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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération suédoise des professionnels (TCO), de la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) et de la Confédération suédoise des syndicats (LO), reçues le 13 septembre 2024. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes et aux facteurs qui accroissent le risque de travail forcé (article 2, alinéa f) du protocole) ainsi que sur les initiatives de coopération internationale (article 5 du protocole)
Article 1, paragraphe 1 de la convention et article 1, paragraphes 1 et 2 du protocole.Politique nationale et action systématique et coordonnée. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains adopté en 2018 et sur les activités de l’Agence pour l’égalité de genre (GEA), qui est chargée de la lutte contre la prostitution et la traite des personnes. Le gouvernement indique dans son rapport que les activités de l’Agence pour l’égalité de genre consistent à coordonner les actions menées contre la traite des personnes, à développer la coopération entre les parties prenantes concernées, à apporter aux autorités un soutien méthodologique et en matière de compétences et à promouvoir l’élaboration de mesures visant à prévenir la traite des personnes. L’Agence intègre la question de la traite des êtres humains à des fins de travail forcé dans toutes ses activités principales ainsi que dans celles visant à lutter contre la traite des êtres humains à des fins de travail forcé. Elle coordonne les 16 coordinateurs régionaux contre la prostitution et la traite des êtres humains à travers le pays, dont le rôle consiste à conseiller les professionnels dans les cas de traite des personnes, à promouvoir la coopération sur la traite des personnes aux niveaux régional et local, à organiser des cours de formation et à garantir l’accès des victimes à l’aide et à la protection. Le gouvernement indique également que le groupe de travail national de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains (NMT) se réunit quatre fois par an, avec des réunions thématiques semestrielles.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre toutes les formes de travail forcé, y compris la traite des personnes, et le prie de fournir des informations sur les activités que mène l’Agence pour l’égalité de genre pour assurer une action systématique et coordonnée à cet égard de la part des autorités compétentes, y compris le Groupe de travail national de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains et les coordonnateurs régionaux contre la prostitution et la traite des êtres humains.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains, en précisant si une évaluation de l’action nationale de lutte contre la traite des personnes a été entreprise, les difficultés identifiées et les mesures prises pour les surmonter.
Article 2 du protocole.Mesures préventives.Alinéa b.Éducation et information des employeurs. En réponse aux demandes de la commission sur les mesures prises pour éduquer et informer les employeurs sur la traite à des fins d’exploitation par le travail et autres formes de travail forcé, le gouvernement indique que les connaissances et les supports pédagogiques, tels que la formation en ligne sur la traite, préparés par l’Agence pour l’égalité de genre à l’intention des professionnels luttant contre la traite, peuvent être utilisés par tous les employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ciblées sont envisagées pour sensibiliser et informer les employeurs sur le travail forcé, y compris la traite des personnes et l’exploitation par le travail, et de préciser les mesures prises pour s’assurer qu’ils ont accès aux outils de l’Agence pour l’égalité de genre sur la traite des personnes.
Alinéa d).Protection des travailleurs migrants au cours du processus de recrutement et de placement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi sur le travail intérimaire prévoyait la création d’une organisation faîtière chargée de superviser les activités des agences de travail temporaire et des entreprises qui louent du personnel pour des emplois temporaires. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à prévenir les risques de traite et d’exploitation par le travail dans les activités des agences de travail temporaire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi du 20 avril 2022 visant à renforcer et à améliorer les règles en vigueur en matière d’immigration de maind’œuvre, qui prévoit, entre autres, que: i) les employeurs pourront être obligés de notifier le fait que les conditions d’emploi ont changé et sont devenues moins favorables; et ii) l’Office suédois des migrations (SMA) pourra exiger d’un employeur qu’il signale les conditions de travail à un étranger qui a obtenu un permis de travail. Le gouvernement fait également référence à la situation des cueilleurs de baies et souligne que le Syndicat suédois des travailleurs municipaux (SKAF) a la possibilité de faire une déclaration sur les conditions d’emploi des cueilleurs de baies. En outre, selon l’Office suédois des migrations, le nombre de refus de permis de travail pour les cueilleurs de baies en provenance de Thaïlande, a augmenté en 2023 par rapport aux années précédentes, et ces refus résultent de contrôles plus stricts effectués par l’Agence suédoise des migrations à la suite d’informations sur de faux contrats de travail et le non-paiement des salaires.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants contre les pratiques abusives et frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement, en particulier par les agences de travail temporaire, et d’indiquer comment ces agences sont supervisées en vue de prévenir de telles pratiques.La commission se réfère également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, en ce qui concerne l’application de la loi sur le détachement de travailleurs étrangers.
Article 3 du protocole. i) Identification des victimes. Faisant suite aux demandes de la commission concernant la collecte de statistiques sur les victimes identifiées, le gouvernement indique que 375 victimes de traite ou d’exploitation humaine ont été identifiées en 2022 (dont 130 cas de traite à des fins de travail forcé ou d’exploitation par le travail et 174 cas de traite à des fins sexuelles), et 490 en 2021 (dont 145 cas de traite à des fins de travail forcé ou d’exploitation par le travail et 249 cas de traite à des fins sexuelles). Le gouvernement précise que l’Agence pour l’égalité de genre est chargée de collecter des informations sur les victimes présumées de la traite qui sont identifiées par les coordinateurs régionaux ou par le biais du service national d’assistance téléphonique de professionnels, que gère cette agence. Le gouvernement souligne que l’identification des victimes de la traite à des fins de travail forcé a progressé rapidement ces dernières années, grâce aux efforts accrus de plusieurs autorités pour lutter contre la traite à des fins de travail forcé. Cette progression du nombre de victimes identifiées est encourageante car on peut supposer que le nombre réel de victimes est beaucoup plus élevé.
La commission note en outre que, selon le rapport 2023 du Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), l’Office suédois des migrations a établi des procédures internes que ses agents doivent suivre en cas de soupçons de traite des personnes. L’Office a dispensé une formation sur la traite des personnes à ses agents et a intensifié, ces dernières années, ses efforts pour identifier les victimes de la traite dans le cadre de la procédure d’asile et dans les centres d’accueil. L’Office a identifié 515 victimes présumées de la traite en 2022 et 261 en 2021. Le rapport du GRETA souligne que tous les cas signalés à la police par l’Office ne sont pas traités comme des victimes de la traite car la police semble appliquer un seuil plus élevé lorsqu’elle identifie des victimes parmi les personnes qui n’ont pas été exploitées en Suède, mais dans un autre pays avant d’arriver en Suède. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’identification correcte de toutes les victimes du travail forcé, quel que soit le lieu d’exploitation et notamment parmi les réfugiés ou les demandeurs d’asile, et le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite des personnes et de l’exploitation humaine identifiées.
ii) Protection et assistance aux victimes. En ce qui concerne le soutien et la protection accordés aux victimes, le gouvernement indique que l’Agence pour l’égalité de genre est responsable du Mécanisme national d’orientation (MNO), qui offre un soutien et des conseils pratiques aux professionnels qui rencontrent des victimes de la traite, et donne une vue d’ensemble du soutien et de la protection disponibles pour les victimes. En 2023, l’Agence pour l’égalité de genre a lancé une version numérique du mécanisme national d’orientation, accessible sur le site Web de l’Agence. Le gouvernement indique en outre que l’Agence finance le Programme d’assistance au retour volontaire et à la réintégration des victimes de la traite (AVRRPTIP), mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), grâce auquel 30 personnes ont reçu un soutien en 2022, et 61 en 2021. L’Agence pour l’égalité de genre finance également le Programme national d’appui, qui fournit un appui supplémentaire aux victimes de la traite par le biais de plusieurs ONG, dont les activités viennent compléter celles des autorités publiques. Le programme national d’appui certifie les nouveaux centres d’accueil et répond aux besoins d’hébergement des victimes de la traite. Le soutien comprend également des conseils juridiques et le financement de besoins spécifiques tels que l’accès aux services d’un interprète. Le gouvernement indique qu’en 2022, 62 victimes de la traite ont bénéficié d’un soutien grâce à ce programme, et 39 en 2021.
La commission note que le GRETA indique, dans son rapport 2023, qu’il semble que les coordinateurs régionaux chargés de la coordination de l’accès des victimes aux services d’assistance ne soient pas toujours informés à temps des cas présumés de traite. Le GRETA a été informé que la disponibilité des services varie fortement en fonction des municipalités. Par ailleurs, selon le rapport du GRETA, le nombre de personnes ayant bénéficié d’un délai de rétablissement et de réflexion est le suivant: 9 en 2021 et 17 en septembre 2022. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer une protection, un rétablissement et une réadaptation efficaces à toutes les victimes du travail forcé dans l’ensemble du pays, y compris de pouvoir bénéficier d’un délai de réflexion.Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes qui ont bénéficié de services d’assistance et de protection, et sur la nature des services qui leur ont été fournis.
Article 4, paragraphe 1 du protocole.Accès à des mécanismes de recours et de réparation.Indemnisation. La commission rappelle que les victimes de la traite peuvent demander à être indemnisées par l’État auprès de l’Organisme public chargé de l’aide aux victimes et de leur indemnisation, ou réclamer directement une indemnisation à l’auteur de l’infraction. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques à cet égard. Elle note également que le GRETA indique dans son rapport 2023 qu’aucune statistique n’est disponible concernant l’indemnisation des victimes de la traite par les auteurs des faits dans le cadre de procédures pénales. Si l’auteur des faits n’est pas en mesure de payer ou n’est pas identifié et qu’il n’y a pas d’assurance pour couvrir les préjudices, une indemnisation par l’État peut être accordée. Le rapport du GRETA indique que six victimes de la traite ont bénéficié d’une indemnisation de l’État en 2021 et une victime en 2022, et que le ministère public suédois a publié des directives sur l’indemnisation à l’intention des procureurs.
Compte tenu du faible nombre de victimes de la traite qui ont reçu une indemnisation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toutes les victimes du travail forcé sont informées de leur droit à demander une indemnisation et sont en mesure de faire valoir ce droit et d’avoir accès à des recours efficaces, y compris à une indemnisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et d’indiquer le nombre de victimes de la traite ou de l’exploitation humaine qui ont reçu i) une indemnisation de la part de l’auteur de l’infraction; ou ii) une indemnisation de l’État par le biais de l’Organisme suédois chargé de l’aide aux victimes et de leur indemnisation.
Article 6 du protocole.Consultation des partenaires sociaux.Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées pour déterminer les mesures prises pour appliquer les dispositions du protocole et de la convention, y compris en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le travail forcé.
Article 25 de la convention et article 1, paragraphes 1 et 3 du protocole.Poursuites et application de sanctions dissuasives. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par l’Agence pour l’égalité de genre pour renforcer les connaissances et les capacités des professionnels concernés par la traite des personnes, notamment l’organisation de formations, de séminaires et de conférences par l’Agence et les coordonnateurs régionaux sur la traite des personnes à l’intention de diverses parties prenantes (notamment les inspecteurs du travail, la police des frontières et les procureurs), ainsi qu’une formation de base sur la prostitution et la traite, disponible sur le site Web de l’Agence pour l’égalité de genre. Le gouvernement indique également qu’en 2021, 24 délits de traite (érigés en infraction pénale en vertu de l’article 1(a) du chapitre 4 du Code pénal) pour travail forcé ont été signalés.
La commission prend également note des informations statistiques figurant dans le rapport 2023 du GRETA sur les infractions liées à la traite et à l’exploitation du travail. En ce qui concerne les infractions de traite, 146 enquêtes ont été menées en 2021 (dont 74 pour exploitation sexuelle et 31 pour travail forcé), et 141 en 2022 (dont 62 pour exploitation sexuelle et 21 pour travail forcé). En 2021, des poursuites pour des cas de traite ont été engagées dans un seul cas, et une personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement au cours de cette année. En ce qui concerne les infractions liées à l’exploitation des êtres humains (érigées en infraction pénale en vertu de l’article 1(b) du chapitre 4 du Code pénal), 156 affaires ont fait l’objet d’une enquête depuis 2018, dont 41 sont toujours en cours et 13 ont donné lieu à des poursuites. Le GRETA mentionne l’existence de procureurs spécialisés dans la traite des personnes et d’unités de police spécialisées dans la lutte contre la traite.
La commission prie le gouvernement de continuer à développer les connaissances et les capacités des organes chargés de l’application de la loi, notamment la police et les procureurs, afin de garantir que toutes les affaires de traite des personnes et d’exploitation des êtres humains fassent rapidement l’objet d’une enquête pour permettre des poursuites efficaces et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives aux auteurs de ces actes.Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en vertu des articles 1(a) et 1(b) du chapitre 4 du Code pénal.
2. Collaboration interinstitutions pour lutter contre la criminalité liée au travail. Le gouvernement indique que la collaboration interinstitutions contre la criminalité liée au travail, qui comprend neuf agences gouvernementales (dont l’Agence pour l’égalité de genre, l’Office de l’environnement du travail, l’Office des migrations, la police, l’Autorité chargée des poursuites, l’Administration fiscale et trois autres agences gouvernementales), a pour but de s’attaquer et de prévenir la criminalité liée au travail, y compris la traite à des fins de travail forcé et d’exploitation de la main-d’œuvre. En 2022, ces agences ont été chargées de créer sept centres régionaux pour renforcer les activités menées en collaboration contre la criminalité sur le lieu de travail. Les agences ont également été chargées d’organiser et de mettre en œuvre des campagnes d’information en 2022 et 2023, visant à informer les travailleurs vulnérables de leurs droits et le grand public. Le gouvernement se réfère également au rapport annuel 2022 de l’Office suédois de l’environnement du travail, qui indique qu’en 2022, 2600 inspections ont été menées conjointement avec plusieurs autorités, dans le cadre de la collaboration interinstitutions. Le gouvernement précise que les coordinateurs régionaux participent concrètement aux inspections sur le lieu de travail menées, de manière conjointe, par les autorités afin d’améliorer l’identification des victimes, lorsqu’il y a une forte suspicion de traite des personnes.
La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer la collaboration afin de mieux détecter les situations de travail forcé, et prie le gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard.La commission prie le gouvernement d’indiquer i) le nombre de cas de traite des personnes et d’exploitation humaine identifiés dans le cadre des inspections interinstitutionnelles sur le lieu de travail, ainsi que ii) les activités des centres régionaux contre la criminalité liée au travail pour combattre la traite à des fins de travail forcé et d’exploitation par le travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission salue la ratification par la Suède du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 et prend dument note du premier rapport du gouvernement sur son application.
Article 1, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphes 1 et 2, du protocole. Cadre institutionnel. Politique nationale et action systématique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un plan national de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins d’exploitation, sous toutes ses formes, a été adopté en 2018, sans préciser la période pendant laquelle il sera mis en œuvre. Le gouvernement indique également que l’Agence suédoise pour l’égalité de genre est chargée des questions relatives à la prostitution et à la traite, notamment à des fins sexuelles, et qu’elle dirige un réseau d’autorités: l’Équipe spéciale nationale de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains (NMT). Le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), dans son rapport de 2018, exprime sa préoccupation face aux conséquences de la décision, prise en 2018, de transférer la responsabilité de la lutte contre la traite à l’Agence pour l’égalité de genre, alors que ce mandat était auparavant confié au Conseil administratif du comté de Stockholm. En effet, il semble que cette agence se concentrera principalement sur la traite à des fins d’exploitation sexuelle, compte tenu que sa création est liée à la nouvelle stratégie nationale de prévention de la violence des hommes à l’égard des femmes et de lutte contre ce phénomène (paragr. 32). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre du plan d’action national et des activités de l’Agence pour l’égalité de genre, en particulier en ce qui concerne la traite à des fins d’exploitation au travail.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 3, du protocole. Définition et incrimination du travail forcé et application des sanctions. La commission note que le gouvernement indique que le travail forcé est défini et incriminé essentiellement au titre de la disposition relative à la traite qui figure à l’article 1(a) du chapitre 4 du Code pénal (traite à des fins sexuelles ou de travail forcé). De plus, une nouvelle disposition pénale (chap. 4, art. 1(d)) relative à l’exploitation des personnes a été ajoutée au Code pénal en 2018 pour renforcer la protection, en droit pénal, contre l’exploitation des personnes au travail ou à des fins de mendicité, dans les cas qui ne sont pas couverts par la définition de la traite. Selon cette disposition quiconque en usant d’une contrainte illégale ou de tromperie ou en exploitant autrui en abusant de sa dépendance, de sa vulnérabilité ou de ses difficultés astreint une personne au travail forcé, à un travail effectué dans des conditions clairement déraisonnables ou à la mendicité, se rend coupable d’exploitation d’êtres humains et encourt au moins quatre ans de prison. En cas de circonstances aggravantes, le coupable encourt entre deux et dix ans de prison. Le 5 décembre 2019, le premier arrêt rendu en application de la disposition relative à l’exploitation des êtres humains a été prononcé à l’encontre du propriétaire d’un restaurant, condamné à huit mois de prison. La commission prend également note des informations statistiques qui figurent dans le rapport du GRETA au sujet de l’application de l’article 1(a) du chapitre 4 du Code pénal relatif à la traite. En 2016, 197 infractions pour traite ont été enregistrées, dont 81 pour traite à des fins sexuelles, 27 pour traite à des fins de travail forcé et 33 pour traite à des fins de mendicité forcée. En 2017, 214 infractions pour traite ont été enregistrées, dont 82 pour traite à des fins sexuelles, 39 pour traite à des fins de travail forcé et 40 pour traite à des fins de mendicité forcée (paragr. 13). Toutefois, en 2016, seules trois personnes ont été poursuivies pour traite à des fins d’exploitation sexuelle; deux ont été condamnées à trois ans et six mois de prison. En outre, en 2016, quatre personnes ont été condamnées pour traite à des fins de mendicité forcée. En 2007, quatre personnes ont été poursuivies pour traite à des fins d’exploitation sexuelle (paragr. 192). Le GRETA se déclare préoccupé par le fait que le nombre de poursuites engagées pour traite demeure peu élevé et que le nombre de condamnations est encore plus faible. De plus, la plupart des cas qui ont fait l’objet d’enquêtes concernaient la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Il est plus difficile d’engager des poursuites judiciaires en cas de traite à des fins de travail forcé (paragr. 193). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des alinéas (a) et (b) de l’article 1 du chapitre 4 du Code pénal incriminant la traite des personnes et le travail forcé, y compris sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions appliquées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les capacités des autorités compétentes, en particulier en matière de traite à des fins d’exploitation au travail et de travail forcé.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéa b). Éducation et information des employeurs. La commission note que le gouvernement indique que l’Agence pour l’égalité de genre alloue des financements aux organisations de la société civile qui luttent contre la prostitution et la traite à des fins sexuelles. L’organisation Realstars a par exemple reçu un financement pour un projet visant à éradiquer la traite au sein des entreprises dans le cadre duquel elle élaborera des lignes directrices à l’intention des entreprises dont le contenu sera consacré à l’évaluation des risques et à l’élaboration de politiques de lutte contre la traite. Le rapport du gouvernement ne contient cependant aucune information sur les mesures prises par le gouvernement pour sensibiliser les employeurs à la traite à des fins d’exploitation au travail, ainsi qu’aux autres formes de travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éduquer et informer les employeurs en ce qui la traite à des fins d’exploitation au travail et d’autres formes de travail forcé.
Alinéa c). Service d’inspection du travail et autres services. La commission note que le gouvernement indique que l’Office pour l’environnement de travail a coordonné un plan de travail avec sept autres autorités, pour la période 2018 2020, dans le but de développer des méthodes permettant d’exercer un contrôle conjoint afin de combattre plusieurs problèmes, dont la traite à des fins d’exploitation au travail. En 2018, deux opérations conjointes ont été menées dans le cadre du cycle d’activités stratégiques de l’Union européenne, sous l’égide d’Europol. La première était consacrée au travail forcé et à d’autres formes d’exploitation des travailleurs et comptait sur la participation de l’Office pour l’environnement de travail. Dans son rapport, le GRETA indique que les inspecteurs de l’Office ne sont pas suffisamment formés à l’identification des victimes de traite à des fins d’exploitation au travail (paragr. 70). De plus, même s’il est possible d’effectuer une inspection chez un ménage privé, ces inspections sont rares. En outre, le gouvernement indique que les agents de l’administration fiscale constatent souvent des cas présumés de traite lorsqu’ils enquêtent sur des cas de travail non déclaré. Des lignes directrices visant à sensibiliser à la traite sont en cours d’élaboration. Elles indiqueront quels indices permettent de repérer la traite et décriront comment les agents de l’administration fiscale devraient signaler les cas de traite et d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre la traite à des fins d’exploitation au travail et de travail forcé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration des lignes directrices à l’intention des agents des impôts.
Alinéa d). Protection des travailleurs migrants au cours du processus de recrutement et de placement. La commission note que, d’après les informations qui figurent dans le rapport du GRETA (paragr. 75), la loi sur le placement privé régit le fonctionnement des agences de travail temporaire en Suède. Toutefois, ces agences peuvent opérer sans licence et leurs activités ne sont pas placées sous le contrôle du secteur public. En outre, la loi sur les activités des agences régit la location d’employés pour un travail temporaire. Une organisation faîtière des agences de travail temporaire et des sociétés de location de personnel temporaire est chargée de superviser les activités de ses membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir la traite et l’exploitation au travail dans le cadre des activités des agences de travail temporaire.
Alinéa f). Lutter contre les causes profondes et les facteurs qui accroissent le risque de travail forcé. La commission note que, d’après le rapport du GRETA (paragr. 91 et 92), les autorités suédoises soulignent que l’interdiction d’acheter des services sexuels a réduit le marché de la prostitution en Suède et, partant, la demande de services sexuels fournis par des victimes de traite, et qu’elle a contribué à ce que la société ne considère plus comme acceptable l’achat de services sexuels. Cependant, les recherches menées par le Conseil administratif du comté de Stockholm et l’Association suédoise pour l’éducation sexuelle sur les effets de l’interdiction de l’achat de services sexuels montrent que l’offre de services sexuels sur Internet a fortement augmenté, parallèlement à la claire diminution de la prostitution dans les rues. D’autres travaux de recherche soulignent les effets néfastes de l’incrimination de l’achat de services sexuels, tels que le recul de la sécurité, la crainte d’être soumis à une surveillance policière et les difficultés rencontrées par les organisations de la société civile et les organismes sociaux au moment de mettre en place des mesures d’atténuation des préjudices. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la suite donnée aux travaux de recherche susmentionnés concernant l’interdiction d’acheter des services sexuels. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur d’autres mesures prises ou envisagées pour lutter contre les causes profondes et les facteurs qui accroissent les risques de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail.
Article 3 du protocole. i) Identification des victimes. Collecte d’informations. La commission note que le gouvernement indique que l’Agence pour l’égalité de genre collecte des données statistiques concernant les victimes potentielles de traite auprès d’autres organismes et acteurs, à partir des cas qui sont portés à son attention. Cependant, d’après le rapport du GRETA (paragr. 13 et 103), il n’existe pas de système officiel d’identification des victimes. Les statistiques recueillies par le Conseil national pour la prévention de la criminalité concernent les infractions signalées et non les victimes présumées ou identifiées. De plus, d’après les données fournies par le rapporteur national, le nombre de personnes considérées, sur la base de motifs raisonnables, comme victimes de traite est de loin inférieur: en 2015, 2 victimes de traite à des fins sexuelles; en 2016, 7 victimes (2 de traite à des fins sexuelles et 5 à «d’autres» fins); en 2017, 12 victimes (2 de traite à des fins sexuelles et 10 à «d’autres» fins, essentiellement la mendicité forcée). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collecte systématique des statistiques relatives aux victimes identifiées et de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles.
ii) Protection et assistance des victimes. La commission note que le gouvernement indique que les victimes de traite bénéficient d’un soutien des services sociaux en application de la loi sur les services sociaux, soutien fourni par la municipalité concernée, dans le cadre de l’assistance que celle-ci apporte de manière générale aux personnes qui en ont besoin. Ce soutien peut consister dans l’octroi d’un logement sûr, d’une aide pour entrer en contact avec d’autres organismes, d’une aide financière, de services d’interprétation ou d’un soutien psychosocial. Il ne dépend pas de l’éventuelle coopération de la victime avec les autorités chargées de l’application de la loi ni du fait que la victime bénéficierait d’une aide au rétablissement et d’une période de réflexion. Les dispositions de plusieurs textes législatifs nationaux prévoient également l’accès aux soins de santé pour les victimes en situation tant régulière qu’irrégulière en Suède. De plus, d’après le rapport du GRETA (paragr. 111 à 113), depuis 2016, une assistance spéciale aux victimes de traite est fournie dans le cadre du programme national d’appui mis en œuvre par la Plateforme de la société civile suédoise contre la traite des êtres humains. La victime bénéficie d’une assistance pendant trente jours, pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours si elle ne souhaite pas porter plainte ou si elle ne peut obtenir officiellement le statut de victime, par exemple parce qu’elle a été exploitée avant d’arriver en Suède. Sept centres d’accueil ont été habilités dans le cadre du programme national d’appui; l’habilitation de trois autres est à l’examen. En outre, le gouvernement indique qu’une période de rétablissement et de réflexion et un permis de séjour sont octroyés aux victimes, en vertu des articles 6 et 15 du chapitre 5 de la loi sur les étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de travail forcé et permettre leur rétablissement et leur réadaptation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié des services susmentionnés.
Article 4, paragraphe 1, du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. Indemnisation. La commission note que le gouvernement indique que l’Office préposé à l’aide aux victimes et à l’indemnisation des victimes, rattaché au ministère de la Justice, est chargé de traiter les demandes d’indemnisation des victimes d’infractions, en application des dispositions pertinentes de la loi sur l’indemnisation des victimes d’infractions, en particulier de l’article 15. La partie lésée peut également demander des dommages et intérêts au contrevenant dans le cadre, ou non, d’un procès pénal, selon les dispositions applicables du Code de procédure (chap. 22) et de la loi sur la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle (chap. 2, art. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de victimes de traite et de travail forcé ayant demandé et obtenu indemnisation auprès de l’Office préposé à l’aide aux victimes et à l’indemnisation des victimes ou auprès des tribunaux, et d’indiquer le montant de l’indemnisation reçue.
Article 5 du protocole. Coopération internationale. La commission note que le gouvernement indique que l’Agence pour l’égalité de genre a financé le projet CAPE (renforcement des compétences, assistance et poursuites en cas d’exploitation au travail dans la région de la mer Baltique), mis en œuvre par le Conseil des États de la mer Baltique. Ce projet a essentiellement pour objectif d’aider les autorités nationales et locales compétentes à lutter contre le travail forcé en cas d’exploitation au travail en Suède, à poursuivre les auteurs de tels actes et à porter assistance aux victimes. Un rapport sur les effets de ce projet sera communiqué le 31 août 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet CAPE, ainsi que sur ses effets.
Article 6 du protocole. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées pour définir les mesures portant application du protocole et de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures. Elle note en particulier que la loi sur le service communautaire a été prorogée jusqu'à la fin de 1998. Le gouvernement indique que le Comité du système pénal a proposé que le service communautaire soit entièrement intégré au système pénal ordinaire, et que ses propositions ont été distribuées pour commentaires et sont actuellement examinées au ministère de la Justice. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur tout développement dans ce domaine et, le cas échéant, sur toutes les modifications qui seraient éventuellement apportées à cette loi, ainsi que sur toute prorogation éventuelle de sa validité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la loi sur le service communautaire du 7 décembre 1989; elle a pris connaissance du texte de cette loi dont la durée était limitée, en raison de son caractère expérimental, à fin 1992.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si la durée de validité de cette loi a été prorogée et de fournir des informations sur l'évaluation de cette expérience ainsi que sur l'extension éventuelle du champ d'application de la loi et, le cas échéant, sur les modifications introduites.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de loi tendant à créer, à titre expérimental, un service communautaire a été soumis au Rijksdag le 28 septembre 1989. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce projet lorsqu'il aura été adopté.

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