National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 14 du décret-loi no 12/99/M et à l’article 3 du décret-loi no 58/96/M. Elle note aussi que, d’après le rapport du gouvernement, le système d’inscription des marins s’applique à toutes les catégories de navires à l’exception des yachts. Comme la convention n’exclut pas les yachts de son champ d’application, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tout marin employé, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire autre qu’un navire de guerre immatriculé dans la Région administrative spéciale de Macao bénéficie de la protection prévue par la convention.
Article 2. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 4 du décret-loi no 12/99/M, seuls les résidents de la Région administrative spéciale de Macao qui ont atteint l’âge de 18 ans peuvent demander à être inscrits comme marins. Elle rappelle que dans son précédent rapport concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement avait indiqué un âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si les personnes de moins de 18 ans sont autorisées à travailler comme marins et, dans l’affirmative, d’indiquer si elles peuvent demander à être inscrites comme marins.
Article 3. Conservation de la pièce d’identité en tout temps. La commission note que le gouvernement déclare que, en principe, le marin conserve sa carte d’identité en tout temps mais que, en vertu de l’article 11 du décret-loi no 12/99/M, elle peut lui être retirée en cas de suspension temporaire ou d’interdiction d’exercer la profession, de sanction disciplinaire ou de décision judiciaire prise à cette fin. La commission prie le gouvernement de préciser si la pièce d’identité des gens de mer ne peut leur être retirée qu’après une décision dûment motivée prise à cette fin, dans des conditions offrant les garanties d’une procédure régulière, et non à titre préventif ou dans le cadre d’une enquête en cours.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Forme et teneur. La commission note que l’exemplaire de pièce d’identité des gens de mer, transmis par le gouvernement dans son rapport, n’indique pas le lieu de délivrance ni le lieu de naissance et le signalement du porteur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de modifier sa pièce d’identité standard des gens de mer pour y faire figurer les renseignements mentionnés, et de communiquer un exemplaire de la nouvelle pièce d’identité lorsqu’elle sera disponible.
Article 4, paragraphe 6. Consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer à propos de la forme et de la teneur exactes des pièces d’identité des gens de mer. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations indiquant si ces consultations ont été menées.
Article 5, paragraphe 2. Réadmission dans le territoire. La commission note que le gouvernement se réfère au règlement no 5/2003 sur l’autorisation d’entrée, de séjour et de résidence, mais relève qu’il ne semble pas exister de disposition autorisant l’entrée dans la Région administrative spéciale de Macao après l’expiration de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de préciser si les gens de mer peuvent être réadmis dans le territoire durant une période d’une année au moins après la date d’expiration de leur pièce d’identité, conformément au présent article de la convention, et d’indiquer toutes dispositions légales applicables à cette fin.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées et le nombre de cartes d’inscription des marins qui ont été vérifiées au cours de la période couverte par le rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention dans ses prochains rapports.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, a révisé la convention no 108. La convention no 185 vise à améliorer la sécurité dans les ports et aux frontières en mettant en place une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniforme. Cette convention a été adoptée par l’OIT pour compléter les mesures prises actuellement dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) au moyen de l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS). A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un avenir proche et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, à l’heure actuelle, les navires immatriculés dans la Région administrative spéciale de Macao opèrent au niveau local ou le long de la côte; il s’agit pour la plupart de navires de pêche et de navires auxiliaires, et leur jauge n’excède pas 500 tonneaux. Rappelant que la convention ne s’applique pas aux navires jaugeant moins de 500 tonneaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports tous nouveaux développements qui auraient une incidence sur l’application de la convention.
La commission note que le gouvernement explique dans son rapport que l’un des piliers du système juridique de Macao, basé sur le droit romain, est que le droit international et le droit interne font partie intégrante d’un seul et même système et produisent leurs effets simultanément à l’égard des mêmes questions. Toujours selon le gouvernement, l’incorporation du droit international dans le droit interne n’est pas nécessaire aux fins de son application nationale. Cependant, une ou plusieurs clauses d’un instrument international peuvent nécessiter l’adoption d’un règlement d’application et, dans de tels cas, les dispositions des traités, même si elles restent directement applicables, doivent toujours se traduire par des mesures d’ordre législatif. Dans le cas de la convention no 92, aucune législation locale n’a été adoptée en la matière parce que le gouvernement a déclaré que les dispositions de cette convention étaient assez explicites quant au champ de leur application. Le gouvernement fait ressortir en outre que le contrôle de l’application de la convention no 92 à Macao est exercé par la Direction des services du travail et de l’emploi, en conjonction avec l’Autorité portuaire de Macao.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, tout Membre pour lequel cet instrument est en vigueur s’engage à maintenir en vigueur une législation propre à assurer l’application des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV. Cette législation doit prévoir notamment l’institution et le maintien d’un régime d’inspection propre à assurer effectivement l’observation des dispositions prises (article 3, paragraphe 2 d)). La commission rappelle également qu’un certain nombre des dispositions de la convention no 92 prescrivent à l’autorité nationale de prendre des dispositions spécifiques en vue de leur mise en œuvre.
La commission prie le gouvernement de faire savoir quand il entend prendre les mesures nécessaires pour rendre effectives les dispositions de la convention qui requièrent pour cela l’action d’une autorité compétente, notamment pour ce qui est des articles 8, paragraphe 5, et 13, paragraphe 6, de la convention.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que la Direction des services du travail et de l’emploi et l’Autorité portuaire de Macao contrôlent la conformité des navires immatriculés à Macao au regard de chacune des prescriptions énoncées par la convention no 92. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre et les résultats des inspections et enquêtes éventuellement déclenchées suite à des plaintes, ainsi que sur les sanctions (article 3, paragraphe 2c) et d), article 5 c), Point III du formulaire de rapport), de même que sur toute difficulté pratique rencontrée (Point V du formulaire de rapport).
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui transmettre un rapport complet et détaillé sur l’application de chaque disposition de la convention no 108 conformément au formulaire de rapport sur les pièces d’identité des gens de mer approuvé par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, ainsi qu’une copie des lois, règlements et conventions collectives adoptés pour donner plein effet à cette convention.