National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenues sur les salaires. La commission rappelle qu’elle avait noté, dans son précédent commentaire, que l’article 112 du Code du travail, qui énumère les cas dans lesquels des retenues sur les salaires sont autorisées, ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une liste exhaustive et que les retenues effectuées pour des motifs autres que ceux énumérés dans l’article en question sont interdites. Elle avait aussi noté que l’article 112 ne prévoit pas de limite aux retenues qui pourront être effectuées, comme le requiert l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les retenues effectuées pour des motifs autres que ceux énumérés dans l’article 112 sont réglées par les conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, en droit et dans la pratique, que les retenues effectuées sur les salaires pour des motifs autres que ceux prescrits par la législation nationale ou fixés par des conventions collectives sont interdites. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de limiter les retenues sur les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. Articles 12 et 15. Paiement régulier des salaires – Mesures de supervision. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC), reçus le 30 août 2013 et transmis au gouvernement le 18 septembre 2013. La CSC, tout en notant avec satisfaction la mesure prise par le gouvernement sur la bancarisation des salaires des agents et fonctionnaires de l’Etat qui a fortement sécurisé le paiement du salaire dans sa totalité, estime que les dispositions légales en matière de protection du salaire ne sont pas respectées, notamment dans les entreprises chinoises et dans le secteur du commerce. La CSC ajoute que les communications qu’elle a adressées sur ce sujet au ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale restent à ce jour sans réponse. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaite formuler en réponse aux observations de la CSC.
Répétition Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’ajustement périodique du taux de salaire minimum, en tant que mesure de protection sociale visant à assurer un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, devait être accompagné de mesures de supervision et de sanctions permettant de garantir l’application effective de la législation sur les salaires minima dans la pratique. La commission note à cet égard qu’une commission tripartite chargée du suivi du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été constituée et que les modalités de son fonctionnement ont été déterminées par l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/ETPS/08/2009 du 5 février 2009. La commission croit comprendre cependant que cette commission tripartite éprouve des difficultés persistantes pour faire appliquer le SMIG (fixé à 1 680 francs congolais par jour depuis mai 2008) et qu’un grand nombre des entreprises privées mais aussi publiques refusent de payer leurs employés au taux du SMIG, tel que fixé par la loi. Rappelant que le but essentiel de la convention est de garantir un niveau de vie décent aux travailleurs faiblement rémunérés et à leurs familles, la commission prie le gouvernement d’apporter un supplément d’informations sur le fonctionnement et les moyens d’action de la commission chargée du suivi du SMIG ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée afin de faire pleinement respecter les taux minima des salaires en vigueur.
Répétition Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note l’adoption de l’ordonnance no 08/04 du 30 avril 2008 portant fixation du SMIG, qui fixe le taux de salaire minimum à 1 680 FC par jour (environ 4 dollars des Etats-Unis) à compter du 1er janvier 2009, soit une augmentation de 500 pour cent par rapport au taux fixé préalablement à 335 FC par jour (environ 0,8 dollar des Etats-Unis), en vertu du décret no 080/2002 du 3 juillet 2002. La commission croit comprendre que la revalorisation du SMIG a été décidée lors de la 3e session extraordinaire du Conseil national du travail (CNT), compte tenu de la capacité de paiement des entreprises et de la détérioration du pouvoir d’achat des travailleurs depuis la fixation du SMIG en 2002.A cet égard, la commission rappelle que l’ajustement périodique du taux de salaire minimum, en tant que mesure de protection sociale visant à assurer un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, risquerait de ne pas produire des résultats concrets à moins qu’il soit accompagné de mesures de supervision et de sanctions permettant de garantir l’application effective de la législation sur les salaires minima dans la pratique. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour relatives aux résultats des inspections du travail ainsi que des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation sur le salaire minimum. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin de recueillir et de communiquer les informations demandées au titre de l’article 5 de la convention et du Point V du formulaire de rapport.Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.
Répétition Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenue sur les salaires. La commission note que, suite à l’adoption de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, les dispositions concernant les retenues sur le salaire répondent mieux aux exigences de cet article de la convention. La commission note cependant que l’article 112 du code, qui énumère les cas dans lesquels des retenues sont autorisées, ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une liste exhaustive et que les retenues effectuées pour des motifs autres que ceux énumérés dans l’article en question sont interdites. Elle note aussi que le même article – contrairement à l’article 114 relatif à la saisie et à la cession du salaire – ne prévoit pas de limite aux retenues qui pourront être effectuées, comme le requiert cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ces points.Article 12, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que le pays connaît actuellement de graves difficultés concernant des arriérés de salaire et note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à son précédent commentaire relatif à la dette salariale dans la fonction publique. La commission tient à rappeler le caractère alimentaire du salaire et souhaite se référer au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires qui énonce que l’accumulation des dettes salariales va clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et prive de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’étendue du problème (nombre de travailleurs affectés, secteurs concernés, délai moyen de retard de paiement) et sur les mesures prises ou envisagées pour mettre fin au phénomène des arriérés de salaire et permettre aux travailleurs concernés de recouvrer toutes les sommes qui leur sont dues.
Répétition Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenue sur les salaires. La commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, les dispositions concernant les retenues sur le salaire répondent mieux aux exigences de cet article de la convention. La commission note cependant que l’article 112 du code, qui énumère les cas dans lesquels des retenues sont autorisées, ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une liste exhaustive et que les retenues effectuées pour des motifs autres que ceux énumérés dans l’article en question sont interdites. Elle note aussi que le même article – contrairement à l’article 114 relatif à la saisie et à la cession du salaire – ne prévoit pas de limite aux retenues qui pourront être effectuées, comme le requiert cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ces points.Article 12, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que le pays connaît actuellement de graves difficultés concernant des arriérés de salaire et note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à son précédent commentaire relatif à la dette salariale dans la fonction publique. La commission tient à rappeler le caractère alimentaire du salaire et souhaite se référer au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires qui énonce que l’accumulation des dettes salariales va clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et prive de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’étendue du problème (nombre de travailleurs affectés, secteurs concernés, délai moyen de retard de paiement) et sur les mesures prises ou envisagées pour mettre fin au phénomène des arriérés de salaire et permettre aux travailleurs concernés de recouvrer toutes les sommes qui leur sont dues.
Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note avec intérêt les développements récents concernant la fixation du salaire minimum, en particulier le décret no 079/2002 du 3 juillet 2002 qui, dans son article 4, énonce les critères sociaux et économiques qui doivent être pris en considération pour la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et qui, dans son article 10, prévoit la mise en place d’une commission tripartite chargée d’étudier périodiquement le rapport entre l’indice général du prix à la consommation et le niveau de salaire en vue de permettre la révision annuelle du SMIG.
Par ailleurs, la commission note l’adoption de l’ordonnance no 08/04 du 30 avril 2008 portant fixation du SMIG, qui fixe le taux de salaire minimum à 1 680 FC par jour (environ 4 dollars des Etats-Unis) à compter du 1er janvier 2009, soit une augmentation de 500 pour cent par rapport au taux fixé préalablement à 335 FC par jour (environ 0,8 dollar des Etats-Unis), en vertu du décret no 080/2002 du 3 juillet 2002. La commission croit comprendre que la revalorisation du SMIG a été décidée lors de la 3e session extraordinaire du Conseil national du travail (CNT), compte tenu de la capacité de paiement des entreprises et de la détérioration du pouvoir d’achat des travailleurs depuis la fixation du SMIG en 2002.
A cet égard, la commission rappelle que l’ajustement périodique du taux de salaire minimum, en tant que mesure de protection sociale visant à assurer un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, risquerait de ne pas produire des résultats concrets à moins qu’il soit accompagné de mesures de supervision et de sanctions permettant de garantir l’application effective de la législation sur les salaires minima dans la pratique. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, à l’occasion de son prochain rapport, des informations à jour relatives aux résultats des inspections du travail ainsi que des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation sur le salaire minimum. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin de recueillir et de communiquer les informations demandées au titre de l’article 5 de la convention et du Point V du formulaire de rapport.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt de l’adoption par le Conseil national du travail (CNT) lors de sa session du 15 janvier au 12 février 2002 de trois projets de textes contenant des dispositions relatives aux méthodes de fixation des salaires minima dont un projet de Code du travail révisé, un projet de décret déterminant les modalités de fixation et d’ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ainsi qu’un projet de décret portant fixation dudit SMIG. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès qu’ils seront promulgués et publiés au Journal officiel ainsi que toute autre information concernant la fixation des salaires minima dans le respect des conditions de consultation pleine et de participation directe des représentants des employeurs et des travailleurs concernés.
En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré la reprise des visites de l’inspection du travail, les rapports de celles-ci ne sont pas encore disponibles. Tout en rappelant que de telles informations n’ont pas été fournies depuis 1993, la commission veut croire que le gouvernement mettra tout en œuvre afin de communiquer ces informations très prochainement ainsi que toutes autres informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenue sur les salaires. La commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, les dispositions concernant les retenues sur le salaire répondent mieux aux exigences de cet article de la convention. La commission note cependant que l’article 112 du nouveau code, qui énumère les cas dans lesquels des retenues sont autorisées, ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une liste exhaustive et que les retenues effectuées pour des motifs autres que ceux énumérés dans l’article en question sont interdites. Elle note aussi que le même article – contrairement à l’article 114 relatif à la saisie et à la cession du salaire – ne prévoit pas de limite aux retenues qui pourront être effectuées, comme le requiert cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ces points.
Article 12, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que le pays connaît actuellement de graves difficultés concernant des arriérés de salaire et note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à son précédent commentaire relatif à la dette salariale dans la fonction publique. La commission tient à rappeler le caractère alimentaire du salaire et souhaite se référer au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires qui énonce que l’accumulation des dettes salariales va clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et prive de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’étendue du problème (nombre de travailleurs affectés, secteurs concernés, délai moyen de retard de paiement) et sur les mesures prises ou envisagées pour mettre fin au phénomène des arriérés de salaire et permettre aux travailleurs concernés de recouvrer toutes les sommes qui leur sont dues.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et notamment de l’adoption par le Conseil national du travail (CNT) lors de sa session du 15 janvier au 12 février 2002 de trois projets de textes contenant des dispositions relatives aux méthodes de fixation des salaires minima dont un projet de Code du travail révisé, un projet de décret déterminant les modalités de fixation et d’ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ainsi qu’un projet de décret portant fixation dudit SMIG. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès qu’ils seront promulgués et publiés au Journal officiel ainsi que toute autre information concernant la fixation des salaires minima dans le respect des conditions de consultation pleine et de participation directe des représentants des employeurs et des travailleurs concernés.
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Au cours des vingt dernières années, la commission avait demandé au gouvernement d’apporter les modifications nécessaires aux articles 92 à 94 du Code du travail afin de mieux répondre aux dispositions de cet article de la convention. La commission avait même proposé le libellé adéquat et avait, à plusieurs reprises, reçu des assurances selon lesquelles le nouveau Code du travail modifié prendrait en considération ces commentaires. Cependant, le gouvernement, dans son dernier rapport, déclare que, bien que le projet de Code du travail ait été adopté par le Conseil tripartite national du travail (NLC) au cours de sa 29e session qui s’est tenue du 15 janvier au 12 février 2002, les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles sont effectuées les retenues sur les salaires et aux limites de telles retenues n’ont pas été examinées à cette occasion. Tout en notant que le gouvernement envisage de traiter cet aspect à la prochaine session du NLC, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises sans retard supplémentaire et demande au gouvernement de transmettre copie du nouveau Code du travail aussitôt qu’il sera promulgué.
Article 12, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure actuellement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection et les résultats obtenus au sujet des questions traitées dans la convention, la commission demande au gouvernement de déployer des efforts afin de recueillir et de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’effet donnéà la convention dans la pratique, en fournissant en particulier des détails complets sur la situation concernant les arriérés de salaires accumulés dans le secteur public. La commission se réfère, à cet égard, aux paragraphes 23, 360 et 411-412 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans laquelle l’attention est attirée sur le problème persistant du non-paiement ou du paiement différé du salaire dans plusieurs pays d’Afrique, et demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou prévues pour assurer le paiement régulier des salaires, conformément à la disposition pertinente de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Articles 3 et 5 de la convention. La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement, que les articles 73 à 75 du Code du travail continuent à prévoir la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du Conseil national du travail (CNT). Elle note, cependant, que l’environnement politique et économique du pays n’a pas permis au CNT de se réunir afin de fixer le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Le gouvernement déclare, par ailleurs, qu’il s’efforce d’avoir une réunion du CNT dans un délai raisonnable et que, par conséquent, des informations précises seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. La commission prie donc le gouvernement de faire tout son possible pour fixer de nouveaux taux de SMIG sur la base d’une consultation tripartite et espère que le gouvernement sera en mesure dans son prochain rapport de l’informer de tout progrès réaliséà cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que les visites d’inspection qui étaient suspendues ont été reprises et que des informations détaillées à ce propos seront fournies dans le prochain rapport. La commission veut croire que le gouvernement communiquera très prochainement les données sur les résultats des inspections du travail en matière de salaire minima, ainsi que des informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention.
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour promulguer le projet de Code du travail révisé tenant compte des commentaires formulés par la commission en ce qui concerne les conditions et les limites de retenues sur les salaires. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne se réfère pas à ce projet d’amendement, mais indique les dispositions existantes, qui permettent les retenues sur les salaires dans les cas autorisés, tels que la cotisation de la sécurité sociale et le paiement d’impôt, et qui limitent la portion cessible et saisissable des salaires. Elle rappelle que, selon cet article de la convention, les retenues sur les salaires ne peuvent être pratiquées que dans les conditions et limites prescrites par la loi ou fixées par des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin, y compris pour l’adoption du projet de Code du travail susmentionné. Point V du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de difficultés pratiques majeures concernant l’application de la convention. Elle prie néanmoins le gouvernement d’inclure dans ses futurs rapports des informations pertinentes, notamment sur les résultats des inspections et sur le nombre et la nature des infractions relevées.
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour promulguer le projet de Code du travail révisé tenant compte des commentaires formulés par la commission en ce qui concerne les conditions et les limites de retenues sur les salaires.
La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne se réfère pas à ce projet d’amendement, mais indique les dispositions existantes, qui permettent les retenues sur les salaires dans les cas autorisés, tels que la cotisation de la sécurité sociale et le paiement d’impôt, et qui limitent la portion cessible et saisissable des salaires. Elle rappelle que, selon cet article de la convention, les retenues sur les salaires ne peuvent être pratiquées que dans les conditions et limites prescrites par la loi ou fixées par des conventions collectives.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin, y compris pour l’adoption du projet de Code du travail susmentionné.
Point V du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de difficultés pratiques majeures concernant l’application de la convention. Elle prie néanmoins le gouvernement d’inclure dans ses futurs rapports des informations pertinentes, notamment sur les résultats des inspections et sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 et 5 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à la recommandation de la Conférence nationale souveraine concernant, entre autres, la révision du SMIG tous les six mois en tenant compte du coût de la vie, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en train de préparer les projets de textes à soumettre dans un proche avenir au Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur les développements à cet égard. La commission note, d’autre part, les informations sur l’activité de l’inspection du travail. Elle espère que le gouvernement continuera d’envoyer les informations sur l’application pratique de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 et 5 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à la recommandation de la Conférence nationale souveraine concernant, entre autres, la révision du SMIG tous les six mois en tenant compte du coût de la vie, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en train de préparer les projets de textes à soumettre dans un proche avenir au Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur les développements à cet égard. La commission note, d'autre part, les informations sur l'activité de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement continuera d'envoyer les informations sur l'application pratique de la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans la précédente demande directe.
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour promulguer le projet de Code du travail révisé tenant compte des commentaires formulés par la commission en ce qui concerne les conditions et les limites de retenues sur les salaires.
La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne se réfère pas à ce projet d'amendement, mais indique les dispositions existantes, qui permettent les retenues sur les salaires dans les cas autorisés, tels que la cotisation de la sécurité sociale et le paiement d'impôt, et qui limitent la portion cessible et saisissable des salaires. Elle rappelle que, selon cet article de la convention, les retenues sur les salaires ne peuvent être pratiquées que dans les conditions et limites prescrites par la loi ou fixées par des conventions collectives.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin, y compris pour l'adoption du projet de Code du travail susmentionné.
Point V du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de difficultés pratiques majeures concernant l'application de la convention. Elle prie néanmoins le gouvernement d'inclure dans ses futurs rapports des informations pertinentes, notamment sur les résultats des inspections et sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté que le projet de Code du travail révisé tenait compte des amendements formulés par la commission en ce qui concerne les conditions et les limites de retenues sur les salaires, mais que ce projet n'avait pas encore été promulgué. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour promulguer ledit projet afin de mettre la législation nationale en harmonie avec cet article de la convention, lequel fait l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années.
Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment sur les résultats de l'inspection et sur le nombre et la nature des infractions relevées. La commission espère donc que le gouvernement communiquera ces informations avec son prochain rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le projet de Code du travail révisé tenait compte des amendements formulés par la commission en ce qui concerne les conditions et les limites de retenues sur les salaires, mais que ce projet n'avait pas encore été promulgué. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour promulguer ledit projet afin de mettre la législation nationale en harmonie avec cet article de la convention, lequel fait l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années.
Articles 3 et 5 de la convention. En se référant aux commentaires précédents, la commission note avec intérêt la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) par l'ordonnance no 91/007 du 25 février 1991.
Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à la recommandation de la Conférence nationale souveraine concernant, entre autres, la révision du SMIG tous les six mois en tenant compte du coût de la vie, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en train de préparer les projets de textes à soumettre dans un proche avenir au Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur les développements à cet égard. La commission note, d'autre part, les informations sur l'activité de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement continuera d'envoyer les informations sur l'application pratique de la convention.
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de Code du travail révisé tient compte des amendements formulés par la commission en ce qui concerne les conditions et les limites de retenues sur les salaires, mais que ce projet n'a pas encore été promulgué. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour promulguer ledit projet afin de mettre la législation nationale en harmonie avec cet article de la convention, lequel fait l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années.
Articles 3 et 5 de la convention. La commission note les informations fournies concernant la nouvelle politique salariale adoptée par le gouvernement. La commission observe que le Conseil exécutif a été chargé de fixer le SMIG sur la base des données du budget familial type et que des consultations ont eu lieu avec l'Association nationale des entreprises du Zaïre (ANEZA) et l'Union nationale des travailleurs du Zaïre (UNTZA) afin d'étudier les voies et les moyens pouvant permettre l'élaboration d'une politique salariale dynamique et de fixer un nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) de manière à rapprocher autant que possible le salaire du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de ces consultations et les nouveaux taux du SMIG ainsi fixés. La commission note également que, faute de données statistiques fiables, le gouvernement ne peut pas indiquer le nombre de travailleurs couverts par les salaires minima, mais qu'il espère pouvoir le faire dans son prochain rapport. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre ces informations prochainement.