National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire. Elle se voit donc contrainte de soulever les questions qui y ont déjà été abordées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 2 de 2000 sur les périodes de repos et les jours fériés, dont il fait mention dans son rapport et qui n’est pas disponible au Bureau.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales applicables aux travailleurs occasionnels en matière de repos hebdomadaire et notamment d’indiquer si un décret du Conseil des ministres a étendu l’application du Code du travail à cette catégorie de travailleurs en application de l’article 4 de ce code. Par ailleurs, étant donné que les étrangers détachés pour travailler avec l’Etat du Yémen ainsi que ceux qui travaillent sur son territoire en vertu d’une convention internationale sont exclus du champ d’application du Code du travail en vertu de son article 3, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette exclusion s’étend à des travailleurs employés dans des établissements industriels au sens de la convention.
Article 3. Exclusions – employés membres d’une même famille. La commission note que l’article 3 du Code du travail exclut de son champ d’application les membres de la famille de l’employeur qui sont réellement à sa charge, quel que soit leur degré de parenté avec lui. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention une telle exclusion n’est possible que pour les personnes occupées dans les établissements industriels dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard.
Article 4. Exceptions totales ou partielles. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de l’article 74, paragraphe 1, du Code du travail qui permet, en cas de nécessité, d’employer les travailleurs pendant les jours de repos hebdomadaire dans un certain nombre de circonstances. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance du repos hebdomadaire, de sa régularité et de son caractère continu pour la protection de la santé des travailleurs. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière les considérations sociales et humanitaires, et pas seulement les conditions économiques, sont prises en compte dans le cadre de l’application de l’article 74, paragraphe 1, du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs protégés par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information en réponse aux points soulevés dans sa précédente demande directe. Elle note, en particulier, la référence faite à nouveau par le gouvernement à un projet de révision du Code du travail de 1995 et espère que celui-ci tiendra compte de ses commentaires, notamment en ce qui concerne les articles suivants de la convention.
Article 2 de la convention. Champ d’application – travailleurs domestiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant le projet de révision de l’article 3, paragraphe 4(b), du Code du travail (loi no 5 de 1995) qui permettrait d’appliquer les dispositions du code relatives aux congés aux travailleurs domestiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement relatif à l’adoption de cet amendement au Code du travail.
Article 6, paragraphe 2. Congé de maladie. La commission note que, en vertu de l’article 82, paragraphe 1, du Code du travail, un employeur peut approuver le congé de maladie d’un travailleur et ne pas le déduire de son congé annuel si ce travailleur tombe malade au cours dudit congé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le pouvoir discrétionnaire qu’a l’employeur d’approuver ou non le congé de maladie d’un de ses salariés.
Article 7, paragraphe 2. Moment du paiement de la rémunération afférente au congé. La commission note que l’article 79 du Code du travail établit le droit à un congé d’au moins trente jours, à plein salaire, pour chaque année de service effectif. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le versement des montants ainsi dus aux travailleurs est effectué avant le commencement du congé annuel, comme le prévoit cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. La commission note que, conformément à l’article 79, paragraphe 3, du Code du travail, le congé accordé au travailleur sera d’au moins deux jours à la fois. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et le salarié, en cas de fractionnement du congé, une des fractions doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 10. Moment du congé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les règles applicables à la détermination de l’époque à laquelle le congé annuel de chaque travailleur sera pris.
Article 11. Cessation de la relation de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, en cas de cessation de la relation de travail, le travailleur bénéficie soit d’un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle il n’a pas encore eu un tel congé, soit d’une indemnité compensatoire, soit d’un crédit de congé équivalent.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en joignant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre d’infractions constatées en matière de congés annuels payés, etc.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 5 de 1995 portant Code du travail exclut certaines catégories de travailleurs de son champ d'application, y compris les travailleurs occasionnels (le travail occasionnel étant défini, à l’article 2 du code, comme tout travail ne relevant pas de l’activité de l’employeur et dont l’exécution ne requiert pas plus de quatre mois). Toutefois, un décret du Conseil des ministres pris en application de l’article 4 du Code du travail peut étendre l’application de certaines dispositions du code à cette catégorie de travailleurs. La commission note également que les étrangers détachés pour travailler avec l’Etat du Yémen, ainsi que ceux qui travaillent sur son territoire en vertu d’une convention internationale, ne sont pas non plus couverts pas les dispositions du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables aux travailleurs occasionnels, et notamment d’indiquer si un décret a étendu l’application du Code du travail à cette catégorie de travailleurs. Le gouvernement est également invité à fournir des précisions sur les catégories de travailleurs étrangers exclues du champ d’application du Code du travail et, en particulier, d’indiquer si des travailleurs de l’industrie peuvent être affectés par cette exclusion.
Article 3. Employés membres d’une même famille. La commission note que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, ce dernier ne s’applique pas aux membres de la famille de l’employeur qui sont réellement à sa charge, quel que soit leur degré de parenté avec lui. Elle prie le gouvernement de préciser si cette exemption se limite aux établissements dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille.
Article 4. Exceptions au repos hebdomadaire. La commission note qu’en vertu de l’article 74, paragraphe 1, du Code du travail les travailleurs peuvent être employés pendant les jours de repos hebdomadaire si cela est nécessaire pour accroître la production ou pour fournir des services publics, en cas de catastrophe ou pour en prévenir la survenance, pour assurer l’entretien d’équipements industriels ou liés au travail, ou encore dans l’intérêt public. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de cette disposition, comme le prescrit la convention. Le gouvernement est également invité à indiquer de quelle manière la prise en compte des considérations économiques et humanitaires appropriées est assurée pour l’application de cette disposition.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet du projet de révision du Code du travail (loi no 5 de 1995). Selon ces informations, le gouvernement a proposé, en coordination avec les partenaires sociaux, l’adoption d’une disposition aux termes de laquelle le code ne serait pas applicable aux travailleurs domestiques, sauf en ce qui concerne les vacances, le salaire minimum, le licenciement et les droits liés à la cessation de la relation de travail. Le ministère du Travail ou les administrations du travail dans les différents gouvernorats refuseraient d’approuver les contrats de travail ne contenant pas de dispositions relatives au salaire, aux vacances et au repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement relatif à l’adoption de cet amendement au Code du travail.
Article 6, paragraphe 2. Congé de maladie. La commission note qu’en vertu de l’article 82, paragraphe 1, du Code du travail, un employeur «peut» approuver le congé de maladie d’un travailleur et ne pas le déduire de son congé annuel si ce travailleur tombe malade au cours dudit congé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la liberté qu’a l’employeur d’approuver ou non le congé de maladie d’un de ses salariés.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. La commission note que, conformément à l’article 79, paragraphe 3, du Code du travail, le congé accordé au travailleur sera d’au moins deux jours à la fois. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et le salarié, en cas de fractionnement du congé, une des fractions doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 11. Cessation de la relation de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer qu’en cas de cessation de la relation de travail le travailleur bénéficie soit d’un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle il n’a pas encore eu un tel congé, soit d’une indemnité compensatoire, soit d’un crédit de congé équivalent.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de personnes couvertes par le Code du travail, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission note que, malgré les annonces faites les années précédentes par le gouvernement, il n’a toujours pas été adopté de décret ministériel concernant les congés annuels des employés de maison. D’après l’indication donnée par le gouvernement, les dispositions du Code du travail concernant le congé annuel sont appliquées dans la pratique aux employés de maison, conformément à leurs contrats de travail, lesquels font l’objet d’un contrôle de la part du ministère.
Compte tenu du fait que l’article 3, paragraphe 2, du Code du travail (loi no 5 du Code du travail de 1995) exclut expressément les employés de maison et travailleurs de statut équivalent du champ d’application de ce code, la commission souligne qu’il serait approprié d’adopter, comme prévu à l’article 4 du Code du travail, un décret en Conseil des ministres garantissant aux employés de maison un congé annuel payé, une telle mesure constituant par ailleurs le meilleur moyen de garantir aux employés de maison un droit aux congés annuels payés inscrit dans la législation.
La commission veut croire que le gouvernement assurera, dans un très proche avenir, que les employés de maison soient admis légalement à prétendre à un congé annuel payé, conformément aux dispositions de la convention.
Compte tenu du fait que l’article 3, paragraphe 2, du Code du travail (loi no 5 du Code du travail de 1995) exclut expressément les employés de maison et travailleurs de statut équivalent du champ d’application de ce Code, la commission souligne qu’il serait approprié d’adopter, comme prévu à l’article 4 du Code du travail, un décret en Conseil des ministres garantissant aux employés de maison un congé annuel payé, une telle mesure constituant par ailleurs le meilleur moyen de garantir aux employés de maison un droit aux congés annuels payés inscrit dans la législation.
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier que le nouveau Code du travail, entré en vigueur en 1995, ainsi que la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique donnent effet aux articles 4, 6, 9 et 12 de la convention qui faisaient l'objet de commentaires dans ses précédentes demandes directes. Elle note cependant que l'arrêté ministériel concernant les congés annuels payés du personnel de maison n'a pas encore été adopté. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il est en cours de préparation. La commission l'invite à en fournir copie au BIT dès son adoption.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l'arrêté ministériel concernant les congés annuels payés des gens de maison n'a pas encore été adopté. Elle espère qu'il le sera bientôt et que copie en sera communiquée avec le prochain rapport du gouvernement.
Article 4. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que les dispositions, selon lesquelles toute personne ayant accompli, au cours d'une année déterminée, une période de services d'une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé aura droit, pour ladite année, à un congé payé d'une durée proportionnellement réduite, figureront dans le nouveau Code du travail, dont le projet est en partie cité dans le rapport. Elle note aussi que l'article 53 de la loi no 19 de 1991 concernant le service public ne paraît pas établir de prescriptions à ce sujet, en dépit de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée dans la pratique. Elle espère que les mesures législatives nécessaires seront bientôt prises pour ce qui concerne l'ensemble des travailleurs visés par la convention et que copie des dispositions pertinentes sera adressée au BIT. Prière de communiquer le texte complet de la loi no 19.
Article 6, paragraphe 2. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l'article 84 du projet de Code du travail aussi bien que le règlement qui doit être promulgué en vertu de l'article 61 de la loi no 19 établiront les conditions auxquelles les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ne peuvent pas être comptées dans le congé annuel. Prière d'adresser copie des dispositions pertinentes dès lors qu'elles auront été adoptées.
Articles 9 et 12. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission relève l'article 81, paragraphes 3 et 5, du nouveau projet de Code cité par le gouvernement. Elle espère que celui-ci sera bientôt en mesure d'indiquer que le projet a été adopté, assurant ainsi l'interdiction de l'abandon du droit au congé annuel payé minimum ou la renonciation audit congé. Pour ce qui concerne le service public, la commission prend note des dispositions de la loi no 19, citée par le gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 9 et 12. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission relève l'article 81, paragraphes 5 et 3, du nouveau projet de Code cité par le gouvernement. Elle espère que celui-ci sera bientôt en mesure d'indiquer que le projet a été adopté, assurant ainsi l'interdiction de l'abandon du droit au congé annuel payé minimum ou la renonciation audit congé. Pour ce qui concerne le service public, la commission prend note des dispositions de la loi no 19, citée par le gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement élabore un arrêté ministériel réglementant la situation des employés de maison, qui comportera une disposition prévoyant un congé annuel payé. Elle veut croire que cet arrêté sera adopté prochainement et qu'une copie du texte sera communiquée avec le prochain rapport.
Article 4. La commission réitère l'espoir que le gouvernement pourra prendre des mesures législatives afin de garantir à toute personne ayant accompli, au cours d'une année déterminée, une période de service inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé annuel, un congé payé d'une durée proportionnellement réduite.
Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions législatives ou réglementaires établissant des conditions dans lesquelles les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies et survenues durant les congés ne sont pas comptées dans le congé annuel payé.
Article 12. La commission constate qu'aux termes de l'article 57 du Code du travail, s'il est nécessaire qu'il travaille pendant son congé annuel, le travailleur touche le double de son salaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que, dans de telles circonstances, indépendamment du double salaire, le travailleur puisse bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit.
La commission a noté qu'en vertu de l'article 45 de la loi no 49 de 1977 portant statut des fonctionnaires de l'Etat il est possible de réduire, d'ajourner, de supprimer ou d'interrompre le congé annuel pour des motifs impérieux liés au travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les fonctionnaires puissent bénéficier tous les ans d'un congé payé minimum (en principe de deux semaines) et que le reste du congé qui leur est dû ne soit ajourné que dans des limites autorisées par l'article 9 de la convention.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'application des articles 5, paragraphe 4, 7, paragraphe 2, 8 et 9 de la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement élabore un arrêté ministériel réglementant la situation des employés de maison, qui comportera une disposition prévoyant un congé annuel payé. Elle veut croire que cet arrêté sera adopté prochainement et qu'une copie du texte sera communiquée avec le prochain rapport.
Article 12. La commission constate qu'aux termes de l'article 57 du Code du travail "s'il est nécessaire qu'il travaille pendant son congé annuel, le travailleur touche le double de son salaire". Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que, dans de telles circonstances, indépendamment du double salaire, le travailleur puisse bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit.