National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 155 (sécurité et santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail). Application dans la pratique des conventions en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, notamment des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et sur leurs résultats. Le gouvernement indique qu’au cours de la période 2016-2019 les inspecteurs du travail ont effectué 10 831 inspections, lesquelles ont permis de constater 11 618 irrégularités au total, et que 1 065 lésions professionnelles au total ont été signalées en 2019, contre 1 199 en 2018. La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2008-2017, le nombre de lésions professionnelles a diminué de 51,8 pour cent. La commission note toutefois que, d’après des données fournies par le gouvernement, 14 pour cent seulement des évaluations des risques au niveau de l’entreprise donnent lieu à des mesures. La commission observe aussi que, selon le gouvernement, les infractions les plus fréquemment constatées dans le domaine des SST, parmi celles commises par des employeurs, sont les suivantes: absence de registres concernant la SST; absence de fourniture d’équipements de protection individuelle, de contrôle de leur utilisation et des mesures nécessaires; et absence de travailleurs spécifiquement chargés de faire face aux situations d’urgence, ainsi que de mesures d’évaluation des risques pour tous les emplois. En ce qui concerne le secteur de la construction, la commission note également que le gouvernement fait état du financement d’un certain nombre de projets sur la SST. Le gouvernement indique que, si la construction est le secteur qui a enregistré le plus grand nombre de lésions professionnelles en 2017 (39 pour cent de l’ensemble des lésions professionnelles), ce nombre a baissé par rapport à 2008, quand il représentait 82 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés, et sur le nombre et la nature des infractions constatées par les inspecteurs du travail. La commission prie aussi le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’infractions dans le domaine de la SST et d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays, et sur l’impact de ces mesures. Dispositions générales Convention (n o 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et Convention (n o 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles suivants de la convention no 155: articles 4 (politique nationale), 7 (examen de la situation en matière de SST), 11 b) (fonctions des autorités compétentes concernant les substances soumises à autorisation et à contrôle) et 19 e) (examen et consultation sur la SST au niveau de l’entreprise). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles suivants de la convention no 187: articles 2, paragraphe 3, (considération de mesures pour ratifier les conventions relatives à la SST), 4, paragraphe 3 e), (recherche en matière de SST) et 4, paragraphe 3 h) (micro-entreprises, petites et moyennes entreprises et économie informelle). Système national Article 11 c) et e) de la convention no 155, et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Procédures de collecte et d’analyse de données. Production de statistiques annuelles et publication annuelle d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 11 e) de la convention no 155, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité et de la santé au travail présente des rapports au sujet de la législation en vigueur et de la participation à des activités promotionnelles, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail. La commission note aussi qu’en vertu des articles 50 et 51 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (nos 34/14, 44/18), les employeurs doivent tenir des registres, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et présenter chaque année un rapport sur la SST. Par ailleurs, la commission avait noté précédemment les obligations de collaboration entre l’autorité nationale du travail et les institutions de santé en vue de l’échange d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, comme le prévoit l’article 52 de la même loi. Toutefois, à cet égard, le gouvernement indique qu’aucune institution n’est chargée de vérifier les maladies professionnelles dans le pays et que, par conséquent, il n’y a pas d’information significative sur les maladies professionnelles signalées. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour la collecte et l’analyse de données sur les maladies professionnelles, et pour assurer la production et la publication de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, afin de donner pleinement effet à l’article 11 c) et e) de la convention no 155, et à l’article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises à cet égard. Programme national Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. La commission avait précédemment pris note de la Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-2020 et de son plan d’action, et demandé des informations sur sa mise en œuvre et sur la participation des partenaires sociaux à son élaboration. À ce sujet, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des représentants de toutes les institutions concernées, y compris les partenaires sociaux, ont participé à la rédaction de la Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-2020. Le gouvernement indique en outre que le degré de mise en œuvre du plan d’action de la stratégie a dépassé 95 pour cent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il travaille actuellement à une nouvelle stratégie visant à améliorer la santé et la sécurité au travail, qui sera harmonisée avec la stratégie européenne d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail 2021-2027. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont l’examen de la stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-20 sera pris en compte dans l’adoption de la nouvelle stratégie pour l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, et de communiquer copie de la nouvelle stratégie, une fois qu’elle aura été adoptée. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, et sur la manière dont il s’assure que la stratégie sera largement diffusée, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.
Article 1 de la convention. Exclusion de branches particulières d’activité économique. La commission prend note des informations selon lesquelles la loi sur la sécurité au travail garantit l’application de la convention à toutes les branches d’activité économique, sauf disposition législative spécifique contraire. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives spécifiques excluent certaines branches d’activité économique.
Article 2. Définitions. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, les définitions prévues à l’article 2 ne figurent pas dans la législation nationale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire apparaître, dans la loi et dans la pratique, les définitions des termes visés à l’article 2 de la convention.
Articles 3 et 4. Législation devant prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, une législation est en cours d’élaboration pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’élaboration de la législation en la matière, et d’indiquer si des consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont lieu dans le cadre de l’élaboration de cette législation, en application de l’article 4 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 22 de la loi sur la sécurité au travail, l’employeur doit informer les travailleurs des premiers soins à administrer en cas d’accident au travail; des mesures de protection contre les incendies; et des procédures d’évacuation des employés en cas d’urgence. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les procédures spécifiques à suivre dans les situations d’urgence relatives à l’amiante.
Articles 11, 12 et 13. Interdiction de l’utilisation de l’amiante et notification de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition ne prévoit de dérogation à l’interdiction de l’utilisation de crocidolite. La commission demande au gouvernement de confirmer l’interdiction de l’utilisation de crocidolite et des produits contenant cette fibre, de prendre des mesures, dans la loi et dans la pratique, pour veiller à l’interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme, et pour que les employeurs notifient à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante.
Article 15, paragraphes 1 et 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des limites d’exposition à l’amiante sont imposées aux termes de la norme yougoslave SRPS Z.B0.001 (1991). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer l’examen et l’actualisation périodiques des limites d’exposition en fonction des progrès technologiques et d’indiquer les mesures prises pour garantir que, dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante, l’employeur prend toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air, et observe les limites d’exposition prescrites.
Article 20, paragraphes 2 à 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante; accessibilité des travailleurs et de leurs représentants à ces relevés et leur droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 40 de la loi sur la sécurité au travail, l’employeur est tenu de faire des relevés des examens pratiqués, les travailleurs et leurs représentants ayant le droit de consulter ces relevés. La commission demande au gouvernement d’indiquer la période sur laquelle doivent porter ces relevés et les mesures prises pour garantir aux travailleurs ou à leurs représentants le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21. Examens médicaux après l’emploi et maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les travailleurs exposés à l’amiante sont soumis à des examens médicaux initiaux et périodiques. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations indiquant si les travailleurs sont individuellement avisés de leur état de santé en relation avec leur travail; d’indiquer si les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux après la fin d’un emploi les ayant exposés à l’amiante; et d’indiquer les mesures prises pour maintenir le niveau de revenus des travailleurs dont l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures, dans la législation et dans la pratique, pour mettre en place un système de notification des maladies professionnelles provoquées par l’amiante.
Articles 9 b), 10, 14, 16, 17, 18, 19 et 22, paragraphes 1 et 2. La commission note également que les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernent l’effet donné aux articles susmentionnés de la convention et contiennent des informations sur les mesures générales prises dans le secteur de la sécurité et la santé au travail, mais qu’aucune information n’est donnée sur les mesures prises pour réglementer les points spécifiquement liés à l’amiante dans ces articles. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises, dans la loi et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux articles susmentionnés.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner des informations générales sur l’application pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque des données statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de maladies professionnelles déclarées qui sont dues à l’amiante, etc.