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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
Article 4 des conventions nos 26 et 99 et article 15, alinéa c), de la convention no 95. Contrôle de l’application et sanctions. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire sur la convention no 95 concernant l’action de l’inspection du travail en matière de sanctions, le gouvernement, dans son rapport, se borne à donner des informations générales sur les pouvoirs des inspecteurs du travail et à indiquer que les données concernant le nombre et la nature des infractions relevées seront intégrées dans la nouvelle fiche de collecte des données statistiques. La commission également note que le Code du travail ne semble pas contenir de dispositions prévoyant des sanctions spécifiques en cas de non-respect des taux de salaire minima applicables. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, relatifs à l’obligation de préparer un rapport sur l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail en matière de sanctions en cas d’infractions relatives à la législation donnant effet à la convention no 95, ainsi qu’aux taux de salaire minima applicables, notamment le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises pour y mettre fin et les sanctions imposées, ainsi que le résultat des actions portées devant les tribunaux, le cas échéant.

Salaires minima

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le montant du nouveau salaire minimum agricole garanti (SMAG) a été validé par les partenaires sociaux au sein de la Commission indépendante permanente de concertation (CIPC), la Commission consultative du travail (CCT) a émis son avis et l’adoption du décret d’application est en attente. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les négociations pour la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sont en cours au sein de la CIPC. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les négociations entamées afin de revaloriser le SMIG et le SMAG en application de l’article 31.8 du Code du travail ainsi que, le cas échéant, sur les résultats de celles-ci.

Protection du salaire

Articles 1 et 2 de la convention no 95. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 2 du Code du travail, les dispositions de celui-ci ne sont pas applicables aux personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique et que les travailleurs employés au service de l’État ou des personnes morales de droit public qui relèvent d’un statut particulier échappent, dans la limite de ce statut et de celle des principes généraux du droit administratif, à l’application du Code du travail. La commission note qu’hormis les articles 10, 11, 61 et 155 du Statut général de la fonction publique, qui donnent effet aux articles 12 et 14 de la convention, et l’article 180 du décret no 93607 du 2 juillet 1993, portant modalités communes d’application du Statut général de la fonction publique, qui donne effet à l’article 8 de la convention, les dits textes applicables aux agents de la fonction publique ne semblent pas aborder la question de la protection des salaires de ces agents. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux autres dispositions de la convention dans la fonction publique.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que le décret d’application de l’article 31.7 du Code du Travail n’a pas encore été adopté et que la question du paiement partiel du salaire en nature sera soumise aux partenaires sociaux. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, y compris l’adoption d’un décret d’application de l’article 31.7 du Code du travail, pour garantir que le paiement du salaire en nature ne soit que partiel et que: i) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et ii) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles discussions avec les partenaires sociaux sur cette question et, le cas échéant, le résultat de cellesci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire. Elle prend note des observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire, reçues en 2016, sur l’application des conventions nos 26 et 99.

Salaires minima

Articles 1 et 2 de la convention no 26 et article 1 de la convention no 99. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau Code du travail adopté en 2015 prévoit que les jeunes reçoivent le même salaire que les autres travailleurs de leur catégorie professionnelle.
Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de réviser le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) qui ne l’avait pas été depuis 1994. La commission note avec intérêt que le nouveau SMIG a été adopté par le décret no 2013-791 du 20 novembre 2013 et que, suite à cette revalorisation du SMIG, des négociations ont été menées et ont permis la mise en place du nouveau barème des salaires minima catégoriels conventionnels par arrêté no 2015 855/MEMEASFP/CAB du 30 décembre 2015. En revanche, la commission note l’absence d’informations sur la revalorisation du SMAG, et ce, malgré un accord obtenu au sein de la Commission indépendante permanente de concertation, selon les observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire. La commission note par ailleurs que le gouvernement signale que le Code du travail de 2015 a, à travers l’article 31.8, introduit le principe de la négociation, tous les trois ans, des montants du SMIG et du SMAG au sein de la Commission consultative du travail. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la revalorisation du SMAG ainsi que sur les résultats de toute négociation sur les salaires minima menée depuis 2015 en application de l’article 31.8 du Code du travail.

Protection du salaire

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, en vertu de l’article 31.1 du Code du travail de 2015, les avantages en nature entrent dans la définition du salaire. L’article 31.7 du Code du travail dispose notamment que le logement et les denrées alimentaires fournis par l’employeur constituent un élément du salaire; cet article prévoit que les conditions de ces prestations sont fixées par décret. En outre, bien que le paiement du salaire en nature ne puisse pas être imposé selon l’article 32.1 du code, un tel paiement, partiel ou total, semble pouvoir être volontairement accepté par le travailleur. La commission rappelle que seul le paiement d’une partie du salaire en nature peut être autorisé conformément à l’article 4 et que des mesures appropriées doivent être prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le paiement du salaire en nature ne peut qu’être partiel et que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et sont conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations est juste et raisonnable. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si un décret appliquant l’article 31.7 du Code du travail a été adopté.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir un exposé à jour de la situation des arriérés de salaires. Le gouvernement indique que: i) dans le secteur public, il n’y a pas d’arriérés de salaires; ii) dans le secteur semi-public, la situation est globalement régularisée, notamment dans les services postaux où tous les arriérés de salaires ont été payés; iii) pour ce qui est du secteur privé, il existe des situations d’arriérés de salaires mais la majorité des employeurs versent régulièrement le salaire de leurs travailleurs; et iv) cette tendance est renforcée par l’action des services de l’inspection du travail en matière de sensibilisation, de contrôle d’entreprise et de règlement des contentieux pour amener les employeurs récalcitrants à payer les salaires selon les prescriptions légales. La commission prend note de ces informations.
Article 15, alinéa c). Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’introduction dans le cadre de la révision du Code du travail de sanctions dissuasives en cas de retard de paiement ou de non-paiement des salaires. La commission note que le nouveau Code du travail, adopté en 2015, ne contient pas de dispositions prévoyant des pénalités spécifiques en la matière. Selon les informations fournies par le gouvernement, le contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en la matière se fait à travers les visites et contrôles en entreprise menées par les services d’inspection du travail qui bénéficient notamment d’un pouvoir de sanction (amendes) et peuvent transmettre des dossiers au tribunal. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail en la matière, notamment le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises pour y mettre fin et les sanctions imposées, ainsi que le résultat des actions portées devant les tribunaux, le cas échéant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Fixation et ajustement des salaires minima. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la problématique de la revalorisation du salaire minimum agricole garanti (SMAG) est l’une de ses principales préoccupations. Dans son rapport, le gouvernement explique que l’absence de progrès sur ce dossier est due en partie au débat autour d’une éventuelle suppression du secteur agricole au profit d’un secteur agro-industriel, d’où le besoin de définir préalablement ces secteurs. Le gouvernement ajoute par ailleurs que le ministre du Travail souhaiterait voir le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) se généraliser au secteur agricole, et souhaiterait également que les avantages en nature soient évalués et intégrés dans la base de calcul du salaire perçu par les travailleurs agricoles. A cet effet, un comité ad hoc de la Commission indépendante permanente de concertation (CIPC) a été chargé d’effectuer des visites d’entreprises agricoles afin, notamment, d’évaluer et d’intégrer les avantages en nature dont bénéficient les travailleurs agricoles dans la base de calcul de leur rémunération. Le gouvernement indique dans son rapport que, en raison de la crise sociopolitique actuelle, ces visites sont actuellement interrompues et reprendront dès que la situation le permettra. Tout en notant les efforts du gouvernement pour élaborer, en concertation avec les partenaires sociaux, des instruments de fixation du salaire minimum adaptés aux besoins des travailleurs agricoles et de leur famille, la commission relève une nouvelle fois que le taux du SMAG n’a pas été révisé depuis 1994. Elle rappelle que seul un réajustement périodique du taux de salaire minimum permettrait de garantir le maintien du pouvoir d’achat des travailleurs et de leur famille par rapport à un ensemble de produits de base déterminés. Elle souligne également que, en l’absence d’une revalorisation du taux de salaire minimum en fonction de l’évolution des données socio-économiques du pays, le système de fixation de ce taux risquerait de perdre toute signification en tant que mesure de protection sociale et de lutte contre la pauvreté. A cet égard, la commission souhaite rappeler son observation générale de 2009 dans laquelle elle s’était référée au Pacte mondial pour l’emploi, adopté en juin 2009 par la Conférence internationale du Travail en réponse à la crise économique mondiale, qui met plus particulièrement l’accent sur la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et cite expressément les instruments de l’OIT relatifs à la fixation des salaires comme pertinents afin d’empêcher un nivellement par le bas des conditions de travail et de favoriser la relance (paragr. 14). Le Pacte mondial pour l’emploi suggère en outre que les gouvernements devraient envisager des options telles qu’un salaire minimum qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23) et que, pour éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et ajustés régulièrement (paragr. 12). La commission veut croire que le gouvernement s’emploiera à prendre rapidement des mesures afin de revaloriser le SMAG et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement eu égard au contrôle du respect de la législation sur le salaire minimum en raison de la situation sociopolitique actuelle et d’un manque constant de moyens matériels, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans ses prochains rapports des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux du SMAG et des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation et ajustement des salaires minima. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a pas été révisé depuis 1994 et que la Commission consultative du travail semblait être désactivée. Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des informations sur le calcul théorique du SMIG à partir d’une liste de 140 articles de première nécessité ainsi que sur le rôle de la Commission consultative du travail dans le mécanisme d’augmentation des salaires minima conventionnels. Le gouvernement confirme cependant que le SMIG reste effectivement inchangé depuis plus de dix-sept ans et que, par conséquent, la Commission consultative du travail n’a pas eu à donner son avis sur une révision quelconque du SMIG. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les discussions sur le nouveau montant du SMIG se sont achevées sur un accord unanime entre le gouvernement et les partenaires sociaux, et un décret instituant le nouveau SMIG devrait être adopté dès l’achèvement de la réforme globale de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) qui indexe certaines de ses prestations sur le montant du SMIG. Elle prend également note de la recommandation signée par les partenaires sociaux et par laquelle ils s’expriment en faveur d’une revalorisation du SMIG à 60 000 francs CFA (environ 119 dollars des Etats-Unis) et proposent une réunion de la Commission consultative du travail à cet effet. Formulant l’espoir que le taux du SMIG sera révisé très prochainement de manière à garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée à cet égard. Par ailleurs, la commission serait particulièrement intéressée de recevoir des copies des statistiques et études, et notamment l’étude des budgets familiaux établie par le service de la statistique, sur lesquelles s’appuie la Commission consultative du travail dans le cadre de sa mission ainsi que des copies des conventions collectives de branche fixant des taux de salaires minima.
Article 3, paragraphe 2 3). Taux de salaire minima différents fondés sur l’âge. Selon le rapport du gouvernement, l’avant-projet modificatif de Code du travail, achevé en septembre 2010, prévoit en son article 23.2 que les jeunes travailleurs ne peuvent en aucun cas subir des abattements de salaire ou un déclassement professionnel du fait de leur âge. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre une copie de cet avant-projet au Bureau.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, en raison de la situation sociopolitique actuelle, le gouvernement est confronté à des difficultés accrues dans la collecte de données concrètes relatives à l’application de la législation sur le taux de salaire minimum. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de réunir et de communiquer des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux du SMIG et des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et, enfin, l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 12 de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet des problèmes persistants liés au paiement à temps des salaires, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, même s’il n’existe actuellement aucun arriéré de salaires dans le secteur public et semi-public, la situation diffère dans le secteur privé avec un nombre croissant d’entreprises qui connaissent des difficultés en matière de paiement régulier des salaires. Le gouvernement ajoute que, selon les rapports de l’inspection du travail, des infractions à la législation du travail relative au paiement à temps des salaires sont constatées de plus en plus fréquemment en raison de la crise sociopolitique dans le pays mais également de l’absence de sanctions légales. Le gouvernement indique à ce propos que l’une des innovations majeures du nouveau projet de Code du travail qui est en cours d’examen est l’introduction de sanctions pénales à l’encontre des employeurs qui ne versent pas intégralement les salaires dans les temps impartis.
La commission croit cependant comprendre que des montants considérables d’arriérés de salaires subsistent dans le secteur public. Elle note, par exemple, qu’en avril 2011 un premier prêt de 200 millions d’euros a été accordé par la France, dans le but de payer les arriérés accumulés de salaires aux agents publics, alors qu’un autre prêt de 150 millions d’euros est attendu. La commission note également qu’en juin 2011 il a été annoncé que les salaires non payés dus aux travailleurs des services postaux représentaient 865 millions de francs CFA (environ 1,3 million d’euros). En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir un exposé à jour de la situation actuelle des arriérés de salaires qui présente en détail le nombre de travailleurs concernés, les principaux secteurs touchés, le retard moyen dans le paiement des salaires, le montant total de salaires non payés et les mesures prises ou envisagées en vue de maîtriser et d’éliminer progressivement de telles pratiques qui sont manifestement contraires à l’esprit et à la lettre de la convention. La commission demande également au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements concernant la révision de la législation du travail et l’introduction de sanctions dissuasives en cas de retard de paiement ou de non-paiement des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 3, paragraphe 1, de la convention.Méthodes de fixation et ajustement des salaires minima. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été révisé pour la dernière fois en 1994 et s’élève à 36 607 francs CFA par mois (environ 71 dollars des Etats-Unis). Le taux du SMIG actuel se base sur une augmentation de 10 pour cent, initialement négociée par voie d’accord collectif pour le secteur industriel, et qui a été étendue par la suite à d’autres secteurs d’activité, comme le secteur forestier et agricole, par le biais d’une circulaire ministérielle. La commission note également que selon le rapport du gouvernement aucun décret n’a été pris, à ce jour, en application de l’article 31.6 du Code du travail, ce qui signifie que le mécanisme de fixation des taux minima de salaire et son organe de consultation tripartite, la commission consultative du travail, sont à présent désactivés. Tout en notant l’intention du gouvernement de réviser en profondeur le Code du travail, dans le cadre d’un forum social, la commission tient à rappeler que le système de salaires minima risque d’être sans intérêt si les taux de salaire minima ne sont pas révisés périodiquement en fonction de l’évolution du contexte socio-économique. Notant que les taux de salaire minima n’ont pas été ajustés depuis douze ans et que, par conséquent, ils ne sont peut-être plus en mesure de garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles, la commission invite le gouvernement à s’intéresser aux niveaux des salaires minima et à faire son possible pour assurer que toute augmentation éventuelle tienne dûment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, par exemple, en maintenant leur pouvoir d’achat par référence au panier de la ménagère. La commission prie, par ailleurs, le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant la révision du Code du travail.

Article 3, paragraphe 2 3).Taux de salaire minima différents fondés sur l’âge. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les jeunes travailleurs rémunérés au temps, qui remplissent leurs tâches dans les mêmes conditions de rendement et de qualité qu’un travailleur adulte, reçoivent un salaire égal à celui versé à ce dernier. En rappelant que, en vertu de l’article 49 de la convention collective interprofessionnelle de 1977, les travailleurs âgés de moins de 18 ans qui sont rémunérés au temps reçoivent des salaires minima dont le montant représente de 60 pour cent (pour les 14/15 ans) à 90 pour cent (pour les 17/18 ans) du salaire minimum pour les adultes, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin de modifier cette disposition et mettre sa législation en accord avec la pratique nationale.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des visites d’inspection sont effectuées malgré les moyens encore limités et la situation de crise politico-militaire que connaît le pays. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans ses prochains rapports des données concrètes sur le contrôle de l’application du taux de salaire minimum et les résultats obtenus, le nombre de travailleurs concernés par le taux du SMIG actuel, ainsi que toute autre information relative à l’application pratique de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Fixation et ajustement des salaires minima. La commission note que le salaire minimum agricole garanti (SMAG) n’a pas évolué depuis 1994 et reste fixé à 13 929 francs CFA (environ 27 dollars des Etats-Unis) par mois dans les secteurs du café, riz, cacao et coton et de 17 443 francs CFA (environ 34 dollars des Etats-Unis) par mois dans les autres secteurs agricoles. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les salariés dont la rémunération est fixée au SMIG bénéficient de divers avantages, tels que des avantages en nature, qui tiennent compte du coût de la vie et qui répondent bien aux attentes des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur sa politique qui privilégie les avantages en nature et les sursalaires en tant que moyen d’augmenter le revenu réel des travailleurs les plus démunis, et de préciser, en particulier, si cette politique salariale a fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux et dans quelle mesure cette pratique des accessoires de salaires annule toute perspective d’une revalorisation du SMAG à court ou moyen terme. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que l’un des objectifs fondamentaux de la convention est de garantir aux travailleurs un salaire minimum suffisant pour satisfaire leurs besoins, mais aussi de préserver le pouvoir d’achat de ce salaire, et que cet objectif ne peut être atteint que par le réajustement périodique du taux des salaires minima. La commission espère que le gouvernement prendra en considération, lors de la révision annoncée de sa législation du travail, l’évolution socio-économique du pays et les besoins réels des travailleurs agricoles et de leurs familles, afin de mettre le salaire minimum en adéquation avec ceux-ci. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.

Article 3, paragraphe 4. Taux minima de salaire pour les jeunes travailleurs. Concernant le salaire des jeunes travailleurs, la commission note l’information selon laquelle l’âge ne demeure pas un critère déterminant pour l’attribution du salaire, et que celui-ci est le même pour tous les travailleurs d’un même secteur, malgré la disposition contraire de l’article 49 de la convention collective de 1977. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires sous la convention no 26 et prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées en vue de mettre sa législation en conformité avec la pratique nationale.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission estime que des informations complémentaires sont nécessaires en ce qui concerne l’application pratique de la convention dans le secteur agricole et espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des données statistiques relatives au nombre de travailleurs couverts par le SMAG, des extraits de rapports des services d’inspection faisant ressortir le nombre et le type d’infractions constatées et les sanctions prises, ou tout autre document officiel concernant le fonctionnement du mécanisme de fixation du SMAG.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant des informations concernant les points suivants.

Article 12, paragraphe 2, de la convention. Paiement des salaires au terme du contrat de travail. Faisant suite à son précédent commentaire concernant le règlement des salaires au terme du contrat de travail, la commission note que l’article 32.7 du Code du travail stipule qu’en cas de résiliation ou de rupture de contrat le salaire et les indemnités doivent être payés. Elle note également l’indication selon laquelle le pays ne connaît pas d’arriérés de salaire dans les secteurs public ou semi-public. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout changement qui interviendrait dans ce domaine.

Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant la situation des travailleurs offshore ayant fait l’objet de précédents commentaires, et notamment sur la manière dont ces situations ou autres situations similaires sont traitées. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet dans son prochain rapport et de préciser si des décisions de justice ont été rendues dans ce domaine.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travaux relatifs à la révision du Code du travail sont arrêtés en attendant l’organisation du forum social et le décret sur les salaires n’a toujours pas été adopté. La commission note également l’indication selon laquelle, pour assurer le respect des mesures de protection du salaire, des visites d’inspection sont effectuées. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution concernant la prochaine révision du Code du travail, l’adoption du décret sur les salaires ou le forum social. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en particulier des rapports des services d’inspection faisant état du nombre et de la nature des infractions constatées ainsi que les sanctions prises, ou tout autre document officiel relatif à la protection des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Se référant à l’article 31.6 du Code du travail qui prévoit la fixation des salaires minima interprofessionnels garantis par voie de décret, pris après avis de la Commission consultative du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les taux des salaires minima actuellement en vigueur, les critères pris en considération à cet égard ainsi que sur tout développement concernant le fonctionnement de la Commission consultative du travail. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie du décret en vertu duquel le salaire minimum interprofessionnel garanti a été revalorisé pour la dernière fois.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note que, aux termes de l’article 49 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977, dont les dispositions ont étéétendues par l’arrêté no 1 MTIC.CAB. du 3 janvier 1978, les travailleurs non qualifiés âgés de moins de 18 ans rémunérés au temps perçoivent des salaires minima qui représentent seulement un certain pourcentage de ceux des travailleurs adultes occupant le même emploi dans la classification professionnelle correspondante. La commission note par ailleurs qu’en vertu du même article les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, rémunérés cette fois à la tâche ou au rendement, perçoivent des salaires identiques à ceux des adultes lorsqu’ils effectuent des travaux habituellement confiés à ces derniers de façon courante et dans des conditions égales de rendement et de qualité. La commission constate dès lors que la réglementation nationale, tout en écartant, dans un cas, l’âge comme critère décisif de détermination de la rémunération au profit de celui de la quantité et de la qualité du travail accompli conformément aux recommandations formulées par la commission dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, maintient pourtant celui-ci en ce qui concerne les jeunes travailleurs payés au temps. Tout en rappelant le principe fondamental de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé par la Constitution de l’OIT ainsi que par l’article 31.2 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de préciser les raisons ayant présidé l’adoption de taux minima inférieurs pour certains groupes de jeunes travailleurs rémunérés au temps, et le prie de préciser dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée afin de réexaminer celles-ci à la lumière de ce principe.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques actuelles ne permettent pas de déterminer le nombre de personnes soumises à la réglementation relative aux salaires minima, la commission exprime l’espoir que le gouvernement veillera à réunir et communiquer ces informations à l’occasion de ses prochains rapports.

En outre, la commission rappelle, en ce qui concerne la mise en œuvre et le contrôle de l’application de la convention, qu’il incombe à tout Membre ayant ratifié la convention d’en assurer l’application au moyen notamment d’un système d’inspection efficace chargé et capable d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux salaires, comme cela est d’ailleurs spécifié par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Eu égard au constat inquiétant dressé par le gouvernement dans son rapport selon lequel les services de l’inspection du travail ne parviennent plus, depuis des années, à organiser des inspections et des contrôles par manque de moyens logistiques, la commission prie le gouvernement d’informer le Bureau international du Travail des mesures prises ou envisagées afin de permettre aux services de l’inspection du travail de remplir, à l’avenir, leurs missions, d’autant plus essentielles lorsque le pays traverse des périodes d’instabilité pendant lesquelles les droits des travailleurs sont susceptibles d’être enfreints.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note en particulier la fixation du salaire minimum agricole à 13 929 francs CFA et saurait gré au gouvernement de fournir, à l’occasion de son prochain rapport, copie des instruments normatifs déterminant les taux de salaires minima applicables à toutes les catégories de travailleurs tant dans le domaine de l’agriculture que dans les occupations connexes telles que celles du bois et de l’élevage. La commission prie en outre le gouvernement de préciser les taux minima de salaires en vigueur dans les entreprises agricoles de café, cacao, riz et coton pour lesquels les dernières informations communiquées remontent à 1992. La commission serait particulièrement intéressée par toute information permettant de retracer l’évolution des taux de salaires minima dans l’agriculture au cours de la dernière décennie afin de mieux être en mesure d’évaluer si le système de fixation des salaires minima parvient à garantir aux travailleurs agricoles un salaire minimum dont l’évolution est en rapport constant avec les réalités économiques et sociales du pays et prenant en considération leurs besoins les plus essentiels et faire ainsi porter effet aux dispositions de la convention.

En outre, se référant à sa demande directe précédente, la commission note que le rapport du gouvernement n’apporte que partiellement les informations demandées en vertu de l’article 5 de la convention et du Point V du formulaire de rapport en ce qui concerne l’application pratique de la convention au travail agricole. Elle veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement communiquera, outre l’ensemble des taux minima en vigueur, y compris ceux applicables - le cas échéant - aux jeunes travailleurs dans l’agriculture, toutes autres informations relatives à l’application de la convention dans la pratique, et notamment les données statistiques relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations concernant le contrôle de l’application de la convention au moyen d’inspections et, le cas échéant, de sanctions les mieux adaptées aux conditions prévalant dans l’agriculture, conformément à l’article 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni, au cours des dernières années, aucune information sur l’application pratique de la convention, en particulier au sujet des mesures prises pour assurer le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le Code du travail et ses décrets d’application sont en cours de révision en vue de rétablir le pouvoir des organes de contrôle, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de recueillir et de communiquer dans ses prochains rapports toutes informations pertinentes sur l’effet donnéà la convention dans la pratique, en fournissant, par exemple, des extraits des rapports officiels, des statistiques sur le nombre des visites d’inspection effectuées et les résultats obtenus sur les questions couvertes par la convention, ainsi que tous autres détails qui permettraient à la commission de mieux évaluer les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes établies dans la convention. Elle demande aussi au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements concernant la révision du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de la convention en ce qui concerne les règlements finaux des salaires au terme d’un contrat de travail (article 12, paragraphe 2, de la convention), compte tenu notamment de la situation dénoncée par l’Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés, dans une observation précédente concernant les réclamations de salaires de travailleurs offshore qui ont été licenciés en raison de l’«ivoirisation des postes». La commission regrette que le gouvernement n’indique pas dans son rapport si la décision de justice rendue sur le cas susmentionné a été exécutée et si d’autres décisions de justice ont été rendues sur la question. La commission saisit cette occasion pour se référer au paragraphe 398 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans lequel elle souligne que le principe du paiement régulier du salaire trouve son expression pleine et entière non seulement dans la périodicité du paiement, telle qu’elle peut être réglementée par la législation nationale ou des conventions collectives, mais aussi dans l’obligation complémentaire de régler rapidement et intégralement toutes les sommes dues lorsque le contrat d’emploi prend fin. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont des situations similaires à celle des travailleurs offshore sont traitées, particulièrement dans le contexte actuel qui, selon le rapport du gouvernement, se caractérise par la précarité de l’emploi et la suppression des avantages. Par ailleurs, la commission apprécierait de recevoir des informations concrètes sur tous problèmes d’arriérés de salaire qui auraient pu survenir dans les secteurs public ou semi-public, compte tenu des commentaires de la commission, figurant dans les paragraphes 23, 360 et 412 de l’étude d’ensemble susmentionnée, au sujet de la généralisation du phénomène de non-paiement ou de paiement différé des salaires dans plusieurs pays d’Afrique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l’article 31 6) de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail qui dispose que des décrets pris après avis de la Commission consultative du travail fixent les salaires minima interprofessionnels garantis (SMIG).

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris: i) le SMIG et les salaires minima catégoriels applicables; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu’elle avait noté les commentaires de l’Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l’application de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d’off-shore et d’on-shore de Côte d’Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n’auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’après de vaines tentatives de conciliation à l’amiable, d’abord par le biais de la commission ad hoc créée à cet effet, ensuite au Tribunal du travail d’Abidjan, deux décisions judiciaires relatives à cette affaire ont été rendues, à savoir: la première par le Tribunal du travail d’Abidjan (rendue le 25 février 1986), et la seconde par la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Abidjan (rendue le 24 juin 1988). Par ailleurs, le gouvernement souligne la disparition sur le territoire ivoirien des sociétés mises en cause dans cette affaire et la partition du SYNTRAOFFCI en deux syndicats distincts dont les dirigeants actuels, qui sont étrangers à cette affaire, n’ont entrepris aucune action pour l’exécution de la décision rendue par la Cour d’appel. Le gouvernement considère donc qu’aucune action de la part du gouvernement n’est à envisager.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle note que la décision susmentionnée rendue par la Cour d’appel (24 juin 1984) ordonne à la société SOAEM-CI de payer certaines sommes à titre de solde de tous comptes aux onze travailleurs licenciés pour le motif d’«ivoirisation des postes». La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette décision a été exécutée et s’il y a d’autres décisions judiciaires concernant cette affaire.

La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures générales prises pour assurer l’application de la convention dans les situations similaires des travailleurs off-shore, recrutés par des sociétés intermédiaires, notamment concernant le règlement final du compte à la fin d’un contrat de travail (article 12, paragraphe 2), l’information donnée aux travailleurs sur les conditions de salaires (article 14 a)) et la précision des personnes chargées d’assurer l’exécution de dispositions législatives en matière du paiement de salaire (article 15 b)).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu’elle avait noté les commentaires de l’Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l’application de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d’off-shore et d’on-shore de Côte d’Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n’auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’après de vaines tentatives de conciliation à l’amiable, d’abord par le biais de la commission ad hoc créée à cet effet, ensuite au Tribunal du travail d’Abidjan, deux décisions judiciaires relatives à cette affaire ont été rendues, à savoir: la première par le Tribunal du travail d’Abidjan (rendue le 25 février 1986), et la seconde par la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Abidjan (rendue le 24 juin 1988). Par ailleurs, le gouvernement souligne la disparition sur le territoire ivoirien des sociétés mises en cause dans cette affaire et la partition du SYNTRAOFFCI en deux syndicats distincts dont les dirigeants actuels, qui sont étrangers à cette affaire, n’ont entrepris aucune action pour l’exécution de la décision rendue par la Cour d’appel. Le gouvernement considère donc qu’aucune action de la part du gouvernement n’est à envisager.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle note que la décision susmentionnée rendue par la Cour d’appel (24 juin 1984) ordonne à la société SOAEM-CI de payer certaines sommes à titre de solde de tous comptes aux onze travailleurs licenciés pour le motif d’«ivoirisation des postes». La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette décision a été exécutée et s’il y a d’autres décisions judiciaires concernant cette affaire.

La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures générales prises pour assurer l’application de la convention dans les situations similaires des travailleurs off-shore, recrutés par des sociétés intermédiaires, notamment concernant le règlement final du compte à la fin d’un contrat de travail (article 12, paragraphe 2), l’information donnée aux travailleurs sur les conditions de salaires (article 14 a)) et la précision des personnes chargées d’assurer l’exécution de dispositions législatives en matière du paiement de salaire (article 15 b)).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l'article 31 6) de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail qui dispose que des décrets pris après avis de la Commission consultative du travail fixent les salaires minima interprofessionnels garantis (SMIG).

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris: i) le SMIG et les salaires minima catégoriels applicables; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail relatives aux salaires minima sont applicables à tous les travailleurs, y compris les travailleurs du secteur agricole. Elle prie le gouvernement de fournir, conformément à l'article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le secteur agricole, notamment: i) les taux de salaires minima applicables; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'elle avait noté les commentaires de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d'off-shore et d'on-shore de Côte d'Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n'auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire.

Le gouvernement indique dans son rapport qu'après de vaines tentatives de conciliation à l'amiable, d'abord par le biais de la commission ad hoc créée à cet effet, ensuite au Tribunal du travail d'Abidjan, deux décisions judiciaires relatives à cette affaire ont été rendues, à savoir: la première par le Tribunal du travail d'Abidjan (rendue le 25 février 1986), et la seconde par la Chambre sociale de la Cour d'appel d'Abidjan (rendue le 24 juin 1988). Par ailleurs, le gouvernement souligne la disparition sur le territoire ivoirien des sociétés mises en cause dans cette affaire et la partition du SYNTRAOFFCI en deux syndicats distincts dont les dirigeants actuels, qui sont étrangers à cette affaire, n'ont entrepris aucune action pour l'exécution de la décision rendue par la Cour d'appel. Le gouvernement considère donc qu'aucune action de la part du gouvernement n'est à envisager.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle note que la décision susmentionnée rendue par la Cour d'appel (24 juin 1984) ordonne à la société SOAEM-CI de payer certaines sommes à titre de solde de tous comptes aux onze travailleurs licenciés pour le motif d'"ivoirisation des postes". La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette décision a été exécutée et s'il y a d'autres décisions judiciaires concernant cette affaire.

La commission demande également au gouvernement d'indiquer les mesures générales prises pour assurer l'application de la convention dans les situations similaires des travailleurs off-shore, recrutés par des sociétés intermédiaires, notamment concernant le règlement final du compte à la fin d'un contrat de travail (article 12, paragraphe 2), l'information donnée aux travailleurs sur les conditions de salaires (article 14 a)) et la précision des personnes chargées d'assurer l'exécution de dispositions législatives en matière du paiement de salaire (article 15 b)).

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'elle avait noté les commentaires de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d'off-shore et d'on-shore de Côte d'Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n'auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire. Le gouvernement avait indiqué, en réponse aux commentaires précités, qu'une commission ad hoc avait été constituée pour examiner les revendications des intéressés, mais que ces derniers se refusaient de faire connaître le mode de calcul des montants réclamés et de remettre les pièces justificatives nécessaires à la vérification de leurs revendications.

La commission note que la commission ad hoc n'a pas encore pu fonctionner et que les travailleurs intéressés se refusent toujours à remettre les documents nécessaires aux vérifications de leurs revendications, et ce malgré l'intervention de leur centrale syndicale.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour examiner les revendications des travailleurs intéressés, et elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats des actions entreprises en vue de résoudre les demandes des travailleurs concernés.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans son observation de 1989, la commission avait pris connaissance des commentaires de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs, membres du Syndicat des travailleurs d'offshore et d'onshore de Côte d'Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n'auraient pas perçu, au terme de leur contrat en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire. Le gouvernement ayant indiqué, en réponse aux commentaires précités, qu'une commission ad hoc avait été constituée pour examiner les revendications des intéressés, mais que ces derniers se refusaient de faire connaître le mode de calcul des montants réclamés et de remettre les pièces justificatives nécessaires à la vérification de leurs revendications, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de l'action entreprise en vue de satisfaire aux demandes des travailleurs en question et de communiquer copies des décisions judiciaires qui seraient édictées à cet effet.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la sous-commission technique désignée pour examiner les revendications des travailleurs considérés n'a pas encore pu fonctionner et que les travailleurs intéressés se refusent toujours à remettre les documents nécessaires aux vérifications des droits qu'ils revendiquent, et ce malgré l'intervention de leur centrale syndicale. Il ajoute que le ministre du Travail a été saisi d'une liste de travailleurs qui réclament des droits à percevoir, mais que cette liste n'indique pas les bases qui ont servi à déterminer ces montants malgré les demandes répétées de la part de l'autorité compétente.

La commission note ces indications et espère que la venue récente en Côte d'Ivoire du secrétaire général de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (mentionnée par le gouvernement dans son rapport), qui doit rencontrer les autorités administratives et syndicales compétentes, contribuera à trouver une solution répondant aux revendications des travailleurs intéressés. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la question.

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