National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation et ajustement des salaires minima. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été révisé pour la dernière fois en 1994 et s’élève à 36 607 francs CFA par mois (environ 71 dollars des Etats-Unis). Le taux du SMIG actuel se base sur une augmentation de 10 pour cent, initialement négociée par voie d’accord collectif pour le secteur industriel, et qui a été étendue par la suite à d’autres secteurs d’activité, comme le secteur forestier et agricole, par le biais d’une circulaire ministérielle. La commission note également que selon le rapport du gouvernement aucun décret n’a été pris, à ce jour, en application de l’article 31.6 du Code du travail, ce qui signifie que le mécanisme de fixation des taux minima de salaire et son organe de consultation tripartite, la commission consultative du travail, sont à présent désactivés. Tout en notant l’intention du gouvernement de réviser en profondeur le Code du travail, dans le cadre d’un forum social, la commission tient à rappeler que le système de salaires minima risque d’être sans intérêt si les taux de salaire minima ne sont pas révisés périodiquement en fonction de l’évolution du contexte socio-économique. Notant que les taux de salaire minima n’ont pas été ajustés depuis douze ans et que, par conséquent, ils ne sont peut-être plus en mesure de garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles, la commission invite le gouvernement à s’intéresser aux niveaux des salaires minima et à faire son possible pour assurer que toute augmentation éventuelle tienne dûment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, par exemple, en maintenant leur pouvoir d’achat par référence au panier de la ménagère. La commission prie, par ailleurs, le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant la révision du Code du travail.
Article 3, paragraphe 2 3). Taux de salaire minima différents fondés sur l’âge. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les jeunes travailleurs rémunérés au temps, qui remplissent leurs tâches dans les mêmes conditions de rendement et de qualité qu’un travailleur adulte, reçoivent un salaire égal à celui versé à ce dernier. En rappelant que, en vertu de l’article 49 de la convention collective interprofessionnelle de 1977, les travailleurs âgés de moins de 18 ans qui sont rémunérés au temps reçoivent des salaires minima dont le montant représente de 60 pour cent (pour les 14/15 ans) à 90 pour cent (pour les 17/18 ans) du salaire minimum pour les adultes, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin de modifier cette disposition et mettre sa législation en accord avec la pratique nationale.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des visites d’inspection sont effectuées malgré les moyens encore limités et la situation de crise politico-militaire que connaît le pays. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans ses prochains rapports des données concrètes sur le contrôle de l’application du taux de salaire minimum et les résultats obtenus, le nombre de travailleurs concernés par le taux du SMIG actuel, ainsi que toute autre information relative à l’application pratique de la convention dans le pays.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Fixation et ajustement des salaires minima. La commission note que le salaire minimum agricole garanti (SMAG) n’a pas évolué depuis 1994 et reste fixé à 13 929 francs CFA (environ 27 dollars des Etats-Unis) par mois dans les secteurs du café, riz, cacao et coton et de 17 443 francs CFA (environ 34 dollars des Etats-Unis) par mois dans les autres secteurs agricoles. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les salariés dont la rémunération est fixée au SMIG bénéficient de divers avantages, tels que des avantages en nature, qui tiennent compte du coût de la vie et qui répondent bien aux attentes des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur sa politique qui privilégie les avantages en nature et les sursalaires en tant que moyen d’augmenter le revenu réel des travailleurs les plus démunis, et de préciser, en particulier, si cette politique salariale a fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux et dans quelle mesure cette pratique des accessoires de salaires annule toute perspective d’une revalorisation du SMAG à court ou moyen terme. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que l’un des objectifs fondamentaux de la convention est de garantir aux travailleurs un salaire minimum suffisant pour satisfaire leurs besoins, mais aussi de préserver le pouvoir d’achat de ce salaire, et que cet objectif ne peut être atteint que par le réajustement périodique du taux des salaires minima. La commission espère que le gouvernement prendra en considération, lors de la révision annoncée de sa législation du travail, l’évolution socio-économique du pays et les besoins réels des travailleurs agricoles et de leurs familles, afin de mettre le salaire minimum en adéquation avec ceux-ci. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.
Article 3, paragraphe 4. Taux minima de salaire pour les jeunes travailleurs. Concernant le salaire des jeunes travailleurs, la commission note l’information selon laquelle l’âge ne demeure pas un critère déterminant pour l’attribution du salaire, et que celui-ci est le même pour tous les travailleurs d’un même secteur, malgré la disposition contraire de l’article 49 de la convention collective de 1977. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires sous la convention no 26 et prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées en vue de mettre sa législation en conformité avec la pratique nationale.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission estime que des informations complémentaires sont nécessaires en ce qui concerne l’application pratique de la convention dans le secteur agricole et espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des données statistiques relatives au nombre de travailleurs couverts par le SMAG, des extraits de rapports des services d’inspection faisant ressortir le nombre et le type d’infractions constatées et les sanctions prises, ou tout autre document officiel concernant le fonctionnement du mécanisme de fixation du SMAG.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant des informations concernant les points suivants.
Article 12, paragraphe 2, de la convention. Paiement des salaires au terme du contrat de travail. Faisant suite à son précédent commentaire concernant le règlement des salaires au terme du contrat de travail, la commission note que l’article 32.7 du Code du travail stipule qu’en cas de résiliation ou de rupture de contrat le salaire et les indemnités doivent être payés. Elle note également l’indication selon laquelle le pays ne connaît pas d’arriérés de salaire dans les secteurs public ou semi-public. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout changement qui interviendrait dans ce domaine.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant la situation des travailleurs offshore ayant fait l’objet de précédents commentaires, et notamment sur la manière dont ces situations ou autres situations similaires sont traitées. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet dans son prochain rapport et de préciser si des décisions de justice ont été rendues dans ce domaine.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travaux relatifs à la révision du Code du travail sont arrêtés en attendant l’organisation du forum social et le décret sur les salaires n’a toujours pas été adopté. La commission note également l’indication selon laquelle, pour assurer le respect des mesures de protection du salaire, des visites d’inspection sont effectuées. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution concernant la prochaine révision du Code du travail, l’adoption du décret sur les salaires ou le forum social. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en particulier des rapports des services d’inspection faisant état du nombre et de la nature des infractions constatées ainsi que les sanctions prises, ou tout autre document officiel relatif à la protection des salaires.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Se référant à l’article 31.6 du Code du travail qui prévoit la fixation des salaires minima interprofessionnels garantis par voie de décret, pris après avis de la Commission consultative du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les taux des salaires minima actuellement en vigueur, les critères pris en considération à cet égard ainsi que sur tout développement concernant le fonctionnement de la Commission consultative du travail. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie du décret en vertu duquel le salaire minimum interprofessionnel garanti a été revalorisé pour la dernière fois.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission note que, aux termes de l’article 49 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977, dont les dispositions ont étéétendues par l’arrêté no 1 MTIC.CAB. du 3 janvier 1978, les travailleurs non qualifiés âgés de moins de 18 ans rémunérés au temps perçoivent des salaires minima qui représentent seulement un certain pourcentage de ceux des travailleurs adultes occupant le même emploi dans la classification professionnelle correspondante. La commission note par ailleurs qu’en vertu du même article les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, rémunérés cette fois à la tâche ou au rendement, perçoivent des salaires identiques à ceux des adultes lorsqu’ils effectuent des travaux habituellement confiés à ces derniers de façon courante et dans des conditions égales de rendement et de qualité. La commission constate dès lors que la réglementation nationale, tout en écartant, dans un cas, l’âge comme critère décisif de détermination de la rémunération au profit de celui de la quantité et de la qualité du travail accompli conformément aux recommandations formulées par la commission dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, maintient pourtant celui-ci en ce qui concerne les jeunes travailleurs payés au temps. Tout en rappelant le principe fondamental de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé par la Constitution de l’OIT ainsi que par l’article 31.2 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de préciser les raisons ayant présidé l’adoption de taux minima inférieurs pour certains groupes de jeunes travailleurs rémunérés au temps, et le prie de préciser dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée afin de réexaminer celles-ci à la lumière de ce principe.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques actuelles ne permettent pas de déterminer le nombre de personnes soumises à la réglementation relative aux salaires minima, la commission exprime l’espoir que le gouvernement veillera à réunir et communiquer ces informations à l’occasion de ses prochains rapports.
En outre, la commission rappelle, en ce qui concerne la mise en œuvre et le contrôle de l’application de la convention, qu’il incombe à tout Membre ayant ratifié la convention d’en assurer l’application au moyen notamment d’un système d’inspection efficace chargé et capable d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux salaires, comme cela est d’ailleurs spécifié par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Eu égard au constat inquiétant dressé par le gouvernement dans son rapport selon lequel les services de l’inspection du travail ne parviennent plus, depuis des années, à organiser des inspections et des contrôles par manque de moyens logistiques, la commission prie le gouvernement d’informer le Bureau international du Travail des mesures prises ou envisagées afin de permettre aux services de l’inspection du travail de remplir, à l’avenir, leurs missions, d’autant plus essentielles lorsque le pays traverse des périodes d’instabilité pendant lesquelles les droits des travailleurs sont susceptibles d’être enfreints.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note en particulier la fixation du salaire minimum agricole à 13 929 francs CFA et saurait gré au gouvernement de fournir, à l’occasion de son prochain rapport, copie des instruments normatifs déterminant les taux de salaires minima applicables à toutes les catégories de travailleurs tant dans le domaine de l’agriculture que dans les occupations connexes telles que celles du bois et de l’élevage. La commission prie en outre le gouvernement de préciser les taux minima de salaires en vigueur dans les entreprises agricoles de café, cacao, riz et coton pour lesquels les dernières informations communiquées remontent à 1992. La commission serait particulièrement intéressée par toute information permettant de retracer l’évolution des taux de salaires minima dans l’agriculture au cours de la dernière décennie afin de mieux être en mesure d’évaluer si le système de fixation des salaires minima parvient à garantir aux travailleurs agricoles un salaire minimum dont l’évolution est en rapport constant avec les réalités économiques et sociales du pays et prenant en considération leurs besoins les plus essentiels et faire ainsi porter effet aux dispositions de la convention.
En outre, se référant à sa demande directe précédente, la commission note que le rapport du gouvernement n’apporte que partiellement les informations demandées en vertu de l’article 5 de la convention et du Point V du formulaire de rapport en ce qui concerne l’application pratique de la convention au travail agricole. Elle veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement communiquera, outre l’ensemble des taux minima en vigueur, y compris ceux applicables - le cas échéant - aux jeunes travailleurs dans l’agriculture, toutes autres informations relatives à l’application de la convention dans la pratique, et notamment les données statistiques relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations concernant le contrôle de l’application de la convention au moyen d’inspections et, le cas échéant, de sanctions les mieux adaptées aux conditions prévalant dans l’agriculture, conformément à l’article 4 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni, au cours des dernières années, aucune information sur l’application pratique de la convention, en particulier au sujet des mesures prises pour assurer le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le Code du travail et ses décrets d’application sont en cours de révision en vue de rétablir le pouvoir des organes de contrôle, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de recueillir et de communiquer dans ses prochains rapports toutes informations pertinentes sur l’effet donnéà la convention dans la pratique, en fournissant, par exemple, des extraits des rapports officiels, des statistiques sur le nombre des visites d’inspection effectuées et les résultats obtenus sur les questions couvertes par la convention, ainsi que tous autres détails qui permettraient à la commission de mieux évaluer les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes établies dans la convention. Elle demande aussi au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements concernant la révision du Code du travail.
La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de la convention en ce qui concerne les règlements finaux des salaires au terme d’un contrat de travail (article 12, paragraphe 2, de la convention), compte tenu notamment de la situation dénoncée par l’Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés, dans une observation précédente concernant les réclamations de salaires de travailleurs offshore qui ont été licenciés en raison de l’«ivoirisation des postes». La commission regrette que le gouvernement n’indique pas dans son rapport si la décision de justice rendue sur le cas susmentionné a été exécutée et si d’autres décisions de justice ont été rendues sur la question. La commission saisit cette occasion pour se référer au paragraphe 398 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans lequel elle souligne que le principe du paiement régulier du salaire trouve son expression pleine et entière non seulement dans la périodicité du paiement, telle qu’elle peut être réglementée par la législation nationale ou des conventions collectives, mais aussi dans l’obligation complémentaire de régler rapidement et intégralement toutes les sommes dues lorsque le contrat d’emploi prend fin. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont des situations similaires à celle des travailleurs offshore sont traitées, particulièrement dans le contexte actuel qui, selon le rapport du gouvernement, se caractérise par la précarité de l’emploi et la suppression des avantages. Par ailleurs, la commission apprécierait de recevoir des informations concrètes sur tous problèmes d’arriérés de salaire qui auraient pu survenir dans les secteurs public ou semi-public, compte tenu des commentaires de la commission, figurant dans les paragraphes 23, 360 et 412 de l’étude d’ensemble susmentionnée, au sujet de la généralisation du phénomène de non-paiement ou de paiement différé des salaires dans plusieurs pays d’Afrique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l’article 31 6) de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail qui dispose que des décrets pris après avis de la Commission consultative du travail fixent les salaires minima interprofessionnels garantis (SMIG).
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris: i) le SMIG et les salaires minima catégoriels applicables; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu’elle avait noté les commentaires de l’Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l’application de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d’off-shore et d’on-shore de Côte d’Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n’auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire. Le gouvernement indique dans son rapport qu’après de vaines tentatives de conciliation à l’amiable, d’abord par le biais de la commission ad hoc créée à cet effet, ensuite au Tribunal du travail d’Abidjan, deux décisions judiciaires relatives à cette affaire ont été rendues, à savoir: la première par le Tribunal du travail d’Abidjan (rendue le 25 février 1986), et la seconde par la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Abidjan (rendue le 24 juin 1988). Par ailleurs, le gouvernement souligne la disparition sur le territoire ivoirien des sociétés mises en cause dans cette affaire et la partition du SYNTRAOFFCI en deux syndicats distincts dont les dirigeants actuels, qui sont étrangers à cette affaire, n’ont entrepris aucune action pour l’exécution de la décision rendue par la Cour d’appel. Le gouvernement considère donc qu’aucune action de la part du gouvernement n’est à envisager. La commission prend dûment note de ces informations. Elle note que la décision susmentionnée rendue par la Cour d’appel (24 juin 1984) ordonne à la société SOAEM-CI de payer certaines sommes à titre de solde de tous comptes aux onze travailleurs licenciés pour le motif d’«ivoirisation des postes». La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette décision a été exécutée et s’il y a d’autres décisions judiciaires concernant cette affaire. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures générales prises pour assurer l’application de la convention dans les situations similaires des travailleurs off-shore, recrutés par des sociétés intermédiaires, notamment concernant le règlement final du compte à la fin d’un contrat de travail (article 12, paragraphe 2), l’information donnée aux travailleurs sur les conditions de salaires (article 14 a)) et la précision des personnes chargées d’assurer l’exécution de dispositions législatives en matière du paiement de salaire (article 15 b)).
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu’elle avait noté les commentaires de l’Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l’application de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d’off-shore et d’on-shore de Côte d’Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n’auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’après de vaines tentatives de conciliation à l’amiable, d’abord par le biais de la commission ad hoc créée à cet effet, ensuite au Tribunal du travail d’Abidjan, deux décisions judiciaires relatives à cette affaire ont été rendues, à savoir: la première par le Tribunal du travail d’Abidjan (rendue le 25 février 1986), et la seconde par la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Abidjan (rendue le 24 juin 1988). Par ailleurs, le gouvernement souligne la disparition sur le territoire ivoirien des sociétés mises en cause dans cette affaire et la partition du SYNTRAOFFCI en deux syndicats distincts dont les dirigeants actuels, qui sont étrangers à cette affaire, n’ont entrepris aucune action pour l’exécution de la décision rendue par la Cour d’appel. Le gouvernement considère donc qu’aucune action de la part du gouvernement n’est à envisager.
La commission prend dûment note de ces informations. Elle note que la décision susmentionnée rendue par la Cour d’appel (24 juin 1984) ordonne à la société SOAEM-CI de payer certaines sommes à titre de solde de tous comptes aux onze travailleurs licenciés pour le motif d’«ivoirisation des postes». La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette décision a été exécutée et s’il y a d’autres décisions judiciaires concernant cette affaire.
La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures générales prises pour assurer l’application de la convention dans les situations similaires des travailleurs off-shore, recrutés par des sociétés intermédiaires, notamment concernant le règlement final du compte à la fin d’un contrat de travail (article 12, paragraphe 2), l’information donnée aux travailleurs sur les conditions de salaires (article 14 a)) et la précision des personnes chargées d’assurer l’exécution de dispositions législatives en matière du paiement de salaire (article 15 b)).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l'article 31 6) de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail qui dispose que des décrets pris après avis de la Commission consultative du travail fixent les salaires minima interprofessionnels garantis (SMIG).
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris: i) le SMIG et les salaires minima catégoriels applicables; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.).
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail relatives aux salaires minima sont applicables à tous les travailleurs, y compris les travailleurs du secteur agricole. Elle prie le gouvernement de fournir, conformément à l'article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le secteur agricole, notamment: i) les taux de salaires minima applicables; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'elle avait noté les commentaires de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d'off-shore et d'on-shore de Côte d'Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n'auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire.
Le gouvernement indique dans son rapport qu'après de vaines tentatives de conciliation à l'amiable, d'abord par le biais de la commission ad hoc créée à cet effet, ensuite au Tribunal du travail d'Abidjan, deux décisions judiciaires relatives à cette affaire ont été rendues, à savoir: la première par le Tribunal du travail d'Abidjan (rendue le 25 février 1986), et la seconde par la Chambre sociale de la Cour d'appel d'Abidjan (rendue le 24 juin 1988). Par ailleurs, le gouvernement souligne la disparition sur le territoire ivoirien des sociétés mises en cause dans cette affaire et la partition du SYNTRAOFFCI en deux syndicats distincts dont les dirigeants actuels, qui sont étrangers à cette affaire, n'ont entrepris aucune action pour l'exécution de la décision rendue par la Cour d'appel. Le gouvernement considère donc qu'aucune action de la part du gouvernement n'est à envisager.
La commission prend dûment note de ces informations. Elle note que la décision susmentionnée rendue par la Cour d'appel (24 juin 1984) ordonne à la société SOAEM-CI de payer certaines sommes à titre de solde de tous comptes aux onze travailleurs licenciés pour le motif d'"ivoirisation des postes". La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette décision a été exécutée et s'il y a d'autres décisions judiciaires concernant cette affaire.
La commission demande également au gouvernement d'indiquer les mesures générales prises pour assurer l'application de la convention dans les situations similaires des travailleurs off-shore, recrutés par des sociétés intermédiaires, notamment concernant le règlement final du compte à la fin d'un contrat de travail (article 12, paragraphe 2), l'information donnée aux travailleurs sur les conditions de salaires (article 14 a)) et la précision des personnes chargées d'assurer l'exécution de dispositions législatives en matière du paiement de salaire (article 15 b)).
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'elle avait noté les commentaires de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d'off-shore et d'on-shore de Côte d'Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n'auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire. Le gouvernement avait indiqué, en réponse aux commentaires précités, qu'une commission ad hoc avait été constituée pour examiner les revendications des intéressés, mais que ces derniers se refusaient de faire connaître le mode de calcul des montants réclamés et de remettre les pièces justificatives nécessaires à la vérification de leurs revendications.
La commission note que la commission ad hoc n'a pas encore pu fonctionner et que les travailleurs intéressés se refusent toujours à remettre les documents nécessaires aux vérifications de leurs revendications, et ce malgré l'intervention de leur centrale syndicale.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour examiner les revendications des travailleurs intéressés, et elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats des actions entreprises en vue de résoudre les demandes des travailleurs concernés.
Dans son observation de 1989, la commission avait pris connaissance des commentaires de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs, membres du Syndicat des travailleurs d'offshore et d'onshore de Côte d'Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n'auraient pas perçu, au terme de leur contrat en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire. Le gouvernement ayant indiqué, en réponse aux commentaires précités, qu'une commission ad hoc avait été constituée pour examiner les revendications des intéressés, mais que ces derniers se refusaient de faire connaître le mode de calcul des montants réclamés et de remettre les pièces justificatives nécessaires à la vérification de leurs revendications, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de l'action entreprise en vue de satisfaire aux demandes des travailleurs en question et de communiquer copies des décisions judiciaires qui seraient édictées à cet effet.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la sous-commission technique désignée pour examiner les revendications des travailleurs considérés n'a pas encore pu fonctionner et que les travailleurs intéressés se refusent toujours à remettre les documents nécessaires aux vérifications des droits qu'ils revendiquent, et ce malgré l'intervention de leur centrale syndicale. Il ajoute que le ministre du Travail a été saisi d'une liste de travailleurs qui réclament des droits à percevoir, mais que cette liste n'indique pas les bases qui ont servi à déterminer ces montants malgré les demandes répétées de la part de l'autorité compétente.
La commission note ces indications et espère que la venue récente en Côte d'Ivoire du secrétaire général de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (mentionnée par le gouvernement dans son rapport), qui doit rencontrer les autorités administratives et syndicales compétentes, contribuera à trouver une solution répondant aux revendications des travailleurs intéressés. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la question.