National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des quelques rares informations présentes dans le rapport du gouvernement. La commission a également pris note des informations relatives au système d’administration du travail figurant: i) dans le guide de 2006 élaboré par le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement et publié par le BIT; ainsi que ii) dans les rapports du gouvernement au titre des autres conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées si possible au sujet de chacun des articles de la convention.Article 1 de la convention. Organisation du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’organisation de l’ensemble du système d’administration du travail (ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement, les départements qui le composent et, le cas échéant, sa structure régionale et locale; les entités qui relèvent du ministère au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux régional et local; ou tout autre organisme administratif public) et de communiquer l’organigramme pertinent. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des organismes paraétatiques qui ont été chargés des fonctions de l’administration du travail.La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret SB 1992 no 71 sur la structure organisationnelle du ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement et/ou du décret du 27 janvier 1970 prévoyant le mandat de ce ministère, qui, selon les informations figurant dans le guide de 2006, aurait été modifié pour la dernière fois en 2002. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre tous autres textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des autres organes chargés des fonctions en matière d’administration du travail, tels que les dispositions législatives régissant le Conseil national de la médiation du travail, le Conseil de licenciement, le Fonds social d’investissement, la Fondation pour les unités de production du travail, la Fondation pour la mobilisation et le développement du travail, le Collège du travail du Suriname, le Conseil des coopératives, le Conseil de la santé au travail, le Conseil social et économique et la Commission nationale sur l’emploi (ou le Conseil national pour l’emploi, une fois qu’il sera constitué).Article 2. Délégation de certaines activités à des organisations non gouvernementales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement au sujet de la délégation de certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d’employeurs et de travailleurs.Article 3. Activités relevant de la politique du travail qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, selon l’indication du ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement, dans son guide de 2006 sur le système d’administration du travail, que les conventions collectives sont répandues dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement au sujet de certaines activités relevant de la politique du travail qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre, le cas échéant, une copie de toutes conventions collectives pertinentes en vigueur.Article 4. Organisation et fonctionnement de façon efficace du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations aussi détaillées que possible sur la manière dont les tâches et les responsabilités des différentes entités du système d’administration du travail fonctionnent de façon efficace et sont convenablement coordonnées (par exemple les priorités et les objectifs fixés, le système d’élaboration des rapports et l’interaction entre les différentes entités).Article 5 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’objectif de la Constitution du pays d’associer les syndicats à la détermination de la politique du travail (l’article 31(2) prévoit, notamment, leur participation à l’élaboration de la législation du travail ainsi qu’à l’élaboration et au contrôle de l’application des plans sociaux et économiques), plusieurs organismes tripartites ont été constitués dans le pays. Il s’agit notamment du Conseil consultatif du travail, du Conseil national de la médiation du travail, du Conseil de licenciement (DB) et du Collège du travail du Suriname (SIVIS). Par ailleurs, la commission avait pris note, dans ses commentaires au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, en 2007 et 2009, et dans ses commentaires au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, en 2004, 2006 et 2008, des développements concernant la participation des organismes tripartites à la détermination de la politique du travail, à savoir: i) la participation des partenaires tripartites aux six commissions créées pour réviser la législation du travail au Suriname et la soumission de leurs opinions au sujet des modifications de la législation ou de l’élaboration de nouvelles lois; ii) la consultation des partenaires sociaux aux fins de la réalisation du Plan de développement multi-annuel pour 2006-2011; et iii) les arguments soumis par le Conseil consultatif du travail au ministère du Travail et au ministère de la Santé publique concernant le projet de loi sur les travailleurs migrants, ainsi qu’en matière de contrat de travail et d’assurance santé. Elle avait également noté, au titre des conventions susmentionnées, que le Conseil consultatif du travail a été inactif pendant quelque temps et que le Conseil social et économique tripartite n’a été constitué qu’en 2009, et que le gouvernement avait l’intention de transformer la Commission nationale sur l’emploi en une entité tripartite permanente dénommée Conseil national pour l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les entités qui possèdent une structure tripartite (y compris les entités disposant d’un conseil tripartite de direction), de transmettre une copie de tous textes législatifs régissant de telles entités et de décrire leurs activités respectives et leur fonctionnement dans la pratique. Elle demande au gouvernement de fournir une copie de tout rapport ou extrait de rapport sur les activités de ces entités tripartites et de communiquer des informations sur l’impact des questions qui sont soumises par ces dernières dans le domaine de l’administration du travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour renforcer les consultations, les négociations ou la coopération tripartite également aux niveaux régional ou local ou dans les différents secteurs économiques.Article 6, paragraphe 2 a), b), c) et d). Préparation et administration de la politique nationale du travail et de la politique nationale de l’emploi. Services dont disposent les employeurs et les travailleurs. La commission avait noté, dans ses commentaires au titre de la convention no 122 en 2007, que le Plan de développement multi-annuel pour 2006-2011 comporte les objectifs suivants: i) éradiquer le chômage grâce à la création de facilités aux petites entreprises; ii) réaliser un équilibre entre les hommes et les femmes en favorisant l’emploi des femmes aux postes de direction; iii) promouvoir la formation professionnelle; iv) créer un fonds d’investissement social chargé d’accorder des facilités de crédit aux petites entreprises; et v) rebaptiser la Commission nationale sur l’emploi en Conseil national pour l’emploi, et lui assurer une structure tripartite. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière il est prévu d’associer des entités telles que le Conseil consultatif national du travail, le Conseil national pour l’emploi ou le Conseil social et économique à l’élaboration de la future politique nationale du travail ou, par exemple, du Plan de développement multi-annuel pour 2012-2017 (article 6, paragraphe 2 a)).Dans la mesure où les services de l’emploi sont concernés, la commission prend note des informations figurant dans le guide de 2006 du ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement sur les fonctions de son Département du marché du travail (qui se compose des unités suivantes: analyse du marché du travail, statistiques du travail, agence de l’emploi et développement du marché du travail), ainsi que sur les fonctions de la Fondation pour la mobilisation et le développement du travail dans le domaine de la formation pour le marché du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Département du marché du travail et de transmettre copie de toute documentation pertinente à ce propos. En outre, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Fondation pour la mobilisation et le développement du travail, au sujet du contenu, de la portée et de la fréquence de tous cours de formation disponibles aux travailleurs, ainsi que des participants à de tels cours. Prière d’indiquer s’il existe d’autres organismes chargés des fonctions relatives à la politique de l’emploi et de communiquer des informations sur leurs activités (article 6, paragraphe 2 b)).En outre, la commission prend note des informations figurant dans le guide susmentionné au sujet des différentes fonctions du Conseil national de la médiation du travail (qui fournit des conseils généraux, s’occupe de la médiation et de la conciliation, assure l’assistance aux parties devant le tribunal d’arbitrage et organise les instances d’arbitrage). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités dans la pratique du Conseil de médiation du travail et de transmettre copie de tout rapport pertinent. Prière d’indiquer aussi s’il existe d’autres organismes chargés de fournir des services autres que dans le domaine de la résolution des conflits ou des organismes chargés d’assurer des avis techniques sur les questions relatives au travail, et ce aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations respectives (article 6, paragraphe 2 c) et d)).Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout nouveau développement au sujet de l’intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs engagés dans les professions énumérées aux alinéas a) à d) de cet article.Article 8. Participation à l’élaboration de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. La commission avait précédemment noté, par exemple dans le cadre de ses commentaires au titre de la convention no 144 en 2001, 2004 et 2006, que des consultations tripartites avaient été menées au sein du Conseil consultatif du travail, en vue de ratifier plusieurs conventions internationales du travail, à savoir les conventions (no 138) sur l’âge minimum, 1973, (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prend note par ailleurs des informations au sujet des fonctions de l’Unité des affaires internationales du Département des affaires légales et internationales au ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les consultations organisées à ce propos au sein des organismes tripartites tels que le Conseil consultatif du travail et sur l’impact des opinions qui y sont exprimées sur la législation et la pratique. Prière de fournir également des informations sur les activités de l’Unité des affaires internationales du Département des affaires légales et internationales ou de tout autre organisme chargé de fonctions dans ce domaine et de communiquer copie de tous rapports comportant des informations sur leurs activités.Article 9. Contrôle des organismes paraétatiques et des organes régionaux ou locaux auxquels des activités dans le domaine de l’administration du travail auraient été déléguées. La commission prie le gouvernement, le cas échéant, de décrire les moyens de vérifier que les organismes paraétatiques et les organes régionaux ou locaux agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs de la politique nationale du travail.Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail et moyens matériels. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur la composition, le statut et les conditions de service du personnel affecté au système d’administration du travail. Prière de transmettre une copie des textes légaux régissant le personnel de l’administration du travail, une documentation relative au contenu, à la fréquence et à la portée de la formation fournie ou toute autre information pertinente à ce propos (paragraphe 1).Par ailleurs, prière de décrire les moyens matériels et les ressources financières alloués à l’exécution effective des obligations du personnel et, le cas échéant, toutes difficultés rencontrées à ce propos (paragraphe 2).Décisions judiciaires. Application dans la pratique. Le gouvernement est prié de répondre en détail aux questions posées dans ces points du formulaire, et de communiquer des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
Se référant à son observation et attirant l’attention du gouvernement sur les observations générales qu’elle a faites au titre de cette convention en 2007 et 2009, la commission réitère ses précédents commentaires et demande à nouveau que le gouvernement communique au Bureau des informations pertinentes sur les points suivants:
Articles 10, 16 et 21 c) et d) de la convention. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. Tout en notant les informations concernant les obstacles matériels et institutionnels à tenir un registre des établissements (obsolescence du système d’enregistrement et diversité de la durée de vie des établissements), la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de disposer de données concernant le nombre d’établissements assujettis ainsi que le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés pour estimer l’étendue de la couverture de l’inspection du travail au regard des besoins à couvrir et du nombre et de la répartition géographique des inspecteurs en exercice. L’amélioration de l’efficacité de l’inspection du travail, ainsi que la détermination de priorités en fonction des ressources disponibles dépendent en effet de la bonne connaissance, par les autorités compétentes ainsi que par les inspecteurs, du tissu économique relevant des attributions de ces derniers. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures nécessaires à la rationalisation du système d’enregistrement existant et de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens.
Article 18. Sanctions applicables aux infractions aux dispositions légales relevant du contrôle des inspecteurs du travail. La commission note que des discussions sont en cours entre le ministère chargé du travail et le ministère de la Justice et de la Police pour trouver une solution à ce qui est considéré par les inspecteurs du travail comme une difficulté d’application de la convention: la limitation légale qui leur est imposée en matière de perception des amendes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces discussions en termes d’impact sur la législation et la pratique relatives à la répression des infractions visées par la convention.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, les difficultés auxquelles se heurte l’élaboration des rapports annuels d’inspection n’ont pas encore été résolues. Elle relève toutefois avec intérêt que l’informatisation de l’inspection du travail en est à sa phase finale, ce qui devrait faciliter l’exécution des obligations de rapport annuel. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard, de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit bientôt publié et à ce que copie en soit communiquée au Bureau. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les orientations données par la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne la manière dont les informations requises sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 pourraient être utilement présentées dans un tel rapport.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt que l’inspection du travail sera représentée au sein de la commission nationale chargée de la lutte contre le travail des enfants dont la création est annoncée comme imminente par le gouvernement. Elle saurait gré à celui-ci de tenir le BIT informé de toute mesure d’ordre législatif ou pratique mise en œuvre en vue du contrôle du travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux couverts par la convention.
La commission prend note des quelques rares informations présentes dans le rapport du gouvernement. La commission a également pris note des informations relatives au système d’administration du travail figurant: i) dans le guide de 2006 élaboré par le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement et publié par le BIT; ainsi que ii) dans les rapports du gouvernement au titre des autres conventions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées si possible au sujet de chacun des articles de la convention.
Article 1 de la convention. Organisation du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’organisation de l’ensemble du système d’administration du travail (ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement, les départements qui le composent et, le cas échéant, sa structure régionale et locale; les entités qui relèvent du ministère au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux régional et local; ou tout autre organisme administratif public) et de communiquer au BIT l’organigramme pertinent. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il existe des organismes paraétatiques qui ont été chargés des fonctions de l’administration du travail.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT une copie du décret SB 1992 no 71 sur la structure organisationnelle du ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement et/ou du décret du 27 janvier 1970 prévoyant le mandat de ce ministère, qui, selon les informations figurant dans le guide de 2006, aurait été modifié pour la dernière fois en 2002. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre tous autres textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des autres organes chargés des fonctions en matière d’administration du travail, tels que les dispositions législatives régissant le Conseil national de la médiation du travail, le Conseil de licenciement, le Fonds social d’investissement, la Fondation pour les unités de production du travail, la Fondation pour la mobilisation et le développement du travail, le Collège du travail du Suriname, le Conseil des coopératives, le Conseil de la santé au travail, le Conseil social et économique et la Commission nationale sur l’emploi (ou le Conseil national pour l’emploi, une fois qu’il sera constitué).
Article 2. Délégation de certaines activités à des organisations non gouvernementales. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tous développements au sujet de la délégation de certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 3. Activités relevant de la politique du travail qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, selon l’indication du ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement, dans son guide de 2006 sur le système d’administration du travail, que les conventions collectives sont répandues dans le pays. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tous développements au sujet de certaines activités relevant de la politique du travail qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre, le cas échéant, une copie de toutes conventions collectives pertinentes en vigueur.
Article 4. Organisation et fonctionnement de façon efficace du système d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations aussi détaillées que possible sur la manière dont les tâches et les responsabilités des différentes entités du système d’administration du travail fonctionnent de façon efficace et sont convenablement coordonnées (par exemple les priorités et les objectifs fixés, le système d’élaboration des rapports et l’interaction entre les différentes entités).
Article 5 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’objectif de la Constitution du pays d’associer les syndicats à la détermination de la politique du travail (l’article 31(2) prévoit, notamment, leur participation à l’élaboration de la législation du travail ainsi qu’à l’élaboration et au contrôle de l’application des plans sociaux et économiques), plusieurs organismes tripartites ont été constitués dans le pays. Il s’agit notamment du Conseil consultatif du travail, du Conseil national de la médiation du travail, du Conseil de licenciement (DB) et du Collège du travail du Suriname (SIVIS). Par ailleurs, la commission avait pris note, dans ses commentaires au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, en 2007 et 2009, et dans ses commentaires au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, en 2004, 2006 et 2008, des développements concernant la participation des organismes tripartites à la détermination de la politique du travail, à savoir: i) la participation des partenaires tripartites aux six commissions créées pour réviser la législation du travail au Suriname et la soumission de leurs opinions au sujet des modifications de la législation ou de l’élaboration de nouvelles lois; ii) la consultation des partenaires sociaux aux fins de la réalisation du Plan de développement multi-annuel pour 2006-2011; et iii) les arguments soumis par le Conseil consultatif du travail au ministère du Travail et au ministère de la Santé publique concernant le projet de loi sur les travailleurs migrants, ainsi qu’en matière de contrat de travail et d’assurance santé. Elle avait également noté, au titre des conventions susmentionnées, que le Conseil consultatif du travail a été inactif pendant quelque temps et que le Conseil social et économique tripartite n’a été constitué qu’en 2009, et que le gouvernement avait l’intention de transformer la Commission nationale sur l’emploi en une entité tripartite permanente dénommée Conseil national pour l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toutes les entités qui possèdent une structure tripartite (y compris les entités disposant d’un conseil tripartite de direction), de transmettre une copie de tous textes législatifs régissant de telles entités et de décrire leurs activités respectives et leur fonctionnement dans la pratique. Elle demande au gouvernement de fournir au BIT une copie de tout rapport ou extrait de rapport sur les activités de ces entités tripartites et de communiquer des informations sur l’impact des questions qui sont soumises par ces dernières dans le domaine de l’administration du travail.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour renforcer les consultations, les négociations ou la coopération tripartite également aux niveaux régional ou local ou dans les différents secteurs économiques.
Article 6, paragraphe 2 a), b), c) et d). Préparation et administration de la politique nationale du travail et de la politique nationale de l’emploi. Services dont disposent les employeurs et les travailleurs. La commission avait noté, dans ses commentaires au titre de la convention no 122 en 2007, que le Plan de développement multi-annuel pour 2006-2011 comporte les objectifs suivants: i) éradiquer le chômage grâce à la création de facilités aux petites entreprises; ii) réaliser un équilibre entre les hommes et les femmes en favorisant l’emploi des femmes aux postes de direction; iii) promouvoir la formation professionnelle; iv) créer un fonds d’investissement social chargé d’accorder des facilités de crédit aux petites entreprises; et v) rebaptiser la Commission nationale sur l’emploi en Conseil national pour l’emploi, et lui assurer une structure tripartite. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière il est prévu d’associer des entités telles que le Conseil consultatif national du travail, le Conseil national pour l’emploi ou le Conseil social et économique à l’élaboration de la future politique nationale du travail ou, par exemple, du Plan de développement multi-annuel pour 2012-2017 (article 6, paragraphe 2 a)).
Dans la mesure où les services de l’emploi sont concernés, la commission prend note des informations figurant dans le guide de 2006 du ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement sur les fonctions de son Département du marché du travail (qui se compose des unités suivantes: analyse du marché du travail, statistiques du travail, agence de l’emploi et développement du marché du travail), ainsi que sur les fonctions de la Fondation pour la mobilisation et le développement du travail dans le domaine de la formation pour le marché du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Département du marché du travail et de transmettre copie de toute documentation pertinente à ce propos. En outre, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Fondation pour la mobilisation et le développement du travail, au sujet du contenu, de la portée et de la fréquence de tous cours de formation disponibles aux travailleurs, ainsi que des participants à de tels cours. Prière d’indiquer s’il existe d’autres organismes chargés des fonctions relatives à la politique de l’emploi et de communiquer des informations sur leurs activités (article 6, paragraphe 2 b)).
En outre, la commission prend note des informations figurant dans le guide susmentionné au sujet des différentes fonctions du Conseil national de la médiation du travail (qui fournit des conseils généraux, s’occupe de la médiation et de la conciliation, assure l’assistance aux parties devant le tribunal d’arbitrage et organise les instances d’arbitrage). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les activités dans la pratique du Conseil de médiation du travail et de transmettre au BIT copie de tout rapport pertinent. Prière d’indiquer aussi s’il existe d’autres organismes chargés de fournir des services autres que dans le domaine de la résolution des conflits ou des organismes chargés d’assurer des avis techniques sur les questions relatives au travail, et ce aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations respectives (article 6, paragraphe 2 c) et d)).
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer tout nouveau développement au sujet de l’intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs engagés dans les professions énumérées aux alinéas a) à d) de cet article.
Article 8. Participation à l’élaboration de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. La commission avait précédemment noté, par exemple dans le cadre de ses commentaires au titre de la convention no 144 en 2001, 2004 et 2006, que des consultations tripartites avaient été menées au sein du Conseil consultatif du travail, en vue de ratifier plusieurs conventions internationales du travail, à savoir les conventions (no 138) sur l’âge minimum, 1973, (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prend note par ailleurs des informations au sujet des fonctions de l’Unité des affaires internationales du Département des affaires légales et internationales au ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les consultations organisées à ce propos au sein des organismes tripartites tels que le Conseil consultatif du travail et sur l’impact des opinions qui y sont exprimées sur la législation et la pratique. Prière de fournir également des informations sur les activités de l’Unité des affaires internationales du Département des affaires légales et internationales ou de tout autre organisme chargé de fonctions dans ce domaine et de communiquer copie de tous rapports comportant des informations sur leurs activités.
Article 9. Contrôle des organismes paraétatiques et des organes régionaux ou locaux auxquels des activités dans le domaine de l’administration du travail auraient été déléguées. La commission prie le gouvernement, le cas échéant, de décrire les moyens de vérifier que les organismes paraétatiques et les organes régionaux ou locaux agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs de la politique nationale du travail.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail et moyens matériels. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur la composition, le statut et les conditions de service du personnel affecté au système d’administration du travail. Prière de transmettre une copie des textes légaux régissant le personnel de l’administration du travail, une documentation relative au contenu, à la fréquence et à la portée de la formation fournie ou toute autre information pertinente à ce propos (paragraphe 1).
Par ailleurs, prière de décrire les moyens matériels et les ressources financières alloués à l’exécution effective des obligations du personnel et, le cas échéant, toutes difficultés rencontrées à ce propos (paragraphe 2).
Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de répondre en détail aux questions posées dans ces points du formulaire, et de communiquer des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement reçu le 25 septembre 2009 est identique à celui qui a été soumis en 2005. En conséquence, la commission est conduite à réitérer ses précédents commentaires et demandes reproduits ci-après.
Article 7 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur toute nouvelle activité de formation visant à renforcer les compétences des inspecteurs et qu’il pourra également faire état de l’impact du recyclage sur le fonctionnement et les résultats de l’inspection du travail.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de faire porter plein effet à cet article de la convention, en ce qui concerne précisément les cas de maladie professionnelle. Tout en indiquant qu’aucun changement législatif n’est intervenu en ce qui concerne l’application de la convention, le gouvernement déclare toutefois que, compte tenu du rôle primordial de l’administration du travail dans la mise en œuvre et l’exécution de la législation du travail, il est prévu de réviser la législation relative à l’inspection du travail afin de la rendre davantage conforme aux dispositions de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement à cet égard sur les développements de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 118), dans lesquels elle soulignait comme étant essentielle la mise en place d’un mécanisme d’information systématique permettant à l’inspection du travail de disposer, dans une optique de prévention, des données nécessaires à l’identification des activités à risques et des catégories de travailleurs les plus exposés. Le gouvernement est en conséquence prié de mettre à profit la révision législative prévue pour adopter des dispositions visant à compléter la législation nationale, conformément à cet article de la convention, en définissant les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée non seulement des accidents de travail mais également des cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout projet de disposition ou de tout texte adopté, le cas échéant, ainsi que tout autre document pertinent (instruction administrative, circulaire, formulaire de déclaration, etc.).
Article 15 b). Portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail. La commission veut croire que le gouvernement saisira en outre l’opportunité de la révision législative annoncée pour enfin donner effet à cette disposition, comme il s’y est engagé, en veillant à ce que soit adoptée une disposition étendant la portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail de manière à ce qu’ils continuent d’y être tenus, après avoir quitté leur service.
En outre, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), et 5 b). Dans sa demande directe de 2009, relative à l’application de la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, la commission a noté que les statistiques communiquées par le gouvernement font apparaître une augmentation notable des accidents du travail graves ou mortels, imputables à des matériaux, des substances et des rayonnements, entre 2007 et 2008, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. La commission prend note avec préoccupation de ces tendances, qui sont l’indice de carences graves dans le fonctionnement de l’inspection du travail. Le gouvernement est prié de prendre sans délai toutes les dispositions nécessaires d’ordre budgétaire et de renforcement des moyens, afin que les services de l’inspection du travail soient en mesure d’exercer les pouvoirs que leur confère la loi à l’égard des employeurs qui feraient preuve de négligence en matière de sécurité et de santé au travail sur les chantiers, et de fournir aux travailleurs comme aux employeurs des informations et des conseils techniques propres à les rendre plus attentifs dans ce domaine. La commission demande instamment que le gouvernement tienne le Bureau informé des dispositions ainsi prises et des progrès enregistrés en termes de réduction du nombre des accidents graves ou mortels.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des réponses à ses commentaires antérieurs.
1. Article 7 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt les informations concernant les diverses sessions de formation professionnelle dont les inspecteurs du travail ont bénéficié au cours de la période couverte par le rapport, dans le cadre d’une coopération bilatérale ainsi qu’avec l’appui du BIT, notamment en matière de travail des enfants, de planification de conduite et de suivi des visites d’inspection, de relations professionnelles et d’élaboration de rapports d’activité. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur toute nouvelle activité de formation visant à renforcer les compétences des inspecteurs et qu’il pourra également faire état de l’impact du recyclage sur le fonctionnement et les résultats de l’inspection du travail.
2. Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de faire porter plein effet à cet article de la convention, en ce qui concerne précisément les cas de maladie professionnelle. Tout en indiquant qu’aucun changement législatif n’est intervenu en ce qui concerne l’application de la convention, le gouvernement déclare toutefois que, compte tenu du rôle primordial de l’administration du travail dans la mise en œuvre et l’exécution de la législation du travail, il est prévu de réviser la législation relative à l’inspection du travail afin de la rendre davantage conforme aux dispositions de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement à cet égard sur les développements de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 118), dans lesquels elle soulignait comme étant essentielle la mise en place d’un mécanisme d’information systématique permettant à l’inspection du travail de disposer, dans une optique de prévention, des données nécessaires à l’identification des activités à risques et des catégories de travailleurs les plus exposés. Le gouvernement est en conséquence prié de mettre à profit la révision législative prévue pour adopter des dispositions visant à compléter la législation nationale, conformément à cet article de la convention, en définissant les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée non seulement des accidents de travail mais également des cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout projet de disposition ou de tout texte adopté, le cas échéant, ainsi que tout autre document pertinent (instruction administrative, circulaire, formulaire de déclaration, etc.).
3. Article 15 b). Portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail. La commission veut croire que le gouvernement saisira en outre l’opportunité de la révision législative annoncée pour enfin donner effet à cette disposition, comme il s’y est engagé, en veillant à ce que soit adoptée une disposition étendant la portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail de manière à ce qu’ils continuent d’y être tenus, après avoir quitté leur service.
La commission adresse directement au gouvernement une demande ayant trait à d’autres points.
La commission a pris note du rapport succinct du gouvernement et des éléments d’information qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt des indications relatives aux activités de formation mises en œuvre à l’intention des inspecteurs du travail pour la période comprise entre juin 2003 et septembre 2005. Elle prie le gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs qui ont participé à ces activités, la nature et la durée des formations, ainsi que leur impact.
2. Effectifs du personnel d’inspection. La commission relève avec intérêt que les effectifs du personnel d’inspection sont passés de 32 en 1999 à 42 en 2005. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et les travailleurs qui y sont occupés (article 10 de la convention).
3. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en application de la loi sur les accidents du travail (G.B. 1947, no 145) afin d’assurer que l’inspection du travail soit informée des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention.
4. Portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il sera tenu compte de cet aspect dès que les ressources financières permettront le réexamen de la législation du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre à cette occasion les mesures visant à faire porter plein effet à l’article 15 b) de la convention.
5. Rapport annuel de l’inspection. La commission rappelle qu’aucun rapport annuel de l’inspection n’a été communiqué au BIT depuis celui de 1993. Elle note que le gouvernement indique que la préparation des rapports annuels se heurte à des difficultés d’ordre technique. La commission rappelle l’importance qui s’attache à la publication par l’autorité centrale d’inspection et à la communication au BIT d’un rapport sur les activités des services placés sous son contrôle en application des articles 20 et 21 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre toute mesure appropriée pour faire porter effet à ces importantes dispositions de la convention et de communiquer des informations sur toute évolution dans la matière.
6. Inspection du travail et travail des enfants. La commission espère que des informations sur les activités d’inspection dans le domaine du travail des enfants et sur leurs résultats seront communiquées régulièrement.
Article 14 de la convention. Notification des cas de maladie professionnelle aux inspecteurs du travail. La commission note que le paragraphe 2 de l’article 11 de la loi sur les accidents du travail, auquel le gouvernement se réfère, ne mentionne pas l’obligation de notification des cas de maladie professionnelle mais seulement celle relative aux accidents du travail. Le formulaire joint par le gouvernement se réfère quant à lui aux deux mais renvoie à l’article 27 de ladite loi qui n’est pas en possession du Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie intégrale du texte de cette loi.
Articles 20 et 21. Notant que, selon le gouvernement, le rapport annuel d’inspection était en cours d’élaboration, la commission espère que le gouvernement sera à l’avenir en mesure de publier et de communiquer régulièrement copie d’un tel rapport au Bureau comme prescrit par l’article 20 et que ce rapport portera sur chacune des questions visées par l’article 21.
La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses commentaires réitérés au sujet des mesures annoncées par le gouvernement pour donner effet en droit et en pratique aux articles 14, 15 b), 20 et 21 de la convention.
1. Portée du principe de secret professionnel. La commission constate qu’aucune mesure n’est encore prise pour étendre la portée du principe de secret professionnel visé par l’article 15 b) de sorte que les inspecteurs y soient tenus même après avoir quitté leur service. Le minimum de confiance nécessaire dans les relations entre les inspecteurs du travail et les employeurs ne saurait pourtant être obtenu si les employeurs ne sont pas légalement assurés de manière permanente contre l’éventuelle divulgation par les inspecteurs, y compris après la cessation de leur service, des secrets de fabrication ou de commerce ou des procédés d’exploitation dont ils pourraient avoir eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions. La commission veut en conséquence espérer que le gouvernement prendra rapidement, comme il s’y engage depuis de nombreuses années, les mesures visant à modifier la législation pour la mettre pleinement en conformité avec la convention sur ce point, et que des informations pertinentes seront communiquées dans son prochain rapport.
2. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, en dépit de l’engagement du gouvernement de faire au mieux de ses possibilités pour assurer le contrôle par les inspecteurs du travail des dispositions légales relatives au travail des enfants, aucun moyen particulier n’a encore été allouéà cette mission. Elle veut espérer que des mesures budgétaires seront bientôt prises à cette fin et que le gouvernement pourra communiquer des informations pertinentes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dont il annonçait la discussion par le Comité consultatif tripartite du travail ainsi que sur les points suivants.
Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999 sur le rôle important qui devrait être imparti à l’inspection du travail pour lutter contre le travail infantile, la commission note que le gouvernement se déclare prêt à faire tout son possible pour donner à l’inspection du travail les moyens nécessaires au contrôle de l’application des dispositions légales pertinentes. Elle espère qu’il pourra fournir dans son prochain rapport des indications chiffrées sur les moyens effectivement mis en œuvre à cette fin ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 14 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant l’indication selon laquelle les inspecteurs du travail sont tenus informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes juridiques et des formulaires sur la base desquels une telle information est assurée.
Article 15 b). Le gouvernement est prié de fournir les informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir sur une base légale que les inspecteurs du travail ne révèlent point, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Notant qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sous les articles 20 et 21 le gouvernement a indiqué que, pour la première fois, un inspecteur général a été nommé, la commission prie le gouvernement de préciser les prérogatives qui lui sont conférées, de prendre, en tout état de cause, toute mesure utile pour qu’un rapport annuel d’inspection du travail contenant les informations requises sur les questions définies aux alinéas a)à g) de l’article 21 soit publié et communiqué au BIT conformément aux dispositions de l’article 20 et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.
Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note l'information fournie par le gouvernement dans ses récents rapports. Elle prie le gouvernement de fournir une information détaillée sur les points soulevés ci-dessous.
Articles 14 et 15 b) de la convention. La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport de 1997 selon laquelle un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail a été élaboré en anglais et qu'il est en train d'être traduit en hollandais. Toutefois, le rapport de 1999 du gouvernement ne contient aucune information complémentaire sur les progrès réalisés à cet égard, mais il indique que la loi sur les accidents du travail (GB.1947, no 145) prescrit au paragraphe 2 de son article 11 l'obligation pour l'employeur de notifier les cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont l'inspection du travail, conformément à l'article 14, est informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles en vertu de cette loi. Elle espère également que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés en vue de l'adoption d'une nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail.
Articles 20 et 21. Suite à ses précédents commentaires, la commission note qu'aucun rapport annuel de l'inspection du travail n'a été communiqué. Elle note également que le gouvernement a fait état dans son rapport de 1997 de difficultés dans l'élaboration des rapports annuels d'inspection en raison de pénurie de personnel. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour être en mesure de fournir de tels rapports contenant toutes les informations sur les sujets énumérés par l'article 21
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle le prie de lui donner des informations supplémentaires sur les points soulevés ci-après.
Article 1 de la convention. La commission prend note du décret SB 1992 no 71 concernant l'organisation et la structure du ministère du Travail. Elle réitère toutefois sa précédente demande d'informations quant à la dotation en effectifs et à la structure sur le terrain de l'administration du travail.
Article 4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles grâce à un projet du BIT sur l'emploi, le ministère du Travail a été renforcé, son personnel bénéficie d'une formation et certains équipements tels que les ordinateurs et des véhicules de transport ont été rendus disponibles. Elle souhaiterait obtenir des précisions sur la manière dont une telle assistance ainsi que tout autre futur apport matériel ou financier contribuent à une amélioration du fonctionnement de l'administration du travail.
Article 5. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations concernant les divers organes tripartites, tels que le Conseil de planification national, qui n'a jamais été opérationnel, le Conseil de médiation et le Conseil consultatif du travail, qui a connu plus de succès. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment les organes tels que le Conseil de médiation et le Conseil consultatif national fonctionnent au niveau local dans les différents secteurs économiques. Elle le prie également de communiquer ses observations sur les commentaires formulés par l'Association du commerce et de l'industrie du Suriname (STIA) quant aux mesures prises en matière de médiation et sur les autres mécanismes de règlement des différends en vigueur. Elle le prie de fournir des informations à propos de la déclaration de la STIA selon laquelle le Conseil de médiation n'a pas été au complet depuis un certain temps et a dû être suppléé par le Conseil consultatif du travail.
Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne dispose d'aucune information concrète quant à la promotion de l'extension des activités de l'administration du travail aux travailleurs exerçant les activités énumérées dans cet article. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Se référant également à son observation au titre de la convention, la commission espère que la législation sur la santé et la sécurité actuellement à l'examen spécifiera l'obligation pour les inspecteurs de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation, conformément à l'article 15 1) b).
Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait des mesures pour donner plein effet à l'article 14 de la convention (notification à l'inspection du travail des cas de maladies professionnelles) et à l'article 15 b) (obligation pour les inspecteurs de ne point révéler de secrets). La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, avec l'assistance du BIT, le gouvernement étudie actuellement un projet de révision de la législation sur la santé et l'hygiène au travail, et un comité national multidisciplinaire a été créé pour évaluer le système de notification des accidents du travail et les cas de maladies professionnelles. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès réalisés.
Articles 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt du rapport annuel d'inspection du travail de 1993, transmis avec le rapport du gouvernement, qui fournit des informations détaillées sur les activités des services d'inspection. Elle note cependant que ce rapport ne contient pas de données statistiques sur les maladies professionnelles. La commission espère qu'à la suite de l'évaluation du système de notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles le gouvernement sera en mesure de joindre de telles statistiques dans les rapports annuels d'inspection du travail (article 21 g)) et qu'il continuera de publier et de transmettre ces rapports au BIT dans les délais fixés à l'article 20.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations selon lesquelles, avec l'assistance technique du BIT, le gouvernement étudie actuellement un projet de révision de la législation du travail, et que l'informatique a été introduite dans le travail du service d'inspection pour faciliter l'accès aux données statistiques. La commission espère que ces développements permettront au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'égard de ses précédents commentaires et de donner ainsi plein effet aux article 14 (notification des cas de maladies professionnelles à l'inspection du travail) et article 15 b) de la convention (obligation des inspecteurs de ne pas révéler les secrets).
Articles 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des brèves données statistiques fournies et de l'information selon laquelle le rapport du service d'inspection sera transmis aussitôt que possible. La commission rappelle qu'aucun rapport annuel du service d'inspection n'a été reçu depuis 1987, date à laquelle le rapport ne comportait pas toutes les informations requises par l'article 21. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour que ces rapports annuels, comportant toutes les informations nécessaires, soient publiés et envoyés au BIT dans les délais requis.
A la suite de ses commentaires précédents, la commission note une nouvelle fois qu'il n'y a eu aucun changement dans l'application des articles 14 (notification des cas de maladies professionnelles à l'inspection du travail) et 15 b) (obligation faite aux inspecteurs de ne point révéler de secrets) et que la législation nationale ne prend pas en compte ces dispositions importantes de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer quelles mesures il prend pour remédier à ce problème et elle espère que les dispositions nécessaires seront prises rapidement.
Articles 20 et 21. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le rapport annuel de l'inspection du travail pour 1988 sera envoyé dès que possible. Elle note toutefois que le rapport le plus récent qui a été reçu était celui pour 1987, dans lequel ne figuraient pas un certain nombre d'informations requises par l'article 21. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que des rapports annuels des services d'inspection, contenant toutes les informations voulues, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle aucun changement ne s'est produit en application de la convention, mais que le ministère établit une législation en matière de structure institutionnelle. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir donner des informations sur les points suivants:
Article 1 de la convention. En ce qui concerne l'organisation de l'administration du travail, prière de fournir des informations sur le recrutement de son personnel et sur ses services régionaux.
Article 3. Prière d'indiquer s'il existe des activités particulières relevant de sa politique du travail qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Articles 4 et 10. Prière d'inclure dans les prochains rapports des détails sur les développements en matière d'organisation, de budget et de recrutement du personnel touchant à l'efficacité de l'administration du travail. Prière d'indiquer quels sont les moyens matériels et les ressources financières nécessaires à l'exécution effective des obligations mises à la disposition du personnel du système d'administration du travail.
Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations complètes sur la manière dont des dispositions sont prises dans le cadre du système d'administration du travail aux niveaux national, régional et local et dans différents secteurs de l'activité économique pour assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 6 2) c) et d). Prière de fournir des informations sur les services mis à la disposition des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations respectives en vue de favoriser les consultations et la coopération entre les autorités et les organismes publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations. Prière d'indiquer également quels sont les avis techniques mis à la disposition des employeurs et des travailleurs ainsi que de leurs organisations respectives.
Article 7. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la promotion de l'extension des activités de l'administration du travail aux travailleurs occupés dans les professions énumérées dans cet article.
De plus, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir répondre, dans ses prochains rapports et dans la mesure du possible, aux questions posées dans le formulaire de rapport.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'aucun progrès n'a encore été accompli pour donner effet aux dispositions des articles 14 (notification à l'Inspection du travail des maladies professionnelles) et 15 b) (obligation pour les inspecteurs de garder les secrets) de la convention. Elle espère que des mesures appropriées pour assurer l'application de ces articles seront prises prochainement.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission a constaté que le rapport annuel d'inspection du travail pour 1987 fournit principalement des données concernant les accidents du travail. Elle veut croire qu'à l'avenir les rapports contiendront les informations sur les travaux des services d'inspection, y compris les statistiques sur tous les sujets énumérés à l'article 21, et qu'ils seront publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.