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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Kirghizistan (Ratification: 2000)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2025, Publication : 113ème session CIT (2025)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

En vertu du Code du travail, les inspecteurs de l’État chargés de superviser et de contrôler le respect de la législation du travail sont habilités, conformément à la législation de la République kirghize sur les infractions, à engager la responsabilité des auteurs d’infractions à la législation et à d’autres textes législatifs sur le travail, et à les inviter, si nécessaire, à se rapprocher de l’organisme d’État habilité à exercer les fonctions de supervision et de contrôle du respect de la législation du travail, à propos des cas les concernant. Ces inspecteurs sont aussi habilités à transmettre des informations aux organes chargés de l’application de la loi afin de mettre ces personnes face à leur responsabilité pénale et à engager des poursuites devant les tribunaux.
En vertu de l’article 87 du Code des infractions, la responsabilité administrative des auteurs d’infractions à la législation du travail est engagée selon les modalités suivantes:
  • La conclusion d’un contrat de travail avec une personne pour laquelle le travail proposé est, selon un avis médical, préjudiciable à sa santé est passible d’une amende de 10 unités de calcul pour les personnes physiques et de 50 unités de calcul pour les personnes morales.
  • La violation des règles permettant de faire travailler certaines catégories de personnes la nuit, pendant le week-end, ou dans le cadre d’heures supplémentaires est passible d’une amende de 30 unités de calcul pour les personnes physiques et de 130 unités de calcul pour les personnes morales.
  • La violation des règles relatives à l’emploi de certaines catégories de personnes à des travaux pénibles, ou dans des conditions de travail nocives ou dangereuses, est passible d’une amende de 55 unités de calcul pour les personnes physiques et de 170 unités de calcul pour les personnes morales.
  • Le non-respect ou le respect partiel par l’employeur de son obligation d’instaurer des conditions de travail qui préservent la santé et la sécurité des travailleurs, ou de mettre en place des moyens et des technologies garantissant le respect des normes sanitaires et d’hygiène, ainsi que le non-respect ou le respect partiel des exigences prévues par la réglementation technique et d’autres textes législatifs réglementaires sur la protection des travailleurs sont passibles d’une amende de 75 unités de calcul pour les personnes physiques et de 230 unités de calcul pour les personnes morales.
  • La suspension injustifiée d’un travailleur est passible d’une amende de 30 unités de calcul pour les personnes physiques et de 130 unités de calcul pour les personnes morales.
  • L’emploi de personnes physiques sans contrat de travail par un employeur est passible d’une amende de 75 unités de calcul pour les personnes physiques et de 230 unités de calcul pour les personnes morales.
Remarque: l’unité de calcul correspond à 100 som (1,15 dollars des États-Unis).
Les infractions à la législation du travail sont examinées par l’organisme habilité à exercer les fonctions de supervision et de contrôle du respect de la législation du travail. Les fonctions de l’inspection du travail sont exercées par le Service de contrôle et de supervision de la législation du travail (ci-après dénommé «le Service»), qui relève du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations de la République kirghize et dont les principales fonctions sont les suivantes:
  • Assure la supervision et le contrôle par l’État du respect de la législation du travail et d’autres textes juridiques réglementaires contenant des normes de travail dans les organisations, au moyen d’inspections, d’enquêtes, de l’émission d’instructions contraignantes visant à éliminer lesdites infractions, et de poursuites judiciaires engagées à l’encontre des responsables, conformément à la législation sur les infractions.
  • Analyse les circonstances et les causes des infractions relevées et prend des mesures pour les éliminer et rétablir les droits des travailleurs bafoués.
  • Mène des enquêtes sur les accidents du travail selon la procédure en vigueur, analyse leurs causes, élabore des propositions en matière de prévention et approuve les conclusions des rapports des employeurs établissant l’absence de lien entre un accident du travail mineur et le processus de production.
  • Fait une synthèse et une analyse des causes des infractions à la législation sur le travail et la protection des travailleurs, et met au point des mesures appropriées pour améliorer la situation.
  • Réalise des inspections sur le recours au travail des enfants.
  • Contrôle le respect de la procédure en vigueur relative à l’enquête concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles et à leur enregistrement.
  • Examine les cas d’infractions dans le domaine du travail à la lumière de la législation sur les infractions.
  • Exerce un contrôle et fournit des orientations organisationnelles et méthodologiques aux divisions structurelles du Service, ainsi qu’un appui en matière de réglementation.
  • Mène des activités pour améliorer les qualifications des inspecteurs du travail.
  • Présente un rapport annuel sur l’état de la protection des travailleurs et des conditions de travail au cabinet des ministres, par l’intermédiaire du ministère.
  • Analyse la situation et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles, et élabore des propositions pour les prévenir.
  • Coordonne les activités des organes de supervision et de contrôle de l’État et du contrôle public sur les questions de respect de la législation et d’autres textes juridiques réglementaires sur le travail et la protection des travailleurs.
  • Informe le public des infractions à la législation et à d’autres textes juridiques réglementaires sur le travail et la protection des travailleurs qui ont été relevées dans les organisations.
  • Organise des séances d’information sur les droits au travail et favorise la formation des employeurs et des salariés sur les questions de protection des travailleurs.
  • Reçoit les citoyens, organise des consultations et examine les demandes, plaintes et autres recours formés par des citoyens concernant les violations de leurs droits au travail, et prend des mesures pour éliminer les infractions relevées et rétablir les droits bafoués.
  • Exécute d’autres fonctions, conformément à la législation.
La loi portant procédure de conduite des inspections dans les entreprises fixe la procédure d’inspection des entreprises par les organismes habilités, définit les droits et obligations des organismes habilités et des entreprises en ce qui concerne la réalisation d’inspections, les indicateurs d’efficacité des activités des organismes habilités, ainsi que la protection des droits des entreprises contre les ingérences illégales dans leurs activités. À ce jour, les dispositions de cette loi qui prévoyaient qu’une inspection programmée des activités des personnes morales et des entrepreneurs devait faire l’objet d’un avertissement préalable au moins dix jours à l’avance ont été abrogées. Ainsi, les inspecteurs réalisent désormais sans avertissement préalable les inspections programmées aux fins de vérification de la conformité avec les codes et la réglementation de la construction, les exigences en matière de production, stockage, transport et vente de produits alimentaires, ainsi que les exigences en matière de protection des travailleurs et de sécurité environnementale.
Dans les cas liés à la préservation de la vie et de la santé des personnes (émergence et propagation de maladies infectieuses et de maladies non infectieuses de masse (empoisonnements), accidents du travail), en cas de situation d’urgence environnementale, de menace d’accident au travail ou de violation des codes et de la réglementation de la construction, des inspections inopinées peuvent être effectuées sans ordre écrit (instruction ou prescription) afin d’identifier les causes et l’origine d’une situation dont l’impact sur la santé de la population est inacceptable et de prendre des mesures pour les prévenir et les éliminer. L’organisme compétent en matière de développement des entreprises doit ensuite être informé dans les sept jours ouvrables qui suivent. Ces changements sont entrés en vigueur le 14 janvier 2024.
L’interdiction temporaire de conduire des inspections dans les entreprises est restée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024. Depuis le 1er janvier 2025, le moratoire (interdiction temporaire) sur les inspections dans les entreprises a été levé. Une inspection sur place non programmée des activités des entrepreneurs ne peut être réalisée par le Service qu’après accord de l’organisme compétent en matière de développement des entreprises (le ministère de l’Économie et du Commerce).
Selon le Comité national de la statistique, au 1er janvier 2025, le nombre de personnes officiellement employées dans le pays s’élevait à 2 656 200. Le nombre d’inspecteurs du travail d’État en République kirghize se compose aujourd’hui de 28 unités à plein temps seulement. En moyenne, chaque inspecteur est responsable de 100 000 travailleurs, alors que, dans les pays de la Communauté des États indépendants (Fédération de Russie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan), chaque inspecteur est responsable, en moyenne, de 30 000 travailleurs. En raison des restrictions imposées aux inspections de toutes les entreprises par le Service pendant la période de réorganisation des autorités exécutives, le nombre de violations des droits des travailleurs (licenciement illégal, non-paiement des salaires et des congés payés) a augmenté. Le nombre d’accidents du travail, y compris mortels, a également augmenté, tout comme l’emploi informel. En plus de l’examen des demandes, les inspecteurs du Service enquêtent également sur les accidents du travail ayant eu des conséquences graves et mortelles. En outre, les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler l’assurance obligatoire en responsabilité civile de l’employeur pour atteinte à la vie et à la santé d’un employé dans l’exercice de ses fonctions professionnelles (officielles). Le gouvernement étudie actuellement la possibilité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail d’État.
En outre, en vertu de l’article 14 de la loi sur les syndicats, de l’article 239 du Code du travail, de l’article 19 de la loi sur la protection des travailleurs et du règlement sur l’inspection technique du travail des syndicats du Kirghizistan, approuvé par la résolution no 15-1 du présidium du Conseil de la Fédération des syndicats en date du 27 mai 2011, les syndicats exercent un contrôle public du respect de la législation du travail et d’autres textes juridiques réglementaires contenant des normes relatives au droit du travail. Pour remplir cette fonction, les syndicats mettent en place des inspections techniques et judiciaires du travail, dont les pouvoirs sont définis dans la législation sur les syndicats. Il est interdit d’entraver, sous quelque forme que ce soit, les activités légales des représentants des travailleurs.

Discussion par la commission

Président – J’ai l’honneur d’inviter l’honorable représentant gouvernemental du Kirghizistan, Monsieur l’Ambassadeur, Représentant permanent du Kirghizistan auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, à prendre la parole.
Interprétation du russe: Représentant gouvernemental – Je souhaiterais aborder la question de l’introduction du moratoire temporaire sur les inspections dans les entreprises et voudrais d’emblée préciser que cette mesure a été prise afin d’éliminer ou de réduire toute ingérence excessive et infondée de la part des autorités gouvernementales dans les activités des entrepreneurs ou des entreprises.
Outre qu’elles ralentissaient le développement socio-économique de notre pays, ces inspections excessives et infondées comportaient des risques de corruption évidents et paralysaient le travail et les activités des entreprises, de sorte que ce sont avant tout les travailleurs de ces entreprises, et non les hommes d’affaires ou les représentants du secteur privé, qui en ont pâti. Ce sont les travailleurs qui en ont pâti. Ils étaient les premières victimes de ces inspections excessives, infondées et arbitraires.
À cet égard, il est également important de noter, comme je l’ai mentionné précédemment, que cette mesure était de nature temporaire et qu’elle devait être levée une fois que la situation socio-économique se serait stabilisée.
L’objectif était de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME). Il convient cependant de souligner que, en soutenant les PME, l’État soutenait avant tout les travailleurs de ce secteur. Ceux-ci sont les principaux bénéficiaires du développement des PME. Par ailleurs, il est également important de souligner que, tout au long de cette période, c’est-à-dire pendant toute la durée dudit moratoire, les inspections non programmées, notamment en cas de menace pour la vie ou la santé des travailleurs, ont été maintenues. C’est donc ainsi que nous avons assuré des réactions opérationnelles à des situations critiques.
Les mécanismes continuent de fonctionner afin de maintenir l’équilibre entre les intérêts des travailleurs et ceux des entreprises et des entrepreneurs, y compris pendant la période du moratoire.
À partir du 1er janvier 2025, nous avons levé ce moratoire temporaire et repris sans restriction non seulement les inspections non programmées, qui s’étaient poursuivies tout au long de cette période, c’est-à-dire pendant toute l’année 2024, en dépit du moratoire, mais nous avons également repris les inspections programmées en matière de sécurité et santé au travail (SST). L’une des principales réalisations a été l’annulation de l’obligation d’envoyer un avertissement préalable dix jours avant le début d’une inspection programmée.
Actuellement, les inspections programmées dans le domaine de la SST ainsi que celles concernant le respect des normes sanitaires et des normes applicables en matière de sécurité alimentaire se font sans avertissement préalable, ce qui est en pleine conformité avec les dispositions de l’article 12 de la convention.
En outre, en cas de menace pour la santé ou la vie des citoyens, des inspections non programmées peuvent être effectuées sans ordre écrit, à condition que l’organisme compétent en soit informé dans les sept jours.
Les inspecteurs du travail de l’État effectuent des visites/inspections sur place, programmées ou non, dans le respect de la législation kirghize et des engagements internationaux, en particulier des dispositions de la convention. Certains aspects doivent néanmoins être améliorés. Nous devons augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et, à cet égard, le Kirghizistan tient à exprimer sa gratitude pour cette coopération fructueuse avec l’OIT. Nous apprécions grandement la contribution de l’OIT à la promotion du travail décent, du dialogue social et du respect des normes internationales du travail.
En vue de renforcer encore le partenariat et la mise en œuvre efficace de nos priorités en matière de travail et d’emploi, la République kirghize souhaiterait solliciter une assistance technique et signer un programme pays de promotion du travail décent. La signature d’un tel programme contribuerait à apporter une réponse systématique aux problèmes que nous rencontrons et à promouvoir les éléments clés en matière d’emploi, en améliorant les conditions de travail et garantissant un développement durable, conformément à nos engagements internationaux. Nous espérons vivement voir se poursuivre cette coopération constructive avec l’OIT et exprimons notre volonté ainsi que notre disponibilité à participer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme pays.
Membres travailleurs – Bien que l’examen du cas du Kirghizistan porte sur la convention no 81 portant sur l’inspection du travail, nous ne pouvons aborder ce cas sans mentionner le contexte difficile qui règne au Kirghizistan pour l’exercice des libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, de réunion, ainsi que la liberté syndicale. Des syndicalistes ont été emprisonnés, leurs possessions ont été confisquées par les autorités, et les syndicats subissent des ingérences des autorités dans leurs affaires internes, comme en atteste par exemple le remplacement forcé de la direction de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK). Le respect des normes internationales du travail ne peut être garanti lorsqu’un État ne garantit pas un environnement propice à l’exercice des droits et libertés démocratiques de base. Nous sommes au regret de constater que ces garanties n’existent actuellement pas au Kirghizistan.
Les services d’inspection constituent une fonction publique vitale en garantissant la promotion de l’application effective des conditions de travail décentes et le respect des principes et droits fondamentaux du travail. Pour assurer cette mission, les services d’inspection doivent être dotés d’un cadre légal adéquat et de ressources à la hauteur de l’importance de leur mission. Nous constatons malheureusement que les services d’inspection ne bénéficient pas de toutes ces garanties au Kirghizistan.
Le premier élément interpellant est le nombre extrêmement faible d’inspecteurs du travail. Selon les dernières informations transmises par le gouvernement, le nombre d’inspecteurs était de 28 équivalents temps plein. Ce faible nombre ne permet pas de contrôler dûment le respect des droits des citoyens au travail ni de prendre des mesures de prévention. Le gouvernement indique lui-même que les violations des droits des travailleurs ont connu une augmentation. Le nombre d’accidents industriels a également augmenté, ainsi que le travail informel.
Le territoire qui doit être couvert par certains inspecteurs est tel qu’ils n’ont pas le temps de s’acquitter pleinement de leurs tâches. Par ailleurs, des pratiques illégales, telles que le travail forcé et la traite des êtres humains, ne sont pas traitées par les services d’inspection. Le manque de moyens humains ne permet déjà pas aux services d’inspection de fonctionner correctement. Il est positif de noter que le gouvernement envisage d’augmenter le nombre d’inspecteurs. Il ne faudra pas seulement l’envisager, mais il faudra le réaliser concrètement.
Le cadre légal dans lequel les services d’inspection doivent opérer au Kirghizistan présente également de nombreux manquements.
Le point le plus épineux est celui du moratoire imposé sur les inspections. Une interdiction temporaire des inspections programmées a été imposée en 2023. Un décret présidentiel du 9 janvier 2024 a introduit un nouveau moratoire sur les inspections programmées pour toute l’année 2024. Les organes de contrôle de l’OIT n’ont cessé de rappeler que les moratoires sur les inspections vont à l’encontre des dispositions de la convention et affaiblissent considérablement leur fonctionnement.
Ce moratoire prive d’effet le seul élément de satisfaction souligné dans le rapport de la commission d’experts. La législation a en effet connu une évolution positive par la modification de l’article 6 de la loi no 72 de 2007 en ne prévoyant plus que les inspections programmées devaient faire l’objet d’un avertissement préalable. Malheureusement, le moratoire a suspendu l’ensemble des inspections programmées.
En outre, à l’exception de quelques cas, les inspecteurs sont toujours tenus d’obtenir l’autorisation officielle préalable du ministère de l’Économie et du Commerce avant de procéder à une inspection non programmée.
Le rapport de la commission d’experts relève encore d’autres limitations aux compétences des services d’inspection prévues par la loi no 72 de 2007:
  • limitation de la fréquence des inspections en fonction du profil de risque des entreprises;
  • limitation de la portée des inspections;
  • limitation horaire des inspections aux heures de travail;
  • limitation de la possibilité d’infliger des sanctions.
Les articles 12 et 16 de la convention prévoient pourtant que les inspecteurs doivent pouvoir entrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti à leur contrôle. Les établissements doivent pouvoir être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales. Toutes les restrictions que nous venons d’évoquer ne peuvent être conformes à ces exigences.
Par ailleurs, les inspecteurs peuvent faire l’objet d’une révocation lorsqu’un tribunal ne confirme pas l’existence d’une violation telle que détectée par un inspecteur et estime que l’inspecteur a commis une faute.
Si les cas liés à la garantie de la sécurité et de la santé des personnes font partie des exceptions dans le cadre desquelles une autorisation préalable de l’autorité compétente n’est pas nécessaire pour mener une inspection, le rapport de la commission d’experts soulève que l’absence d’informations relatives aux mesures qui peuvent être immédiatement exécutées en vue d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs ne permet pas de s’assurer que la législation du Kirghizistan est en conformité avec l’article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention. Les informations écrites transmises par le gouvernement ne nous permettent pas d’avoir davantage d’informations à cet égard.
Nous venons de le voir, les motifs d’inquiétude quant à la capacité des services d’inspection d’exercer leurs missions au Kirghizistan sont nombreux. La commission d’experts avait déjà identifié, dans son observation générale de 2019 sur la convention et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qu’un certain nombre d’États Membres qui ont ratifié une ou les deux conventions sur l’inspection du travail ont mis en œuvre des réformes qui affaiblissent considérablement le fonctionnement inhérent des systèmes d’inspection du travail. Elle notait que cette tendance s’observait particulièrement en Europe orientale et en Asie centrale.
Le Kirghizistan n’échappe pas à cette tendance. Nous espérons néanmoins que le gouvernement s’engagera dans un dialogue constructif avec la commission, ainsi que l’ensemble des organes de l’OIT afin de donner suite aux recommandations qui lui seront adressées et ainsi améliorer la situation des services d’inspection tant dans la pratique que dans la législation.
Membres employeurs Tout d’abord, permettez-moi de remercier le gouvernement du Kirghizistan pour les explications qu’il vient de nous donner et les informations qu’il a fournies au mois de mai en vue de compléter le rapport de la commission d’experts.
Nous souhaitons souligner qu’il est important que les États respectent la convention. En fait, il est important que les États respectent toutes les conventions qu’ils ont ratifiées, mais nous nous concentrons ici sur le cas de la convention qui a été ratifiée par le Kirghizistan en 2000. Ce cas n’a jamais fait l’objet d’une discussion au sein de notre commission, mais des observations ont été formulées en 2018, 2020, 2022 et 2024, de manière suffisamment cohérente pour que la commission d’experts attribue une double note de bas de page.
Dans ses dernières observations, la commission d’experts a mis l’accent sur trois questions majeures.
Premièrement, le nombre d’inspecteurs du travail. Selon les informations fournies par le gouvernement qui ont été publiées au mois de mai de cette année, il y a environ 2,7 millions employés au Kirghizistan. Toutefois, il y a seulement 28 inspecteurs à plein temps. Cela correspond à environ un inspecteur pour 100 000 personnes. Je pense que nous serons tous d’accord pour dire que ce n’est pas suffisant.
La commission d’experts a noté que le service d’inspection du travail est structuré autour d’un bureau central et de deux régions. Cela suggère en soi que le système est sous pression parce qu’il y a trop peu d’inspecteurs répartis entre ces deux grandes régions. La commission d’experts a également noté que la distance entre le lieu de déploiement permanent et les districts et banlieues est très grande et que les inspecteurs n’ont donc pas le temps de s’acquitter pleinement de leurs fonctions.
En outre, nombre de plaintes ont été déposées par les citoyens pour violation des droits au travail et, en raison de leur nombre limité, les inspecteurs du travail n’effectuent pas d’inspections relatives au travail forcé et à la traite des êtres humains.
Les membres employeurs souhaitent souligner que, en vertu de l’article 10 de la convention, le nombre d’inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection.
Nous notons que le gouvernement étudie actuellement la possibilité d’augmenter le nombre d’inspecteurs et je me ferai l’écho des commentaires formulés par les membres travailleurs à cet égard.
Il ne s’agit pas seulement de fournir une assistance. Il est réellement important d’agir. C’est pourquoi nous nous félicitons que le gouvernement ait déclaré travailler avec l’OIT à l’élaboration d’un programme pays pour la promotion du travail décent, qui tiendra compte de ces éléments.
Nous avons pris note du fait que le gouvernement étudie actuellement la possibilité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail de l’État. Nous apprécions les efforts ainsi déployés et demandons au gouvernement de prendre des mesures pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail, en conformité avec la convention.
À cet égard, nous demandons également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail – et pas seulement sur son intention de le faire –, en particulier sur les mesures qui sont prévues ou ont été adoptées en matière de budget, ainsi que pour recruter et former un nombre suffisant d’inspecteurs du travail.
Deuxièmement, en ce qui concerne le moratoire sur les inspections, la commission d’experts a noté qu’une interdiction temporaire des inspections programmées a été imposée entre janvier et décembre 2023. Il ressort des informations fournies par le gouvernement qu’il s’agissait en fait d’une interdiction temporaire des inspections dans les entreprises qui a été en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, puis a été levée en janvier de cette année.
Nous tenons à souligner que, aux termes de l’article 16 de la convention, les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.
Ainsi, si nous notons avec préoccupation l’introduction dudit moratoire, nous nous félicitons toutefois que celui-ci ait été levé. Néanmoins, nous demandons instamment au gouvernement de ne plus imposer de moratoires à l’avenir dès lors que ceux-ci sont incompatibles avec les exigences de la convention.
Troisièmement, d’autres limites s’imposent à l’inspection du travail. La question de l’avertissement préalable. Selon l’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.
La loi portant procédure de conduite des inspections dans les entreprises fixe la procédure d’inspection des entreprises par les organismes habilités. Les informations fournies par le gouvernement font apparaître que les dispositions de cette loi qui prévoyaient qu’une inspection programmée devait faire l’objet d’un avertissement préalable au moins dix jours à l’avance ont été abrogées.
Par conséquent, les inspecteurs peuvent actuellement effectuer sans avertissement préalable des inspections programmées pour vérifier la conformité avec les codes et la réglementation de la construction, les exigences en matière de production, stockage, transport et vente de produits alimentaires, ainsi que les exigences en matière de protection des travailleurs et de sécurité environnementale.
Dans certains cas, par exemple lorsqu’il s’agit de préserver la vie et la santé des personnes, les inspections peuvent être effectuées de façon inopinée et sans ordre écrit. Ces changements sont entrés en vigueur en janvier 2024.
Les membres employeurs se félicitent de ces évolutions tout en notant que les inspections sur place non programmées ne peuvent être effectuées qu’après accord de l’organisme compétent en matière de développement des entreprises, à savoir le ministère de l’Économie et du Commerce, conformément à l’article 575 de la loi no 72 de 2007.
Afin d’avoir une vision plus claire de la situation, le groupe des employeurs prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées sans avertissement préalable par les services d’inspection du travail, en comparaison avec le nombre de visites d’inspection effectuées avec avertissement préalable, ainsi que des statistiques sur le nombre de sanctions imposées et effectivement appliquées.
Selon l’article 16 de la convention, les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective de la loi.
La commission d’experts a noté que d’autres restrictions prévues par la loi no 72 de 2007 demeurent en vigueur:
  • En termes de fréquence, les inspections programmées ne peuvent pas avoir lieu plus d’une fois par an dans les établissements considérés comme présentant un risque élevé et pas plus d’une fois tous les trois ans dans les établissements présentant un niveau de risque moyen.
  • Aucune inspection ne doit être effectuée au cours des trois premières années d’activité d’une nouvelle entreprise.
  • La portée des inspections est limitée, notamment en ce qui concerne les questions susceptibles d’être examinées.
  • Les inspections ne peuvent être réalisées que pendant les heures de travail.
  • Lorsqu’un tribunal ne confirme pas l’existence d’une infraction décelée par un inspecteur et qu’il estime que l’inspecteur du travail a commis une faute, ce dernier doit être démis de ses fonctions.
  • Les inspections programmées et non programmées ne visent pas à imposer aux entreprises des sanctions de nature financière ou autre.
Compte tenu de ces restrictions, les membres employeurs recommandent au gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs puissent effectuer des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément aux articles 12 et 16 de la convention. En outre, en conformité avec l’article 17 de la convention, les inspecteurs du travail doivent, lorsque cela est nécessaire, être en mesure d’engager ou de recommander des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable.
Enfin, nous recommandons que, en vertu de l’article 18 de la convention, des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail soient prévues par la législation ou la réglementation nationale et effectivement appliquées.
Interprétation du russe: Membre travailleur, Kirghizistan Je vous salue au nom de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK) et des travailleurs du Kirghizistan. La FPK compte actuellement 500 000 adhérents. Ces travailleurs s’investissent dans des événements tels que ceux organisés par l’OIT. La FPK souhaite exprimer sa gratitude à l’OIT pour cet examen exhaustif de la convention. Je pense qu’il convient de rappeler à tous les participants ici présents que c’est la FPK qui, en 2023, a été à l’origine de la demande concernant la mise en œuvre de cette convention.
Nous tenons à vous remercier pour ces recommandations visant à améliorer la situation en République kirghize. Nous nous félicitons du rôle joué par l’OIT, qui agit en tant qu’organe faisant autorité, facilite la promotion des normes mondiales dans le monde du travail et garantit la justice sociale.
Récemment, dans le cadre de discussions tripartites, nous avons travaillé avec le ministère du Travail et le groupe des employeurs, et nous avons accompli un travail considérable dans ce domaine.
La FPK recourt activement aux mécanismes tripartites et nous sommes engagés dans un dialogue constructif avec le cabinet des ministres du Kirghizistan afin d’améliorer le système d’inspection du travail. La FPK a soulevé la problématique de la garantie des services d’inspection du travail de l’État et de la mise à la disposition des inspecteurs des ressources humaines et techniques nécessaires, en particulier dans les régions reculées.
La FPK a participé à des consultations et a entamé des consultations avec le ministère. Au cours de celles-ci, nous sommes parvenus à un accord sur la nécessité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et de revoir la répartition des ressources entre les régions. Je vois là une avancée significative à laquelle les employeurs ont tout particulièrement participé. Aujourd’hui, nous travaillons à la transposition de cet accord dans le budget pour 2026.
La décision d’annuler le moratoire en 2025 a été prise au terme du dialogue qui avait été engagé avec les partenaires sociaux, et la FPK a participé à la discussion ayant précédé cette décision.
La FPK participe aux travaux et au groupe de travail sur la révision de la législation applicable en matière d’inspection du travail. Une attention particulière est accordée à la question de la rationalisation du processus d’obtention de l’autorisation d’effectuer des inspections et à celle de l’amélioration des compétences et des pouvoirs des inspecteurs concernant les inspections en cas de menaces pour la vie ou la santé des travailleurs.
De même, nous contribuons à ce que les mesures punitives ou les sanctions soient renforcées et à ce que celles-ci participent efficacement à l’introduction de normes applicables aux services d’inspection du travail, y compris dans le secteur public. La FPK notera que, à cette fin, nous avons tiré parti des droits qui nous ont été conférés. À l’heure actuelle, nous travaillons davantage avec les inspecteurs du travail.
De 2024 à ce jour, il a été procédé à des inspections et à des examens portant sur la mise en œuvre de la législation dans les entreprises dont les organisations syndicales sont membres de la FPK.
Nous tenons à souligner que, à ce jour, nous avons couvert environ 20 pour cent des organisations membres de la FPK et que c’est là que travaillent nos inspecteurs du travail.
Notre objectif principal est de prévenir les accidents du travail, car la vie de nos travailleurs, la vie de nos adhérents, c’est la priorité. Cela signifie qu’aucune mesure économique prise en faveur des employeurs ne peut justifier la perte d’une vie humaine. C’est pourquoi nous intensifions notre travail et pouvons affirmer, par exemple, que si nous avions précédemment 2 inspecteurs du travail, nous en avons 20 aujourd’hui. Ces progrès ont été accomplis au cours des dernières années.
L’objectif principal de ce travail est de garantir le respect des exigences de la législation applicable en matière de SST, en analysant les conventions collectives, en apportant un soutien méthodologique aux organisations syndicales, en organisant des consultations avec les employeurs sur des questions liées au respect des droits au travail, ainsi qu’en renforçant les institutions de partenariat social et en améliorant la culture d’entreprise.
Puisque nous traitons la question de l’application de la convention, je voudrais noter que, à ce jour, distingués collègues, aucun travailleur ou adhérent à de telles organisations n’est détenu ou emprisonné.
Il a été noté qu’il y a effectivement quelques turbulences dans notre pays, mais les choses sont en train de s’arranger et nous fournissons toutes les informations dont nous disposons à cet égard. Nous avons participé à des réunions à ce sujet et nous nous sommes engagés à fournir des informations écrites en réponse à vos préoccupations sur la situation de nos compatriotes, de nos travailleurs. Nombre d’entre eux ne sont plus détenus. En fait, ils sont à la tête des organisations syndicales.
Les réformes qui étaient nécessaires pour améliorer le respect du droit et des normes du travail ont été menées. En tant que président de la FPK, je puis affirmer que le travail de notre fédération, nos syndiqués et le mouvement syndical ne font l’objet d’aucun débat politique. Nous avons discuté des problématiques économiques de manière appropriée. Toutes les enquêtes concernant les possessions des présidents ont été menées à leur terme. Rien n’a été confisqué.
Je souhaiterais partager avec vous l’un de nos dictons, à savoir qu’il est préférable de voir une chose une fois plutôt que de l’entendre 100 fois. Nous aimerions vous inviter à nous rendre visite, à visiter notre pays pour que vous puissiez constater de vos propres yeux l’engagement de la FPK et le travail qu’elle accomplit aujourd’hui.
Je voudrais vous répéter encore une fois que notre objectif est de protéger les droits des travailleurs. Notre priorité, c’est le travailleur et les intérêts du travailleur, que nous nous efforçons de protéger. Nous ne voulons pas seulement augmenter le nombre de nos adhérents. Nous voulons protéger les intérêts de nos travailleurs.
En conclusion, je voudrais dire que la FPK réitère son engagement total à respecter les dispositions de la convention. Nous exprimons notre volonté de continuer à coopérer de manière constructive avec l’OIT et, dès lors qu’il s’agit d’une institution tripartite, nous coopérons avec nos partenaires sociaux, le gouvernement et les employeurs. Nous sommes convaincus que ce n’est qu’au prix d’efforts collectifs que nous pourrons mettre en place un système d’inspection du travail efficace, professionnel et indépendant, capable de garantir le respect des droits des travailleurs et de veiller à ce que la justice règne dans ce secteur. Grâce à nos efforts collectifs, nous pourrons protéger les droits au travail de nos adhérents concrètement, pas uniquement sur papier.
Membre gouvernementale, Pologne – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. La Macédoine du Nord, le Monténégro, la République de Moldova, l’Ukraine, pays candidats, l’Islande et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membres de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration.
L’UE et ses États membres sont attachés au respect, à la protection et à la réalisation des droits de l’homme, y compris des droits au travail. Nous encourageons la ratification universelle et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT et soutenons l’OIT dans l’élaboration et la promotion des normes internationales du travail, de même que dans le contrôle de leur application.
L’inspection du travail, telle que prévue par la convention, est essentielle à la promotion et à la sauvegarde de conditions de travail décentes.
L’UE et le Kirghizistan ont signé en juin 2024 un accord de partenariat et de coopération renforcé comportant des dispositions relatives au travail et destiné à promouvoir et renforcer la coopération avec le pays dans des domaines politiques clés, tels que le commerce et l’investissement, l’emploi et les affaires sociales.
En outre, la République kirghize est devenue le premier pays de la région à bénéficier des préférences commerciales de l’UE dans le cadre du Système de préférences généralisées Plus, le SPG+, en s’engageant à mettre en œuvre 27 conventions internationales principales, en particulier celles relatives aux droits humains et aux droits des travailleurs. Au Kirghizistan, la main-d’œuvre est constituée d’environ 3 millions de personnes.
Nous notons avec préoccupation que, selon les dernières indications fournies par le gouvernement, il n’y a actuellement que 28 inspecteurs du travail, et le manque de personnel affecte les régions kirghizes de manière inégale puisque, dans certaines d’entre elles, il n’y a qu’un ou deux inspecteurs au total.
Nous notons également avec une profonde préoccupation les informations du gouvernement concernant l’augmentation du nombre de violations des droits des travailleurs et d’accidents du travail, y compris d’accidents mortels. Nous regrettons que, en raison de leurs effectifs limités, les inspecteurs du travail n’effectuent pas d’inspections relatives au travail forcé et à la traite des êtres humains.
Conformément à la recommandation de la commission d’experts, nous prions instamment le gouvernement kirghize d’assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes dans toutes les régions et de fournir des informations sur les mesures prévues ou adoptées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail. Le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail est essentiel pour garantir la pleine réalisation des droits au travail et des autres droits humains dans la pratique.
Nous avons pris note des informations écrites qui ont été communiquées le 19 mai par le gouvernement et dans lesquelles celui-ci déclare étudier la possibilité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail de l’État. Nous partageons la profonde préoccupation qui a été exprimée par la commission d’experts concernant l’interdiction temporaire des inspections programmées, qui a été imposée entre janvier et décembre 2023, et le nouveau moratoire sur les inspections du travail, qui a été instauré en janvier 2024, jusqu’à la fin de l’année 2024.
Nous souhaiterions connaître les raisons qui ont conduit le gouvernement à instaurer ce moratoire, qui constitue une grave violation de la convention sur l’inspection du travail qu’il a ratifiée et qui est susceptible de porter une atteinte considérable à l’application des normes du travail et aux conditions de travail.
Nous appelons le gouvernement à supprimer les multiples restrictions et limitations aux pouvoirs des inspecteurs du travail qui sont encore prévues par la loi no 72 de 2007 afin de garantir que ces derniers sont habilités à pénétrer librement sans avertissement préalable dans les établissements, à effectuer des inspections aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire, à engager ou recommander des poursuites légales immédiates sans avertissement préalable et à garantir l’application effective des sanctions prévues par le Code des infractions en cas de violation des dispositions légales.
Nous prions donc instamment le gouvernement kirghize de mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la convention. Nous l’encourageons à donner suite à la demande de la commission d’experts de fournir des informations et des statistiques à ce sujet.
En outre, nous appelons le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention afin d’assurer que les inspecteurs du travail peuvent ordonner des mesures immédiatement exécutoires et de garantir la sécurité et la santé des travailleurs, notamment en cas de danger imminent. Nous invitons le gouvernement à fournir à la commission d’experts des informations sur le nombre et la teneur de ces mesures.
L’UE est prête à apporter son soutien au Kirghizistan à des fins de renforcement de la capacité du gouvernement à résoudre les difficultés auxquelles il est confronté dans le cadre de la mise en œuvre des obligations qui sont les siennes en vertu des conventions qu’il a ratifiées.
Membre gouvernemental, Suisse – La Suisse soutient la déclaration faite par l’UE et souhaite faire part des points suivants. La Suisse souhaite en premier lieu rappeler le rôle primordial que jouent les systèmes d’inspection du travail, à condition d’être efficaces, pour garantir le respect et l’application effective des dispositions légales prévues par le droit du travail. En ce sens, l’inspection du travail constitue une des pierres angulaires de la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail.
À ce titre, la Suisse exprime son inquiétude quant aux nombreuses restrictions pratiques, politiques et juridiques qui entravent le bon fonctionnement du système d’inspection du travail au Kirghizistan. Avec seulement 28 inspecteurs à travers tout le pays, selon les chiffres fournis par le gouvernement dans son dernier rapport, la situation en matière de personnel est très critique. Cela limite drastiquement la capacité des inspecteurs à mener leur mission à bien. Faute de ressources suffisantes, ces derniers n’effectuent par exemple pas d’inspections relatives au travail forcé et à la traite des êtres humains. Au manque de personnel s’ajoutent les deux moratoires consécutifs ayant suspendu toutes les inspections programmées de janvier 2023 à décembre 2024.
La Suisse appelle donc le gouvernement kirghize à prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le système d’inspection du travail est suffisamment doté en personnel et en ressources pour pouvoir remplir efficacement toutes ses fonctions, y compris assurer l’application effective des sanctions.
Membre travailleuse, Suède – Je m’exprime au nom des travailleurs des pays du Nord. L’inspection du travail constitue une institution essentielle à la mise en œuvre des droits des travailleurs. De son bon fonctionnement dépendent l’état de droit, la santé et la sécurité des travailleurs, la pérennité des entreprises, ainsi que la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. Sans services d’inspection du travail impartiaux et équitables, dotés de suffisamment de personnel et de moyens pour superviser les conditions travail et la stricte application du droit et prescrire des mesures correctives, il est difficile de faire respecter les droits des travailleurs, en particulier lorsque la liberté syndicale n’est pas garantie, comme c’est le cas au Kirghizistan, qui est classé dans la catégorie 5, soit la pire catégorie de l’indice des droits dans le monde de la Confédération syndicale internationale.
Malheureusement, de nombreux gouvernements d’États issus de l’ex-Union soviétique qui ont acquis leur indépendance récemment ne semblent ne pas comprendre à quel point la convention est importante pour l’ensemble du système des droits au travail. Notre discussion porte aujourd’hui sur le Kirghizistan. Elle portera ultérieurement sur l’Ouzbékistan. L’année dernière, elle portait sur le Kazakhstan et, il y a quelques années, sur le Tadjikistan. Concernant cette région, la commission d’experts, dans son observation générale de 2019, a fait part de sa préoccupation en relevant que certains États Membres ayant ratifié les conventions relatives à l’inspection du travail avaient pris des mesures qui affaiblissent considérablement les systèmes d’inspection, et ce, dans le but de créer un environnement plus favorable à l’investissement et à l’entrepreneuriat. Certains gouvernements, comme celui du Kirghizistan, décrètent des moratoires sur les inspections du travail et, même si le gouvernement kirghize indique que le moratoire n’a pas été prolongé, rien ne garantit qu’un nouveau moratoire ne sera pas décrété.
Nous appelons le gouvernement kirghize à s’abstenir de décréter de nouveaux moratoires. Dans les pays du Nord, l’expérience montre que de bonnes conditions de travail, et notamment un bon environnement de travail, conduisent à de meilleurs résultats et contribuent à l’augmentation de la productivité. C’est pourquoi, dans nos pays, de nombreux employeurs participent aux négociations collectives et sont également attentifs à la question de l’inspection du travail.
C’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes si tristes d’apprendre qu’au Kirghizistan les inspecteurs du travail sont confrontés à de nombreuses restrictions. La dotation en moyens financiers et en personnel est en soi insuffisante. Le Kirghizistan ne compte que 28 inspecteurs du travail pour plus de 3 millions de travailleurs. Ces inspecteurs ne sont tout simplement pas suffisamment nombreux et n’ont pas les moyens d’accomplir leur travail.
Le gouvernement kirghize doit adapter sa législation nationale afin de permettre aux inspecteurs d’accomplir leur mission aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour garantir le respect des conventions que le Kirghizistan a ratifiées. De plus, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à ordonner des mesures immédiatement exécutoires visant à améliorer la sécurité et la santé des travailleurs, à contrôler l’application de ces mesures, à engager des poursuites légales contre les auteurs d’infractions et à imposer des sanctions. Tout cela a été clairement identifié par la commission d’experts. Dans les pays du Nord et au sein de l’UE, nous attendons de nos partenaires commerciaux qu’ils respectent les droits fondamentaux des travailleurs. Le Kirghizistan bénéficie d’accords commerciaux avantageux, mais il ne respecte pas ses engagements concernant les droits des travailleurs.
La détention de dirigeants syndicaux et la présence d’agents de sécurité lors des congrès syndicaux sont totalement inacceptables. La liberté syndicale, le droit d’organisation et de négociation collective, ainsi que le droit à un milieu de travail sûr et salubre sont des droits fondamentaux interdépendants au travail et, conformément à la convention, l’inspection du travail constitue une fonction publique vitale.
Dans son rapport, le gouvernement reconnaît certaines lacunes et indique qu’il discute avec les partenaires sociaux et le législateur des mesures qui sont nécessaires à l’amélioration de la situation. Nous espérons sincèrement que le gouvernement prendra de telles mesures.
Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Bélarus – Nous tenons à remercier la délégation de la République kirghize pour les informations détaillées qu’elle a communiquées. Nous saluons les progrès accomplis par le gouvernement kirghize dans la mise en œuvre des dispositions de la convention, qui consacre les principes permettant d’assurer l’application du droit du travail. Afin de garantir la protection des intérêts des travailleurs, le Kirghizistan a développé, et possède actuellement, un système efficace de supervision et de contrôle de la législation du travail. Ce système est en constante amélioration.
Parallèlement, des mesures sont prises pour prévenir toute ingérence injustifiée de la part des organismes de réglementation dans le travail des entreprises. Nous apprécions que la République kirghize ait démontré les efforts d’ouverture et de transparence qu’elle a entrepris dans le secteur du travail, ce qui se traduit par la mise à disposition et la publication d’informations relatives aux relations professionnelles. Nous saluons le dialogue tripartite actif avec les partenaires sociaux, lequel permet à l’ensemble des parties prenantes de participer à l’élaboration et à l’amélioration de la politique nationale en matière de travail et d’emploi.
L’engagement de la République kirghize à respecter les normes internationales du travail montre que le pays est prêt à mettre en œuvre au niveau national les meilleures pratiques qui sont universellement reconnues dans ce domaine.
Interprétation du russe: Membre travailleur, Fédération de Russie – Les syndicats russes soutiennent les efforts déployés par les syndicats kirghizes pour mettre la législation et le travail effectué par les services d’inspection du travail de l’État en conformité avec la convention, que ce soit dans le secteur de l’industrie ou du commerce, afin de garantir son efficacité en matière de protection des droits des travailleurs.
Nous estimons que, dès lors qu’il s’agit d’une convention essentielle, il n’est pas seulement dans l’intérêt des syndicats, mais aussi dans celui des employeurs, de réduire le nombre de violations des droits des travailleurs, de garantir des conditions de travail sûres et de réduire le nombre d’accidents du travail. C’est pourquoi nous pensons que les employeurs ont aussi intérêt à ce que les inspecteurs du travail puissent travailler de manière efficace.
Parallèlement, les documents de la commission d’experts font apparaître que le nombre d’inspecteurs est insuffisant, ce qui empêche ces derniers de fournir une réaction rapide et efficace aux plaintes déposées par les travailleurs. En outre, c’est pour défendre les intérêts d’investisseurs étrangers qu’il a été recouru au mécanisme du moratoire, et ce, afin de réduire et limiter les inspections non programmées effectuées par les inspecteurs du travail. Au surplus, la procédure qui s’applique actuellement aux inspections programmées est complexe. Celles-ci se limitent aux cas de menaces pour la vie et la santé des travailleurs, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas porter sur d’autres droits. Nous tenons à souligner que de telles pratiques sont largement répandues dans les pays de notre région, y compris le mien, ce qui justifie l’attention que le système de contrôle de l’OIT y porte.
Compte tenu de ce qui précède, nous appelons le gouvernement et le Parlement du Kirghizistan à mettre en œuvre les recommandations de la commission d’experts, notamment en ce qui concerne l’augmentation du budget et du nombre d’inspecteurs des services nationaux d’inspection du travail, ainsi que l’élargissement de leurs pouvoirs afin de les mettre en pleine conformité avec les engagements pris lors de la ratification de la convention. Nous les appelons également à abandonner cette pratique néfaste qui consiste à décréter un moratoire sur les activités des services d’inspection du travail et qui coûte la vie à des travailleurs ou porte atteinte à leur santé, et ce, au détriment de la protection des intérêts des investisseurs.
Membre gouvernementale, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Le Royaume-Uni s’est depuis longtemps engagé à protéger les droits des travailleurs en encourageant la mise en place de régimes d’inspection du travail solides et dotés de ressources financières adéquates. Nous nous réjouissons de pouvoir débattre de ces questions importantes au sein de cette assemblée. Le Royaume-Uni salue la modification qui a été apportée à l’article 6 de la loi no 72 de 2007 de la République kirghize, qui autorise la conduite d’inspections programmées sans avertissement préalable, comme le prévoit la convention.
Cependant, en dépit de ces mesures et dans la lignée des observations formulées par la FPK, nous constatons que la République kirghize ne respecte toujours pas la convention et qu’elle a été sélectionnée pour faire l’objet d’une discussion au sein de notre commission.
En effet, comme l’a noté la commission d’experts, certaines restrictions aux pouvoirs des inspecteurs prévues par la loi no 72 de 2007 sont toujours en vigueur, notamment celles qui obligent les inspecteurs à obtenir une autorisation formelle préalable avant d’effectuer une inspection non programmée, et celles qui concernent la fréquence ainsi que la portée des inspections du travail.
La commission d’experts a également constaté que le fait que les inspecteurs du travail soient en nombre insuffisant compromet la capacité des services d’inspection à s’acquitter efficacement de leur mission. Nous sommes également préoccupés par le nouveau moratoire sur les inspections du travail, adopté par décret présidentiel, qui semble constituer une grave violation de la convention.
Le Royaume-Uni travaille en étroite collaboration avec la République kirghize au sein de la Genève multilatérale et salue son engagement indéfectible à appliquer le droit international. Il l’encourage donc à tout mettre en œuvre pour se conformer à la convention en supprimant les restrictions susmentionnées. Nous espérons également que le gouvernement kirghize renouvellera son engagement à garantir que les inspecteurs du travail disposent de ressources suffisantes en s’attaquant aux problèmes relatifs au financement et aux effectifs. En collaborant avec l’OIT, nous pouvons créer un environnement de travail plus sûr et plus équitable pour tous nos travailleurs.
En conclusion, le Royaume-Uni encourage le gouvernement de la République kirghize à mettre en œuvre les recommandations contenues dans ce rapport et à se conformer aux obligations qui sont les siennes en vertu de la convention. Nous espérons que le prochain rapport que le gouvernement soumettra à la commission d’experts confirmera que les actions requises auront été pleinement mises en œuvre et qu’il fera état de nouvelles avancées positives en termes d’efficacité de fonctionnement du système d’inspection du travail.
Membre gouvernemental, Kazakhstan – Le Kazakhstan exprime son soutien à la République kirghize au regard des efforts qu’elle déploie pour se conformer aux dispositions de la convention. Nous prenons acte des points qui sont soulevés dans le rapport de la commission d’experts et saluons l’engagement du Kirghizistan à les traiter. La République du Kazakhstan reconnaît le droit de chaque État à développer ses propres systèmes d’inspection du travail, en fonction de sa situation socio-économique et de ses engagements internationaux.
Nous estimons qu’une telle approche garantit une intégration équilibrée des normes universelles de l’OIT aux contextes nationaux, favorisant ainsi le développement durable et la stabilité sociale. À cet égard, nous saluons les mesures significatives qui ont été prises par le Kirghizistan pour mettre son système d’inspection du travail en conformité avec les dispositions de la convention, et notamment la levée de l’interdiction temporaire des inspections en entreprises. Ces actions témoignent d’une volonté politique et d’un engagement à renforcer le contrôle du respect du droit du travail. Nous considérons que, par les efforts qu’il déploie, le Kirghizistan contribue de façon significative à protéger les droits des travailleurs, garantir des conditions de travail sûres et promouvoir le dialogue social.
Observateur, Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) – Le droit à un lieu de travail sûr est un droit humain fondamental dans le domaine du travail et des relations professionnelles. Il occupe une place essentielle dans le système des normes du travail, car il vise essentiellement à protéger et sauver des vies. Deux institutions sont susceptibles de garantir la sûreté et la santé au travail: les services d’inspection du travail de l’État et des organisations syndicales libres et efficaces. En matière de santé et de sécurité au travail, les missions de ces institutions consistent à identifier et éliminer les risques ou les dangers imputables au travail, en étroite collaboration, lorsque cela est possible. Malheureusement, nous savons que ce système de protection de la santé et de la sécurité s’est gravement dégradé dans l’ensemble des pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, ce qui est à l’origine d’une perte de valeur de la vie humaine et d’une aggravation des statistiques en ce qui concerne les lésions et les accidents au travail, y compris mortels.
Nous félicitons donc le gouvernement de la République du Kirghizistan d’avoir fourni des informations à la commission d’experts et d’avoir exprimé sa volonté de coopérer avec l’OIT. Nous espérons qu’il s’agit-là de la première étape qui permettra d’inverser cette évolution négative et qu’elle sera suivie d’autres mesures visant à la mise en place d’un système de sécurité au travail global et efficace. Cependant, nous tenons à souligner que, s’agissant de la République kirghize, cette approche supposera de déployer des efforts considérables, car il sera nécessaire de modifier en profondeur l’attitude même des travailleurs par rapport à leur propre sécurité. Il sera également nécessaire de créer un système où la responsabilité des employeurs pourra être engagée et qui encouragera l’investissement dans la sécurité au travail. L’expérience montre que, à elles seules, les mesures punitives prises par les services de l’État n’ont pas d’impact positif. Au contraire, elles peuvent nuire au système de sécurité au travail par le biais de la corruption.
Or c’est précisément sur ce point que le rapport du gouvernement semble se concentrer, puisqu’il ne tient volontairement pas compte des mesures positives pour motiver les employeurs et les travailleurs, ni de la promotion du dialogue social sur les questions de santé et de sécurité. Un autre élément incontournable dans la création d’un système de sécurité au travail efficace est l’existence ou non de la liberté syndicale. Dans un climat de méfiance à l’égard des autorités publiques, et lorsque les organisations de travailleurs ne sont pas véritablement indépendantes, il est impossible de garantir l’élimination des risques ou des dangers imputables au travail. À cet égard, il convient de noter que, au Kirghizistan, l’espace alloué à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association a été considérablement réduit au cours des dernières années.
En particulier, les autorités ont intensifié leurs efforts pour réprimer toute forme de critique dans l’espace public, en dépit des objections sérieuses qui ont été formulées à juste titre par la société civile et les organisations non gouvernementales internationales. Les journalistes et les militants des droits civiques qui critiquent les politiques gouvernementales ont été confrontés à une augmentation des attaques médiatiques et des cas de détention arbitraire, harcèlement et procès inéquitable. Les autorités se fondent sur une définition très large de l’activité politique pour restreindre le droit à la liberté syndicale. Les syndicats ont également subi des pressions de la part des autorités gouvernementales, comme en témoigne la plainte qui a été déposée auprès du Comité de la liberté syndicale sous le cas no 3386.
Le cas du Kirghizistan a fait l’objet de discussions lors du 28e Congrès de l’UITA, qui s’est tenu en 2023 et au cours duquel les délégués de différents pays ont fait part de leur inquiétude au sujet des initiatives législatives restreignant les droits syndicaux au Kirghizistan. Mais la situation s’est encore aggravée par la suite. En effet, entre novembre 2023 et le printemps 2024, six dirigeants syndicaux élus ont été arrêtés, chacun pour plusieurs mois.
Les motifs de leur arrestation restent obscurs et nous estimons qu’il s’agit-là d’une raison sérieuse pour nous d’exprimer notre préoccupation quant au respect par le pays des conventions fondamentales de l’OIT, en particulier la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, qui constituent les instruments permettant de faire respecter les normes internationales, notamment en matière de santé et de sécurité au travail.
Nous appelons le gouvernement à expliquer pourquoi ces dirigeants syndicaux ont été arrêtés. Ces explications devront être rendues publiques pour permettre aux syndicats de d’accomplir leur mission sans crainte d’intervention et de créer un milieu de travail sûr et salubre.
Observateur, IndustriALL Global Union – Je m’exprime au nom de IndustriALL Global Union, qui compte trois affiliés au sein du milieu industriel kirghize. Bien que le moratoire signalé par la commission d’experts ait été levé en début d’année, la pratique persistante du gouvernement consistant à soumettre les inspections programmées à des interdictions et des restrictions temporaires demeure inacceptable et est source de préoccupation. De même, les autres limitations qui s’appliquent à la portée et au fonctionnement des inspections du travail, qui ont été soulignées par la commission d’experts, sont inacceptables.
Néanmoins, nous saluons la levée du dernier moratoire et attendons du gouvernement qu’il continue à prendre des mesures afin de garantir que les inspections du travail sont menées aussi régulièrement et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention.
Le gouvernement doit également remédier immédiatement à la problématique du nombre insuffisant d’inspecteurs du travail. On compte actuellement 28 inspecteurs du travail pour 2,6 millions de travailleurs dans un pays qui est pour l’essentiel montagneux et présente de nombreuses zones difficiles d’accès. Par conséquent, nous appelons le gouvernement à augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et à allouer à ceux-ci des moyens suffisants pour leur permettre de mener à bien leur mission et de garantir une couverture géographique complète.
Le gouvernement doit également mettre en œuvre l’ensemble des recommandations formulées dans le dernier rapport de la commission d’experts afin de mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la convention et, ainsi, de supprimer les nombreuses restrictions dont les pouvoirs dont sont dotés les inspecteurs font encore l’objet, de leur permettre d’engager ou de recommander des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et de garantir l’application effective des sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, qui sont énoncées dans le Code des infractions.
Nous appelons le gouvernement à solliciter l’assistance de l’OIT pour mettre en œuvre les changements législatifs qui s’imposent et à accepter une mission de contacts directs en vue de faciliter un dialogue tripartite sur l’application des normes fondamentales du travail.
Bien que nous ayons exprimé notre satisfaction après la libération, l’année dernière, d’Eldar Tadjibaev, président du Syndicat des mines et de la métallurgie du Kirghizistan, qui est affilié à IndustriALL Global Union, et même si nous comprenons que les charges retenues contre lui ont été abandonnées et qu’il a pu reprendre ses fonctions, nous appelons le gouvernement du Kirghizistan à garantir le plein respect des droits fondamentaux au travail, tels qu’ils sont consacrés par les conventions nos 87, 98 et 81. La liberté syndicale, le droit d’organisation et de négociation collective et le droit à un milieu de travail sûr et salubre constituent des principes et droits fondamentaux au travail interdépendants.
Observatrice, Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) – L’IBB représente les travailleurs des secteurs du bâtiment, des matériaux de construction, du bois et de la sylviculture, secteurs pour lesquels le bon fonctionnement du système d’inspection du travail n’est pas une simple formalité, mais une question de vie ou de mort. Pour les travailleurs de ces secteurs à haut risque, le respect des dispositions de la convention est non seulement une obligation légale, mais une exigence essentielle à la protection de leur santé, de leur sécurité et de leurs droits fondamentaux.
Comme le précise l’article 2 de la convention, l’inspection du travail est chargée d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. En outre, aux termes de l’article 5 de la convention, les autorités compétentes doivent prendre les mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations représentatives.
Toutefois, l’application effective de ces articles ne peut se faire sans dialogue social véritable et constructif entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Et un tel dialogue ne peut exister lorsque la liberté syndicale n’est pas pleinement respectée. Les événements récents qui ont touché la FPK, y compris ses syndicats de branche et des adhérents à l’IBB, entre la fin 2023 et le début 2024, à savoir l’arrestation de six dirigeants syndicaux et le fait que d’autres dirigeants ont été démis de leurs fonctions, ont suscité des inquiétudes quant à l’environnement dans lequel les syndicats exercent actuellement leur mission dans le pays. L’IBB encourage le gouvernement kirghize à réaffirmer son engagement en faveur des droits fondamentaux au travail, en particulier la liberté syndicale telle qu’elle est garantie par les normes internationales et la Constitution même du pays.
Les systèmes d’inspection du travail ne sont pas de simples outils administratifs. Ce sont des institutions publiques essentielles. Lorsque des ressources budgétaires ne leur sont pas allouées, que la loi leur impose des restrictions ou qu’ils ne peuvent fonctionner de manière indépendante, ils sont dans l’incapacité de protéger les travailleurs contre l’exploitation, les conditions de travail dangereuses et les violations de leurs droits. Leur efficacité est fondamentalement liée à la problématique, plus large, du respect des normes internationales, en particulier des droits fondamentaux garantis par les conventions nos 87 et 98 sur la liberté syndicale et la négociation collective.
Par conséquent, pour faire face à la situation telle qu’elle se présente au Kirghizistan et assurer le respect de la convention, l’OIT doit tout particulièrement insister sur la nécessité de se conformer aux dispositions des conventions nos 87 et 98. Garantir les droits que celles-ci consacrent est essentiel à la restauration de l’intégrité et de l’efficacité de l’inspection du travail et à la préservation de la vie, de la santé et de la dignité des travailleurs dans tous les secteurs couverts par l’IBB et au-delà.
Interprétation du russe: Représentant gouvernemental – Je serais ravi de pouvoir m’associer non seulement aux mots, mais aussi à chacune des lettres de la déclaration de notre distingué collègue du Kazakhstan, qui, je le constate avec grand plaisir, a été en mesure de clarifier les spécificités de la situation au Kirghizistan et, comme certains orateurs l’ont relevé ce soir, d’établir une comparaison, par exemple, avec le contexte ou les circonstances qui prévalent dans l’ensemble des pays de la région. Je fais en particulier référence à l’Asie centrale. Afin de répondre aux interrogations qui ont été soulevées au cours de notre discussion, je souhaiterais apporter quelques précisions.
Si l’on se réfère encore une fois à la déclaration de notre collègue du Kazakhstan, la plupart des problématiques évoquées sont objectives et c’est, selon moi, la raison pour laquelle certaines questions ont été adressées non seulement à nous, mais aussi à d’autres pays de la région. C’est aussi certainement pourquoi les membres employeurs ont, à trois reprises, appelé le Kirghizistan le Kazakhstan. Si nous sommes ravis d’être confondus avec notre nation sœur et voisine, je pense toutefois qu’une telle approche, qui consiste à considérer que tout le monde est logé à la même enseigne, témoigne d’une certaine incompréhension des faits. Je vais vous expliquer pourquoi j’ai cette impression, impression qui est, en réalité, désormais une conviction.
Au nom du Kirghizistan, j’aimerais inviter ces personnes qui ont formulé des critiques à l’égard de notre pays à nous rendre visite afin qu’elles puissent se rendre compte des changements qui sont en cours depuis la révolution pacifique de 2020. Je vous invite à nous rendre visite pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que nous faisons, des mesures que nous prenons, et je voudrais partager quelques éléments avec vous.
Au cours des trois dernières années, le volume des contributions fiscales au budget du Kirghizistan a triplé et celui des contributions douanières a quadruplé. Notre économie, même si elle connaît une croissance supérieure à 10 pour cent, ne peut consacrer un tel niveau de contributions au budget. Ces chiffres sont donc le résultat des actions que nous avons entreprises pour lutter contre le crime organisé et la corruption. Notre pays est ainsi en mesure d’augmenter les salaires et les retraites.
Lors de l’Assemblée mondiale de la Santé, qui vient de se terminer, nous avons noté avec une grande satisfaction que, rien que pour l’année dernière, les salaires de tous les professionnels de santé ont augmenté de 50 pour cent. En ce qui concerne les accusations, dénuées de tout fondement, relatives aux atteintes aux libertés ou aux droits, je partage l’avis de notre collègue. Je vous invite encore une fois à venir nous rendre visite.
Nous avons également entendu certaines accusations – en effet, le seul mot qui me vient pour qualifier de tels propos est le terme «accusations» – concernant le travail forcé et la traite des êtres humains, mais il n’y a pas un seul cas de travail forcé dans notre pays. Aucun cas n’a été officiellement recensé. Je voudrais demander aux membres travailleurs de nous fournir des informations à ce sujet, au cas où ils en auraient en leur possession. Je ne suis toutefois pas en train de dire que le Code du travail interdit le travail forcé. Je dis simplement que nous ne disposons d’aucune information de ce type. Il n’existe aucune statistique, aucune donnée à ce sujet. Le travail forcé n’existe pas dans notre pays.
L’intervention suivante, celle de la distinguée représentante de la Pologne, qui s’exprimait au nom de l’UE, contenait une demande de clarification concernant le moratoire de 2024. Je pense avoir donné suffisamment d’explications détaillées sur les raisons de ce moratoire dans mes remarques introductives. Celui-ci ne vise pas, ou ne visait pas, à entraver les droits des travailleurs ou à y porter atteinte. Bien au contraire. La seule raison d’être de ce moratoire était la lutte contre la corruption au sein des organes de régulation ou de contrôle. Je tiens à souligner encore une fois que la corruption qui sévit au sein de ces mécanismes de contrôle, ainsi que des organes et des autorités qui les gèrent, conduit à une violation des droits des travailleurs.
Nous estimons que la logique poursuivie par le Kirghizistan lors de l’instauration de ce moratoire est tout à fait claire et, à cet égard, j’accueille très favorablement les commentaires du représentant de la Suisse, qui a souligné que, sans ressources suffisantes, le système d’inspection du travail ne peut mener à bien sa mission. C’est d’ailleurs ce que j’ai dit dans mes remarques introductives.
Nous demandons et suggérons la signature d’un programme pour la promotion du travail décent afin que la République kirghize puisse bénéficier de l’assistance technique. C’est ce que nous demandons et recommandons.
J’en viens aux questions soulevées par la représentante des travailleurs, notre collègue suédoise et le représentant de l’UITA concernant les poursuites pénales engagées contre les anciens dirigeants syndicaux. Ceux-ci se sont malheureusement retrouvés englués dans des affaires de corruption. Ils ont perdu de vue pour qui et pour quoi ils existaient, et grâce aux cotisations de qui ils menaient grand train.
L’État, par l’intermédiaire des forces de l’ordre et des tribunaux, a été contraint d’agir après que les adhérents de ces syndicats eurent déposé de très nombreuses plaintes. L’État a activé les mécanismes permettant aux tribunaux de donner suite à ces enquêtes et de traiter ces dossiers. En réalité, aucune de ces personnes n’a été emprisonnée. Six d’entre elles ont été arrêtées mais la plupart des personnes qui s’étaient retrouvées engluées dans des affaires de corruption ont été libérées après avoir restitué les fonds qui avaient été volés aux travailleurs.
De plus, plusieurs d’entre elles sont à nouveau actives dans le milieu syndical. Grâce à l’indépendance de notre système judiciaire, ceux qui ont pu prouver leur innocence et leur non-implication dans les détournements de fonds ou abus commis par les dirigeants syndicaux précédents ont pu reprendre leurs activités dans leur secteur.
En conclusion, je voudrais terminer en rappelant une fois de plus que le moratoire, qui était en vigueur l’année dernière, était une mesure d’urgence, de nature temporaire, qui a été prise afin de protéger les droits des travailleurs et de remédier aux conséquences de la corruption de certaines personnes, ou de les prévenir. Je tenais à expliquer très rapidement pourquoi ce moratoire a été instauré l’année dernière et sa raison d’être.
Je vous invite encore une fois à venir visiter le Kirghizistan. Je m’adresse aux représentants des travailleurs, des employeurs et des gouvernements, à ceux qui, parmi vous, souhaitent réellement se rendre compte de la situation telle qu’elle est, celle dont nous sommes en train de discuter. Soyez les bienvenus. Nous vous invitons au Kirghizistan. Nos portes vous sont ouvertes. Nous vous accueillerons et vous expliquerons pourquoi et pour quelles raisons nous ne sommes pas en mesure, par exemple, de respecter pleinement certains de nos engagements à l’heure actuelle.
Une fois de plus, le travail que nous avons entrepris dans notre pays pour éliminer la corruption et le crime organisé donne lieu à des mesures innovantes dans lesquelles certains peuvent voir une violation des droits ou un non-respect des engagements pris par le Kirghizistan. C’est pourquoi je tiens à vous souhaiter une fois de plus la bienvenue au Kirghizistan.
Membres employeurs Permettez-moi tout d’abord de remercier le gouvernement kirghize et de m’excuser pour l’erreur que j’ai commise tout à l’heure. Je tiens également à remercier les autres orateurs. Plusieurs points ont été abordés. Je dois reconnaître que certains d’entre eux étaient un peu hors sujet dans la mesure où nous sommes ici pour parler de l’inspection du travail mais où nous avons également entendu parler d’autres sujets. Par conséquent, lorsqu’il est l’heure de conclure, nous devons évidemment nous assurer de revenir à l’essentiel.
Nous nous bornerons à réitérer ce que j’ai dit précédemment, à savoir que la convention est une convention de gouvernance (prioritaire). De manière générale, nous réaffirmons notre condamnation de tout manquement à l’application des conventions ratifiées. En l’occurrence, et comme cela a été dit, l’inspection du travail est un maillon essentiel dans le fonctionnement d’un marché du travail efficace et efficient et de l’état de droit. Pour pouvoir fonctionner correctement, tout système fondé sur des règles exige un système d’inspection du travail performant.
À la lumière des observations de la commission d’experts qui ont été mentionnées lors de la discussion d’aujourd’hui, nous souhaitons simplement formuler les recommandations suivantes.
Premièrement, nous demandons au gouvernement de veiller à ce que, conformément à l’article 10 de la convention, il y ait un nombre suffisant d’inspecteurs du travail. En outre, le gouvernement doit fournir des informations sur les mesures prévues ou adoptées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, ainsi que sur le budget alloué aux services d’inspection du travail.
Deuxièmement, nous demandons au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées par les inspecteurs du travail sans avertissement préalable, en comparaison avec celles effectuées avec avertissement préalable, ainsi que des statistiques sur le nombre de sanctions imposées et effectivement appliquées.
Nous tenons également à souligner que nous avons entendu les explications du gouvernement sur les raisons qui l’ont poussé à décréter le moratoire, et nous nous réjouissons que celui-ci n’ait pas eu un caractère permanent. Il a été levé. Si les mesures que nous avons recommandées sont mises en œuvre, cela devrait atténuer la nécessité de recourir à d’autres mesures d’urgence de type moratoire, et nous demandons instamment au gouvernement de ne plus recourir à ce type de mesures à l’avenir.
Enfin, nous recommandons au gouvernement de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les articles 12, 16, 17 et 18 de la convention. Sur tous ces points, nous comptons sur la coopération du gouvernement pour que l’ensemble de ces recommandations soient mises en œuvre, et nous lui demandons instamment de tirer parti de l’assistance de l’OIT dans tous les domaines qu’il jugerait utiles à cet effet.
Membres travailleurs – Nous remercions le représentant du gouvernement pour les informations écrites et orales transmises à notre commission. Nous avons entendu au cours de nos discussions que l’exercice des libertés fondamentales telles que les libertés d’expression, de réunion ainsi que les libertés syndicales est particulièrement difficile au Kirghizistan. Des syndicalistes ont été emprisonnés, leurs possessions ont été confisquées par les autorités et les syndicats subissent des ingérences des autorités dans leurs affaires internes. Notre commission se doit de rappeler que le rétablissement de la garantie de l’exercice de ces libertés est fondamental pour le respect des normes internationales du travail.
Il en va ainsi pour le respect de la convention. Nous avons dû constater un certain nombre de manquements en la matière.
C’est avec une profonde préoccupation que nous devons constater que le gouvernement a réintroduit un moratoire sur les inspections du travail en 2024, ce qui constitue une violation grave de la convention.
La persistance d’autres limitations, notamment contenues dans la loi no 72 de 2007, aux compétences des inspecteurs du travail réduisent considérablement la capacité de l’inspection du travail de remplir ses missions avec efficacité.
C’est pourquoi nous estimons qu’il est fondamental que le gouvernement prenne des mesures dans des délais préétablis afin de rétablir la conformité de la pratique et de la législation avec la convention.
Ainsi, nous invitons le gouvernement à garantir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail de manière à assurer que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi minutieusement que nécessaire pour assurer l’application effective de la législation. La couverture territoriale des services d’inspection est également fondamentale en vue d’assurer que toutes les régions du pays peuvent être couvertes par l’inspection du travail. Le gouvernement transmettra utilement à l’OIT les informations sur les mesures prévues ou adoptées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail.
Le gouvernement communiquera également utilement le budget alloué aux services d’inspection.
Les moratoires sur les services d’inspection devront être levés sans délai et le gouvernement s’abstiendra à l’avenir de réintroduire de tels moratoires. Le gouvernement veillera également à assurer que les inspecteurs du travail sont en capacité de mener des missions d’inspection aussi souvent et aussi minutieusement qu’il sera nécessaire afin d’assurer l’application effective des dispositions légales, en conformité avec l’article 16 de la convention.
Le gouvernement veillera également à assurer la conformité de sa législation avec l’article 12 de la convention en supprimant les multiples restrictions relatives aux compétences des inspecteurs du travail.
Il est également fondamental que les inspecteurs du travail aient le pouvoir d’initier ou de recommander des poursuites judiciaires sans avertissement préalable lorsque cela s’avère nécessaire, conformément à l’article 17 de la convention.
Le gouvernement veillera à l’application effective des sanctions imposées pour violation des dispositions du Code pénal qui relèvent de la compétence des inspecteurs du travail, conformément à l’article 18 de la convention.
Le gouvernement communiquera des statistiques sur le nombre d’inspections menées par les services d’inspection sans avertissement préalable, en comparaison avec les inspections menées avec avertissement préalable, ainsi que le nombre de sanctions imposées et effectivement appliquées.
Le gouvernement veillera à assurer que les services d’inspection peuvent prendre des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention. À cet égard, nous demandons que le gouvernement communique des informations sur le nombre annuel d’injonctions visant la prise de mesures immédiates formulées par les inspecteurs du travail, en indiquant également la raison de ces injonctions et la suite qui y a été donnée.
Nous demandons au gouvernement de recevoir une mission de contacts directs de l’OIT et de transmettre des informations complètes à la commission d’experts d’ici au 1er septembre 2025 au sujet des mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de notre commission.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté avec une profonde préoccupation la réintroduction d’un moratoire sur les inspections du travail pour l’année 2024, ce qui constitue une grave violation de la convention.
La commission a aussi pris note de la persistance d’autres restrictions des pouvoirs des inspecteurs, prévues dans la loi no 72 de 2007, de même que du nombre insuffisant d’inspecteurs du travail, ce qui compromet considérablement la capacité de l’inspection à exercer ses fonctions de manière efficace.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
  • veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’inspecteurs du travail pour que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question;
  • fournir des informations sur les mesures prévues ou adoptées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail;
  • s’assurer que l’inspection du travail couvre toutes les régions;
  • fournir des informations sur le budget alloué aux fins de l’inspection du travail;
  • agir promptement pour lever le moratoire sur les inspections et faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure d’effectuer des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention;
  • mettre sa législation nationale en totale conformité avec l’article 12 de la convention en supprimant les multiples dernières restrictions aux pouvoirs des inspecteurs;
  • veiller à ce que les inspecteurs du travail soient en mesure d’engager ou de recommander des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, le cas échéant, conformément à l’article 17;
  • garantir que les inspecteurs du travail contrôlent effectivement l’application des sanctions pour violation des dispositions légales, comme énoncé dans le Code des infractions, conformément à l’article 18;
  • redoubler d’efforts pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention;
  • fournir toutes les informations demandées par la commission d’experts et encore attendues.
La commission a prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission a également prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées d’ici au 1er septembre 2025.
Président – Je donne la parole au représentant du gouvernement du Kirghizistan.
Autre représentant gouvernemental – Au nom du gouvernement de la République kirghize, je tiens à exprimer à la commission notre gratitude pour le travail important qu’elle accomplit et son engagement continu en faveur des valeurs et des mécanismes du système de contrôle de l’OIT. Nous remercions la commission pour le temps et l’attention qu’elle a consacrés à l’examen du cas du Kirghizistan concernant l’application de la convention. Nous réaffirmons notre respect total du mandat qui est dévolu à cette commission et la volonté de la République kirghize d’engager un dialogue constructif et transparent avec les organes de contrôle de l’OIT.
En tant qu’État Membre, le Kirghizistan prend au sérieux les obligations qui sont les siennes en vertu des conventions qu’il a ratifiées et reste déterminé à renforcer son système national d’inspection du travail, en application des normes internationales.
Parallèlement, nous sommes fermement convaincus qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties prenantes et du système de l’OIT dans son ensemble que les discussions au sein de cette commission restent axées sur des questions en lien direct avec l’application de la convention à l’examen.
Nous devons éviter toute confusion avec des questions sans rapport avec l’objet de la discussion, qui ne relèvent pas du champ d’application de la convention et risquent de détourner l’attention de la question essentielle, qui est de savoir si la convention est respectée et comment améliorer la situation.
Nous sommes convaincus que le dialogue entre le gouvernement et l’OIT se poursuivra dans un esprit de respect mutuel, de clarté et de coopération véritable. Restons guidés par l’objectif commun de renforcer les droits et la protection des travailleurs de façon équitable, objective et ancrée dans le cadre juridique posé par l’OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025.
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre 2025. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à cet égard.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 113 e   session, juin 2025)

La commission prend note des conclusions 2025 de la Commission de l’application des normes (ci-après «Commission de la Conférence») sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, par le Kirghizistan, qui a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
  • veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’inspecteurs du travail pour que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question;
  • fournir des informations sur les mesures prévues ou adoptées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail;
  • s’assurer que l’inspection du travail couvre toutes les régions;
  • fournir des informations sur le budget alloué aux fins de l’inspection du travail;
  • agir promptement pour lever le moratoire sur les inspections et faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure d’effectuer des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention;
  • mettre sa législation nationale en totale conformité avec l’article 12 de la convention en supprimant les multiples dernières restrictions aux pouvoirs des inspecteurs;
  • veiller à ce que les inspecteurs du travail soient en mesure d’engager ou de recommander des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, le cas échéant, conformément à l’article 17;
  • garantir que les inspecteurs du travail contrôlent effectivement l’application des sanctions pour violation des dispositions légales, comme énoncé dans le Code des infractions, conformément à l’article 18;
  • redoubler d’efforts pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention;
  • fournir toutes les informations demandées par la commission d’experts.
La commission note que dans ses observations, l’OIE exprime l’espoir que des progrès seront accomplis dans l’application de la convention no 81, conformément aux conclusions de la Commission de la Conférence et en étroite consultation avec les organisations d’employeurs les plus représentatives. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne rapidement les mesures nécessaires pour assurer le suivi approprié des conclusions de la Commission de la Conférence, en consultation avec les partenaires sociaux, et pour traiter les questions en suspens figurant dans ses commentaires ci-dessous.
Articles 3, 10 et 16 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note avec une profonde préoccupation de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il y a toujours 28 inspecteurs du travail de l’État à plein temps actuellement dans le pays. La commission note que, selon le gouvernement, le recrutement d’inspecteurs du travail supplémentaires sera envisagé en 2026, après la levée du moratoire sur l’augmentation du nombre de postes à temps plein, introduit par le décret présidentiel no 247 du 3 septembre 2024. Le gouvernement réitère également les préoccupations qu’il a déjà formulées concernant le manque de personnel empêchant les inspecteurs du travail d’assurer leurs fonctions, et la couverture insuffisante de l’inspection du travail dans les provinces. La commission prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail afin que les lieux de travail puissent être inspectés aussi souvent et aussi minutieusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Articles 12, 16, 17 et 18. Limites et restrictions à l’inspection du travail. Application effective des sanctions en vertu des dispositions de la législation sur le travail. 1. Moratoire sur les inspections. Suite à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le moratoire introduit par le décret présidentiel adopté le 9 janvier 2024 a maintenant été levé. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a observé une augmentation du nombre d’infractions, notamment le non-paiement des salaires, des licenciements illégaux, ainsi que du nombre d’accidents du travail, découlant des restrictions imposées à l’inspection du travail. Se référant à l’observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travailde la commission, et rappelant que tout moratoire sur l’inspection du travail constitue une violation grave de la convention, la commission s’attend à ce qu’aucun moratoire de cette nature ne soit imposé à l’inspection du travail à l’avenir.
2. Autres limites à l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des modifications de l’article 6 de la loi no 72 de 2007 sur la conduite des inspections dans les entreprises, et de l’introduction du nouvel article 7(5) de cette loi en vertu duquel certaines inspections programmées et non programmées peuvent désormais être effectuées sans préavis. La commission observe néanmoins que le gouvernement souligne que ces dispositions (articles 6(7) et 7(5) de la loi no 72 de 2007) s’appliquent à des inspections spécifiques, notamment celles liées aux normes et à la réglementation relatives à la construction, la production, au stockage, au transport et à la vente de produits alimentaires, à la protection des travailleurs et à la sécurité environnementale. La commission note en outre avec une profonde préoccupation que les autres restrictions visées par la loi no 72 de 2007 n’ont pas encore été modifiées, à savoir: i) restrictions sur la fréquence des inspections du travail (articles 6(3) et (8)); ii) limite de la portée des inspections, en particulier s’agissant des questions qui peuvent être examinées pendant une inspection (articles 6(5) et 7(4)); iii) limites des inspections qui ne peuvent être effectuées que pendant les heures de travail (articles 16(2)); iv) pouvoir de démettre les inspecteurs du travail de leurs fonctions lorsque le tribunal n’est pas d’accord avec leurs décisions ou considère qu’il s’agit d’une faute (article 20); et v) restrictions de la capacité des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable (article 11). Le gouvernement indique que le ministère du Travail, de la Protection sociale et des Migrations a envoyé une lettre demandant d’introduire des amendements pour mettre la législation nationale en conformité avec les obligations internationales. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) mettre sa législation nationale en totale conformité avec l’article 12 de la convention en supprimant les multiples dernières restrictions aux pouvoirs des inspecteurs; ii) faire en sorte que les inspecteurs soient en mesure de procéder à des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, et d’engager ou de recommander des procédures judiciaires immédiates sans avertissement préalable, le cas échéant, conformément aux articles 16 et 17; et iii) garantir le contrôle effectif de l’application des sanctions infligées pour violation des dispositions légales par les inspecteurs du travail, conformément à l’article 18. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur le nombre d’inspections effectuées, de violations relevées et de sanctions imposées. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les inspecteurs du travail sont autorisés à mener des inspections sans avertissement préalable sur des sujets sans rapport avec ceux énumérés aux articles 6(7) et 7(5) de la loi no 72 de 2007, et si l’article 6(6) de cette loi, qui impose un préavis de dix jours, est toujours en vigueur.
Article 13, paragraphe 2, alinéa b). Mesures immédiatement exécutoires visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Notant que le ministère du Travail, de la Protection sociale et des Migrations a demandé de modifier la législation nationale pour la mettre en conformité avec les obligations internationales, la commission prie instamment le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce processus et d’indiquer les mesures proposées pour donner effet à l’article 13, paragraphe 2 b).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 5, alinéas a) et b) de la convention. Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en indiquant qu’en 2022 un mémorandum de coopération a été conclu entre le Service de contrôle et de supervision de la législation du travail du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Migration de la République kirghize et la Fédération des syndicats du Kirghizistan. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu du mémorandum de coopération et sur ses effets sur les inspections du travail. Rappelant que l’inspection du travail est une fonction publique et notant l’absence d’informations répondant à son commentaire précédent, la commission prie de nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées par des inspecteurs de la Fédération des syndicats chargés des aspects juridiques et techniques, ainsi que des informations spécifiques sur les résultats de ces inspections, notamment le nombre d’ordonnances émises, de suspensions d’établissements où des violations des prescriptions en matière de santé et de sécurité ont été détectées, et de poursuites engagées contre des employeurs reconnus coupables d’avoir enfreint la législation du travail; et ii) d’indiquer si les limites prévues par la loi no 72 de 2007 sur la conduite des inspections s’appliquent également aux inspecteurs chargés des aspects juridiques et techniques.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail.Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris des chiffres relatifs à leur rémunération, leur grade et leurs perspectives de carrière, également en comparaison avec la rémunération, le grade et les perspectives de carrière d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions analogues, tels que les percepteurs d’impôts et les policiers.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport de l’Alliance euro-asiatique des inspections du travail, en 2022, 110 enquêtes sur des accidents au travail ont été menées et 51 accidents du travail mortels se sont produits. La commission note également que l’article 21 de la Règlementation sur l’enregistrement des accidents du travail et les enquêtes correspondantes, approuvée par la décision gouvernementale no 64 de 2001, dispose que l’inspection du travail doit être informée des accidents graves ou mortels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans la pratique en cas de manquement à l’obligation d’informer. Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que l’inspection du travail soit dûment informée de tous les cas de maladie professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par année, sur les cas de maladie professionnelle signalés à l’inspection du travail, en indiquant le nombre de cas et la cause des maladies.
Article 15, alinéa c). Confidentialité des plaintes. La commission note que l’article 16, paragraphe 2 de la loi no 72 de 2007 impose à l’inspection de communiquer à l’employeur les informations justifiant l’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et qu’ils devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, conformément à l’article 15 alinéa c) de la convention.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et de travailleurs employés dans le pays. La commission note également que le rapport de l’Alliance euro-asiatique des inspections du travail de 2022 contient des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées, de violations détectées, d’ordonnances rendues, d’amendes infligées et perçues et d’accidents du travail survenus. Toutefois, la commission note qu’aucun rapport de l’inspection du travail n’a été envoyé au BIT. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la publication du rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail et sa communication au BIT, conformément à l’article 20 de la convention. Elle prie également le gouvernement de faire en sorte que ce rapport contienne des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, dont des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection (article 21, alinéa c)) et des statistiques des maladies professionnelles (article 21, alinéa g)).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK), reçues le 1er septembre 2023.
Articles 3, 10 et 16 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. La commission note avec préoccupation que, dans son rapport, le gouvernement dit qu’il n’y a actuellement que 28 inspecteurs du travail, en comptant les membres de la direction du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail, et que ce chiffre est trop bas par rapport aux sujets à inspecter. À cet égard, le gouvernement indique que 2 537 900 personnes sont actuellement officiellement employées dans le pays et que: i) faute de personnel, la région de Talas ne compte qu’un seul inspecteur pour toute la région, tandis que les régions de Batken, d’Issyk-Kul, de Naryn et de Jalal-Abad comptent chacune deux inspecteurs; ii) la distance entre le lieu de déploiement permanent et les districts et les banlieues est très grande, ce qui fait que les inspecteurs n’ont pas le temps de s’acquitter pleinement de leurs fonctions; iii) nombre de citoyens ont déposé plainte pour violation de leurs droits au travail (près de 1 752 requêtes ont été introduites au cours des neuf premiers mois de 2023); et iv) en raison du nombre limité de membres du personnel, les inspecteurs du travail n’effectuent pas d’inspections sur le travail forcé et la traite des êtres humains. La commission note également que, dans ses observations, la FPK indique que le nombre actuel d’inspecteurs du travail de l’État ne suffit pas pour contrôler dûment le respect des droits des citoyens au travail et qu’il ne permet pas aux inspecteurs du travail de prendre des mesures de prévention. La commission note également que le Service de contrôle et de supervision de la législation du travail est structuré autour d’un bureau central et de deux bureaux de gestion interrégionaux, l’un pour la région septentrionale, l’autre pour la région méridionale. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’inspecteurs du travail pour que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues ou envisagées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et faire en sorte que toutes les régions soient couvertes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le budget alloué aux fins d’inspection du travail.
Articles 12, 16, 17 et 18. Limites et restrictions à l’inspection du travail. Application effective des sanctions en vertu des dispositions de la législation sur le travail. 1. Moratoire sur les inspections. La commission note qu’une interdiction temporaire des inspections programmées a été imposée entre janvier et décembre 2023. La commission note également avec une profondepréoccupation qu’un nouveau moratoire a été établi par un décret présidentiel, adopté le 9 janvier 2024, qui suspend les inspections programmées jusqu’à fin 2024. Comme noté dans son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission rappelle que cette restriction affaiblit considérablement le fonctionnement propre au système d’inspection du travail et qu’elle va à l’encontre des dispositions de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de lever sans délai le moratoire sur les inspections et de faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure d’effectuer des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention.
2. Autres limites à l’inspection du travail. La commission note avec satisfaction que l’article 6 de la loi no 72 de 2007 sur la conduite des inspections dans les entreprises a été modifié et qu’il dispose désormais que les inspections planifiées doivent être effectuées sans avertissement préalable. La commission note toutefois que le moratoire en vigueur prive cette modification de la loi d’effet, car les inspections programmées sont suspendues. La commission prend également note de l’introduction du nouvel article 7(5) de ladite loi qui dispose que, pour les inspections non programmées, dans les cas liés à la garantie de la sûreté et de la santé des personnes, en cas de situation d’urgence environnementale, de menace d’accident au travail ou de violation des normes et des règles de construction, des inspections peuvent être effectuées sans l’autorisation préalable du ministère de l’Économie et du Commerce. L’organisme habilité en matière de développement des entreprises doit ensuite être informé dans les sept jours ouvrables qui suivent. La commission note que, dans tous les autres cas qui ne relèvent pas des conditions énoncées à l’article 7(5) de la loi no 72 de 2007, les inspecteurs sont toujours tenus d’obtenir l’autorisation officielle préalable avant de procéder à une inspection non programmée. La commission note également avec une profonde préoccupation que d’autres restrictions prévues dans la loi no 72 de 2007 demeurent en vigueur, à savoir: i) sur la fréquence des inspections du travail (par exemple, les inspections programmées ne peuvent avoir lieu plus d’une fois par an dans les établissements considérés comme représentant un risque élevé et pas plus d’une fois tous les trois ans dans les établissements affichant un niveau de risque moyen (art. 6(3)), et aucune inspection ne doit être effectuée au cours des trois premières années d’une nouvelle entreprise (art. 6(8))); ii) la limite de la portée des inspections, en particulier s’agissant des questions qui peuvent être examinées pendant une inspection (art. 6(5) et 7(4)); iii) les inspections ne peuvent être effectuées que pendant les heures de travail (art. 16(2)); iv) lorsqu’un tribunal ne confirme pas l’existence d’une violation, telle que détectée par un inspecteur, et lorsqu’un tribunal considère qu’il s’agit d’une faute de l’inspecteur du travail, celui-ci doit être démis de ses fonctions (art. 20); et v) les inspections programmées et non programmées ne visent pas à infliger des sanctions financières ou d’autre nature aux entreprises et, en cas de constat de violation de la législation au cours d’une inspection programmée, l’inspecteur peut donner un avertissement à l’entreprise dans lequel il lui demande de faire cesser cette violation sous trente jours (trois jours si cette violation a des effets sur la sécurité ou la santé), et, à l’expiration de ce délai, il peut prendre des mesures pour faire pression sur l’entreprise, comme prévu par la législation (art. 11). La commission note que, d’après le rapport de l’Alliance euroasiatique des inspections du travail, en 2022, 816 visites d’inspection ont été effectuées, 1 402 violations détectées, 378 ordonnances contraignantes émises et 1 142 000 soms (environ 12 700 dollars É.-U.) d’amende perçus. En dernier lieu, la commission note de nouveau que les limites établies par la loi no 72 de 2007 font toujours obstacle à l’application effective des sanctions prévues par le Code des infractions. Renvoyant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement: i) de mettre sa législation nationale en totale conformité avec l’article 12 de la convention en supprimant les multiples dernières restrictions aux pouvoirs des inspecteurs; ii) de faire en sorte que les inspecteurs soient en mesure de procéder à des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16; iii) de faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure d’intenter ou de recommander des poursuites immédiatement, sans avertissement préalable, le cas échéant, conformément à l’article 17; et iv) de garantir le contrôle effectif de l’application des sanctions infligées pour violation des dispositions légales par les inspecteurs du travail, comme énoncé dans le Code des infractions, conformément à l’article 18. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection sans avertissement préalable par rapport aux visites d’inspection annoncées, ainsi que sur le nombre de sanctions infligées et dûment appliquées.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs.Notant l’absence de nouvelles informations à cet égard, la commission prie instamment de nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’ordonnances prescrivant des mesures immédiatement exécutoires émises par les inspecteurs du travail chaque année et d’indiquer la cause et les effets de ces ordonnances.
À la lumière de la situation décrite ci-dessus, la commission prend note avec une profonde préoccupation du moratoire sur les inspections du travail pour l’année 2024, qui représente une violation grave de la convention. La commission prend également note de la nature persistante des autres restrictions prévues par la loi no 72 de 2007 sur les pouvoirs des inspecteurs: i) de pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1); ii) d’inspecter aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question (article 16); iii) d’engager ou de recommander des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable (article 17); et iv) d’assurer l’application effective des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales (article 18). En outre, la commission prend note avec préoccupation du nombre insuffisants d’inspecteurs du travail, ce qui ébranle considérablement la capacité de l’inspection à exercer ses fonctions de manière efficace. Par conséquent, la commission estime que ce dossier satisfait les critères prévus au paragraphe 90 de son rapport général, pour justifier une demande de présentation à la Conférence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 113 e  session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3, 4, 10 et 16 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’inspection du travail suite à la création du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires sur le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail, la commission note que la décision gouvernementale n° 88 de 2021 relative au ministère de la Santé et du Développement social, en vertu de laquelle les fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique en matière de contrôle et de supervision du respect de la législation du travail ont été transférées au ministère de la Santé et du Développement social a été abrogée par la décision gouvernementale n° 249 du 15 novembre 2021 (art. 5).
Elle note également que, conformément à la nouvelle réorganisation du système d’inspection du travail, en application du Règlement du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail, sous la tutelle du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations, approuvé par la décision gouvernementale n° 317 du 17 décembre 2021: i) le Service de contrôle et de supervision de la législation du travail est une unité qui relève du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations de la République kirghize (art. 1); ii) les fonctions du Service sont d’assurer la protection et l’application effective des droits des travailleurs et des prescriptions en matière de protection des travailleurs, et de fournir aux employeurs et aux travailleurs une assistance pour ce qui est de comprendre la législation du travail, ainsi que des informations sur les moyens et les méthodes les plus efficaces pour se conformer à ses dispositions (art. 9); et iii) le Service de contrôle et de supervision de la législation du travail est composé d’inspecteurs régionaux du travail relevant du directeur du Service (art. 14), qui sont nommés et démis de leurs fonctions par celui-ci conformément à la législation du travail et à la législation relative à la fonction publique nationale et aux services municipaux (art. 12).
Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente concernant les statistiques sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées, selon lesquelles 1 489 inspections au total ont été menées (dont 767 en 2019 et 722 en 2020) et 115 enquêtes ont été ouvertes. La commission fait observer que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre d’établissements et de travailleurs couverts par ces inspections, ni sur les mesures de suivi prises concernant les problèmes de non-conformité constatés. Compte tenu de la nouvelle réorganisation du système d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail nommés au Service de contrôle et de supervision de la législation du travail ainsi que sur les mesures prises pour faire en sorte que le nombre d’inspecteurs du travail dans le Service soit suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions d’inspection, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement, de nouveau, de fournir des informations sur les ressources budgétaires allouées à l’inspection du travail et de continuer à fournir des statistiques sur les visites d’inspection menées à bien, en indiquant le nombre d’établissements et de travailleurs couverts par les inspections, ainsi que des informations sur les mesures de suivi prises en ce qui concerne les cas de non-conformité à la législation recensés, notamment des statistiques sur le nombre de sanctions infligées pour des infractions à la législation du travail. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir un organigramme du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail qui relève du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations, compte tenu de la réforme administrative de 2021.
Article 5 a) et b). Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées exerçant des activités analogues, d’autre part, et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la collaboration entre la Fédération des syndicats du Kirghizistan et l’Inspection nationale du travail et son impact sur le contrôle de l’application de la loi, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, l’Inspection technique du travail du syndicat a inspecté 222 organisations, en collaborant avec les organes d’inspection publics pour 64 d’entre elles. Le gouvernement indique que, suite à cela, 856 cas de non-conformité de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail (SST) ont été relevés, 201 ordonnances ont été émises et 147 notifications de conformité ont été reçues dans le délai déterminé. En outre, l’utilisation d’équipements, d’installations et de machines a été suspendue dans 12 cas, dont trois ateliers et une entreprise, en raison d’un danger manifeste pour la vie et la santé des travailleurs. Elle prend également note de l’information du gouvernement sur le séminaire qui s’est tenu en avril 2021 sur le thème «Anticiper, préparer et répondre à la crise – garantir la sécurité des travailleurs et leurs conditions de travail», auquel ont participé des inspecteurs techniques du travail d’associations syndicales nationales, sectorielles et régionales et des représentants de l’organisme public compétent pour la supervision et le contrôle du respect de la législation du travail.
En ce qui concerne les pouvoirs et les droits des inspecteurs techniques des syndicats, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les pouvoirs des inspecteurs des aspects juridiques et techniques du travail qui relèvent des syndicats sont définis dans la législation pertinente relative aux syndicats. À cet égard, elle note que, conformément à la loi sur les syndicats de 1998 (telle que modifiée), les inspecteurs chargés des aspects légaux et les inspecteurs chargés des aspects techniques du travail ont les mêmes droits que ceux qui relèvent des services de l’inspection nationale du travail (art. 14). Les inspecteurs des syndicats sont habilités à exercer les droits fondamentaux des inspecteurs des services de l’État énoncés à l’article 402 du Code du travail, qui consistent notamment à effectuer des visites d’inspection, à demander aux employeurs et aux organes exécutifs de l’administration locale de fournir les documents et les explications nécessaires à l’exercice des fonctions de contrôle, à enquêter sur les accidents du travail, à émettre des ordonnances contraignantes pour rectifier les violations de la législation du travail, à suspendre les activités dans les établissements où des violations des prescriptions en matière de SST sont relevées, ainsi qu’à éliminer ces violations et à poursuivre les contrevenants. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail des syndicats comptent actuellement 32 inspecteurs techniques du travail, organisés par secteur d’activité et par région.
En outre, la commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à sa demande précédente concernant des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées par des inspecteurs techniques, ainsi que sur le résultat de ces inspections, selon laquelle, en 2020, les inspecteurs techniques du travail des syndicats ont participé à 137 enquêtes sur des accidents du travail, dont 44 accidents mortels (concernant 165 travailleurs). Elle note qu’en 2019, les inspecteurs techniques du travail: i) ont traité 773 communications, déclarations et plaintes liées à des violations des droits des travailleurs en matière de SST, dont 47 communications d’employeurs demandant des explications sur diverses règles de SST; ii) ont effectué 89 règlements pour un montant total de 70,8 millions de soms kirghizes (équivalant à 857 017 dollars É.-U.) en paiements forfaitaires, dont plus de 90 pour cent ont été versés aux victimes ou aux familles des défunts; et iii) ont pris part à 202 affaires judiciaires, dont 39 ont été conclues en faveur des travailleurs par des tribunaux de différents niveaux. Enfin, la commission note que, selon le Règlement du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail de 2021, le Service doit mener ses activités en coopération avec les pouvoirs exécutifs, les organes de contrôle et de supervision de l’État, ainsi qu’avec les administrations locales autonomes, les bureaux du procureur, les associations syndicales, les employeurs et d’autres organisations publiques (art. 4). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration entre le Service de contrôle et de supervision de la législation du travail, récemment réorganisé, et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées exerçant des activités analogues, ainsi qu’entre le Service, les employeurs et la Fédération des syndicats, et sur l’impact de ces collaborations sur le contrôle de l’application de la législation. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées par des inspecteurs chargés des aspects juridiques et techniques, ainsi que des informations spécifiques sur les résultats de ces inspections, notamment le nombre d’ordonnances émises, le nombre de suspensions d’établissements où des violations des prescriptions en matière de santé et de sécurité ont été relevées et le nombre de poursuites engagées contre des employeurs reconnus coupables d’avoir enfreint la législation du travail, en application de l’article 402 du Code du travail lu conjointement avec l’article 14 de la loi sur les syndicats. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les limitations prévues par la loi n° 72 de 2007 (telle que modifiée) sur la conduite des inspections dans les entreprises s’appliquent également aux inspecteurs chargés des aspects juridiques et techniques.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires sélectionnés par voie de concours – sur la base de critères d’admissibilité tels que l’expérience professionnelle et la formation – et sont employés pour une durée indéterminée. Elle note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les ressources budgétaires allouées à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris des chiffres relatifs à leur rémunération, leur grade et leurs perspectives de carrière, également en comparaison avec la rémunération, le grade et les perspectives de carrière d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions analogues, tels que les percepteurs d’impôts et la police. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les ressources budgétaires allouées à l’inspection du travail.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour informer effectivement l’inspection du travail des cas de maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 20 et 21 du Règlement sur l’enregistrement des accidents du travail et les enquêtes connexes, approuvé par la décision gouvernementale n° 64 de 2001, concernant la notification des accidents du travail, mais non des maladies professionnelles.
Elle note également que le gouvernement indique qu’il examinerait les termes de l’article 7 de la procédure d’enregistrement et d’investigation des maladies professionnelles, approuvée par la décision gouvernementale n° 225 de 2011, lors d’une réunion de la Commission nationale tripartite. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que, en vertu de cette disposition, l’organisme de santé est tenu de notifier la maladie professionnelle du salarié au Centre national de surveillance sanitaire et épidémiologique du territoire et à l’employeur, mais que la décision ne prescrit pas qu’il convient d’en informer les services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que l’inspection du travail soit dûment informée de tous les cas de maladie professionnelle, et de fournir des informations sur les résultats de la discussion au niveau de la Commission nationale tripartite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par année sur les cas de maladies professionnelles signalés à l’inspection du travail, en indiquant le nombre de cas et la cause des maladies. En outre, elle prie le gouvernement de fournir copie du texte du Règlement sur l’enregistrement des accidents du travail et les enquêtes connexes, approuvé par la décision gouvernementale n° 64 de 2001, et de la procédure d’enregistrement et d’investigation des maladies professionnelles, approuvée par la décision gouvernementale n° 225 de 2011, telle que modifiée.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations contenues dans les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2018, 2019 et 2020 transmis par le gouvernement, notamment des statistiques sur: i) les visites d’inspection effectuées (1 086 inspections en 2018, 767 en 2019 et 722 en 2020); ii) les infractions relevées (3 565 infractions en 2018, 1 289 en 2019 et 2 592 en 2020); iii) les accidents du travail (77 accidents en 2018, 59 en 2019 et 64 en 2020). Elle prend également note des informations relatives au nombre d’ordonnances émises par les inspecteurs du travail (547 ordonnances en 2018, 381 en 2019 et 333 en 2020), ainsi que le montant des sommes collectées du fait de l’application d’amendes administratives entre 2018 et 2020 (au total, 3 909 soms kirghizes, soit 48 dollars É.-U.). À cet égard, la commission renvoie à son commentaire sur l’application de l’article 18. Elle note également qu’aucune information n’a été fournie dans les rapports annuels sur le personnel des services de l’inspection du travail, les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés, ainsi que les statistiques relatives aux maladies professionnelles. Notant que, conformément à l’article 10 du Règlement du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail, le Service est tenu de soumettre au Cabinet des ministres un rapport annuel sur l’état de la protection des travailleurs et des conditions de travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT, en application de l’article 20 de la convention, et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 12, 16, 17 et 18 de la convention. Limitations et restrictions à l’inspection du travail. Application effective des sanctions prévues par le droit du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission prend bonne note que le moratoire sur les inspections a expiré le 1er janvier 2022. À cet égard, elle note que la décision gouvernementale no 586 de 2018 instaurant une interdiction temporaire de l’inspection des entités économiques a été déclarée nulle et non avenue en vertu de la résolution du Cabinet des ministres no 9 du 14 janvier 2022 sur l’invalidation de certaines décisions du Cabinet des ministres (art. 1, annexe paragraphe 2836). Elle note également que les rapports annuels sur les travaux de l’inspection du travail couvrant la période 20192020 fournissent des statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection effectuées au cours de la période de référence.
La commission note en outre que le système d’inspection du travail a été réorganisé conformément au Règlement du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail établi sous la houlette du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations, approuvé par la décision gouvernementale no 317 du 17 décembre 2021. Selon ce règlement, le Service de contrôle et de supervision de la législation du travail est désormais l’organe habilité à exercer les fonctions de supervision et de contrôle par l’État du respect de la législation du travail (art. 1 et 10). La commission observe que, conformément à l’article 11(7) de la loi no 72 de 2007 sur la conduite des inspections dans les entreprises, dans des cas exceptionnels, le gouvernement a le droit de décréter une interdiction temporaire (moratoire) de conduire des inspections afin d’améliorer la situation économique. Rappelant qu’un moratoire sur l’inspection du travail compromettrait considérablement le fonctionnement intrinsèque du système d’inspection du travail et serait contraire aux dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation afin qu’aucun moratoire sur l’inspection du travail ne puisse être décrété à l’avenir et que les inspecteurs du travail soient en mesure de procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, en application de l’article 16 de la convention.
2. Autres limitations à l’inspection du travail. La commission a évoqué à plusieurs reprises les graves limitations des pouvoirs des inspecteurs du travail et de la réalisation des inspections du travail énoncées dans la loi no 72 de 2007 sur la conduite des inspections dans les entreprises. La commission note avec une profonde préoccupation que ces limitations sont toujours en vigueur. Elle prend également note de l’indication du gouvernement concernant la mise en place de sanctions administratives pour violation de la législation du travail énoncées dans le Code des infractions, qui a été adopté le 28 octobre 2021 en vertu de la loi no 126. À cet égard, elle note que les articles 87 à 93 de ce code prévoient des amendes pour violation des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que, malgré l’adoption du Code des infractions, qui sanctionne les violations de la législation du travail, les inspections du travail continuent d’être entravées par les limitations établies par la loi no 72 de 2007. Par conséquent, l’application effective des sanctions prévues aux articles 87 à 93 du Code des infractions se trouve également mise à mal.
Par ailleurs, la commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement renvoie une nouvelle fois aux déclarations qu’il a faites en 2019, concernant le statu quo de l’inspection du travail dans le pays, affirmant que, en vertu de la loi no 72, l’organisme d’État habilité ne peut procéder à des inspections sur place inopinées qu’après avoir obtenu l’accord du ministère de l’Économie, qu’il s’agit là de la seule forme d’inspection au cours de laquelle les inspecteurs du travail peuvent vérifier que les employeurs respectent les prescriptions de la législation du travail et que, si l’organisation dispose d’un avocat qualifié, toute inspection avec avertissement préalable ou limitée à l’examen des documents fournis par l’employeur n’a pratiquement aucune chance de mettre au jour des infractions réelles à la législation du travail, même si elles sont graves.
Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’inventaire et la révision des lois effectués par le groupe d’experts interinstitutions en vertu du décret présidentiel no 26 du 8 février 2021 relatif à la conduite d’un inventaire de la législation. Se référant à son observation générale de 2019 sur les conventions de l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la convention. En particulier, elle prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1, alinéa a), de la convention, qu’ils puissent effectuer des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention, et que, le cas échéant, ils puissent engager ou recommander des poursuites légales immédiates sans avertissement préalable, conformément à l’article 17 de la convention.
À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de modifier la loi no 72 de 2007 sur la conduite des inspections dans les entreprises, notamment sur l’examen de cette question au sein de la Commission nationale tripartite et dans le cadre de l’inventaire et de la révision des lois effectués par le groupe d’experts interinstitutions. En outre, elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les sanctions en cas de violation des dispositions légales que peuvent imposer les inspecteurs du travail soient effectivement appliquées, comme le prévoit le Code des infractions, et ce conformément à l’article 18 de la convention. De surcroît, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concernant le nombre de visites d’inspection effectuées par les inspecteurs du travail sans avertissement préalable, par rapport au nombre de visites d’inspection effectuées avec avertissement préalable, ainsi que des statistiques sur le nombre de sanctions effectivement exécutées.
Article 13, paragraphe 2, alinéa b). Mesures immédiatement exécutoires visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait état de l’inventaire des cadres politiques, des stratégies, des programmes et des lois effectué par le groupe d’experts interinstitutions en vertu du décret présidentiel no 26 de 2021 sur la réalisation d’un inventaire de la législation, et indique que les pouvoirs publics travaillent activement à l’amélioration de la législation, ce qui passe par la révision des lois existantes. La commission note toutefois qu’aucune mesure concrète n’a encore été prise pour habiliter les inspecteurs du travail à émettre des ordonnances exigeant des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle prend également note des informations contenues dans les rapports annuels, selon lesquelles, au cours de la période allant de 2018 à 2020, 75 accidents mortels ont été enregistrés. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’ordonnances prescrivant des mesures immédiatement exécutoires émises par les inspecteurs du travail chaque année et d’indiquer la cause et les effets de ces ordonnances.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3, 4, 6, 7, 10 et 16 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’inspection du travail suite à la création de l’Inspection de la sécurité environnementale et technique. La commission a précédemment noté que le Règlement sur l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, adopté par la décision no 136 de 2012 à la suite de la fusion de plusieurs organismes d’inspection spécialisés, énumère les multiples fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, notamment de l’ancienne Inspection nationale du travail. Le règlement définit un nombre important de fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique en ce qui concerne, entre autres, le suivi des normes environnementales, la législation foncière et la construction, le transport, le stockage et l’utilisation des engrais, les droits relatifs à l’utilisation de l’eau et l’immatriculation des navires.
La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’en vertu du Règlement sur l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, cette inspection est divisée en 13 subdivisions portant chacune sur un domaine d’activité différent, et prend note des fonctions de l’inspection du travail définies dans le Code du travail. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande concernant l’attribution des fonctions de supervision et de contrôle à une autorité centrale pour les fonctions d’inspection du travail, indiquant que les fonctions de contrôle du respect de la législation du travail sont assurées par un département chargé de la sécurité et de la santé au travail et des relations de travail, composé de cinq fonctionnaires, dont le chef du département. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à sa demande concernant le statut des inspecteurs du travail, selon laquelle les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires et que les qualifications requises, comme l’expérience professionnelle, la formation et les compétences, ont été définies et approuvées. Le gouvernement fournit également des informations sur deux exemples d’activités de formation organisées pour les inspecteurs du travail en 2019. Enfin, la commission note, selon les indications du gouvernement, que depuis la fusion des différents services d’inspection en une Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique en 2012, au total, 7 232 visites d’inspection du travail ont été effectuées (dont 987 en 2017 et 1 086 en 2018) et 879 enquêtes ont été menées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont les principes de la convention sont appliqués dans le système d’inspection réorganisé en l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique. Elle demande au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du département de la sécurité et de la santé au travail et des relations de travail exercent des fonctions autres que les fonctions principales énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir d’autres informations concernant spécifiquement l’attribution des fonctions de surveillance et de contrôle à une autorité centrale pour l’inspection du travail (article 4). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le département de la sécurité et de la santé au travail et des relations de travail se compose de cinq inspecteurs, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le nombre d’inspecteurs du travail nécessaire à l’exercice efficace de leurs fonctions d’inspection du travail, et demande des informations sur les crédits budgétaires alloués à l’inspection du travail. Enfin, elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées par le département de la sécurité et de la santé au travail et des relations de travail, le nombre de lieux de travail et de travailleurs concernés par ces visites dans les différents secteurs (article 16), ainsi que sur les suites données aux cas de non-respect de la législation constatés, y compris des informations statistiques sur le nombre de sanctions infligées pour violations de la législation du travail (articles 17 et 18).
Article 5 a) et b). Coopération avec les services d’inspection et les autres services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées engagées dans des activités similaires, et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande, selon laquelle, conformément à l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, le contrôle public du respect de la législation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail est effectué par les syndicats via des inspections du travail techniques appropriées, qui sont habilitées, entre autres, à contrôler que les employeurs respectent la législation sur la sécurité et la santé au travail, à participer aux enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à proposer à l’organe agréé par l’État la suspension du travail en cas de menace pour la vie et la santé des salariés, ainsi qu’à demander aux employeurs de prendre obligatoirement les mesures correctives nécessaires en cas de non-respect des exigences en matière de sécurité et de santé au travail. En vertu de l’article 14 de la loi sur les syndicats, les syndicats peuvent contrôler que les employeurs respectent la législation du travail, et demander à ces derniers de prendre les mesures correctives nécessaires lorsque des violations sont constatées. En outre, les employeurs sont tenus d’examiner les communications des syndicats concernant les demandes de mesures correctives à prendre en cas de non-respect de la législation du travail, et d’informer l’organe syndical, dans un délai d’un mois, des résultats de ces examens et des mesures prises. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne le contrôle du respect de la législation du travail, les syndicats mettent en place des inspections du travail légales et techniques qui jouissent des mêmes droits que ceux des inspections du travail de l’État. Elle note également que le gouvernement se réfère à l’article 410 du Code du travail, qui interdit de faire obstacle aux activités légales des représentants des travailleurs. En outre, elle note, d’après les indications du gouvernement, que 35 inspecteurs du travail techniques, organisés par branche et par région, travaillent actuellement pour la Fédération des syndicats du Kirghizistan. À cet égard, la commission note qu’un accord de coopération mutuelle à long terme a été signé en 2014 entre la Fédération des syndicats et l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique pour assurer la supervision et le contrôle étatiques du respect de la législation du travail. L’objectif de cet accord est d’établir la base de la coopération entre les parties en vue de protéger les droits des travailleurs, de prévenir, d’identifier et d’éliminer les violations de la législation du travail, de renforcer le rôle de supervision et de contrôle étatiques du respect de la législation du travail. Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la mise en place du Conseil de l’inspection technique du travail qui est chargé de coordonner les activités des inspections techniques du travail des syndicats, d’échanger des expériences professionnelles et de coopérer avec les associations d’employeurs et les organes étatiques de contrôle. Constatant qu’un nombre beaucoup plus élevé de membres de la Fédération des syndicats du Kirghizistan que celui de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique réalise des inspections, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration entre ces deux organismes et sur l’impact d’une telle collaboration sur l’application de la loi. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les pouvoirs et les droits conférés aux inspecteurs techniques, et d’indiquer si les limites prévues par la loi no 72 de 2007 (telle que modifiée) sur la conduite des inspections dans les entreprises s’appliquent à ces inspecteurs. En outre, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail réalisées par les inspecteurs techniques, ainsi que sur les résultats de ces inspections, y compris les sanctions infligées.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande sur la manière dont les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles sont notifiés à l’inspection du travail. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 20 du Règlement sur l’enregistrement des accidents du travail et les enquêtes connexes, approuvé par la décision gouvernementale no 64 de 2001, l’employeur doit notifier rapidement à l’inspection du travail de la province ou de la ville de Bichkek et à l’association régionale des syndicats, entre autres organes, les accidents du travail graves ou mortels. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 21 du règlement, l’administration des établissements de soins de santé, des services de pathologie et des morgues doit informer l’inspection du travail de l’État concerné, dans les vingt-quatre heures, lorsque des personnes sont gravement blessées ou décédées en raison d’un accident du travail. En outre, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, la notification des maladies professionnelles se fait conformément aux articles 7 et 8 de la procédure d’enregistrement et d’investigation des maladies professionnelles, approuvée par la décision gouvernementale no 225 de 2011. À cet égard, la commission note qu’en vertu de l’article 7 de cette décision gouvernementale, l’établissement de santé est tenu de notifier la maladie professionnelle du salarié au Centre national de surveillance sanitaire et épidémiologique du territoire et à l’employeur, mais qu’il n’est pas tenu de notifier cette maladie à l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les cas de maladies professionnelles soient effectivement notifiés à l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats du Kirghizistan (KFTU), reçues le 30 septembre 2020.
Articles 12, 16, 17 et 18 de la convention. Limitations et restrictions à l’inspection du travail. Application effective des sanctions prévues par le droit du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport concernant l’adoption de la décision gouvernementale no 586 de 2018 qui interdit temporairement l’inspection des entités économiques. La commission note avec une profonde préoccupation que la décision gouvernementale no 586 impose cette interdiction temporaire entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021 (art. 1). La décision gouvernementale indique, dans son préambule, qu’elle vise à: créer les conditions favorables au développement des entreprises et aux investissements, appuyer les activités économiques des entreprises et empêcher l’ingérence d’organes habilités dans les activités des entreprises. Néanmoins, la commission note que selon la KFTU, depuis que les inspections ont été interdites, toute violation aux droits des travailleurs ne peut être investiguée que sur la base d’une plainte du travailleur, ce qui crée des conditions favorables pour que les employeurs cachent les cas de violations aux droits du travail et les accidents du travail. La KFTU déclare en outre que le moratoire a eu un impact négatif sur la sécurité au travail et la prévention des accidents du travail.
Tout en notant que des inspections peuvent être effectuées à la demande de personnes physiques et morales en cas de violations des droits au travail (art. 1, paragr. 4), la commission rappelle que l’article 16 de la convention dispose que les établissements sont inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Rappelant qu’un moratoire imposé à l’inspection du travail est une violation grave de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de supprimer l’interdiction temporaire des inspections et de veiller à ce que les inspecteurs du travail puissent procéder à des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention. La commission prie également le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la KFTU.
2. Autres limitations à l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté avec préoccupation que la loi no 72 de 2007 (telle que modifiée) sur la conduite des inspections dans les entreprises prévoit diverses limitations aux pouvoirs de l’inspection du travail et à la réalisation des inspections du travail, y compris des restrictions en ce qui concerne: i) le pouvoir d’effectuer des inspections du travail sans avertissement préalable (les visites d’inspection programmées doivent être notifiées au moins 10 jours avant l’inspection (art. 6, paragr. 6)); ii) la libre initiative des inspecteurs du travail (les inspections du travail nécessitent une autorisation formelle, en coordination avec l’organisme chargé de développer l’esprit d’entreprise (art. 12, paragr. 3)); iii) la fréquence des inspections du travail (par exemple, les inspections programmées ne doivent pas être effectuées plus d’une fois par an dans les lieux de travail considérés à haut risque et pas plus d’une fois tous les trois ans dans les lieux de travail présentant un risque moyen (art. 6, paragr. 3), et les inspections ne doivent pas être effectuées dans les nouvelles entreprises au cours des trois premières années de leur exploitation (art. 6, paragr. 8); et iv) la portée des inspections, notamment en ce qui concerne les questions pouvant faire l’objet des inspections (art. 6, paragr. 5, et art. 7, paragr. 4). En outre, un inspecteur risque d’être démis de ses fonctions, conformément à l’article 20 de la loi no 72, lorsqu’un tribunal ne confirme pas l’existence d’une violation constatée par cet inspecteur et estime qu’il y a faute de l’inspecteur. La commission note que l’article 11 de la loi no 72 dispose que les inspections programmées et non programmées n’ont pas pour objet d’imposer des sanctions financières ou autres aux entreprises et que, en cas de violation de la législation observée pendant une inspection programmée, les inspecteurs peuvent donner un avertissement écrit à l’entreprise pour lui demander d’éliminer la violation dans les 30 jours (trois jours si la violation affecte la sécurité ou la santé) et, une fois ce délai échu, prendre les mesures prévues par la loi pour exercer des pressions sur l’entreprise.
La commission note, selon l’indication du gouvernement, que ces dispositions de la loi no 72 n’ont pas été amendées et qu’il prévoit d’examiner la question dans le cadre de la Commission nationale tripartite. Le gouvernement déclare que, conformément à la loi no 72, l’organe agréé par l’État ne peut procéder à des inspections non programmées sur site qu’après accord du ministère de l’Économie. La commission note avec une profonde préoccupation, selon l’affirmation du gouvernement, que c’est uniquement sous cette forme que les inspecteurs du travail peuvent vérifier que les employeurs se conforment à la législation du travail, et le gouvernement affirme en outre que, de cette manière, si l’organisation dispose d’un avocat qualifié, il n’y a pratiquement aucune chance pour qu’une inspection assortie d’un avis préalable ou se limitant à étudier les documents fournis par l’employeur aboutisse à prouver que des violations de la législation du travail ont été effectivement commises. La commission note également que les observations de la KFTU se réfèrent au nombre d’accidents du travail, et indiquent que la loi no 72 a eu un impact négatif sur la sécurité au travail et la prévention des accidents du travail.
La commission rappelle son observation générale de 2019 concernant les conventions sur l’inspection du travail, dans laquelle elle a exprimé sa préoccupation concernant les réformes qui affaiblissent considérablement le fonctionnement inhérent des systèmes d’inspection du travail et a prié instamment les gouvernements de supprimer ces restrictions, afin de se conformer à la convention no 81. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer sans avertissement préalable des visites sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, et pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure d’engager ou de recommander immédiatement, si nécessaire, des poursuites judiciaires sans avertissement préalable, conformément à l’article 17 de la convention. Elle prie en outre instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs soient en mesure de procéder aux inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur l’examen qu’a fait la Commission nationale tripartite de cette question. Elle rappelle que le gouvernement peut bénéficier de l’assistance technique de l’OIT à cet égard.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 17 de la loi sur la sécurité et la santé au travail et à l’article 402 du Code du travail et a prié le gouvernement de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, en habilitant les inspecteurs du travail à prendre des mesures exécutoires immédiates en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, même lorsqu’aucune infraction spécifique à la législation n’a été identifiée. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il prévoit d’examiner la question dans le cadre de la Commission nationale tripartite. La commission demande encore une fois au gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité centrale d’inspection du travail en vue de publier et de transmettre au Bureau un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. À cet égard, la commission prend note des informations statistiques sur les visites de l’inspection du travail et les violations constatées que le gouvernement fournit dans son rapport de 2019, mais note que le gouvernement n’a pas présenté de rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports d’inspection annuels soient publiés et transmis à l’OIT, conformément aux dispositions des articles 20 et 21.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: convention no 81

Articles 3, 4, 6, 7, 10 et 16 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’inspection du travail suite à la création de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande concernant la réforme du système d’inspection du travail, renvoie à nouveau au Règlement de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique adopté par décision no 136 du 20 février 2012, qui énumère les multiples fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, notamment les inspections environnementales, de sécurité technique et du travail, à la suite de la fusion de plusieurs organismes spécialisés, dont l’ancienne Inspection nationale du travail. Cette décision a abrogé, entre autres, l’ordonnance gouvernementale no 82 du 9 février 2010 relative à l’Inspection nationale du travail et l’ordonnance gouvernementale no 108 du 19 février 2010 relative à l’Inspection nationale de la sécurité industrielle et des mines qui définissaient clairement la fonction et le rôle de l’Inspection nationale du travail. Le règlement définit un nombre important de fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique en ce qui concerne, entre autres, le suivi des normes environnementales, la législation foncière et la construction, le transport, le stockage et l’utilisation des engrais, les droits relatifs à l’utilisation de l’eau et l’immatriculation des navires. A cet égard, la commission tient à rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonction principale d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, et que toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas être de nature à faire obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2).
La commission tient en outre à rappeler que l’article 4 dispose que le système d’inspection est placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. De plus, le personnel d’inspection doit être composé de fonctionnaires dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants du gouvernement et de toute influence extérieure indue (article 6); les inspecteurs du travail doivent être recrutés uniquement sur la base de leurs aptitudes et dûment formés pour disposer des capacités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 7); et chaque Membre doit prendre les mesures nécessaires pour que le nombre, les tâches et la qualité des inspecteurs et des inspections, ainsi que la mise à disposition des moyens financiers (articles 10, 11 et 16) assurent l’application effective des dispositions légales pertinentes. En outre, les inspecteurs du travail doivent bénéficier des droits et pouvoirs prévus par la convention (articles 12, 13 et 17) et être tenus de respecter les prescriptions de la convention (article 15). La commission demande des informations sur la façon dont les principes de la convention sont appliqués dans le système d’inspection réorganisé. En particulier, notant que les fonctions relatives au contrôle de la législation du travail ne sont qu’une partie des nombreuses fonctions confiées à l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, la commission prie le gouvernement de préciser comment il s’assure que les autres fonctions confiées à l’Inspection nationale n’ont pas un effet négatif sur la bonne exécution des tâches principales des inspecteurs du travail (article 3, paragraphe 2). Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur l’attribution des fonctions de supervision et de contrôle à une autorité centrale pour les fonctions d’inspection du travail (article 4), ainsi que sur les ressources budgétaires et humaines allouées à des fins d’inspection du travail (articles 10 et 11). La commission demande des éclaircissements sur la question de savoir si les inspecteurs assumant des fonctions d’inspection du travail ont le statut, les conditions d’emploi (article 6) et les qualifications nécessaires pour exercer ces fonctions et sur la nature de la formation qu’ils reçoivent à cette fin (article 7). La commission prie enfin le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées depuis la fusion des différents services d’inspection relevant de l’Inspection nationale de l’environnement et de la sécurité technique, le nombre de lieux de travail et de travailleurs concernés par ces visites dans les différents secteurs (article 16), ainsi que les suites données aux cas de non-respect constatés, notamment l’application de sanctions suffisamment dissuasives pour éviter la répétition des infractions au Code du travail (articles 17 et 18).
Article 5 a). Coopération avec les services d’inspection et les autres services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées engagées dans des activités similaires. Le gouvernement n’ayant pas communiqué de réponse sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les différentes formes de coopération développées avec les organes publics et judiciaires, visées à l’article 400 du Code du travail révisé, et sur les domaines couverts par cette collaboration.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le Code du travail révisé continue de prévoir la coopération des organismes publics chargés de contrôler le respect de la législation du travail avec les organisations syndicales, entre autres organisations (art. 400). Elle note également qu’en vertu de l’article 409 du Code du travail les syndicats continuent de se voir confier des fonctions d’inspection et sont habilités à mettre en place des inspections du respect de la législation et des aspects techniques. Le gouvernement n’ayant pas répondu à la précédente demande d’informations au titre de cet article, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les cas et les conditions dans lesquels les syndicats exercent les fonctions d’inspection qui leur sont confiées par le Code du travail. Elle le prie également, une fois de plus, de fournir des informations sur les conditions et modalités de la collaboration de l’inspection du travail avec les syndicats et d’indiquer la manière dont l’inspection du travail assure la supervision et le contrôle du système d’inspection du travail dans son ensemble. La commission prie le gouvernement de préciser les conditions applicables aux inspecteurs syndicaux afin d’assurer la stabilité de leur mandat et leur indépendance de toute influence extérieure indue.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note que l’article 17 de la loi sur la sécurité et la santé au travail et l’article 402 du Code du travail habilitent les inspecteurs du travail à prendre des mesures d’injonction dans les cas d’infraction à la législation du travail qui présentent des risques pour la vie et la santé des travailleurs. La commission rappelle que l’article 13, paragraphe 2 b), n’exige que l’existence d’un danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et que ni une infraction spécifique à la législation du travail ni un danger pour la vie des travailleurs ne sont exigés à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, en habilitant les inspecteurs du travail à prendre des mesures exécutoires immédiates en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, même lorsqu’aucune infraction spécifique à la législation n’est identifiée.
Article 14. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. Le gouvernement n’ayant pas fourni de réponse à ce sujet, la commission le prie à nouveau d’indiquer la manière dont l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.

Administration du travail: convention no 150

Articles 1, 4 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace du système d’administration du travail. La commission note qu’une fois de plus, le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées sur chacune des dispositions de la convention, reflétant les changements intervenus suite à la mise en œuvre de mesures de réforme administrative telle que notée par la commission dans son dernier commentaire. La commission note, d’après le site Internet du gouvernement, que l’ancien ministère de la Jeunesse, du Travail et de l’Emploi (MYLE) porte désormais le nom de ministère du Travail et du Développement social (MLSD). En l’absence de toute réponse à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un organigramme complet du système d’administration du travail, représentant tous les organes de l’administration publique investis de fonctions d’administration du travail, y compris le ministère du Travail et du Développement social et d’autres ministères, départements ministériels ou organismes publics, et tout organisme semi-public ou parapublic, local ou régional ou toute autre forme d’administration décentralisée faisant partie de l’administration du travail, et de fournir une description de leurs attributions. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer le fonctionnement efficace et la coordination des fonctions et responsabilités au sein du système d’administration du travail, en particulier entre le ministère du Travail et du Développement social et ses organismes, ou entre plusieurs ministères exerçant des activités d’administration du travail.
Article 5. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement n’ayant pas répondu à la demande précédente de la commission, celle-ci le prie à nouveau de décrire la participation des partenaires sociaux aux niveaux national, régional et local ainsi que dans les différents secteurs économiques (notamment par le biais des activités du Comité national tripartite pour les relations sociales et professionnelles et de tout autre organe tripartite) au système d’administration du travail.
Articles 5 et 6, paragraphe 1. Elaboration et application des lois et règlements donnant effet à la politique nationale du travail, en consultation et en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de la révision en cours du Code national du travail. A cet égard, elle note que des discussions ont actuellement lieu entre le gouvernement et l’OIT au sujet d’un projet de réforme de la législation nationale en matière de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce qui concerne l’élaboration et l’application de la législation et de la réglementation du travail, et de fournir des informations détaillées sur la consultation et la coopération des partenaires sociaux dans le cadre de la réforme législative proposée.
Article 6, paragraphe 2 c). Services mis à la disposition des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement n’ayant pas répondu à la demande de la commission à cet égard, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les services mis à la disposition des employeurs et des travailleurs en vue de promouvoir, aux niveaux national, régional et local, une consultation et une coopération efficaces entre les autorités et organismes publics, entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, et entre ces organisations. A cet égard, la commission prie une fois de plus le gouvernement de décrire le cadre institutionnel et juridique de la médiation et de la conciliation.
Article 7. Promotion de l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi, des travailleurs salariés. La commission note que, d’après le profil 2015 de la sécurité et santé au travail (SST) établi par l’Equipe d’appui technique du BIT au travail décent et le Bureau de pays pour l’Europe orientale et l’Asie centrale, la réduction de l’emploi informel dans le pays est l’une des priorités du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises pour étendre progressivement certaines fonctions du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi, des travailleurs salariés et qui appartiennent aux catégories énoncées aux alinéas a) à d) de l’article 7 de la convention.
Article 8. Contribution à l’élaboration de mesures concernant les affaires internationales du travail. La commission note qu’il ressort de ses rapports généraux de 2015, 2017 et 2018 qu’aucune information n’a été reçue du gouvernement concernant la totalité ou la plupart des observations et demandes directes de la commission auxquelles des réponses ont été demandées au titre des conventions ratifiées en 2014, 2015 et 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les organes compétents de l’administration du travail chargés d’élaborer la politique nationale en matière d’affaires internationales du travail et sur les mesures à prendre en la matière au niveau national et, le cas échéant, sur les difficultés rencontrées dans l’application de ces mesures.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels du système d’administration du travail. Qualification, formation et indépendance du personnel du système d’administration du travail. Le gouvernement n’ayant pas répondu sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le processus de recrutement du personnel de l’administration du travail (y compris l’expérience requise et les concours), sa composition, son statut et ses conditions d’emploi (y compris le barème des traitements et les promotions), son accès aux formations initiales et ultérieures (y compris leur contenu, leur fréquence et le nombre de participants) et les mesures prises pour assurer son indépendance des influences extérieures. La commission demande également des informations sur les moyens matériels et les ressources financières alloués à l’exercice des fonctions de ce personnel.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 12, 16, 17 et 18 de la convention. Limitations et restrictions à l’inspection du travail. Application effective des sanctions prévues par le droit du travail. La commission note que les inspections du travail, de même qu’un certain nombre d’autres inspections publiques, sont régies par la loi no 72 de 2007 (telle que modifiée) sur la conduite des inspections dans les entreprises. La commission note avec préoccupation que la loi prévoit diverses limitations aux pouvoirs de l’inspection du travail et à la réalisation des inspections du travail, y compris des restrictions en ce qui concerne: i) le pouvoir d’effectuer des inspections du travail sans préavis (les visites d’inspection programmées doivent être notifiées au moins dix jours avant l’inspection (art. 6, paragr. 6)); ii) la libre initiative des inspecteurs du travail (les inspections du travail nécessitent une autorisation formelle, en coordination avec l’organisme chargé de développer l’esprit d’entreprise (art. 12, paragr. 3)); iii) la fréquence des inspections du travail (par exemple, les inspections programmées ne doivent pas être effectuées plus d’une fois par an dans les lieux de travail considérés à haut risque et pas plus d’une fois tous les trois ans dans les lieux de travail présentant un risque moyen (art. 6, paragr. 3), et les inspections ne doivent pas être effectuées dans les nouvelles entreprises au cours des trois premières années de leur exploitation (art. 6, paragr. 8); et iv) la portée des inspections, notamment en ce qui concerne les questions pouvant faire l’objet des inspections (art. 6, paragr. 5, et art. 7, paragr. 4). La commission note en outre qu’un inspecteur risque d’être démis de ses fonctions, conformément à l’article 20 de la loi no 72, lorsqu’un tribunal ne confirme pas l’existence d’une violation que cet inspecteur a constatée et qu’il estime qu’il y a faute de l’inspecteur. La commission rappelle que l’article 12 de la convention dispose que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et que l’article 16 dispose que les établissements sont inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.
En ce qui concerne l’application effective des sanctions en cas de violation du droit du travail, la commission note que l’article 11 de la loi no 72 dispose que les inspections programmées et non programmées n’ont pas pour objet d’imposer des sanctions financières ou autres aux entreprises et que, en cas de violation de la législation observée pendant une inspection programmée, les inspecteurs peuvent donner un avertissement écrit à l’entreprise pour lui demander de régler le problème dans les trente jours (trois jours si la violation affecte la sécurité ou la santé) et, une fois ce délai échu, prendre les mesures prévues par la loi pour exercer des pressions sur l’entreprise. A cet égard, la commission rappelle que l’article 17 de la convention dispose que, à quelques exceptions près, la violation des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail est passible de poursuites judiciaires immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il faut laisser à la libre décision des inspecteurs du travail le soin de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer sans préavis des visites sur les lieux de travail susceptibles d’être inspectés, et que, conformément à l’article 16 de la convention, ils soient en mesure de procéder aux inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales. Elle prie en outre instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure d’engager ou de recommander immédiatement, si nécessaire, des poursuites judiciaires sans avertissement préalable, conformément à l’article 17 de la convention.
Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission note avec regret que le gouvernement n’a jamais présenté de rapport annuel sur les activités d’inspection du travail et que les dernières données statistiques sur les activités de l’inspection du travail ont été fournies dans le rapport du gouvernement en 2004. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité centrale d’inspection du travail en vue de publier et de transmettre au Bureau un rapport annuel sur les activités des services d’inspection sous son contrôle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Effets des réformes administratives en cours sur le système d’inspection du travail. La commission note que l’ordonnance gouvernementale no 136 du 20 février 2012 relative à l’Inspection d’Etat pour l’environnement et la sécurité technique (IEEST) porte approbation du règlement (annexe 1 de l’ordonnance) relatif à l’IEEST et abroge, notamment, l’ordonnance gouvernementale no 82 du 9 février 2010 relative à l’Inspection du travail d’Etat et l’ordonnance gouvernementale no 108 du 19 février 2010 relative à l’Inspection d’Etat pour la sécurité industrielle et les activités extractives.
Elle note que le texte de l’ordonnance gouvernementale no 136 communiquée par le gouvernement avec son rapport ne contient pas, contrairement aux indications données par le gouvernement, le règlement relatif à l’IEEST mentionné en tant qu’annexe 1 dans la première partie de cette ordonnance. Elle note en outre que, selon les termes de sa partie liminaire, l’ordonnance no 136 a été adoptée conformément au règlement no 12 du 12 janvier 2012 relatif à l’administration publique et aux autres institutions gouvernementales et au règlement no 87 du 10 février 2012 instaurant certaines mesures liées à la réforme des autorités administratives.
La commission note à cet égard que, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 136, l’IEEST sera dotée de ressources humaines et de moyens financiers dans les meilleurs délais, comme prévu par le règlement no 87 du 10 février 2012, et qu’un projet de législation y relative sera élaboré puis soumis au gouvernement.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements no 12 du 12 janvier 2012 et no 87 du 10 février 2012 et du règlement relatif à l’IEEST (mentionné en tant qu’annexe 1 de l’ordonnance gouvernementale no 136), ainsi que le texte de tout autre instrument ayant trait à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de l’inspection du travail, dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.
Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets des réformes administratives en cours sur le système d’inspection du travail, notamment sur toute suite d’ordre juridique ou pratique à cet égard. S’il y a lieu, le gouvernement voudra bien communiquer un tableau synoptique complet du système d’inspection du travail, reflétant tout changement opéré dans l’organisation et décrivant la structure et le fonctionnement du système.
Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées par la commission depuis 2006, celle-ci prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
– Article 5 a) de la convention. Les diverses formes de coopération développées avec les organismes publics et judiciaires mentionnés à l’article 401 du Code du travail et les domaines dans lesquels s’exerce cette collaboration. Prière de communiquer copie de tout texte pertinent dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.
– Article 5 b). Les circonstances et les conditions dans lesquelles les syndicats exercent les fonctions d’inspection qui leurs sont reconnues à l’article 409 du Code du travail. Prière d’indiquer si le règlement no 13 19 du 3 mars 1999 relatif à la mission d’inspection du travail imparti à la fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer le texte de tout autre instrument pertinent. Prière également de fournir des informations sur les conditions et les modalités selon lesquelles l’inspection du travail collabore avec les syndicats et d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail assure sa supervision et son contrôle sur le système d’inspection du travail dans son ensemble.
– Article 13. Les conséquences d’ordre pratique pour les travailleurs (notamment en ce qui concerne la préservation de leur emploi et de leurs droits contractuels) des prescriptions de l’article 402 du Code du travail, qui habilite les inspecteurs du travail à retirer des travailleurs de leur emploi dans le cas où ceux-ci ne satisferaient pas aux prescriptions de formation en matière de sécurité et de santé au travail.
– Article 14. La procédure selon laquelle l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle; l’étendue de leurs pouvoirs d’investigation tels que prévus à l’article 402 du Code du travail et des informations sur l’utilisation faite des conclusions de telles investigations.
– Articles 20 et 21. Les dispositions prises par la direction centrale de l’inspection du travail afin d’assurer la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection relevant de son autorité et la communication de son rapport au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Effets des réformes administratives en cours sur le système d’inspection du travail. La commission note que l’ordonnance gouvernementale no 136 du 20 février 2012 relative à l’Inspection d’Etat pour l’environnement et la sécurité technique (IEEST) porte approbation du règlement (annexe 1 de l’ordonnance) relatif à l’IEEST et abroge, notamment, l’ordonnance gouvernementale no 82 du 9 février 2010 relative à l’Inspection du travail d’Etat et l’ordonnance gouvernementale no 108 du 19 février 2010 relative à l’Inspection d’Etat pour la sécurité industrielle et les activités extractives.
Elle note que le texte de l’ordonnance gouvernementale no 136 communiquée par le gouvernement avec son rapport ne contient pas, contrairement aux indications données par le gouvernement, le règlement relatif à l’IEEST mentionné en tant qu’annexe 1 dans la première partie de cette ordonnance. Elle note en outre que, selon les termes de sa partie liminaire, l’ordonnance no 136 a été adoptée conformément au règlement no 12 du 12 janvier 2012 relatif à l’administration publique et aux autres institutions gouvernementales et au règlement no 87 du 10 février 2012 instaurant certaines mesures liées à la réforme des autorités administratives.
La commission note à cet égard que, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 136, l’IEEST sera dotée de ressources humaines et de moyens financiers dans les meilleurs délais, comme prévu par le règlement no 87 du 10 février 2012, et qu’un projet de législation y relative sera élaboré puis soumis au gouvernement.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements no 12 du 12 janvier 2012 et no 87 du 10 février 2012 et du règlement relatif à l’IEEST (mentionné en tant qu’annexe 1 de l’ordonnance gouvernementale no 136), ainsi que le texte de tout autre instrument ayant trait à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de l’inspection du travail, dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.
Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets des réformes administratives en cours sur le système d’inspection du travail, notamment sur toute suite d’ordre juridique ou pratique à cet égard. S’il y a lieu, le gouvernement voudra bien communiquer un tableau synoptique complet du système d’inspection du travail, reflétant tout changement opéré dans l’organisation et décrivant la structure et le fonctionnement du système.
Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées par la commission depuis 2006, celle-ci prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
– Article 5 a) de la convention. Les diverses formes de coopération développées avec les organismes publics et judiciaires mentionnés à l’article 401 du Code du travail et les domaines dans lesquels s’exerce cette collaboration. Prière de communiquer copie de tout texte pertinent dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.
– Article 5 b). Les circonstances et les conditions dans lesquelles les syndicats exercent les fonctions d’inspection qui leurs sont reconnues à l’article 409 du Code du travail. Prière d’indiquer si le règlement no 13 19 du 3 mars 1999 relatif à la mission d’inspection du travail imparti à la fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer le texte de tout autre instrument pertinent. Prière également de fournir des informations sur les conditions et les modalités selon lesquelles l’inspection du travail collabore avec les syndicats et d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail assure sa supervision et son contrôle sur le système d’inspection du travail dans son ensemble.
– Article 13. Les conséquences d’ordre pratique pour les travailleurs (notamment en ce qui concerne la préservation de leur emploi et de leurs droits contractuels) des prescriptions de l’article 402 du Code du travail, qui habilite les inspecteurs du travail à retirer des travailleurs de leur emploi dans le cas où ceux-ci ne satisferaient pas aux prescriptions de formation en matière de sécurité et de santé au travail.
– Article 14. La procédure selon laquelle l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle; l’étendue de leurs pouvoirs d’investigation tels que prévus à l’article 402 du Code du travail et des informations sur l’utilisation faite des conclusions de telles investigations.
– Articles 20 et 21. Les dispositions prises par la direction centrale de l’inspection du travail afin d’assurer la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection relevant de son autorité et la communication de son rapport au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Effets des réformes administratives en cours sur le système d’inspection du travail. La commission note que l’ordonnance gouvernementale no 136 du 20 février 2012 relative à l’Inspection d’Etat pour l’environnement et la sécurité technique (IEEST) porte approbation du règlement (annexe 1 de l’ordonnance) relatif à l’IEEST et abroge, notamment, l’ordonnance gouvernementale no 82 du 9 février 2010 relative à l’Inspection du travail d’Etat et l’ordonnance gouvernementale no 108 du 19 février 2010 relative à l’Inspection d’Etat pour la sécurité industrielle et les activités extractives.
Elle note que le texte de l’ordonnance gouvernementale no 136 communiquée par le gouvernement avec son rapport ne contient pas, contrairement aux indications données par le gouvernement, le règlement relatif à l’IEEST mentionné en tant qu’annexe 1 dans la première partie de cette ordonnance. Elle note en outre que, selon les termes de sa partie liminaire, l’ordonnance no 136 a été adoptée conformément au règlement no 12 du 12 janvier 2012 relatif à l’administration publique et aux autres institutions gouvernementales et au règlement no 87 du 10 février 2012 instaurant certaines mesures liées à la réforme des autorités administratives.
La commission note à cet égard que, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 136, l’IEEST sera dotée de ressources humaines et de moyens financiers dans les meilleurs délais, comme prévu par le règlement no 87 du 10 février 2012, et qu’un projet de législation y relative sera élaboré puis soumis au gouvernement.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements no 12 du 12 janvier 2012 et no 87 du 10 février 2012 et du règlement relatif à l’IEEST (mentionné en tant qu’annexe 1 de l’ordonnance gouvernementale no 136), ainsi que le texte de tout autre instrument ayant trait à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de l’inspection du travail, dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.
Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets des réformes administratives en cours sur le système d’inspection du travail, notamment sur toute suite d’ordre juridique ou pratique à cet égard. S’il y a lieu, le gouvernement voudra bien communiquer un tableau synoptique complet du système d’inspection du travail, reflétant tout changement opéré dans l’organisation et décrivant la structure et le fonctionnement du système.
Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées par la commission depuis 2006, celle-ci prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • -Article 5 a) de la convention. Les diverses formes de coopération développées avec les organismes publics et judiciaires mentionnés à l’article 401 du Code du travail et les domaines dans lesquels s’exerce cette collaboration. Prière de communiquer copie de tout texte pertinent dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.
  • -Article 5 b). Les circonstances et les conditions dans lesquelles les syndicats exercent les fonctions d’inspection qui leurs sont reconnues à l’article 409 du Code du travail. Prière d’indiquer si le règlement no 13 19 du 3 mars 1999 relatif à la mission d’inspection du travail imparti à la fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer le texte de tout autre instrument pertinent. Prière également de fournir des informations sur les conditions et les modalités selon lesquelles l’inspection du travail collabore avec les syndicats et d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail assure sa supervision et son contrôle sur le système d’inspection du travail dans son ensemble.
  • -Article 13. Les conséquences d’ordre pratique pour les travailleurs (notamment en ce qui concerne la préservation de leur emploi et de leurs droits contractuels) des prescriptions de l’article 402 du Code du travail, qui habilite les inspecteurs du travail à retirer des travailleurs de leur emploi dans le cas où ceux-ci ne satisferaient pas aux prescriptions de formation en matière de sécurité et de santé au travail.
  • -Article 14. La procédure selon laquelle l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle; l’étendue de leurs pouvoirs d’investigation tels que prévus à l’article 402 du Code du travail et des informations sur l’utilisation faite des conclusions de telles investigations.
  • -Articles 20 et 21. Les dispositions prises par la direction centrale de l’inspection du travail afin d’assurer la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection relevant de son autorité et la communication de son rapport au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.
Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.
Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.
Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.

Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.

Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.

Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.

Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.

Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.

Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission note l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.

Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.

Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.

Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note en outre l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.

1. Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.

2. Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.

3. Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.

4. Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note avec intérêt que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.

5. Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note en outre l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.

1. Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.

2. Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.

3. Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.

4. Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note avec intérêt que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.

5. Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.

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