National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous convention no 8, comme suit:
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Le gouvernement a relancé les travaux de la Commission tripartite du travail maritime, qui a pour fonctions notamment d'éliminer les divergences dans l'application des conventions nos 8, 22, 32, 53, 55, 68, 92 et 126 relatives aux conditions de travail des gens de mer. Ces divergences seront effectivement éliminées en temps opportun. La commission a commencé ses travaux en août 1986 et a arrêté les thèmes suivants de son programme de travail: a) système de placement des officiers de pont et des officiers mécaniciens leur permettant d'acquérir les deux années d'expérience en haute mer nécessaires pour participer au programme d'exercices dans le canal de Panama; b) formation; c) étude d'un projet de loi sur le travail maritime; d) mesures immédiates en vue du placement des gens de mer (officiers et marins); e) projet du ministère de la Planification (MIPPE) relatif au renforcement du secteur maritime; f) étude en vue de recommander à l'exécutif la centralisation en une seule institution de tout ce qui touche au secteur maritime.
Quatre sous-commissions de travail ont été créées, à savoir: a) sous-commission sur le placement des gens de mer; b) sous-commission sur les salaires, la durée de travail et les primes; c) sous-commission sur la cessation des relations de travail; d) sous-commission sur la sécurité et la protection sociale.
Les résultats des travaux de ces sous-commissions ont été les suivants:
1. Elaboration d'un avant-projet de loi prévoyant d'accorder des avantages fiscaux aux propriétaires et aux armateurs de navires affectés au service international, enregistrés dans la marine marchande nationale, qui engageront des officiers de pont et des officiers mécaniciens de nationalité panaméenne.
2. Elaboration d'un avant-projet de loi concernant a création d'une carrière d'officier de la marine marchande, la réglementation de ses différents aspects et la détermination d'autres dispositions relatives au système (le formation des officiers.
La discussion du troisième thème, l'étude d'un projet de loi sur le travail maritime, est actuellement commencée.
En outre, une représentante gouvernementale a déclaré, se référant à l'article 5, paragraphe 1, de la convention no 53 (brevets de capacité des officiers), que le Panama possédait un système d'inspection qui, dans une de ses phases, prévoit la délivrance de brevets de capacité pour les marins et les officiers. Pour obtenir ces brevets, il faut fournir des documents prouvant l'aptitude à travailler sur un navire. Ce système d'inspection s'applique aussi quand les inspecteurs du port, le capitaine du bateau ou les armateurs découvrent des anomalies en matière de brevets ou de sécurité ou bien toute autre violation de la convention. Dans ces cas, ils peuvent demander que l'inspection soit faite par un consul de la marine marchande qui devra la mener à bien avec les autorités du port. Cette inspection est facultative et non obligatoire pour les autorités du port, le capitaine du navire ou les armateurs. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 5 de la convention, la législation nationale, par le biais de la loi no 2 de 1980 (chapitre XII), prévoit qu'un navire peut être arrêté pour violation de la convention. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de la convention, il n'existe pas de procédure spécifique pour communiquer aux consuls de la marine marchande que des infractions aux dispositions de la convention ont été constatées. Pour ce faire, on a recours aux procédures normales de communication qui donneront lieu à une inspection de la part du consul pour que les violations de la convention soient vérifiées et les mesures nécessaires prises en la matière.
En ce qui concerne la convention no 55 (obligations de l'armateur), les parties intéressées ont présenté de nouvelles versions du projet de législation sur le travail maritime. La Commission tripartite du travail, remise en fonction depuis août 1986, compte, parmi les thèmes inscrits à son programme de travail, l'étude d'un projet de loi sur le travail maritime qui comporte des dispositions relatives à cette convention ainsi qu'aux autres conventions maritimes. Le Panama a maintenu ses efforts en vue d'établir la réglementation nécessaire à la pleine application de ces conventions.
En ce qui concerne la convention no 68 (alimentation et service de table (équipage des navires)), la représentante gouvernementale s'est déclarée surprise du fait que l'on avait invité le Panama à fournir des informations supplémentaires sur l'application de la convention alors que son pays figure cette année sur la liste des cas de progrès en ce qui concerne l'application de cette convention et d'autres conventions maritimes. Le Panama a établi et appliqué avec succès tout un nouveau système mondial d'inspection des navires de la marine marchande panaméenne pour mettre en vigueur les règlements issus de la convention no 68, ainsi que des conventions nos 92 (logement des équipages (révisée)) et 126 (logement à bord des bateaux de pêche). Après s'être référé aux informations et documents reçus et aux données statistiques fournies en relation avec les inspections réalisées ces dernières années (qui ont beaucoup augmenté), l'oratrice a déclaré que des guides sont en cours d'élaboration pour la préparation aux examens des cuisiniers et des serveurs; ces guides indiqueront de façon exhaustive les procédures à suivre pour assurer la fourniture adéquate d'aliments et autres produits nécessaires à la restauration. Ils seront envoyés à l'OIT. Le gouvernement est conscient qu'il faut encore prendre d'autres mesures pour donner pleinement effet à la convention. Les prochains rapports contiendront davantage d'informations sur ce qui a été demandé par la commission d'experts.
En ce qui concerne la convention no 126 (logement à bord des bateaux de pêche), peu de progrès ont été réalisés depuis le dernier rapport du gouvernement en raison de la priorité accordée à l'application et à la réglementation d'autres conventions maritimes. Le gouvernement a l'intention de régler progressivement les problèmes signalés par la commission d'experts, dans la mesure de ses possibilités et en accord avec la réalité nationale. La commission d'experts sera informée des mesures qui seront prises.
Les membres travailleurs ont souligné l'importance que les conventions mentionnées avaient pour le Panama, qui dispose d'une flotte importante. Le gouvernement a réalisé une série d'efforts, mais il faut encore qu'il en fasse d'autres, comme l'a déclaré la représentante gouvernementale, afin de mettre la législation en conformité avec les conventions. Ces efforts peuvent être constatés en particulier en ce qui concerne l'application de la convention no 68 pour laquelle la commission d'experts a signalé un cas de progrès dont il faut se féliciter. La commission d'experts a sollicité certaines informations sur les questions à résoudre et a souligné qu'il importait que les travailleurs protégés aient connaissance de leurs droits. Cette information doit être communiquée au personnel concerné directement (au moment de l'engagement et pendant la relation de travail) et aussi par le biais des organisations syndicales. Une fois que les intéressés connaîtront tous les droits que leur confèrent les conventions et la législation, il restera encore la question de l'application de ces instruments. Lorsque le lieu de travail est un navire qui se déplace, il est difficile de contrôler ladite application et par là même on voit l'importance de l'inspection. Pour finir les membres travailleurs ont demandé si le BIT continuait à apporter son assistance technique au Panama en ce qui concerne l'application des conventions maritimes et, sinon, de quelle manière une telle assistance pourrait être apportée.
Les membres employeurs ont souligné également l'importance des quatre conventions considérées. Il faut se féliciter des progrès accomplis, qui ont été mentionnés par la commission d'experts. Toutefois, le gouvernement doit répondre à certaines questions de cette commission, et il reste encore des problèmes à résoudre. La convention no 53 relative aux brevets de capacité des officiers traite d'une question très importante, car c'est d'elle que dépend la sécurité de nombreuses personnes. Sont également très importantes les matières dont traitent les trois autres conventions considérées. Au cours des années, des progrès ont été réalisés en la matière, ce qui est un motif de satisfaction. La représentante gouvernementale a souligné que, en ce qui concerne certaines questions, il fallait que des études soient, faites; en ce qui concernait d'autres questions, elles, n'avaient pas encore pu être traitées ou elles seraient l'objet d'améliorations progressives. La reconnaissance du fait qu'il existe des divergences entre la législation et les conventions, ainsi que les déclarations de la représentante gouvernementale laissent espérer que les changements dont la nécessité est reconnue par le gouvernement se concrétiseront. Il faut encourager le gouvernement en ce sens et aussi pour qu'il envoie des réponses aux questions de la commission d'experts, de manière à ce que celle-ci puisse constater tous les progrès réalisés et pour que le gouvernement puisse également être aidé pour qu'il trouve de quelle façon on peut arriver, même progressivement, à une meilleure application des dispositions des conventions. La représentante gouvernementale a assuré que le Panama continuerait à faire des progrès dans l'application des conventions maritimes (aussi bien dans la législation que dans la pratique) dans la mesure de ses possibilités et de la réalité nationale.
Le représentant du Secrétaire général a signalé que l'assistance technique fournie au Panama par l'OIT en matière d'application des conventions maritimes avait permis d'obtenir des progrès et qu'elle continuait aussi bien au siège que depuis des centres techniques situés en Amérique latine.
En ce qui concerne les conventions nos 53 et 68, la commission a pris note avec intérêt que, d'après les informations fournies par la représentante gouvernementale et les observations de la commission d'experts, des progrès appréciables ont été réalisés dans l'application de la convention no 53, et notamment de la convention no 68. La commission a demandé au gouvernement qu'il prenne en considération l'adoption de mesures supplémentaires sur les points soulevés par la commission d'experts et a exprimé l'espoir que le gouvernement puisse informer qu'il y a eu des progrès garantissant la pleine application de ces conventions dans la législation et dans la pratique.
En ce qui concerne les conventions nos 55 et 126, la commission a pris note des informations fournies par la représentante gouvernementale. La commission a exprimé l'espoir que les travaux réalisés actuellement par la Commission tripartite du travail maritime permettent au gouvernement de prendre les mesures législatives et autres mesures nécessaires sur tous les points mentionnés dans les commentaires de la commission d'experts afin de garantir la pleine application de ces conventions.
Article 4 de la convention. Non-dérogation aux règles de compétence de juridiction. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail contient des dispositions relatives à la détermination de la compétence des tribunaux du travail. Elle note aussi que, selon le gouvernement, ces règles sont si importantes que l’article 675 du Code du travail frappe de nullité les actes de procédure qui ne sont pas introduits devant le tribunal compétent, afin de protéger les travailleurs contre les abus. Elle note par ailleurs que, conformément au décret-loi no 8 du 26 février 1998 portant règlement du travail en mer et autres voies navigables, le Département en charge des questions du travail maritime doit vérifier et approuver tous les contrats d’engagement des pêcheurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Département en charge des questions du travail maritime s’assure, dans le cadre de ce contrôle, que le contrat d’engagement des pêcheurs ne contient pas de clause prévoyant une dérogation aux règles normales de compétence des juridictions telles qu’établies par le Code du travail.
Article 8. Information sur les conditions d’emploi à bord du bateau de pêche. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires sur ce point le gouvernement a indiqué que des mesures n’ont pas encore été prises pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur ses conditions d’emploi. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions à cette fin et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs et de navires de pêche couverts par la convention. Compte tenu de l’important écart entre les données fournies pour 2008 et pour 2009 (respectivement 1 639 et 253), elle prie le gouvernement de préciser si les données figurant dans le tableau relatif au nombre de pêcheurs indiquent le nombre total de pêcheurs couverts par la convention no 114 ou le nombre de pêcheurs nouvellement recrutés par an. Par ailleurs, la commission a pris connaissance des exemplaires des rapports d’inspection joints au rapport du gouvernement, qui font expressément référence à plusieurs conventions de l’OIT et notamment à la convention no 114, ainsi que l’indication des mesures prises pour remédier aux infractions constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des précisions sur le nombre d’inspections effectuées par an à bord des navires de pêche et le pourcentage de cas dans lesquels des infractions aux dispositions de la convention no 114 ont été relevées. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de la liste des points que les inspecteurs du travail maritime doivent vérifier lors des contrôles effectués à bord des navires de pêche.
Enfin, la commission croit comprendre que des représentants tripartites du Panama ont participé à un séminaire de promotion de la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui a été organisé par le BIT à Rio de Janeiro (Brésil) en août 2009. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise, dans le cadre du suivi de ce séminaire, en vue de la ratification de la convention no 188, qui révise et consolide la plupart des conventions de l’OIT sur le travail dans le secteur de la pêche, y compris la convention no 114.
Article 6 de la convention. Age minimum. La commission note que la résolution no 008-2001 du 12 février 2001 de l’Autorité maritime du Panama établit les règles pour la délivrance des brevets de capacité aux gens de mer exerçant leurs fonctions dans les eaux sous juridiction panaméenne. Elle note que les articles 5 et 12 de cette résolution fixent à 18 ans l’âge minimum pour exercer les fonctions de patron ou de mécanicien à bord d’un navire de pêche, alors que la convention prescrit un âge minimum de 20 ans pour l’exercice de ces fonctions. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’Autorité maritime du Panama a entamé le processus de révision de la réglementation en vigueur et espère que la mise en conformité de la législation nationale avec la convention sur ce point pourra être assurée dans le cadre de ce processus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui pourrait intervenir en la matière.
Articles 7, 8 et 9. Expérience professionnelle minimale requise. La commission note que la résolution no 007-2001 du 12 février 2001 de l’Autorité maritime du Panama, à laquelle elle faisait référence dans son précédent commentaire, a été abrogée par la résolution 023-2001 du 5 décembre 2001. Elle note que la résolution no 008-2001 du 12 février 2001 règlemente les conditions de délivrance des brevets de pêcheurs pour les navires qui naviguent dans les eaux territoriales du Panama. La commission note également que l’article 5 de cette résolution prescrit une expérience minimale de 12 mois en tant que marin pêcheur pour pouvoir exercer les fonctions de patron à bord d’un navire de pêche de 12 mètres de long au maximum, cette exigence étant portée à 24 mois par l’article 6 pour les navires de plus de 12 mètres de long. Par ailleurs, pour les fonctions de mécanicien, l’article 12 de la résolution exige une expérience de 24 mois dans la salle des machines. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance d’un brevet de patron ne doit pas être inférieur à quatre années de navigation au service du pont. Elle rappelle également que l’article 9, paragraphe 1, de la convention prescrit une expérience professionnelle d’au moins trois années de navigation dans la salle des machines pour la délivrance d’un brevet de mécanicien. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’Autorité maritime du Panama ne voit pas d’objection à l’alignement des exigences en matière d’expérience professionnelle minimale requise sur les prescriptions de la convention dans le cadre du processus de révision de la réglementation en vigueur qu’elle a entamé. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès réalisés dans ce processus de révision. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les exigences légales pour l’exercice des fonctions de second à bord d’un navire de pêche naviguant dans les eaux territoriales du Panama.
S’agissant des navires de pêche battant pavillon panaméen mais qui naviguent en dehors des eaux territoriales du Panama, la commission relève que la résolution no 023-2001 du 5 décembre 2001, qui fait expressément référence à la convention no 125 et s’applique aux navires battant pavillon panaméen qui ne sont pas régis par la convention STCW 78/95 de l’Organisation maritime internationale, dont font partie les navires de pêche, ne contient pas de dispositions détaillées relatives aux conditions de délivrance des brevets de capacité des pêcheurs. En effet, les seules dispositions pertinentes en la matière sont l’article 20 de cette résolution, qui énumère les titres officiels des différents postes à bord des navires de pêche, et l’article 21, qui détermine les conditions applicables lorsque le candidat à l’un de ces titres ne dispose pas d’un titre valide émis par un pays figurant sur la liste blanche et délivré par un centre de formation répondant à un certain nombre d’exigences. La commission prie donc le gouvernement de préciser si d’autres dispositions réglementent les conditions de délivrance des brevets de capacité pour les patrons, seconds et mécaniciens à bord des bateaux de pêche battant pavillon panaméen mais qui naviguent en dehors des eaux territoriales du Panama, conformément aux prescriptions de la convention, et, dans l’affirmative, de communiquer copie des textes pertinents.
Articles 11 et 12. Examens. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire sur ce point le gouvernement confirme dans son rapport que la législation nationale n’oblige pas les gens de mer (y compris les pêcheurs) à présenter des examens écrits pour l’obtention d’un brevet de capacité, à l’exception de ceux qui ne sont pas en possession d’un titre valide émis par un pays figurant sur la liste blanche et délivré par un centre de formation répondant à un certain nombre d’exigences, comme le prévoit l’article 6 de la résolution no 023-2001 du 5 décembre 2001. Elle note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles deux projets pilotes concernant les processus d’évaluation des compétences maritimes, y compris pour le secteur de la pêche, sont actuellement mis en œuvre. Elle note que le gouvernement envisage de mettre par la suite en place un système d’examens conforme aux prescriptions de l’article 11 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de la mise en œuvre des projets pilotes et sur tout développement relatif à l’instauration d’un système d’examens destiné à évaluer les compétences des candidats au brevet de patron, de second et de mécanicien à bord d’un navire de pêche.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs et de navires de pêche couverts par la convention. Compte tenu de l’important écart entre les données fournies pour 2008 et pour 2009 (respectivement 1 639 et 253), elle prie le gouvernement de préciser si les données figurant dans le tableau relatif au nombre de pêcheurs indiquent le nombre total de pêcheurs couverts par la convention no 125 ou le nombre de pêcheurs nouvellement recrutés par an. Par ailleurs, la commission note les exemplaires de rapports d’inspection joints au rapport du gouvernement, qui font expressément référence à plusieurs conventions de l’OIT et notamment à la convention no 125, ainsi que l’indication des mesures prises pour remédier aux infractions constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des précisions sur le nombre d’inspections effectuées par an à bord des navires de pêche et le pourcentage de cas dans lesquels des infractions aux dispositions de la convention no 125 ont été relevées. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de la liste des points que les inspecteurs du travail maritime doivent vérifier lors des contrôles effectués à bord des navires de pêche.
Point III du formulaire de rapport. Inspection. La commission note les exemplaires de rapports d’inspection du logement de l’équipage (RACAD) joints au rapport du gouvernement. Elle note que ces formulaires contiennent des listes détaillées de points que les inspecteurs doivent vérifier en ce qui concerne le logement de l’équipage et font expressément référence à la convention. Elle note cependant que certaines des questions traitées par la convention ne sont pas reprises dans le formulaire: présence d’issues de secours (article 6, paragraphe 2); présence d’un éclairage bleuté permanent dans les postes de couchage pendant la nuit (article 9, paragraphe 5); répartition des couchettes, dans la mesure du possible, de façon à séparer les quarts et à éviter qu’un homme de jour ne partage le même poste que des hommes prenant le quart (article 10, paragraphe 26). La commission espère que le gouvernement envisagera de réviser le formulaire d’inspection afin d’y inclure ces points.
La commission note par ailleurs que le tableau dans lequel doivent être inscrites les données relatives aux dimensions des cabines comprend une colonne concernant la surface des cabines, y compris les couchettes, armoires et meubles, alors que les normes fixées par l’article 10, paragraphe 2, de la convention en la matière sont fixées déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et armoires. Elle espère que le gouvernement modifiera le formulaire d’inspection afin de permettre la vérification du respect des normes fixées par la convention concernant la superficie par occupant des postes de couchage.
Enfin, la commission note que, selon le formulaire d’inspection, il n’est pas nécessaire de disposer d’une infirmerie à bord des navires effectuant de la navigation côtière, si l’équipage comprend moins de 15 personnes ou si tous les membres de l’équipage disposent d’une cabine individuelle avec une salle de bains privée. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 13 de la convention dispose qu’une infirmerie doit être prévue à bord des bateaux jaugeant au moins 500 tonneaux ou dont la longueur est au moins de 45,7 mètres. Elle invite le gouvernement à utiliser les critères fixés par la convention (tonnage ou longueur) en ce qui concerne l’obligation de disposer d’une infirmerie à bord.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de navires de pêche par catégorie. Elle note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Département des affaires maritimes sociales établit mensuellement un programme d’inspection des navires. Elle note que 1 272 visites d’inspection destinées à vérifier le respect des dispositions de la convention no 126 ont été réalisées entre 2005 et 2009. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des précisions sur le pourcentage de cas dans lesquels des infractions aux dispositions de la convention no 126 ont été relevées lors de ces visites d’inspection et sur les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission croit comprendre que des représentants tripartites du Panama ont participé à un séminaire de promotion de la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui a été organisé par le BIT à Rio de Janeiro (Brésil) en août 2009. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise, dans le cadre du suivi de ce séminaire, en vue de la ratification de la convention no 188, qui révise et consolide la plupart des conventions de l’OIT sur le travail dans le secteur de la pêche, y compris la convention no 126.
Articles 7, 8 et 9 de la convention. Expérience professionnelle requise. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement confirme que le minimum d’expérience professionnelle requis par la résolution no 007-2001 du 2 février 2001 de l’Autorité maritime du Panama en vue de l’obtention du brevet de patron, de second ou de mécanicien est de douze mois. Elle note que le gouvernement se réfère à cet égard à la Convention internationale sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille de l’Organisation maritime internationale (Convention STCW) et indique que les certificats de compétence des marins pêcheurs sont délivrés sur la base des dispositions de cette convention. La commission rappelle cependant que la Convention STCW n’est pas applicable aux pêcheurs, ces derniers étant couverts par une Convention STCW-F, adoptée sous les auspices de l’OMI en 1995 mais qui n’est pas encore entrée en vigueur. En tout état de cause, la commission tient à souligner que la ratification d’un traité international par un Etat ne le délie aucunement de ses obligations au titre des conventions de l’OIT auxquelles il est partie. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la nouvelle convention sur le travail dans la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), ne révise pas la convention no 125. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point et le prie de la tenir informée de tout nouveau développement en la matière.
Articles 11 et 12. Examens. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’obligation de passer un examen écrit en vue de l’obtention des grades requis pour travailler à bord de bateaux de pêche a été supprimée en 2004, les compétences du candidat étant vérifiées par la pratique et l’expérience. La commission tient à rappeler l’importance, soulignée par l’article 11 de la convention, des examens organisés et contrôlés par l’autorité nationale compétente pour «s’assurer que les candidats aux divers brevets ont les qualifications nécessaires pour exercer les fonctions correspondant à ces derniers». L’article 13 de la convention ne permet que pendant une période transitoire de trois ans la délivrance de brevets de capacité aux personnes n’ayant pas passé l’examen prescrit mais possédant une expérience pratique suffisante de la fonction concernée. La période transitoire ayant expiré, le gouvernement ne peut plus recourir aux mesures de flexibilité prévues par cette disposition. La commission espère que le gouvernement modifiera rapidement sa législation en vue de réintroduire l’obligation de passer des examens sur les matières prévues à l’article 11 et, le cas échéant, à l’article 12 de la convention pour obtenir le brevet de patron, second ou mécanicien. Le gouvernement est prié de fournir toutes informations disponibles sur les mesures prises à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de certificats de pêcheurs délivrés depuis 2001. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre de personnes couvertes par la convention et le nombre de brevets des différentes catégories délivrés par an.
La commission note la résolution no J.D 022 du 14 août 2003 qui prévoit, en son article 15, que tout navire battant pavillon panaméen doit conserver à bord le certificat d’inspection du logement de l’équipage authentifié par la Direction générale des gens de mer. Elle note également que, en vertu de l’article 16 de cette résolution, l’inspection du travail maritime doit vérifier le respect des conventions nos 68, 92 et 126 de l’OIT sur le logement de l’équipage. La commission note à cet égard que, pour obtenir un certificat en matière de logement de l’équipage, les bateaux de pêche doivent faire l’objet d’un contrôle par une société technique agréée qui vérifie le respect des dispositions de la convention. Par ailleurs, la commission note que l’avant-projet de Code maritime est actuellement en cours de révision. La commission espère que ce projet sera adopté prochainement et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet du nombre d’inspections effectuées à bord des bateaux de pêche au cours de la période 2002-2006. Elle note également que le Département des affaires sociales maritimes de l’Autorité maritime du Panama a élaboré une liste des étapes à suivre lors des visites d’inspection à bord des navires panaméens, y compris des bateaux de pêche, en vue de vérifier le respect des dispositions relatives aux conditions de vie et de travail des gens de mer. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce document. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, en communiquant par exemple des extraits de rapports des services de l’inspection du travail, ainsi que des informations sur le nombre de bateaux de pêche de différentes catégories battant pavillon panaméen.
En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention sur le travail dans la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 126. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 4 de la convention. Non-dérogation aux règles de compétence de juridiction. La commission note que le décret-loi no 8 du 26 février 1998 portant règlement du travail en mer et autres voies navigables ne contient pas de dispositions concernant les mesures prises pour garantir que le contrat d’engagement ne comporte aucune clause de dérogation aux règles normales de compétence des juridictions. La commission note également les indications précédemment fournies par le gouvernement concernant l’article 4 de la convention selon lesquelles les mesures pertinentes seraient prises afin que le département des affaires maritimes révise au préalable les contrats de travail. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de préciser les dispositions, si elles existent, permettant de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 5. Tenue et mise à disposition des états de services. La commission note qu’en vertu de l’article 6 du décret-loi no 8 du 26 février 1998 l’Autorité maritime de Panama (AMP) délivre un carnet de marin aux membres de l’équipage. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le résultat du contrôle des états de services des pêcheurs, effectué par le capitaine à bord des bateaux de pêche, se trouve consigné dans le livre du marin (Seaman book). La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire du carnet type délivré par l’autorité maritime ainsi qu’un exemplaire du livre contenant les états de services du pêcheur à bord des bateaux de pêche.
Article 8. Information sur les conditions d’emploi à bord du bateau de pêche. La commission note que le décret-loi no 8 du 26 février 1998 ne contient aucune disposition concernant les mesures à prendre afin de s’assurer que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi. La commission note également l’indication du gouvernement, fournie dans un précédent rapport, selon laquelle le Département des affaires maritimes élaborerait les règlements pertinents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si lesdits règlements ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en fournir copie dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles 848 nouveaux contrats d’engagement de pêcheurs ont été enregistrés entre 2003 et 2006. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations générales en fournissant, par exemple, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention; le nombre et le tonnage des bateaux de pêche en opération qui sont couverts par la convention; des rapports d’inspection contenant le nombre et la nature des infractions constatées; des documents ou études pertinentes élaborés par l’Autorité maritime de Panama; ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à son dernier commentaire concernant l’application des articles 1, 6, 7, 10, 12 et 15 de la convention. Elle note en particulier l’information selon laquelle l’Autorité maritime de Panama (AMP), à travers la direction générale des gens de mer, est chargée d’authentifier et de valider les certificats relatifs aux logements des équipages, document qui doit se trouver à bord de chaque bateau de pêche supérieur à 75 tonnes (art. 1 de la résolution no 614-257 ALCN de 1984). La délivrance du certificat s’effectue après contrôle du bateau par des organismes reconnus de classification sur la base du formulaire répertoriant les détails relatifs aux logements de l’équipage (RACAD 10/02), lequel formulaire permet de contrôler effectivement l’application de toutes les normes sur le logement contenues dans la convention (art. 2 de la résolution no 614-257 ALCN).
La commission croit comprendre que, par résolution no J.D 022 du 14 août 2003, la direction générale des gens de mer a approuvé le règlement relatif à l’inspection maritime du travail. Elle demande au gouvernement de communiquer une copie dudit document. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant la finalisation et l’adoption éventuelle du nouveau Code maritime qui a fait l’objet de nombreux commentaires de la commission ces dernières années.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre d’inspections effectuées à bord des bateaux de pêche de juin 1999 à décembre 2001. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention, par exemple des rapports des services de l’inspection du travail indiquant les infractions relevées et la suite qui leur a été donnée, des indications concernant la composition et la capacité de la flotte de pêche, ainsi que toute autre information qui lui permettrait de mieux évaluer la conformité des lois et pratiques nationales avec les exigences de la convention.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport un spécimen de contrat d’engagement des pêcheurs (article 3 de la convention), un spécimen d’état des services (article 5) et, si les statistiques existent, le nombre de marins pêcheurs engagés au cours de l’année, le nombre et la nature des infractions constatées, etc. (Point V du formulaire de rapport).
Articles 7, 8 et 9 de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de ces dispositions de la convention le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance d’un brevet de second ne doit pas être inférieur à trois années de navigation au service du pont; pour la délivrance d’un brevet de patron, pas être inférieur à quatre années de navigation au service du pont; et pour la délivrance d’un brevet de mécanicien, pas être inférieur à trois années de navigation dans la salle des machines. Elle note que l’article 20 de la résolution no 007-2001 de l’Autorité de la marine marchande du Panama en date du 2 février 2001 fixe comme suit les grades du personnel travaillant à bord des navires de pêche: i) patron pêcheur; ii) premier officier de pont sur navire de pêche; iii) second officier de pont sur navire de pêche; iv) chef-mécanicien sur navire de pêche; premier mécanicien sur navire de pêche; et second mécanicien sur navire de pêche. Elle note également que le minimum d’expérience professionnelle prescrit par l’article 21 de cette résolution pour obtenir l’un ou l’autre de ces grades est de 12 mois. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention et de la tenir informée de tout progrès dans ce sens.
Articles 11 et 12. La commission prie le gouvernement de préciser si le succès à l’examen prescrit par la Direction générale de la marine (art. 6 de la résolution no 007-2001) est une condition impérative pour obtenir les grades requis pour faire partie du personnel travaillant à bord des navires de pêche ou si ces grades peuvent être obtenus sans avoir réussi cet examen.
Article 1, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'autorité compétente consulte les organisations d'armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs à propos de l'application de la convention, lorsque cela est raisonnable et réalisable, aux navires et bateaux de 25 à 75 tonneaux ou, le cas échéant, aux navires et bateaux longs de 13,7 à 24,4 mètres.
Article 1, paragraphe 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a appliqué cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 10. La commission demande au gouvernement d'indiquer de quelle manière il garantit l'application de cette disposition, à savoir que les parois et plafonds des postes de couchage doivent être d'une couleur claire et que l'emploi d'enduits à la chaux est interdit.
Article 6, paragraphe 16. Le point 15.3 du formulaire d'inspection (RACAD) prévoit que les mesures faisant l'objet de cette disposition de la convention ne doivent être adoptées que lorsque le navire navigue régulièrement dans des zones où les moustiques abondent. La commission prie le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 5; article 9, paragraphes 2 et 5; article 10, paragraphes 5 et 26; et article 15. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment il garantit l'application de ces dispositions de la convention.
Article 12, paragraphe 7. Prière d'indiquer comment est garantie l'application de cette disposition, à savoir que les tuyaux de descente et de décharge ne doivent pas traverser des réservoirs d'eau douce ou d'eau potable ni, si possible, passer sous les plafonds des réfectoires et des postes de couchage.
Dans des rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué qu'il n'avait pas été en mesure d'accorder toute l'attention voulue à l'examen des questions soulevées antérieurement par la commission quant aux prescriptions des articles 6, 7, 8 et 9 de la convention, étant donné qu'il faisait porter ses efforts essentiellement sur le projet de législation tendant à réglementer l'emploi en mer et sur les voies navigables. Il avait également informé la commission que ce projet de législation contenait un chapitre relatif aux navires de pêche et de cabotage. La commission constate avec regret que le décret-loi no 8, qui réglemente le travail en mer et sur les voies navigables et prévoit d'autres dispositions, ne contient pas d'obligation quant à l'âge minimum et à l'expérience nécessaire pour l'obtention de certificats de compétence selon les différentes catégories de pêcheurs.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1996, selon lequel il n'existe pas dans la législation nationale de normes relatives aux qualifications requises pour exercer les fonctions de patron, de second ou de mécanicien à bord d'un bateau de pêche, ni un système d'examen pour la délivrance de certificats de capacité, comme le prévoit l'article 4.
La commission relève que l'article 10 du décret-loi susmentionné indique qu'il revient à l'autorité maritime de Panama de déterminer les sous-catégories du personnel en fonction des conditions relatives à l'expérience, la qualification, le type de navire, le type de navigation et de propulsion, conformément aux lois nationales et aux conventions internationales ratifiées par le Panama. La commission espère que le gouvernement l'informera prochainement sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir la conformité de la législation avec les engagements pris au titre de la convention, et qu'il accordera une attention particulière à l'application des articles 4, 6, 7, 8 et 9. De même, elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu'elle aura été adoptée.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1996, selon lesquelles ne sont pas effectués les examens mentionnés à l'article 11 pour l'obtention de brevets pour les patrons et seconds, mais qu'il existe un système de validation directe. Le gouvernement indique en outre qu'il est procédé actuellement à des examens, suivant les modalités prévues à l'article 12. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le système de validation directe et sur la manière dont est garantie l'application de l'article 12 de la convention.
La commission a pris note de l'adoption du décret-loi no 8 du 26 février 1998 portant "Réglementation du travail maritime en mer et sur les voies navigables" ainsi que du décret-loi no 7 du 7 février 1998 portant "Création de l'Autorité maritime du Panama, unification des diverses compétences maritimes de l'administration publique et adoption d'autres dispositions".
La commission note cependant que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport sur l'application de la convention. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que le modèle de contrat d'engagement des pêcheurs n'a, à ce jour, pas été adopté. La commission espère que le gouvernement signalera dans son prochain rapport l'adoption de ce modèle et assurera l'application de l'article 6, paragraphe 3 a), d), e), f), g), et i), de la convention (mentions devant figurer dans le contrat d'engagement). Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 3, paragraphe 4 (dispositions législatives garantissant que le pêcheur comprenne le sens des clauses du contrat). Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note du texte de la convention collective et des statistiques jointes au rapport du gouvernement. Elle prie ce dernier de fournir des indications sur le nombre et la nature des infractions observées en liaison avec l'application de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suitants:
La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport avoir fait porter ses efforts essentiellement sur le projet de législation tendant à réglementer l'emploi en mer et dans la batellerie, et qu'en conséquence il n'a pas été en mesure d'accorder toute l'attention voulue à l'examen des questions soulevées antérieurement par la commission quant aux prescriptions des articles 6, 7, 8 et 9 de la convention. La commission constate que ce projet de législation ne semble pas contenir de dispositions ni sur l'âge minimum ni sur l'expérience nécessaire pour l'obtention de certificats de compétence, selon ce que prévoient ces articles. A cet égard, elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale et sa pratique conformes aux dispositions de la convention. Elle veut croire que les directives élaborées dans le cadre du projet de coopération technique sur l'âge minimum et l'expérience professionnelle (UNDP/IMO-PAN/86/008, tendant à la mise en place d'un système de formation pratique et d'examen sur les questions de sécurité et d'hygiène à bord des navires) ne seront pas inférieures aux prescriptions desdits articles 6, 7, 8 et 9 de la convention.
En outre, la commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que celui-ci peut recourir aux services consultatifs du Bureau quant à tout projet de législation découlant du projet de coopération susmentionné et tendant à garantir que soient prises les mesures nécessaires pour donner effet à la convention. De même, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions complètes sur tout progrès accompli à cet égard.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1996.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que le modèle de contrat d'engagement des pêcheurs n'a, à ce jour, pas été adopté. La commission espère que le gouvernement signalera dans son prochain rapport l'adoption de ce modèle et assurera l'application de l'article 6, paragraphe 3, alinéas a), d), e), f), g), et i), de la convention (mentions devant figurer dans le contrat d'engagement). Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 3, paragraphe 4 (dispositions législatives garantissant que le pêcheur comprenne le sens des clauses du contrat).
Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note du texte de la convention collective et des statistiques jointes au rapport du gouvernement. Elle prie ce dernier de fournir des indications sur le nombre et la nature des infractions observées en liaison avec l'application de la convention.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l'information fournie dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et, notamment, le nouveau projet de loi réglementant le travail en mer et dans les voies de navigation, lequel a été, d'après le rapport sur l'application de la convention no 73, approuvé par l'assemblée législative, et contient des dispositions relatives aux navires de pêche et de cabotage interne, tout en reprenant, en partie, le contenu des résolutions no 603-04-118-ALCN de 1988 et no 614-257-ALCN de 1984, et assurant par là l'application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir copie du texte définitif mentionné dans sa teneur approuvée. Partie IV de la convention. Prière d'indiquer toute consultation effectuée au sujet de l'application de la convention aux bateaux de pêche existants. Point V du formulaire de rapport. Voir les commentaires sur la convention no 92, comme suit: Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations relatives au fonctionnement du régime d'inspection, selon lesquelles celui-ci a été renforcé ces dernières années, de sorte qu'actuellement 29 compagnies nationales et internationales ont été autorisées par la Direction générale consulaire et des navires à délivrer des certificats techniques attestant entre autres l'inspection prévue par la convention. D'autre part, la commission prend note des statistiques relatives aux années 1989 à 1991, qui étaient jointes au rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques mises à jour, dès lors qu'il les aura reçues de l'Office de sécurité maritime (SEGMAR) de New York.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour 1996.]
La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement dans lesquels il indique que le projet de loi sur le travail en mer et dans les voies navigables n'a pas encore été adopté, mais qu'une commission nationale tripartite sera constituée afin, notamment, de rendre ledit projet conforme aux conventions maritimes ratifiées. Elle note par ailleurs les données statistiques concernant les inspections effectuées par l'Office de sécurité maritime (SEGMAR) et par l'Inspection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle constate que les inspections réalisées par le SEGMAR ont révélé des insuffisances dans la tenue de l'infirmerie et du coffre à médicaments (article 13 de la convention), ainsi que de la cuisine (article 16, paragraphes 1 et 5). Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats de ces inspections, en s'appuyant notamment sur des données spécifiques aux bateaux de pêche, en ce qui concerne l'application des prescriptions de la convention (Point V du formulaire de rapport).
Par ailleurs, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adopté le plus rapidement possible le projet de loi susmentionné, qui reprend en partie le contenu des résolutions no 603-04-118-ALCN de 1988 et no 614-257-ALCN de 1984, donnant ainsi effet à la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement a transmis à la Direction générale des affaires consulaires et maritimes du ministère des Finances et du Trésor la teneur de ses commentaires précédents visant l'action nécessaire. Elle veut croire que les prescriptions du projet de coopération technique (PNUD/OMI-PAN/86/008 qui vise à mettre sur pied un système de cours de formation pratique et d'examens sur la sécurité et l'hygiène à bord des bateaux de pêche) quant à l'âge et l'expérience minima ne demeureront pas inférieures à celles des articles 6 à 9 de la convention. La commission fait observer de nouveau que les services consultatifs du BIT restent à la disposition du gouvernement pour l'élaboration de toute nouvelle législation résultant du projet, afin d'assurer que les mesures voulues seront prises pour appliquer cette convention. Elle invite instamment le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des détails complets sur toute évolution future.
La commission note l'information fournie dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et, notamment, le nouveau projet de loi réglementant le travail en mer et dans les voies de navigation, lequel a été, d'après le rapport sur l'application de la convention no 73, approuvé par l'assemblée législative, et contient des dispositions relatives aux navires de pêche et de cabotage interne, tout en reprenant, en partie, le contenu des résolutions no 603-04-118-ALCN de 1988 et no 614-257-ALCN de 1984, et assurant par là l'application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir copie du texte définitif mentionné dans sa teneur approuvée.
Partie IV de la convention. Prière d'indiquer toute consultation effectuée au sujet de l'application de la convention aux bateaux de pêche existants.
Point V du formulaire de rapport. Voir les commentaires sur la convention no 92, comme suit:
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations relatives au fonctionnement du régime d'inspection, selon lesquelles celui-ci a été renforcé ces dernières années, de sorte qu'actuellement 29 compagnies nationales et internationales ont été autorisées par la Direction générale consulaire et des navires à délivrer des certificats techniques attestant entre autres l'inspection prévue par la convention. D'autre part, la commission prend note des statistiques relatives aux années 1989 à 1991, qui étaient jointes au rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques mises à jour, dès lors qu'il les aura reçues de l'Office de sécurité maritime (SEGMAR) de New York.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures visant à l'application de l'article 3, paragraphe 4 (dispositions législatives pour garantir que le pêcheur comprenne le sens des clauses du contrat), et de l'article 6, paragraphe 3 a), d), e), f), g) et i) (mentions que doit comporter le contrat d'engagement) de la convention. Le gouvernement a indiqué dans ses rapports successifs qu'un nouveau modèle de contrat d'embarquement des pêcheurs était en cours de rédaction, ainsi qu'un avant-projet de loi du travail pour les pêcheurs, élaboré avec la collaboration d'un expert du BIT. L'avant-projet reflétait notamment ces dispositions de la convention. En 1988, le gouvernement a fait savoir que la Direction générale consulaire et des navires du ministère des Finances et du Trésor prendrait les mesures nécessaires une fois qu'elle aurait défini le système d'embauche à bord des cargos. Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré que ladite Direction générale n'avait adopté aucun modèle de contrat d'embarquement pour les pêcheurs, et que toute mesure de ce type devrait être prise en consultation avec les parties intéressées.
La commission espère que ces consultations ont commencé et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés dans l'application des dispositions susmentionnées de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.
Article 3, paragraphe 4, et article 6, paragraphe 3, alinéas a), d), e), f), g) et i), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que la Direction générale consulaire et des navires du ministère des Finances prendra les mesures qui s'imposent lorsqu'elle aura défini le système d'engagement sur les cargos. La commission espère que le gouvernement pourra faire savoir dans son prochain rapport que le nécessaire a été fait en vue de l'application de ces dispositions de la convention.
A la suite de ses commentaires précédents, la commission a noté avec intérêt qu'un projet de coopération technique (PNUD/OMI-PAN/86/008) vise à mettre sur pied un système de cours de formation pratique et d'examens sur la sécurité et l'hygiène à bord des bateaux de pêche et, en particulier, à tenir compte des prescriptions de la convention. Toutefois, elle a également noté que certaines propositions du document de projet concernant l'âge et l'expérience minima requis pour la délivrance d'un brevet de capacité ne vont pas aussi loin que les prescriptions des articles 6, 7, 8 et 9 de la convention. La commission espère que le projet ne manquera pas de donner tout son poids à ces prescriptions et que des progrès seront bientôt accomplis dans l'application de la convention. Elle fait observer que les services consultatifs du Bureau restent à la disposition du gouvernement pour l'élaboration de toute nouvelle législation résultant du projet. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des détails complets sur tout développement en la matière.
A la suite de ses précédentes observations et demandes directes, la commission note avec intérêt que la résolution no 603-04-118-ALCN de 1988, approuvant le règlement sur la sécurité des bateaux de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, contient des dispositions supplémentaires concernant un système d'inspections périodiques. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport pour la période se terminant en 1988, qu'il espérait donner plein effet à la convention dans un délai de deux ans. Il a aussi évoqué l'existence de diverses difficultés particulières dans l'application de la convention aux navires existants.
La commission note que le nouveau règlement comporte des dispositions qui couvrent plusieurs des points visés dans la partie III de la convention, en plus de ceux qui sont traités dans la résolution no 614-257-ALCN de 1984. Elle propose d'examiner les questions restantes à sa prochaine session. En ce qui concerne les bateaux de pêche existants, la commission a noté avec intérêt les mesures prises par le gouvernement; elle espère que les consultations prévues en la matière dans la partie IV de la convention auront bien lieu.