National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre total d’enquêtes effectuées et le nombre d’infractions constatées à la législation sur la protection des salaires. Elle note que des infractions sont relevées dans environ 10 pour cent des cas. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment de fournir des informations sur les sanctions imposées aux contrevenants et l’impact de celles-ci, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour réduire le nombre d’infractions à la législation sur la protection du salaire.
La commission note l’adoption de nouvelles conventions collectives dans le secteur agricole, à savoir la convention collective du 29 juillet 2005 concernant les conditions de salaire et de travail (commission paritaire no 144 – agriculture); la convention collective du 8 février 2006 relative à la liaison des salaires à l’indice des prix à la consommation (commission paritaire no 144); la convention collective du 8 février 2006 fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (commission paritaire no 144); la convention collective du 18 avril 2006 fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (commission paritaire no 145 – entreprises horticoles); et la convention collective du 29 juillet 2005 concernant l’octroi d’une prime unique (commission paritaire no 132 – entreprises de travaux agricoles et horticoles).
La commission note par ailleurs que le contrôle du respect des barèmes salariaux résultant des conventions collectives de travail relève des inspections sociales et, plus particulièrement, de la Direction générale du contrôle des lois sociales. La commission note à cet égard les statistiques communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les inspections menées par les services du contrôle des lois sociales afin de vérifier le respect de la législation en matière de protection de la rémunération. Elle note plus particulièrement que, dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture, 98 cas d’irrégularités ont été relevés sur 120 constatations, soit plus de 80 pour cent d’irrégularités. La commission note également, à la lecture des informations publiées sur le site Web de la Direction générale de l’inspection sociale, que l’horticulture est considérée comme un secteur à risque sur la base de trois critères: le résultat moyen du contrôle, évalué sur la base du montant régularisé en salaires par rapport au nombre de travailleurs contrôlés; le pourcentage des contrôles qui ont donné lieu à un avertissement ou à un pro justitia; et le nombre de plaintes par rapport au nombre de travailleurs.
Sur la base de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer le système d’inspection du travail et de sanction afin de réduire le nombre d’irrégularités en matière de paiement des salaires dans les secteurs agricole et horticole.
La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement indique qu’il n’est pas possible, pour des raisons techniques, de déterminer avec exactitude le nombre de travailleurs ne percevant que le revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMG) ou ce montant réduit du fait de l’âge du travailleur concerné. Elle note cependant que des tentatives d’approches statistiques ont été effectuées et qu’elles donnent à penser que le nombre de travailleurs concernés serait marginal, compte tenu du fait que les rémunérations effectives sont de manière coutumière plus élevées que le minimum prévu dans les conventions collectives.
Par ailleurs, la commission note avec intérêt les informations détaillées annexées au rapport du gouvernement. Elle note ainsi l’étude d’Eurostat relative aux disparités de salaires entre pays et régions européens, qui indique que la Belgique se situe au-dessus de la moyenne de l’Europe des 25 pour ce qui est des salaires bruts annuels versés, que le calcul soit effectué en euros ou en standards de pouvoir d’achat (SPA). Elle note également une autre étude d’Eurostat, consacrée aux salaires minima, qui révèle qu’en janvier 2006 le salaire minimum au sein de l’Union européenne était compris entre 82 et 1 503 euros par mois et qu’il était supérieur à 1 200 euros dans six Etats membres, dont la Belgique.
La commission note cependant que, selon la note de synthèse établie par le ministère de l’Emploi et du Travail sur l’évolution des rémunérations minimales depuis 1975, si le RMMG était de 1 234,20 euros au 1er août 2005 pour les travailleurs âgés d’au moins 21 ans, il n’était que de 1 012,04 euros pour ceux âgés de 18 ans et de 863,94 euros pour les travailleurs âgés de 16 ans ou moins. A cet égard, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, elle avait souligné que «[l]es raisons qui ont présidé à l’adoption de taux de salaire minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge (…) devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations sur ce point et le prie donc de nouveau d’indiquer si un tel réexamen du RMMG réduit pour les jeunes travailleurs est envisagé.
Enfin, la commission note l’étude sur le salaire minimum au niveau européen, qui a été publiée en août 2005 dans la European Industrial Relations Review. Selon cette étude, en Belgique, la dernière indexation salariale était intervenue en octobre 2004 et aucune augmentation n’était prévue pour 2005. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les perspectives d’indexation du salaire minimum en fonction de l’évolution des prix à la consommation.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note en particulier les informations fournies sur le contexte économique pesant sur l’agriculture, la baisse du nombre de salariés dans le secteur et les perspectives réservées quant à l’évolution de l’activité agricole. Concernant le système légal et réglementaire en matière de fixation des salaires minima, la commission prend note de la conclusion des conventions collectives les plus récentes au sein de la commission paritaire no 144 de l’agriculture et de la commission paritaire no 132 pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, en particulier, respectivement, de la convention collective du 27 juillet 2001 concernant les conditions de salaire et de travail, et de la convention collective relative à la liaison des salaires et des indemnités à l’indice des prix à la consommation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer à l’avenir, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toutes informations pertinentes relatives au respect des dispositions de la convention tant sur le plan normatif que pratique. La commission souhaiterait en outre recevoir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer le système de contrôle et de sanctions concernant le respect de la législation sur la protection de la rémunération, à la lumière des informations contenues dans de récents rapports d’activités de l’Inspection des lois sociales, qui font ressortir des pratiques illégales d’emploi et de rémunération, particulièrement fréquentes dans le secteur agricole, à l’égard de travailleurs étrangers.
La commission note avec intérêt le rapport détaillé du gouvernement ainsi que les informations figurant en annexe, en particulier les travaux d’adaptation à la nouvelle monnaie européenne de toutes les dispositions du droit social comportant des références monétaires, ainsi que l’évolution des coûts salariaux en tenant compte de la marge salariale fixée par accord interprofessionnel pour 2001-02. Elle prie le gouvernement de bien vouloir apporter les précisions demandées à propos des points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le revenu minimum mensuel garanti (RMMG) est applicable aux travailleurs des deux sexes, âgés de plus de 21 ans, embauchés à temps plein pour au moins un mois. Elle relève que, en vertu des conventions collectives interprofessionnelles applicables, les travailleurs âgés de 16 à 21 ans bénéficient eux aussi du RMMG, mais à un taux dégressif de 6 pour cent par an en dessous de l’âge de 21 ans, tandis que les travailleurs ayant au moins 22 ans et un an d’expérience professionnelle bénéficient d’un taux de RMMG majoré. La commission souhaiterait recevoir des informations quant au nombre de travailleurs ainsi soumis à des taux réduits de salaires minima et, se référant au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 relative aux salaires minima, prie le gouvernement d’indiquer si un réexamen, à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, des raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima inférieurs en fonction de l’âge des travailleurs a été réalisé ou est envisagé.
La commission souhaiterait également que le gouvernement continue à fournir, conformément à l’article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, incluant par exemple: i) l’évolution des taux de salaires minima en vigueur; ii) les statistiques disponibles concernant le nombre de travailleurs auxquels s’étend la réglementation relative aux taux de salaires minima; et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.).
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la documentation jointe en annexe. La commission rappelle que, dans son dernier commentaire, elle avait pris note de certaines préoccupations du gouvernement sur la pertinence de la convention à la lumière de la situation générale de l’économie belge et demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier les mécanismes de fixation des salaires minima ainsi que sur toutes autres mesures qui auraient des incidences sur l’application de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les mécanismes législatifs et réglementaires en matière de détermination des rémunérations n’ont pas été modifiés et que les conventions collectives de travail continuent àêtre conclues dans les cadres antérieurs. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’est actuellement envisagée pour modifier les systèmes de fixation des rémunérations en Belgique.
La commission rappelle de nouveau que la convention, loin d’être un instrument de politique salariale, se limite à prévoir les principes fondamentaux qui doivent s’appliquer à tout mécanisme de fixation des salaires, par exemple l’obligation de consulter les partenaires sociaux, le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de participer au fonctionnement de ce mécanisme sur un pied d’égalité, la nécessité d’un système de contrôle et de sanctions ou encore le caractère obligatoire du salaire minimum. Se référant aux appréciations exprimées par le gouvernement dans son dernier rapport, la commission le prie de continuer de communiquer dans ses futurs rapports des informations d’ordre général sur l’évolution des salaires minima ainsi que sur toute mesure touchant à l’établissement, l’application ou la révision des méthodes permettant de fixer et d’ajuster les salaires minima payables aux groupes de salariés protégés en vertu de la convention.
Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note de l’Arrêté royal du 3 février 1998 modifiant l’article 19bis de l’Arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant les conditions dans lesquelles les coupons-repas ne doivent pas être considérés comme une rémunération. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de toute évolution sensible de cette pratique, de même que de toute autre mesure ayant trait au paiement partiel du salaire sous forme d’avantages en nature.
La commission prend également note avec intérêt de l’adoption de l’Arrêté royal du 10 janvier 1999 en vertu duquel les entreprises tenant d’ores et déjà leur comptabilité salaires en euros sont tenues, tout au long de la période de transition, d’émettre les fiches de salaire et de tenir leur comptabilité salaires dans les deux monnaies.
Point V du formulaire de rapport. Prenant note des données statistiques concernant les résultats des inspections du travail pour ce qui est du respect de la législation sur la protection des salaires, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports officiels et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle aucun événement important n'est à signaler concernant l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application pratique de la convention dans le secteur agricole, y compris: i) les salaires minima en vigueur et, le cas échéant, les salaires minima catégoriels applicables; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires; ainsi que; iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.).
1. La commission note que le gouvernement se réfère à un rapport de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) relatif à la situation économique de la Belgique (voir Comité d'examen des situations économiques et des problèmes de développement, ECO/EDR(97)3) qui, entre autres, recommande la suppression de l'indexation automatique des rémunérations et que des salaires inférieurs au revenu minimum garanti puissent être autorisés. Le gouvernement s'interroge sur le fait de savoir s'il ne serait pas contraint de dénoncer la présente convention en raison de son économie générale, au cas où il serait amené à suivre les principales recommandations du rapport de l'OCDE. Le gouvernement considère que les mesures préconisées ne seraient sans doute compatibles avec la convention que pour autant qu'une interprétation très large soit donnée aux termes "autorisation générale ou particulière de l'autorité compétente" de l'article 3, paragraphe 2 3), de la convention qui ne couvre, par ailleurs, que les salaires minima couverts par des contrats collectifs.
2. La commission rappelle que la convention prévoit un cadre -- les mécanismes de fixation des salaires --, les grandes lignes de fonctionnement de ces mécanismes, ainsi que la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur un pied d'égalité. Il appartient au gouvernement qui la ratifie d'adopter les mesures nécessaires permettant d'assurer le fonctionnement de ce cadre général. A cet égard, elle se réfère notamment au paragraphe 431 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima selon lequel tout effet négatif sur l'emploi peut découler non tant des obligations imposées par la convention ou de l'établissement des mécanismes de fixation des salaires minima, mais bien du montant effectif du salaire minimum qui n'est pas déterminé par la convention elle-même, mais par les accords entre les parties ou les décisions de l'autorité compétente après consultation des parties concernées. Par ailleurs, il est rappelé dans cette étude que ces effets négatifs ne peuvent se produire que pour autant que le salaire minimum soit indûment élevé par rapport à ce que les économistes appellent le salaire d'équilibre.
3. Par conséquent, la commission, tout en tenant compte des préoccupations du gouvernement, le prie de communiquer toutes informations sur: i) les mesures prises ou envisagées qui seraient susceptibles de modifier les mécanismes de fixation des salaires minima ou les modalités de fonctionnement de ceux-ci; ou ii) toutes autres mesures qui auraient des incidences sur l'application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les explications du gouvernement concernant l'octroi des titres-repas. Elle note également que, selon l'article 19 bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, tel que modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 1994, l'avantage accordé sous forme de titre-repas est considéré comme rémunération s'il est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'autres avantages.
Par ailleurs, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le Parlement discute actuellement d'une proposition de loi relative aux chèques-repas. Elle prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout développement à cet égard.
La commission prend note du compte rendu analytique de la réunion de la Commission des affaires sociales, de la Chambre des représentants de Belgique du 15 janvier 1991, sur l'utilisation des chèques-repas. La commission note, d'après le compte rendu, qu'une motion a été adoptée selon laquelle le système des chèques-repas est contraire à la loi concernant la protection de la rémunération du 12 avril 1965 ainsi qu'à la convention no 95. Par la même motion, la Chambre demande au gouvernement de prendre dans les douze mois des mesures afin que toute rémunération du travail soit payée uniquement de manière conforme à la loi nationale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la pratique de l'utilisation des chèques-repas ainsi que sur les mesures prises ou envisagées en application de la motion précitée. Elle saurait gré au gouvernement de fournir une copie de la loi du 28 décembre 1969 précisant les caractères de chèques-repas citée dans les interpellations susmentionnées.