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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire.
Développements législatifs. La commission prend note de l’adoption, le 19 novembre 2021, de la loi no 022/2021 portant Code du travail et abrogeant la loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail, ainsi que les textes modificatifs subséquents et toutes dispositions antérieures contraires.
Article 3, paragraphes 2 1) et 2), de la convention no 26 et article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention no 99. Participation des partenaires sociaux. Faisant suite à son commentaire précédent sur la représentativité des syndicats professionnels, la commission note que, dans ses rapports, le gouvernement indique que l’article 317 du nouveau Code du travail fixe les critères permettant d’apprécier la représentativité d’un syndicat. La commission note aussi les indications du gouvernement, selon lesquelles, grâce à l’assistance technique fournie par le BIT, les premières élections professionnelles permettant d’identifier les organisations syndicales les plus représentatives, et par conséquent de mettre en place la Commission nationale d’étude des salaires (CNES), vont être organisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant la mise en place de la CNES, ainsi que sur toute réunion tenue au sujet de la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Congrès syndical du Gabon (CSG) sur l’application de la convention no 26, reçues en 2015.

Salaires minima

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Participation des partenaires sociaux. La commission note que, selon le rapport du gouvernement et les observations du CSG, la Commission nationale d’études des salaires (CNES), organe tripartite chargé de donner des avis motivés sur la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), ne fonctionne pas. Selon le gouvernement, cela est lié à un problème de représentativité syndicale, suite à l’adoption d’un nouveau critère d’élection professionnelle. Le gouvernement indique également que le décret fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la CNES, prévu à l’article 250 du Code du travail, n’a pas encore été adopté et que, dans l’attente, le décret no 642/PR/MTEFP du 23 juin 1997 fixant la composition de la CNES reste en vigueur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la CNES puisse fonctionner dans un futur proche et qu’elle puisse jouer son rôle dans l’examen du SMIG. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Protection du salaire

Article 12 de la convention no 95. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en vue de remédier aux situations d’arriérés de salaires dans divers secteurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment: i) il n’a relevé aucune infraction à l’article 152 du Code du travail qui prévoit le paiement régulier du salaire; ii) les salaires non payés dans le secteur public et particulièrement l’éducation nationale ne concernent que les agents grévistes, les jours de grève n’étant pas rémunérés; iii) une aide importante de l’Etat a été accordée à une entreprise de transport public qui avait enregistré un retard dans le paiement des salaires; et iv) la signature d’une convention d’établissement entre l’employeur et le syndicat concerné a permis de régler des difficultés, notamment liées au paiement d’une prime, dans le secteur des télécommunications.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthode de fixation et de réajustement des salaires minima. La commission note l’adoption du décret no 855/PR/MTE du 9 novembre 2006, qui porte le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 80 000 francs CFA par mois (environ 171 dollars des Etats-Unis). Elle note également que le décret no 0127/PR/MBCPFPRE du 23 avril 2010 étend le bénéfice du revenu minimum mensuel, auparavant applicable aux seuls secteurs public et parapublic, aux travailleurs occupés dans le secteur privé et fixe son montant, constitué du SMIG et des primes notamment de transport et de logement, à 150 000 francs CFA par mois (environ 321 dollars E.-U.). La commission relève toutefois que les gens de maison ainsi que les personnels des collectivités locales sont exclus du bénéfice du revenu minimum mensuel. Rappelant que l’objectif de la convention est d’éviter le paiement de salaires très bas dans les industries pour lesquelles il n’existe pas de système efficace de fixation des salaires minima, la commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs ayant conduit à l’exclusion des gens de maison du champ d’application des décrets cités. Elle prie également le gouvernement de préciser de quelle manière il s’assure que le montant du SMIG tient dûment compte des besoins réels de ces travailleurs et de leurs familles, d’indiquer si le réajustement du taux du SMIG a été prévu et, dans l’affirmative, de préciser dans quel délai il y sera procédé. Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur l’adoption de la convention (no 189) et de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui visent à assurer des conditions de vie et de travail décentes aux travailleurs domestiques. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la convention no 189 et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Enfin, la commission croit comprendre que la revalorisation du SMIG et l’élargissement du champ d’application du revenu minimum mensuel ont fait l’objet de consultations tripartites au sein de la Commission nationale d’étude des salaires (CNES). Elle serait particulièrement intéressée de recevoir copie des études et statistiques ayant servi de base à ses travaux ainsi que des avis émis par la commission lors de ces consultations. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 250 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la CNES sont fixés par voie réglementaire. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que la composition de la CNES est déterminée par décret pris sur proposition du ministre du Travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel décret a été adopté et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des statistiques sur le nombre de salariés rémunérés au SMIG et des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre d’infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin, ainsi que tous documents officiels ou études abordant les questions de politique salariale, qui permettraient d’évaluer la manière dont la convention est appliquée.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que les conventions nos 26 et 99 faisaient partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et, enfin, l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La ratification de la convention no 131 paraît d’autant plus souhaitable que la législation nationale établit déjà un salaire minimum national applicable à tous les secteurs économiques, y compris le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 12 de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. En réponse au précédent commentaire de la commission, dans lequel elle priait le gouvernement de fournir de plus amples informations quant aux difficultés rencontrées par certaines branches d’activité concernant le versement régulier des salaires, ce dernier indique dans son rapport n’avoir relevé aucune infraction à l’article 152 du Code du travail qui pose le principe du paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission croit toutefois comprendre que des situations d’arriérés de salaires persistent tant dans le secteur public que dans le secteur privé, avec des problèmes signalés d’impayés de salaires de plusieurs mois dans l’éducation nationale, les transports publics ou encore dans des entreprises privées de transport aérien, de télécommunications et de production et de distribution d’électricité. La commission rappelle, ainsi qu’elle le souligne dans le paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, que la quintessence de la protection du salaire est l’assurance d’un paiement périodique qui permet au travailleur d’organiser sa vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité et que, par conséquent, le retard du paiement du salaire ou bien l’accumulation de dettes salariales vont clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. La commission réitère donc sa demande d’informations concernant la nature et l’étendue exacte du problème, ainsi que les mesures concrètes prises par le gouvernement en vue de remédier à ces situations.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention, en donnant par exemple des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des copies d’études officielles liées à la protection des salaires, des informations sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthode de fixation et de réajustement des salaires minima. La commission note que le salaire minimum n’a pas été revalorisé depuis de nombreuses années et s’élève à 44 000 francs CFA (environ 85 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle note cependant que, d’après diverses sources d’information, celui-ci devrait être prochainement augmenté et s’élèverait à 80 000 francs CFA (environ 155 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission note également que, en vertu de l’article 255, paragraphe 2, du Code du travail, la Commission nationale d’étude des salaires (CNES), organe consultatif tripartite chargé de donner un avis motivé à la Commission gouvernementale des salaires (CGS), doit se réunir au moins une fois tous les trois ans, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. La commission prie le gouvernement de préciser si l’augmentation annoncée du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a fait l’objet de consultations tripartites. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la consultation régulière du CNES conformément aux dispositions du Code du travail. Par ailleurs, la commission rappelle l’importance du réajustement périodique des taux de salaire minima, garantissant ainsi aux travailleurs un niveau de vie décent. Dans le cas contraire, le système de fixation des salaires minima serait réduit à une pure formalité et perdrait toute efficacité en tant que moyen de lutte contre la pauvreté et de protection sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions quant à l’effectivité du mécanisme de fixation et de réajustement des salaires minima et de communiquer une copie du décret fixant le nouveau salaire minimum national dès qu’il aura été adopté.

Article 3, paragraphe 2, alinéa 2. Participation des partenaires sociaux sur un pied d’égalité. La commission note que l’article 2 du décret n000642/PR/MTEFP du 23 juin 1997 fixant la composition de la CNES assure la représentation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à la fixation du salaire minimum national. Concernant la fixation des salaires par branches d’activité, la commission note que l’article 144 du Code du travail énonce que, en l’absence de conventions collectives ou dans leur silence, des décrets pris sur proposition du ministre du Travail fixent les salaires minima par catégories professionnelles. La commission souhaiterait de plus amples informations concernant la participation des partenaires sociaux à la fixation des taux de salaire minima par branches d’activité lorsque ceux-ci ne sont pas pris par conventions collectives mais par décret du ministre du Travail.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations générales concernant l’application de la convention, en donnant par exemple des statistiques sur le nombre des travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, y compris dans le secteur agricole eu égard à l’importante main-d’œuvre déployée dans ce domaine; des copies d’études ou autres documents officiels de la CNES et de la CGS portant sur le fonctionnement du système des salaires minima; des statistiques sur l’évolution récente des indicateurs économiques, tels que le taux d’inflation et ses répercussions sur le niveau de vie des travailleurs; des extraits des rapports des services d’inspection faisant état des infractions constatées et des sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption de la loi no 002/2005 de février 2005 portant Statut général de la fonction publique.

Article 12 de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que certaines branches d’activité et unités de production connaissent des difficultés concernant le paiement régulier des salaires. La commission prie le gouvernement d’apporter un supplément d’information à ce sujet et, le cas échéant, de préciser les secteurs de l’économie ainsi que le nombre de travailleurs qui seraient concernés par ce phénomène. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de remédier à cette situation.

Point V du formulaire de rapport. Tout en rappelant que la seule conformité de la législation nationale de la convention ne permet pas d’assurer le respect satisfaisant de cette dernière et que la législation doit, en outre, être mise en œuvre de manière efficace, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations générales relatives à l’application de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant état du nombre, de la nature des infractions constatées et des sanctions imposées, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement concernant l’application des articles 7 et 10 de la convention. Elle note en particulier que la disposition de l’article 163(2)(b) du Code du travail de 1994, prévoyant que la vente de marchandises se fait de préférence, mais non exclusivement, au comptant, signifie la possibilité pour les travailleurs d’obtenir également à crédit les biens de consommation essentiels. La commission note aussi que les économats, qui existent principalement dans l’industrie du bois, travaillent sur une base non lucrative en fournissant les produits de base au prix coûtant.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni, au cours des dernières années, aucune information sur l’application pratique de la convention, en particulier au sujet des mesures prises pour assurer le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission demande donc au gouvernement de s’efforcer d’obtenir et de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’effet donnéà la convention dans la pratique, en fournissant par exemple des extraits des rapports officiels, des statistiques sur le nombre des visites d’inspection effectuées et les résultats obtenus concernant les questions traitées dans la convention, ainsi que tous autres détails susceptibles de permettre à la commission de mieux évaluer le progrès réalisé ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes formulées dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que de la loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail, telle que modifiée par la loi no 12/2000 du 12 octobre 2000. Elle prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note que, aux termes des articles 149 et 254 du Code du travail, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé par décret pris après que la Commission nationale des études des salaires a donné un avis motivéà la Commission gouvernementale des salaires sur la fixation du SMIG. Elle note en outre que la composition de la Commission nationale d’études des salaires est déterminée par décret pris sur proposition du ministre chargé du travail. Tout en rappelant qu’en vertu de cette disposition de la convention les employeurs et travailleurs intéressés doivent, dans tous les cas, participer à l’application des méthodes de fixation des salaires minima en nombre égal et sur un pied d’égalité, la commission souhaiterait que le gouvernement transmette, à l’occasion de son prochain rapport, copie des textes normatifs pris pour garantir une telle participation et faire ainsi porter effet à la convention à cet égard.

Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 144 du Code du travail des décrets pris sur proposition du ministre chargé du travail fixent, à défaut de conventions collectives ou lorsque ces conventions ne couvrent pas ces questions, les salaires minima par catégorie professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature des mesures ainsi que les modalités adoptées visant à assurer une consultation pleine et une participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs à la détermination des salaires minima, comme l’exige cet article de la convention.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, aux termes du rapport du gouvernement, que les visites de contrôle des inspecteurs et contrôleurs du travail portent entre autres sur l’application des taux minima du SMIG et des salaires catégoriels. Elle le prie de soumettre copie des extraits pertinents des rapports de ces services publiés chaque année par l’inspection du travail conformément à l’article 247 du Code du travail, notamment en ce qui concerne les infractions commises et les sanctions imposées. En outre, se référant à ses précédents commentaires, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation concernant les salaires minima, ainsi que sur les taux du SMIG et des différents salaires minima par catégorie professionnelle, ou toutes autres informations qui permettraient à la commission de mieux évaluer l’effet donnéà l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Tout en conviant le gouvernement à se référer à la demande directe adressée au titre de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter dans son prochain rapport des informations détaillées en ce qui concerne la manière dont la présente convention est appliquée au secteur agricole compte tenu des particularités inhérentes à celui-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        Article 7 de la convention. La commission note que, selon l’article 163, paragraphe 2, alinéa b), du nouveau Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994), la vente des marchandises aux économats doit être faite de préférence au comptant et sans bénéfice. Elle rappelle que l’article 111, paragraphe 2, alinéa b), de l’ancien Code exigeait qu’une telle vente soit faite exclusivement au comptant et sans bénéfice. La commission rappelle les dispositions du paragraphe 2 de cet article de la convention qui exigent que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, les marchandises soient vendues à des prix justes et raisonnables ou que les économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions dans le cadre du nouveau Code.

        Article 10. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 154/PR du 5 juin 1965 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements et salaires et indemnités est toujours en vigueur, et de fournir tout renseignement sur les dispositions éventuelles qui le modifient ou le remplacent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 7 de la convention.  La commission note que, selon l’article 163, paragraphe 2, alinéa b), du nouveau Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994), la vente des marchandises aux économats doit être faite de préférence au comptant et sans bénéfice. Elle rappelle que l’article 111, paragraphe 2, alinéa b), de l’ancien Code exigeait qu’une telle vente soit faite exclusivement au comptant et sans bénéfice. La commission rappelle les dispositions du paragraphe 2 de cet article de la convention qui exigent que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, les marchandises soient vendues à des prix justes et raisonnables ou que les économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions dans le cadre du nouveau Code.

  Article 10.  La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 154/PR du 5 juin 1965 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements et salaires et indemnités est toujours en vigueur, et de fournir tout renseignement sur les dispositions éventuelles qui le modifient ou le remplacent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Voir sous la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires et concernant notamment: i) la participation des employeurs et travailleurs aux mécanismes de fixation des salaires; ii) les dispositions, procédures et sanctions prévues en cas de versement d'un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), ainsi que iii) le contrôle, par les services de l'inspection du travail, de l'application des dispositions relatives au salaire minimum.

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de préciser si le projet de Code du travail, en discussion devant l'Assemblée depuis 1992, a été adopté et, dans l'affirmative, de communiquer copie de ce texte.

Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir un système efficace de contrôle de l'application des dispositions relatives au salaire minimum, conformément à l'article 4 de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport.

Enfin, la commission, notant les difficultés rencontrées par le gouvernement pour communiquer des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du SMIG, lui saurait gré de communiquer lesdites données lorsque les moyens le permettront.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Voir sous la convention no 26, comme suit:

La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires et concernant notamment: i) la participation des employeurs et travailleurs aux mécanismes de fixation des salaires; ii) les dispositions, procédures et sanctions prévues en cas de versement d'un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), ainsi que iii) le contrôle, par les services de l'inspection du travail, de l'application des dispositions relatives au salaire minimum.

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de préciser si le projet de Code du travail, en discussion devant l'Assemblée depuis 1992, a été adopté et, dans l'affirmative, de communiquer copie de ce texte.

Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir un système efficace de contrôle de l'application des dispositions relatives au salaire minimum, conformément à l'article 4 de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport. Enfin, la commission, notant les difficultés rencontrées par le gouvernement pour communiquer des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du SMIG, lui saurait gré de communiquer lesdites données lorsque les moyens le permettront.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

La commission note que le gouvernement s'est référé au projet de Code du travail qui a été transmis au Bureau et qui était à l'époque discuté à l'Assemblée nationale. Elle note que l'article 141 de ce projet de code, qui envisage notamment la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) par voie de décrets, ne prévoit pas la consultation des employeurs et des travailleurs. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention, que les employeurs et les travailleurs participent aux mécanismes de fixation du SMIG.

La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs au SMIG et que le travailleur auquel le SMIG est applicable et qui a reçu des salaires inférieurs ait le droit de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, conformément aux dispositions de l'article 4.

La commission prie le gouvernement, d'autre part, de communiquer les informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima telles qu'elles sont requises par l'article 5.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Voir sous la convention no 26, comme suit:

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

La commission note que le gouvernement s'est référé au projet de Code du travail qui a été transmis au Bureau et qui était à l'époque discuté à l'Assemblée nationale. Elle note que l'article 141 de ce projet de code, qui envisage notamment la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) par voie de décrets, ne prévoit pas la consultation des employeurs et des travailleurs. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention, que les employeurs et les travailleurs participent aux mécanismes de fixation du SMIG.

La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs au SMIG et que le travailleur auquel le SMIG est applicable et qui a reçu des salaires inférieurs ait le droit de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, conformément aux dispositions de l'article 4.

La commission prie le gouvernement, d'autre part, de communiquer les informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima telles qu'elles sont requises par l'article 5.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 7 de la convention. La commission note que, selon l'article 163, paragraphe 2, alinéa b), du nouveau Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994), la vente des marchandises aux économats doit être faite de préférence au comptant et sans bénéfice. Elle rappelle que l'article 111, paragraphe 2, alinéa b), de l'ancien Code exigeait qu'une telle vente soit faite exclusivement au comptant et sans bénéfice. La commission rappelle les dispositions du paragraphe 2 de cet article de la convention qui exigent que, lorsqu'il n'est pas possible d'accéder à d'autres magasins ou services, les marchandises soient vendues à des prix justes et raisonnables ou que les économats ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions dans le cadre du nouveau Code.

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret no 154/PR du 5 juin 1965 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements et salaires et indemnités est toujours en vigueur, et de fournir tout renseignement sur les dispositions éventuelles qui le modifient ou le remplacent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 8 de la convention. La commission prend note de la déclaration renouvelée du gouvernement indiquant que le libellé complet de l'article 106 de l'ancien Code du travail sera retenu lors de la mise en forme finale du Code du travail révisé afin que le consentement éventuel du travailleur relatif aux retenues sur le salaire soit donné devant le chef de l'unité administrative la plus proche. La commission espère que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires à cet effet et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note le rapport ainsi que le nouveau Code du travail.

Se référant à ses commentaires antérieurs sur l'article 8 de la convention, la commission note avec satisfaction que le second paragraphe de l'article 161 du Code du travail révisé (loi no 3/94 du 21 novembre 1994) exige que le consentement éventuel du travailleur relatif aux retenues sur le salaire soit donné devant le chef de l'unité administrative la plus proche, en l'absence de magistrat ou d'inspecteur du travail. Une demande sur certains autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au projet de Code du travail qui a été transmis au Bureau et qui est actuellement discuté à l'Assemblée nationale. Elle note que l'article 141 de ce projet de code, qui envisage notamment la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) par voie de décrets, ne prévoit pas la consultation des employeurs et des travailleurs. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention, que les employeurs et les travailleurs participent aux mécanismes de fixation du SMIG.

La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs au SMIG et que le travailleur auquel le SMIG est applicable et qui a reçu des salaires inférieurs ait le droit de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, conformément aux dispositions de l'article 4.

La commission prie le gouvernement, d'autre part, de communiquer les informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima telles qu'elles sont requises par l'article 5.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au projet de Code du travail qui a été transmis au Bureau et qui est actuellement discuté à l'Assemblée nationale. Elle note que l'article 141 de ce projet de code, qui envisage notamment la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) par voie de décrets, ne prévoit pas la consultation des employeurs et des travailleurs. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention, que les employeurs et les travailleurs participent aux mécanismes de fixation du SMIG.

La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs au SMIG et que le travailleur auquel le SMIG est applicable et qui a reçu des salaires inférieurs ait le droit de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, conformément aux dispositions de l'article 4.

La commission prie le gouvernement, d'autre part, de communiquer les informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima telles qu'elles sont requises par l'article 5.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 8 de la convention. La commission prend note de la déclaration renouvelée du gouvernement indiquant que le libellé complet de l'article 106 de l'ancien Code du travail sera retenu lors de la mise en forme finale du Code du travail révisé afin que le consentement éventuel du travailleur relatif aux retenues sur le salaire soit donné devant le chef de l'unité administrative la plus proche. La commission espère que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires à cet effet et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis.

Egalement, la commission prend note des commentaires de la Confédération patronale gabonaise indiquant que le consentement réciproque et écrit pour les déductions, prévu par l'article 109 du Code du travail, reste la forme la plus couramment utilisée et que cette formule donne satisfaction aux employeurs et aux travailleurs. Elle ajoute qu'aucun abus n'a été constaté dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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