National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, qui indique que les normes tunisiennes (NT) adoptées dans le domaine de l’acoustique, donnant effet à l’article 18 de la convention, n’ont pas force exécutoire, mais ont pour objectif d’encourager les partenaires sociaux à réduire dans la mesure du possible les effets nocifs du bruit sur le lieu de travail. La commission note également que le projet de décret, soumis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs afin qu’elles donnent leur opinion, que le gouvernement a cité pour la première fois dans son rapport de 1992, n’a toujours pas été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des normes tunisiennes appliquées dans le domaine de l’acoustique.Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses précédents commentaires, le Bureau demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur les résultats des inspections effectuées et le nombre des travailleurs couverts par la législation, et ce, dès que cette information sera disponible. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations mises à jour concernant l’application pratique de la convention, car celles-ci servent d’indicateurs utiles pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
Répétition Article 6 de la convention. Renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. La commission prend note des renseignements statistiques détaillés portant sur l’évolution des accidents du travail et maladies professionnelles dans le secteur du bâtiment pour la période 1995-2008, y compris une analyse détaillée des principales causes d’accidents et de maladies dans ce secteur en 2008. La commission prend note de la tendance à la baisse relative du nombre d’accidents enregistrés, mais que la tendance concernant les maladies professionnelles est très irrégulière. Elle prend également note des informations détaillées concernant les mesures prises par la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) pour s’occuper de ces problèmes, notamment l’engagement en 2007 de 1 234 missions d’assistance technique dans des entreprises affiliées, et 1 307 de telles missions en 2008. La commission note avec un intérêt particulier l’information que le nombre d’accidents du travail a baissé de 10,8 pour cent en 2007 et de 19,3 pour cent en 2008, et que la CNAM a entamé des missions d’assistance technique similaires dans 1 397 entreprises en 2009. Elle prend note également des mesures d’incitation financières instituées par le gouvernement, notamment le financement des programmes de prévention comprenant jusqu’à 70 pour cent du coût de l’investissement; un système de bonus/malus concernant les taux de cotisation, y compris la réduction des cotisations pour les entreprises qui souhaitent investir dans des stratégies de prévention, et la majoration des cotisations pour ceux qui refusent de le faire; l’utilisation de la majoration des cotisations comme une sanction pour l’infraction des provisions de sécurité et de santé; et l’organisation de 14 séminaires d’information (y compris un séminaire portant spécifiquement sur la sécurité et la santé dans le secteur du bâtiment) avec la participation de spécialistes techniques de la CNAM. La commission note également que le gouvernement a adopté un programme national de gestion des risques professionnels couvrant la période 2009-2011 comportant trois objectifs principaux: la promotion de la santé au travail, la promotion de la sécurité au travail et la réduction des accidents du travail, notamment les accidents mortels et graves. La commission se félicite de cette information et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur ses efforts continus pour améliorer les conditions de sécurité et de santé, en particulier dans le secteur du bâtiment.
Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, qui indique que les normes tunisiennes (NT) adoptées dans le domaine de l’acoustique, donnant effet à l’article 18 de la convention, n’ont pas force exécutoire, mais ont pour objectif d’encourager les partenaires sociaux à réduire dans la mesure du possible les effets nocifs du bruit sur le lieu de travail. La commission note également que le projet de décret, soumis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs afin qu’elles donnent leur opinion, que le gouvernement a cité pour la première fois dans son rapport de 1992, n’a toujours pas été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des normes tunisiennes appliquées dans le domaine de l’acoustique.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses précédents commentaires, le Bureau demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur les résultats des inspections effectuées et le nombre des travailleurs couverts par la législation, et ce, dès que cette information sera disponible. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations mises à jour concernant l’application pratique de la convention, car celles-ci servent d’indicateurs utiles pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
Article 6 de la convention. Renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. La commission prend note avec intérêt des renseignements statistiques détaillés portant sur l’évolution des accidents du travail et maladies professionnelles dans le secteur du bâtiment pour la période 1995-2008, y compris une analyse détaillée des principales causes d’accidents et de maladies dans ce secteur en 2008. La commission prend note de la tendance à la baisse relative du nombre d’accidents enregistrés, mais que la tendance concernant les maladies professionnelles est très irrégulière. Elle prend également note des informations détaillées concernant les mesures prises par la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) pour s’occuper de ces problèmes, notamment l’engagement en 2007 de 1 234 missions d’assistance technique dans des entreprises affiliées, et 1 307 de telles missions en 2008. La commission note avec un intérêt particulier l’information que le nombre d’accidents du travail a baissé de 10,8 pour cent en 2007 et de 19,3 pour cent en 2008, et que la CNAM a entamé des missions d’assistance technique similaires dans 1 397 entreprises en 2009. Elle prend note également des mesures d’incitation financières instituées par le gouvernement, notamment le financement des programmes de prévention comprenant jusqu’à 70 pour cent du coût de l’investissement; un système de bonus/malus concernant les taux de cotisation, y compris la réduction des cotisations pour les entreprises qui souhaitent investir dans des stratégies de prévention, et la majoration des cotisations pour ceux qui refusent de le faire; l’utilisation de la majoration des cotisations comme une sanction pour l’infraction des provisions de sécurité et de santé; et l’organisation de 14 séminaires d’information (y compris un séminaire portant spécifiquement sur la sécurité et la santé dans le secteur du bâtiment) avec la participation de spécialistes techniques de la CNAM. La commission note également que le gouvernement a adopté un programme national de gestion des risques professionnels couvrant la période 2009-2011 comportant trois objectifs principaux: la promotion de la santé au travail, la promotion de la sécurité au travail et la réduction des accidents du travail, notamment les accidents mortels et graves. La commission se félicite de cette information et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur ses efforts continus pour améliorer les conditions de sécurité et de santé, en particulier dans le secteur du bâtiment.
Révision de cette convention. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.
La commission prend note des informations détaillées apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
1. Article 18 de la convention. Protection des travailleurs contre le bruit. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Comité de santé et de sécurité au travail a élaboré des normes de protection individuelle et le département chargé de la normalisation a adopté un certain nombre de normes tunisiennes (NT) dans le domaine de l’acoustique dont il a énuméré une liste à titre d’exemple. La commission croit comprendre que lesdits textes, à savoir le projet concernant les normes de protection individuelle et les normes tunisiennes visent à régler, du moins partiellement, la même matière. La commission, en conséquence, prie le gouvernement de préciser le caractère légal ainsi que la portée normative desdites normes tunisiennes. Par ailleurs, se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet de décret élaboré et soumis pour avis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs, auquel le gouvernement se référait déjà dans son rapport de 1992, est toujours à l’examen. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.
2. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des amples informations apportées par le gouvernement concernant le système d’inspection mis en place pour le contrôle, entre autres, du bruit en milieu du travail qui relève de l’inspection du travail en coordination avec l’inspection médicale et de la sécurité au travail et avec l’assistance, le cas échéant, de l’Institut de santé et de sécurité au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées en y joignant des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, les sanctions imposées, etc. La commission saisit l’occasion d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que lesdites informations servent de véritables indicateurs pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
Article 6 de la convention. Statistiques sur le nombre et classification des accidents dans le secteur du bâtiment. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations statistiques, communiquées par le gouvernement pour l’année 2001, en ce qui concerne le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention. Constatant l’augmentation significative du nombre des accidents graves dans les dernières dix années, et compte tenu du fait que l’industrie du bâtiment compte parmi celles qui présentent les risques d’accidents les plus élevés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, avec son prochain rapport, sur les mesures prises pour réduire les risques d’accidents dans ce secteur. Elle prie, en outre, le gouvernement de continuer à fournir les informations statistiques requises par l’article 6 de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la référence qui est faite à l’article 77 du Code du travail, dont le dernier amendement figure dans la loi no 96-62 du 15 juillet 1996, qui interdit l’emploi des femmes, quel que soit leur âge, ainsi que des jeunes de moins de 18 ans à des travaux souterrains dans les mines et carrières.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé, pour ce qui est des travaux souterrains, d’encourager la ratification de la récente convention (nº 176) concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’inviter en même temps les Etats parties à la convention no 45 à dénoncer cette dernière (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur l’interdiction pure et simple de tous travaux souterrains pour toutes les femmes travailleuses, les normes actuelles sont centrées sur l’évaluation et la gestion des risques et présentent des mesures suffisantes de prévention et de protection des mineurs, hommes ou femmes, employés en surface ou sous terre. Comme l’a noté la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89 «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).
Compte tenu des observations qui précèdent et étant donnéégalement la tendance générale au niveau mondial qui vise à protéger les femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits à l’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement àétudier la possibilité de dénoncer la convention no 45 et à envisager la ratification de la convention (nº 176) concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui met l’accent non plus sur une catégorie spécifique de travailleurs, mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs employés à des travaux souterrains. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, la convention sera prochainement ouverte à la dénonciation pour une période d’une année, à savoir du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Notant les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs, elle souhaiterait un complément d’informations sur le point suivant.
Point IV du formulaire de rapport (lu conjointement avec l’article 18 de la convention). La commission note l’indication du gouvernement que le projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre le bruit n’a pas encore été adopté. A ce propos, la commission observe que le gouvernement avait déjà fait savoir dans son rapport de 1992 que le projet de décret venait d’être élaboré et soumis pour avis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs. La commission, en conséquence, veut croire que le gouvernement sera en mesure de prendre dans un proche avenir toutes les mesures nécessaires afin de se doter d’une réglementation en matière de protection des travailleurs contre le bruit. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du texte dès son adoption. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dans laquelle la convention est appliquée en pratique, en fournissant, par exemple, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lequel aucun changement n’est intervenu dans la législation tunisienne en vue de l’application de la convention. Point IV du formulaire de rapport (lu conjointement avec l’article 18 de la convention). La commission rappelle que le gouvernement avait signalé qu’en application de l’article 18 de la convention un projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre le bruit avait étéélaboré et soumis pour avis aux organisations intéressées des travailleurs et des employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret a été adopté et, le cas échéant, de communiquer une copie du texte. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de la convention, telles que le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur et la nature des infractions relevées.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lequel aucun changement n’est intervenu dans la législation tunisienne en vue de l’application de la convention.
Point IV du formulaire de rapport (lu conjointement avec l’article 18 de la convention). La commission rappelle que le gouvernement avait signalé qu’en application de l’article 18 de la convention un projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre le bruit avait étéélaboré et soumis pour avis aux organisations intéressées des travailleurs et des employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret a été adopté et, le cas échéant, de communiquer une copie du texte. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de la convention, telles que le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur et la nature des infractions relevées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle son observation générale de 1988 signalant aux gouvernements que tout Membre ayant ratifié la présente convention s’engage à communiquer avec ses rapports les statistiques les plus récentes sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. Elle avait également indiqué que, selon le formulaire de rapport, outre ces informations, les gouvernements sont priés d’indiquer de manière aussi précise que possible le nombre de personnes occupées dans le secteur du bâtiment qui sont couvertes par les statistiques. Constatant que de telles statistiques ont été communiquées avec les rapports des années 1991 et 1997, mais non avec celui de l’année 2001, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations demandées à l’article 6 de la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lequel aucun changement n'est intervenu dans la législation tunisienne en vue de l'application de la convention.
Point IV du formulaire de rapport (lu conjointement avec l'article 18 de la convention). La commission rappelle que le gouvernement avait signalé qu'en application de l'article 18 de la convention un projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre le bruit avait été élaboré et soumis pour avis aux organisations intéressées des travailleurs et des employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret a été adopté et, le cas échéant, de communiquer une copie du texte. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l'application pratique de la convention, telles que le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur et la nature des infractions relevées.