National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et en particulier de l’adoption de la loi du 24 avril 2006 portant création du Fonds national de consommation des travailleurs et du règlement y relatif du 30 novembre 2006. Le gouvernement se réfère aux dispositions de la partie VII de la loi fédérale sur le travail concernant la protection des salaires ainsi qu’à la Règlementation générale sur l’inspection et l’application des sanctions pour violation de la législation du travail (RGIASVLL) comme donnant effet aux prescriptions de la convention. Le gouvernement ajoute que, au cours de la période de janvier 2000 à juin 2007, 89 467 visites d’inspection ont été effectuées mais qu’aucune infraction à la législation du travail sur des questions ayant trait à la convention n’a été constatée.
La commission note, cependant, d’autres sources qui signalent de graves violations des principes de la convention tels que l’obligation de payer les salaires à temps et en totalité ou l’obligation de verser les salaires, quels que soient la désignation ou le mode de calcul de ces derniers, pour un travail effectué ou à effectuer ou pour des services rendus ou à rendre. La commission note en effet que, dans ses observations finales de mai 2006, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a exprimé sa préoccupation au sujet de travailleuses et de travailleurs indigènes souvent sous-payés ou pas payés du tout, ne bénéficiant pas de prestations de sécurité sociale ou de vacances rémunérées, et travaillant souvent sur la base de contrats journaliers ou en tant que membres non payés de la famille. Par ailleurs, la commission prend note de rapports de presse largement diffusés se référant à des pratiques, qui seraient protégées par les gouvernements locaux, selon lesquelles des milliers de mineurs peuvent travailler en tant que «volontaires» dans les magasins privés de détail sans recevoir la moindre rémunération de base pour leurs services autre que les pourboires versés volontairement par les clients. De telles pratiques s’effectueraient conformément à un accord conclu entre les autorités municipales de la ville de Mexico et l’association des supermarchés et des magasins en vue d’atteindre les enfants à risque et de leur offrir des possibilités de travail décentes. La commission prie le gouvernement de fournir des explications complètes sur la nature exacte et l’étendue des pratiques présentées ci-dessus et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de mettre un terme à des situations qui pourraient être contraires aussi bien à l’esprit qu’à la lettre de la convention.
De plus, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l’application pratique de la convention en transmettant, notamment, des copies des études officielles sur les questions traitées dans la convention, toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention, en particulier dans les zones franches d’exportation (maquiladoras) et les plantations, compte tenu également des derniers commentaires de la commission au sujet de l’application des conventions nos 87, 110, 169 et 182, des statistiques sur les résultats de l’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, et tous autres détails susceptibles de donner une image réaliste de la situation sociale prévalant dans le pays en matière de protection des salaires, de manière à permettre à la commission de mieux comprendre les défis auxquels doit faire face le gouvernement ainsi que les mesures prises par celui-ci.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du mandat, de la composition et du fonctionnement de la Commission nationale des salaires minima et de son organe suprême, le Conseil des représentants. Elle note également les données communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’évolution des salaires minima journaliers dans les différentes zones géographiques au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007. La commission note que, en vertu d’une résolution adoptée par la Commission nationale des salaires minima, les salaires minima généraux en vigueur depuis le 1er janvier 2007 sont respectivement de 50,57, 49,00 et 47,60 pesos (soit environ 4,62, 4,48 et 4,35 dollars des Etats-Unis) par jour dans les trois zones géographiques du pays. Elle note aussi que des salaires minima professionnels d’un montant supérieur ont été établis pour 86 catégories de travailleurs. La commission note cependant que les représentants des travailleurs au sein de la Commission nationale des salaires minima ont accepté de signer ladite résolution afin de ne pas porter davantage atteinte à la situation économique des travailleurs, tout en se disant conscients du fait que le pourcentage d’augmentation retenu ne protège pas de manière suffisante le pouvoir d’achat des travailleurs rémunérés au salaire minimum et ne permet pas de satisfaire à leurs besoins comme le prescrit l’article 123, section VI, de la Constitution. La commission note à cet égard qu’en vertu de cette disposition de la Constitution les salaires minima généraux doivent être suffisants pour satisfaire aux besoins normaux d’un chef de famille aux plans matériel, social et culturel, et pour lui permettre de pourvoir à l’éducation obligatoire de ses enfants, et les salaires minima professionnels doivent être fixés en tenant compte en outre de la situation des différentes branches d’activité économique. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure et de quelle manière il a été tenu compte, pour déterminer le niveau des différents salaires minima, des critères énumérés par la convention, tels que les besoins des travailleurs et de leur famille, eu égard au niveau général des salaires dans le pays ou au coût de la vie.
La commission note par ailleurs que, entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2007, 57 135 visites ordinaires d’inspection des conditions générales de travail ont été menées dans les entreprises soumises à la juridiction fédérale et qu’aucune infraction à la législation dans les domaines couverts par la convention n’a été constatée à la suite de ces inspections ou de plaintes des travailleurs. Elle note également que la Commission fédérale de conciliation et d’arbitrage n’a pas été saisie d’actions liées aux questions faisant l’objet de la convention. La commission note en outre que, pour la période couverte par le rapport du gouvernement, le Bureau du défenseur fédéral des droits des travailleurs (PROFEDET) n’est pas intervenu pour représenter des travailleurs dans des procédures judiciaires relatives à des questions visées par la convention. La commission croit cependant comprendre, notamment à la lecture d’une étude de la Banque mondiale sur l’impact des salaires minima au Mexique, que la législation sur le salaire minimum reste largement ineffective, tant dans le secteur formel que dans l’économie informelle. Par conséquent, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment sur les résultats des visites d’inspection, des procédures devant la Commission fédérale de conciliation et d’arbitrage et des actions menées par le PROFEDET en matière de respect des salaires minima légaux.
La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la création, le 22 décembre 2000, de la Commission consultative pour la modernisation du système de salaires minima. Elle note que cette commission avait pour mandat: a) de connaître le plus précisément possible le nombre, la localisation géographique, les domaines d’activité et les caractéristiques socio-économiques des travailleurs salariés percevant un salaire minimum; b) de proposer les modifications nécessaires pour que la Commission nationale des salaires minima et son Conseil des représentants exercent leurs tâches techniques avec le plus d’objectivité et d’efficacité possible; c) de proposer les bases ou éléments d’une politique salariale permettant de procéder de manière progressive et durable à une augmentation en termes réels des salaires minima, dans un contexte de croissance économique et de lutte contre l’inflation. Elle note que cette commission a mené ses travaux entre les mois de janvier et août 2001 et comprenait trois représentants des travailleurs, trois représentants des employeurs, un représentant de la Banque du Mexique et un représentant du Secrétariat des finances et du crédit public. Elle note aussi que, dans l’exercice de son mandat, cette commission a convoqué un certain nombre de tables rondes auxquelles ont participé des représentants de différentes institutions universitaires, de l’Institut national de statistiques, de géographie et d’informatique, du Conseil national de la population, ainsi que de fonctionnaires du bureau de l’OIT pour le Mexique et Cuba. S’agissant des résultats de ses travaux, la commission note qu’elle est parvenue à un consensus sur la nécessité de connaître les caractéristiques économiques, sociales et démographiques des travailleurs qui perçoivent le salaire minimum. Elle note également que la commission est convenue de modifier la répartition des ressources matérielles et humaines consacrées à l’élaboration de l’indice des prix pour les familles des travailleurs percevant le salaire minimum dans la zone métropolitaine de la ville de Mexico, afin d’effectuer des études sur le coût de la vie et la situation socio‑économique des familles concernées. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations utiles sur les résultats concrets des travaux menés par la Commission consultative pour la modernisation du système de salaires minima et, le cas échéant, de communiquer copie des rapports que cette commission aurait publiés. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur toute mesure de suivi adoptée à la suite des recommandations formulées par ladite commission.
La commission prend note du rapport détaillé soumis par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents quant à l’application pratique de la convention. Elle prend note en particulier des statistiques concernant l’évolution des taux de salaire minimum journaliers par catégorie professionnelle et par région en 1998-2002, ainsi que de l’évolution du salaire minimum mensuel applicable au secteur agricole. Elle prend note, en outre, des informations concernant le nombre d’inspections menées au cours de la même période et des sanctions prévues, tant pécuniaires que privatives de liberté, par la loi fédérale du travail en cas d’infraction aux normes concernant les salaires minima. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, conformément à l’article 5 de la convention et à la Point V du formulaire de rapport, notamment quant au contrôle effectué et aux résultats obtenus (nombre d’infractions constatées, type de sanctions imposées, etc.).
La commission note que, par résolution du 22 décembre 2000, la Commission nationale des salaires minima a institué une Commission consultative pour la modernisation du système des salaires minima qui est chargée notamment de suggérer toute modification tendant à ce que la Commission nationale des salaires minima s’acquitte de sa mission technique le plus objectivement et le plus efficacement possible. Sur ce plan, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur le mandat, la composition et le fonctionnement de cette nouvelle commission consultative.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures prises afin d'ajuster les salaires minima aux obligations découlant de la politique économique menée par le gouvernement dans le cadre des différents accords et alliances (P.E.C.E., P.B.E.C., A.C.) que lui-même et les partenaires sociaux ont souscrits afin, notamment, de maintenir le pouvoir d'achat de ces salaires.
La commission prie le gouvernement, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, de continuer à fournir des informations générales sur l'application pratique de la convention, y compris le secteur agricole et, par exemple: i) l'évolution des taux des salaires minima en vigueur; ii) les statistiques disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs régies par la réglementation des taux de salaires minima; ainsi que iii) les résultats des visites d'inspection effectuées (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.).
La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les données statistiques qui l'accompagnent.
Articles 3 et 4 de la convention. La commission note les mesures adoptées pour permettre, entre autres, de définir des salaires minima dans le cadre du Pacte de solidarité économique et du Pacte pour la stabilité et la croissance économique, qui manifestent un vaste effort de concertation entre le gouvernement fédéral, les employeurs, les salariés et les paysans dans le contexte d'une politique d'ajustement structurel, en tenant compte des éléments inscrits à l'article 3 de la convention. Il ressort du rapport du gouvernement que les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultés au sujet de l'application des méthodes permettant de fixer et d'ajuster les salaires minima.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la fixation des salaires minima, et d'indiquer notamment les mesures adoptées pour permettre un rattrapage du pouvoir d'achat des salaires minima légaux général et par zones géographiques.
La commission prend note des commentaires formulés par la Coordination nationale des travailleurs licenciés de la société Aeronaves de México, reçus le 18 juillet 1990 et transmis au gouvernement par lettre du 13 septembre 1990. La commission a également pris note des observations du gouvernement sur ces commentaires. Après avoir procédé à l'examen des amples explications reçues, la commission estime qu'il n'y a pas de raison de considérer que l'application de la convention soit mise en cause.
Se référant aux commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement en relation avec l'observation générale de 1985, ainsi que sur les changements effectués dans le régime de fixation des salaires minima, leur évolution au cours de ces dernières années, la situation de l'économie nationale et son influence sur la périodicité de fixation des salaires minima, ainsi que sur le taux de ces derniers. Elle a également pris note des renseignements concernant les pouvoirs, fonctions et activités de l'inspection du travail.
Compte tenu des informations fournies par le gouvernement sur la situation économique du pays et l'action entreprise pour, entre autres, préserver le niveau minimum de pouvoir d'achat des salariés, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la périodicité avec laquelle les salaires minima sont fixés et sur les mesures adoptées pour préserver le niveau minimum du pouvoir d'achat des intéressés, en prenant en considération les divers éléments énoncés à l'article 3 de la convention, qui tend à garantir la protection voulue aux catégories de travailleurs qui se trouvent en situation défavorable.
Etant donné que les renseignements fournis par le gouvernement ne portent que sur les activités de l'inspection du travail dans la vallée de Mexico, la commission prie le gouvernement de communiquer davantage d'informations sur ces activités (visites effectuées, infractions constatées et sanctions appliquées) en d'autres parties du pays, conformément à la partie V du formulaire de rapport.