National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 3 de la convention. Délivrance d’un certificat médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de certificat médical prédéfini en ce qui concerne les examens effectués dans les hôpitaux et centres de santé et que, par conséquent, il est impossible de fournir un spécimen de certificat médical délivré aux pêcheurs. La commission note également que, afin de mettre sa législation en conformité avec l’exigence énoncée dans l’article 3 de la convention, le gouvernement a demandé à la Caisse de sécurité sociale d’élaborer un spécimen de certificat médical pour les pêcheurs. Tout en rappelant que, en vertu de cet article de la convention, le gouvernement est tenu de consulter les organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs afin d’établir la nature des examens médicaux à effectuer, ainsi que les indications qui devront être portées sur le certificat, la commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir le spécimen susmentionné dès qu’il sera finalisé.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement ne dispose toujours pas des informations statistiques concernant le nombre et la nature des infractions constatées en matière de délivrance des certificats médicaux aux pêcheurs. Tout en notant les informations sur le programme d’informatisation des services d’inspection, qui est en cours d’élaboration, ainsi que la réorganisation de l’inspection du travail prévue dans le décret no 28578-MTSS du 3 février 2000, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin de collecter et de communiquer, lors de son prochain rapport, des informations concrètes sur l’application pratique de la convention comme, par exemple, le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année, le nombre de visites effectuées et les résultats obtenus par les services d’inspection.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.
Article 3 de la convention. Contrat d’engagement des pêcheurs. La commission note que, en vertu de l’article 24 du Code du travail, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale peut élaborer des contrats types pour chaque catégorie professionnelle. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles la Direction nationale de l’emploi du ministère du Travail, dans sa directive no 17 du 17 octobre 2002, a élaboré un modèle de contrat d’engagement des pêcheurs, qui est disponible pour les pêcheurs et les employeurs à la Direction nationale de l’emploi et dans les bureaux régionaux de la Direction nationale de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du contrat type d’engagement des pêcheurs.
Article 4. Clauses de dérogation des règles de compétence. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que le contrat d’engagement ne contient aucune clause de dérogation aux règles normales de compétences de juridictions, comme le requiert cet article de la convention.
Article 5. Tenue et mise à disposition des états de service des pêcheurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci ne dispose pas de spécimen des états de service des pêcheurs et qu’il a demandé l’assistance technique du Bureau afin de développer un système de registre permettant l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès réalisé dans ce domaine avec l’appui technique du Bureau, et de fournir copie des documents pertinents dès qu’ils auront été élaborés.
Article 7. Transcription du contrat sur le rôle d’équipage. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions qui prévoient la transcription du contrat d’engagement des pêcheurs sur le rôle d’équipage et, dans l’affirmative, de fournir copie de tout texte pertinent.
Article 8. Information à bord des bateaux de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord, de façon précise, sur les conditions de son emploi, comme le requiert cet article de la convention et, le cas échéant, de fournir copie de tout texte pertinent.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2005, 1 615 travailleurs (représentant 0,08 pour cent de la population active) ont été employés dans le secteur de la pêche. Elle note également que le gouvernement développerait actuellement un système automatisé d’inspection et de gestion du travail (SAIL) qui permettrait un meilleur accès aux informations statistiques concernant les activités des services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, comme par exemple, le nombre de marins pêcheurs engagés par année, le nombre et le tonnage des bateaux de pêche en opération qui sont couverts par la convention, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection (Point III du formulaire de rapport) et, à défaut de telles statistiques, des informations concernant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées (Point V du formulaire de rapport), ainsi qu’un spécimen de certificat médical (article 3 de la convention).
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport un spécimen de contrat d’engagement des pêcheurs (article 3 de la convention), un spécimen d’état des services (article 5) et, si les statistiques existent, le nombre de marins pêcheurs engagés au cours de l’année, le nombre et la nature des infractions constatées, etc. (Point V du formulaire de rapport).