National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et par la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN) sur l’application de la convention.
Développements intervenus dans la législation et la pratique nationales. La commission note que plusieurs modifications de la législation nationale se sont produites durant la période couverte par le dernier rapport. Ainsi, l’organisation TISK signale l’adoption de la loi no 5510 sur l’assurance sociale et l’assurance générale de santé du 31 mai 2006, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2007, texte qui semble établir le nouveau régime juridique applicable aux maladies professionnelles. En outre, selon le rapport du gouvernement, la loi no 5489 du 19 avril 2006 a eu pour effet de modifier la composition du Conseil médical supérieur de l’assurance sociale, organe intervenant dans la détermination de l’origine professionnelle des pathologies. Enfin, l’organisation MEMUR-SEN signale que certaines maladies ont été reconnues comme étant d’origine professionnelle par le Conseil médical supérieur de l’assurance sociale sans que cette reconnaissance soit étendue aux agents de la fonction publique, qui sont soumis à d’autres textes de loi (loi no 5434 sur les fonds de pension).
Par ailleurs, le gouvernement indique également que le développement du système des manifestations pathologiques des maladies professionnelles a pris une place prioritaire dans les objectifs nationaux en ce qui concerne l’hygiène et la santé au travail pour la période 2006-2008 et signale qu’une étude est réalisée en la matière.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont les modifications précitées de la législation nationale affectent l’application de la convention. Prière de communiquer des informations sur les résultats et les suites données à l’étude précitée ainsi que des copies, si possible traduites, des nouveaux textes régissant les maladies professionnelles ainsi que, le cas échéant, une liste mise à jour de celles-ci. Le gouvernement est également prié de répondre aux commentaires de l’organisation MEMUR-SEN réclamant l’établissement d’une commission tripartite chargée de la question de l’extension aux agents de la fonction publique des nouvelles maladies professionnelles reconnues.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats turcs concernant l’inadaptation du système de reconnaissance des maladies professionnelles. En effet, cette organisation attirait l’attention sur le faible nombre de cas de maladies professionnelles enregistrées (1 055 cas en 1997). Selon ce syndicat, ce chiffre montre que le système de détermination des maladies professionnelles n’est pas adapté: insuffisance du personnel médical, les examens nécessaires ne sont pas réalisés et le personnel médical n’est ni sensibilisé ni suffisamment formé dans ce domaine.
La commission note que, en dehors des indications relatives au programme de développement du système des manifestations pathologiques des maladies professionnelles, le rapport du gouvernement ne contient aucune autre information en ce qui concerne les préoccupations exprimées par l’organisation précitée, eu égard au fonctionnement du système de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle relève, à cet égard, qu’il ressort des chiffres communiqués par le gouvernement avec son rapport que le nombre des maladies professionnelles reconnues chaque année dans le pays est en net recul par rapport à celui relevé auparavant. En effet, le nombre annuel de maladies professionnelles reconnues a constamment baissé entre 2001 et 2004 passant de 883 à 384 maladies reconnues par an. Les données fournies font, en outre, apparaître un déséquilibre très prononcé entre hommes et femmes dans la mesure où l’on dénombrait, pour l’année 2004, 380 cas de maladies professionnelles reconnues touchant les travailleurs de sexe masculin contre quatre pour les travailleuses. Compte tenu de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du dispositif national de reconnaissance des maladies professionnelles en indiquant, notamment, les professions, industries ou procédés donnant lieu à des maladies ou intoxications d’origine professionnelle et en spécifiant l’importance de ces professions, industries ou procédés, le nombre de travailleurs qui y sont occupés ainsi que le nombre de maladies ou d’intoxications ayant été recensées.
Caractère limitatif de la liste des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à modifier la législation nationale afin de préciser de manière expresse le caractère indicatif de la liste des manifestations pathologiques. Elle observe que, bien que certains amendements aient été apportés à la législation durant la période couverte par le rapport, une telle précision n’a pas encore été apportée; le gouvernement réitérant, d’une part, que toute maladie qui n’est pas mentionnée dans la liste des maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle par le Conseil médical supérieur de l’assurance sociale et que, d’autre part, la liste des manifestations pathologiques n’a pas un caractère restrictif mais indicatif. La commission prend note de ces informations et espère que lors d’une prochaine révision des textes nationaux pertinents et afin d’éviter toute ambiguïté le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de spécifier expressément que la liste des manifestations pathologiques revêt un caractère indicatif.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et voudrait lui demander de fournir des informations et des explications supplémentaires sur les points suivants.
1. Partie II (Soins médicaux). Article 10, paragraphe 2, de la convention. Le rapport indique que, dans le cas d’un traitement fourni dans un hôpital à une personne non hospitalisée, un travailleur assuré conformément aux lois no 506 et 2925 supporte 20 pour cent du coût des médicaments qui lui sont délivrés par ordonnance et 10 pour cent du coût des médicaments délivrés aux personnes à sa charge, ainsi que 20 pour cent du coût des instruments médicaux et des appareils prosthétiques, sous réserve d’un plafond qui ne doit pas dépasser le salaire minimum actuel (531 YTL en 2006). La participation des fonctionnaires publics assurés conformément à la loi no 5434 est beaucoup moins importante: en effet, le bénéficiaire ne paie que 10 pour cent du coût des appareils prosthétiques, des instruments médicaux et des médicaments, sous réserve d’un plafond ne devant pas excéder la pension minimum versée par le Fonds de pension applicable aux fonctionnaires publics (591,47 YTL en 2006). Par ailleurs, le fonds susmentionné prend à sa charge le coût total des médicaments, en cas de traitement fourni dans un hôpital à une personne non hospitalisée ou de traitement à domicile, et ce dans le cas des patients qui doivent suivre un traitement à long terme pour les maladies déterminées par le ministère de la Santé (tuberculose, cancer, maladie chronique des reins, démence, transplantation, etc.). Compte tenu de cette comparaison, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les règles et niveaux de la participation aux frais médicaux des travailleurs salariés sont établis de manière à éviter que ces derniers se trouvent dans le besoin, et si des dispositions comparables à celles qui sont applicables aux fonctionnaires publics, au sujet du montant réduit de la participation, existent également pour les travailleurs salariés.
2. Partie III (Indemnités de maladie). Article 16, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 68). Le rapport indique que les indemnités journalières en espèces en cas de maladie sont versées à raison de 50 pour cent pour les patients qui suivent un traitement dans les établissements médicaux et aux deux tiers pour les patients non hospitalisés. La commission voudrait que le gouvernement explique la raison de la réduction des taux des indemnités de maladie dans ces cas, étant entendu que l’article 69 b) de la convention n’autorise la réduction des prestations qu’aussi longtemps que l’intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d’une institution ou d’un service de sécurité sociale.
3. Partie VIII (Prestations de maternité). Article 52. Le rapport indique que l’allocation journalière d’incapacité temporaire est versée pour une période totale de huit semaines qui précède et suit l’accouchement. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à l’article 52 de la convention, qui prévoit une durée minimum de douze semaines pour le paiement des prestations.
4. Réforme du système de la sécurité sociale. En vertu de la loi no 5502, entrée en vigueur le 22 mai 2006, les bureaux de la sécurité sociale ont été unifiés dans le cadre d’un établissement unique de la sécurité sociale, organisme public financièrement et administrativement autonome, placé sous le contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La loi susmentionnée règlemente de manière systémique les pouvoirs, les compétences, les fonctions et l’organisation du nouvel établissement de la sécurité sociale. La loi no 5510, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007, établit des normes communes pour les programmes relevant de l’assurance sociale et de l’assurance générale de santé, et crée une assurance universelle de santé. Cette loi détermine l’étendue de la couverture personnelle conformément aux programmes de l’assurance sociale et à l’assurance universelle de santé, les prestations fournies, les conditions nécessaires pour en bénéficier, les méthodes de financement, ainsi que les principes et les procédures de leur fonctionnement. La commission prend note de ces développements avec intérêt et prie le gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport leur impact sur l’application des parties correspondantes de la convention.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport de 2001 ainsi que dans les 20e et 21e rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS). Elle note en particulier les informations concernant la révision des montants des paiements périodiques pour les prestations de longue durée (article 65, paragraphe 10, ou article 66, paragraphe 8, de la convention) et les statistiques indiquant le nombre de salariés au bénéfice de la sécurité sociale par rapport au nombre total de salariés du pays (article 76). La commission note également les observations de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie, la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie et la Confédération des syndicats progressistes de Turquie, jointes au rapport du gouvernement.
Partie XI (Calculs des paiements périodiques), articles 65 ou 66. Dans son 20e rapport annuel sur le CESS, qui contient des statistiques plus récentes que celles fournies dans le rapport relatif à la convention, le gouvernement présente le calcul détaillé des prestations de longue durée (vieillesse, invalidité et survivants) selon l’ancienne législation pour les périodes d’assurance antérieures au 1er juin 2000 et selon le nouveau règlement pour les périodes d’assurance postérieures au 1er janvier 2000. Les calculs sont effectués pour un «travailleur manuel tel qu’un tourneur», du secteur privé, dont les gains mensuels moyens correspondraient au salaire de référence d’un ouvrier masculin qualifié au sens de l’article 65, paragraphe 6 a), de la convention. La commission note à ce propos que la Confédération des associations d’employeurs de Turquie considère qu’il serait plus approprié que le gouvernement donne des statistiques sur les montants des prestations versées à un bénéficiaire type dont les gains sont équivalents à ceux d’un travailleur manuel masculin qualifié, comme l’avait précédemment demandé la commission. Sur la base des statistiques figurant à la page 85 du 20e rapport sur le CESS, la commission constate toutefois que, par rapport au salaire de référence d’un tourneur calculé pour le 1er semestre de 2001, le montant des prestations de longue durée calculé dans le rapport à partir du 1er juillet 2001 pour des bénéficiaires types ayant accompli des périodes de cotisation différentes (21 ans dans le cas de la pension de vieillesse-invalidité et 7,5 ans dans celui des prestations d’invalidité et de survivants) n’atteindrait en aucun cas les taux de remplacement prescrits par la convention pour les prestations en question. Elle constate en outre que le montant maximum de la pension de vieillesse des salariés du secteur privé, majoré des prestations d’assistance sociale, tel qu’indiqué au tableau de la page 35 du 20e rapport annuel), représentait en juin 2001 seulement 36 pour cent du salaire de référence d’un tourneur au lieu des 40 pour cent prescrits par la convention. Compte tenu de cette situation et aussi du fait que la législation turque garantit des prestations minimums, le gouvernement pourrait envisager de calculer le montant des prestations de longue durée selon les modalités prescrites à l’article 66 de la convention, en prenant comme référence le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, qui serait alors non pas celui d’un tourneur mais d’un manœuvre type dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques, comme le suggère le paragraphe 4 a) de cet article.
Pour pouvoir déterminer si les montants des prestations servies en Turquie correspondent aux taux de remplacement fixés dans cet article, la commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations détaillées sur le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin au sens du paragraphe 4 ou 5 de l’article 66, selon son choix, ainsi que sur le montant de la prestation due à un bénéficiaire type pour chaque éventualité, suivant les indications fournies dans le formulaire de rapport pour l’article 66 (titres II à IV). En outre, compte tenu de l’indexation mensuelle des prestations sur le taux d’inflation en Turquie, les deux séries de chiffres - pour le salaire de référence et pour le montant des prestations, y compris les prestations minimums et maximums - devraient être établies sur une base mensuelle pour l’ensemble de la période étudiée et refléter les ajustements apportés par le Conseil des ministres aux limites minimums et maximums des gains journaliers pris en compte dans le calcul des prestations. Le gouvernement devrait également continuer à fournir les données nécessaires pour le calcul des prestations en vertu de l’ancien règlement, en indiquant en particulier le salaire considéré aux fins du calcul des pensions et correspondant à l’indice le plus élevé ainsi que l’évolution du coefficient appliqué. La tâche de la commission serait grandement facilitée si, dans le prochain rapport du gouvernement, les données susmentionnées servant au calcul des prestations dans le cadre du système mixte (ancien et nouveau) étaient présentées d’une manière cohérente pour toute la période écoulée depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement, c’est-à-dire depuis le 1er janvier 2000. La commission accorde une importance particulière à ces statistiques, compte tenu des allégations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie, selon lesquelles les personnes qui perçoivent des paiements périodiques n’ont pu être protégées de la crise économique ni de la poussée inflationniste des années 1997 à 2001.
Enfin, s’agissant des exemples de calcul des prestations de longue durée, fournis dans le 20e rapport sur le CESS ainsi que dans le rapport relatif à la convention, la commission note que ces calculs ont étéétablis pour une personne assurée sans personnes à charge ayant accompli différentes périodes de cotisation (7,5 et 21 ans). La commission souligne que pour respecter la méthodologie proposée dans la convention ces calculs devraient: 1) ne pas porter sur un bénéficiaire célibataire mais sur le bénéficiaire type, à savoir pour la prestation de vieillesse: un homme ayant une épouse d’âge à pension; ou pour la prestation d’invalidité: un homme ayant une épouse et deux enfants; et pour la prestation de survivants: une veuve ayant deux enfants; 2) comprendre les allocations qui doivent être versées pendant l’emploi ainsi que pendant la durée de l’éventualité pour l’épouse et les enfants à charge; et 3) être établis pour un bénéficiaire ayant accompli la période de cotisation ou d’emploi prévue dans les dispositions correspondantes de la convention (trente ans pour les prestations de vieillesse et quinze ans pour les prestations d’invalidité et de survivants).
Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement se réfère aux informations contenues dans le rapport présenté pour la convention no 118. La commission prie donc le gouvernement de se reporter également à son observation relative à la convention no 118.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004].
La commission a pris note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d'employeurs et par la Confédération des syndicats turcs sur l'application de la convention.
1. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement confirme, d'une part, que toute maladie qui n'est pas mentionnée dans la liste annexée au règlement du 3 juillet 1985 peut néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle par le Conseil médical supérieur de l'assurance sociale et que, d'autre part, la liste des manifestations pathologiques n'a pas un caractère restrictif mais indicatif. A ce sujet, la Confédération turque des associations d'employeurs indique également que l'indemnisation des maladies professionnelles ne fait pas l'objet d'une approche restrictive; la Turquie ayant opté pour un système combiné avec une liste des maladies professionnelles et la possibilité de considérer comme maladies professionnelles les maladies qui ne sont pas comprises dans ladite liste, conformément à l'article 65 du règlement précité. Par ailleurs, la Confédération des syndicats turcs attire l'attention sur le faible nombre de cas de maladies professionnelles déclarées (1 055 cas en 1997). Selon le syndicat, ce chiffre montre que le système de détermination des maladies professionnelles n'est pas adapté: insuffisance du personnel médical, les examens nécessaires ne sont pas réalisés et le personnel médical n'est ni sensibilisé ni suffisamment formé dans ce domaine.
La commission prend note de ces informations. Elle considère qu'il serait souhaitable, afin d'éviter toute ambiguïté, qu'à l'occasion d'une prochaine révision de la législation pertinente le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour qu'une disposition soit ajoutée dans cette législation indiquant clairement que la liste des manifestations pathologiques revêt un caractère indicatif (l'article 129 de la loi no 506 sur l'assurance sociale citée à ce sujet par le gouvernement concerne la composition du Conseil médical supérieur de l'assurance sociale). En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations détaillées sur les préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats turcs concernant l'inadaptation du système de reconnaissance des maladies professionnelles.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle le règlement du 3 juillet 1985 prévoit, pour chaque type de maladie, une durée minimum d'exposition au risque fixée à la lumière des connaissances scientifiques actuelles et non pas une durée fixée de manière générale pour l'ensemble des maladies professionnelles listées.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et en particulier celles portant sur la constitution des ressources des différents régimes d'assurances, ainsi que sur les mesures prises pour en assurer la bonne administration (Partie XIII (Dispositions communes), articles 71 et 72 de la convention). La commission a également pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son quatorzième rapport annuel sur l'application du Code européen de sécurité sociale, également ratifié par la Turquie, ainsi que dans l'addendum à ce rapport. Elle a également noté les observations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs et la Confédération des syndicats turcs communiquées par le gouvernement. La commission désire attirer l'attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 ou 66 de la convention (en relation avec les articles 16, 28, 36, 50, 56 et 62).
1. S'agissant de la révision des montants périodiques en cours pour les prestations à long terme (article 65, paragraphe 10, ou article 66), la commission a noté les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses divers rapports sur l'application de la convention et du Code européen de sécurité sociale, et en particulier les statistiques relatives à l'évolution des prix à la consommation.Elle a également pris note des nouveaux coefficients de revalorisation adoptés pendant les périodes couvertes par les divers rapports. La commission constate à cet égard que, pendant la période s'étendant entre avril 1996 et avril 1997, le coefficient qui détermine l'augmentation des pensions a passé de 1 695 à 3 315, soit une augmentation de 96 pour cent. Quant à l'augmentation des prix à la consommation, elle était pour la même période de 77,2 pour cent. Les statistiques communiquées par le gouvernement sur l'évolution des montants des pensions minimums, moyennes et maximums confirment également que l'augmentation du coût de la vie a été pris en compte, bien que le montant des prestations d'assistance sociale qui vient s'ajouter aux pensions n'ait pas été modifié. Afin de lui permettre de suivre la manière dont les dispositions susmentionnées de la convention concernant la révision des prestations à long terme sont appliquées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations nécessaires, y compris les statistiques reflétant l'évolution du coût de la vie ainsi que des coefficients et des prestations d'assistance sociale de la manière requise par le formulaire de rapport sous l'article 65 (titre VI). Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse l'ensemble de ces données pour une même période de référence et qu'il présente des statistiques sur l'évolution des pensions minimums, moyennes et maximums, d'une part, avec et, d'autre part, sans les prestations d'assistance.
Par ailleurs, la commission désire relever que, malgré un taux d'inflation particulièrement élevé, le coefficient d'ajustement des pensions n'a été augmenté qu'une fois au cours de l'année 1996 alors que ce coefficient avait fait l'objet de trois augmentations en 1995, année où le taux d'inflation était comparable. La commission exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la possibilité de relever le coefficient d'ajustement des pensions à des intervalles plus rapprochés de manière à limiter les répercussions négatives qu'entraîne inévitablement tout décalage entre le réajustement des pensions et l'augmentation du coût de la vie. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout développement intervenu en la matière.
2. En ce qui concerne le montant des prestations, la commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de communiquer pour chacune des parties acceptées toutes les informations statistiques requises par le formulaire de rapport. Dans son rapport, le gouvernement fournit de nombreuses informations sur le montant des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants par grade et échelon, auxquels appartiennent les bénéficiaires, ainsi que sur les pensions minimums et maximums. Le gouvernement ne spécifie toutefois pas les informations demandées sur le montant des prestations qui sont dues à un bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi conformément au paragraphe 6 de l'article 65. En ce qui concerne le salaire de ce dernier, le rapport sur le Code se réfère aux résultats pour la Turquie de l'enquête d'octobre 1994 concernant les statistiques des salaires et de la durée du travail par profession, publiés dans le supplément spécial au Bulletin des statistiques du travail du BIT de 1996, lesquels sont largement dépassés compte tenu du niveau d'inflation. La commission estime que l'ajusteur-assembleur dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques (rubrique no 69 des activités économiques et professions de ladite enquête) pourrait être considéré comme un ouvrier masculin qualifié au sens de l'article 65, paragraphe 6 a), bien que le gouvernement ne s'y réfère pas spécifiquement. Dans ce contexte, la commission rappelle que si, comme c'est le cas en Turquie, un maximum est prescrit pour le montant du gain pris en considération dans le calcul de la prestation, ce maximum doit être fixé de telle manière que le montant des prestations prescrit par la convention soit atteint dans tous les cas où le gain antérieur du bénéficiaire (ou de son soutien de famille) est inférieur ou égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié. En l'absence d'informations statistiques sur un tel salaire de référence et sur le montant des prestations versées à un bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire dudit ouvrier masculin qualifié, la commission n'est pas à même de déterminer si le niveau des prestations en Turquie continue d'atteindre les taux de remplacements établis par la convention. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de contenir des informations actualisées sur le salaire de l'ouvrier masculin qualifié (qui pourrait être par exemple un ajusteur-assembleur dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques) choisi conformément au paragraphe 6 a) de l'article 65, ainsi que sur le montant des prestations auxquelles celui-ci ou ses ayants droit pourraient prétendre pour chacune des éventualités relevant des parties du Code acceptées par la Turquie pour une même période de référence et de la manière requise par le formulaire de rapport sous l'article 65 (titres I à V). Elle rappelle également que, pour l'établissement des statistiques précitées, il doit être tenu compte des délais de stages prévus notamment pour les prestations à long terme (soit, d'après la convention, trente années de cotisation ou d'emploi pour la vieillesse, et qinze années, respectivement, pour l'invalidité et le décès du soutien de famille, les prestations dues en cas de lésions professionnelles devant être accordées sans condition de stage).
La commission souhaiterait en outre que le gouvernement continue à fournir les informations suivantes: tableau à jour contenant les indices supérieurs et inférieurs ainsi que les salaires moyens correspondants; le salaire des années pris en compte pour le calcul des pensions et correspondant à l'indice le plus élevé, ainsi que des statistiques relatives à l'évolution du coefficient.
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76. La commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport les informations statistiques sur le nombre de travailleurs salariés couverts par le régime général de sécurité sociale des salariés par rapport au nombre total des salariés.
Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68 de la convention. En réponse aux commentaires de la commission concernant l'affiliation des travailleurs étrangers au régime de sécurité sociale des salariés prévu par la loi no 506, le gouvernement se réfère aux informations fournies dans son rapport sur l'application de la convention no 118. La commission renvoie en conséquence aux commentaires qu'elle formule dans le cadre de cette convention. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour mettre formellement les dispositions de la loi no 506 sur l'assurance sociale des salariés et, en particulier, son article 3, paragraphe 2 a), en conformité avec le principe d'égalité de traitement posé par cette disposition de la convention de manière à prévoir l'affiliation obligatoire des étrangers au régime d'assurance sociale des salariés dans les mêmes conditions que les nationaux. Elle espère que le gouvernement sera à même d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément au Règlement du 3 juillet 1985, il est nécessaire, pour qu'une maladie soit considérée comme professionnelle, que la personne assurée ait été occupée à un travail déterminé pendant une période d'au moins trois ans, le Conseil médical suprême pouvant toutefois admettre une maladie comme ayant une origine professionnelle avant l'expiration de cette période. La commission rappelle à cet égard que l'apparition d'une maladie professionnelle est non seulement liée au temps d'exposition au risque considéré, mais également à la nature du risque, au type de maladie et au niveau d'exposition. Elle estime en conséquence qu'une durée minimum d'exposition peut être considérée comme admissible au regard de la convention dans la mesure où celle-ci est fixée en fonction de chaque type de maladie à la lumière des connaissances scientifiques actuelles - et non pas de manière générale - et pour autant que les niveaux d'exposition auxquels le travailleur a été exposé soient inférieurs aux limites d'exposition généralement acceptées ou fixées par la législation nationale. En effet, une période minimum d'exposition qui serait fixée de manière générale pour toutes les maladies sans tenir compte du niveau d'exposition est susceptible de priver de leur droit à réparation les travailleurs qui sont occupés dans des processus impliquant un haut niveau de risque ou qui sont employés dans des entreprises dans lesquelles les mesures préventives ou protectrices sont inadéquates. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et remplacer la condition d'avoir été occupé pendant trois ans à un travail déterminé par des périodes minima d'exposition au risque qui soient fixées pour chaque type de maladie, conformément aux connaissances techniques actuelles et en tenant dûment compte des commentaires figurant ci-dessus. Par exemple, la commission estime que la fixation d'une période minimum d'exposition ne se justifie pas dans le cas de l'infection charbonneuse qui peut être contractée à l'occasion d'un seul contact avec des animaux, débris d'animaux ou marchandises infectés ou contaminés.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération turque des associations d'employeurs. Le gouvernement explique dans son rapport que toute maladie qui n'est pas mentionnée dans le règlement de juillet 1985 peut être reconnue comme maladie professionnelle par le Conseil médical supérieur de l'assurance sociale. La commission prend note de ces informations et veut croire que le gouvernement prendra des mesures nécessaires pour que la législation exprime clairement que la liste des manifestations pathologiques a un caractère indicatif plutôt que restrictif.
1. La commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période de 1988-1992, ainsi que de la documentation annexée à ce rapport. Elle a également examiné le texte, mis à jour jusqu'en 1990, de la loi no 506 sur l'assurance sociale, communiqué par le gouvernement (en traduction anglaise), ainsi que les extraits des lois nos 657 sur le statut des fonctionnaires et 5434 sur la Caisse des pensions des fonctionnaires. Elle a en outre noté avec intérêt que la loi no 3774 du 20 février 1992 a supprimé, dans certains cas, la condition d'âge pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit.
a) Partie XII de la convention (Egalité de traitement des résidents non nationaux). Article 68. La commission avait signalé que les dispositions de l'article 3, paragraphes 1 g) et 2 a), de la loi no 506 sur l'assurance sociale - qui excluent de l'assurance certains résidents étrangers et ne reconnaissent, pour l'ensemble de ces résidents, qu'une faculté d'adhésion volontaire, limitée à l'assurance invalidité, vieillesse et survivants - ne sont pas compatibles avec le principe de l'égalité de traitement énoncé par la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de ce principe, du moins aux nationaux des Etats Membres ayant accepté les obligations découlant des parties de la convention acceptées par la Turquie. Dans son rapport pour 1984-1988, le gouvernement avait indiqué que des études étaient en cours en vue d'introduire les amendements nécessaires à l'article 3 de la loi précitée. Dans son dernier rapport, il signale que les dispositions de cet article n'ont pas pour but d'exclure de l'assurance les travailleurs étrangers résidant dans le pays mais de leur offrir la possibilité de continuer à être couverts par les régimes d'assurance de leur propre pays, du moins en ce qui concerne les prestations à long terme. Le gouvernement ajoute que des clauses similaires sont insérées dans la Convention européenne de sécurité sociale, ratifiée par la Turquie, et dans les conventions bilatérales conclues par la Turquie avec l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. En outre, en ce qui concerne les risques immédiats, les travailleurs étrangers sont couverts par le régime d'assurance prévu par la loi no 506.
La commission note ces informations et prie le gouvernement d'indiquer en vertu de quelle disposition légale ou conventionnelle les résidents étrangers qui occupent un emploi temporaire ou permanent et qui sont ressortissants d'un Etat Membre (autre que ceux mentionnés ci-dessus) ayant accepté les obligations découlant des mêmes parties de la convention que la Turquie bénéficient de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, comme le prévoit la convention "notamment pour ce qui est des risques immédiats" tels que la maladie, l'incapacité temporaire pour accidents du travail et la maternité.
b) Partie XIV (Dispositions diverses). Article 76. La commission a noté avec intérêt, d'après les données statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur le nombre des personnes protégées par les divers régimes d'assurance, que les pourcentages requis par les articles 9, 15, 27, 33, 48, 55 et 61 de la convention pour la détermination du champ d'application personnel des parties acceptées, sont désormais atteints par les seuls travailleurs couverts par le régime général régi par la loi no 506 (ainsi que par ceux visés à l'article 20 des dispositions transitoires de ladite loi), sans qu'il soit nécessaire de prendre en considération les autres régimes d'assurance applicables aux fonctionnaires, aux travailleurs indépendants, etc. En conséquence, les informations complémentaires demandées en ce qui concerne le calcul des prestations périodiques (voir paragraphe 3 ci-dessous) ne doivent être fournies que pour le régime général prévu par la loi no 506.
Par ailleurs, il n'a pas non plus été nécessaire de tenir compte, dans le calcul des pourcentages relatifs au champ d'application, des dérogations temporaires prévues aux articles 9 d) et 48 c) de la convention, auxquelles la Turquie a eu recours en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de cet instrument. La commission espère que le gouvernement continuera de communiquer dans ses futurs rapports des informations sur tous nouveaux progrès accomplis à ce sujet et qu'il pourra éventuellement envisager de renoncer à se prévaloir des dérogations précitées, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la convention.
3. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
a) Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Articles 65 ou 66 de la convention (en relation avec les articles 16, 28, 36, 50, 56 et 62).
i) La commission a pris connaissance des données statistiques très détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et dans l'annexe à ce rapport. Elle a noté avec intérêt que, d'après le mode de calcul des prestations prévu par la loi no 506 et décrit par le gouvernement, les pourcentages prescrits par la convention pour les éventualités couvertes par les parties acceptées pourraient être atteintes dans plusieurs cas. Selon ce mode de calcul, les prestations établies sont fonction d'un indice représentant la rémunération moyenne d'un certain nombre d'années, qui est multiplié, d'une part, par un coefficient fixé par décision ministérielle et, d'autre part, par les pourcentages prescrits par la loi pour chacune des éventualités. Toutefois, les exemples donnés dans le rapport du gouvernement diffèrent du mode de calcul des prestations prévues par les dispositions précitées de la convention. En outre, ils ne permettent pas de saisir selon quelle formule l'indice et le salaire moyen servant de base à la détermination de cet indice sont déterminés. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques à ce sujet, établies selon le formulaire de rapport sur la convention, afin qu'elle puisse confirmer que les pourcentages prescrits par cet instrument sont atteints dans tous les cas. Pour ces calculs, le gouvernement pourrait faire usage soit de l'article 65, soit de l'article 66, étant donné qu'un montant minimum pour les prestations semble également être prescrit par la législation nationale. Il serait en outre utile qu'il soit tenu compte, lors de l'établissement des statistiques précitées, des délais de stage prévus, notamment pour les prestations à long terme (soit, d'après la convention, trente années de cotisation ou d'emploi pour la vieillesse et quinze années, respectivement, pour l'invalidité et le décès du soutien de famille, les prestations pour des lésions professionnelles devant être accordées sans condition de stage).
ii) La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est établi le tableau des indices inférieurs et supérieurs prévus par l'article 61 de la loi no 506, qui servent de base au calcul des prestations ainsi que leur relation avec le niveau des gains pris en considération.
iii) La commission a noté les informations concernant la méthode de réajustement des pensions qui a lieu en fonction d'un coefficient fixé, deux fois par an, par le Conseil des ministres. Etant donné les effets de l'inflation particulièrement élevée en Turquie sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie, la commission estime que la révision du montant des prestations attribuées pour la vieillesse, les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de l'incapacité temporaire), l'invalidité et le décès du soutien de famille devrait continuer à faire l'objet d'une attention particulière, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. La commission espère que le gouvernement continuera à faire son possible pour assurer pleinement l'application du paragraphe 10 de l'article 65 ou du paragraphe 8 de l'article 66 de la convention et qu'il continuera à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les progrès accomplis à cet égard, et notamment des données statistiques sur l'indice des salaires et des prix à la consommation, ainsi que sur l'évolution du coefficient. Prière également d'indiquer la méthode utilisée pour la fixation du coefficient.
b) Partie XIII (Dispositions communes). Articles 71 et 72. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement au sujet de la constitution des ressources des différents régimes d'assurance et le prie de préciser la proportion de ces ressources qui provient de cotisations des salariés, notamment en ce qui concerne le régime général et les régimes spéciaux dont il est question à l'article 20 transitoire de la loi no 506 de 1964.
La commission espère également que le gouvernement indiquera les mesures prises pour assurer la bonne administration des régimes d'assurance, et notamment le service des prestations et le paiement des cotisations.
4. La commission a en outre pris bonne note des commentaires formulés par la Confédération turque des organisations d'employeurs et par la Confédération des syndicats turcs, communiqués par le gouvernement avec son rapport.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que l'énumération des manifestations pathologiques "maladies et symptômes", figurant dans la liste de maladies professionnelles annexée au règlement du 3 juillet 1985 sous chacune des maladies professionnelles, revêt un caractère indicatif.
Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont cela est prévu dans la liste précitée, en se référant, par exemple, à la disposition correspondante.
1. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté les informations concernant le montant des allocations forfaitaires versées en cas de grossesse et d'accouchement aux assurées directes et aux épouses des assurés lorsque l'Institut des assurances sociales n'est pas en mesure de fournir les soins médicaux nécessaires (partie VIII: Prestations de maternité, article 49, paragraphe 2, de la convention). La commission a en outre noté avec intérêt - d'après la documentation fournie avec le rapport - les améliorations apportées tant au régime général qu'aux divers régimes spéciaux de sécurité sociale en vertu des nouveaux textes législatifs, et elle prie le gouvernement de communiquer si possible une version anglaise ou française de ces textes.
2. En ce qui concerne les autres points des commentaires précités, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:
Partie XII (Egalité de traitement), article 68. La commission avait signalé que les dispositions de l'article 3, paragraphes 1 g) et 2 a), de la loi no 506 de 1964 (qui excluent de l'assurance certains résidents étrangers et ne reconnaissent pour l'ensemble de ces résidents qu'une faculté d'adhésion volontaire limitée à l'assurance invalidité, vieillesse et survivants) ne sont pas conformes au principe de l'égalité de traitement énoncé par la convention; elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de ce principe, du moins aux nationaux des Etats Membres ayant accepté les obligations découlant des parties de la convention acceptées par la Turquie.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des études sont en cours en vue d'introduire les amendements nécessaires à l'article 3 de la loi précitée et que le BIT sera tenu informé de toute évolution en la matière. La commission note ces informations et espère que le prochain rapport fera état de tout progrès réalisé en ce sens.
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76. La commission a pris connaissance des données statistiques fournies dans le rapport au sujet du champ d'application de l'assurance pour l'ensemble des parties acceptées de la convention. Elle a noté que le pourcentage prescrit par les articles 9, 15, 27, 33, 48, 55 et 61 de ce dernier instrument (compte tenu des dérogations temporaires figurant dans les articles 9 d) et 48 c) pour les parties II et VIII auxquelles la Turquie a eu recours en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la convention) n'est atteint que lorsqu'on prend en considération les fonctionnaires qui sont assujettis à leur propre régime d'assurance. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont chacune des dispositions des Parties acceptées de la convention sont appliquées à cette catégorie de salariés en communiquant également le texte de la législation pertinente (par exemple, le code no 5434 sur le statut de la fonction publique ainsi que la législation sur le régime d'assurance correspondant; existerait-il une version anglaise ou française de cette législation?).
3. La commission a également noté les commentaires de la Confédération turque des organisations d'employeurs communiqués par le gouvernement avec son rapport.