandé de l’aide au syndicat qui, depuis, s’occupe du dossier. Des revendications ont été adressées au ministère, qui n’a rien fait. La décision de la banque a contraint au licenciement de la travailleuse, élément également porté à l’attention du ministère, sans que rien ne soit fait. Le tribunal reste saisi de l’affaire.
Le prédateur sexuel a été inculpé par le tribunal pénal, tandis que l’affaire est en instance au tribunal du travail. Il est toujours salarié de la banque, alors que la travailleuse a été licenciée.
L’inaction de la banque en matière de harcèlement sexuel a conduit le NUBE à engager des actions de revendication pendant plus de six mois. Le gouvernement a mentionné la plainte des employeurs contre le syndicat pour qu’il mette un terme au piquet de grève, alors qu’il s’agit là de l’exercice d’un droit fondamental du syndicat.
La loi dispose qu’il ne peut y avoir aucun piquet de grève une fois que l’affaire est devant les tribunaux. Il s’agit là d’une violation de la convention. Dans l’intervalle, la banque a essayé d’obtenir une ordonnance de cessation du tribunal du travail contre le syndicat pour que celui-ci mette un terme aux actions de revendication, ce qui constitue une violation des droits syndicaux. Le ministère n’a procédé à aucune enquête ni à aucune conciliation. Il a simplement renvoyé la plainte pour licenciement au tribunal, trois mois plus tard, et rejeté deux des plaintes de la travailleuse pour intimidation.
Je souhaiterais que le gouvernement explique les mesures qu’il a prises pour que la législation et la négociation collective sur le lieu de travail dissuadent tout individu de commettre de tels actes. Quelles sanctions sont encourues pour ces faits de harcèlement sur lesquels les employeurs et le gouvernement ferment les yeux? Sans sanctions fortes, ces problèmes persisteront. Quelles autres mesures dissuasives ont été prises sur le lieu de travail pour éviter les problèmes de harcèlement sexuel? Il faut rappeler aux employeurs qu’il leur incombe de garantir un milieu de travail sûr et salubre aux travailleurs. C’est un droit des travailleurs.
Interprétation du chinois: Membre gouvernementale, Chine – Je remercie le gouvernement pour les informations présentées. Nous avons attentivement étudié le rapport de la commission d’experts et l’ensemble des informations soumises à la commission par le gouvernement.
La Malaisie fait preuve d’un engagement indéfectible en faveur du respect des normes internationales du travail et s’est toujours montrée prête à s’acquitter de ses obligations au titre de différentes conventions. Plusieurs modifications législatives ont été récemment adoptées pour changer la législation régissant la reconnaissance des syndicats et supprimer certaines restrictions sectorielles à l’établissement des syndicats et à l’amélioration des recours juridiques, le cas échéant. Ces modifications permettent également de renforcer davantage les droits des travailleurs. Nous sommes convaincus que notre commission devrait apprécier et encourager cela.
La Chine salue tous les efforts soutenus déployés par la Malaisie dans le cadre de sa réforme législative actuelle. Tout ce travail se fait par voie de consultations et en étroite coopération avec l’OIT. Nous savons que le Conseil consultatif national du travail est indispensable à tout cela et qu’il sert de plateforme pour garantir que les normes nationales sont conformes aux normes internationales.
Nous soutenons pleinement le Bureau et les mécanismes dont il dispose pour fournir l’assistance technique nécessaire.
Membre travailleuse, Singapour – Je tiens à intervenir au nom du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) au sujet du champ d’application de la négociation collective et faire le lien avec les observations de la commission d’experts, énoncées dans son rapport, en ce qui concerne le droit et la pratique, en Malaisie.
Comme souligné par la commission d’experts, le gouvernement affirme que toutes les restrictions au champ d’application de la négociation collective et, en particulier, celles figurant à l’article 13(3), ont été levées. Comme vous le savez, ces restrictions concernent les promotions, les transferts, les nominations, les licenciements et l’attribution des tâches.
Le gouvernement affirme que les travailleurs et les employeurs sont libres de soulever des questions «générales». Autrement dit, si les restrictions demeurent, la loi dispose également que les syndicats et les employeurs examinent toute question dont ils conviennent de négocier. Contre-vérité. Le MTUC estime que les restrictions ont toujours cours. Aucun syndicat ne peut négocier au sujet des promotions, des transferts, des nominations, des licenciements et de l’attribution des tâches. Il est injuste de leur refuser ce droit de négociation.
Concrètement, le gouvernement n’a jamais levé les restrictions. La sécurité de l’emploi, la protection contre les licenciements abusifs, le droit de négocier sur les transferts, le droit d’examiner les descriptions de poste font partie des questions les plus importantes pour tout travailleur. S’il existe des dispositions permettant de lever ces restrictions, pourquoi le syndicat ne peut-il pas négocier? En outre, les employeurs doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire en toute bonne foi. Autrement, les syndicats doivent avoir le droit de tenir les employeurs pour responsables, ainsi que disposer de voies de recours, le cas échéant.
Par exemple, dans l’affaire no 4/2-482/24 entre les employeurs (la banque) et le syndicat, les avocats des employeurs ont brandi leur pouvoir de discrétion absolu en vertu de l’article 13(3) et refusé au syndicat tout droit d’aborder ne serait-ce qu’un point lié à une procédure disciplinaire incluant le licenciement. Pourtant, dans un autre cas, le syndicat et l’employeur ont convenu d’une participation financière à la négociation collective afin de décourager ceux qui profiteraient d’une telle négociation sans contrepartie. Le tribunal du travail a refusé de l’admettre en disant que cela n’entrait pas dans le champ de la négociation collective.
La convention garantit que les travailleurs et les employeurs peuvent négocier toute question les concernant. Le fait que le gouvernement refuse de parler de questions telles que le licenciement et la reconnaissance de la participation à la négociation collective, en tant que question méritant véritablement d’être examinée, constitue une violation totale de la convention.
Le gouvernement devrait prendre conscience de la situation actuelle et réviser immédiatement la loi pour la préciser afin de créer une atmosphère propice à des relations professionnelles constructives qui promeuvent l’harmonie et qui mènent au développement national.
Membre travailleuse, France – En 2024, la Malaisie a modifié sa loi sur les syndicats pour supprimer les conditions d’affiliation à un syndicat. Cependant, à ce jour, le gouvernement n’a pas approuvé les modifications constitutionnelles du NUBE, s’inscrivant dans le droit fil des réformes, soumises en décembre 2024. Ce retard, indéterminé, relève d’une ingérence au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La loi sur les relations professionnelles fait également entrave aux droits syndicaux.
En juin 2024, le NUBE a déposé 34 plaintes contre des entreprises du secteur bancaire pour non-respect de la convention collective, par exemple pour non-tenue des dialogues sociaux réglementaires et non-fourniture de la formation à la santé et à la sécurité au travail. Toutefois, ces cas ne seront pas examinés avant juillet 2025 et les décisions sont attendues pour 2025 ou 2026. Tout retard de justice est un déni de justice.
En 2021, une grande banque, filiale du gouvernement, a engagé une procédure pour conflit du travail afin de réduire le NUBE au silence et de l’empêcher de faire campagne contre des pratiques de travail déloyales. La banque utilise à tort le tribunal du travail pour obtenir une injonction, en dehors du champ de compétence de celui-ci, ainsi que pour restreindre les activités du syndicat et en épuiser les ressources.
En novembre 2024, le NUBE a soumis une demande pour représenter des travailleurs d’une grande banque locale, mais le gouvernement a reporté sa décision à août 2025. Dans l’intervalle, le gouvernement a enregistré un syndicat interne pour le même groupe de travailleurs. Ce syndicat a été rapidement reconnu, ce qui soulève des préoccupations quant à l’équité de la procédure.
Un autre cas de travailleurs du service clients d’une banque multinationale pour lesquels le NUBE a déposé une plainte concernant sa reconnaissance, en juin 2024, est toujours en instance. Il est difficile de savoir si le retard pris dans la reconnaissance du NUBE était délibéré et s’il s’inscrivait dans une volonté plus large d’en affaiblir la représentation.
Les agissements du gouvernement et de l’employeur ont privé les travailleurs de leur droit de choisir librement leur représentation. Ces faits laissent penser qu’il y a une possible collusion entre le gouvernement et l’employeur afin de créer un syndicat qui ne porterait pas préjudice à leurs intérêts.
Les affirmations du gouvernement selon lesquelles les délais pour la reconnaissance ont été réduits à quatre mois sont fallacieuses. Les deux cas en question montrent clairement que cela prend beaucoup plus de temps et que le processus n’est pas transparent.
Ces exemples attestent de l’ingérence systématique, cautionnée par l’État, dans les activités syndicales. Il faut s’attaquer au non-respect, par la Malaisie, de ses obligations en vertu de la convention. Les droits syndicaux sont des droits humains. Les nier sape les fondements du travail décent et de la justice sociale.
Membre travailleur, Fidji – L’OIT est une organisation tripartite. C’est la maison des travailleurs, des employeurs et des gouvernements, tous égaux en droits et en responsabilités. Nous examinons, négocions et nous mettons d’accord sur la façon de fournir des conditions de travail décentes aux travailleurs, de promouvoir de bonnes pratiques commerciales et de contribuer aux efforts déployés pour le développement national. Par conséquent, la législation du travail fondée sur les conventions de l’OIT joue un rôle clé. Les membres gouvernementaux ont l’obligation de se conformer à la Constitution et aux objectifs de l’OIT.
La Malaisie a échoué sur ce point, comme l’a relevé la commission d’experts. Un pays à revenu intermédiaire tel que la Malaisie n’a pas respecté les objectifs de l’OIT, et ce à bien des égards. Elle n’a pas réussi à mettre la loi et la pratique en conformité avec la convention. Au contraire, elle attaque les syndicats.
Des dirigeants du syndicat de la banque, le NUBE, ont été convoqués par la police et accusés de participer au piquet de grève. La directrice des relations professionnelles de la banque s’est plainte à la police qu’elle n’aimait pas les pancartes brandies sur le piquet de grève. Il s’agit là de harcèlement et d’intimidation caractérisés. On ne peut nier aux syndicats le droit d’exercer le droit syndical légitime consistant à tenir un piquet de grève.
Le ministère a des pouvoirs exorbitants dont il se sert pour contrôler les syndicats. Comme cela a été dit, le NUBE a soumis une constitution modifiée au bureau d’enregistrement des syndicats. La demande est en cours depuis plus de six mois, et le ministère doit encore l’approuver. Autre forme de harcèlement: les syndicats doivent soumettre la notification du changement des dirigeants syndicaux dans les deux semaines qui suivent l’élection, accompagnée du compte rendu complet de la séance et de la liste des participants, signée par plusieurs responsables syndicaux. En cas de retard, le ministère sanctionne le syndicat en refusant de l’enregistrer. Ce comportement autoritaire du bureau d’enregistrement des syndicats ne va pas dans le sens de la création de relations professionnelles constructives. Il s’agit tout bonnement d’ingérence dans des activités syndicales légitimes.
Le gouvernement permet aux employeurs de passer outre les procédures à l’égard des responsables syndicaux participant à des piquets de grève et à d’autres activités syndicales. Ces droits sont garantis par la législation sur les syndicats et le droit civil. Il s’agit purement et simplement de poursuites contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. Des employeurs, enhardis par un apparent soutien politique, changent radicalement d’approche en matière de négociation collective, en abandonnant les cadres juridiques et les bonnes pratiques en matière de relations professionnelles, au profit de tactiques agressives et illicites. Ces actions sont condamnées avec la plus grande fermeté. L’utilisation abusive du pouvoir des autorités pour réprimer les activités syndicales légitimes, la complicité des employeurs dans cette campagne d’intimidation et les agressions doivent immédiatement cesser.
En dernier lieu, nous sommes choqués de constater que le gouvernement a refusé aux représentants du MTUC, représentant du plus grand nombre de travailleurs en Malaisie, le droit d’assister à la Conférence en qualité de délégué. Le gouvernement sait que cette maison tripartite impose au gouvernement de se rendre à la Conférence avec une délégation complète. En niant le droit des travailleurs, le gouvernement non seulement manque à ses obligations, mais viole aussi la convention. Nier le droit des délégués des travailleurs revient à nier leur droit à la liberté syndicale.
En tant que président du bureau régional Asie-Pacifique de la CSI, je demande au gouvernement de faire ce qui s’impose.
Membre travailleur, Brésil – Nous sommes profondément préoccupés par les violations graves et systématiques de la convention commises par le gouvernement. Il ne s’agit pas de violations isolées. Nous assistons à un système de collusion délibérée entre le gouvernement et certains employeurs pour fragiliser les syndicats, supprimer les droits syndicaux et démanteler les cadres de négociation collective.
Permettez-moi de mettre en avant quatre points particulièrement préoccupants:
  • 1. L’exclusion des syndicats du règlement des conflits: le ministère des Ressources humaines dialogue directement avec les employeurs, à huis clos, en excluant les syndicats et en imposant des règlements bien loin d’être justes et acceptables.
  • 2. L’ingérence dans la négociation collective: nous constatons que des accords sont envoyés au tribunal du travail sans négociation avec les syndicats. Dans un cas, le ministère a affirmé que la situation était dans une impasse, alors qu’aucune réunion n’avait eu lieu. Il s’agit d’une violation flagrante des droits des travailleurs.
  • 3. Le harcèlement juridique des dirigeants syndicaux: l’utilisation abusive de procès en diffamation, d’injonctions et d’autres outils juridiques pour intimider et réduire au silence des représentants syndicaux est profondément troublante et doit être condamnée.
  • 4. Les représailles à l’égard des victimes de harcèlement: dans un cas choquant, une femme ayant porté plainte pour harcèlement sexuel a été licenciée, tandis que l’auteur des faits a été protégé. Les autorités ont réprimé la tentative d’appui du syndicat à la victime.
Cette situation ne concerne pas que la convention, mais l’érosion de l’espace démocratique permettant aux travailleurs de s’organiser, de s’exprimer et de défendre leurs droits.
Nous prions instamment la commission de recommander au gouvernement:
  • de ne plus s’ingérer dans les affaires syndicales;
  • de garantir de véritables négociations collectives;
  • de réintégrer les travailleurs et les dirigeants syndicaux licenciés pour leurs activités;
  • d’enquêter sur tous les cas de représailles et de collusion;
  • de respecter pleinement la convention, en droit et dans la pratique.
En dernier lieu, nous appelons les gouvernements de la commission à ne pas se taire. Se taire revient à se ranger du côté de l’oppression. Les travailleurs en Malaisie méritent la justice, la dignité et notre solidarité collective.
Observateur, Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) – IndustriALL et les travailleurs suisses souscrivent à la présente déclaration. La Malaisie a effectivement modifié des lois sur le travail clés. Toutefois, des lacunes persistent dans la mise en œuvre, en droit et dans la pratique, lacunes qui fragilisent le droit d’organisation et le droit de négociation collective des travailleurs, ce qui contrevient à la convention, en particulier à son article 1, paragraphe 2 b), qui impose aux gouvernements de protéger les travailleurs contre le licenciement ou d’empêcher qu’il leur soit porté préjudice, en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales licites. Cependant:
  • 1. Un travailleur migrant indonésien, membre de l’IBB, a été licencié illégalement, condamné à tort, roué de coups et emprisonné pendant onze mois, alors qu’il détenait un permis de travail valable et que son recours était en instance.
  • 2. Dans une entreprise du bois, quatre syndicalistes migrants du Syndicat des travailleurs du bois du Sabah (STIEU) ont été illégalement licenciés peu après avoir déposé la demande de reconnaissance du syndicat. Les autres syndicalistes locaux et migrants ont été inscrits sur une liste noire et ont subi des intimidations; on leur a refusé des heures supplémentaires; et un syndicat interne a été promu pour fragiliser le STIEU.
  • 3. Dans le cas d’une entreprise automobile, cinq dirigeants du Syndicat national des travailleurs du secteur du matériel de transport et des secteurs apparentés ont été licenciés pour avoir suivi une séance d’information du syndicat en dehors des heures de travail. Aucune réparation n’a été accordée.
  • 4. Le Syndicat des travailleurs de l’industrie électrique a été l’objet de menaces et d’intimidations de la part de deux entreprises multinationales. De la même manière, des travailleurs migrants n’ont pas eu le droit de voter à bulletin secret et ont été alertés du risque d’expulsion.
Ces cas montrent que le gouvernement ne met pas en œuvre ses lois pertinentes, en particulier les articles 4, 5, 7, 8, 20 et 59 de la loi sur les relations professionnelles, contrevenant ainsi à ses obligations en vertu de la convention. Nous prions instamment la commission de recommander:
  • 1. l’application stricte des dispositions antidiscrimination, assorties des délais et des sanctions prévus par la loi;
  • 2. la réforme du processus de reconnaissance et du vote à bulletin secret, visés à l’article 9, en garantissant l’accès des syndicats au lieu de travail, ainsi que du vote sans ingérence, en incluant une clause empêchant l’ingérence de l’employeur;
  • 3. l’égalité de protection pour les travailleurs migrants, y compris la garantie du permis de travail le temps du règlement du conflit;
  • 4. un moratoire sur les licenciements dans les six mois qui précèdent et les six mois qui suivent un scrutin secret;
  • 5. l’adoption d’une protection des lanceurs d’alerte afin de protéger les travailleurs-témoins contre les représailles.
L’engagement de la Malaisie à l’égard de la convention doit se concrétiser par l’application et une réforme structurelle. Autrement, les travailleurs, en particulier les travailleurs migrants, demeureront vulnérables en matière d’exercice de leurs droits fondamentaux.
Observatrice, Confédération syndicale internationale (CSI) – L’ensemble des relations professionnelles malaisiennes est entre les mains du gouvernement. Les pouvoirs ministériels servent à fouler aux pieds les droits de négociation des syndicats. Cela est patent quand on sait que le ministre a catégoriquement refusé d’inclure le MTUC en tant que représentant des travailleurs à la Conférence, alors que le gouvernement est ici présent avec 40 représentants et 8 représentants d’employeurs. Il s’agit d’une violation flagrante de la Constitution et des conventions nos 87 et 98.
En 2023, le gouvernement a obtenu que le tribunal du travail se prononce en faveur de la suppression, dans une convention collective, de la participation financière à la négociation collective à hauteur de 10 pour cent devant être payée par les non-membres ou ceux qui bénéficiaient des efforts des syndicats. Cette participation avait été négociée par le NUBE, avec le syndicat de l’employeur, l’Association malaisienne des banques commerciales (MCBA), dans la dix-neuvième convention collective. Le tribunal a brandi la menace du non-respect de la convention collective si cette participation à la négociation collective n’était pas supprimée, ce qui aurait annulé toute la convention. La question est la suivante: pourquoi utiliser la reconnaissance pour s’ingérer dans la négociation collective alors qu’il devrait simplement s’agir d’un enregistrement? Cela constitue une violation de l’article 4 de la convention.
En 2023, la MCBA et le NUBE ont signé un accord sur le bonus pour les fêtes dans lequel 17 banques ont convenu de verser aux travailleurs un montant équivalent à un mois de salaire chaque année, à compter de 2023. Les banques et le NUBE ont également décidé que les parties pouvaient réexaminer ce paiement pour l’année suivante.
Après coup, en 2024, les banques ont refusé de payer ce bonus, mais le NUBE a tenu bon. Lorsqu’un conflit du travail en a résulté, le directeur général de l’industrialisation a appelé à la conciliation. Alors qu’une troisième séance de conciliation devait avoir lieu, le ministre a rencontré la banque pour conclure un accord inférieur.
Lorsque le NUBE a porté plainte auprès de la police contre le ministre pour abus de pouvoir, celui-ci s’est empressé de saisir la justice. Le tribunal s’est effrontément prononcé en faveur du ministre, refusant de le citer à comparaître, comme demandé par le NUBE, et a annulé l’accord de 2023. Le ministre soutient les banques qui ont refusé d’entrer en négociation pour la vingtième convention collective, à l’expiration de la dix-neuvième, en renvoyant la question au tribunal, tandis que le NUBE appelait instamment de ses vœux la tenue de négociations.
Au tribunal, les banques se rétractent sur tous les articles progressistes négociés dans la dix-neuvième convention collective. Le tribunal cède pour aider les banques en refusant que le NUBE puisse obtenir des documents étayant sa demande pour la vingtième convention collective. Le gouvernement refuse de sensibiliser les tribunaux aux conventions de l’OIT, même lorsqu’un tribunal relève directement du ministre.
Je suis convaincue que cette maison peut constater la violation patente de la convention et l’ingérence répugnante du gouvernement et des employeurs eu égard à l’indépendance des syndicats et à l’augmentation des fonds syndicaux nécessaires pour contester des décisions judiciaires et ministérielles injustes.
Représentant gouvernemental – La Malaisie tient tout d’abord à remercier l’ensemble des membres ayant pris la parole au sujet de l’application de la convention. Elle tient à souligner que l’article 3, paragraphe 5, de la Constitution donne au gouvernement le pouvoir d’accréditer sa délégation nationale à la 113e session de la Conférence. Toutefois, comme la commission le sait sans nul doute, le MTUC est actuellement plongé dans un conflit interne grave relatif à la légitimité de sa direction et à la gestion des dirigeants pour le mandat 2022-2025. Ce conflit porte directement atteinte à la capacité du MTUC à représenter les travailleurs, en particulier à la lumière de la décision de la Cour d’appel relative à la création de la commission paritaire spéciale chargée de procéder à l’élection des nouveaux dirigeants, qui n’a pas encore eu lieu.
Comme suite à des objections d’autres syndicalistes également, on ne peut dire que la commission paritaire spéciale représente le MTUC. Cette question a été récemment soumise à la Commission de vérification des pouvoirs pour examen et, de ce fait, mieux vaudrait qu’elle soit examinée dans cette enceinte-là. En outre, le gouvernement prie, en toute humilité, la commission d’encourager les syndicats de travailleurs en Malaisie à œuvrer ensemble et à mettre un terme à toute animosité et à toute visée personnelle afin que le gouvernement puisse exercer ses pouvoirs, tels que prévus à l’article 3, paragraphe 5, de la Constitution.
On ne peut pas dire que le gouvernement représente un obstacle entre les syndicalistes, lorsque les questions internes relatives à la nomination des dirigeants du MTUC ne sont toujours pas réglées depuis 2022, cela ayant été par ailleurs reconnu par ordonnance du tribunal.
Le gouvernement, habilité à nommer et à faire accréditer sa délégation nationale à la Conférence, serait ravi de délivrer les pouvoirs demandés aux organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives.
Il est grand temps que les différentes factions du MTUC règlent leur contentieux et qu’elles procèdent à des élections équitables permettant de nommer de nouveaux dirigeants pour la période 2025-2027 afin d’éviter de se retrouver dans la même situation l’année prochaine.
Le gouvernement tient également à ce que figure au compte rendu le fait que la Malaisie compte actuellement 775 syndicats enregistrés et 1 041 554 syndicalistes. Or le seul que nous entendons à l’envi est le NUBE.
La Malaisie souhaite également souligner que toutes les préoccupations et les mesures mentionnées par le NUBE font l’objet d’un examen approfondi et que des mesures appropriées sont prises en conséquence.
Elle reconnaît l’importance de garantir une protection efficace contre la discrimination antisyndicale et reste engagée à respecter les principes consacrés dans nos conventions, en particulier la convention no 98. Dans le même temps, elle adopte un cadre traditionnel qui fait de la conciliation une priorité, en tant que principal moyen de régler les conflits, y compris ceux qui supposent une discrimination antisyndicale. Cette approche est le reflet d’un choix politique délibéré ancré dans la préservation de la paix sociale et la promotion de relations professionnelles fondées sur la coopération.
Le système actuel permet que les plaintes pour discrimination antisyndicale soient soumises au DIRM, où le DGIR facilite la conciliation entre les parties. Il ne s’agit pas d’un obstacle de procédure, mais d’un mécanisme conçu pour régler les conflits de manière efficace et à l’amiable.
Il est important de noter que les données statistiques attestent de l’efficacité de ce modèle dans plus de 85 pour cent des conflits du travail. Même des conflits concernant des allégations de pratiques de travail déloyales ou de discrimination sont réglés au stade de la conciliation.
Ce taux de succès élevé montre bien que le système peut offrir des solutions mutuellement acceptables et en temps opportun, sans avoir recours à une procédure qui s’enlise. En cas d’échec de la conciliation, le DGIR peut renvoyer la question au tribunal du travail. Ce processus prévoit également des garanties d’examen judiciaire afin de veiller à ce que le DGIR n’exerce pas arbitrairement ses pouvoirs discrétionnaires. Ces mécanismes, pris ensemble, prévoient une approche équilibrée qui facilite un règlement rapide.
Membres travailleurs – Au moment de clore la discussion, les membres travailleurs réitèrent leurs profondes préoccupations concernant le non-respect continu de la convention par le gouvernement. Nous sommes consternés par le fait que le gouvernement a refusé de déposer les pouvoirs des délégués des travailleurs, car cela porte atteinte au principe du tripartisme au cœur de cette Organisation. Il ne s’agit pas d’une simple question de procédure. C’est un problème qui touche directement le droit des travailleurs d’être représentés par l’organisation qu’ils ont librement choisie.
Malgré les conclusions de la commission, en 2022, et les orientations claires de la commission d’experts, nous ne constatons aucun progrès significatif sur des questions essentielles. La discrimination antisyndicale demeure omniprésente et n’est pas combattue comme il le faudrait. La reconnaissance des syndicats continue de se heurter à des retards de procédure et à l’ingérence des employeurs. Les restrictions juridiques au champ d’application de la négociation collective et au droit de négociation restent une réalité dans le secteur public et le secteur privé, et les ressortissants étrangers n’ont toujours pas le droit de participer pleinement à la direction des syndicats. Ce ne sont pas des problèmes abstraits. Ce sont des éléments qui ont des effets sur de vrais travailleurs, chaque jour, et qui attestent du refus de leur accorder dignité, voix et protection au travail.
Nous demandons au gouvernement de prendre immédiatement des mesures concrètes pour supprimer tous les obstacles juridiques et administratifs à la reconnaissance des syndicats, pour garantir des voies de recours et de réparation rapides et efficaces en cas de discrimination antisyndicale, pour abroger ou modifier, en étroite concertation avec les partenaires sociaux, les dispositions restrictives de la loi sur les relations professionnelles et de la loi sur les syndicats, en particulier les articles 8 et 13 de la loi sur les relations professionnelles et l’article 28.1A de la loi sur les syndicats, et, dernier point, pour garantir les droits de négociation pleins et entiers à tous les travailleurs, y compris aux salariés du secteur public et aux travailleurs des services dits essentiels.
Les membres travailleurs encouragent vivement le gouvernement à engager un véritable dialogue avec les partenaires sociaux afin de mettre entièrement sa législation et sa pratique en conformité avec la convention. Les valeurs de l’Organisation reposent sur l’engagement de ses membres en faveur des droits d’organisation et de négociation collective des travailleurs. Nous prions instamment le gouvernement d’examiner les questions en suspens avec le sérieux, la diligence et l’urgence qu’ils exigent, de toute évidence, et nous lui demandons d’accepter une mission tripartite de haut niveau.
Membres employeurs – À l’instar d’autres intervenants, je tiens à remercier l’ensemble des orateurs qui se sont exprimés aujourd’hui et qui nous ont livré leurs réflexions. Cela nous aidera certainement à élaborer des recommandations mûrement réfléchies.
Comme je l’ai dit au début, la Malaisie a accompli des progrès considérables ces dernières années sur la voie du respect de la convention. Toutefois, malgré des progrès importants, plusieurs difficultés doivent encore être aplanies avant que l’on ne puisse considérer que la Malaisie est parfaitement en conformité avec la convention.
La discussion d’aujourd’hui a mis en avant plusieurs domaines dans lesquels davantage d’améliorations doivent être apportées. Ainsi, les membres employeurs formulent les recommandations ci-après.
En ce qui concerne la discrimination antisyndicale, les membres employeurs prient instamment la Malaisie de garantir que les victimes ont le droit de porter plainte directement devant un tribunal impartial, que les réparations telles que la réintégration et l’indemnisation sont suffisamment dissuasives et que les données sur le traitement et le règlement des plaintes sont de notoriété publique.
S’agissant de la procédure de reconnaissance des syndicats, les membres employeurs demandent au gouvernement de veiller à ce que la mise en œuvre d’une décision du DGIR concernant la reconnaissance d’un syndicat ne fait pas l’objet de pratiques indûment restrictives et, en particulier, qu’il instaure un délai de quatre mois, y compris au stade de l’appel, en supprimant tout obstacle de procédure qui ne soit pas indispensable, et qu’il renforce la protection contre les actes d’ingérence pendant le processus de reconnaissance.
Quant aux droits de négociation exclusifs dans les syndicats minoritaires, les membres employeurs demandent au gouvernement de modifier les dispositions de la loi sur les relations professionnelles pour veiller à ce que, si aucun syndicat n’obtient le statut d’agent de négociation exclusif, par exemple, si un vote de reconnaissance n’est pas décisif ou si la participation est trop faible, tous les syndicats de l’unité soient autorisés à négocier conjointement ou séparément, au moins pour leurs membres, conformément aux conclusions de la commission de 2022.
En dernier lieu, pour ce qui concerne les restrictions imposées aux travailleurs migrants eu égard aux fonctions syndicales, les membres employeurs demandent au gouvernement de supprimer les dernières restrictions imposées aux non-citoyens afin qu’ils puissent participer pleinement aux activités syndicales, y compris se présenter à une élection syndicale et occuper des fonctions électives.
En guise de conclusion, les membres employeurs félicitent le gouvernement pour les progrès accomplis dans la modernisation de son régime des relations professionnelles et l’amélioration du respect de la convention, tout en le priant instamment de combler les lacunes que je viens de mentionner. Ils encouragent également la Malaisie à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Nous soulignons l’importance de la poursuite du dialogue social et du dialogue avec l’OIT, à mesure que la Malaisie mettra en œuvre ces recommandations. Le Conseil consultatif national du travail devrait continuer à servir de forum de discussion de toute proposition de changement juridique ou stratégique, garantissant ainsi l’adhésion des employeurs et des travailleurs.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a pris note avec préoccupation de la persistance de lacunes en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale, les procédures de reconnaissance interminables et la nécessité de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a prié instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
  • supprimer les derniers obstacles juridiques et pratiques à la négociation collective et promouvoir le développement de celle-ci;
  • garantir une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale en appliquant des sanctions dissuasives, et le droit à l’accès à la justice et à réparation pour les victimes de discrimination antisyndicale;
  • réexaminer les procédures de reconnaissance pour la négociation collective, dotées de garanties raisonnables et adéquates pour prévenir l’ingérence, en simplifiant et en accélérant les procédures administratives et judiciaires;
  • permettre la mise en place d’une procédure de négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
La commission a prié le gouvernement d’accepter une mission consultative technique du BIT avant la prochaine session de la Conférence.
La commission a également prié le gouvernement de fournir un rapport à la commission d’experts sur tout progrès accompli concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées, conformément à la convention, d’ici au 1er septembre 2025.
Président – J’invite le distingué représentant du gouvernement de la Malaisie à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – Le gouvernement remercie vivement la commission pour son dialogue constructif et les observations avisées concernant l’application de la convention, que la Malaisie a ratifiée en 1961. Nous prenons bonne note des préoccupations exprimées par la commission qui représentent une contribution inestimable pour nos efforts continus.
Tout en reconnaissant qu’il est important de renforcer le cadre à l’appui de la liberté syndicale et de la négociation collective, nous souhaitons noter que ces observations seront examinées en gardant à l’esprit le contexte plus large des initiatives en cours en matière de réforme du droit du travail.
La Malaisie prend également bonne note de toutes les recommandations de la commission et affirme que leur mise en œuvre sera menée conformément aux circonstances nationales et au processus juridique.
Le gouvernement prend note de l’offre de la commission en matière de mission consultative technique et, dans un esprit d’échange constructif, propose plutôt de bénéficier de l’assistance technique du BIT. Cette assistance peut passer efficacement par le PPTD existant, en particulier par la voie du projet de réforme de la législation du travail et des relations professionnelles, qui offre une plateforme – déjà créée – à une coopération technique structurée et à un dialogue avec les partenaires sociaux. Le gouvernement tient à aligner ses pratiques nationales sur la convention en collaboration avec l’OIT. La Malaisie tient à aligner ses politiques du travail sur les normes internationales le cas échéant. Nous remercions la commission pour son engagement et son appui continus à cet égard.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2022, Publication : 110ème session CIT (2022)

2022-MYS-098-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement a fourni par écrit les informations suivantes ainsi que des statistiques sur le nombre de conventions collectives connu.

Observations du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC)

Le gouvernement maintient ses mesures de protection des droits des salariés dans le pays.

La loi sur les relations professionnelles de 1967 (ci-après dénommée «loi 177») instaure une protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans le cadre de leur emploi, par le biais de ses articles 8 et 59. L’article 8 prévoit des procédures pour les cas de menées antisyndicales n’ayant pas de caractère criminel, tandis que l’article 59 traite des cas semi‑criminels.

Actuellement, les articles 4, 5 et 7 de la loi 177 prévoient des protections des droits des travailleurs qui veulent créer des syndicats, y adhérer et participer à leurs activités.

En outre, le gouvernement a entamé un processus de modification de la loi sur les syndicats de 1959 (ci-après dénommée «loi 262»). Cette loi régit le fonctionnement des syndicats en Malaisie et, d’une manière générale, énonce des procédures et processus s’agissant de l’enregistrement, la radiation et la gouvernance des organisations syndicales. L’amendement proposé vise à renforcer les droits et prérogatives des syndicats en matière de négociation collective dans le pays en autorisant la multiplicité des établissements syndicaux ainsi que la présence de plus d’une organisation syndicale dans un même lieu de travail.

Le projet de loi a été déposé en première lecture au Parlement le 24 mars 2022. La deuxième lecture est prévue pour la prochaine session parlementaire.

Réforme législative en cours

Le gouvernement a poursuivi sa collaboration avec le BIT dans le projet de réforme de la législation du travail et des relations professionnelles par un processus de révision complet. L’avancement des modifications à la loi sur le travail se présente comme suit:

1) La modification de la loi sur l’emploi de 1955 (ci-après dénommée «loi 265») a été approuvée par le Parlement le 20 mars 2022 et publiée au Journal officiel le 10 mai 2022.

2) Ensuite, s’agissant de la modification de la loi 262, le projet a été déposé en première lecture au Parlement le 24 mars 2022. La deuxième lecture est prévue pour la prochaine session parlementaire.

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Recours utiles et sanctions suffisamment dissuasives

Les informations détaillées sur les réparations de nature générale imposées dans la pratique pour les actes de discrimination antisyndicale prévues aux articles 5, 8 et 20 de la loi 177 se présentent comme suit:

i) Les réparations en cas de discrimination antisyndicale prévues aux articles 8 et 20 de la loi 177 sont accordées par la juridiction du travail sur base des faits et mérites de chaque cas. La juridiction du travail statue en équité, en bonne conscience et en fonction des mérites substantiels du cas, sans considération pour les éléments techniques et les formes légales dans tous les cas que lui a soumis le directeur général des relations professionnelles au titre de l’article 8 de la loi 177.

ii) En outre, dans l’esprit du tripartisme et comme le stipule la loi 177, les victimes de discrimination antisyndicale peuvent déposer plainte auprès du directeur général des relations professionnelles de sorte que son département entame une procédure d’information, de conciliation ou d’enquête.

iii) Trente-cinq cas ont été signalés entre janvier 2021 et avril 2022 au titre de l’article 8 de la loi 177. Sur ces 35 cas, 31 (88,57 pour cent) ont été réglés par le Département des relations professionnelles et la durée moyenne de la procédure est de trois à six mois.

iv) S’agissant de la juridiction du travail, le cas que lui a soumis le directeur général des relations professionnelles au titre de l’article 8 de la loi 177 sera traité dans les douze mois selon la Charte du client de la juridiction du travail.

Articles 2 et 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Critères et procédure de reconnaissance. Agent de négociation exclusif

Des sessions de consultation avec les parties prenantes, dont les partenaires sociaux, se sont tenues tout au long du processus de rédaction de chaque amendement, y compris pour la loi 262. S’agissant du processus de modification de cette loi, 72 sessions d’engagement, de consultation et d’ateliers avec les partenaires sociaux ont eu lieu depuis 2018 jusqu’à ce jour.

La modification de la loi 262 a été déposée en première lecture – terminée depuis – au Parlement le 24 mars 2022. La deuxième lecture est prévue pour la prochaine session parlementaire.

Le gouvernement estime que la majorité simple est un critère minimum et elle sera maintenue pour qu’un syndicat puisse devenir un agent de négociation exclusif, les partenaires sociaux partageant cet avis. Lorsque plusieurs organisations syndicales de travailleurs sont reconnues, l’agent de négociation exclusif sera désigné entre elles ou défini par le directeur général des relations professionnelles (le nombre de votes le plus élevé), comme le stipule le nouvel article 12(A) de la loi 177. Cet article 12(A) doit encore être mis en application en fonction de la modification de la loi 262.

À cet égard, la modification de la loi 262 a été déposée en première lecture – terminée depuis – au Parlement le 24 mars 2022. La deuxième lecture est prévue pour la prochaine session parlementaire.

Durée de la procédure de reconnaissance

La durée moyenne de la procédure de reconnaissance est de quatre à neuf mois. La décision de reconnaissance ou non du directeur général des relations professionnelles peut faire l’objet d’un recours du syndicat ou des employeurs concernés par la voie judiciaire.

Travailleurs migrants

Les travailleurs étrangers peuvent devenir membres d’un syndicat et être élus à une fonction sur approbation du ministre si cela est de l’intérêt dudit syndicat. Par ailleurs, la loi 177 n’impose pas de restrictions quant à la possibilité pour les travailleurs migrants de participer à la négociation collective.

Portée de la négociation collective

Le gouvernement estime que l’article 13, paragraphe (3), de la loi 177 doit être conservé pour maintenir l’harmonie professionnelle et afin d’accélérer le processus de la négociation collective. En outre, les dispositions de l’article 13, paragraphe (3), de la loi 177 ne sont pas obligatoires et, si les deux parties sont d’accord, elles peuvent négocier ces dispositions pendant le processus de négociation collective.

Avant l’actuelle modification de l’article 13, paragraphe (3), de la loi 177, les questions à caractère général relatives à la promotion ne pouvaient être soulevées que pour des matières afférentes à la promotion, au transfert, au recrutement, à la cessation d’emploi pour cause de licenciement collectif, de renvoi et de réintégration et d’affectation ou d’attribution de fonctions.

Arbitrage obligatoire

L’amendement à cette disposition entrera en vigueur respectivement après la modification de la loi 262. À ce propos, cette modification a été déposée en première lecture ‑ terminée depuis ‑ au Parlement le 24 mars 2022. La deuxième lecture est prévue pour la prochaine session parlementaire.

Restrictions à la négociation collective dans le secteur public

Le gouvernement est déterminé à assurer le bien-être des fonctionnaires et il reconnaît la négociation collective comme une des sessions d’ouverture entre les employeurs et les salariés du secteur public. Les contenus des circulaires de service nos 6/2020 et 7/2020 peuvent être consultés aux adresses: https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2020/pp062020.pdf et https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2020/pp072020.pdf.

La négociation collective en pratique

Le gouvernement fournit des informations statistiques sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur.

Discussion par la commission

Représentant gouvernemental – En réponse aux observations formulées par la présente commission quant au respect de la convention par la Malaisie, permettez-moi de vous faire part de quelques remarques concernant les efforts entrepris par le gouvernement de la Malaisie, en vue de satisfaire progressivement aux exigences de la convention et ainsi renforcer la crédibilité et l’intégrité de la Malaisie sur la scène internationale.

Dans ce contexte, la Malaisie souhaite saisir cette opportunité pour expliquer brièvement l’évolution constructive de la réforme des droits du travail en référence aux exigences de la convention. À cet effet, la Malaisie a modifié, en décembre 2020, la loi 177. Ce progrès important vise à améliorer le système existant de résolution des litiges, ainsi qu’à permettre de résoudre efficacement tout litige éventuel et à accélérer les procédures concernées. En outre, un amendement à la loi 265 a été publié au Journal officiel le 10 mai 2022, à la suite duquel les amendements à la loi 262 ont été déposés au Parlement en mars 2022, dans le but d’encourager une plus grande participation syndicale des travailleurs. À cet égard, le gouvernement de la Malaisie souhaite saisir cette occasion pour exprimer sa reconnaissance pour l’assistance technique fournie par le BIT via le projet de réforme du droit du travail et des relations professionnelles.

La Malaisie a fait un pas en avant pour améliorer les lois pertinentes et les rendre conformes à la convention. Le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère des Ressources humaines, a mené une série de sessions d’engagements et de dialogue avec les partenaires sociaux et l’autorité compétente afin de traiter les questions de manière complète. De plus, l’engagement du gouvernement envers les réformes du droit du travail montre sa préoccupation constante de répondre à toutes les allégations formulées, notamment en ce qui concerne la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans le processus de reconnaissance. Ces mesures permettront de résoudre les problèmes liés à tous les cas signalés par le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC). À ce titre, le gouvernement tient à préciser que les observations faites précédemment par le MTUC ont été traitées en conséquence. Dans l’ensemble, le parcours pour résoudre les cas n’est pas facile. Parmi les 21 cas signalés, 20 ont été réglés et l’issue d’un cas est en attente à la juridiction du travail. Un exemple concret est le litige entre l’un des conglomérats les plus importants et les plus diversifiés de la nation et le Syndicat national des travailleurs de l’équipement de transport et des industries connexes de Malaisie. Il a été résolu par la décision de la juridiction du travail qui s’est prononcée en faveur des 18 plaignants.

En outre, les nouveaux amendements offrent une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, les articles 8 et 20 de la loi 177 prévoyant des recours généraux pour tout cas de licenciement, tels que la réintégration, les arriérés de salaire et l’indemnisation en lieu et place de la réintégration. À cet égard, en présence de cas de discrimination antisyndicale, dans l’esprit du tripartisme et comme le stipule la loi 177, les parties concernées peuvent déposer plainte auprès du directeur général des relations professionnelles de sorte que son département entame une procédure d’information, de conciliation ou d’enquête.

En ce qui concerne les plaintes reçues par le Département des relations professionnelles, un total de 35 cas a été signalé entre janvier 2021 et avril 2022. Sur ces 35 cas, 31 (88,57 pour cent) ont été réglés et la durée moyenne de la procédure est de trois à six mois. S’agissant des cas soumis à la juridiction du travail au titre de l’article 8 de la loi 177, ils seront traités dans les douze mois selon la charte du client de la juridiction du travail.

Pour se prémunir contre l’ingérence des employeurs dans le processus de reconnaissance, des dispositions spécifiques, à savoir les articles 4, 5 et 8 de la loi 177, s’appliquent. Dans ce contexte, bien que l’article 8 de la loi ait été modifié, l’impact réel sur le processus de scrutin secret n’a pas été visible en raison des restrictions entraînées par le COVID‑19. Ainsi, le gouvernement est d’avis que l’efficacité de l’amendement ne devrait pas être un outil de mesure à ce stade.

En outre, le gouvernement a également introduit de nouvelles dispositions à l’avance, notamment sur les droits de négociation exclusive en vertu de l’article 12(A) de la loi 177afin d'accorder à un syndicat les droits de négociation exclusive dans les cas où l’employeur a reconnu plus d’un syndicat. Toutefois, la nouvelle disposition ne prendra effet qu’à l’issue de l’amendement de la loi 262. L’amendement de la loi 262 a fait l’objet d’une première lecture et devrait être présenté en deuxième lecture lors de la prochaine session parlementaire. En ce qui concerne le point soulevé par la commission d’experts concernant la situation où aucun syndicat n’est désigné en tant qu’agent de négociation exclusif, une majorité simple est un critère minimum pour garantir que le processus a été mené à bien.

En ce qui concerne le point soulevé par la commission d’experts sur la durée moyenne de la procédure de reconnaissance, 54 pour cent des cas ont été résolus de 2018 à 2019 dans un délai de quatre à neuf mois. Cependant, certains cas peuvent également être résolus en un mois s’il s’agit d’une reconnaissance volontaire. Concernant l’amendement de l’article 9, paragraphe (6), de la loi 177, par lequel la disposition est supprimée, la décision de reconnaissance par le directeur général des relations professionnelles pourrait toujours être appliquée par le biais d’une demande de révision judiciaire.

Concernant la question des travailleurs migrants, le gouvernement souhaite répéter qu’ils peuvent devenir membres d’un syndicat et être élus à une fonction dans la mesure où des procédures appropriées sont suivies et sous réserve de l’approbation du ministère des Ressources humaines. Par ailleurs, la loi 177 n’impose pas de restrictions quant à la possibilité de participer à la négociation collective. Sur la base des statistiques fournies par le Département des syndicats, en 2019, un total de 13 syndicats avec un effectif de 2 874 membres, membres travailleurs migrants, ont été enregistrés. Ce nombre a augmenté en 2021, un total de 7 325 travailleurs migrants étant enregistrés comme membres d’un syndicat. Aujourd’hui, un total de 27 964 travailleurs étrangers sont membres de 16 syndicats enregistrés.

En ce qui concerne la demande de la commission d’experts d’envisager d’étudier la possibilité de supprimer les restrictions législatives limitant largement le champ de la négociation collective, le gouvernement maintient le statu quo afin d’accélérer le processus de la négociation collective et de maintenir l’harmonie professionnelle.

Le gouvernement a pris note des commentaires de la commission d’experts sur l’amendement de l’article 26, paragraphe (2), de la loi 177.

En outre, en ce qui concerne les droits relatifs à la négociation collective par les fonctionnaires, le gouvernement y a toujours été favorable et a pris des engagements par divers moyens. À cet égard, le ministère de la Fonction publique a fourni une plateforme par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale afin de s’assurer que le bien-être des fonctionnaires est entendu et bien pris en charge.

Enfin, le gouvernement a toujours pris des mesures importantes pour améliorer et traiter les questions liées au droit du travail ainsi que les réformes. À cet égard, nous continuerons à être cohérents dans notre soutien via la collaboration stratégique existante entre les différentes parties prenantes, en particulier le MTUC et la Fédération malaisienne des employeurs (MEF), afin de garantir que les exigences de l’OIT concernant la convention soient respectées.

Membres employeurs – Ce cas concerne l’application en droit et en pratique de la convention par la Malaisie. Il s’agit d’une convention fondamentale ratifiée par la Malaisie en 1961. Le cas est discuté au sein de la commission pour la cinquième fois cette année, la fois précédente remontant à 2016. Il s’agit d’un cas pour lequel la commission d’experts a formulé 20 observations depuis 1989, les cinq dernières fois étant en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2021.

Le dernier examen de ce cas fait suite aux plaintes formulées en 2019 par le MTUC alléguant des violations de la convention dans la pratique, notamment de nombreux cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence des employeurs et de violations du droit de négociation collective dans un certain nombre d’entreprises. Les mêmes plaintes ou des plaintes similaires ont été soulevées précédemment en 2015 par le MTUC, et en 2016, 2017 et 2018 par la Confédération syndicale internationale (CSI).

Les observations de la commission d’experts portent sur les domaines suivants de non‑respect présumé de la Convention par le gouvernement. La première observation a pour objet la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Nous rappelons que l’article 1 stipule que «[l]es travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi».

Le gouvernement a indiqué que les recours de nature générale contre les actes de discrimination antisyndicale sont traités principalement par le biais des articles 5, 8 et 20 de la loi 177. Les cas sont transmis au directeur général des relations professionnelles pour information, conciliation ou enquête, une procédure dont l’aboutissement prend en moyenne trois à six mois.

La finalisation des cas transmis au directeur général par la juridiction du travail peut prendre jusqu’à douze mois. Outre les informations déjà transmises par le gouvernement, la commission d’experts a demandé à ce dernier de prendre toute mesure nécessaire pour garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent porter plainte directement devant les tribunaux afin d’accéder rapidement à une indemnisation appropriée et à l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives.

La commission d’experts a également rappelé au gouvernement sa recommandation d’envisager d’inverser la charge de la preuve dès lors que sont présentés des «indices raisonnables» de discrimination antisyndicale qui pourraient bloquer l’accès aux recours appropriés en droit.

À cet égard, les membres employeurs invitent le gouvernement à continuer de travailler avec ses partenaires sociaux et, si nécessaire, avec l’assistance technique du BIT pour envisager des mesures visant à améliorer l’accès des travailleurs à des voies de recours adéquates pour les actes de discrimination antisyndicale.

L’observation suivante porte sur la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. À cet égard, nous rappelons que l’article 2, paragraphe 1, de la convention stipule que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.

En outre, l’article 4 énonce que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi».

La commission d’experts a pris note des plaintes du MTUC et de la CSI selon lesquelles la procédure de contestation d’un rejet, par un employeur, d’une demande de reconnaissance volontaire soumise par un syndicat n’offrait pas une protection adéquate contre l’ingérence de l’employeur. La commission d’experts a également réitéré sa recommandation selon laquelle, lorsqu’aucun syndicat ne s’est imposé comme agent de négociation exclusif, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs membres.

Nous saluons l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il a travaillé avec ses partenaires sociaux pour apporter des modifications aux dispositions légales régissant la reconnaissance syndicale, notamment l’article 12(A) de la loi 177 qui traite de la désignation d’un agent de négociation par scrutin secret par le directeur général. Nous notons que l’article 12(A) sera uniquement mis en application après la modification de la loi 262. Par conséquent, les employeurs encouragent le gouvernement à poursuivre son travail avec ses partenaires sociaux pour finaliser les mécanismes juridiques qui offrent des garanties contre toute ingérence dans le processus de reconnaissance des syndicats et pour traiter la situation des syndicats minoritaires où aucun agent de négociation exclusif n’a été désigné. Le gouvernement est invité à informer la commission d’experts de ses progrès à cet égard.

L’observation suivante concerne la durée de la procédure de reconnaissance. La commission d’experts avait précédemment demandé au gouvernement de mettre en œuvre des mesures d’ordre administratif et juridique pour accélérer la procédure de reconnaissance. Selon le gouvernement, des changements ont été mis en œuvre, notamment des modifications de la loi 177, afin de transférer les pouvoirs relatifs à la reconnaissance des syndicats du ministre des Ressources humaines au directeur général du Département des relations professionnelles. La commission d’experts a salué les modifications de la loi, mais a demandé si la suppression de l’article 9, paragraphe (6), de la loi 177 rendrait la décision du directeur général susceptible d’appel, ce qui pourrait retarder davantage le processus. Nous invitons donc le gouvernement à examiner cette question et à fournir des informations à la commission d’experts avant le 1er septembre 2022.

L’observation suivante concerne les travailleurs migrants, plus précisément leur capacité à se présenter aux élections syndicales. Bien que les informations du gouvernement confirment que rien n’empêche les travailleurs migrants d’adhérer à des syndicats ou de se présenter aux élections, il reste la condition selon laquelle l’approbation du ministre est nécessaire si cela est de l’intérêt dudit syndicat. La commission d’experts a indiqué que cette situation n’est pas conforme à la convention et a réitéré son appel au gouvernement pour qu’il prenne des mesures, juridiques et autres, afin de garantir que les travailleurs migrants jouissent pleinement de leurs droits de négociation collective. À cet égard, les employeurs invitent le gouvernement à travailler avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, avec l’assistance technique du BIT, si nécessaire, pour aligner les lois nationales sur la convention.

L’observation suivante concerne la portée de la négociation collective, notamment telle qu’elle est limitée par l’article 13, paragraphe (3), de la loi 177. La commission d’experts avait précédemment exprimé le vif espoir que cet article soit modifié afin d’en supprimer les restrictions limitant largement la négociation collective, notamment en ce qui concerne le transfert, le licenciement et la réintégration qui relèvent de ce qu’on appelle les «prérogatives internes à la direction». Selon le gouvernement, l’article 13, paragraphe (3), a été conservé dans la dernière série d’amendements, si ce n’est qu’il a également subi des modifications en vertu desquelles les syndicats peuvent soulever des questions d’ordre général sur les transferts, la résiliation des contrats de travail en raison de suppression d’emplois, les licenciements, la réintégration et l’affectation ou l’attribution de tâches.

La commission d’experts a demandé des informations au gouvernement sur les conséquences pratiques des changements, en particulier la formulation concernant les questions d’ordre général et a réitéré sa recommandation au gouvernement de supprimer les restrictions limitant largement la négociation collective. Les membres employeurs invitent donc le gouvernement à fournir des informations à la commission d’experts au plus tard le 1er septembre 2022. En outre, nous conseillons au gouvernement de continuer à travailler avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives afin d’aborder toute disposition qui restreint la portée de la négociation collective.

L’observation suivante porte sur la négociation collective dans le secteur public. La commission d’experts a fait état de certaines des restrictions à la négociation collective dans le secteur public, notamment l’exclusion en vertu de l’article 52 de la loi 177. Nous prenons également note de l’information du gouvernement selon laquelle il s’engage à protéger les droits de négociation collective des fonctionnaires. Nous prenons également note des circulaires de services nos 6/2020 et 7/2020 à cet égard. Nous invitons le gouvernement à donner à la commission d’experts des informations sur le fonctionnement et la pratique de la négociation collective dans le secteur public.

Une dernière observation porte sur la négociation collective en pratique. Dans ce contexte des faibles niveaux de syndicalisation et de couverture par les conventions collectives, la commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives en vigueur, les secteurs couverts et le nombre de travailleurs concernés, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation des conventions collectives dans le cadre de la convention. Nous invitons donc le gouvernement à continuer de soumettre à la commission d’experts les données statistiques sur la négociation collective.

Nous prenons note du fait que la Malaisie bénéficie d’une assistance technique permanente du BIT par le biais du projet de réforme de la législation du travail et des relations professionnelles, ainsi que d’un renforcement des capacités en matière de normes internationales du travail pour les fonctionnaires du gouvernement et les partenaires sociaux. Nous sommes convaincus que cette aide tient compte des réalités nationales et de la nature évolutive du monde du travail, des besoins de protection des travailleurs et des besoins des entreprises durables en Malaisie. Nous sommes également convaincus que cette commission sera en mesure de voir les résultats de ces interventions.

Membres travailleurs – La commission est appelée à examiner une nouvelle fois l’application de la convention par le gouvernement de la Malaisie. Lors de notre dernier examen en 2016, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il entreprenait une révision globale de ses principales lois sur le travail: la loi 265 et la loi 177.

La loi sur les relations professionnelles a été modifiée en 2019, avec effet en janvier 2021, tandis que les modifications de la loi sur l’emploi ont été adoptées en 2021 et publiées au Journal officiel il y a quelques semaines, le 10 mai. Nous prenons note de ces changements. Cependant, nous restons préoccupés par le fait que les amendements législatifs adoptés ne répondent pas de manière adéquate aux questions soulevées depuis longtemps par les syndicats et par les organes de contrôle de l’OIT, et nous constatons avec regret que la négociation collective en Malaisie est toujours soumise à des restrictions statutaires qui vont à l’encontre de la convention.

Même lorsque les travailleurs réussissent à créer et enregistrer un syndicat, ce qui reste un processus long et ardu en raison de l’application de la loi sur les syndicats (qui doit encore être modifiée), ils doivent encore se soumettre à une procédure juridique rigide, longue et onéreuse de reconnaissance en tant qu’agent de négociation.

En premier lieu, les demandes de reconnaissance en tant qu’agent de négociation doivent être soumises à l’employeur qui peut les rejeter à sa discrétion. Dans ce cas, le syndicat est alors chargé de signaler l’affaire au directeur général dans un délai prescrit ou de faire considérer sa demande de reconnaissance comme ayant été retirée.

Le directeur général peut exiger un scrutin secret pour connaître le pourcentage de travailleurs qui manifestent leur soutien au syndicat déposant une demande de reconnaissance. Cette procédure qui, comme l’a reconnu le gouvernement, doit encore être révisée, ne garantit pas un scrutin équitable et n’offre pas les protections nécessaires pour garantir que les employeurs ne puissent pas s’approprier les résultats. En effet, ce n’est pas le directeur général mais bien l’employeur qui décide de l’heure et du lieu du scrutin secret.

Depuis des décennies, les syndicats de Malaisie s’inquiètent de ce processus de reconnaissance, qui repose entièrement entre les mains des employeurs et du directeur général, permettant une ingérence indue des employeurs tout au long de la procédure et privant les travailleurs d’une représentation aux fins de la négociation collective.

Dans la pratique, la reconnaissance du syndicat en tant qu’agent de négociation peut traîner inutilement pendant des années. Même lorsqu’un syndicat remporte un scrutin secret et devrait donc se voir accorder le statut d’agent de négociation collective, les employeurs contestent souvent ces résultats devant les tribunaux, ce qui retarde encore la reconnaissance.

La négociation collective en Malaisie est en outre entravée par les restrictions injustifiées imposées en matière de portée de la négociation collective. La législation actuelle ne permet pas aux syndicats de négocier les aspects généraux relatifs aux transferts, à la résiliation des contrats de travail en raison de suppression d’emplois, aux licenciements, à la réintégration et à l’affectation ou à l’attribution de tâches, ces aspects étant ce que l’on appelle les «prérogatives internes à la direction». Les modifications apportées à l’article 13, paragraphe (3), de la loi 177, qui permettent aux syndicats de soulever des questions d’ordre général, mais autorisent également l’employeur à rejeter ces questions, ne répondent pas aux attentes.

S’ajoutent à cette situation des catégories entières de travailleurs qui se voient refuser le droit à la négociation collective. Dans le secteur public, les syndicats de fonctionnaires sont simplement consultés et ne sont pas pleinement intégrés dans un processus de négociation collective comme le prévoit la convention.

Bien que les travailleurs migrants puissent devenir membres d’un syndicat, ils ne peuvent exercer un mandat syndical qu’au terme d’une procédure inappropriée d’approbation par le ministre, qui décidera, au nom du syndicat, si cela est dans l’intérêt du syndicat concerné. La commission d’experts a indiqué que cette condition entrave le droit des organisations syndicales à choisir librement leurs représentants aux fins de la négociation collective.

Enfin, la protection contre les mesures discriminatoires antisyndicales est pratiquement inexistante en Malaisie. Les mécanismes de plainte devant les tribunaux sont longs et peuvent durer bien plus de deux ans, tandis que toute réparation appliquée est inadéquate et consiste généralement en une compensation au lieu d’une réintégration. Nous prenons note à cet égard des restrictions existantes sur les sujets de négociation collective, notamment les prérogatives de gestion interne susmentionnées qui empêchent les syndicats de soulever ces questions. Dans la pratique, les licenciements antisyndicaux et autres mesures discriminatoires sont fréquents.

Les membres travailleurs rappellent que la négociation collective est un droit qui, avec le droit à la liberté syndicale, permet l’exercice de tous les autres droits au travail. Sans protection efficace et significative contre la discrimination antisyndicale, la négociation collective perd tout son sens. Déterminer la portée et la signification du droit à la négociation collective, dans le cadre de la convention, sans son contexte de droits de l’homme ni les garanties prévues pour les travailleurs lorsque ce droit est exercé, conduira à une régression en ce qui concerne les conditions de travail.

Le cadre juridique existant pour l’exercice de la négociation collective en Malaisie est profondément défaillant et il n’est pas surprenant, que dans ce contexte, le pourcentage de travailleurs couverts par des conventions collectives soit extrêmement faible, se situant entre 1 et 2 pour cent, tandis que le niveau de densité syndicale atteint à peine 6 pour cent et est en déclin. Les organes de contrôle de l’OIT ont observé à plusieurs reprises, au fil des ans, que la loi 265, la loi 177 et la loi 262 ne sont pas conformes aux exigences de la Convention.

Lors de leur examen de la situation, ils ont régulièrement fait remarquer au gouvernement de la Malaisie l’importance d’adopter des mesures visant à faciliter la création et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs libres, indépendantes et représentatives, ainsi que leur reconnaissance, aux fins de la négociation collective, ainsi que l’importance de la confiance mutuelle pour le développement de relations professionnelles harmonieuses.

Malheureusement, ces appels n’ont pas encore été entendus et les derniers amendements introduits ne répondent pas aux questions soulevées depuis longtemps tant par les organes de contrôle de l’OIT que par les syndicats.

Nous demandons instamment au gouvernement de Malaisie d’examiner et d’amender la législation nationale en consultation avec les partenaires sociaux et conformément aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT afin de la rendre conforme à la convention.

Membre travailleur, Malaisie – La mise en œuvre de la convention a également été examinée par cette commission en 2016 et certaines préoccupations soulevées par la commission d’experts n’ont pas été traitées. Nous considérons donc que la discussion de ce cas par la commission est opportune et essentielle.

Plusieurs importantes lois nationales sur le travail ont fait l’objet d’amendements et sont en attente de mise en œuvre. Parmi elles, la loi 177, amendée en 2020, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et, de même, la loi 265, amendée en 2021, qui a reçu la sanction royale le 26 avril 2022 et a été publiée au Journal officiel le 10 mai 2022.

Indéniablement, la loi 177 offre une certaine forme de protection aux travailleurs et aux syndicats en Malaisie. Cependant, la répression de l’exécutif ainsi que les politiques et processus techniques et difficiles empêchent les travailleurs et les syndicats de bénéficier même de la protection minimale.

Les modifications apportées à la loi 177 déplacent le pouvoir arbitraire du ministre vers le directeur général. Le directeur général décide désormais de l’organisation d’un scrutin secret ou prend des décisions sur le renvoi des conflits du travail devant la juridiction du travail. Les cas de discrimination antisyndicale et de conflits syndicaux relèvent de la discrétion du directeur général. Ils ne seront pas automatiquement renvoyés devant la juridiction du travail, contrairement aux cas de licenciement.

Dans l’état actuel des choses, le Département des relations professionnelles doit faire preuve de compétence et de cohérence. Dans de nombreux conflits du travail, la conciliation entre les parties échoue. Les employeurs peuvent facilement se réserver le droit de respecter les conciliations ou simplement refuser d’assister aux conciliations. Même lorsque les employeurs assistent à la conciliation, les agents des relations professionnelles se contentent d’enregistrer les déclarations des deux parties, qui sont ensuite transmises au directeur général.

Pour chaque acte d’intimidation se produisant lors d’un scrutin secret ou chaque licenciement abusif de dirigeants syndicaux, le Département des relations professionnelles doit sérieusement appliquer la loi pour protéger le droit à la liberté syndicale des travailleurs.

Les syndicats font face à un autre grand défi, à savoir se soumettre à un processus de scrutin secret relativement long et compliqué. Selon l’article 9 de la loi 177, plusieurs processus doivent être suivis, et il faut de longues années pour mener à bien ces processus car la date, l’heure et le lieu du scrutin secret sont laissés à l’appréciation de l’employeur. Une telle pratique n’est pas conforme à la convention. Certains employeurs peu consciencieux refusent la reconnaissance et contestent la formation du syndicat, même après une victoire au scrutin secret, jusqu’au plus haut tribunal du pays.

Nous voulons que l’ensemble de l’article 9 ‑ Demandes de reconnaissance ‑ de la loi 177, soit revu et amendé afin de faire en sorte qu’il soit plus facile, pour tout syndicat, de former un nouveau syndicat. Un scrutin secret est nécessaire; la reconnaissance devrait être automatique et accordée immédiatement sans être soumise à de longs processus.

Nous sommes également toujours confrontés à une situation où un demandeur dont l’affaire est portée devant la juridiction du travail doit passer par un long processus pour obtenir une décision. Certains cas n’aboutissent pas à une décision après la période de vingt‑quatre mois et la plupart des décisions ne prévoient pas la réintégration dans le travail mais seulement une compensation en lieu et place de la réintégration, y compris pour les dirigeants syndicaux, bien que ce recours soit prévu dans la loi 177.

Les procédures à la juridiction ont également été rendues techniquement difficiles pour les travailleurs. Dans le même ordre d’idées, nous demandons également au gouvernement de veiller à ce que les présidents de la juridiction du travail aient une connaissance approfondie du syndicalisme, de la justice sociale et des normes internationales du travail pour être nommés à la juridiction du travail afin de statuer sur les affaires, sans quoi les travailleurs et les syndicats subissent de grandes injustices.

Parallèlement, la capacité à agir d’un syndicat pour représenter les travailleurs peut aussi être contestée dans une procédure judiciaire qui peut demander énormément de temps et être extrêmement coûteuse pour les syndicats, nonobstant la violation délibérée de la convention par l’employeur. L’intention étant généralement de frustrer le syndicat en sachant très bien que le syndicat a des contraintes financières.

L’article 13 de la loi 177 interdit aux syndicats d’inclure six propositions dans une convention collective, à savoir le transfert, la promotion, le licenciement et la réintégration des travailleurs, qui sont censés être dans les prérogatives de l’entreprise; s’ils les incluent, l’employeur a le pouvoir discrétionnaire de rejeter ladite proposition.

En outre, en raison des dispositions répressives de la loi, les syndicats ne sont pas autorisés à décider de la portée des questions négociables, même s’ils ont mené à bien la procédure de reconnaissance. Par exemple, les travailleurs ont demandé à plusieurs reprises que des clauses relatives à la sécurité des syndicats figurent dans les conventions collectives, mais la Cour suprême de Malaisie a décidé que les clauses de prélèvement automatique des cotisations ne pourraient plus être opposées aux employeurs parce qu’il ne s’agit pas d’un litige commercial au sens de la loi 177.

La loi 177 modifiée empêche également les syndicats d’obtenir des droits de négociation uniques et exclusifs. La complexité de la procédure prévue par la loi affaiblira le pouvoir de négociation des syndicats, en épuisant les fonds du syndicat dans des batailles juridiques et en retardant les conventions collectives pour les travailleurs. Cet amendement lu conjointement avec la loi 262 sera préjudiciable au mouvement syndical en Malaisie.

Il y a également des cas qui sont portés devant la juridiction du travail pour demander des éclaircissements et s’assurer que les employeurs respectent les accords. Nous demandons alors aux employeurs ainsi qu’au gouvernement de se conformer à chaque accord qui a été signé entre l’employeur et les syndicats, qui doit être entièrement respecté.

Nous constatons que les menées antisyndicales sont monnaie courante en Malaisie. Il s’agit d’un déni absolu d’accès à la justice et d’une violation fondamentale de la convention.

Malgré la reconnaissance de la loi 265 et de la loi 177, les travailleurs migrants rencontrent d’importantes difficultés pour exercer leurs droits à la liberté syndicale et à la négociation collective. Les travailleurs migrants sont constamment menacés de licenciement et d’expulsion car ils font l’objet d’une surveillance étroite de la part de la police. Des employeurs peu scrupuleux recourent à des tactiques sournoises et manipulent les failles des lois et des politiques pour trouver des moyens d’empêcher les travailleurs d’exercer leur droit de vote.

En Malaisie, le droit à la négociation collective est continuellement refusé dans le secteur public. Nous demandons instamment au gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires puissent négocier collectivement, conformément à la convention et à ses circulaires de service nos 6/2020 et 7/2020.

En conclusion, les travailleurs de Malaisie appellent à une réforme radicale de la loi sur l’emploi, de la loi sur l’industrie, de la loi sur les relations professionnelles et de la loi sur les syndicats afin de garantir que le développement économique soit aligné sur le développement social, y compris la protection sociale de tous les travailleurs. Le gouvernement malaisien doit prendre au sérieux la discrimination antisyndicale et doit cesser toute forme de législation et de pratiques antisyndicales. Les amendements législatifs doivent être dans l’intérêt du développement et de la protection des droits syndicaux en conformité avec la convention.

Pour conclure, nous croyons fermement qu’un dialogue social efficace et transparent est le moyen d’aller de l’avant. Il accuse actuellement un retard en Malaisie. Le dialogue social n’a pas été mené depuis deux ans alors de nombreuses politiques du travail et des amendements législatifs ont été mis en œuvre sans dialogue social. Le gouvernement doit organiser des discussions régulières entre les partenaires tripartites au sein du Conseil consultatif national du travail dans l’intérêt de tous, y compris des travailleurs migrants en Malaisie.

Membre gouvernementale, France – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie et le Monténégro, pays candidats, et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange membre de l’Espace économique européen, s’alignent sur la présente déclaration.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits du travail tels que le droit d’organisation et de négociation collective.

Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail, notamment la convention. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application des normes internationales du travail ratifiées, et des conventions fondamentales en particulier.

L’UE et la Malaisie entretiennent des relations étroites, notamment grâce à notre coopération dans les domaines commercial et économique à laquelle s’ajoute notre partenariat stratégique avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Tout en tenant compte des informations fournies par le gouvernement, nous notons avec une grande préoccupation la tolérance apparente dont fait preuve le gouvernement à l’égard des allégations de discrimination antisyndicale, d’ingérence d’employeurs et de violations du droit de négociation collective survenues dans plusieurs entreprises. Nous nous faisons l’écho de l’appel lancé par la commission d’experts au gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour répondre à toutes les allégations susmentionnées, notamment en menant rapidement des enquêtes et en ordonnant des réparations effectives pour les victimes et des sanctions suffisamment dissuasives pour les auteurs. Nous attendons des informations détaillées à cet égard.

Nous saluons l’engagement du gouvernement avec le Bureau de l’OIT sur les réformes législatives des principales lois sur le travail, notamment avec la promulgation de la loi portant modification de la loi 177 entrée en vigueur en janvier 2021 et la révision de la loi 265 et la loi 262. Nous considérons cette coopération comme vitale pour parvenir à la pleine conformité de ces lois avec la convention, y compris dans la pratique.

Nous réitérons la demande de la commission d’experts au gouvernement quant au fait de fournir des informations détaillées sur les modifications apportées à la loi 177 et leur mise en œuvre afin de garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent déposer une plainte directement devant les tribunaux afin d’obtenir l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives, y compris l’octroi rapide d’une indemnisation appropriée. Il importe également d’assurer une protection efficace sans faire peser sur les victimes une charge de la preuve susceptible d’imposer des obstacles à l’établissement de la responsabilité et à l’octroi d’une réparation adéquate.

De même, en ce qui concerne les dispositions de la loi 177 relatives aux critères, à la procédure et à la durée des procédures de reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective, nous demandons au gouvernement de veiller, en consultation avec les partenaires sociaux, à ce que la procédure de reconnaissance dans son ensemble prévoie des garanties propres à prévenir les ingérences de l’employeur. Nous réitérons également l’appel de la commission d’experts au gouvernement pour garantir l’inclusion pleine et entière des travailleurs migrants dans la négociation collective.

Nous souhaiterions également recevoir des informations plus détaillées sur les implications pratiques des modifications apportées à la loi 177 concernant le champ d’application de la négociation collective, l’arbitrage obligatoire et les restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public, ainsi que sur toute autre mesure supplémentaire prise pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation de la négociation collective comme le prévoit la convention.

L’UE et ses États membres continueront à suivre et à analyser la situation et restent attachés à leur coopération et à leur partenariat étroit avec la Malaisie.

Membre gouvernementale, Indonésie – J’ai l’honneur de prononcer cette déclaration au nom de l’ASEAN. L’ASEAN note les nombreux efforts et initiatives entrepris par la Malaisie en vue de se conformer à la convention. À cet égard, l’ASEAN félicite la Malaisie pour le récent amendement de la législation, la loi 177, et attend avec impatience que les amendements à la loi 262 syndicats soient publiés au Journal officiel et entrent en vigueur.

Les modifications de la législation sont une entreprise énorme et il faudra du temps pour voir leur effet dans la mise en œuvre. L’ASEAN est heureuse de constater que la Malaisie a mis l’accent sur la modification de sa législation nationale du travail, qui se produit de manière globale et progressive. Ceci est important pour en assurer la durabilité, en particulier dans le monde rapide et dynamique du travail.

L’ASEAN encourage également la Malaisie à poursuivre l’engagement et la consultation avec les mandants tripartites de façon plus significative. Les améliorations apportées au système de résolution des conflits du travail, y compris l’accélération de certaines des procédures requises, sont les bienvenues à la lumière des perturbations causées par la pandémie de COVID‑19.

En outre, les éléments de garantie et les dispositions de recours dans la loi 177 publiée au Journal officiel peuvent être considérés comme adéquats pour répondre aux observations et aux préoccupations sur la discrimination antisyndicale. Cependant, l’ASEAN recommande à la Malaisie de continuer à réviser les dispositions afin de s’assurer que le plein effet de sa mise en œuvre est conforme à la convention.

L’ASEAN est heureuse de constater l’étroite coopération de la Malaisie avec l’OIT dans la procédure d’amendement et pense que cela ouvrira la voie à la garantie d’une conformité totale avec la convention. L’ASEAN estime que la Malaisie se trouve au moment le plus opportun pour poursuivre son bon travail de protection et de promotion des droits des travailleurs. L’ASEAN apporte son soutien total à la mise en œuvre continue et soutenue des activités prévues.

L’ASEAN souhaite également attirer l’attention sur les questions et les défis émergents qui affectent le marché du travail traditionnel et l’harmonie des relations professionnelles, et demande à l’OIT de continuer à travailler en étroite collaboration avec ses États Membres pour assurer la promotion du travail décent pour tous les travailleurs.

Membre travailleuse, République de Corée – En référence à la convention et aux préoccupations soulevées par la commission d’experts concernant les recours contre les discriminations antisyndicales; les syndicats pâtissent en raison des pouvoirs excessifs du directeur général. Conformément à l’article 8 modifié de la loi 177, le directeur général est autorisé à transmettre les plaintes non résolues à la juridiction du travail pour y remédier.

Il s’agit du cas no 3401 mentionné dans le 397e rapport du Comité de la liberté syndicale et qui concerne la plainte contre le gouvernement de Malaisie présentée par le Syndicat national des employés de banque (NUBE).

En 2019, le NUBE a déposé deux plaintes contre une banque multinationale de Malaisie, dont le siège est situé au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, pour avoir intimidé et tenté de blesser des travailleurs en raison de leur participation à des piquets de grève et à des campagnes dans le cadre de conflits du travail. La plainte a été déposée en vertu des articles 39, paragraphe (a), et 59, paragraphe (1), (d), de la loi 177, bien avant le licenciement des travailleurs.

Le Directeur général de l’OIT est également intervenu directement dans cette affaire, exhortant le gouvernement malaisien à prendre rapidement des mesures pour empêcher le licenciement prévu des représentants syndicaux. Mais le gouvernement malaisien n’a pas tenu compte de l’intervention du Directeur général de l’OIT et n’a pas porté l’affaire devant la juridiction du travail; seul le cas de licenciement des travailleurs a été porté devant la juridiction du travail.

Cependant, lorsque la banque a déposé une plainte contre NUBE pour diffamation et pour empêcher le piquet de grève de NUBE, l’empêcher de faire campagne et de déposer des plaintes auprès de l’OIT et de l’OCDE, le directeur général a très rapidement renvoyé la plainte de la banque devant la juridiction du travail.

Il a renvoyé l’affaire de la banque alors qu’il est parfaitement conscient que la Cour fédérale de Malaisie a décidé qu’aucun tribunal ne devrait se saisir d’une affaire contre un syndicat dans le cadre d’un conflit du travail parce que les syndicats bénéficient d’une «immunité» contre les actions menées dans le cadre d’un conflit du travail en vertu des articles 21 et 22 de la loi 262.

Il est également important de noter que le syndicat a écrit de nombreuses lettres exhortant le gouvernement à prendre des mesures contre la banque pour ses activités antisyndicales, mais le gouvernement n’a pas agi ni répondu à NUBE.

Le syndicat a intenté une action en justice contre le gouvernement pour «inaction» ayant pour conséquence que 300 plaintes de travailleurs contre la banque sont restées sans suite.

«Une injustice où qu’elle soit menace la justice partout.» Le gouvernement malaisien est complice des menées antisyndicales. Nous demandons au gouvernement malaisien de mettre fin à ses pratiques antisyndicales et de s’engager à protéger les travailleurs et les syndicats conformément à la convention, avec effet immédiat.

Membre travailleuse, Japon – Je m’exprime au nom d’IndustriALL Global Union et de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC–RENGO). L’article 9 de la loi 177 concernant la procédure de reconnaissance d’un syndicat par un vote au scrutin secret constituait une préoccupation essentielle, discutée dans cette commission en 2016.

Nous regrettons que l’amendement de l’article 9 en 2020 n’ait pas apporté de changements fondamentaux pour protéger les travailleurs des ingérences indues des employeurs dans la procédure de scrutin secret. Le gouvernement demeure réticent à invoquer des sanctions pénales contre les ingérences des employeurs et les pratiques antisyndicales.

Dix ans après la demande de reconnaissance syndicale du syndicat des employés de l’industrie du métal de Malaisie (MIEU), dans une multinationale allemande produisant des fils de cuivre à Pahang, le MIEU est toujours incapable de négocier avec l’employeur. Le MIEU a déposé une demande de reconnaissance en tant que syndicat en juin 2012; l’entreprise avait immédiatement contesté le droit de représentation du syndicat.

L’entreprise a également contesté la compétence du syndicat qui avait été établie par le directeur des relations industrielles et le directeur général des syndicats et a porté l’affaire devant la Cour suprême. Même si la cour a confirmé la décision du directeur général en 2014, l’entreprise a continué à bloquer chaque étape de la procédure de scrutin secret.

L’entreprise a reclassé la quasi-totalité des 353 travailleurs de la production, à l’exception de 16 d’entre eux, dans la catégorie confidentielle, dans le but de les exclure du statut de membre d’un syndicat en vertu de l’article 5 de la loi 177. Jusqu’à ce que le directeur général menace de porter plainte auprès de la police, l’entreprise avait empêché le directeur général de se rendre sur le site pour évaluer et interroger les travailleurs.

Lorsque le MIEU a réussi à soumettre une nouvelle demande de reconnaissance en 2019, l’entreprise est à nouveau intervenue et a soutenu l’enregistrement d’un syndicat interne pour miner le MIEU. Le MIEU attend toujours la tenue d’un scrutin secret. Cette situation est inacceptable.

La reconnaissance des syndicats devrait être simple et automatique après avoir satisfait aux exigences légales. Nous demandons instamment au gouvernement de poursuivre la consultation avec les partenaires sociaux afin de revoir l’article 9 de la loi 177 pour garantir que les travailleurs en Malaisie puissent exercer de manière significative leurs droits en vertu de la convention.

Membre travailleuse, Suisse – Nos homologues de la délégation des travailleurs indonésiens s’associent à cette intervention. La commission d’experts a, à juste titre, soulevé une nouvelle fois la question de la capacité des travailleurs migrants étrangers à devenir membres et à occuper un poste dans un syndicat. Dans sa dernière réponse, le gouvernement s’est contenté de répéter que les travailleurs étrangers peuvent devenir membres d’un syndicat et exercer un mandat syndical «sous réserve de l’approbation du ministre, si cela est dans l’intérêt du syndicat concerné». Selon nous, cette condition entrave le droit des organisations syndicales à choisir librement leurs représentants à des fins de négociation collective et n’est donc pas conforme à la convention.

Bien que la loi permette aux travailleurs migrants d’adhérer à des syndicats, il existe de nombreux cas comme celui d’un fabricant multinational de pneus à Selangor, qui a exclu les travailleurs migrants du Myanmar, d’Inde et du Népal de la convention collective. Cent neuf migrants n’ont pu récupérer que des indemnités de poste, des primes annuelles et des augmentations de salaire à hauteur de 5 millions de ringgits malaisiens sur la base d’une décision de justice.

Les droits prévus par la convention sont encore plus éloignés pour les travailleurs migrants incapables d’acquérir le statut de résident légal en vertu de la législation très restrictive sur la migration.

On estime que dans le seul État de Sabah, plus de 500 000 travailleurs migrants, principalement originaires d’Indonésie, sont employés dans le secteur de l’huile de palme. Parmi eux, environ 70 pour cent sont sans papiers et donc exclus de la possibilité d’adhérer à un syndicat et de participer aux négociations collectives.

Depuis longtemps, seul un syndicat dans le secteur de l’huile de palme de Sabah a pu se mettre en place dans une seule plantation. L’une des raisons en est que les étrangers ne sont pas autorisés à occuper des postes de direction dans les syndicats; ainsi, seuls les citoyens malaisiens peuvent agir en tant qu’organisateurs syndicaux. Et même si l’Indonésie et la Malaisie partagent un vocabulaire similaire, la plupart des migrants ne comprennent que le malais de Sabah de base, car beaucoup d’entre eux utilisent encore leur langue maternelle en fonction de leur origine ethnique.

Une autre raison est que, selon la loi 177, un syndicat doit prouver qu’il a la majorité des membres dans une entreprise. La nécessité de constituer en même temps des syndicats dans presque tous les sites d’une même entreprise dans différentes régions, souvent très éloignées, rend la création d’un nouveau syndicat extrêmement difficile.

Nous reconnaissons les efforts du gouvernement malaisien et lui demandons de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs migrants puissent effectivement exercer leurs droits de négociation collective, se présenter aux élections syndicales sans aucune restriction, et appliquer l’exigence de la majorité au moins séparément aux différents sites d’une entreprise dans le secteur des plantations.

Observateur, Internationale des services publics (ISP) – La dernière fois que nous avons discuté de ce cas, en 2016, la présente commission, dans ses conclusions, a demandé au gouvernement de: «garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État peuvent jouir de leur droit de négociation collective». Nous nous souviendrons tous également que le représentant du gouvernement avait déclaré à l’époque que: «(...) gouvernement a demandé au BIT d’apporter son assistance technique à l’élaboration ‑ en cours ‑ des modifications à y apporter afin d’en faciliter la rédaction et de veiller à ce qu’elles soient conformes aux dispositions de la convention (...)». Cependant, et malgré ces promesses, les obstacles pour les travailleurs du secteur public subsistent toujours en droit et en pratique après six ans.

Bien que des dispositions aient été prises pour que les travailleurs municipaux puissent négocier collectivement, à ce jour, par exemple, aucune réglementation d’application n’a été adoptée pour concrétiser ce droit.

L’application de l’arbitrage obligatoire dans les services essentiels en vertu de l’article 26, paragraphe (2), modifié de la loi 177, première annexe, est encore générale et prive les fonctionnaires qui ne sont pas engagés dans l’administration de l’État du droit de négocier librement et de recourir à des actions syndicales.

De plus, nous exprimons nos inquiétudes quant à l’adoption des circulaires de service nos 6/2020 et 7/2020. En premier lieu, ces circulaires ont été adoptées, paradoxalement, sans consultation ni négociation avec les syndicats concernés dans la fonction publique. Il existe ‑ ou il existait ‑ un mécanisme établi pour discuter de l’adoption de nouvelles circulaires de service par le biais du Conseil paritaire national, ce qui n’a pas eu lieu. Ainsi, ces circulaires ont érodé encore plus le rôle des groupes de travailleurs au sein du Conseil paritaire national. En outre, ces circulaires semblent imposer de nouveaux obstacles à la consultation des travailleurs du service public. Par exemple, les dirigeants syndicaux doivent désormais recevoir la permission des chefs de département pour assister aux réunions du Conseil paritaire national. Même si dans la pratique, les chefs de département n’ont pas limité la participation jusqu’à présent, les nouvelles dispositions permettent cette restriction.

En outre, la circulaire de service no 6/2020 semble également restreindre le sujet des consultations, tandis que la circulaire de service no 7/2020 semble limiter les personnes pouvant être élues pour représenter les travailleurs lors des consultations.

Nous partageons le point de vue de la commission d’experts selon lequel les travailleurs qui fournissent des services publics devraient être autorisés à négocier collectivement et que de simples consultations n’équivalent pas à une négociation collective effective.

Par conséquent, nous attendons de voir des droits de négociation collective à part entière pour les travailleurs du secteur public dans la législation, conformément aux dispositions de la convention.

Représentant gouvernemental – Le gouvernement de la Malaisie souhaite exprimer son appréciation des points de vue et des commentaires formulés par la commission et les partenaires sociaux tripartites respectifs. Les points de vue et les commentaires soulignés nous aideront à améliorer et à renforcer l’application de la convention en Malaisie. Le gouvernement de la Malaisie tient à réaffirmer que nous continuerons à prendre les mesures appropriées pour nous conformer à la convention.

Dans ce contexte, il convient d’indiquer que la Malaisie a progressivement adhéré à l’observation faite par la commission d’experts, et nous continuerons à veiller à ce que les réformes soient entreprises avec le soutien des associations d’employeurs et des syndicats de travailleurs pour modifier les législations du travail pertinentes afin qu’elles soient conformes à la convention. La Malaisie prend note des commentaires formulés par les représentants des groupes d’employeurs et de travailleurs. À cet égard, la Malaisie souhaite mettre en perspective le fait que le gouvernement de la Malaisie croit en un engagement constructif entre les syndicats et les associations d’employeurs qui garantira le respect des droits.

Comme le processus de mise en conformité des normes est soumis à de nombreuses lois en vigueur, la Malaisie a toujours soutenu la modification des lois appropriées lorsque cela était nécessaire et nous continuerons à le faire. Parmi les impacts observés, citons les amendements relatifs à l’élargissement des pouvoirs du directeur général des relations professionnelles, le processus de résolution des conflits a été accéléré. Bien que certains des amendements soient en cours, le gouvernement, par le biais de la consultation, de l’engagement et de séances de discussion ouverte, a recueilli les commentaires des parties prenantes qui contribuent à l’amélioration du processus d’amendement des lois sur le travail, en particulier, à ce stade, les amendements à la loi 262.

Quant aux questions soulevées par les représentants par le biais des plaintes et des différends déposés dans les organes de contrôle de l’OIT, nous prenons note des questions soulevées et nous reviendrons le plus rapidement possible vers l’OIT. Ainsi, nous apprécions l’opinion et les points de vue soulevés par les Membres.

Pour faire face à l’effet post-COVID-19 sur l’économie mondiale, l’économie malaisienne et le monde du travail, diverses initiatives ont été mises en œuvre en utilisant des plateformes technologiques. L’une de ces initiatives concernant le travail est le signalement électronique visant à traiter et à accélérer les questions liées aux affaires de la juridiction du travail. Pour soutenir toutes les initiatives, le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) a été signé en 2019.

Le PPTD est élaboré conjointement par l’OIT, le ministère des Ressources humaines, le MEF et le MTUC sur la base des priorités spécifiques du pays. Cette priorité est en adéquation avec le fait de soutenir l’Agenda pour le travail décent en respectant les normes internationales du travail, ainsi qu’avec l’engagement du pays envers l’objectif de développement durable 2030 qui se concentre sur trois domaines, à savoir: les droits au travail pour protéger et promouvoir les droits du travail; l’avenir du travail pour renforcer la capacité nationale à relever les défis de l’avenir du travail; et la migration de la main-d’œuvre pour améliorer la gouvernance de la migration des travailleurs et des travailleurs étrangers dans le pays.

À cet égard, le gouvernement souhaite exprimer sa reconnaissance à l’OIT pour son soutien continu à la réforme du droit du travail en Malaisie, notamment par le biais du projet de réforme de la législation du travail et des relations professionnelles.

Enfin, nous aimerions répéter que le gouvernement de Malaisie poursuit progressivement ses efforts en vue d’améliorer la procédure et le processus sur le droit de grève et de négociation collective. Le gouvernement contribuera et s’engagera de temps à autre avec le MEF et le MTUC et d’autres parties prenantes afin de maintenir l’harmonie professionnelle dans le monde du travail en Malaisie.

Avec ces remarques, je souhaite conclure ma déclaration en promettant notre engagement total et indivisible en vue d’assurer et de sauvegarder les droits et le bien-être des travailleurs conformément aux obligations de la convention.

Membres employeurs – Nous souhaitons remercier les différents délégués qui ont pris la parole et exprimé des points de vue enrichissants pour la discussion de ce cas. Nous avons également pris note des informations mises à disposition par le gouvernement en réponse aux demandes et observations de la commission d’experts et lors de la réunion d’aujourd’hui. Nous notons que le BIT fournit actuellement une assistance technique continue et un renforcement des capacités aux fonctionnaires du gouvernement malaisien et aux partenaires sociaux. Nous sommes convaincus que cela va se poursuivre.

Nous invitons le gouvernement à continuer à travailler avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour rendre les lois nationales pleinement conformes à la convention, en tenant compte des réalités nationales de la Malaisie et de l’évolution du monde du travail, y compris des besoins des travailleurs et des entreprises durables.

Sur la question de savoir s’il existe une obligation légale pour les employeurs de négocier en vertu de l’article 4 de la convention, nous avons noté que la commission d’experts semble croire que c’est le cas, tant qu’il n’y a pas d’obligation de conclure une convention collective. Les employeurs ne sont pas d’accord avec ce point de vue, étant donné que l’article 4 fait clairement référence à la négociation volontaire. De même, les employeurs ne partagent pas l’avis de la commission d’experts selon lequel l’arbitrage obligatoire à l’initiative d’une organisation de travailleurs est conforme à l’article 4, même s’il vise à obtenir la conclusion d’une première convention collective. Encore une fois, ceci est basé sur le fait que l’article 4 prévoit la négociation collective volontaire.

Nous sommes convaincus que le gouvernement tiendra la commission d’experts informée de tout progrès réalisé dans ses efforts pour harmoniser ses lois avec la convention.

Membres travailleurs – Les membres travailleurs prennent note des modifications apportées à la loi 177 et à la loi 265 qui sont récemment entrées en vigueur en 2021 et 2022. Cependant, nous déplorons que, malgré l’introduction de ces modifications, les défis concernant l’exercice des droits de négociation collective en Malaisie restent non résolus.

Nous rappelons que les syndicats en Malaisie n’ont cessé de soulever ces questions depuis plus de quarante ans. Nous rappelons que la négociation collective est un droit qui, avec le droit à la liberté syndicale, permet l’exercice de tous les autres droits au travail.

Le cadre juridique actuel en Malaisie constitue un obstacle sérieux à leur pleine jouissance et à leur exercice et doit donc être révisé conformément aux exigences de la convention.

Les membres travailleurs appellent le gouvernement de Malaisie à revoir et à modifier la législation nationale, en particulier la loi 265, la loi 262 et la loi 177, en consultation avec les partenaires sociaux et conformément aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT, afin de la rendre conforme à la convention. Plus précisément, le gouvernement malaisien doit s’assurer, dans la loi et dans la pratique, que la procédure de reconnaissance des syndicats est simplifiée et que des protections efficaces contre l’ingérence de l’employeur sont adoptées; que les sujets de négociation collective ne sont pas indûment restreints et qu’il est laissé aux parties le soin de décider de ces sujets; que les travailleurs migrants puissent participer pleinement à la négociation collective, notamment en leur permettant de se présenter aux élections syndicales; que les mécanismes de négociation collective soient pleinement reconnus et encouragés dans le secteur public; et que les syndicats des services publics puissent négocier collectivement et que la protection contre la discrimination antisyndicale soit améliorée par un accès efficace et rapide aux tribunaux, une compensation adéquate et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives.

Nous appelons le gouvernement de la Malaisie à accepter une mission de contacts directs et nous invitons le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté avec intérêt les modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles et à la loi sur l’emploi, qui sont entrées en vigueur respectivement en 2021 et 2022. La commission a pris note de la préoccupation suscitée par les plaintes concernant les difficultés persistantes dans l’exercice des droits de négociation collective en Malaisie, et les cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence indue.

Tenant compte de la discussion, la commission a demandé au gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:

- modifier sans délai la législation nationale, en particulier la loi sur l’emploi, la loi sur les syndicats et la loi sur les relations professionnelles, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de mettre ces lois en conformité avec la convention;

- veiller à ce que la procédure de reconnaissance des syndicats soit simplifiée et à ce qu’une protection effective contre les ingérences indues soit adoptée;

- veiller à ce que les travailleurs migrants puissent participer pleinement à la négociation collective, notamment en leur permettant de se présenter aux élections syndicales;

- mettre en place des mécanismes de négociation collective dans le secteur public afin que les travailleurs du secteur public puissent jouir de leur droit à la négociation collective;

- assurer, en droit et en pratique, une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, notamment par un accès effectif et rapide aux tribunaux, une compensation appropriée et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives.

La commission invite le gouvernement à continuer de recourir à l’assistance technique du BIT.

La commission prie le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2016, Publication : 105ème session CIT (2016)

 2016-Malaysia-C098-Fr

Un représentant gouvernemental a souhaité présenter les différentes mesures prises par le gouvernement, tant au niveau international que national, pour veiller à ce que les problèmes relatifs au droit d’organisation et de négociation collective soient réduits au minimum, renforçant ainsi la crédibilité et l’intégrité de la Malaisie. En ce qui concerne les observations formulées en 2015 par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC), le gouvernement modifie actuellement la loi de 1967 sur les relations professionnelles (IRA) et la loi de 1959 sur les syndicats, en tenant compte des commentaires formulés par la commission d’experts. La Malaisie, signataire de l’Accord de partenariat transpacifique (TPPA), s’engage sur la voie de la réforme de la législation du travail. Sur un total de huit plaintes envoyées par le MTUC, trois ont été réglées et cinq sont en instance devant le tribunal du travail ou l’autorité compétente. Les commentaires détaillés du gouvernement seront transmis par écrit. Les observations de 2014 de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de l’Union nationale des employés de banque (NUBE) portent sur deux cas, NUBE c. Hong Leong Bank Bhd et Nur Hasmila Hafni Binti Hashim et 26 autres c. Hong Leong Bank Bhd. Dans les deux cas, le tribunal du travail a débouté les plaignants sur le fond. Aucune partie lésée n’a encore fait appel.

En ce qui concerne la révision globale de la législation du travail, le gouvernement a demandé au BIT d’apporter son assistance technique à l’élaboration – en cours – des modifications à y apporter afin d’en faciliter la rédaction et de veiller à ce qu’elles soient conformes aux dispositions de la convention et aux principes de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La durée du processus de reconnaissance des syndicats varie d’un cas à l’autre et dépend de la coopération des parties. En outre, ce processus peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Dans ce cas, le statut de la reconnaissance ne peut être établi tant que les tribunaux n’ont pas rendu de décision définitive. Quant aux critères et à la procédure de reconnaissance, l’article 9(4B)(b) de l’IRA dispose que, au cours de la procédure de reconnaissance, le Directeur général des relations professionnelles peut demander au Directeur général des syndicats de vérifier la compétence du syndicat. Les principaux critères de reconnaissance d’un syndicat sont sa compétence et l’appui de la majorité des employés (la moitié plus un), qui doit être déterminé par un vote au scrutin secret. Le règlement 11 des réglementations de 2009 sur les relations professionnelles énonce dans le détail la formule employée. La partie IXA de l’IRA, telle que modifiée, confère au Directeur général des relations professionnelles le pouvoir d’enquêter sur la compétence d’un syndicat à représenter les employés dans un établissement, un métier, un secteur ou une profession précis. Le processus d’enquête ne sera engagé qu’une fois que le Directeur aura reçu une demande de reconnaissance d’un syndicat. Le Directeur mènera une enquête sur les activités commerciales de la société. Parmi les critères de détermination de la recevabilité de la demande figurent le produit final, les matières premières utilisées, la validation de la Commission des sociétés de Malaisie, la licence délivrée par le ministère du Commerce international et de l’Industrie, le secteur concerné, les cas déjà réglés et les affaires judiciaires. La décision que le Directeur général des relations professionnelles prendra au vu des informations recueillies au cours de son enquête et de la conclusion qu’il en tirera sera transmise au Directeur général des syndicats pour action.

En ce qui concerne les travailleurs migrants, le représentant gouvernemental a redit l’engagement de son pays, en tant qu’Etat Membre de l’OIT et Etat partie au TPPA, à adhérer aux principes de la convention no 87. Les étrangers pourront être élus membres du bureau d’un syndicat s’ils travaillent légalement dans le pays depuis trois ans au moins. Cette modification permettrait aux syndicats d’élire librement leurs représentants, en particulier les représentants des travailleurs migrants. Quant au champ d’application de la négociation collective, en application du Plan pour la cohérence du marché du travail, qui fait partie de l’Accord de partenariat transpacifique, le gouvernement a décidé d’abroger l’article 13(3) de l’IRA qui contient des restrictions à la négociation collective en ce qui concerne le transfert, le licenciement et la réintégration, lors de la prochaine modification de la loi. Le gouvernement examinera également la question de l’arbitrage obligatoire car elle figure dans ce plan. En ce qui concerne les restrictions imposées à la négociation collective dans le secteur public, le processus y est différent de celui appliqué dans le secteur privé. Il s’agit de réunions ou de dialogues entre représentants des travailleurs et l’administration dont l’issue peut être utilisée à plusieurs niveaux et portée à l’attention du Premier ministre. Les prestations et la protection sociale dont bénéficient les travailleurs du secteur public sont de loin meilleures qu’il y a quelques années. En conclusion, la réforme de la législation du travail transformera le paysage des relations professionnelles et des pratiques de travail dans le pays et améliorera, espérons-le, la législation nationale du travail afin de satisfaire aux normes internationales du travail, y compris la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que la commission a déjà examiné l’application de la convention par la Malaisie, la dernière fois en 1999. Certaines préoccupations exprimées par la commission d’experts remontent toutefois à 1989 et sont toujours d’actualité. L’examen de ce cas, d’une importance capitale, arrive donc à point nommé. Le gouvernement n’a pas réglé les lacunes majeures de sa législation, de sa pratique et de son cadre institutionnel pour donner effet à la convention. Les lacunes existantes portent malheureusement sur des questions centrales, y compris la reconnaissance des syndicats, l’arbitrage obligatoire, le champ d’application de la négociation collective, la négociation collective dans le secteur public, la discrimination antisyndicale et le droit des travailleurs migrants à la négociation collective. D’après le rapport de la commission d’experts, la procédure de reconnaissance des syndicats dure au moins trois mois et, d’après le gouvernement, les contrôles juridictionnels durent au moins neuf mois. Toutefois, certains cas sont en attente devant le tribunal du travail depuis plus de trois ans, notamment celui d’une multinationale qui fabrique du fil de cuivre, dans le secteur métallurgique. Ces délais sont excessifs et posent particulièrement problème au vu des critères et de la procédure prévus à l’article 9 de l’IRA. Un syndicat peut déposer une demande auprès du Directeur général des relations professionnelles si un employeur rejette sa demande de reconnaissance volontaire. Les syndicats qui représentent plus de 50 pour cent de la main-d’œuvre ont le droit de participer à la négociation collective. Cependant, le Directeur général des relations professionnelles n’utilise pas le nombre total de participants au scrutin, mais le nombre total de travailleurs à la date à laquelle le syndicat a demandé à être reconnu. Si au cours de cette période (jusqu’à trois ans), le nombre de travailleurs de l’usine a considérablement diminué, le syndicat peut perdre sa reconnaissance, même s’il recueille une majorité écrasante de voix. Par conséquent, les critères et la procédure se prêtent aux abus de la part de certains employeurs qui s’efforcent de repousser et d’empêcher une négociation collective menée en toute bonne foi. En outre, le gouvernement a refusé à plusieurs reprises d’apporter une réponse favorable à la demande de la commission d’experts de modifier l’article 26(2) de l’IRA qui dispose que le ministère du Travail peut renvoyer un différend au tribunal du travail pour arbitrage, même sans l’accord des parties concernées, ce qui constitue clairement une violation de l’article 4. Elle a également demandé à plusieurs reprises l’abrogation de textes législatifs imposant des restrictions au champ d’application de la négociation collective, en particulier de l’article 13(3) de l’IRA, qui contient des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration, éléments essentiels des conditions d’emploi. Les travailleurs du secteur public sont exclus du droit de négociation collective, et les consultations sur les conditions de travail se tiennent au sein du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale. A plusieurs reprises, la commission d’experts a instamment prié le gouvernement d’autoriser les fonctionnaires à négocier collectivement en matière de salaire, de rémunération et de conditions de travail.

Les membres travailleurs se sont dits également vivement préoccupés par les tactiques discriminatoires que certains employeurs utilisent à l’encontre des travailleurs menant des activités syndicales, ainsi que par l’absence de voies de recours et de sanctions dissuasives. Il existe de nombreux exemples. Les syndicalistes du secteur ferroviaire ont fait l’objet de sanctions disciplinaires après avoir tenu un piquet de grève; dix travailleurs du secteur de la production de caoutchouc ont été licenciés pour avoir participé à un piquet de grève; un dirigeant syndical employé dans une société de collecte de déchets a été licencié pour avoir distribué des prospectus aux membres du syndicat, et le tribunal du travail n’a pas ordonné sa réintégration alors même que le tribunal avait reconnu qu’il avait agi en tant que dirigeant syndical et conformément à la loi; et le président d’un syndicat ayant demandé la reconnaissance aux fins de négociation collective dans une cimenterie a été transféré dans une autre branche, puis licencié pour des propos soi-disant calomnieux à l’égard des dirigeants. La commission d’experts s’est également dite préoccupée par le fait que les travailleurs migrants ne pouvaient être élus comme représentants syndicaux qu’avec l’autorisation du ministère des Ressources humaines, en vertu de l’article 28(1)(a) et de l’article 29(2) de la loi sur les syndicats. Les membres travailleurs ont signalé que les obstacles concrets à la négociation collective que les migrants rencontrent sont encore plus graves. Les travailleurs migrants sont exposés au licenciement et au non-renouvellement de leur permis de séjour s’ils s’affilient à un syndicat ou participent à des activités syndicales, comme cela a déjà été le cas dans le secteur de l’électronique. Dans le cas de l’industrie du papier, le tribunal du travail a statué que les travailleurs migrants titulaires d’un contrat à durée déterminée ne pouvaient pas bénéficier des conditions convenues dans les conventions collectives. Les membres travailleurs ont souhaité attirer l’attention de la commission sur le fait que le MTUC ne peut pas négocier collectivement, ce qui signifie qu’il n’existe aucune négociation collective au niveau national. D’après le principe de négociation collective libre et volontaire, consacré à l’article 4, la détermination du niveau de négociation est une question qui relève essentiellement des parties prenantes. Les membres travailleurs ont salué le fait que le gouvernement a déclaré qu’il mène actuellement une révision globale de ses principaux textes de loi relatifs au travail et ont souligné l’importance du dialogue social dans le cadre de cette révision. Ils ont exprimé l’espoir que le gouvernement tiendra compte des commentaires formulés par le MTUC qui contiennent un examen détaillé de la législation au regard des commentaires fournis par les organes de contrôle de l’OIT.

Les membres employeurs ont fait remarquer que le cas avait déjà été examiné par la commission en 1994 et en 1999. Depuis lors, la commission d’experts a présenté neuf observations, principalement liées à l’article 4 de la convention. Le gouvernement menant une révision globale de sa législation du travail, les membres employeurs ont considéré les observations de la commission d’experts comme une longue liste de problèmes vis-à-vis de l’actuelle législation, espérant qu’une nouvelle législation réponde à ses attentes. Par conséquent, le moment n’est pas opportun pour examiner le cas de la Malaisie et il serait préférable de le faire lorsque le gouvernement, qui a accepté l’assistance du BIT, aura achevé toutes ses révisions. En l’état actuel, cinq problèmes principaux persistent.

Premièrement, à propos de la reconnaissance, la loi prévoit la tenue d’un vote à scrutin secret si un employeur ne reconnaît pas volontairement un syndicat. Les observations préalables de la commission d’experts à propos de la longueur du processus de reconnaissance mentionnent une durée moyenne de neuf mois. Le gouvernement a depuis déclaré que le délai n’est que de trois à quatre mois et demi. Si la commission d’experts estime que c’est toujours trop long, les membres employeurs ont estimé que ce délai est plus court, et surtout que l’article 4 ne fait aucunement mention de la durée de la procédure de reconnaissance. En outre, à propos du scrutin, une majorité de 50 pour cent des travailleurs à la date où le syndicat fait sa demande de reconnaissance est exigée, alors que la commission d’experts estime qu’il doit s’agir de 50 pour cent des votants réels. Une fois encore l’article 4 ne donne aucun détail sur le processus du scrutin. Ces deux points n’ont pas à figurer dans une convention contraignante. Deuxièmement, la loi empêche potentiellement les travailleurs migrants de devenir des dirigeants syndicaux, même s’il n’y a pas de restriction générale mais uniquement l’obligation d’avoir l’accord du ministre des Ressources humaines. Selon les membres employeurs, l’article 4 ne traite pas la question, qui apparaît comme étant un droit souverain conformément au terme utilisé à l’article 4 «mesures appropriées aux conditions nationales». Le gouvernement déclare prévoir l’amendement des législations nationales à cet égard, proposition saluée par les membres employeurs. Le troisième problème concerne les droits de la direction, notamment la promotion, le transfert, l’emploi, le licenciement, le renvoi et la réintégration. Dans le passé, des discussions ont été menées par la Commission de l’application des normes sur les thèmes faisant l’objet d’une négociation collective. Les Etats Membres doivent avoir le droit d’identifier ces thèmes. La convention n’ayant pas énuméré les thèmes ne faisant pas l’objet d’une négociation collective, ces détails devraient figurer dans une recommandation non contraignante et non d’une convention. Détailler les thèmes de cette manière est contradictoire avec le caractère volontaire de la négociation collective et n’est pas adapté à une observation. Tout en soulignant l’intention du gouvernement de changer la loi, les membres employeurs ont considéré que la disposition existante n’était pas contraire à l’article 4 de la convention. Le quatrième problème est celui de la restriction des droits de négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Il serait cependant utile de recevoir des informations précises sur la négociation mise en place, le nombre de comités, la nature et le nombre de conventions collectives ratifiées. Enfin, concernant l’arbitrage obligatoire lorsque la négociation échoue, la loi autorise soit que le partenaire social fasse une demande d’arbitrage, soit que le ministère du Travail renvoie les parties pour arbitrage. Les membres employeurs ont voulu savoir pourquoi la commission d’experts ne s’était préoccupée que de la dernière possibilité. En conclusion, les membres employeurs ont estimé que le cas ne portait pas sur l’échec de négociation collective mais plutôt sur les avis détaillés de la commission d’experts au sujet d’une disposition libellée en termes généraux.

Le membre travailleur de la Malaisie a déclaré que, bien que l’adoption de la loi sur les relations professionnelles au moment de la ratification de la convention soit louable, la négociation collective est soumise à des restrictions légales contraires à la convention. Lorsque des travailleurs réussissent à créer et enregistrer un syndicat, ils doivent encore se soumettre à une procédure juridique de reconnaissance rigide, longue et onéreuse imposée par l’article 9. Il faut aussi mentionner le contrôle des compétences des syndicats effectué par un tiers ainsi que le scrutin secret visant à déterminer si un syndicat représente la majorité des travailleurs. La capacité à agir d’un syndicat pour représenter les travailleurs peut aussi être contestée dans une procédure judiciaire qui demande énormément de temps et est extrêmement coûteuse pour les syndicats. Même si la procédure de reconnaissance d’un syndicat aboutit, il ne peut pas déterminer le champ d’application de la négociation en raison des dispositions restrictives de la loi. Il est interdit de faire figurer dans les conventions collectives des clauses relatives à la sécurité des syndicats, et la Cour suprême de Malaisie a confirmé que les clauses de prélèvement automatique des cotisations contenues dans les conventions collectives ne pourraient plus être opposées aux employeurs parce qu’il ne s’agit pas d’un litige commercial au sens de la loi. L’orateur s’est félicité de l’assurance donnée par le gouvernement que l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles sera modifié pendant la prochaine session parlementaire. Depuis plus de quarante ans, le mouvement syndical soulève ce problème qui empêche que les propositions de conventions collectives comportent des dispositions réputées être des prérogatives de la direction.

Les travailleurs malaisiens se heurtent aussi à d’autres obstacles, comme par exemple: i) les juges et présidents des tribunaux du travail refusent de tenir compte des normes internationales du travail; ii) des procédures d’adjudication laborieuses; iii) l’équité et la bonne conscience des tribunaux du travail succombent devant les subtilités techniques juridiques; iv) pas d’ordonnance de réintégration pour des travailleurs abusivement licenciés, y compris des responsables syndicaux, en dépit des mesures de réparation inscrites dans la loi; v) les indemnités en lieu et place d’une réintégration limitées à vingt-quatre mois et réduites par le tribunal; vi) le caractère illicite des piquets de grève lorsque des litiges sont soumis à la juridiction du travail; vii) pas de droit de grève réel dans la pratique alors que celui-ci est inscrit dans la loi. Bien que la loi sur l’emploi et la loi sur les relations professionnelles accordent le droit de négocier collectivement aux travailleurs migrants, il leur est interdit de s’affilier à un syndicat et ils sont menacés de licenciement et de déportation. Aucune sanction, pénalité ou mesure ne s’applique aux employeurs défaillants, ce qui favorise une victimisation généralisée et prononcée des travailleurs, notamment le licenciement de syndicalistes et dirigeants syndicaux ayant fait valoir leurs droits, ainsi que des attaques contre les syndicats, notamment par des recours en justice pour obtenir leur radiation du registre ou les poursuivre en diffamation. Dans une sentence récente, le tribunal du travail a conclu que l’entreprise avait violé la protection accordée aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes, mais n’a pas imposé de sanctions. Un autre exemple est celui du harcèlement et du licenciement de 27 employés d’une banque qui avaient refusé leur transfert, la banque ayant ensuite entamé une procédure judiciaire pour obtenir une injonction envers le syndicat de cesser tout piquet de grève et afin d’obtenir la radiation du syndicat du registre et, après une année, le tribunal a rejeté la demande qui est actuellement contestée. Depuis 2014, les rapports entre les partenaires sociaux se sont améliorés sous l’égide du secrétaire général du ministère des Ressources humaines, et on peut espérer que les questions concernant les travailleurs seront bientôt traitées dans l’intérêt de toutes les parties intéressées. L’orateur a pris note de la décision du gouvernement d’entreprendre une révision globale de la législation du travail suite au chapitre du TPPA sur le travail, mais il a souligné que la législation du travail devrait respecter les normes internationales du travail. Pour terminer, il a prié instamment le gouvernement de se mettre immédiatement en rapport avec la mission de haut niveau de l’OIT afin de régler toutes les questions en suspens et de coopérer à la révision globale de la législation du travail et des autres lois qui contreviennent aux conventions de l’OIT. Les dispositions relatives à la reconnaissance des syndicats devraient être simplifiées, et la reconnaissance devrait être une obligation pour les employeurs lorsqu’elle est justifiée. Les organes gouvernementaux devraient donner effet aux conventions de l’OIT, et les employeurs qui contreviennent à la convention et s’opposent à la négociation collective devraient être sanctionnés. Il a formulé l’espoir que le membre employeur de la Malaisie sera un partenaire social responsable afin de promouvoir une négociation collective digne de ce nom pour permettre au gouvernement de se conformer à la convention.

Le membre employeur de la Malaisie a déclaré que, en ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans plusieurs secteurs, y compris des licenciements et la non-reconnaissance de syndicats, formulées par la CSI et le MTUC, les employeurs prennent des mesures disciplinaires après qu’une enquête approfondie a été menée au sujet des fautes commises par des travailleurs, ce qui ne saurait être qualifié de discrimination antisyndicale. Au sujet des demandes de reconnaissance d’un syndicat, le fait est qu’un syndicat doit suivre jusqu’à son terme la procédure de demande pour que l’employeur puisse le reconnaître. Lorsque le syndicat ne remplit pas les critères requis, l’employeur a toute discrétion pour le reconnaître ou non. En outre, les questions soulevées par la FSM et la NUBE sur deux cas entendus actuellement par le tribunal du travail le sont prématurément et ne devraient pas être examinées étant donné que, lorsque ces questions ont été soulevées, les deux cas étaient en cours d’examen. Les plaintes formulées dans ces deux cas ont été rejetées depuis, et les plaignants ont décidé d’intenter un recours devant la Haute Cour. En ce qui concerne la question de la révision globale de la législation du travail, l’orateur a confirmé que le gouvernement a mené à bien des consultations avec les parties intéressées pour réviser la législation du travail existante. Il convient de souligner que cette révision devrait être réalisée après avoir entendu les vues et obtenu des informations des parties intéressées, ce qui demande du temps. L’orateur a estimé que la législation du travail devrait faciliter l’expansion économique et non l’entraver. En réponse aux observations selon lesquelles la procédure de demande de reconnaissance est excessivement longue, l’orateur a souligné que le temps nécessaire pour traiter une demande de reconnaissance dépend de la complexité de chaque cas. Ces demandes peuvent être aussi l’objet d’un examen jusqu’au plus haut niveau du système judiciaire, ce qui retarde d’autant plus la procédure. Les demandes de reconnaissance restent donc en suspens jusqu’à la décision finale de la plus haute juridiction. Le gouvernement ne peut donc pas imposer des délais pour trancher ces demandes. Quant aux critères et à la procédure pour déterminer si un syndicat réunit les conditions nécessaires pour être reconnu, le membre employeur de la Malaisie a estimé approprié, pour déterminer quels travailleurs peuvent participer à un vote à bulletin secret, de prendre en compte les personnes qui occupaient un emploi au moment où la demande de reconnaissance a été soumise à l’entreprise, et non la proportion des membres d’un syndicat à un stade ultérieur, ce qui serait injuste. En ce qui concerne la portée de la négociation collective, les restrictions prévues à l’article 13 3) de la loi sur les relations professionnelles ne sont pas absolues et n’empêchent pas d’exercer pleinement la négociation collective. En effet, beaucoup de conventions collectives visent des questions couvertes par l’article 13 3), par exemple les mutations, les réductions d’effectifs et la promotion. L’orateur s’est dit surpris par la position de la commission d’experts sur la question de l’arbitrage obligatoire et a fait observer que le système en place en Malaisie garantit des relations professionnelles harmonieuses puisqu’on considère que ce n’est que lorsque les deux parties ne peuvent pas résoudre un conflit qu’il convient de recourir à un arbitrage. En ce qui concerne la question de la négociation collective dans le secteur public, l’orateur a souligné que, en dépit des commentaires formulés par la commission d’experts, d’une manière générale, les conditions salariales et de service dans le secteur public sont meilleures que celles du secteur privé. L’orateur a estimé que le contenu est plus important que la forme.

Le membre gouvernemental du Cambodge, s’exprimant au nom des Etats membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ainsi que de Bahreïn, du Bangladesh et de la Chine, a pris note des observations de la commission d’experts et a salué l’engagement et les efforts du gouvernement de la Malaisie pour veiller à la conformité de sa législation du travail avec les prescriptions de la convention. Notant par ailleurs que le pays mène une révision globale de ses principales lois sur le travail – loi sur l’emploi de 1955, loi sur les syndicats de 1959 et loi sur les relations industrielles de 1967 –, il a demandé instamment à la commission d’accorder le temps nécessaire à la Malaisie pour mener à bien ce projet.

Le membre gouvernemental du Qatar a félicité les efforts déployés par le gouvernement dans le cadre de la révision globale de ses principales lois du travail et a souligné que le BIT devrait apporter son assistance technique pour soutenir de tels efforts.

La membre travailleuse de l’Italie a estimé que les travailleurs migrants vivent une situation de discrimination et d’exploitation inacceptable en Malaisie. Bien qu’un travailleur migrant puisse adhérer à un syndicat existant, l’article 28(a) de la loi sur les syndicats exige des dirigeants syndicaux qu’ils soient ressortissants malaisiens, empêchant les travailleurs migrants d’exercer de telles fonctions. La commission d’experts a déjà fait observer dans le passé que cette disposition prive les syndicats de leur droit à choisir librement leurs représentants pour la négociation collective. L’oratrice s’est interrogée sur les mesures concrètes qui ont été prises par le gouvernement en la matière. En outre, selon les conditions énoncées par le ministère de l’Intérieur pour la délivrance de permis de travail aux travailleurs migrants, ces travailleurs ont l’interdiction absolue d’adhérer à une quelconque association. Selon l’interprétation des employeurs, cela signifie que les travailleurs migrants n’ont pas le droit d’adhérer à des syndicats. Le ministère de l’Intérieur a plusieurs fois été interpellé par le MTUC pour prendre position sur l’interprétation des employeurs, mais ces demandes ont été rejetées. En outre, les employeurs ont incorporé ces restrictions dans les contrats des travailleurs migrants, contrevenant ainsi aux garanties légales en matière de liberté syndicale, notamment l’article 8 de la loi sur l’emploi de 1955, et le ministère de l’Intérieur n’a pris aucune mesure pour les en empêcher. Toute atteinte aux dispositions d’un contrat constitue une infraction qui peut être sanctionnée par un licenciement, ce qui entraîne, par voie de conséquence, le retrait du permis de travail du migrant et la mise en route d’une procédure d’expulsion. Les employeurs conservent également les passeports des travailleurs migrants, leur faisant courir le risque d’être immédiatement mis en détention par la police jusqu’à ce que leurs identités puissent être vérifiées auprès des employeurs. Cette situation constitue un véritable obstacle à la mise en œuvre de la convention en Malaisie – le quatrième plus grand pays d’accueil de migrants dans la région de l’Asie de l’Est et du Pacifique. Par conséquent, la membre travailleuse a demandé au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour faire en sorte que les règles et les pratiques discriminatoires soient éliminées et que la législation soit mise en conformité avec les conventions de l’OIT.

La membre travailleuse du Canada, s’exprimant au nom du membre travailleur des Etats-Unis, a indiqué que le droit du travail en Malaisie demeure non conforme à la convention, dans tous ses aspects ou presque. La commission d’experts a noté le non-respect s’agissant de l’arbitrage obligatoire, du licenciement, de la non-reconnaissance des syndicats et des pratiques du travail déloyales. Le droit d’organisation et de négociation collective est régulièrement bafoué, et la négociation collective est restreinte dans les entreprises et le secteur public. L’article 13(3) de l’IRA prévoit des restrictions inacceptables à la liberté de négocier collectivement et doit être supprimé sans délai, car il exclut des sujets pouvant être soumis à la négociation collective, la promotion, le transfert, le licenciement et la réintégration des travailleurs, ainsi que l’affectation de tâches et la cessation de la relation de travail pour cause de chômage ou de réorganisation. Tout en saluant les efforts entrepris par le gouvernement pour réaliser une révision globale des principales dispositions de sa législation du travail, l’oratrice a reconnu que le moteur de la réforme est l’adhésion au TPPA, l’accord de libre-échange conclu entre douze pays, dont le Canada et les Etats-Unis. Bien que qualifié de «référence suprême» par ses défenseurs, son chapitre traitant des questions liées au travail et le schéma de cohérence pour la Malaisie, proposé par le gouvernement américain, offrent des mesures partielles et dénaturées qui invoquent l’esprit des conventions de l’OIT plutôt que la lettre. S’il est possible que le TPPA ait donné une impulsion et incité la Malaisie à procéder à des réformes plus que nécessaires pour se conformer à la convention, la poursuite des objectifs que fixe le TPPA n’y contribuera aucunement. Pour conclure, elle a déclaré craindre que l’existence d’accords commerciaux comme le TPPA qui se réfèrent à la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, mais n’exigent pas de se conformer aux conventions fondamentales, a ouvert la porte à des pays qui souhaitent être associés à l’esprit mais non à la lettre des conventions de l’OIT.

Le membre travailleur du Japon a rappelé que les nombreuses violations de la convention par le gouvernement ont été régulièrement examinées depuis le début des années 1970 par le Comité de la liberté syndicale et, depuis la fin des années 1980, par la commission d’experts. La Malaisie a connu une croissance économique rapide ces dernières décennies, et le pays doit s’empresser d’améliorer ses politiques de travail et d’emploi. Rappelant que le Japon a signé le TPPA, l’orateur a fait savoir que, au cours d’une audience parlementaire sur le chapitre traitant des questions liées au travail, la non-reconnaissance du syndicat et la discrimination antisyndicale en Malaisie ont été considérées comme les cas les plus graves de non-respect de la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Le membre travailleur du Japon a souligné que, si le gouvernement de Malaisie cherche à étendre ses perspectives commerciales et à accroitre les investissements dans son pays, il doit revoir sa législation du travail, qui a jusque-là été un obstacle à la protection adéquate du droit syndical.

La membre travailleuse de la France s’est référée à deux cas en matière de violation des droits à la négociation collective. Le premier oppose la Hong Leong Bank HLBB au syndicat NUBE. En 2013, la banque a décidé de centraliser une partie de son activité et ainsi imposé une mobilité forcée à 49 salariés, membres du syndicat, rendant difficile leur vie de famille. Les salariés touchés par cette mesure s’y sont immédiatement opposés et ont exprimé leur désaccord par des piquets de grève puis fait appel à la conciliation au niveau ministériel mais la direction de la banque HLBB a refusé tout compromis, et 27 salariés qui ont refusé leur transfert ont été licenciés. La banque a ensuite entamé une procédure judiciaire devant la Cour suprême afin d’obtenir une injonction envers le syndicat de cesser tout piquet de grève devant les locaux de la banque, et afin d’obtenir la radiation du syndicat du registre, ce qui va à l’encontre des articles 1 et 2 de la convention. Le deuxième cas est en cours depuis 26 ans et oppose l’entreprise Sabah Forest Industries (SFI) et le syndicat Sabah Timber Industry Employees Union (STIEU). Les tentatives d’enregistrement de 2003 et de 2010 se sont soldées par un échec. Pourtant, en 2010, les résultats du scrutin secret qui a suivi la demande de reconnaissance ont révélé que 85,9 pour cent du personnel de SFI soutenait le STIEU. Le besoin de présence syndicale s’est fait tristement ressentir suite à la mort d’un employé faute de sécurité suffisante dans l’usine de copeaux. A la fin de 2015, le STIEU n’avait toujours pas obtenu de reconnaissance. Ce type de conflit se multiplie et touche tous les secteurs. A chaque fois, les mêmes méthodes ressurgissent: absence de consultation des syndicats; mise en œuvre des décisions de façon unilatérale; harcèlement et discrimination antisyndicale; recours au plus haut niveau de la justice; licenciement des syndicalistes qui demandent juste à faire valoir leurs droits de façon pacifique, et prolongation des délais d’enregistrement, ce qui montre combien il est difficile de faire appliquer les principes de la négociation collective en Malaisie.

Un observateur représentant de la Fédération syndicale mondiale (FSM) a relevé que, parmi les 24 cas sélectionnés cette année, 5 cas sont relatifs à la convention no 98, soit un total de 20,8 pour cent du total des cas sous examen. Ce chiffre donne une idée claire de la situation de la liberté syndicale et de la négociation collective dans un certain nombre de pays. Ce qui se passe en Malaisie ou en Tunisie, ou dans d’autres pays, reflète l’attitude des gouvernements à sanctionner les mouvements syndicalistes, à les discriminer et à les empêcher de jouir de leur droit à la négociation collective. En Tunisie, par exemple, le gouvernement refuse de reconnaître certaines organisations syndicales qui opèrent en dehors du cadre de la majorité syndicaliste, aussi bien dans le secteur privé que public. Il est important que l’OIT impose le respect des conventions fondamentales afin de mettre en place le processus de la justice sociale.

Le membre travailleur de l’Indonésie a regretté que le gouvernement ne dispose toujours pas d’une proposition concrète pour garantir le droit de négociation collective pour les fonctionnaires de façon à respecter la convention. Le gouvernement a invoqué les particularités de l’administration publique pour justifier que la négociation collective ne puisse pas être étendue aux fonctionnaires. Mais c’est précisément l’absence du droit de négociation collective dans un pays qui a ratifié la convention qui rend la situation des fonctionnaires malaisiens «particulière». Il a demandé au gouvernement de respecter les engagements pris en ratifiant la convention et de donner suite aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT. Etre membre d’une organisation comme l’OIT et s’engager à respecter ses règles est un acte empreint de responsabilité, d’importance et d’engagement. Le membre travailleur de l’Indonésie a demandé au gouvernement de la Malaisie d’être à la hauteur des valeurs et d’honorer les engagements auxquels il a librement choisi de se conformer.

Le membre gouvernemental de l’Inde a remercié le gouvernement de la Malaisie pour sa réponse exhaustive à toutes les questions, y compris à propos des allégations formulées par la CSI et le MTUC. Trois des huit plaintes du MTUC ont été réglées et on attend un complément d’information détaillé sur les autres cas. La loi de 1967 sur les relations professionnelles et la loi de 1959 sur les syndicats sont en cours de modification dans le cadre d’une révision générale de la législation du travail. En application du Plan pour la cohérence du marché du travail, le gouvernement est convenu d’abroger l’article 13 3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles, qui contenait des restrictions à la négociation collective en ce qui concerne les mutations, les licenciements et les réintégrations; de permettre plus tard aux travailleurs migrants d’être candidats à des élections syndicales; et de traiter les questions de l’arbitrage obligatoire et de la portée de la négociation collective. Le gouvernement a demandé l’assistance du BIT pour veiller à ce que les modifications législatives susmentionnées soient conformes aux conventions nos 87 et 98 et a démontré ainsi son engagement en faveur des normes internationales du travail. L’Inde soutient la Malaisie dans les efforts qu’elle déploie pour réformer la législation du travail, et demande à la commission de prendre pleinement en compte les informations détaillées fournies par le gouvernement ainsi que son action constante pour améliorer la conformité de la législation du travail à la convention.

Le membre gouvernemental du Bangladesh a estimé que la commission devrait reconnaître les progrès considérables que le gouvernement a faits pour donner suite aux questions en suspens. Il convient de se féliciter des initiatives législatives du gouvernement, en particulier celles visant à modifier la législation relative aux relations professionnelles et aux activités syndicales, et d’inviter le BIT à fournir dans ce domaine son assistance technique à la Malaisie.

Le représentant gouvernemental a souligné que, là où il y a des syndicats et des organisations d’employeurs au niveau national, comme dans les secteurs des plantations, des banques et des assurances, des négociations collectives ont lieu. L’allégation selon laquelle les travailleurs ne sont pas libres de constituer des syndicats n’est pas fondée. Les présidents du tribunal du travail ne sont soumis à aucune influence ou pression extérieure lorsqu’ils rendent des décisions. Par conséquent, aucun privilège n’est accordé aux dirigeants syndicaux lorsque des cas sont jugés. S’agissant des affaires concernant le licenciement d’employés de la Hong Leong Bank, la banque a décidé, en 2013, de centraliser ses unités de traitement des crédits, situées dans tout le pays, dans les trois régions principales en Malaisie péninsulaire. Vingt-sept employés ont été licenciés, après une enquête appropriée, pour avoir refusé de respecter l’ordre de mutation. Le contrat de travail, comme la convention collective, prévoit que la banque a le droit de muter ses employés. Il s’agit donc d’une faute commise par les employés et non d’un acte de persécution syndicale. En conclusion, le représentant gouvernemental a mentionné les avantages ci-après dont les employés du secteur public bénéficient, et qui ont été obtenus à l’issue de négociations entre les syndicats et la direction: sécurité de l’emploi, augmentation annuelle garantie, régimes de retraite, prime forfaitaire au moment de la retraite, gratuité des soins de santé, logements de fonction, congé de maternité payé intégralement, faible taux d’intérêt pour certains prêts, salaire minimum plus élevé par rapport au secteur privé, congés annuels de trente-cinq jours et autres versements en espèces.

Les membres employeurs ont rappelé que la commission a examiné ce cas pour la dernière fois en 1999. Rien n’a changé depuis lors; il n’y a rien à contrôler, et partant, à discuter tant que la réforme législative complète annoncée par le gouvernement ne sera pas achevée. D’ailleurs, la commission d’experts avait pris dûment note des informations fournies par le gouvernement d’après lesquelles, ces deux dernières années, aucun cas n’a été signalé concernant des employeurs qui s’opposeraient à la directive des autorités accordant la reconnaissance des syndicats, à l’exception des cas où l’employeur a obtenu une suspension de la part du tribunal en raison de l’examen juridique en cours; ou concernant les employeurs qui refusent de se conformer aux ordonnances du tribunal du travail visant à réintégrer des travailleurs qui auraient été licenciés illégalement. Les membres employeurs ont demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et sur les conclusions qui seront tirées de l’examen global de la législation.

Les membres travailleurs, tout en se félicitant de l’engagement pris par le gouvernement de fournir des détails sur l’examen de la législation en cours, ont dit considérer que les enjeux liés à l’exercice des droits de négociation collective en Malaisie sont considérables et source de préoccupation. Les membres travailleurs, en réponse aux membres employeurs, notent que l’évaluation de la conformité des lois et pratiques en Malaisie aux principes de l’article 4 de la convention requière inévitablement d’examiner les particularités et le détail de ces lois et pratiques, comme la commission d’experts l’a fait conformément à son mandat. Ils ont exprimé l’avis que c’était précisément ces détails dans la loi et dans son application qui entravaient la mise en œuvre de la convention et la promotion de la négociation collective en Malaisie. Ils sont convaincus que le gouvernement n’a pas pris les mesures adéquates pour encourager et promouvoir des négociations spontanées entre travailleurs et employeurs dans le but de réglementer les conditions de travail et d’emploi par le biais de la négociation collective. La proportion de travailleurs couverts par une convention collective est extrêmement faible. Malgré un taux de syndicalisation proche des dix pour cent, seuls un à deux pour cent des travailleurs sont couverts par des conventions collectives. Le droit de négocier collectivement est un élément essentiel de la liberté syndicale, étant donné qu’il est vital pour la représentation des intérêts collectifs. La représentation collective n’a de sens que si les travailleurs peuvent négocier et améliorer leurs conditions. Les membres travailleurs ont exhorté le gouvernement à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention, en concertation avec les partenaires sociaux. Un cadre propice à la négociation collective requiert un processus efficace de reconnaissance des syndicats habilités à cette fin. Il est primordial de simplifier et d’accélérer la procédure de traitement des recours déposés par des syndicats auprès du Département des relations professionnelles afin d’obtenir leur enregistrement. Cela s’impose pour rendre obligatoire la reconnaissance des syndicats représentatifs par les employeurs. Cela a aussi son importance pour dissuader les employeurs de recourir abusivement à des procédures de reconnaissance laborieuses pour faire traîner les négociations. Il faut espérer que les critères de représentativité des syndicats aux fins de la négociation collective seront modifiés de manière à assurer un processus véritablement démocratique. Le syndicat qui obtient la faveur de la majorité des travailleurs ayant exprimé leur vote devrait être habilité à négocier pour le compte de ces travailleurs. La révision d’ensemble de la législation en cours devrait également comporter l’abrogation des articles 13(3) et 26(2) de la loi sur les relations professionnelles qui, respectivement, limitent la portée de la négociation collective et autorisent un arbitrage obligatoire sans l’accord des parties. En outre, l’article 27(a) de la loi sur les syndicats devrait être modifié afin de permettre aux travailleurs du secteur public de se syndiquer et de négocier collectivement. Le nombre de travailleurs et de responsables syndicaux qui ont eu à souffrir de discrimination antisyndicale et ont été privés de possibilités de recours contre ces actes est choquant et inacceptable. Le gouvernement devrait prendre sans retard, en droit comme dans la pratique, des mesures faisant en sorte que les mesures de réparation et les sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale soient effectivement appliquées et que tous les dossiers judiciaires en cours soient résolus. Les membres travailleurs ont souligné qu’il y a plus de deux millions de travailleurs migrants en Malaisie. Ce nombre devrait augmenter fortement, le gouvernement venant de signer un mémorandum d’accord avec le Bangladesh pour faire venir 1,5 million de travailleurs dans le pays au cours des trois prochaines années. Dans la pratique, les travailleurs migrants sont exclus de la négociation collective. Comme les contrats de travail des travailleurs migrants ont en général une durée de deux ans, les membres travailleurs sont préoccupés par le fait que même après la mise en place de réformes, la plupart des travailleurs ne jouiront pas du droit d’être élu à des fonctions de dirigeant syndical. Par conséquent, le gouvernement devrait accorder explicitement aux travailleurs migrants le droit plein et entier de se syndiquer et de négocier collectivement, et faire en sorte que toutes ses institutions, en particulier la juridiction du travail, le respectent et le fassent appliquer. Les membres travailleurs ont exprimé l’espoir que le gouvernement s’inspire des discussions au sein de la commission. Les membres travailleurs ont demandé qu’une mission de contacts directs se rende dans le pays et invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Conclusions

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies et de la discussion qui a suivi concernant les points soulevés par la commission d’experts.

La commission a noté avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il entreprend actuellement une révision globale de ses principales lois du travail – loi pour l’emploi, 1955, loi des syndicats, 1959, et loi des relations professionnelles (IRA), 1967.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie le gouvernement de:

  • - communiquer d’autres informations détaillées concernant l’abrogation annoncée de l’article 13(3) de l’IRA sur les restrictions au champ de la négociation collective;
  • - rendre compte en détail à la prochaine réunion de la commission d’experts en novembre 2016 de la révision globale de la législation nationale du travail susmentionnée;
  • - garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat peuvent jouir de leur droit de négociation collective;
  • - communiquer des informations détaillées sur le champ de la négociation collective dans le secteur public;
  • - réviser l’article 9 de l’IRA afin de garantir que les critères et la procédure de reconnaissance des syndicats sont mis en conformité avec la convention;
  • - prendre des mesures, en droit et dans la pratique, pour garantir que les recours et les sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale sont effectivement mis en œuvre;
  • - garantir que, dans la pratique, les travailleurs migrants peuvent participer à la négociation collective.

La commission appelle le gouvernement de la Malaisie à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, en vue de donner suite à ces recommandations et garantir que la législation et la pratique nationales sont conformes à la convention no 98.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1999, Publication : 87ème session CIT (1999)

Une représentante gouvernementale a répondu aux préoccupations de la commission suscitées par l'application de la convention no 98 en Malaisie: d'abord sur l'article 15 de la loi de 1967 sur les relations du travail, qui a trait aux conventions collectives dans les entreprises dites "pionnières"; ensuite sur l'article 13 de la même loi concernant les restrictions, pour certaines questions, à la négociation collective; enfin, le droit des agents de l'Etat de négocier collectivement, en vertu de l'article 15 de la loi.

A propos du premier point, le gouvernement a informé la commission que la disposition en question est sur le point d'être abrogée. Toutefois, cette abrogation faisant partie d'une réforme générale de la loi de 1967 sur les relations du travail, l'abrogation de cet article a été retardée pour tenir compte des modifications à apporter à plusieurs dispositions qui sont en cours d'incorporation. Le gouvernement est pleinement conscient que la disposition en question est dépassée et il a pris les mesures nécessaires pour l'abroger dans un proche avenir. Le gouvernement a également prévu de transmettre au Bureau une copie des nouvelles dispositions, dès que le parlement les aura adoptées.

Au sujet du deuxième point, le gouvernement a pris note des commentaires de la commission, à savoir que les décisions relatives à l'embauche, la promotion et le licenciement devraient incomber à la direction de l'entreprise, car la liberté de gestion de l'entreprise en dépend. Le gouvernement a également pris note de l'observation de la commission selon laquelle le transfert, le licenciement et la réintégration du personnel ne devraient pas être exclus du champ d'application de la négociation collective. A ce sujet, le gouvernement a réitéré que ces trois questions ne devraient pas être prédéterminées dans une convention collective. Il estime que, si c'était le cas, cela porterait atteinte, en fin de compte, au droit de l'employeur d'administrer son entreprise. Néanmoins, même si ces questions sont exclues de la négociation collective, cela ne donne pas aux employeurs des droits illimités, comme il ressort de nombreuses décisions rendues par les tribunaux malaisiens. Malgré ces restrictions, les questions relevant de ces trois points font souvent l'objet de négociations, de consultations et de conventions entre les syndicats et les employeurs, chaque fois que cela est nécessaire, les tribunaux du travail autorisant ces négociations.

Pour ce qui est du troisième point relatif aux restrictions imposées à la fonction publique en matière de négociation collective, le gouvernement a réitéré que le Congrès des syndicats des employés dans le service et la fonction publique (CUEPACS) et le Département des services publics (PSD) se rencontrent régulièrement dans le cadre de commissions paritaires. A ces occasions, ils se concertent sur les conditions de rémunération et d'emploi, et trouvent une solution aux anomalies qui en découlent. Le CUEPACS, en tant qu'organisation centrale des syndicats de la fonction publique, s'occupe des questions fondamentales salaires, pensions, indemnités. D'autres questions, qui intéressent certains services ou administrations, sont traitées par les syndicats, par le biais des commissions paritaires départementales ou directement par le biais du PSD. Actuellement, on compte environ 300 syndicats dans la fonction publique qui représentent les agents des différents services, catégories et administrations. Une fois que la négociation est arrivée à son terme, des circulaires sont adressées aux administrations intéressées en vue de l'application des accords.

En raison des objectifs différents du secteur public et du secteur privé, et du fait que l'Etat emploie plus de 850.000 personnes, il n'est pas possible de recourir à la négociation collective et aux conventions collectives avec chaque syndicat. Le gouvernement doit garantir l'égalité de salaires et de conditions d'emploi pour tous ses agents. De plus, au moment de déterminer les rémunérations et les autres prestations des fonctionnaires, il doit tenir compte de la situation économique, des possibilités budgétaires et des services qui doivent être fournis à tous les citoyens. En Malaisie, les mécanismes de consultation et de négociation au bénéfice des agents de l'Etat ne se limitent pas au CUEPACS, au PSD ou aux syndicats des diverses administrations. En fait, les syndicats ont accès au Premier ministre, qui est la plus haute autorité. A ce jour, les négociations en vigueur ont permis de procéder aux discussions et négociations sur les salaires et les conditions d'emploi des fonctionnaires, et de garantir la protection et la promotion des intérêts et du bien-être des agents de l'Etat. A titre d'exemple, au début de 1997, cinq syndicats représentant le personnel de cinq administrations ont soumis au gouvernement des propositions et des revendications en matière de salaire. Malheureusement, en raison du ralentissement économique qui a commencé au milieu de 1997, les débats sur ces propositions ont été momentanément suspendus. Toutefois, des discussions approfondies ont repris il y a six mois entre les cinq syndicats en question et le gouvernement. Il y a quelques jours, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement avait approuvé, entre autres, des ajustements de salaires dans les cinq administrations concernées. Ces ajustements bénéficient à près de 11.000 personnes, en particulier parmi les catégories les moins bien rémunérées. Auparavant, une nouvelle circulaire avait été émise, en vertu de laquelle une certaine catégorie d'employés se sont vu accorder une indemnité spéciale de fonctions. Pendant ces négociations, le CUEPACS a joué un rôle essentiel en apportant son concours aux cinq syndicats.

De tout temps, le gouvernement a eu pour politique de veiller à l'égalité de tous les citoyens, en particulier dans le domaine social et économique. Seul le développement économique permet d'améliorer la qualité de vie. Il est donc essentiel que la législation, les politiques et les pratiques permettent de trouver un équilibre entre la protection des travailleurs et le développement des entreprises, afin de garantir la stabilité, l'harmonie et des conditions favorables au développement. L'oratrice a enfin indiqué que le délégué travailleur de la Malaisie, qui représente le CUEPACS, pourra corroborer ses déclarations.

Les membres employeurs ont souligné que la commission a déjà examiné ce cas en 1994. Il porte sur des questions ayant trait à la négociation collective, en particulier en ce qui concerne l'article 4 de la convention, lequel a un caractère plus promotionnel. A ce sujet, la commission d'experts a soulevé trois questions dans son rapport. La première porte sur l'article 15 de la loi sur les relations du travail, article qui limite le champ d'application des conventions collectives pour les entreprises dites "pionnières". Les membres employeurs ont indiqué qu'en 1994 le représentant gouvernemental s'était déjà engagé à ce que cette disposition de la loi sur les relations du travail soit modifiée. Or la procédure législative a pris du retard et le projet de loi correspondant n'a été soumis que récemment au parlement. A ce sujet, les membres employeurs ont estimé que le gouvernement devait fournir des informations sur le contenu du projet de loi. La deuxième question a trait à l'article 13 3) c) de la loi sur les relations du travail qui porte sur les questions considérées comme relevant des prérogatives internes de la direction, à savoir la promotion, le transfert, l'embauche, le licenciement ou la réintégration. Les membres employeurs ont rappelé qu'il existe un accord sur le droit de l'Etat de déterminer les domaines qui ne peuvent être visés par la négociation collective, car une convention préalable sur ces points constituerait une atteinte au droit de l'employeur d'administrer son établissement. Certes, la convention n'énumère pas les cas qui ne peuvent être soumis à la négociation collective. En effet, des dispositions détaillées de ce type iraient à l'encontre du caractère volontaire de la négociation collective. Les membres employeurs ont estimé que des dispositions à ce sujet ne peuvent être acceptées que dans des recommandations, lesquelles ne sont pas contraignantes. A ce propos, ils ont souligné que le fait de reconnaître des prérogatives internes à la direction peut conduire à accepter certaines limitations du droit de grève. Toutefois, la commission d'experts n'a jamais envisagé ce type de limitations. Quant à certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi sur les relations du travail), les membres employeurs ont pris note de l'indication du représentant gouvernemental selon laquelle des commissions ont participé à l'examen de questions liées aux conditions de travail, notamment la fixation des salaires. En conclusion, il faudrait prier le gouvernement d'indiquer précisément le nombre de négociations collectives qui ont eu lieu, le nombre de ces commissions et celui des conventions qui ont été conclues. Ces renseignements détaillés devraient être fournis par écrit, ainsi que des informations sur la modification de l'article 15 de la loi sur les relations du travail.

Les membres travailleurs ont estimé qu'il s'agit d'un cas grave. Malgré la visite d'une mission de l'OIT en 1993 et les discussions de la commission à ce sujet en 1994, la situation n'a pas évolué. Le gouvernement disposait de cinq ans pour tenir son engagement d'abroger les dispositions limitant le champ d'application des conventions collectives pour les entreprises dites "pionnières". La commission attend toujours. La Malaisie connaît également de sérieuses difficultés pour appliquer la convention no 87. Les membres travailleurs n'ignorent pas que la commission n'est pas en train d'examiner la convention no 87 mais ils souhaitent attirer son attention sur le chevauchement notoire des conventions nos 87 et 98. En effet, il est inutile d'accorder aux travailleurs le droit d'organisation s'ils ne peuvent pas négocier collectivement et inutile de leur accorder le droit de négocier collectivement s'ils n'ont pas le droit d'organisation. A propos des trois points soulevés par la commission, les membres travailleurs se sont dits désappointés par la déclaration du représentant gouvernemental. En 1994, le gouvernement avait indiqué qu'il prenait des mesures pour modifier l'article 15 de la loi sur les relations du travail. Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement d'expliquer pourquoi cette procédure n'avait pas avancé depuis cinq ans. Ils ont aussi demandé au représentant gouvernemental de préciser où en est la procédure de modification et d'indiquer si le gouvernement envisage de prendre des mesures pour l'accélérer. Ils ont exprimé leur désaccord avec les membres employeurs qui ont affirmé que la promotion, l'embauche et le licenciement relèvent des prérogatives exclusives de la direction. Les membres travailleurs ont souligné que la commission d'experts avait, en fait, indiqué que ces questions peuvent éventuellement relever des prérogatives internes de la direction. Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que les autres questions, à savoir le transfert, le licenciement et la réintégration, ne devraient pas être exclues du champ d'application de la négociation collective d'après la commission d'experts. Les membres travailleurs ont convenu que la législation pourrait être formulée d'une manière plus générale mais ils ont fait observer que, dans le cas où le gouvernement envisagerait de légiférer sur ce point, il devrait tenir compte des recommandations de la commission d'experts. Ils ont donc demandé au gouvernement d'indiquer quelles sont ses intentions à cet égard. Les membres travailleurs ont pris note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle, dans la pratique, les employeurs malaisiens n'ont pas des droits illimités pour limiter la négociation collective. Cette affirmation est rassurante mais elle n'est pas en rapport avec la remarque de la commission d'experts. Tout simplement, la législation n'est pas conforme à la convention et elle doit donc être modifiée. Au sujet des commentaires de la commission sur certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat, les membres travailleurs ont pris note de la déclaration du représentant gouvernemental, selon laquelle les commissions paritaires nationales constituent un moyen suffisant de négociation collective. Les membres travailleurs reconnaissent que les syndicats n'ont pas présenté de plainte sur cette procédure, mais ils ont souligné la différence qu'il y a entre loi et pratique, et demandé instamment que la loi soit mise en conformité avec la convention. Le représentant gouvernemental a été prié de répondre sur ce point. Enfin, les membres travailleurs, s'adressant au représentant gouvernemental, ont dit que des contraintes liées au développement économique ne constituent pas une excuse pour ne pas aligner la législation sur la convention, qui est une convention fondamentale de l'OIT sur les droits de l'homme, sans clause de flexibilité. Ils ont exhorté le gouvernement à mettre sans délai la législation en conformité avec la convention.

Le membre travailleur de la Malaisie a souhaité apporter des précisions sur la question des restrictions dont il est fait mention au paragraphe 3 du rapport de la commission d'experts en matière de négociation collective dans la fonction publique en Malaisie. Ainsi que le gouvernement l'a indiqué dans son rapport à la commission d'experts, le Congrès des syndicats des employés dans le service et la fonction publique (CUEPACS), les membres des commissions paritaires nationales (NJC) et le Département des services publics se réunissent régulièrement pour discuter de questions touchant les employés du service public. C'est l'occasion pour les syndicats de la fonction publique de participer aux délibérations sur la rémunération, les conditions d'emploi ainsi qu'à la résolution des problèmes y relatifs. Le gouvernement a souligné que les NJC constituent un cadre satisfaisant pour les discussions et les négociations sur les salaires, ainsi que sur les conditions d'emploi des fonctionnaires et agents des services publics et que le CUEPACS en tant que Centre national pour les fonctionnaires joue un rôle significatif dans la protection des intérêts des fonctionnaires, notamment pour les négociations salariales. A cet égard, il a espéré qu'un système de négociation collective soit mis en place dans un proche avenir, et que, pour les quelques années à venir, le système de consultation et de négociation susmentionné demeure applicable et soit accepté par le CUEPACS. Celui-ci a conclu avec le gouvernement un accord de principe selon lequel, en fonction de la situation économique et de son amélioration éventuelle, l'échelle des salaires sera révisée tous les cinq ans. La dernière révision concernant les employés des services et de la fonction publique en Malaisie a pris effet le 1er janvier 1992. Elle a été approuvée par le gouvernement après des réunions et discussions avec le CUEPACS. A la demande de ce dernier, certains ajustements ont été introduits en 1995. Des négociations impliquant la participation du CUEPACS en vue d'une nouvelle révision de l'échelle des salaires seront entreprises dans quelques mois conformément à un accord conclu avec le Premier ministre des Finances de la Malaisie en date du 18 mars 1999. Ce système est considéré comme faisant partie du mécanisme de négociation collective. Le CUEPACS, qui représente quelque 800.000 fonctionnaires en Malaisie, espère que des améliorations seront apportées au système de négociation dans la fonction publique. Au cours de la réunion de la NJC en date du 24 avril 1999, le gouvernement a accepté le principe de la création d'un tribunal arbitral pour les employés des services et de la fonction publique pour traiter des questions relatives à l'emploi et à la fonction publique.

Le membre employeur de la Malaisie a déclaré souhaiter apporter des précisions sur les prérogatives d'administration internes mentionnées au paragraphe 2 du rapport de la commission d'experts. Il a noté avec satisfaction l'opinion de la commission selon laquelle les employeurs sont libres en matière d'administration interne et que cette liberté implique certaines prérogatives d'administration. De cette liberté résulte la création d'emplois et de postes de travail. Pour encourager et développer cette capacité des employeurs, il convient de continuer de reconnaître aux employeurs des droits d'administration et les exclure du champ des conventions collectives. Dans le cas de la Malaisie, ces droits sont définis par l'article 13 de la loi sur les relations de travail. Ces droits doivent rester garantis et l'organisation de l'orateur (Fédération d'employeurs de la Malaisie (FEM)) n'a pas incité le gouvernement à procéder à des modifications à cet égard. La loi sur les relations du travail fonctionne de manière satisfaisante depuis plus de vingt ans et, étant donné le contexte tripartite de son application, il n'est nullement besoin d'apporter des changements à la situation actuelle. En tout état de cause, le droit de l'employeur d'administrer son entreprise ne peut être exercé de manière arbitraire. Dans un cas précédent, le tribunal du travail a limité l'exercice de ce droit, et le tribunal du travail peut connaître de toute plainte à cet égard. En outre, et dans la mesure où l'exercice de ce droit suscite un mécontentement général, les problèmes qui en découlent peuvent être soumis par l'une ou l'autre partie au Conseil consultatif national du travail de la Malaisie, entité tripartite qui est chargée de discuter des questions du travail.

Le membre travailleur du Pakistan a noté que le gouvernement n'a pas tenu son engagement, pris en 1994, de modifier l'article 15 de la loi sur les relations du travail. Il a exhorté le gouvernement à hâter la procédure de modification et à modifier les articles 13 3) et 52 de la loi en question, conformément aux recommandations de la commission d'experts. Il a pris note des observations du membre employeur et du membre travailleur de la Malaisie, lesquels ont indiqué qu'ils souhaitent améliorer le système en vigueur dans leur pays. Il a prié le gouvernement de fournir les informations qu'a demandées la commission d'experts sur la manière dont est encouragée et promue, dans la pratique, la négociation collective entre les pouvoirs publics et les fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat. Tout en prenant bonne note de l'information du gouvernement selon laquelle la législation malaisienne a été interprétée par les tribunaux, il a souligné que les travailleurs ne sont pas toujours en mesure d'ester personnellement en justice. Il a rappelé au gouvernement qu'il lui incombe de mettre sa législation en conformité avec la convention et il a exprimé l'espoir qu'il le fera dans un proche avenir.

Un autre représentant gouvernemental de la Malaisie a remercié les orateurs pour leurs commentaires. Il a rappelé la pratique courante du gouvernement de réexaminer toutes les lois du travail afin de les adapter aux développements économiques. Aucun délai n'est fixé pour la modification de l'article 15, mais depuis 1994 d'autres dispositions législatives ont été modifiées et toutes ces modifications doivent être soumises en même temps, ce qui, évidemment, cause du retard. La procédure d'amendement de la législation implique la consultation des partenaires sociaux. La crise économique de 1997 a modifié certaines priorités. Il est nécessaire de protéger les intérêts des travailleurs. L'orateur a assuré à la commission que son gouvernement soumettra les modifications législatives nécessaires aussitôt qu'il les aura adoptées.

Le membre travailleur de la Grèce a jugé inacceptable l'excuse du représentant gouvernemental selon laquelle il a tout mis en oeuvre pour réformer la législation, mais que des difficultés subsistent pour adopter une nouvelle législation. L'orateur ne peut accepter qu'après cinq ans aucune modification n'ait été observée alors que la Malaisie est un pays économiquement développé et qu'il n'a pas trop souffert de la crise asiatique.

Les membres travailleurs se sont dits déçus par la réponse du gouvernement. Celui-ci n'a répondu qu'au premier point et n'a fait que répéter ce qu'il avait dit en 1992 et 1994. Les membres travailleurs ont prié la commission d'exhorter le gouvernement à mener à bien sans délai la procédure de modification. Ils ont souligné qu'il serait désastreux, pour le système de contrôle de l'OIT, de ne pas donner suite aux observations qui ont été formulées à plusieurs reprises. Il faudrait prier le gouvernement d'indiquer, pour répondre à la question de la commission d'experts, quelle législation précise les prérogatives internes de la direction d'entreprise. Enfin, la réponse du gouvernement, selon laquelle le système de consultation en matière de négociation collective pour les fonctionnaires est approprié, ne suffit pas.

Les membres employeurs ont rappelé le point de vue exprimé dans leur première intervention. La commission ne peut pas demander au gouvernement de supprimer les restrictions imposées par l'article 13 3) c) de la loi sur les relations du travail au sujet de questions relevant de prérogatives d'administration internes. Des dispositions ne sont pas forcément nécessaires en ce qui concerne les questions exclues de la négociation collective. Cette question doit être réglée en consultation avec les partenaires sociaux. Toutefois, les méthodes de détermination des questions relevant de la négociation collective peuvent varier d'un pays à l'autre. En conséquence, il suffirait de demander au gouvernement de fournir des informations complémentaires à cet égard. En outre, un accord a été conclu au sujet de la nécessité d'amender l'article 15 de la loi sur les relations du travail.

La commission a pris note des déclarations des représentants gouvernementaux et de la discussion qui a eu lieu par la suite. La commission a pris note de la volonté du gouvernement d'abroger l'article 15 de la loi de 1967 sur les relations du travail qui limite le champ d'application des conventions collectives pour les entreprises dites "prisonnières" mais a rappelé que, selon la commission d'experts, le gouvernement annonce ces "mesures positives" depuis 1994. Comme la commission d'experts, la commission a prié instamment le gouvernement d'abroger l'article 15 et d'amender l'article 13 (3) de la loi sur les relations du travail le plus rapidement possible de façon à assurer que les organisations de travailleurs et les employeurs soient encouragés à négocier librement les conditions d'emploi des travailleurs, conformément à l'article 4 de la convention. En outre, la commission a prié le gouvernement de fournir plus d'informations sur la manière selon laquelle la négociation collective est encouragée et promue dans la pratique entre les employeurs du secteur public et les organisations de fonctionnaires. La commission a voulu croire que le gouvernement fournira un rapport détaillé sur les mesures concrètes réellement prises aux fins de respecter les exigences de la convention sur toutes les questions soulevées par la commission d'experts.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1994, Publication : 81ème session CIT (1994)

Un représentant gouvernemental a indiqué qu'il s'en tiendrait dans sa déclaration aux trois points principaux soulevés par la commission d'experts dans son observation de cette année, qui ont trait à la portée des conventions collectives dans les entreprises pionnières , à la prérogative interne de direction et à la négociation collective dans l'administration publique. En ce qui concerne le premier point, le Cabinet a approuvé la proposition d'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles restreignant la portée des conventions collectives dans les entreprises dites pionnières et les mesures appropriées sont prises à cet effet. Le texte abrogateur sera transmis au BIT aussitôt qu'il sera adopté par le parlement. S'agissant de la question de la prérogative interne de direction, l'article 13 de la loi sur les relations professionnelles ne confère aucun avantage aux employeurs ni ne cause de désavantage pour les travailleurs, car les questions visées par cette disposition sont soumises à la négociation, à la conciliation, à l'arbitrage et aux décisions judiciaires. Elles peuvent être évoquées à tout moment utile, contrairement à d'autres questions couvertes par les conventions collectives négociées à intervalles précis. Enfin, la troisième question porte sur la négociation collective dans l'administration publique telle qu'elle est prévue par l'article 52 de la loi sur les relations professionnelles. Les salariés du secteur public mènent des consultations régulières par l'intermédiaire de leurs syndicats sur certains aspects de leurs conditions d'emploi, et notamment de leur rémunération. Le Congrès des syndicats des salariés des services publics et de l'administration, les bureaux des conseils nationaux paritaires et du Département des services publics se rencontrent chaque mois pour débattre des questions intéressant les salariés des services publics et s'emploient ainsi à résoudre les problèmes par voie de consensus. Le Conseil consultatif national du travail, de composition tripartite, a pris note lors de sa réunion d'avril 1994 de la nécessité de s'adapter aux transformations de l'économie du pays et à l'évolution des exigences sociales dans le cadre d'un processus continu. Le gouvernement a pris et continue de prendre des mesures positives pour donner effet à la convention.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour ses explications, rappelé que la plupart des questions soulevées par ce cas avaient déjà été discutées par la commission en 1992 et qu'une mission de contacts directs s'était rendue en Malaisie en 1993. L'observation de la commission d'experts porte sur trois points. En ce qui concerne les limites apportées par la loi à la négociation collective dans les entreprises dites pionnières , le représentant gouvernemental confirme qu'elles devraient être prochainement levées. Il devrait préciser à quelle échéance la loi sera modifiée. L'exclusion de la négociation collective des questions relevant du pouvoir de direction a déjà été longuement discutée dans le passé par la présente commission. Le gouvernement indique que ce type de question peut, en fait, être négocié et qu'il existe des procédures de règlement des conflits à cet effet. La question de l'existence d'un pouvoir propre de direction reste toutefois posée et les employeurs estiment que, dans certains domaines, la décision finale leur appartient et ne saurait être partagée. Il ne s'impose peut-être pas pour autant d'exclure ces domaines de la négociation collective par la loi. Quant aux restrictions au droit de négociation collective dans l'administration publique, les membres employeurs ont relevé que, selon le gouvernement, elles sont en partie compensées par l'existence d'instances paritaires se réunissant plusieurs fois par an. Il convient de rappeler que, dans ce domaine, c'est la promotion de la négociation collective volontaire qui est recherchée, par des mesures appropriées aux conditions nationales. Le dialogue dans le cadre de ces instances devrait peut-être être interprété comme un premier pas dans ce sens, qui appelle de nouveaux progrès. D'une manière générale, le gouvernement devrait être encouragé à progresser dans la bonne voie et faire rapport sur tous les changements qui auront été apportés.

Les membres travailleurs ont également remercié le représentant gouvernemental pour ses explications devant la commission. Les points soulevés par la commission d'experts sont désormais suffisamment connus de la présente commission pour qu'il soit nécessaire d'y revenir en détail. Il est néanmoins utile de rappeler qu'en 1992 la présente commission avait critiqué une législation permettant des ingérences inacceptables dans la négociation collective. La commission d'experts note cette année que le gouvernement envisage sérieusement d'abroger l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles, et le représentant gouvernemental indique même que des décisions ont été prises à cet effet. Il reste à espérer qu'il s'agisse là du premier signe d'une attitude plus constructive du gouvernement à l'égard des normes. Il est d'autant plus regrettable de n'enregistrer aucun progrès quant aux deux autres points. Le représentant gouvernemental, qui invoque la nécessité de tenir compte des exigences du développement économique, est invité à se reporter au paragraphe 21 du rapport général de la commission d'experts qui souligne que le respect des normes relatives aux droits fondamentaux de l'homme s'impose indépendamment de la situation ou des fluctuations économiques. La commission doit souscrire aux demandes de la commission d'experts de disposer de davantage d'informations. Il convient d'insister pour que le gouvernement informe le Bureau sur les mesures qu'il envisage pour protéger les travailleurs contre les actes d'ingérence et de discrimination.

Le membre employeur de la Malaisie a estimé que l'exclusion par l'article 13 (3) de la loi sur les relations professionnelles des questions ayant trait à la promotion, à la mutation, au licenciement ou à l'attribution des tâches - qui sont des prérogatives de la direction - n'était pas contraire à la convention. Il ne partage pas l'avis de la commission d'experts selon laquelle l'article 13 (3) constitue une limitation à l'application de la convention. Il apprécie, par contre, l'opinion exprimée par la commission d'experts sur cette même question dans l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective se référant à des discussions tripartites visant à élaborer sur une base volontaire des lignes directrices en matière de négociation collective , au lieu d'éliminer l'article 13 (3). Il a souligné que l'article 13 (3) ne donnait pas des droits illimités aux employeurs, comme le démontrent de nombreuses décisions des tribunaux malaisiens à ce sujet. Par exemple, un employeur ne peut refuser la promotion d'un salarié que pour un juste motif et tout syndicat est libre, aux termes de la loi, de mettre en question la justesse de ce motif. En outre, le pouvoir de l'employeur de procéder à une mutation n'est pas sans limite et les tribunaux ont jugé qu'il ne devait pas en faire un usage déraisonnable ou de mauvaise foi. Le licenciement pour compression de personnel ne peut être mené arbitrairement mais doit répondre au principe selon lequel les derniers salariés recrutés sont les premiers licenciés. Un licenciement injustifié donne droit à réintégration. Tout cela démontre que les employeurs n'ont pas une liberté sans bornes dans l'exercice de leurs prérogatives. L'article 13 (3) n'impose aucune restriction qui serait contraire à la convention qui, de surcroît, ne prévoit pas un droit illimité des syndicats à négocier pour leurs membres. Imposer que des questions telles que la promotion, la mutation ou l'affectation des tâches soient couvertes par la convention collective reviendrait à considérer que ce n'est pas la direction qui est responsable de la marche de l'entreprise, ce qui serait à l'opposé de la pratique généralement admise dans le monde entier.

Le membre gouvernemental de l'Indonésie a estimé que le gouvernement de la Malaisie avait pris des mesures substantielles et accompli des progrès dans ce cas. Tout d'abord, le gouvernement a approuvé la proposition d'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles qui limite le champ d'application des conventions collectives en ce qui concerne les entreprises dites pionnières . Ensuite, des réunions tripartites périodiques ont lieu dans le secteur public. Le Congrès des syndicats des salariés des services publics et de l'administration devrait rapidement enregistrer des progrès.

Le membre travailleur du Pakistan a souhaité attirer l'attention du représentant gouvernemental sur la partie de l'observation de la commission d'experts relative à l'article 13 (3) qui exclut de la négociation collective les questions de la promotion, de la mutation, de l'embauche, du licenciement et de la réintégration. C'est à tort que le représentant gouvernemental prétend que ces questions ne doivent pas être soumises à la négociation collective, mais faire l'objet de décisions judiciaires. En effet, l'article premier de la convention exige que les travailleurs soient protégés contre les activités antisyndicales. En ce qui concerne le droit de négociation collective des agents publics ne participant pas à l'administration de l'Etat, la convention dispose expressément qu'ils doivent avoir le droit de négociation collective. La commission d'experts a souligné dans son étude d'ensemble qu'il est essentiel que ces travailleurs participent pleinement à la négociation collective et aient accès à toutes les informations financières, budgétaires ou autres leur permettant d'évaluer la situation. Il ne suffit pas d'affirmer, comme l'a fait le représentant gouvernemental, qu'il existe en général un consensus sur ces questions. Des dispositions doivent être prises afin de permettre la solution des cas éventuels de divergence entre les travailleurs et les employeurs. Il faut instamment inviter le gouvernement à réviser sa législation à la lumière des observations de la commission d'experts et, notamment, à modifier l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles.

Le membre travailleur du Japon, tout en relevant la tonalité positive de la déclaration du représentant gouvernemental, s'est dit troublé par l'appui qui lui a été apporté par le membre employeur de la Malaisie, ainsi que par le membre gouvernemental de l'Indonésie, pays qui a une attitude analogue à celle décrite dans l'observation de la commission d'experts. Il convient d'espérer, avec les membres travailleurs, que des progrès réels et concrets seront accomplis qui permettront à la commission d'experts d'examiner à nouveau ce cas.

Le représentant gouvernemental a répété que des mesures positives étaient prises pour modifier la législation. L'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles devrait être débattue par le parlement en décembre 1994. Les deux autres questions sont soumises à l'examen du Conseil consultatif national du travail et toute suggestion de la présente commission portant sur la manière dont la loi doit être révisée dans un proche avenir serait bienvenue. Bien que la plupart des pays accordent un haut degré de priorité aux nécessités de l'investissement et du développement, cela ne signifie pas qu'il faille sacrifier les intérêts du monde du travail. Celui-ci a un rôle très important à jouer dans les efforts que mène le gouvernement pour atteindre ses objectifs de développement et d'investissement et il devrait continuer de le jouer sous la conduite de dirigeants syndicaux responsables. Les trois principales centrales du pays participent au Conseil consultatif national du travail, et il convient d'espérer que grâce à ces discussions tripartites avec les employeurs, des progrès concrets pourront être enregistrés dans un proche avenir.

Les membres travailleurs ont relevé que le représentant gouvernemental cherchait à démontrer que l'article 13 (3) ne posait aucun problème dans la pratique. Si tel est bien le cas, il revient au gouvernement de le prouver en fournissant les informations demandées par la commission d'experts.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi en son sein. La commission a souligné que, depuis plusieurs années, la commission d'experts présente des commentaires sur les limitations au champ de la négociation collective qui résultent de la loi et sur les restrictions au droit de négociation collective des employés de l'administration publique. La commission, de même que la commission d'experts, a noté les explication fournies par le gouvernement selon lesquelles les dispositions relatives à la négociation collective dans les entreprises pionnières sont en voie d'abrogation. Elle a noté également que dans le secteur privé les matières exclues dans la loi de la négociation collective font, dans la pratique, l'objet de négociations. Elle a noté enfin que dans l'administration publique, des commissions paritaires examinent les problèmes d'application du mécanisme de rémunération récemment mis en place. La commission a exprimé le ferme espoir que les restrictions au champ de la négociation collective contenues dans la loi seront abrogées à brève échéance afin de mettre la loi en conformité avec la pratique dans le secteur privé, et que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour encourager et promouvoir la négociation volontaire des conditions de travail et de rémunération des employés de l'administration publique couverts par la convention. La commission a demandé au gouvernement de communiquer un rapport détaillé à la commission d'experts pour lui permettre d'évaluer la mesure dans laquelle de réels progrès auront été accomplis tant en droit qu'en pratique dans ces domaines.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental a convenu que, par rapport à l'article 13 3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles et sa non-conformité avec l'article 4, des éclaircissements plus détaillés au sujet des explications communiquées à la commission d'experts sont nécessaires. En vertu de l'article 13 3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles, les questions suivantes, auxquelles le représentant gouvernemental a fait allusion en tant que fonctions de gestion, sont exclues de la négociation collective: promotion, transfert, emploi, résiliation, licenciement et réintégration, ainsi qu'attribution ou répartition des obligations ou des tâches spécifiques. Cependant, dans la mesure où elles touchent un seul travailleur, ces questions pourraient être soulevées par les syndicats lors des discussions avec un employeur ou une organisation d'employeurs, tant à l'intérieur qu'en dehors du cadre de la négociation collective. A son avis, les syndicats sont par conséquent libres de négocier collectivement les questions concernant les conditions d'emploi. Les six sujets exclus de la négociation collective ont fait l'objet de négociations, conciliations et arbitrages, ainsi que de décisions du Tribunal du travail, de la Haute Cour et de la Cour suprême, et ont représenté jusqu'à 54,2 pour cent de tous les conflits traités par le Département des relations professionnelles pendant les cinq dernières années. Il considère ces six questions comme faisant partie des fonctions ou des prérogatives de gestion internes et que la disposition susmentionnée constitue une simple déclaration des droits des employeurs en vertu de la législation sur les contrats. Ces prérogatives sont soumises à des limitations, telles que l'interdiction de procéder à des transferts de mala fide ou d'employer ceux-ci en tant que mesures de représailles, comme pratique déloyale ou de toute autre façon. La loi de 1967 sur les relations professionnelles accorde une garantie suffisante des droits des travailleurs. A son avis, l'article 13 3) traite des questions pouvant conduire à des conflits individuels, mais très peu par rapport aux conventions collectives. Une autre restriction de l'exercice des droits des employeurs figure dans l'article 5 2), lequel prévoit que ceux-ci ne peuvent être exercés que pour juste motif. En outre, le représentant gouvernemental a déclaré que, en ce qui concerne la situation des entreprises bénéficiant du statut de pionnières en vertu de l'article 6 de la loi de 1986 sur la promotion des investissements, les syndicats dans ces entreprises ne sont pas autorisés à conclure de contrats collectifs octroyant des bénéfices en matière de jours de repos, d'heures de travail, de congé, des vacances annuelles, des congés maladie et de paiement des heures supplémentaires (auxquels il a fait allusion en tant que questions monétaires) plus favorables que ceux prévus par la partie XII de l'Ordonnance de 1955 sur l'emploi, sauf en cas d'approbation de ces dispositions par le ministre des Ressources humaines. Cependant, lesdits syndicats et entreprises peuvent librement conclure des conventions collectives portant sur des sujets tels que les salaires, les primes, les allocations, les congés pour raison familiale, la paternité, les congés sans solde, l'éducation payée, les congés syndicaux, les congés de maternité, les primes de retraite, ainsi que d'autres conditions d'emploi. Le représentant gouvernemental a souligné que l'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles fait actuellement l'objet de discussions entre les organisations d'employeurs et de travailleurs, mais que la création d'emplois demeure une priorité en raison de la situation présente du pays et, par conséquent, ladite abrogation n'aura lieu que lorsque les circonstances le permettront. La restriction du droit de négociation collective des employés de l'administration publique (850.000 employés), prévue par l'article 52 de la loi de 1969 sur les relations professionnelles, se justifiait avant tout par le fait que les objectifs du secteur public et du secteur privé n'étaient pas les mêmes. Le secteur public est plutôt orienté vers le service que vers le profit et, par conséquent, les salaires payés à leurs employés ne se basent pas sur les mêmes principes que ceux appliqués dans le secteur privé. Les fonctionnaires sont régis par les mêmes règlements généraux, et leurs fonctions sont classées comme des "éléments d'appui", de telle manière qu'ils sont considérés comme faisant partie des personnes travaillant pour "l'administration de l'Etat". Le représentant gouvernemental a déclaré que les négociations et les discussions dans le secteur public ont lieu au niveau national. Depuis la fin des années soixante-dix, cinq conseils mixtes ("National Joint Councils") du secteur public ont négocié le relèvement des salaires et des conditions de travail et pris part à des consultations au nom des employés du secteur public. Ces négociations ont eu pour résultat une augmentation significative des salaires en 1989 et la création du nouveau système de rémunération ("New Remuneration System") en 1991. En outre, un comité mixte a été créé le 30 octobre 1985, lequel a signé une déclaration commune le 6 juin 1986 par laquelle il était convenu d'organiser des rencontres régulièrement en vue de résoudre les conflits découlant des revendications salariales et concernant d'autres conditions d'emploi des employés de l'administration publique. Il a souligné qu'il est évident que, dans la pratique, le gouvernement négocie sur ces questions avec ces employés.

Les membres travailleurs, rappelant que les questions concernant l'application de la convention sont soulevées par la commission d'experts depuis longtemps, que des discussions se sont déroulées au sein de la Commission de la Conférence en 1981, 1983 et 1985, ont noté que le rapport et les réponses du gouvernement n'apportent aucun progrès depuis 1985. Des informations devraient être communiquées par le gouvernement au Bureau pour examen pour la commission d'experts pour que celle-ci puisse constater dans quelle mesure des évolutions nouvelles ont éventuellement eu lieu. Les deux problèmes majeurs qui se posent tiennent, d'une part, au contenu de la législation et, d'autre part, à l'attitude du gouvernement vis-à-vis du système de contrôle et de l'universalité des normes. En ce qui concerne le contenu de la législation, il s'agit essentiellement de l'emprise du gouvernement sur le système de la négociation collective illustrée par les trois divergences entre la législation nationale et l'article 4 de la convention mentionnée par la commission d'experts. Le gouvernement ne se limite pas seulement à restreindre le champ de la libre négociation, mais il a conçu la législation de façon que les travailleurs ne peuvent pas être traités sur un pied d'égalité avec les employeurs, ce qui ressort en particulier de l'article 13 3) de la loi sur les relations professionnelles. L'esprit de cette législation est confirmé par le gouvernement, à savoir que les questions énumérées à l'article 13 3), telles que promotions, transferts, licenciements, etc., ne devraient pas faire l'objet de négociation, du fait que cela pourrait entraîner de longs conflits dans la mesure où le patronat ne consentira probablement à aucune réduction de ses droits dans le processus de négociation de la convention collective. Cette déclaration illustre l'attitude inégale du gouvernement vis-à-vis de la négociation collective ainsi que son esprit paternaliste. En outre, la législation exclut pendant une durée de cinq ans pour les travailleurs des entreprises pilotes ou pionnières la possibilité de conclure des conventions collectives au sujet des aspects fondamentaux de leurs conditions de travail telles que la durée du travail, les congés payés, les congés annuels, les congés maladie, etc., ce qui a des incidences négatives pour les travailleurs notamment dans les entreprises des zones d'exportation. Les membres travailleurs n'accepteront jamais une application sélective ou partielle des normes internationales du travail. La possibilité prévue dans la loi de solliciter l'approbation du ministre pour valider des négociations traitant de ces conditions de travail souligne encore davantage l'indifférence de l'Etat et son attitude à l'égard des parties. Quant à l'attitude du gouvernement vis-à-vis de l'application des normes, et notamment de l'universalité des normes, les membres travailleurs relèvent que la commission d'experts s'est référée à l'opinion du gouvernement selon laquelle la façon de concevoir l'application des conventions ratifiées ne devrait pas être trop légaliste ou technique à une époque où certains espaces économiques et commerciaux ont opté pour une intensification du protectionnisme, et il conviendrait selon le gouvernement de considérer favorablement les tentatives des pays en développement afin de faire progresser les économies et supprimer la misère. Les membres travailleurs estiment que ces objectifs quant au développement socio-économique sont normaux mais ne doivent pas être mis en opposition avec les normes et les droits fondamentaux inscrits dans la convention. Ils ne peuvent accepter l'attitude du gouvernement, et ils se réfèrent à la résolution concernant la liberté syndicale et la libre négociation collective adoptée par la onzième Conférence régionale asienne, à leur propre déclaration lors du débat général, ainsi qu'aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1552 concernant la Malaisie où ce comité rappelle que les droits fondamentaux de l'homme, comme ceux garantis par la convention, doivent être respectés quel que soit le niveau de développement d'un pays. Les membres travailleurs ont insisté pour que le gouvernement élimine les restrictions contenues dans la législation afin de la rendre conforme à la convention, et une visite sur place du BIT pourrait peut-être l'aider à surmonter ces difficultés. Ils ont considéré la situation concernant l'application de la convention par la Malaisie extrêmement préoccupante parce que le mouvement syndical dans son ensemble est concerné. Il s'agit d'une opposition entre, d'une part, les valeurs, les méthodes et tous les principes traditionnels de l'OlT et, d'autre part, une attitude d'un gouvernement interprétant de manière inacceptable les obligations de la convention.

Les membres employeurs ont déclaré que l'idéal de la convention est la libre négociation collective, mais la réalité dans beaucoup de pays est éloignée de cet idéal. En Malaisie, certains domaines relevant des fonctions de direction ne peuvent faire l'objet de négociations collectives; cependant, ils ne sont pas en dehors de toute réglementation puisqu'un appel est possible devant un tribunal. Il y a donc mélange entre des domaines soumis à la négociation collective tels que les salaires et d'autres qui sont réglementés d'une manière différente, situation qui est commune à de nombreux pays et qui fait qu'il n'y a pas de liberté complète de négociation collective. Il n'existe donc pas en Malaisie de restrictions absolues, mais des exclusions importantes subsistent et le gouvernement devrait réfléchir à la possibilité d'élargir le champ de la négociation collective. En ce qui concerne les entreprises "pionnières", et notamment celles des zones d'exportation, les salaires peuvent faire l'objet de négociation collective, mais il persiste des restrictions en ce qui concerne certaines autres conditions de travail; celles-ci peuvent cependant faire l'objet de négociations, mais doivent être soumises à l'approbation du ministre qui n'a jamais rejeté une demande en la matière. Pour promouvoir une nouvelle économie dans un pays en développement, de telles mesures sont habituelles et répandues, mais il est évident qu'elles ne sont pas en harmonie avec les dispositions de la convention. Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il envisage de lever cette interdiction parce que, semble-t-il, les zones protégées pourraient être incluses dans la réglementation normale, ce dont il convient de se féliciter, d'une part, parce que le gouvernement estime que son industrie est suffisamment prospère pour être traitée sur un pied d'égalité avec d'autres branches et, d'autre part, parce qu'ainsi la législation serait mise en conformité avec la convention sur ce point. Le gouvernement devrait s'efforcer de réviser sa législation dans ce sens. Quant au troisième point, qui traite des restrictions aux droits de négocier de certains employés des administrations publiques, le gouvernement envisage la privatisation de ces domaines, ce qui est positif et ce qui permettrait en outre de résoudre le problème, car les employés faisant partie du secteur privé bénéficieraient du droit de négociation collective. Toutefois, concernant le service public, il existe des lacunes par rapport aux objectifs de la convention, et les membres employeurs ont exprimé l'espoir que le gouvernement mettra sa législation en conformité avec les exigences de la convention.

Un membre employeur de la Malaisie a estimé que les dispositions de l'article 13 3) de la loi constituaient des "mesures appropriées aux conditions nationales" et n'étaient pas incompatibles avec l'article 4 de la convention. Les droits des uns sont toujours conditionnés par les droits des autres. Le droit des travailleurs à la négociation collective doit être considéré au regard de certains droits des employeurs relatifs par exemple aux promotions, aux transferts et à l'attribution des tâches. Les employeurs sont responsables de la direction de l'entreprise; ils ne peuvent toutefois exercer ce droit de manière déloyale. Des décisions de tribunaux ont été prises contre les employeurs qui ont agi sans juste motif. L'article 13 3) doit être examiné dans le contexte d'autres dispositions législatives et d'autres pratiques en Malaisie. Peut-on négocier sans limite au sujet de questions telles que le recrutement, la promotion, le transfert ou l'attribution des tâches? L'orateur a souhaité que la présente commission examine les conclusions de la commission d'experts au sujet de l'article 13 3) sous cet angle.

Un membre travailleur du Japon a rappelé que ce cas est devant le comité depuis de nombreuses années et qu'aucun progrès n'a pu être noté. Il s'agit de trois questions: i) les restrictions au champ des matières pouvant être négociées collectivement; ii) l'interdiction en ce qui concerne les industries pionnières; iii) les restrictions au droit de négocier collectivement des employés des services publics. Bien que de telles restrictions existent dans de nombreux pays en Asie, le cas de la Malaisie est sérieux. L'orateur est préoccupé par l'attitude du gouvernement et a l'impression que la situation décrite dans le rapport s'est détériorée. L'intention du gouvernement de prendre des mesures seulement quand les conditions politiques, économiques et sociales du pays le justifieront ne donne aucune garantie et signifie que le gouvernement aurait le droit d'interpréter la convention à sa guise. La Malaisie, qui avait une législation du travail relativement libérale, a graduellement restreint les droits syndicaux alors que son économie se développait fortement. Le représentant gouvernemental devrait répondre à la suggestion de la commission d'experts de demander l'aide technique du Bureau afin de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

Un membre travailleur des Etats-Unis a soutenu vigoureusement la déclaration du porte-parole des membres travailleurs. Notant la déclaration d'intention du gouvernement d'améliorer la situation dans chacun des trois domaines sous examen, il souligne certaines contradictions entre la première déclaration selon laquelle les dispositions ne seraient pas abrogées avant que les conditions politiques, économiques et sociales du pays le justifient et la déclaration ultérieure que des mesures étaient en train d'être prises pour abroger les dispositions en cause. Il est nécessaire que le gouvernement soumette un rapport pour examen par la commission d'experts sur ces projets.

Un membre travailleur de la Malaisie a indiqué les améliorations dans les conditions politiques, économiques et sociales en Malaisie avec une croissance économique de 8,8 pour cent et un taux de chômage d'environ 4,4 pour cent. En ce qui concerne l'article 13 3), les travailleurs syndiqués peuvent discuter avec les employeurs et exercer une certaine pression en ce qui concerne les questions faisant l'objet des restrictions, mais les travailleurs non syndiqués se trouvent sans défense, l'article 13 3) protégeant les droits des employeurs d'engager et de licencier à volonté. Concernant les entreprises pionnières, il a exprimé l'espoir que la question pourra être examinée dans le cadre de discussions tripartites. Quant à l'administration publique, il n'existe pas de droit de négociation collective à l'exception des matières au sujet desquelles le syndicat des services publics a soumis une demande au gouvernement. Le gouvernement a examiné cette demande, a pris une décision et l'a soumise au syndicat pour acceptation, ce qui n'est pas vraiment une négociation collective.

Un membre travailleur des Pays-Bas a demandé que le Bureau explique pourquoi le cas n'a pas été discuté depuis 1985. Il a souligné que la convention non seulement accorde le droit de négocier collectivement, mais a également un caractère promotionnel. Quant à l'article 13 3), notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs peuvent négocier si vraiment ils le souhaitent, il s'est demandé pourquoi le gouvernement a inscrit dans la législation que ces éléments devraient être exclus de la négociation collective.

Un membre travailleur de la Roumanie a déclaré que les travailleurs de son pays sont très préoccupés par l'attitude du gouvernement de la Malaisie à l'égard des normes internationales du travail, en particulier de la présente convention, attitude qui va à l'encontre de la libre négociation collective et des valeurs de la Constitution de l'OIT. L'universalité des normes et, en particulier, la libre négociation collective sur un pied d'égalité entre les deux partenaires à la négociation est une valeur essentielle. Sortant d'un système totalitaire qui a toujours rejeté l'universalité des normes, les travailleurs de la Roumanie ne veulent plus qu'une telle idéologie s'impose.

Un membre travailleur de l'Ouganda, relevant que la Malaisie est un pays économiquement assez bien placé, s'est déclaré surpris et déçu que le gouvernement ait déclaré que l'interdiction des droits des travailleurs vise à promouvoir l'investissement, à stimuler la croissance et à créer des emplois et que le gouvernement considère des sujets tels que les heures de travail, les congés payés, les congés annuels et de maladie comme non essentiels. L'orateur s'est déclaré préoccupé du fait que, si la suppression des droits des travailleurs ne peut être stoppée, cela mettrait en péril le travail de l'OIT et également d'autres pays qui accordent ces droits, car tout pays qui doit promouvoir les investissements et stimuler la croissance industrielle pourrait suivre l'exemple de la Malaisie. Se référant au rapport de la commission d'experts et à l'intention du gouvernement de privatiser, l'orateur a déclaré qu'il n'existe aucune garantie que le gouvernement ne veuille pas protéger les investisseurs après la privatisation. Il n'est pas d'accord avec le membre employeur de la Malaisie de lier les droits des travailleurs à ceux des employeurs.

Un membre travailleur du Pakistan s'est référé à l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de la commission d'experts de 1983 et a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la privatisation permettrait la négociation collective. En ce qui concerne l'article 13 3), il considère que des questions comme les licenciements, les réductions de personnel et les promotions ne devraient pas être exclues de la négociation. Il a exprimé l'espoir qu'il y aura des développements positifs au sujet de cette législation.

Un membre travailleur de l'Equateur a déclaré que le cas de la Malaisie préoccupe particulièrement les travailleurs et qu'il n'y a pas de doute sur l'importance que les membres travailleurs comme les membres employeurs attachent à la convention. Un des objectifs de la négociation collective est de contribuer et de promouvoir le progrès et le développement économique et d'éliminer la misère. Il s'est déclaré surpris par les déclarations du gouvernement selon lesquelles la convention devrait être appliquée en fonction des conditions politiques, économiques et sociales d'un pays. La situation économique est également préoccupante dans les pays d'Amérique latine et, si on suivait les critères du gouvernement, l'application de cette convention serait un privilège des pays riches que les pays moins favorisés ne pourraient suivre. Cela aurait une influence négative sur le principe de l'universalité des normes. L'idée que la négociation collective puisse être un frein au développement et contribuer à l'augmentation de la misère peut être qualifiée pour le moins d'inappropriée. Se référant aux restrictions au droit de négocier collectivement des employés des administrations publiques, l'orateur a déclaré que les conseils nationaux mixtes mentionnés par le gouvernement qui permettraient de respecter partiellement la convention sont totalement insuffisants. En ce qui concerne la privatisation de différentes entreprises de l'Etat et la déclaration du porte-parole des membres employeurs considérant que les travailleurs bénéficieront ainsi du droit de négociation collective une fois leurs entreprises privatisées, il a estimé que là n'est pas la question; ce qui compte c'est que la négociation collective prévue dans la convention doit être appliquée. Etant donné que ces questions sont discutées depuis de nombreuses années, il a exprimé l'espoir que le gouvernement fera des progrès substantiels à l'avenir.

Un membre travailleur de l'Allemagne s'est associé aux déclarations du porte-parole des membres travailleurs, notamment en ce qui concerne le droit de négociation collective des fonctionnaires publics. Il a déclaré que la convention constitue une norme minimale. Les principes de la convention disposent que chaque pays doit garantir le droit d'organisation et de négociation collective, et il est indispensable que la direction de l'entreprise reconnaisse l'importance des négociations collectives au niveau de l'entreprise; il faut pouvoir procéder à la fixation des salaires et des conditions de travail avec la direction. Les organisations de travailleurs et d'employeurs participent à ce processus, et ce n'est ni un privilège pour les travailleurs ni une prérogative de la direction, mais un droit qui appartient aux deux parties. Pour promouvoir le développement d'une région ou d'une partie d'un pays, on peut avoir recours à des avantages fiscaux, éventuellement à des mesures de protection, à diverses politiques gouvernementales, mais ce n'est pas en limitant les négociations collectives que ce développement doit être favorisé. Lorsqu'un Etat a ratifié la convention, il doit garantir pour les travailleurs et employeurs la libre négociation collective. Se référant aux entreprises multinationales qui s'installent en Malaisie, l'orateur a déclaré qu'il appartient aux autorités publiques de veiller à garantir le respect de la négociation collective et de résister aux pressions de ces entreprises.

Un autre membre travailleur de la Malaisie a déclaré que, même si l'article 13 3) interdit la négociation collective au sujet des promotions et des transferts, ces questions étaient dans la pratique négociées et signées. Beaucoup de transferts et de promotions ont été contestés avec succès. Il est erroné de penser que le travailleur ou le syndicat ne peuvent rien entreprendre à cause des dispositions de la loi.

Un membre gouvernemental du Congo a déclaré que le problème en discussion comporte un aspect de principe et un aspect pratique, et c'est l'aspect pratique qui l'intéresse dans la mesure où certains des paramètres sont également présents dans son pays. Il s'agit de trouver un équilibre entre le droit de toutes les catégories de travailleurs de négocier collectivement sur tous les aspects de leurs conditions professionnelles, et d'éviter que l'employeur perde son pouvoir de gestion, et notamment son pouvoir disciplinaire, ce qui est arrivé dans certains pays du tiers monde où les travailleurs lors des négociations collectives sont devenus pratiquement comme des employeurs et ont imposé leur rythme à l'entreprise, ce qui explique sans doute un peu la situation en Malaisie. La protection des investisseurs pourrait s'opérer, par exemple, par le règlement intérieur ou en précisant le rôle de chaque institution, en particulier celui du syndicat. Il faut éviter que, dans un texte législatif et de manière évidente, les pouvoirs publics interdisent systématiquement la négociation collective et, si tel est le cas, la législation doit être modifiée. En revanche, dans la pratique, on devrait trouver des moyens pour que les uns et les autres conservent leurs pouvoirs.

Le représentant du Secrétaire général a répondu à la question d'un membre travailleur demandant les raisons pour lesquelles le BIT n'avait pas inclus le cas sur la liste des cas individuels depuis 1985 que le Bureau n'élabore pas cette liste. En effet, le projet de liste des cas individuels est élaboré au sein des groupes des employeurs et travailleurs, puis ce projet est examiné par le bureau de la commission qui soumet la liste à la commission pour approbation. Le secrétariat ne joue aucun rôle dans ce processus si ce n'est pour répondre aux éventuelles demandes d'informations, ce qu'il fait bien volontiers. En outre, la commission d'experts a formulé des observations au sujet de ce cas en 1987, 1989, 1991 et 1992, c'est-à-dire toutes les années où devait être examinée cette convention.

Le représentant gouvernemental a expliqué que la question de son "attitude" soulevée par plusieurs membres travailleurs n'était basée que sur une seule perception de valeurs prédéterminées. Soulignant que son pays a certainement le meilleur niveau de protection dans le domaine des droits des travailleurs, si on le compare aux autres pays, il a déclaré qu'il ne souhaitait pas être entraîné dans un débat qui n'était pas nécessaire sur ce sujet.

Il a en outre déclaré que les droits des travailleurs doivent être contrebalancés par les droits des employeurs de diriger leur entreprise et que dénier ce droit aux employeurs conduirait à des faillites au détriment des intérêts des travailleurs. Le droit des employeurs de décider sur ces fonctions de direction ne restreint pas le droit des travailleurs de négocier collectivement. Il a souligné la discussion qui a eu lieu avec les partenaires sociaux sur l'éventualité de l'abrogation de l'article 15 relatif aux restrictions à la négociation collective dans certaines entreprises nouvelles. Son pays ne peut donc pas accepter l'assertion selon laquelle aucun progrès n'a été accompli depuis le dernier rapport. Il a également expliqué que les six points contenus dans l'article 13 3) ne sont pas définitifs et font toujours davantage l'objet de négociations. Pour ce qui concerne la question de l'universalité des normes, il a souligné qu'il convient d'examiner la situation dans un pays donné en regardant le contexte dans lequel il se trouve et le niveau de développement économique du pays. Il a également souligné que tous, y compris les membres de la présente commission, ont le devoir d'aider les travailleurs à trouver un emploi, donc des revenus, et à améliorer leur niveau de vie. Il a indiqué de nouveau que dans le service public des procédures de négociation et de conciliation existent. Le représentant gouvernemental a déclaré au sujet de la possibilité d'une assistance technique du BIT que, si le BIT considère qu'il est nécessaire d'envoyer une mission, son gouvernement se réjouira de la recevoir.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'il est indispensable que le gouvernement communique, à brève échéance, un rapport pour examen par la commission d'experts. Ils se sont étonnés que le représentant gouvernemental ait repris le raisonnement du membre employeur de la Malaisie selon lequel les droits des uns limitent les droits des autres. S'agissant d'une convention qui traite de la négociation collective, de la possibilité de conclure des accords, ils ne comprennent pas comment, dans ce domaine, on puisse parler de limiter le droit de négocier, et donc de se mettre d'accord. Il s'agit de la liberté de discussion. Les membres travailleurs ont rappelé leur suggestion antérieure selon laquelle, si le gouvernement pense qu'il subsiste des problèmes d'interprétation, il peut faire appel à l'assistance ou à une visite sur place du Bureau.

La commission a pris note, avec quelque déception, des informations fournies par le représentant gouvernemental. Rappelant que le cas en question a été au centre de ses préoccupations à différentes occasions antérieures, la commission s'est vu obligée de souligner le sérieux de la protection et de la promotion du droit de négocier collectivement, tel que garanti dans la convention. La commission a, par conséquent, prié instamment le gouvernement de réexaminer sa position et d'avoir recours aux bons offices du BIT à cet effet. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement communiquerait un rapport détaillé au BIT pour examen par la commission d'experts afin de permettre à la commission de constater que la législation est en pleine conformité avec la convention, et ceci lors de ses prochaines sessions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e  session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2025 à la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la «Commission de la Conférence») concernant l’application de la convention par la Malaisie.
La commission observe que la Commission de la Conférence a noté avec préoccupation la persistance de lacunes dans la protection contre la discrimination antisyndicale, la lenteur des procédures de reconnaissance et la nécessité de promouvoir la mise au point et l’utilisation la plus large possible des procédures de négociation collective. La commission observe que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures efficaces et assorties de délais pour: i) supprimer les derniers obstacles juridiques et pratiques à la négociation collective et promouvoir le développement de celle-ci; ii) garantir une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale en appliquant des sanctions dissuasives et donner aux victimes de discrimination antisyndicale le droit d’accéder à la justice et aux réparations; iii) réexaminer les procédures de reconnaissance pour la négociation collective, dotées de garanties raisonnables et adéquates pour prévenir l’ingérence, en simplifiant et en accélérant les procédures administratives et judiciaires; et iv) permettre la mise en place d’une procédure de négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement: i) d’accepter une mission consultative technique du BIT avant la prochaine session de la Conférence; et ii) de fournir un rapport à la commission d’experts sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées conformément à la convention, d’ici au 1er septembre 2025.
La commission prend note des observations du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) reçues le 29 août 2025 et celles de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 2 septembre 2025, ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations, qui sera examinée dans le présent commentaire. La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2025 concernant les discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence sur l’application de la convention. La commission note par ailleurs les observations communiquées par IndustriALL Global Union (IndustriALL) le 6 décembre 2024 et la réponse du gouvernement concernant la mise en œuvre des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3409 (rapport no 399, juin 2022, paragr. 229). La commission veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts visant à trouver des solutions concernant les préoccupations soulevées dans ce cas qui concerne le licenciement de cinq dirigeants syndicaux.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note de la demande de la Commission de la Conférence visant à garantir une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale en appliquant des sanctions dissuasives, et le droit à l’accès à la justice et à réparation pour les victimes de discrimination antisyndicale. À cet égard, la commission rappelle qu’elle avait noté que l’article 8 de la loi sur les relations professionnelles (IRA) conférait encore au directeur général des relations professionnelles le pouvoir discrétionnaire de renvoyer ou non une plainte pour discrimination antisyndicale devant le tribunal du travail, et qu’elle avait prié le gouvernement de s’assurer que les travailleurs qui étaient victimes de discrimination antisyndicale avaient le droit de déposer leur plainte directement devant les tribunaux.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les plaintes les plus récentes déposées pour discrimination antisyndicale au titre de l’article 8 de l’IRA (soit 21 sur 25 plaintes déposées en 2023 et 2024) ont été réglées par le Département des relations professionnelles, les 4 autres ayant été renvoyées devant le tribunal du travail. Elle note également que le gouvernement fournit des statistiques agrégées sur les plaintes déposées pour licenciement au titre de l’article 20 de l’IRA sans faire de distinction entre les plaintes antisyndicales et les autres, en soutenant que ces chiffres montrent la solide capacité du système à accorder des réparations rapides et efficaces, y compris dans ces cas-là. La commission note cependant avec regret qu’une fois de plus le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur l’issue et la durée des procédures concernant des cas de discrimination antisyndicale. Elle observe que la CSI continue de faire part de ses préoccupations concernant l’inefficacité des recours pour discrimination antisyndicale et la lenteur des procédures. La commission note par ailleurs que le MTUC affirme qu’en 2024 et 2025 le Syndicat national des employés de banque (NUBE) a déposé plus de 70 plaintes au titre des articles 8, 39 et 59 de l’IRA qui n’ont pas été traitées ou ont été rejetées et que certaines plaintes qui remontent à 2019 n’ont pas encore été réglées. La commission note en outre que le gouvernement rejette fermement ces allégations en soulignant que toutes les plaintes, y compris celles soumises par le NUBE, ont fait l’objet d’une enquête approfondie en suivant les procédures établies et que la décision de rejeter la plupart d’entre elles n’était pas fondée sur des pratiques arbitraires, mais sur l’absence de preuves suffisantes. Le gouvernement ajoute que le pouvoir discrétionnaire conféré au directeur général de renvoyer une plainte devant le tribunal du travail est limité par des procédures administratives établies et guidé par les principes de mérite, d’équité et d’égalité, qui servent à éliminer les plaintes qui sont sans importance ou abusives, et qu’il ne refuse donc pas aux travailleurs l’accès à la justice. Notant que le pouvoir discrétionnaire du directeur général est contesté depuis plusieurs années, la commission rappelle qu’elle avait déjà demandé dans un commentaire précédent que les victimes de discrimination antisyndicale aient directement accès aux tribunaux. La commission rappelle une fois de plus qu’une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale suppose des procédures et des réparations rapides et efficaces, par le biais de la réintégration et d’une indemnisation adéquate, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives. À cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de cas de discrimination antisyndicale soumis et en instance au titre des articles 8, 20, 39 et 59 de l’IRA; ii) l’issue de ces procédures, y compris les réparations accordées (telles que l’indemnisation, la réintégration et les sanctions imposées); et iii) la durée moyenne des cas traités par le Département des relations professionnelles, le tribunal du travail et d’autres juridictions. Elle prie également une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale ont le droit de déposer plainte directement devant les tribunaux. La commission rappelle également sa recommandation d’envisager l’inversion de la charge de la preuve dès lors que des «indices raisonnables» de discrimination antisyndicale sont présentés.
Articles 2 et 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de négociation collective. La commission prend note que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de réexaminer les procédures de reconnaissance pour la négociation collective, dotées de garanties raisonnables et adéquates pour prévenir l’ingérence, en simplifiant et en accélérant les procédures administratives et judiciaires.
Procédure de reconnaissance et reconnaissance accordée dans la pratique. La commission rappelle qu’elle avait noté que, conformément aux dispositions de l’IRA et du Règlement sur les relations professionnelles, le directeur général des relations professionnelles était compétent pour prendre une décision fondée sur un scrutin à bulletin secret, y compris dans le cas d’une plainte concernant la reconnaissance d’un syndicat dans le cas où un employeur refuse cette reconnaissance (article 9(4)(A) de l’IRA).
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, entre le 15 septembre 2024 (date de l’entrée en vigueur des modifications législatives) et le 30 avril 2025, le Département des relations professionnelles a reçu 29 nouvelles demandes de reconnaissance de syndicats et que 17 d’entre elles ont été traitées. Elle note cependant avec regret qu’une fois de plus le gouvernement n’a pas répondu à la question de savoir si la reconnaissance a été accordée (ou non) pour ces cas. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application, dans la pratique, des procédures de reconnaissance (en particulier au titre de l’article 9(4)(A)), y compris le nombre de procédures et de reconnaissance syndicale déposées et celles encore en attente de traitement, et leur résultat (c’estàdire le nombre de reconnaissances accordées ou refusées, en précisant les motifs de ces décisions).
Garanties propres à prévenir l’ingérence. La commission note que plusieurs intervenants à la Commission de la Conférence se sont dit préoccupés par les obstacles persistants à la reconnaissance des syndicats et prend également note des allégations du MTUC concernant l’ingérence des employeurs (suppression de vote, intimidation et accès réduit au lieu de travail) qui, selon le syndicat, n’a pas été traitée par le gouvernement. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, toutes les demandes de reconnaissance sont traitées de façon objective et en conformité avec les garanties prévues dans la législation nationale et que, s’agissant de la demande du Syndicat national des travailleurs du secteur alimentaire (NUDFIW) à laquelle le MTUC fait référence, le Département des relations professionnelles a organisé un scrutin à bulletin secret sous son étroite supervision et son contrôle impartial. Rappelant que les procédures de reconnaissance devraient fournir des garanties afin de prévenir tout acte d’ingérence de la part des employeurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique prise pour prévenir ou réprimer des actes d’ingérence pendant la procédure de reconnaissance (telles que les pouvoirs confiés au Département des relations professionnelles ou à d’autres autorités compétentes pour prévenir et traiter, de leur propre initiative, les actes d’ingérence qui peuvent se produire au cours du processus de reconnaissance). La commission prie également à nouveau le gouvernement de préciser si des plaintes ont effectivement été déposées contre l’ingérence de l’employeur au cours de la procédure de reconnaissance au titre des articles 4, 5, 6, 7 et 8 de l’IRA et de fournir des informations sur leur issue.
Droits de négociation exclusifs. Syndicats minoritaires. La commission rappelle qu’elle avait pris note que l’IRA et le Règlement sur les relations professionnelles, tels que modifiés, exigeaient pour un syndicat déposant une demande de reconnaissance dans le cas où celleci était refusée par un employeur, la majorité simple des votes exprimés par au moins la moitié du nombre total de travailleurs habilités à voter (voir articles 2(1)(a) et 11 du Règlement sur les relations professionnelles).
Dans ce contexte, la commission prend note des allégations formulées par le MTUC selon lesquelles: 1) le NUDFIW a obtenu une majorité claire des votes valides en mai 2024, mais n’a pas été reconnu par le gouvernement; 2) le Syndicat des travailleurs de l’industrie électrique (EIEU) a reçu 90 pour cent de soutien parmi les 2 700 électeurs, mais n’a pas été reconnu par le ministère en août 2025 en raison du nombre insuffisant de participants à l’unité de négociation parmi les 6 000 employés (43,35 pour cent). La commission note que, selon le MTUC, l’obligation légale selon laquelle 50 pour cent de tous les employés doivent voter est impossible à respecter dans la pratique. Elle note que le gouvernement affirme que le NUDFIW et l’EIEU n’ont pas atteint le seuil légal de reconnaissance et que l’obligation légale liée à la reconnaissance d’un syndicat (à savoir une participation d’au moins 50 pour cent des employés et l’appui de la majorité des électeurs) a été mise en place par le biais de concertations tripartites, y compris avec le MTUC, pour garantir un appui clair et représentatif de la main-d’œuvre. Le gouvernement avance en outre que ce système présente une amélioration par rapport à l’ancien cadre, qui exigeait que la majorité de tous les employés admissibles vote en faveur du syndicat, quel que soit le taux de participation. Rappelant qu’elle avait déjà salué certaines modifications apportées à l’ancien système, la commission réaffirme que le nouveau système exige encore un large soutien de la part des travailleurs d’une unité de négociation, ce qui peut s’avérer difficile à obtenir. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures visant à garantir que, lorsqu’aucun syndicat n’est déclaré agent de négociation exclusif (par exemple lorsque le vote de reconnaissance n’atteint pas la majorité ou que la participation est trop faible), tous les syndicats de l’unité peuvent négocier, de manière conjointe ou séparée, au moins au nom de leurs propres membres.
Durée des procédures de reconnaissance. La commission rappelle qu’elle a demandé à plusieurs reprises, compte tenu des récentes discussions au sein de la Commission de la Conférence, de faire en sorte que la durée des procédures de reconnaissance soit raisonnable. À cet égard, elle rappelle également qu’elle avait précédemment noté que la durée moyenne des procédures de reconnaissance au département des relations professionnelles était de quatre à neuf mois et qu’une décision de reconnaissance pouvait faire l’objet d’un appel devant les tribunaux.
Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles 17 des 29 demandes de reconnaissance reçues entre le 15 septembre 2024 et le 30 avril 2025 ont été traitées dans un délai inférieur à cinq mois, la commission note également que le gouvernement, une fois de plus, n’a fourni aucune information sur des cas qui ont fait l’objet d’un appel devant les tribunaux. Dans ce contexte, la commission note que, dans son dernier rapport concernant le cas no 3414, le Comité de la liberté syndicale avait pris note avec regret de la lenteur excessive de la procédure administrative et judiciaire relative à la demande de reconnaissance d’un syndicat qui a duré près de quinze ans à partir du moment où celui-ci a déposé sa première demande de reconnaissance, dans une entreprise n’est plus en activité (rapport no 411, juin 2025, paragr. 64). La commission note également que l’ITUC réitère ses préoccupations concernant la lenteur des procédures de reconnaissance. La commission attend à nouveau fermement du gouvernement qu’il prenne des mesures pour garantir que les procédures administratives et judiciaires pour la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective sont raisonnables. À cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la durée des procédures de reconnaissance, en vertu de l’article 9(4)(A) de l’IRA, y compris celles qui ont été traitées administrativement par le Département des relations professionnelles et celles qui ont fait l’objet d’un appel et ont été examinées par les tribunaux.
Concernant les retard éventuels résultant de certaines particularités dans la procédure de reconnaissance, la commission rappelle également qu’elle avait noté que le Comité de la liberté syndicale avait observé dans le cas no 3414 (rapport no 401, mars 2023) que des désaccords sur la signification des termes de l’article 9(1) de l’IRA (qui interdit la représentation des travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement, de direction, de confidentialité ou de sécurité aux côtés d’autres travailleurs d’une unité de négociation) ont entraîné des procédures administratives et judiciaires excessivement longues au titre de l’article 9(1)(A) sur la question de savoir si les travailleurs avaient le droit de voter lors du scrutin à bulletin secret. À ce propos, la commission observe qu’il n’existe aucune disposition prévoyant une définition des catégories en vertu de l’article 9(1)(a), (b), (c) et (d) de l’IRA, mais que la question de savoir si une profession particulière relève de l’une des catégories susvisées doit être tranchée par le directeur général des relations professionnelles et qu’une telle décision peut faire l’objet d’un appel devant les tribunaux.
À cet égard, la commission note que, selon le MTUC, la demande de reconnaissance de l’EIEU a enregistré un retard de neuf mois avant d’être rejetée, 1 200 travailleurs ayant été arbitrairement reclassés comme «occupant des fonctions confidentielles». La commission note que le gouvernement a répondu que, dans la pratique, le processus de demande de reconnaissance s’est fortement amélioré, en termes de vitesse comme de transparence, que toutes les demandes de reconnaissance ont été remises de façon objective et rapide et que le retard de la décision concernant l’EIEU provenait du fait qu’une enquête obligatoire avait été menée au titre de l’article 9(1)(c) de l’IRA – comprenant une évaluation des descriptions d’emploi, des fonctions de poste et un accès à des informations sensibles afin de déterminer l’admissibilité à la fonction de représentation syndicale. La commission note par ailleurs les observations du MTUC et la réponse du gouvernement à celles-ci concernant le classement de certains employés dans la catégorie du personnel d’encadrement ou non à une institution financière qui est en cours d’examen par le Département des relations professionnelles. Tout en rappelant que ces catégories de travailleurs sont couvertes par la convention, la commission souligne une fois de plus que l’exclusion du personnel d’encadrement et de direction du vote relatif à la reconnaissance d’un syndicat devrait se limiter aux seules personnes qui représentent effectivement les intérêts de l’employeur afin d’éviter tout risque d’ingérence de la part de l’employeur. La détermination des catégories de travailleurs exclus du vote devrait être rapide, et les possibilités pour l’employeur de contester la décision strictement délimitées et rapidement examinées, afin que ladite détermination ne devienne pas un obstacle à l’exercice du droit de négociation collective. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la durée des plaintes déposées et traitées au titre de la section 9(1)(A) de l’IRA qui impliquent une évaluation des capacités de direction, d’encadrement, de confidentialité et de sécurité des travailleurs, ainsi que sur les résultats de cette évaluation. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’examiner le cadre juridique régissant la procédure de reconnaissance des syndicats à des fins de négociation collective, notamment en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives à l’article 9(1)(A) de l’IRA en l’absence d’une définition en droit des catégories susmentionnées de travailleurs, en vue de simplifier et d’accélérer de manière significative les procédures administratives et judiciaires. En attendant, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout principe directeur ou critère suivi par le directeur général des relations professionnelles en matière de classification des travailleurs au titre de l’article 9(1) de l’IRA.
Restrictions en matière de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission prend note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de permettre la mise en place d’une procédure de négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. À cet égard, la commission rappelle qu’elle avait précédemment noté l’exclusion des employés du secteur public du chapitre de l’IRA sur la négociation collective (voir article 52(1) lu en parallèle avec la partie IV de l’IRA) et que les fonctions du Conseil paritaire national (NJC) consistaient à «donner des avis et discuter», «permettre aux employés de proposer des changements qui seront soumis au gouvernement pour examen» et «faire des recommandations», et que les fonctions de la Commission paritaire départementale, conformément à l’article 3 de la circulaire de service no 7, sont de «permettre aux employés d’exprimer des avis» et de «participer activement aux discussions».
La commission prend note des commentaires réitérés de l’ITUC selon lesquels les fonctionnaires sont uniquement consultés et non intégrés aux négociations collectives. Elle prend également note de l’affirmation répétée du gouvernement selon laquelle le NJC n’est pas un simple forum consultatif pour les syndicats de la fonction publique et de sa référence à des éléments déjà examinés par la commission. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles des efforts étaient entrepris pour renforcer progressivement la procédure de négociation et qu’en 2024 le processus de consultation standard du NJC a été amélioré grâce à l’ouverture d’un dialogue ciblé et à plusieurs niveaux avec un grand nombre de syndicats du secteur public afin de soutenir la mise en place du nouveau système de rémunération de la fonction publique (SSPA). Publié par le biais de la Circulaire de service no 1/2024, le SSPA aurait obtenu un taux d’acceptation de 99,9 pour cent, que le gouvernement considère comme une confirmation de la légitimité et de l’efficacité du cadre du NJC en matière de définition des conditions d’emploi. Tout en prenant dûment note du renforcement du processus de consultation standard du NJC, la commission rappelle que les catégories de travailleurs de la fonction publique couverts par la convention (comme les enseignants, les agents publics du secteur de la santé, les employés d’entreprises publiques, les employés municipaux et ceux des entités décentralisées, etc.) ne devraient pas uniquement être consultés, mais devraient pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi et de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour établir un mécanisme de négociation collective en faveur des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État et rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin.
Champ d’application de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 13 (3) de l’IRA imposait des restrictions à l’inclusion de certaines questions dans les conventions collectives, notamment: les transferts; la résiliation de contrats de travail en raison de réorganisation ou de suppression d’emplois; et les licenciements et la réintégration. Elle avait également noté que le même article prévoyait que les syndicats pouvaient soulever des questions d’ordre général en rapport avec ces questions.
La commission note que le gouvernement indique que les données montrent qu’environ 98 pour cent des conventions collectives enregistrées depuis la modification incluent des discussions – mais pas de clauses contraignantes – sur les prérogatives de la direction. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever les restrictions législatives de large portée qui limitent le champ de la négociation collective afin de promouvoir le droit de négocier librement entre les parties, sans aucune ingérence du gouvernement.
Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28(1)(a) de la loi sur les syndicats qui prévoit qu’une personne qui n’est pas un citoyen de la Fédération de Malaisie ne peut être élue membre du comité exécutif d’un syndicat, à moins que le ministre des Ressources humaines ne considère que cela est nécessaire pour la représentation de personnes ou d’intérêts de personnes ne résidant pas dans la Fédération de Malaisie.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en janvier 2025, il a opéré un changement notable de politique en accordant une dérogation ministérielle générale à un syndicat spécifique, permettant ainsi aux noncitoyens d’exercer des fonctions syndicales au sein de ce syndicat sans avoir à obtenir une autorisation au cas par cas. De l’avis du gouvernement, bien que l’obligation générale d’obtenir une autorisation au cas par cas reste en vigueur, cette mesure représente une étape importante vers une direction syndicale plus inclusive et une plus grande participation des travailleurs migrants à la gouvernance syndicale. La commission prend dûment note de cette première étape. Rappelant que l’exigence d’une autorisation préalable du ministre pour que les travailleurs étrangers puissent exercer des fonctions syndicales peut faire obstacle au droit des syndicats de choisir librement leurs représentants à des fins de négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir que les travailleurs étrangers peuvent se présenter à des élections syndicales sans autorisation préalable.
Arbitrage obligatoire.Notant l’absence d’information relative à tout développement législatif à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) délimiter plus précisément les catégories de services de l’État visées à l’article 26(2) de l’IRA et au point 8 de la première annexe de ladite loi afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ne peut être imposé qu’aux fonctionnaires commis à l’administration de l’État; et ii) retirer les entreprises et les secteurs visés au point 10 de la première annexe de la loi de la liste des services essentiels afin que leurs travailleurs puissent bénéficier des pleines garanties de la convention.
Négociation collective dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation la très faible couverture en matière de négociation collective et avait observé que, selon les statistiques publiques disponibles dans ILOSTAT, en 2018, le taux de couverture de la négociation collective en Malaisie s’élevait à 0,4 pour cent. La commission avait considéré que cette très faible couverture pouvait être liée aux conditions restrictives que la législation et la pratique établissent pour entamer une négociation collective, comme elle l’a indiqué dans ses commentaires précédents.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 274 conventions collectives ont été enregistrées en 2023 et 240 en 2024. Elle note en outre, sur la base des documents fournis par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 2025, que ces conventions couvraient des secteurs comme l’agriculture, l’industrie minière, l’industrie manufacturière, les services collectifs, la construction, le commerce, le transport, les services d’hébergement et de restauration, l’information et la communication, la finance et l’assurance, l’éducation, la santé et le travail social, la majorité des conventions étant conclues dans les domaines de l’industrie manufacturière (334), de la finance et l’assurance/des activités takaful (34), et du transport et de l’entreposage (27). La commission prie le gouvernement de continuer d’envoyer des informations statistiques actualisées sur le nombre de conventions collectives conclues, ventilées par secteur.Elle prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives en vigueur dans le pays et de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que la proportion de la main-d’œuvre couverte par ces conventions.
Faisant référence à la demande correspondante de la Commission de la Conférence en 2025, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer tous les obstacles juridiques et pratiques qui s’opposent à la négociation collective et qui sont mentionnés dans le présent commentaire, et de prendre des mesures concrètes pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation de la négociation collective. À cet égard, elle encourage à nouveau vivement le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en vue de réaliser une conformité pleine et entière de la législation nationale avec les principes de la convention.
Prenant note que le gouvernement accueille favorablement la recommandation de la Commission de la Conférence visant à accepter une mission consultative technique du BIT et qu’il est prêt à faciliter cette mission avant la prochaine session de la Conférence, la commission espère que le gouvernement saisira pleinement cette occasion pour progresser de façon concrète dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1 de la convention.Protection adéquate des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que l’article 52 1) de la loi sur les relations professionnelles (IRA) exclut les fonctionnaires de l’application des parties II à VI de l’IRA, y compris des dispositions relatives à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle a toutefois noté que l’article 52 3) de l’IRA prévoit la possibilité d’étendre l’application de la partie VI (plaintes pour licenciement abusif) aux services publics prescrits par arrêté ministériel, après consultation des autorités compétentes.
La commission prend note des indications réitérées du gouvernement selon lesquelles des discussions sont en cours avec les autorités publiques (et les services du Procureur général) concernant la possibilité d’étendre la partie VI de l’IRA aux services publics. Elle note également la référence du gouvernement à l’article 21 de la loi sur les syndicats, dont la commission constate qu’il ne contient aucune disposition expresse sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. En conséquence, la commission rappelle une nouvelle fois la nécessité d’adopter des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État (y compris ceux qui ne sont pas responsables syndicaux) la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, et de prévoir des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les responsables de tels actes. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure, après avoir consulté les autorités compétentes, d’indiquer les services publics auxquels le ministre étendra l’application de la partie VI de l’IRA et de fournir des informations sur son application dans la pratique en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2022 du Syndicat national des employés de banque (NUBE) concernant, dans une large mesure, des questions examinées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3401.
Réforme législative. La commission avait pris note du programme complet d’assistance technique fourni par le Bureau dans le cadre du projet de réforme de la législation du travail et des relations professionnelles (2016-2026). Elle avait également pris note des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (Commission de la Conférence) en 2022, priant le gouvernement de modifier sans délai la législation nationale pour la mettre en conformité avec la convention. À cet égard, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant l’entrée en vigueur, le 15 septembre 2024, de plusieurs modifications de la loi sur les relations professionnelles (IRA), du règlement sur les relations professionnelles, de la loi sur les syndicats (TUA) et du règlement sur les syndicats.
Article 1 de la convention.Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission a noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’inefficacité des recours en cas de discrimination syndicale et sur la longueur des procédures. La commission a également noté que la Commission de la Conférence de 2022 a prié le gouvernement de garantir, en droit et dans la pratique, une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, notamment par un accès effectif et rapide aux tribunaux, une indemnisation adéquate ainsi que l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives.
La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la majorité des plaintes déposées en 2023 au titre de l’article 8 de l’IRA (concernant la discrimination antisyndicale) ont été réglées par le Département des relations professionnelles, que la procédure de conciliation et de médiation du Département des relations professionnelles facilite le règlement rapide des cas, et que les cas renvoyés devant le tribunal du travail peuvent impliquer une procédure longue. Elle note cependant avec regret que les informations demandées sur l’issue et la durée des procédures concernant les cas de discrimination antisyndicale n’ont pas été fournies par le gouvernement. À cet égard, la commission note également avec regret qu’en dépit des récentes modifications de la législation, aucun changement n’a été apporté à l’article 8 de l’IRA, qui confère au directeur général des relations professionnelles le pouvoir discrétionnaire de renvoyer ou non une plainte pour discrimination antisyndicale devant le tribunal du travail, sans que les travailleurs aient le droit de saisir directement les tribunaux. La commission rappelle une fois de plus qu’une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale suppose des procédures et des recours rapides et efficaces, par le biais de la réintégration et d’une indemnisation adéquate, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives.À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:i) le nombre de cas de discrimination antisyndicale soumis et en instance au titre de l’article 8 de l’IRA (concernant la discrimination antisyndicale), et des articles 20 et 59 de l’IRA (concernant les licenciements antisyndicaux), ii) l’issue de ces procédures, y compris les réparations accordées (telles que l’indemnisation, la réintégration et les sanctions imposées), et iii) la durée des cas traités par le Département des relations professionnelles, le tribunal du travail et d’autres juridictions.Elle prie également une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale ont le droit de saisir directement les tribunaux, et de fournir des informations sur les critères suivis par le Directeur général des relations professionnelles pour déterminer la façon dont traiter les cas de discrimination antisyndicale, y compris la décision de renvoyer ou non l’affaire devant les tribunaux.Dans ce contexte, elle rappelle également sa recommandation d’envisager l’inversion de la charge de la preuve dès lors que sont présentés des «indices raisonnables» de discrimination antisyndicale.
Articles 2 et 4.Reconnaissance des syndicats aux fins de négociation collective.Critères et procédure de reconnaissance. La commission a noté que la Commission de la Conférence de 2022, ayant constaté les préoccupations exprimées au cours des discussions concernant les problèmes qui persistent, notamment les cas d’ingérence indue au cours de la procédure, a prié le gouvernement de veiller à ce qu’une protection efficace contre l’ingérence indue soit adoptée et à ce que la procédure de reconnaissance syndicale soit simplifiée.
La commission note que le gouvernement fait état des améliorations apportées à la procédure de reconnaissance. À cet égard, elle note avec satisfaction l’entrée en vigueur d’un certain nombre de modifications, notamment: i) la suppression de plusieurs dispositions de la loi sur les syndicats, qui prévoyaient la possibilité de refuser l’enregistrement d’un syndicat s’agissant d’un établissement, d’un métier, d’une profession ou d’un secteur d’activité particulier, dès lors qu’un autre syndicat existe déjà, permettant ainsi le pluralisme syndical, et ii) la suppression de la définition restrictive des syndicats, en vertu de laquelle il était interdit aux travailleurs employés dans différents secteurs d’activité de constituer un syndicat commun ou de s’affilier à la même organisation. En outre, elle note que, conformément aux dispositions de la loi sur les relations professionnelles et du règlement sur les relations professionnelles qui sont entrés en vigueur, le directeur général des relations professionnelles est compétent pour prendre une décision fondée sur un scrutin à bulletin secret dans les cas suivants: i) demandes concernant la reconnaissance d’un syndicat dans le cas où un employeur refuse la reconnaissance (article 9 (4) (A) de l’IRA); ii) demandes concernant la reconnaissance des droits de négociation exclusive pour représenter un groupe de travailleurs, dans le cas où un employeur a reconnu plus d’un syndicat, et qu’il n’y a pas d’accord entre les syndicats quant au syndicat qui exercera ces droits (article 12 (A) de l’IRA). La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande sur l’application dans la pratique de la procédure de reconnaissance, indique que 116 cas ont été traités par le Département des relations professionnelles, dont 96 ont été réglés. Elle note toutefois que le gouvernement n’a pas répondu à la question de savoir si la reconnaissance a été accordée (ou non) pour ces cas. En ce qui concerne la demande réitérée de la commission d’assurer une protection efficace contre toute ingérence indue dans le processus de reconnaissance, la commission note avec regret que le gouvernement se contente de mentionner, une fois de plus, la possibilité de déposer des plaintes auprès du directeur général des relations professionnelles (en vertu des articles 4, 5, 7 et 8 de l’IRA), et qu’il ne donne aucune information sur les plaintes qui ont été déposées avec succès, ni sur les mesures prises, telles que les attributions confiées au Département des relations professionnelles ou à d’autres autorités compétentes, pour prévenir et traiter, de leur propre initiative, les actes d’ingérence qui peuvent avoir lieu au cours du processus de reconnaissance. Rappelant que les processus de reconnaissance devraient prévoir des garanties pour prévenir les actes d’ingérence de l’employeur, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète adoptée pour prévenir ou réprimer les actes d’ingérence au cours du processus de reconnaissance. Elle prie également le gouvernement de préciser si des plaintes ont effectivement été déposées contre l’ingérence de l’employeur au cours de la procédure de reconnaissance au titre des articles 4, 5, 7 et 8 de l’IRA, et de fournir des informations sur leur résultat.Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application, dans la pratique, des procédures de reconnaissance (au titre des articles 9 (4) (A) et 12 (A) de l’IRA), notamment en ce qui concerne le nombre de procédures de reconnaissance syndicale déposées et celles encore en attente de traitement, et leur résultat (c’est-à-dire le nombre de reconnaissances accordées ou refusées, en précisant les motifs de ces décisions).
Durée des procédures de reconnaissance. La commission rappelle qu’elle a demandé à plusieurs reprises, compte tenu des discussions au sein de la Commission de la Conférence en 2022 et du grand nombre de cas examinés par le Comité de la liberté syndicale, de faire en sorte que la durée de la procédure de reconnaissance soit raisonnable. Ayant précédemment noté que la durée moyenne de la procédure de reconnaissance au Département des relations professionnelles était de quatre à neuf mois, et qu’une décision de reconnaissance pouvait faire l’objet d’un recours devant les tribunaux, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à jour sur la durée de la procédure de reconnaissance, notamment en ce qui concerne les cas qui ont fait l’objet d’un recours devant les tribunaux.
Dans ce contexte, la commission observe que le Comité de la liberté syndicale a examiné la question des retards dans les procédures administratives et judiciaires dans le contexte des difficultés rencontrées lors de la reconnaissance d’un syndicat par un employeur, dans le cas no 3414, et a renvoyé à la commission les aspects législatifs de ce cas (401e rapport, mars 2023, paragraphe 595). Concernant les éventuels retards liés à certaines particularités de la procédure de reconnaissance, la commission note avec intérêt la suppression de la possibilité de faire passer un «test de compétence» au syndicat cherchant à être reconnu (voir principalement les anciens articles 9(4)(A) a) et 9(4)(B) b) de l’IRA). Elle note cependant que le Comité de la liberté syndicale a observé que des désaccords sur la signification des termes de l’article 9 1) de l’IRA (qui n’a pas été modifié et interdit la représentation des travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement, de direction, de confidentialité ou de sécurité aux côtés d’autres travailleurs d’une unité de négociation), ont entraîné des procédures administratives et judiciaires excessivement longues au titre de l’article 9 1) (A) sur la question de savoir si les travailleurs avaient le droit de voter lors du scrutin à bulletin secret. Notant que l’article 5 (2) b) et c) de l’IRA donne le droit aux employeurs d’exiger d’un travailleur promu à un poste d’encadrement, de direction ou de sécurité qu’il cesse d’être membre d’un syndicat (à l’exception des syndicats représentant ces catégories de travailleurs), la commission rappelle également que le NUBE, dans ses observations de 2022, allègue des pseudo-promotions de leurs membres à des postes d’encadrement afin de restreindre l’affiliation syndicale. À ce propos, la commission observe qu’il n’existe aucune disposition prévoyant une définition des catégories en vertu de l’article 9 (1) de l’IRA, mais que la question de savoir si une profession particulière relève de l’une des catégories susvisées doit être tranchée par le Directeur général des relations professionnelles, et qu’une telle décision peut faire l’objet d’un recours devant les tribunaux. Tout en rappelant que ces catégories de travailleurs sont couvertes par la convention, la commission souligne que l’exclusion du personnel d’encadrement du vote concernant la reconnaissance d’un syndicat devrait se limiter aux seules personnes qui représentent effectivement les intérêts de l’employeur afin d’éviter tout risque d’ingérence de la part de l’employeur. En conséquence, la détermination des catégories de travailleurs exclus du vote devrait être rapide et les possibilités pour l’employeur de contester la décision strictement délimitées et rapidement examinées afin que ladite détermination ne devienne pas un obstacle à l’exercice du droit de négociation collective. La commission s’attend à nouveau fermement à ce que le gouvernement prenne des mesures pour garantir que les procédures administratives et judiciaires pour la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective sont raisonnables. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la durée des procédures de reconnaissance, en vertu des articles 9 (4) (A) et 12 (A) de l’IRA, y compris celles qui ont été traitées administrativement par le Département des relations professionnelles et celles qui ont fait l’objet d’un appel et ont été examinées par les tribunaux, avec des informations relatives au nombre et à la durée des plaintes déposées et traitées en vertu de l’article 9 (1) (A) de l’IRA.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet des modifications de la loi sur la durée de la procédure de reconnaissance, et d’examiner plus avant le cadre juridique régissant la procédure de reconnaissance des syndicats à des fins de négociation collective, notamment en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives à l’article 9 1) (A) de l’IRA, en vue de simplifier et d’accélérer de manière significative les procédures administratives et judiciaires.
Droits de négociation exclusifs.Syndicats minoritaires. La commission note que l’IRA et les règlements sur les relations professionnelles, tels que modifiés, requièrent: i) pour un syndicat déposant une demande de reconnaissance qui lui est refusée par un employeur: une majorité simple de votes exprimés par au moins la moitié du nombre total de travailleurs habilités à voter (voir article 2 (1) a) et 11 du règlement sur les relations professionnelles); et ii) pour un syndicat cherchant à obtenir des droits de négociation exclusifs: obtenir le plus grand nombre de votes (voir article 12 (A) (2), (3) et (4) de l’IRA et article 2(1) b) du règlement sur les relations professionnelles). La commission accueille favorablement certaines modifications apportées à l’article 2 (1) a), et à l’article 11 du règlement sur les relations professionnelles pour un syndicat cherchant à être reconnu (en ce qui concerne la division du nombre de votes en faveur d’un syndicat par le nombre de votes exprimés, au lieu de la division de votes en faveur d’un syndicat par le nombre de travailleurs ayant le droit de voter, comme c’était le cas dans l’ancienne version). La commission estime cependant que la nouvelle version exige toujours un large soutien des travailleurs d’une unité de négociation, ce qui pourrait être difficile à obtenir. Comme souligné dans ses précédents commentaires, la commission prie donc le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures pour garantir que, lorsqu’aucun syndicat n’est déclaré agent de négociation exclusif, tous les syndicats de l’unité pourront entrer en négociation collective, de manière conjoint ou séparée, au moins au nom de leurs membres.La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement réitère que les travailleurs étrangers peuvent être élus à une fonction sous réserve de l’approbation du ministre, si cela va dans l’intérêt du syndicat et si les circonstances le requièrent. Elle note également que le gouvernement donne l’exemple du syndicat des enseignants d’une école où la plupart des dirigeants sont des citoyens non malaisiens. Toutefois, la commission note avec regret que, malgré ses demandes réitérées, l’article 28 (1) a) de la loi sur les syndicats prévoit toujours qu’une personne qui n’est pas un citoyen de la Fédération de Malaisie ne peut pas être élue membre du comité exécutif d’un syndicat, à moins que le ministre des Ressources humaines ne considère que cela est nécessaire pour la représentation de personnes ou d’intérêts de personnes ne résidant pas dans la Fédération de Malaisie. Rappelant que l’exigence d’une autorisation préalable du ministre pour que les travailleurs étrangers puissent exercer des fonctions syndicales peut faire obstacle au droit des syndicats de choisir librement leurs représentants à des fins de négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir que les travailleurs étrangers peuvent se présenter à des élections syndicales sans autorisation préalable.
Champ d’application de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 13 (3) de l’IRA impose des restrictions à l’inclusion de certaines questions dans les conventions collectives concernant: a) les promotions; b) les transferts; c) la nomination de travailleurs en cas de vacance d’emploi; d) la résiliation de contrats de travail en raison de suppression d’emplois; e) les licenciements, la réintégration; et f) l’affectation ou l’attribution des tâches. Elle avait également noté que le même article prévoit que les syndicats peuvent soulever des questions d’ordre général en rapport avec ces sujets.
La commission prend note des indications réitérées du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, selon lesquelles l’article 13 (3) n’est pas obligatoire et que, si les deux parties sont d’accord, elles peuvent négocier et inclure ces questions dans les conventions collectives pertinentes. Le gouvernement conteste en outre l’observation précédente de la CSI selon laquelle l’article 13 de l’IRA permet aux employeurs de rejeter les questions d’ordre général soulevées par les syndicats, et il indique qu’en cas de litige sur ce point, la partie lésée peut déposer une plainte au titre de l’article 18 de l’IRA comme un conflit du travail. Le gouvernement indique également que le département des relations professionnelles n’a reçu aucune plainte concernant des questions d’ordre général au titre de l’article 13 (3) de l’IRA, et que le département ne dispose pas actuellement de données sur le nombre de conventions collectives qui incluent les sujets susmentionnés, cette question n’ayant pas fait l’objet d’une analyse particulière. Prenant bonne note des indications susmentionnées, la commission observe néanmoins qu’il semble subsister une incertitude juridique quant à l’application pratique de l’article 13 (3) de l’IRA et à son effet sur le champ des questions négociables. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de lever les larges restrictions législatives limitant le champ de la négociation collective, afin de promouvoir le droit de négocier librement entre les parties, sans ingérence du gouvernement.Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives qui incluent les sujets susmentionnés en tant que matières négociées, ainsi que sur toute plainte déposée à cet égard, et sur l’issue des litiges s’y rapportant, tels que décidés par le département des relations professionnelles et les tribunaux.
Arbitrage obligatoire. La commission avait noté avec intérêt qu’à la suite des modifications apportées à certaines dispositions de l’IRA (qui sont maintenant entrées en vigueur), l’arbitrage obligatoire est limité aux cas généralement compatibles avec la convention. Toutefois, elle avait aussi noté que l’article 26 (2) prévoit que: les conflits du travail concernant «tout service de l’État» et le «service de toute autorité publique» peuvent être soumis à l’arbitrage obligatoire (avec le consentement du roi ou de l’autorité de l’État); et elle avait noté que la mention de plusieurs services de l’État au point 8 de la première annexe de l’IRA pouvait englober davantage de catégories de personnes que celles pouvant être considérées comme des fonctionnaires commis à l’administration de l’État. Elle avait également noté que le point 10 de la première annexe qualifie de services essentiels les entreprises et les secteurs liés à la défense et à la sécurité du pays (et a rappelé dans ce contexte que si les forces armées peuvent être exemptées des dispositions de la convention, les entreprises et les secteurs qui y sont liés devraient bénéficier de toutes les garanties de la convention). Notant l’absence d’informations relatives à tout développement législatif concernant les questions susmentionnées, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour:i) délimiter plus précisément les catégories de services de l’État visés à l’article 26 (2) de l’IRA et au point 8 de la première annexe de ladite loi, afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ne peut être imposé qu’aux fonctionnaires commis à l’administration de l’État; et ii) retirer les entreprises et les secteurs visés au point 10 de la première annexe de la loi afin que leurs travailleurs puissent bénéficier des pleines garanties de la convention.
Restrictions en matière de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’exclusion des employés du secteur public du chapitre de l’IRA sur la négociation collective (voir l’article 52 (1), lu conjointement avec la partie IV de l’IRA). À cet égard, elle a également pris note des allégations de la CSI selon lesquelles les fonctionnaires sont seulement consultés, mais ne sont pas intégrés aux processus de négociation collective. La commission note également que le Conseil paritaire national et la Commission paritaire départementale semblent être dotés d’un statut consultatif et non servir de plateforme à la négociation collective sur les questions liées aux modalités et aux conditions d’emploi des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
La commission note que le gouvernement affirme de nouveau que le Conseil paritaire national n’est pas un simple mécanisme de consultations avec les syndicats du secteur public. Pour corroborer ce point de vue, le gouvernement se réfère à un certain nombre d’éléments, notamment le fait que: i) les procès-verbaux des réunions du Conseil paritaire national sont signés par les parties composant ce Conseil, ce qui implique un effet contraignant pour toute décision prise d’un commun accord; ii) le gouvernement/employeur est tenu, sous réserve des incidences financières et sociales, de transposer toute décision prise au sein du Conseil paritaire national en règles et règlements (c’est-à-dire en circulaires de service); iii) à l’issue des négociations en 2022 au sein du Conseil paritaire nationale, trois nouvelles circulaires de service ont été publiées, qui prévoient des améliorations pour les employés du secteur public en matière de rémunération et d’avantages sociaux. Tout en prenant bonne note de tous les éléments susmentionnés, y compris le niveau avancé des consultations, la commission observe que les fonctions du Conseil paritaire national, telles que visées à l’article 10 de la circulaire de service no 6, consistent à «donner des avis et discuter», «permettre aux employés de proposer des changements qui seront soumis au gouvernement pour examen» et «faire des recommandations», et que les fonctions de la Commission paritaire départementale, conformément à l’article 3 de la circulaire de service no 7, sont de «permettre aux employés d’exprimer des avis» et de «participer activement aux discussions». La commission estime par conséquent que les éléments examinés ne démontrent pas l’existence d’un mécanisme complet de négociation sur les questions relatives aux conditions d’emploi des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Rappelant également les conclusions de la Commission de la Conférence en 2022 à cet égard, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour permettre la mise en place d’un mécanisme de négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
Négociation collective dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté avec préoccupation la très faible couverture en matière de négociation collective et avait observé que, selon les statistiques publiques disponibles dans ILOSTAT, en 2018, le taux de couverture de la négociation collective en Malaisie s’élevait à 0,4 pour cent. La commission avait considéré que cette très faible couverture peut être liée aux conditions restrictives que la législation et la pratique établissent pour entamer une négociation collective, comme elle l’a indiqué dans son observation précédente.
La commission note que le gouvernement fait référence aux mesures prises pour accroître le taux de syndicalisation dans le pays (y compris des changements législatifs, l’allocation d’un budget spécial et des activités de formation), ainsi qu’au nombre total de travailleurs syndiqués (qui a dépassé le million en 2024). La commission note toutefois avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations statistiques sur la négociation collective dans le pays. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs qu’elles couvrent.
Tout en se félicitant à nouveau des modifications susmentionnées qui sont entrées en vigueur le 15 septembre 2024, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever tous les obstacles juridiques et pratiques qui s’opposent à la négociation collective et qui sont mentionnés dans le présent commentaire, et de prendre des mesures concrètes pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation de la négociation collective. À cet égard, elle encourage vivement le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en vue de réaliser une conformité pleine et entière de la législation nationale avec les principes de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Protection adéquate des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission avait observé que, si les fonctionnaires étaient exclus du champ d’application des dispositions de la loi sur les relations professionnelles offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le nouvel article 52 (3) de la loi prévoyait que la partie VI (Plaintes pour licenciement abusif) de la loi s’appliquait à tout service relevant d’une autorité publique et à tout travailleur employé par une telle autorité à laquelle le ministre, après consultation de l’autorité concernée, avait étendu l’application de la partie VI de la loi en publiant une ordonnance à cette fin au Journal officiel. S’agissant des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, la commission avait prié le gouvernement: i) de donner des précisions sur les autorités publiques auxquelles le ministre a étendu l’application de la partie VI de la loi sur les relations professionnelles; ii) de fournir des informations sur l’application concrète de ladite partie; et iii) d’indiquer les dispositions législatives applicables offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, en conformité avec la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement d’après laquelle: i) des discussions avec les autorités publiques sont en cours pour examiner les dispositifs de mise en œuvre de l’article 52 (3) de la loi sur les relations professionnelles; et ii) l’article 135 (2) de la Constitution fédérale et la règlementation de 1993 sur les fonctionnaires (conduite et discipline) prévoient la protection des fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission observe que: i) si la Constitution fédérale établit que les fonctionnaires (tels que définis à l’article 132) ne doivent pas être licenciés ni rétrogradés sans avoir pu être entendus, il n’existe aucune protection expresse contre tous actes de discrimination antisyndicale à l’égard des fonctionnaires (au stade du recrutement, de l’emploi et du licenciement); ii) le gouvernement ne fournit pas d’informations supplémentaires sur les dispositions qui prévoient expressément la protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans la règlementation de 1993 sur les fonctionnaires (conduite et discipline). La commission rappelle qu’il est nécessaire d’adopter des dispositions formelles qui reconnaissent clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État (y compris ceux qui ne sont pas syndiqués) la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et qui prévoient des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives à l’encontre des auteurs de tels actes. La commission veut croire que, après consultation des autorités compétentes, le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer à quelles autorités publiques le ministre a étendu le champ d’application de la partie VI de la loi sur les relations professionnelles et de fournir des informations sur son application, dans la pratique, aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui octroient expressément aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, ainsi que les sanctions et les réparations applicables dans ces cas. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la législation applicable.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations du Syndicat national des employés de banque (NUBE), reçues le 1er septembre 2022, contenant des allégations de violation des droits syndicaux du fait de la mise en place de dispositifs de restructuration unilatéraux, d’une négociation collective conduite de mauvaise foi, du harcèlement de syndicalistes et du refus de l’accès aux locaux par une entreprise du secteur bancaire, entre autres allégations. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, sur les questions qui font l’objet de ses commentaires, et de la réponse du gouvernement.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2022 à la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence) concernant l’application de la convention par la Malaisie. La commission note que la Commission de la Conférence a pris note avec intérêt des modifications apportées, respectivement en 2021 et 2022, à la loi de 1967 sur les relations professionnelles et à la loi de 1955 sur l’emploi et de la préoccupation qui prévaut quant aux difficultés actuelles concernant l’exercice des droits de négociation collective, la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission observe que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement: i) de modifier sans délai la législation nationale, en particulier la loi sur l’emploi, la loi de 1959 sur les syndicats et la loi sur les relations professionnelles, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de mettre ces lois en conformité avec la convention; ii) de veiller à ce que la procédure de reconnaissance des syndicats soit simplifiée et à ce qu’une protection effective contre les ingérences indues soit adoptée; iii) de veiller à ce que les travailleurs migrants puissent participer pleinement à la négociation collective, notamment en leur permettant de se présenter aux élections syndicales; iv) de mettre en place des mécanismes de négociation collective dans le secteur public afin que les travailleurs du secteur public puissent jouir de leur droit à la négociation collective; v) d’assurer, en droit et en pratique, une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, notamment par un accès effectif et rapide aux tribunaux, une compensation appropriée et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement: i) de soumettre, au plus tard au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux; et ii) de continuer à recourir à l’assistance technique du BIT.
Réforme législative en cours. La commission note que le gouvernement affirme que la loi sur l’emploi a été modifiée en 2022 et que la loi sur les syndicats, en cours de modification au Parlement, a été examinée avec les partenaires sociaux au cours de 12 séances tenues en août 2022. La commission salue le fait que le gouvernement indique qu’il continuera à travailler en étroite collaboration avec le Bureau dans le cadre du projet de réforme du droit du travail et des relations professionnelles, ainsi qu’avec les partenaires sociaux, dont le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) et la Fédération malaisienne des employeurs (MEF), afin de garantir une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement se prévaut de l’assistance technique du BIT afin de faciliter l’examen de la loi sur les syndicats et de contribuer à la rendre pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Recours utiles et sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement confirme que la loi sur les relations professionnelles prévoit les procédures applicables aux actes ne relevant pas du pénal (art. 8) et aux affaires semipénales (art. 59). Elle note que le gouvernement dit que le tribunal du travail fixe les réparations en cas de discrimination antisyndicale en application des articles 8 et 20 de la loi sur les relations professionnelles en se fondant sur les faits et arguments de chaque cas, ainsi que sur l’équité, la bonne foi et le fond de l’affaire. La commission note que le gouvernement déclare que les victimes de discrimination antisyndicale peuvent porter plainte auprès du Directeur général des relations professionnelles afin qu’une instruction soit diligentée, une conciliation menée ou une enquête ouverte. La commission observe toutefois que le directeur général a un pouvoir discrétionnaire, qui l’autorise à renvoyer l’affaire au tribunal du travail ou non sans que le travailleur puisse directement saisir les tribunaux, et que rien n’est dit sur la motivation de la décision de classer le recours sans suite. La commission note que, devant la Commission de la Conférence, le gouvernement a dit que les modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles visaient à améliorer le dispositif actuel de règlement des différends, à permettre que tout différend soit efficacement réglé et à accélérer les procédures à cet égard. La commission prend toutefois note des éléments que le gouvernement communique au sujet de la durée des procédures concernant les cas de discrimination antisyndicale et de leur nombre: i) entre janvier 2021 et avril 2022, 35 plaintes ont été présentées (article 8 de la loi sur les relations professionnelles) et le Département des relations professionnelles s’est prononcé sur 31 d’entre elles, la durée de la procédure étant en moyenne de trois à six mois; et ii) la décision sur les cas que le Directeur général des relations professionnelles a renvoyés au tribunal du travail devraient être rendue sous 12 mois. La commission prend note avec préoccupation des observations de la CSI d’après lesquelles les réparations prononcées en cas de discrimination antisyndicale sont insuffisantes car elles ne correspondent généralement qu’à une indemnisation et non à une réintégration, et la procédure peut durer plus de deux ans. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre exact de cas ni sur la durée des procédures renvoyées au tribunal du travail ni sur la durée des sanctions appliquées et les mesures d’indemnisation accordées en cas de discrimination antisyndicale. La commission observe que le Comité de la liberté syndicale a également étudié la question de l’efficacité de la protection contre la discrimination antisyndicale lors de son examen du cas no 3409 et qu’il a attiré son attention sur l’aspect législatif dudit cas (399e rapport, juin 2022, paragr. 227 et 229). Rappelant qu’une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale passe par des procédures et des recours rapides et impartiaux, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale ont le droit de saisir directement les tribunaux, que ces procédures sont rapides et efficaces,et pour assurer une protection effective par la réintégration, l’indemnisation adéquate et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives. La commission rappelle également sa recommandation d’envisager l’inversion de la charge de la preuve dès lors que sont présentés des «indices raisonnables» de discrimination antisyndicale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) le nombre de plaintes déposées, la durée des procédures, les recours, les sanctions et les mesures d’indemnisation effectivement imposées en cas d’acte de discrimination antisyndicale, conformément à la loi sur les relations professionnelles; et ii) les critères appliqués par le Directeur général des relations professionnelles pour déterminer la façon de traiter les cas de discrimination antisyndicale, y compris la décision de renvoyer ou non l’affaire devant les tribunaux.
Articles 2 et 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de négociation collective. Critères et procédure de reconnaissance. La commission avait observé que, lorsqu’un employeur rejette la demande de reconnaissance soumise par un syndicat: i) le directeur général examine la composition des effectifs du syndicat à la date de soumission de la demande de reconnaissance et vérifie si elle est conforme aux statuts du syndicat; et ii) par voie de scrutin secret, le directeur général détermine le pourcentage de travailleurs, pour lesquels la reconnaissance est demandée, indiquant soutenir le syndicat qui a déposé la demande. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en place des garanties contre l’ingérence de l’employeur au cours de la procédure de reconnaissance. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information détaillée sur ce point. Elle note cependant l’indication du gouvernement devant la Commission de la Conférence que, pour se prémunir contre l’ingérence des employeurs, les articles 4, 5 et 8 de la loi sur les relations professionnelles s’appliquaient. Elle observe que la loi sur les relations professionnelles est partiellement entrée en vigueur en janvier 2021 et croit comprendre, d’après la déclaration du gouvernement, que plusieurs dispositions, dont l’article 12A de la loi sur les relations professionnelles, n’entreront en vigueur qu’après la modification de la loi sur les syndicats. La commission note que le gouvernement affirme que les effets réels des modifications apportées au scrutin à bulletin secret sur la reconnaissance d’un syndicat ne sont pas visibles en raison des restrictions liées à la COVID-19. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI sur la simplification des processus de reconnaissance des syndicats dans laquelle il affirme les points suivants: i) la Malaise est entrée en phase endémique de COVID-19 le 1er avril 2022 et, depuis lors, le scrutin à bulletin secret est organisé conformément à la loi sur les relations professionnelles, telle que modifiée; ii) en octobre 2022, 78 scrutins à bulletin secret avaient eu lieu (concernant 78 employeurs et 26 521 employés); et iii) entre le 1er janvier et le 31 octobre 2022, il y a eu 261 cas de reconnaissance dont le traitement a pris entre un et six mois (en cas de reconnaissance volontaire, le traitement du dossier prend environ un mois; dans les autres cas, le recours aux tribunaux allonge le processus). La commission note toutefois que les informations fournies ne précisent pas le nombre de reconnaissances octroyées aux syndicats. Prenant bonne note des informations du gouvernement sur l’application des procédures de reconnaissance, prévues par les dispositions modifiées de la loi sur les relations professionnelles, et rappelant que ces processus devraient contenir des garanties pour empêcher les actes d’ingérence de la part des employeurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application, dans la pratique, de ces mesures, y compris sur le nombre de procédures de reconnaissance de syndicats, leur durée et leur issue (nombre de reconnaissances accordées). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, dans le cadre de l’application des articles 4, 5 et 8 de la loi sur les relations professionnelles, pour que soient appliquées des garanties contre les actes d’ingérence de la part de l’employeur dans ces processus, y compris sur les mesures concrètes prises dans la pratique et les sanctions appliquées, le cas échéant.
Agent de négociation exclusif. La commission note que: i) là où plus d’un syndicat a été reconnu, l’agent de négociation exclusif sera décidé entre eux; et ii) faute d’accord entre les travailleurs ou au sein du groupe des travailleurs, l’agent de négociation exclusif, l’employeur ou le syndicat d’employeurs ou tout syndicat concerné peut adresser une demande écrite pour que l’agent de négociation exclusif soit désigné par le Directeur général des relations professionnelles par voie de scrutin secret, en fonction du plus grand nombre de voix (article 12A de la loi sur les relations professionnelles); et iii) l’article 12A de la loi sur les relations professionnelles n’est pas encore entré en vigueur et est suspendu à la modification de la loi sur les syndicats, toujours en instance. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’une majorité simple est la condition minimale à préserver, ce dont ont également convenu les partenaires sociaux. Elle avait toutefois constaté que la loi sur les relations professionnelles ne mentionnait pas l’indication du gouvernement selon laquelle un syndicat doit avoir obtenu la majorité simple pour devenir un agent de négociation exclusif. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions liées à la reconnaissance de l’agent de négociation exclusif entreront en vigueur sans délai (article 12A de la loi sur les relations professionnelles), comme suite à l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats, en instance de modification. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.
Droits des syndicats minoritaires. La commission note avec regretque le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises, ou envisagées, pour garantir que les syndicats existants peuvent toujours exercer leur droit de négociation collective lorsqu’aucun syndicat n’est déclaré agent de négociation exclusif. La commission est donc tenue de prier à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées, à la lumière des modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles et des futures modifications à la loi sur les syndicats pour garantir que, lorsqu’aucun syndicat n’est déclaré agent de négociation exclusif, tous les syndicats de l’unité pourront entrer en négociation collective, de manière conjointe ou séparée, au moins au nom de leurs membres.
Durée de la procédure de reconnaissance. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure de reconnaissance dure en moyenne quatre à neuf mois et il est possible d’interjeter appel de la décision de reconnaissance rendue par le Directeur général des relations professionnelles devant les tribunaux. À cet égard, la commission rappelle que la durée moyenne de la procédure de reconnaissance doit être raisonnable et qu’un délai de neuf mois est excessivement long (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 232). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la durée de la procédure de reconnaissance est raisonnable et de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Travailleurs migrants. La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement a déclaré devant de la Commission de la Conférence que: i) les travailleurs migrants peuvent devenir membres d’un syndicat et être élus à une fonction sous réserve de l’approbation du ministre, si cela va dans l’intérêt du syndicat; ii) la loi sur les relations professionnelles ne restreint pas la possibilité accordée aux travailleurs migrants de participer à la négociation collective; et iii) en 2022, 27 964 travailleurs migrants étaient membres de 16 syndicats enregistrés (contre 2 874 travailleurs en 2019). La commission prend toutefois note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI dans laquelle il indique que le renvoi au ministre pour approbation constitue uniquement une mesure de sécurité pour garantir la transparence et l’équité de l’élection. La commission fait observer que cette condition peut faire obstacle au droit des syndicats de choisir librement leurs représentants à des fins de négociation collective. Elle note que le Comité de la liberté syndicale a également examiné cette question et qu’il a invité le gouvernement à fournir à la commission d’experts des informations sur tout fait législatif nouveau sur ce point (cas no 2637, 397e rapport, mars 2022, paragr. 32). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures législatives nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants peuvent se présenter à des élections syndicales sans autorisation préalable. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants utilisent pleinement la négociation collective et de fournir des informations à cet égard.
Champ de la négociation collective. La commission note que le gouvernement réitère les éléments suivants: i) l’article 13(3) (restrictions relatives aux «prérogatives de gestion interne» – les promotions, les transferts, la nomination de travailleurs en cas de vacance d’emploi, la résiliation des contrats de travail en raison de suppression d’emplois, les licenciements, la réintégration, ainsi que l’affectation ou l’attribution des tâches) doit être maintenu afin de préserver l’harmonie des relations professionnelles et d’accélérer la procédure de négociation collective; ii) cette disposition n’est pas contraignante en ce sens que les deux parties peuvent convenir entre elles de négocier sur les questions visées dans ledit article; et iii) les syndicats peuvent soulever des questions d’ordre général sur les transferts, la résiliation des contrats de travail en raison de suppression d’emplois, les licenciements, la réintégration et l’affectation ou l’attribution des tâches. La commission prend note des avecpréoccupation des observations de la CSI selon lesquelles, si les travailleurs peuvent soulever des questions d’ordre général, ces dispositions permettent également aux employeurs de ne pas les traiter. La commission observe qu’il demeure difficile de savoir comment on peut faire concrètement usage de la possibilité de soulever des questions d’ordre général sur des sujets qui relèvent du champ des restrictions législatives à la négociation collective. La commission observe par ailleurs que le Comité de la liberté syndicale a également examiné cette question concernant le fait de soulever des questions d’ordre général et le champ de la négociation collective et qu’il a attiré l’attention de la commission sur l’aspect législatif du cas (cas no 3401, 397e rapport, mars 2022, paragr. 499 et 502). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les incidences concrètes de la modification de l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles sur le champ de la négociation collective et, en particulier, de préciser le sens de la nouvelle expression – «questions d’ordre général» – employée dans cet article et la façon dont ces questions sont soulevées et traitées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives qui incluent les «prérogatives de gestion interne» en tant que matières négociées. La commission invite de nouveau le gouvernement à envisager de lever les restrictions législatives limitant largement le champ de la négociation collective, afin de garantir le droit des parties de négocier librement, sans ingérence du gouvernement.
Arbitrage obligatoire. La commission avait pris note avec intérêt du fait que les modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles limitaient l’arbitrage obligatoire aux cas généralement compatibles avec la convention. La commission avait cependant noté que la mention à l’article 26(2) de «tout service de l’État» et du «service de toute autorité publique» et la mention des services de l’État visés au point 8 de la première annexe pouvaient englober davantage de catégories de personnes que celles qui pouvaient être considérées comme des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, ce qui est également le cas du point 10 de la première annexe, d’après lequel sont considérés comme des services essentiels les entreprises et les secteurs liés à la défense et à la sécurité du pays, qui devraient bénéficier des pleines garanties prévues par la convention. La commission note que le gouvernement indique que les modifications à la loi sur les relations professionnelles entreront en vigueur une fois que la loi sur les syndicats aura été modifiée. La commission veut croire que ces modifications entreront en vigueur sans délai, une fois que le processus législatif correspondant aux modifications susmentionnées de la loi sur les syndicats parviendra à son terme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modifications et les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les partenaires sociaux, pour: i) délimiter plus précisément les catégories de services de l’État visés à l’article 26(2) de la loi et au point 8 de la première annexe afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ne peut être imposé qu’aux fonctionnaires commis à l’administration de l’État; et ii) retirer les entreprises et les secteurs visés au point 10 de la première annexe de son champ d’application.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État jouissent du droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération ainsi que d’autres conditions de travail, et insiste sur le fait que la simple consultation des syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’État ne répond pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. La commission prend note des observations de la CSI d’après lesquelles les fonctionnaires sont uniquement consultés et non intégrés aux négociations collectives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) pour garantir le bien-être des fonctionnaires et la négociation collective, les employeurs et les employés du secteur public dialoguent; ii) le Département de la fonction publique a créé, par l’intermédiaire du Conseil paritaire national (qui couvre tous les fonctionnaires) et de la Commission paritaire départementale, une plateforme pour garantir que les questions de bien-être des fonctionnaires sont entendues; iii) le Conseil paritaire national, en tant qu’instance de consultation paritaire, est tenu de se réunir une fois par an pour examiner des propositions et des questions concernant les principes relatifs à la rémunération et aux conditions d’emploi, des initiatives en matière d’innovation et de productivité, et d’autres propositions de modification des politiques existantes; et iv) la Commission paritaire départementale se réunit trois fois par an et offre aux fonctionnaires les moyens d’échanger avec la direction et d’exprimer leur point de vue. La commission constate que: i) le gouvernement soumet les circulaires nos 6/2020 et 7/2020 (en malais) relatives au fonctionnement du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale; ii) ces conseils semblent être dotés d’un statut consultatif et non servir de plateforme à la négociation collective sur des questions liées aux modalités et aux conditions d’emploi des fonctionnaires. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la négociation collective ni sur les accords conclus dans le secteur public.En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont les différents conseils garantissent le droit de négociation collective et non uniquement les droits à la consultation, conformément à l’article 4 de la convention; et ii) de fournir des informations sur la négociation collective engagée dans le secteur public, y compris le nombre d’accords conclus et le nombre de travailleurs couverts par ces accords.
Négociation collective dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la négociation collective dans le pays. La commission note avec regret que le gouvernement renvoie à des informations statistiques qui ne sont pas fournies. Elle note également que, devant la Commission de la Conférence, le gouvernement a dit que des efforts étaient progressivement déployés pour améliorer la procédure et le processus s’agissant du droit de grève et de la négociation collective avec les partenaires sociaux. La commission constate que le gouvernement ne précise aucune mesure. Elle prend également note des préoccupations exprimées par la CSI d’après lesquelles peu de travailleurs sont couverts par des conventions collectives (1 à 2 pour cent) et le niveau de densité syndicale diminue (6 pour cent). La commission prend note avec préoccupation de la très faible couverture en matière de négociation collective, indiquée par la CSI, et fait observer que, d’après les statistiques publiques disponibles dans ILOSTAT, depuis 2018, le taux de couverture de la négociation collective en Malaisie s’élève à 0,4 pour cent. La commission estime que cette très faible couverture peut être imputée aux exigences restrictives, examinées plus haut, que la législation et la pratique établissent pour entamer une négociation collective. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer tous les obstacles juridiques et pratiques qui s’opposent à la négociation collective et qui sont mentionnés dans le présent commentaire, ainsi que de prendre des mesures concrètes pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation de la négociation collective. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs qu’elles couvrent, ainsi que sur toute autre mesure prise en application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Protection adéquate des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre tous actes de discrimination antisyndicaux. La commission constate que l’article 52 de la loi sur les relations professionnelles exclut tout service de l’État, tout service d’une autorité publique ou tout travailleur employé par l’État ou par une autorité publique du champ d’application des parties II à VI de la loi sur les relations professionnelles, en particulier du champ d’application des dispositions offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note toutefois que, dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail, la loi sur les relations professionnelles a été complétée par l’introduction de l’article 52(3), qui prévoit que la partie VI (Plaintes pour licenciement abusif) de la loi s’applique à tout service d’une autorité publique ou tout travailleur employé par une telle autorité à laquelle le ministre, après consultation de l’autorité concernée, a étendu l’application de la partie VI de la loi en publiant une ordonnance à cette fin au Journal officiel. Tout en prenant bonne note de ces modifications et de l’ouverture potentielle du champ d’application des plaintes pour licenciement abusif à certains fonctionnaires, la commission croit comprendre que l’exclusion générale de tous les travailleurs employés par l’État ou par toute autorité publique du champ d’application des dispositions de la loi sur les relations professionnelles offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale reste en vigueur et la possibilité pour ces travailleurs de contester des licenciements abusifs, y compris pour des motifs antisyndicaux, est soumise à la désignation ministérielle préalable des autorités publiques concernées. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les autorités publiques auxquelles le ministre a étendu l’application de la partie VI de la loi sur les relations professionnelles et de fournir des informations sur l’application concrète de ladite partie s’agissant des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Compte tenu de l’exclusion prévue à l’article 52 de la loi sur les relations professionnelles, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives applicables offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations reçues le 30 août 2019 du Congrès des syndicats de Malaisie, qui dénonce des cas concrets de violation de la convention, dont de nombreux cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence d’employeurs et de violation du droit de négociation collective survenus dans plusieurs entreprises. Notant que des cas concrets de violation de la convention avaient également été dénoncés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations de 2016, 2017 et 2018 et par la Confédération des syndicats de Malaisie dans ses observations de 2015, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas encore répondu à ces préoccupations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour répondre à toutes ces allégations, en particulier pour garantir que des enquêtes sont ouvertes sans délai sur les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence, que des réparations effectives sont accordées et que des sanctions suffisamment dissuasives sont imposées aux auteurs. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Réforme législative en cours. La commission avait noté qu’une révision globale des principales lois sur le travail (dont la loi de 1955 sur l’emploi, la loi de 1959 sur les syndicats et la loi de 1967 sur les relations professionnelles) était en cours dans le pays. Elle se félicite du fait que, selon le gouvernement, la législation du travail a été réexaminée en collaboration étroite avec le Bureau et la loi sur les relations professionnelles a été modifiée par la loi de 2020 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, entrée en vigueur en janvier 2021. Les modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles sont analysées détail ci-après. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi et la loi sur les syndicats sont actuellement dûment examinées en vue de leur modification et de leur soumission au Parlement. La commission veut croire que la collaboration permanente entre le gouvernement et le Bureau facilitera la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur les syndicats, et contribuera à ce que ces textes soient mis pleinement en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Recours utiles et sanctions suffisamment dissuasives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures générales de réparation ordonnées dans les affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre des articles 5 et 8 de la loi sur les relations professionnelles (le renvoi de la plainte devant le directeur général ou le tribunal du travail étant le moyen utilisé dans la majeure partie des cas signalés de discrimination antisyndicale), ainsi que sur les sanctions et les mesures d’indemnisation prononcées dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre de l’article 59 de la loi sur les relations professionnelles (procédure devant un tribunal pénal dans le cadre de laquelle le niveau de preuve exigé est plus élevé (démonstration au-delà de tout doute raisonnable), qui prévoit expressément des sanctions pénales et des possibilités de réintégration, mais n’est utilisée que dans moins de 6 pour cent des cas signalés). Compte tenu de cette information, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les règles et procédures en matière de discrimination antisyndicale offrent une protection adéquate aux victimes et ne leur imposent pas la charge de la preuve, celle-ci constituant un obstacle majeur à l’établissement des responsabilités et à l’octroi d’une réparation adéquate.
La commission note qu’en vue d’accélérer la procédure en matière de discrimination antisyndicale, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 8 tel qu’amendé, le directeur général du département des relations professionnelles peut prendre toute mesure nécessaire ou mener des enquêtes en vue du règlement d’un litige et que, s’il ne parvient pas à le régler, il peut – s’il le juge opportun – renvoyer directement l’affaire devant le tribunal du travail pour examen, sans avoir à transmettre l’affaire au ministre. La commission observe toutefois que le directeur général semble conserver un certain pouvoir discrétionnaire à cet égard et qu’il n’est pas évident de savoir sur quelle base la décision de ne pas renvoyer une affaire serait prise. En ce qui concerne les recours efficaces contre la discrimination antisyndicale, la commission note que le gouvernement indique que les modifications à l’article 30(6A) de la loi sur les relations professionnelles permettent au tribunal du travail d’avoir à sa disposition toute une série de mesures de réparation qui peuvent être prononcées en faveur d’un travailleur licencié pour des motifs antisyndicaux. À cet égard, la commission observe en outre avec intérêt que: i) l’article 33B de la loi sur les relations professionnelles, telle que modifiée, dispose qu’une décision du tribunal du travail prévoyant la réintégration ou le réengagement d’un travailleur ne peut pas être suspendue par un tribunal; et ii) le nouvel article 33C prévoit que tout travailleur insatisfait de la décision du tribunal du travail le concernant peut former un recours devant la Haute Cour dans les 14 jours qui suivent la date de réception de la décision, ce qui signifie que celle-ci peut être contestée en fait et en droit. Tout en accueillant favorablement ces modifications, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures de réparation ordonnées dans la pratique dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre de l’article 8 de la loi sur les relations professionnelles, ni sur les sanctions et les mesures d’indemnisation prononcées dans la pratique dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre de l’article 59 de la loi sur les relations professionnelles. La commission prie donc à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur les mesures générales de réparation effectivement imposées dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre des articles 5, 8 et 20 de la loi sur les relations professionnelles, que ce soit par le directeur général ou le tribunal du travail, compte tenu en particulier des modifications susmentionnées des dispositions concernées, ainsi que sur les sanctions et les mesures d’indemnisation effectivement prononcées dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre de l’article 59 de la loi sur les relations professionnelles; ii) compte tenu de ces informations, de prendre toute mesure nécessaire pour garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent porter plainte directement devant les tribunaux afin d’accéder rapidement à une indemnisation appropriée et à l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives, et rappelle sa recommandation d’envisager l’inversion de la charge de la preuve dès lors que sont présentés des «indices raisonnables» de discrimination antisyndicale; et iii) de fournir des informations sur la durée moyenne des procédures engagées au titre de l’article 8 de la loi sur les relations professionnelles, compte tenu des modifications adoptées en vue d’accélérer les procédures, ainsi que sur le nombre de cas dans lesquels la plainte a été traitée par le directeur général, par rapport au nombre d’affaires renvoyées devant le tribunal du travail.
Articles 2 et 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Critères et procédure de reconnaissance. Agent de négociation exclusif. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la loi sur les relations professionnelles, lorsqu’un employeur rejette la demande de reconnaissance volontaire soumise par un syndicat à des fins de négociation, le syndicat doit en informer le directeur général, qui devait prendre les mesures voulues, notamment procéder à une vérification de la compétence par un vote à bulletin secret, le but étant de s’assurer que le syndicat a obtenu le pourcentage requis de voix (50 pour cent plus une voix) des travailleurs ou de la catégorie de travailleurs pour lesquels la reconnaissance du syndicat est demandée. Ayant pris note des préoccupations formulées par le Congrès des syndicats de Malaisie et la CSI à ce propos (concernant le fait de se fonder sur le nombre total de travailleurs présents à la date de la demande de reconnaissance et non sur le nombre de travailleurs ayant participé au scrutin, ce qui était source de divergences importantes, et concernant les lacunes en matière de protection contre les ingérences des employeurs dans l’organisation du scrutin secret), la commission avait prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin que la procédure de reconnaissance prévoie des garanties propres à prévenir les ingérences et, lorsqu’aucun syndicat n’obtient la majorité requise pour être déclaré agent de négociation exclusif, que les syndicats minoritaires puissent négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres .
La commission note que le gouvernement indique que: i) la procédure de reconnaissance a été révisée en consultation avec les partenaires sociaux et est adéquate, de son point de vue; ii) les préoccupations exprimées au sujet de la méthode actuellement appliquée dans le cadre du scrutin secret ont été prises en considération et seront examinées après avoir fait l’objet de consultations avec les parties prenantes et compte tenu de leur opinion dans le cadre du Conseil consultatif national du travail; iii) la majorité simple, condition minimale que le syndicat doit remplir pour devenir un agent de négociation exclusif, sera maintenue, ce qui a été approuvé par les partenaires sociaux; iv) le gouvernement prend constamment les mesures nécessaires pour s’assurer que la procédure de reconnaissance prévoit des garanties propres à prévenir les actes d’ingérence et que les parties peuvent porter plainte pour ingérence en vertu des articles 8 et 18 de la loi sur les relations professionnelles. La commission relève à ce propos que les principales modifications apportées à l’article 9 visent à accélérer la procédure, ce qui est analysé plus en détail ci-après, et à préciser que, lorsque l’employeur refuse de reconnaître un syndicat: i) le directeur général examine la composition des effectifs du syndicat à la date de soumission de la demande de reconnaissance et vérifie si elle est conforme à la constitution du syndicat (il ne vérifie donc plus si le syndicat a compétence pour représenter les travailleurs concernés comme le prévoyait auparavant la loi sur les relations professionnelles); ii) le directeur général détermine par voie de scrutin secret le pourcentage de travailleurs, pour lesquels une reconnaissance est demandée, indiquant soutenir le syndicat qui a déposé la demande de reconnaissance (il ne détermine donc plus le pourcentage de travailleurs appartenant au syndicat qui a déposé la demande comme le prévoyait antérieurement la loi). La commission prend dûment note de ce qui précède, mais constate que le gouvernement ne donne pas de précisions sur les mesures qu’il dit prendre afin de mettre en place des garanties contre les ingérences de l’employeur dans la procédure de reconnaissance, et croit comprendre d’après son rapport que la méthode du scrutin secret employée par le directeur général pour déterminer le pourcentage de travailleurs qui soutiennent le syndicat, dans les cas où l’employeur refuse de reconnaître celui-ci (ce qui est dénoncé par le Congrès des syndicats de Malaisie et la CSI) doit encore être révisée. Elle note que le Comité de la liberté syndicale s’est également penché sur des allégations concernant le refus opposé par des employeurs de reconnaître des syndicats en tant qu’agents de négociation collective et sur les faiblesses du système actuel de scrutin secret et a invité la commission à examiner les aspects législatifs de la question (voir cas no 3334, 391e rapport, octobre 2019, paragr. 374 et 382 et 393e rapport, mars 2021, paragr. 28 et 31). La commission souhaite rappeler à ce propos que la procédure de reconnaissance devrait avoir pour but d’évaluer la représentativité existante au moment où le scrutin est organisé afin de prendre en considération la taille réelle des effectifs qui seront à représenter au sein de l’unité de négociation, et que la procédure devrait prévoir des garanties permettant de prévenir les actes d’ingérence de la part de l’employeur. Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire que toute autre modification jugée nécessaire sera apportée à la procédure de scrutin secret, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de répondre efficacement aux préoccupations soulevées par les syndicats à ce sujet, et de garantir que l’ensemble de la procédure de reconnaissance, à savoir celle relative à la réponse de l’employeur et la procédure de vérification suivie par le directeur général, prévoie des garanties propres à prévenir les actes d’ingérence de l’employeur. La commission veut croire que les modifications déjà apportées à la procédure de reconnaissance contribueront à ces efforts et prie le gouvernement de décrire les effets de ces modifications dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des précisions complémentaires sur les mesures qu’il dit prendre actuellement pour mettre en place des garanties suffisantes contre les ingérences des employeurs dans la procédure de reconnaissance.
La commission constate en outre à propos de la procédure de reconnaissance et du droit de négociation collective que des modifications supplémentaires, qui ne sont pas encore entrées en vigueur, ont été apportées à la loi sur les relations professionnelles par l’introduction d’un nouvel article 12A traitant des droits de négociation exclusifs. La commission croit comprendre que cette disposition a été introduite pour couvrir les cas de figure dans lesquels plus d’un syndicat a obtenu la reconnaissance aux fins de la négociation collective et qu’elle prévoit une procédure permettant de déterminer lequel de ces syndicats bénéficiera de droits de négociation exclusifs pour représenter les travailleurs (accord entre les syndicats ou détermination par le directeur général, y compris par un vote secret basé sur le plus grand nombre de voix). Notant à ce propos l’indication générale du gouvernement selon laquelle un syndicat doit avoir obtenu la majorité simple pour devenir un agent de négociation exclusif, mais constatant que cette condition n’est pas inscrite dans la législation, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont les droits de négociation collective sont accordés et exercés lorsqu’aucun syndicat n’a atteint la proportion de 50 pour cent requise après l’entrée en vigueur de l’article 12A et de fournir des informations sur son application dans la pratique. À cet égard, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si, dans les cas où aucun syndicat n’est désigné en tant qu’agent de négociation exclusif, la négociation collective peut être exercée, conjointement ou séparément, par tous les syndicats de l’unité, afin qu’ils puissent au moins agir au nom de leurs propres membres.
Durée de la procédure de reconnaissance. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des renseignements complémentaires sur les mesures d’ordre administratif et juridique prises par le Service des relations professionnelles pour accélérer la procédure de reconnaissance, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire encore la durée des procédures. La commission note que le gouvernement indique que les modifications de la loi sur les relations professionnelles confèrent au directeur général du département des relations professionnelles le pouvoir de trancher les questions liées à la reconnaissance des syndicats, lequel était auparavant dévolu au ministre des Ressources humaines, ce qui accélère les procédures de règlement des litiges portant sur les demandes de reconnaissance émanant des syndicats. La commission accueille favorablement ces modifications et prie le gouvernement de décrire les effets qu’elles ont eus sur la procédure de reconnaissance des syndicats et, en particulier, de préciser la durée moyenne des procédures, aussi bien dans les cas de reconnaissance volontaire que dans ceux où la reconnaissance procède d’une décision du directeur général. Constatant que l’article 9(6) de la loi sur les relations professionnelles établissant le caractère définitif des décisions de reconnaissance émises par le directeur général a été supprimé, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces décisions peuvent désormais être contestées par les syndicats concernés ou par les employeurs.
Travailleurs migrants. Dans son précédent commentaire, la commission avait salué l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la législation en vigueur n’empêchait pas les travailleurs étrangers d’adhérer à un syndicat, mais elle avait relevé que le gouvernement n’avait fourni aucune information sur les modifications législatives annoncées tendant à autoriser les non-ressortissants qui résident légalement dans le pays depuis au moins trois ans à se présenter aux élections syndicales, et qu’il n’avait pas répondu à toute une série de préoccupations qu’elle avait exprimées. La commission regrette que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter que les travailleurs étrangers jouissent du droit d’adhérer à un syndicat et d’exercer un mandat syndical sous réserve de l’approbation du ministre, si cela est dans l’intérêt du syndicat concerné (condition qui, de l’avis de la commission, constitue une entrave au droit des organisations syndicales de choisir librement leurs représentants à des fins de négociation collective) et ne formule pas d’observation sur aucune des préoccupations qui avaient été exprimées au sujet des restrictions limitant dans la pratique la participation des travailleurs migrants à des négociations collectives. Les modifications de la loi sur les relations professionnelles ne semblent pas non plus répondre à ces préoccupations. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la participation pleine et entière des travailleurs migrants à la négociation collective, notamment en accordant à ceux-ci la possibilité de se présenter aux élections syndicales, et de fournir des informations sur toute évolution législative ou autre à cet égard.
Champ de la négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission avait exprimé le vif espoir que l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles soit modifié dans un proche avenir afin d’en supprimer les restrictions limitant largement le champ de la négociation collective (restrictions relatives au transfert, au licenciement et à la réintégration, qui relèvent de ce qu’on appelle les «prérogatives internes à la direction»). La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, l’article 13(3) a été maintenu afin de préserver l’harmonie des relations professionnelles et d’accélérer la procédure de négociation collective, mais que ses dispositions n’ont pas un caractère contraignant en ce sens que les deux parties peuvent convenir entre elles de négocier sur les questions visées dans ledit article. Le gouvernement ajoute que l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles a subi des modifications supplémentaires en vertu desquelles les syndicats peuvent soulever des questions d’ordre général sur les transferts, la résiliation des contrats de travail en raison de suppression d’emplois, les licenciements, la réintégration et l’affectation ou l’attribution de tâches. La commission se félicite de ces modifications mais ne voit toujours pas bien comment on peut faire concrètement usage de la possibilité de soulever des questions d’ordre général sur des sujets qui relèvent du champ des restrictions législatives à la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement de décrire les incidences concrètes que la modification de l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles a eues sur le champ de la négociation collective et, en particulier, de préciser le sens de l’expression «questions d’ordre général» employée dans cet article. La commission prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement, qui indique que les parties peuvent convenir entre elles de négocier sur les questions exclues par l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles, mais elle l’invite à étudier la possibilité de supprimer les restrictions législatives limitant largement le champ de la négociation collective, afin de garantir le droit des parties de négocier librement, sans ingérence de l’État.
Arbitrage obligatoire. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles prévoyait qu’en cas d’échec de la négociation collective, le ministre du Travail pouvait procéder de sa propre initiative à un arbitrage obligatoire, et avait dit espérer que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels, au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note que le gouvernement affirme que des modifications permettant aux syndicats de participer librement et volontairement aux négociations collectives, sauf dans certaines situations, ont été apportées à l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles, mais que cet article tel que modifié n’est pas encore appliqué. La commission constate en particulier qu’en vertu de l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles tel que modifié, s’il le juge opportun, le ministre peut renvoyer de sa propre initiative tout conflit du travail devant un tribunal, à condition que, si le conflit est lié à un refus d’entamer une négociation collective ou à une impasse dans une négociation collective, l’affaire ne soit pas renvoyée devant un tribunal sans le consentement écrit des parties, sauf si: a) le conflit du travail porte sur la première convention collective; b) le conflit du travail est lié à l’un des services essentiels visés dans la première annexe de la loi; c) le conflit du travail est susceptible d’entraîner une crise aiguë s’il n’est pas réglé rapidement; d) les parties au conflit n’agissent pas de bonne foi pour le régler dans les meilleurs délais. La commission note avec intérêt que les modifications apportées limitent l’arbitrage obligatoire aux cas généralement compatibles avec la convention, mais constate que la mention à l’article 26(2) de «tout service de l’État» et du «service de toute autorité publique» et la mention des services de l’État visés au point 8 de la première annexe peuvent englober davantage de catégories de personnes que celles qui peuvent être considérées comme des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, ce qui est également le cas du point 10 de la première annexe, d’après lequel sont considérés comme des services essentiels les entreprises et les secteurs liés à la défense et à la sécurité du pays (bien que les forces armées puissent ne pas être soumises à l’application de la convention, les entreprises et secteurs qui y sont liés devraient bénéficier des pleines garanties prévues par la convention). Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire que ces modifications entreront en vigueur sans délai et invite le gouvernement à continuer de dialoguer avec les partenaires sociaux en vue de: i) délimiter plus précisément les catégories de services de l’État visés à l’article 26(2) de la loi et au point 8 de la première annexe afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé qu’aux fonctionnaires commis à l’administration de l’État; et ii) retirer les entreprises et les secteurs visés au point 10 de la première annexe de son champ d’application.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État jouissent du droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération ainsi que d’autres conditions de travail, et insiste sur le fait que la simple consultation des syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’État ne répond pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement affirme qu’il a pris les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires aient des possibilités égales de négocier collectivement leurs conditions de salaires et de rémunération et d’autres conditions de travail, conformément à l’article 4 de la convention, compte tenu de la législation applicable régissant l’emploi des fonctionnaires, d’une part, et qu’il réaffirme que la négociation collective se fait par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale, conformément aux circulaires nos 6/2020 et 7/2020, ou dans le cadre d’échanges directs avec le gouvernement, d’autre part. Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission constate que le gouvernement ne fournit aucun élément sur la teneur de ces circulaires ni sur les mesures qu’il dit avoir prises pour garantir que les fonctionnaires jouissent de possibilités égales en matière de négociation collective, que l’article 52 de la loi sur les relations professionnelles exclut expressément les travailleurs employés par l’État ou toute autorité publique du mécanisme de négociation collective prévu par la loi, et qu’il est difficile de savoir quelles modifications concrètes ont été apportées au régime actuel de négociation collective dans le secteur public. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples d’informations sur ce point et, en particulier: i) d’indiquer les modifications concrètes apportées au régime actuel de négociation collective dans le secteur public; ii) de préciser la teneur des circulaires nos 6/2020 et 7/2020 ou de toutes autres dispositions juridiques applicables qui, d’après le gouvernement, font que les fonctionnaires peuvent négocier collectivement comme le prévoit l’article 4 de la convention; iii) de donner des informations sur la négociation collective engagée dans le secteur public et sur les éventuels accords conclus.
Négociation collective dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la négociation collective dans le pays. La commission note que le gouvernement renvoie aux informations statistiques du tribunal du travail, mais qu’il ne les a pas fournies. Elle note également que le gouvernement fait état de mesures supplémentaires qui ont été prises pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation de la négociation collective comme le prévoit la convention, y compris les réunions avec les partenaires sociaux organisées dans le contexte de l’élaboration des modifications législatives et des visites effectuées sur les lieux de travail pour promouvoir des relations professionnelles harmonieuses. La commission prend note par ailleurs des préoccupations exprimées par le Congrès des syndicats de Malaisie au sujet du faible pourcentage de travailleurs couverts par des conventions collectives (1 à 2 pour cent) et de la baisse du taux de syndicalisation (6 pour cent). La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation des conventions collectives dans le cadre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, qui portent notamment sur des allégations de discrimination antisyndicale. La commission note avec préoccupation que, malgré ses demandes, le gouvernement n’a fourni aucun commentaire sur les observations antérieures de la CSI ni sur les informations complémentaires qu’il était censé fournir, selon sa déclaration à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2016 (ci-après la Commission de la Conférence), sur les allégations du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) de 2015 concernant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la CSI de 2016, 2017 et 2018, concernant des violations de la convention dans la pratique, ainsi que sur les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence présentées en 2015 par le MTUC.
S’agissant de la révision globale précédemment annoncée par le gouvernement des principales lois du travail (au nombre desquelles la loi pour l’emploi, 1955, la loi des syndicats, 1959, et la loi sur les relations professionnelles, 1967 (IRA)), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision globale se poursuit avec l’assistance du Bureau que plusieurs réunions tripartites ont été menées, et que la version amendée de l’IRA devrait être présentée au Parlement d’ici au deuxième trimestre de 2019. La commission espère vivement que, avec l’assistance du Bureau, le gouvernement tiendra compte des observations qu’elle réitère ci après pour assurer la pleine conformité de ces lois avec la convention, et qu’elle sera en mesure de constater des progrès dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les discriminations antisyndicales. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que, au cours des dernières années, la plupart des cas de discrimination antisyndicale signalés ont été traités dans le cadre de la procédure de protection prévue aux articles 5 et 8 de l’IRA (qui ne prévoit pas de sanction spécifique et ne reconnaît pas explicitement la possibilité de réintégration) et que, dans moins de 6 pour cent des cas signalés, il a été fait usage de la procédure prévue à l’article 59 de l’IRA (prévoyant expressément des sanctions pénales et la possibilité de réintégration). La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations complémentaires détaillées sur: i) l’imposition de sanctions et les réparations accordées, en particulier dans les cas de discrimination antisyndicale qui ont été traités sur la base des articles 5 et 8 de l’IRA; et ii) les facteurs expliquant l’usage limité de l’article 59 de l’IRA qui prévoit des sanctions spécifiques en cas de discrimination antisyndicale. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les parties qui s’estiment lésées préfèrent la procédure prévue à l’article 8 de l’IRA (par voie de conciliation) qui est plus simple et plus souple – contrairement à celle prévue à l’article 59 qui exige une enquête et une procédure devant un tribunal pénal, étant donné la nature quasi pénale de la plainte et pour laquelle un niveau élevé de preuve est exigé (hors de tout doute raisonnable). Notant que le gouvernement n’a répondu qu’à sa demande d’informations sur les facteurs expliquant le recours limité à l’article 59, la commission rappelle la nécessité de veiller à ce que toutes les procédures établies pour lutter contre la discrimination antisyndicale offrent une protection adéquate – notamment une indemnisation adéquate et des sanctions suffisamment dissuasives. Tout en reconnaissant que les procédures pénales prévoient un niveau élevé de preuve, la commission rappelle qu’il importe d’éviter que des obstacles rendent plus difficile d’engager des actions et d’obtenir des mesures de réparation dans les cas de discrimination antisyndicale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 192). A cet égard, la commission observe que l’inversion de la charge de la preuve, qui fait peser cette charge sur l’employeur dès lors que sont présentés des «indices raisonnables» de discrimination antisyndicale, est un des mécanismes préventifs utilisé par un certain nombre d’Etats pour assurer une protection contre la discrimination antisyndicale, tandis que beaucoup d’autres ont opté pour un allègement de la charge de la preuve pesant sur le travailleur dans de telles circonstances. La commission rappelle que l’obligation faite aux travailleurs de prouver que l’acte incriminé a été motivé par des considérations antisyndicales peut constituer un obstacle dissuasif à l’engagement de l’action et à l’obtention d’une réparation adéquate. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations détaillées sur les voies de recours générales prévues pour les actes de discrimination antisyndicale par les articles 5 et 8 de l’IRA, ainsi que sur les sanctions et les réparations relatives aux actes de discrimination antisyndicale visés à l’article 59 de l’IRA; et ii) à la lumière de ces informations, prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau, dans le cadre de la révision de l’IRA, pour garantir que les règles et procédures relatives à la discrimination antisyndicale offrent une protection adéquate – y compris une réparation adéquate et des sanctions suffisamment dissuasives, sans imposer aux victimes la charge de la preuve qui représente un obstacle majeur à l’établissement des responsabilités et à la garantie d’une réparation adéquate.
Articles 2 et 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Critères et procédure de reconnaissance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 9 de l’IRA, si l’entreprise rejette la demande de reconnaissance volontaire d’un syndicat aux fins de négociation collective: i) ce syndicat doit alors en informer le directeur général des relations professionnelles (DGIR), qui devra prendre les mesures appropriées, notamment une vérification de compétence; ii) la vérification de compétence s’opère par vote à bulletin secret pour déterminer l’obtention du pourcentage requis des travailleurs ou de la catégorie de travailleurs (50 pour cent plus une voix) pour lesquels la reconnaissance est sollicitée. La commission avait également noté que le MTUC et la CSI avaient exprimé des préoccupations concernant l’application de cette procédure (alléguant que le DGIR utilise le nombre total de travailleurs à la date à laquelle le syndicat a demandé la reconnaissance, et non le nombre de ceux qui participent au vote, ce qui, compte tenu de la longueur de la procédure, peut empêcher la reconnaissance d’un syndicat jouissant d’un soutien majoritaire; et alléguant que, dans certains cas, plus de 50 pour cent de la main-d’œuvre étant constituée de travailleurs migrants, ceux-ci sont rapatriés dans leur pays d’origine, mais décomptés comme ayant voté contre le syndicat dans le cadre du scrutin secret; et que la procédure de vote à bulletin secret ne contient pas de protection contre l’ingérence de l’employeur. A la lumière de ce qui précède, la commission avait: i) rappelé que la procédure de reconnaissance devrait avoir pour but d’évaluer la représentativité existante au moment du déroulement du scrutin pour prendre en considération les effectifs réels qui seront à représenter au sein de l’unité de négociation et que la procédure devrait comprendre des garanties pour empêcher les actes d’ingérence; et ii) demandé au gouvernement d’assurer que le droit à la négociation collective est garanti si aucun syndicat n’atteint la majorité requise pour être déclaré agent de négociation exclusif.
Tout en prenant note de la réponse du gouvernement selon laquelle aucune restriction n’est imposée aux syndicats minoritaires pour recruter des membres et présenter une nouvelle demande de reconnaissance de représentativité majoritaire, la commission fait observer que cela ne répond pas à la question du droit de négociation collective lorsque aucun syndicat n’atteint la majorité requise. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux et dans le contexte de la révision de l’IRA, les dispositions nécessaires pour que la procédure applicable puisse empêcher les actes d’ingérence et que, lorsque aucun syndicat n’atteint la majorité requise pour être déclaré agent de négociation exclusif, les syndicats minoritaires puissent se voir accorder la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement au moins au nom de leurs propres membres.
Durée de la procédure de reconnaissance d’un syndicat. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que la durée moyenne de la procédure de reconnaissance était: i) juste supérieure à trois mois dans le cas de procédures résolues par reconnaissance volontaire; ii) de quatre mois et demi pour des plaintes résolues par le Département des relations professionnelles, lorsqu’elles ne donnent pas lieu à un examen judiciaire. La commission avait considéré que la durée des procédures risquait d’être toujours excessivement longue et avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire davantage la durée de la procédure de reconnaissance des syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie à améliorer la procédure, et indique en particulier que le Département des relations professionnelles prend des mesures administratives et juridiques pour accélérer cette procédure et que l’IRA fait l’objet d’une révision globale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations additionnelles sur les mesures prises par le Département des relations professionnelles pour accélérer la procédure et de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux et dans le cadre de la révision susmentionnée, toutes les mesures nécessaires pour réduire davantage la durée des procédures de reconnaissance des syndicats.
Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission: i) avait considéré que l’obligation pour les travailleurs étrangers d’obtenir l’autorisation du ministre des Ressources humaines pour être élus représentants syndicaux constitue une violation du droit des organisations syndicales de choisir leurs représentants aux fins de la négociation collective; ii) avait accueilli favorablement l’indication selon laquelle un amendement législatif serait introduit afin de permettre aux personnes n’ayant pas la citoyenneté du pays de se présenter aux élections syndicales à condition qu’elles aient résidé légalement dans le pays pendant au moins trois ans; et iii) avait noté les préoccupations exprimées par les Membres travailleurs durant la Commission de la Conférence de 2016 concernant un certain nombre d’obstacles pratiques à la négociation collective auxquels font face les travailleurs migrants, notamment la limitation courante à deux ans de leurs contrats, leur vulnérabilité à la discrimination antisyndicale et une récente décision judiciaire concernant l’industrie du papier, aux termes de laquelle les travailleurs migrants engagés sous contrats à durée déterminée ne jouissent pas des conditions de travail prescrites par les conventions collectives. La commission observe que le gouvernement: i) d’une part, réaffirme qu’il n’impose aucune restriction quant à la participation des travailleurs migrants à des négociations collectives – droit reconnu par l’IRA à tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, qui peuvent voter dans le cadre de la procédure de reconnaissance, participer aux négociations et bénéficier des avantages reconnus par les conventions collectives; mais, ii) d’autre part, ne fournit aucune information sur les mesures qu’il était censé prendre en réponse aux préoccupations dont la commission avait pris note, et dont certaines sont de nature pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modifications apportées à l’IRA qu’il avait annoncées et qui sont censées répondre aux préoccupations exprimées précédemment en garantissant la pleine utilisation de la négociation collective par les travailleurs migrants, y compris en leur accordant la possibilité de se présenter aux élections syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Champ de la négociation collective. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de modifier l’article 13(3) de l’IRA, qui comporte des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration (plusieurs des questions connues sous le nom «prérogatives internes à la direction») et à engager des discussions tripartites en vue de l’élaboration, sur une base volontaire, de directives sur la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission avait accueilli favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13(3) serait modifié de manière à supprimer ces larges restrictions au champ de la négociation collective. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à modifier l’IRA conformément aux prescriptions du chapitre sur le travail figurant dans l’accord global et progressif de partenariat transpacifique, en particulier en ce qui concerne l’article 13(3). Espérant vivement que l’article 13(3) de l’IRA sera modifié dans un proche avenir afin de supprimer ces larges restrictions au champ de la négociation collective, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 26(2) de l’IRA autorisait l’arbitrage obligatoire par le ministre du Travail, de sa propre initiative, en cas d’échec de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. Dans le même sens, la commission fait observer que le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé le suivi des aspects législatifs du cas no 3126, et a demandé au gouvernement de mettre sa législation et sa pratique afférentes à l’arbitrage obligatoire, en conformité avec les principes de la liberté syndicale (voir 383e rapport, oct. 2017, paragr. 454). La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a besoin de davantage d’informations et de temps pour pouvoir modifier la législation et la politique actuelles en matière d’arbitrage obligatoire, et accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle il collabore avec le Bureau pour garantir la conformité des modifications législatives avec les normes internationales du travail. La commission espère que, avec l’assistance technique du Bureau, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels, au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération ainsi que d’autres conditions de travail. La commission note que le gouvernement réitère une fois de plus que, par l’intermédiaire du Conseil paritaire national (dont font partie les syndicats et les associations du secteur public) et de la Commission paritaire départementale, les représentants des fonctionnaires peuvent tenir des discussions avec le gouvernement sur les questions relatives aux conditions de travail, à la formation, à la rémunération, aux promotions et aux avantages sociaux. Le gouvernement indique aussi que les principaux syndicats, tels que le Congrès des syndicats des travailleurs de la fonction publique (CUEPACS) et le Syndicat national des enseignants de Malaisie (NUTP), s’adressent directement au gouvernement pour demander des améliorations des conditions de travail de leurs membres. Le gouvernement déclare en outre que, bien que l’approbation de toute amélioration soit laissée à la discrétion du gouvernement, la loi no 177 prévoit un mécanisme de règlement des différends, notamment le renvoi des conflits du travail impliquant un service gouvernemental ou une autorité publique devant un tribunal du travail, et que les fonctionnaires peuvent entamer des actions revendicatives telles que la grève et les piquets de grève (ces droits n’ayant toutefois jamais été exercés par les syndicats des fonctionnaires, puisqu’ils n’ont jamais déclaré que les discussions étaient dans une impasse). Le gouvernement conclut que, en général, la pratique actuelle de négociation des conditions de travail des fonctionnaires respecte les règles et l’esprit de la négociation collective, même si, dans une certaine mesure, elle n’est pas pleinement conforme aux normes internationales du travail. A cet égard, la commission, tout en reconnaissant la singularité de la fonction publique, qui autorise l’adoption de modalités spéciales, se voit contrainte de réitérer qu’elle considère que la simple consultation des syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat aient le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération ainsi que les autres conditions de travail, conformément à l’article 4 de la convention, et elle rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté dans sa précédente observation que les membres travailleurs de la Commission de la Conférence de 2016 avaient exprimé leur préoccupation au regard du faible pourcentage de travailleurs couverts par des conventions collectives dans le pays (selon les membres travailleurs, ce pourcentage est de 1 à 2 pour cent malgré un taux de syndicalisation proche de 10 pour cent). Notant que le gouvernement ne communique pas les informations statistiques demandées, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, en précisant les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur toute mesure supplémentaire prise pour promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective en application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note les observations de Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017 concernant des questions législatives et des allégations de discrimination antisyndicale, y compris de licenciements et de non-reconnaissance de syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard ainsi que sur des allégations de violations spécifiques de la convention dans la pratique formulées en 2016.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires formulés en 2016.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)
La commission prend note des discussions tenues en juin 2016, au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence), sur l’application de la convention par la Malaisie. Elle note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement: i) de communiquer d’autres informations détaillées concernant l’abrogation annoncée de l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 1967, relatif aux restrictions apportées au champ de la négociation collective; ii) de rendre compte en détail à la prochaine réunion de la Commission d’experts en novembre 2016 de la révision globale de la législation nationale du travail susmentionnée; iii) de garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat peuvent jouir de leur droit de négociation collective; iv) de communiquer des informations détaillées sur le champ de la négociation collective dans le secteur public; v) de réviser l’article 9 de l’IRA afin de garantir que les critères et la procédure de reconnaissance des syndicats sont mis en conformité avec la convention; vi) de prendre des mesures, en droit et dans la pratique, pour garantir que les recours et les sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale sont effectivement mis en œuvre; et vii) de garantir que, dans la pratique, les travailleurs migrants peuvent participer à la négociation collective. La commission note que la Commission de la Conférence a en outre invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, en vue de donner suite à ces recommandations et garantir que la législation et la pratique nationales sont conformes à la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 2016, au sujet de l’issue des procédures judiciaires concernant des questions soulevées dans les observations de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de l’Union nationale des employés de banque (NUBE) en 2014. Elle note également l’information fournie par le gouvernement à la Commission de la Conférence sur les observations de 2015 de la CSI et du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC), y compris l’indication du gouvernement quant aux allégations de discrimination et d’ingérence antisyndicale, selon laquelle sur huit plaintes déposées par le MTUC, trois ont été traitées et cinq étaient encore pendantes devant le Tribunal du travail ou l’autorité compétente, et selon laquelle le gouvernement présenterait par écrit des commentaires détaillés. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en ce qui concerne lesdites allégations.
S’agissant de la révision globale, annoncée par le gouvernement, des principales lois du travail (au nombre desquelles la loi pour l’emploi, 1955, la loi des syndicats, 1959, et l’IRA), la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il rédige actuellement des amendements avec l’assistance technique du Bureau afin de garantir la conformité de sa législation avec la convention. La commission veut croire que, avec l’assistance technique du Bureau, le gouvernement tiendra compte des commentaires suivants pour garantir la pleine conformité de ces lois avec la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les discriminations antisyndicales. La commission note que le gouvernement indique que, au cours de la période 2013-2015, le Département des relations professionnelles a appliqué les lois de protection contre la discrimination antisyndicale dans 51 cas: 48 cas relevant de l’article 8 de l’IRA et trois cas relevant de l’article 59 de l’IRA. A cet égard, la commission observe que deux différents types de protection contre la discrimination antisyndicale sont effectivement contenus dans l’IRA. En premier lieu, l’article 5 de l’IRA interdit de manière large la discrimination antisyndicale, tant au titre de l’appartenance à un syndicat que de la participation à des activités syndicales, y compris en ce qui concerne la phase de recrutement. En vertu de l’article 8 de l’IRA, la mise en œuvre de ce premier type de protection contre la discrimination antisyndicale a lieu par le biais des voies de recours générales: en cas de licenciement, ce sont ainsi les procédures générales de licenciement qui sont suivies tandis que, pour les autres actes de discrimination antisyndicale, c’est au Directeur général des relations professionnelles qu’il appartient d’intervenir pour trouver une solution et, s’il n’y parvient pas, le tribunal du travail est saisi de l’affaire et «peut accorder toute réparation qu’il estime nécessaire et appropriée».
En second lieu, en vertu de l’article 59 de l’IRA, certains actes antisyndicaux sont spécifiquement qualifiés d’infraction (à savoir le licenciement ou tout autre traitement préjudiciable au motif de l’adhésion à un syndicat, de l’accession à un poste de permanent syndical ou de la réalisation de certaines activités syndicales par les membres de syndicats). La commission de l’une de ces infractions est passible d’une peine d’emprisonnement dont la durée ne peut pas être supérieure à un an, ou d’une amende qui ne peut pas être supérieure à 2 000 ringgit malaysiens (environ 479 dollars des Etats-Unis), ou des deux à la fois, ainsi que du paiement des salaires perdus et, «le cas échéant, de l’obligation pour l’employeur de réintégrer le travailleur». Sur la base des informations fournies par le gouvernement, la commission observe que, au cours des dernières années, une très grande majorité des cas de discrimination antisyndicale rapportés ont été traités suivant la procédure de protection établie aux articles 5 et 8 de l’IRA précités (ne prévoyant pas de sanctions spécifiques ni n’indiquant explicitement la possibilité de réintégration) et que, dans moins de 6 pour cent des cas rapportés, il a été fait usage de la seconde procédure établie à l’article 59 de l’IRA (prévoyant expressément des sanctions pénales ainsi que la possibilité de réintégration). Rappelant que, en vertu de la convention, tous les actes de discrimination antisyndicale devraient donner lieu à l’imposition de sanctions dissuasives et de réparations suffisantes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées supplémentaires sur: i) les sanctions et compensations effectivement imposées en cas de discrimination antisyndicale, particulièrement pour les cas où les actes de discrimination antisyndicale ont été traités par le biais des articles 5 et 8 de l’IRA; et ii) les facteurs expliquant l’usage limité de l’article 59 de l’IRA qui prévoit des sanctions spécifiques en cas de discrimination antisyndicale.
Articles 2 et 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Critères et procédure de reconnaissance. La commission a noté dans ses précédents commentaires que, en vertu de l’article 9 de l’IRA, si l’entreprise rejette la demande de reconnaissance volontaire d’un syndicat aux fins de négociation collective, ce syndicat doit alors: i) en informer le directeur général des relations professionnelles (DGIR), qui devra prendre la mesure appropriée, notamment une vérification des compétences; ii) la vérification des compétences se fait par un vote à bulletin secret pour vérifier le pourcentage des travailleurs ou de la catégorie de travailleurs pour lesquels la reconnaissance est sollicitée, qui sont membres du syndicat ayant présenté la demande; iii) lorsque la question n’est pas résolue par le DGIR, le ministre décide de la reconnaissance ou de la non reconnaissance du syndicat, décision qui peut faire l’objet d’un examen judiciaire par la Haute Cour. La commission note que le gouvernement a fait savoir à la Commission de la Conférence que le principal critère de reconnaissance est le soutien majoritaire (50 pour cent plus une voix) des salariés, dans un vote à bulletin secret. La commission prend note également des préoccupations exprimées par les membres travailleurs devant la Commission de la Conférence et par le MTUC dans son observation de 2015, selon lesquelles le DGIR utilise le nombre total de travailleurs à la date à laquelle le syndicat a demandé la reconnaissance, et non le nombre de ceux qui participent au vote, ce qui, compte tenu de la longueur de la procédure, peut empêcher la reconnaissance d’un syndicat jouissant d’un soutien majoritaire, et selon laquelle dans certains cas, plus de 50 pour cent de la main d’œuvre étant constituée de travailleurs migrants, ceux-ci sont rapatriés dans leur pays d’origine, mais comptés comme ayant voté contre le syndicat aux fins du vote à bulletin secret. La commission note également que la CSI est préoccupée par le fait que la procédure du vote à bulletin secret ne contient pas de protection contre l’ingérence de l’employeur. Elle note enfin que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une révision globale de la procédure de reconnaissance aura lieu lors de la prochaine révision législative. La commission observe que la procédure de reconnaissance devrait avoir pour but d’évaluer la représentativité existante au moment où le scrutin a lieu (ce ne serait pas le cas si, par exemple, le quorum était fixé par rapport à la main-d’œuvre existante à une date bien antérieure, après laquelle il aurait pu survenir d’importantes fluctuations dans le nombre de salariés au sein de l’unité de négociation) et que la procédure devrait comprendre des garanties pour empêcher les actes d’ingérence. De plus, la commission considère que, pour promouvoir le développement et l’utilisation de la négociation collective, si aucun syndicat n’atteint la majorité requise pour qu’il puisse être déclaré agent de négociation exclusif, les syndicats minoritaires devraient être en mesure de se regrouper pour atteindre cette majorité ou du moins se voir accorder la possibilité de négocier collectivement au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et dans le contexte de la révision de la procédure de reconnaissance, d’assurer que la procédure contient des garanties pour empêcher les actes d’ingérence et que, si aucun syndicat n’atteint la majorité requise pour être déclaré agent de négociation exclusif, les syndicats minoritaires peuvent se regrouper pour atteindre cette majorité ou du moins se voir accorder la possibilité de négocier collectivement au nom de leurs propres membres.
Durée de la procédure de reconnaissance d’un syndicat. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que la durée moyenne du processus de reconnaissance était: i) juste supérieure à trois mois dans le cas de procédures résolues par reconnaissance volontaire; ii) de quatre mois et demi pour des plaintes résolues par le Département des relations professionnelles, lorsqu’elles ne donnent pas lieu à un examen judiciaire. La commission avait considéré que la durée des procédures risque de rester excessivement longue. Dans les informations fournies à la Commission de la Conférence, le gouvernement a signalé que la durée de la procédure varie en fonction de la coopération des parties et qu’elle peut donner lieu à un contrôle judiciaire. N’ayant reçu aucune indication du gouvernement quant aux mesures prises ou prévues à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et dans le contexte de la révision susmentionnée, de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire davantage la durée de la procédure de reconnaissance des syndicats.
Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, considérant que l’obligation pour les travailleurs étrangers d’obtenir l’autorisation du ministre des Ressources humaines pour être élus représentants syndicaux constitue une violation du droit des organisations syndicales de choisir leurs représentants aux fins de la négociation collective, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur n’interdit pas aux travailleurs étrangers de devenir membres d’un syndicat, et elle accueille favorablement l’indication selon laquelle un amendement législatif sera introduit afin de permettre aux personnes n’ayant pas la citoyenneté du pays de se présenter aux élections syndicales à condition qu’elles aient résidé légalement dans le pays pendant au moins trois ans. La commission note enfin les préoccupations exprimées par les membres travailleurs devant la Commission de la Conférence concernant un certain nombre d’obstacles pratiques à la négociation collective auxquels font face les travailleurs migrants, y compris la durée habituelle de deux ans de leurs contrats, leur vulnérabilité à la discrimination antisyndicale et une récente décision judiciaire, dans l’industrie du papier, aux termes de laquelle les travailleurs migrants dotés de contrats à durée déterminée ne peuvent pas bénéficier des conditions de travail convenues dans le cadre des conventions collectives. Rappelant que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’assurer que les travailleurs migrants sont en mesure de participer à la négociation collective dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre toute mesure propre à assurer que la promotion du développement plein et entier et de l’utilisation de la négociation collective en application de la convention bénéficie pleinement aux travailleurs migrants, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Champ de la négociation collective. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement à modifier l’article 13(3) de l’IRA, qui comporte des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration (plusieurs des questions connues sous le nom «prérogatives internes à la direction») et à engager des discussions tripartites en vue de l’élaboration, sur une base volontaire de directives pour la négociation collective. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13(3) sera modifié de manière à supprimer ces larges restrictions au champ de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 26(2) de l’IRA autorisait l’arbitrage obligatoire par le ministre du Travail, de sa propre initiative, en cas d’échec de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, dans ses précédents rapports, selon laquelle, bien que la disposition en question accorde des pouvoirs discrétionnaires au ministre pour porter un conflit du travail devant le Tribunal d’arbitrage, dans la pratique le ministre n’a jamais exercé ce pouvoir de façon arbitraire et ne prend sa décision qu’après avoir reçu une notification du Département des relations professionnelles selon laquelle la conciliation pour résoudre le conflit à l’amiable a échoué. La commission rappelle une fois encore que l’imposition d’une procédure d’arbitrage obligatoire, si les parties ne parviennent pas à un accord sur un projet de convention collective, pose des problèmes d’application de la convention. La commission réitère par conséquent ses précédents commentaires et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels, au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement indique une fois encore que, par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale, les représentants des fonctionnaires disposent d’autres espaces pour tenir des discussions et des consultations avec le gouvernement sur les questions relatives aux conditions de travail, à la formation, à la rémunération, aux promotions et aux avantages sociaux. La commission, tout en reconnaissant la singularité de la fonction publique qui autorise l’adoption de modalités spéciales, se voit contrainte de réitérer qu’elle considère que la simple consultation avec les syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat aient le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et leurs autres conditions d’emploi, conformément à l’article 4 de la convention, et elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que les membres travailleurs de la Commission de la Conférence se sont dits préoccupés par le faible pourcentage de travailleurs couverts par des conventions collectives dans le pays (selon les membres travailleurs, ce pourcentage est de 1 à 2 pour cent en dépit d’un taux de syndicalisation de presque 10 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues en précisant les secteurs, le niveau de négociation et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective en application de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note les observations reçues le 1er septembre 2016 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI), concernant des questions traitées par la commission ainsi que des allégations de violations spécifiques de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note des discussions tenues en juin 2016, au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence), sur l’application de la convention par la Malaisie. Elle note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement: i) de communiquer d’autres informations détaillées concernant l’abrogation annoncée de l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 1967, relatif aux restrictions apportées au champ de la négociation collective; ii) de rendre compte en détail à la prochaine réunion de la Commission d’experts en novembre 2016 de la révision globale de la législation nationale du travail susmentionnée; iii) de garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat peuvent jouir de leur droit de négociation collective; iv) de communiquer des informations détaillées sur le champ de la négociation collective dans le secteur public; v) de réviser l’article 9 de l’IRA afin de garantir que les critères et la procédure de reconnaissance des syndicats sont mis en conformité avec la convention; vi) de prendre des mesures, en droit et dans la pratique, pour garantir que les recours et les sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale sont effectivement mis en œuvre; et vii) de garantir que, dans la pratique, les travailleurs migrants peuvent participer à la négociation collective. La commission note que la Commission de la Conférence a en outre invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, en vue de donner suite à ces recommandations et garantir que la législation et la pratique nationales sont conformes à la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 2016, au sujet de l’issue des procédures judiciaires concernant des questions soulevées dans les observations de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de l’Union nationale des employés de banque (NUBE) en 2014. Elle note également l’information fournie par le gouvernement à la Commission de la Conférence sur les observations de 2015 de la CSI et du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC), y compris l’indication du gouvernement quant aux allégations de discrimination et d’ingérence antisyndicale, selon laquelle sur huit plaintes déposées par le MTUC, trois ont été traitées et cinq étaient encore pendantes devant le Tribunal du travail ou l’autorité compétente, et selon laquelle le gouvernement présenterait par écrit des commentaires détaillés. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en ce qui concerne lesdites allégations.
S’agissant de la révision globale, annoncée par le gouvernement, des principales lois du travail (au nombre desquelles la loi pour l’emploi, 1955, la loi des syndicats, 1959, et l’IRA), la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il rédige actuellement des amendements avec l’assistance technique du Bureau afin de garantir la conformité de sa législation avec la convention. La commission veut croire que, avec l’assistance technique du Bureau, le gouvernement tiendra compte des commentaires suivants pour garantir la pleine conformité de ces lois avec la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les discriminations antisyndicales. La commission note que le gouvernement indique que, au cours de la période 2013-2015, le Département des relations professionnelles a appliqué les lois de protection contre la discrimination antisyndicale dans 51 cas: 48 cas relevant de l’article 8 de l’IRA et trois cas relevant de l’article 59 de l’IRA. A cet égard, la commission observe que deux différents types de protection contre la discrimination antisyndicale sont effectivement contenus dans l’IRA. En premier lieu, l’article 5 de l’IRA interdit de manière large la discrimination antisyndicale, tant au titre de l’appartenance à un syndicat que de la participation à des activités syndicales, y compris en ce qui concerne la phase de recrutement. En vertu de l’article 8 de l’IRA, la mise en œuvre de ce premier type de protection contre la discrimination antisyndicale a lieu par le biais des voies de recours générales: en cas de licenciement, ce sont ainsi les procédures générales de licenciement qui sont suivies tandis que, pour les autres actes de discrimination antisyndicale, c’est au Directeur général des relations professionnelles qu’il appartient d’intervenir pour trouver une solution et, s’il n’y parvient pas, le tribunal du travail est saisi de l’affaire et «peut accorder toute réparation qu’il estime nécessaire et appropriée».
En second lieu, en vertu de l’article 59 de l’IRA, certains actes antisyndicaux sont spécifiquement qualifiés d’infraction (à savoir le licenciement ou tout autre traitement préjudiciable au motif de l’adhésion à un syndicat, de l’accession à un poste de permanent syndical ou de la réalisation de certaines activités syndicales par les membres de syndicats). La commission de l’une de ces infractions est passible d’une peine d’emprisonnement dont la durée ne peut pas être supérieure à un an, ou d’une amende qui ne peut pas être supérieure à 2 000 ringgit malaysiens (environ 479 dollars des Etats-Unis), ou des deux à la fois, ainsi que du paiement des salaires perdus et, «le cas échéant, de l’obligation pour l’employeur de réintégrer le travailleur». Sur la base des informations fournies par le gouvernement, la commission observe que, au cours des dernières années, une très grande majorité des cas de discrimination antisyndicale rapportés ont été traités suivant la procédure de protection établie aux articles 5 et 8 de l’IRA précités (ne prévoyant pas de sanctions spécifiques ni n’indiquant explicitement la possibilité de réintégration) et que, dans moins de 6 pour cent des cas rapportés, il a été fait usage de la seconde procédure établie à l’article 59 de l’IRA (prévoyant expressément des sanctions pénales ainsi que la possibilité de réintégration). Rappelant que, en vertu de la convention, tous les actes de discrimination antisyndicale devraient donner lieu à l’imposition de sanctions dissuasives et de réparations suffisantes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées supplémentaires sur: i) les sanctions et compensations effectivement imposées en cas de discrimination antisyndicale, particulièrement pour les cas où les actes de discrimination antisyndicale ont été traités par le biais des articles 5 et 8 de l’IRA; et ii) les facteurs expliquant l’usage limité de l’article 59 de l’IRA qui prévoit des sanctions spécifiques en cas de discrimination antisyndicale.
Articles 2 et 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Critères et procédure de reconnaissance. La commission a noté dans ses précédents commentaires que, en vertu de l’article 9 de l’IRA, si l’entreprise rejette la demande de reconnaissance volontaire d’un syndicat aux fins de négociation collective, ce syndicat doit alors: i) en informer le directeur général des relations professionnelles (DGIR), qui devra prendre la mesure appropriée, notamment une vérification des compétences; ii) la vérification des compétences se fait par un vote à bulletin secret pour vérifier le pourcentage des travailleurs ou de la catégorie de travailleurs pour lesquels la reconnaissance est sollicitée, qui sont membres du syndicat ayant présenté la demande; iii) lorsque la question n’est pas résolue par le DGIR, le ministre décide de la reconnaissance ou de la non reconnaissance du syndicat, décision qui peut faire l’objet d’un examen judiciaire par la Haute Cour. La commission note que le gouvernement a fait savoir à la Commission de la Conférence que le principal critère de reconnaissance est le soutien majoritaire (50 pour cent plus une voix) des salariés, dans un vote à bulletin secret. La commission prend note également des préoccupations exprimées par les membres travailleurs devant la Commission de la Conférence et par le MTUC dans son observation de 2015, selon lesquelles le DGIR utilise le nombre total de travailleurs à la date à laquelle le syndicat a demandé la reconnaissance, et non le nombre de ceux qui participent au vote, ce qui, compte tenu de la longueur de la procédure, peut empêcher la reconnaissance d’un syndicat jouissant d’un soutien majoritaire, et selon laquelle dans certains cas, plus de 50 pour cent de la main d’œuvre étant constituée de travailleurs migrants, ceux-ci sont rapatriés dans leur pays d’origine, mais comptés comme ayant voté contre le syndicat aux fins du vote à bulletin secret. La commission note également que la CSI est préoccupée par le fait que la procédure du vote à bulletin secret ne contient pas de protection contre l’ingérence de l’employeur. Elle note enfin que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une révision globale de la procédure de reconnaissance aura lieu lors de la prochaine révision législative. La commission observe que la procédure de reconnaissance devrait avoir pour but d’évaluer la représentativité existante au moment où le scrutin a lieu (ce ne serait pas le cas si, par exemple, le quorum était fixé par rapport à la main-d’œuvre existante à une date bien antérieure, après laquelle il aurait pu survenir d’importantes fluctuations dans le nombre de salariés au sein de l’unité de négociation) et que la procédure devrait comprendre des garanties pour empêcher les actes d’ingérence. De plus, la commission considère que, pour promouvoir le développement et l’utilisation de la négociation collective, si aucun syndicat n’atteint la majorité requise pour qu’il puisse être déclaré agent de négociation exclusif, les syndicats minoritaires devraient être en mesure de se regrouper pour atteindre cette majorité ou du moins se voir accorder la possibilité de négocier collectivement au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et dans le contexte de la révision de la procédure de reconnaissance, d’assurer que la procédure contient des garanties pour empêcher les actes d’ingérence et que, si aucun syndicat n’atteint la majorité requise pour être déclaré agent de négociation exclusif, les syndicats minoritaires peuvent se regrouper pour atteindre cette majorité ou du moins se voir accorder la possibilité de négocier collectivement au nom de leurs propres membres.
Durée de la procédure de reconnaissance d’un syndicat. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que la durée moyenne du processus de reconnaissance était: i) juste supérieure à trois mois dans le cas de procédures résolues par reconnaissance volontaire; ii) de quatre mois et demi pour des plaintes résolues par le Département des relations professionnelles, lorsqu’elles ne donnent pas lieu à un examen judiciaire. La commission avait considéré que la durée des procédures risque de rester excessivement longue. Dans les informations fournies à la Commission de la Conférence, le gouvernement a signalé que la durée de la procédure varie en fonction de la coopération des parties et qu’elle peut donner lieu à un contrôle judiciaire. N’ayant reçu aucune indication du gouvernement quant aux mesures prises ou prévues à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et dans le contexte de la révision susmentionnée, de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire davantage la durée de la procédure de reconnaissance des syndicats.
Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, considérant que l’obligation pour les travailleurs étrangers d’obtenir l’autorisation du ministre des Ressources humaines pour être élus représentants syndicaux constitue une violation du droit des organisations syndicales de choisir leurs représentants aux fins de la négociation collective, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur n’interdit pas aux travailleurs étrangers de devenir membres d’un syndicat, et elle accueille favorablement l’indication selon laquelle un amendement législatif sera introduit afin de permettre aux personnes n’ayant pas la citoyenneté du pays de se présenter aux élections syndicales à condition qu’elles aient résidé légalement dans le pays pendant au moins trois ans. La commission note enfin les préoccupations exprimées par les membres travailleurs devant la Commission de la Conférence concernant un certain nombre d’obstacles pratiques à la négociation collective auxquels font face les travailleurs migrants, y compris la durée habituelle de deux ans de leurs contrats, leur vulnérabilité à la discrimination antisyndicale et une récente décision judiciaire, dans l’industrie du papier, aux termes de laquelle les travailleurs migrants dotés de contrats à durée déterminée ne peuvent pas bénéficier des conditions de travail convenues dans le cadre des conventions collectives. Rappelant que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’assurer que les travailleurs migrants sont en mesure de participer à la négociation collective dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre toute mesure propre à assurer que la promotion du développement plein et entier et de l’utilisation de la négociation collective en application de la convention bénéficie pleinement aux travailleurs migrants, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Champ de la négociation collective. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement à modifier l’article 13(3) de l’IRA, qui comporte des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration (plusieurs des questions connues sous le nom «prérogatives internes à la direction») et à engager des discussions tripartites en vue de l’élaboration, sur une base volontaire de directives pour la négociation collective. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13(3) sera modifié de manière à supprimer ces larges restrictions au champ de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 26(2) de l’IRA autorisait l’arbitrage obligatoire par le ministre du Travail, de sa propre initiative, en cas d’échec de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, dans ses précédents rapports, selon laquelle, bien que la disposition en question accorde des pouvoirs discrétionnaires au ministre pour porter un conflit du travail devant le Tribunal d’arbitrage, dans la pratique le ministre n’a jamais exercé ce pouvoir de façon arbitraire et ne prend sa décision qu’après avoir reçu une notification du Département des relations professionnelles selon laquelle la conciliation pour résoudre le conflit à l’amiable a échoué. La commission rappelle une fois encore que l’imposition d’une procédure d’arbitrage obligatoire, si les parties ne parviennent pas à un accord sur un projet de convention collective, pose des problèmes d’application de la convention. La commission réitère par conséquent ses précédents commentaires et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels, au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement indique une fois encore que, par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale, les représentants des fonctionnaires disposent d’autres espaces pour tenir des discussions et des consultations avec le gouvernement sur les questions relatives aux conditions de travail, à la formation, à la rémunération, aux promotions et aux avantages sociaux. La commission, tout en reconnaissant la singularité de la fonction publique qui autorise l’adoption de modalités spéciales, se voit contrainte de réitérer qu’elle considère que la simple consultation avec les syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat aient le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et leurs autres conditions d’emploi, conformément à l’article 4 de la convention, et elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que les membres travailleurs de la Commission de la Conférence se sont dits préoccupés par le faible pourcentage de travailleurs couverts par des conventions collectives dans le pays (selon les membres travailleurs, ce pourcentage est de 1 à 2 pour cent en dépit d’un taux de syndicalisation de presque 10 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues en précisant les secteurs, le niveau de négociation et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective en application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note les observations reçues le 1er septembre 2015 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC), concernant des questions traitées par la commission ainsi que des allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans divers secteurs, y compris des cas de licenciements et de non-reconnaissance de syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note en outre que, en réponse aux observations de 2014 de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de l’Union nationale des employés de banque (NUBE), le gouvernement déclare que les questions soulevées dans ces observations se rapportent à deux cas actuellement en instance devant le Tribunal du travail de la Malaisie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des procédures judiciaires.
La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la Malaisie entreprend actuellement une révision globale de ses principales lois du travail – loi pour l’emploi, 1955, loi des syndicats, 1959, et loi des relations professionnelles (IRA), 1967. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra en considération les commentaires ci-dessous afin d’assurer la pleine conformité de ces lois avec la convention et, rappelant que l’assistance technique du BIT est à sa disposition, elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Articles 1 et 4 de la convention. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Durée de la procédure de reconnaissance d’un syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait considéré que la durée moyenne des procédures de reconnaissance d’un syndicat aux fins de négociation collective, telle que le gouvernement l’avait indiquée (neuf mois), était excessivement longue. Elle avait ainsi prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de réduire la durée de la procédure. En réponse à cette demande, le gouvernement indique que la durée moyenne du processus de reconnaissance est: i) juste supérieure à trois mois dans le cas de procédures résolues par reconnaissance volontaire; et ii) de quatre mois et demi pour des plaintes résolues par le Département des relations professionnelles, lorsqu’elles ne donnent pas lieu à un examen judiciaire. Le gouvernement affirme donc qu’un certain nombre de cas ont été résolus dans une période inférieure à la moyenne de neuf mois spécifiée précédemment, selon que les parties concernées collaborent et aient recours ou non à l’examen judiciaire. Considérant que la durée des procédures risque d’être encore excessivement longue, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes mesures nécessaires pour modifier la législation afin de réduire davantage la durée de la procédure de reconnaissance des syndicats.
Critère et procédure de reconnaissance. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que, en vertu de l’article 9 de l’IRA, si l’entreprise rejette la demande de reconnaissance volontaire d’un syndicat aux fins de négociation collective, ce syndicat doit alors: i) en informer le directeur général des relations professionnelles (DGIR), qui devra prendre la mesure appropriée, notamment une vérification des compétences; et ii) lorsque la question n’est pas résolue par le DGIR, le ministre décide de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance d’un syndicat, décision qui peut faire l’objet d’un examen judiciaire effectué par la Haute Cour. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les prescriptions requises pour effectuer la vérification des compétences et les critères applicables aux décisions du DGIR et/ou du ministre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la reconnaissance obligatoire est accordée sous réserve de la compétence du syndicat concerné à représenter les salariés d’une catégorie donnée et qu’il bénéficie d’un fort taux d’affiliation. Le gouvernement indique que le test de compétence est stipulé à l’article 9 (4A)(b), qui prévoit un vote à scrutin secret pour vérifier le pourcentage des travailleurs ou de la catégorie de travailleurs pour lesquels la reconnaissance est sollicitée, qui sont des membres du syndicat ayant émis la plainte. La commission note également que le MTUC critique la méthode de bulletin secret utilisée pour vérifier la majorité en matière de reconnaissance syndicale, notant que le Département des relations professionnelles utilise le nombre total de travailleurs à la date requise par le syndicat au lieu du nombre total des participants au bulletin secret. En outre, dans certains exemples, plus de 50 pour cent des travailleurs sont des migrants qui ont été rapatriés dans leur pays d’origine et sont pourtant comptabilisés en la défaveur du syndicat lors du vote à bulletin secret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les critères et la procédure utilisés pour évaluer la compétence d’un syndicat à être reconnu aux fins de la négociation collective, y compris le pourcentage requis dans le cadre d’un vote à bulletin secret pour obtenir la reconnaissance, et les travailleurs pris en considération dans le calcul de ce pourcentage (ceux qui sont présents au vote ou le nombre total de travailleurs et, dans ce dernier cas, la méthode utilisée et la date du vote).
Refus d’appliquer les ordres de reconnaissance et de réintégration. Dans ses précédents commentaires, concernant les observations de la CSI visant à appliquer des sanctions à l’encontre d’employeurs qui s’opposeraient aux directives des autorités accordant la reconnaissance d’un syndicat ou refuseraient de se conformer aux ordonnances du tribunal du travail visant à réintégrer des travailleurs qui auraient été licenciés illégalement, la commission avait demandé au gouvernement de fournir: i) des détails sur le fonctionnement institutionnel de la division juridique du Département des relations professionnelles; et ii) des informations et des statistiques sur toute sanction imposée à des employeurs qui s’opposeraient aux directives ou refuseraient de se conformer aux ordonnances de réintégration. La commission prend dûment note des informations ci-après, fournies par le gouvernement: i) composition et fonctionnement de la division juridique du Département des relations professionnelles; ii) ces deux dernières années, aucun cas n’a été signalé: a) concernant des employeurs qui s’opposeraient à la directive des autorités accordant la reconnaissance des syndicats, à l’exception des cas où l’employeur a obtenu une suspension de la part du tribunal en raison de l’examen juridique en cours; ou b) concernant les employeurs qui refusent de se conformer aux ordonnances du tribunal du travail visant à réintégrer des travailleurs qui auraient été licenciés illégalement. La commission note également les allégations de la CSI et du MTUC concernant des difficultés persistantes à assurer la reconnaissance des syndicats, des pratiques de discrimination antisyndicale, et le nombre de cas en souffrance aux tribunaux de travail à Penang et Kuala Lumpur. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, ainsi que des allégations de la CSI et du MTUC, la commission veut croire que le gouvernement prendra toute mesure nécessaire afin d’assurer la disponibilité et le fonctionnement rapide de mesures de correction efficaces afin de protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et d’assurer le respect des décisions de reconnaissance syndicale.
Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, considérant que l’obligation pour les travailleurs étrangers d’obtenir l’autorisation du ministre des Ressources humaines pour être élus représentants syndicaux constitue une violation du droit des organisations syndicales de choisir librement leurs représentants aux fins de la négociation collective, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation. Elle note que le gouvernement se contente de déclarer dans son rapport qu’il a pris note de la question. Espérant vivement qu’elle pourra prochainement constater des progrès sur ce point, la commission renouvelle sa précédente requête.
Champ de la négociation collective. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de manière à mettre l’article 13(3) de l’IRA, qui comporte des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration (plusieurs des questions connues sous le nom de «prérogatives internes à la direction»), en pleine conformité avec l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement: i) indique à nouveau dans son rapport qu’il a l’intention de conserver telle quelle ladite disposition afin de maintenir une harmonie dans le travail et d’accélérer le processus de négociation collective; ii) déclare que, si les deux parties s’accordent, elles peuvent négocier les dispositions contenues à l’article 13(3) au cours du processus de négociation collective; et iii) note que la question sera traitée dans le cadre de l’examen global des lois du travail en cours actuellement. La commission observe que l’article 13(3) de l’IRA prévoit que les questions exclues ne peuvent être incorporées dans les propositions de négociation collective d’un syndicat. A cet égard, la commission rappelle une nouvelle fois que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre la gamme des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention; des discussions tripartites en vue de l’établissement, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour résoudre ces difficultés. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 13(3) de l’IRA de manière à supprimer ces restrictions aux sujets soumis à la négociation collective et d’engager des discussions tripartites en vue de l’élaboration, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 26(2) de l’IRA autorisait l’arbitrage obligatoire par le ministre du Travail, de sa propre initiative, même en cas d’échec de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note que le gouvernement réitère que, bien que la disposition en question accorde des pouvoirs discrétionnaires au ministre pour apporter un conflit du travail devant le tribunal d’arbitrage, dans la pratique le ministre ne prend sa décision qu’en cas d’échec de la conciliation pour résoudre le conflit à l’amiable et si le conflit est présenté au DGIR. Le gouvernement indique également que la question sera traitée dans le cadre de l’examen général des lois du travail actuellement en cours. La commission rappelle que l’imposition d’une procédure d’arbitrage obligatoire, si les parties ne parviennent pas à un accord sur un projet de convention collective, pose des problèmes en termes d’application de la convention. Réitérant ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels, au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi. La commission note avec regret que le gouvernement, invoquant les particularités de la fonction publique, déclare une nouvelle fois que le droit à la négociation collective ne peut être étendu aux employés du secteur public. Le gouvernement signale à nouveau que le service public peut discuter avec l’employeur sur les questions concernant les conditions de travail par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale. Mais, tout en reconnaissant la singularité de la fonction publique qui autorise l’adoption de modalités spéciales, la commission considère que la simple consultation avec des syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la convention. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat aient le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi, conformément à l’article 4 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération syndicale mondiale (FSM) et le Syndicat national des employés de banque (NUBE) dans une communication reçue le 9 janvier 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 1 et 4 de la convention. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Durée de la procédure de reconnaissance d’un syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) réitérant des questions précédemment soulevées par la commission au sujet du retard important dans le traitement des réclamations des syndicats pour obtenir la reconnaissance aux fins de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations plus précises au sujet des commentaires de la CSI, compte tenu des dispositions de la loi sur les relations professionnelles (IRA), et d’indiquer la durée moyenne de la procédure de reconnaissance d’un syndicat ainsi que les conditions exigées pour obtenir cette reconnaissance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application des nouvelles législations, la durée moyenne de la procédure de reconnaissance d’un syndicat est de neuf mois à condition que les parties impliquées ne contestent pas la procédure devant les tribunaux ou ne soulèvent pas de questions susceptibles de provoquer des retards. La commission considère que cette durée moyenne de la procédure est excessivement longue et prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de réduire la durée de la procédure de reconnaissance des syndicats.
Procédure de reconnaissance. La commission note également que le gouvernement indique que, pour qu’il soit reconnu, il faut que le syndicat concerné passe un test de compétence (appliqué par le Département des relations professionnelles) afin de vérifier si la majorité des travailleurs de l’entreprise est devenue membre du syndicat en question. La commission note toutefois que le gouvernement ne fait pas référence à la législation applicable en l’espèce. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quelles sont les conditions à remplir pour passer le test de compétence et quelles sont les dispositions législatives pertinentes applicables.
De plus, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, lors du dépôt d’une demande de reconnaissance, une fois que le syndicat concerné a rempli le formulaire A relatif à l’entreprise, l’employeur dispose de vingt et un jours pour accepter ou refuser la demande. Si l’entreprise rejette la demande de reconnaissance, que ce soit à la fin de la période de vingt et un jours ou à n’importe quel autre moment avant, le syndicat doit en informer le Directeur général des relations professionnelles (DGIR) dans les quatorze jours après avoir reçu cette notification de l’entreprise. Il appartient ensuite au DGIR de prendre la mesure appropriée. La commission note également que l’article 9, paragraphe 5, de l’IRA prévoit que c’est au ministre que revient le dernier mot pour déterminer si la reconnaissance est accordée par les employeurs aux syndicats. Toutefois, une partie qui s’estime lésée peut demander à la Cour suprême d’examiner la question pour revenir sur la décision. Tout en rappelant une fois de plus que la durée de ces procédures est excessivement longue, la commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les critères applicables aux décisions du DGIR et/ou du ministre.
Sanctions applicables en cas de refus d’appliquer les ordres de reconnaissance et de réintégration. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement au sujet des commentaires faits auparavant par la CSI concernant l’inefficacité des tribunaux du travail pour appliquer les dispositions de la convention. Sur ce point, la commission avait noté, d’après les commentaires de la CSI, que le gouvernement n’appliquait pas les sanctions prises contre les employeurs qui s’opposaient aux directives des autorités accordant une reconnaissance aux syndicats ou qui refusaient de se conformer aux injonctions du tribunal du travail de réintégrer les travailleurs licenciés illégalement. La commission avait prié le gouvernement de soumettre ses commentaires sur ces questions.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le tribunal du travail est compétent pour rendre des jugements sur les conflits du travail, en application de l’article 26 de l’IRA et, dans les cas de licenciement, de l’article 20 de l’IRA; ii) l’article 56, paragraphes 1, 3 et 4, et l’article 60 de l’IRA prévoient que des procédures et des sanctions sont applicables aux employeurs qui s’opposent aux directives des autorités accordant une reconnaissance aux syndicats ou qui ont refusé de se conformer aux injonctions du tribunal du travail de réintégrer des travailleurs licenciés illégalement; et iii) le Département des relations professionnelles a créé une division juridique chargée d’engager des procédures judiciaires à l’encontre de toute partie contrevenant à la loi. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la composition et le fonctionnement de la division juridique du Département des relations professionnelles, et de transmettre copie de ses règles de procédure. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations et des statistiques sur les sanctions prises ces deux dernières années à l’encontre des employeurs qui se sont opposés aux directives des autorités accordant une reconnaissance aux syndicats ou qui ont refusé de se conformer aux injonctions du tribunal du travail de réintégrer les travailleurs licenciés illégalement.
Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, bien que les travailleurs étrangers et nationaux jouissent des mêmes droits et que les travailleurs migrants peuvent adhérer à un syndicat, les travailleurs migrants ne peuvent pas être élus aux instances dirigeantes d’un syndicat aux termes de la loi sur les syndicats. Elle avait rappelé à cet égard que les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, devraient jouir du droit d’élire librement leurs représentants, et elle avait prié le gouvernement de présenter ses commentaires sur l’exercice en droit et dans la pratique des droits syndicaux par les travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) pour s’organiser et être élu en qualité de représentants syndicaux, les travailleurs étrangers ont besoin de l’autorisation du ministre des Ressources humaines; ii) il existe actuellement des syndicats qui comptent des travailleurs étrangers dans leurs rangs; et iii) des travailleurs étrangers ont été nommés représentants de certains syndicats. La commission considère que l’obligation pour les travailleurs d’obtenir l’autorisation du ministre des Ressources humaines pour être élus représentants syndicaux constitue une violation du droit des organisations syndicales de choisir librement leurs représentants aux fins de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation.
Champ de la négociation collective. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de modifier la législation de manière à mettre l’article 13(3) de l’IRA, qui comporte des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration (plusieurs des questions connues sous le nom de «prérogatives internes de la direction») en pleine conformité avec l’article 4 de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’est pas nécessaire de modifier la disposition en question et qu’il réitère que: i) l’article 13(3) de l’IRA n’est pas destiné à restreindre la négociation collective, mais plutôt à accorder aux employeurs le droit de gérer leur entreprise de la manière la plus efficace possible et de les protéger contre les abus du processus de négociation collective; et ii) ces prescriptions ne sont pas absolues et les questions qui les concernent peuvent être portées devant le Département des relations professionnelles et, au cas où celui-ci ne parvient à aucun règlement, l’affaire est soumise au tribunal du travail (art. 13(8) de l’IRA). La commission prend note en outre de la jurisprudence Sarawak Commercial Banks Association c. Sarawak Bank Employees’ Union, produite par le gouvernement. Elle estime cependant que l’article 13 de l’IRA restreint la portée des questions négociables. La commission rappelle que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention; des discussions tripartites en vue de l’établissement, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour résoudre ces difficultés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté d’association et la négociation collective, paragr. 250). La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de modifier l’article 13(3) de l’IRA de manière à supprimer ces restrictions aux sujets soumis à la négociation collective et d’ouvrir des discussions tripartites en vue de l’élaboration, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 26(2) de l’IRA autorisait l’arbitrage obligatoire, par le ministre du Travail, de sa propre initiative, même en cas d’échec de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aigüe. La commission note que le gouvernement affirme de nouveau que, bien que la disposition en question accorde des pouvoirs discrétionnaires au ministre pour porter un conflit du travail devant le tribunal d’arbitrage, dans la pratique, le ministre n’a jamais exercé ce pouvoir de façon arbitraire et il ne prend sa décision qu’après avoir reçu une notification du Département des relations professionnelles lui apprenant l’échec des tentatives de conciliation pour résoudre le conflit à l’amiable. La commission rappelle une fois de plus que l’imposition d’une procédure d’arbitrage obligatoire, lorsque les parties ne se sont pas mises d’accord sur un projet de convention collective, pose des problèmes au regard de l’application de la convention. La commission réitère par conséquent ses commentaires précédents et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aigüe.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi. La commission note avec regret que le gouvernement, invoquant les particularités de la fonction publique, déclare une fois de plus qu’il maintiendra la politique consistant à ne pas s’engager dans un type ou un autre de négociation collective avec les salariés du secteur public. Le gouvernement fait de nouveau remarquer que les syndicats peuvent exprimer leur point de vue sur les questions relatives à leurs conditions de travail par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale. Mais la commission, tout en reconnaissant la singularité de la fonction publique qui autorise l’adoption de modalités spéciales, considère que la simple consultation avec les syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat aient le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi, conformément à l’article 4 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport et sa réponse aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010, que les amendements à la loi de 1959 sur les syndicats et à la loi de 1967 sur les relations de travail (IRA) ont été approuvés par le Parlement et sont entrés en vigueur le 28 février 2008, et que les réglementations de 2009 sur les relations de travail ont ensuite été adoptées le 8 octobre 2009. Selon le gouvernement, les amendements à l’IRA prévoient entre autres une procédure rapide et efficace de reconnaissance aux fins de la négociation collective. La commission prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2301 (353e rapport, paragr. 133 à 140 et 356e rapport, mars 2010). La commission demande donc au gouvernement de transmettre le plus rapidement possible copie de la version définitive de la législation susmentionnée.

Articles 1 et 4 de la convention. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Durée de la procédure de reconnaissance d’un syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de la CSI réitérant des questions précédemment soulevées par la commission au sujet du retard important dans le traitement des réclamations des syndicats pour obtenir la reconnaissance aux fins de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations plus précises au sujet des commentaires de la CSI, compte tenu des dispositions de l’IRA, et d’indiquer la durée moyenne de la procédure de reconnaissance d’un syndicat ainsi que les conditions exigées pour obtenir cette reconnaissance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application des nouvelles législations, la durée moyenne de la procédure de reconnaissance d’un syndicat est de neuf mois à condition que les parties impliquées ne contestent pas la procédure devant les tribunaux ou ne soulèvent pas de questions susceptibles de provoquer des retards. La commission considère que cette durée moyenne de la procédure est excessivement longue et prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de réduire la durée de la procédure de reconnaissance des syndicats.

Procédure de reconnaissance. La commission note également que le gouvernement indique que, pour qu’il soit reconnu, il faut que le syndicat concerné passe un test de compétence (appliqué par le département des relations du travail) afin de vérifier si la majorité des travailleurs de l’entreprise est devenue membre du syndicat en question. La commission note toutefois que le gouvernement ne fait pas référence à la législation applicable en l’espèce. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les conditions à remplir pour passer le test de compétence et quelles sont les dispositions législatives pertinentes applicables.

De plus, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, lors du dépôt d’une demande de reconnaissance, une fois que le syndicat concerné a rempli le formulaire A relatif à l’entreprise, l’employeur dispose de vingt et un jours pour accepter ou refuser la demande. Si l’entreprise rejette la demande de reconnaissance, que ce soit à la fin de la période de vingt et un jours ou à n’importe quel autre moment avant, le syndicat doit en informer le directeur général des relations du travail (DGIR) dans les quatorze jours après avoir reçu cette notification de l’entreprise. Il appartient ensuite au DGIR de prendre la mesure appropriée. La commission note également que l’article 9, paragraphe 5, de l’IRA stipule que c’est au ministre que revient le dernier mot pour déterminer si la reconnaissance est accordée par les employeurs aux syndicats. Toutefois, une partie qui s’estime lésée peut demander à la Cour suprême d’examiner la question pour revenir sur la décision. Tout en rappelant une fois de plus que la durée de ces procédures est excessivement longue, la commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les critères applicables aux décisions du DGIR et/ou du ministre.

Sanctions applicables en cas de refus d’appliquer les ordres de reconnaissance et de réintégration. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement au sujet des commentaires faits auparavant par la CSI concernant l’inefficacité des tribunaux du travail pour appliquer les dispositions de la convention. Sur ce point, la commission avait noté, d’après les commentaires de la CSI, que le gouvernement n’appliquait pas les sanctions prises contre les employeurs qui s’opposaient aux directives des autorités accordant une reconnaissance aux syndicats ou qui refusaient de se conformer aux injonctions du tribunal du travail de réintégrer les travailleurs licenciés illégalement. La commission avait prié le gouvernement de soumettre ses commentaires sur ces questions.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le tribunal du travail est compétent pour rendre des jugements sur les conflits du travail, en application de l’article 26 de l’IRA et, dans les cas de licenciement, de l’article 20 de l’IRA; ii) l’article 56, paragraphes 1, 3 et 4, et l’article 60 de l’IRA prévoient que des procédures et des sanctions sont applicables aux employeurs qui s’opposent aux directives des autorités accordant une reconnaissance aux syndicats ou qui ont refusé de se conformer aux injonctions du tribunal du travail de réintégrer des travailleurs licenciés illégalement; et iii) le Département des relations du travail a créé une division juridique chargée d’engager des procédures judiciaires à l’encontre de toute partie contrevenant à la loi. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la composition et le fonctionnement de la division juridique du Département des relations du travail, et de transmettre copie de ses règles de procédure. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations et des statistiques sur les sanctions prises ces deux dernières années à l’encontre des employeurs qui se sont opposés aux directives des autorités accordant une reconnaissance aux syndicats ou qui ont refusé de se conformer aux injonctions du tribunal du travail de réintégrer les travailleurs licenciés illégalement.

Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, bien que les travailleurs étrangers et nationaux jouissent des mêmes droits et que les travailleurs migrants peuvent adhérer à un syndicat, les travailleurs migrants ne peuvent pas être élus aux instances dirigeantes d’un syndicat aux termes de la loi sur les syndicats. Elle avait rappelé à cet égard que les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, devraient jouir du droit d’élire librement leurs représentants, et elle avait prié le gouvernement de présenter ses commentaires sur l’exercice en droit et dans la pratique des droits syndicaux par les travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) pour s’organiser et être élu en qualité de représentants syndicaux, les travailleurs étrangers ont besoin de l’autorisation du ministre des Ressources humaines; ii) il existe actuellement des syndicats qui comptent des travailleurs étrangers dans leurs rangs; et iii) des travailleurs étrangers ont été nommés représentants de certains syndicats. La commission considère que l’obligation pour les travailleurs d’obtenir l’autorisation du ministre des Ressources humaines pour être élus représentants syndicaux constitue une violation du droit des organisations syndicales de choisir librement leurs représentants aux fins de la négociation collective. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation.

Champ de la négociation collective. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement d’amender la législation de manière à mettre l’article 13(3) de l’IRA, qui comporte des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration (plusieurs des questions connues sous le nom de «prérogatives internes de la direction») en pleine conformité avec l’article 4 de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’est pas nécessaire d’amender la disposition en question et qu’il réitère que: i) l’article 13(3) de l’IRA n’est pas destiné à restreindre la négociation collective, mais plutôt à accorder aux employeurs le droit de gérer leur entreprise de la manière la plus efficace possible et de les protéger contre les abus du processus de négociation collective; et ii) ces prescriptions ne sont pas absolues et les questions qui les concernent peuvent être portées devant le Département des relations du travail et, au cas où celui-ci ne parvient à aucun règlement, l’affaire est soumise au tribunal du travail (art. 13(8) de l’IRA). La commission prend note en outre de la jurisprudence Sarawak Commercial Banks Association c. Sarawak Bank Employees’ Union, produite par le gouvernement. Elle estime cependant que l’article 13 de l’IRA restreint la portée des questions négociables. La commission rappelle que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention; des discussions tripartites en vue de l’établissement, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour résoudre ces difficultés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté d’association et la négociation collective, paragr. 250). La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de modifier l’article 13(3) de l’IRA de manière à supprimer ces restrictions aux sujets soumis à la négociation collective et d’ouvrir des discussions tripartites en vue de l’élaboration, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective.

Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 26(2) de l’IRA autorisait l’arbitrage obligatoire, par le ministre du Travail, de sa propre initiative, même en cas d’échec de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aigüe. La commission note que le gouvernement affirme de nouveau que, bien que la disposition en question accorde des pouvoirs discrétionnaires au ministre pour porter un conflit du travail devant le tribunal d’arbitrage, dans la pratique, le ministre n’a jamais exercé ce pouvoir de façon arbitraire et il ne prend sa décision qu’après avoir reçu une notification du Département des relations du travail lui apprenant l’échec des tentatives de conciliation pour résoudre le conflit à l’amiable. La commission rappelle une fois de plus que l’imposition d’une procédure d’arbitrage obligatoire, lorsque les parties ne se sont pas mises d’accord sur un projet de convention collective, pose des problèmes au regard de l’application de la convention. La commission réitère par conséquent ses commentaires précédents et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aigüe.

Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi. La commission note avec regret que le gouvernement, invoquant les particularités de la fonction publique, déclare une fois de plus qu’il maintiendra la politique consistant à ne pas s’engager dans un type ou un autre de négociation collective avec les salariés du secteur public. Le gouvernement fait de nouveau remarquer que les syndicats peuvent exprimer leur point de vue sur les questions relatives à leurs conditions de travail par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale. Mais la commission, tout en reconnaissant la singularité de la fonction publique qui autorise l’adoption de modalités spéciales, considère que la simple consultation avec les syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat aient le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi, conformément à l’article 4 de la convention.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut avoir recours, s’il le souhaite, à l’assistance technique du BIT pour mettre son droit et sa pratique en pleine conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 selon lesquelles le gouvernement représenté au sein du Conseil national consultatif du travail (un organisme tripartite) n’a pas consulté le mouvement ouvrier au sujet de la soumission du projet de loi de 2007 sur les relations professionnelles (modification), lequel limite les droits syndicaux dans le cadre du processus de reconnaissance par l’employeur (c’est-à-dire que les modalités d’organisation du vote à bulletins secrets des travailleurs permettent à l’employeur de manipuler l’effectif de l’unité de négociation aux fins de l’élection, etc.). La commission note que le gouvernement se réfère à la consultation tripartite concernant le projet de loi susvisé; elle demande donc au gouvernement de communiquer des observations détaillées, de manière à lui permettre de vérifier la conformité du projet de loi avec la convention, et de transmettre copie de la loi une fois qu’elle sera adoptée.

La commission prend note des observations de la CSI réitérant des questions précédemment soulevées par la commission au sujet du retard important dans le traitement des réclamations des syndicats pour obtenir la reconnaissance aux fins de la négociation collective. La commission note, selon le rapport de 2006 du gouvernement, que le retard s’explique principalement par le temps nécessaire pour engager une procédure judiciaire tant par les syndicats que par l’employeur contre une décision du directeur général des syndicats (DGTU) sur les questions de vérification de compétence ou d’affiliation. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi vise à accélérer la reconnaissance des syndicats. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises au sujet des observations de la CSI, compte tenu des dispositions du projet de loi, et d’indiquer la durée moyenne de la procédure de reconnaissance d’un syndicat ainsi que les conditions exigées pour obtenir cette reconnaissance.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet des observations précédemment faites par la CSI concernant l’inefficacité des tribunaux du travail pour appliquer les dispositions de la convention. Le gouvernement indique que: 1) des efforts sont fournis pour augmenter davantage le nombre de présidents du tribunal du travail qui seront chargés de traiter les affaires dans des domaines spécifiés; 2) le traitement informatisé des affaires, récemment introduit dans le tribunal, aidera le président du tribunal à contrôler de manière plus étroite les affaires qui lui sont soumises; et 3) ce processus est supposé raccourcir les délais dans lesquels les décisions sont rendues. La commission note à ce propos, d’après les commentaires de la CSI, que le gouvernement n’applique pas les sanctions prises contre les employeurs qui s’opposent aux directives des autorités accordant une reconnaissance au syndicat ou qui refusent de se conformer aux injonctions du tribunal du travail de réintégrer les travailleurs licenciés illégalement. La commission prie le gouvernement de soumettre ses commentaires sur ces questions.

Restrictions en matière de négociation collective à l’égard de certaines catégories de travailleurs. La commission avait demandé instamment au gouvernement d’abroger l’article 15 de la loi sur les relations professionnelles (IRA) qui limite le champ d’application des conventions collectives à l’égard des entreprises ayant le statut d’«entreprise pionnière», par exemple dans les campagnes d’élection. La commission note avec satisfaction que l’article 15 de l’IRA a été abrogé à la suite de la modification de la loi susmentionnée.

La commission note, selon la CSI, que 2,6 millions de travailleurs migrants en Malaisie se voient réfuter par la loi le droit de s’organiser ou de présenter une demande d’enregistrement d’un syndicat et de faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat. La CSI ajoute que le système d’enregistrement des travailleurs migrants les décourage de faire valoir leurs droits car il accorde aux employeurs tout loisir de licencier les travailleurs pour pratiquement n’importe quel motif. La commission note, selon le gouvernement, que les travailleurs étrangers et nationaux jouissent des mêmes droits; les travailleurs migrants peuvent adhérer à un syndicat mais ne peuvent être élus aux instances dirigeantes d’un syndicat. Rappelant que les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, doivent jouir du droit d’élire librement leurs représentants, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur l’exercice en droit et dans la pratique des droits syndicaux par les travailleurs migrants.

Portée de la négociation collective. La commission avait instamment prié le gouvernement de modifier l’IRA de manière à mettre pleinement son article 13(3), qui comporte des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration (plusieurs des questions connues sous le nom de «prérogatives internes de la direction»), en conformité avec l’article 4 de la convention. La commission note que le projet de loi susmentionné modifie l’article 13 en ajoutant trois questions devant figurer dans la proposition de convention collective (formation pour améliorer les compétences et les connaissances du travailleur; révision annuelle du système des salaires; et système de rémunération basé sur le rendement). La commission note, selon le gouvernement, que: 1) l’article 13(3) de l’IRA n’est pas destiné à restreindre la négociation collective, mais plutôt à accorder aux employeurs le droit de gérer leur entreprise de la manière la plus efficace possible et de les protéger contre les abus du processus de négociation collective; 2) ces prescriptions ne sont pas absolues et les questions qui les concernent peuvent être portées devant le Département des relations professionnelles et, dans le cas où celui-ci ne parvient à aucun règlement, l’affaire est soumise au tribunal du travail; et 3) dans les questions relatives aux transferts, les parties sont autorisées à discuter les procédures de promotion de caractère général. La commission souligne que l’article 13 de l’IRA restreint l’étendue des sujets négociables. La commission réitère donc que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 250) et prie de nouveau le gouvernement de modifier l’article 13(3) de l’IRA de manière à supprimer les restrictions susmentionnées aux sujets soumis à la négociation collective. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des décisions judiciaires ont été rendues par le tribunal du travail sur ce point et, dans l’affirmative, d’en transmettre des copies dans son prochain rapport.

Arbitrage obligatoire. La commission note que l’article 26(2) de l’IRA autorise l’arbitrage obligatoire, par le ministre du Travail, de sa propre initiative, même en cas d’échec de la négociation collective. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë.

Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la possibilité de négociation collective sous les auspices du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que: 1) celui-ci dispose d’organismes, tels que le Conseil paritaire national et la Commission paritaire départementale, pour discuter des différends dans le secteur public et envisager toutes propositions destinées à améliorer les modalités et conditions d’emploi des fonctionnaires; 2) le résultat des consultations relatives au salaire et à la rémunération fait l’objet d’une décision du Comité ministériel sur la désignation et les salaires du personnel du secteur public, laquelle sera soumise au parlement en vue de son adoption; et 3) il maintient sa position de ne pas reconnaître le droit de négociation collective des syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.

La commission rappelle que, si le principe de l’autonomie des partenaires à la négociation collective reste valable en ce qui concerne les fonctionnaires couverts par la convention, les particularités de la fonction publique appellent une certaine souplesse dans son application. Ainsi, sont compatibles avec la convention les dispositions législatives qui permettent au parlement ou à l’organe compétent en matière budgétaire de fixer une «fourchette» pour les négociations salariales ou d’établir une «enveloppe» budgétaire globale, dans le cadre desquelles les parties peuvent négocier les clauses monétaires ou normatives (par exemple, réduction du temps de travail ou autres aménagements, modulation des augmentations salariales en fonction des niveaux de rémunération), dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 261 à 264). La commission considère qu’une simple consultation des syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006. La CISL se réfère principalement à des questions soulevées antérieurement par la commission et allègue aussi, d’une part, de la lenteur des procédures d’examen des réclamations portant sur la reconnaissance d’un syndicat et, d’autre part, de la création d’un syndicat par un employeur, pour éviter de reconnaître un autre syndicat et négocier avec lui. La commission prie le gouvernement de faire tenir ses observations à ce sujet.

1. Article 4 de la convention. Négociation collective dans les «entreprises pionnières». Dans ses précédents commentaires, la commission demandait instamment que le gouvernement abroge l’article 15 de la loi sur les relations de travail (LRT), article qui limite le champ des conventions collectives en ce qui concerne les entreprises ayant le statut d’entreprise «pionnière», et elle avait demandé qu’il lui soit communiqué copie du texte de loi abrogatoire lorsque celui-ci serait adopté. La commission note que le gouvernement indique que les discussions menées avec les représentants des employeurs et les syndicats au sujet de la LRT parviennent actuellement à leur stade final: les amendements à la LRT, qui incluent l’abrogation de l’article 15, devaient être soumis au Parlement à sa session de décembre 2005. Rappelant à ce propos que l’abrogation de l’article 15 de la LRT se trouve différée depuis plusieurs années, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement veille à ce que l’article 15 de la loi sur les relations de travail soit abrogé sans plus attendre et lui demande de la tenir informée des démarches concernant l’adoption des textes modificateurs de la LRT.

2. Restrictions concernant la négociation collective sur certaines questions. La commission avait prié instamment le gouvernement de modifier la législation d’une manière propre à rendre pleinement conforme à l’article 4 de la convention l’article 13(3) de la loi LRT, qui fait peser des restrictions sur la négociation collective, s’agissant du transfert, du licenciement et de la réintégration (certaines questions étant considérées comme relevant des prérogatives internes de la direction de l’entreprise). La commission note que le gouvernement déclare que l’article 13(3) de la LRT n’a pas pour objectif de limiter la négociation collective mais plutôt de conférer à l’employeur le droit de gérer son entreprise de la manière la plus efficace et de se prémunir contre tout abus de la procédure de négociation collective. Le gouvernement ajoute que les règles en question ne sont pas absolues, que les questions qui s’y rapportent peuvent être portées devant le Département des relations du travail et, à défaut d’un règlement, que la question peut être déférée au tribunal du travail. La commission prend note de cette information. La commission fait observer à ce propos que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la négociation collective et la liberté syndicale, paragr. 250) et elle prie instamment le gouvernement de modifier l’article 13(3) de la LRT de manière à en supprimer les restrictions affectant la négociation collective. Elle le prie également d’indiquer s’il y a eu des décisions du tribunal du travail qui ont fait droit à des contestations du bien-fondé des restrictions établies dans cet article 13(3) et, dans l’affirmative, de communiquer copie de ces décisions avec son prochain rapport.

3. Restrictions concernant la négociation collective dans le secteur public. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur le champ couvert par la négociation collective conduite sous les auspices du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale. Plus précisément, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il existe des limitations en ce qui concerne les accords issus de consultations menées sous les auspices de ces organes – notamment en ce qui concerne les conditions de service, la structure des rémunérations et la forme et la portée des accords conclus éventuellement. La commission note à ce propos que le gouvernement déclare que les résultats des consultations portant sur les salaires et les autres éléments de la rémunération sont sujets à la décision du Comité du Cabinet pour l’emploi et les salaires des employés du secteur public et sont soumis au Parlement, qui les adopte par une loi. Compte tenu de ces éléments, la commission rappelle que, si le principe d’autonomie des parties à la négociation collective vaut pour les fonctionnaires qui rentrent dans le champ d’application de la convention, les spécificités de la fonction publique décrites ci-dessus rendent nécessaire une certaine flexibilité dans l’application de ce principe. Ainsi, des dispositions législatives qui permettent au Parlement ou à l’autorité budgétaire compétente de fixer des limites inférieures et supérieures pour les négociations salariales, ou de déterminer une «enveloppe budgétaire» globale, dans lesquelles les parties peuvent négocier les clauses financières ou normatives (par exemple: réduction du temps de travail, modulation des augmentations de salaire en fonction des niveaux de rémunération) sont compatibles avec la convention, dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 261-264). La commission considère que le fait de soumettre à l’approbation des autorités, notamment à celle du Comité du Cabinet sur l’emploi et les salaires des employés du secteur public, tous les résultats des consultations des conseils sur les salaires et autres éléments de rémunération n’est pas conforme à l’article 4 de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat soient assurés de pouvoir négocier collectivement, y compris leurs salaires et autres éléments de rémunération, dans le respect du principe susvisé concernant la négociation collective dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle examinera ces informations à sa prochaine session, dans le cadre du cycle régulier des rapports.

La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse au troisième point soulevé dans son observation antérieure concernant la négociation collective dans la fonction publique (voir observation 2004, 75e session). La commission prie le gouvernement de fournir sa réponse sur ce point dans son prochain rapport dû en 2006.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses complètes à l’ensemble de ses précédents commentaires, et prie instamment le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations complètes sur les questions qui suivent, et qui avaient déjàété abordées dans ses précédentes observations.

1. Notant que l’abrogation de l’article 15 de la loi sur les relations de travail - qui limite le champ des conventions collectives applicables dans les entreprises dites «pionnières»- traînait en longueur depuis plusieurs années, la commission avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que cette abrogation ne subisse pas de nouveaux retards. Elle l’avait également prié de transmettre une copie du texte d’abrogation dès qu’il serait adopté. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations à cet égard; elle le prie à nouveau de s’assurer que l’article 15 de la loi sur les relations de travail soit abrogé dans un proche avenir, et lui demande de la tenir informée à ce sujet, notamment de l’avancement de tout texte portant abrogation de cette disposition qui serait actuellement à l’étude.

2. La commission avait prié instamment le gouvernement de modifier la législation afin de rendre l’article 13(3) de la loi sur les relations de travail pleinement conforme à l’article 4 de la convention. Cet article contient des restrictions à la négociation collective concernant le transfert, le licenciement et la réintégration (certaines questions étant considérées comme relevant des prérogatives internes à la direction). La commission relève que le gouvernement ne transmet aucune nouvelle information en la matière, et le prie à nouveau de veiller à ce que l’article 13(3) de la loi sur les relations de travail soit modifié pour garantir que le transfert, le licenciement et la réintégration ne soient pas exclus de la négociation collective en Malaisie.

3. Faute d’informations détaillées, la commission n’avait pas pu déterminer s’il existait de véritables négociations collectives dans le secteur public, et avait prié le gouvernement de transmettre des informations précises sur la manière dont la négociation collective entre employeurs publics et fonctionnaires était encouragée et favorisée en pratique, notamment sur le nombre d’employés couverts et sur les aspects spécifiques traités. La commission l’avait également prié de donner des exemples des démarches suivies pour conclure des conventions collectives applicables aux fonctionnaires. Enfin, elle l’avait prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre l’article 52 de la loi sur les relations de travail conforme à la convention, cet article prévoyant certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Conseil paritaire national et la Commission paritaire départementale servent de forum national pour le partage d’informations, pour les débats et les consultations entre le gouvernement, la direction et les employés du secteur public. Ce forum offre un cadre propice aux débats concernant notamment la consolidation des régimes de service, les conditions d’emploi et les améliorations de la structure de rémunération actuelle. La commission relève aussi que, selon le gouvernement, cette approche est préférable à celle consistant à reconnaître pleinement aux syndicats et aux employés du secteur public leurs droits de négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il existe des limitations concernant les résultats des consultations se déroulant au sein du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale quant aux conditions d’emploi, à la structure de rémunération, de même que la forme et la portée de tout accord conclu.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, tous les fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’Etat peuvent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, peuvent négocier collectivement leurs conditions d’emploi (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262), et que de simples consultations ne suffisent pas à satisfaire aux prescriptions des articles 4 et 6 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse complète à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra une information complète sur les questions soulevées dans son observation antérieure.

Depuis un certain nombre d’années, la commission évoque la nécessité d’abroger l’article 15 de la loi sur les relations de travail, qui limite le champ des conventions collectives applicables dans les entreprises dites «pionnières». Depuis 1994, le gouvernement annonce que cette disposition est en cours d’abrogation. La commission constate cependant que, selon les indications du gouvernement, l’adoption du texte d’abrogation a inopinément été retardée pour permettre d’apporter d’autres amendements à la loi, afin que celle-ci réponde à l’évolution rapide du monde du travail. Considérant que cet article 15 constitue une violation de l’article 4 de la convention et qu’il s’est écoulé six années depuis que le gouvernement a indiqué pour la première fois qu’il serait procédé aux modifications appropriées, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que l’abrogation de cet article ne subisse pas de nouveaux retards et de communiquer copie du texte d’abrogation dès qu’il aura été adopté.

Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les restrictions à la négociation collective contenues dans l’article 13(3) de la loi susmentionnée, la commission note que le gouvernement répète qu’à son avis les aspects tels que le transfert, le licenciement et la réintégration touchent essentiellement aux droits de l’individu et ne peuvent être matière à convention collective, du fait qu’une telle orientation porterait atteinte aux droits, pour les employeurs, d’exercer leurs prérogatives. La commission se doit à nouveau de rappeler que les aspects tels que le transfert, le licenciement et la réintégration ne doivent pas être exclus du champ de la convention collective. S’il est vrai que les cas individuels de transfert, de licenciement et de réintégration ne sont normalement pas abordés dans le cadre d’une convention collective, il doit néanmoins rester possible d’inclure dans ces instruments, comme cela se rencontre dans bien des pays, les critères et procédures généraux régissant ces questions. La commission prie instamment le gouvernement de modifier la législation de manière à rendre cet article 13(3) pleinement conforme à l’article 4 de la convention.

Une autre disposition de la loi sur les relations du travail fait également l’objet de commentaires depuis de nombreuses années. Il s’agit de l’article 52 qui apporte certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat. Etant donné le manque d’informations, la commission n’a pas été en mesure de déterminer s’il existe une authentique négociation collective dans ce secteur ou une simple consultation. A cet égard, le gouvernement met en avant le rôle des conseils paritaires nationaux pour trouver un terrain de discussion et de négociation sur les conditions d’emploi, y compris les salaires, des fonctionnaires. Ayant pris note, par le passé, de cette information, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des éléments précis sur la manière dont la négociation collective entre employeurs du secteur public et fonctionnaires est encouragée et favorisée dans la pratique. Plus particulièrement, la commission apprécierait de recevoir des informations sur le nombre d’employés couverts et sur les aspects spécifiques traités. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces précisions ainsi que des exemples de démarche suivie pour conclure des conventions collectives spécifiques aux fonctionnaires.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions susmentionnées pleinement conformes à la convention.

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des informations supplémentaires qui lui sont parvenues.

2. Depuis un certain nombre d’années, la commission évoque la nécessité d’abroger l’article 15 de la loi sur les relations du travail, qui limite le champ des conventions collectives applicables dans les entreprises dites «pionnières». Depuis 1994, le gouvernement annonce que cette disposition est en cours d’abrogation. La commission constate cependant que, selon les indications du gouvernement, l’adoption du texte d’abrogation a inopinément été retardée pour permettre d’apporter d’autres amendements à la loi, afin que celle-ci réponde à l’évolution rapide du monde du travail. Considérant que cet article 15 constitue une violation de l’article 4 de la convention et qu’il s’est écoulé six années depuis que le gouvernement a indiqué pour la première fois qu’il serait procédé aux modifications appropriées, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que l’abrogation de cet article ne subisse pas de nouveaux retards et de communiquer copie du texte d’abrogation dès qu’il aura été adopté.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les restrictions à la négociation collective contenues dans l’article 13(3) de la loi susmentionnée, la commission note que le gouvernement répète qu’à son avis les aspects tels que le transfert, le licenciement et la réintégration touchent essentiellement aux droits de l’individu et ne peuvent être matière à convention collective du fait qu’une telle orientation porterait atteinte aux droits, pour les employeurs, d’exercer leurs prérogatives. La commission se doit à nouveau de rappeler que les aspects tels que le transfert, le licenciement et la réintégration ne doivent pas être exclus du champ de la convention collective. S’il est vrai que les cas individuels de transfert, de licenciement et de réintégration ne sont normalement pas abordés dans le cadre d’une convention collective, il doit néanmoins rester possible d’inclure dans ces instruments, comme cela se rencontre dans bien des pays, les critères généraux et procédures régissant ces questions. La commission prie instamment le gouvernement de modifier la législation de manière à rendre cet article 13(3) pleinement conforme à l’article 4 de la convention.

4. Une autre disposition de la loi sur les relations du travail fait également l’objet de commentaires depuis de nombreuses années. Il s’agit de l’article 52, qui apporte certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat. Etant donné le manque d’information, la commission n’a pas été en mesure de déterminer s’il existe une authentique négociation collective dans ce secteur ou une simple consultation. Sur ce plan, le gouvernement met en avant le rôle des conseils paritaires nationaux, qui offrent un terrain de discussion et de négociation sur les conditions d’emploi, y compris les salaires des fonctionnaires. Tout en ayant pris note, par le passé, de cette information, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des éléments précis sur la manière dont la négociation collective entre employeurs du secteur public et fonctionnaires est encouragée et favorisée dans la pratique. Plus particulièrement, la commission apprécierait de recevoir des informations sur le nombre des salariés couverts et sur les questions traitées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces précisions, ainsi que des exemples de procédures par lesquelles des conventions collectives spécifiques aux fonctionnaires ont été conclues.

5. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions susmentionnées pleinement conformes à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note de la discussion sur l'application de la convention à la Commission de la Conférence en juin 1999.

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 15 de la loi sur les relations du travail, qui limite le champ d'application des conventions collectives pour les entreprises dites "pionnières" est en cours de révision et que copie de la législation modificatrice sera transmise au BIT dès que le Parlement l'aura adoptée. La commission rappelle toutefois que le gouvernement, depuis 1994, indique que des mesures concrètes seront prises afin d'abroger l'article 15 de la loi en question. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que l'article 15 soit abrogé à brève échéance et de fournir copie de la législation modificatrice dès qu'elle aura été adoptée. 2. La commission s'est aussi référée aux restrictions à la négociation collective qui sont prévues à l'article 13 3) de la loi sur les relations du travail et qui portent sur certaines questions considérées comme relevant des prérogatives internes de la direction (à savoir le transfert, le licenciement ou autre, et la réintégration). La commission estime que des questions comme le transfert, le licenciement et la réintégration ne devraient pas être exclues de la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre l'article 13 3) de la loi sur les relations du travail en conformité avec l'article 4 de la convention. 3. A propos des commentaires formulés par la commission sur certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi sur les relations du travail), la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations précises sur les moyens mis en oeuvre pour encourager et promouvoir dans la pratique la négociation collective entre les employeurs du secteur public et les fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, en fournissant par exemple de l'information relative au nombre de conventions collectives conclues, aux différentes catégories ainsi qu'au nombre d'employés couverts, au nombre de syndicats du secteur public intervenant en qualité d'agents négociateurs, etc.

La commission prie le gouvernement d'envoyer des informations sur tous ces points dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 15 de la loi sur les relations du travail, qui limite le champ d'application des conventions collectives pour les entreprises dites "pionnières" est en cours de révision et que copie de la législation modificatrice sera transmise au BIT dès que le Parlement l'aura adoptée. La commission rappelle toutefois que le gouvernement, depuis 1994, indique que des mesures concrètes seront prises afin d'abroger l'article 15 de la loi en question. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que l'article 15 soit abrogé à brève échéance et de fournir copie de la législation modificatrice dès qu'elle aura été adoptée.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux restrictions à la négociation collective qui sont prévues à l'article 13 3) de la loi sur les relations du travail et qui portent sur les questions considérées comme relevant des prérogatives internes de la direction (à savoir la promotion, le transfert, l'embauche, le licenciement ou autre et la réintégration). Le gouvernement a indiqué précédemment que ces questions ne peuvent être préalablement traitées dans une convention collective, étant donné qu'une convention préalable sur ces points constituerait en définitive une atteinte au droit de l'employeur d'administrer son établissement. De plus, le gouvernement avait souligné que les prérogatives internes de la direction ne confèrent pas aux employeurs des droits illimités, comme en témoignent les nombreuses décisions rendues par les cours malaisiennes. La commission estime que, si les questions comme la promotion, l'emploi ou le licenciement peuvent éventuellement être considérées comme relevant des prérogatives de la direction et de la liberté qu'elle a de diriger l'entreprise, les autres questions, c'est-à-dire le transfert, le licenciement et la réintégration, ne devraient pas être exclues de la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre l'article 13 3) de la loi sur les relations du travail en conformité avec l'article 4 de la convention.

3. A propos des commentaires formulés par la commission sur certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi sur les relations du travail), le gouvernement indique une fois encore que le Congrès des syndicats des employés dans le service et la fonction publics (CUEPACS), les représentants des commissions paritaires ainsi que le Département des services publics se rencontrent régulièrement afin d'examiner les problèmes touchant les employés du service public. A la lumière de ces discussions, il ne fait aucun doute que les syndicats du secteur public participent aux délibérations sur les rémunérations et les conditions d'emploi et contribuent à résoudre les anomalies qui en découlent. Le gouvernement souligne que les commissions paritaires nationales constituent une tribune suffisante pour la négociation des salaires et des conditions d'emploi des fonctionnaires et agents des services publics et que le CUEPACS, en tant que centre national pour les employés de la fonction et du service publics, intervient de façon décisive et raisonnable dans la défense des intérêts de ceux-ci, et notamment dans la négociation des salaires.

Tout en prenant note de ces indications, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations précises sur les moyens mis en oeuvre pour encourager et promouvoir dans la pratique la négociation collective entre les employeurs du secteur public et les fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, en fournissant par exemple de l'information relative au nombre de conventions collectives conclues, aux différentes catégories ainsi qu'au nombre d'employés couverts, au nombre de syndicats du secteur public intervenant en qualité d'agents négociateurs, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il a officiellement accepté la proposition relative à l'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations du travail, qui limite le champ d'application des conventions collectives pour les entreprises dites "pionnières", et selon laquelle des mesures concrètes sont actuellement prises afin d'abroger la disposition précitée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation modificatrice dès que celle-ci aura été adoptée. 2. Faisant suite aux commentaires précédemment formulés par la commission sur la portée de l'article 13(3) de la loi sur les relations du travail, le gouvernement indique à nouveau que les questions exclues de la négociation collective par cette disposition et considérées comme relevant des prérogatives internes de la direction (à savoir la promotion, le transfert, l'embauche, le licenciement ou autre et la réintégration) font l'objet de négociations, de conciliations, d'arbitrages et de décisions de justice et peuvent être soulevées à tout moment dans la mesure où la situation l'exige, contrairement aux autres questions couvertes par des conventions collectives, lesquelles doivent être négociées à intervalles définis. En outre, de l'avis du gouvernement, ces questions ne peuvent être préalablement traitées dans une convention collective, étant donné qu'une convention préalable sur ces points constituerait en définitive une atteinte au droit de l'employeur d'administrer son établissement. De plus, le gouvernement souligne que les prérogatives internes de la direction ne confèrent pas aux employeurs des droits illimités, comme en témoignent ci-après les nombreuses décisions rendues par les cours malaisiennes: i) un employeur ne peut s'opposer à la promotion d'un travailleur que s'il invoque un juste motif, et le la loi donne toute latitude au syndicat représentant ce travailleur de soulever des questions quant à la nature de ces motifs; ii) les prérogatives de l'employeur en matière de transfert ne sont pas sans limite. Les cours ont statué que l'employeur ne doit pas user de cette prérogative de manière arbitraire ou avec mauvaise foi; iii) le licenciement pour compression de personnel ne peut être effectué de manière arbitraire. Le principe selon lequel le "dernier engagé est le premier licencié" doit être appliqué; iv) le licenciement abusif donne droit à la réintégration du travailleur; v) établir que des questions telles que l'attribution des tâches soient couvertes par une convention collective reviendrait à nier que l'administration de l'entreprise incombe à ses dirigeants, ce qui est contraire à la pratique communément admise à travers le monde. La commission constate que les prérogatives internes de la direction sont assorties d'une certaine protection judiciaire et semblent aussi, dans une certaine mesure, soumises à négociation dans la pratique. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n'exclue plus de la négociation collective celles des prérogatives qui ne sont purement internes de la direction, conformément à la convention ainsi qu'à la pratique nationale et aux précédents jurisprudentiels. 3. Faisant suite aux commentaires formulés par la commission sur certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi sur les relations du travail), le gouvernement indique que le Congrès des syndicats des employés dans le service et la fonction publics (CUEPACS), les représentants des commissions paritaires ainsi que le Département des services publics se rencontrent régulièrement afin d'examiner les problèmes touchant les employés du service public. A la lumière de ces discussions, il ne fait aucun doute que les syndicats du secteur public participent aux délibérations sur les rémunérations et les conditions d'emploi et contribuent à résoudre les anomalies qui en découlent. Ainsi, s'agissant de répondre aux actuelles revendications sur les ajustements de salaire, le CUEPACS a eu avec le Premier ministre plusieurs entretiens, lesquels ont permis de parvenir à une entente sur certains points. Le gouvernement souligne que les commissions paritaires nationales constituent une tribune suffisante pour la négociation des salaires et des conditions d'emploi des fonctionnaires et agents des services publics et que le CUEPACS, en tant que centre national pour les employés de la fonction et du service publics, intervient de façon décisive et raisonnable dans la défense des intérêts de ceux-ci, et notamment dans la négociation des salaires. La commission prend note de ces indications et souhaite que le gouvernement communique des informations sur les moyens mis en oeuvre pour encourager et promouvoir dans la pratique la négociation collective entre les employeurs du secteur public et les fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, en indiquant, par exemple, le nombre de conventions collectives conclues, les différentes catégories et le nombre d'employés couverts, le nombre de syndicats du secteur public intervenant en qualité d'agents négociateurs, etc.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports ainsi que la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1994.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il a officiellement accepté la proposition relative à l'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations du travail, qui limite le champ d'application des conventions collectives pour les entreprises dites "pionnières", et selon laquelle des mesures concrètes sont actuellement prises afin d'abroger la disposition précitée.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation modificatrice dès que celle-ci aura été adoptée.

2. Faisant suite aux commentaires précédemment formulés par la commission sur la portée de l'article 13(3) de la loi sur les relations du travail, le gouvernement indique à nouveau que les questions exclues de la négociation collective par cette disposition et considérées comme relevant des prérogatives internes de la direction (à savoir la promotion, le transfert, l'embauche, le licenciement ou autre et la réintégration) font l'objet de négociations, de conciliations, d'arbitrages et de décisions de justice et peuvent être soulevées à tout moment dans la mesure où la situation l'exige, contrairement aux autres questions couvertes par des conventions collectives, lesquelles doivent être négociées à intervalles définis. En outre, de l'avis du gouvernement, ces questions ne peuvent être préalablement traitées dans une convention collective, étant donné qu'une convention préalable sur ces points constituerait en définitive une atteinte au droit de l'employeur d'administrer son établissement. De plus, le gouvernement souligne que les prérogatives internes de la direction ne confèrent pas aux employeurs des droits illimités, comme en témoignent ci-après les nombreuses décisions rendues par les cours malaisiennes: i) un employeur ne peut s'opposer à la promotion d'un travailleur que s'il invoque un juste motif, et le la loi donne toute latitude au syndicat représentant ce travailleur de soulever des questions quant à la nature de ces motifs; ii) les prérogatives de l'employeur en matière de transfert ne sont pas sans limite. Les cours ont statué que l'employeur ne doit pas user de cette prérogative de manière arbitraire ou avec mauvaise foi; iii) le licenciement pour compression de personnel ne peut être effectué de manière arbitraire. Le principe selon lequel le "dernier engagé est le premier licencié" doit être appliqué; iv) le licenciement abusif donne droit à la réintégration du travailleur; v) établir que des questions telles que l'attribution des tâches soient couvertes par une convention collective reviendrait à nier que l'administration de l'entreprise incombe à ses dirigeants, ce qui est contraire à la pratique communément admise à travers le monde. La commission constate avec intérêt que les prérogatives internes de la direction sont assorties d'une certaine protection judiciaire et semblent aussi, dans une certaine mesure, soumises à négociation dans la pratique. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n'exclue plus de la négociation collective les prérogatives internes de la direction, conformément à la convention ainsi qu'à la pratique nationale et aux précédents jurisprudentiels.

3. Faisant suite aux commentaires formulés par la commission sur certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi sur les relations du travail), le gouvernement indique que le Congrès des syndicats des employés dans le service et la fonction publics (CUEPACS), les représentants des commissions paritaires ainsi que le Département des services publics se rencontrent régulièrement afin d'examiner les problèmes touchant les employés du service public. A la lumière de ces discussions, il ne fait aucun doute que les syndicats du secteur public participent aux délibérations sur les rémunérations et les conditions d'emploi et contribuent à résoudre les anomalies qui en découlent. Ainsi, s'agissant de répondre aux actuelles revendications sur les ajustements de salaire, le CUEPACS a eu avec le Premier ministre plusieurs entretiens, lesquels ont permis de parvenir à une entente sur certains points. Le gouvernement souligne que les commissions paritaires nationales constituent une tribune suffisante pour la négociation des salaires et des conditions d'emploi des fonctionnaires et agents des services publics et que le CUEPACS, en tant que centre national pour les employés de la fonction et du service publics, intervient de façon décisive et raisonnable dans la défense des intérêts de ceux-ci, et notamment dans la négociation des salaires.

La commission prend note de ces indications et souhaite que le gouvernement communique des informations sur les moyens mis en oeuvre pour encourager et promouvoir dans la pratique la négociation collective entre les employeurs du secteur public et les fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, en indiquant, par exemple, le nombre de conventions collectives conclues, les différentes catégories et le nombre d'employés couverts, le nombre de syndicats du secteur public intervenant en qualité d'agents négociateurs, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci envisage sérieusement l'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations du travail, qui limite le champ d'application des conventions collectives en ce qui concerne les entreprises dites "pionnières" et d'autres industries, et qu'un document ministériel est en cours d'élaboration en vue d'être examiné par le gouvernement.

La commission demande que le gouvernement la tienne informée de tout progrès à cet égard et lui communique copie de la législation modificatrice dès que celle-ci aura été adoptée.

2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, quant au champ d'application de l'article 13(3) de la loi sur les relations du travail. Le gouvernement réaffirme que les questions exclues de la négociation collective par cette disposition (c'est-à-dire la promotion, le transfert, l'embauche, le licenciement et la réintégration) ont fait l'objet de négociations, de conciliations et d'arbitrages ainsi que de décisions de justice et ont représenté 54,2 pour cent de l'ensemble des conflits dont le Département des relations du travail a eu à connaître au cours des cinq dernières années. Il souligne également que ces questions, considérées comme relevant de la prérogative interne de la direction, sont sujettes à des limitations légales.

La commission croit comprendre des informations dont elle dispose que les questions visées ci-dessus sont effectivement matière à négociation collective. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les limitations susmentionnées de manière à rendre sa législation conforme à la convention et à la pratique nationale.

3. La commission note en outre, en rapport avec ses commentaires sur certaines restrictions au droit de négociation collective des employés de l'administration publique - autres que les employés de l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi sur les relations de travail) -, que les commissions paritaires nationales, créées en 1992, prévoient une représentation égale des organisations de travailleurs et des représentants du gouvernement, et que ces commissions se réunissent au moins deux fois par an, des réunions ayant été tenues pour examiner les problèmes d'application du "nouveau système de rémunération". Elle note enfin qu'au niveau des ministères et des départements les organisations de travailleurs sont représentées dans des commissions paritaires de département, censées se réunir cinq fois par an pour examiner les problèmes de salaire et d'emploi dans le secteur public.

Tout en prenant note de ces informations, la commission appelle une fois de plus le gouvernement à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs des services publics et les fonctionnaires publics autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat - comme les enseignants - en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi de ces travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission rappelle que ses observations précédentes portant sur certaines divergences entre la législation nationale et l'article 4 de la convention concernent:

- des restrictions au champ des questions ouvertes à la négociation collective (article 13 3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles);

- l'interdiction d'inclure, dans les accords collectifs des entreprises dites "pionnières" et dans toute autre industrie qui pourrait être désignée par le ministre, des clauses plus favorables que celles énoncées dans la Partie XII de l'Ordonnance de 1955 sur l'emploi (article 15 de la loi sur les relations professionnelles); et

- des restrictions au droit de négocier collectivement des employés des administrations publiques autres que les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat (article 52 de la loi sur les relations professionnelles).

Tout d'abord, la commission prend note de l'opinion du gouvernement selon laquelle la façon de concevoir l'application des conventions ratifiées ne devrait pas être trop légaliste ou technique à une époque où certains espaces économiques et commerciaux ont opté pour une intensification du protectionnisme, et il conviendrait de considérer favorablement les tentatives des pays en développement pour faire progresser leurs économies et supprimer la misère. Notant en outre que le gouvernement s'engage à prendre des mesures pour modifier ses lois dans la mesure et au moment où les conditions politiques, économiques et sociales du pays le justifieront, la commission fait observer que le gouvernement serait assisté, et non pas freiné, dans la réalisation de ses objectifs par le fonctionnement d'un système complet et libre de négociation collective tel que celui préconisé par l'article 4 de la convention. De plus, tout en étant consciente des différentes pressions socio-économiques auxquels sont confrontés les Etats Membres, la commission tient à rappeler qu'elle a toujours accompli sa tâche de contrôle de l'application des conventions ratifiées sur la base de l'universalité des normes, en évaluant l'effet donné aux obligations découlant de la ratification, indépendamment des systèmes politiques, sociaux ou économiques ou des niveaux de développement existants.

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, en particulier que les questions énumérées à l'article 13 3) de la loi sur les relations professionnelles sont considérées comme des droits de common law des employeurs qui ne devraient pas faire l'objet de négociations, du fait que cela pourrait entraîner de longs conflits dans la mesure où le patronat ne consentira probablement à aucune réduction de ses droits dans le processus de négociation d'une convention collective. Comme dans ses rapports antérieurs, le gouvernement souligne que les travailleurs et les syndicats peuvent néanmoins soulever ces questions auprès des employeurs si ces derniers exercent leurs droits injustement ou avec mauvaise foi, et ils peuvent même les soulever en tant que conflits du travail pouvant être soumis à la conciliation et renvoyés au tribunal du travail. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que lorsque des conflits éclatent à propos de licenciements de travailleurs, de réduction des effectifs et de mises à pied, de promotions, d'attribution de tâches, de transferts, de rétrogradations ou d'autres prérogatives de la direction, ces conflits sont traités de la même façon que les propositions de conventions collectives, à savoir qu'ils sont sujets à des négociations, à la conciliation ou à l'arbitrage. La commission reste néanmoins d'avis que le fait que la législation dispose que la négociation ne doit pas porter sur certaines questions touchant aux conditions d'emploi (notamment les promotions, transferts, nominations, licenciements et attribution de tâches) n'est pas compatible avec l'article 4 (étude d'ensemble de 1983, paragr. 307 et 311). Elle demande par conséquent à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser l'article 13 avec les obligations contractées en vertu de la convention et avec sa description de la pratique effective sur ces questions en Malaisie qui équivaut à des pratiques de négociation collective.

2. En ce qui concerne l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement indique que l'octroi du statut d'entreprises "pionnières" à certaines industries fait partie des différentes mesures prises dans le cadre de sa macrostratégie pour promouvoir l'investissement, stimuler la croissance industrielle et créer de meilleures possibilités d'emploi; il souligne que l'article 15 restreint les négociations, non pas sur les aspects monétaires (salaires, allocations), mais uniquement sur la durée du travail, les vacances, les congés payés et les congés maladie, et cela pour une période de cinq ans seulement. Il fait observer qu'il ne s'agit pas d'une interdiction complète dans la mesure où les parties peuvent négocier des termes plus favorables dans ces industries et solliciter l'approbation du ministre; ce dernier n'a jusqu'ici jamais rejeté aucune demande de ce type qui lui a été adressée. La commission prend note de ces différents commentaires mais rappelle que cette disposition est contraire aux principes énoncés à l'article 4 dont l'objectif est l'établissement de procédures de négociation volontaire de conventions collectives sans obligation de soumettre les accords conclus aux autorités administratives pour approbation (étude d'ensemble, paragr. 308 et 311). Notant avec intérêt que le ministre n'a jamais rejeté un accord prévoyant des termes plus favorables sur ces questions, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à amender les restrictions à la négociation prévue par l'article 15.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'exclusion des services publics de certaines dispositions de la loi tient au fait que les objectifs du secteur public et ceux du secteur privé diffèrent; les ajustements de rémunération dans le secteur public s'appliquent à presque 850.000 salariés et peuvent avoir des répercussions importantes sur le budget du gouvernement; l'existence de cinq conseils nationaux mixtes dans le secteur public atteste qu'une forme de négociation et de consultation est offerte à ces salariés, ce qui s'est traduit, en 1989 et 1991, par des augmentations de salaire importantes. Le gouvernement ajoute qu'il a commencé à privatiser certaines entreprises publiques comme le Département des télécommunications et la compagnie d'électricité, ce qui permettra aux salariés intéressés de pouvoir négocier collectivement. En outre, les conseils nationaux mixtes feront l'objet d'un important remaniement pour répondre aux exigences du Nouveau système de rémunération dans le secteur public qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 1992. La commission fait remarquer que les consultations dans les conseils nationaux mixtes sont insuffisantes dans la mesure où les recommandations auxquelles elles parviennent doivent être soumises à l'approbation finale de la Commission du Conseil des ministres et ne sont ainsi plus du ressort des parties à la négociation. Etant donné qu'à son avis le système actuel ne garantit pas pleinement le droit de négociation aux salariés qui ne relèvent pas de la catégorie des fonctionnaires publics visée à l'article 6 de la convention, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat (comme ceux occupés dans les services publics) jouissent pleinement du droit de négocier leurs termes et conditions d'emploi, au même titre que les salariés du secteur privé. Elle rappelle également que les inquiétudes quant aux implications financières d'une telle négociation pourraient être dissipées en faisant en sorte de convaincre les parties à la négociation de tenir compte de leur plein gré dans leurs négociations des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général, de façon à recourir à la persuasion plutôt qu'à la contrainte (étude d'ensemble, paragr. 313). Elle demande aussi au gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur la mise en oeuvre du Nouveau système de rémunération dans le secteur public.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il pourrait souhaiter demander en relation avec ces trois questions soulevées de longue date.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

Faisant suite aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1380 (248e rapport du comité) mars 1987, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le rôle du greffier dans la procédure de reconnaissance d'un syndicat aux fins de négociation collective.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la procédure d'enregistrement des syndicats établie par la loi de 1959 sur les syndicats.

Toutefois, se référant à la procédure de reconnaissance aux fins de négociation collective réglementée par la loi de 1967 sur les relations professionnelles (art. 9 à 12), la commission note que le Directeur général et le ministre responsable disposent de pouvoirs discrétionnaires pour décider d'accorder cette reconnaissance en cas de refus de l'employeur de reconnaître un syndicat comme agent négociateur.

La commission estime que là où, selon les systèmes en vigueur, le syndicat le plus représentatif jouit de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, il importe que ce syndicat soit déterminé d'après des critères objectifs et fixés d'avance, afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. Elle a également suggéré que, si la législation nationale prescrit une procédure d'homologation des syndicats comme agents exclusifs de négociation, cette procédure doit être assortie de certaines garanties, par exemple: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant; b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée; c) le droit, pour une organisation qui n'obtient pas un nombre de voix suffisant, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit, pour une organisation qui n'a pas obtenu de certificat, de demander une nouvelle élection après une période raisonnable, sinon une majorité de travailleurs intéressés pourrait être représentée par un syndicat qui, pendant un laps de temps indûment prolongé, pourrait être empêché d'organiser son administration et ses activités dans le but de promouvoir pleinement les intérêts de ses membres et de les défendre. (Voir étude d'ensemble, 1983, paragr. 295.)

La commission demande au gouvernement d'envisager de modifier sa législation à la lumière des considérations énoncées ci-dessus et de fournir des informations sur tout progrès intervenu en ce domaine.

En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs employés dans les zones industrielles d'exportation jouissent du droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi de 1967 sur les relations professionnelles: - exclusion de la négociation collective des questions touchant aux promotions, transferts, recrutements, suppressions d'emploi sans préavis, assignations des tâches (art. 13 3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles dans sa teneur modifiée en 1980); - interdiction d'inclure, dans les accords collectifs des entreprises dites "pionnières" et dans toutes les autres entreprises désignées par le ministre, des clauses plus favorables que celles énoncées dans la partie XII de l'ordonnance de 1955 sur l'emploi (art. 15 de la loi); - restrictions au droit de négocier collectivement des employés des administrations publiques autres que les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi). 1. Restrictions au champ d'application de la négociation collective. A propos de l'article 13, alinéa 3, dans sa précédente observation, la commission avait noté que, d'après les informations fournies par le gouvernement, les questions exclues, aux termes de la loi, du champ de la négociation collective faisaient dans les faits l'objet de négociations. La commission avait suggéré au gouvernement d'abroger cette disposition pour mettre sa législation en conformité avec sa pratique et avec la convention sur ce point. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de sa politique de développement industriel dont l'objectif est la croissance économique, l'emploi doit pouvoir se développer sans obstacle indu. Il ajoute que, plutôt que de supprimer les restrictions légales en matière de négociation collective, il appartient aux partenaires sociaux de lever ces restrictions par la négociation collective. Il poursuit en rappelant que la loi offre la possibilité de négocier sur des questions d'ordre général concernant la procédure en matière de promotion et qu'en cas de refus d'un employeur un syndicat peut interjeter appel auprès du ministre. Pour ce qui est de l'article 15 de la loi de 1967 qui, d'après le gouvernement, n'est qu'une clause de réserve destinée à protéger les entreprises dites "pionnières", la commission note la déclaration du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle cette disposition constitue l'une des mesures qu'il a adoptées pour promouvoir l'investissement, qu'elle favorise la croissance industrielle et l'emploi et qu'elle est essentielle, compte tenu du resserrement des dépenses publiques et de l'importance donnée au développement du secteur privé. La commission rappelle une nouvelle fois que, même si les négociations collectives peuvent en pratique porter sur des questions exclues de la loi de 1967 par l'article 13, et si l'article 15 de la loi de 1967 ne concerne que des entreprises nouvellement constituées pour une période de cinq ans assurant aux travailleurs des conditions d'emploi minima fixées par la loi, ces dispositions portent atteinte, néanmoins, au principe inscrit à l'article 4 de la convention voulant que des mesures soient prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociations volontaires en vue de régler, par ce moyen, les conditions d'emploi. Elle demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lever les restrictions à la négociation collective contenues dans la loi. 2. A propos des restrictions au droit de négocier collectivement des employés des administrations publiques, le gouvernement indique qu'il n'est pas entièrement exact de dire que ces travailleurs ne peuvent pas négocier collectivement puisque cinq conseils nationaux mixtes leur offrent cette possibilité. Le gouvernement ajoute, à cet égard, que depuis cinq ans de sérieuses négociations ont eu lieu au sein de ces conseils et ont abouti à une augmentation substantielle de salaire pour les employés de la fonction publique (Civil Service Employees). La commission note ces informations mais rappelle que si des discussions ont lieu dans les conseils nationaux mixtes, leurs recommandations, de même que celles de la Commission des salaires (susceptibles d'être réexaminées par le Tribunal de la fonction publique), sont soumises à l'approbation de la Commission du Cabinet à qui appartient la décision finale. De l'avis de la commission, ce système n'accorde pas complètement aux employés des administrations publiques qui n'entrent pas dans la catégorie des fonctionnaires visés à l'article 6 de la convention le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi comme le prévoit l'article 4 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin de reconnaître aux employés des administrations publiques autres que les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat le droit de négocier collectivement, sans intervention des autorités publiques.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Faisant suite aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1380 (248e rapport du comité) mars 1987, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le rôle du greffier dans la procédure de reconnaissance d'un syndicat aux fins de négociation collective.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la procédure d'enregistrement des syndicats établie par la loi de 1959 sur les syndicats.

Toutefois, se référant à la procédure de reconnaissance aux fins de négociation collective réglementée par la loi de 1967 sur les relations professionnelles (art. 9 à 12), la commission note que le Directeur général et le ministre responsable disposent de pouvoirs discrétionnaires pour décider d'accorder cette reconnaissance en cas de refus de l'employeur de reconnaître un syndicat comme agent négociateur.

La commission estime que là où, selon les systèmes en vigueur, le syndicat le plus représentatif jouit de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, il importe que ce syndicat soit déterminé d'après des critères objectifs et fixés d'avance, afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. Elle a également suggéré que, si la législation nationale prescrit une procédure d'homologation des syndicats comme agents exclusifs de négociation, cette procédure doit être assortie de certaines garanties, par exemple: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant; b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée; c) le droit, pour une organisation qui n'obtient pas un nombre de voix suffisant, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit, pour une organisation qui n'a pas obtenu de certificat, de demander une nouvelle élection après une période raisonnable, sinon une majorité de travailleurs intéressés pourrait être représentée par un syndicat qui, pendant un laps de temps indûment prolongé, pourrait être empêché d'organiser son administration et ses activités dans le but de promouvoir pleinement les intérêts de ses membres et de les défendre. (Voir étude d'ensemble, 1983, paragr. 295.)

La commission demande au gouvernement d'envisager de modifier sa législation à la lumière des considérations énoncées ci-dessus et de fournir des informations sur tout progrès intervenu en ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi de 1967 sur les relations professionnelles:

- exclusion de la négociation collective des questions touchant aux promotions, transferts, recrutements, suppressions d'emploi sans préavis, assignations des tâches (art. 13 3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles dans sa teneur modifiée en 1980);

- interdiction d'inclure, dans les accords collectifs des entreprises dites "pionnières" et dans toutes les autres entreprises désignées par le ministre, des clauses plus favorables que celles énoncées dans la partie XII de l'ordonnance de 1955 sur l'emploi (art. 15 de la loi);

- restrictions au droit de négocier collectivement des employés des administrations publiques autres que les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi).

1. Restrictions au champ d'application de la négociation collective. A propos de l'article 13, alinéa 3, dans sa précédente observation, la commission avait noté que, d'après les informations fournies par le gouvernement, les questions exclues, aux termes de la loi, du champ de la négociation collective faisaient dans les faits l'objet de négociations. La commission avait suggéré au gouvernement d'abroger cette disposition pour mettre sa législation en conformité avec sa pratique et avec la convention sur ce point.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de sa politique de développement industriel dont l'objectif est la croissance économique, l'emploi doit pouvoir se développer sans obstacle indu. Il ajoute que, plutôt que de supprimer les restrictions légales en matière de négociation collective, il appartient aux partenaires sociaux de lever ces restrictions par la négociation collective. Il poursuit en rappelant que la loi offre la possibilité de négocier sur des questions d'ordre général concernant la procédure en matière de promotion et qu'en cas de refus d'un employeur un syndicat peut interjeter appel auprès du ministre.

Pour ce qui est de l'article 15 de la loi de 1967 qui, d'après le gouvernement, n'est qu'une clause de réserve destinée à protéger les entreprises dites "pionnières", la commission note la déclaration du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle cette disposition constitue l'une des mesures qu'il a adoptées pour promouvoir l'investissement, qu'elle favorise la croissance industrielle et l'emploi et qu'elle est essentielle, compte tenu du resserrement des dépenses publiques et de l'importance donnée au développement du secteur privé.

La commission rappelle une nouvelle fois que, même si les négociations collectives peuvent en pratique porter sur des questions exclues de la loi de 1967 par l'article 13, et si l'article 15 de la loi de 1967 ne concerne que des entreprises nouvellement constituées pour une période de cinq ans assurant aux travailleurs des conditions d'emploi minima fixées par la loi, ces dispositions portent atteinte, néanmoins, au principe inscrit à l'article 4 de la convention voulant que des mesures soient prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociations volontaires en vue de régler, par ce moyen, les conditions d'emploi.

Elle demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lever les restrictions à la négociation collective contenues dans la loi.

2. A propos des restrictions au droit de négocier collectivement des employés des administrations publiques, le gouvernement indique qu'il n'est pas entièrement exact de dire que ces travailleurs ne peuvent pas négocier collectivement puisque cinq conseils nationaux mixtes leur offrent cette possibilité. Le gouvernement ajoute, à cet égard, que depuis cinq ans de sérieuses négociations ont eu lieu au sein de ces conseils et ont abouti à une augmentation substantielle de salaire pour les employés de la fonction publique (Civil Service Employees).

La commission note ces informations mais rappelle que si des discussions ont lieu dans les conseils nationaux mixtes, leurs recommandations, de même que celles de la Commission des salaires (susceptibles d'être réexaminées par le Tribunal de la fonction publique), sont soumises à l'approbation de la Commission du Cabinet à qui appartient la décision finale. De l'avis de la commission, ce système n'accorde pas complètement aux employés des administrations publiques qui n'entrent pas dans la catégorie des fonctionnaires visés à l'article 6 de la convention le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi comme le prévoit l'article 4 de la convention.

La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin de reconnaître aux employés des administrations publiques autres que les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat le droit de négocier collectivement, sans intervention des autorités publiques.

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