National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 4 et 8 de la convention. Exceptions. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires au sujet de l’article 271, paragraphe 2 c), de la loi générale sur le travail (no 2/2000), qui prévoit que les femmes peuvent être autorisées à travailler de nuit en cas d’organisation du travail par postes si elles y consentent, consacrant ainsi des dérogations à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes plus larges que celles qui sont autorisées par la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui autorise, aux termes de négociations, des dérogations à l’interdiction du travail de nuit ainsi que des modifications de la durée de la période de nuit, en l’invitant à étudier l’opportunité de le ratifier ou de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, laquelle couvre tous les secteurs et s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, sans considération de sexe.A la lumière des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) sur l’application de la convention communiquées en 2008 et considérant, d’autre part, que le gouvernement n’a pris jusqu’à présent aucune mesure visant à assurer la conformité de la législation et de la pratique aux normes pertinentes de l’OIT, la commission est conduite à faire valoir à nouveau que la tendance générale, à l’heure actuelle, est de substituer aux restrictions concernant le travail de nuit des femmes une réglementation qui tienne compte des différences entre les sexes et assure la sécurité et la protection de la santé des hommes comme des femmes. Observant qu’un grand nombre de pays s’emploient actuellement à éliminer ou à assouplir les restrictions auxquelles la loi soumettait jusque là l’emploi de nuit des femmes, dans l’objectif de l’amélioration des chances des femmes dans l’emploi et de la consolidation de la non-discrimination, la commission rappelle en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et de passer en revue toutes les dispositions sexospécifiques afin d’en déceler éventuellement les aspects discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11, paragraphe 3, de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de 1979 (à laquelle l’Angola est partie depuis septembre 1986), et elle a été réaffirmée sous le point 5 b) de la résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée par l’OIT en 1985. La commission prie donc le gouvernement de procéder, en temps utile, à une révision de toutes les restrictions législatives qui concernent l’emploi de nuit des femmes, compte dûment tenu des dispositions pertinentes du Protocole de 1990 ou de la convention no 171, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée quant à la ratification de ces deux instruments.
Répétition Articles 2 et 6 de la convention. Limitation de la durée journalière et hebdomadaire normale du travail et dérogations admises. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) communiquées en 2008 concernant l’application de la convention. L’UNTA indique que, contrairement à l’article 321 de la loi générale sur le travail no 2/2000, qui prévoit l’adoption de la réglementation d’application de cette loi dans les dix-huit mois qui suivront son entrée en vigueur, il n’a toujours pas été adopté de telle réglementation et, par suite, de nombreuses catégories de travailleurs se trouvent actuellement exclues du champ d’application de la loi générale sur le travail et restent sans protection. Tout en notant que les travailleurs de l’industrie ne sont apparemment pas exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail, conformément à l’article 2 de cette loi, la commission demande que le gouvernement donne des éclaircissements quant à l’adoption de la réglementation prévue à l’article 321 de celle-ci, notamment eu égard à l’impact de cette réglementation sur les questions traitées dans la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points soulevés antérieurement en ce qui concerne l’application des articles 5 (régimes d’astreinte et arrangements concernant les horaires de travail alternés), 6 (dérogations temporaires), 7 (liste des dérogations) et 8 (sanctions) de la convention.
Répétition Article 6 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) communiquées en 2008 selon lesquelles des situations d’inapplication de la convention ont été signalées en particulier dans le secteur des services de sécurité. Le gouvernement indique en réponse que les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application de la législation pertinente et des sanctions en cas d’infraction. Le gouvernement se réfère également aux statistiques des résultats de l’action de l’inspection du travail régulièrement communiquées au Bureau. Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle son précédent commentaire et apprécierait que le gouvernement précise de quelle manière les prescriptions de la convention s’appliquent: i) à l’égard des fonctionnaires et des autres catégories de travailleurs actuellement exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail; ii) en ce qui concerne le repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à 24 heures; iii) en ce qui concerne la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détermination des circonstances dans lesquelles des dérogations permanentes ou temporaires au régime général de repos hebdomadaire peuvent être autorisées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur l’application de la présente convention, notamment, par exemple, des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des exemplaires de convention collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, des extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées, etc.
Répétition Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) communiquées en 2009, selon lesquelles des cas d’inobservation de la convention ont été signalés, en particulier dans le secteur de la construction. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application des dispositions pertinentes de la législation et de la répression des infractions. Il se réfère également aux statistiques régulièrement communiquées au Bureau sur les résultats de l’action de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, comme par exemple des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des exemples de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées, tout tableau d’horaires standard qui aurait été approuvé par les autorités compétentes afin que les travailleurs soient informés des arrangements concernant le repos hebdomadaire qui leur sont applicables, etc.
Articles 2 et 6 de la convention. Limitation de la durée journalière et hebdomadaire normale du travail et dérogations admises. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) concernant l’application de la convention. L’UNTA indique que, contrairement à l’article 321 de la loi générale sur le travail no 2/2000, qui prévoit l’adoption de la réglementation d’application de cette loi dans les dix-huit mois qui suivront son entrée en vigueur, il n’a toujours pas été adopté de telle réglementation et, par suite, de nombreuses catégories de travailleurs se trouvent actuellement exclues du champ d’application de la loi générale sur le travail et restent sans protection. Tout en notant que les travailleurs de l’industrie ne sont apparemment pas exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail, conformément à l’article 2 de cette loi, la commission demande que le gouvernement donne des éclaircissements quant à l’adoption de la réglementation prévue à l’article 321 de celle-ci, notamment eu égard à l’impact de cette réglementation sur les questions traitées dans la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points soulevés antérieurement en ce qui concerne l’application des articles 5 (régimes d’astreinte et arrangements concernant les horaires de travail alternés), 6 (dérogations temporaires), 7 (liste des dérogations) et 8 (sanctions) de la convention.
Articles 4 et 8 de la convention. Exceptions. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires au sujet de l’article 271, paragraphe 2 c), de la loi générale sur le travail (no 2/2000), qui prévoit que les femmes peuvent être autorisées à travailler de nuit en cas d’organisation du travail par postes si elles y consentent, consacrant ainsi des dérogations à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes plus larges que celles qui sont autorisées par la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui autorise, aux termes de négociations, des dérogations à l’interdiction du travail de nuit ainsi que des modifications de la durée de la période de nuit, en l’invitant à étudier l’opportunité de le ratifier ou de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, laquelle couvre tous les secteurs et s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, sans considération de sexe.
A la lumière des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) sur l’application de la convention et considérant, d’autre part, que le gouvernement n’a pris jusqu’à présent aucune mesure visant à assurer la conformité de la législation et de la pratique aux normes pertinentes de l’OIT, la commission est conduite à faire valoir à nouveau que la tendance générale, à l’heure actuelle, est de substituer aux restrictions concernant le travail de nuit des femmes une réglementation qui tienne compte des différences entre les sexes et assure la sécurité et la protection de la santé des hommes comme des femmes. Observant qu’un grand nombre de pays s’emploient actuellement à éliminer ou à assouplir les restrictions auxquelles la loi soumettait jusque là l’emploi de nuit des femmes, dans l’objectif de l’amélioration des chances des femmes dans l’emploi et de la consolidation de la non-discrimination, la commission rappelle en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et de passer en revue toutes les dispositions sexospécifiques afin d’en déceler éventuellement les aspects discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11, paragraphe 3, de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de 1979 (à laquelle l’Angola est partie depuis septembre 1986), et elle a été réaffirmée sous le point 5 b) de la résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée par l’OIT en 1985. La commission prie donc le gouvernement de procéder, en temps utile, à une révision de toutes les restrictions législatives qui concernent l’emploi de nuit des femmes, compte dûment tenu des dispositions pertinentes du Protocole de 1990 ou de la convention no 171, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée quant à la ratification de ces deux instruments.
Article 6 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) selon lesquelles des situations d’inapplication de la convention ont été signalées en particulier dans le secteur des services de sécurité. Le gouvernement indique en réponse que les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application de la législation pertinente et des sanctions en cas d’infraction. Le gouvernement se réfère également aux statistiques des résultats de l’action de l’inspection du travail régulièrement communiquées au Bureau. Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle son précédent commentaire et apprécierait que le gouvernement précise de quelle manière les prescriptions de la convention s’appliquent: i) à l’égard des fonctionnaires et des autres catégories de travailleurs actuellement exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail; ii) en ce qui concerne le repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à 24 heures; iii) en ce qui concerne la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détermination des circonstances dans lesquelles des dérogations permanentes ou temporaires au régime général de repos hebdomadaire peuvent être autorisées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur l’application de la présente convention, notamment, par exemple, des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des exemplaires de convention collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, des extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées, etc.
Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), selon lesquelles des cas d’inobservation de la convention ont été signalés, en particulier dans le secteur de la construction. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application des dispositions pertinentes de la législation et de la répression des infractions. Il se réfère également aux statistiques régulièrement communiquées au Bureau sur les résultats de l’action de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, comme par exemple des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des exemples de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées, tout tableau d’horaires standard qui aurait été approuvé par les autorités compétentes afin que les travailleurs soient informés des arrangements concernant le repos hebdomadaire qui leur sont applicables, etc.
Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire des fonctionnaires. Suite à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les fonctionnaires publics, exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000, sont soumis à la législation régissant le service public en général. Elle demande au gouvernement d’indiquer les dispositions applicables et de transmettre copie de tout texte pertinent.
Articles 7, paragraphe 4, et 8, paragraphe 2. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière d’expliquer comment il est donné effet aux prescriptions de ces articles de la convention lorsqu’il s’agit d’appliquer des dérogations permanentes ou temporaires au droit général au repos hebdomadaire.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 131 de la loi générale sur le travail, les travailleurs ont droit à un repos compensatoire lorsqu’ils travaillent le jour de repos hebdomadaire, lequel représente une demi-journée ou une journée entière selon le nombre d’heures de travail accomplies pendant le jour de repos hebdomadaire (une demi-journée pour moins de quatre heures de travail et un jour entier pour plus de quatre heures de travail). Tout en rappelant que cet article de la convention exige dans tous les cas une période de repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à vingt-quatre heures, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées concernant le repos hebdomadaire et les sanctions infligées, etc.
Article 4 de la convention. Exceptions. La commission a formulé des commentaires concernant l’article 271(2)(c) de la loi générale sur le travail (no 2/2000), qui prévoit des exceptions au travail de nuit des femmes plus larges que celles autorisées par la convention. Elle a également attiré l’attention sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui élargit considérablement les possibilités d’exceptions en matière de travail de nuit des femmes, et a invité le gouvernement à envisager favorablement la ratification de ce protocole. En l’absence de réponse précise sur ce point, la commission se voit obligée de rappeler que cette disposition de la loi générale sur le travail n’est pas conforme à la convention et que des mesures doivent être prises pour y remédier. A la lumière des observations qui précèdent, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention no 89 avec davantage de flexibilité mais reste axé sur la protection des travailleuses, ou de la convention nº 171 qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activité économique, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
Article 7 de la convention. Affiches et registres. La commission note que l’article 123(2) de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000 prévoit qu’un tableau sur les heures de travail doit être apposé sur le lieu de travail de manière apparente et accessible à tous les travailleurs. Elle note par ailleurs qu’aux termes de l’article 122(1) les heures de travail sont définies comme incluant le temps compris entre le début et la fin de la période normale du travail journalier, le repos journalier, les pauses destinées aux repas et le jour de repos hebdomadaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de tout tableau type sur les heures de travail que le gouvernement pourrait avoir approuvé aux fins de tenir les travailleurs informés des arrangements sur le repos hebdomadaire qui leur sont applicables.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations sur les résultats de l’inspection du travail figurant dans le rapport annuel de l’Inspection générale du travail pour 2007. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application et le respect de la législation concernant le repos hebdomadaire et notamment, par exemple, des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de violations relevées en matière de repos hebdomadaire et sur les sanctions imposées, etc.
Article 2 de la convention. Exceptions pour les personnes occupant un poste de direction. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles l’article 107(2) de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000 a pour but d’exempter des règles relatives au temps de travail les personnes ayant des responsabilités et des fonctions d’ordre confidentiel ou occupant des postes de confiance et de surveillance et qui, de ce fait, entrent dans le cadre de la cause d’exclusion de l’article 2 a) de la convention.
Article 5. Période d’astreinte et aménagement du temps de travail en alternance. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux dispositions concernant les périodes d’astreinte prévues à l’article 120(2) de la loi générale sur le travail, les travailleurs sont rémunérés pour le temps passé en astreinte. Pour ce qui est des aménagements du temps de travail en alternance (soit quatre semaines consécutives de travail, suivies d’une période de repos équivalente), prévus à l’article 121(1) de la loi générale sur le travail, la commission se voit dans l’obligation de faire remarquer que ces dispositions sont incompatibles avec les prescriptions de la convention. Elle rappelle que la convention fixe une double limite aux heures de travail journalier et hebdomadaire, celles-ci ne pouvant être dépassées que dans des conditions restreintes et clairement définies. Elle se réfère à ce sujet au paragraphe 57 de l’étude d’ensemble de 2005 sur les heures de travail, dans lequel elle soulignait que les limitations aux heures normales de travail fixées dans la convention doivent être considérées comme des limites maximales strictes qui ne peuvent être modifiées ni supprimées au gré des parties. La commission prie donc le gouvernement de modifier les dispositions de la loi générale sur le travail concernant les aménagements du temps de travail en alternance, afin de les mettre en conformité avec la convention.
Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les programmes de travail doivent être approuvés par l’Inspection générale du travail, la commission observe que l’article 102 de la loi générale sur le travail, qui autorise le travail supplémentaire en cas de besoins impératifs de production ou de services, dépasse le champ d’application des dérogations temporaires pouvant être autorisées en vertu de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’étudier les modifications appropriées qui s’imposent pour mettre la loi générale sur le travail en pleine conformité avec la convention sur ce point.
Article 7. Liste des dérogations. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20(2) de la loi sur les grèves, qui énumère les établissements devant assurer des services ininterrompus et, par conséquent, un service minimum en cas de grève. La commission observe à cet égard que les établissements concernés ne fonctionnent pas nécessairement selon les aménagements de temps de travail exceptionnels, tels que prévus aux articles 4, 5 et 6 de la convention, pour la simple raison qu’ils fournissent des services essentiels (la nature des services assurés par ces entreprises peut avoir une incidence sur le droit de grève des salariés, mais ne concerne pas à proprement parler l’organisation du temps de travail). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, conformément à l’article 7 de la convention: i) une liste de toutes les entreprises industrielles autorisées à dépasser la limite hebdomadaire de quarante-huit heures dans un temps de travail n’excédant pas en moyenne cinquante-six heures par semaine en raison même de la nature de leur travail (article 4); ii) tous les détails concernant tout accord sur l’extension des limites de travail journalier calculées sur un nombre donné de semaines dans des cas exceptionnels (article 5); et iii) des informations détaillées sur tout règlement autorisant des dérogations permanentes ou temporaires aux heures de travail normale pour des motifs spécifiques (article 6).
Article 8, paragraphe 2. Sanctions. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle le fait d’employer des travailleurs au-delà du nombre maximum d’heures autorisées est illégal, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui fixent des sanctions spécifiques en cas de non-conformité à la législation nationale relative au temps de travail.
Point VI du formulaire de rapport. Notant que, depuis plusieurs années, le gouvernement ne fournit pas d’informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention, la commission le prie de fournir dans son prochain rapport des informations à jour, notamment, par exemple, des statistiques – si possible ventilées par catégorie professionnelle et par sexe – sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au temps de travail et les sanctions infligées, copie des documents ou rapports officiels traitant des questions relatives au temps de travail ou toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention, etc.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et en particulier de l’adoption de la loi générale sur le travail du 11 février 2000.
Article 1 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 107(2) de la loi générale sur le travail les travailleurs qui exercent, pour le compte d’un employeur, des fonctions de confiance ou de surveillance et ceux qui travaillent régulièrement dans des lieux différents du lieu de travail fixe, de sorte que leur travail n’est pas directement supervisé ni contrôlé, peuvent être exemptés des règles qui régissent le temps de travail à condition que l’inspection générale du travail en donne l’autorisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’Inspection générale du travail a exempté des travailleurs relevant de la convention et, le cas échéant, si leurs horaires de travail et le paiement de leurs heures supplémentaires sont réglementés conformément aux exigences des articles 2 et 6 de la convention.
Article 5. La commission note qu’en vertu de l’article 120(1) de la loi générale sur le travail certaines catégories de travailleurs peuvent être soumises à des périodes d’astreinte. La commission rappelle que la notion de période d’astreinte n’étant pas clairement définie dans la convention, si, pendant qu’il est d’astreinte, le salarié est effectivement à la disposition de l’employeur, ses heures doivent être considérées comme faisant partie du temps de travail et être rémunérées au taux normal. En outre, la convention ne prévoit pas des formes d’aménagement du temps de travail du type de celles prévues à l’article 121(1) de la loi générale sur le travail. La commission rappelle au gouvernement que les limites fixées aux articles 2 et 5 de la convention doivent être considérées comme des garanties élémentaires permettant de préserver la santé et le bien-être des travailleurs et de les protéger contre des risques d’abus. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les périodes d’astreinte et autres formes d’aménagement du temps de travail respectent les limites fixées dans la convention et, au besoin, d’envisager de modifier sa législation pour la rendre conforme à la convention sur ce point.
Article 6. La commission note que les alinéas d), e) et g) de l’article 102(2) de la loi générale sur le travail autorisent les heures supplémentaires pour l’accomplissement de tâches qui n’entrent pas dans le champ d’application des dérogations temporaires prévues dans la convention, et en particulier pour le remplacement de travailleurs, les déplacements, la transformation de produits périssables et la prolongation du travail pendant un maximum de trente minutes après la fermeture. Rappelant que les dérogations temporaires ne doivent être autorisées qu’exceptionnellement pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la loi générale sur le travail pour la rendre davantage conforme à la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de préciser si tous les règlements qui régissent les heures supplémentaires sont adoptés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 7. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations détaillées sur: i) les entreprises considérées comme ayant un fonctionnement nécessairement continu au sens de l’article 4 de la convention; ii) l’application de tout accord conclu au sens de l’article 5 de la convention; et iii) la réglementation concernant les dérogations permanentes et temporaires, comme l’exigent cet article de la convention et le Point III du formulaire de rapport.
Article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le fait d’employer une personne au-delà du nombre maximum d’heures fixées par la loi est illégal et, le cas échéant, d’indiquer les dispositions législatives qui établissent des sanctions appropriées.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations de caractère général sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques, ventilées selon la catégorie professionnelle et le sexe, sur le nombre de travailleurs qui sont protégés par la législation pertinente, des extraits de rapports officiels et des informations sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire des fonctionnaires. L’article 2 de la loi générale sur le travail no 2/2000 exclut les fonctionnaires de son champ d’application. Prière d’indiquer les mesures qui assurent que les fonctionnaires ont droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives.
Article 3, paragraphe 3. Application de la convention aux établissements qui ne sont pas inclus dans le champ d’application déterminé lors de la ratification. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il est donné effet ou il est prévu de donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les établissements visés à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, à savoir:
a) les établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel;
b) les postes et les services de télécommunications;
c) les entreprises de presse; et
d) les entreprises de spectacles et de divertissement publics.
Article 6, paragraphe 4. Minorités. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les traditions et usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure possible en ce qui concerne le repos hebdomadaire.
Point V du formulaire de rapport. S’agissant de l’article 21 du décret no 8-E/91 du 16 mars 1991 et de l’article 8 du décret no 9/95 du 21 avril 1995 concernant l’inspection du travail, le gouvernement est prié de communiquer dans ses futurs rapports des extraits de rapports des services d’inspection et toutes statistiques disponibles qui apporteraient des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission rappelle sa précédente demande directe dans laquelle elle attirait l’attention du gouvernement sur une disposition spécifique de la loi générale sur le travail no 2/2000 autorisant des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes autres que celles prévues par la convention. La commission note qu’aucune explication n’est fournie sur ce point. Le gouvernement affirme qu’en vertu de la nouvelle législation sur le travail, le travail de nuit des femmes peut en fait être autorisé par l’Inspection générale du travail lorsque le travail posté l’exige et que les travailleuses intéressées l’ont accepté.
La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle soulignait qu’il ne faisait nul doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. A cet égard, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission a estiméégalement nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec davantage de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès accompli ou de toute décision prise en la matière. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations dont il dispose à propos de l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, fournir des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Repos hebdomadaire des fonctionnaires. L’article 2 de la loi générale sur le travail no 2/2000 exclut les fonctionnaires de son champ d’application. Prière d’indiquer les mesures qui assurent que les fonctionnaires ont droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives.
Article 7. Affiches et registres concernant le repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives donnent effet à cet article et de communiquer des spécimens d’affiches et de registres utilisés par les employeurs.
Partie V du formulaire de rapport. S’agissant de l’article 21 du décret no 8-E/91 du 16 mars 1991 et de l’article 8 du décret no 9/95 du 21 avril 1995 concernant l’inspection du travail, le gouvernement est prié de communiquer dans ses futurs rapports des extraits de rapports des services d’inspection et toutes statistiques qui pourraient apporter des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
Article 5 de la convention. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi générale sur le travail (no2/2000). Elle note qu’aux termes de l’article 271 2) c) de ce nouvel instrument, l’emploi de nuit des femmes peut être autorisé par l’inspection générale du travail lorsque le travail est organisé par rotation et que les travailleuses ont donné leur consentement pour être incorporées dans ces équipes. La commission tient à faire valoir que cette disposition ne semble pas être compatible avec la convention, du fait que les seules dérogations que ce dernier instrument autorise par rapport à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes sont celles prévues aux articles 3, 4, 5 et 8. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur l’application pratique de cette disposition et d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour assurer que toute dérogation à l’interdiction du travail de nuit reste dans les limites prescrites par les articles susmentionnés de la convention.
La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 3 de la convention. La commission a précédemment noté qu'aux termes de l'article 27, paragraphe 2, du décret no 61/82 du 3 août 1982, lu conjointement avec l'article 8 prévoyant un intervalle obligatoire de dix heures entre deux périodes de travail, la période de nuit pendant laquelle aucune femme ne peut être employée dans les entreprises industrielles est de dix heures.
La commission rappelle que la convention prévoit que cette période de nuit doit être "d'au moins onze heures consécutives".
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi générale du travail (loi no 6/81 du 24 août 1981) est en cours de révision. Elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour mettre la législation en conformité avec la convention et le prie d'indiquer les progrès accomplis à cette fin.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle le prie de fournir, conformément à ce qui est demandé au Point III du formulaire de rapport, une liste détaillée des travaux classés comme ayant un fonctionnement continu dans le sens de l'article 4 de la convention. Par ailleurs, afin de lui permettre de mieux apprécier l'effet donné dans la pratique aux différentes dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, toutes les autres informations demandées sous le Point III ainsi que celles demandées sous le Point VI du formulaire de rapport.
La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que le décret no 8G/91 du 16 mars 1991 fixe la semaine de travail à cinq jours, allongeant ainsi le repos hebdomadaire obligatoire d'au moins vingt-quatre heures consécutives, prévu par le décret no 61/82 du 3 août 1982. Elle note également l'adoption du décret no 8E/91 du 16 mars 1991 fixant les peines d'amende devant être prononcées en cas d'infraction aux dispositions relatives au repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tous rapports récents de l'inspection du travail comportant des informations et des données chiffrées sur l'application de ces dispositions.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la Loi générale du travail (loi no 6/81 du 24 août 1981) est en cours de révision. Elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour mettre la législation en conformité avec la convention et le prie d'indiquer les progrès accomplis à cette fin.
La commission se réfère à ses commentaires précédents qui étaient conçus dans les termes suivants:
Articles 2 et 3 de la convention. Aux termes de l'article 27, paragraphe 2, du décret no 61/82 du 3 août 1982, lu conjointement avec l'article 8 qui prévoit un intervalle obligatoire de dix heures entre deux périodes de travail, l'interdiction du travail de nuit des femmes couvre au total dix heures, alors que la convention prévoit onze heures consécutives.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet effet.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 3 de la convention. Aux termes de l'article 27, paragraphe 2, du décret no 61/82 du 3 août 1982, lu conjointement avec l'article 8 qui prévoit un intervalle obligatoire de dix heures entre deux périodes de travail, l'interdiction du travail de nuit des femmes couvre au total dix heures alors que la convention prescrit onze heures consécutives.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec ces dispositions de la convention et le prie d'indiquer tout progrès accompli à cet effet.