National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Le représentant gouvernemental de la Mauritanie a rappelé que le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) demande au gouvernement mauritanien de prendre les mesures nécessaires en vue du règlement final de la totalité des salaires dus aux personnes qui ont été contraintes de quitter la Mauritanie à la suite des événements d'avril 1989. Il indique que le gouvernement mauritanien tient ouvertes toutes les voies de recours reconnues par la législation et qu'un processus de rapprochement est engagé avec le Sénégal depuis 1992. Il tient toutefois à faire valoir que, sur la base de ces éléments, les travailleurs en question qui ne sont pas sur le territoire mauritanien ne peuvent prétendre au versement de leurs salaires du fait qu'ils sont dans une position d'abandon de poste. Il ajoute que rien ne s'oppose à ce que les intéressés rejoignent leur pays, où leur sécurité et leur liberté sont garanties au même titre qu'à tous les autres Mauritaniens. La position de son gouvernement est que, s'il n'est pas envisageable de contraindre ces travailleurs à rentrer dans leur pays, on ne saurait attendre non plus qu'un employeur continue de verser des salaires à des travailleurs absents. En tout état de cause, la Mauritanie reste disposée à recevoir l'assistance technique de l'OIT, particulièrement à travers son équipe multidisciplinaire basée à Dakar.
Les membres employeurs notent qu'il s'agit d'un problème d'arriérés de salaires dus à des travailleurs sénégalais contraints de quitter la Mauritanie. La commission d'experts a constaté que la législation du pays prévoit le règlement des salaires dus avant l'expiration d'un contrat. Ils prennent acte des indications du représentant gouvernemental en cette matière et quant au rétablissement de relations amicales entre les deux pays, mais ils constatent que le gouvernement persiste à dire que ces arriérés ne sont pas dus au motif que les travailleurs en question ne sont pas sur le territoire mauritanien. Or il est incontestable qu'il s'agit d'arriérés sur des salaires qui ont été effectivement gagnés. Les membres employeurs sont donc conduits à suggérer, comme le gouvernement en émet lui-même l'idée, que l'OIT fournisse son assistance technique en vue du règlement final de cette question.
Les membres travailleurs ont rappelé que le suivi de cette question, issue de la réclamation présentée par la CNTS en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, a donné lieu à une mission de contacts directs en 1992, qui portait incidemment sur l'application d'autres conventions. Il est apparu que la question des arriérés de salaires est effectivement couverte par la législation mauritanienne, mais que cette législation n'a pas été appliquée en l'espèce. La commission d'experts a insisté pour que soient réglés les montants dus. Les membres travailleurs suggèrent que la Commission de la Conférence se rallie à cette démarche et adopte des conclusions tendant à ce que l'OIT soit invitée à fournir de toute urgence son assistance en vue du règlement final de la totalité des salaires dus.
Le membre travailleur du Niger a déclaré que, malgré les déclarations générales de bonne volonté de la part du gouvernement mauritanien, rien n'est concrètement entrepris pour tenter de régler ce problème. Le gouvernement de ce pays se borne à déclarer que les travailleurs en question ne peuvent émettre de prétentions du fait qu'ils ne sont pas sur le sol mauritanien, position qui est manifestement un déni du principe selon lequel tout travail mérite salaire. Il conviendrait de recenser les travailleurs devant être dédommagés et de comptabiliser les sommes dues, éventuellement avec l'assistance technique de l'OIT, afin de parvenir à un règlement final de cette question.
Le représentant gouvernemental de la Mauritanie déclare que, selon ce que son gouvernement avait compris, les travailleurs auxquels des arriérés de salaires restaient dus étaient des Mauritaniens, étant donné que tous les travailleurs sénégalais dans cette situation sont revenus et ont obtenu le versement de leurs salaires. Le gouvernement n'a pas connaissance de doléances qui lui auraient été soumises par d'autres travailleurs sénégalais dans la même situation. Il réitère donc qu'à sa connaissance il s'agit de travailleurs mauritaniens ayant quitté le pays en 1989 et n'étant pas revenus.
Les membres employeurs ont fait valoir que, selon l'examen fait par la commission d'experts, la situation est sans ambiguïté et les arriérés de salaires en question sont dus à des travailleurs sénégalais, conformément à ce que prévoit d'ailleurs la législation mauritanienne. Il serait sans doute souhaitable que le gouvernement mauritanien éclaircisse cette question.
Le membre gouvernemental du Sénégal se déclare étonné de la déclaration du représentant gouvernemental de la Mauritanie, compte tenu du fait que la commission d'experts expose clairement la situation. Il s'agit de travailleurs sénégalais qui étaient en Mauritanie et qui en sont revenus à la suite des événements regrettables de 1989 et au nom desquels la CNTS intervient pour rétablir les droits. Dans le cadre du mouvement de population dans les deux sens, les travailleurs sénégalais avaient été rapatriés de force, et c'est à la faveur du rapprochement entre les deux pays que l'on entrevoit la possibilité de régler le problème.
Le membre travailleur du Sénégal a rappelé que, dans cette affaire, c'est bien sa confédération, la CNTS, qui a présenté une réclamation contre la Mauritanie et qu'il s'agit effectivement de travailleurs sénégalais, résidant en Mauritanie, qui avaient été expulsés de ce pays en 1989 sans avoir perçu leurs salaires. Avec la normalisation des relations entre les deux pays et avec la concertation qui s'est engagée au niveau des travailleurs par une intersyndicale entre la CNTS du Sénégal, l'UTM de la Mauritanie et l'UNTM du Mali, on peut espérer s'orienter vers un règlement de ce problème, auquel s'ajoute, incidemment, celui des travailleurs mauritaniens réfugiés au Sénégal.
Les membres travailleurs ont apprécié les précisions apportées par le membre gouvernemental du Sénégal sur cette situation. Ils suggèrent que la Commission de la Conférence s'assure que les questions en jeu soient effectivement sans ambiguïté pour le représentant gouvernemental de la Mauritanie.
Le représentant gouvernemental de la Mauritanie réitère que son gouvernement croyait comprendre que le litige concernait des travailleurs mauritaniens. Constatant qu'il s'agit de travailleurs sénégalais, il ne peut que réaffirmer que la Mauritanie est un pays de droit et que les voies de recours prévues par la législation leur sont ouvertes, les entreprises mauritaniennes, comme les pouvoirs publics de son pays, en l'espèce, ses instances administratives et judiciaires, étant entièrement disposées à examiner toutes réclamations.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental au sujet du règlement final de la totalité des salaires dus aux personnes ayant été contraintes de quitter la Mauritanie à la suite des événements d'avril 1989. Ayant pris en considération les difficultés et problèmes exposés par le représentant gouvernemental en matière de règlement des salaires, les travailleurs en question ne résidant pas actuellement en Mauritanie, la commission appelle instamment le gouvernement de la Mauritanie à déployer des efforts sérieux et significatifs pour que soient réglés les salaires dus aux travailleurs lésés en recourant à l'assistance technique de l'OIT pour la question de l'application de la législation nationale, laquelle prévoit le versement des salaires dus. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière.
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en réponse aux observations formulées par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM). Le gouvernement indique en particulier que l’augmentation des prix est difficile à contrôler du fait d’une conjoncture internationale défavorable, et notamment de l’augmentation du prix du pétrole et des céréales. Il annonce son intention de traiter la crise de manière proactive, par exemple en revoyant les barèmes d’imposition des salaires, notamment pour les bas revenus, et en accordant des subventions en vue de stabiliser le prix du pain. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures destinées à maîtriser le prix des articles de consommation de base et de ce fait à protéger le revenu des travailleurs. La commission prie également le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sur ce point au titre de la convention no 26.
Par ailleurs, la commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d’examiner toute situation qui ne respecterait pas le principe du paiement régulier des salaires, et ce avec la rigueur et l’efficacité nécessaires, de manière à assurer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’être particulièrement attentif à tous problèmes d’arriérés accumulés de salaires, tels que ceux connus dans le passé, et de prendre des mesures sérieuses et adéquates en vue d’empêcher leur réapparition.
Articles 1 et 3 de la convention. Revalorisation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. La commission prend note des explications du gouvernement en réponse aux observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM). Plus concrètement, le gouvernement indique que les négociations visant à harmoniser les conventions collectives existantes avec l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) devraient reprendre dans le courant de l’année 2008 et que les préoccupations exprimées par la CGTM et les autres partenaires sociaux seront dûment prises en considération. La commission espère que ces négociations seront reprises dans les délais prévus, et demande que le gouvernement communique copie des nouvelles conventions collectives une fois qu’elles auront été conclues.
La commission note néanmoins que le gouvernement n’a pas exprimé son opinion sur deux points soulevés par la CGTM, à savoir le fait que le processus de fixation du salaire minimum ne se fonde sur aucune étude périodique des conditions sociales et économiques prévalant dans le pays et que le respect du taux du SMIG et son extension à toutes les entreprises ne sont pas encore assurés. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 11 à 13 de la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, selon laquelle les taux des salaires minima devraient être ajustés afin de tenir compte des variations du coût de la vie et des autres indicateurs économiques, tels que l’évolution du revenu par habitant, de la productivité et de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, à partir d’enquêtes périodiques qui seront effectuées dans la mesure où les ressources nationales le permettent. La commission rappelle en outre que, si l’on veut que le salaire minimum joue un rôle de protection sociale et de réduction de la pauvreté, les travailleurs devront maintenir leur pouvoir d’achat par rapport à un «panier de la ménagère» composé de plusieurs biens de consommation de base. Comme il a été indiqué au paragraphe 428 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, l’objectif fondamental et ultime de la convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum qui leur permette, à eux et à leurs familles, d’avoir un niveau de vie satisfaisant, alors que, si la valeur de l’argent se déprécie par l’inflation, le salaire minimum ne représentera qu’un pourcentage de ce dont les travailleurs ont réellement besoin. La commission veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que toute révision et tout ajustement du SMIG qui pourraient intervenir à l’avenir se fondent sur des enquêtes et études fiables et à jour sur les conditions économiques nationales, de manière à ce que le salaire minimum suive l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT quant à la pertinence actuelle de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 26 au nombre des instruments qui ne sont plus entièrement à jour mais restent néanmoins pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, plus large, l’obligation de se doter d’un système général de salaires minima et de définir les critères de fixation des niveaux de salaires minima. La commission considère que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable dans le cas de la Mauritanie que ce pays a d’ores et déjà adopté un salaire minimum légal d’application générale (et non simplement des salaires minima applicables aux travailleurs employés dans des activités où les salaires sont exceptionnellement bas, où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de convention collective, comme prescrit par la convention no 26) et que sa législation semble refléter, d’une manière générale, les principes établis par cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note les observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) concernant l’application de la convention, qui ont été transmises le 3 septembre 2007 par la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle note que, selon la CGTM, dans le secteur privé, les salaires ne sont réglementés que dans cinq branches professionnelles, et que la situation a empiré avec le recours abusif au tâcheronnat. Elle note par ailleurs que, d’après ces observations, lors des négociations menées en 2004 et 2005 entre les partenaires sociaux, il avait été notamment convenu de renégocier les conventions collectives dans toutes les branches, afin d’harmoniser les salaires et autres conditions de travail avec l’évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et de la situation socio-économique, mais que ces nouvelles négociations n’ont jamais eu lieu en raison du processus électoral en cours jusqu’au mois de mars 2007. La commission note également les indications de la CGTM selon lesquelles, même si le montant du SMIG a connu une nette amélioration depuis janvier 2005 et est actuellement de 21 000 ouguiyas (soit environ 60 euros), le respect du SMIG et son extension à toutes les entreprises ne sont pas encore assurés. De surcroît, selon la CGTM, les mécanismes de fixation des salaires ne reposent sur aucune étude statistique nationale sur le niveau de vie, le produit intérieur brut ou la croissance économique du pays et, par conséquent, le pouvoir d’achat des travailleurs demeure très faible face à l’inflation très importante que connaît le pays.
La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CGTM. Le gouvernement est également prié de répondre à la demande directe qu’elle lui a adressée en 2004.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note la réponse du gouvernement dans son rapport de 2004 aux commentaires répétés concernant le règlement de la totalité des salaires dus aux personnes expulsées de la Mauritanie à la suite des événements d’avril 1989. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que tous ceux qui avaient été contraints de quitter le pays, bénéficiant d’un contrat de travail, et qui étaient revenus après normalisation de la situation, avaient tous été réintégrés. Le gouvernement a également déclaré qu’aucune demande ou réclamation ne se trouvait actuellement devant les instances compétentes et que des sommes très importantes avaient été octroyées dans le cadre de cette affaire. Tout en notant les indications rassurantes du gouvernement d’après lesquelles des instructions ont été données depuis 1996 pour le traitement rapide et diligent de toute demande de travailleurs concernés, la commission ne peut que s’étonner que, quinze ans après les faits, le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de fournir le moindre élément concret ou document écrit permettant de corroborer ses affirmations. Elle prie le gouvernement de lui fournir tout élément utile à cet égard. La commission veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que, dans le futur, des situations remettant en cause les principes du paiement régulier des salaires et du prompt règlement final des salaires à l’expiration du contrat de travail soient examinées avec toute la rigueur et l’efficacité nécessaires afin de garantir l’application de la convention.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect des principes susmentionnés.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2004-017 du 6 juillet 2004 portant Code du travail.
La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires répétés concernant le règlement de la totalité des salaires dus aux personnes expulsées de la Mauritanie à la suite des événements d’avril 1989. Dans son rapport, le gouvernement indique que tous ceux qui ont été contraints de quitter le pays, bénéficiant d’un contrat de travail, et qui sont revenus après normalisation de la situation, ont tous été réintégrés. Le gouvernement déclare également qu’aucune demande ou réclamation ne se trouve actuellement devant les instances compétentes et que des sommes très importantes ont été octroyées dans le cadre de cette affaire. Tout en notant les indications rassurantes du gouvernement d’après lesquelles des instructions ont été données depuis 1996 pour le traitement rapide et diligent de toute demande de travailleurs concernés, la commission ne peut que s’étonner que, quinze ans après les faits, le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de fournir le moindre élément concret ou document écrit permettant de corroborer ses affirmations. Elle prie le gouvernement de lui fournir tout élément utile à cet égard. La commission veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que, dans le futur, des situations remettant en cause les principes du paiement régulier des salaires et du prompt règlement final des salaires à l’expiration du contrat de travail soient examinées avec toute la rigueur et l’efficacité nécessaires afin de garantir l’application de la convention.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 2004-017 du 6 juillet 2004).
Article 1 de la convention. En l’absence d’une réponse claire à propos de son commentaire précédent sur ce point, la commission doit demander de nouveau au gouvernement de préciser si les travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile sont couverts par le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ou s’il existe un mécanisme fixant les taux minima de salaires applicables à cette catégorie de travailleurs, lesquels, d’une manière générale, sont peu rémunérés.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission note qu’en vertu de l’article 195 du nouveau Code du travail, article qui reprend à cet égard les termes de l’article 84 du Code du travail de 1963, des taux inférieurs au salaire minimum sont applicables aux personnes de moins de 18 ans et peuvent être fixés par décret après recommandation du Conseil national du travail. La commission rappelle que les niveaux de salaire devraient être déterminés sur la base de facteurs objectifs, par exemple la quantité et la qualité du travail réalisé, compte étant tenu du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si un décret fixant des taux de salaire minima inférieurs pour les jeunes est en vigueur et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie et d’expliquer les raisons pour lesquelles ce décret a été adopté.
Articles 4 et 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que peu, voire pas d’informations n’ont été fournies sur les mesures de supervision et les sanctions qui garantissent l’application de la législation relative au salaire minimum, ou l’application pratique de la convention. La commission rappelle, à cet égard, qu’établir des taux suffisants de salaire minimum ne garantit pas nécessairement que ces salaires seront effectivement appliqués dans la pratique. Par conséquent, des mesures appropriées d’application, pour garantir le versement de ces salaires, sont aussi importantes que le bon fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. Ce n’est que par un système approprié de contrôle et de sanctions que les salaires minima ayant force obligatoire seront appliqués et qu’une politique de fixation des salaires minima constituera véritablement un instrument de protection sociale et de réduction de la pauvreté.
Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à la suite des consultations qui ont eu lieu cette année avec les partenaires sociaux, le SMIG devrait être réajusté prochainement. Rappelant que le SMIG a augmenté pour la dernière fois en 1998 et qu’il est aujourd’hui de 9 559 Um par mois, la commission demande au gouvernement copie de tout instrument portant révision du SMIG. La commission saisit aussi l’occasion qui lui est donnée pour faire observer qu’un système de salaires minima risque d’être inutile si les taux de salaire minima ne sont pas examinés et révisés périodiquement, en fonction de l’évolution des conditions socio-économiques, afin de garantir un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, par exemple, en maintenant leur pouvoir d’achat par référence à un panier d’articles de consommation de base.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de réunir et de communiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention - entre autres, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couvertes par les ordonnances en matière de salaire minimum, des informations sur les activités des services de l’inspection du travail dans ce domaine, des indications à propos de l’effet des taux de salaire minima en vigueur sur le revenu réel des travailleurs, etc.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier le dernier relèvement de 15 pour cent du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), intervenu en 1998, qui a permis de faire passer son montant de 8 312 Um à 9 560 Um par mois. La commission note en outre que, dans la pratique, les salaires réellement versés sont largement supérieurs aux minima légaux. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse à l’occasion de son prochain rapport des précisions sur les points suivants.
Articles 1, paragraphe 1, et 2 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les travailleurs à domicile constituent une catégorie d’employés pris en charge par leur employeur sur le plan alimentaire conformément aux us de la profession. A cet égard, la commission rappelle que l’objet de la convention est de permettre la fixation de taux minima de salaires, en particulier dans les industries à domicile, où il n’existe pas de régime efficace de fixation des salaires par voie de contrat collectif et où les salaires sont exceptionnellement bas. Elle prie par conséquent le gouvernement de préciser s’il existe un mécanisme fixant les taux minima de salaires applicables à cette catégorie d’employés dans la mesure où la réglementation relative au SMIG ne serait pas applicable à leur égard.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission note qu’en vertu de l’article 84 du Code du travail des abattements applicables aux travailleurs âgés de moins de 18 ans peuvent être fixés par décret pris après avis du Conseil national du travail. Tout en se référant aux paragraphes 169 à 181 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne contient aucune disposition prévoyant la fixation de taux de salaires minima différents en fonction de l’âge et qu’il y a lieu, à cet égard, de respecter le principe général de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré notamment par le Préambule de la Constitution de l’OIT qui s’y réfère de manière expresse, mais également par l’article 78 du Code du travail, lequel interdit les différences de salaire fondées, entre autres, sur l’âge. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si de tels abattements sont actuellement prévus et, le cas échéant, de fournir copie des instruments normatifs ou autres les établissant ainsi que d’expliciter les motifs justifiant la fixation de taux de salaires minima inférieurs en fonction de l’âge et la manière dont le respect du principe «à travail égal, salaire égal» est assuré. La commission souhaiterait par ailleurs recevoir copie de tout nouvel instrument normatif portant révision du SMIG.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer toute information disponible sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment les taux des salaires minima en vigueur, le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquels la réglementation sur les salaires minima est applicable et les résultats des inspections réalisées (nombre d’infractions constatées, nature des sanctions prises, etc.).
La commission prend note du rapport succinct communiqué par le gouvernement dans lequel celui-ci se limite à réitérer les informations déjà communiquées à l’occasion de son rapport précédent.
Article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a une nouvelle fois pas fourni, comme cela lui est régulièrement demandé depuis de nombreuses années, les informations détaillées sur le paiement final des salaires dus aux personnes expulsées de la Mauritanie à la suite des événements d’avril 1989, les sommes qui leur ont été versées et le nombre de travailleurs concernés. La commission observe que le gouvernement affirme sa volonté de ne ménager aucun effort pour que la justice profite à tous les citoyens et personnes étrangères vivant sur son territoire sans toutefois se référer aux personnes qui, depuis qu’elles ont été expulsées, ne se trouvent plus sur le territoire national. Se référant de nouveau aux conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT en 1991 à la suite de l’examen de la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, la commission se voit dans l’obligation de renouveler ses précédentes observations et de demander instamment au gouvernement de communiquer les sommes qui ont été versées aux travailleurs qui ont souffert des événements d’avril 1989 ainsi que le nombre de travailleurs concernés. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau international du Travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et des informations fournies en réponse aux commentaires antérieurs concernant le règlement final de la totalité du salaire dû aux personnes expulsées de la Mauritanie à la suite des événements d’avril 1989, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement affirme que toutes les personnes contraintes de quitter la Mauritanie en 1989 ont promptement recouvert leurs salaires dus depuis 1996 à chaque fois qu’elles se sont présentées devant les services techniques concernés ou la juridiction compétente. Le gouvernement ajoute qu’il a donné des instructions pour le traitement rapide de toutes les réclamations émanant des personnes contraintes de quitter le pays en 1989. En outre, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de registre spécifique pour des statistiques particulières à ces personnes puisque le traitement de leurs réclamations se fait de manière anodine et routinière.
En l’absence des éléments concrets appuyant ces affirmations, la commission se voit obligée d’attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT en 1991 à la suite de l’examen de la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, et de lui demander de fournir des informations détaillées sur les paiements de salaires déjà effectués, les sommes versées et le nombre de travailleurs concernés. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est toujours à sa disposition et espère que le gouvernement fera tout son possible pour accélérer le règlement définitif du problème sur lequel elle formule des commentaires depuis de nombreuses années.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que des informations qu’il a fournies à la Commission de la Conférence en juin 1995 et de la discussion qui a eu lieu à cette occasion.
Dans les commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux conclusions du comité chargé d’examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et portant notamment sur l’application de cette convention. Dans le rapport du comité, adopté par le Conseil d’administration lors de sa 249esession (février-mars 1991, Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, supplément no1), il est demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue du règlement final de la totalité du salaire dû aux personnes contraintes de quitter la Mauritanie à la suite des événements d’avril 1989, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour régler le problème susmentionné ainsi que leur résultat.
La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau dans son dernier rapport au processus de normalisation des relations entre la Mauritanie et le Sénégal depuis la réouverture des frontières en 1992, ainsi qu’aux commissions mixtes instituées pour le règlement des diverses questions.
En outre, le gouvernement déclare dans son rapport qu’aucune réclamation de travailleurs étrangers portant sur des droits qu’ils n’ont pas pu obtenir auprès de leurs employeurs n’a été enregistrée par l’administration du travail et que toute personne s’estimant lésée dans ses droits peut s’adresser directement aux autorités administratives ou judiciaires compétentes.
La commission rappelle les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT selon lesquelles, d’après la déclaration du gouvernement et les circonstances du départ des travailleurs concernés, le règlement final du salaire dû n’a pas pu en toute probabilitéêtre effectué conformément aux prescriptions pertinentes de la convention comme de la législation nationale. Par conséquent, le gouvernement devait prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’établir ou de faire établir les sommes dues aux travailleurs concernés et d’effectuer ou d’assurer le règlement final des salaires dus.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage en vue d’établir les sommes dues aux travailleurs qui ont été expulsés et d’effectuer le règlement final du salaire dû. Elle prie en particulier le gouvernement de mentionner tout développement concernant l’assistance technique de l’OIT, que le gouvernement s’est déclaré disposéà recevoir à la Commission de la Conférence en 1995, et que cette dernière lui a recommandée en vue du règlement des salaires dus aux travailleurs concernés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que, selon le gouvernement, les augmentations de salaires touchant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ont permis de relever sa valeur qui est passée de 4 312 UM à 8 312 UM entre 1982 et 1994.
La commission prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple: i) le SMIG applicable, en précisant dans quelle mesure celui-ci concerne, le cas échéant, les travailleurs à domicile; ii) dans la mesure du possible, le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles le SMIG est applicable; et iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que des informations qu'il a fournies à la Commission de la Conférence en juin 1995 et de la discussion qui a eu lieu à cette occasion.
Dans les commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux conclusions du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et portant notamment sur l'application de cette convention. Dans le rapport du comité, adopté par le Conseil d'administration lors de sa 249e session (février-mars 1991, Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, supplément no 1), il est demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue du règlement final de la totalité du salaire dû aux personnes contraintes de quitter la Mauritanie à la suite des événements d'avril 1989, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour régler le problème susmentionné ainsi que leur résultat.
La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau dans son dernier rapport au processus de normalisation des relations entre la Mauritanie et le Sénégal depuis la réouverture des frontières en 1992, ainsi qu'aux commissions mixtes instituées pour le règlement des diverses questions.
En outre, le gouvernement déclare dans son rapport qu'aucune réclamation de travailleurs étrangers portant sur des droits qu'ils n'ont pas pu obtenir auprès de leurs employeurs n'a été enregistrée par l'administration du travail et que toute personne s'estimant lésée dans ses droits peut s'adresser directement aux autorités administratives ou judiciaires compétentes.
La commission rappelle les conclusions adoptées par le Conseil d'administration du BIT selon lesquelles, d'après la déclaration du gouvernement et les circonstances du départ des travailleurs concernés, le règlement final du salaire dû n'a pas pu en toute probabilité être effectué conformément aux prescriptions pertinentes de la convention comme de la législation nationale. Par conséquent, le gouvernement devait prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'établir ou de faire établir les sommes dues aux travailleurs concernés et d'effectuer ou d'assurer le règlement final des salaires dus.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage en vue d'établir les sommes dues aux travailleurs qui ont été expulsés et d'effectuer le règlement final du salaire dû. Elle prie en particulier le gouvernement de mentionner tout développement concernant l'assistance technique de l'OIT, que le gouvernement s'est déclaré disposé à recevoir à la Commission de la Conférence en 1995, et que cette dernière lui a recommandée en vue du règlement des salaires dus aux travailleurs concernés.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux conclusions du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et portant notamment sur l'application de cette convention. Dans le rapport du comité, adopté par le Conseil d'administration lors de sa 249e session (février-mars 1991, Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, supplément no 1), il est demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue du règlement final de la totalité du salaire dû aux personnes qui ont été contraintes de quitter la Mauritanie à la suite des événements d'avril 1989, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Le comité a constaté dans son rapport que la législation nationale établit une protection équivalente à celle visée par l'article 12, paragraphe 2, de la convention, mais que cette législation n'avait pas été appliquée en l'espèce. Il a également considéré que le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'établir ou de faire établir les sommes dues aux travailleurs concernés et d'effectuer ou d'assurer le règlement final de leur salaire. Pour ce faire, le comité a estimé hautement souhaitable que le gouvernement puisse s'assurer le concours du BIT et des organismes ayant pris part aux mesures d'assistance des travailleurs concernés.
Le gouvernement a déclaré dans son précédent rapport que le processus de normalisation des relations entre les deux pays était en cours avec la reprise des relations diplomatiques avec le Sénégal en avril 1992 et la réouverture des frontières depuis mai 1992. En outre, les commissions techniques bilatérales étaient à pied d'oeuvre pour le règlement des diverses questions.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune question relative au règlement de salaire n'a été soulevée.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées pour régler le problème susmentionné ainsi que leur résultat.
(Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.)
La commission note le rapport du gouvernement. Elle rappelle que les informations détaillées fournies par le gouvernement pour la dernière fois sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires remontent à 1982. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira les informations voulues, notamment en ce qui concerne les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima telles qu'elles sont requises par l'article 5 de la convention.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux conclusions du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et portant notamment sur l'application de cette convention. Dans le rapport du comité, adopté par le Conseil d'administration lors de sa 249e session (février-mars 1991, Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, supplément no 1), il est demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue du règlement final de la totalité du salaire dû aux personnes qui ont été contraintes de quitter la Mauritanie à la suite des événements d'avril 1989, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Le comité a constaté dans son rapport que la législation nationale établit une protection équivalente à celle visée par l'article 12, paragraphe 2, de la convention, mais que cette législation n'avait pas été appliquée en l'espèce. Il a également considéré que le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'établir ou de faire établir les sommes dues aux travailleurs concernés et d'effectuer ou d'assurer le règlement final de leur salaire. Pour ce faire, le comité a estimé hautement souhaitable que le gouvernement puisse s'assurer le concours du BIT et des organismes ayant pris part aux mesures d'assistance et d'accueil des travailleurs concernés.
Le gouvernement déclare dans son rapport que le processus de normalisation des relations entre les deux pays est en cours avec la reprise des relations diplomatiques avec le Sénégal en avril 1992 et la réouverture des frontières depuis mai 1992. En outre, les commissions techniques bilatérales sont actuellement à pied d'oeuvre pour le règlement des diverses questions.
La commission note ces déclarations. Elle note également qu'une mission de contacts directs a eu lieu en Mauritanie en mai 1992 et que le gouvernement a indiqué à cette occasion que la solution aux problèmes soulevés dans la réclamation se trouverait dans le cadre du règlement définitif du conflit avec le Sénégal.
Tout en rappelant que l'application des dispositions de la convention n'est pas fondée sur le principe de réciprocité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour régler le problème susmentionné ainsi que leur résultat.
Voir sous convention no 111, comme suit:
La commission a noté que le Conseil d'administration a adopté à sa 249e session (février-mars 1991) le rapport du comité chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et portant sur l'application de plusieurs conventions par la Mauritanie.
Le Conseil d'administration a demandé au gouvernement de fournir dans ses rapports sur les conventions concernées, à présenter au plus tard le 15 octobre 1991, des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en vue de donner suite aux recommandations du Conseil d'administration, pour permettre à la commission d'experts d'en assurer le suivi.
La commission note que ces recommandations portent sur des questions relatives aux conventions nos 111 et 122 (mesures en vue de déterminer la nationalité des personnes déplacées du territoire de la Mauritanie en 1989 et se réclamant de la nationalité mauritanienne, et mesures en vue de réparer les préjudices causés aux ressortissants mauritaniens déplacés), à la convention no 95 (mesures en vue d'un règlement final du salaire dû aux personnes concernées) et à la convention no 118 (mesures en vue de faire établir et d'assurer le service des prestations éventuellement dues aux ressortissants mauritaniens qui ont quitté la Mauritanie).
La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations complètes sur ces questions dans les rapports à présenter cette année sur les conventions nos 95, 111, 118 et 122.